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Les sociétés méridionales à l’âge féodal (Espagne, Italie et sud de la France xe-xiiie siècle)

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Hélène Débax

Lignages seigneuriaux, pratiques familiales, représentations

Les jeunes (iuvenes homines) dans la société paysanne aux alentours de 1200

Lluis To Figueras

Texte intégral

  • 1 P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d’une so (...)

1Dans sa monographie sur la Catalogne des Xe-XIe siècles, Pierre Bonnassie n’avait pas oublié les jeunes, présentés tantôt en victimes de la crise sociale, tantôt en agents de celle-ci1. Pour montrer encore une fois l’importance des liens entre société féodale et parenté dans les couches paysannes, il nous a paru pertinent de rappeler ici l’évolution du sens du mot « jeune » (iuvenis) dans les chartes catalanes du Moyen Age central.

2En effet, dans les chartes catalanes des alentours de 1200, le mot iuvenis ne désigne pas seulement un groupe d’âge, celui qui suit l’adolescence, mais plutôt un groupe social constitué par les enfants cadets des familles paysannes. Au terme de cette évolution sémantique, les jeunes sont ceux qui, dans la société rurale, ne possèdent pas d’exploitation agricole du type mas ou borde, et plus précisément ceux qui sans avoir une tenure complète sont quand même soumis à une dépendance personnelle de caractère servile.

  • 2 Georges Duby a bien décrit les tribulations d’un de ces jeunes, Guillaume le Maréchal, jeune jusqu’ (...)

3Evidemment cette évolution est parallèle à celle qui concerne les jeunes de l’aristocratie féodale beaucoup mieux connue. On sait déjà que les « jeunes » guerriers ne sont pas non plus un groupement d’âge et qu’ils sont plutôt ceux qui n’ont toujours pas les moyens de s’installer à leur compte2.

  • 3 « Et doceas mihi tu iamdicte Raimunde in tuo magisterio dum vobiscum stare voluero » (Archives de S (...)

4Tout d’abord il faut rappeler que, vers la fin du XIIe siècle, existait déjà dans les familles paysannes l’habitude d’exclure les cadets de la succession à la part principale du patrimoine familial. Pour observer dans quelles conditons se produisait cette exclusion, on peut analyser deux exemples qui sont tout à fait révélateurs. L’un des deux concerne un mas appelé Riera sis entre les paroisses de Vilablareix et de Salt, près de Gérone. En 1196, la mort du chef de famille Joan de Riera avait laissé veuve et enfants dans de grandes difficultés et ceux-ci furent obligés d’offrir leur mas au frère de Joan, Ramon de Riera et à son épouse avec l’accord du seigneur. Le nouveau tenancier du mas de Riera, à la tête de l’exploitation agricole, devait procurer nourriture et vêtements à sa belle-sœur et à toute sa famille. Mais le plus intéressant est que son neveu, qui aurait dû être l’héritier principal du mas, obtient l’assurance d’une indemnité de 50 sous pro mea hereditate et de l’apprentisage de la part de son oncle d’un métier qui n’est pas précisé3. Dans l’accord familial, l’apprentissage a une valeur de même que l’argent ou les nourritures et vêtements qu’on réserve à la mère. C’est à dire que l’éducation, l’acquisition d’un métier font partie de l’héritage. De plus, on peut constater que le même métier, transmis d’une génération à l’autre, sert à deux reprises pour que les cadets de la famille, oncle et neveu, puissent avoir un moyen de vie qui n’est plus l’exploitation agricole.

  • 4 « Et dones filio predicti Guillelmi ubi amici eius melius providerint, per unumquemque annum, quart (...)
  • 5 D’après l’expression de G. Levi, L’eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del s (...)

5Un exemple assez proche concerne un mas sis dans la paroisse de Fornells de la Selva, aussi dans la région de Gérone. En 1175, un homme appelé Esteve reçoit le mas qu’avait occupé Guillem de Fornellets en épousant la veuve de celui-ci. Encore une fois l’accord prévoit une indemnité de 40 sous pour l’enfant de Guillem (puero) qui normalement aurait dû être l’héritier du mas et qui visiblement perd son droit au bénéfice des enfants à venir de sa mère et du deuxième mari de celle-ci, c’est à dire ses demi-frères. Mais l’indemnité pour l’héritage perdu comporte l’apprentisage d’un métier. Cette fois-ci la cordonnerie4. Esteve devra procurer tous les moyens nécessaires pour que son beau-fils puisse apprendre le métier, selon l’avis de son seigneur et ses « amis », en plus d’une quantité fixe de blé par an. À nouveau, l’apprentisage est considéré une forme d’héritage, un « héritage immatériel »5.

  • 6 Bibliothèque de Catalunya (parchemins de Ste. Marie de Vilabertran), parch. n.9678, an 1193.
  • 7 « Pro hac donatione confiteor a vobis accepise iure hereditatis C solidos barchinonensis et LXa sol (...)
  • 8 A. Catafau, « La cellera et le mas en Roussillon au Moyen Age : du refuge à l’encadrement seigneuri (...)
  • 9 P. Vayreda, El priorat de Lledó i les seves filials, Barcelona, 1932, p .172-173.

6Bien entendu, il y a beaucoup d’autres cas d’enfants cadets plus ou moins exclus de l’héritage paternel par leurs frères aînés, et on peut apercevoir leur destinée à partir des testaments paternels, contrats de mariage ou accords entre frères. En 1193, Bernat Mulner lègue à son fils aîné son mas tandis que pour un autre fils, appelé Burdo, il réserve un atelier (operatorium) qui prouve à quel point l’artisanat était une activité prévue pour les cadets6. Dans d’autres cas, les cadets ne reçoivent pas l’apprentissage d’un métier, mais on facilite leur installation dans une maison du village, en dehors du mas. D’après un bel exemple de convention entre frères, en 1214, Pere de Trui s’accorde avec son frère Arnau de Trui et l’épouse de celui-ci, Beatriu, pour régler leur héritage paternel et maternel. Le premier renonce à tout son droit sur le mas familial, le mas et honneur de Trui, dans la paroisse de Borrassà, contre 100 sous de Barcelone, le prix de son rachat, 60 sous, une vigne et un tonneau, un lit et surtout une maison sise à la « cellera » (cellaria) de Borrassà7. Le frère cadet, Pere, reçoit ainsi les moyens de s’établir de façon indépendante, en dehors du mas familial. Aucun métier n’est évoqué ici, mais un pelletier et un cordonnier signent comme témoins au bas de l’acte. Il est exceptionnel de pouvoir prouver que les habitants des « celleres », ces embryons de petits villages, sont des cadets exclus des mas. Mais il n’est pas sans intérêt de souligner que le mas Trui possédait déjà une maison dans la « cellera » d’après un modèle de symbiose qui semble avoir existé ailleurs et pendant des siècles, sans éprouver le besoin de couper les liens comme c’est le cas dans cet exemple8. Sans doute, il s’agit d’un mas particulièrement riche capable d’offrir au cadet des ressources considérables, mais il s’agit toujours d’un partage inégal qui favorise l’aîné. Dans le contrat de mariage d’un fils, il est précisé que ses deux frères reçoivent une maison chacun et sept morabatins. Tandis que l’épouse de l’aîné apporte une dot de 37 morabatins et plusieurs pièces de tissu9. Cette fois-ci, il n’est pas dit que l’héritier principal reçoit un mas mais en tout cas le partage entre frères est tout à fait inégal, car en outre on fixe un cens annuel de 3 deniers que l’un des cadets doit verser à l’aîné.

  • 10 P. Vilar, La Catalogne dans l’Espagne moderne. Recherches sur les fondements économiques des struct (...)

7Tous les exemples cités permettent de mettre en rapport l’exclusion des cadets de familles paysannes des mas avec leur installation dans un village ou avec une activité artisanale. D’autres cadets, sans doute, ont préféré rester au mas, sûrement célibataires ; parfois ils ont réussi à acquérir leur mas à eux, par exemple lors d’un mariage particulièrement fortuné ; d’autres enfin ont dû partir vers les villes en plein essor économique ou plus loin encore vers les terres reconquises au sud de la Catalogne. L’importance du sort des cadets dans le développement de quelques secteurs sociaux ou économiques est un trait de l’histoire de la Catalogne jusqu’à la période contemporaine10. Or nos sources permettent de souligner que les cadets ne sont pas exclus d’une façon totale et que souvent ils ont dû conserver des liens étroits avec leur mas originel.

  • 11 « Eranl inter Kalidas et Lacustariam . C. iuuenes inter filios rusticorum et testores et alios magi (...)

8Malgré leur exclusion de la possession des mas, les jeunes-cadets ont pu constituer bientôt un groupe important dans quelques villages où leurs activités leur permettaient d’avoir leurs propres ressources. Dans une plainte concernant les villages de Caldes et Llagostera, on remarque que les exactions ont fait partir les jeunes, fils de paysans, tisserands et autres artisans vers d’autres domaines. Mais d’après la plainte, la fuite des jeunes est d’autant plus regrettable que ceux-ci possédaient de l’argent et des biens en nature et qu’ils étaient capables d’en offrir ou prêter. On peut soupçonner qu’il s’agissait de jeunes déjà installés en dehors du foyer familial, et le texte signale qu’ils étaient nombreux, cent au total, d’où l’importance de la politique seigneuriale vis à vis de ce groupe11.

  • 12 « ∂acramenta rustici qui teneat mansum et laboret cum pare bouum, sunt credenda usque ad . VII.
    sol (...)
  • 13 Pour le sens du mot baccalarius voir Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (Voces latinas y roma (...)

9Le clivage social au sein de la société paysanne apparaît aussi dans la version des Usages de Barcelone du milieu du XIIe siècle où une hiérarchie est définie pour la valeur des serments. D’un côté, on a le paysan (rusticus) qui possède un mas et deux boeufs pour ses labours, en dessous le paysan qu’on appelle baccalarius12. Le sens du mot, proche de celui de jeune, est ici mis en rapport avec ceux qui ne possèdent pas une tenure complète13. Mais dans les Usages, il n’y a pas d’allusion au rapport entre jeunes et cadets des familles paysannes. C’est ce qui est par contre très nettement affirmé dans un commentaire marginal d’une version des Coutumes de Gérone du bas Moyen Age, où il est dit de façon explicite que les jeunes sont les cadets parce que l’héritier principal (patron) des mas est en général l’aîné des garçons :

  • 14 J.M. Pons Guri (ed.), Les col.leccions de costums de Girona, Barcelona, 1988, p. 344.

« Alii dicunt vulgari sternales, sive exteri, et hos vocamus iuvenes homines quia non tenent nisi personas pro domino ; et dicuntur iuvenes ad diferenciam patroni qui comuniter est senior, quia comuniter consueverunt instituere heredem mansi maiorem filium masculum »14.

  • 15 P. Bonnassie, La Catalogne..., vol. II, p. 809-829 ; P. Freedman, The origins of peasant servitude (...)
  • 16 « Volo et precipio quod si A. de Figera qui est iuvenis homo eiusdem mansi voluerit se redimere et (...)

10 Mais de plus, d’après ce texte, la spécificité des jeunes tient aussi à ce qu’ils n’ont qu’une dépendance personnelle envers leur seigneur car ils sont à l’extérieur du mas. En effet, au XIIe siècle, une servitude réelle était en train de s’imposer aux tenanciers de mas. De plus en plus, on leur impose soit la résidence permanente, soit le paiement d’un rachat s’ils voulaient quitter le mas15. C’est une façon d’assurer la mise en culture et la perception des redevances de la seigneurie. Pourtant les seigneurs n’ont pas exercé un blocage total sur la population des mas. Alors qu’ils sont très soucieux d’interdire l’abandon complet des mas de la part des héritiers mâles, ils peuvent accepter à bas prix le départ des filles célibataires qui vont se marier ailleurs. Visiblement les seigneurs ont profité des départs des cadets pour exiger des rachats des frères qui restaient. Par exemple, dans le cas cité du mas Trui de Borrassà, c’est bien l’aîné le responsable du paiement du rachat de son frère cadet. Dans quelques textes du début du XIIIe siècle, on peut signaler de façon spécifique que le rachat a été versé par un jeune homme. En effet, dans la cession d’un mas, on signale qu’un jeune homme (iuvenis homo) qui visiblement en est issu peut se racheter à un prix fixe de 5 sous16. L’intérêt du texte est que la condition de jeune homme est mentionnée de façon explicite dans un contexte qui permet de penser qu’il ne s’agit pas de l’héritier du mas, mais de quelqu’un qui en est issu et en garde le nom.

  • 17 Cortès de los antiguos reinos de Aragón y Valencia y Principado de Cataluna, Madrid, 1896, vol. I, (...)
  • 18 J.M. Pons Guri (ed.), Les col.leccions de costums de Girona, Barcelona, 1988, art.37, p. 86 et 283.
  • 19 J.M. Pons Guri (ed.), Les col.leccions de costums de Girona, Barcelona, 1988, art. 38, p. 88.

11À partir de la fin du XIIIe siècle, des accords des « corts » ont forcé le roi à reconnaître qu’il n’accepterait point dans ses villes ou villages de paysans qui auraient dû payer le rachat (« En les terres o llocs » des « Corts » de Barcelone de 1283)17. Un peu plus tard, les coutumes de Gérone rappellent que le seigneur doit accorder la liberté aux jeunes qui vont se marier ou s’installer ailleurs, et que s’ils ne se mettent pas d’accord sur le prix du rachat, le seigneur aura un tiers de ses biens18. Sans doute dans ces circonstances les jeunes devaient payer le rachat car leur nouveau seigneur exigeait qu’ils deviennent ses hommes. Mais quelques uns des jeunes pouvaient s’installer en dehors du mas sans couper leurs liens avec la seigneurie. Les coutumes de Gérone envisagent le maintien d’un rapport de dépendance avec ces jeunes qui ont déjà quitté leur mas. Le seigneur peut exiger d’eux un acte de reconnaissance et un cens de deux poules ou équivalent s’ils habitent en dehors du mas (si extra mansum morantur)19. Ce qui veut dire qu’un certain nombre de jeunes hommes ont pu continuer à être des serfs après s’être installés ailleurs, surtout dans les villages ou petites bourgades rurales.

  • 20 Exemples cités par E. de Hinojosa, El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la (...)

12En tout cas vers la fin du XIIIe siècle, les jeunes installés en dehors du mas pouvaient constituer un groupe, indépendament de l’âge, soumis à une dépendance personnelle qui s’ajoutait à celui des hommes de mas ou bordes. Le comte d’Ampurias pouvait classer ainsi les grands éléments de son domaine dans la paroisse de Siurana : mansos, bordas ac iuvenes homines et les textes des « corts » concernant le rachat ont situé le iuvenis homo à la suite du rusticus vel borderius20. Des recherches ultérieures dans les sources des XIIIe-XIVe siècles devraient permettre de préciser davantage le rôle des jeunes dans la société villageoise et ses rapports avec les hommes des mas.

13Dans le contexte d’une société profondement féodale, les jeunes qui avaient quitté leur foyer pour contribuer à l’essor des villes et villages n’échappaient pas facilement à la dépendance seigneuriale. Leur héritage, fréquemment réduit à un apprentissage, était cependant un acquis d’importance. Pierre Bonnassie ne l’a pas ignoré, pour ceux voués à demeurer des jeunes toute une vie, hier comme aujourd’hui, l’essentiel est souvent la transmission des savoirs et des métiers.

Notes

1 P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d’une société, Toulouse, 1975-76, vol. II, p. 545-546.

2 Georges Duby a bien décrit les tribulations d’un de ces jeunes, Guillaume le Maréchal, jeune jusqu’à la quarantaine : G. Duby, « Les "jeunes" dans la société aristocratique dans la France du nord-ouest au XIIe siècle », Annales E∂C, 19 (5), septembre-octobre 1964, p. 835-846 ; Id. Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde, Paris, 1984.

3 « Et doceas mihi tu iamdicte Raimunde in tuo magisterio dum vobiscum stare voluero » (Archives de St Daniel, Gérone, Parch. n.53,1196).

4 « Et dones filio predicti Guillelmi ubi amici eius melius providerint, per unumquemque annum, quartam unam de bono blad donec sit etatis qua possit doceri et tunc facias docere cabateriam et probeas ei necessaria quibus posit instrui... » (Archives du diocèse de Gérone, section Pia Almoina, Fornells, n.11, 1175).

5 D’après l’expression de G. Levi, L’eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del seicento, Torino, 1985.

6 Bibliothèque de Catalunya (parchemins de Ste. Marie de Vilabertran), parch. n.9678, an 1193.

7 « Pro hac donatione confiteor a vobis accepise iure hereditatis C solidos barchinonensis et LXa solidos barchinonensis ex quibus redemistis me a meo domino exceptioni non numerate peccunie renunciando et amplius III sesterades vinee et I lectum de pannis et I tinam et I casam quoopertam in cellaria ∂ci. Andree de Borraciano ». Parmi les signataires, il y a un Arnalli Pelliparii et R. Sabater (Archives du Diocèse de Gérone, section Pia Almoina, Borrassà, n.3, 1214).

8 A. Catafau, « La cellera et le mas en Roussillon au Moyen Age : du refuge à l’encadrement seigneurial », Journal des ∂avants, juillet-décembre 1997, p. 333-361.

9 P. Vayreda, El priorat de Lledó i les seves filials, Barcelona, 1932, p .172-173.

10 P. Vilar, La Catalogne dans l’Espagne moderne. Recherches sur les fondements économiques des structures nationales, Paris, 1962, vol. 2, chapitre 2.

11 « Eranl inter Kalidas et Lacustariam . C. iuuenes inter filios rusticorum et testores et alios magistros et baculares qui habebant denarios et annonam. Et acomodabant inde senioribus atque genitoribus et uicinis et modo non est ibi unus solus qui habet aliquid boni, sed fugiunt in alios honores nobilium militum ubi melius se habent... », cité par T.N. Bisson, « The crisis of the Catalonian franchises (1150-1200) », La formació i expansió del feudalisme català, Estudi General 5-6,1985-86, p. 153-172 ; p. 165, note, 51.

12 « ∂acramenta rustici qui teneat mansum et laboret cum pare bouum, sunt credenda usque ad . VII.
solidos plate (us.52 sacramenta rustici) ; De aliis namque rusticis qui dicuntur bachallarii credantur per sacramentum usque ad . IIII. mancusos auri Valencie. Deinde quicquid iurent, per examen caldarie demonstrent (us.53 De aliis namque) : J. Bastardas (ed.), Usatges de Barcelona. El Codi a mitjan segle XII, Barcelona, 1991, p. 88.

13 Pour le sens du mot baccalarius voir Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (Voces latinas y romances documentadas en fuentes catalanas del año 800 al 1100), sous la direction de M. Bassols et J. Bastardas, Barcelona, 1962.

14 J.M. Pons Guri (ed.), Les col.leccions de costums de Girona, Barcelona, 1988, p. 344.

15 P. Bonnassie, La Catalogne..., vol. II, p. 809-829 ; P. Freedman, The origins of peasant servitude in médieval Catalonia, Cambridge, 1991.

16 « Volo et precipio quod si A. de Figera qui est iuvenis homo eiusdem mansi voluerit se redimere et collum excutere a iugo servitutis illius ecclesie det V solidos barchinonenses pro redempcione et sit solutus cum omnibus rebus suis... »
(Archives de St. Daniel, Girona, parch.n 84).

17 Cortès de los antiguos reinos de Aragón y Valencia y Principado de Cataluna, Madrid, 1896, vol. I, p. 147 cité par J. Vicens Vives, Historia de los remensas (en el siglo XV), Barcelone, 1945, p. 28.

18 J.M. Pons Guri (ed.), Les col.leccions de costums de Girona, Barcelona, 1988, art.37, p. 86 et 283.

19 J.M. Pons Guri (ed.), Les col.leccions de costums de Girona, Barcelona, 1988, art. 38, p. 88.

20 Exemples cités par E. de Hinojosa, El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la edad media, Madrid, 1905, p. 215.

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