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Les sociétés méridionales à l’âge féodal (Espagne, Italie et sud de la France xe-xiiie siècle)

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Hélène Débax

Les villes

Pouvoir et consuls à Toulouse (1150-1205)

Thomas N. Bisson

Texte intégral

  • 1 E. Roschach, « Sur la commune de Toulouse », dans Cl. Devie et J.J. Vaissète, Histoire générale de (...)

1Grâce à la décision des consuls en 1205 de consigner leurs privilèges et statuts dans des registres écrits, nous sommes particulièrement bien renseignés sur les origines du gouvernement municipal à Toulouse. C’est un sujet si bien étudié qu’il pourrait sembler inutile de revenir sur les filons ouverts par Ernest Roschach, Roger Limouzin-Lamothe et John Hine Mundy, auxquels je dois ajouter André Gouron dont d’importantes études ont situé le cas de Toulouse dans un large contexte de jurisprudence renaissante. Il n’est pas de mon propos de réexaminer leurs conclusions. Il suffit d’avoir à l’esprit la richesse des archives toulousaines pour comprendre pourquoi ces érudits ont insisté sur les changements politiques et juridiques qui ont marqué la naissance du régime consulaire1.

  • 2 Dans tout l’article, ce mot signifie « pouvoir du seigneur », lordship.
  • 3 Cf. Th. N. Bisson, « The Politicising of West European Societies, 1175-1225 », Georges Duby, L’Ecri (...)

2Mais l’histoire du pouvoir ne se laisse pas enfermer dans un livre, fût-il cadenassé. Les révolutions communales, comme les origines des Assemblées d’états, sont souvent étudiées en fonction de ce que l’on sait de leur devenir. Elles peuvent néanmoins être lues comme l’aboutissement d’histoires : d’histoires de sociétés semblables à celle qu’a admirablement mise en lumière Pierre Bonnassie. Pour moi, la génération de 1200 apparaît comme un prolongement, au cours duquel les cadres de la seigneurie2 ont été à la fois élargis et bouleversés par ceux, sociologiquement différents, du « gouvernement »3. Les commencements de l’action consulaire à Toulouse fournissent une bonne illustration de la difficulté conceptuelle qu’il y a à établir les preuves problématiques d’une transformation indiscutable du pouvoir dans la deuxième moitié du XIIe siècle.

3Dans ces quelques pages, je me propose de démontrer les trois points suivants : 1) que le pouvoir à Toulouse après 1150 est resté avant tout la seigneurie du comte ; 2) que l’octroi des franchises a été capital pour la redéfinition des objectifs au sein de cette seigneurie, la question de la sécurité face aux violences étant et restant le problème central ; 3) que même si les consuls se sont attribué le pouvoir d’ordonner et de juger, leur action est restée de caractère seigneurial autant et plus que découlant de leur fonction.

  • 4 Mundy, Toulouse, p. 40,43.
  • 5 HL, V, 973-4, 980-1, 995-8, 1025-7, 1035, 1051-3, 1071-2 ; Catalogue des actes des comtes de Toulou (...)

41) De ces propositions, la première est bien admise et peut paraître incontestable. John Mundy a décrit les officiers et assemblées de la ville comme « constitut[ing] the count’s council and court » et il ajoute que « most of the count’s officers were townsmen »4. Mais, dans son style de fonctionnement, l’action comtale me semble se fonder sur des rapports personnels et affectifs plutôt que s’exercer par le biais d’offices. Le seigneur comte s’appuie sur des hommes commendés en fidélité personnelle – viguiers, bayles, notaires – ; et si, parmi de tels serviteurs, il y en a qui tiennent des offices ou sont considérés comme exerçant des pouvoirs publics liés au comitatus, la distinction est ténue entre de tels offices ou pouvoirs et la seigneurie à l’exercice de laquelle ils participent. Ni la chancellerie comtale ni la cour vicariale, du moins pas celles de Toulouse, n’étaient, au XIIe siècle, des agences de consignation et de conservation de documents. Et, à en juger par les sources qui nous sont parvenues, les cours comtales ressemblaient plus à des célébrations occasionnelles qu’à des sessions régulières d’une institution5.

  • 6 Voir Mundy, Toulouse, p. 93.
  • 7 Archives communales de Toulouse, AA, 1, n° 8 (Limouzin-Lamothe, Commune de Toulouse, p. 275-6) ; Mu (...)
  • 8 AA. 1, n° 4, 5 (L.-L., p. 266-71).
  • 9 AA. 10 (L-L, p. 279) ; voir ausi AA 1, num. 33, 19, 71,15, 21,16 (L-L, p. 328-30, 402-3, 288-9, 301 (...)

5Il est vrai que des parchemins comtaux ont dû être perdus ou écartés, ou même détruits vers 1205, quand les consuls se sont attachés à remanier leur passé politique6. Mais certains de ces documents ont survécu dans les archives qui sont entrées au Trésor des Chartes : or ni ceux-ci ni les pièces recopiées dans les cartulaires ne nous permettent de supposer que Raimond V (1148- 1194) ou Raimond VI (1194-1222) soient sérieusement entrés en compétition avec les probi homines dans la gestion des affaires communales à Toulouse, ni avant ni après le conflit des années 1188-1189. Dans l’accord du 6 janvier 1189, Raimond V réitère sa volonté d’être un « bon seigneur » pour les hommes et les femmes de Toulouse, en promettant sous serment d’être « un fidèle seigneur et un bon justicier » ; au point de renforcer de son autorité les jugements des consuls ou, en leur absence – détail révélateur – ceux des probi hommes7. Une juridiction spécifique avait été réservée au comte ou à son viguier, et à leur cour, par les établissements de 1152 ; en 1181-82, deux nouveaux établissements sont promulgués par le comte Raimond V « avec le conseil du chapitre et du commun conseil de la cité et du bourg »8. Jusqu’à la cérémonie d’avènement de Raimond VI (1194-95), le seigneur comte a retenu « ses droits et seigneuries » [dominationes], conçus comme un espace conceptuel et c’est à l’intérieur de cet espace que les libertés et coutumes des consuls et « bons hommes » se sont profondément ancrés. Même quand les consuls et le commun conseil ont ordonné et jugé sans consulter explicitement le comte, leurs formulations et réserves semblent nous indiquer la persistance de la seigneurie comtale9.

  • 10 HL, V, 1025,1029-31,1071-2,1270-1 ; AA. 1,2 (L-L, p. 261-4).

62) Ce qui s’est passé, c’est que les seigneurs comtes ont perdu la maîtrise de cette communauté florissante où, étant donné la vaste étendue de leurs domaines, ils ne pouvaient que dominer in absentia. Mais il est important de remarquer que déjà le comte Alfonse-Jourdain (1112-1148) avait lancé le mouvement vers une collaboration des intérêts à Toulouse. Dès les années 1130, on peut percevoir les signes d’une approche plus attentive et utilitaire des besoins publics. En 1138, le comte Alfonse renonce solennellement à la pratique, dite « coutume pernicieuse » de la dépouille des évêques de Toulouse. En 1141, après la promulgation d’importantes mesures ecclésiastiques en faveur de la Paix, il exempte le peuple de la cité et du bourg de Toulouse des saisies seigneuriales et exactions sur certaines catégories de transactions, privilège considérable qui ne peut qu’encourager l’esprit communal à l’encontre d’une conception spoliatrice de la seigneurie. Et en 1147, il renonce aux exactions arbitraires et aux exigences militaires tout en confirmant les privilèges du peuple de Toulouse10.

  • 11 AA. 1, num. 28,34.
  • 12 AA. 1, num. 4, 5, 3, 6, 16, 11, 12, 18, 13, etc. (L-L, p. 264-74, 290-1, 280-4, 293-5, 284-6).

7Ces chartes fondamentales, documents de choix placés en tête de la compilation de 1205, ont favorisé une entente entre le comte et les habitants de sa ville aux dépens des châtelains, des chevaliers et des bayles. Ce n’est pas un hasard si le thème de la sécurité de la vie, de la propriété et du commerce persiste comme un leitmotiv au moment même où apparaissent, en cette deuxième moitié du XIIe siècle, de nouvelles questions relatives au négoce, à l’approvisionnement et aux privilèges. Questions de plus en plus urgentes qui laissent penser que le comte n’a pu qu’applaudir lorsque les probi homines ont pris sur eux de garantir l’abandon du sabaticum (1148) et du portaticum (1150)11. Les grands établissements de 1152 se réfèrent également aux saisies arbitraires et à la violence des procédures judiciaires et ils témoignent d’une initiative communale approuvée par le comte, à la cour duquel est laissé d’ailleurs le jugement des violences. Un même intérêt commun à limiter les violences ou à leur porter remède se lit dans des décisions consulaires de 1164, 1181, 1193, 1195,1197,1200 et au-delà12.

  • 13 Th. N. Bisson « The Organized Peace in Southern France and Catalonia (c. 1140-1223) », American His (...)

8Cet intérêt persistant pour la sécurité et la pacification suffit à montrer comment Toulouse s’inscrit dans le contexte élargi du XIIe siècle finissant. En Angleterre, l’exaspération croissante au sujet des saisies et des expropriations va provoquer un recours nouveau aux cours royales. En France, la Paix de Dieu est invoquée par le roi Louis VII en 1155, au moment où la Paix est en train de s’institutionnaliser un peu partout en Occitanie et Catalogne. Il suffit de lire les statuts imposés dans les comtés catalans par le comte-roi Alfonse Ier dans les années 1173 et 1188 et d’observer les violentes résistances qu’ils suscitèrent pour comprendre que le comte Raimond V fut bien heureux de conférer une certaine autonomie aux notables toulousains et de partager avec eux sa responsabilité dans la lutte contre les déprédations perpétrées par les châtelains des environs et, plus généralement, dans la suppression des saisies arbitraires13. Dans cette perspective on s’explique que le comte ne se soit pas opposé aux initiatives des boni homines en ce qui concerne le commerce et le crédit. Les consuls lui paraissaient être des alliés dans ses projets de développement de sa seigneurie plutôt que des ennemis disposés à lui arracher le pouvoir.

  • 14 AA. 1, num. 8,10 (L-L, p. 275-7, 279-80).

93) Cela se comprend car, jusqu’en 1200 et même plus tard, ces hommes sont des notables patriciens dont le pouvoir réside dans leurs propres seigneuries et patrimoines. Sans aucun doute ils parlent au nom des communautés de la cité et du bourg ; on peut assurément les considérer comme un corps représentatif. D’ailleurs on sait qu’ils prennent collectivement leurs décisions, de sorte que, quels que soient leurs objectifs particuliers, ils peuvent déclarer sans invraisemblance – comme en effet les notaires l’indiquent couramment – s’exprimer au nom des communautés toulousaines, ou bien, plus exactement, au nom de la seule communauté de la cité et du bourg. Cependant ce serait une erreur d’exagérer le caractère officiel de leur fonction. Ils restent avant tout les fideles du seigneur comte, comme tous les autres « bons hommes » de la cité et du bourg. Les consuls et les probi homines jurent ensemble fidélité à Raimond V en janvier 1189 tout comme au nouveau comte Raimond VI en janvier 119514. Ces cérémonies coutumières peuvent nous paraître formelles à une époque où les pouvoirs consulaires deviennent à peu près autonomes. Pourtant la réalité perceptible du pouvoir résidait sûrement dans ces formes-mêmes.

  • 15 AA. 1, num. 5, 3, 6, 7 (L-L, p. 269-71, 264-5).

10On constate cela surtout dans un des traits les plus curieux et les plus caractéristiques de la naissante diplomatique consulaire, resté à ce jour inexpliqué. Il apparaissait normal de ne pas citer (ou de ne pas citer seulement) le « commun conseil » en tant qu’auteur des décisions prises ; on préférait donner la liste nominative des capitouls ou consuls. Dans les premiers temps, de 1152 à 1176, le formulaire ne nous laisse aucun doute : les hommes ainsi nommés forment bien un corps collectif, en l’occurrence le consilium, qui agit comme tel. Les consuls sont nommés en tant qu’acteurs, souscripteurs ou témoins, et la persistance de cette pratique suggère à coup sûr que les notables de Toulouse avaient l’habitude d’assister le comte ou son viguier dans leurs actes publics. En effet on peut les trouver dans ce rôle dans les plus anciens privilèges copiés par Guillem Bernard et cette pratique est restaurée en 1180-81 quand le comte Raimond V reprend momentanément l’initiative15.

  • 16 AA. 20 (L-L, p. 298-301).
  • 17 Mundy, Toulouse, ch. 5.

11Mais à cette époque, la pratique normale est de nommer les consuls comme tels (les noms, suivis de leur qualificatif : capitularii, consules) en tête de l’acte ou dans le dispositif : à partir de 1184, ces listes deviennent l’emblème-même de l’expression consulaire. Par exemple, en mars 1193, le prieur de la Daurade intente un procès à Raimond Gautier sur une question de droits de mouture ; l’affaire est entendue par les « consuls de Toulouse », de la cité et du bourg, à savoir par Bertrandus de Villa nova et Willelmus de Turre et Petrus de Roaxio qu’on appelle Grivus et Petrus Rogerii... et quelque dix-neuf autres cités nominativement16. Ces énumérations typiques comportent généralement une vingtaine de noms, quelquefois plus. On a pu dresser une liste de ces noms, d’année en année, afin de constituer un registre des plus anciens officiers municipaux de Toulouse : on a même tenté de déceler des évolutions politiques à partir des noms des dirigeants communaux17.

  • 18 Voir ibid., p. 44-46, 61-63, 68-69.

12De telles déductions sont justifiées. Les notables au pouvoir à Toulouse se considéraient collectivement comme l’image publique de la communauté. Mais s’ils souhaitaient ne pas se cacher derrière leur office, s’ils refusaient à l’abstraction capitulum ou consilium de parler comme telle, c’est à l’évidence qu’aucun office ne suffisait à les définir, aucune abstraction à les décrire. Il ne s’agit pas ici du vestige d’une procédure autrefois orale, où des personnes étaient nommées comme témoins d’un acte non écrit. Les consuls de Toulouse étaient, à la fin du XIIe siècle, des notables qui n’étaient choisis que par eux-mêmes, de vrais seigneurs de la communauté18. Leur pouvoir se trouvait dans leur identité individuelle. Leur domus publique résonnait fièrement de leur prestigieux bavardage. Ils étaient individuellement aussi bien que collectivement les auteurs de leurs actes. La réunion de leur groupe, à l’occasion de chacune des affaires qu’ils examinaient, en présence ou non du comte ou du viguier, prenait la forme d’une célébration cérémonielle du pouvoir public, dans ses formes accoutumées et dans toute sa solennité seigneuriale. Tout comme le seigneur comte est nommé dans ses actes, ainsi les seigneurs consuls dans les leurs.

  • 19 Voir l’illustration de l’année 1440 dans P. Wolff, Histoire de Toulouse, 2e éd., Toulouse, 1961, fr (...)
  • 20 Il en fut autrement quand, en 1202 et dans les années suivantes, les consuls et le peuple entreprir (...)
  • 21 Pour les serments des officiers subalternes et des juges, voir Mundy, Toulouse, p. 101.

13Qu’on se rappelle l’image des capitouls de la fin du Moyen Age, tout de rouge vêtus, seigneurs élus en quête de noblesse19. La réalité du XIIe siècle était différente, mais elle annonçait cette image du pouvoir municipal du XVe siècle, tout autant que celle du XXe. La transition de la seigneurie comtale vers un gouvernement officiel et bureaucratique n’eut rien de limpide. Le changement le plus important a résidé dans la reconnaissance conjointe que certaines questions, comme les droits relatifs aux moulins, le ravitaillement ou le système d’écoulement des eaux devaient être considérées comme des sujets d’intérêt public. Les « bons hommes » de la ville étaient mieux placés – et le seigneur comte a dû le comprendre – que le comte ou le viguier pour s’occuper de tels problèmes20. En ce sens, on peut dire que le « gouvernement » est né dans l’entourage du comte, puis qu’il s’est développé sous l’impulsion des boni hommes qui, sous un nouveau titre, ont assumé une nouvelle identité. Mais il faut se rappeler que, compte tenu de tout se qui se trouve dans leur trésor de preuves écrites, les consuls de Toulouse n’ont laissé aucun témoignage de leur élection ou nomination. Aucun signe qu’ils aient prêté serment pour occuper leur office21, alors qu’ils étaient assurément les fideles jurés du comte. On peut seulement supposer que des notables comme Peire de Capdenac ont rivalisé avec d’autres pour accéder au statut capitulaire, car le titre de consul devait avoir quelque ressemblance avec celui de miles. Le pouvoir allait de pair avec la seigneurie dans cette communauté urbaine grandissante. Il ne conférait pas un droit de naissance au « peuple » et, moins qu’à tous autres, aux artisans et salariés. Il comportait simplement la présomption que ceux qui le détenaient représentaient la meilleure part du peuple : ils étaient ceux qui jadis avaient été associés à l’exercice du pouvoir dans la seigneurie comtale. Ce pouvoir aurait pu être récupéré par un seigneur comte plus intransigeant que les Raimondins sur les titres de noblesse, et il le sera.

Notes

1 E. Roschach, « Sur la commune de Toulouse », dans Cl. Devie et J.J. Vaissète, Histoire générale de Languedoc..., éd. Auguste Molinier et al., 15 vol., Toulouse, 1872-1904 [ci-après HL], t. VII, 1879, 213-53 ; R. Limouzin-Lamothe, La commune de Toulouse et les sources de son histoire (1120- 1249), Toulouse, 1932 ; J.H. Mundy, Liberty and Political Power in Toulouse, 1050-1230, New York, 1954 ; A. Gouron, « Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux XIIe et XIIIe siècles », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, CXXI, 1963, 26-76 (surtout p. 36) ; Idem, « Les consuls de Barcelone en 1130 : la plus ancienne organisation municipale à l’ouest des Alpes », Anuario de Historia del Derecho Español, LXI, 1991, 205-213.

2 Dans tout l’article, ce mot signifie « pouvoir du seigneur », lordship.

3 Cf. Th. N. Bisson, « The Politicising of West European Societies, 1175-1225 », Georges Duby, L’Ecriture de l’histoire, éd. C. Duhamel-Amado et G. Lobrichon, Bruxelles, Bibliothèque du Moyen Age, 1996, p. 245-255.

4 Mundy, Toulouse, p. 40,43.

5 HL, V, 973-4, 980-1, 995-8, 1025-7, 1035, 1051-3, 1071-2 ; Catalogue des actes des comtes de Toulouse, III, Raymond V (1148-1194), éd. E.-G. Léonard, Paris, 1932, p. XIX-LXXI, catalogue ; Mundy, Toulouse, ch. 3.

6 Voir Mundy, Toulouse, p. 93.

7 Archives communales de Toulouse, AA, 1, n° 8 (Limouzin-Lamothe, Commune de Toulouse, p. 275-6) ; Mundy, Toulouse, p. 65-66.

8 AA. 1, n° 4, 5 (L.-L., p. 266-71).

9 AA. 10 (L-L, p. 279) ; voir ausi AA 1, num. 33, 19, 71,15, 21,16 (L-L, p. 328-30, 402-3, 288-9, 301-4, 290-1).

10 HL, V, 1025,1029-31,1071-2,1270-1 ; AA. 1,2 (L-L, p. 261-4).

11 AA. 1, num. 28,34.

12 AA. 1, num. 4, 5, 3, 6, 16, 11, 12, 18, 13, etc. (L-L, p. 264-74, 290-1, 280-4, 293-5, 284-6).

13 Th. N. Bisson « The Organized Peace in Southern France and Catalonia (c. 1140-1223) », American Historical Review, LXXXII, 1977, 295-7 ; Les constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles XI-XIII), éd. par G. Gonzalvo i Bou, Barcelona, Textos Jurídics Catalans, Lleis i Costums, II/3,1994, num. 15,17.

14 AA. 1, num. 8,10 (L-L, p. 275-7, 279-80).

15 AA. 1, num. 5, 3, 6, 7 (L-L, p. 269-71, 264-5).

16 AA. 20 (L-L, p. 298-301).

17 Mundy, Toulouse, ch. 5.

18 Voir ibid., p. 44-46, 61-63, 68-69.

19 Voir l’illustration de l’année 1440 dans P. Wolff, Histoire de Toulouse, 2e éd., Toulouse, 1961, frontispice ; aussi p. 193-204.

20 Il en fut autrement quand, en 1202 et dans les années suivantes, les consuls et le peuple entreprirent de s’emparer du Toulousain : ce projet incita Raimond VI à instituer un nouveau viguier.

21 Pour les serments des officiers subalternes et des juges, voir Mundy, Toulouse, p. 101.

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