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Les Parlements de province

 | 
Jacques Poumarède
, 
Jack Thomas

I. Premières expériences

La création du parlement de Toulouse

Henri Gilles

Texte intégral

Magnificum Tholose Kegium parlamentum

Testa Tholosanorû Edita per Dominû Micolaum Bertrandi

Xylographie représentant la tenue d'un lit de justice au parlement de Toulouse, extraite de Nicolas Bertrand, De tholosanorum gestis, Toulouse, Grandjean, 1515 (Bibliothèque de la cour d'appel de Toulouse, cl. atelier photographique des Archives départementales de la Haute-Garonne).

  • 1 . Article 8 du règlement sur les devoirs des sénéchaux, bailes et juges du comté de Toulou (...)

1Vouloir retracer l’histoire de la création du parlement de Toulouse c’est se lancer dans une très longue histoire. Une très longue histoire parce que les circonstances qui ont rendu possible et même nécessaire la création de cette cour supérieure de justice remontent à près de deux siècles en arrière. Elles résultent de deux facteurs : un facteur technique tout d’abord, la renaissance du droit romain qui a imposé à la plus grande partie de l’Europe occidentale la procédure dite romano-canonique, laquelle admet la possibilité de faire appel de toute sentence rendue par une juridiction inférieure ; un facteur politique ensuite, l’avancée de la monarchie capétienne dans nos régions méridionales. Le roi de France, qui se proclame empereur en son royaume, entend exercer toutes les prérogatives de l’empereur romain, notamment celle de connaitre en dernier ressort de toutes les causes plaidées devant les tribunaux de ses états. Mais sa cour, à laquelle il délègue le pouvoir de trancher en son nom, se trouve bien souvent appelée à statuer en un lieu situé fort loin du domicile de ses sujets. D’où le désir de ces derniers de voir la justice se rapprocher d’eux, ce qui aurait l’avantage d’abréger la durée des procès et de diminuer les frais de justice. C’est ce que promettait, dès 1251, le nouveau comte de Toulouse, frère de saint Louis, qui, comme on le sait, n’a résidé que fort peu dans ses terres languedociennes : « Pour les appels qui seront portés devant la cour du comte, il désignera une commission qui se prononcera in illa terra in qua lata est sentencia »1

  • 2 . Article 12 des requêtes présentées au comte par les consuls de Toulouse (Devic et Vaissè (...)
  • 3 . P.-F. Fournier et P. Guébin, Enquêtes..., n° 128, p. 289-354.

2Il ne semble pas cependant que cette disposition ait toujours été bien appliquée puisque, en 1268, les Toulousains demandaient au comte d’installer in partibus Tholosanis une « bonne personne » qui entendrait et terminerait toutes les causes d’appel interjetées devant lui. Leur demande fut jugée raisonnable par les commissaires qui l’examinèrent mais nous ignorons si elle fut suivie d’effet2. Alfonse de Poitiers, lors de son dernier séjour dans la ville en avril-mai 1270 y tint d’ailleurs un parlement au cours duquel furent rendus 537 arrêts dont le rôle a été conservé3.

  • 4 . Elle est publiée, analysée et commentée par J. H. Mundy, The repression of Catharism at (...)
  • 5 . H. Gilles, Les coutumes de Toulouse (1286) et leur premier commentaire (1296), Toulouse, (...)

3Après la disparition d’Alfonse, le comté de Toulouse, en vertu des dispositions du traité de Meaux, revient à la couronne. Le roi Philippe III, soucieux de s’attacher les populations méridionales, prête une oreille attentive à leurs doléances. C’est le moment où il promulgue la fameuse « Philippine », ordonnance par laquelle il amnistie les principaux condamnés pour hérésie4 ; c’est le moment où il octroie à Toulouse une organisation judiciaire particulière ; où il autorise la rédaction des coutumes de la ville5. C’est le moment aussi où il transforme la mission des enquêteurs qu’à l’exemple d’Alfonse de Poitiers il envoie dans la partie méridionale du royaume et va créer ce qu’on a appelé le premier parlement de Toulouse.

  • 6 . H.L., t. X, n° 29. Il est impossible de dire si les arrêts intéressant la viguerie de To (...)

4Le 18 janvier 1280, désirant épargner des dépenses à ses sujets des sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Périgord, Rouergue, Quercy et Beaucaire, il envoyait ad partes Tholosanas trois de ses conseillers, Pierre Viguier, archidiacre de Saintes, Thibaud, doyen de Bayeux, et Pierre Challon, doyen de Saint-Martin de Tours, pour « ouïr, expédier et terminer les procès qu’on lui avait déférés secundum quod jus et equitas suadebunt ». Ils commencèrent à tenir un parlement à Toulouse le 1er mai de cette année 12806.

  • 7 . Sur le rôle de Bertrand de Montaigu, abbé de Moissac, voir Y. Dossat, L’abbaye de Moissa (...)
  • 8 . Ainsi, c’est à Paris, in Parlamento domini regis que Pierre de la Chapelle et Gilles Cam (...)
  • 9 . Tous deux avaient été vices regentes du comté de Toulouse après le départ d’Alfonse de P (...)
  • 10 . Il remplace à l’automne de 1287 Jean de Vausonia, chanoine de Laon. Il siège à toutes le (...)
  • 11 . Pierre de Blanasco et Jean de Penne en 1289 (H.L., t. X, n° 53 et col. 11) ; Gilbert de (...)
  • 12 . Ils sont malheureusement très dispersés. Aux arrêts reproduits dans l’Histoire générale (...)

5Présidé par l’abbé de Moissac, puis par celui de Sorèze7, cet organisme tient régulièrement trois sessions par an. Ses membres sont essentiellement des clercs qui portent le titre de clercs du roi et qui, lorsqu’ils sont à Paris, entrent en parlement8. Certains avaient été, tels Gilles Camelin ou Pierre Viguier, des collaborateurs d’Alfonse de Poitiers9 ; d’autres connaîtront par la suite de brillantes carrières, à l’instar de Pierre de la Chapelle, alors chanoine de Paris, qui deviendra archevêque de Toulouse, puis cardinal10. À leurs côtés apparaissent, mais en nombre moindre, quelques chevaliers ès lois11. Leur activité nous est connue par un grand nombre d’arrêts qu’ils ont rendus12.

  • 13 . Le 3 octobre 1290, il avait commencé par reporter le parlement qui devait se tenir à Tou (...)
  • 14 . H. Gilles, Autorité royale et résistances urbaines. Un exemple languedocien : l’échec de (...)

6Philippe le Bel, qui avait d’abord suivi l’exemple de son père, décida, à la fin de 1291, de mettre fin à cette expérience13. En même temps, il instituait au sein du parlement royal un auditoire des pays de droit écrit qui vécut quelques années. Après sa suppression, les plaideurs du Midi voient leurs appels examinés durant les jours de la sénéchaussée intéressée. Quand ils veulent éviter les inconvénients que présentent pour les Méridionaux l’obligation d’aller dans la capitale, Philippe le Bel et ses successeurs usent de deux procédés. D’abord celui de la délégation ; à l’exemple du droit romain, où la sentence du préfet du prétoire est définitive, et sur le modèle du droit canonique, où le pape ne connaît pas de la sentence rendue par un cardinal délégué, ils désignent pour une affaire donnée un juge qui se rendra sur place et qui prononcera, au nom du roi, la sentence définitive. Nombre d’entre elles ont été retranscrites par la suite dans les registres du parlement de Paris ou dans ceux du Trésor des Chartes. Ou bien, ils envoient dans les provinces des commissaires de réformation générale compétents pour connaître en dernier ressort d’une série de délits, le plus souvent de nature économique ; leur action aboutit fréquemment à des transactions conclues avec les autorités locales14.

  • 15 . En 1401. Sur cette tentative, voir A. Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administratio (...)

7Pendant un siècle, il n’est plus question de parlement à Toulouse. Cependant, le souvenir de cette institution n’avait pas été entièrement perdu et, au début du XVe siècle, reparaît l’idée de déléguer en Languedoc des gens du roi pour « y tenir le Parlement », termes employés parCharles VI lorsqu’il décide d’envoyer dans la province des commissaires chargés de trancher en son nom le conflit qui oppose alors les consuls et le gouverneur de Montpellier15.

8Première tentative qui resta sans lendemain et qui vaut surtout par lefait que le mot parlement intervient à propos d’une commission extraordinaire tout à fait dans la lignée de celles du XIVe siècle. Mais ce terme de parlement va conduire les Méridionaux à se faire plus pressants.

  • 16 . AM Toulouse, II 31.

9En 1416, les capitouls de Toulouse envoient une ambassade au roi ; selon l’usage, ils remettent à ses membres des instructions détaillées. L’article 3 de ces instructions est ainsi rédigé : Item, supplicar que ly plassa de ordenar una ves l’an coma se fa en son pays de Normandie des senhors de Parlament ad auzir las pleydiarias tant solament que par apel devolvisson al Parlament per evitar los grans despens que fan los plaideians que no calha venir al Parlament sinon quant sejat assignat de ausir sentencia en las dichas plaideiarias16.

10Il ne s’agit donc encore que d’une commission temporaire et d’un simple aménagement de la procédure en usage au parlement de Paris. La requête n’eut d’ailleurs aucune suite étant donné la période troublée où elle fut présentée.

  • 17 . AM Toulouse, AA 37, n° 65, publiées Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 60.

11On sait que, après la mainmise temporaire du parti bourguignon sur le Languedoc, le dauphin Charles, qui avait pris le titre de régent du royaume dès la fin du mois de décembre 1418, décida d’entreprendre à la fin de 1419 un grand voyage en Languedoc pour rallier définitivement à sa cause les provinces méridionales du royaume. Entré à Toulouse le 4 mars 1420, il s’en alla peu après à Carcassonne présider une réunion d’états. Là, le 20 mars, il faisait expédier des lettres patentes ordonnant l’établissement d’un « Parlement et cour souveraine et capitale pour les pays de Langue d’oc et duchié de Guienne deça la Dordogne où ressortiront toutes les autres cours des seneschaussées, bailliages, vigueries et jugeries desdits pays en dernier appel ». Les lettres précisaient que la cour se tiendrait à Toulouse et serait composée de douze personnes, dont un prélat et onze notables des pays de Languedoil et de Languedoc, tant clercs que laïcs, et deux greffiers. Ces conseillers sont habilités à juger en dernière instance toutes les causes civiles et criminelles du pays et feront généralement toutes choses qu’on avait convenu de faire au temps passé dans le parlement de Paris17.

  • 18 . La salle neuve avait été construite dans les dernières années du gouvernement d’Alfonse (...)
  • 19 . H.L., t. X, col. 56-57.
  • 20 . Arch. nat., X1A 9808 ; Arch. dép. Haute-Garonne, 51 B 1.
  • 21 . L’acte du 23 septembre 1425, publié par G. Catel, Mémoires de l’histoire du Languedoc, p (...)
  • 22 . Elles ont été retracées par A. Viala, Le Parlement de Toulouse..., p. 56-57.

12La nouvelle cour fut rapidement installée. Selon la chronique de Guillaume Bardin, elle tint sa première séance en la salle neuve du palais royal de Toulouse18, le 29 mai 1420, sous la présidence de l’archevêque de Toulouse, Dominique de Florence, assisté de cinq conseillers clercs et de six conseillers laïcs19. Des témoignages nombreux de son activité dont deux registres d’appointements pour les années 1422-1423 et 1424-1425 nous sont parvenus20. Mais, en juin 1425, sans doute pour mieux rétablir l’autorité royale en Bas-Languedoc, Charles VII décidait de la transférer à Béziers21, où on la voit siéger au début de novembre. Les tentatives des Toulousains pour la récupérer en 1427 n’aboutirent pas22.

  • 23 . Ibidem, p. 58.
  • 24 . Par l’article 15 de leurs doléances (H. Gilles, Les États de Languedoc au XVe siècle, To (...)
  • 25 . H.L., t. X, n° 848.

13La nouvelle juridiction ne tarda pas à se heurter à l’hostilité du parlement de Poitiers où le régent avait transféré dès 1418 la cour souveraine de son royaume pour faire pièce au parlement de Paris tombé aux mains des Anglais et des Bourguignons. Dès le 24 septembre 1426, le premier président du parlement de Poitiers, Jean de Vaily, avait été chargé d’aller devant le roi « poursuivre le fait de la Cour et l’union des Parlements » de Poitiers et de Languedoc. Le roi donna satisfaction à la requête des Poitevins le 24 novembre 142623. Si cette mesure n’eut pas d’effet immédiat, la menace qu’elle faisait peser sur la cour languedocienne incita les états de Languedoc, réunis à Béziers au mois d’août 1428, à offrir une somme de 4 000 livres destinée au paiement des gages des conseillers24. Les délégués qu’ils envoient un peu plus tard aux états généraux de Chinon supplièrent le roi de « laisser le Parlement en Langue d’Oc en l’estat en quoy il est », car « ou pays de Languedoc doit avoir un Parlement ». Ils ajoutaient que « ou cas qu’il ne luy plairait, que au moins il luy plaise vouloir le instituer ou lieu si convenable que sans difficulté et sans grand peril ils puissent avoir seur accès pour avoir recours a justice »25.

  • 26 . Ibidem, n° 845.
  • 27 . A. Viala, Le Parlement de Toulouse..., p. 59-60.

14Charles VII ne prit pas la peine de faire réponse à cet article, car il avait déjà pris sa décision et ordonné, par déclaration du 7 octobre 1428, la réunion des parlements de Poitiers et de Languedoc26. Tout au plus acquiesça-t-il à la requête qui lui fut faite que « luy plaise laisser le Parlement ou il est, au moins pour ceste année ». Un édit du 4 avril 1429 énumère en effet les causes, alors pendantes à Béziers, qui doivent être renvoyées à Poitiers, mais les quatre premiers conseillers venus de Béziers ne furent admis à siéger que le 4 mars 1430 et le transfert des dossiers et registres ne fut achevé qu’en 143127.

  • 28 . Article 6 des doléances de 1430.

15La décision royale fut mal accueillie par les Languedociens ; dès le mois de juillet 1430, les états réunis à Béziers demandent que le parlement retourne au pays de Languedoc, au moins jusqu’à ce que le parlement royal rentre à Paris et pour éviter « les grands perils qui sont d’ici à Poitiers ». Prudents, les commissaires du roi se bornent à répondre qu’ils en écriront au souverain et reconnaissent que ce rétablissement serait à l’honneur et profit du roi et du pays28.

  • 29 . Dernier article des Communes instructiones trium senescalliarum (AM Toulouse, II 26).
  • 30 . AM Toulouse, BB 7, p. 54.

16Lorsque Charles VII eut reconquis sa capitale et que le parlement de Poitiers revint à Paris, les réclamations se firent plus incisives. Les délégués de Toulouse aux états convoqués à Béziers en janvier 1437 reçurent pour instruction de demander le rétablissement d’un parlement « dans tout le present pays deçà la Dordogne »29 et, sur le bruit d’un rétablissement possible, si on faisait diligente poursuite, les capitouls envoyèrent à Béziers leur assesseur30.

  • 31 . Doléances d’avril 1437, art. 1.

17Le roi vint en personne, en avril suivant, tenir une nouvelle session des états. Il put prendre connaissance des observations que ces états lui présentèrent sur les réponses que ses commissaires avaient faites à l’article 3 des doléances rédigées par les états de Béziers. Elles faisaient remarquer que le roi ne ferait par ce rétablissement « aucune injure à aucune autre partie de son royaume » et qu’il se devait « d’avoir regard et consideracion aux ordonnances royales faictes par ses prédécesseurs par lesquelles appert comant il est deu ung Parlement audit pays »31.

  • 32 . Ces lettres patentes sont publiées par G. Catel, Mémoires..., p. 254, le mandement aux s (...)

18Charles VII fut apparemment convaincu par ces arguments. Le18 avril 1437, il promettait au pays un parlement qui se tiendrait à partir de la Saint-Martin à venir et il mandait à ses sénéchaux de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire qu’il suspendait le jugement des causes des habitants de Languedoc pendantes devant le parlement de Paris32. Il refusa toutefois de désigner le personnel de la cour et le lieu où elle se tiendrait.

  • 33 . AM Toulouse, II 70.
  • 34 . AD Hérault, A 2, f. 274 v°.

19Cette décision ne reçut pas d’exécution, malgré les efforts des Toulousains qui, en septembre, envoyèrent auprès du roi l’assesseur des capitouls avec mission de proposer le versement d’une somme de 2 000 livres pour obtenir le maintien à Toulouse du parlement33. Pour désarmer les récriminations des Languedociens, le roi se contenta, le 30 janvier 1438, d’élargir les pouvoirs des commissaires sur le fait de la justice des aides, qu’il avait institués l’année précédente, aux causes d’appel en raison de l’éloignement du parlement de Paris34.

  • 35 . A. Viala, Le Parlement de Toulouse..., p. 68.

20Les Toulousains présents aux états de Béziers en 1438 rappelèrent que le roi n’avait toujours pas nommé le lieu où il entendait instituer un parlement. Cette discrète invitation aboutit seulement à faire suspendre en Languedoc la juridiction du parlement de Paris jusqu’à la Saint-Martin suivante au profit des généraux de la justice le 18 avril 143835. Mais c’était là une décision dangereuse car elle reconnaissait implicitement après cette date la compétence concurrente du parlement de Paris dans les domaines où les généraux avaient reçu un champ d’action en dernier ressort.

  • 36 . Bernard du Rosier était alors prévôt du chapitre cathédral de Toulouse et avait été plac (...)
  • 37 . AM Toulouse, FF 39.

21Mais ces généraux étaient mal vus dans le pays ; leur suppression futmême réclamée par Bernard du Rosier dans le discours qu’il prononça devant Charles VII au nom de la représentation languedocienne aux états généraux de Bourges parce qu’il les trouvait inutiles, que leur entretien coûtait cher et que les officiers ordinaires devaient suffire à rendre une bonne justice36. De son côté, la municipalité de Toulouse accusait les généraux de partialité et demandait, en septembre 1440, le renvoi d’une cause où elle était partie des généraux au parlement « source de toute justice »37

  • 38 . Doléances de l’ambassade de 1442-1443, art. 10. Charles VII séjournait alors à Montauban
  • 39 . Doléances du 10 mars 1443, art. 10.
  • 40 . Ils avaient d’abord demandé que « la nomination des conseillers et officiers de ladite c (...)
  • 41 . Doléances d’octobre 1443, art. 16.

22Le mécontentement du pays s’aggravant sur ce sujet, les états d’octobre 1442, tenus une fois encore à Béziers, en délibérèrent une nouvelle fois. L’ambassade au roi qui suivit reçut des instructions très détaillées pour demander le rétablissement d’un parlement dans le pays. Elle fit valoir la longueur des chemins, la multitude des procès laissés en instance à Paris, le fait que le Languedoc était régi par le droit écrit. Elle n’obtint d’abord que de vagues promesses, le roi (ou ses conseillers pour lui) annonçant son intention de se rendre à Paris pour y consulter son Conseil et son parlement38. Mais les ambassadeurs qui, entre temps, avaient suivi le roi de Montauban à Toulouse, surent trouver les arguments convaincants pour arracher au souverain un engagement formel : « Le roy octroye ung Parlement en cest pays de part deçà pour le pays desa la Dordoigne »39. Les états obtinrent aussi l’organisation auprès de la cour d’une chancellerie et ils surent même se faire reconnaître le droit de présenter une liste « d’aucuns notables personnages » que le pays jugerait dignes d’exercer les fonctions de conseillers40. Cette liste fut remise par une nouvelle ambassade à Poitiers en juillet41.

23On ne connaît pas les noms proposés et l’on ne peut donc constater si Charles VII déféra aux désirs du pays. Toutefois on peut présumer que les conseillers Jean d’Acy, Jean Gencian, Gilles Le Lasseur, qui avaient fait partie du parlement en 1420, et Guillaume Bardin, fils du conseiller Pierre Bardin, nommé à ce même parlement le 5 juillet 1424, figuraient sur cette liste.

  • 42 . Comme le veut A. Viala, Le Parlement de Toulouse..., p. 70-71.
  • 43 . AC Cordes, AA 18, publiée par P. Dognon, Quomodo Très Status Linguae Occitanae ineunte q (...)
  • 44 . Les lettres patentes nommant Guillaume Bardin, utriusque juris doctor, conseiller clerc (...)

24La décision prise à Toulouse était définitive et il ne paraît pas qu’il y ait à invoquer parmi les motifs qui devaient l’entraîner la grève que le parlement de Paris, mécontent de n’avoir pas perçu ses gages, commença le 31 août 144342. La lettre missive convoquant les états à Montpellier pour le 12 septembre de cette année fut expédiée de Poitiers le 9 juillet. Elle indique déjà la volonté du roi de pourvoir le Languedoc d’une justice souveraine et sans ressort43. Seuls restaient alors à désigner le lieu où la cour exercerait et ses membres, dont les premiers commencent d’ailleurs à être nommés dès ce même mois de juillet44

  • 45 . H.L., t. X, n° 886.

25Manquait cependant l’acte officiel d’institution de la nouvelle cour. Les états de Montpellier s’en inquiétèrent ; l’article 16 de leurs doléances suppliait le roi d’instituer « sans autre delay ung Parlement ou court souveraine en ce pays ». Le 15 octobre, les commissaires leur répondirent que « sur ce le roy a pourveu selon l’entencion et requeste du pays ». En effet, l’édit de rétablissement porte la date du 11 octobre. L’exposé des motifs reprenait les arguments invoqués par les états : l’éloignement de la capitale, les périls du chemin, le retard des procès, l’encombrement du rôle du parlement royal, le nombre considérable des litiges provenant des régions méridionales. Il fixait le siège de la cour à Toulouse, précisait qu’elle serait composée de deux présidents et de douze conseillers (six clercs et six laïques) qui seraient pris tant dans dans la langue d’oïl que dans la langue d’oc. Il prescrivait enfin la tenue dudit parlement à partir du lendemain de la Saint-Martin à venir45.

  • 46 . D’après la chronique de Guillaume Bardin (H.L., t. X, col. 70-71).

26Cette date ne fut pas respectée. Ce n’est que le 4 juin suivant qu’il fut procédé à l’installation de la cour. Ce jour-là, après avoir ouï la messe du Saint-Esprit, le premier président Aynard de Bleterens entra en la salle neuve du palais royal de Toulouse et occupa le siège d’honneur dans l’angle de la salle. Il était accompagné du lieutenant général du gouverneur de Languedoc, l’illustre Tanguy du Châtel, qui prit place à sa droite. L’archevêque de Toulouse, Pierre du Moulin, les évêques de Rieux et de Lavaur, Jean d’Estampes, maître des requêtes de l’hôtel, et Jacques Coeur, argentier du roi, « commis par le roi en ceste partie », occupaient les sièges suivants. Puis venaient, toujours de ce côté de la salle, maîtres Jean d’Acy, juge mage de Nimes, Gilbert Rouch, Jacques Gencian et Pierre Damiens, tous quatre conseillers lais, et le trésorier général de Languedoc, Étienne Petit. À gauche avaient pris place l’abbé de Saint-Sernin et les conseillers clercs : maîtres Gilles Le Lasseur, Helias de Pompadour, Jean Gencian, Pierre Barrillet, juge du Petit Scel de Montpellier, Guillaume Bardin et Antoine Marron. Devant eux, aux sièges inférieurs, se trouvaient l’avocat général Jean des Ages et le procureur général Louis Dubois ; sur un autre banc, à droite, on voyait le greffier des présentations, Pierre Viant46.

27Prenant en premier lieu la parole, Jacques Coeur requit les conseillers de prendre possession de leur office. Aynard de Bleterens et cinq des conseillers protestèrent d’abord qu’ils n’entendaient renoncer aux offices qu’ils tenaient auparavant au parlement de Paris ou ailleurs. Rassurés sur ce point par Jean d’Estampes, tous les conseillers présentèrent leurs lettres de nomination et prêtèrent le serment accoutumé. Ce fait, ces messieurs s’assirent dans l’ordre hiérarchique et l’huis de la chambre fut ouvert pour faire entrer le public.

  • 47 . H.L., t. X, n° 888.

28Les lettres d’institution furent présentées, lues, publiées et enregistrées. Puis l’archevêque de Toulouse et l’argentier du roi prononcèrent des discours et le premier président rendit grâces au roi, au nom de tout le pays de Languedoc, du bienfait accordé. Le lendemain, la cour tint audience. Il y fut lu les ordonnances touchant les avocats et procureurs de la cour et reçu leur serment. Le lundi 8, la cour décida d’afficher une cédule ordonnant le renvoi devant elle de tous les procès pendant devant les généraux de la justice. Trois de ces derniers, d’ailleurs nommés conseillers, firent opposition à cette publication. Ce même jour, les capitouls de Toulouse vinrent faire la révérence à la cour et « pour ce faire sont montéz aux haults sieges ». Enfin, le vendredi 12 juin, la cour ordonnait le renvoi des procès pendant devant les généraux et rendait ses deux premiers arrêts47. Dès lors, le parlement de Toulouse allait exercer sajuridiction sans interruption jusqu’à la promulgation des lois révolutionnaires réorganisant l’exercice de la justice en France.

29La création de la cour toulousaine a ainsi été essentiellement due à deux facteurs : la volonté du roi Charles VII d’une part, l’action continue des états de Languedoc de l’autre. On ne peut pas ne pas remarquer que c’est au cours des trois seuls séjours que Charles VII fit lors de son règne dans les terres languedociennes, à Carcassonne en mars 1420, à Montpellier en 1437, à Toulouse en mars 1443, que le roi a par trois fois et, semble-t-il, contre l’avis d’une partie de son entourage, décidé d’ériger à Toulouse une cour souveraine. C’est aux réclamations répétées des états, qui ont usé pour le convaincre de tous les moyens en leur possession, au premier rang desquels figure l’argument financier (les états ont pris en charge les gages de la cour en octroyant un supplément de six mille livres à l’aide qu’ils étaient appelés à voter régulièrement chaque année), que le monarque s’est finalement rendu. Sa décision devait être lourde de conséquence pour l’organisation future de l’administration judiciaire du royaume, puisque sur le modèle de la cour toulousaine va apparaître dans les siècles suivants tout un ensemble de parlements provinciaux.

Notes

1 . Article 8 du règlement sur les devoirs des sénéchaux, bailes et juges du comté de Toulouse (P.-F. Fournier et P. Guébin, Enquêtes administratives d’Alfonse de Poitiers, arrêts de son Parlement tenu à Toulouse, Paris, 1959, n° 5, p. 60).

2 . Article 12 des requêtes présentées au comte par les consuls de Toulouse (Devic et Vaissète, Histoire générale de Languedoc, éd. Privât, t. VIII, col. 1652, dorénavant citée H.L.).

3 . P.-F. Fournier et P. Guébin, Enquêtes..., n° 128, p. 289-354.

4 . Elle est publiée, analysée et commentée par J. H. Mundy, The repression of Catharism at Toulouse, The royal diploma of 1279, Toronto, 1990.

5 . H. Gilles, Les coutumes de Toulouse (1286) et leur premier commentaire (1296), Toulouse, 1969.

6 . H.L., t. X, n° 29. Il est impossible de dire si les arrêts intéressant la viguerie de Toulouse facta per auditores deputatos in parlamento Pentecostes anno Domini M° CC° LXX° nono ont été rendus à Toulouse ou à Paris (H.L., t. X, n° 26, col. 153-158).

7 . Sur le rôle de Bertrand de Montaigu, abbé de Moissac, voir Y. Dossat, L’abbaye de Moissac à l’époque de Bertrand de Montaigu, et H. Gilles, Les moines juristes, Cahiers de Fanjeaux, t. 19, 1984, p. 117-151 et t. 29, 1994, p. 82-85. Il a présidé le parlement au moins du début de 1287 à la fin de 1289. Aymeri, abbé de la Sagne, ainsi qu’était appelée à l’époque l’abbaye de Sorèze, a présidé les sessions de mai et octobre 1291 (H.L., t. X, col. 12,13,14). Le parlement de la Toussaint 1282 avait été dirigé par l’archidiacre de Bayeux, Henri de Vézelay (Ad. Baudouin, Lettres inédites de Philippe le Bel, Paris, 1887, annexe 7).

8 . Ainsi, c’est à Paris, in Parlamento domini regis que Pierre de la Chapelle et Gilles Camelin clerici domini regis rendent le célèbre arrêt sur l’application du privilège de for dans la région toulousaine, le 19 juin 1290 (H.L., t. X, n° 69).

9 . Tous deux avaient été vices regentes du comté de Toulouse après le départ d’Alfonse de Poitiers pour la croisade de Tunis. Gilles Camelin, chanoine de Meaux, participe aux sessions de janvier, mai et décembre 1289 (H.L., t. X, n° 53 et col. 11). Pierre Viguier, archidiacre de Saintes, semble avoir présidé la commission venue tenir le parlement à Toulouse à Pâques 1280 (H.L., t. X, n° 29).

10 . Il remplace à l’automne de 1287 Jean de Vausonia, chanoine de Laon. Il siège à toutes les sessions de 1288 et 1289 (H.L., t. X, n° 52 et 53) sous la présidence de l’abbé de Moissac et aux côtés du cheveder de Chartres Laurent Voisin.

11 . Pierre de Blanasco et Jean de Penne en 1289 (H.L., t. X, n° 53 et col. 11) ; Gilbert de Rampro, Isam de Valans et Michel de Boscorubeo en 1291 (Ibidem, col. 13).

12 . Ils sont malheureusement très dispersés. Aux arrêts reproduits dans l’Histoire générale de Languedoc et dans l’ouvrage cité de Ad. Baudouin, on peut ajouter des arrêts isolés conservés dans divers dépôts d’archives départementales ou communales. Ainsi celui du 17 décembre 1288 concernant Montauban (AM Montauban, AA 1, f. 70) ou celui du 30 avril 1291 taxant à 2 sous tournois par partie et par jour les sommes que les juges deputati in Parlamento Tholose peuvent exiger des plaideurs pour les procès qui leur sont déférés (AM Toulouse, AA 3, n° 154).

13 . Le 3 octobre 1290, il avait commencé par reporter le parlement qui devait se tenir à Toulouse dans les trois semaines suivant la Toussaint jusqu’au mois de février 1291 (H.L.,
t. X, n° 71). Puis, à la fin de cette même année, il décidait de renvoyer à Paris toutes les causes pendantes devant les gens tenant le parlement à Toulouse. Les plaideurs devaient s’y présenter le 13 janvier 1292, octave de l’Épiphanie. Ceux qui désiraient faire clore les enquêtes en cours devant la même juridiction devaient être à Paris le lundi après le dimanche des Brandons, premier dimanche de Carême, soit le 24 février 1292 (H.L., t. X, n° 75).

14 . H. Gilles, Autorité royale et résistances urbaines. Un exemple languedocien : l’échec de la réformation générale de 1434-1435, Bulletin philologique et historique, année 1961, Paris, 1963, p. 115-146.

15 . En 1401. Sur cette tentative, voir A. Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque, 1420-1525 environ, Toulouse, 1953, p. 46-47.

16 . AM Toulouse, II 31.

17 . AM Toulouse, AA 37, n° 65, publiées Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 60.

18 . La salle neuve avait été construite dans les dernières années du gouvernement d’Alfonse de Poitiers ou les premières années du règne de Philippe III au nord du Château Narbonnais, ancienne résidence des comtes, mais à l’intérieur de l’enceinte gallo-romaine de Toulouse. Elle s’élevait sur la partie ouest de la cour actuelle de la cour d’appel et sur l’emplacement des bâtiments qui la jouxtent vers l’ouest.

19 . H.L., t. X, col. 56-57.

20 . Arch. nat., X1A 9808 ; Arch. dép. Haute-Garonne, 51 B 1.

21 . L’acte du 23 septembre 1425, publié par G. Catel, Mémoires de l’histoire du Languedoc, p. 252, n’est pas celui par lequel le roi a prescrit la translation du parlement. Charles VII y rappelle qu’il a ordonné cette translation et, afin d’assurer la sûreté de la cour, il décide la remise en état des remparts de la ville.

22 . Elles ont été retracées par A. Viala, Le Parlement de Toulouse..., p. 56-57.

23 . Ibidem, p. 58.

24 . Par l’article 15 de leurs doléances (H. Gilles, Les États de Languedoc au XVe siècle, Toulouse, 1965, p. 251).

25 . H.L., t. X, n° 848.

26 . Ibidem, n° 845.

27 . A. Viala, Le Parlement de Toulouse..., p. 59-60.

28 . Article 6 des doléances de 1430.

29 . Dernier article des Communes instructiones trium senescalliarum (AM Toulouse, II 26).

30 . AM Toulouse, BB 7, p. 54.

31 . Doléances d’avril 1437, art. 1.

32 . Ces lettres patentes sont publiées par G. Catel, Mémoires..., p. 254, le mandement aux sénéchaux : H.L., t. X, n° 867.

33 . AM Toulouse, II 70.

34 . AD Hérault, A 2, f. 274 v°.

35 . A. Viala, Le Parlement de Toulouse..., p. 68.

36 . Bernard du Rosier était alors prévôt du chapitre cathédral de Toulouse et avait été placé à la tête de la délégation de la ville aux états généraux de 1439. Son discours a été publié dans les Annales du Midi, t. IV, 1893, p. 19.

37 . AM Toulouse, FF 39.

38 . Doléances de l’ambassade de 1442-1443, art. 10. Charles VII séjournait alors à Montauban.

39 . Doléances du 10 mars 1443, art. 10.

40 . Ils avaient d’abord demandé que « la nomination des conseillers et officiers de ladite cour pour ceste foys soit audit pays ». Le roi avait rejeté la requête mais consentit à se laisser « avertir » de quelques notables personnes.

41 . Doléances d’octobre 1443, art. 16.

42 . Comme le veut A. Viala, Le Parlement de Toulouse..., p. 70-71.

43 . AC Cordes, AA 18, publiée par P. Dognon, Quomodo Très Status Linguae Occitanae ineunte quinto decimo saeculo inter se convenire assueverint, Toulouse, 1896, p. 111.

44 . Les lettres patentes nommant Guillaume Bardin, utriusque juris doctor, conseiller clerc au parlement de Toulouse, sont datées de Poitiers, 5 juillet 1443 (Bibl. nat., Pièces Originales 194, Bardin, n° 2).

45 . H.L., t. X, n° 886.

46 . D’après la chronique de Guillaume Bardin (H.L., t. X, col. 70-71).

47 . H.L., t. X, n° 888.

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