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Du servage et de l’esclavage : notes sur la société toscane des xiiie et xive siècles

p. 107-115


Texte intégral

1Pierre Bonnassie a éclairé d’un jour nouveau l’histoire de l’esclavage en Occident1, et pas seulement en Catalogne, avant l’apparition ou, du moins, l’établissement du servage et la distinction des grandes nuances qui permettent de cerner tant de catégories au sein d’un ensemble « servile » qui n’a rien d’une classe compacte. Dans le monde méditerranéen qu’il connaît si bien, en particulier dans les pays de la Reconquista et au départ de l’expansion catalane (par la suite baptisée « aragonaise »), s’est structuré, en contact avec les civilisations esclavagistes de l’Islam ou du monde byzantin, un nouvel ensemble de dépendants, des esclaves, au sens antique du terme « servus », ceux dont Saint Thomas dira encore au XIIIe siècle : « de même qu’un instrument quelconque, tel un boeuf ou un âne, est possession du maître, de même est l’esclave »2...

2La caractéristique principale de tels esclaves semble ainsi la privation totale de droits comme le bétail, comme des meubles. On peut, certes, tenter d’ajouter quelques précisions concrètes, très générales mais jamais absolues, et restant en dehors du domaine juridique. Ces esclaves sont la plupart du temps de provenance extérieure, apportés par la traite (par rapport aux serfs « originarii », autochtones, nés de dépendants établis sur place depuis des générations), de langues, de coutumes et au départ de religions différentes, non chrétiennes et surtout non catholiques romaines : païens, juifs, musulmans, hérétiques, schismatiques3. Mais on sait toutes les nuances que connaît la société médiévale : nombreux sont les esclaves orthodoxes, voire chrétiens romains, razziés par d’autres chrétiens et revendus dans toute la chrétienté ; par ailleurs, si tout esclave non chrétien doit être baptisé par son maître, il ne cesse évidemment pas d’être esclave ; et les orthodoxes, sans forcément être rebaptisés, reçoivent souvent un nouveau prénom, évoquant un saint plus connu en Occident que Georges, Anastasie, Démétrius...

3On pourrait même trouver peu de différences entre les statuts juridiques des esclaves et de certains « serfs de corps ». Mais il s’agit ici de cas apparemment rares et nous pouvons admettre que l’esclave est un être qui n’a aucun droit. Nous pouvons le vérifier dans tout le monde chrétien, par exemple en Méditerranée, de la péninsule ibérique à l’Italie, la Sicile, la Crète, Byzance, du serf chasé ou prébendier au parèque, ou douloparèque, du sclavus au sklavos... On peut préciser la question, par exemple, en Italie septentrionale ou centrale, autour des grands marchés d’esclaves que sont Gênes ou Venise, ou autour des grandes métropoles comme Milan ou Florence. Le cas de la Toscane est particulièrement exemplaire puisqu’il permet d’étudier un esclavage rayonné à partir de fortes concentrations urbaines (Sienne, Lucques, Florence...) et en rapport avec une grande ville longtemps couplée avec un marché florissant (Pise).

4Le servage a focalisé les profondes réflexions d’illustres juristes, depuis Werner (Irnerio) et Azzone de Bologne jusqu’aux grands Toscans du XIIIe, Roland de Lucques, Cino de Pistoia, Uguccio de Pise ou Roffredo d’Arezzo4. Mais on sait d’une part combien la réalité peut être ondoyante et diverse et donc interagir en permanence avec le droit ; d’autre part combien il est difficile dans les textes juridiques d’interpréter le vocabulaire essentiel : en latin comme en toscan, le mot servus, servo peut signifier serf, esclave ou même serviteur ; à part pour le mancipium (parfois féminisé en mancipia) et l’ancilla désignant généralement des « esclaves », et la fanciulla, a fortiori le fante, finissant au XIVe siècle par désigner la servante ou le serviteur juridiquement libres, l’incertitude est telle que les législateurs, même s’ils semblent se comprendre dans leur contexte historique et social sont parfois amenés à préciser. À Florence, en 1364 et 1366, le texte latin des ordonnances emploie le mot servus ; mais il est spécifié « omnia et singula dicta de servo, idem intelligatur et sit de serva et schiavo et schiava »5. Les notaires, dans les milliers de contrats d’achat-vente qui nous sont parvenus du XIIIe au XVe siècle, à la suite de ceux retrouvés à Gênes ou Venise dès le XIIe, emploient souvent l’expression « servus sive sclavus ». Mais c’est sur la fin du XVe siècle que nous trouvons dans la législation florentine (12 juin 1468) la véritable distinction concernant les domestiques libres de sexe féminin, ces servantes (fanculle)6, « bien que demeurant dans une maison qui n’est pas leur "come serve cioè per servire, non dimeno elle sono pure libere et non sono schiave" elles sont là comme "serves" (servantes), c’est-à-dire pour servir, mais elles n’en sont pas moins libres et non esclaves » : en revanche le même texte évoque ces « schiave che non sono serve », ces « serve che non sono libere ma schiave »... Ici serva ne peut plus se traduire par « esclave », ni par « serve » mais par « servante »... Mais nous sommes à la fin du XVe siècle...

5Revenons aux XIIe, XIIIe et début du XIVe siècles. On sait que le mot sclavus, désignant un esclave, amené par la traite, n’apparaît pas en Méditerranée avant 1192 à Gênes comme à Venise et ne s’impose que dans le courant du XIIIe siècle7. En revanche, on ne sait pas bien la filiation avec sclavus, employé dans les textes latins de Germanie, concernant, aux Xe et XIe siècle, l’esclave païen razzié en territoire slave et transmis, surtout par des Juifs, aux oméyades de Cordoue pour constituer le groupe de « sakaliba » au service des émirs puis des califes et de leur entourage ; on peut noter aussi que le mot sklavos existe à Byzance dès 1136, et que dans le royaume de Jérusalem l’Assise des Bourgeois qui daterait de 1173-1180 emploie le mot « esclaf, esclave » généralement comme synonyme de serf, serve, mais désigne aussi un dépendant non attaché à la terre, à côté du « sergent » (serviteur) et du « batié » (affranchi, libéré par le baptême mais resté dans une semi-servitude)8...

6Au début du XIIe, en 1109, à Lucques, on repère encore des esclaves personnelles comme cette Insiliola, probablement « serve de corps » achetée 8 sous par le prêtre Jean9 ; à la même époque (1116) arrivent à Pise des esclaves sarrasins, provenant de Majorque, où ils retrouvent des Tunisiens (capturés après la bataille de Mehdia, 1087) puisque, en 1127, le crieur public « publicus preco Pisane civitatis » serait le propre fils du roi vaincu10. Et particulièrement évocateur est ce document du 26 mars 1081, à Sienne, par lequel Wadrade, fille de feu Signore et de femme de Racco, fils de feu Hugues, en présence de (ses proches parents) donne à son frère Rodolphe totalement comme esclaves (servis et ancilla) Carosa, fille de feu Hugues, et ses fils Jean, Rainier et Dorat, avec le pouvoir (potestas) « ad habendum, tenendum, faciendum exinde quicquid vobis placuerit et quod a vobis exinde factum fuerit, firmum et stabile permanead (sic) semper »11. Il s’agit d’esclaves personnels (ou serfs de corps ?), par hérédité, mais autochtones, baptisés (au moins les enfants) et dont le père et grand-père est repérable : cet Hugues est peut-être le même que le père de Racco, mari de la donatrice, et aurait peut-être concubiné avec une Turco-tartare (Carosa, Carach, voulant dire « celle qui a les yeux noirs », nom particulièrement courant en Crimée parmi les esclaves des siècles suivants).

7La confusion entre serf de corps autochtone et esclave venu d’ailleurs, continue jusqu’au début du XIVe : Francesco da Barberino dans le Reggimento delle Donne, en 1313, semble considérer comme aussi fréquente que l’esclave féminine la serve provenant de la campagne et encore assujettie au servage12, et P.P. Vergerio de Capodistria, en 1355 dans la vie d’Ubertino de Carrare13, seigneur de Padoue, rappelle que « Longettus erat et hereditarius servus... nam usque ad ea tempora propagandorum servorum mos in Italia manserat qui nunc prorsus abolevit » donc que, à cette époque, il y avait encore des esclaves-serfs autochtones tandis que, au moment où il écrit, l’esclavage de ce type a été aboli. Quand on considère que la traite a indiscutablement amené des esclaves à Lucques dès 119214, ou dès 1223 à Pise comme ce Marzucchus, ischiavus noir15, on voit que serfs de corps et esclaves ont pu coexister en Toscane pendant près de 3 siècles.

8Les juristes, dont les réflexions ont considérablement enrichi le « ius comune », adaptation du droit romain aux sociétés de l’Occident chrétien, ont en particulier longuement débattu du servage16 : l’expression servus glebae a été inspirée à Irnerio par les constitutions d’Honorius et de Théodose. Font partie de ces serfs, comme le précise Jacques de Vitry, les ascriptici qui sont astricti solo et dont les enfants, nés sur le dit sol, sont les originarii, également les coloni et les inquilini, attachés à la glèbe sans être esclaves, les coloni condicionali, paysans qui ont prêté pendant au moins 30 ans hommage et services à un propriétaire et qui se trouvent « colons par prescription »... Il reste également des esclaves personnels. Azzone, au XIIIe siècle, distingue le servus de l’ascripticius pour trois raisons : l’ascripticius ne peut être vendu qu’avec la terre, il peut être ordonné et se marier par accord tacite de son propriétaire tout en gardant son statut. Le servus en revanche peut être vendu avec ou sans son pécule et, s’il se marie, il est libre par accord tacite de son maître. Roffredo, à la même époque, évoque les rustici de Toscane et de Lombardie et énonce qu’ils sont libres comme les ascriptici... Il y a donc une irrésistible marche vers la liberté. Finalement ne resteraient comme servi persone que ceux dont, à la fin du XIIe, parle la « Summa Coloniensis » : l’empticius acheté [?] et l’originarius, né.

9Mais, dès que l’on considère l’hommage servile, on est bien obligé de reconnaître un embryon de liberté au servus (donc serf) ; et la distinction entre possession du sol et propriété éminente est mal vue des communes, qui n’aspirent qu’à la transformation générale des possessions en alleux totalement libres, et donc au rachat ou à l’abolition des droits du seigneur sur la terre autant que sur les paysans. Ce ne sont donc pas seulement la politique démographique, l’attraction de la ville sur la campagne et les paysans, les préoccupations fiscales, les besoins en combattants ou le caractère « démocratique » tant vanté des cités toscanes, mais encore plus l’intérêt de leurs habitants qui ont amené la disparition des « serfs de la glèbe » et de la servitude rurale. On peut ajouter des circonstances particulières au fameux texte libérateur du 11 août 1289, à Florence, peu après la révolution de 1282 et l’écrasement des Gibelins à Campaldino ; la force des nobles guelfes reposait également sur la campagne, les vassaux, les paysans, les serfs, strictement contrôlés par la force, la menace, la peur, les faux contrats. La commune parachevait donc sa victoire en libérant les « hommes de mesnie (masnada) ou fidèles, les colons perpétuels ou conditionnels, les ascritticii ou censiti... ou autres, de quelque condition que ce soit »17.

10On admet alors que les serfs de corps font partie de la première catégorie ; ces homimes auxquels s’appliquait le « ius comune » pouvaient d’ailleurs avoir des amis influents, des oncles et des frères libres, comme le prouve un document exemplaire, à Sienne, en 1247 mettant en cause non seulement la commune de Sienne mais encore les consuls de Rome : le noble Forteguerra a voulu mettre la main sur un nommé Bonagratia qu’il prétend son « homme » et qui est neveu d’un citoyen romain... preuve de son excellente insertion dans la société18. Sur la fin du XIIIe, Sienne légifère sur les servi, les fancelle, les scutiferi, les famuli, les servientes, \es familiares, et, encore en 1355, sur le familiaris, famulus, ou homo de curte, tous confondus dans un groupe – peut-être juridiquement libre – mais dont la liberté est toujours soumise à des restrictions. On ne sait encore ici si les servi désignent aussi les esclaves et s’il fut rapidement besoin de préciser. Le servage rural fut apparemment aboli, mais la servitude personnelle ne semble avoir disparu que peu à peu (dans le silence des textes !) ; et des esclaves « ruraux » se trouvent parfois à la campagne comme autour de Sienne durant tout le XVe siècle19. L’abolition générale du servage en Italie était certes dans l’air du temps : Padoue (1235), Brescia (1239), Bologne (1256) ont précédé Florence ; mais le seul texte de Sienne de 1355 pose sans le résoudre et pour toute la Toscane, voire l’Italie, la question d’une servitude domestique, d’un dernier avatar du servage qui serait une demie liberté. Cette date de 1355 peut être rapprochée de celles des législations sur les esclaves (« servi sive schiavi ») dans les quatre principales cités toscanes : Pise (1359), Florence (1364-1366), Sienne (1366) et Lucques (1372)20.

11Mais la condition de l’esclave peut être précisément établie par des textes antérieurs issus du notariat21 et reprenant généralement des formules en vigueur à Venise ou à Gênes. Deux types de textes sont particulièrement clairs sur les caractères au moins théoriques de l’esclavage : les achats-ventes et les manumissions ; donc les droits du maître, le pouvoir qu’il exerce, et les droits dont l’esclave est totalement privé, qu’il n’acquiert que par affranchissement. Le maître qui achète l’esclave a ainsi : « vertu et pouvoir totaux de le ou la posséder, tenir, donner, attribuer, vendre, aliéner, échanger, obliger, affranchir, mettre en gage, de disposer de lui ou d’elle par testament, de le (ou la) juger corps et âme ; et quoi que ce soit qui aura plu aux acheteurs ou à leurs héritiers de le faire en tous temps et d’en disposer à leur bon plaisir comme de leur chose propre, sans que personne n’ait à y redire ». Ce formulaire de notaire est confirmé dans ces législations tardives à Florence ou à Sienne en 1366 : « avoir, tenir, vendre, acheter, en faire sa volonté (velle suum) »22.

12On a voulu voir une possession, entre autres, sexuelle dans un contrat de Sienne, concernant en 1487 une esclave catholique originaire des Canaries, Caterina, « sana et nitida » (ce qui veut simplement dire qu’elle est en bonne santé et qu’elle n’est pas laide, formule tout à fait générale employée à Lucques, à Pise, à Gênes...) « ad habendum, tenendum et gaudendum » (pour l’avoir, la tenir et en jouir), mais le verbe « gaudere » est à rapprocher de ceux des législations de 1366 : « eis uti et frui tamquam suis veris servis »23. Ce qui se borne à souligner une fois de plus que la dépendance corporelle de l’esclave est totale. Il est intéressant de rappeler que le formulaire du « ius comune » remonte au droit romain et était déjà employé en 1081 à Sienne lors de la donation de la serve (esclave ?) déjà vue ; ou à Pise en 117224.

13Tout aussi intéressant est le formulaire de la manumission qui attribue à l’affranchi les droits dont il était privé en tant qu’esclave et qui sont minutieusement énumérés : il sera assimilé à un « ingenuus civis romanus », c’est-à-dire qu’il obtient « la liberté pure suivant l’usage et la coutume de la cité romaine... (entièrement libéré par le maître...) de son pouvoir, de sa main, de sa domination, de toute condition, de toute obligation... » et qu’il pourra désormais « acheter, vendre, faire des contrats, des accords, aller au tribunal, faire un testament et agir en tout librement comme n’importe quel ingénu, citoyen romain, homme libre, père de famille en usant de son droit propre ». Un tel acte passé à Sienne en 1382 n’est qu’un exemple parmi des centaines d’autres retrouvés à Lucques, Florence, Pise aux XIVe et XVe siècles25. Est même mentionnée à propos de l’affranchissement de certaines esclaves la phrase rituelle dite par le maître qui, à Sienne, est par exemple : « Esto libera et civis romana et ab omni et qualibet mea servituti exempta » ou à Florence, « Esto civis romana »26. Ce qui rappelle la Rome antique, l’affranchissement des esclaves, les caractères de la liberté et leur retransmission, à travers le Moyen Age central et le serf, à l’esclave de la Renaissance.

14Les notaires essaient d’ailleurs, c’est un truisme de le dire, de se pénétrer du droit romain ou de fragments du droit romain. Dans les clauses, autour de l’affranchissement de l’esclave Caterina, en 1495, à Sienne, est même fait allusion à la Lex Aquileia (de 18 siècles antérieure) et à l’« acceptilation » frauduleuse (remise de dettes et extinction des obligations) par un « adstipulateur » peu orthodoxe27.

15Avant de quitter ces esclaves toscans (dont, hâtons-nous de le dire, la vie quotidienne, comme à Rome ou Athènes, ne semble guère en exact rapport avec les rigueurs de la loi), notons quand même que flotte toujours, venue de la Grèce, l’idée stoïcienne, christianisée, transmise par le Moyen Age et partiellement énoncée par saint Thomas d’Aquin, que les hommes sont tous libres par droit de nature ; à Sienne, en 1382, est souligné que « auprès de Dieu il n’y a pas de considération des personnes et que, de droit naturel, tous les hommes naissaient libres » ; en 1434 ou 1435 à Lucques, « au début toutes les créatures douées de raison ont été libres par nature et n’ont été que par la suite soumises au joug de la servitude par le droit des gens » ; ou encore à Sienne en 1495, l’esclave libérée est « remise dans l’état ancien du droit naturel par lequel tous tant hommes que femmes naissent libres »28. C’était également l’un des moteurs de la pensée des juristes des XIIe et XIIIe siècles, réfléchissant sur le servage considéré comme aboutissement d’un esclavage passé. Mais il faut également rappeler avec saint Antonin (1389-1459), évêque puis archevêque (1445) de Florence, dans le chapitre « de servitute » de sa « Summa teologica », que, pour l’église et dans une Italie encore esclavagiste, « baptiser un esclave ne le rend pas libre pour autant... car la servitude a été introduite de droit divin et approuvée par le droit des gens et le droit canon »29.

16Si le servage a été aboli sur la fin du XIIIe siècle, au bénéfice d’une liberté fragile et souvent grevée de lourdes dépendances, est resté, revivifié par la traite avant même le XIIe siècle, un esclavage à la romaine, un bétail humain que, dans les cadastres florentins du XVe siècle, on classe toujours parmi les ânes, les bœufs et les chevaux30. Le servage surtout rural et porteur de droits s’est effacé laissant la place à un esclavage surtout urbain, en droit négateur de toute liberté31.

Notes de bas de page

1 Parmi ses nombreuses études, celles traduites en anglais, From ∂lavery to Feudalism in ∂outh West Europe, Londres, 1990, ou « D’une servitude à l’autre », R. Delort, La France de l’an mil, 1990, p. 125-141.

2 La Somme Théologique de saint Thomas d’Aquin est citée avec précision par Ch. Verlinden, L’esclavage dans l’Europe médiévale, tome 2, Gand, 1977, p. 25, n.71. Diverses définitions du « servus », avec références à Aristote, lequel, évidemment, ne peut songer à des « serfs ».

3 De nombreux Sardes sont asservis et vendus, comme le signale abondamment le notaire Oberto Scriba de Mercato (1186) dans Notai liguri del secolo XII, n° IV, Turin, 1940. Nous trouvons également des Corses, au nom chrétien, esclaves à Pise : cf. A. D’Amia, ∂chiavitù romana e servitù medievale, Milan, 1931 (Documenti Pisani dal 1162 al 1608, p. 224) « unam ancillam tuam nomine Bertucia, que fuit Corsice » (1149) ; ou encore en 1152, une « Nera que fuit de insula Corsice » (ibid., n° 8 p. 225).

4 Excellente mise au point sur le servage, avec très copieuse bibliographie : E. Conte, ∂ervi medievali. Dinamiche del diritto comune, Rome, 1996.

5 Ces textes fondamentaux ont été plusieurs fois publiés depuis G. Müller, Documenti sulle Relazioni delle città toscane coll’Oriente cristiano e coi Turchi fino all ’anno MDXXXI, Florence, 1879, p. 120-122 ; R. Livi, La schiavitù domestica nei tempi di mezzo e nei modemi, Padoue, 1928, p. 141 sq. reprend le prologue du Registre delle vendite delli Schiavi (p. 145), que nous avons revu directement dans l’original : Archivio di Stato de Florence. Capitoli di Firenze Appendice 26 fol. 2. Il est à souligner que la précision n’existe pas dans le texte contemporain de Sienne, pratiquement le même que celui de Florence, à cette (notable) exception près. Le texte se trouve dans G. Prunai, « Notizie e documenti sulla servitù domestica nel territorio Senese (secc. VIII-XVI) », Bulletino senese di ∂toria patria, 1936, p. 271, §. VI.

6 A. Zanelli, Le schiave orientali a Firenze nei secoli XIV e XV, Florence, 1885. Le texte de 1452 parle de « serva seu schiava » (p. 107) ; la distinction est précisée en 1468 (p. 110 sq.).

7 La question a été longuement examinée par Ch. Verlinden, reprenant, en 1977, son article de l’Archivium Latinitatis Medii Aevi, (t. XVII, 1942, p. 97-128) dans « Encore sur les origines de sclavus-esclave », en appendice à L’esclavage, op. cit., p. 999-1010.

8 Le comte Beugnot les a publiées dans le Recueil des historiens des Croisades, Paris, 1843, Section « Lois », Assises de la Cour des Bourgeois, chap. XXXIV, p. 38 ou CCX, p. 142-144, etc. Confusion de « serf » et « esclave » aux chapitres CCV, CCVIII ou p. 139-143. Rappelons que le Royaume de Chypre est fils et héritier de celui de Jérusalem et que le texte reste en vigueur non seulement jusqu’à la domination vénitienne mais également jusqu’à Lépante (1571) et la prise par les Turcs.

9 Ch. Verlinden, op. cit., t. 2, p. 99, n.6.

10 R. Livi (op. cit., p. 54) reprenant un document publié par C. Milanesi, « Due carte Pisano. Amalfitane dei Secoli XII-XIV », Archivio storico italiano, III, t. 8,1868, 1 p. 3 .

11 Texte dans G. Prunai, op. cit., p. 261 ; à rapprocher des esclaves des XIVe-XVe dans la formulation des droits du maître (cf ci-dessous note 21).

12 Le détail se trouve dans R. Davidsohn, Geschichte von Florenz, IV, 2, Berlin, 1925, p. 2252 et est cité par Ch. Verlinden, op. cit., 2, p. 366.

13 G. Prunai, op. cit., p. 140 et publication du texte, n.1.

14 Le 16 avril 1192, le Lucquois Lambertus de Perfecta vend à Gênes, le Sarrasin Musumut ; le 16 janvier 1201, Guido Bellissimus de Lucques achète, dans la même ville, la Sarrasine Maria. Nombreux détails dans M. Balard, « Remarques sur les esclaves à Gênes dans la deuxième moitié du XIIIe siècle », Mélanges de l’Ecole française de Rome, LXXX, 1968, p. 627-680 et p. 669 ; également dans A. Ferretto, « Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante (1265-1320) », Atti liguri di storia patria XXXI, Roma, 1901.

15 Ch. Verlinden, op. cit., 2, p. 399.

16 Outre l’ouvrage fondamental de E. Conte (cf. note 4, ci-dessus), cf. E. Vaccari, L’affrancazione dei servi della gleba nell’Emilia e nella Toscana, Bologne, 1926 et E. Cortese, Il rinascimento giuridico medievale, Rome, 1992.

17 Fragment du texte cité dans A. Zanelli, op. cit., p. 1.

18 Document dans G. Prunai, op. cit., p. 156-157, n. 1.

19 Les textes de Sienne (G. Prunai, op. cit., p. 264-268) demanderaient de longs commentaires. Et de même la question des esclaves « ruraux », comme ce Giovanni, esclave « forensis et famulus » d’Antonio Piloti, qui travaillait aux champs et s’était pris de querelle avec un cultivateur, dont les boeufs lui portaient tort (ibid., p. 297) ou encore les bergers comme ce « Petrus, sclavus pastor bestiarum » (ibid., p. 285). Sur la libération des serfs (ou du moins l’abolition du servage), outre les pages de E. Conte, celles de J.M. Maire-Vigueur « Comuni e signorie », G. Galosso, ∂toria d’Italia, VII, 2,1987, p. 373-381.

20 Pour Florence et Sienne, textes cf. note 5 ; pour Pise, décision du 25 février 1359, cf.
A. D’Amia, op. cit., p. 238. Pour Lucques, le statut urbain de 1372, avec provisions du 30 décembre 1452, est évoqué par S. Bongi, « Le schiave orientali in Italia », Nuova Antologia, 2, 1866, p. 232-233 et extrait dans E. Rodocanachi, La femme italienne avant, pendant et après la Renaissance, Paris, 1922, appendice X, p. 371. À cela il convient d’ajouter de nouvelles provisions florentines, en 1452 et 1468, publiées par A. Zanelli, op. cit., p. 107-112.

21 Nous en avons retrouvé des centaines à Lucques ou à Florence, en particulier Archivio di Stato Lucques Not. Pieri Ciomeo ou Buoni Bartolomeo et ceux évoqués par S. Bongi, op. cit., p. 237. Pour Florence, outre le Registre des Esclaves (cf., note 5), nombreux documents cités par A. Zanelli. La formule vénitienne est reprise de V. Lazari, « Del traffico e delle condizioni degli Schiavi in Venezia nei tempi di mezzo », Miscellanea di ∂toria italiana, tome 1, Turin, 1862 p. 480. Le texte évoqué note 11, ci-dessus, pour une serve (esclave ?) en 1081 est étonnamment semblable ; l’allusion au Codice diplomatico barese, Bari, 1902, V, p. 114 vient de Ch. Verlinden, op. cit., 2 p. 113. Sur les esclaves dans le droit romain, l’essentiel est dans R. Villers, Rome et le droit privé, Paris, 1977, p. 28-30,185-191.

22 Textes cf. note 5.

23 Les réflexions de G. Prunai, sans relation avec les autres villes toscanes, ont été reprises par Ch. Verlinden, op. cit., 2, p. 388-9, mais nous semblent sans objet. Pour Florence, texte dans G. Müller, op. cit., p. 120 (cf. note 5).

24 A. D’Amia, op. cit., p. 228 (n° 12) ou p. 239, n° 27 (1361).

25 Texte dans G. Prunai, op. cit., p. 273-5.

26 Ibid., p. 404.

27 Ibid., p. 432.

28 Pour Lucques, Archivio di Stato Not. Pieri Ciomeo, 23 mars 1435 fol. 11 ou Not. Buoni Bartolomeo au 18 juin 1434. Pour Sienne : G. Prunai, op. cit., p. 274 ou 430. Pour Florence, A. Zanelli, op. cit., p. 85 « iuri primerio secundum quod omnes hommes liberi nascebantur » ou l’allusion aux « antiquis natalibus et priscae ingenuitati ».

29 D’après A. Zanelli, repris par G. Prunai, op. cit., p. 137.

30 Nombreux exemples dans le Catasto de 1427. Ch. Verlinden, op. cit., 2, p. 375 et note 80 a préféré reprendre le détail de la concubine de Paolo Niccolini, mère de ses deux bâtards, inscrite entre une mule et un cheval parmi ses biens meubles (cf. G. Niccolini di Camugliano, The Chronicles of a Florentine Family (1200-1470), Londres, 1933, p. 112 sq.

31 Les questions effleurées dans cette brève communication seront plus largement abordées dans l’ouvrage en préparation de M. Boni et R. Delort, Gli ∂chiavi in Toscana alla fine del Medio Evo.

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