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Pour quatre deniers de justice : variations toulousaines entre xie et xiiie siècles

p. 101-106


Texte intégral

1Il existe une originalité de la tenure en Toulousain – du fief roturier décrit par H. Richardot1 – qui ne semble pas avoir reçu toute l’attention qu’elle méritait. Les acensements de ces fiefs stipulaient que le tenancier devait verser une faible quantité d’argent à son seigneur en cas de plainte justement formulée à son encontre. La pratique des XIIe et XIIIe siècles est, sur le montant de cette somme, aussi claire que la coutume de 1286 ; la norme voulait que le feudataire s’acquittât de quatre deniers pro justiciam2. Quiconque a porté un peu d’intérêt au servage des siècles centraux du Moyen Age ne peut que réagir à l’énoncé de ce montant si caractéristique du chevage. Les quelques notes qui suivent ne sauraient renouer les fils d’une commune origine, qui cependant nous paraît hautement probable ; elles prétendent seulement signaler un champ d’investigation, présenter un dossier paradoxal qui, nous l’espérons, apparaîtra un jour dans toute son épaisseur et sa puissance d’enseignements.

2De prime abord, tout sépare le chevage de cette amende toulousaine : elle était versée au titre d’une censive et non d’une attache personnelle ; elle était casuelle et frappait des hommes libres. À la fin du XIIIe siècle, les juristes ayant œuvré, ces quatre deniers ne constituaient plus, dans le ressort de la coutume toulousaine, qu’une « pénalité accessoire réprimant toute résistance abusive ou mal fondée à une plainte relevant de la "justice féodale" »3. Quant à cette justice, féodale ou foncière, elle devait seulement garantir le bon accomplissement du contrat. Dans les faits, il s’agissait d’un arbitrage de prud’hommes.

3Etait-ce bien la même chose aux origines ? H. Richardot en doutait quelque peu et pensait qu’au XIIe siècle, cette sanction visait « tout fait du tenancier contraire au dominium, entendu sans doute plus largement qu’il n’apparaît défini dans les contrats et impliquant des devoirs sociaux »4. Voici qui ouvre des portes, d’autant que sa documentation antérieure à 1150 était fort pauvre. Pourquoi cette amende était-elle systématiquement de quatre deniers si ce n’est en référence à une symbolique perçue de tous ? Quelques vers de la Chanson de la croisade albigeoise peuvent nous éclairer. Pour figurer l’humiliation du comte de Toulouse, Guillaume de Tudèle l’imagine versant cascun any quatre deniers qui fleurent la servitude5. Or, le tour allusif de cette mention, le public supposé du rédacteur et son origine ne plaident-ils pas en faveur d’une évocation familière en Toulousain ? Tous les ans ou occasionnellement, pour une tenure ou en aveu de servage, l’enquête est donc ouverte vers l’amont.

4Au sud ouest de Toulouse, les sauvetés hospitalières du Comminges, présentées par P. Ourliac6, étaient des formes nouvelles de peuplement (1100- 1120), où chaque colon recevait un lot à bâtir (casal) et des terres soumises à des redevances partiaires. Quand il était précisé, le cens du casal était de quatre deniers. À dire vrai, les textes sont si elliptiques que de telles mentions sont rares. Sur 42 documents7, six font clairement référence aux quatre monnaies, alors qu’un seul indique un usage contraire8 et que trois laissent subsister un doute, faible au demeurant9. En outre, à quatre reprises, ces stipulations de cens sont suivies d’une évocation des quatre deniers de justice10. Pour la sauveté d’Alan, ils sont liés à une élusive justice et aux acaptes11. Cens, justice et acapte, l’association, si fréquente dans les acensements de fief du XIIe et XIIIe siècle, se retrouve à Fonsorbes et Anérac12 ; à Lautignac, l’acapte est oubliée13 ; au bois de Lajolle, c’est la justice qui est passée sous silence à moins qu’elle ne soit comprise dans l’expression de servitium denariorum14. Enfin, à Lussan, quatre deniers de justice (in unaquaque justicia clamoris) sont également accolés aux acaptes15. En somme, un quart des documents paraissent nettement faire allusion à une même coutume quand la grande majorité reste muette et qu’un seul acte est contradictoire.

5Pour ce qui nous concerne, deux choses sont remarquables : (1) l’exemple des sauvetés commingeoises montre que, vers 1100, les quatre deniers de justice pouvaient encore être fermement liés à un cens annuel du même montant ; (2) il est évident que la symbolique des quatre deniers s’étendait bien au delà des sauvetés, on ne comprendrait pas sans cela qu’elle ait pu s’imposer à toute forme d’acensement dans une vaste région toulousaine. Il s’en dégage deux principales directions de recherche.

61/ Au sortir du XIe siècle, les quatre deniers des sauvetés doublaient le cens du casal en cas de litige ; dans ces moments de tension, la répétition du geste en mobilisait à nouveau la signification. Deux considérations nous amènent à une même conclusion. D’abord, il semble absurde d’admettre que la justice en question se limitait ici aux affaires de tenure. Autant que l’on puisse en juger, les seigneurs de ces villages avaient pleine juridiction. Pourquoi auraient-ils pris tant de soin à consigner cet usage, s’il ne concernait que d’infimes prérogatives foncières ? De même, on ne peut croire sérieusement que le cens du casal fût donné à titre foncier. Entre franchise et immunité, les sauvetés avaient, semble-t-il, un statut particulier auquel l’hôte accédait par la remise d’un casal. Le cens en était la contrepartie symbolique qui offrait à voir l’acceptation et la soumission juridictionnelle du colon, avec pour avantage de s’inscrire dans le temps, de se renouveler chaque année ou dans les situations critiques. Que le servage devînt la règle et les quatre deniers se faisaient macule.

7Pour des raisons dont il faudrait débattre16, ce fut au contraire le casal (dérivé en caselage) qui cristallisa cette évolution – Caignac en est un bel exemple17. Détachées de cette référence, les quatre pièces annuelles s’effacèrent. Entre questes, hommages serviles, sommes versées pro recognitione hominii et caselage, le symbole était redondant. Sans doute s’éclipsa-t-il derrière des augments de cens ou des confusions avec la taille, pour ne subsister que sous l’incroyable avatar du fief roturier.

8En revanche, il est probable qu’au XIe siècle l’écart entre le chevage et les quatre deniers toulousains était bien mince, sinon nul. Que le cens portât sur le chef de maisonnée ou fût personnel, ce nous semble le fait de variantes dans l’évolution du servage (passablement réel en Toulousain) plus que d’un fossé symbolique originel. Objectera-t-on enfin qu’une certaine liberté s’attachait aux sauvetés quand le chevage était déjà servile ? Plutôt qu’entrer dans la querelle, mieux vaut rappeler l’apostrophe célèbre de Guibert de Nogent à propos de commune : pour un chevage, les serfs ne sont plus astreints qu’aux amendes légales18. Sous cet angle, commune et sauveté sont tout aussi libres et tout aussi serves – au demeurant, les sauvetés urbaines ne vont pas sans suggérer d’autres similitudes.

92/ Quelle ampleur connut la diffusion de ce rituel et selon quelles modalités fut-il cantonné au fief roturier, à la « pénalité accessoire » qu’il devint ?

10Au XIIe siècle, tout tenancier, à travers le fief, se faisait en quelque sorte le fidèle et le justiciable de son seigneur foncier19. Bien sûr, le contenu de ces fidélités et justices n’était pas illimité, mais découlait de certains rapports de force. Les seigneuries se morcelaient, les hommes se déplaçaient, le paysan avait souvent plusieurs maîtres, qu’il fût manant, serf ou tenancier libre. Cependant, alors que le seigneur en position d’exclusive menaçait son tenancier de servitude, le maître qui n’avait de droits que sur l’un des lopins du rustre ne pouvait exagérer ses prétentions sans léser les autres seigneuries, foncières, personnelles ou banales. Si l’on accepte, après G. Duby et P. Bonnassie, que la paysannerie a connu vers 1100 une période de dépendance féroce, généralisée et assez indistincte, il est clair que les justices de quatre deniers pouvaient se multiplier et n’avaient d’autres limites que celles fixées par les arbitrages entre seigneurs. En effet, certains paréages distinguèrent ensuite ce que chaque sire pouvait revendiquer sur les manants, les tenanciers ou les serfs20. À notre sens, ils sont la jurisprudence qui annonce le traitement raisonné auquel les hommes de loi parvinrent en 1286.

11La cérémonie des quatre deniers était devenue superfétatoire pour dire le privilège de correction sur un serf ou l’effectivité d’un fort pouvoir banal, mais elle se révélait certainement précieuse pour revendiquer des droits moins établis. De là provient, croyons-nous, la soigneuse préservation de cet usage dans les cas les plus diffus de juridiction, même sous la forme atténuée d’une charge casuelle. « Il semble bien que les usages féodaux aient pénétré jusqu’au tréfonds de la société »21 mais les seigneurs fonciers, bourgeois de Toulouse de plus en plus souvent, n’obtinrent que la portion congrue et s’accrochèrent à cette marque de « prééminence sociale »22 quand les sires de plus haute volée pouvaient la dédaigner.

12Pour autant que notre interprétation soit correcte, le rite des quatre deniers était donc largement répandu en Toulousain et signifiait le droit de juger, de protéger ou de soumettre en justice. Sous sa forme annuelle, il disparut, cependant que l’inocuité du fief roturier permit aux quatre deniers de justice une universalité qui n’avait jamais été sienne.

13Ces quelques explications n’ont évidemment valeur que de propositions, et il n’est pas lieu de conclure une enquête à peine ouverte. Peut-on mieux délimiter l’usage des quatre deniers ? Quels furent les rythmes, les causes, les façons, la géographie, l’ampleur exacte de sa première diffusion ? Comment s’articulèrent le casal, les quatre deniers, la taille, le cens, l’hommage servile, le simple serment de fidélité et la tenure ? Combien de liens et de distortions existe-t-il entre casal et caselage ? Comment s’opéra la progressive distinction des statuts et des juridictions ? N’est-il pas temps de lire la casuistique des textes comme une querelle de compétence juridique entre seigneurs avant que d’en faire telle ou telle forme d’aliénation ? Pour le Toulousain du XIe au XIIIe siècle, le chantier paraît immense. Nous achèverons néanmoins ce bref aperçu par deux des questions qu’il nous semble poser en sa périphérie.

14Le rituel du chevage au cœur du servage « français » semble une impasse23. Peut être serait-il plus adapté de traquer les multiples occurrences des quatre deniers – à commencer sans doute par les sources normatives du haut Moyen Age – d’en deviner la sémantique globale, pour enfin interpréter les traces tardives, macule servile aussi bien que clause coutumière de censive libre. Est-ce bien de servage que parlent les quatre deniers, ou seulement d’une forme de protection ou soumission judiciaire ? Quelle unité de sens enveloppe, tout à la fois ou par contrastes, les quatre deniers que ne vaudraient pas un mauvais vassal d’après la Chanson de Roland du manuscrit d’Oxford24 et les quatre deniers que Guillaume d’Orange s’enorgueillit si souvent de ne pas réclamer25, les quatre deniers posés sur la chose litigieuse en forme d’action possessoire selon les Usages d’Orlénois26 et ceux de certaines commendises ou sauvements de Bourgogne et Champagne27, ou bien encore des quatre pièces offertes par les rois de France à Saint-Denis28 ?

15Nous n’avons su repérer le corps d’usages liés aux quatre deniers méridionaux que dans un vaste triangle allant de Moissac au Lauragais pour finir au pied des Pyrénées. Entre Gascogne et aire septimanienne, n’est-il pas possible d’y voir un marqueur, très volatil il est vrai, d’une implantation franque en fer de lance ?

16On le voit, il reste beaucoup à faire, et nous souhaitons seulement avoir fait sentir les ambiguïtés qui pouvaient exister autour de cette charge des quatre pièces. En vertu de quoi, et sachant bien, pour en avoir usé, la liberté que peut offrir un maître comme P. Bonnassie, c’est une joie que de lui faire hommage de nos « quatre deniers », en espérant, si ces recherches aboutissent, renouveler ce plaisir sans mélanges.

« ... Devant Rollant si s’en fuient paiens. Dist l’arcevesque : " Asez le faites ben !
Itel valor deit aveir chevaler
Ki armes portet e en bon cheval set :
E en bataille deit estre forz e fiers,
U altrement ne valt quatre deners"... »29

Notes de bas de page

1 « Le fief roturier à Toulouse aux XIIe et XIIIe siècles », Revue Historique de Droit Français et Étranger, 1935, p. 307-359 et 495-569.

2 Ibid., p. 525.

3 Ibid., p. 540-541.

4 Ibid., p. 527-528, c’est nous qui soulignons.

5 Laisse 60, vers 23-24 (La Chanson de la croisade albigeoise, Le Livre de poche, Paris, 1989, p. 112).

6 « Les Sauvetés du Comminges », Recueil de l’Académie de Législation, t. XVIII, 1947, p. 23-147. (repris dans P. Ourliac, Études d’histoire du droit médiéval, Paris, 1979, p. 31-111, d’après lequel nous citons).

7 Ibid, p. 75-96.

8 Doc. XXIII. Le cens de vingt sous paraît énorme et de nature étrangère aux cens habituels des casaux.

9 À Saint-Caner (Doc. XXIV), le cens en nature versé par onze casaux est manifestement une conversion d’agrier. A Salerm (Doc. IX), le cens évoqué semble dû par des coseigneurs laïcs et non par les tenants-casaux. De Toumoustin (Doc. V), l’on sait seulement que trois casaux livraient douze deniers, soit, vraisemblablement, quatre chacun.

10 Docs. X, XX, XXV, et coutumes de Fonsorbes (p. 95).

11 Doc. XXVIII. Dans ce corpus, acapte semble désigner, de manière assez ouverte, toute sorte de droits de mutation.

12 Doc. XIV, et coutumes de Fonsorbes (p. 95) ; H. Richardot, « Le fief roturier... », p. 517-524.

13 Doc. XXXII.

14 Doc. XXX. ∂ervitium et censum étaient employés indifféremment pour évoquer la taxe des quatre deniers du casal (Doc. X).

15 Doc. VII.

16 Notamment dans les perspectives ouvertes par B. Cursente (Des maisons et des hommes. La Gascogne médiévale (XIe-XVe siècle), Toulouse, 1998).

17 J. Partak, « Structures foncières et prélèvement seigneurial dans un terroir du Lauragais : Caignac dans la seconde moitié du XIIIe siècle », Annales du Midi, T. 97, 1985, p. 5-24.

18 Autobiographie, E.-R. Labande (éd.), Paris, 1981, p. 230. Le texte est cité et commenté dans : D. Barthélemy, « Qu’est-ce que le servage en France, au XIe siècle ? », Revue Historique, avril-juin, 1992, p. 269-270.

19 R. Viader, « Remarques sur la tenure et le statut des tenanciers dans la Catalogne du XIe au XIIIe siècle », Annales du Midi, T. 107,1995, p. 149-165.

20 Par exemple à Grisolles en 1155 (M.C. Douais, Cartulaire de l’abbaye de ∂aint-∂ernin de Toulouse, Paris, 1887, p. 78-80) ou à Moissac en 1210 (Archives Municipales de Moissac, Répertoire Durandy, n° 118 ; nous remercions P. Ruiz qui a présenté ce texte lors d’un séminaire de P. Bonnassie et nous en a aimablement communiqué les références).

21 P. Bonnassie, « Du Rhône à la Galice : genèse et modalités du régime féodal », ∂tructures féodales et féodalisme dans l’Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles), Rome, 1980, p. 43.

22 H. Richardot, « Le fief roturier... », p. 545.

23 D. Barthélemy, « Qu’est-ce que le servage en France... », p. 263-271.

24 Laisse 141, vers 1880 (La Chanson de Roland, Le Livre de poche, Paris, 1990, p. 148).

25 Le Couronnement de Louis, laisse IX vers 84, laisse XIII vers 179, laisse XIX vers 226 (Le cycle de Guillaume d’Orange, Le Livre de poche, Paris, 1996, p. 82,88 et 92).

26 P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga, Histoire du droit privé français de l’An mil au Code civil, Albin Michel, Paris, 1985, p. 214.

27 P. Duparc, « La commendise ou commende personnelle », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 1961, p. 88.

28 J.-P. Poly et E. Bournazel, La mutation féodale, PUF, Paris, 1991 (2e éd.), p. 290-293. La « théorie du chevage » du Pseudo-Turpin semble mettre en ordre un spectre relativement fréquent dans la Chanson de Geste en particulier. Aux exemples que nous avons pu signaler on doit ajouter celui puisé par les auteurs dans Doon de Mayence.

29 « ... devant Roland les païens s’enfuient.
L’archevêque dit : "Voilà qui est très bien !
Voilà comment doit montrer sa valeur
un chevalier armé et monté sur un bon destrier :
dans la bataille il doit être fort et farouche,
ou autrement il ne vaut pas quatre deniers"... »
La Chanson de Roland, op. cit., p. 148-149 (édition critique et traduction de I. Short).

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