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Les forêts d’Occident

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André Corvol

Aménagement direct des forêts, propriété des ecclésiastiques (la gruerie de Fleurance, 1669-1789)

Muriel Geny-Mothe

Testo integrale

  • 1 J.-J. Baudrillart. Traité général des Eaux et Forêts, chasses et pêches. Tome 1er, première partie (...)

1« Couper par la racine des abus invétérés, enfants de la licence et d’un esprit d’indépendance toujours contraire au bien de l’État1 », tel est l’objectif que se fixe Colbert lorsqu’il élabore l’ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts. Il s’agit de mettre de l’ordre et de la clarté face à une multitude de textes divers, souvent contradictoires, répétés ou laconiques. De grandes vues pour le royaume motivent l’élaboration de cette nouvelle ordonnance et justifient sa sévérité. Elle constituera une étape majeure dans l’histoire forestière française.

  • 2 M. Devèze. La vie de la forêt française au xvie siècle, Paris, sevpen, 1961, p. 84.
  • 3 Ibidem, p. 87.
  • 4 Ordonnances de 1573, 1583, 1595...

2Au début du règne de François 1er, la liberté des ecclésiastiques relative à l’administration de leurs bois semble assez grande. Mais à partir de 1537, l’ordonnance de Fontainebleau « pour la conservation des forests et boys de haute fustaye appartenant aux églises et abbayes2 » témoigne du désir de plus en plus marqué de ménager les bois de haute futaie. Cette ordonnance sera renouvelée en février 1559 à la demande du Parlement. Le préambule expose avec force et clarté la doctrine royale officielle : « Une des choses qui nous semble plus digne du nom et titre que nous portons est pourvoir par tous moyens à l’entretenement, conservation et augmentation des biens temporels et domaines des églises de notre royaume, dequeuls sommes protecteurs... et oster toutes les occasions par lesquelles on peut parvenir à la ruine, désolation et aliénation des dits biens, la plus grande partie desquels consiste ès bois de haute futaie qui, de toute disposition civile et canonique et par nos édicts et ordonnances, sont censés réputés immeubles, comme faisant partie du fonds et patrimoine sacré des églises3. » Le roi s’immisce dans les affaires forestières de l’Église et s’en explique, se proclamant « protecteur, conservateur, et défenseur des biens temporel et domaines des églises ». Cette politique de protection des forêts se poursuivra aux xvie et xviie siècles4. La sauvegarde des bois, propriété des ecclésiastiques, motive les dispositions du Titre XXIV de l’ordonnance de 1669. Mais la rigueur des textes connaît bien des entorses. La guerre et les besoins de la reconstruction viennent régulièrement contrecarrer la politique de conservation forestière.

3Notre travail concernera l’aménagement des bois des ecclésiastiques d’une petite circonscription forestière gasconne : la gruerie de Fleurance. Au xviiie siècle, le département du Gers était réparti en quatre juridictions forestières : deux maîtrises particulières et deux grueries :

  • l’arrondissement de Mirande appartenait à la maîtrise de Tarbes ;
  • une partie de l’arrondissement de Condom formait la gruerie de Nogaro ;
  • l’arrondissement de Lombez et celui d’Auch en partie étaient rattachés à la maîtrise de l’Isle-Jourdain ;
  • le reste de l’arrondissement d’Auch, une partie de celui de Condom et tout l’arrondissement de Lectoure constituaient la gruerie de Fleurance5.

4Dans la gruerie de Fleurance, les officiers préposés à la garde des bois ou gruyers veillaient à la conservation des forêts éloignées des maîtrises et jugeaient en première instance des délits qui s’y commettaient. Le Titre IX de l’ordonnance place les gruyers sous la subordination des maîtres particuliers. Le législateur craignait en effet les connivences toujours possibles avec les gens du voisinage. Malgré la clarté de ce texte, il est difficile de rendre compte des liens entre la gruerie de Fleurance et la maîtrise de l’Isle-Jourdain. Une lettre patente du roi place expressément la gruerie en la ville de Fleurance dans le ressort de la maîtrise de l’Isle-Jourdain. Cependant, dans tous les actes consultés, les officiers de la gruerie reçoivent directement leurs ordres du grand maître. Jamais on ne les voit opérer avec les officiers de la maîtrise. La gruerie de Fleurance paraît ainsi assez indépendante à l’égard de la maîtrise de l’Isle-Jourdain.

  • 6 Elle comprenait les maîtrises particulières de Villeneuve-de-Berc, l’Isle-Jourdain, Pamiers, Commi (...)
  • 7 H de Coincy, « La grande maitrise de Guyenne au xviiie siècle », Revue des Eaux et Forêts, 1928.

5Les maîtrises particulières de Tarbes et de l’Isle-Jourdain et les grueries de Nogaro et de Fleurance relevaient de la grande maîtrise de Guyenne6. À la tête de ce département, le grand maître, officier supérieur, veillait à l’exécution des lois forestières, administrait les forêts et jugeait les actions qui s’y rattachaient. De 1699 à la Révolution, quatre membres de la même famille ont été pourvus de l’office de Grand-Maître de Guyenne. En 1699, Nicolas de Bastard achète la charge de Grand-Maître enquêteur et général réformateur des Eaux et Forêts aux départements et provinces de Guyenne, Périgord, Gascogne, comtés de Foix et de Rodez, Quercy, Béarn, Bigorre, Soule, Basse Navarre et Labourd, pour le prix de 118 000 livres à Charles Dumont de Blaignac alors en exercice. Il reçoit ses lettres patentes le 7 février 17007. Dominique de Bastard succède à son père en 1721. Lorsqu’il décède, huit ans plus tard, le 7 mars 1729, son fils est trop jeune pour lui « succéder ». C’est donc Jean Florimond de Raymond, époux de sa demi-sœur, fille en secondes noces de Nicolas de Bastard qui reprend la charge jusqu’en 1754. À partir de cette date, François Dominique de Bastard, fils de Dominique et neveu de Jean Florimond officie. Il le fera jusqu’en 1791, année où les maîtrises seront supprimées. Cette charge était restée au sein de la famille Bastard de 1669 à 1789.

6Les procès-verbaux d’aménagement étudiés sont riches en enseignement. Précisons qu’il sera ici question d’aménagement direct au sens de directif. Placés devant l’ordonnance, les religieux témoignent d’une telle inertie que des mesures répressives de police interviennent. Les archives départementales du Gers conservent le dossier complet de la gruerie de Fleurance relatif à ce type d’aménagement. Ce dossier montre comment les dispositions de l’ordonnance ont été reçues par les ecclésiastiques dans cette partie de la France. Il renseigne sur la manière dont les officiers des maîtrises, secondés par les arpenteurs, procédaient à l’aménagement des forêts. Il donne enfin l’état des bois, propriété des ecclésiastiques dans cette gruerie de Fleurance et des délits commis.

I. Les modalités de l’application de l’ordonnance du mois d’août 1669 dans la gruerie de Fleurance

7Les douze articles du Titre XXIV de l’ordonnance sont consacrés aux forêts, propriété des ecclésiastiques et gens de mainmorte. Afin de les protéger, le législateur les soumet à un régime draconien : le quart de tous les bois doit être distrait des coupes ordinaires pour croître en futaie ; les trois quarts restants seront aménagés à dix ans et seize baliveaux par arpent seront réservés lors de leur exploitation ; enfin la coupe ou la vente des réserves, des baliveaux et généralement de tous les arbres de futaie appartenant à l’Église ou aux paroisses seront soumises à l’obtention de lettres patentes.

  • 8 Edicts et ordonnances des eaues et forests, Paris, chez la veuve Abel l’Angelier, 1614, p. 356.
  • 9 Simon et Ségaul. Conférence de l’ordonnance de Louis XIV du mois d’août 1669 sur le fait des Eaux (...)

8Ces dispositions font Tunanimité mais... contre elles ! Le clergé de France refuse d’y être soumis. Cette hostilité est surprenante car, à y bien regarder, ces mesures innovent peu. En 1537, François 1er précisait que les ecclésiastiques ne doivent pas couper leur bois de haute futaie sans une permission expresse du roi. En 1573, Charles IX avait déjà exigé que « les gens d’Église, qui ont bois taillis, soient tenus en laisser venir en fustaye le quart de ce qu’ils ont, en un triage à part, à l’endroit de tous les meilleurs lods de terre de tous leurs dicts taillis8 [...] ». Ces dispositions seront réitérées en 1558, 1583 et 1595. Ces édits et ordonnances ne furent jamais suivis d’effet de sorte qu’en 1669, cette ingérence royale dans l’administration des forêts ecclésiastiques, fut très mal perçue. Dès la publication de l’ordonnance, le clergé de France supplie le Roi de surseoir à l’application de tout ce qui le regarde. Un arrêt du conseil d’État du 30 octobre 16709, faisant suite à cette requête, résume les griefs présentés par les ecclésiastiques :

  • l’obligation de faire arpenter les forêts cause une grande dépense ;
  • l’obligation du quart de réserve ampute leurs revenus ;
  • le chêne ou encore le châtaignier sont propres à faire des fagots, cercles et autres ouvrages qui réclament des bois jeunes. D’ailleurs, la coupe de taillis de 5 à 9 ans est réglée « par la coutume qui fait une espèce de loi à laquelle il semble qu’on ne doive pas déroger10 » ;
  • le fait de laisser seize baliveaux par arpent cause un préjudice car ces arbres transformés en futaie ne produisent plus de revenus ordinaires ;
  • les lettres patentes indispensables pour toute coupe de baliveaux réservés sur taillis ou pour le quart en réserve sont onéreuses et lourdes de formalisme. Elles nécessitent l’avis du grand maître, doivent être poursuivies au conseil et vérifiées au Parlement après visite d’un commissaire ou d’un juge royal commis à la cour.
  • 11 J. C. Waquet. Les grands maitres des Eaux et Forêts de France de 1689 à la Révolution, Genève-Pari (...)
  • 12 Déclaration du 24 février 1693 donnée à Versailles.
  • 13 J. C. Waquet, op. cit., p. 271.

9Le clergé de France obtient un sursis de deux ans, renouvelé avec un certain retard en 1675 pour trois ans. À partir de là, se soumet-il aux dispositions « drastiques » de l’ordonnance ? Il n’en est rien : une fois le délai écoulé, les ecclésiastiques continuent d’exploiter leurs bois en bons pères de famille..., c’est-à-dire au mépris de l’ordonnance11 ! Cette situation ne saurait durer. Mais, faute de moyens, le roi ne parvient pas à imposer son application. Il propose alors au clergé de régulariser sa situation en versant une amende forfaitaire de dix livres par arpent de bois12. Hostile à cette mesure, l’assemblée du clergé obtient la réduction puis la révocation de cet édit de 1693. Qu’il est difficile de mettre fin à vingt-cinq ans de désobéissance ! N’ayant pu taxer tous les ecclésiastiques pour leurs abus, le pouvoir essaie de les soumettre individuellement au régime forestier13. Sans doute l’ordonnance aurait-elle eu plus de succès si les progrès réalisés dans l’apposition des réserves n’avaient été anéantis par les besoins de la guerre ! Le bois manquait, les réserves furent coupées, de sorte que le règne de Louis XIV se termina avant le règlement des bois ecclésiastiques.

  • 14 Ibidem, p. 7.

10Pourtant, « les toutes dernières années du règne de Louis XIV virent l’amorce d’un redressement qui se confirma sous la Régence et triompha sous le règne de Louis XV14 ». Des efforts considérables sont déployés pour améliorer l’administration forestière. Quelques textes fondamentaux comme la déclaration du 8 janvier 1715, l’édit de juillet 1715, de mai ou d’octobre 1716 sont à l’origine de ce changement. La déclaration de 1715 attribue aux officiers des maîtrises toute compétence sur les forêts des ecclésiastiques, aucune requête n’étant désormais nécessaire pour motiver l’action des juges royaux. D’une manière générale, ces textes épurent considérablement l’administration forestière. À partir de 1725, toute une série de campagnes d’appositions de réserves dans les bois des ecclésiastiques est lancée. Ces aménagements sont-ils à l’ordre du jour dans la gruerie de Fleurance ?

  • 15 Arch. départ. Gers, 17B1, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant au séminaire de la vill (...)

11L’ordonnance du mois d’août 1669 fut entérinée par le parlement de Toulouse le 5 février 1670. Il semblerait donc que le département de Guyenne ait connu une application plus rapide que d’autres régions, telle que la Franche-Comté où, pour des raisons politiques, l’ordonnance ne fut reçue qu’en 1694. Or il n’en est rien. Tout au contraire, ce département fait figure de mauvais élève. Les abus et négligences sont si communs qu’un arrêt du conseil du 9 mars 1726 tente d’y remédier. Cet arrêt souligne que les ecclésiastiques « qui ont des bois dans le département de Guyenne, disposent de leurs bois journellement, en contravention à ladite ordonnance, même les défrichent ; ce qui ne provient que de ce que ladite ordonnance n’a jamais eu d’exécution dans ledit département [...] ». La gruerie de Fleurance échappe donc aux dispositions de l’ordonnance pendant plus d’un demi-siècle. L’arrêt de 1726 intervient pour les imposer. Malgré ce rappel à Tordre, les communautés religieuses s’obstinent. Le capitaine juge gruyer procède donc à un aménagement direct. « Jean-Marie Devis conseiller du roy, capitaine juge gruyer en la gruerie royalle des Eaux et Forêts de Fleurance, commissaire délégué par monsieur de Bastard, grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Guienne, pour mettre à exécution l’arrêt du conseil du 9 mars 1726 qui ordonne que, faute par le bénéficiaire de communautés ecclésiastiques de s’être exécuté sur les dispositions de l’ordonnance du mois d’août 1669 à l’occasion de leurs bois, il sera procédé à l’aménagement direct15 [...] ». Un arpenteur est désigné d’office pour procéder à la visite des bois aux frais des communautés. Elles seront contraintes au paiement par saisie de leur temporel.

12Les procès-verbaux d’aménagement direct dont nous disposons interviennent en deux temps. Dans les années 1730, il s’agit de sanctionner les religieux qui n’ont pas tenu compte de l’arrêt de 1726. Dans les années 1760-1780, il s’agit de traiter les communautés religieuses qui n’ont toujours pas fait aménager leurs bois ou qui, par négligence ou abus, ont bafoué les aménagements antérieurs. Cette ultime campagne d’aménagement est contemporaine du dernier grand-maître des Eaux et Forêts de Guyenne, Dominique de Bastard. Il faut dire que, malgré les problèmes rencontrés sur le terrain, sa volonté de concilier la lettre de l’Ordonnance avec les conditions spéciales à la région se retrouve à tout instant dans sa correspondance.

II. L’aménagement direct des forêts, propriété des ecclésiastiques

13Quand les communautés religieuses ont omis de régler leurs bois conformément à l’ordonnance, le procureur du roi procède d’office à l’arpentage et à l’aménagement des bois concernés.

  • 16 D. Jousse, Commentaire sur l’ordonnance des Eaux et Forêts du mois d’août 1669, Titre XI des arpen (...)
  • 17 Ibidem.
  • 18 Procès-verbal d’arpentement des bois des dames religieuses, apposition du quart de réserve et règl (...)

14L’arpentage est dirigé par le capitaine juge gruyer assisté du procureur du roi, du greffier, d’un arpenteur et d’un garde. Choisis par le roi après « information de vie et de mœurs », les arpenteurs16 doivent être âgés d’au moins 22 ans et connaître les usages et coutumes des lieux. On exige d’eux une expérience de 8 mois chez des maîtres experts et une caution pouvant atteindre 1 000 livres pour les malversations et les abus qu’ils pourraient commettre dans l’exercice de leur fonction. L’arpenteur procède à « l’arpentage, mesurage, récollemens, plans, figures, assiettes et reconnoissance de bornes, lizières ou fossez et doit en tenir registre (et) donne les doubles au grand maître et au greffe de la maîtrise17 ». Il mesure les bois et en lève un plan figuratif et géométrique à la perche royale de Paris « à raison de Cent perches à l’arpant vingt deux pieds de Roy par perche douze pouces par pied, et douze lignes par pouces18. »

  • 19 Arch. départ. Gers, 17B1, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant au séminaire de la vill (...)

15Une fois la totalité des bois arpentés et « conformement à l’ordonnance dud seigneur grand maître, il doit en être réservé de cette contenance le quart pour croître dans la suitte en nature de futaye au profit de laditte maison19 [...] ». L’article 2 du Titre XXIV de l’ordonnance dispose, en effet, que le quart au moins des bois dépendants des communautés ecclésiastiques soit en nature de futaie. S’il n’existe pas de futaie ou si elle est inférieure au quart, le manque sera pris aux dépens du taillis. Ce point se justifie particulièrement en Gascogne où les futaies sont rares. Pour choisir ce quart, le capitaine juge gruyer délégué par le grand maître tient compte de plusieurs paramètres. Les procès-verbaux d’aménagement décrivent de façon très précise chaque bois visité. Ils indiquent à la fois les essences et la nature des sols.

  • 20 Arch. départ. Gers, 17B1, procès-verbal de visite des bois appartenant à l’archevêque d’Auch (juri (...)
  • 21 Arch. départ. Gers, 17B2, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant aux Ursulines de Gondri (...)
  • 22 Arch. départ. Gers, 17B1, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant aux religieuses du couv (...)

16Le chêne est largement prédominant. Il compte pour plus des 9/10e des essences présentes sur le sol de la gruerie de Fleurance. Les hêtres, les ormes et les charmes ne cohabitent qu’à titre très exceptionnel. Les futaies sont rares. Exceptées les Ursulines de Gondrin, seul l’archevêque d’Auch peut s’enorgueillir de posséder une futaie... mais quelle futaie ! Le bois de Laveilhan est « complanté en entier d’une haute futaye claire dom partie des arbres y dépérissent par vétusté20. » Celles des Ursulines de Gondrin sont par contre très belles. Par exemple, leur bois de Saint-Georges « a paru être de l’age de plus de 40 ans mais la partie du nord nous a paru bien plus ancienne la grosseur des arbres faisant préjuger quelle doit avoir plus de 150 ans sans être encore sur leur retour21 [...] ». Faute de futaie, ce sont donc des bois taillis qui sont réservés pour croître en futaie. Ils sont parfois si « abougris et abroutis » que l’aménagiste ordonne un « recépement » intégral du quart en réserve. La qualité du sol détermine le choix de son emplacement. Dans la gruerie de Fleurance, il s’agit de sols calcaires et argilo-calcaires mais l’aménagiste ne donne aucune précision à ce sujet. D’une manière générale, il remarque que dans certains bois taillis, les arbres quoique fort petits sont morts en cime. Il explique cela par le terrain qui « n’a pas asses de force pour leur procurer après un certain âge la subsistance nécessaire22 ». Au contraire, la beauté des arbres lui fait présumer la qualité du sol.

  • 23 Procès-verbal d’arpentement des bois des religieuses, 3 mai, 21 et 23 août 1737.

17Après un examen détaillé de la qualité du bois et du sol, l’aménagiste choisit le bois qui paraît propre à croître en futaye et procède au bornage. L’arpenteur ordonne de « faire un trou au levant, huit au midy, trois au couchant, et huit au septentrion, ce qui a etté fait en notre presance pour estre mis des pierres dures pour fermer et clouer led quart de reserve et a l’égard des trois quarts restans ordonons quils seront divisés en dix partie, pour en estre exploité un dixième chaque année...et à la division de chacune avons fait faire trois trous pour mieux les distinguer23 [...] ». Les documents semblent considérer les délimitations comme acquises et ne mentionnent aucune contestation entre les riverains et les propriétaires des bois.

  • 24 Arch. départ. Gers, procès-verbal de visite des bois appartenant à l’archevêque d’Auch (juridictio (...)

18Le bornage terminé, l’aménagiste conformément aux dispositions de l’ordonnance de 1669 rappelle les obligations et les interdictions. « Ne pourra ledit seigneur archevêque faire couper, arracher, ébrancher, éhouper ni deshonorer aucun arbre, ni couper aucune qualité de taillis, rejet, fruitier, ronces, épines et buissons, ni arracher, ébrancher, éhouper ni deshonorer aucun arbre, ni couper aucune qualité de taillis, rejet, fruitier, ronces, épines et buissons, ni arracher aucun plan de chêne, hêtre, orme, fruitier et autre bois dans ledit quart en réserve sans permission expresse de sa majesté, sans aucun prétexte que ce soit aux peines portées par les ordonnances. Ne pourra non plus ledit seigneur, ses fermiers, ni métayers laisser dépaitre les bestiaux et bêtes chevalines ni autre de quelle espèce que ce soit dans ledit quart en réserve à peine de confiscation et d’amende, ni ne pourront ouvrir ni laisser ouvrir aucune carrière, ni enlever sables, marnes ou argile ni laisser faire de chaux sans permission expresse de sa majesté à peine de 400 livres d’amende, confiscation de chevaux ou arnois24 [...]. » De même, l’entretien des fossés est obligatoire.

  • 25 Ordonnance de 1669, Titre XXIV, article 3.
  • 26 H de Coincy, op. cit., p. 10.
  • 27 Traité des grueries seigneuriales, ou commentaires sur la déclaration du roi du 8 janvier 1715, co (...)

19Conformément à l’article 3 de l’ordonnance, « le surplus des bois taillis sera réglé en coupes ordinaires de dix ans au moins avec charge expresse de laisser 16 baliveaux de l’âge du bois en chacun arpent, outre tous les anciens et modernes, qui seront pareillement reputez fustaye25 [...] ». On entend par balivage la désignation de la réserve que l’on fait des plus beaux brins dans les taillis à exploiter. Ce balivage est une opération importante car, du bon ou du mauvais choix des baliveaux, dépend la bonne ou mauvaise qualité des futaies qu’ils doivent produire. Contrairement aux idées généralement admises par les forestiers de l’époque, François Dominique de Bastard était partisan de ne pas laisser trop de baliveaux dans les coupes. Il estime qu’il faut couper au fur et à mesure des coupes les baliveaux autres que les baliveaux de l’âge, parce qu’ils dépérissent, et mettre la coupe à quarante ans26. Les coupes commenceront le 15 octobre pour finir le 15 avril et seront vidées avant le 15 mai. L’exploitation des bois se fait à tire et à aire, c’est-à-dire de proche en proche. Ainsi, la coupe à exploiter se trouve toujours à la suite de la précédente. L’ordonnance exige que l’assiette en soit faite, c’est-à-dire que la coupe de taillis à exploiter soit expressément désignée. Il ne faut pas intervertir l’ordre des coupes « sans quoi les bois seroient exposés à être dégradés par les vuides qui se trouveroient entre les coupes, ce qui arriveroit si l’on pouvoit arbitrairement en choisir une pour laisser l’autre, ou entreprendre sur une voisine pour indemniser du peu de valeur de celle à laquelle on devoit borner l’exploitation. Il y aurait d’ailleurs une disparité frappante dans le recru, qui lors de la révolution de la coupe, n’auroit pas l’âge prescrit27 [...] ». L’article 42, Titre XV de l’ordonnance de 1669, précise comment le bois doit être exploité. Les taillis seront abattus à la coignée, c’est-à-dire à la hache, « à fleur de terre, sans les écuisser ni éclater, en sorte que les brins des cepées n’excèdent la superficie de la terre s’il est possible, & que tous les anciens nœuds recouverts & causez par les précédentes coupes ne paraissent aucunément ». L’ordonnance de 1669 prévoit que les coupes ordinaires seront réglées de dix en dix ans au moins. Mais l’âge d’exploitation sera ordinairement fixé à vingt-cinq ans lors des campagnes de règlements menées sous Louis XV. Les arrêts du conseil prescrivent cet aménagement. Cependant, aucun texte législatif général ne fera de cette nouveauté une loi pour tout le royaume. De même, le nombre de 16 baliveaux par arpent sera porté à 25 par les aménagistes du xviiie siècle.

20Qu’en est-il dans la gruerie de Fleurance ? Rappelons qu’il s’agit d’aménagement direct et qu’en conséquence les textes rencontrés visent la lettre du texte de 1669. Mais cette conception s’adapte aux réalités du terrain. Le décalage entre les dispositions du texte et sa concrétisation est frappant. Par contre, l’aménagiste fait en sorte que la révolution excède partout les vingt ans. En cas d’application trop rigoureuse, les communautés religieuses qui l’avaient jusque là négligé contestent l’aménagement. Dans la gruerie de Fleurance, les bois, souvent des bosquets, sont généralement peu importants et très dispersés, ce qui augmente les formalités concernant le quart en réserve et les coupes ordinaires. Les religieux s’opposent à la division en vingt-cinq coupes ordinaires et proposent de les ramener à dix ou douze.

Bois du prieuré de Sainte Coulanges
Divisé en douze coupes ordinnaires

  • 28 Arch. départ. Gers, 17B2, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant aux Ursulines de Gondri (...)

21Ainsi, les Ursulines de Gondrin font valoir que « leurs bois qui sont dispersés dans plusieurs paroisses et juridictions sont en général d’une si mince contenance que si la rigueur de l’arrêt du conseil de 1726 ne pouvoit être modiffié à leur égard, ou en les dispensant de la formalité du quart en réserve ou en réduisant le nombre des coupes ordinaires bien loin qu’ils puissent leur être de quelque secours leur seroit au contraire a charge sil falloit divizer en vingt cinq coupes parce que la dépense quil faudrait faire pour leur exploitation serait capable annuellement d’en consommer le prix28 [...] ». Conformément à cette demande, les coupes ordinaires seront divisées en douze parties. Il arrive parfois que certaines communautés soient dispensées du quart en réserve, mais cela demeure exceptionnel. C’est le cas des bois appartenant à la chapellenie de Saint-Jacques et Saint-Michel sur la juridiction de Barran. Il faut dire que ces cinq bosquets couvrent 13 arpents 9 perches ! Le capitaine juge gruyer ordonne néanmoins leur division en dix coupes. Cette mesure doit éviter les coupes anarchiques. Une fois l’aménagement réalisé, la question est de savoir si le grand maître des Eaux et Forêts ou ses délégués sauront s’opposer avec efficacité à des coupes abusives ou prématurées.

III. Les dégradations, négligences et délits

  • 29 Arch. départ. Gers, 17B1 procès-verbal de visite des bois appartenant à l’archevêque d’Auch (jurid (...)
  • 30 Arch. départ. Gers, 17B1, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant au chapitre de Bassoues (...)
  • 31 Arch. départ. Gers, 17B2, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant aux Ursulines de Gondri (...)
  • 32 Arch. départ. Gers, 17B1, pièces pour les bois de l’archevêque d’Auch.

22Les procès-verbaux d’aménagement décrivent les dégradations commises par des riverains, voire par les communautés elles-mêmes. Parmi les délits forestiers, seul le pacage est invoqué dans les procès-verbaux d’aménagement. Les gardes déplorent « le grand nombre de chèvres, brebis et moutons et autres bestiaux à corne que les riverains du bois y menoient paitre journellement29 [...] ». En conséquence : les arbres du bois de Pujolla « sont clairs plantés quoiqu’ils soient en général très garni d’essence de chêne qui ayant sans doute été continuellement dévoré par les bestiaux n’a peu s’élever30 [...] ». Par contre, les bois préservés notamment grâce aux fossés peuvent être fort beaux. Tel est le cas du bois de Garaud : « La pointe du midy se trouve très garny de balliveaux anciens qui sont de la plus belle espérance et comme led taillis na point été pillé et qu’il a été au contraire bien réservé31 [...]. » Les arbres sont fort beaux et bien venants. Les dommages causés par le pacage aux bois appartenant aux ecclésiastiques sont considérables. Les arbres sont parfois si « abroutis » qu’un recépage intégral est indispensable. La répression est inexistante ou peu efficace et ce, pour plusieurs raisons. Les grands massifs boisés sont rares sur l’étendue de la gruerie. Les bois sont souvent de faible contenance et très dispersés. Les gardes sont en nombre insuffisant et leur résidence trop éloignée des bois en charge. Le capitaine juge gruyer constate que le bois appelé Grand et Devant est entièrement « abougri et abrouti », alors que le terrain serait propre à produire du bois. Il interroge le garde qui lui répond que les délits surviennent tous la nuit. Les témoignages similaires abondent. Il arrive cependant que les délinquants soient arrêtés et jugés. On peut par exemple « aprécier sur les dégradations des bois de Bassoues qu’il y a eu plusieurs procédures contre les délinquants mais que, comme les preuves ne se sont jamais asses trouvé complètes pour les faire condamner monseigneur en a été pour ses frais32 ». Depuis, les délits se multiplient et la répression est inefficace.

  • 33 Arch. départ. Gers, 17B2, lettre de De Froidour, 9 avril 1683.
  • 34 J. Cavé, « Sur l’évolution de l’état forestier départemental du viiie siècle à 1789 », Bulletin de (...)

23Les délits ne sont pas uniquement imputables aux riverains. Fréquemment, les abus et négligences sont le fait des ecclésiastiques propriétaires des bois. Parmi ces délits, les coupes abusives du quart en réserve constituent un manquement grave aux dispositions de l’ordonnance de 1669. La loi soumet ces coupes à l’obtention d’une lettre patente du roi. Or l’octroi de lettres patentes est soumis à condition. L’article V du Titre XXIV de l’ordonnance prévoit que les coupes du quart en réserve ne pourront intervenir que dans des circonstances exceptionnelles, à savoir en cas « d’incendies, ruines, démolitions, pertes et accidents extraordinaires arrivez par forfait, guerre ou cas fortuit, & non par le fait ou faute des bénéficiers ». Les contrevenants s’exposent à des amendes arbitraires et restitution du quadruple de la valeur du bois. Malgré ces dispositions très dissuasives, quelques communautés religieuses croient pouvoir se dispenser de cette autorisation. Les religieux de l’ordre de Saint-Antoine ont « entrepris de faire couper des bois considérables qui leur appartient, situés dans les terres de saint Antoine et de Monlezun, sans en avoir au préalable obtenu permission de sa majesté conformément aux ordonnances rendues [...] ». Le capitaine juge gruyer ordonne qu’il « sera incessament procédé à la visite des bois et dressé procès-verbal de la connoissance, âge, qualité et essence d’iceux et de la bonne ou mauvaise exploitation des religieux ou leur syndic33 ». Ils seront condamnés à 400 livres d’amende. De même, en 1754, la communauté de Lamontjoie sera condamnée à 300 livres d’amende pour exploitation irrégulière34.

  • 35 Arch. départ. Gers, 17B2, procès-verbal d’aménagement du bois du prieuré de Saint Gény sur le terr (...)
  • 36 C. Dralet. op. cit., p. 216.
  • 37 Arch. départ. Gers, 17B2, procès-verbal d’arpentement et plans des bois dépendant de la grange de (...)

24L’ordonnance de 1669 prescrit de laisser au moins seize baliveaux par arpent. Or l’arpenteur ou le capitaine juge gruyer note parfois qu’aucun n’a été conservé35. Le second déplore également l’habitude des propriétaires « de les repartir également dans toutes les parties de la coupe : cependant il est aisé de s’apercevoir que les arbres qui croissent dans un mauvais fonds se couronnent dès l’âge de 15 à 20 ans, tandis que ceux qui sont assis sur un bon terrein, profitent bien plus longtemps et acquièrent beaucoup plus de valeur. Ces faits que tout le monde peut observer devroient engager les propriétaires à couper à blanc étoc, les parties maigres de leurs bois, et à confiner les baliveaux dans celles de ces parties qui sont plus propres à les faire prospérer36 ». La forêt fournit le bois de chauffage et de construction. Elle permet également de faire fonctionner de petites industries, telles les tuileries. Récalcitrants ou imperméables aux prescriptions de l’ordonnance, les religieux de La Case-Dieu exploitent les taillis à l’âge de sept ans sans réserve d’anciens ni de modernes : « quantité de cheneteaux d’environ 10 à 12 pouces de circonférence coupé à hauteur d’homme » ; à proximité « d’une tuillerie dépendante de lad grange il y a aussi été exploité quantité de vieux arbres ainsy quil nous a paru par les souches que nous y avons trouvées coupées certaines a un pied au dessus de la superficie du terrein et ayant de cinq à six pied de tour ». Interrogé sur ces désordres, le garde répond que « quoy qu’il paroisse quil ait été autrefois fait quelque aménagement dud bois cependant led prieuré de lad grange a creu pouvoir se dispenser de si conformer et a en conséquence fixé a peu prés les deux tiers dud bois taillis que nous avons reconnu de plusieurs âges jusqu’à 7 ans pour subvenir à la consommation du bois necessaire pour faire aller la tuillerie [...] ». Le tuillier exploite le taillis « dès qu’il se trouve avoir a peu prés atrapé lage de 6 à 7 ans et que le restant que nous avons reconnu de l’âge de 10 à 15 ans l’exploite de l’ordre dud saint prieuré et à son profit37 [...] ».

  • 38 Arch. départ. Gers, 17B2, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant aux Ursulines de Gondri (...)
  • 39 Ibidem.
  • 40 Arch. départ. Gers, 17B1, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant au séminaire de la vill (...)
  • 41 Arch. départ. Gers, 17B2, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant aux Ursulines de Gondri (...)
  • 42 Ibidem.

25D’autre part, les usages du pays endommagent le couvert forestier. L’élagage et l’écimage, bien qu’interdits par l’ordonnance, sont systématiques. Dans le petit bois de Caupene, « il a été réservé des balliveaux de deux âges en asses grand nombre mais les plus anciens sont dépérissants et dépecés de conséquence ce qui nous a paru provenir de ce qu’on a eu l’habitude délaguer ces arbres qui ont été ététés a une certaine hauteur38 ». Le bois Darré-Pouy a subi le même sort. « La futaye quoique fort ancienne n’est d’aucune conséquence déperissant par vétusté, autant que par la mauvaise administration qui paroit avoir été établie dans led bois, n’y ayant pas un seul arbre qui n’ait été essimé à une certaine hauteur pour être élagés39. » Les exemples abondent. Nous évoquions précédemment les saccages occasionnés par le pacage. Mais ce fléau serait évité si, conformément à l’ordonnance, les ecclésiastiques entretenaient les fossés, ce qui est rarement le cas. L’aménagiste constate que les bois ne sont ni « borné ni fossoyé d’aucun côté40 ». Aussi, l’accès au bois étant facilité, les riverains, quand il ne s’agit pas des communautés religieuses elles-mêmes font-ils paître les bestiaux dans les forêts :« [...] nous avons remarqué que quoique led bois soit épais planté il existe par dessous quantité d’essence de chaine qui ne peut venir à bien pour être pillée par les bestiaux ledit bosquet nétant environné d’aucun fossé qui puisse le mettre en deffance41. » Le bois du Bas-Faubouas « se tient sans aucune séparation de fossé avec un pacage de la métairie du goubouas appartenant auxd dames ce qui fait que led bois que nous avons trouvé fort épais planté de jeunes recrus de chaine et de charme et fort abrouti par les bestiaux...42 ».

***

26Les ecclésiastique de la gruerie de Fleurance ne sont guidés par aucune politique ou gestion forestière à court ou à long terme. Ils n’ont d’ailleurs aucune notion de sylviculture. La forêt est perçue comme un patrimoine qui leur permet de se chauffer tout le temps, de réparer et de construire de temps en temps. Vendues comme domaines nationaux à la suite de la Révolution, ces forêts ont souvent pâti de l’avidité des nouveaux propriétaires. Incertains quant au devenir de cette acquisition, ils se sont hâtés d’en tirer le maximum. Aujourd’hui, les bois de Touget, du Nègre, de Pujolla ou du Soudaire et bien d’autres encore ont disparu, ne laissant subsister que des lieux-dits témoins de leur existence passée.

Note

1 J.-J. Baudrillart. Traité général des Eaux et Forêts, chasses et pêches. Tome 1er, première partie, recueil chronologique des réglemens forestiers. Paris, imprimerie de Mme Huzart, 1821, p. XVI.

2 M. Devèze. La vie de la forêt française au xvie siècle, Paris, sevpen, 1961, p. 84.

3 Ibidem, p. 87.

4 Ordonnances de 1573, 1583, 1595...

5 Massé, Dictionnaire portatif des eaux et forêts, Paris, Vincent imprimeur libraire, 1766, p. 37

6 Elle comprenait les maîtrises particulières de Villeneuve-de-Berc, l’Isle-Jourdain, Pamiers, Comminges, Pays de Soule, Labourd, Bigorre, Béarn, Basse Navarre, gruerie de Fleurance, Saint-Gaudens, Arreau, Saint-Girons, Nogaro, Tarbes, Pau, Foix, Auch, Bordeaux, Montauban, etc.

7 H de Coincy, « La grande maitrise de Guyenne au xviiie siècle », Revue des Eaux et Forêts, 1928.

8 Edicts et ordonnances des eaues et forests, Paris, chez la veuve Abel l’Angelier, 1614, p. 356.

9 Simon et Ségaul. Conférence de l’ordonnance de Louis XIV du mois d’août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts, Paris, Robert Marc Despilly père, 1752, p. 164.

10 Simon et Ségaul, op. cit., p. 165.

11 J. C. Waquet. Les grands maitres des Eaux et Forêts de France de 1689 à la Révolution, Genève-Paris, Droz, 1978.

12 Déclaration du 24 février 1693 donnée à Versailles.

13 J. C. Waquet, op. cit., p. 271.

14 Ibidem, p. 7.

15 Arch. départ. Gers, 17B1, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant au séminaire de la ville d’Auch, 9 octobre 1775.

16 D. Jousse, Commentaire sur l’ordonnance des Eaux et Forêts du mois d’août 1669, Titre XI des arpenteurs. Lyon, J.M. Barret imprimeur-libraire, 1782, p. 138.

17 Ibidem.

18 Procès-verbal d’arpentement des bois des dames religieuses, apposition du quart de réserve et règlement des coupes, 3 mai, 21 et 23 août 1737.

19 Arch. départ. Gers, 17B1, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant au séminaire de la ville d’Auch, 9 octobre 1775.

20 Arch. départ. Gers, 17B1, procès-verbal de visite des bois appartenant à l’archevêque d’Auch (juridiction de Barran et de Bassoues), 27 février 1747.

21 Arch. départ. Gers, 17B2, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant aux Ursulines de Gondrin, octobre 1782.

22 Arch. départ. Gers, 17B1, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant aux religieuses du couvent de Boulaur, ordre de Fontevrault, mai 1772.

23 Procès-verbal d’arpentement des bois des religieuses, 3 mai, 21 et 23 août 1737.

24 Arch. départ. Gers, procès-verbal de visite des bois appartenant à l’archevêque d’Auch (juridiction de Barran et de Bassoues), 27 février 1747.

25 Ordonnance de 1669, Titre XXIV, article 3.

26 H de Coincy, op. cit., p. 10.

27 Traité des grueries seigneuriales, ou commentaires sur la déclaration du roi du 8 janvier 1715, concernant la compétence des officiers des seigneurs en matière d’Eaux & Forêts, Paris, chez Nyon l’aîné, 1786, p. 93.

28 Arch. départ. Gers, 17B2, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant aux Ursulines de Gondrin, octobre 1782.

29 Arch. départ. Gers, 17B1 procès-verbal de visite des bois appartenant à l’archevêque d’Auch (juridiction de Barran et de Bassoues), 27 février 1747.

30 Arch. départ. Gers, 17B1, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant au chapitre de Bassoues situés dans la juridiction d’Auch, 2 août 1775.

31 Arch. départ. Gers, 17B2, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant aux Ursulines de Gondrin, octobre 1782.

32 Arch. départ. Gers, 17B1, pièces pour les bois de l’archevêque d’Auch.

33 Arch. départ. Gers, 17B2, lettre de De Froidour, 9 avril 1683.

34 J. Cavé, « Sur l’évolution de l’état forestier départemental du viiie siècle à 1789 », Bulletin de la Société archéologique du Gers, 1960, p. 424-447.

35 Arch. départ. Gers, 17B2, procès-verbal d’aménagement du bois du prieuré de Saint Gény sur le territoire de Pauilhac, 1695-1698.

36 C. Dralet. op. cit., p. 216.

37 Arch. départ. Gers, 17B2, procès-verbal d’arpentement et plans des bois dépendant de la grange de Sarambat, appartenant à l’abbaye de La Case-Dieu, ordre des Prémontrés, sur le territoire de Biran et de Vic-Fezensac.

38 Arch. départ. Gers, 17B2, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant aux Ursulines de Gondrin, octobre 1782.

39 Ibidem.

40 Arch. départ. Gers, 17B1, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant au séminaire de la ville d’Auch, 9 octobre 1775.

41 Arch. départ. Gers, 17B2, procès-verbal d’aménagement des bois appartenant aux Ursulines de Gondrin, octobre 1782.

42 Ibidem.

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