Les chambres mi-parties : les cadres institutionnels d’une juridiction spéciale (1576-1679)
p. 121-138
Texte intégral
1L’histoire des chambres mi-parties, tribunaux spéciaux créés par la monarchie au milieu des troubles des guerres de Religion afin de connaître des affaires de justice dans lesquelles étaient impliqués catholiques et protestants, ne représente certes qu’un épisode assez éphémère de l’histoire générale des parlements du royaume. En fait, ces chambres n’ont eu qu’une durée d’existence relativement limitée, étant donné qu’elles n’ont fonctionné pleinement qu’entre 1598 et 1669 et que l’on ne les retrouve pas, au moins pendant ce temps, au sein de tous les parlements. Pourtant, l’étude de l’histoire de ces chambres est à double titre intéressante. D’une part, elle montrera que la justice royale était toujours suffisamment flexible pour réagir promptement aux nouveaux problèmes judiciaires liés en l’occurrence à la division confessionnelle de la société, et d’autre part elle permettra de mieux comprendre l’évolution de la politique royale face aux protestants. L’étude des chambres mi-parties mènera donc dans deux domaines bien distincts, à savoir d’un côté dans celui de l’histoire institutionnelle des parlements des XVIe et XVIIe siècles1 et, de l’autre, dans celui de l’histoire des protestants sous l’Ancien Régime2.
2En fait, dès l’époque de la Réforme, les protestants étaient devenus les cibles privilégiées des poursuites engagées par la justice royale. En mai 1525 déjà, le parlement de Paris avait établi une chambre spéciale pour juger et, dans la plupart des cas, condamner à mort ceux qui étaient censés être des hérétiques3. On se souvient, à titre d’exemple, du supplice à Paris, en avril 1529, de Louis de Berquin, ami d’Érasme et traducteur français de Martin Luther4, ou, en juin 1532 à Toulouse, de l’exécution de Jean de Caturce, professeur à l’université accusé d’hérésie5. Pourtant, la grande vague des persécutions n’eut lieu qu’à la suite de l’affaire des Placards de l’année 15346, lorsque furent exécutés par centaines, dans toute la France, les adhérents de la nouvelle religion et parmi eux, en 1546, les célèbres « Quatorze de Meaux »7. L’année suivante, en octobre 1547, Henri II créa, pour réprimer l’hérésie, la chambre ardente du parlement de Paris8, avant de promulguer, peu avant sa mort, l’édit d’Écouen par lequel les protestants furent déclarés hors-la-loi, un édit qui, malgré l’opposition du parlement de Paris et notamment du conseiller Anne du Bourg, qui sera lui-même plus tard exécuté, fut enregistré en lit de justice le 10 juin 15599.
3Durant la régence de Charles IX, assumée dès le mois de décembre 1560 par Catherine de Médicis, la situation des protestants fut moins accablante que pendant les règnes précédents. Après l’échec du colloque de Poissy en octobre 156110, la régente cherchait en effet à détendre les conflits confessionnels entre catholiques et protestants en accordant à ces derniers, par l’édit de Saint-Germain-en-Laye promulgué en janvier 156211, d’abord la liberté de conscience, ce qui revint à abroger toute la législation antérieure relative au crime d’hérésie, puis la liberté de réunion, en vertu de laquelle les protestants se virent octroyer le droit de s’assembler, en dehors des villes, pour célébrer leur culte, et enfin la protection de la justice, puisque les magistrats royaux reçurent l’ordre exprès de veiller à ce que les assemblées des protestants ne soient désormais ni empêchées ni troublées, et de punir sévèrement les contrevenants.
4Ainsi les protestants pouvaient espérer jouir, pour la première fois, de toute la protection de la loi, au grand désarroi de leurs adversaires catholiques qui n’hésitèrent pas à enfreindre l’édit de janvier en attaquant quelques semaines plus tard, le 1er mars 1562, à Vassy, une assemblée protestante, ce qui fit éclater la première des guerres civiles dites « de Religion » qui devaient secouer le royaume jusqu’en 159812.
5Pendant la première phase de ces guerres, Catherine poursuivit sa politique de tolérance envers les protestants, en leur garantissant, par un édit promulgué en août 1570, également à Saint-Germain-en-Laye13, des privilèges encore plus vastes sur le plan judiciaire, de sorte qu’ils pouvaient désormais interjeter appel devant les parlements du royaume de tous jugements que les tribunaux inférieurs, les prévôtés, bailliages et sénéchaussées, ainsi que les présidiaux, avaient rendus relativement aux affaires civiles ou criminelles survenues entre eux et des catholiques. En outre, et là sont déjà jetés les fondements des futures chambres mi-parties, l’édit leur accorde le droit de requérir qu’un certain nombre de magistrats, présidents et conseillers, s’abstiennent de participer au jugement lors de ces procès en appel devant les parlements afin d’en rendre les sentences moins partiales. Le nombre des juges à récuser, sur demande des protestants, est fixé, dans l’édit de Saint-Germain-en-Laye, à quatre pour les chambres concernées des parlements de Paris et de Bordeaux, et à six pour celles des parlements de Rouen, Dijon, Aix, Rennes et Grenoble. Quant aux procès en appel de protestants ressortissants au parlement de Toulouse, dont les juges étaient à l’époque connus comme des catholiques inébranlables, l’édit leur donne le droit de les faire juger par un autre parlement de leur choix, ou de les renvoyer directement par devant les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi qui « jugeront leurs procès indifféremment en dernier ressort et souveraineté, comme s’ils eussent été jugés en nos dits Parlements »14.
6Par ce règlement fut donc instaurée une justice spéciale relative aux litiges survenus entre protestants et catholiques, au moins en ce qui concernait les procès en appel, étant donné que ces affaires devaient après comme avant être jugées, en première et deuxième instance, par les tribunaux inférieurs compétents. La nouveauté de cette procédure résidait dans le fait que les protestants avaient désormais le plein droit de récuser, lors de leurs procès en appel devant les parlements, un certain nombre de magistrats dont la réputation était susceptible de remettre en question l’impartialité du jugement15.
7Pourtant, on était encore loin de la création des chambres mi-parties composées par moitié de magistrats de confession catholique et protestante, puisque tous les juges sans exception étaient encore des catholiques. Cette situation ne devait changer qu’à la fin de la cinquième guerre civile avec la création des chambres mi-parties par Henri III. En vertu de son édit de Beaulieu-lès-Loches16, par lequel fut ratifiée en mai 1576 la paix dite « de Monsieur », chaque parlement du royaume reçut une chambre spéciale destinée à connaître et juger
« en souveraineté, dernier ressort, et par arrêt, privativement à tous autres, des procès et différends mus et à mouvoir. Esquels procès lesdits catholiques associés, ou de la religion prétendue réformée […] seront parties principales, ou garants, en demandant ou en défendant, en toutes matières tant civiles que criminelles, soient lesdits procès par écrit, ou appellations verbales : et ce si bon semble auxdites parties, et l’une d’icelle le requiert »17.
8Pour assurer l’impartialité des jugements que devaient prononcer ces cours d’appel, dont la création fut ordonnée auprès du parlement de Paris et des sept parlements de province, la composition en fut réglée de sorte que les présidents et conseillers de ces chambres spéciales devaient être par moitié de confession catholique et protestante. Ces huit chambres étaient alors conçues comme des vraies chambres mi-parties, bien que le nombre des conseillers qui devaient y avoir siège et voix ne fût pas toujours le même18.
9Les raisons pour lesquelles Henri III fit établir ces tribunaux spéciaux étaient purement politiques. Sous le choc des massacres de la Saint-Barthélemy, les protestants avaient renforcé leurs structures administratives pour créer, en décembre 1573 à Millau, une espèce de république sécessionniste connue des historiens sous le nom de « Provinces-Unies du Midi »19. Les états généraux de cette république s’étaient alors attribué les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et avaient commencé à installer, dans chacune des huit généralités regroupées au sein de la république, leurs propres prévôts, sénéchaux et juges des présidiaux qui rendaient la justice non plus au nom du roi mais plutôt de celui des états généraux des généralités associées. Afin de compléter cette structure judiciaire, les protestants avaient même établi, en 1573, trois cours souveraines à Millau, Montauban et Mazères, qui reçurent les appels des tribunaux inférieurs des généralités des « Provinces-Unies du Midi » et qui étaient destinées à remplacer les anciens tribunaux supérieurs que les protestants avaient établis, dans les années 1560 déjà, à La Rochelle, Montauban et Castres20.
10En instaurant des chambres mi-parties au sein des parlements royaux, Henri III cherchait alors, évidemment, à reprendre le pouvoir judiciaire qui avait été temporairement usurpé par les protestants. Pourtant, ces chambres mi-parties nouvellement créées n’avaient aucun avenir. Lorsqu’elles furent réorganisées en septembre 1577 en vertu de l’édit de Poitiers21, la chambre de Toulouse et apparemment aussi celle de Bordeaux n’étaient même pas encore entrées en fonction22, tandis que les six autres, y compris celle de Paris, avaient à peine commencé à fonctionner régulièrement.
11Quoi qu’il en soit, en septembre 1577, tous les règlements antérieurs relatifs à la composition des huit chambres mi-parties furent redéfinis, de sorte que dorénavant les magistrats de confession catholique devaient y retrouver la majorité des sièges et des voix23. Par ce règlement, les chambres mi-parties furent alors largement recatholicisées, ce qui peut s’expliquer par la position de faiblesse de la monarchie vis-à-vis du camp catholique à l’issue de la sixième guerre civile. Or, bien que le texte de l’édit de Poitiers ne règle pas expressément la composition confessionnelle des chambres à établir auprès des parlements de Paris, de Rouen, de Dijon et de Rennes, on peut supposer que dans ces dernières les magistrats catholiques détenaient aussi la majorité des sièges et des voix, tout comme dans les chambres de Grenoble, de Bordeaux et d’Aix. À Toulouse cependant, où la même majorité catholique avait été initialement prévue, les remontrances des protestants aboutirent, en mars 1579, à l’établissement d’une vraie chambre mi-partie composée du même nombre de magistrats catholiques et protestants, ce qui en fit la seule qui ait existé sous le régime de l’édit de Poitiers24.
12Ces chambres, qui étaient donc, à l’exception de celle de Toulouse, non plus mi-parties mais plutôt triparties, puisque à peu près les deux tiers des sièges et des voix y appartenaient désormais aux juges catholiques, devaient rester en fonction jusqu’aux temps de la seconde Ligue, bien qu’il y ait eu quelques retards d’installation et, ici et là, des suspensions temporaires des travaux25. Ce ne fut qu’en juillet 1585 qu’Henri III se vit contraint, sous la pression des ligueurs, à révoquer, par le traité de Nemours, tous les édits antérieurs promulgués en faveur des protestants, ce qui revint à l’interdiction des chambres qui ne furent officiellement rétablies qu’en juillet 1591 par l’édit de Mantes d’Henri IV.
13Et ce fut également Henri IV qui donna enfin une structure définitive à ces tribunaux mixtes. Par son édit de Nantes d’avril 159826, il en instaura quatre au lieu de huit, à savoir auprès des parlements de Paris, de Toulouse, de Grenoble et de Bordeaux, auxquels fut ajouté, en août 1599, celui de Rouen. Quant aux justiciables du ressort de l’ancienne chambre d’Aix-en-Provence, leurs procès furent désormais jugés en dernière instance par la chambre de Grenoble, tandis que ceux du ressort de Rennes devaient s’adresser à la chambre de l’édit de Paris. Les protestants bourguignons enfin se virent accorder, après la suppression de la chambre de Dijon, l’option d’interjeter appel soit à Paris soit à Grenoble. Ainsi furent redéfinies les circonscriptions judiciaires des chambres mi-parties.
14Les stipulations de l’édit de Nantes ne s’arrêtent pourtant pas là. La composition confessionnelle de ces tribunaux fut, elle aussi, redéfinie, de sorte que seules les trois chambres de province créées en 1598 devaient se présenter à l’avenir comme de vraies chambres mi-parties, puisqu’elles réunissaient chacune deux présidents et douze conseillers par moitié de confession catholique et protestante. Dans la chambre de Paris cependant, on ne retrouve à côté du président et des quinze conseillers catholiques qu’un seul juge protestant, et ce fut cette structure qui devait aussi être imposée à la chambre de Rouen créée en août 1599, où les protestants ne furent représentés que par un seul conseiller parmi les douze juges constituant la chambre dont l’unique président était également un catholique27. Il en résulte que les chambres établies à l’intérieur du « croissant protestant », celles de Bordeaux, de Toulouse et de Grenoble, dont l’ensemble des ressorts s’étendait des côtes atlantiques jusqu’aux Alpes du Dauphiné, avaient pu retrouver leur structure mi-partie, tandis que les deux chambres du Nord, celles de Paris et de Rouen, se virent imposer, en vertu de l’édit de Nantes, une large majorité catholique.
15Cette organisation du personnel des chambres devait rester à peu près la même jusqu’à la suppression, en 1669, de la chambre de l’édit de Paris et de la chambre de Rouen, et dix ans plus tard, en 1679, des trois chambres mi-parties du Midi28. Certes, en 1633, Richelieu fit supprimer la charge du président protestant de la chambre de Toulouse, qui siégeait à l’époque à Castres29, et l’on constate six ans plus tard quelques petits changements quant au personnel subalterne de toutes les chambres de province30, mais ce fut néanmoins la structure mise en place par Henri IV qui devait rester par la suite en vigueur.
16Quant aux compétences juridictionnelles de toutes les cinq chambres,on constate qu’elles pouvaient instruire et juger souverainement et en dernier ressort les procès civils et criminels dans lesquels catholiques et protestants étaient demandeurs ou défendeurs, pourvu que l’une des parties concernées le requît. Les chambres ne pouvaient donc pas agir d’office, mais uniquement à la requête des intéressés interjetant appel de leurs procès. Ainsi les chambres se présentent comme des cours d’appel, étantdonné que leur jugement définitif ne concernait que des procès qui auparavant avaient été jugés par les tribunaux inférieurs.
17Il y avait pourtant des causes dont même le jugement en appel n’appartenait pas à la compétence des chambres mi-parties. Il s’agit de toutes les matières ayant un quelconque rapport avec l’Église catholique, tels que les bénéfices ecclésiastiques, les dîmes non inféodées ou les patronats d’églises. Tous les différends, contestations, litiges et procès entre catholiques et protestants dans ce domaine ne devaient pas être tranchés par les chambres mi-parties mais, comme l’ordonne expressément l’édit de Nantes31, par les chambres concernées des parlements ; s’y ajoutait encore une autre clause exclusive, à savoir que la connaissance des procès criminels intentés par les protestants contre les membres du clergé appartenait également aux chambres des parlements et non aux chambres mi-parties.
18Pourtant, ce ne fut pas la seule restriction relative à la juridiction des chambres mi-parties. L’édit de Nantes en introduit encore d’autres. Ainsi les cas prévôtaux, donc les crimes et délits des gens de guerre, des vagabonds et des gens sans domicile, les sacrilèges, les vols sur les grands chemins et les vols avec effraction et enfin le faux-monnayage, dont s’occupaient traditionnellement en dernier ressort les juridictions des prévôts et des prévôts des maréchaux, des baillis et des sénéchaux, ainsi que les présidiaux, furent également déclarés non recevables par les chambres mi-parties32. Dans ces cas-là, les protestants jouissaient cependant d’un droit de récusation analogue à celui qui leur avait été accordé en 1570. La juridiction d’appel des chambres mi-parties ne concernait donc pas la totalité des procès civils et criminels des demandeurs ou défendeurs de confession différente, mais seulement ceux que l’édit de Nantes leur avait expressément confiés33.
19Après tout, quel était le caractère institutionnel des chambres mi-parties ? Faisaient-elles partie intégrante des parlements comme toutes les autres chambres que l’on y trouve, telles que celles des enquêtes et des requêtes et les Grand’Chambres, ou bien se présentaient-elles, au même titre que par exemple les cours des aides, comme des cours souveraines indépendantes des parlements ? La réponse est moins évidente qu’on pourrait le croire et c’est justement dans ce domaine que l’on retrouve la plus grande ambiguïté, car d’abord les ressorts de ces chambres ne correspondaient pas toujours à ceux des parlements auprès desquels elles avaient été établies. Ainsi le ressort de la chambre de l’édit de Paris englobait également celui de Rennes et, en partage avec la chambre mi-partie de Grenoble, celui de Dijon, tandis que la chambre mi-partie de Grenoble recevait en outre les appels du ressort du parlement d’Aix. Or, le fait que la couronne n’avait établi par l’édit de Nantes que cinq chambres pour tout le royaume, qui à l’époque comptait huit parlements, va déjà à l’encontre de l’interprétation selon laquelle ces chambres faisaient partie intégrante des parlements34.
20On retrouve la même ambiguïté quant au caractère institutionnel des chambres mi-parties si l’on examine les positions prises à cet égard par les parlements eux-mêmes. Le parlement de Bordeaux par exemple refusa longtemps de reconnaître les magistrats protestants de la chambre mi-partie de Nérac comme membres réguliers de la cour et veillait à ce qu’ils ne fussent pas inscrits sur le tableau du parlement35. La même opposition s’exprimait parmi les magistrats du parlement de Toulouse, qui refusaient opiniâtrement d’inscrire sur leur tableau les président et conseillers protestants de la chambre de Castres. Cette opposition ne fut brisée que par un arrêt du Conseil daté du 1er septembre 1662, qui ordonna que la chambre mi-partie soit enfin pleinement incorporée au parlement de Toulouse, ce qui jusqu’alors n’avait évidemment pas été le cas36.
21Même en ce qui concerne la répartition des charges à l’intérieur des parlements, les chambres mi-parties jouaient un rôle à part. Tandis que les magistrats catholiques, délégués par commission, y étaient en principe renouvelés chaque année, leurs confrères protestants y siégeaient à titre perpétuel sans qu’ils aient participé à la rotation des charges de leur parlement d’attache37. Ils constituaient donc toujours, pour ainsi dire, un corps à part, sauf peut-être à Grenoble où les magistrats de la chambre mi-partie ne semblent pas avoir rencontré trop de difficultés pour se faire reconnaître comme membres réguliers du corps du parlement38, et ceci malgré le fait que l’étendue de leur circonscription judiciaire ne correspondait aucunement à celle de leurs collègues sur place.
22Il n’est que trop évident que même les parlementaires de l’époque se posaient des questions quant à l’encadrement institutionnel des chambres mi-parties que la monarchie leur avait imposées. Ces chambres se présentaient comme des juridictions bâtardes, n’ayant jamais su trouver leur place appropriée dans les structures établies de la justice. Ceci est certes dû à l’indécision de la couronne, qui avait négligé de définir clairement les rapports institutionnels entre ces tribunaux spéciaux et les parlements, mais il ne faut également pas oublier que la constitution d’un corps de magistrats protestants au sein de la justice royale devait nécessairement se heurter à une forte opposition de la part de l’Église catholique ainsi que de la haute magistrature du royaume ; celle-ci ne cessa jamais de contester le bien-fondé de l’institution des chambres mi-parties, dont la simple existence était susceptible d’éveiller la défiance quant à l’impartialité de la justice royale.
Annexe les chambres mi-parties
Ressort : parlement de Paris
Création : mai 1576 (édit de Beaulieu-lès-Loches, §§ 18-21).
Sièges prévus et effectifs : Poitiers (séance trimestrielle entre début août et fin octobre), Paris (durant le reste de l’année). La séance à Poitiers est destinée à régler les affaires des ressortissants du Poitou, de l’Angoumois, de l’Aunis, de La Rochelle ; à Paris sont réglées les affaires du ressort général du parlement.
Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 8 conseillers catholiques, 8 conseillers protestants.
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats catholiques des autres chambres du parlement ; création des offices des président et conseillers protestants.
Compétences : jugement privatif et souverain, en dernier ressort et par arrêt de tout procès tant civil que criminel où catholiques et protestants sont parties principales ou garants, demandeurs ou défendeurs, pourvu que l’une des parties le requière.
Observations : la chambre est installée en août 1576.
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Réorganisation : septembre 1577 (édit de Poitiers, §§ 21-25).
Siège prévu et effectif : Paris.
Composition : 1 président, 16 conseillers (confessions non déterminées).
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats des autres chambres du parlement.
Compétences : inchangées.
Observations : la chambre est supprimée par le traité de Nemours (juillet 1585) et rétablie par l’édit de Mantes (juillet 1591) mais ne reprend ses fonctions qu’en janvier 1596.
Réorganisation : avril 1598 (édit de Nantes, §§ 30-67).
Siège prévu et effectif : Paris. La chambre est appelée « chambre de l’Édit ».
Composition : 1 président catholique ; 15 conseillers catholiques, 1 conseiller protestant.
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats catholiques des autres chambres du parlement ; confirmation d’un des conseillers protestants de l’ancienne chambre mi-partie.
Compétences : inchangées, mais élargissement du ressort : jusqu’à la création annoncée (édit de Nantes, § 30) des chambres mi-parties auprès des parlements de Rouen et Rennes, la chambre de l’édit de Paris connaîtra des procès de leurs ressorts respectifs ; les justiciables du ressort du parlement de Dijon ont l’option de requérir leur jugement ou par la chambre de l’édit de Paris ou par la chambre mi-partie de Grenoble (édit de Nantes, § 33).
Observation : la chambre est supprimée en février 1669.
Ressort : parlement de Toulouse
Création : mai 1576 (édit de Beaulieu-lès-Loches, §§ 18-21).
Siège prévu : Montpellier.
Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 9 conseillers catholiques, 9 conseillers protestants.
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats catholiques des autres parlements et du Grand Conseil ; création des offices des président et conseillers protestants.
Autre personnel : 1 avocat, 1 procureur général, 1 greffier civil, 1 greffier criminel, plusieurs huissiers, autres officiers subalternes.
Compétences : jugement privatif et souverain, en dernier ressort et par arrêt de tout procès tant civil que criminel où catholiques et protestants sont parties principales ou garants, demandeurs ou défendeurs, pourvu que l’une des parties le requière.
Observation : la chambre n’entre pas en fonction.
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Réorganisation : septembre 1577 (édit de Poitiers, §§ 21-25).
Siège prévu : non déterminé.
Sièges effectifs : Lisle-sur-Tarn (1579-1580, 1583-1585, 1591-1595), Castres (1595-1598).
Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 8 conseillers catholiques, 4 conseillers protestants. Changement dès mars 1579 : 1 président catholique, 1 président protestant ; 6 conseillers catholiques, 6 conseillers protestants.
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats catholiques des autres parlements et du Grand Conseil ; confirmation des magistrats protestants par ancienneté.
Compétences : inchangées.
Observations : la chambre est installée en juin 1579 ; elle suspend ses travaux pour cause de guerre civile entre août 1580 et avril 1583 ; rentrée en fonction dès mai 1583, elle est supprimée par le traité de Nemours (juillet 1585) et rétablie par l’édit de Mantes (juillet 1591).
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Réorganisation : avril 1598 (édit de Nantes, §§ 30-67).
Siège prévu : Castres.
Sièges effectifs : Castres (1598-1621), Béziers (1623-1629), Puylaurens
(1629-1630), Revel (1630-1631), Saint-Félix-de-Caraman (1631-1632), Castres (1632-1670), Castelnaudary (1671-1679).Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 6 conseillers catholiques, 6 conseillers protestants. Changement dès 1633 :
1 président catholique ; 6 conseillers catholiques, 6 conseillers protestants.Recrutement des magistrats : confirmation des magistrats en fonction.
Autre personnel : 1 substitut catholique du procureur général, 1 substitut protestant de l’avocat général (dès 1639 : 2 et 2), 2 commis au greffe civil et criminel, plusieurs huissiers catholiques et protestants, 1 payeur des gages et receveur des amendes.
Compétences : inchangées.
Observations : la chambre suspend ses travaux pour cause de guerre civile entre juin 1621 et septembre 1623 ; elle est supprimée en juillet 1679.
Ressort : parlement de Grenoble
Création : mai 1576 (édit de Beaulieu-lès-Loches, §§ 18-21).
Siège prévu et effectif : Saint-Marcellin (durant la première moitié de l’année), Grenoble (durant la seconde moitié de l’année).
Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 5 conseillers catholiques, 5 conseillers protestants.
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats catholiques des autres parlements et du Grand Conseil ; création des offices des président et conseillers protestants.
Compétences : jugement privatif et souverain, en dernier ressort et par arrêt de tout procès tant civil que criminel où catholiques et protestants sont parties principales ou garants, demandeurs ou défendeurs, pourvu que l’une des parties le requière.
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Réorganisation : septembre 1577 (édit de Poitiers, §§ 21-25).
Sièges prévus : Grenoble (durant 6 mois), autre lieu non déterminé (durant 6 mois).
Siège effectif : Grenoble.
Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 8 conseillers catholiques, 4 conseillers protestants.
Recrutement des magistrats : création des offices de 3 conseillers catholiques ; confirmation des magistrats protestants par ancienneté.
Compétences : inchangées.
Observations : la chambre est installée en janvier 1582 ; supprimée par le traité de Nemours (juillet 1585), elle est rétablie par l’édit de Mantes (juillet 1591).
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Réorganisation : avril 1598 (édit de Nantes, §§ 30-67).
Siège prévu et effectif : Grenoble.
Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 6 conseillers catholiques, 6 conseillers protestants.
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats catholiques du parlement de Grenoble ; création des offices du président protestant et de 3 conseillers protestants.
Autre personnel : 1 substitut catholique du procureur général, 1 substitut protestant de l’avocat général (dès 1639 : 2 et 2), 2 commis aux greffes civil et criminel, plusieurs huissiers catholiques et protestants, 1 payeur des gages et receveur des amendes.
Compétences : inchangées, mais la chambre connaîtra aussi des procès du ressort du parlement d’Aix ainsi que, sur demande des justiciables du ressort du parlement de Dijon, des procès de ces derniers (édit de Nantes, § 32).
Observation : la chambre est supprimée en juillet 1679.
Ressort : parlement de Bordeaux
Création : mai 1576 (édit de Beaulieu-lès-Loches, §§ 18-21).
Siège prévu : Bordeaux.
Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 5 conseillers catholiques, 5 conseillers protestants.
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats catholiques des autres parlements et du Grand Conseil ; création des offices des président et conseillers protestants.
Compétences : jugement privatif et souverain, en dernier ressort et par arrêt de tout procès tant civil que criminel où catholiques et protestants sont parties principales ou garants, demandeurs ou défendeurs, pourvu que l’une des parties le requière.
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Réorganisation : septembre 1577 (édit de Poitiers, §§ 21-25).
Siège prévu : non déterminé.
Siège effectif : Bordeaux.
Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 8 conseillers catholiques, 4 conseillers protestants.
Recrutement des magistrats : création des offices de 3 conseillers catholiques ; confirmation des magistrats protestants par ancienneté.
Compétences : inchangées.
Observations : la chambre est installée en janvier 1578 ; entre janvier
1582 et décembre 1583, son ressort est attribué à la « chambre de Justice » du parlement de Bordeaux (2 présidents catholiques, 14 conseillers catholiques, délégués des autres parlements et du Grand Conseil) ; cette dernière chambre est par la suite remplacée par une « chambre de Justice réformée » siégeant à Bergerac.
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Réorganisation : avril 1598 (édit de Nantes, §§ 30-67).
Sièges prévus : Bordeaux ou Nérac.
Sièges effectifs : Bordeaux (1600-1601), Nérac (1601-1648), Bordeaux
(1648-1652), Agen (1653), La Réole (1653-1654), Nérac (1654-1679).Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 6 conseillers catholiques, 6 conseillers protestants.
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats catholiques du parlement de Bordeaux ; création des offices du président protestant et de 6 conseillers protestants.
Autre personnel : 1 substitut catholique du procureur général, 1 substitut protestant de l’avocat général (dès 1639 : 2 et 2), 2 commis aux greffes civil et criminel, plusieurs huissiers catholiques et protestants, 1 payeur des gages et receveur des amendes.
Compétences : inchangées.
Observations : la chambre est installée en juin 1600 ; elle est supprimée en juillet 1679.
Ressort : parlement de Rouen
Création : mai 1576 (édit de Beaulieu-lès-Loches, §§ 18-21).
Siège prévu et effectif : Rouen.
Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 5 conseillers catholiques, 5 conseillers protestants.
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats catholiques des autres parlements et du Grand Conseil ; création des offices des président et conseillers protestants.
Compétences : jugement privatif et souverain, en dernier ressort et par arrêt de tout procès tant civil que criminel où catholiques et protestants sont parties principales ou garants, demandeurs ou défendeurs, pourvu que l’une des parties le requière.
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Réorganisation : septembre 1577 (édit de Poitiers, §§ 21-25).
Siège prévu et effectif : Rouen.
Composition : 1 président, 12 conseillers (confessions non déterminées).
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats du parlement.
Compétences : inchangées.
Observations : la chambre est supprimée par le traité de Nemours (juillet 1585) et rétablie par l’édit de Mantes (juillet 1591) ; entre avril 1598 et août 1599, son ressort est provisoirement attribué à la chambre de l’édit de Paris (édit de Nantes, § 30).
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Réorganisation : août 1599.
Siège prévu et effectif : Rouen.
Composition : 1 président catholique, 11 conseillers catholiques, 1 conseiller protestant.
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats du parlement.
Autre personnel : 1 substitut catholique du procureur général, 1 substitut protestant de l’avocat général (dès 1639 : 2 et 2), 2 commis aux greffes civil et criminel, plusieurs huissiers catholiques et protestants, 1 payeur des gages et receveur des amendes.
Compétences : inchangées.
Observation : la chambre est supprimée en février 1669.
Ressort : parlement d’Aix
Création : mai 1576 (édit de Beaulieu-lès-Loches, §§ 18-21).
Siège prévu et effectif : Aix-en-Provence.
Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 5 conseillers catholiques, 5 conseillers protestants.
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats catholiques des autres parlements et du Grand Conseil ; création des offices des président et conseillers protestants.
Compétences : jugement privatif et souverain, en dernier ressort et par arrêt de tout procès tant civil que criminel où catholiques et protestants sont parties principales ou garants, demandeurs ou défendeurs, pourvu que l’une des parties le requière.
•
Réorganisation : septembre 1577 (édit de Poitiers, §§ 21-25).
Siège prévu et effectif : Aix-en-Provence.
Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 8 conseillers catholiques, 4 conseillers protestants.
Recrutement des magistrats : création des offices de 3 conseillers catholiques ; confirmation des magistrats protestants par ancienneté.
Compétences : inchangées.
Observations : la chambre est installée en juillet 1579 ; supprimée par le traité de Nemours (juillet 1585) et rétablie par l’édit de Mantes (juillet 1591), elle est de nouveau supprimée en avril 1598 ; son ancien ressort est désormais attribué à la chambre mi-partie de Grenoble (édit de Nantes, § 32).
Ressort : parlement de Dijon
Création : mai 1576 (édit de Beaulieu-lès-Loches, §§ 18-21).
Siège prévu et effectif : Dijon.
Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 5 conseillers catholiques, 5 conseillers protestants.
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats catholiques des autres parlements et du Grand Conseil ; création des offices des président et conseillers protestants.
Compétences : jugement privatif et souverain, en dernier ressort et par arrêt de tout procès tant civil que criminel où catholiques et protestants sont parties principales ou garants, demandeurs ou défendeurs, pourvu que l’une des parties le requière.
•
Réorganisation : septembre 1577 (édit de Poitiers, §§ 21-25).
Siège prévu : non déterminé.
Siège effectif : Dijon.
Composition : 1 président, 10 conseillers (confessions non déterminées).
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats du parlement.
Compétences : inchangées.
Observations : la chambre est installée en juillet 1579 ; supprimée par le traité de Nemours (juillet 1585) et rétablie par l’édit de Mantes (juillet 1591), elle est de nouveau supprimée en avril 1598 ; son ancien ressort est désormais réparti entre la chambre de l’édit de Paris et la chambre mi-partie de Grenoble (édit de Nantes, § 33).
Ressort : parlement de Rennes
Création : mai 1576 (édit de Beaulieu-lès-Loches, §§ 18-21).
Siège prévu et effectif : Rennes.
Composition : 1 président catholique, 1 président protestant ; 5 conseillers catholiques, 5 conseillers protestants.
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats catholiques des autres parlements et du Grand Conseil ; création des offices des président et conseillers protestants.
Compétences : jugement privatif et souverain, en dernier ressort et par arrêt de tout procès tant civil que criminel où catholiques et protestants sont parties principales ou garants, demandeurs ou défendeurs, pourvu que l’une des parties le requière.
•
Réorganisation : septembre 1577 (édit de Poitiers, §§ 21-25).
Siège prévu et effectif : Rennes.
Composition : 1 président, 10 conseillers (confessions non déterminées).
Recrutement des magistrats : délégation des magistrats du parlement.
Compétences : inchangées.
Observations : la chambre est installée en juillet 1579 ; supprimée par le traité de Nemours (juillet 1585) et rétablie par l’édit de Mantes (juillet 1591), elle est de nouveau supprimée en avril 1598, malgré § 30 de l’édit de Nantes qui annonce son rétablissement ; son ancien ressort est désormais attribué à la chambre de l’édit de Paris.
Notes de bas de page
1 Pour l’histoire des chambres mi-parties cf G Zeller, Les institutions de la France au XVIe siècle, Paris, 1948, p 364-368 ; R Doucet, Les institutions de la France au XVIe siècle, Paris, 1948, t 1, p 215-217 ; R Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue (1598-1789), Paris, 1974-1980, t 1, p 304, 308, 312, t 2, p 300-302 ; F Bluche (dir.), Dictionnaire du Grand siècle, Paris, 1990, p 292 ; cf aussi, à titre d’exemple, J Cambon de Lavalette, La Chambre de l’Édit de Languedoc, Paris, 1872 ; J Brun-Durand, Essai historique sur la chambre de l’Édit de Grenoble, Valence, 1873.
2 L Anquez, Histoire des assemblées politiques des Réformés de France (1573-1622), Paris, 1859 ; P de Félice, Les protestants d’autrefois, Paris, 1897-1902, 4 vol ; É.-G Léonard, Histoire générale du protestantisme, Paris, 1961-1964, 3 vol ; Ph Wolff (dir.), Histoire des protestants en France, Toulouse, 1977 ; J Garrisson, L’Homme protestant, Paris, 1980.
3 É.-G Léonard, Histoire générale..., t 1, p 204.
4 R Rolland, Le dernier procès de Berquin, Mélanges de l’École de Rome, 1892, p 313-325.
5 K Lloyd-Jones, M van der Poel (éd.), Les « Orationes duae in Tholosam » d’Étienne Dolet (1534), Genève, 1992, p 6-7.
6 G Berthoud, Antoine de Marcourt, réformateur et pamphlétaire Du « Livre des marchands » aux placards de 1534, Genève, 1973.
7 É.-G Léonard, Histoire générale..., t 2, p 95.
8 N Weiss, La Chambre ardente, Paris, 1889 ; jusqu’en mars 1550, 370 accusés sur 557 furent condamnés à perpétuité, 61 bannis du royaume, 39 brûlés vifs ; en juin 1551, l’édit de Châteaubriant supprima la possibilité d’appel des sentences prononcées contre les protestants qui furent en outre généralement menacés, en vertu de l’édit de Compiègne (juillet 1557), de la peine capitale ; ces mesures ne devaient être abolies qu’en juillet 1561 par la régente Catherine de Médicis.
9 É.-G Léonard, Histoire générale..., t 2, p 104.
10 L Romier, Catholiques et Huguenots à la Cour de Charles IX Les États généraux d’Orléans, le Colloque de Poissy, le « Concordat » avec les protestants, le massacre de Vassy (1560-1562), Paris, 1924, p 173-237.
11 A Stegmann (éd.), Les édits des guerres de Religion, Paris, 1979, p 8-14.
12 G Livet, Les guerres de Religion (1559-1598), Paris, 1962 ; P Miquel, Les guerres de Religion, Paris, 1980 ; M Pernot, Les guerres de Religion en France (1559-1598), Paris, 1987 ; J Garrisson, Guerre civile et compromis (1559-1598), Paris, 1991.
13 A Stegmann, Les édits..., p 69-81.
14 Édit de Saint-Germain-en-Laye (8 août 1570), § 36 ; cité d’après A Stegmann, Les édits..., p 78.
15 Les catholiques concernés jouissaient par ailleurs du même droit de récusation.
16 A Stegmann, Les édits..., p 97-120.
17 Édit de Beaulieu-lès-Loches (6 mai 1576), § 18 ; cité d’après A Stegmann, Les édits..., p 102.
18 Cf l’annexe à la fin de cet article.
19 L Anquez, Histoire des Assemblées politiques des réformés..., p 1-14 ; J Garrisson, Protestants du Midi (1559-1598), Toulouse, 1991, p 177-223.
20 G Zeller, Les institutions..., p 366 ; R Doucet, Les institutions..., t 1, p 216.
21 A Stegmann, Les édits..., p 131-153.
22 F Bluche, Dictionnaire..., p 292.
23 Cf l’annexe à la fin de cet article.
24 Je dois cette information au mémoire de maîtrise, soutenu en septembre 1993 à l’UFR d’Histoire de l’Université de Toulouse-Le Mirail, de S Capot, La chambre mi-partie du Languedoc, dite chambre de l’Édit de Castres (1579-1679), p 50-51.
25 Notamment en ce qui concerne les chambres des parlements de Toulouse et de Bordeaux ; quant à cette dernière, cf G Zeller, Les institutions..., p 366 ; C.-B.-F Boscheron des Portes, Histoire du parlement de Bordeaux depuis sa création jusqu’à sa suppression (1451- 1790); Bordeaux, 1877, 2 vol..
26 Édition dans R Mousnier, L’Assassinat d’Henri IV (14 mai 1610), Paris, 1964, p 294- 320 (édit, 13 avril 1598), p 320-330 (articles secrets, 30 avril 1598), p 330 (brevet, 13 avril 1598), p 331-334 (articles secrets, 30 avril 1598).
27 Cf l’annexe à la fin de cet article.
28 F Bluche, Dictionnaire..., p 292 ; C Bergeal, A Durrleman (éd.), Protestantisme et libertés en France au XVIIe siècle, de l’Édit de Nantes à sa révocation (1598-1685), Carrières-sous-Poissy, 1985, p 110-115.
29 R Mousnier, Les institutions..., t 1, p 308.
30 Ibidem, t 2, p 302.
31 Édit de Nantes, édit, § 34.
32 Ibidem, édit, § 65.
33 Ceci concerne également le jugement de la validité des mariages contractés entre catholiques et protestants : si dans un tel cas le défendeur était catholique, le jugement devait en appartenir non aux chambres mi-parties mais aux officialités compétentes : édit de Nantes, brevet, § 41.
34 En outre, les sièges locaux des chambres mi-parties ne coïncidaient pas toujours avec ceux des parlements correspondants ; cf l’annexe à la fin de cet article.
35 R Doucet, Les institutions..., t 1, p 216 ; R Mousnier, Les institutions..., t 2, p 302.
36 R Mousnier, Les institutions..., t 1, p 312.
37 F Bluche, Dictionnaire..., p 292.
38 Ibidem, p 292.
Auteur
-
Eckart Birnstiel
Maître de conférences d’histoire moderne Université de Toulouse-Le Mirait
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