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Clarence, escale génoise aux xiiie-xive siècles
p. 185-203
Texte intégral
1« Sa puissance maritime permit à Venise de dominer les eaux de l’Adriatique et d’expulser les Génois tant de l’Adriatique que de la Morée ». L’auteur de ces propos, Anthony Luttrell, en écrivant ces mots dans un article sur les relations de Venise avec la principauté d’Achaïe1, pensait sans doute que la division entre les régions dominées par les Vénitiens – l’Adriatique, la mer Ionienne et l’ouest de la mer Egée – et celles où s’imposaient les Génois – l’est de la mer Egée – excluait les marchands ligures de la Morée, et, en particulier, du port de Clarence, une ville neuve créée par les Francs dans les premières années de leur conquête du Péloponnèse.
2En vérité, l’on sait peu de chose sur les activités d’une ville que bien des historiens présentent comme le principal port de la principauté de Morée, mais sans donner aucun détail. Antoine Bon consacre cinq pages à l’histoire de Clarence dans ses recherches historiques et archéologiques sur la Morée, Hélène Saranti-Mendelovici une dizaine de pages qui portent sur l’histoire et la topographie de la ville, tandis qu’Anna Ilieva s’efforce de rassembler quelques images des villes moréotes à partir des chroniques de Morée et des Tocco2. En outre, des études détaillées ont été consacrées au château de Chlémoutsi, près de Clarence, souvent considéré comme l’hôtel des monnaies de la Principauté3, et à la monnaie elle-même de Clarence, qui circula en Morée au moins pendant un siècle et demi4.
3Mais les marchands occidentaux, créateurs de ces activités, restent dans l’ombre la plus complète, si l’on excepte deux pages que Zakythinos leur dédie dans son livre sur le despotat de Morée5. Il existe pourtant des sources, parfois bien connues. Les cinq volumes de régestes du Sénat et des autres assemblées de Venise, publiés par Freddy Thiriet6, apportent une documentation que vient compléter l’ouvrage de Barisa Krekić sur Raguse et le Levant7. La « pratica della mercatura » du Florentin Francesco Balducci Pegolotti accorde trois pages à Clarence, qui est aussi mentionnée dans d’autres parties de l’ouvrage, s’intéressant à divers ports méditerranéens8. La découverte dans les archives de Gênes de dix-sept actes notariés, échelonnés de 1277 à 13459, apporte un nouvel éclairage sur l’activité commerciale et la monnaie en usage à Clarence, ainsi que sur les marchands génois et leurs affaires dans le plus célèbre port de la Morée.
4Un bref historique de la ville de Clarence est un préalable nécessaire. La ville est une création des conquérants, ces chevaliers francs qui en l’espace de quelques années se sont emparés de la presque totalité du Péloponnèse. Ils avaient besoin d’un bon port pour consolider les relations entre la nouvelle principauté et les Etats d’Occident. Ils choisirent l’extrémité septentrionale d’une petite péninsule, Chelonatas, en Elide, le point le plus occidental de la Morée, projeté en mer Ionienne. Comme le rappelle le panégyrique anonyme de Manuel et de Jean VIII Paléologue10, la nouvelle ville occupe l’espace où se trouvait dans l’Antiquité la cité de Kyllènè, dont rien ne subsistait au début du XIIIe siècle. La version française de la Chronique de Morée souligne le fait que l’endroit choisi par les Francs était l’un des meilleurs ancrages de la région et le mieux situé eu égard aux relations avec l’Italie, un fait essentiel à partir du moment (1267) où la Principauté passe pratiquement sous la souveraineté du royaume angevin de Naples11. Il suffisait de deux à trois jours de navigation pour aller de Brindisi à Clarence.
5Sur la date de la fondation de la ville, la documentation est inexistante. Quand elle rapporte l’arrivée de Robert, cousin de Guillaume de Champlitte, venu de Champagne en se proclamant le seul héritier légitime du prince de Morée, seule la version italienne de la Chronique affirme l’existence de la ville de Clarence12, alors que les versions française, grecque et aragonaise se contentent de dire que le prétendant débarque à Saint-Zacharias, où se trouve maintenant la ville de Clarence13. Cela signifie que la ville n’existe pas encore en 1210, lorsque Geoffroy de Villehardouin réussit à expulser son rival. Seule la version aragonaise établit un lien entre la fondation de la ville et la construction de nombreuses fortifications par Guillaume II de Villehardouin14, alors que les versions française et grecque mentionnent la ville de Clarence au moment de la campagne victorieuse du prince contre les Grecs à Makryplagi (1264)15. On peut en déduire que la fondation de la ville eut lieu pendant le règne de Guillaume II en Morée. A partir de cette période, le nom de Clarence revient souvent dans les différentes versions de la Chronique, surtout après 1278, quand la Principauté passe sous l’autorité de Charles 1er, le roi angevin de Naples. Ce nouveau régime favorisa le développement économique de la Morée et les activités des marchands italiens dans son principal port, Clarence.
6Quelques mots sur la topographie de la ville. L’existence des murailles a été parfois mise en doute. Traquair, au début du XXe siècle, et plus récemment Sotiriou attribuaient la construction des murs à une période postérieure, après la conquête de la ville par les Grecs en 142816. Il paraît invraisemblable qu’une telle cité marchande, où se tinrent d’importants parlements des barons francs, ait pu demeurer sans protection. La publication en 1975 par Schiro de la chronique des Tocco ôte tout doute à cet égard17. Quand l’armée de Céphalonie ravagea la place en août 1407, la ville possédait des murailles, au moins deux tours protégeant le port, et une porte18. La description révèle la richesse de la ville, bien que la population n’ait pas dépassé trois cents feux, selon le Livre des amendes pour le prince de Savoie19, soit environ 1200 habitants. La documentation révèle l’existence d’un couvent et d’une église Saint-François, où se tinrent plusieurs parlements, un hôpital, deux églises, l’une des frères prêcheurs20, l’autre consacrée à saint Marc, le patron des Vénitiens qui, sans aucun doute, l’emportaient en nombre sur les autres marchands italiens.
7Pegolotti dans sa célèbre « Pratica della mercatura » consacre plusieurs pages au commerce de Clarence. Après une brève description de la monnaie en usage, dont nous reparlerons plus avant, et l’exposé des dépenses pour l’hôtel de la monnaie, Pegolotti dresse la liste des droits payables par les marchands : une taxe de 3 % sur la valeur des marchandises pour les étrangers, de 2 % pour les burgenses, c’est-à-dire les habitants de la ville. A l’exportation, les droits sont de 2,25 % pour les marchandises devant être pesées, de 1,25 % pour les autres. Les biens apportés de l’étranger à Clarence et non vendus sur place peuvent être réexportés en franchise21. L’accent principal est mis sur les équivalences de poids et mesures entre Clarence et les autres places de commerce. La liste qui en est dressée indique les liens commerciaux du port moréote : Venise d’abord, puis Thèbes, Nègrepont, Corinthe, Durazzo, Patras et, en Italie, Naples, Ancône, Florence, les Pouilles et la Sicile ; de plus Pegolotti donne l’équivalence des poids entre Clarence d’une part, Acre, Alexandrie et Famagouste de l’autre.
8Cinquante ans plus tard (entre 1385 et 1386), la « Pratica datiniana » élaborée pour les agents de Francesco di Marco Datini, ressemble tout à fait à l’ouvrage de Pegolotti, au moins pour les places de commerce en relations avec Clarence22. Pegolotti ne donne une liste des marchandises qu’à propos des relations avec Venise, ce qui signifie que la Sérénissime est le principal partenaire commercial. Le trafic de Venise à Clarence est constitué de draps fins, de cuivre, d’étain et de marchandises légères en caisse. Dans la direction opposée, Clarence envoie à Venise du grain, du sel, de la vélanède, un colorant utilisé par les teinturiers, de la soie, du bougran, des tissus de soie, des raisins, de la cire et des épices, celles-ci apportées de Méditerranée orientale à Clarence qui sert d’entrepôt. L’aspect proprement colonial de ce trafic est ainsi souligné : des produits industriels et des métaux en provenance de l’Occident, des produits agricoles venus de l’Orient.
9Clarence est en effet souvent considérée comme un port d’escale sur les routes suivies par les galées vénitiennes, mais pas toujours régulièrement ; de ce point de vue, Coron et Modon sont des entrepôts plus importants sur les routes maritimes vers l’Orient. Depuis les dernières décennies du XIIIe siècle, le Sénat de Venise autorise ses concitoyens à commercer de Clarence en Pouilles et à utiliser la monnaie tournois, celle de la Principauté23 ; ce fait souligne la domination des marchands vénitiens dans l’économie de l’Italie du Sud aussi bien que dans celle de la Morée. En 1289, les frères Stefano et Bartolomeo de Sanella sont établis à Clarence et peuvent consentir un prêt de 1.000 hyperpères en faveur de Galeran d’Ivry24. Les décisions du Sénat confirment les écrits de Pegolotti : les Vénitiens apportent des draps de laine et d’autres produits textiles à Clarence, tandis que les exportations sont surtout composées de grain, de sel et de coton. En 1297, un consul vénitien à Clarence est mentionné pour la première fois25. Il dut avoir beaucoup à faire, si l’on en juge par le nombre élevé de plaintes déposées par les Vénitiens contre les autorités de la Principauté : en 1309, 1341, 1357 plusieurs d’entre eux sont arrêtés et leurs biens confisqués. Il n’y a pas à s’étonner si de temps en temps le Sénat interdit le commerce avec la Morée et réclame un dédommagement pour ses concitoyens lésés, ainsi que la totale application de l’exemption douanière, dont les Vénitiens ont bénéficié dès la fondation de la Principauté26. C’est encore pire à la fin du XIVe siècle, quand le pouvoir des Latins s’effondre ; les marchands vénitiens ne fréquentent plus Clarence et sa foire de la saint Demetrius qui se tenait le 26 octobre. On peut considérer que l’apogée du commerce vénitien à Clarence se situe entre les années 1280 et le second tiers du XIVe siècle. L’enquête effectuée en 1402 pour savoir si la population locale accepterait une souveraineté vénitienne ne donna aucun résultat positif27.
10La documentation est plus rare sur les activités des autres Occidentaux à Clarence. A en croire Pegolotti et la « Pratica datiniana », les relations les plus étroites sont établies avec les centres voisins, Thèbes, Patras, Corinthe et Nègrepont, dont les mesures sont indiquées en équivalence avec celles de Clarence. Les marchandises sont différentes d’une place à l’autre : Thèbes envoie du grain et du vin, Nègrepont de la cire, Corinthe ses célèbres raisins ; mais les produits de Patras ne sont mentionnés que dans la « Pratica datiniana », où la soie, les grains et un produit colorant, la grana, sont les principales exportations28.
11En dehors de Venise, les autres villes italiennes occupent peu de place dans les manuels de marchandise. Vers Ancône, Clarence envoie aussi des produits agricoles, la vélanède, du chanvre, des raisins, du sel, des grains et de l’orge ; vers les Pouilles et Naples, des grains, de l’argent, de la soie, et du kermes, autre produit colorant. Florence reçoit des grains, la vélanède et des raisins. La « Pratica datiniana » reprend exactement ce que Pegolotti écrivait plusieurs décennies plus tôt.
12Mais certaines villes, non mentionnées dans les manuels de marchandises, avaient des relations commerciales avec Clarence. Raguse est de celles-là. Les documents publiés par Barisa Krekić démontrent que les marchands ragusains fréquentaient les marchés de la Morée dès la fin du XIIIe siècle29. Ils allaient y chercher du millet, de l’orge, du sel et de la cire. Ces marchands ragusains sont souvent associés à des Ancônitains. Mais, eu égard aux contrats de nolisement qui concernent de très petits bâtiments montés par une dizaine de marins tout au plus, le niveau de leurs affaires dans la Principauté n’était pas très élevé. Ce n’est qu’au XVe siècle que les despotes de Mistra s’efforcèrent de les attirer vers le Péloponnèse, pour leur faire prendre la place des Vénitiens ayant préféré éviter le Despotat qui s’est emparé de Clarence en 142830.
13Gênes n’est jamais mentionnée dans les livres de marchandise du Moyen Age comme un centre de commerce actif avec Clarence. Pourtant, des documents inédits des archives notariales génoises révèlent les activités des marchands ligures dans une région qui était jusqu’ici considérée comme un monopole vénitien. Il s’agit de dix-sept actes notariés instrumentés entre 1277 et 1345, provenant de neuf minutiers différents, dont sept rédigés par le même notaire.
14Douze actes sont de simples accomendaciones, l’instrument typique des contrats notariés aux XIIIe et XIVe siècles : ils mettent en présence un marchand sédentaire apportant le capital à investir, et un marchand itinérant qui s’engage à faire fructifier à l’étranger les sommes ou les biens qui lui sont confiés, la répartition des bénéfices étant habituellement de trois quarts pour le marchand sédentaire et d’un quart pour son partenaire31. Dans les documents génois concernant Clarence, la part de bénéfice n’est mentionnée que dans cinq actes, parmi lesquels, contrairement à l’usage, elle atteint la moitié dans deux contrats. Cela peut indiquer que l’activité commerciale est exceptionnelle dans une région ou une ville considérée comme dangereuse ou presque inconnue du voyageur qui, en conséquence, se voit promettre une part plus grande de bénéfice. Deux contrats de change, rédigés selon la forme habituelle qui cache la somme réellement accordée à Gênes, un prêt, un contrat de nolisement pour une modeste cargaison, et une procuration pour recouvrer une créance et investir l’argent à Clarence, complètent les contrats de commande.
15Ces actes se répartissent sur une longue période de temps, à l’exception de onze d’entre eux, instrumentés entre février 1287 et mars 1288. Correspondraient-ils à des événements particuliers dans l’histoire de la Principauté ? L’année 1277, qui précéda le passage de la Morée sous la souveraineté angevine, n’est guère représentée dans les sources. Dix ans plus tard, selon Antoine Bon32, la paix régnait en Morée au temps du bailliage de Guillaume de la Roche, le premier duc d’Athènes. Or, dans son duché, Guillaume avait ordonné de mettre en circulation une monnaie tournois, sur le modèle des deniers génois, symbolisés par une porte33. Les Génois qui organisèrent l’expédition commerciale de 1287-1288, auraient-ils voulu tirer avantage de l’amitié du bailli envers leur ville, amitié se traduisant par le choix du symbole génois sur la monnaie moréote ? Le contrat de 1304 est rédigé en juillet, bien avant le conflit entre Charles II et Philippe de Savoie, privé de son pouvoir en Morée, au bénéfice de Philippe de Tarente, le fils du roi angevin34. En 1317, les chefs des principales familles guelfes de Gênes renversent le gouvernement gibelin avec l’aide de Robert de Naples35. Il n’y a pas à s’étonner si la même année les Génois s’efforcent de rétablir des liens avec Clarence, où le roi angevin renforce son contrôle36. Le dernier contrat, daté de 1345, n’est lié à aucune circonstance particulière ; il intervient un an avant l’expédition victorieuse de Simone Vignoso contre Chio et la montée de la tension entre Venise et Gênes, un conflit qui peut interdire la poursuite des activités commerciales génoises dans la Principauté.
16Regardons maintenant les parties en présence dans les actes notariés. Ceux-ci mettent d’abord en évidence les liens de famille. Deux contrats sont conclus entre un beau-père et son gendre, mais, curieusement c’est ce dernier qui apporte le capital à son beau-père, partenaire actif de l’association. Le contrat de 1288 présente le système habituel dans lequel un père aide son fils en lui fournissant le capital commercial, qui s’élève ici à 800 livres de Gênes, le plus gros investissement rencontré dans nos actes. Les contractants représentent tout l’éventail de la société génoise à la fin du XIIIe siècle : des investisseurs d’un rang social moyen, tels ces Ligures installés depuis peu à Gênes et qui conservent le nom de leur ville d’origine, Arenzano, Sestri ou Varese ; des artisans plaçant quelques modestes sommes dans le commerce d’outre-mer : Giacomo Codotto et Ansaldo di Arenzano, deux drapiers, appartiennent au métier le plus intéressé par le commerce à longue distance, tandis que les tailleurs, comme Niccolò Monca, réalisent des investissements modiques37. Enfin, la liste comprend des membres de l’aristocratie marchande de Gênes. Les di Negro, par exemple, viennent au second rang des investissements vers Constantinople et le Levant, après la célèbre famille des Zaccaria38. Les Malocello, Maruffo, Guercio comptent aussi parmi les grandes familles commerçantes et appartiennent à des clans familiaux (alberghi) nobles de Gênes au XIVe siècle39.
17Le groupe des actes rédigés en 1287 exprime la véritable organisation d’une entreprise commerciale. Ils mettent en présence huit marchands sédentaires, mais seulement quatre associés itinérants en dix contrats : Manuele Guercio, Pietro de Domo, Andriolo Gabernia et Simone Malocello. Si les marchands sédentaires s’efforcent de diviser les risques du commerce d’outre-mer en accordant leurs capitaux à plusieurs partenaires actifs, ceux-ci ont donc besoin de plusieurs investissements provenant de différentes personnes pour entreprendre un voyage fructueux. Les contrats soulignent également la rotation rapide des capitaux, car les sommes confiées proviennent d’accomendaciones antérieures, remboursées par les partenaires actifs, qui de nouveau se lient par contrat avec leurs précédents investisseurs. Grâce au système des procurations, ils n’ont pas besoin d’être présents lors de la rédaction de l’acte : le 19 février 1287, Ansaldo de Maraboto représente les intérêts d’Andriolo Gabernia, tandis que le 26, ce dernier, devant le notaire, est chargé de recouvrer auprès de Ghisolfino de Guisulfo à Clarence une certaine somme au profit de Simone Malocello. Ainsi un échantillon limité d’actes notariés souligne les liens complexes entre les membres de la classe marchande génoise.
18Leurs affaires sont étroitement imbriquées. D’un acte à l’autre, les sommes investies présentent une grande disproportion. Le prêt, gratis et amore, selon la formule notariale habituelle, accordé par Andriolo della Scala à Manuele Guercio en 1287 n’est que l’argent peu à peu économisé par un pauvre diable qui le confie à un riche marchand chargé de le remettre au propre fils d’Andriolo à Clarence. Comme dans d’autres contrats de ce genre, il est probable que le montant initial était inférieur à celui qu’indique le notaire, afin d’échapper à la prohibition du prêt à intérêt par l’Eglise. D’autre part, trois contrats de commande concernent des sommes importantes : Manuele Guercio porte à Clarence 428 livres de Gênes, Pietro de Domo 562 livres en trois contrats et surtout Giacobino Mariono 800 livres en un seul contrat. Ces investissements supposent un niveau d’affaires élevé, car ces marchands ont pu conclure d’autres actes, aujourd’hui perdus, avec d’autres partenaires pour le même voyage. Mais si l’on considère le montant total des sommes investies dans le commerce avec Clarence, la conclusion est quelque peu différente. De fait, avec 2.395 livres de Gênes investies en quinze contrats, la moyenne est de l’ordre de 160 livres par acte, alors qu’elle est de 235 livres pour les investissements dans le commerce de Romanie aux XIIIe et XIVe siècles40. Si l’on excepte les trois gros investissements indiqués ci-dessus, il semble patent que les Génois n’ont que des intérêts mineurs à Clarence, en comparaison de leurs activités dans d’autres régions méditerranéennes à la même période.
19Parmi ces actes notariés figurent deux contrats de change, rédigés selon la formule habituelle : la somme confiée à Gênes au partenaire actif n’est pas indiquée, mais seulement le montant réel à rembourser en monnaie étrangère. Le contrat permet le rechange, de sorte que le formulaire pour des « changes secs » est en place au début du XIVe siècle, une pratique habituellement estimée plus tardive. Ces deux contrats font référence à plusieurs monnaies. L’hyperperon de Clarence n’est qu’une monnaie de compte dans la première moitié du XIVe siècle. Pegolotti dans son traité déclare que l’hyperperon équivaut à sept grossi ou à vingt sterlini ou à quatre-vingt tournois41. Dans l’acte de 1317, l’hyperperon est donné comme équivalant à sept ducati de argento et trois denarii. L’expression ducati de argento semble étrange, puisque le ducat vénitien, frappé à partir de 1284, est la principale monnaie d’or utilisée dans le commerce à longue distance dans toute la zone méditerranéenne. On attendrait plutôt les mots grossi ou solidi, désignant tous deux la monnaie d’argent. Vraisemblablement, ducati de argento est synonyme de grossi et souligne la prééminence de la monnaie vénitienne en Grèce centrale42. En 1317, l’hyperperon de Clarence paraît surévalué, en comparaison avec les équivalences données par Pegolotti, en raison sans doute de la rapide dévaluation de la monnaie d’argent à Gênes avant 1328, plus rapide que l’évolution de la monnaie d’argent à Venise où la ratio argent/or reste un peu plus basse qu’à Gênes43. Si l’on accepte les chiffres de Pegolotti, l’hyperperon équivaut à 13,6 g. d’argent, alors que le montant des denarii équivaudrait à 15,7 g. d’argent44 ; le rechange donnerait au prêteur 21,6 g. d’argent. La disproportion entre change et rechange représenterait un coût élevé pour un voyage si court, ce qui est souvent le cas pour les places de commerce où la pratique du change ne correspond pas à un niveau élevé d’activités commerciales.
20Le second contrat de change, daté de 1345, fait place à la monnaie la plus utilisée dans la Principauté, les deniers tournois, qui, selon Metcalf45, furent frappés pour la première fois en Morée au début des années 1260, sur le modèle de la petite monnaie capétienne. Le mot utilisé par le notaire génois tornaselis parvis pourrait faire naître une confusion avec la frappe vénitienne des torneselli, mais ces derniers n’ont été émis qu’à partir de 135346. Notre document se réfère aux deniers tournois, frappés par l’hôtel des monnaies de Clarence jusqu’aux années 1330, mais qui ont circulé dans toute la Morée au cours du XIVe siècle. Comme c’est l’usage dans un contrat de change, la somme remise à Gênes est inconnue, mais le taux de rechange manifeste une nouvelle dévaluation de la monnaie d’argent génoise, qui équivalait à 2,16 g. d’argent dans les années 1320 et tombe à 1,71 g. vers 134047. Le taux de rechange indiqué dans le document de 1345 ne correspond pas à la valeur réelle de la monnaie d’argent génoise.
21L’activité commerciale n’est pas seulement affaire d’investissements et de monnaie, mais aussi de marchandises et de moyens de transport. Trois contrats citent les navires utilisés par les marchands : une navis en 1277, c’est-à-dire un navire rond équipé d’une voile latine et de gouvernails latéraux, deux galères en 1287 et, à une date incertaine, un navire long utilisé pour le transport de marchandises précieuses et navigant de conserva, afin d’éviter les méfaits des pirates. Une seule marchandise est clairement mentionnée, les draps de laine, qui constituaient une grande part des cargaisons d’Occident vers l’Orient. Peut-être que les investissements effectués par les deux drapiers comportaient aussi des draps. On ignore tout du fret de retour ; il faudrait disposer de reçus dans les archives notariales pour déterminer quelles marchandises revenaient vers l’Occident.
22Les actes notariés génois de Clarence nous conduisent à trois conclusions. Le type de commerce qu’ils révèlent est tout à fait semblable à celui que mettent en œuvre les autres marchands occidentaux en Morée : un commerce de type colonial, fondé sur l’importation des draps de laine et d’autres produits industriels de l’Occident, et l’exportation de denrées agricoles, de grains et de matières premières utilisables par l’artisanat occidental. Ces actes démontrent d’autre part la solution de continuité des liens commerciaux, limités à de courtes périodes qui correspondent à des temps de paix dans la Principauté, gouvernée par des baillis ou des rois angevins, tels que Robert de Naples, allié de Gênes. Enfin, bien que ces contrats montrent l’effort des marchands génois pour pénétrer dans des régions dominées par les Vénitiens, cet effort tourne court. A la fin du XIIIe siècle et dans les premières décennies du XIVe siècle, la Principauté de Morée reste le domaine des hommes d’affaires vénitiens. La division de la mer Egée entre les possessions vénitiennes à l’ouest et celles de Gênes à l’est demeure une réalité incontestable.
Annexe
Actes Notaries Genois Concernant Clarence
1 – 26 février 1277 (Archives d’Etat de Gênes (ASG), Notai, cart. 63/II, f. 35r)
+ Ego Bonavia Natonus de Arenzano confiteor tibi Jacobo Codoto draperio me habuisse et recepisse a te in acomendatione libras triginta octo Ianue civitatis, implicatos in mea comuni implicita. Abrenuntians exceptioni non numerate peccunie et acomendationis non recepte, doli mali et infactum et condicioni sine causa et omni iuri. Cum qua acomendatione, Deo propicio, navigare debeo in viagio48 Clarencie, in navi Manuelis de Marino, et deinde ubicumque dieta navis navigat ad medietatem proficui; promictens expressim fieri administrare debeo in redditu inde Januam, vel cum res reddierint, capitale et proficuum, quod Deus michi pro dieta acomendatione administraverit, in tua vel tui certi missi portare et consignare promicto, deducto capitali dimidium lucri dare debeo. Alioquin duplum nomine pene cum restitutione expensarum tibi stipulanti promicto, te credito de dampnis et expensis tuo simplici verbo sine iuramento et testibus et alia probacione, ratis nichilominus manentibus supradictis et singulis. Pro pena inde et predictis omnibus observandis universa bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. Acto expressim dicto in presenti contractu quod dictus Bonavia (illisible) et que fieri apparebunt circa dictam acomendationem et titulo ipsius. Testes : Jacobus Jamberius et Andriolus de Licata tabernarius. Actum Janue, ante domum canonice sancti Laurentii, quam nunc habitat Lanfrancus Taurus speciarius, anno Dominice Nativitatis M° CC° LXXVII, indictione XIIII, die XXVI februarii ante vesperas, presentibus testibus Thomayno de Raynaldis de Cremona et Lanfrancus Tartaro.
2 – 19 février 1287 (ASG, Notai, cart. 74, f. 136v)
Ego Ansaldus de Maraboto confiteor tibi Symoni Malocello me habuisse et recepisse a te in accomendacione libras quinquaginta novem ianuinorum que processerunt de alia accomendacione [et] libras quinquaginta ianuinorum, quas alias a te habuisse et confessus fui in accomendacione, ut dicimus contineri instrumento inde facto, que sunt implicate tua voluntate in comuni implicita Andrioli Gabernie. Renuncians excepcioni non numerate et non recepte peccunie et omni iuri. Quas dictus Andriolus tua voluntate portare debet causa negociandi in viagium Clarencie seu quo Deus ei melius administraverit, ex quo de portu Janue exiverit, praeter in devetum, et ex eis debet dictus Andriolus comuniter expendere et lucrari per libram et quartam partem lucri habere et inde facere negociandi causa sicut ex aliis sue comunis implicite. In reditu vero Janue dicti Andrioli vel rerum adventu, capitale et lucrum diete accomendacionis49 in tua potestate vel tui nuncii ponere et consignare promitto tibi, quarta parte lucri michi pro dicto Andriolo retenta. Alioquin penam dupli (blanc).
Actum Janue ante stationem heredum quondam Lanfranci Malocelli M° CC° LXXXVII, die XVIIII februarii ante vesperas, indictione XIIII. Testes: Daniel Tartaro et Laurencius de Vignono50.
3 – 20 février 1287 (ASG, Notai, cart. 74, f. 139v)
Ego Manuel Guercius confiteor tibi Andriolo de Scala me habuisse et recepisse a te mutuo gratis et amore libras tres et solidos decem denariorum venetorum grossorum argenti ad numerum. Renuncians excepcioni non numerate et non recepte peccunie et omni iuri. Unde et pro quibus tibi vel Ansaldo de Scala tuo filio dare et solvere promitto tibi libras tres et solidos decem denariorum grossorum venetorum ad numerum apud Clarenciam, usque mensem unum et dimidium51 proxime venturum. Et si galea Andrioli Pelati in qua ego et dictus Ansaldus Deo dante ituri sumus in presenti ad dictum locum ante dictum terminum illuc applicuerit, promitto tibi dare et solvere tibi in dicto loco predictas libras tres et solidos decem denariorum venetorum grossorum ad numerum, infra dies octo proximos ex quo dicta galea illue applicuerit. Alioquin penam dupli (blanc).
Actum Janue, ante stationem heredum quondam Lanfranci Malocelli, M° CC° LXXXVII, die XX februarii, inter terciam et nonam, indictione XIIII. Testes:52 Bovarellus Lercarius et Lanfrancus de Brolio53.
4 – 21 février 1287 (ASG, Notai, cart. 74, f. 145v)
Ego Petrus de Domo confiteor tibi Bartholino de Nigro me habuisse et recepisse a te in accomendacione libras centum septuaginta et solidos quinque ianuinorum que processunt de alia accomendacione et sunt implicate in mea comuni implicita. Renuncians excepcioni non numerate et non recepte peccunie et omni iuri. Quas portare debeo causa negociandi in viagium Clarencie seu quo Deus (blanc).
Actum Janue, ante stationem heredum quondam Lanfranchi Malocelli, M° CC° LXXXVII, die XXI februarii, inter primam et terciam, indictione XIIII. Testes: Benedictus de Albario et Pascalis Cafficius.
5 – 21 février 1287 (ASG, Notai, cart. 74, f. 146r)
Ego Manuel Guercius confiteor tibi Boneto de Promontorio draperio me habuisse et recepisse a te in accomendacione libras quinquaginta ianuinorum que processerunt pro parte54 de alia accomendacione et sunt implicate in mea comuni implicita. Renuncians excepcioni non numerate et non recepte peccunie et omni iuri. Quas portare debeo causa negociandi in viagium Clarencie seu quo Deus (blanc).
Actum Janue, ante stationem heredum quondam Lanfranci Malocelli, M° CC° LXXXVII, die XXI februarii, ante terciam, indictione XIIII. Testes: Ansaldus Osbergerius et Blancha de Camilla55.
6 – 21 février 1287 (ASG, Notai ignoti, Busta 4, fr.55, f. 3v)
In nomine Domini amen. Ego Petrus de Domo confiteor vobis Guillielmo de Valletario socero meo me habuisse et recepisse a vobis in accomendacione libras ducentas quadraginta duas solidos quindecim et denarios tres ianuinorum. Renuncians excepcioni non numerate peccunie et accomendacionis non habite et non recepte, doli, condicioni sine causa infactum et omni iuri ; implicatas cum alia mea comuni racione sive implicita, et que processerunt ex alia56 accomendacione et de qua est instrumentum. Cum qua accomendacione Deo dante ire debeo Clarenciam causa mercandi, et de quibus debeo negociare et lucrari, expendere et facere sicut de aliis quas mecum porto in accomendacione ad quartum lucri (blanc)
Actum Janue in porticu domus domini Bertholini Bonifacii, iuris perito, anno Dominice Nativitatis M° CC° LXXXVII, indictione XIIII, die XXI februarii, inter nonam et vesperas. Testes: dictus dominus Bertholinus, Casinus Blancus et Anthonius de Porta.
7 – [23] février 1287 (ASG, Notai ignoti, Busta 4, fr.55, f. 5v)
*In nomine Domini amen. Ego Petrus de Domo confiteor vobis Guillielmo de Valletario socero meo me habuisse et recepisse a vobis in accomendacione libras centum quadraginta octo et solidos quatuordecim ianuinorum implicatas in pannis separatim ab alia mea comuni racione sive implicita. Renuncians excepcioni non numerate peccunie et accomendacionis57 non habite et non recepte, doli condicioni sine causa infactum et omni iuri, et sunt ultra aliam accomendacionem quam michi fecistis de libris CCXLII solidis quindecim denariis tribus, de quibus est instrumentum scriptum manu infrascripti notarii, hoc anno, die XXI februarii. Cum qua accomendacione ire debeo Clarenciam vel ubicumque (blanc)
(en marge) M° CC° LXXXVIII, die XVIII marcii, cassata voluntate dicti Guillielmi, quia dictus Guillielmus confessus fuit dicto Petro se habuisse et recepisse ab eo integram racionem et satisfactionem de dicta quantitate. Renuncians etc. Presentibus testibus: Bertholino Bonifacio iudice et Jacobo de Negrono.
8 – 24 février 1287 (ASG, Notai, cart. 74, f. 154r-v)
Ego Manuel Guercius confiteor tibi Ansaldo de Arenzano draperio me habuisse et recepisse a te in accomendacione libras quadringentas viginti octo ianuinorum que processerunt pro parte de alia accomendacione et sunt implicate in mea comuni implicita. Renuncians excepcioni non numerate et non recepte peccunie et omni iuri. Quas portare debeo causa negociandi in viagium Clarencie seu quo Deus (blanc).
Actum Janue, ante stationem heredum quondam Lanfranci Malocelli, M° CC° LXXXVII, die XXIIII februarii, inter nonam et vesperas, indictione XIIII. Testes: Ruffinus de Sigestro corrigarius et Paschalis de sancto Matheo censarius58.
9 – 25 février 1287 (ASG, Notai, cart. 74, f. 158r-v)
Ego Andriolus Gabernia confiteor tibi Gabrieli Salvaigo me habuisse et recepisse a te in accomendacione libras sexaginta duas et solidos VIII ianuinorum, que processerunt de alia accomendacione59 et sunt implicate in mea comuni implicita. Renuncians excepcioni non numerate et non recepte peccunie et omni iuri. Quas portare debeo causa negociandi in viagium Clarencie seu quo Deus (blanc).
Actum Janue, ante stationem heredum quondam Lanfranchi Malocelli, M° CC° LXXXVII, die XXV februarii, inter primam et terciam, indictione XIIII. Testes: Nicolaus de Naulo et Guillielmus Medicus60.
10 – 26 février 1287 (ASG, Notai, cart. 74, f. 164r-v)
Ego Symon Malocellus quondam Bonifacii confiteor tibi Jacobino Malocello quondam Leonis recepisse confiteor nomine tuo et fratrum meorum me habuisse et recepisse a te61 dictis nominibus in accomendacione libras ducentas ianuinorum, que processerunt et restant de alia accomendacione et sunt implicate in mea comuni implicita. Renuncians excepcioni non numerate et non recepte peccunie et omni iuri. Partem quarum mecum portare debeo causa negociandi in viagium Clarencie seu quo Deus michi melius administraverit, ex quo de portu Janue exiero, praeter in devetum, et partem earum dimicto Janue Andriolo Gabernie tua voluntate, qui Andriolus post me venturus est in dictum viagium Clarencie; cum reliqua parte rerum ex eis expendere debeo et lucrari per libram ad habendum quartam partem lucri, sicut ex aliis mee comunis implicite. Habens a te litem et potestatem pro me et dicto Andriolo negociandi, portandi, mictendi dictam accomendacionem et quam partem eius voluerimus ad diversas mondi partes, sicut nobis melius visum fuerit et tibi mictendi ante nos et post nos dimictendi cum carta vel testibus. In reditu vero meo Janue vel rerum adventu capitale et lucrum diete accomendacionis (blanc).
Actum Janue, ante stationem heredum quondam Lanfranchi Malocelli, anno Nativitatis Domini M° CC° LXXXVII, die XXVI februarii, inter nonam et vesperas, indicione XIIII. Testes: Fredericus corrigiarius, Johaninus Picamilius et Bartholomeus Pesa.
11 – 26 février 1287 (ASG, Notai, cart. 74, f. 164v)
Ego Symon Malocellus quondam Bonifacii62 facio, constituo meum certum nuncium et procuratorem Andriolum Gabemiam presentem et recipientem, ad petendum, exigendum et recipiendum a Guisulfino de Guisulfo totum et quicquid michi debet quacumque causa et totum et quicquid michi debetur et debebitur in futurum a quacumque persona quacumque racione, et ad vocandum se quietum et solutum, et finem et liberacionem faciendum de eo quod pro me recipiet, et ad vendendum res quas pro me recuperabit a dicto Guisulfino et precium recipiendum, et ad portandum et mictendum ipsas res ad partes Clarencie sicut ei videbitur ad racionem meam et rerum risicum et fortunam quacumque causa63. Dans et concedens dicto procuratori in predictis plenam et liberam licenciam et potestatem et ut possit agere, excipere, opponere, respondere64, replicare et experiri quolibet et execucionem petere, instrumenta cassari facere, iura et raciones cedere et omnia demum facere quod in predictis et quolibet predictorum certa ea essent necessaria, et quod ego facere possem si presens essem; promittens tibi subscripto notario stipulanti nomine cuiuscumque intererit me ratum et firmum habiturum totum et quicquid dictus procurator fecerit in predictis et quolibet predictorum, et certa ea sub ypotheca et obligacione omnium bonorum meorum, ita tamen quod hec procuracio duret et valeat hinc usque duos menses proxime venturos. Actum Janue, ante stationem heredum quondam Lanfranci Malocelli, M° CC° LXXXVII, die XXVI februarii, inter nonam et vesperas, indictione XIIII. Testes: Jacobinus Malocellus quondam Leonis et Amicus Malocellus fratres.
12 – 20 mars 1288 (ASG, Notai, cart. 87, f. 179r)
In nomine Domini amen. Ego Jacobinus Marionus filius Nicolai Marioni confiteor tibi dicto patri meo me a te habuisse et recepisse in accomendacione libras octingentas ianuinorum implicatas in mea comuni racione. Renuncians excepcioni non numerate peccunie; quas Deo propicio Clarenciam65 vel quo michi deus melius administraverit (blanc)
Testes: Falchinus de Sigestro scriba et Andreas de Corsio. Actum Janue sub archerio stacionis quod fuit quondam Francisci, anno M° CC° LXXXVIII, indictione XV, die XX marcii, post terciam.
13 – 28 juillet 1304 (ASG, Notai, cart. 136, f. 38r-v)
In Dei nomine. Ego Bonominus de Varisio confiteor tibi Bonaquisteo Capsiario de Sigestro, recipienti nomine tuo et nomine Johanis Gaytanni, me a te habuisse et recepisse in accomendacione capsias tuas quinque extimatas in libris novem ianuinorum et a dicto Johane capsias duas extimatas in solidis quadraginta septem ianuinorum. Renuncians excepcioni dictarum capsiarum non habitarum et non receptarum et accomendacionis non facte et omni iuri. Cum qua accomendacione ire debeo Clarenciam vel quo michi Deus administraverit, postquam de portu Janue exiero negociandi causa; habens potestatem portandi dictam accomendacionem et mitendi tibi dictis nominibus66 ex ea quam partem volluero ante me et post me, et faciendi sicut ex aliis rebus quas mecum porto negociandi causa67, non expendendo de eis. In reditu autem quem Januam fecero capitale cum medietate lucri dicte accomendacionis in potestate tua dictis nominibus68 ponere et consignare promitto, alia medietate lucri in me retenta; alioquin penam dupli diete accomendacionis tibi recipienti tibi69 dictis nominibus dare promitto; ratis manentibus supradictis, et proinde omnia bona mea habita et habenda tibi dictis nominibus pignori obligo. Actum Janue ante ecclesiam sancti Laurencii, anno Dominice Nativitatis M° CCC° IIII, indictione prima, die XVIII iulii, inter primam et terciam. Testes: frater Valente de sancto Lazaro et Rizardus de Rappallo formaiarius.
14 – 31 mars (1317) (ASG, Notai, cart. 140, f. 233v)
Ego Franceschinus quondam Guillielmi de Pagano confiteor tibi Andriolo Marruffo me habuisse et recepisse a te in civitate Janue tot denarios ianuinos, unde et pro quibus tam bene valentibus nomine vendicionis et cambii promitto tibi dare vel Leonelo70 Marruffo presenti et recipienti perperos LXVIII de Clarencia in Clarencia71, usque in menses duos et dimidium, computato quolibet perpero ducatis VII de argento numerato et denariis III ianuinis. Et si ut supra non solvero, promitto tibi Janue solidos decem ianuinorum pro singulo perperis72; ita quod dictus Leonel possit causam facere sive pro te. Testes: Martinus de sancto Donato lanerius, Isembardus de Vulturo73, die XXXI marcii inter nonam et vesperas. Actum Janue in Caneto prope domum hospitalis sancti Johanis.
15 – s.d. [après 1329] (ASG, Notai ignoti, Busta 9, fr. 103, f. 73v)
In nomine Domini amen. Ego Nicolaus Monca taliator sciens et cognoscens quod Johanes Marrufus de Alba civis Janue habuit a me in accomendacione libras viginti IIII74 ianuinorum, secundum formam publici instrumenti scripti manu Johanis notarii infrascripti millesimo CCC° XXV11110, die XVIIII° julii, et quod dictus Johanes michi dare et solvere debebat libras tredecim ianuinorum pro precio pannorum, secundum formam alterius publici instrumenti scripti manu dicti Johanis notarii millesimo CCC° XXVIIII° die X1110 julii, et quod dictus Johanes decisse in partibus Clarencie75 de mense augusti vel septembris preteriti, sciens eciam quod in te76 Obertum presbyterum de Vulture pervenerunt de bonis dicti Johanis, et occasione quorum bonorum sive lite tecum in curia consulatus civitatis in anno presenti, et volens versus te agnoscere bonam fidem, promitto77, salvis semper infrascriptis tibi stipulanti, quod occasione dictorum bonorum dicti quondam Johanis vel alicuius partis vel quantitatis ipsarum nulla decetero fit lis, actio, requisito seu questio movebitur in iudicio vel extra per me, heredes meos vel habentem vel habiturum a me causam contra te, heredes vel bona tua habituras et78
16 – 8 décembre 1345 (ASG, Notai, cart. 246, f. 185v)
In nomine Domini amen. Nos Franciscus Salvaygus et Nicoloxia eius filia et uxor Jacobi de Francisco, civis Janue, procurator et procuratorio nomine dicti Jacobi de Francisco, de qua procuracione constat publico instrumento scripto manu Odoardi de Cleparia notarii, M° CCC° XXXX0 quarto, die XV julii, habentes ad infrascripta et alia facienda plenum et largum mandatum, prout in dicto instrumento a me notario infrascripto viso et lecto plenius continetur79 , dicto nomine confitemur tibi Nicolao Mignardo civi Janue filio quondam Francisci nos a te habuisse et recepisse dicto nomine in civitate Janue tantam quantitatem tue peccunie in auro et argento. Renunciantes excepcioni non habite et non recepte dicte peccunie et omni alii iuri. Unde et pro qua, nomine vendicionis et cambii, promittimus et convenimus dicto nomine tibi vel tuo certo nuncio per dictum Jacobum de Francisco vel suum certum nuncium dare et solvere in portu de Motris80 perperos de Clarencia81 centum viginti sex de tornaselis parvis, et hoc usque ad medium mensem madii proxime venturum. Quod si non dederimus vel solverimus tibi ut supra, abinde in antea promittimus82 dicto nomine tibi dare et solvere in civitate Janue pro quolibet perpero non dato et consignato solidos novem ianuinorum. Alioquin duplum nomine pene tibi stipulanti dare et solvere promittimus dicto nomine cum restitutione dampnorum et expensarum litis et execucionis pro inde factis83. Ratis manentibus omnibus supradictis et pro inde obligamus dicto nomine tibi pignori omnia bona dicti Jacobi de Francisco habita et habenda84. Insuper ego Franciscus Salvaygus supradictus85 meo proprio nomine pro dicto Jacobo de Francisco86 de predictis omnibus et singullis accendendis et observandis versus te dictum Nicolaum Mignardum intercedo et fideiubeo et me inde constituo proprium et principalem debitorem, pagatorem et observatorem, sub ypotheca et obligacione bonorum meorum; renuncians iuri de principali et omni alii iuri; acto quod pro dicto debito tam principalis quam fideiussor realiter et personaliter conveniri possit Janue, Neapoli in portas, et ubicumque locorum et sub quocumque iudice et magistratu ubi inveniri fuerit et conveniri voluerit ibicumque dictis nominibus dicto87 Nicolao Mignardo dictum debitum solvere ac si presens instrumentum ibidem factum fuisset. Renuncians privilegio fori et omni alii iuri.
Actum Janue in contraete Salvaygi, ante domum dicti Francisci Salvaygi, anno Dominice Nativitatis M° CCC° XXXX quinto, die VIII decembris, post88 completorium, indictione XIII, secundum curssum Janue. Testes: Janotus Salvaygus quondam Percivalis, Thomas Salvaygus quondam Andree et Dominicus Mignardus, cives Janue89.
17 – s.d. (ASG, Notai, cart. 38, f. 194v)
In nomine Domini amen. Ego Pelegrinus de Nigro, filius Pastoni, confiteor tibi Fulchino Guercio me habuisse et recepisse a te tantam peccunie quantitatem ; renuntians exceptioni non habite peccunie et omni iuri; unde et pro qua promitto et convenio te portare in galea mea cum ballis a XIII usque in XVI in loco castro Jazanti vel in pertinenciis dicti castri vel in portu Clarencie vel iuxta dictum portum, et movere de Janua circa dies VIII madii, ad voluntatem90.
Investissements génois à Clarence


Notes de bas de page
1 A. Luttrell, « Venezia e il Principato di Achaia, sec. XIV », dans Studi Veneziani, t. 10, 1958, p. 408.
2 A. Bon, La Morée franque : recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la principauté d’Achaïe (1205-1430), 2 vol. BÉFAR n° 213, Paris 1969, p. 320-325 ; H. Saranti-Mendelovici, ’ Η Μεσαιωνικη Γλαρέντζα, dans Διπτυχα ’Εταιρείας Βυζαντινών καἱ μεταβυζαντινων Μελεῶν, t..2/5 (1980), p 61-71 ; A. Ilieva, « Images of Towns in Frankish Morea : the Evidence of the « Chronicles » of the Morea and of the Tocco », dans Byzantine and Modern Greek Studies, t. 19 (1995), p. 94-119.
3 G. Sotiriou, « Le château fort de Chloumoutsi et son atelier monétaire de tournois de Clarentia », dans Journal international d’Archéologie et de Numismatique, t. 19 (1918-1919) ; Idem, “To Φραγκικὸν κάστρου Χλουμουτσἰου”, dans Mélanges O. et M. Merlier, t. 2, Athènes 1957, p. 425 et sq.
4 A. Bon, La Morée franque, cit., t. 1, p. 324-325 ; M. Dourou-Eliopoulou, H ἀνδεγαυικἡ κυριαρχία στν Ρωµανία ἐτει Καρόλου Α΄ (1266-1285), Athènes 1984, p. 157.
5 D. Zakythinos, Le despotat grec de Morée, 2 vol., 2e éd., Londres 1975, t. 2, p. 256, 263.
6 F. Thiriet, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, 3 vol., Paris-La Haye 1958-1961 ; IDEM, Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie, 2 vol., Paris-La Haye 1966-1971.
7 B. Krekić, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Age, Paris 1961.
8 F.B. Pegolotti, La pratica della mercatura, éd. A. Evans, Cambridge (Mass.) 1936, p. 116-119, 145, 154, 167.
9 Cf. en appendice.
10 Sp. Lampros, ʼΑνωνύμου Πανηγυρικὸς ἐις Μανουλ καὶ ʼΙωάννην Η τοὺς Παλαιόλογους, dans Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακά, Athènes 1912-1930, I. 4/3, p. 195.
11 E-G. Leonard, Les Angevins de Naples, Paris 1954, p. 104 ; G. Galasso, Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494), Storia d’Italia t. XV/1, Turin 1992, p. 69-74.
12 « La gallea gionse a Chiarenza, fece smontare un uomo a S. Zacaria », Ch. Hopf (éd.), « Cronaca di Morea », dans Chroniques gréco-romanes, Berlin 1873, p. 431-432.
13 J. Longnon (éd.), Livre de la conqueste de la Princée de l’Amorée ; Chronique de Morée (1204- 1355), Paris 1911, § 146 : « au port de Saint Zacharie ou la ville de Clarence est ores » ; J. Schmitt (éd.), The Chronicle of Morea, Χρονικὸν τοῦ Μορέως, Londres 1904, vers 2217-2218 ; A. Morel-Fatio (éd.), Libro de los fechos et conquistas del principado de la Morea, Genève 1885, § 163.
14 A. Morel-Fatio, Libro de los fechos, cit., § 217.
15 J. Longnon, Livre de la conqueste, cit., § 407-408 ; J. Schmitt (éd.), The Chronicle of Morea, cit., vers 5843.
16 R. Traquair, « Medieval Fortresses of the north-western Peloponnesus », dans The Annual of the British School at Athens, t. 13 (1906-1907), p. 272-279 ; G. Sotiriou, « Τὁ ϕραγκικὁν », cit., p. 477-480.
17 G. Schiro (éd.), Cronaca dei Tocco di Cefalonia di Anonimo, Rome 1975, vers 648-652.
18 Ibidem.
19 H. Saranti-Mendelovici, H Μεσαιωνικ, cit., p. 65
20 Les deux églises des deux ordres mendiants sont citées dans un document d’Amédée de Savoie, prince d’Achaïe en 1391 : cf. J. Chrysostomides, Monumenla Peloponnesiaca. Documents for the history of the Peloponnese in the XIVth and XVth centuries, Camberley 1995, p. 196.
21 F.B. Pegolotti, La pratica della mercatura, cit., p. 117.
22 C. Ciano, La « Pratica di mercatura » datiniana (secolo XIV), Milan 1964, p. 53-57.
23 F. Thiriet, Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie, cit., n° LV et CXVI.
24 A. Bon, La Morée franque, cit., t. 1, p. 164.
25 F. Thiriet, Délibérations, cit., n° CCX.
26 F. Thiriet, Régestes des délibérations du Sénat, cit., t. 1, n° 131, 209, 271.
27 Ibidem, t. 2, n° 1082 et 1084.
28 C. Ciano (éd.), Lapratica datiniana, cit., p. 53-58, 60, 85.
29 B. Krekić, Dubrovnik, cit., doc. n° 9, 17, 84.
30 Ibidem, p. 50-51.
31 J. Pryor, « The origins of tire commenda contract », dans Speculum, 1977, p. 5-37 ; M. Balard, La Romanie génoise (XIIe-début du XVe siècle), 2 vol., BÉFAR n° 235, Rome 1978, t. 2, p. 600-608.
32 A. Bon, La Morée franque, cit., t. I, p. 159.
33 D.M. Metcalf, « The currency of the deniers tournois in Frankish Greece », dans Papers of the British School at Athens, t. 55 (1960), p. 38-59 ; Idem, Coinage in South-Eastern Europe 820-1396, Royal Numismatic Society, Londres 1979, p. 247-254.
34 J. Longnon, L’empire latin de Constantinople et la principauté de Morée, Paris 1949, p. 281-288.
35 V. Vitale, Breviario della storia di Genova, 2 vol., Gênes 1955, p. 101.
36 A. Bon, La Morée franque, cit., t. 1, p. 194-195.
37 M. Balard, La Romanie génoise (XIIe-début du XVe siècle), 2 vol., BÉFAR n° 235, Rome 1978, t. 2, p. 518.
38 Ibidem, p. 524.
39 J. Heers, Le clan familial au Moyen Age, Paris 1974 ; E. Grendi, « Profïlo storico degli alberghi genovesi », dans Mélanges de l’Ecole française de Rome, t. 87 (1975), p. 241-302.
40 M. Balard, La Romanie génoise, cit., t. 2, p. 512.
41 F.B. Pegolotti, La pratica della mercatura, cit., p. 116-117 ; D. Metcalf, Coinage in South-Eastern Europe 820-1396, Royal Numismatic Society, Londres 1979, p. 261.
42 A.M. Stahl, The Venetian Tornesello, a medieval Coinage, Numismatic Notes and Monographs, n° 163, The American Niumismatic Society, New-York 1985, p. 2.
43 G. Pesce – G. Felloni, Le monete genovesi. Storia, arte ed economia delle monete di Genova dal 1139 al 1814, Gênes 1975, p. 223-224 ; G. Luzzatto, Storia economica di Venezia dal XI al XVI secolo, Venise 1961, p. 97 et 215 ; M. Balard, La Romanie génoise, cit., t. 2, p. 650.
44 F.B. Pegolotti, Lapratica della mercatura, cit., p. 116 et 149 et D.M. Metcalf, Coinage, cit., p. 261.
45 Ibidem, p. 247-254.
46 A-M. Stahl, The Venetian Tornesello, cit., p. 7-8.
47 M. Balard, La Romanie génoise, cit., t. 2, p. 650.
48 Viagio : répété et cancellé.
49 Accomendacionis : ajouté au-dessus de la ligne
50 En marge : Symonis Marocelli III XIII
51 Et dimidium: ajouté au-dessus de la ligne.
52 Benedictus : cancellé.
53 En marge : Andriolus de Scala VI XIII
54 Pro parte: ajouté au-dessus de la ligne.
55 En marge: Boneti de Promontorio III XIII
56 Ex alia: répété.
57 Non facte : cancellé.
58 En marge: Ansaldi de Arenzano
59 De alia accomendacione: répété.
60 En marge : Gabrielis Salvaigui III XIII
61 Solvente: cancellé.
62 Quondam Bonifacii: ajouté au-dessus de la ligne.
63 Et ad omnia et singula faciendum in predictis: cancellé.
64 Respondere: ajouté au-dessus de la ligne.
65 Clarenciam: ajouté au-dessus de la ligne sur Romaniam, cancellé.
66 Dictis nominibue: ajouté au-dessus de la ligne.
67 Cum quibus debeo comuniter expendere et lucrare per libram in reditu autem: cancellé.
68 Dictis nominibus: ajouté au-dessus de la ligne.
69 Tibi : ajouté au-dessus de la ligne.
70 Maruffo: cancellé.
71 Infra: cancellò.
72 Sic.
73 Suivent deux mots illisibles.
74 Secundum: cancellé.
75 Deo: cancellé.
76 In te: ajouté au-dessus de la ligne.
77 Tibi: cancellé.
78 Fin du fragment. En marge: salvis vero (deux mots illisibles) contra dictum Iohanem et eius bona (trois mots illisibles).
79 Continetur : ajouté en bas de page.
80 In perper (os): cancellé.
81 Torna (sellis): cancellé.
82 Tibi : cancellé.
83 Facto: cancellò.
84 Renfunciantes): cancellé.
85 Supradictus : ajouté au-dessus de la ligne.
86 De: cancellé.
87 Jac (obo): cancellé.
88 Comple (torium): cancellé.
89 En marge: sol. I
90 En marge : non testata nec protestata habeatur, ideo cassata.
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Byzance et ses périphéries (Mondes grec, balkanique et musulman)
Ce chapitre est cité par
- Shepard, Jonathan. (2019) The Cambridge History of the Byzantine Empire c.500–1492. DOI: 10.1017/9781139055994.002
- (2019) The Cambridge History of the Byzantine Empire c.500–1492. DOI: 10.1017/9781139055994.036
- Shepard, Jonathan. (2019) The Cambridge History of the Byzantine Empire c.500–1492. DOI: 10.1017/9781139055994.019
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Byzance et ses périphéries (Mondes grec, balkanique et musulman)
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