Les actes de Lombers (1165) : une procédure d’arbitrage ?
p. 311-317
Texte intégral
1Le catharisme aurait constitué, comme l’historiographie catholique l’a souvent présenté, un danger de taille pour la foi romaine, autant par sa rapide expansion dans des terres comme le Midi où il jouit d’un accueil favorable, que par ses croyances. Le rassemblement, dont les actes de Lombers nous informent, témoignait du danger et de la difficulté pour l’Église de contrôler un des mouvements dissidents qui se révélait le plus radicalement opposé, celui des cathares1.
2L’objet de cette étude, dans le cadre des hommages à Pierre Bonnassie, est de soulever le caractère judiciaire de ces actes, afin de mieux placer l’événement qu’ils rapportent dans le processus de lutte contre l’hérésie au XIIe siècle, processus dont les précédents remonteraient un siècle auparavant, au temps de la naissance de celle qui, selon Pierre Bonnassie, s’avérait être « une nouvelle hérésie »2. Rappelons d’abord le contenu des actes3.
3L’évêque catholique d’Albi convoque en 1165 à Lombers, devant un grand nombre de personnalités ecclésiastiques et laïques de la région, ainsi que la population des castra voisins, ceux qui se font appeler les « bons hommes », protégés par les « hommes » de Lombers. À la demande de l’évêque d’Albi, l’évêque de Lodève, Gaucelm, en qualité d’assesseur, interroge les bons hommes sur six chefs d’accusation à propos de leurs croyances. Après les avoir entendus, l’archevêque de Narbonne, l’évêque de Nîmes et les abbés de Cendras et de Fontfroide avancent des autorités du Nouveau Testament, puis Gaucelm de Lodève prononce la sentence. Il juge ceux qui s’appellent « bons hommes » comme hérétiques, condamnant la secte d’Olivier et ses adeptes, ainsi que ceux qui soutiennent la secte des hérétiques de Lombers, où qu’ils soient. Le rapporteur rappelle que ce jugement est établi selon les autorités du Nouveau Testament. Cette affirmation introduit un long recueil d’autorités où, durant six chapitres, le polémiste catholique réunit des citations néotestamentaires qui prouvent l’erreur des hérétiques dans chacun des six chefs d’accusation retenus contre eux. À la fin du recueil d’autorités, probablement inséré dans les actes lors de leur rédaction définitive, le rapport revient sur la réaction des hérétiques face à la sentence. De manière violente, ils retournent l’accusation d’hérésie contre l’évêque de Lodève, mettant en cause son autorité pour juger les hommes. En tant que membre de la hiérarchie catholique, il représentait la fausse Église. Gaucelm répond en affirmant qu’il avait dicté sentence suivant la justice, et pour le prouver, il menace de les conduire devant la cour du Pape, du roi de France, du comte de Toulouse, dont l’épouse est présente, et devant la cour du vicomte Trencavel, également présent parmi les invités. Face à cette intimidation, les bons hommes se retournent vers la foule et disent qu’ils s’apprêtent à avouer leur foi par amour pour eux. Cela fait réagir Gaucelm qui les interpelle en leur disant qu’ils doivent avouer par amour pour Dieu et non par amour pour le peuple. Les bons hommes avouent une profession de foi entièrement orthodoxe, à la fin de laquelle l’évêque de Lodève leur demande, pour venir à résipiscence, de jurer que celle-ci était leur foi. Les hérétiques refusent et justifient leur refus par les autorités néotestamentaires. Gaucelm explique à son tour que ces autorités refusent uniquement la pratique du serment lorsque celui-ci se fait au nom des créatures et non au nom de Dieu. À la fin, les bons hommes rappellent à l’évêque d’Albi qu’il avait fait un pacte avec eux stipulant qu’il ne les contraindrait pas à jurer, ce que l’évêque nie. Guillaume d’Albi tranche sur l’affaire en confirmant et approuvant la sentence de Gaucelm avant de rappeler aux milites de Lombers qu’ils ont conclu un accord avec lui et donc ils ne doivent plus soutenir les hérétiques. Le rapport s’achève avec la signature et la ratification de la sentence par tous les assistants : juges, assesseurs et autres personnalités ecclésiastiques et laïques invitées.
4Un regard attentif sur les expressions ou formules qui paraissent dans ce rapport révèle le caractère de la rencontre de Lombers. Les termes « sententia lata est », « sententia dictata »4 sont fréquemment utilisés dans les jugements imposés. De même, la procédure suivie à Lombers, à savoir, l’élection au préalable de l’arbitre par les deux parties, ainsi que la présence d’assesseurs ou d’assistants de l’arbitre, ceux qui se remettent « dans la main de l’évêque »5, rappelle très précisément celle des arbitrages. Il s’agit de la procédure judiciaire en usage chez la haute aristocratie féodale pour régler des conflits sur lesquels les parties concernées ne parviennent pas à s’entendre6. Ainsi, les actes de Lombers ne rapportent donc pas le procès verbal d’un colloque controversé, d’une conférence ou d’une assemblée publique, mais d’un arbitrage. Pourtant, un tel cortège de personnalités ecclésiastiques et laïques invitées permet de se poser la question de savoir s’il s’agit d’une procédure où on juge véritablement l’erreur de la foi des bons hommes.
5L’évêque d’Albi, Guillaume (1157-1185), a été choisi comme arbitre par les deux parties. Il est assisté de quatre assesseurs, l’évêque de Lodève, l’abbé de Castres, l’abbé d’Ardorel, l’abbé de Candeil, puis d’un clerc. Le premier, Gaucelm de Montpeyroux, abbé d’Aniane, puis évêque de Lodève, est un polémiste anti-hérétique réputé. Ses qualités d’exégète redoutable font de lui une référence, autant comme conseiller ecclésiastique qui prétend ramener dans le droit chemin de l’orthodoxie l’interprétation pervertie des Écritures pratiquée par certains groupes hérétiques7, que comme juge dans les affaires de dépistage de l’hérésie. C’est en qualité d’assesseur de l’évêque d’Albi ayant la responsabilité de juger de la foi des bons hommes que Gaucelm de Lodève intervient dans l’arbitrage de Lombers. Certes, le jugement de Lombers ne s’intéresse à première vue qu’aux croyances et pratiques sacramentaires des bons hommes, comme le prouvent les six chefs d’accusation sur lesquels ils sont interrogés. Pour ce faire, les plus hautes dignités ecclésiastiques de la province sont présentes. Hors l’archevêque de Narbonne, les représentants des abbayes importantes de l’Albigeois et des diocèses avoisinants assistent à l’audience. Néanmoins, la présence des plus hautes personnalités laïques de la région révèle le retentissement que le problème de l’hérésie avait sur le domaine politique. En effet, le concile de Tours (1162) avait déjà condamné deux ans auparavant, autant les hérétiques que ceux qui les aidaient ou les protégeaient8. À travers sa législation, l’Église tend à définir de mieux en mieux l’hérétique au point de ne plus faire qu’un de l’individu qui diverge de la foi romaine et de celui qui s’oppose à l’ordre politique que la papauté veut faire triompher. Dans ce sens, la nouvelle législation conciliaire visait particulièrement le Midi toulousain, cible depuis plus d’une vingtaine d’années de la campagne contre l’hérésie que l’Église avait confiée aux délégations cisterciennes9. Ces derniers autant que les clunisiens, qui se remarquent surtout par leur maîtrise dans l’art de la polémique et dont Gaucelm de Lodève constitue un bon exemple10, « contribuent à unifier l’Église et sa doctrine en unifiant ses ennemis »11.
6L’arbitrage de Lombers juge par la même occasion la foi des bons hommes et la complicité des chevaliers (milites) du castrum de Lombers qui les protègent12. Lorsque le concile de Tours signale dans son canon quatre que dans les terres de Toulouse émerge une hérésie qui est en train de se répandre dans la Gascogne et dans d’autres terres voisines, l’affaire de la foi reste circonscrite dans le Midi aux terres et domaines du vicomte Trencavel. La petite aristocratie castrale de l’Albigeois, du Carcassès et du Lauragais toulousain est celle qui paraît prêter une oreille attentive au message des bons hommes. Comme l’a affirmé J.L. Biget, parmi les raisons permettant d’expliquer l’accueil favorable de ces seigneuries rurales à l’Église cathare, on doit insister sur la crise économique qui, depuis 1150, affecte de manière précise la noblesse castrale. Elle se trouvait en perte d’ascension sociale voyant de plus en plus ses revenus décimés à cause des partages successifs entre les membres du même lignage. Lombers, par exemple, comptait à la fin du XIIe siècle plus d’une vingtaine de coseigneurs13. De la même façon, l’anticléricalisme romain qu’affiche ouvertement l’Église cathare a pu renforcer l’attitude de cette aristocratie, socialement et économiquement en détresse, qui a du mal à restituer la perception de la dîme à l’Église. Ces raisons d’ordre économico-social peuvent, certes, expliquer la perméabilité de certains lignages castraux envers le message cathare.
7Néanmoins, les raisons de l’anticléricalisme romain des cathares doivent, à notre avis, être cherchées ailleurs14. La redevance d’impôts pratiquée par l’Église romaine est une preuve pour les cathares du comportement douteux des prélats romains qui se mêlent des affaires du monde comme un seigneur féodal de plus. S’il est vrai que cette critique a pu conforter certaines élites du pouvoir à exprimer leur désaccord, elle n’est pourtant pas née comme une critique des cathares envers l’ordre féodal dominant. Dans ce sens, il faut dire, au contraire, que l’Église cathare est intégrée en premier par la société des dominants (noblesse rurale et bourgeoisie urbaine), devenant ensuite l’Église des dominants. Elle recrute souvent sa hiérarchie et ses croyants parmi les membres des lignages nobles ou de leur entourage15.
8Nous voyons plutôt une critique d’ordre moral, et non doctrinal, économique ou social, comme raison première à l’origine de l’apparition de l’Église cathare. L’anticléricalisme romain des cathares, et par la même occasion la naissance de l’Église cathare, répondent à un besoin. L’Église romaine est l’Église de ce monde, incapable d’assurer la transmission du Saint Esprit salutaire à cause de l’indignité de ses prélats, amateurs des salutations publiques et vivant dans le monde, comme le rappellent les bons hommes de Lombers dans leur interrogatoire16. Face à l’indignité des prélats romains, l’Église cathare se construit sur le modèle et l’idéal de l’Église des Apôtres. L’ordre cathare (sa hiérarchie) ainsi que les chrétiens de cette Église, les parfaits ou baptisés, s’engagent au moment de la réception du sacrement du baptême à respecter la règle de justice et de vérité de l’Évangile. Les rituels cathares en témoignent dans leur récit sur la réception du baptême spirituel, du consolamentum, sacrement qui exige du nouveau baptisé le respect rigoureux des préceptes moraux tels que refuser de jurer, de mentir, de tuer ou de juger17. Ces préceptes cathares sont l’expression du profond évangélisme qui anime la spiritualité cathare, comme celle de la plupart des mouvements de l’époque18. Les cathares de Lombers se réfèrent, pour le refus de jurer, à Matthieu (5, 34-37) et à Jacques (5,12). Ils n’acceptent pas, d’après Luc (6, 32), le jugement, refusant donc toute justice temporelle, soit-elle civile ou ecclésiastique. D’après cela, le serment volontaire, comme le mensonge volontaire, est ressenti comme un péché contre l’ordre cathare19. Il exige la « reconsolation », le nouveau baptême de celui qui l’a commis sous risque de mettre en danger le salut de toute sa communauté. Le mensonge par contrition, comme celui commis par les cathares de Lombers qui avouent une fausse foi face à la menace d’être conduits devant d’autres cours de justice plus importantes, exigeait une pénitence. Sans doute surpris par le changement de procédure au moment de l’audience, les cathares rappellent à l’évêque d’Albi qu’il leur avait promis de ne pas les contraindre à jurer, ayant fait avec eux un pacte20. Le pactum, accord où chaque partie fait des concessions, a pu être décidé au moment où les deux parties se sont rencontrées pour décider des conditions respectives et de la date de l’audience. La partie hérétique a pu poser comme condition de ne pas être contrainte de jurer. La partie catholique, connaissant l’attitude hostile des bons hommes à propos du serment21 a dû l’accepter. La hiérarchie catholique, sachant que sans le serment les parties en conflit ne peuvent pas parvenir à un compromis, a fini par adopter la procédure arbitrale pour trancher l’affaire.
9Pour sa part, l’Église romaine, devant l’interdiction néotestamentaire du serment, mais également consciente du problème que pose son refus pour le respect de l’ordre social, a été obligée de nuancer les propos évangéliques au cours du Moyen Age. Le serment devient un engagement religieux qui fait de Dieu le garant de l’ordre social à condition qu’il soit prononcé en son nom et non au nom des hommes22, ce que l’évêque de Lodève relève lorsque les cathares de Lombers s’apprêtent à avouer une fausse profession de foi par amour du peuple, disent-ils. Si ce refus du serment a pu être ressenti par l’Église comme une atteinte contre l’ordre d’une société fondée sur celui-ci23, néanmoins il s’avère surtout être la réponse logique d’une nouvelle Église qui privilégie le critère moral et spirituel face au temporel dans le système d’organisation de ses membres. C’est justement de l’accomplissement rigoureux du message évangélique que dépend la réussite de celle qui se considère comme la seule et véritable héritière de la filiation apostolique, l’Église cathare, la lignée apostolique romaine ayant trahi l’idéal de vie dominant dans l’Église primitive.
10Les actes de Lombers, document à caractère judiciaire, constituent une source d’un double intérêt historique. Ils nous introduisent dans une période décisive de la campagne contre l’hérésie menée par l’Église. Au milieu du XIIe siècle l’hérétique est bien ciblé, il peut être autant un déviant de la foi romaine qu’un opposant à la politique théocratique romaine. L’arbitrage de Lombers atteste des nouvelles mesures coercitives adoptées en la matière, celles qui, en appliquant la législation canonique récente au sujet de l’hérésie, tendent à légitimer, par la pratique des procédures judiciaires, la lutte contre ces déviants. La hiérarchie catholique, en soumettant à jugement la foi des bons hommes de Lombers, cherche sans doute par la même occasion à montrer la faute qu’encourent les seigneurs du castrum qui les protègent24.
11Confiée alors aux cisterciens25, la répression de l’hérésie par voie judiciaire vient ainsi renforcer les « formes traditionnelles de la justice spirituelle » (anathèmes, formules d’excommunication, malédictions, clameurs), mesures liturgiques utilisées jusqu’alors par l’Église pour affirmer sa souveraineté temporelle26. Des débats publics et informels, où catholiques et cathares disputaient sur leur foi, souvenir de la période précédente où on croyait encore pouvoir combattre l’hérésie par le discours polémique, nous passons, vers 1165, à l’usage de la procédure judiciaire, expression du nouvel esprit qui dominera la campagne contre l’hérésie à l’avenir.
Notes de bas de page
1 Cf. É. Griffe, L’aventure cathare (1140-1190). Les débuts de l’aventure cathare en Languedoc, éd. Letouzey et Ané, Paris, 1968, réed. 1996, p. 59-60.
2 P. Bonnassie et R. Landes, « Une nouvelle hérésie est née dans le monde », Les ∂ociétés méridionales autour de l’An Mil, éd. CNRS, Paris, 1992, p. 435-459.
3 Nous suivons l’édition de G. Mansi, « Concilium Lumbariense », ∂acrorum Conciliorum..., Venise, 1778, t. XXII, col. 157-168. Nous citerons cette édition par l’abréviation : CL.
4 Voir note suivante.
5 CL, col. 157-158 : « sententia lata est per manum Giraldi Albiensis episcopi, electis ac statutis judicibus ab utraque parte, et cognoscentibus atque adsidentibus praefato episcopo Gaucelino Lodovensi episcop., et Castrensi abbate, et abbate de Ardurello, et abbate de Candillo, et Arnaldo Bebeno ».
6 Nous avons suivi pour établir le type de procédure ainsi que ses différentes étapes le classement d’H. Débax, ∂tructures féodales dans le Languedoc des Trencavel, Thèse doct. Université de Toulouse-Le Mirail, 1997, vol. II, p. 435-472. Nous remercions l’auteur qui nous a fait part de sa connaissance sur le sujet en nous proposant ses remarques. Voir également : P.J. Geary, « Vivre en conflit dans une France sans État : typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200) », Annales E∂C, 41e année, n° 5, 1986, p. 1107-1134.
7 Voir la correspondance doctrinale que le moine du monastère cistercien de Sylvanès (Aveyron), Hugue Francigène, adresse à Gaucelm de Lodève, éd. B.-M. Kienzle, « The Works of Hugo Francigena : Tractatus de conversione Pontii de Laracio et exordii ∂alvaniensis monasteri vera narratio ; epistolae », ∂acris Erudiri, vol. XXXIV, 1994, p. 273-311.
8 Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. V, 2, p. 963, canon 4 : « In partibus Tolosae damnanda haeresis dudum emersit quae paulatim modo cancri ad vicina loca se diffundens per Guasconiam et alias provincias ». Ce concile revient sur la législation en matière d’hérésie énoncée dans le concile de Reims, canon 18, cf. Hefele-Leclercq, op. cit., t. V, 2, p. 913.
9 La mission de Bernard de Clairvaux, en 1143, s’inscrit déjà dans cette campagne, cf. PL, Migne, 185, col. 411-412.
10 Gaucelm appartient à la famille des Montpeyroux, famille proche des seigneurs de Montpellier. Cf. C. Duhamel-Amado, La famille aristocratique languedocienne. Parenté et patrimoine dans les vicomtés de Béziers et d’Agde (900-1170), thèse doct., t. II, livre II, 1994, p. 378. Les Guillaume de Montpellier avaient contribué au XIIe siècle à la politique anti-hérétique de la papauté, voir M. Zemer, « Question sur la naissance de l’affaire albigeoise », L’écriture de l’Histoire, C. Duhamel-Amado et G. Lobrichon (dir.), éd. De Boeck Université, Paris, 1996, p. 435 et ss. Comme l’a déjà montré A. Cazenave, « Langage catholique et discours cathare : les écoles de Montpellier », L’Art des confins, Mélanges offerts à M. de Gaudillac, Paris 1985, p. 137-152, un bon nombre de théologiens et polémistes réputés des premiers temps de la lutte contre l’hérésie appartient au milieu monastique montpelliérain.
11 Cf. J.L. Biget, « Hérésie, politique et société en Languedoc (v. 1120-v. 1320) », Pays Cathare, éd. CVPM, 1998, p. 17-64, ici, p. 19. Sur la méthode polémique des clunisiens, voir D. Iogna-Prat, Genèse de nos intolérances, Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, le judaïsme et l’islam (1000-1150), thèse d’habilitation à l’Université de Paris X-Nanterre, 1997.
12 Cf. CL. col. 160 : « Ego Gaucelinus Lodovensis episcopus... judico istos, qui vocant se bonos homines, haereticos esse, et damno sectam Oliverii, sociorumque eius, et qui tenent sectam haereticum de Lumbers, ubicumque sint ».
13 J.L. Biget, « Notes sur le système féodal en Languedoc et son ouverture à l’hérésie », Heresis, n° 11, 1988, p. 7-16 ; et « Hérésie, politique et société en Languedoc (v. 1120-v. 1320) », art. cit., p. 23.
14 J.L. Biget, « Hérésie, politique... », art. cit., p. 23. Nous ne sommes pas d’accord avec l’auteur lorsqu’il considère la vision pessimiste que les cathares auraient du monde comme la raison de l’acceptation du catharisme dans le Languedoc.
15 Cf. M. Roquebert, « Le catharisme comme tradition dans la familia languedocienne », Cahiers de Fanjeaux, n° 20, 1985, p. 221-242. À la fin du catharisme, la résistance semble également menée par des lignages nobiliaires appauvris (faydits) et encore non résignés à l’idée de perdre définitivement leurs domaines (Cf. O. de Robert, Pierre Autier et l’Église cathare du ∂abarthès au début du XIVe siècle, Mémoire de Maîtrise, Université de Toulouse-Le Mirail, 1997).
16 CL., col. 159-160.
17 Cf. Rituel de Lyon, éd. L. Cledat, Le Nouveau Testament..., éd. Paris, 1887, réimp. Genève, 1968, p. XVIII ; Rituel latin, éd. Ch. Thouzellier, Rituel cathare, éd. du Cerf, Paris, 1977, p. 248- 250.
18 A. Vauchez, « Le refus du serment chez les hérétiques médiévaux », dans Le ∂erment, éd. R. Verdier, CNRS, Paris, 1991, vol. 2, p. 257-263.
19 Voir J. Duvemoy, La Religion des cathares, éd. Privat, Toulouse, 1976, 3e éd. 1989, vol. 2, p. 188 et ss.
20 CL, col. 166 : « (les hérétiques) dixerunt quod episcopus Albiensis fecerat eis pactum quod non cogeret eos jurare. Quod ipse episcopus Albiensis negavit ». Sur les pactes ou accords, voir H. Débax, op. cit.
21 S’il est vrai que les cathares refusent toute justice, on peut voir les membres de la hiérarchie cathare jouer le rôle de médiateurs dans des accords ou pactes entre deux seigneurs (croyants cathares) de lignages différents. La hiérarchie cathare accepte d’être médiatrice dans ces types de règlement qui n’exige pas le serment des parties en litige. Voir exemples : J. Duvernoy, La Religion des cathares, p. 195.
22 Cf. J. Gaudemet, « Le serment dans le droit canonique médiéval », Le ∂erment, éd. CNRS, Paris, 1991, vol. 2, p. 65-71.
23 Cf. A. Vauchez, « Le refus du serment chez les hérétiques », Le ∂erment, p. 261.
24 Malgré le progrès que, d’un point de vue pénal, a pu représenter l’application d’une procédure arbitrale pour régler l’affaire de la foi, M. Zerner, La croisade albigeoise, éd. Archives Gallimard, 1979, p. 54 remarque qu’à Lombers les chevaliers ne sont pas encore excommuniés par toutes les personnalités ecclésiastiques assistantes, mais uniquement par l’évêque d’Agde. Ceci montre que le procès de Lombers se situe dans la phase de construction de l’état répressif qui, un siècle après se révèlera redoutable.
25 Il n’est pas un cas isolé de ce genre de procédures contre l’hérésie. Du même genre paraît être l’assemblée tenue contre les vaudois, dont Bernard de Fontcaude présente un aperçu dans son traité, cf. Bernardi Fontis Calidi, « Adversus waldensium sectam », éd. PL, Migne, 204, col. 794-840.
26 L’expression et la définition sont de D. Iogna-Prat, Genèse de nos intolérances..., p. 175 et ss.
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