Encore sur l’histoire des femmes : la dot d’une veuve grecque mariée à Durazzo

Chryssa Maltezou

p. 255-262


Texte intégral

1La position des femmes dans les sociétés du Moyen Age et de la Renaissance préoccupe ces dernières décennies des chercheurs, toujours plus nombreux, qui relisent avec de nouveaux outils d’approche et sous un angle nouveau l’histoire du droit, afin d’examiner le rôle de la femme en relation avec les conditions sociales dans lesquelles elle vit. Un des sujets qui ont attiré l’attention de la recherche contemporaine est la fonction sociale de l’institution de la dot, laquelle constitue la base matérielle du nouveau foyer. L’étude de cette institution aide à la compréhension de l’organisation familiale, des conséquences économiques dans la vie du couple mais aussi de la relation de la femme avec sa famille d’origine d’une part et sa famille d’accueil de l’autre1.

2Le travail présent se réfère à un aspect de l’institution de la dot et plus spécialement à la question de sa restitution à la femme après la mort de son mari. Deux documents, rédigés à Venise en 1469 et localisés récemment aux Archives d’État de Venise, ce fonds inépuisable de sources d’archives, apportent matière à discussion2.

3La personne principale de cette histoire de vie qui se déroule dans les documents est Herini Ralena, veuve de Reposi et fille du misser Johannes Rali, grec de Constantinople. Le mariage de la femme grecque avec Reposi eut lieu en mars 1464 à Durazzo, où Johannes Rali avait apparemment trouvé refuge après la chute de Constantinople. Quant au marié, Reposi, durazzain semble-t-il et probablement gréco-albanais, nous savons seulement qu’il était fils de madona Mamiza3. Les désignations misser (ser) et madona qui accompagnent les noms des beaux-parents, de Johannes Rali et de Mamiza, indiquent que les deux familles appartenaient à la classe de la haute bourgeoisie4. Le montant de la dot de Herini Ralena, 1.200 ducats, nous permet de déduire que son père ou bien avait pu emporter avec lui des biens mobiles considérables ou alors il s’était enrichi au cours de la décennie écoulée après la prise de Constantinople par les Ottomans. Selon la loi vénitienne de 1420, la dot des femmes nobiles ne devait excéder les 1.600 ducats, tandis que la loi de 1550 la fixait à 3.000 ducats5. La moyenne de la dot restituée à environ 100 nobili donne entre 1466 et 1470 est estimée à 1.230 ducats6. Ces faits confirment que la dot de Herini était équivalente à celle des vénitiennes de la haute classe sociale de la même période.

4Nous ne connaissons pas l’âge de Herini à l’époque de son mariage. En revanche, nous savons qu’elle ne resta pas longtemps mariée à Reposi. Cinq ans après son mariage à Durazzo, alors possession vénitienne7, son père se présenta devant les autorités vénitiennes et réclama, en tant que procurateur de sa fille devenue veuve, la restitution de la dot qu’il lui avait donné. Les noms vénitiens mentionnés dans le document (ceux du baile vénitien et des extimatores de la dot) suggèrent que la famille du beau-fils était intégrée dans la société vénitienne locale. Or, la famille de l’épouse avait aussi des relations avec les Vénitiens, comme le prouve la présence d’Angelus Sanudo, en tant que garant, dans l’affaire de la restitution de la dot. En toute probabilité, Johannes Rali était parmi ces Grecs de Constantinople qui s’adonnèrent à un commerce fructueux avec des hommes d’affaires italiens, bien avant la chute de la capitale byzantine8. Il devait être apparenté au commerçant chir Todaro Rali qui s’occupait du commerce de vin dans les années 1437-1439 et qui est mentionné dans le précieux Libro dei Conti du marchant vénitien Giacomo Badoer, lequel fit des affaires à Constantinople pendant la même période9. Si cela était le cas, il paraît raisonnable que Johannes ait continué à Durazzo ses activités commerciales, tout en gardant des contacts avec les hommes d’affaires vénitiens. Des intérêts commerciaux que les progrès de la conquête turque en Albanie10 mettaient en danger pourraient être la raison qui le poussa finalement, selon les documents, à abandonner Durazzo et à s’établir à Venise, où nous le retrouvons en 1469. Le climat social dans lequel vivait le constantinopolitain Rali nous aide à comprendre pourquoi sa fille Herini, mariée à Durazzo à un durazzain, reçut sa dot selon la pratique vénitienne et non pas byzantine. Par conséquent, comme nous l’apprend le document, Herini demanda après la mort de son mari, le retour de sa dot selon la coutume vénitienne (secundum usum patriae nostrae).

5Les démarches qu’une vénitienne devait effectuer afin que sa dot lui soit restituée avaient été fixées par la loi de 1242 et sont déjà décrites et analysées par les chercheurs qui ont étudié de manière systématique le sujet11. Nous rappellerons en bref les diverses étapes de cette procédure. Conformément à la législation de Venise, quand le mariage prenait fin avec la mort du mari, la veuve, dans le cas où elle n’avait pas déjà reçu sa dot des biens de son mari défunt, elle pouvait la réclamer selon la procédure suivante12 :

6Dans une première étape, dans l’intervalle d’une année et un jour après le décès de son mari, la femme devait notifier devant le tribunal compétent en affaires concernant les dots, les Giudici del Proprio, de son intention de réclamer la restitution de la dot (vadia, vadimonium). Cette demande, ainsi que la documentation nécessaire, devait être présentée au tribunal par le garant de la veuve (fideiussor) sous forme de document rédigé par un notaire et soussigné par les Giudici del Proprio (breviarium). La valeur de la dot était attestée par l’inventaire des biens qui constituaient la dot ou par le contrat nuptial ou par un document du mari ou enfin par le témoignage de deux témoins qui certifiaient la valeur de la dot. Une fois cette étape conclue, la veuve avait le droit de demander la restitution effective de la dot dans un délai de trente ans.

7Dans la seconde étape, si les parents du mari défunt ne voulaient pas ou n’étaient pas en position de restituer la dot à la veuve, celle-ci avait le droit de demander aux juges une sentence (diiudicatus carta), aux termes de laquelle la famille de son mari s’invitait à lui verser la contre-valeur du montant de la dot. Au cas où les biens du mari défunt ne suffisaient pas pour le paiement, l’équivalent de la dot était obtenu des biens des parents du mari, lesquels s’étaient portés garants. Souvent comme garante de la dot c’était la mère ou la grand-mère du mari. Dans la pratique, la valeur de la dot restituée à la veuve se montait aux deux-tiers de celle donnée au mari, le tiers restant étant le cadeau de la femme au mari (corredum). En plus, il était courant que la veuve reçoive des biens de son mari une somme pour les frais des habits de deuil, que les conventions sociales l’obligeaient de porter durant son veuvage (pro veste viduali). Jusqu’à la prononciation du tribunal del Proprio (diiudicatus), la veuve avait le droit de vivre de la fortune de son mari, ainsi qu’après la prononciation du diiudicatus, jusqu’à ce que la dot lui soit restituée, sans pour autant que les frais de vie soient aux dépens des biens du défunt.

8Examinons maintenant les documents qui se réfèrent à la restitution de la dot de la veuve Herini Ralena, en tenant compte de cette procédure. Le premier document est la demande, dûment documentée, par la veuve de la restitution de sa dot aux Giudici del Proprio13. Le document avait été rédigé à Rialto, en présence du notaire Natale Colona, et soussigné par le juge Petrus Salomonus et le fideiussor Angelus Sanudo. Selon la pratique de l’époque, la demande était présentée devant les juges par Sanudo, le fideiussor de la veuve, lequel attesta que Johannes Rali, en tant que procurateur de sa fille veuve, s’ était présenté dans le délai d’un an et un jour après la mort de son beau-fils ( ߙ 1468) à la cour, devant le doge Cristoforo Moro, et avait notifié l’intention de Herini de demander la restitution de sa dot (vadimonio comprobando). Comme Sanudo mentionne dans le document, le père de la veuve avait documenté la demande avec le témoignage de deux témoins, de Zorzi Loredan, qui fut un des estimateurs de la dot, et du baile vénitien de Durazzo Paulo Querini14. Le premier témoin, Loredan, témoigna qu’en 1464 il se trouvait à Durazzo, où il fut présent au mariage de Herini Ralena avec Reposi, fils de Mamiza. Le père de la mariée lui avait remis une dot dont la valeur montait à 1.200 ducats (un tiers en argent, un tiers en bijoux et un tiers en valeurs mobilières) et pour laquelle s’était porté garante la mère du marié (segurta de dote). L’autre témoin, Paulo Querini, baile de Durazzo, attesta sous serment que les estimateurs de la dot, Loredan et Petrus Zorzi, avaient été choisis avec l’accord des deux parties et que Mamiza était garante de la dot.

9Le second document, daté du 18 avril 1469, est la sentence des juges (diiudicatus), laquelle ordonna la restitution de la dot à la veuve15. Selon la sentence, la somme due à Herini pour la dot que son mari avait reçue en 1464 s’éleva à 731 ducats et 3 grossi. En plus, elle avait droit à 12 libre ad grossum pour les habits de veuvage qu’elle devait porter. La somme totale, qui en réalité ne représentait qu’environ le tiers de la valeur de la dot (laquelle s’élevait, comme il est plus- haut mentionné, à 1.200 ducats), devait être perçue par son père, en tant que son procurateur, des biens de son mari défunt ou, si ceux-ci ne suffisaient pas pour le montant sus-dit, des biens de sa belle-mère garante. Le fait que la veuve s’empressa de demander la sentence du tribunal, peu de temps après la mort de son mari, suggère qu’ elle n’était pas en bons termes avec sa belle-mère. Il n’est pas exclu d’ autre part que la hâte de la veuve était dû à son intention de se remarier, d’où la nécessité de la dot pour organiser sa vie nouvelle.

10La micro-histoire de la restitution de la dot à la veuve Herini met en lumière les réalités sociales de l’époque. Des Grecs qui avaient abandonné leurs foyers à Constantinople après sa prise par les Ottomans, des Durazzains, en tant que membres de la société locale, et les Vénitiens, professionnels et fonctionnaires, vivaient ensemble en paix aux rivages de l’Adriatique et, malgré leurs différences religieuses ou autres, faisaient des alliances dans le domaine économique et se partageaient les joies et les peines de la vie quotidienne. En outre, nos sources révèlent en la personne de Johannes Rali le phénomène de l’adaptation de groupes de réfugiés aux sociétés d’accueil et de leur endurance aux difficultés rencontrées dans leur nouvel environnement16. Tant à Durazzo, où il se réfugia après la prise de sa ville, qu’à Venise, où on le trouve plus tard, Rali se meut avec aisance sociale, a des relations avec les habitants du pays, se familiarise avec les coutumes étrangères et n’hésite pas à revendiquer devant les tribunaux de Venise le bon droit de sa fille. Et pourtant, en dépit des années passées du moment où il abandonna sa ville natale et malgré son adaptation aux nécessités de l’époque et aux nouvelles conditions sociales de son lieu de résidence, Johannes Rali conserva toujours le souvenir de son origine et son identité nationale, laquelle il exprime en se désignant, dans les documents officiels qu’il adresse aux autorités vénitiennes, comme de natione Grecus, Constantinopolitanus.

Les Documents

I La demande documentée de restitution de la dot de la veuve Herini Ralena (breviarium)

A.S.V., Cancelleria Inferiore, Colona Natale, B.62.

111469, 14 avril, ind. II

12In nomine Dei Eterni amen. Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo quadrigentesimo sexagesimo nono, mense aprilis, die quartodecimo, indictione secunda, Rivoalti. Breviarium facio ego Angelus Sanuto, fideiussor, dicens quod Petrus Basilii, preco et ministerialis curie palacij, extitit mediator de vadimonio comprobando qualiter die eodem ser Johannes Rali, natione Grecus, Constantinopolitanus, uti et tamquam procurator domine Her<i>ne Ralena, filie sue, relicte domini Reposi, ut patet quadam terminationis carta in publicam formam reddacta manu venerabilis viri domini Antonii de Lauris, ecclesie Sancti Martini Venetiarum et curie peticionis notarii, facta ad dictam curiam petitionis sub die, mense et millesimo suprascriptis et cetera, dedit in curia dicto procuratorio nomine ante presentiam Serenissimi principis nostri domini Christophori Mauro, dei gratia incliti Venetiarum ducis, et eius iudicum de quantocumque infra octavum diem comprobare posset de repromissa predicte filie sue et hiis omnibus que sibi habere pertinebant, secundum usum patrie nostre. Infra vero suprascriptum octavum diem comprobavit mihi ipse ser Johannes dicto procuratorio nomine, cum testisque infrascriptis, quarum una fuit de manu ipsius testis scripta, cuius tenor talis est. “Yhesus, Maria. Essendome dimanda per vui signori Zudesi de Proprio a mi Zorzi Loredan quondam misser Francesco quello io so de uno paro de noze, fate a Durazo, de una fiola de miser Zuan Rali e de el fiolo de madona Mamiza, rispondo tanto saver che atrovandome a Durazo del 1464 el dito misser Zuan Rali marido Ina soa fiola nel dito fio de madona Mamiza, el dito miser Zuan Rali idete in dota fina ala summa de ducati 1200 a questo modo, un terzo danari, un terzo zoie, un terzo mobilia et habiando promesso dita dota, el dito miser Zuan Rali volse saper chi rimaniva segurta de dita dota che lui dava ala dita soa fiola, diche rispoxe la sopradita madona Mamiza, madre del sposo, esser contenta romignir lie segurta de ogni cosa e cusi fono contenti trambe le parti et altro non so. Iuravit”. Altera est testificatio viri nobili domini Pauli Quirino condam domini Andree qui suo sacramento testificatus est, quod exeunte ipso baiulo Durachii contractum fuit matrimonium suprascriptum de mense martii, per quo quidem contractu suprascriptus ser Johannes Rali, pater dicte domine Her<i>ne, pro dote sua dedit et consignavit inter denarios, iocalia et bona mobilia, extimata per viros nobiles dominos Petrum Zane et Georgium Lauredano, in presentia ipsius testis pro summa in totum ducatorum mille ducentorum auri, qui nobiles fuerunt ellecti de comuni concordio partium. Et in presentia ipsius testis domina Mamiza, mater suprascripti domini Reposi, sponsi, remansit plezia et fecit fideiussionem de dicta summa ducatorum 1200 in omnem casum et eventum dicte dotis, restituende super bonis suis eteetera. Hoc autem totum mihi comprobatum fuit infra suprascriptum octavum diem dicti vadimonii dati. Et hoc vadimonium datum fuit infra annum et diem postquam dictus olim vir eius obiit.Et hoc per verum dico testimonium. Signum suprascripti fideiussoris, qui hec fieri rogavit.

Ego Angelus Sanudo subscripsi.
Ego Petrus Salomonus, iudex, subscripsi.

// habuit a regimine Durachii in bonis mobilis extimatis ducati 465 auri.//

13(S.N.) Ego presbiter Natalis Colona, ecclesie Sancti Leonis curie proprii Venetiarum notarius, complevi et roboravi.

14Iuravit.

15Fiat diiudicatum de ducatis septigentis trigintaquinque auri pro resto diffalcatis ducatis tribus et grossi XXI a ducato auri pro expensis officii, restant nitidi ducati 731 grossi 3.

II La sentence des juges de Proprio (diiudicatus carta)

A.S.V., Giudici del Proprio, Diiudicatus, b.2, f. 20v

161469, 18 avril, ind. II

17Die 14 mensis aprilis, 1469. Diiudicatus done Her<i>ne Ralene, completus et roboratus manu domini presbyteri Tomei de Tomeis, ecclesie Sancte Sophie plebani notarii et aule incliti domini ducis Venetiarum cancellarii, sub die decimo octavo, mensis aprilis, indictione 2a, Rivoalti, 1469. Cum rebus publicis. Quem fieri fecit illustrissimus dominus dux cum suis iudicibus postquam comprobavit de sua repromissa, que fuit ducatorum 1200 auri prout in netis curie duabus testificatis clare apparet ex iudicio igitur quorum iudicum et sua confirmatione potestatem dedit plenissimam ad sopra dictam Her<i>ne Ralenam sive ad ius dictum patrem et procuratorem tantum intromittendum de bonis omnibus et havere mobilibus et immobilibus dicti quondam Reposi, dudum viri sui quantum sunt ducati septagenti trigintiunus auri et grossi tres ad aurum pro resto et completa solutione dotis in quantum sunt libre 12 ad grossum pro eius veste viduali, quibus bonis deficientibus tantum intromittendi et ad propriam dummodo de bonis omnibus mobilibus et immobilibus diete done Mamize tamquam plezie diete dotis quantum ipsa Her<i>na restaret habere usque ad integram satisfationem dicte sue dotis habendi, tenendi et cetera.

Notes de bas de page

1 De la vaste bibliographie concernant la position de la femme dans la société occidentale, ainsi que dans celle byzantine je me borne à citer les travaux suivants : Joëlle Beaucamp, “La situation juridique de la femme à Byzance”, Cahiers de civilisation médievale, 1977, t. 20, p. 145-176, Chryssa Maltezou, “Ή παρουσία τῆς γυναίκας στίς νοταριακές πράξεις τῆς περιόδου τῆς βενετοκρατίας”, Kretologia 1984, t. 16-19, p. 62-79, Antonia Kioussopoulou, O θεσυός τη οικογένειας στην Ήπειρο κατά τον 130 αιώνα, Athènes 1990, Sally McKee, “Women under Venetian Colonial Rule in the Early Renaissance : Observations on their Economic Activities”, Renaissance Quartely 1998, t. 51, p. 34-67, Angeliki E. Laiou, Gender, Society and Economie Life in Byzantium, Variorum, 1992, n. I- V, Joëlle Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (IVe-VIIe siècle), v.1-2, Paris 1990, 1992, Anna Bellavitis, “La famiglia ‘cittadina’ veneziana nel XVI secolo : dote e successione. Le leggi e le fonti”, Studi Veneziani 1995, t. 30, p. 55-68, Sally McKee, “Households in Fourteenth-Century Venetian Crete”, Speculum 1995, t. 70, p. 27-67, Tempi e spazi di vita feminile tra medioevo ed età moderna, a cura di Silvana Seidel Menchi, Anne Jacobson Schutte, Th. Kuehn, Bologna 1999, St. Chojnacki, Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society, Baltimore 2000, Anna Bellavitis, Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVIe siècle, Collection de l’École Française de Rome 282, 2001, Linda Guzzetti, “Dowries in fourteenth century Venice”, Renaissance Studies 2002, t. 16, 4, p. 430-473.

2 Voir édition des deux documents ci-dessous.

3 La soeur du héros national albanais Skanderbeg se nommait Mamiza et était mariée au noble albanais Muzaki Thopia, mort en 1455 (cf. O.J. Schmitt avec la collaboration de G. Saint-Guillain, “Actes inédits concernant Venise, ses possessions albanaises et ses relations avec Skanderbeg entre 1464 et 1468”, Turcica 1999, t. 31, p. 265 n. 64. Notons aussi qu’un membre de la famille gréco-albanaise Bosichi, nommé Reposi, était “stradioto” (soldat mercenaire) pendant les dernières années du XVe et les premières du XVIe siècles et avait trouvé la mort en combattant sous les services de Venise (P. Petta, Stradioti. Soldati albanesi in Italia (sec. XV- XIX), Lecce 1996, pp. 88-89, 92). Un autre Reposi Bosichi, capitano de ’ cavagli, offre le 17 mars à la confrérie grecque de Venise une somme pécuniaire pour la construction de l’église de San Zorzi dei Greci (voir Institut Hellénique de Venise, Archives de la Confrérie Grecque de Venise, reg. 6, f.75r ; cf. Ersi Bruscari, Η ἐκκλησια τσῦ ‛Αγίσυ Γεωργίου τών ’Ελλήνων στή Βενετία Athènes 1995, p. 40).

4 Si Johannes Rali était noble, il aurait été désigné dans le document comme nobilis. Voir par exemple le cas de Manolius Ralys, attesté à Corfou en 1463, qui se qualifie chier et nobilis Amoree (Acta Albaniae Veneta saeculorum XIV et XV, éd. J. Valentini, v. 25, Palermo 1979, n. 7287).

5 Bellavitis, “La famiglia”, op.cit., p. 59-60.

6 S. Chojnacki, “Riprendersi la dote : Venezia, 1360-1530”, Tempi, op.cit., p. 465.

7 Sur l’Albanie vénitienne cf. la bibliographie réunie dans le récent travail de Schmitt, “Actes”, op.cit., p. 247.

8 Voir sur ce sujet N. Oikonomidès, Hommes d’affaires Grecs et Latins à Constantinople (XIIIe-XVe siècles), Montréal-Paris 1979.

9 Il Libro dei Conti di Giacomo Badoer (Costantinopoli 1436-1440), testo a cura di U. Dorini – T.
Bertelé, Roma 1956, p. 194, 200, 231, 235, 258, 263, 266, 345, 468, 469, 784, 787.

10 Pour le cadre politique de l’époque cf. A. Ducellier, “Genesis and Failure of the Albanian State in the Fourteenth and Fifteenth centuries”, Studies on Kosova, ed. Arshi Pipa and Sami Repishti. East European Monographs CLV. Boulder, Colorado, 1984, p. 13-17 (= idem, L’Albanie entre Byzance et Venise, Xe- XVe siècles, Variorum Reprints, London 1987, n. XII), Schmitt, “Actes”, op.cit., idem, “Paul Angelus, Erzbischof von Durazzo und seine Bedeutung für den Türkenkampf Skanderbegs”, Thesaurismata 2000, t. 30, p. 127-161,

11 En ce qui concerne la procédure de la restitution de la dot, les travaux de Chojnacki, “Riprendersi la dote”, p. 465-479, de Bellavitis, Identité, p. 147-149 et de Guzzetti, “Dowries”, pp. 437-439 sont essentiels.

12 Il est utile de souligner que selon la loi byzantine, dans les trois mois suivant la mort de son mari, la veuve devait dresser l’inventaire de sa dot, de la donation prénuptiale et des biens du décédé. Après avoir dressé l’inventaire, elle pouvait garder sa dot, tandis que les biens du mari décédé revenaient à leurs enfants. Voir Harmenopoulos, Πρόχειρον νόμων ἤ ‛Εξάβιβλος, ed. K. Pitsakis, Athènes 1971, p. 81-82, l. A, 34-35 ; cf. Angeliki E. Laiou-Thomadakis, Peasant Society in the Late Byzantine Empire. A Social and Demographic Study, Princeton, New Jersey 1977, p. 90. Pour les coutumes dotales byzantines v. eadem, “The Role of Women in Byzantine Society”, XVI. Internationaler Byzantinistenkongress, Wien, 1981, Akten 1/1 = JOB 31,1 (1981), p. 237-241 (= eadem, Gender, op.cit., n. I).

13 Voir ci-dessous doc. I.

14 Paulus Quirini fut baile à Durazzo en 1463-1465 (Ch. Hopf, Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues, Berlin 1873, p. 391). D’ autre part, en 1434 et 1438, un vir nobilis ser Paulus Quirino est attesté vicebaiulus dyrrhachiensis (Acta Albaniae Veneta, op.cit., v. 15, Roma 1972, n. 3613, v. 16, Palermo 1972, n. 3823). Malgré l’écart chronologique, il n’est pas exclu qu’il s’agisse de la même personne.

15 Voir ci-dessous doc. II.

16 Les membres de la famille Ral (l) i sont attestés dans les sources du XVe siècle au Péloponnèse et à Corfou (v. exemples : Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit, erst. E. Trapp, fasc. 10, Wien 1990, nn.24056, 24061, Acta Albaniae Veneta, op.cit., v.15, Roma 1972, n. 3567, v. 25, n. 7287). Dans un acte vénitien du 1461 on rencontre un Johannes Ralli, Archadie olim dominus (Acta Albaniae Veneta, op.cit., v.24, Palermo 1977, n.7044). Plus tard, au XVIe siècle, nous trouvons des Ralli parmi les membres de la confraternité grecque de Venise (v. Fani Mavroidi, Συμβολή στήν ἰστορία τῆς ‛Ελληνικῆς ʼΑδελφότητας Βενετίας στό ΙΣΤʼ αιώνα. ῞Εκδοση τοῦΒ’ Μητρώου ἐγγραφῶν (1533-1562), Athènes 1976, p. 130 n.15,134 et nn. (registre) 126, 131, 134, 142, 245, 291, 389, 402, 620, 623, 793, 854, A. Pardos, “ʼΑλφαβητικός κατάλογος τῶυ πρώτων μελῶν τῆς ‛Ελληνικῆς ʼΑδελφότητας Βενετίας ἀπό τό κατάστιχο 129 (1498-1530), B‛Гυναῖκες”, Thesaurismata 1980, t. 17, p. 173-174.


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