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Les sociétés méridionales à l’âge féodal (Espagne, Italie et sud de la France xe-xiiie siècle)

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Hélène Débax

Lignages seigneuriaux, pratiques familiales, représentations

De l’intérêt des exécuteurs testamentaires

Mahine Behrouzi

Texte intégral

  • 1 Nous reprenons l’expression de José Rius Serra, El « cartulario » de ∂ant Cugat del Vallès, 3 vo.1, (...)
  • 2 J. Bastier, « Le testament en Catalogne du IXe au XIIe siècle : une survivance wisigothique », Revu (...)
  • 3 De la mention laconique « persolver suos debitos » (A.C.B., Lib . Ant. IV, 150), « X persolvat meos (...)

1Lorsque l’on étudie le crédit et ses acteurs, les testaments et les « publications testamentaires »1 sont des outils originaux2, utiles et embarrassants. Utiles, car ils permettent de faire le point sur l’état d’endettement ou de créances d’une personne à un moment donné. Embarrassants, car les informations recueillies restent parcellaires : au pis, la lecture de ces documents nous informe de l’existence de dettes3, au mieux, on en connaît le montant, le gage ou les noms de ceux qui garantissent le remboursement. Jusqu’à la fin du XIe siècle, dettes et créances apparaissent sans trop d’ordre dans les actes testamentaires ; peu à peu, elles acquièrent une place spécifique près des legs mobiliers et à la fin du XIIe siècle de longues listes vont clore les actes, après les donations mobilières et avant le protocole final. Toutes les dettes contractées n’apparaissent pas dans les mises en gage car les petits emprunts ne nécessitent pas de rédaction, parfois la pression du groupe a peut-être suffi à contraindre l’emprunteur et le parchemin a pu disparaître... Le testament paraît donc être le moins mauvais document quand tous les autres ont disparu...

2Au début de notre recherche, les testaments ne nous semblaient pas receler une richesse intrinsèque, ils nous paraissaient utilisables en complémentarité des actes de mise en gage : pouvait-on retrouver l’acte fondateur de la dette et comparer les actes écrits ? Pouvait-on reconstituer des portraits d’endettés ou de créanciers et leur « carrière » ? Nous ne pensions pas que la nature des relations entre emprunteurs et créanciers pourrait en être beaucoup éclairée. La fréquentation de la documentation a ouvert d’autres voies comme celle que nous nous proposons de suivre ici : il n’est pas rare que les exécuteurs testamentaires – tutores, elemosinarii, manumissores – soient liés aux testateurs par un acte d’emprunt. Les questions sont alors simples : est-ce la relation d’endettement qui fait parfois d’eux des exécuteurs ? Ou la proximité au testateur – proximité familiale, amicale, affective – les fait-elle entrer dans le cercle des créanciers ou des débiteurs du testateur ? La dette rapproche-t-elle les hommes ou la proximité crée-t-elle la dette ? Si l’on considère la difficulté à comprendre et à percevoir les relations tissées par le crédit entre les Barcelonais, les testaments pouvaient-ils nous aider à défaire l’écheveau ?

3Les réponses à ces interrogations sont provisoires car elles s’appuient sur un dépouillement encore incomplet et une saisie partielle de la documentation. Le principe est simple, il s’agit d’abord de noter, lorsqu’un testament signale des dettes ou créances, leurs montants, les personnes intéressées et les noms des exécuteurs testamentaires. Il s’agit ensuite de réfléchir... sans guide ni comparaison possible car les études sur le crédit sont rares. Cet essai a utilisé trente-huit testaments et publications testamentaires rédigés entre 992 et 1197 dans lesquels au moins un des exécuteurs testamentaires est lié par un acte de crédit au testateur.

  • 4 A.C.B., Lib. Ant. I, 349 du 5 février 992.
  • 5 Ont été utilisées les éditions de J. Pons i Marques, pour le Cartulari de Poblet, Barcelone, 1938 ; (...)

4L’existence d’exécuteurs testamentaires liés par le crédit au testateur peut être constatée sans discontinuité de la fin du Xe siècle – en même temps qu’apparaît la mention de dettes dans les testaments4 – jusqu’à la fin du XIIe siècle. Si l’on compare la fréquence d’apparition des testaments dans lesquels les exécuteurs sont créanciers ou débiteurs des testateurs avec celle des testaments dans les sources publiées5, elles se recouvrent. Il y a donc régulièrement une relation de crédit entre exécuteurs et testateurs sans que l’on puisse l’imputer au contexte politique ou économique.

  • 6 Les exécuteurs testamentaires liés par une dette au testateur apposent leur seing dans 30 % des act (...)
  • 7 Il faut lire à ce sujet S.P. Bensch, Barcelona and Its Rulers, 1096-1291, New York, 1995, pour comp (...)

5Peut-on expliquer la mise par écrit de la dette par la présence de l’exécuteur lors de la rédaction du testament – c’est-à-dire l’existence de son seing à la fin de l’acte ? L’idée nous est en effet venue qu’il était possible que la présence du créancier « rafraîchisse » la mémoire du testateur. Or on note que la présence de l’exécuteur-créancier n’a rien de systématique, au contraire, elle est plutôt rare. Au moment de rédiger leur testament, les Catalans n’ont nullement besoin que l’on leur rappelle ce qu’ils doivent. Par ailleurs, les exécuteurs-emprunteurs, qu’ils apposent leur seing ou non, se voient nommés dans les testaments selon les mêmes proportions6 et leur présence n’implique pas une remise de leur dette. En effet, les testateurs rappellent le montant de la dette ou l’existence du gage tenu sans en faire systématiquement donation à l’emprunteur... la mort approchant, les largesses ne se font pas en direction des hommes mais vers les institutions religieuses7. La présence de l’exécuteur testamentaire lorsqu’il est lié par un acte de crédit au testateur ne semble avoir aucune signification en ce qui concerne le rappel de la dette.

  • 8 Sta Anna, 237 et 621.

6Si avant de mourir ou de partir en voyage, le Barcelonais n’hésite pas à choisir un exécuteur parmi un de ses créanciers ou de ses emprunteurs, il en indique rarement plus. C’est seulement dans deux testaments que le testateur est créancier de plus d’un exécuteur testamentaire8. À notre connaissance, jamais aucun testateur n’a confié le règlement de ses affaires post-mortem à deux créanciers. Si la dette crée la relation, il faut reconnaître que les testateurs se méfient moins de leur débiteur que de leur créancier ! Dans tous les cas, ils veilleraient à ce que tous leurs exécuteurs testamentaires ne soient pas impliqués dans leur bilan financier.

  • 9 Nous manquerait-il les créances d’une partie de la population ? Cela repose le problème des Juifs d (...)

7Les testateurs sont plus souvent endettés vis-à-vis de leur exécuteur que créanciers. Ce résultat est étonnant dans la mesure où l’on aurait pu attendre une égalité : à tout emprunteur répond un créancier. Il reste que les testaments révèlent plus les dettes des testateurs que leurs créances9.

  • 10 Sta Anna, 621.
  • 11 Ex : Sta Anna, 172 et 202 ; A.C.A., B.R. 112.
  • 12 A.C.A., R. B. III, 300 : Pere Folc doit à son épouse une mule.

8Considérons d’abord les actes testamentaires dans lesquels un exécuteur est un créancier du testateur. Si l’on suppose qu’un créancier est quasi automatiquement plus fortuné qu’un débiteur, on peut conclure que sans doute les Catalans cherchent à faire gérer leurs intérêts par des personnes respectables. Toutefois, il ne faut pas oublier que le sens de l’argent va dans la direction opposée à celle de l’obligation : le créancier est sans doute puissant par l’obligation qu’il crée, mais il n’a plus les liquidités qu’il a prêtées. L’obligation créée en sa faveur est d’autant plus forte qu’il tient les moyens de faire pression sur son débiteur : une charte de mise en gage semble suffire jusqu’au milieu du XIe siècle ; à la fin du XIe siècle, le gage est exploité par lui et/ou à son profit. Petrus de Salorio et son épouse doivent à leurs deux exécuteurs un total de neuf sous pour lesquels l’un tient un alleu, l’autre, une vigne10. Dans près de 25 % des cas, l’exécuteur a un lien familial énoncé avec le testateur, ce taux recouvre peu ou prou celui établi à partir des testaments des sources éditées. Ce lien familial relève souvent d’abord de la fraternité11 puis du mariage12. Cela n’a rien de surprenant lorsque l’on n’a pu voir dans notre documentation des actes d’emprunt entre frères, voire entre mère et fils avec mention de taux d’intérêt. Il n’apparaît pas que les testateurs choisissent plus leurs exécuteurs parmi leur entourage familial parce qu’une dette les lie lorsque ceux-ci sont leur créancier. Ce qui semble primer avant tout est la relation de proximité entre le testateur et ses exécuteurs.

  • 13 A.C.A., B.R. 112.
  • 14 Sta Anna, 202, la dette du frère représente moins de 5 % des créances tenues par Petrus Bonefilii. (...)
  • 15 L’existence de la relation féodale n’est pas évidente d’abord (A.C.A., R. B. III, 39), mais elle es (...)

9Dans près du tiers des testaments qui nous ont intéressés, l’exécuteur apparaît comme débiteur du testateur. Dans ce cas, l’exécuteur appartient souvent à la famille du testateur (près de la moitié). Une étude de détail de ces actes semble prouver qu’on se trouve dans des situations dans lesquelles souvent le testateur a peu ou pas de dette13. Il existe aussi fréquemment une communauté d’intérêts familiaux qui lie le testateur à son exécuteur14. L’exécuteur-emprunteur peut aussi faire partie des vassaux du testateur (le tiers des actes). On note, en effet, l’apparition des relations féodo-vassaliques dans les testaments et dans les pratiques du crédit. À partir de la fin du XIe siècle et à un rythme de plus en plus soutenu, les exécuteurs sont choisis dans le cercle féodo-vassalique et les dettes se créent aussi souvent à l’occasion de l’achat d’un cheval ou au sujet d’une épée15. Le lien féodal est-il assimilable pour les milites à une relation familiale ? Il apparaîtrait donc que, lorsque l’exécuteur est endetté vis-à-vis du testateur, il appartient quand même à un cercle de personnes très proches.

10Ces remarques permettent donc de conclure que les exécuteurs testamentaires, pour les actes qui nous intéressent ici, sont choisis dans un cercle de personnes proches. Le choix des exécuteurs ne paraît donc pas lié à l’existence d’une dette.

11 Si les exécuteurs testamentaires sont choisis parce qu’il existe une relation privilégiée entre eux et le testateur, on doit presque considérer l’existence de la dette comme un hasard. La proximité créerait donc la dette. Essayons alors de comprendre ce lien de proximité de trois manières différentes.

12La première approche consiste à considérer le nombre de créances présentes dans les testaments ainsi que le montant de la dette liant testateur à exécuteur par rapport au total des dettes ou créances du testateur. Lorsque l’on reprend tous les testaments dans lesquels une seule dette est notifiée, dans un peu plus de la moitié des cas, c’est le nom d’un exécuteur qui est donné comme créancier ou débiteur. Lorsque l’on s’attache plus précisément à notre quarantaine de testaments, on remarque que la majorité de ces testaments ne rapporte qu’une seule dette. Dans les cas où les exécuteurs sont redevables au testateur, on constate que le testateur détient peu de créances et que l’exécuteur est le principal emprunteur. Quand on s’intéresse aux cas où le testateur est débiteur de son exécuteur, on note que plus le nombre de dettes est élevé, moins la part des exécuteurs dans la créance totale est importante. Quand le nombre de créances est supérieur à quatre, les personnes choisies comme exécutrices du testateur en sont rarement responsables à plus de 10 % du total des montants dus. Il semble donc que pour des personnes pratiquant rarement l’emprunt ou le prêt, la personne choisie comme recours – dans l’urgence ? – est avant tout un proche. Toutefois, quand les pratiques se multiplient, ce proche est rarement le principal créancier ou débiteur du testateur. Quand emprunter ne relève plus d’une situation ou d’un acte exceptionnel, les emprunteurs choisissaient selon d’autres critères leur créancier. Ces critères qu’il nous faudra découvrir peuvent être aussi de l’ordre de leurs disponibilités financières.

13La seconde approche voulait essayer d’affiner cette première remarque. Elle a consisté à considérer la fortune mobilière des testateurs pour tenter de cerner si l’absence de biens mobiliers pouvait être mise en relation avec le recours à l’emprunt à un proche. Le but était de tenter d’évaluer « l’exceptionnel ». Aucune tendance ne se dessine. On peut trouver des personnes dont le total des sommes léguées est très inférieur ou très supérieur à celui des dettes dont témoigne le testament. On ne peut donc affirmer que la situation exceptionnelle soit liée à un manque de liquidité dont le testament garderait souvenir. Le recours à l’emprunt auprès d’un proche n’est donc pas réservé à des personnes dont les biens mobiliers sont rares le jour de leurs dernières volontés, et ceci, quelle que soit la période considérée.

  • 16 Malheureusement, il nous est impossible d’affirmer la fréquence de ce phénomène qui transparaît dan (...)

14La troisième approche a élargi notre évaluation à la fortune foncière et immobilière du testateur pour tenter d’établir une relation entre la fortune léguée et la place de l’exécuteur dans l’endettement. Cette recherche s’est compliquée par le fait que l’endettement est consubstantiel de l’enrichissement et de la puissance. Et la société catalane s’enrichit tout au long des siècles étudiés... En raccourci, plus on est riche, plus on est endetté et plus on est créancier. Au début du XIe siècle, les riches Barcelonais, possesseurs de castrum, casa, vigne et terre n’ont que rarement plus d’un créancier qui est dans la moitié des cas un exécuteur testamentaire. Après 1030, le nombre des hommes liés par un acte d’emprunt augmente, et la place des exécuteurs dans le règlement des dettes diminue. Notons à ce sujet que l’exécuteur testamentaire n’est pas systématiquement le seigneur et qu’au contraire les milites voyant leur dernière heure arrivée, semblent confier plus volontiers le règlement de leurs affaires à un vassal même si celui-ci leur est débiteur plutôt qu’à leur seigneur qui souvent leur doit des sommes considérables16.

15La seconde et la troisième approche n’ont donc mené à rien de plus concret ni de plus satisfaisant que ce que nous avons constaté : quelle que soit la fortune des Barcelonais, ils font appel à leurs proches tant que le recours au crédit est exceptionnel, mais quand la pratique se diffuse, ils sortent de leur cercle amical ou familial pour trouver les montants. Ceci paraît indépendant de leur fortune mobilière ou de leur richesse totale.

16Au terme de cet essai qui montre ses limites trop rapidement, il apparaît que le choix des exécuteurs testamentaires lorsqu’ils sont créanciers ou débiteurs du testateur n’est lié à aucun contexte particulier. La rédaction des actes se fait librement et le choix des exécuteurs testamentaires ne semble pas guidé par l’intérêt : ce n’est pas le crédit qui lie les humains entre eux à l’heure de la rédaction testamentaire. Cela n’est pas surprenant, encore fallait-il tenter de le confirmer. Dans ce cadre, tant que la pratique de l’emprunt est exceptionnelle, les Barcelonais semblent recourir plus volontiers à un proche qu’ils nommeront l’heure venue exécuteur testamentaire, qu’il soit membre de leur famille ou vassal. Lorsqu’elle est plus courante, les Barcelonais mélangeraient moins sentiments et affaires : leurs créanciers ou leurs emprunteurs n’appartiennent pas à ce cercle auquel ils pourront faire appel en prévision de leur mort.

Notes

1 Nous reprenons l’expression de José Rius Serra, El « cartulario » de ∂ant Cugat del Vallès, 3 vo.1, Barcelone, 1945-1947. Elle définit la publication jurée d’un testament oral qui doit être faite dans les six mois qui suivent la mort du testateur.

2 J. Bastier, « Le testament en Catalogne du IXe au XIIe siècle : une survivance wisigothique », Revue historique de droit français et étranger, LI, 1973, p. 372-417. A. Udina i Abelló, La successió testada a la Catalunya altomedieval, Barcelone, 1984, publie 137 actes antérieurs à 1025 et les étudie d’un point de vue législatif et diplomatique.

3 De la mention laconique « persolver suos debitos » (A.C.B., Lib . Ant. IV, 150), « X persolvat meos debitos » (ACA, R. B. IV, 283) à « precipio ut debita mea sint soluta de meo mobili » (A. CA., Alf I, 384). Le testament pouvant aussi faire référence à des chartes d’impignoration : « suos debitores, sicut in suas scripturas impignorationes invenerint... » (A.C.A., R. Borrell, 107)

4 A.C.B., Lib. Ant. I, 349 du 5 février 992.

5 Ont été utilisées les éditions de J. Pons i Marques, pour le Cartulari de Poblet, Barcelone, 1938 ; J. Rius Serra, El « cartulario » de ∂ant Cugat del Vallès, 3 vo.1, Barcelone, 1945-1947 ; A. Udina i Abelló, La successió testada a la Catalunya altomedieval, Barcelone, 1984 ; J. Alturo i Perucho, L’arxíu antíc de ∂anta Anna de Barcelona del 942 al 1200, Aproximació històrico-lingüístaica, Barcelone, 1985 et A. Attisent, Diplomatari de ∂anta Maria de Poblet, Vol I, 960-1177, Barcelone, 1993.

6 Les exécuteurs testamentaires liés par une dette au testateur apposent leur seing dans 30 % des actes étudiés.

7 Il faut lire à ce sujet S.P. Bensch, Barcelona and Its Rulers, 1096-1291, New York, 1995, pour comprendre comment les Barcelonais les plus puissants se rachètent auprès de Dieu...

8 Sta Anna, 237 et 621.

9 Nous manquerait-il les créances d’une partie de la population ? Cela repose le problème des Juifs dans le crédit en Catalogne (et ailleurs). P. Bonnassie a montré que les Juifs n’avaient nullement détenu de monopole dans cette pratique aux Xe et XIe siècles. Mais après ? Les testaments de Juifs sont rares, leur présence en tant qu’exécuteurs testamentaires l’est tout autant et surtout après 1150. Par ailleurs, la législation de 1229 les vise particulièrement. Il paraîtrait vraisemblable qu’ils aient conservé le secteur des petits prêts. Quoi qu’il en soit, l’infériorité du nombre des testateurs-créanciers par rapport à celui des testateurs-emprunteurs après 1150 fait penser que, si le crédit reste une pratique courante en Catalogne, il est tenu par une minorité qui irait en s’amenuisant.

10 Sta Anna, 621.

11 Ex : Sta Anna, 172 et 202 ; A.C.A., B.R. 112.

12 A.C.A., R. B. III, 300 : Pere Folc doit à son épouse une mule.

13 A.C.A., B.R. 112.

14 Sta Anna, 202, la dette du frère représente moins de 5 % des créances tenues par Petrus Bonefilii. Les deux frères ont en commun quatuor sarracenos... et sans doute quelques affaires...

15 L’existence de la relation féodale n’est pas évidente d’abord (A.C.A., R. B. III, 39), mais elle est de plus en plus clairement affirmée (A.C.A. Alf. I, 274 et 385).

16 Malheureusement, il nous est impossible d’affirmer la fréquence de ce phénomène qui transparaît dans la documentation, les Catalans rappelant volontiers que leur seigneur leur doit de l’argent pour réaffirmer qu’ils tiennent des gages.

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