Le parlement de Poitiers (1418-1436), premier parlement de province ou cour souveraine en exil ?
p. 75-87
Texte intégral
1C’est par l’ordonnance promulguée à Niort le 21 septembre 1418 que le dauphin Charles, en sa qualité de lieutenant général du roi dans tout le royaume, établit à Poitiers sa – ou faut-il dire la – cour souveraine1. Il motive cette décision par un discours qui apparaît, et cela ne doit pas nous surprendre, comme essentiellement politique voire démagogique. Charles énonce d’abord longuement et en détail les brutalités du parti bourguignon, s’indignant surtout de la scandaleuse impunité des crimes odieux qui ont été perpétrés tels les pillages, emprisonnements arbitraires, rançons, vols et meurtres. Ensuite, il s’insurge contre les destitutions de présidents, conseillers et autres officiers royaux qui ont été remplacés par des partisans dociles2. Ces atteintes à la souveraineté royale ayant eu pour conséquence de faire cesser la justice de la cour de Parlement, le dauphin en conclut – pour reprendre les termes exacts de l’ordonnance – « qu’en ladite ville de Paris n’a aulcun vray parlement » et il convoque dès lors à Poitiers une cour qui exercera la juridiction souveraine du royaume. Tirant parti de sa situation d’offensé, le dauphin se présente donc comme le chef naturel du parti de l’ordre contre les usurpations perpétrées par le duc de Bourgogne et il légitime son autorité par un acte éminemment symbolique : la création d’une cour souveraine qui rendra la justice en son nom. En ce début du XVe siècle, la marque suprême de la souveraineté du prince n’est-elle pas toujours l’exercice de la justice ?
2Peu d’études ont été consacrées au Parlement royal de Poitiers. Elles datent essentiellement du siècle dernier et semblent de surcroît encore marquées par la représentation romantique des événements qui ont bouleversé la France pendant la guerre de Cent Ans3. Il en résulte dès lors une approche contrastée, voire engagée, des réalités institutionnelles : d’une part, le Parlement de Poitiers qui incarne la souveraineté légitime du dauphin et représente de ce fait la principale assise de la reconquête du royaume et, d’autre part, le Parlement de Paris qui, accusé d’intelligence avec l’ennemi, soutient honteusement l’usurpation du pouvoir par la coalition anglo-bourguignonne4. Même Édouard Perroy adhère encore à cette vision des choses en affirmant que le Parlement de Paris était, après 1418, composé « d’obscurs bourguignons, peu rompus au maniement des affaires » et que du fait des épurations et destitutions décidées par Jean sans Peur « l’ancien Parlement était pratiquement supprimé et le nouveau rendu illégal »5. On ne note qu’une seule voix discordante à ce sujet, celle de Voltaire, mais on ne peut guère accorder quelque crédit à la caricature qu’il nous dépeint : « Le dauphin, qui s’était déjà déclaré régent du royaume pendant la maladie du roi son père, établit à Poitiers un autre Parlement composé de quelques jurisconsultes en petit nombre. Mais, au milieu de la guerre qui désolait toute la France, ce faible parlement resta longtemps sans aucune autorité ; et il n’eut guère d’autres fonctions que celle de casser inutilement les arrêts du parlement de Paris, et de déclarer Jeanne d’Arc pucelle »6.
3Il n’est certainement pas inutile de reconsidérer l’historiographie en faisant abstraction du discours démagogique des contemporains afin de pouvoir aborder le Parlement de Poitiers d’une façon différente, en l’occurrence en se demandant si cette institution doit être considérée comme « la » cour souveraine et légitime momentanément délocalisée ou, au contraire, comme la manifestation d’une première expérience provinciale.
I – Le parlement de Poitiers, cour souveraine du Royaume ?
4Jean Juvénal des Ursins, même s’il a toujours pris clairement position en faveur du dauphin, fournit la description contemporaine la plus objective des circonstances dans lesquelles a été établi le Parlement de Poitiers, de son organisation et de son ressort : « Or pour le faict de la justice souveraine du royaume, on ordonna un parlement à Poictiers, composé de présidens et conseillers ; c’est à sçavoir de ceux qui estoient sortis de Paris, des plus anciens et notables de la cour de parlement, et du Chastelet. Il fut ordonné pour commencement, et pour l’ouverture de ce parlement, que les causes des grands jours de Berry, d’Auvergne, et de Poitou fussent les premières expédiées : et gardoit-on la forme, et maniere, et stille qu’on gardoit en la cour de parlement à Paris, pour lors qu’elle y estoit ; il y avoit foison de causes desdits grands jours et si evocqua-on les causes qui estoient à Paris, celles qui estoient des pays obeyssans à mondit seigneur le Dauphin, et celles d’appel, lesquelles de nouveau on relevoit à la chancellerie en parlement, dont il y avoit tres-grands quantité. Bref on y faisoit bonne et briefve expédition ; là se retirèrent plusieurs qui estoient partis de Paris et tous par la grâce de Dieu vivoient bien, et honorablement »7. Indépendamment du discours politique – essentiel puisqu’il lie le statut du Parlement de Poitiers en tant que cour souveraine unique du royaume à la légitimité du futur Charles VII – deux arguments d’ordre institutionnel seront encore empruntés par les historiens à Jean Juvénal des Ursins : la composition de la cour poitevine et son organisation qui, sans le moindre doute possible, établiraient la continuité entre le Parlement parisien d’avant 1418 et la cour fixée dans le palais des comtes de Poitou à partir de cette date8. Cette continuité serait une preuve indéniable de la reconnaissance de cette dernière comme cour souveraine, en exil il est vrai9.
5L’ordonnance de Niort n’avait institué que dix-huit officiers : présidents, conseillers et maîtres des requêtes. La plupart d’entre eux étaient des fidèles de Charles VI qui avaient été destitués par le duc de Bourgogne ou qui, craignant les représailles anti-Armagnacs, avaient fui la capitale. On voit ainsi siéger, aux côtés du premier président Jean de Vailly, Jean Juvénal, l’ancien garde de la prévôté des marchands puis avocat du roi10, et deux de ses fils ainsi qu’Arnoult de Marle, fils du chancelier de France Henri de Marle qui fut massacré lors de l’entrée des troupes bourguignonnes à Paris en 1418. En outre, on dénombre quelques conseillers du « roi de Bourges » comme Guillaume Charretier et Gouge de Charpaignes. Durant les dix-huit années de son existence, 68 membres du Parlement de Poitiers ont pu être identifiés. La grande majorité avait préalablement exercé une fonction de conseiller, d’avocat ou de procureur à la cour parisienne et la moitié d’entre eux comptait même en 1418 une ancienneté de plus de dix ans. Le personnel, comme l’institution, est donc très marqué par ses origines parisiennes et reste à l’écart du milieu poitevin. De surcroît, le recrutement au sein des grandes familles parlementaires subsiste dans une large mesure et, en dépit du repli sur Poitiers, la forteresse parlementaire n’a pas été entamée par les notables poitevins11. Les effectifs réduits qui, tout comme la précarité des moyens financiers, marqueront l’histoire de la cour poitevine, n’avaient autorisé que la constitution de deux chambres : la Grand’Chambre et la chambre criminelle auxquelles s’ajoutera par la suite une chambre des requêtes. À Paris, en revanche, où Jean sans Peur seprésentait comme le champion du parti réformateur qui prônait l’application rigoureuse des ordonnances dans l’administration, le Parlement affiche dès novembre 1418 un effectif complet correctement disposé entre les trois chambres. La Grand’Chambre compte les trois présidents réglementaires, tous nouveaux venus ; la chambre des enquêtes est présidée par deux et celle des requêtes par un ancien conseiller promu. Au total, 73 conseillers sont répartis entre les chambres avec une majorité d’anciens conseillers à la Grand’Chambre et, au contraire, une entrée massive de nouveaux venus – des complices comme les qualifie l’ordonnance – dans les deux autres chambres. Fr. Autrand estime néanmoins que ces constatations ne peuvent pas conduire l’historien à voir dans le Parlement de Poitiers un simple élargissement des Grands Jours princiers, ni dans son personnel une poignée de factieux. Tant par son activité que par la continuité des magistrats, cette institution aurait donc été une cour souveraine12. Mais les parlements de province qui seront créés durant les siècles suivants n’étaient-ils pas agencés sur le modèle de la cour parisienne avec des prérogatives qui en faisaient également des institutions souveraines à part entière ?
6On peut dès lors se demander comment le Parlement de Poitiers se définissait lui-même et quelle fut sa position vis-à-vis de la cour demeurée à Paris. À défaut des registres du conseil, qui ne sont conservés qu’à partir de 1431, ce sont les registres des arrêts et jugés qui nous fournissent des renseignements à ce sujet13. Les premières décisions ont été rendues in curia superiori domini nostri pictavis instituta, désignée aussi sous le nom de suprema curia, qu’on peut traduire par cour supérieure ou suprême et plus correctement par cour souveraine. Ce n’est qu’à partir de 1420 qu’apparaît la dénomination de « Parlement ». Les registres portent alors comme incipit arresta et judicata in curia domini mei regis pictavis prolata et un arrêt prononcé le 30 septembre 1424 parle même de nostra curia parlamenti durante regencia14.
7Les allusions à la cour parisienne sont quasi inexistantes et les rares mentions semblent faire état d’une institution qui aurait disparu depuis « son transfert » à Poitiers. Ainsi, un arrêt rendu le 4 octobre 1419 in suprema curia domini sedente pictavis tranche un appel interjeté avant 1418 ad parlamentum domini mei cum sederet parisium. Une autre décision mentionne qu’un nommé Fournier avait fait appel d’un jugement rendu par le bailli des ressorts et exemptions de Touraine en faveur de Richard Martin ad nostram parlamenti curiam dum parisium sederet. N’ayant pas relevé son appel à Poitiers dans les délais, il avait ensuite dû solliciter auprès de la chancellerie établie dans le palais comtal une requête civile afin d’échapper à une condamnation par défaut15. Le discours officiel prône donc la continuité avec les institutions centrales qui depuis le XIIIe siècle se sont fixées à demeure à Paris. Cette continuité a été brisée par les ennemis du royaume, justifiant de ce fait le transfert des institutions souveraines dans les principautés restées fidèles au dauphin. Les exactions dont se sont rendus coupables les Bourguignons lors de la prise de la capitale – et dont les plaideurs qui se présentent devant la cour poitevine sont souvent les victimes – sont fréquemment rappelées dans les registres. Le procès opposant maître Pierre Cousinot à Jean Patherun, docteur en droit, poursuivi pour avoir provoqué en duel Eustache Flachard, en fournit un exemple particulièrement révélateur. Pierre Cousinot, qui était procureur général au Parlement de Paris avant l’occupation de Paris16 par Jean sans Peur en mai 1418, raconte qu’il a été malmené et incarcéré. Il avait néanmoins pu s’évader en abandonnant presque tous ses biens pour suivre le dauphin qui l’avait rétabli dans ses fonctions à Poitiers17.
8Si les causes portées devant le Parlement de Paris avant 1418 sont tout normalement poursuivies à Poitiers et si les plaideurs condamnés avant cette date sollicitent en vain une infirmation des décisions rendues ou l’annulation de leur exécution18, on évite en revanche, autant qu’il se peut, de mentionner l’existence d’une cour qui, au même moment, prétend exercer la justice souveraine au nom d’Henri, roi de France et d’Angleterre. On n’en trouve que quelques rares exemples explicites. Ainsi, en 1421, un litige au possessoire, ayant pour objet la cure de Marçon dans le diocèse du Mans, oppose devant le Parlement à Poitiers Laurent Chignard à Jacques de Fougerais. Ce dernier ayant obtenu gain de cause devant le bailli des exemptions, Laurent Chignard avait interjeté appel au Parlement de Paris alors que la ville n’était pas encore contrôlée par le parti bourguignon. Il y avait obtenu un appointement en arrêt, lui-même parlant de lettres sous forme d’arrêt. Bien que la procédure ait ensuite été interrompue par le déclenchement des hostilités, un sergent avait mis les prétendues lettres à exécution. Jacques de Fougerais s’était empressé d’y faire opposition à Poitiers où le procureur du roi, intervenant comme partie jointe, avait accusé la partie adverse d’avoir poursuivi sa cause d’appel à Paris en dépit des défenses delphinales promulguées après l’installation de la cour souveraine à Poitiers19. Estimant que ni Chignard ni le sergent ne pouvaient ignorer ces défenses, la cour avait – mais faut-il réellement s’en étonner – déclaré nulles les lettres présentées comme valant arrêt, condamnant en outre Chignard et le sergent à de lourdes amendes. Une dernière allusion, plus tardive, à la cour demeurée à Paris mérite encore d’être signalée car elle atteste le regain de la guerre civile au moment où, à partir de 1424, les liens unissant le duc de Bourgogne à l’Anglais semblent se relâcher. Elle apparaît à l’occasion d’un litige qui oppose, entre 1427 et 1431, le frère Michel Boussart au frère Guillaume Grimaut concernant la possession de la dignité abbatiale à Tiron20. Dans sa plaidoirie, maître d’Assy, avocat du demandeur, s’était efforcé de dépeindre frère Michel comme un sympathisant des Anglais passablement opportuniste qui, voyant que le parti adverse gagnait du terrain, avait eu recours au duc d’Alençon pour devenir abbé de Tiron. Mais surtout, il reprochait à la partie adverse d’avoir appelé d’une décision du bailli de Chartres, rendue en faveur de son client, devant « l’anti-parlement de Paris »21. Ce litige et en particulier les plaidoiries semblent bien s’inscrire dans la propagande qui, pour reprendre les termes de J. Krynen, « a favorisé la diffusion, chez une masse toujours plus grande de sujets, du sentiment d’appartenance à une même collectivité et du devoir de la défendre »22. Le discours de l’appelant n’était, en tout cas, pas pour déplaire aux conseillers poitevins qui, bien avant les premières victoires de Charles VII et les espoirs de libération du territoire, avaient dû déployer des armes « psychologiques et morales » pour accélérer la prise de conscience communautaire. On peut estimer que le Parlement de Poitiers constituait une de ces armes, sinon la principale, et affirmer sa position de cour souveraine et légitime du royaume était un moyen sûr de renforcer l’idée de communis patria autour de Charles V1123.
II – Le parlement de Poitiers, premier parlement de Province ?
9Aussi nombreux et convaincants que puissent être les arguments qui plaident en faveur d’une reconnaissance du parlement de Poitiers comme cour souveraine du royaume, d’autres considérations tendent, au contraire, à ne lui attribuer qu’une vocation provinciale.
10Tout d’abord, on peut être tenté d’assimiler le Parlement de Poitiers aux autres parlements de province qui seront créés ultérieurement, précisément parce que la qualification « de Poitiers » le distingue, au même titre que « de Toulouse » ou « de Bordeaux », de celui qu’on continuera d’appeler « le Parlement », c’est-à-dire la cour établie à Paris. La désignation de Poitiers pour accueillir les organes judiciaires soulève d’ailleurs des interrogations puisque le dauphin avait fixé à Bourges le siège principal de son administration, y établissant entre autres la chambre des comptes. On estime généralement que ce choix fut inspiré par la nécessité de remplacer à la fois le Parlement et les Grands Jours24. Force est d’ailleurs de constater que durant les années 1419 et 1420 la plupart des affaires n’ont pas été portées devant la suprema curia par appel des plaideurs, mais qu’elles résultent de l’évocation des causes pendantes devant les Grands Jours des comté et duché de Poitou et de Berry. Quoiqu’une certaine confusion entre Parlement et Grands Jours demeure et que ces derniers aient longtemps fourni le gros des contentieux, on ne peut pas pour autant en tirer des conclusions trop hâtives. Les Grands Jours n’ont, on le sait, jamais été à l’origine de la constitution de parlements de province.
11Le ressort du Parlement exilé fait également penser à celui d’une cour provinciale. Si la cour poitevine prétendait exercer sa souveraineté sur toute l’étendue du royaume, sa compétence réelle ne couvrait que les possessions propres du dauphin : le Dauphiné, le Berry, la Touraine et le Poitou, auxquels il faut ajouter l’Anjou et le Maine contrôlés par sa belle-mère, la reine Yolande. La provenance des contentieux confirme ce ressort25 ; en 1418 et 1419, 32 % des appels proviennent du Poitou, 19 % d’Auvergne, 14 % de l’Aunis (c.-à-d. de La Rochelle), 14 % du Lyonnais (appels du lieutenant du bailli de Mâcon à Lyon), 12 % de Touraine et 4 % du Berry. En 1424, 31 % des causes sont originaires d’Auvergne, 15 % de Touraine, 13 % du Lyonnais, 11 % de l’Aunis, 8 % du Nivernais et 6 % du Poitou, pour ne citer que les principales provinces sous le ressort du Parlement de Poitiers. À titre de comparaison on remarquera que les appels portés devant le Parlement de Paris en cette même année 142426 proviennent essentiellement de l’Ile-de-France (41 % des contentieux dont deux tiers d’affaires parisiennes), de Picardie (24 %), de Flandre (10 %), de Champagne (9 %), ainsi que quelques causes de Bourgogne, d’Artois et d’Orléanais. Le ressort du Parlement de Poitiers n’est donc pas aussi « provincial » qu’on l’a parfois laissé entendre et encore moins « réduit à presque rien en raison de l’insécurité qui régnait dans le royaume », comme le prétend Perroy. En revanche, le nombre de contentieux traités à Poitiers ne souffre aucune comparaison avec l’activité du Parlement de Paris.
12Ce qui apparaît finalement comme la principale entrave à la reconnaissance du Parlement de Poitiers en tant que cour suprême du royaume, c’est la contrainte de créer et ensuite de laisser subsister jusqu’en 1428 à Toulouse puis à Béziers un parlement séparé pour traiter sur place les causes languedociennes27. Le dauphin avait été forcé d’entériner cette réalité en raison de la situation de guerre et ceci en dépit de la réticence certaine qu’il avait marquée, tout comme ses prédécesseurs, à décentraliser la justice souveraine. Sous la pression des conseillers poitevins, le Parlement du Midi, qui pouvait se prétendre à aussi bon droit cour souveraine du royaume, sera démantelé par l’ordonnance du 7 octobre 1428. Les principaux motifs de cette réunification peuvent à nouveau se résumer en un seul : il importe à l’unité du royaume qu’il n’y ait qu’un Parlement en France.
13Le Parlement de Poitiers, cour souveraine en exil ou premier parlement de province ? On ne peut trancher péremptoirement une question où les institutions sont avant tout le reflet des événements politiques du début du XVe siècle. Le parlement de Poitiers est donc à juste titre présenté comme une cour souveraine du royaume, même si dans les faits le ressort de la cour exilée ne couvre qu’un territoire restreint28. Rien, en tout cas, ne permet d’affirmer que la cour poitevine doit être assimilée à un parlement de province. De même, l’analyse des contentieux jugés à Paris dément l’idée reçue selon laquelle le Parlement demeuré dans la capitaleoccupée aurait fait preuve d’une justice partisane au service de la coalition anglo-bourguignonne et on peut aussi le considérer à bon droit comme cour souveraine29. Les historiens, à l’instar de Fr. Autrand, ont d’ailleurs surtout retenu l’esprit de corps des gens de justice qui, au-delà de la crise politique, se sont efforcés d’incarner la continuité du service public. C’est pour cette raison que les deux cours ont pu fusionner en 1436, le personnel judiciaire affichant en effet la même volonté de reconstruire l’unité politique, institutionnelle et sociale du royaume.
III – Poitiers et le rêve parlementaire
14La présence à Poitiers du parlement royal a durablement marqué la société poitevine ainsi que l’attestent diverses sources, par exemple un compte rendu de l’accueil triomphal réservé par la ville de Poitiers au roi en 1453. Profitant des festivités organisées à l’occasion des victoires de Charles VII en Guyenne, une ambassade conduite par l’évêque de Poitiers, Jacques Juvénal des Ursins30, est envoyée à la rencontre du roi afin de lui soumettre, pour reprendre les termes du registre municipal, « une très notable proposition »31. En effet, le magistrat de la ville fait savoir au roi « que si son bon plaisir estoit de diviser sa chambre de Parlement, ce qu’il leur sembloit qu’il devoit faire pour plusieurs causes qu’ils lui remonstroient, il lui pleust sa dicte bonne ville de Poitiers avoir en bonne recommandation »32. Charles VII réserve sa réponse, convoquant l’ambassade poitevine à Tours le 10 février 1454 où une délégation de parlementaires parisiens se présente également avec le but avoué de contrecarrer le projet. Les pourparlers ont vite dégénéré en un conflit ouvert entre parisiens et poitevins33. Ces derniers, soulignant l’encombrement du Parlement de Paris et le coût qu’entraînaient les déplacements34, avancent comme solution la création d’un nouveau parlement que Poitiers mérite amplement de recevoir pour sa fidélité à la monarchie, bien plus en tout cas que Bordeaux qu’on n’hésite pas à qualifier de « lieu le plus dangereux du royaume »35. Et à l’objection des parisiens que l’unité et la souveraineté de la couronne seraient divisées par cette création, ils répliquent que ni le parlement de Toulouse, ni l’Echiquier de Normandie ne constituent un tel danger de division. L’ambassadepoitevine ne manque d’ailleurs pas de rappeler que si les droits souverains de Charles VII avaient jadis été sauvegardés, c’était bien grâce au parlement qui siégeait alors à Poitiers. Cette assertion envenime, on s’en doute, le débat. Les conseillers parisiens lancent laconiquement que ce prétendu parlement de Poitiers n’avait pas été en mesure d’assurer efficacement sa fonction judiciaire entre 1418 et 1436 – étant, entre autres, contraint de laisser subsister un parlement en Languedoc – et il n’y avait aucune raison de croire qu’il en irait autrement à présent. La réponse de Jacques Juvénal des Ursins fut brève mais incisive : « le Parlement n’est pas celui de Paris mais de la France ».
15Le roi trancha la question vers la mi-février en faisant dire « qu’en bref, les jours de Poitou se devoient tenir à Paris ». Est-ce le spectre des divisions passées qui poussa le pouvoir à ne pas accorder à Poitiers sonparlement ou plus simplement le fait que la ville n’était pas assez éloignée de la capitale où depuis toujours étaient relevés les appels des principautés occidentales ? Quoi qu’il en soit, la ville de Poitiers qui avait si souvent constitué la base de départ des campagnes victorieuses de Charles VII dut se contenter, pour toute consolation, de la décapitation du seigneur de Lesparre36.
Notes de bas de page
1 E. de Laurière, Ordonnances des roys de France de la troisième race recueillies par ordre chronologique, t. X, Paris, 1763, p. 477-481. L’ensemble des lettres du dauphin établissant son Parlement à Poitiers est édité dans H. Thibaudeau, Histoire du Poitou, t. II, Poitiers, 1839-1840, p. 440 sq.
2 On trouvera une analyse objective de l’occupation anglo-bourguignonne de Paris dans R. Vaughan, John the Pearless. The Growth of Burgundian Power, Londres, 1966 ; Fr. Autrand, Charles VI. La folie du roi, Paris, 1986, p. 548 sq. ; B. Schnerb, Les Armagnacs et les Bourguignons. La maudite guerre, Paris, 1988, et G.L. Thompson, Paris and its people under English rule. The Anglo-Burgundian Régime 1420-1436, Oxford, 1991. Voir également J. Vieilliard, Les journées parisiennes de mai-juin 1418 d’après les documents de la Couronne d’Aragon, Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, 1940-1941, p. 125-153.
3 D. Neuville, Le Parlement royal à Poitiers (1418-1436), Revue Historique, t. VI, 1878, p. 1-28 et 272-314, et A. Thomas, Le comté de la Marche et le Parlement de Poitiers, Paris, 1910 (Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Études, Sciences historiques et philologiques, fasc. 174). On dispose néanmoins d’une excellente synthèse par R. Favreau, La ville de Poitiers à la fin du Moyen Âge : une capitale régionale, Poitiers, 1978 (Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 4e série, t. XIV), p. 276-288. On consultera, en outre, G. Dez, Histoire de Poitiers, Poitiers, 1969 (Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 4esérie, t. X), p. 68 sq.
4 É. Maugis, Histoire du Parlement de Paris de l’avènement des rois Valois à la mort d’Henri IV, t. I, Paris, 1913, p. 49 sq., compare l’histoire des deux parlements de Paris et de Poitiers aux fortunes contraires des deux concurrents au trône : « D’un côté, autour du Bourguignon, maître de Paris et allié latent du vainqueur d’Azincourt, un parlement au grand complet, pourvu de tous ses organes, entouré du prestige qui s’attache à la possession de la capitale et à la tradition, au gros contingent des magistrats de l’ancienne Cour ralliés au parti victorieux. De l’autre, relégués dans une province lointaine du pauvre roi de Bourges, quelques fidèles, en nombre dérisoire, une ombre de Parlement. Ici du moins, pas de défaillances possibles, même aux plus mauvais jours, point de ces marchandages de services toujours si répugnants, même avec un maître étranger. Rien qu’un coeur et qu’une volonté ».
5 É. Perroy, La guerre de Cent Ans, Paris, 1945, p. 226 sq.
6 Voltaire, Histoire du Parlement de Paris, Paris, éd. 1824, chap. VI, in fine.
7 J. Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, roy de France, et des choses mémorables advenues durant quarante-deux années de son règne, depuis 1380 jusques à 1422, dans Michaud et Poujoulat éd., Nouvelle collection de mémoires pour servir à l’histoire de France depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, t. II, Paris, 1836, p. 547. Voir également P.S. Lewis éd., Écrits politiques de Jean Juvénal des Ursins, 2 vol., Paris, 1978- 1985.
8 Ch. Jeannel, Notice sur le palais des comtes de Poitou, aujourd’hui Palais de Justice, Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1845.
9 Plusieurs indices tendent à prouver que l’entourage du dauphin a accordé une attention toute particulière à cette continuité : outre le fait que la cour poitevine se conforme au style et à la manière de procéder qu’on suivait à Paris, le style de Pâques pratiqué à Paris s’impose et les paiements sont effectués non pas en livres tournois mais en parisis.
10 L. Battifol, Jean Jouvenel, prévôt des marchands de Paris (1360-1431), Paris, 1894 et J. Favier, Paris au XVe siècle (1380-1500), Paris, 1974 (Nouvelle Histoire de Paris), passim. Jean Juvénal (des Ursins), son fils aîné, sera reçu avocat clerc du roi à Poitiers le 2 juin 1429 au lieu d’André Cotin. Jean Barbin le remplacera lorsqu’il deviendra évêque de Beauvais en avril 1432. En 1449 il succédera à son frère cadet comme archevêque de Reims ; E. Maugis, Histoire du Parlement de Paris..., t. III, Rôle de la cour par règnes (1345-1610), Paris, 1916, p. 339.
11 R. Favreau, La ville de Poitiers..., p. 281-282 note à ce propos qu’on ne trouve aucun parlementaire qui soit entré au corps de ville de Poitiers entre 1418 et 1436. En revanche, les conseillers clercs n’ont pas dédaigné les bénéfices ecclésiastiques de la ville et de la région.
12 Fr. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État. Les gens du Parlement de Paris, 1345-1454, Paris, 1981 (Publications de la Sorbonne, série NS Recherches, n° 46), p. 269-271 et 273-274. Cette conclusion est également partagée par R. Favreau, La ville de Poitiers..., p. 279.
13 Les registres du Parlement de Poitiers – et cette singularité mérité d’être signalée – ont été classés par les archivistes du XIXe siècle dans le fonds même du Parlement de Paris, au même titre que les Grands Jours. Nous disposons de quatre registres d’arrêts et jugés (Archives nat., X1A 9190-9193), un conseil (X1A 9194), deux lettres, commissions et appointements (X1A 9195-9196) et cinq plaidoiries (« Matinées » : X1A 9197-9200 ; « Après-Dînées » : X1A 9201). On en trouvera une présentation détaillée dans A. Grün, Notice sur les archives du Parlement de Paris, dans E. Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. I, 1254- 1299, Paris, 1863, p. CCXIII-CCXVI, et M. Langlois, La série X (Parlement de Paris), Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l’Ancien Régime, Paris, 1958, p. 65 sq. Voir également R.-A. Meunier, Une source de l’histoire politique et sociale de la France au XVe siècle : les registres du Parlement de Poitiers de 1418 à 1436, Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 4e série, t. II, 1952-1954, p. 345-355.
14 AN, X1A 9190, f° 322,30 septembre 1424.
15 AN, X1A 9190, f°330, 17 février 1425 n.s. L’appel fut annulé sans amende avec renvoi devant le bailli.
16 É. Maugis, Histoire du Parlement de Paris..., t. III, p. 327. L’auteur note que Pierre Cousinot (dont le père et un frère furent conseillers au Parlement) fut reçu procureur général à Poitiers le 18 septembre 1418. A partir du 1er décembre 1436 il reprend cette charge à Paris et l’exercera jusqu’en 1445. Dans les registres du Parlement de Paris antérieurs au 18 septembre 1418, Maugis ne semble pas avoir relevé son nom. P. Guérin, Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la chancellerie de France, t. VII (1403- 1430), 1896 (Archives historiques du Poitou, t. XXVI), p. 405, note que Pierre Cousinot avait présenté, pour Valentine de Milan, un plaidoyer contre Jean Petit, connu pour ses sympathies bourguignonnes ; et. A. Coville, Jean Petit, la question du tyrannicide au commencement du XVe siècle, Paris, 1932.
17 AN, X1A 9190, f° 253-254 v°, 20 septembre 1423 : pro parte dicti actoris propositum fuit quod ipse genere et moribus nobilis per longa tempora usque ad introitum et occupacionem ville nostre parisiensis per Burgundos et alios nostros adversarios mense maii anno dominimillesimo CCCCmo decimo octavo factos officium procuratoris generalis in nostra parlamenti curia laudabiliter exercuerat quodque ipse per dictos adversarios in odium huiusquod nobis fidelis erat et fuerat captus, incarceratus ac eciam in corpore et bonis suis multipliciter afflictus et damnificatus demum manus dictorum adversariorum evadens, relictis quasi omnibus bonis suis, nos secutus et procurator noster generalis retentus extiterat.
18 L’exécution d’une sentence rendue par la chambre des requêtes à Paris le 27 janvier 1413 avait été retardée à cause de la guerre en Touraine. Lorsque les lettres exécutoires avaient finalement été présentées à la partie perdante, celle-ci avait fait appel au Parlement de Poitiers mais en vain, puisque l’exécution fut confirmée ; AN, X1A 9190, f° 90 v°-91. De même, la cour confirme, en 1420, un arrêt du Parlement « alors à Paris » ; AN, X1A 9190, f° 126 v°-128.
19 AN, X1A 9190, f° 170 v°-172, 23 décembre 1421 : a qua sentencia dictus Laurencius Chignardi ad curiam parlamenti domini mei appellaverat, que Laurencius licet eadem parlamenti curia in villa nostra pictavensis per nos instituta et teneri ordinata extitisset et ipse partes in eadem curia pictavis sedente se presentassent. Actamen contra inhibitiones nostras temere veniendo causam appellacionis predictam parisius prosecutus fuerat certasque /itéras sub forma arresti parisius post dictas inhibitiones obtinuerat, quarum pretextu dictus Laurencius per dictum Jacobum Montjoye, servientem domini mei se dicentem, qui dictas inhibitiones nostras nullatenus ignorare potuerat commissarios ad regimen reicontenciose deputatos, a sua commissione destitui et dicte cure regimen cum certa pecuniarum summa et magna fructuum quantitate per dictos commissarios levatis ipsi Laurentio liberari fecerat ; propter quod dictus Jacobus des Fougerais sic turbatus in casu novitatis et saisine conquestus fuerat et conquerebatur.
20 Tiron-Gardais, ch.-1. cant., arr. de Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir. A propos de l’abbaye bénédictine Sainte-Trinité fondée en 1109 par l’évêque de Chartres et Bernard, ancien prieur de Savigny, voir Dom L.-H. Cottineau, Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés, t. II, Mâcon, 1939, col. 3162-3163.
21 AN, X1A 9199, f° 258-259, 28 mars 1430 n.s. : « d’Assy pour Grimaut dit que Boussart ala avec les Anglois a Chartres et par eulx eut delivrence de la temporalité... et que contre icelui Boussart il obtint sentence, lequel Boussart en appella a l’antiparlement de Paris ».
22 J. Krynen, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe-XIVe siècle, Paris, 1993, souligne d’ailleurs que le dialogue politique n’aurait jamais pu suffire à galvaniser les forces vives du royaume, ni à finalement triompher d’un adversaire initialement supérieur, maître à certain moment de la moitié du territoire.
23 E. Kantorowicz, Les deux corps du roi : essai sur la théologie politique au Moyen Âge, trad. de N. et J.-Ph. Genet, Paris, 1989, note que depuis Philippe le Bel, communis patria désigne tout le royaume. Le début du XIVe siècle marque également la naissance d’une monarchie territoriale qui se proclame « communis patria de tous ses sujets ». C. Beaune, Naissance de la nation France, Paris, 1985, a d’ailleurs souligné l’importance du règne de Charles VII (particulièrement à partir de 1424) dans le développement de l’idée de « nation France ».
24 Cette explication, proposée par D. Neuville, Le Parlement royal à Poitiers..., p. 7-8, n’est pas partagée par R. Favreau, La ville de Poitiers..., p. 277, qui estime, au contraire, « qu’il serait insuffisant de voir dans l’installation du Parlement à Poitiers le simple souci de pouvoir réunir en une seule cour Parlement du royaume et Grands Jours de Poitou ». Il avance comme argument l’excellente situation géographique de la ville qui disposait, en outre, d’une solide enceinte et d’une résidence suffisamment vaste pour pouvoir accueillir les nouvelles institutions.
25 L’analyse des contentieux est fondée sur les décisions définitives contenues dans le registre des arrêts et jugés X1A 9190. En ce qui concerne leur provenance, seule la juridiction dont on a interjeté appel au Parlement a été prise en compte et non les parties. En 1418 et 1419, les pourcentages portent sur un total de 73 arrêts ; en 1424, ils portent sur 62 appels dont la provenance a pu être identifiée.
26 AN, X1A 64.
27 On consultera à ce sujet A. Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque, 1420-1525 environ, Albi, 1953, et les études publiées dans ces actes.
28 En raison de l’insécurité des routes, Charles VII suspendit même en 1425 les appels des sentences de la ville royale de Tournai au Parlement de Poitiers ; cf. E. de Laurière, Ordonnances des roys de France..., t. XIII, p. 103-104.
29 Voir, par exemple, S. Dauchy, Le Parlement de Paris, juge contraignant ou arbitre conciliant ? Les conflits entre Philippe le Bon et ses bonnes villes de Flandre, Publications du Centre européen d’Études bourguignonnes, t. 33, Neuchâtel, 1993, p. 143-152.
30 S. Salvini, Un évêque de Poitiers, Jacques Jouvenel des Ursins, Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1961, p. 87 sq.
31 Bibliothèque municipale de Poitiers, série M, carton 42, registre 11. Ce compte rendu, signalé par B. Ledain, Histoire des maires de Poitiers, Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1897, p. 408-409, a été étudié par R.-A. Meunier, Les traditions parlementaires à Poitiers et la grande ordonnance d’avril 1454 pour la réformation de la justice dans le royaume de France, Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 4e série, t. I, 1949-1951, p. 97-106.
32 En novembre 1453 déjà, le bruit se répandait à Paris que Charles VII pourrait créer un nouveau parlement à Poitiers. Dès le 23 novembre, le Parlement de Paris envoya au prince une députation, à laquelle s’étaient joints l’évêque de Paris et l’abbé de Saint-Denis, pour lui exposer le préjudice qu’il en éprouverait. De plus un courrier en ce sens fut envoyé au chancelier, à l’amiral de France, au Grand Conseil et au sénéchal de Saintonge ; AN, registre du conseil X1A 1483, f° 118 v°-119, cité par F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François Ier (1250-1515), t. I, Paris, 1894, p. 268, n. 1. Entre-temps, la municipalité prodiguait ses attentions – fêtes et chasses dans la forêt de Moulière, mais qui s’avéreront vaines– à Charles VII pour obtenir in extremis la création d’un parlement, ainsi que l’atteste B. Ledain, Histoire sommaire de la ville de Poitiers, Fontenay-le-Comte, 1889, p. 127-128, .
33 Les envoyés poitevins étaient l’évêque Jacques Juvénal des Ursins, Jean Avril, prévôt, Thomas Dethon, chanoine du chapitre de Poitiers, tous deux docteurs régents en l’université de Poitiers, maître Maurice Claveurier, lieutenant général du sénéchal de Poitou, Jean Chevredent, maire de Poitiers, maître Jean Mourraut, conservateur des privilèges de l’université, maître Jean Barbe, avocat du roi en Poitou, maîtres Denis d’Ausseurre et Jamet Girouain, procureurs de la ville, ainsi que les échevins de Poitiers. Du côté parisien, seuls trois ambassadeurs sont désignés : l’évêque Guillaume Charretier, maître Robert Tibo, conseiller au Parlement, et Dreux Budé, prévôt des marchands ; cf. R.-A. Meunier, Les traditions parlementaires à Poitiers..., p. 100.
34 Bibl. mun. Poitiers, série M, carton 42, registre 11, f° 20-26, art. 1-20 : ces premiers articles constatent le grand nombre de causes en instance à Paris qui fatiguent les seigneurs de la cour, leur durée immortelle et les frais ruineux que ces procès entraînent. Ces inconvénients étant particulièrement insupportables au peuple de Poitou qui, pauvre et éloigné, perd ainsi ses droits à la justice souveraine, il en résulte que le Parlement de Paris est devenu le refuge de ceux qui veulent « fouir justice », et de ce fait les droits du roi sont particulièrement diminués en Poitou.
35 Ibidem, art. 26 : « Ceulx de Bordeaulx, pour leur tres mauvaive trahison, n’estoient plus capables d’avoir cour souveraine qu’il leur avoit baillé et ottroié par leur première obeissance ».
36 Poitiers fit encore de vaines démarches pour réobtenir un parlement en 1461. De 1469 à 1472, le parlement de Bordeaux fut transféré à Poitiers, transfert éphémère qui n’était que la conséquence de la dévolution de la Guyenne en apanage à Charles, frère de Louis XI. En 1496, Charles VIII fit encore une fugitive promesse de créer un parlement à Poitiers, mais les conseillers du Parlement de Paris avaient été pleins de dédain pour le rétablissement du « prétendu parlement qu’on disoit autrefois seoir à Poitiers » ; Bibl. mun. Poitiers, ms 300, f° 201. En 1551, un siège présidial sera institué à titre permanent ayant droit, il est vrai, aux robes rouges ; F. Pasquier, Les Grands Jours de Poitiers, 1874.
Auteur
Chargé de recherches CNRS, URA 1241-Université de Lille II
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