Le parlement de Malines : l’esquisse inachevée d’une cour suprême (1470-1530)
p. 105-120
Texte intégral
1En tant que parlement, la cour de justice créée par Charles le Téméraire en décembre 1473 ne connut qu’une existence éphémère : ce parlement disparut à peine trois ans plus tard, après la mort inopinée du duc près de Nancy, lorsque Marie de Bourgogne se vit, politiquement, contrainte d’accorder le Grand Privilège de 1477. L’abolition du parlement de Malines est traditionnellement présentée comme le résultat de deux pressions : l’une, intérieure, exprimant la résistance des états des pays de par-deçà envers la mise en place d’un appareil judiciaire central ; l’autre, extérieure, reflétant l’opposition de Louis XI aux tentatives bourguignonnes de créer des institutions souveraines dans Faire géographique à cheval sur le royaume et l’Empire1.
2Pourtant, les historiens s’accordent à reconnaître que, malgré les aléas provoqués par la chute du Téméraire, l’institution présente, de sonapparition à partir du second tiers du XVe siècle jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, une certaine continuité : d’abord en tant que section judiciaire spécialisée s’étant développée au sein de la curia ducalis, puis en tant que Grand Conseil distinct de la cour, mais itinérant à sa suite, jusqu’à ce qu’il soit établi, par l’ordonnance de Thionville, en tant que parlement avec siège à Malines. En 1477, après la suppression de ce parlement, ses attributions furent largement reprises par un conseil ambulant. En 1504, le Grand Conseil fut à nouveau établi à Malines, où il siégea – hormis quelques interruptions – jusqu’à l’occupation par les troupes révolutionnaires françaises. Aussi, il est d’usage de se référer au Grand Conseil (de Malines) pour l’ensemble de cette période du XVe siècle à la fin du XVIIIe, en englobant le bref interlude du parlement.
3Une historiographie héritée des conceptions du siècle dernier, à présent dépassée, a eu tendance à présenter le Grand Conseil-parlement comme une préfiguration institutionnelle d’un État centralisé. Les travaux plus récents ont surtout été consacrés aux développements du Grand Conseil au cours des XVe et XVIe siècles, jusqu’à la séparation des Pays-Bas. Partant, l’attention se porte encore dans une large mesure vers le Conseil en tant qu’instrument de la politique de centralisation des ducs de Bourgogne et des premiers Habsbourg, toutefois sans les gauchissements anachroniques dont on trouvera encore les traces dans l’approche des célébrations marquant le 500e anniversaire de la création du parlement2.
4Plus récemment, la question a été posée si le Grand Conseil devait bien être considéré comme la cour suprême des anciens Pays-Bas : au XVIe siècle, cette position semble davantage revenir au Conseil privé3. Cependant, même s’il convient d’admettre que l’administration de la justice exercée par celui-ci fut importante, on ne pourrait l’assimiler à une institution judiciaire au même titre que le Grand Conseil ou les conseils provinciaux. En revanche, c’est la conception même d’une cour suprême aux temps modernes qu’il faut mettre en question. En effet, la subordination des juridictions inférieures et provinciales au Grand Conseil, à l’échelle des anciens Pays-Bas, ne fut, elle aussi, qu’une phase très transitoire. Déjà au temps du parlement, la cour du Hainaut fut reconnue comme cour souveraine ; dès les premières décennies du XVIe siècle, le conseil de Brabant parvint à se soustraire au contrôle en appel du Grand Conseil ; d’autre part, les privilèges du for ratione territorii des habitants de ces territoires centraux firent largement obstacle à un exercice de compétences en première instance ou en appel. Au cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, des facteurs extérieurs (guerres de Religion, conflits européens) entamèrent par ailleurs fortement le ressort du Grand Conseil, qui se réduisit comme une peau de chagrin : il vit ainsi échapper à sa juridiction les provinces septentrionales et le nord de la Flandre et du Brabant, tandis qu’au sud l’expansion française provoqua la perte de l’Artois, et de parties de la Flandre et du Luxembourg ; certains territoires, comme la principauté de Liège, ne furent jamais soumis à sa juridiction. Au XVIIIe siècle, d’autres cours provinciales encore furent soustraites au contrôle malinois. À la fin de l’Ancien Régime, à la veille et au lendemain de la réforme judiciaire avortée de Joseph II, le Grand Conseil n’était plus compétent (hormis la juridiction malinoise elle-même, de peu d’envergure) que pour deux comtés : la Flandre (ou ce qui en restait) et Namur4. Ainsi, le Grand Conseil de Malines n’a effectivement fonctionné comme une juridiction supra-provinciale aux temps modernes que pour une partie progressivement plus restreinte des Pays-Bas méridionaux.
5La politique bourguignonne de centralisation judiciaire dans les Pays-Bas, et notamment par le développement d’une institution au-dessus des cours provinciales, a sans doute encore été envisagée sérieusement jusque vers la fin du règne de Charles Quint5. Ensuite, et jusqu’aux tentatives de Joseph II, il ne semble guère que ce fut une priorité à l’agenda politique conçu à Madrid ou à Vienne. Malgré la survie du Grand Conseil, on serait par conséquent tenté d’envisager la juridiction suprême – en matière de justice proprement dite – davantage comme une attribution des provinces6 que dans le contexte du pouvoir central. Cette constatation est d’autant plus paradoxale que ce pouvoir central s’efforça, malgré la force des particularismes, de créer une certaine unité juridique, notamment par sa politique législative. Ces initiatives furent parfois renforcées par l’oeuvre doctrinale, sans toutefois atteindre – et de loin – les efforts et accomplissements de la doctrine française dans l’élaboration d’un droit commun français ; pas plus que les provinces belges ne connurent l’équivalent d’une coutume de Paris ou d’un parlement de Paris, il n’y eut de Charles Dumoulin ou d’autre auteur comparable pour forger un droit (coutumier) commun du littoral flamand au Luxembourg7.
6Jusqu’à présent, le déclin du Grand Conseil n’a guère incité les historiens à s’interroger sur les effets de l’absence d’une cour de justice suprême pour l’ensemble des Pays-Bas (méridionaux) : spécialement, faut-il concevoir que le Conseil privé a repris ce rôle, ou du moins qu’il l’a dorénavant assumé à lui seul ? Et, en tout état de cause, quel type de contentieux nécessitait une juridiction supra-provinciale ? Ainsi, peut-on identifier, au XVe siècle et au début du XVIe siècle, des litiges tranchés par le parlement-Grand Conseil de Malines à ce niveau, qui n’auraient pu être vidés par une cour provinciale ? À ce stade des recherches, il n’est pas possible de répondre à la première question, l’administration de la justice par le Conseil privé demeurant encore – pour quelques années – largement une terra incognita8. En revanche, les dépouillements des archives du Grand Conseil, de ses débuts à 1580, permettent à présent d’avoir un meilleur aperçu des types de contentieux dont était saisi le Conseil9.
7Pour la période 1470-1580, près de 10 000 sentences étendues ont été inventoriées. La vaste majorité des causes, qu’il s’agisse de litiges où étaient impliqués des particuliers ou des agents des pouvoirs publics, relevait, en principe, également des cours provinciales, et dans de nombreux cas, les affaires traitées étaient d’ailleurs des appels de décisions rendues par les cours provinciales10. Très souvent même, le Grand Conseil prenait connaissance d’une affaire en troisième instance, la cour provinciale ayant déjà reçu la cause en degré d’appel. On peut donc envisager, pour toutes ces causes, des considérations en partie contradictoires tantôt pour justifier la compétence du Grand Conseil, tantôt pour la critiquer. Quant à la justification, il semble bien que le recours au Grand Conseil issu de la cour ducale ait répondu à une demande des plaideurs ; le développement de sa juridiction répondait certainement, quelles que fussent par ailleurs les considérations d’ordre politique, au rôle du prince d’assurer l’administration de la justice à ses sujets. D’autre part, le souci de maintenir la paix publique favorisait sans doute la recevabilité des procès. Dans la mesure où une administration de la justice proche du souverain (ou du moins perçue comme telle) contribuait à prévenir des comportements inspirés par un sentiment que les remèdes judiciaires étaient défectueux ou insuffisants, le pouvoir princier pouvait légitimement estimer que les inconvénients que comportait la création d’une nouvelle instance étaient largement compensés par une canalisation des ressources et énergies des plaideurs, et qu’il préservait ainsi l’ordre social. L’hypothèse d’une telle politique judiciaire peut d’ailleurs être mise en rapport avec l’importance des causes possessoires, sans doute qualification juridique « fourre-tout », mais qui, d’un point de vue formel, constituaient tout de même la compétence (en première instance) potentiellement la plus étendue du Grand Conseil11.
8Par contre, la lourdeur de l’appareil judiciaire risquait d’être aggravée par le développement du recours au Grand Conseil. Si les frais de procédure pouvaient opérer une certaine sélection et expliquent que la plupart des procès concernaient des intérêts substantiels, force est néanmoins de constater que des affaires plutôt triviales s’acheminaient également vers Malines ; en outre, les aléas procéduraux, et la conception même d’une procédure d’inspiration romano-canonique mais largement fondée sur la Verhandlungsmaxime (le cours du procès est dans une grande mesure laissé à l’initiative des plaideurs), facilitaient la chicane et les stratégies procédurières. Aux temps modernes, les ordonnances sur l’administration de la justice (non seulement pour le Grand Conseil) invoquaient et réitéraient volontiers le besoin de combattre les lenteurs de la justice. Or, dans l’ensemble, on n’a guère l’impression que des mesures susceptibles d’accélerer la justice (ou de permettre aux acteurs judiciaires de faire obstacle aux moyens dilatoires) aient véritablement été mises en oeuvre ; ici également, il semblerait que le but essentiel consistait davantage à assurer que les parties s’en tiennent aux remèdes judiciaires ou à des solutions à l’amiable (par exemple, par le recours aux condamnations volontaires) pour résoudre leurs conflits. La suppression de la juridiction du Grand Conseil à l’égard d’une province représentait, dans cette perspective, une considérable économie d’instance ; dans la mesure où l’autorité de la cour provinciale était suffisamment établie pour prévenir les atteintes à la paix publique, une raison d’être essentielle du Grand Conseil se perdait.
9Dans l’ensemble du contentieux du parlement-Grand Conseil qui apparaît à travers les sentences étendues enregistrées, on reconnaît d’autre part un nombre restreint de litiges qui ne se prêtaient pas – du moins sans risques politiques – à être traités par une cour provinciale, fût-elle souveraine. Une brève « chronique de jurisprudence » pour la période de 1470 (année à partir de laquelle les registres aux sentences étendues ont été conservés) jusqu’en 1531 (lorsque les conseils collatéraux furent créés)12 permet de donner un aperçu de ces causes. Les principales causes à relever dans ce contexte sont certainement celles qui concernaient des intérêts opposés entre provinces.
I – Conflits territoriaux
10Les controverses territoriales en fournissent un premier exemple. La juridiction du Grand Conseil à l’égard des causes provenant des « Terres de Débat » (région-frontière entre la Flandre et le Hainaut) est sans doute à cet égard le cas le mieux connu13. À une époque ultérieure, lorsque le Sticht d’Utrecht fut incorporé aux Pays-Bas, les conseillersmalinois furent également confrontés à plusieurs reprises avec les problèmes de délimitation entre cette province et celle de Hollande14. Ces litiges territoriaux – qui n’étaient pas nécessairement poursuivis par les institutions provinciales – entraînaient parfois d’autres controverses. Ainsi, en 1486, le Grand Conseil trancha une action possessoire en faveur du seigneur de Berg-op-Zoom (au détriment du seigneur de Zevenbergen) concernant un alluvionnement dans les eaux formant la frontière entre le Brabant et la Hollande ; les prétentions de part et d’autre avaient notamment incité à des rafles de cheptel15. Le défendeur invoquait la compétence de la cour de Hollande, les alluvions étant selon lui situées en Hollande16 ; le seigneur de Berg-op-Zoom affirmait au contraire qu’elles étaient situées en Brabant, et le renvoi à la cour de Hollande fut rejeté. La compétence du Grand Conseil permettait ainsi d’éviter, sur cette question, le conflit de juridictions17. En vain, le défendeur fit valoir que les alluvions dépendaient de fiefs tenus du comte de Hollande, essayant vraisemblablement par ce moyen d’intéresser les intérêts princiers en faveur de ses prétentions. D’autres litiges portant sur des alluvions dans la même région furent, ultérieurement, également portés devant le Grand Conseil : par exemple, en 1510, le Grand Conseil attribua à nouveau certains terrains au seigneur de Berg-op-Zoom, contestés par des parties hollandaises soutenues par le procureur général18.
II – Contentieux commercial inter-provincial
11Dans la mesure où l’unification politique des pays de par-deçà impliquait une certaine intégration économique, le commerce inter-provincial était un autre domaine où une résolution paisible des conflits nécessitait une institution au-dessus des intérêts provinciaux. Dans ce domaine, les intérêts en jeu pouvaient largement dépasser les rapports de forces locaux, et il n’est donc pas surprenant de voir intervenir dans ce genre de litiges tant les représentants du prince que les états et les villes.
12Le contentieux de l’Escaut en est la meilleure illustration. La question de la navigation sur l’Escaut occidental (le Honte) gagna en importance dès la seconde moitié du XVe siècle, cette voie étant alors devenue navigable pour des navires de plus grand tonnage à la suite de grandes inondations, et offrant un nouvel accès à Anvers à une époque où ce port se préparait à prendre la relève de Bruges19. Le cours final de l’Escaut occidental formait la frontière entre les comtés de Flandre et de Zélande, et, plus en amont, il constituait le débouché maritime du duché de Brabant, et notamment d’Anvers20. Dans ce contentieux, la question des limites territoriales fut relativement moins importante : les différents procès menés devant le Grand Conseil concernaient davantage le système des tonlieux qui commandait tout le delta du Rhin, de la Meuse et de l’Escaut, et qui représentait ainsi un instrument économique et politique essentiel du comte de Hollande et de Zélande. Pour l’Escaut occidental se posait notamment la question de savoir si la branche du tonlieu située à Iersekeroord, sur l’ancienne et traditionnelle voie de navigation qu’était le bras oriental de l’Escaut, avait le droit de lever ce même tonlieu, alors que du côté brabançon (et anversois en particulier), on invoquait l’exemption.
13Le tonlieu d’Iersekeroord alimenta plusieurs litiges devant le Grand Conseil. Dans le cadre des conflits inter-provinciaux, deux procès méritent tout spécialement notre attention. Le premier aboutit à une sentence du 18 juillet 1468, par laquelle le statu quo ante d’une surséance datant d’un quart de siècle auparavant fut maintenu21. L’intérêt de la décision réside dans le résumé qu’elle offre des principaux arguments des parties au procès. Les demandeurs étaient les états du Brabant et les députés de Flandre, s’opposant à la perception du tonlieu au nom du comte de Zélande, représenté au procès par le procureur général. Hormis la question territoriale – les Flamands affirmaient que la partie navigable du Honte s’était développée en territoire flamand –, les questions essentielles consistaient à déterminer si le tonlieu zélandais s’appliquait à l’Escaut occidental et si, en tout état de cause, les Anversois et autres Brabançons y jouissaient d’une exemption. Parallèlement à l’argumentation juridique, les parties développèrent également des arguments économiques : pour le comte de Zélande, le procureur général évoqua les effets désastreux d’une brèche dans le système hermétique du tonlieu zélandais, et les pertes qu’une telle décision entraînerait pour les finances du souverain. Afin de contrer ces considérations, les Brabançons mettaient en garde contre une décision qui eût ruiné les foires et marchés du duché, et partant les revenus qu’en tiraient le même souverain, cette fois en tant que duc de Brabant. Dans un procès qui portait également sur le tonlieu d’Iersekeroord, durant les mêmes années – on est tenté de croire que les gros intérêts brabançons avaient décidé de mettre à l’épreuve le nouveau duc de Bourgogne, dès son avènement en 1467 –, la ville d’Anvers évoqua des arguments comparables22.
14Le second procès fut mené en 1496-1504 et jugé en faveur des intérêts zélandais23. Les états du Brabant s’y opposaient à la ville zélandaise de Middelbourg, qui tenait à l’époque le tonlieu en fermage ; le procureur général intervint à nouveau pour la préservation des droits du souverain en Zélande. Les anciens arguments furent repris, et notamment celui de l’intérêt de la franchise pour l’économie brabançonne, présentée à présent davantage en concurrence avec les intérêts zélandais. L’importance de l’affaire pour le maintien de la paix publique apparaît aussi très clairement : au cours du procès, Middelbourg n’hésita pas à engager une cannonière sur l’Escaut pour décourager les interlopes, et Anvers répliqua en intimidant le percepteur du tonlieu en lui envoyant un officier de justice « accompangné de 30 ou 36 compangnons bien armez et ambastonnez comme s’ils eussent voulu aler a la guerre ou faire exploit sur larrons ou ennemis »24 ; la signification d’actes publics dégénéra bientôt en mesures de coercition et voies de fait. Un nouvei élément avancé par les Brabançons, par rapport au procès de 1468, était l’octroi de franchises accordées par les successeurs de Charles le Téméraire. Sans doute ces références aux troubles qui suivirent le décès du dernier duc de Bourgogne n’étaient-elles pas très opportunes dans le contexte politique de 1504 ; le procureur général insista sur le fait que cette concession aux Brabançons avaient été « meurement et expressément revoquee du sceu et en la présence desdicts estas comme extorquee par commocion de peuple et autrement que duement »25. L’argument économique des Brabançons fut également contesté. Contrairement aux décisions provisoires qui avaient caractérisé la pratique des souverains et du Conseil durant les décennies précédentes, le jugement du Grand Conseil du 11 octobre 1504 affirma fortement les droits du comte de Zélande, condamnant les états de Brabant, et surtout la ville d’Anvers, à un dédommagement considérable. La teneur de la sentence étendue ne permet évidemment pas de déceler les intrigues politiques qui ont pu aboutir à cette décision.
15Dans d’autres procès relatifs à la navigation ou à la pêche sur l’Escaut, mais où il n’y eut pas nécessairement intervention des pouvoirs publics (le prince ou les états), des conflits de juridictions furent soulevés : dans ces cas également, la juridiction du Grand Conseil permettait d’éviter le renvoi à une cour provinciale26.
16D’une manière générale, les cours supérieures de justice furent souvent appelées à trancher des litiges relatifs au commerce inter-régional. Dans de nombreux cas, ces litiges se déroulaient dans une même province, ou entre des provinces soumises à une même administration de la justice (ainsi, la Hollande et la Zélande) ; le cas échéant, ces causes parvenaient en appel au Grand Conseil. En plus, on note un nombre restreint de causes où les intérêts en opposition provenaient de provinces distinctes, et de tels conflits relevaient en première instance de la compétence du Grand Conseil27. Ces conflits pouvaient aussi faire l’objet d’un accord, sanctionné sous forme de condamnation volontaire par-devant le Grand Conseil28.
III – Contentieux fiscal
17Les prérogatives fiscales pouvaient également être contestées entre différentes provinces, notamment en raison, à nouveau, de litiges territoriaux. Ainsi, les habitants d’un territoire-frontière entre la Flandre et l’Artois furent-ils exemptés par le Grand Conseil (jugeant en première instance) de contribuer aux aides levées à Cassel, pour autant qu’ils n’étaient pas titulaires d’immeubles dans cette châtellenie29. Un autre cas dont seulement une partie du dossier a été conservée, à dater de 1473, opposait les états du Hainaut à ceux de Namur quant à leurs droits de lever des aides dans certains villages : ce litige fut porté en première instance devant le Grand Conseil30. Enfin, en 1527, les habitants de Zittert-Lummen, en Brabant, intentèrent avec succès une action contre le receveur général de Namur, contre des impositions namuroises. Bien qu’ils se soient fondés sur des privilèges brabançons, on comprend que, dans un tel conflit, ils se soient adressés en première instance au Grand Conseil de Malines, et non devant une juridiction brabançonne31.
18Pourtant, toutes les causes fiscales dépassant les frontières provinciales ne concernaient pas des prétentions territoriales contestées. Ainsi, lorsque, à partir de 1469, les officiers de la Hanse prétendirent lever des impôts sur les marchands allemands dans différentes provinces des Pays-Bas, ce contentieux, quoiqu’il ait pu en principe être vidé devant les différentes cours provinciales compétentes, fut directement réservé au Grand Conseil32.
19Non sans rapport avec ces causes fiscales étaient les litiges portant sur la frappe des monnaies : un conflit opposant en 1485 les droits flamands aux droits malinois fut confié au Grand Conseil, qui rejetta les prétentions flamandes fondées sur d’anciens privilèges33.
IV – Droit judiciaire
20Le Grand Conseil de Malines n’a sans doute pas créé ce que l’on appellerait de nos jours un « espace judiciaire commun » à l’échelle des Pays-Bas. Néanmoins, certaines causes illustrent comment le Grand Conseil pouvait faciliter des démarches judiciaires inter-provinciales.
21Les sentences étendues réglant des conflits de juridictions (séculières) appartenant à des provinces différentes sont, dans l’ensemble, plutôt rares. Ces conflits étaient par ailleurs susceptibles d’intéresser les autorités provinciales : par exemple, dans une affaire de succession, en 1514, le procureur général s’était joint aux demandeurs qui, en raison du lieu de la maison mortuaire, invoquaient la compétence de tribunaux flamands ; leur adversaire, qui se référait à une question d’interprétation d’un contrat, était soutenu par les états du Hainaut pour faire valoir la juridiction hennuyère ; dans ce cas, le Grand Conseil intervint uniquement pour trancher le conflit de juridictions34. Inversement, le renvoi au Grand Conseil pouvait provenir de juridictions provinciales35. Enfin, la compétence du Grand Conseil s’explique lorsque, exceptionnellement, le conflit de juridictions dépassait le cadre des Pays-Bas : ainsi, en 1471, le Conseil évoqua une cause traitée en appel devant le conseil de Flandre, où il fallait se prononcer sur le refus du lieutenant du gouverneur de Lille à Douai d’obtempérer à un ordre du roi de France, lequel avait renvoyé la cause aux échevins de Douai36. De tels conflits intéressaient bien sûr la politique étrangère du gouvernement, mais les rapports étroits entre le Conseil et la cour permettaient à cette époque encore de telles interventions judiciaires. Ainsi, en 1470, ne voit-on pas le Grand Conseil renvoyer une affaire devant le Conseil du roi du Portugal37 !
22Cependant, dans d’autres cas, le rôle du Grand Conseil allait plus loin. Ainsi, le Conseil était parfois appelé à juger de mesures exécutoires dans différentes provinces, voire dans une autre province que celle dont provenait l’obtention du titre exécutoire : ces causes intéressaient tantôt les autorités, tantôt des particuliers. Les sentences conservées semblent indiquer que le Grand Conseil n’hésitait pas – après examen contradictoire de l’affaire – à soutenir de telles exécutions38. Ainsi, dans certains cas, l’obtention d’un jugement, même rendu par une cour provinciale, s’avérait insuffisante pour assurer l’exécution dans une autre province. En 1492, l’exécution d’un jugement prononcé par le conseil de Brabant sur des immeubles situés en Hollande fut contestée : un recours au Grand Conseil permit à celui-ci de déclarer l’opposition non fondée39. En 1524, un jugement du conseil de Flandre se heurta à des difficultés lors de l’exécution, les biens de la partie condamnée étant situés en Zélande. Celle-ci fit valoir que ses biens zélandais ne pouvaient faire l’objet de l’exécution, car elle possédait des biens en Flandre ; le Grand Conseil fut saisi et ordonna à l’opposant à l’exécution de désigner les biens en Flandre à titre de sûreté40. Évidemment, si l’exécution avait lieu dans différentes provinces conformément à un jugement du Grand Conseil lui-même, celui-ci confirmait au besoin la validité d’une telle exécution41.
23Le recours au Grand Conseil ne supposait pas toujours nécessairement un recours préalable aux juridictions locales ou provinciales, et la pratique offre des exemples de cas où un plaideur s’adressait en première instance au Grand Conseil. Des biens de valeur avaient été volés à Anvers et furent saisis par l’écoutête de Dordrecht en cette ville ; la victime obtint directement du parlement de Malines la restitution des biens saisis42.
24L’exécution dans d’autres provinces pouvait parfois comporter des complications politiques. Dans de tels cas, il semble qu’à certaines périodes, l’autorité du Grand Conseil était suffisamment établie pour imposer sa solution aux pouvoirs locaux. En 1495, alors que les villes hollandaises éprouvaient de grandes difficultés financières, elles refusèrent leur collaboration à la saisie de biens appartenant à des rebelles flamands ; le Grand Conseil leur imposa tout de même une contribution aux frais des huissiers chargés des saisies en Hollande43.
25On rencontre parfois encore des pratiques évoquant le droit de représaille, non seulement envers des étrangers des Pays-Bas, mais aussi dans des rapports inter-provinciaux44. Quoique de tels cas eussent pu être portés, en principe, devant des juridictions de la province où les mesures exécutoires étaient effectuées, on constate que les plaideurs s’adressaient le cas échéant directement au Grand Conseil45.
V – Juridiction gracieuse
26Il a déjà été relevé que lorsque des intérêts attachés à des territoires différents étaient en cause, les parties pouvaient avoir recours à une condamnation volontaire par le Grand Conseil : on en trouve plusieurs exemples, notamment dans le cadre des régimes matrimoniaux et des successions46.
VI – Ordre public
27Certains litiges déjà évoqués avaient provoqué des troubles de l’ordre public. Dans d’autres cas encore, on peut supposer que des intérêts publics, précisément lorsque des habitants ou des communautés de deux ou plusieurs provinces étaient concernés, justifiaient ou du moins favorisaient la compétence du Grand Conseil47. Ainsi, les séquelles de la saisie, pendant la guerre avec la France, d’immeubles appartenant à l’abbaye de Saint-Thierry du Mont-d’Or (près de Reims), et situés en Hainaut et en Flandre, firent en 1527 l’objet d’un procès à Malines48.
28Un jugement de 1528 est notamment intéressant du fait qu’il s’agissait d’un appel contre une décision du conseil de Flandre, qui s’était légitimement déclaré compétent. Ce conseil avait condamné les autorités qui avaient mis en prison un habitant de Blandain, d’abord en Flandre, puis en Hainaut. Le Grand Conseil confirma la sentence flamande et ainsi l’interdiction de transporter un prisonnier hors du comté de Flandre sans l’autorisation des autorités flamandes ; le procureur général de Flandre était d’ailleurs intervenu à cet effet dans la cause49.
29De nombreuses autres causes pourraient figurer sous cette rubrique, tant les intérêts publics dépassant le cadre d’une seule province pouvaient être variés : on citera, toujours à titre d’exemple, le procès intenté par Louvain et son université contre Tournai, où une tentative de créer une nouvelle université avait vu le jour50.
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30Ce bref aperçu n’offre sans doute qu’un relevé provisoire et incomplet des principaux types de litiges à caractère inter-provincial. Dans l’ensemble, il faut reconnaître que ce contentieux demeurait restreint et que, hormis quelques procès exceptionnels comme ceux concernant l’Escaut, l’importance des controverses était souvent limitée, ne justifiant guère l’existence d’une cour supra-provinciale. En revenant à notre constatation antérieure, on peut donc davantage s’interroger sur les facteurs ayant assuré la survie du Grand Conseil jusqu’à la fin de l’Ancien Régime que sur son échec en tant que cour suprême. Cette constatation mérite d’ailleurs d’être envisagée à une échelle européenne. Indéniablement, les raisons qui s’opposèrent à l’établissement ou au développement d’une cour suprême doivent avant tout se rechercher dans le contexte politique propre des ordres juridiques concernés, mais il est évident que plusieurs parallèles étrangers peuvent être évoqués51. Ces parallèles sont en soi trop frappants pour ne pas être envisagés dans une perspective comparative, car quels que fussent les facteurs nationaux particuliers à la base de ces développements dans chaque pays, le résultat fut indéniablement analogue : aussi, l’amorce offerte par cette présentation du parlement-Grand Conseil de Malines invite-t-elle à considérer le fonctionnement des parlements de province non seulement dans leur cadre provincial et national, mais au-delà dans le contexte plus large de l’administration de la justice par les cours supérieures dans l’Europe continentale d’Ancien Régime.
Notes de bas de page
1 . Pour un aperçu général de l’histoire externe de l’institution, son organisation, son fonctionnement, ainsi que la bibliographie du Grand Conseil, voir De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden, Bruxelles, 1994, t. I, p. 448-461. Pour la période considérée dans la présente contribution : J. van Rompaey, De Grote Raad van de Hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen, Bruxelles, 1973 ; A. J. M. Kerckhoffs-De Heij, De Grote Raad en zijn functionarissen 1477-1531, Amsterdam, 1980, 2 vol. Abréviations : AGRB, Archives Générales du Royaume, Bruxelles, GCM, fonds du Grand Conseil de Malines.
2 . La plupart des publications ayant vu le jour à cette occasion ont un caractère plus technique et demeurent fondamentales pour toute étude de l’institution : outre le catalogue de l’exposition 500 jaar Grote Raad 1473-1973, Tentoonstelling van Karel de Stoute tot Keizer Karel, Mechelen, 1973, on consultera surtout Consilium Magnum 1473-1973, Commémoration du 500e anniversaire de la création du Parlement et Grand Conseil de Malines, Bruxelles, 1977.
3 . H. de Schepper, De Grote Raad van Mechelen, hoogste rechtscollege in de Nederlanden ?, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 93, 1978, p. 389-411.
4 . J. Gilissen, De Grote Raad van Mechelen, historisch overzicht, Miscellanea Consilii Magni [I], Amsterdam, 1980, p. 13-43, en particulier p. 32.
5 . P. van Peteghem, De Raad van Vlaanderen en staatsvorming onder Karel V (1515- 1555). Een publiekrechtelijk onderzoek naar centralisatiestreven in de XVII Provinciën, Nijmegen, 1990.
6 . Les termes « province », « provincial » etc. se réfèrent dans la présente communication aux entités territoriales distinctes constituant les anciens Pays-Bas : comtés, duchés et autres territoires politiquement autonomes.
7 . Voir cependant Ph. Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du XIIe au XVIIIe siècle, Bruxelles, 1987, p. 4.
8 . A Nimègue, le Professeur H. de Schepper prépare depuis de longues années un projet de recherche basé sur un traitement informatique d’archives du Conseil privé ; plus récemment, S. Dauchy a entrepris la publication de registres du Conseil datant des premières années après la création des conseils collatéraux ; tandis que J. Houssiau a commencé des recherches devant aboutir à une thèse sur la pratique judiciaire du Conseil privé.
9 . Sous la direction du Professeur J. Th. de Smidt, un inventaire des sentences étendues, de 1470 à 1580, a été publié en six volumes (Chronologische Lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen..., Bruxelles, 1966- 1988) ; en outre, le même groupe de travail a publié des inventaires de plus de 1 300 dossiers de la période 1460-1580, en 13 volumes. La présente communication est largement basée sur ces inventaires.
10 . Voir par ex., pour les causes «septentrionales», la répartition des affaires en première instance et en appel dans A. Wijffels, Qui millies allegatur, Amsterdam-Leiden, 1985, t. I, p. 15.
11 . Il existait d’autres chefs de compétence à caractère formel, qui pouvaient recevoir un très large champ d’application, chevauchant souvent d’autres chefs de compétence, comme précisément les actions possessoires : ainsi, par exemple, les recours contre tout acte émanant (selon la forme) du souverain (J. van Rompaey, De Grote Raad van de Hertogen van Boergondië..., p. 277-285).
12 . M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578), Bruxelles, 1965.
13 . Voir par ex. AGRB, GCM 793bis.90 (13.07.1476) ; 798.16 (06.07.1484) ; 807.15 (11.09.1506); 819.15 (31.03.1520) ; 821.42 (31.01.1522); 821.57 (14.04.1522); 822.53 (16.01.1523) ; 829.51 (22.10.1529) ; 830.27 (18.07.1530).
14 . On trouvera quelques références à certains de ces litiges dans J. M. I. Koster-van Dijk, Gooilanders voor de Grote Raad, Amsterdam, 1979.
15 . En principe, on peut reconnaître plusieurs motifs justifiant en l’espèce la compétence du Grand Conseil : ainsi, le seigneur de Berg-op-Zoom est qualifié de onsen lieven ende getrouwen ridderen raiden ende camerlynck, et son action comme une complainte (AGRB, GCM, 798.62 : 21.03.1486).
16 . La contestation donna lieu, en cours de procès, à des voies de fait, et le défendeur persista à maintenir la juridiction hollandaise sur les terrains contestés : une grande partie de la sentence étendue consiste à reprendre les arguments contradictoires des parties concernant la géographie changeante des lieux, la région ayant en effet subi des transformations suite à des inondations.
17 . Zo was vanwegen des voorseides verweerders versocht die zake gerenvoieert te zijne voor onsen stadhoudere ende luyden van onsen voorn. camere van den rade in Hollant angesien dat de voors. uuytgorssen van Blommendale ende Somerlant dair die voorn. impétrant opslaen woude ende dewelke hy contentieux maicte in Hollant laghen, dieselve impétrant was sustinerende die contrarie ende dat die in Brabant laghen. Welke partien dairup gehoort zijnde overmits dat questie was van limiten van beide den landen zoe wardt geappointiert dat dieselve sake in onsen voors. grooten raid bliven soude (Ibidem).
18 . AGRB, GCM, 810.5 : 27.07.1510.
19 . La littérature sur la question de la navigation sur l’Escaut est abondante. Parmi les études récentes établissant un lien avec les procès menés devant le Grand Conseil, on retiendra : L. Th. Maes, Twee arresten van de Grote Raad van Mechelen over de tol van Iersekeroord, Acta Juridica, 1977, p. 167-188 ; F. Doeleman, Zeggenschap op de Honte, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 43, 1975, p. 23-43 ; les paragraphes suivants sont notamment basés sur le texte d’un article sous presse, La liberté de la navigation sur l’Escaut à l’avènement de Charles le Téméraire.
20 . Plusieurs aspects touchant aux prétentions territoriales sont évoqués par E. M. Meijers, Des Graven Stroom, Études d’histoire du droit, II, Leiden, 1973, p. 89-167.
21 . W. S. Unger, De tol van Iersekeroord, Documenten en rekeningen 1321-1572, Den Haag, 1939, p. 20-26.
22 . Ce dossier fait l’objet de l’étude précitée, La liberté de navigation sur l’Escaut... ; AG RB, GCM, Procès de première instance, 2673.
23 . AGRB, GCM, 805.31 (11.10.1504) : le procureur général contre la ville d’Anvers ; cf. les références bibliographiques dans Chronologische Lijsten..., II, p. 12, où il est également fait état du jugement rendu le même jour entre les états de Brabant et la ville de Middelbourg (AGRB, GCM, 805.32).
24 . AGRB, GCM, 805.32,160 r°.
25 . Ibidem, f° 161v° : « Aussi ne povoit madite dame et mere commettre son domaine au preiudice de ses successeurs. Et encoirs moins leur peut servir nostre nouvelle entree, veu que par icelle avoier.t este rappelez toutes nouvelletez et choses faites au preiudice des droiz et domaine de nous depuis les trespas de mesdits seigneurs les ducs Phelipe et Charles ».
26 . Ainsi, dans la cause AGRB, GCM, 827.92 (24.01.1527), où la compétence du Grand Conseil est fondée par un commitimus spécial, want dit roerde tfait van onsen thol des de kennesse ons toebehoirde ende denselven van onsen grooten rade. Voir également AGRB, GCM, 829.25-26, 12.06.1529.
27 . Un exemple : la cause opposant, d’une part, la corporation des marins de Berg-op-Zoom, et, d’autre part, la ville de Middelbourg ainsi que les corporations de marins de Middelbourg, Bruges et Arnemuiden. La question concernait le transport de marchandises d’outre-mer devant être acheminées d’Arnemuiden à Bruges et Middelbourg ; les demandeurs assurèrent longtemps ce transport interne aux Pays-Bas, mais en partie inter-provincial ; ils se heurtèrent aux privilèges des défendeurs (AGRB, GCM, 805.25,13.09.1504).
28 . Exemple : AGRB, GCM, 829.101 (31.03.1530), sur l’affrètement des navires des membres de la corporation des marins de Malines, et ceux de Flessingue.
29 . AGRB, GCM, 790.69 (08.01.1471).
30 . AGRB, GCM, Procès de première instance, 2680.
31 . AGRB, GCM, 826.112 (08.03.1527).
32 . Bien sûr, on y verra aussi le souci d’assurer un privilège du for ratione personne en faveur des marchands étrangers (privilège d’ailleurs souligné dans les ordonnances sur le Grand Conseil, encore au XVIe siècle). Cependant, l’affaire à laquelle il est fait référence avait clairement un aspect supra-provincial : AGRB, GCM, 791.37a-37b (06.03.1470 et 09.09.1471).
33 . AGRB, GCM, 798.50 (25.10.1485).
34 . AGRB, GCM, 813.46 (10.04.1514). Voir également 803.108 (31.08.1498) : opposition à une saisie et renvoi à la loi de Berg-op-Zoom.
35 . Par ex. AGRB, GCM, 802.120 (08.01.1496).
36 . AGRB, GCM, 790.70 (11.01.1471).
37 . AGRB, GCM, 790.21 (04.09.1470). Le facteur du roi du Portugal à Bruges poursuivait un marchand portugais accusé d’avoir contrevenu aux ordonnances portugaises sur le commerce d’ivoire.
38 . Sur la pratique des exécutions des jugements du Grand Conseil au XVIe siècle, voir à présent l’étude de R. C. van Rhee, Execution for debt against immoveable property under the supervision of the Great Council of Malines, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 63, 1995, à paraître.
39 . AGRB, GCM, 801.90 (31.08.1492).
40 . AGRB, GCM, 824.31 (26.08.1524). L’affaire fut bien sûr poursuivie, et on en trouve les traces dans les sentences du Grand Conseil : 824.62 (27.01.1525), 826.67 (15.10.1526), 826.96 (15.10.1526).
41 . Ainsi par ex. à l’occasion de rentes situées en Brabant et en Zélande : une saisie par les créanciers dans ces provinces, conformément au jugement du Grand Conseil du 25 février 1491 (AGRB, GCM, 799.25) fut approuvée par le Conseil le 19 décembre 1494 (802.74).
42 . AGRB, GCM, 793bis.5 (10.11.1475).
43 . AGRB, GCM, 802.81 (20.02.1495).
44 . Un cas qui mérite d’être évoqué à l’occasion de l’initiative toulousaine grâce à laquelle le présent recueil a pu voir le jour est l’affaire AGRB, GCM, 828.13 (30.05.1528) : Jean de Chalon, un marchand originaire de Toulouse, obtint la fixation du prix de la guède qui lui avait été confisquée en Zélande au cours de la guerre avec la France. De Chalon faisait valoir qu’il résidait depuis longtemps aux Pays-Bas et qu’il avait acquis le droit de bourgeoisie à Bruges dès mai 1521. Le procès, introduit en 1522, subit plusieurs délais, notamment du fait que la partie adverse (le bailli du seigneur de Beveren à Flessingue) voulait faire procéder à des interrogatoires de témoins à Bordeaux et à Toulouse, afin d’établir que la moitié de la marchandise saisie appartenait à des Français. Outre le privilège du for des marchands étrangers, on reconnaît le souci du pouvoir central de contrôler les questions concernant le commerce extérieur.
45 . Par ex., AGRB, GCM, 804.154-155 (14.07.1503) : suite au défaut de payement de rentes par la ville de Bruxelles, saisie de biens appartenant à des Bruxellois, situés, respectivement, dans les comtés de Hainaut et de Namur ; 807.13 (04.09.1506) : arrêt, à Amsterdam (Hollande), d’habitants de Bois-le-Duc (Brabant), cette ville étant débirentière en défaut.
46 . Par ex., AGRB, GCM, 812.36 (22.01.1513) : prêt, sûretés réelles situées en Brabant, en Zélande et en Flandre ; 814.6 (23.05.1514) : partage de succession, biens situés en Flandre et en Brabant ; 818.17 (15.04.1518) : contrat de mariage ; 828.55 (24.11.1528) : contrat de mariage ; 829.14 (13.05.1529) : partage de succession, biens situés en Brabant, en Zélande et en Flandre.
47 . Cf. le dossier (jugement inconnu) AGRB, Procès de première instance, 97, vers 1490, opposant notamment les villes de Zierikzee et d’Anvers, à propos de dédommagements pour actes de destruction.
48 . AGRB, GCM, 827.58 (31.10.1527).
49 . AGRB, GCM, 828.33 (12.09.1528).
50 . AGRB, GCM, 830.58 (08.10.1530).
51 . Ainsi, si l’on s’en tient aux pays limitrophes des Pays-Bas méridionaux : 1. Dans les Pays-Bas septentrionaux en insurrection, au cours des années 1570, alors que l’on cherchait encore une nouvelle formule constitutionnelle, il fut proposé de remplacer le Grand Conseil sous contrôle espagnol par un Haut Conseil (Hoge Raad) siégeant à La Haye, qui, en effet, fut créé en 1582, largement selon le modèle du Grand Conseil de Malines, et qui fonctionna également jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Cependant, alors qu’à l’origine, ce Conseil avait été conçu comme une cour suprême des Provinces-Unies, sa juridiction resta limitée aux seules provinces de Hollande et de Zélande. Ainsi, la comparaison avec le Grand Conseil des Pays-Bas catholiques, qui finit par ne plus être compétent que pour deux comtés, s’impose : dans ces deux régimes politiques très différents, la juridiction suprême demeurait ancrée dans les provinces, quitte à charger des instances centrales de vider des contentieux non susceptibles d’être réglés au niveau provincial. 2. Dans l’Empire, à nouveau dans une constellation politique tout à fait différente, on constate que les cours impériales (le Conseil aulique et la Chambre impériale créée en 1495) ont également survécu jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, mais sans s’imposer comme des cours suprêmes contrôlant les juridictions territoriales : au contraire, le poids politique prépondérant des princes territoriaux eut pour conséquence que la juridiction suprême s’exerça en général au niveau de ces territoires, tandis que même les villes impériales parvinrent dans une large mesure à se soustraire à la juridiction de la Chambre impériale, notamment grâce à des privilèges de non appellando. 3. Enfin, ce n’est pas le moindre paradoxe qu’en France, où l’unification juridique du royaume fut préparée par divers moyens, la juridiction suprême et souveraine fut essentiellement développée dans les provinces, précisément par ces parlements qui font l’objet du présent recueil, et non par le développement d’une cour suprême de justice pour l’ensemble du royaume – alors que le parlement de Paris s’était développé à partir de la curia regis, à vocation générale.
Auteur
professeur Rijks Universiteit, Leiden
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