Législation et coutumes dans les villes italiennes et leur « contado » (xiie-xive siècles)
p. 73-92
Texte intégral
1De par son énormité même, le thème proposé est terrifiant ; mais il est plus terrifiant encore d’en parler en France, terre des coutumes par définition, qui, pour cette raison, a fourni quelques uns des meilleurs historiens des coutumes et des campagnes italiennes. Je me borne à citer, parmi les plus récents, Pierre Toubert et François Menant pour le Nord de l’Italie1, Odile Redon et Jean-Pierre Delumeau pour le centre2, et Jean-Marie Martin pour le sud3.
2Le thème ne pourra qu’être dégrossi, et on se bornera à envisager le problème fondamental de ce rapport, celui des normes urbaines dans la ville et dans la campagne, en se limitant aux questions préalables suivantes : terminologie et développement de la consuetudo4, exemples de législation fondatrice ; caractères fondamentaux de l’hégémonie urbaine sur le plat-pays. Je m’attacherai cependant plus particulièrement au XIIe siècle puisque, j’ai pu le vérifier, il reste entaché de beaucoup d’obscurités.
3Pour traiter ce thème dans sa totalité, un livre volumineux ne serait pas sans doute de trop, dans la mesure où il conviendrait de rappeler, et aussi de traiter, des aires régies par des règles très anciennes. C’est notamment le cas dans les Alpes5, où les vallées du Trentin ont récemment fait l’objet d’une étude complète par les soins de Mauro Nequirito6 montrant la survie de normes traditionnelles sur lesquelles l’influence des ville est restée minime. Tel est aussi le cas de quelques vallées isolées de l’Apennin, ainsi le Frignano proche de Modène, auquel le regretté Giovanni Santini a consacré tant de travaux7. Mais de plus il importerait d’opérer de multiples distinctions : entre les villages soumis à un seigneur laïque ou ecclésiastique, ceux qui, constitués seulement au XIIe siècle se trouvent soumis à une Commune, ou également les « borghi franchi » fondés ex novo et dotés de privilèges spécifiques8, ou encore les villages soumis à l’autorité royale du royaume d’Italie ou du regnum Siciliae, ou ceux contrôlés par un seigneur féodal. Il y a là des situations qui peuvent être extrêmement diverses.
4Je me limiterai pourtant ici à donner un aperçu général sur les secteurs indiqués, le Centre et le Nord de l’Italie donc, en excluant le royaume de Sicile qui reste en marge de la problématique qui a été définie. Dans ce royaume, en effet, le problème n’est pas tant celui de l’intrusion de la ville dans la campagne, que celui de la défense des libertés urbaines traditionnelles face au pouvoir royal, normand, souabe, angevin ou aragonais selon le moment considéré. Là, les villes n’ont pas non plus joué le rôle fondamental qui fut le leur dans le centre-nord, à savoir l’organisation du territoire rural, même si l’historiographie a finalement cessé de projeter dans leur passé des situations plus récentes, voire contemporaines9. Ici les villes ont été assurément beaucoup plus semblables à celles du restant de l’Europe, c’est-à-dire des ilôts urbains limités, environnés de campagnes ayant un régime juridique non dicté par eux, et qui font souvent l’objet d’inféodations. De tels ilôts urbains ont, d’une part, beaucoup influencé l’organisation communautaire et le développement économique et social des universitates du royaume, mais d’autre part, ils ont empêché le développement et la persistance de coutumes territoriales très vivaces dans le droit privé. On sait par exemple qu’en Sicile se sont développées des coutumes de droit familial particulières10 – à partir de la communauté de biens entre époux-, de caractère général ou régional, tandis que sur le continent on trouvait de très nombreuses pratiques d’origine lombarde, qui se sont conservées jusqu’à la fin de l’ère moderne11. Par conséquent, la connaissance du droit lombard pouvait être essentielle dans un jugement, alors même que le droit savant était très bien diffusé autour de 1300. L’influence lombarde fut tellement dominante dans quelques aires que certains usages finirent par être reçus même dans une aire typiquement byzantine telle qu’Amalfi. Cette cité maritime, importante jusqu’à la fin du XIIe siècle, a laissé un recueil de coutumes dont la tradition fait remonter la mise par écrit à l’an mille, mais qui est probablement de la fin du XIIIe siècle, et qui, surtout dans le droit familial, présente des traces de droit lombard12. En général, les coutumes des villes du sud furent recueillies tardivement et furent approuvées localement par des organes urbains ou des cours de justice, au moins jusqu’à la fin du XIIIe siècle, inclusivement13.
5Dans le Centre-Nord, l’essor maritime du XIe siècle, la dissolution des pouvoirs centraux du regnum d’Italie, et l’émergence de l’atypique pouvoir temporel des papes, ont permis un développement urbain absolument exceptionnel, dont l’importance se répercute sur le problème ici considéré. Le point de départ, dans toute cette vaste aire, est cependant commun. C’est la diffusion générale du districtus ou du bannum seigneurial dans les campagnes14. Au début du XIIe siècle, avec les progrès de l’incastellamento, on assiste dans les campagnes à la substitution du pouvoir des comtes et des marquis (très fragmentaire et désordonné à vrai dire), par celui des domini loci, maîtres d’une infinité de châteaux. À partir de ces châteaux, ils exerçaient sur les habitants une protection en contrepartie de laquelle ils pouvaient exiger des prestations coutumières dans lesquelles se confondaient des éléments patrimoniaux (la location des terres concédées), et de droit public (rétribution de la protection et des services de nature publique). Comme dans les autres parties de l’Europe, aux XIe et XIIe siècles, on trouve fréquemment des chartes de franchises ou de « libertés » qui, données sous la forme d’une concession unilatérale par le seigneur, précisent les prestations qui lui sont dues en raison des services de nature publique qu’il rend et des concessions de nature économique qu’il a faites. Par exemple, elles fixent le nombre de journées de travail à faire dans l’indominicatus, aux murs du château, ou dans les chemins publics, et elles octroient des garanties, notamment pour ce qui est de la succession héréditaire des manentes sur leurs rnansi. Comme on le sait, les tenures sont l’objet de rapports juridiques traditionnels impliquant l’attachement de la famille paysanne au bien-fonds, mais en même temps, leur attribuant la propriété héréditaire ; cependant la possession « libre » de la terre vaut moins que la propriété considérée comme « allodiale15 ».
6On se trouve là en présence, on l’a bien reconnu par ailleurs, de la situation idéale qui voit fleurir un droit traditionnel, coutumier, tant pour ce qui est des rapports agraires que pour les rapports familiaux. De personnel, le droit tend à se faire toujours plus clairement territorial et commun à l’ensemble des habitants du village. Il s’agit d’un mélange de droit lombard et romain, tour à tour prédominants, qui a été maintes fois décrit par les historiens du droit sous l’étiquette de « droit privé pré-irnérien », puisque antérieur à la floraison du droit savant bolonais et des glossateurs du droit romain.
7Cependant, ce n’est pas sur ce point que l’on pourra ici longuement s’arrêter. On parlera surtout des villes, en considérant la façon dont elles s’insèrent dans les campagnes. Les campagnes sont pour elles d’un intérêt fondamental à plusieurs titres. Elles constituent, pour les villes, un territoire à fortifier de façon à renforcer leur identité politique. Elles constituent l’espace d’où provient la production agricole nécessaire : nécessaire aux villes, mais nécessaire aussi aux cultivateurs pour acheter, avec le surplus, leur liberté personnelle et la propriété même qu’ils travaillent, ou bien les récoltes des autres. Les campagnes constituent les marchés naturels pour les produits artisanaux de la ville. Les campagnes sont le réservoir de la force de travail, comme des matériaux nécessaires aux grands travaux édilitaires de la ville conditionnant leur croissance. Bref, elles sont un réservoir démographique et stratégique du plus haut intérêt. Cela dit, il existe des situations particulières : les lacs, qui offrent une ressource alimentaire précieuse, les mines, revendiquées par les pouvoirs locaux éminents ; les bois avec tous leurs produits, tant renouvelables que difficiles à renouveler, à commencer par le bois nécessaire pour armer les flottes. Ce n’est pas par hazard que, entre les premières traces d’une législation vénitienne, à la fin du Xe siècle, on trouve une disposition interdisant de faire commerce de bois susceptible d’être récupéré par les Sarrasins contre les chrétiens16. De même, il est clair que la Pise du XIe siècle, lancée dans ses grandes entreprises en Méditerranée a eu besoin du bois de son plat-pays : entreprises publiques et privées furent à cette fin étroitement liées. Et c’est précisément dans un village qui s’est soumis à Pise qu’en 1080 les propriétaires libres fidèles de l’Église pisane demandent justice, en se référant aux usus auxquels ils étaient tenus en raison des maisons qu’ils avaient dans un château voisin, usages que les châtelains avaient aggravés « par de fausses prières et par tromperie17 ».
8Il y a là un exemple qui évoque une réalité plus vaste : on n’a connaissance de ces règles locales qu’à l’occasion de controverses judiciaires ou quand, précisément, furent rédigées des carte libertatum destinées à éviter les controverses et à trouver un point d’équilibre entre les deux parties. Il est un autre aspect que le cas de figure pisan nous rappelle : c’est que l’on parle souvent des usi ou des consuetudini dans un sens subjectif, comme de prestations dues traditionnellement et auxquelles, donc, correspondent d’autres droits. De telles normes ont été mythifiées, jusqu’à aujourd’hui, comme étant des exemples de production juridique non autoritaire, « démocratique18 ». En réalité, comme on le voit dans le cas ci-dessus, il n’existe pas de normes venues du bas, de façon spontanée, en quelque sorte « naturelle », puisqu’on se trouve en présence de prestations imposées sur la base d’une situation d’hégémonie sociale. Et, lorsqu’une communauté se trouve en mesure de réagir face à une situation défavorable, et qu’elle trouve un pouvoir complaisant ayant intérêt à lui venir en aide, les pratiques condamnées deviennent des malae consuetudines, par opposition aux boni usus antiqui.
9Un autre exemple pisan s’avère instructif à cet égard, car il nous donne à voir comment la ville s’impose sur son plat-pays en se présentant comme l’instance de pacification suprême. Avec un acte corroboré par la sanction spirituelle d’excommunication prononcée par l’évêque Daiberto – le futur et fameux patriarche de la Jérusalem libérée – nous nous trouvons en présence d’une sorte de Paix de Dieu. Dans les années 1091-1092, émerge en effet ce qu’on appelle la « securitas de la vallée de Serchio19 » dans laquelle apparaissent sept consuls élus de Pise, conseillés par les boni homines du val de Serchio, qui, pour remédier aux graves injurie et miserabiles contumelie et de dapnis multe miserie, établissent les droits et les obligations des habitants de la vallée sur les pâturages, les bois, les grains, les gardes, imposant en outre certaines normes particulières aux Longobardi. Ceux-ci acceptèrent (hoc firmaverunt), en promettant le paiement d’une amende en cas de contravention, et de son côté, le popilus de Pise laudavit et in perpetuum confirmavit ces dispositions, en sorte que constitution est istud et comuni consensu stabilitum. Ainsi voit-on la formulation finale de normes qui portent l’empreinte d’une sorte de transaction pour rétablir l’ordre violé. Cette « sentence-loi » atypique donnera le jour à des consuetudines, qu’il faut entendre comme un droit à des prestations, et non comme des coutumes dans le sens objectif du terme. Ces mêmes comportements se présentèrent, avec le temps, comme des consuetudines, parce que répétés à l’identique, et avec l’idée de remplir une obligation juridique, alors qu’à leur origine, ils n’avaient rien de coutumier, dans le sens technique du terme. Comme à Venise, il existe des normes urbaines qui ne naissent pas comme une législation autoritaire émanant unilatéralement du gouvernement, mais non plus comme des coutumes « populaires ». Le popolo assiste seulement à la proclamation des normes – ainsi qu’au déroulement d’un procès-, en se contentant de jurer de respecter ce qui lui a été imposé. Ainsi en fut-il à Pise, lorsque, peu d’années après (1088-1092), l’évêque édicta des normes importantes sur la hauteur des tours et plus généralement sur les bâtiments de la cité, en prévoyant, à la fois, la façon dont devaient se résoudre les contentieux en cas de conflit entre personnes privées – communi consilio civitatis, commune colloqium civitatis –, et, de façon incidente, que nul ne pourrait imposer un cens sur la vente de quelque marchandise que ce soit20.
10Dans ces décennies, marquées par un essor économique d’une grande intensité et par un processus de complexification et d’innovations institutionnelles extrêmement accentué, on constate, d’une part, que le lexique juridique reste très ancien et encore non professionnalisé par les juristes bolonais, et que, d’autre part, les nouvelles institutions urbaines sont en phase inchoative, fluide, en attendant de recevoir une définition et des formes conceptuellement plus précises – ainsi qu’il adviendra lorsque la nouvelle culture juridique se diffusera et que se précisera la notion de représentation d’une institution. De là, il peut advenir que soit appelée « coutume » ce qui ne l’est pas encore.
11Un cas très parlant est offert par Alessandria, la ville fondée ex novo et ainsi appelée – in fine – en l’honneur du pape Alexandre, le grand adversaire de Frédéric Barberousse. Donc, onze années seulement après la fondation, la ville dispose déjà d’un recueil de coutumes21, à l’origine desquelles se trouve naturellement le patrimoine juridique des différents groupes « nationaux » et des bourgs qui avaient conflué pour constituer la nouvelle entité urbaine, mais dans lequel on trouve surtout une reprise délibérée du droit romain22. Ainsi, tout en gardant à l’esprit que ce texte, qui nous est parvenu sous la forme d’une copie plus récente peut représenter une stratification complexe, il semble clair que ce texte résulte d’un choix conscient opéré entre des options diverses : une véritable sélection de type législatif, par conséquent, opérée par le sommet.
12Cela ne signifie pas que la conscience d’une distinction entre loi et coutume, soit entre droit écrit ou traditionnel, n’ait pas été vive, particulièrement dans les aires les plus fortement romanisées. À Pise, pour rester dans un pôle majeur du XIIe siècle, au milieu du XIIe siècle existent déjà deux recueils distincts – et fameux-, appliqués par deux tribunaux distincts : un Constitutum legis, qui accueille et développe le droit romain et lombard, et un Constitutum usus, qui accueille des normes plus récentes, notamment féodales et commerciales23. On notera que l’on préfère utiliser le mot usus pour parler de la coutume dans un sens objectif, tandis que consuetudo est associé à l’idée de droit subjectif dont il est question dans tant de chartes. Et si les consuetudines feudorum, elles-mêmes, sont appelées dans les manuscrits les plus anciens usus feodorum, ce n’est probablement pas le fait du hasard.
13Cependant, les villes n’avaient pas eu besoin de professeurs pour développer les activités commerciales et conclure des traités commerciaux24 ; ainsi Venise, qui bien avant le XIIe siècle a su obtenir des privilèges des Empires carolingien et byzantin ; ou bien Gênes, qui a envoyé en 1127 à Barcelone Caffaro, son fameux annaliste, pour conclure un traité avec Raimond Bérenger III ; ou encore Pise qui, dès avant le début du XIIe siècle, arrache des privilèges commerciaux à un juge sarde25. De même, les villes n’ont pas eu besoin des professeurs pour développer des contrats commerciaux sophistiqués, dont on peut trouver des exemples à Venise ou Gênes au XIIe siècle : tant en termes de société qu’en termes de techniques bancaires, il s’agit de contrats qui mobilisent le crédit au point d’attirer rapidement une condamnation de l’Église pour usure (Latran II et III)26.
14Longtemps encore, pendant le XIIe siècle, les notaires eux-mêmes rédigent des contrats selon le droit local traditionnel, et tardent à recevoir les formules du droit savant, quand ils ne le reçoivent pas de façon négative comme il advient avec le recours aux formules de renonciation aux différents recours des lois. Cela étant, en quelques décennies, on assiste à une véritable course à la mise par écrit du droit27, tant le droit local traditionnel résultant d’une fusion ou d’une sélection de normes lombardes et romaines, que le droit nouveau des organes constitutionnels de la Commne désormais affirmé et conscient, pour autant que la tutelle épiscopale ait pu se prolonger sous quelque forme jusqu’à la fin du XIIIe siècle, et même par la suite, sous forme seigneuriale.
15L’Italie correspondant au Regnum Italiae en cours de décomposition, comme l’a souligné encore récemment Armin Wolf28, acquiert rapidement en Europe une position centrale par la richesse législative et la modernité des formes législatives, qui en certains lieux découlent fortement de la nouvelle culture juridique.
16Dans la ville de Pise, que nous avons vue légiférer encore autour de 1100 selon la forme du plaid général, voici, par exemple, l’acte de 1153 suivant. D’abord le formulaire initial : les consuls, déclarant avoir reçu leur consulat de Dieu pour préserver sui honoris regimentum, soucieux que intersit reipublicae ne maleficia sint impunita, et agissant sur la base de l’auctoritas conférée in publica condone par le peuple de Pise, per huius presenti edicti paginam, statuimus sicque inrevocabliter ordinamus, publicamus et contemnamus... L’objet de l’acte est l’énonciation d’une série de normes de droit pénal à l’encontre de ceux qui œuvreraient en faveur des vicomtes de Pise qui ne s’étaient pas associés à la Commune ; après leur avoir confisqué les droits de ripaticum, les droits sur les poids, sur les fours, sur les ventes de vin et d’huile et tous leurs autres droits habituels, les consuls assignent omnia nostre civitatis iuri publico29. Voilà bien la fin des consuetudines, qui n’étaient plus en cohérence avec le nouveau pouvoir urbain. Largement antérieur serait un fameux « statut des consuls » de Pistoia, connu par un manuscrit de la fin du XIIe siècle, mais encore récemment réédité avec une datation de 111730. Cette datation me semble assez douteuse, non pas pour ce qui concerne la ligne générale du texte, très ancienne, mais parce que le texte renvoie à une situation constitutionnelle complexe où il est question des maiores consules – évidemment opposables aux autres – et parce qu’aussi les règles sont toujours exprimées sous une forme objective – avec statuimus ut -, et aussi avec une formulation d’une grande mâturité d’un point de vue formel, post breve pour se comprendre. Le texte, en tout état de cause, présente pour nous un intérêt, car il conserve une tarification de divers travaux, d’où émerge par son importance celui de laborator terrarum, qui est entendu comme originaire non pas de la ville, mais d’un des multiples villages qui l’environnent. Les consuls devront en fait faire une proclamation pour rendre publique aux citadins l’obligation (assortie d’une sanction pénale) de ne pas les payer plus de deux deniers la journée, nourriture non comprise, entre le1er novembre et le 1er avril, avec une majoration à trois deniers si le travail se fait à la bêche ou s’il consiste à creuser un fossé, le tarif s’élevant à quatre deniers le restant de l’année. Est ainsi domestiquée la concurrence qui sévit dans la course au recrutement des très recherchés brassiers, qui de leur côté ont obtenu le droit d’être payés dans les huit jours31.
17Une telle disposition était très importante pour la vie des villages, eu égard au fait que la ville s’imposait comme un pôle de croissance extrêmement rapide, qui assurait de nouvelles possibilités aux habitants et à la banlieue, et les incitait carrément à immigrer dans ses murs – boom démographique attesté du reste par la continuelle réedification d’enceintes urbaines plus vastes. Il faut cependant prendre garde au fait que les cives constituent une société exclusive, qui n’accepte pas les yeux fermés de nouveaux habitants, ainsi que le montre bien le cas de Pise, pris à nouveau pour exemple parce qu’offrant les données documentaires les plus assurées sur les périodes les plus anciennes.
18Ici, dès le milieu du XIIe siècle, on procède à l’inventaire des habitants pour en définir la capacité contributive à des fins fiscales, et, en sens inverse, on cherche très tôt à contrôler ce qui se passe dans le territoire environnant sur lequel s’accomplit l’œuvre de salvamentum des consuls. Comme on le sait, la Commune, aspire à succéder aux pouvoirs publics du royaume dans le cadre du comitatus, et même au-delà, jusqu’aux limites de l’épiscopatus. Mais cela, elle le fait en introduisant une différence juridique fondamentale qui supplantait l’ancienne entre liberi et servi. La Commune impose d’emblée clairement le fait qu’une chose sont les cives, dont la Commune s’engage à protéger les biens, sauf en cas de iusta causa32, et autre chose bien plus diverse, les villani, ceux qui habitent les villes environnantes, qui se trouvent très vite en conflit avec les cives qui ont acquis leurs terres. S’ils sont troublés par des villains, les citoyens se feront rendre justice par leur consul, qui pourra confisquer la terre des villains en faveur du civis plaignant33. Bien entendu, il serait excessivement simple de réduire à ces deux seules catégories juridiques les habitants du dedans et du dehors de la ville. Il faut en effet, en premier lieu, faire cas de la première ceinture de terres entourant la ville – souvent jusqu’à quatre milles – connue sous des appellations diverses et soumise à un régime spécial qui n’est pas celui du contado ; en second lieu, il convient de rappeler que la distinction entre milites et pedites qui prévaut en ville, se rencontre aussi dans le contado. Et ce n’est pas tout : car on trouve par exemple aussi des cives foretani, des vassalli, des lambardi, des masnadieri, sans compter les métayers soumis à un régime spécial. C’est ce qui ressort de la plus ancienne loi conservée à Sienne, en 1208, qui, de façon significative ne se trouve pas désignée comme loi, mais qui constitue un dispositif complexe articulé en 40 points, émanant d’une commission de 15 inventores unde debita Comunis Senarum solvantur, et qui pourtant déclarent à chaque point invenimus et ordinamus sans définir le document produit34.
19À cette date se trouve clairement affermi le privilège des villes sur leur territoire qui sera une caractéristique constante de l’Italie communale, et qui constitua la principale préoccupation des couches dirigeantes de la cité. Ainsi, on peut dire à juste titre que la ville a eu pour fonction historique de clarifier la situation juridique des campagnes : 1° en distinguant les droits de nature publique et privée, primitivement confondus par le dominus loci ; 2° en libéralisant le rapport à la terre : de rapports coutumiers ad longum tempus, la ville a fait prévaloir les rapports de location de courte durée, impliquant, sur une même terre, une rotation des entreprises jusqu’alors inconnue. De là, on peut affirmer qu’autour du XIIIe siècle se produisit un véritable tournant du « mode de production », pour employer un langage marxiste désormais hors de mode35.
20Les principes selon lesquels se produisit l’expansion du contado furent les suivants :
les citoyens eurent toujours la possibilité d’acheter les fonds des villageois dans le territoire soumis, sans que la réciproque fût possible. En règle générale des bornes sont fixées pour l’acquisition de biens immobiliers dans les villages par des non-résidents autres que les citoyens. La question des forains est toujours centrale, et la politique conduite à leur égard est tributaire de la conjoncture économique, même si on peut noter une tendance des communautés locales à prétendre au droit d’approuver définitivement l’installation d’un étranger36 ;
les « villains » ne peuvent acquérir la citoyenneté de la ville qu’en respectant certaines conditions, ou en tant que membres de communautés qui se trouvent explicitement privilégiées à cet égard (en général ces actes se nomment capitula)37 ;
le privilège de citoyenneté est parfois conféré collectivement à un village, mais il peut aussi constituer, concrètement, un acte négatif, en comportant pour les habitants une taxation alourdie ;
seulement dans le cas où les habitants de certaines communautés se trouvent soumis à des pouvoirs hostiles à la Commune, celle-ci intervient pour l’affranchissement des serfs des campagnes, ainsi qu’il advint à Bologne (Liber Paradisus), et à Florence, de façon plus conditionnelle, avant la fin du XIIIe siècle38 ;
en règle générale, sauf cas exceptionnels comme ceux qui précèdent, ou bien, à partir du XIVe siècle, à la suite du déclin de l’inurbamento, l’immigration dans la cité est limitée à quelques membres de la masaritia (nom souvent donné à l’unité paysanne), de façon à assurer aux propriétaires la permanence de la force de travail dans les campagnes. Il s’agit là d’un problème proprement brûlant, comme le montrent par exemple les traces que nous avons de la plus ancienne législation de Lucques39, qui concernent précisément ce point ;
la Commune, en fait, n’est pas a priori hostile aux sires de village (domini loci), ne serait-ce que parce que, souvent, ils sont des membres actifs de l’élite communale. Il importe à la Commune de contrôler les châteaux à des fins militaires, et c’est pourquoi les transferts de propriété ou la cession à fief des châteaux sont soumis à son contrôle. Cela étant la juridiction seigneuriale sur les habitants n’intéresse pas la Commune pour autant que les domini loci sont citoyens de la Commune ou bien ses alliés ;
on a forgé très vite la dénomination de domini naturales, dignes en tant que tels de respect, pour singulariser les seigneurs titutaires de droits sur un village, et pouvant de ce fait, par exemple, nommer le recteur ;
ainsi que l’avait fait l’évêque avec les grandes familles de la cité, à présent la Commune urbaine utilise l’instrument du rapport féodal pour s’attacher certaines familles, et c’est pourquoi on trouve dans les normes mêmes de la ville nombre de dispositions concernant les fiefs. S’il est vrai que le droit féodal est en grande partie coutumier, nous le connaissons pour une large part à travers des rédactions de coutumes urbaines ! Ainsi par exemple celles, fondamentales, de Pise, et pour la Lombardie de Milan en 121640 ;
les villages eux-mêmes finirent par être incités à se doter, vers le XIIIe siècle, de statuts et d’une organisation communale, car ainsi la Commune urbaine (ou le seigneur naturel du village) dispose d’un interlocuteur précis avec lequel il peut traiter, auquel il peut transmettre ses ordres, ou vers lequel il peut se tourner pour collecter les taxes ou faire valoir une responsabilité collective. Il s’agit là d’un point auquel la ville tient beaucoup, et qui a contribué à dégager l’identité des communes rurales. L’institution de la Commune n’est donc pas toujours le résultat d’une lutte victorieuse, puisque elle peut aussi bien marquer une avancée seigneuriale (personne physique ou commune), en répondant à son intérêt. Il est constamment prévu un sindicus de village, choisi à tour de rôle au sein de la population du lieu, qui devient responsable de ce village, notamment pour la dénonciation au juge de la cité des crimes d’un certain niveau. En cas de désobéissance, la ville met à l’amende le village dont les habitants sont considérés comme collectivement responsables de l’ordre public sur leur territoire. C’est une situation normale, en fait, que les villages aient des dettes fiscales envers la ville qui en tire motif, par exemple, pour concéder avec bienveillance des donations périodiques, ou bien pour imposer certaines prestations aux habitants, par exemple militaires, de telle sorte qu’ils puissent se désendetter ;
de la même façon, se développe une abondante production normative sur « le dommage causé », tant les dommages occasionnés aux cultures, soit par les fauteurs de dommages en général, soit en ce qui concerne les pasteurs – toujours en conflit avec les citadins pour des dommages causés par des animaux en cours de transhumance, ou accueillis sur les bandite, terrains loués par les éleveurs. Ceci intéresse tellement la ville que sont souvent institués tout exprès des officiers de l’administration centrale (par exemple les campari) pour superviser les modalités d’application de ces normes dans la campagne ;
reste le thème, énorme, de la « propriété publique » qui présente une multitude de faciès locaux. En règle générale, on peut dire qu’elle est documentée très précocement, autant la propriété publique de la Commune dominante, que celle des villages. À Pise, l’exemple que nous avions ici privilégié, le bref consulaire de 1162 (qui n’est certainement pas le premier, mais le plus ancien à nous être parvenu) stipule déjà qu’il importe d’identifier les guarigangae, c’est-à-dire la terre publique laissée comme terrain de parcours ou concédée, et de la faire borner41, dans l’idée, évidemment, d’y mettre en place une administration plus ordonnée et productive.
21Pourtant, tout n’est pas soumis à réglementation dans les statuts « ruraux » (comme sont qualifiés les statuts des villages qui sont dominés par une ville), pas plus d’ailleurs que la totalité des problèmes urbains ne sont réglementés dans un statut urbain, qui a ainsi de larges plages vides, au fur et à mesure que s’éclaire la fonction supplétive du « droit commun » universitaire. Il existe dans les campagnes des règles qui ne furent pas mises par écrit, celles concernant spécialement l’usage des bois et des eaux, ou la chasse : des règles traditionnelles, connues de tous, acceptées spontanément par les chefs de familles, parfois précisées à l’occasion de proclamations annuelles et saisonnières. Il existe peut-être, cependant, un second motif plus spécifique. Certaines matières n’étaient pas réglementées, parce qu’on ne voulait pas qu’elles finissent par être intégrées dans le patrimoine juridique administré par les juges de la cité. Le simple village, ou la communauté rurale plus vaste, sont en fait, selon leur consistance socio-économique et démographique, soumis à une équipe administrative et judiciaire composée en général d’un politique (ou un notaire) urbain, assisté de quelque berrovarius (agent de police). Ceux-ci jurent, au début de leur mandat, de respecter le statut local qu’ils appliqueront ensuite pendant la durée de leur mandat. Ce statut, évidemment, ne peut inclure des règles en contradiction avec les intérêts de la cité dominante, bien qu’habituellement il soit simplement approuvé par la ville après avoir été rédigé par des commissions d’habitants du village. Ceux-ci filtrent donc la mémoire juridique du village, en sélectionnant ce que l’on veut plus ou moins porter à la connaissance de la ville dominante. C’est donc de façon délibérée que, parfois, le statut rural se présente sous un aspect incomplet, outre le fait qu’en général il présuppose une série de règles imposées par la cité, que l’on devait garder à l’esprit même si elles n’étaient pas mises par écrit.
22Du reste, l’équipe citadine connaît mieux les normes de la ville que celles de la campagne, et pour certains faits – par exemple les crimes les plus graves – ce n’est pas l’équipe locale, mais un juge central de la cité qui est compétent.
23De la même façon, le statut urbain est souvent incomplet, puisque, par exemple, il peut laisser en dehors de son champ une grande partie de la vie politique urbaine. Dans certaines villes, par exemple, les groupements politiques autorisés, fondamentaux dans la vie politique et institutionnelle, ont un règlement distinct du statut communal. Il s’agit d’associations qui demeurent dans une situation fluide, de coutume incertaine, et ceci probablement à dessein – comme d’ailleurs en beaucoup de pays les partis actuels – de façon à n’avoir pas à subir de fâcheux contrôles de leur vie interne. Mais au-delà de la sphère du politique, nous avons, dans les diverses histoires urbaines, de multiples signes attestant une non-observation chronique des normes écrites de la cité ou une énorme difficulté à les faire respecter, ce qui donne à penser qu’on a eu recours à des coutumes qui modifiaient ou atténuaient ces règles écrites. L’invective de Dante sur les lois non appliquées – sur lesquelles non si pone mano – est significative d’une époque caractérisée par une profonde aspiration légaliste à une vie régie par le droit, mais en même temps par la fragilité des instruments existants et la fragilité, aussi, de la volonté de donner corps à cette aspiration pourtant extrêmement répandue. Ainsi, même pour ce qui concerne le rapport avec le contado, l’on dénonce continuellement jusque dans les sources officielles la violation par les officiers eux-mêmes des régies écrites, et donc la tentation d’imposer des coutumes contra legem préjudiciables tant aux intérêts généraux de la cité qu’à ceux des communautés locales.
24Il existe une autre coutume à laquelle il faut se référer, non exprimée certes, mais non pas moins importante pour autant. Il s’agit de la « coutume interprétative », qui se trouve avoir été introduite par les « docteurs » locaux, ou alors par les juges et les notaires urbains, souvent en conflit avec les organes politiques de la Commune. Que ce soit en raison de leur proximité avec la noblesse, ou de leur pouvoir comme corporation, le pouvoir comprit assez rapidement que la loi se trouvait entre leurs mains, notamment par le truchement des consilia à l’aide desquels, pour l’essentiel, se faisaient les décisions dans les procès judiciaires. Les statuts ont toujours stipulé la prohibition de l’« interprétation42 », quand ils n’en arrivent pas carrément – ainsi à Venise et en termes semblables à Ancône – à ordonner de canceller les apostilles (pustille) des statuts et à interdire d’en rédiger à l’avenir pour éviter d’obscurcir la leçon de la loi43. Cela fait comprendre toute la part de déformation de la volonté politique qui pouvait être introduite par les juristes sous la forme de coutumes. Ce n’est pas par hasard si Florence fut contrainte d’intervenir pour éviter que les juristes donnent des avis contraires aux intérêts de la Commune44 !
25Le rapport ville-campagne est évidemment de nature conflictuelle, étant donné que la campagne constitue le marché naturel de la ville et un débouché pour les produits artisanaux dont la production est souvent interdite aux villages, qui reçoit par ailleurs les poids et mesures de la cité. La cité unifie son territoire au point de vue commercial, politique et militaire, mais non au plan juridique. La ville est plutôt comme une « corporation » qui défend fortement son privilège, selon lequel dans certaines villes la citoyenneté n’est qu’exceptionnellement concédée aux non-résidents, ou à ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les rôles d’imposition de l’année. Elle est concédée à titre gracieux, par exemple, aux intellectuels qui ont œuvré pour la Commune, comme il est advenu typiquement à Florence.
26Le fait qu’aient coexisté une unité économique et une très nette différenciation juridique a eu des conséquences profondes sur l’histoire, non seulement socio-économique, mais aussi juridico-culturelle de nos campagnes. D’un côté, le villain est toujours vu comme quelqu’un qui cherche à embrouiller le citadin, qui, en temps normal, était un propriétaire plus ou moins absentéiste, et qui souvent introduisait sur ses terres des paysans non originaires du lieu. Le cas de la mezzadria est typique. Il s’agit du contrat agraire le plus répandu et le plus durable au Moyen Âge et au-delà Il est resté en usage dans beaucoup de zones de l’Italie communale où la petite propriété n’était pas répandue dans la paysannerie locale, et ce jusqu’à sa récente abolition légale, voici quelques décennies à peine. Dans le cadre de la mezzadria, la famille paysanne pouvait être – et était souvent – amenée d’ailleurs et se trouvait insérée dans le village au prix d’énormes difficultés, car elle était ressentie comme étrangère et comme une représentante, en quelque sorte, des intérêts du propriétaire urbain45. De plus l’exploitation en métayage bénéficiait d’un traitement fiscal privilégié, qui ne concourrait pas à la formation du patrimoine imposable local. De ceci, il résultait que l’extension de la propriété urbaine provoquait une diminution proportionnelle de la capacité contributive des villages. Pour cette raison, on assistait à un affaiblissement progressif de la commune rurale qui n’avait plus la possibilité de lever l’impôt, ou qui voyait cette possibilité gravement amoindrie. Pourtant, le « villain » est tellement vu comme un filou vivant aux dépens du citadin que s’est développée sur ce thème une riche littérature (urbaine, naturellement) qui, sous le nom de « satire du villain46 », a beaucoup contribué de façon indirecte, des siècles durant, à renforcer la conscience des privilèges urbains comme le ressentiment des paysans à l’encontre des villes. Cependant, les « villains » ne sont pas seulement des « non-citadins » : ils constituent en effet au plan juridique une population non homogène, en vertu des normes approuvées par la cité.
27S’ouvre ici un énorme chapitre, que l’on place sous l’appellation de « particularisme juridique47 ». L’unification politico-militaire du territoire par la cité-État est un fait avéré, mais les différentes composantes territoire, villes mineures, châteaux et villages, ont été incorporées à des moments divers dans le territoire, et, par là même, dans des circonstances politiques différentes. De ce fait découle, une hétérogénéité des normes pour les différentes parties du territoire, pourtant soumises au même pouvoir urbain. Dans les villes mineures et les villages les plus robustes ou en position d’inspirer de la crainte à la cité, les conditions devaient être relativement plus favorables que dans les autres territoires. Ce traitement privilégié est particulièrement avéré pour les terres de confins, qui pouvaient plus facilement susciter des problèmes, en menaçant de passer sous la juridiction d’une cité dominante plus proche. Comme il y avait encore, autour de 1300, une multitude de cités-États, parfois même de petite taille ou dépourvues de siège épiscopal, les villages des confins pouvaient jouer sur les appétits rivaux des villes voisines pour obtenir un meilleur traitement de la part de la cité qui les dominait.
28Le pouvoir de négociation de ces centres mineurs va devenir beaucoup plus fort après la grande peste du milieu du XIVe siècle. L’effondrement démographique donne un grand prix à toute ressource humaine pour l’économie comme pour l’armée. Dans ce contexte, on commença à distinguer, dans certaines cités-États comme Florence et Sienne deux secteurs. D’un côté, le contado, aire traditionnellement soumise à la cité, anciennement soumise, où le pouvoir politique était fortement corroboré par le pouvoir économique (fondé pour beaucoup sur l’appropriation des exploitations villageoises), et où il était de ce fait possible d’émettre des normes directement coercitives ; d’un autre côté ce qu’on appelle le « district », soit l’aire plus récemment conquise, située de ce fait normalement vers les confins, à l’égard duquel la cité devait se montrer beaucoup plus prudente. Dans cette aire se trouvaient, notamment, les cités mineures conquises, mais aussi beaucoup de villages populeux dont les autonomies furent souvent respectées parce qu’elles constituaient des communautés précieuses aux yeux de la cité dominante. Mais quand les villages dépendaient d’une cité mineure conquise, la situation de dépendance ville contado était souvent respectée, ne fût-ce que pour éviter d’avoir des problèmes, dans le cadre de l’État, avec la cité mineure englobant le contado. Tel est le cas, par exemple, des vastes contadi des grande villes (Vérone, Padoue, Trévise etc.) soumis à Venise au cours de sa conquête de la Terre ferme.
29En général, il est bon de le rappeler, la ville n’a pas intérêt à s’occuper des problèmes purement internes des communautés rurales (qu’elle contrôle à l’aide des citoyens qu’elle mandate dans les gouvernements locaux : vicaires, notaires, etc.). Par exemple, au cours du XIVe siècle, on voit se généraliser dans les villages des systèmes locaux imitant les contrôles mis en œuvre dans les villes, avec notamment le système dit des lire, par lequel on estime la valeur des propriétés de tous les noyaux familiaux pour répartir équitablement l’impôt ; la cité se limite alors à demander une somme globale qui est répartie localement par la commune rurale elle-même. Le système ne cherchait pas à mêler la ville au contrôle, et il était théoriquement destiné à assurer l’équité fiscale, sans que Ton sache pour autant s’il était appliqué de façon correcte. Les villages ruraux pouvaient avoir une consistance socio-économique très diverse, avec une proportion plus ou moins forte de petits propriétaires, et dans beaucoup d’entre eux, pouvait se cristalliser une oligarchie de propriétaires plus ou moins aisés au regard du reste des habitants, et qui selon des processus divers et complexes, pouvait s’assurer un pouvoir hégémonique au sein de la Commune rurale. Ceci se traduisait par un biaisement de la fiscalité, et souvent aussi par une gestion inique des biens communaux, bois et pâturages, à tel point que, par exemple, il existe des réclamations de collectivités locales adressées au pouvoir central contre la Commune rurale même. Les témoignages d’une telle situation sont certes plus abondants pour l’époque moderne, mais il est aisé de supposer qu’elle préexistait. Le relatif désintérêt de la ville48 pour la réglementation des localités qu’elle domine explique aussi pourquoi les très nombreux statuts villageois que l’on possède pour l’Italie communale sont parfois d’une grande richesse normative. Il s’agit soit de normes concernant l’administration de la Commune rurale, soit des normes de droit privé ou pénal. On peut dire qu’il s’agit souvent d’imitations des normes de la cité voisine (qui exerce une puissante hégémonie culturelle), mais les différences sont multiples et significatives.
30Les statuts ruraux sont un peu comme sont, en apparence, les chroniques, c’est-à-dire tous similaires parce que traitant tous des mêmes problèmes quand ils émanent d’aires économiques homogènes. Mais, par exemple, une chose sont les villages dans lesquels on conserve les assemblées où siège un membre de chaque famille, ou ceux qui conservent à travers les siècles d’abondantes propriétés communales (en règle générale ceux qui sont situés loin de la ville et dans les zones de montagne), et autre chose, bien différente, les villages proches de la ville envahis par la propriété citadine. Les premiers ont conservé une très forte identité (qui se traduit, notamment, par de multiples conflits de limites avec les communes rurales voisines) et, à travers les siècles, ils ont conservé une impressionnante continuité, y compris onomastique, parce que l’émigration a pu souvent être évitée lorsque les privilèges arrachés à la ville étaient à même de garantir un certain bien être local.
31En définitive, comme je me dois d’être forcément très générique en me limitant aux caractères généraux du problème, le traitement juridique assuré par les villes sur les centre mineurs et les villages environnants a eu une influence historique profonde, bien au-delà du Moyen Âge49. En Italie, le primat de la ville en un temps où elle s’est trouvée en position de légiférer sur son territoire a alimenté une culture campaniliste et urbaine très forte, qui explique la difficulté à construire une identité nationale – ce qui se traduit par le fait qu’on est Vénitien, Milanais ou Florentin avant d’être Italien. Les problèmes nationaux eux-mêmes ont été le plus souvent vus à travers le filtre des pouvoirs locaux, auxquels du reste les hommes politiques nationaux restent encore aujourd’hui extrêmement sensibles. Depuis le Moyen Âge, cette opposition juridique est devenue un facteur culturel profond, qui influence aujourd’hui encore la vie publique et privée de l’Italie. Les aspects juridiques de ce problème sont fondamentaux, et par trop oubliés par les historiens de la société, excepté dans certains milieux qui restent encore minoritaires50.
Notes de bas de page
1 P. Toubert a retravaillé plusieurs fois sur le thème, désormais classique : « Les statuts communaux et l’histoire des campagnes lombardes au XIVe siècle », in Mélanges d’archéologie et d’histoire, 72 (1960), p. 397-508 ; voir aussi F. Menant, Campagnes lombardes au Moyen Âge. L’économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle, École française de Rome, Rome, 1993.
2 O. Redon, Uomini e comunità del contado senese nel Duecento, Accademia Senese degli Intronati, Sienne,1982 ; J.P. Delumeau, Arezzo, espace, société, 715-1230, École française de Rome, Rome, 1996.
3 Voir par exemple J.-M. Martin, G. Noyé, La Capitanata nella storia del Mezzogiorno medievale, Ed. tipografiche, Bari, 1991 ; et, du même, « Le travail agricole : rythmes, corvées, outillage », in Terra e uomini nel Mezzogirono normanno-svevo, sous la dir. de G. Musca, Dedalo, Bari, 1985, p. 113-157.
4 Le thème aura été traité dans ma communication au congrès de Ferrare sur les statuts (oct. 2000) ; voir ma communication « Tra legge e consuetudine : qualche problema dell’alto Medioevo (e dell’età contemporanea) », in Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo, sous la dir. de G. Rossetti et G. Vitolo, II, Liguori, Naples, 2000, p. 313-327.
5 P. Caroni, « Statutum. Chiarimenti e prospettive di ricerca », in Scrinium. Studi e testimonianze, Associazione degli archivisti svizzeri, Locarno, 1976, p. 55-72 ; « Lo spazio alpino : area di civiltà, regione cerniera », sous la dir. de G. Coppola et P. Schiera, Liguori, Naples, 1991 ; voir en particulier G. Scaramellini et G. Coppola.
6 M. Nequirito, Le carte di regola dette comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico, Présentation de C. Mozzarelli, Arcari, Mantoue, 1988. Les régulations sont distinctes des autres normes statutaires, pénales, civiles, de procédure. La plus ancienne a été publiée aux environs de 1202, par Civizzano (ibid., p. 12).
7 G. Santini, I Comuni di valle nel Medioevo. La costituzione federate del Frignano, Giuffrè, Milan, 1960.
8 G. Fasoli, « Ricerche sui borghi franchi dell’alta Italia », in Rivista di storia del diritto italiano, 15 (1942).
9 Voir par exemple dans « Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell’Europa mediterranea medievale e moderna », La Sicilia, sous la dir. de A. Romano, Accademia Peloritana dei Pericolanti, Messine, 1992.
10 A. Romano, Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell’Italia medievale e moderna, Giappichelli, Turin, 1994.
11 Voir l’exemple intéressant par F.P. De Stefano, Romani, Longobardi e Normanno-Franchi della Puglia nei secoli XV-XVII. Ricerche sui rapporti patrimoniali fra coniugi fino alla prammatica « De antefalo » del 1617, Présentation de G. Moschetti, Jovene, Naples, 1979.
12 Voir l’introduction d’Antonio Guarino à Consuetudines civitatis Amalfie, sous la dir. de A. de Leone et A. Piccirillo, Ente Prov. Le per il Turismo, Salerne, 1975.
13 Toujours important : V. La Mantia, Antiche consuetudini dette città di Sicilia, Palerme, 1900, réed. anastatique sous la dir. de A. Romano, Intilla, Messine, 1993.
14 Il a été examiné après l’important travail de Giovanni Tabacco et de son école, dans mon Istituzioni medievali, II éd., il Mulino, Bologne, 1999, p. 181-182.
15 Utile, du point de vue juridique : F. Panero, Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII), Cappelli, Bologne, 1984.
16 Pour s’initier, voir mon I diritti del Medioevo italiano (secoli XI-XV), Carocci, Rome, 2000, p. 68-69.
17 Document dans I brevi dei consoli del Comune di Pisa degli anni 1162 e 1164, sous la dir. de O. Banti, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Rome, 1997, p. 106.
18 De mon point de vue « Un ordine giuridico medievale per una realtà odierna ? », Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 50 (1996), p. 965-973.
19 On peut les lire facilement dans I brevi dei consoli, cit., p. 108-110 ; cela a été présenté en tant que « statut rural » : R. D’Amico, « Note su alcuni rapporti tra città e campagna nel contado di Pisa tra XI e XII secolo : uno sconosciuto statuto rurale del Valdiserchio del 1091-1092 », Bollettino storico pisano, 39 (1970), p. 15-29. On peut qualifier le texte de « lodo arbitrale » (p. 108), mais, me semble-t-il, dans un sens non-technique : ce n’est pas que manque le compromis sur lequel il se fonde, mais pour ce qui est de la commission arbitrale il manque une partie (longobarde) qu’il est facile d’imaginer absente, obtorto colla, dans la règle prononcée par la commission « arbitrale ».
20 Texte dans I brevi dei consoli, cit., p. 110-113. Sur le texte, voir G. Rossetti, « Il lodo del vescovo Daiberto sull’altezza delle torri : prima carta costituzionale della Repubblica pisana », in Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni, II, Ets, Pise, 1991, p. 25-48 (mais voir les précisions dans I brevi dei consoli, p. 8 note 1).
21 Sur celui-ci, voir G.S. Pene Vidari, « Consuetudini di Alessandria e “ius statuendi” », in Studi in memoria di M.E. Viora, Fondazione S. Mochi Onory, Rome, 1990, p. 569-589 (en particulier 584-585).
22 « Tombe le mundium et la femme acquiert la capacité de faire un testament, Elle peut même hériter, mais seulement après l’homme et ses descendants. Dans le terrain de la dotation maritale se bouleverse la pars tertia et quarta germanique pour faire de la place au système dotal. Ensuite, la solution habituelle de la portion congrue sert aussi à liquider le droit héréditaire de l’épouse, car, avec l’augmentation nuptiale du quart, elle respecte la dot et, aussi, exclut de la succession le mari ». (Pene Vidari, cit, p. 587-588).
23 C. Storti Storchi, Intorno ai costituti pisani della legge e dell’uso (secolo XII), Liguori, Naples, 1998.
24 Pour ce qui suit, voir M. Tangheroni, Commercio e navigazione nel Medioevo, Laterza, RomeBad, 1996.
25 I brevi dei consoli cit., p. 107 : il s’agit du juge de Logudoro vers 1080-85. Par ailleurs, un texte important en langue sarde ancienne, du juge de Cagliani dont la promesse est renforcée de la volonté « aliorum parentum nostrorum et totius populi mei » ; voir le document de 1103, ibidem, p. 113-114.
26 Voir l’exemple dans mon I diritti del Medioevo, cit, p. 194-195.
27 J’ai préparé une introduction sur ce point dans les « Formes du droit dans l’Italie communale : les statuts », sous presse in Médiévales, 2000. J’ai étudié un cas particulier « Culture et politique dans la législation communale : le cas de Sienne », in Faire bans, edictz et statuz, éd. par J.-M. Cauchies, E. Bousmar, Bruxelles, sous presse. Les sources italiennes sont très nombreuses, raison pour laquelle il ne faut pas s’étonner qu’elles ne soient prévues dans les statuts des Elenchus fontium historiae urbanae,dont le premier volume est paru sous la dir. De C. van de Kieft e J.F. Niermeyer (Leiden, 1967).
28 A. Wolf, Gesetzgebung in Europa 1100-1500. Zur Entstehung der Territorialstaaten, Beck, Munich, 1996.
29 Texte dans I brevi dei consoli, cit., p. 117-119. Les consuls jurent le texte « corporellement » dans comuni pretio ; les règles sont lues (et puis rendues publiques et datées par note) dans l’assemblée publique populaire (concio) ; le peuple réuni en parlement les jure, comme sera requis le serment du consulat suivant et du peuple. Le texte est répertorié comme sententia de l’éditeur sur la base des breve des consuls successifs, mais est en substance une loi spéciale, et comme telle, du point de vue historique, elle est bien reconnue.
30 « Lo statuto dei consoli del Comune di Pistoia. Frammento del secolo XII », sous la dir. de N. Rauty et G. Savino, Comune di Pistoia, Società pistoiese di storia patria, Pistoia, 1977.
31 Ibidem, p. 57. Les autres catégories auxquelles renvoient ces règles sont les asniers, menuisiers, chausseurs, maréchaux-ferrants (avec la liste détaillée des tâches dévolues) et bouchers. Le texte est incomplet ; la breve de la fin 1100 prévoit un salaire supérieur à l’autre (ce qui a fait envisager, plutôt que l’autre, la validité de la date delll7) ; voir les Statuti pistoiesi del secolo XII. Breve dei consoli (1140-1180) Statuto del podestà (1162-1180), édition et traduction sous la dir. de N. Rauty, Comune di Pistoia, Società pistoiese di storia patria, Pistoia, 1996, p. 223-225.
32 Sur ce point concernant Pise en 1162, voir I brevi dei consoli, cit., respectivement p. 49-50, 45-46, 63.
33 Ibidem, p. 58. L’éditeur parle en cela de « principe de responsabilité collective, (pour ledit consul) qui se révèlera bon pour toute la communauté de la ville », mais cela ne me semble pas aussi clairement affirmé dans le texte dans lequel on parle génériquement des villains : la rétorsion doit frapper seulement les responsables, apparemment.
34 Éditée dans Antica legislazione della Repubblica di Siena, sous la dir. de M. Ascheri, Il Leccio, Sienne, 1993, p. 41-66.
35 P. Cammarosano, « L’economia italiana nell’età dei Comuni e il « modo feudale » di produzione : una discussione », in Società e storia, 5 (1979), p. 494-520.
36 Voir par exemple Nequirito, Le carte di regola, cit., p. 20-22. Sur ce problème voir Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell’Europa dei secoli XII-XVI, II, sous la dir. de G. Rossetti, Liguori, Naples, 1999.
37 Furent préservés les libri iurium ; voir P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia dette fonti scritte, Carocci, Rome, 1993.
38 Thème très connu sur lequel voir M. Giansante, Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l’ideologia comunale, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Rome, 1999.
39 Statutum Lucani Commis an. MCCCVIII, éd. S. Bongi, L. Del Prete, Lucques, 1867, réed. avec une présentation de V. Tirelli, Fazzi, Lucques, 1991, p. XL
40 E. Besta, G.L. Barni, Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI, Giuffrè, Milan, 1949.
41 I brevi dei consoli, cit., p. 61.
42 Sur la question voir mon « “Il dottore” e lo statuto : una difesa interessata », in Rivista di storia del diritto italiano, 69 (1996), p. 95-113.
43 Voir par exemple (développement toujours important) E. Besta, « Fonti : legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell’Impero romano al secolo decimosesto », in Storia del diritto italiano sous la dir. de P. Del Giudice, I, II, Milan, 1925, réed. Frankfurt-Florence, 1969, p. 544-545.
44 Voir le cas notable dans J. Kirshner, « Consilia as Authority in Late Medieval Italy : The Case of Florence », in Legal Consulting in the Civil Law Tradition, ed. M. Ascheri, I. Baumgartner, J. Kirshner, Berkeley, 1999, p. 107-140.
45 Voir G. Piccinni, Il contratto mezzadrile nella Toscana medievale, III : Contado di Siena 1349-1518, Olschki, Florence, 1992, et ma recension dans Studi Medievali, s. III, 33 (1992), p. 210-216.
46 Voir par exemple G. Cherubini, Signori contadini borghesi. Ricerche sulla società italiana del Basso Medioevo, La Nuova Italia, Florence, 1974.
47 Introduction de mon I diritti del Medioevo, cit., p. 157-183.
48 Par exemple, Nequirito (Le carte di regola, cit.) montre que le pouvoir dominant ne se désintéressait pas non plus des « règles », que nous pouvons penser être en soi la tutelle des intérêts communs des résidents pour s’assurer une bonne gestion des biens collectifs.
49 Quelques vues dans mon « La città italiana e un’ambigua tradizione repubblicana », in Le carte e la storia, 3 (1997), p. 11-19.
50 Voir par exemple le groupe de recherche né autour de la revue Quaderni storici, et en particulier O. Raggio, « Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale », in Quaderni storici, 88 (1995), p. 155-194.
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