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La coutume au village

 | 
Mireille Mousnier
, 
Jacques Poumarède

Des « mauvaises coutumes » aux « bonnes coutumes »

Essai de synthèse pour le Midi (ve-xiie siècles)

Christian Lauranson-Rosaz

Texto completo

1L’exposé que voici se situe naturellement aux frontières de l’histoire et du droit, eu égard à la corporation dont je suis membre, mais surtout à l’ambiguïté, ou plus exactement aux multiples aspects que revêt le mot « coutume » : un vocable familier aux historiens médiévistes : c’est la raison majeure pour laquelle nous nous sommes réunis à Flaran cette année, pour scruter « la coutume au village ». Il est aussi familier aux historiens du droit, mais d’une autre manière, plus technique qu’anthropologique : pour eux, juristes de formation, la « coutume » est avant tout l’une des sources majeures du droit, la plus naturelle parce que venue de la base populaire de la société, face à la Loi, venue des gouvernants ou des représentants du peuple.

  • 1 Sur les coutumes en général (formation, géographie...), voir J. Gilissen, La Coutume, fasc. 41 (A-I (...)

2Alors que Rome édictait la primauté de la Loi écrite, les Barbares vivaient de leurs coutumes orales. L’histoire de France, façonnée au haut Moyen Âge par la double influence romaine et germanique, a constamment vu se concurrencer deux systèmes juridiques : l’un basé sur la Loi de l’État, l’autre sur la coutume consentie par ses populations ; ce qui s’est traduit géographiquement par la fameuse partition, opérée par l’ancien droit français, entre pays de coutumes au Nord et pays de droit écrit au Sud, de part et d’autre de la non moins fameuse ligne Genève-La Rochelle, même si cette division classique n’est pas si évidente aux yeux des historiens du droit1.

  • 2 L’ambiguïté du mot « coutume », aux sens qui nous intéressent ici, est bien traduite par la double (...)

3Parler de coutumes dans le Midi, pays de droit romain écrit, paraît osé ; moins osé si on considère que le mot « coutume » a eu bien d’autres sens avant que ne s’impose celui d’usage juridique établi dans le temps, reposant sur la mémoire orale et paradoxalement codifié par écrit à partir du Moyen Âge classique. Comme souvent, tout est ici d’abord question de vocabulaire, un vocabulaire ambigu dont l’évolution, une fois de plus, trahit la transformation des institutions2.

4De manière générale, le mot consuetudo a évolué des temps mérovingiens au bas Moyen Âge, en passant par l’époque carolingienne. Au terme de l’évolution, l’expression « bonnes coutumes » fait référence au système juridique coutumier traditionnel, issu des franchises locales concédées par le pouvoir seigneurial et désigne un corps de règles coutumières propre à un ressort : elle renvoie donc au Moyen Âge classique, voire finissant, et nous importera peu, sinon comme épilogue de ce propos. Au contraire, l’expression « mauvaises coutumes » évoque l’époque antérieure à la fixation de la géographie coutumière, lorsque les nouveaux maîtres du pouvoir, seniores, châtelains et autres « sires », tentent d’imposer de nouveaux droits, de nouvelles taxes, qualifiées de « mauvaises » ou d’injustes parce qu’arbitraires, exagérées, non coutumières.

  • 3 « Les institutions judiciaires en France au XIe siècle », art. réédité dans À travers l’histoire du (...)
  • 4 « La dislocation du “pagus” et le problème des « consuetudines » (Xe-XIe siècles) », dans Mélanges (...)
  • 5 « Consuetudines, consuetudo : quelques remarques sur l’apparition de ces termes dans les sources fr (...)
  • 6 Qu’entendre, d’abord, par Midi ? C’est avant tout l’Aquitaine : L’Aquitaine carolingienne de Léonce (...)

5La littérature concernant les « mauvaises coutumes » n’est pas très abondante : elles n’ont fait l’objet d’aucune étude d’ensemble. Hormis les beaux articles, récents finalement, de Louis Halphen3, de Jean-François Lemarignier4 et d’Olivier Guillot5, qui ne concernent que le Nord de la Gaule, mais auxquels nous emprunterons beaucoup, il n’y a pas de véritable synthèse en la matière, notamment pour le Midi6.

  • 7 La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d’une société (Publica (...)
  • 8 J.-P. Poly, La Provence et la société féodale, Paris, 1976, p. 133 sq. ; A. Debord, La Société laïq (...)
  • 9 É. Magnou-Nortier, La Société laïque et l’Église dans la province ecclésiastique de Narbonne (zone (...)
  • 10 G. Fournier, Le Peuplement rural en Basse-Auvergne durant le haut Moyen Âge, Paris-Clermont-Ferrand (...)

6Les monographies régionales – la Catalogne de Pierre Bonnassie7, la Provence de Jean-Pierre Poly, les pays de Charente d’André Debord8, le Languedoc d’Élisabeth Magnou-Nortier, de Monique Gramain-Bourin et de Claudie Amado-Duhamel9, l’Auvergne que j’ai visitée à la suite de Gabriel Fournier10 – s’attachant à décrire le processus de mise en place de la société féodale, se sont toutes intéressées évidemment au phénomène des « mauvaises coutumes » et l’ont toutes à peu près décrit de manière similaire.

  • 11 « Les mauvaises coutumes en Auvergne, Bourgogne méridionale, Languedoc et Provence au XIe siècle : (...)
  • 12 « Les mauvaises coutumes d’Auvergne (fin Xe-XIe siècle) », Annales du Midi, tome 102, no 192, oct.- (...)

7Toujours pour le Midi, mais de manière plus particulière, il faut noter l’étude remarquée d’Élisabeth Magnou-Nortier, menée voilà maintenant dix-huit ans dans le cadre du colloque de Rome sur les structures féodales de l’Occident Méditerranéen11, étude comparative cantonnée aux provinces du Midi oriental et central, considérant les « mauvaises coutumes » comme « moyen d’analyse sociale » en les reliant aux débuts du mouvement de la Paix de Dieu ; c’est à la lumière de ces travaux que j’avais moi-même repris la question des « mauvaises coutumes » pour l’Auvergne, il y a près de dix ans12.

  • 13 L’expression renvoie à l’ouvrage majeur de Jean-Pierre Poly et Éric Bournazel, La Mutation féodale, (...)
  • 14 Trois thèses sont en préparation sous notre direction à l’Université d’Auvergne : celle de Pierre G (...)

8Toutes ces recherches, comme celles en cours, montrent que la question des mauvaises coutumes est à relier d’une part à celle de la mise en place de la seigneurie banale, selon des modalités quelque peu différentes des régions du Nord, dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler la « mutation féodale »13... d’autre part aux mouvements successifs de réaction de l’Église à ces pratiques : immunité/exemption monastique, Paix de Dieu, voire réforme grégorienne14.

  • 15 De l’Atlantique aux Alpes, de l’Auvergne aux Pyrénées. C’est ce qu’on peut aussi appeler la Romania (...)

9Le « rapport » ici présenté ne concerne que le Midi15 : parce que nous sommes à Flaran, parce que le Midi n’est pas le Nord pour ce qui est de la mise en place de la société féodale, parce qu’aucune synthèse n’existe vraiment sur la question du passage des « mauvaises » aux « bonnes » coutumes. Cette synthèse, qui espère être claire pour une question des plus vastes, ne prétend surtout pas être exhaustive : elle entend simplement tenter de dresser un « état des lieux » de la question, une sorte d’inventaire, philologique, typologique, géographique et chronologique des « mauvaises coutumes » méridionales.

10Le plan adopté pour tenter de comprendre le passage de ces « mauvaises coutumes » aux « bonnes coutumes » sera tripartite, au risque de ne pas paraître très « juridique » :

11 Avant de parler de « mauvaises coutumes », il faudra naturellement revenir sur le sens même du mot « coutume » et son évolution à la fois « plurielle » et « négative », durant l’époque franque, du Ve au Xe siècle. Aux temps carolingiens, le passage de « la » coutume aux coutumes coïncide avec la « péjoration » du mot : les agents du pouvoir public exigent d’autant plus que ce pouvoir est défaillant ; à la fin de ces mêmes temps carolingiens, les coutumes sont d’autant plus nouvelles et mauvaises que se précipite la « dislocation du pagus ».

12Ce sera notre première partie : De la coutume aux coutumes...

13 La fin du Xe et le début du XIe siècle voient ensuite la prolifération des coutumes. Le problème ne réside pas tant dans l’apparition de ces coutumes – elles existaient déjà – que dans leur inflation autour de l’an Mil, et surtout dans le caractère injuste qu’elles prennent, alors qu’elles sont désormais privées : au milieu du XIe siècle, le mouvement atteint son paroxysme, les exactions des sires étant l’un des meilleurs révélateurs de l’ampleur et la nature du changement. Les coutumes sont devenues « mauvaises coutumes ».

14Ce sera notre deuxième partie, celle qui nous retiendra le plus parce qu’elle constitue le cœur de mon propos : Le temps des « mauvaises coutumes »...

15 Devenues insupportables pour les humbles, intolérables pour les clercs, ces « mauvaises coutumes » amènent presque simultanément une réaction majeure qui conforte le constat de mutation : aux lendemains de l’an Mil, la législation de la Paix de Dieu est entre autres une tentative de régulation des coutumes, avec l’instauration d’accords contractuels, les convenientiae, qui suivent les guirpitiones, « déguerpissements » de mauvaises coutumes. Ces accords, qui entérinent la mise en place de la seigneurie banale et justicière, traduisent la lente stabilisation des rapports de force entre patentes et humiles. Ils sont le prélude à l’instauration de coutumes territoriales, la transformation des « mauvaises » en « bonnes » coutumes.

16Ce sera notre troisième et dernière partie, en guise d’épilogue : Des « convenientiae » aux bonnes coutumes.

De la coutume aux coutumes...

17Tentons de cerner la genèse des mauvaises coutumes...

  • 16 En droit romain consuetudo avait déjà le sens du terme juridique actuel « coutume ». Les Romains ut (...)
  • 17 J. Gilissen, op. cit., p. 20 et ss., à qui nous renvoyons, et qui entre autres définitions, ancienn (...)

18Le mot « coutume », dérivé du latin consuetudo16 désigne juridiquement « un ensemble d’usages... qui ont acquis force obligatoire dans un groupe socio-politique donné, par la répétition d’actes publics et paisibles pendant un laps de temps relativement long »17. Ce peut être aussi plus simplement une « règle de droit tirant sa valeur de la seule tradition ». Et nous avons dit en quoi la coutume différait de la loi...

  • 18 Voir contra. J. Gilissen, op. cit., p. 15.
  • 19 O. Guillot, « Consuetudines... », p. 23 et n. 1 : « Le droit romain offrait un précédent tout à fai (...)
  • 20 O. Guillot, op. cit., p. 22, développe : « Cette tradition, dont il y a déjà l’illustration dans un (...)
  • 21 Voir, par exemple, le début d’une des Formulae Andecavenses (Zeumer, Formulae merowingici et karoli (...)
  • 22 Formulae andecavenses, éd. Zeumer, op. cit., p. 16, formule no 37.
  • 23 Un capitulaire de Chilpéric édicte que pour la répression du vol, « l’on convient d’observer et sui (...)

19Durant le haut Moyen Âge, l’expression Lex et consuetudo, couramment usitée pour évoquer le droit, montre que coutume et la loi sont étroitement liées18. Aux temps mérovingiens, la signification du terme consuetudo est des plus ambiguës : tantôt la coutume est comprise comme un prolongement de la loi, dans la tradition romaine19, tantôt, de manière « moderne », elle est considérée comme une source de droit autonome par rapport à cette loi20, ainsi par les actes de la pratique imprégnés de droit romain vulgaire, comme l’attestent les Formules d’Angers des VIe-VIIe siècles21 : Lex romana et antiqua consuetudo exposcit... ou, plus révélateur : Lex manet et consuetudo longinquam percurrit..., c’est-à-dire « à côté de la permanence de la loi, chemine la coutume, longuement à travers le temps »22. Consuetudo peut aussi viser précisément la loi en tant qu’elle a été appliquée depuis des temps anciens23.

  • 24 En 815, dans la Constitutio de Hispanis, c. 5 (Boretius-Krause, I, p. 962). – Vers 820, dans les Ca (...)
  • 25 Boretius, MGH, Leges, t. I, p. 42.

20Aux premiers temps carolingiens – VIIIe et IXe siècles – la coutume a encore ce sens « législatif » plus ou moins précis24. C’est ainsi qu’un capitulaire de Pépin le Bref de 768 reconnaît aux Aquitains, qualifiés de « romains », l’usage de leurs lois personnelles – droit foncier, droit familial-, qualifiées dans les actes de consuetudo pagi, lex et consuetudo loci25.

  • 26 J.-F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus, Leiden, 1976 ; Du Cange, Glossarium mediae et in (...)

21Mais le terme consuetudo prend aussi un autre sens, un sens fiscal, celui qui intéresse le plus notre propos : il désigne une « redevance, prestation en nature ou service, exigé(s) coutumièrement, en vertu d’une coutume »26.

  • 27 J.-F. Niermeyer, loc. cit.

22À l’origine, le vocable a un sens éminemment « public », désignant l’impôt, les prélèvements obligatoires qu’au Bas-Empire on appelle exactiones (ce que l’on fait « sortir » de la poche du contribuable, que l’on « exige » de lui...) dont la tradition de perception s’était perpétuée tant bien que mal sous les rois barbares27. Cet usage est celui qui est fait notamment par les capitulaires carolingiens.

  • 28 Historiens de France, V, p. 700 ; Diplomata Karolinorum, I, p. 10, no. 6. – 768, Pippini capit. Aqu (...)
  • 29 Diplomata Karolinorum, ibid., no 156 : Ad illos pauperes nova aliqua consuetudo inposita fuit poste (...)
  • 30 Second Capitulare Mantuanum (vers 787). – Breviar. missor. Aquit. (789), c. 5, Capit., I p. 65 : Ad (...)
  • 31 Capitulare aquitanicum de 768 : Ut ad illos pauperes homines magis non tollant nisi quantum legitim (...)
  • 32 Breviarium missorum Aquitanicum de 789, c. 5 ; ibid., I, p. 65 : Ut ad illos pauperes nova aliqua c (...)
  • 33 Capitulare Theodonis villa datum II de 805, c. 16 ; Boretius-Krause, I, p. 125 : De oppressioue pau (...)

23Qui dit prélèvement fiscal dit risque d’abus de la part des percepteurs : exaction et exagération sont des termes voisins. En 753 déjà, un diplôme de Pépin le Bref en faveur des moines de Saint-Denis qui avaient reçu des rois mérovingiens la concession d’une foire annuelle nous montre ceux-ci se plaignant des agissements des comtes de Paris, qui « exigeaient par coutume »28. Charlemagne se préoccupe naturellement de la question, ayant entendu dire que les comtes et leurs agents se livraient à des agissements répréhensibles... « avaient l’habitude d’exiger » (exigere consueverunt) pas seulement des ecclésiastiques, mais du reste du peuple29. Par « peuple », on entend bien sûr les libres, notamment ceux qui ne participent pas au service militaire, encore considéré comme functio publica30, mais aussi les pauvres : Pépin le Bref demande qu’on ne leur prenne que ce qu’ils doivent légalement31 ; Charlemagne qu’on ne leur impose pas de nouvelle « coutume »32, que les puissants ne les oppriment pas, par quelque mauvais moyen que ce soit33 ; et Louis le Pieux « que ne soient pas exigées de coutumes indues et d’injustes exactions. »

  • 34 Le Capitula missorum de Louis le Pieux de 821 nous parle même du cas où le roi exige un service non (...)
  • 35 Concile de Paris de 829, lib. II, c. 2, Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplusima collectio, XI (...)
  • 36 Capitula legibus addenda de 817-819, c. 17 ; Boretius-Krause, p. 284 : De injustis teloneis et cons (...)
  • 37 Thégan chorévêque de Trêves, Vita Hludowici, c. 13, dans Historiens de France, VI, p. 77, et plus r (...)
  • 38 Capitulaire de 847, éd. Boretius précitée, no 204, III, c.3 (t. II, p. 71). La règle est explicitée (...)

24Car l’empereur – au nom de son regale ministerium et du rôle de juge (judex judicum) qui en découle34 –, doit défendre les pauvres35, les préserver « des tonlieux et coutumes injustes, des occasions injustes et nouvellement instituées »36. L’un des biographes de Louis le Pieux, Thégan, nous dit que ses missi découvraient un nombre infini d’oppressions par vol de biens ou exploitation de la liberté qu’exerçaient comtes et agents locaux per malum ingenium, par mauvais moyen : on retrouve l’expression37. Les « mauvais moyens » laissent entrevoir les « mauvaises coutumes », mais celles-ci ne sont pas encore d’actualité : durant le règne de Charles le Chauve (840-877), à s’en tenir aux capitulaires, le terme de consuetudo vise le plus souvent encore une règle de droit public – preuve que le pouvoir veille toujours au maintien de la paix (publique)-, mais une règle ayant un précédent au nom duquel le roi autorise, exige, interdit, comme pour mieux conforter une autorité de plus en plus menacée38.

  • 39 c 19. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XIV, col. 822.
  • 40 Synodus Bellovacensis 845 c. 5 ; ibid., II, p. 388.
  • 41 Dans son traité De coercendis militum rapinis. PL, t. 125, c. 953-956.

25En fait, les choses se gâtent, comme le laissent deviner les plaintes des clercs, qui dénoncent ce que la royauté peut de moins en moins réprimer : les conciles de Meaux et Paris (844)39 et de Beauvais (845)40 demandent que l’on n’exige pas des églises soumises à l’autorité royale des coutumes indues et des exactions injustes. L’archevêque Hincmar de Reims, farouche défenseur des terres d’Église, biens de Dieu et des pauvres qu’il faut soustraire aux lois du siècle, s’élève contre les pratiques abusives de l’ost, utilisant déjà un langage que reprendront les réformateurs de la Paix de Dieu41.

  • 42 Conventus apud Marsnam (847), c. 6 (Boretius-Krause, II, p. 69). Le constat est repris par le Conve (...)
  • 43 Capitulare Papiense (850), c. 4 (Ibid., II, p. 87). – Cf. Boretius-Krause, I, p. 198. 35 ; II, p. 9 (...)
  • 44 c. 12 ; Boretius-Krause, II, p. 436. 30.

26Car à présent, rapines et déprédations se font « presque de manière légitime »42. Tandis qu’en Italie le capitulaire de Pavie de 850 parle ouvertement de violence exercée sur le peuple de la part des grands, tant laïcs qu’ecclésiastiques (potentes et honorati, sive ecclesiastici ordinis sive secularis)43, à Quierzy en 858 les évêques brossent à Louis le Germanique un tableau édifiant des abus que commettent comtes et « ministres de la chose publique », lesquels devraient « fuir les honneurs, haïr l’avarice, détester l’orgueil... ne pas opprimer ni déposséder les paysans, dévaster leurs moissons, vignes, prés et bois, prendre ni voler leur bétail, leurs porcs et tous leurs biens... ne pas tenir plaids pour lucre, afin que les établissements religieux, les veuves et les orphelins obtiennent justice »44. Le discours est là encore avant l’heure celui de la Paix.

  • 45 c. 20 (Boretius-Krause, II, p. 318) : Ministri autem reipublicae se caute custodiant ne pro hac occ (...)

27Le célèbre édit de Pitres (ou de Pistes) de 864 condamne entre autres méfaits des agents publics les « injustes coutumes nouvellement instituées »45.

  • 46 Capitulare Tusiasence, c. 16 (ibid., II, p. 332).
  • 47 Karolomanni capitulare Vernonense, c. 13, Boretius-Krause, II, p. 375.
    Voir aussi : 1°) les actes du
    (...)

28On retrouve des éléments tout à fait comparables dans le capitulaire de Tusey de 86546 ou le capitulaire de Vernon de Carloman de 88447.

  • 48 Dernier capitulaire de Carloman, en mars 884 (ibid., no 287). Diplôme de Charles le Simple de 907, (...)
  • 49 On retrouve bien le mot en 945 dans un diplôme royal de Louis IV d’Outremer, toujours au Nord (Roue (...)
  • 50 Voir, en s’en tenant aux diplômes de Lothaire, au Rec. précité, les no 4, 5, 6, 7, 10, 15, 21, 22, (...)
  • 51 Olivier Guillot, op. cit., p. 28, n. 2 signale de faux diplômes : 1) un diplôme pour l’abbaye Saint (...)
  • 52 Signalons deux cas pour le Midi : 1°) un diplôme de 899 destiné à l’archevêque de Narbonne où Charl (...)

29Mais c’est encore la plupart du temps dans le sens d’usage(s) de la royauté, de comportement habituel des rois48, que consuetudo et consuetudines, plus rares qu’auparavant, sont employés dans les diplômes royaux qui prennent le relais des capitulaires en Francia occidentalis à la fin du IXe et au début du Xe siècle, et en général dans les préambules49. Les formules d’immunité, si fréquentes dans ces diplômes, continuent jusqu’à la fin du règne de Lothaire à ne comporter aucune allusion à de mauvaises consuetudines50. C’est ensuite dans des cas exceptionnels ou douteux que consuetudo revêt le sens moderne d’exactions51, des cas où les droits en cause sont d’ordre ecclésiastique52.

  • 53 Dom P. de Monsabert, Chartes de l’abbaye de Nouaillé, 1936 : aucun des 71 actes antérieurs à 989 ne (...)
  • 54 A. Bruel du Rec. des chartes de l’abbaye de Cluny, t. I (1876), des origines à 954, et II (1880), d (...)

30Si on regarde enfin du côté des actes de la pratique, lorsqu’il est possible de les saisir, comme à Nouaillé53, à Beaulieu, à Brioude ou à Cluny54, on aboutit à la même constatation : s’il y est fait mention de violences de la part des grands, et notamment à partir du milieu du Xe siècle, il ne s’y trouve aucune véritable mention de mauvaise consuetudo avant les temps capétiens, soit la dernière décennie de ce même Xe siècle.

31Le mot « coutumes » au sens de « mauvaises coutumes » est donc très rarement utilisé jusqu’à la fin du IXe siècle et encore fort peu dans les sources du premier Xe siècle, essentiellement des actes royaux. S’il est fait mention de coutumes nouvelles et injustes, les « exactions » restent le plus souvent légales parce que d’essence publique, prélevées par les agents d’un pouvoir qui les contrôle, qui veille à la non prolifération de « mauvaises coutumes ».

32Mais, bien vite, tout va changer : après le temps de la coutume arrive celui des « mauvaises coutumes »...

Le temps des « mauvaises coutumes »

  • 55 Op. cit., p 401 ; M. Bloch, La Société féodale, Paris, 1939, rééd. 1973, p 335 (« La seigneurie ») (...)
  • 56 G. Duby, loc. cit., notamment p. 180.

33Il y a près d’un demi-siècle, en 1951, le regretté Jean-François Lemarignier inaugurait la voie des recherches sur les « mauvaises coutumes » en montrant le rôle primordial de ces mauvaises coutumes dans la naissance de la seigneurie banale ou justicière, avant tout caractérisée par le passage du bannum public aux banalités privées55, ce qu’il appelait heureusement la « dislocation du pagus », intervenue autour de l’an mil, tant au Nord qu’au Sud du royaume, que ce soit en Bourgogne méridionale56, dans la vallée du Rhône, en Provence, en Auvergne ou ailleurs.

  • 57 M. Garaud, « Les vicomtes de Poitou (IXe-XIIe siècles) », RHD, 1937, p. 426-449. Certains de ces vi (...)
  • 58 C’est l’incastellamento de Pierre Toubert, l’« enchâtellement » (Les structures du Latium médiéval. (...)

34L’étude de l’apparition et du développement des mauvaises coutumes dans une région donnée revient donc finalement à y explorer le processus de mise en place de la seigneurie banale, à scruter sa « mutation féodale », avec toutes les nuances qu’elle comporte au Sud. Inutile de nous attarder sur la question : les symptômes de cette mutation sont partout les mêmes ou presque ; ils ont été bien analysés par Jean-François Lemarignier, Georges Duby, Robert Fossier, Jean-Pierre Poly et Éric Bournazel : le mall (mallum) se dissociant, les vicomtes se multiplient et changent de nature : ce ne sont plus, comme au IXe siècle, des auxiliaires du comte à raison d’un vicomte par pagus, mais des personnages puissants gouvernant une ou plusieurs châtellenies démembrées d’un pagus ou de plusieurs pagi57. Des châteaux s’édifient, de moins en moins souvent avec l’autorisation du comte, de plus en plus souvent contre le comte, au profit de châtelains dont l’indépendance se développe, favorisée par les progrès mêmes de l’architecture militaire58 ; la seigneurie se substitue au pagus comme cadre de la vie politique, économique. Le mot pagus finit par disparaître des textes comme la chose disparaît des institutions...

  • 59 G. Duby, La Société..., éd. 1971, p. 174, et n. 7 : « en Mâconnais, une seule mention du mot consue (...)
  • 60 Olivier Guillot (op. cit., p. 31), s’en tenant aux seuls actes royaux originaux, énumère : un diplô (...)
  • 61 Le mot apparaît autour de l’an mil en Anjou, Poitou et Champagne, O. Guillot, Le Comte d’Anjou et s (...)

35En relation évidente avec cette grande mutation, le mot consuetudo, jusque là utilisé parcimonieusement dans le sens que nous avons vu, envahit brusquement les chartes autour de l’an mil59. Dès les règnes de Hugues Capet et de Robert le Pieux (987-996-1031), il fait irruption dans les actes royaux, notamment les diplômes d’immunité, avec le sens de « mauvaises » donné de manière plus ou moins explicite60 ; il devient ensuite extrêmement courant sous le règne de Henri Ier (1031-1060) et son fils Philippe Ier (1060-1108)61.

  • 62 La méthode « régressive » autorise à remonter le seuil de l’an Mil, avec quelques exemples pris dan (...)

36Le mouvement va s’amplifiant, les mentions devenant toujours plus nombreuses au fur et à mesure qu’on avance dans le XIe siècle. C’est en fin de compte tout ce siècle qui est concerné : avant de tenter d’affiner géographiquement l’analyse, on peut affirmer que dans le Midi comme au Nord le mot « coutumes » apparaît au sens de « mauvaises » à la veille de l’an mil62, devient courant entre les années 1020 et 1080. Le phénomène est ainsi daté très précisément, coïncidant chronologiquement sans conteste avec celui de la « mutation » ou « révolution féodale ».

  • 63 Le cartulaire de Sauxillanges est à cet égard édifiant : chartes no 119, 264, 274, 313, 378, 380,38 (...)

37Les notices de « déguerpissement » de mauvaises coutumes – guirpitiones, werpitiones – que contiennent les cartulaires des XIe-XIIe siècles, et qui relatent souvent des faits antérieurs de deux ou trois générations, sont la meilleure preuve de la durée et de l’ampleur du phénomène63. Nous en reparlerons...

38Inflation du mot consuetudo, utilisé la plupart du temps au pluriel (consuetudines), irruption d’un terme vulgaire dans le vocabulaire si conservateur de la chancellerie royale, le fait qu’il déborde bientôt des seuls actes royaux... tout trahit le changement. Une nouvelle catégorie de coutumes est née : malae consuetudines, malos usos, malos usaticos – puisqu’au Sud on utilise aussi et souvent mieux le mot « usages » –, autant d’expressions « usuelles » et « banales », sans jeux de mots.

  • 64 G. Duby, La Société..., p. 174.
  • 65 Pouvoirs et institutions dans la France médiévale [O. Guillot, Y. Sassier et A. Rigaudière (dir.)], (...)
  • 66 « Ne voit-on pas au début du XIe siècle le roi lui-même se présenter comme possédant coutumes ou ac (...)

39L’adoption unanime du vocable « coutume » et des contenus qu’il recouvre prouve aussi que dès avant les alentours de l’an Mil, « les pouvoirs d’essence régalienne ne se fondent plus sur une délégation expresse de la souveraineté, mais sur l’habitude et le témoignage de la mémoire collective »64. Yves Sassier a analysé la « psychologie » des maîtres des coutumes65 : « Plus que d’un véritable oubli, mieux vaut peut-être parler d’indifférence des rédacteurs d’actes à l’égard de cette question des origines, et aussi de leur préoccupation première qui est souvent d’évaluer avec le plus d’exactitude possible ces éléments de richesse et de puissance que sont d’abord à leurs yeux les consuetudines. Ce que prouve aussi cet usage indifférencié du mot “coutumes”, c’est la primauté du réflexe coutumier dans le comportement des élites. La référence à l’usage et à la longue durée légitime la possession de toute puissance, quelle qu’en soit la nature, publique ou privée, et quelle que soit la qualité de son détenteur66. »

  • 67 Et les grandes puissances ecclésiastiques. Révélateur, quoique « nordiste », le diplôme d’immunité (...)
  • 68 Josseran qui, entre 999 et 1027, donne ses consuetudines à Cluny, est-il bien vraiment membre d’un (...)
  • 69 (Nullus) repetundarum legum consuetudine introeundi habeat potestatem. O. Guillot, Le comte d’Anjou (...)
  • 70 Ibid., C. 26, C.
  • 71 Dom P. De Monsabert, Chartes de l’abbaye de Nouaillé, 1936, no 108. Agit de même au Nord, le duc de (...)

40Nous avons parlé d’élites : en effet, si le roi a été à l’avant-garde du recours à la notion de consuetudines, il a très vite été « imité » par les titulaires d’honores67, à la fois visés par les actes royaux et eux-mêmes soucieux de supprimer les mauvaises coutumes imposées sur leurs domaines, preuve de la concurrence des pouvoirs qui s’y exprime68. Parmi ces principes « pionniers », aux confins du Nord et du Midi, le comte d’Anjou Foulques Nerra et son voisin le duc d’Aquitaine Guillaume le Grand : dès 1004, ce dernier accorde un diplôme d’immunité à l’abbaye angevine de Saint Pierre de Bourgueil, pour toutes les possessions de l’abbaye en proscrivant toutes interventions ou exactions : (que nul) « n’ait pouvoir d’entrer en vertu de la coutume des droits à réclamer »69. Dans un autre acte contemporain (996-1007), il donne au même établissement d’importants biens dans l’actuelle Vendée et renonce à toute mala consuetudo afférente aux possessions de Saint-Pierre dans cette région70. Alors qu’il est encore en vie, en 1028, son fils et homonyme Guillaume veille à la suppression de toutes les malae consuetudines exercées aux dépens de l’abbaye de Nouaillé71. L’expression « mauvaises coutumes » est bien là.

41En ce qui concerne les actes de la pratique, il est délicat de se faire une opinion : que doit l’emporter, de l’illusion d’une documentation inégalement prodigue ou de la réalité de décalages régionaux tendant à prouver que l’extension de la seigneurie banale a été moins précoce ici que là ? La question reste entière, dans le Midi de la Gaule comme dans le Nord. Essayons tout de même de préciser...

  • 72 O. Guillot, Le Comte d’Anjou..., p. 370-371.
  • 73 M. Bur, op. cit., p. 365.
  • 74 R. Fossier, op. cit., p. 454.
  • 75 A. Chédeville, op. cit., p. 294.

42Au Nord, en « Francie », le terme « mauvaises coutumes » apparaît de manière plus ou moins précoce dans les documents : dès la première décennie du XIe siècle en Anjou72 et en Champagne73, seulement en 1051 en Picardie74, bien tardivement, à partir de 1080 dans le Chartrain75.

43Dans le Midi, un rapide tour d’horizon montre les mêmes écarts, selon une exploration d’Ouest en Est, et du Nord au Sud, de manière apparemment assez chronologique :

  • 76 M. Garaud, op. cit., p. 111-114 et p. 158. Le caractère nouveau des exactions est parfaitement expr (...)
  • 77 A. Debord, op. cit., p. 118, et notes : Cartulaire de l’abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, éd. L. (...)
  • 78 A. Debord, loc. cit. : Saint-Cyprien vers 1004, Saint-Jean-d’Angély vers 1037 et 1039, Angoulême av (...)
  • 79 Voir aussi les recherches de F. Boutoulle sur le Bordelais (supra, n. 14), bien que cette région, a (...)

44En Poitou, les mauvaises coutumes, citées dans les actes ducaux de 1004 et 1028, sont repérées en 1029 dans les chartes76. Dans les pays de Charente d’André Debord, le vocabulaire est utilisé à Saint-Cyprien dès 100377 – on parle de mala rapina–, à Saint-Jean d’Angély dans les années 103078, à Saintes et Angoulême dans la décennie suivante79.

  • 80 G. Devailly, op. cit., p. 216. L’auteur a bien montré l’importance des influences du Nord dans cett (...)
  • 81 G. Duby, La Société..., 1953, p. 207 ss.
  • 82 A. Bruel, Rec. des chartes de Cluny, no 2124, 2933, 3503. Exactiones, querimonias, receptos et alia (...)

45En Berry, c’est vers le milieu du siècle que le terme devient d’actualité80. En Bourgogne méridionale, dans le Mâconnais de Georges Duby81 on parle de mauvaises coutumes dans les années 104082...

  • 83 P. Ganivet (supra, n. 14).
  • 84 P. Bonnassie, op. cit., p. 589 ; Poly, op. cit., p. 133.

46Dans le Sud-Est, les différences paraissent plus grandes : alors qu’en Lyonnais, les malae consuetudines semblent précoces, dès les années 102083, elles sont tardives au contraire en Provence, où elles n’apparaissent que vers 106084. Par méthode régressive, notamment grâce à des textes hagiographiques comme la Vie de saint Isarn de Saint-Victor-de-Marseille, Jean-Pierre Poly a situé finalement leur développement dans les années 1020-1040.

  • 85 Cf. le tableau de Claudie Duhamel-Amado dans les annexes de sa thèse, cit, p. 112.

47Mêmes divergences au Sud, en terres « gothiques » : en Catalogne, les mals usos sont imposés aux paysans dans les années 1040-1050, alors qu’en Languedoc seules les sources du dernier quart du XIe siècle sont vraiment parlantes, n’utilisant pas directement l’expression « mauvaises coutumes », mais des mots aussi divers que clairs, qui tous y renvoient de manière non équivoque85.

  • 86 Cart. de Lézat..., no 106. P. Ourliac, « Le peuplement de la haute vallée de la Garonne vers l’an m (...)

48En Toulousain, à Lézat, « on est frappé du nombre de donateurs qui vers 1050 abandonnent leurs biens à l’abbaye ut haberent salvationem et defensionem de omnibus perverse vel male agentes »86.

49Terminons par deux cas assez particuliers, pour des régions que nous avons volontairement oubliées ou contournées dans notre excursion méridionale :

  • 87 G. Fournier, op. cit., p. 111, 370 et 389. C. Lauranson-Rosaz, L’Auvergne... Des mentions nombreuse (...)

50L’Auvergne tout d’abord, où le terme « mauvaises coutumes » est utilisé dès 993-994 dans les canons d’un des premiers conciles de paix, ce qui n’est pas fortuit, nous le dirons87.

  • 88 A. Bruel, Rec. des chartes de Cluny, no 1437 (977), t. II, p. 493. Toujours en Viennois, on parlera (...)
  • 89 Ainsi, la constitution vers 1056 par l’évêque Bérenger d’un fevum sur les bourgs de sa cité de Bézi (...)

51Le Viennois ensuite, région marginale aux frontières de la Francia occidentalis et de l’Empire : une charte clunisienne de 977 semble y être la première mention méridionale de « mauvaise coutume » : on y voit un certain Ratburnus, identifiable au vicomte de Vienne, faire « déguerpissement » (werpitio) de toute prétention (querimonia) et consuetudo sur une terre. Associés à consuetudo, guirpitio et querimonia viennent ainsi enrichir un vocabulaire bien particulier88. Comme en Languedoc, on a là autant de vocables variés permettant d’identifier explicitement les mauvaises coutumes même lorsqu’elles ne sont évoquées que par leur contenu89, permettant de comprendre ce que les contemporains mettaient sous l’expression de « mauvaises coutumes ». D’où la nécessité de voir ce que recouvre le vocabulaire, de tenter une typologie des mauvaises coutumes...

52Tenter, parce que l’exercice est rude : le mot « consuetudines », d’apparence assez homogène, semble distinguer grossièrement d’une part des droits « publics », procédant des anciennes prérogatives royales, en quelque sorte des droits seigneuriaux de la puissance publique... d’autre part des droits d’origine purement privée, ceux que tout propriétaire a sur les locataires ou les usagers de ses biens.

53Ce n’est en fait pas si simple : la terminologie du XIe siècle, sous des vocables proches – conusetudines usos, usaticos et autres – regroupe pêle-mêle des droits de nature fort variée, et il est bien difficile d’en opérer un classement satisfaisant. Suivant la typologie finalement chronologique qu’en ont faite tour à tour Georges Duby, Pierre Bonnassie, Jean-Pierre Poly, André Debord ou Elisabeth Magnou-Nortier, nous rappellerons que les documents distinguent en général :

    • 90 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 584 ss., « Charges banales et exactions ».
    • 91 É. Magnou-Nortier, Les mauvaises coutumes... : « Un document bourguignon des environs de 1030 énumè (...)
    • 92 Rajoutons la dîme, avant qu’elle ne prenne son sens ecclésiastique. En Provence, elle est appelée « (...)

    des droits d’origine publique, réels ou prétendus, que le seigneur a hérités de la puissance publique, qu’il exerce au nom du « ban » : la justice et les prélèvements d’ordre judiciaire, instruments de coercition parmi d’autres90 ; le droit de gîte, désigné par les termes alberga ou reception91 (on dit aussi « les albergues ») et les redevances assimilées92 ;

    • 93 Cf. le vocable malatolta, utilisé fin XIe : Du Cange (malae et pravae consuetudines), Niermeyer : m (...)

    des prestations de caractère para-militaire, saisies ou réquisitions qui doivent se rapporter à l’ost, avec des expressions ou mots qui décrivent une même action, « avec un luxe de formes qui doit avoir une raison, celle de prendre, de saisir de force » : toltas (tollere)93 ; praedas (praedare), quistas (quaerere), preisones, apprehensiones (prehendere), captiones (capere), raphias (rapere) ;

  1. éventuellement des droits économiques d’essence régalienne : forum, theloneum, moneta... ;

  2. enfin des droits de nature « purement » économique, prestations agraires néanmoins plus ou moins liées aux prérogatives publiques : usaticos, consuetudinarias exactiones, expletas, acaptes, comme aussi des références à des corvées (tragmas, quistas... de boves, neque de asinos, neque de fossores, neque de potatores) ; toltes, questes, tailles, acaptes et autres usages, corvées banales, banalités... ; il est la plupart du temps difficile de dire si elles sont exclusivement militaires ou paysannes, ce qui est d’autant plus intéressant.

  • 94 D’après G. Duby, loc. cit.
  • 95 La distinction entre redevances domaniales et coutumes publiques est encore faite au début du XIe s (...)

54La confusion du vocabulaire prouve bien sûr que la puissance publique et la puissance privée sont désormais confondues94. Ce sont essentiellement ces droits, avant tout fonciers, que les consuetudines désignent désormais. La généralisation du mot trahit sa « patrimonialisation » : les coutumes peuvent bientôt être données, léguées, vendues ; elles ne sont plus uniquement l’expression d’un pouvoir plus ou moins légitime mais constituent les éléments d’un patrimoine et les occasions d’un profit95.

  • 96 Op. cit., p. 590.
  • 97 J.-P. Poly et É. Bournazel, op. cit., p. 94.
  • 98 R. Fossier, Enfance de l’Europe. Aspects économiques et sociaux, 2 vol. (1. L’Homme et son espace, (...)
  • 99 Guerriers et paysans, VIIe-XIIe siècle, premier essor de l’économie européenne, Paris, 1973.

55Les moyens par lesquels le sire peut pressurer ses paysans sont ainsi d’une extrême diversité : il s’agit en tout cas souvent d’usages qu’il institue sans le moindre fondement juridique, assimilables à des « exactions » au sens moderne du terme, charges nées de la « piraterie seigneuriale », pour reprendre l’expression de Pierre Bonnassie96. Les coutumes ainsi étendues – « invasions tyranniques » disent les documents – deviennent de nouvelles, injustes donc « mauvaises coutumes » selon l’expression qui surgit spontanément partout dans la première moitié du XIe siècle97. Comme l’a dit Robert Fossier, « guidant le chercheur, les faits de vocabulaire, à la manière des signaux d’alarme, captent sa curiosité »98. Les plaintes montrent assez que la saisie du pouvoir déborde les cadres normaux de son exercice ancien : les coutumes deviennent l’ensemble des « contraintes coutumières prélevées par le détenteur du ban sous prétexte de maintenir la paix99 ».

  • 100 La Provence..., p. 133 et p. 181.
  • 101 Les porcs et les brebis que réclamait Audibert représentent des cens, et les repas que les paysans (...)
  • 102 Vita Isarni, cit. par J.-P. Poly, loc. cit., p. 614.

56Une bonne illustration des méthodes seigneuriales nous est fournie en Provence dans les années 1060-1070 par la Vie de saint Isarn100. Un épisode, relaté par Jean-Pierre Poly, met en scène un sire, tout d’abord, Audibert de Saint-Jurs, dit « le Fier », c’est-à-dire le sauvage, qui méritait bien son surnom ; c’était en effet un laïc fort méchant et féroce, qui s’entendait à lever des albergues dans des domaines qui n’étaient pas les siens. « Il affligeait les paysans de Saint-Julien de Lagnes, domaine du monastère de Saint-Victor de Marseille, de taxes indues, confisquait porcs et brebis et se faisait servir des repas101. Ce brigand sacrilège n’hésita pas à se conduire ainsi lors d’une visite d’Isarn à Saint-Julien. La mesnie de l’abbé, empoignant lances et épieux, s’apprêtait avec l’aide des manants à lui courir sus ; leur maître les arrêta : “La vengeance de Dieu châtierait certainement celui qui n’avait pas respecté la gloire d’un tel jour” car c’était un dimanche. Le châtiment s’abattit le jour même sous forme d’un miracle qui, de nos jours, passerait aisément pour un empoisonnement : Isarn envoie des messagers à Audibert, le prie à déjeuner, et, après le repas, part pour Castellane. Dès le départ d’Isarn, Audibert est pris de violentes douleurs au ventre, et, malgré son repentir, mourra dans l’année102. »

  • 103 Liber Miraculorum Sanctae Fidis, éd. A. Bouillet, Paris, 1897, et plus récemment L. Robertini, Spol (...)
  • 104 J.-P Poly, La Provence..., p. 181.

57Cette histoire, semblable à celles qu’on peut trouver dans le Livre des Miracles de sainte Foy de Conques103, « montre à quel état d’insécurité on en était arrivé dans le Midi dans les années 1020-1040 : quand ils ne tuent pas, les sires et leurs milites volent ou taxent sans aucune espèce de contrôle, sans aucun frein104 ».

58La chronologie, comme la typologie de ces coutumes « fiscales » que sont les mauvaises coutumes, sont donc bien à relier à la faillite du pouvoir et à la privatisation des prérogatives de la puissance publique. C’est pourquoi il est capital de bien dater et de bien cerner ce moment qui voit l’avènement de la seigneurie banale...

  • 105 G. Duby, L’Économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval, 2e éd., Paris, 1977, t (...)
  • 106 Ibid. « Enquête fort utile, car l’établissement de la fiscalité banale s’est accordée aux tendances (...)

59Georges Duby a tenté d’établir une « chronologie de la fiscalité banale », de la « rythmer dans ses grandes phases »105. Il propose ce schéma chronologique comme « cadre de repère pour une enquête qui s’étendrait à l’ensemble de l’Occident106 » :

  • 107 Ibid. « Toutes ces « coutumes » portaient souvent le nom de « cadeau ». Elles étaient censées, en e (...)

60Il voit le système se mettre en place dans la première moitié du XIe siècle. Les premiers profits viennent de l’exploitation de la justice : les seigneurs s’approprient le droit de vicaria, dominant les tribunaux et encaissant les amendes. Simultanément sans doute – vers 1020 en Mâconnais – en vertu du droit de police, ils étendent les réquisitions (de foin et d’avoine) servant à entretenir chevaux et gens d’armes (taxes de « maréchaussée » ou « gîte des chevaux »). Les sergents du sire lèvent aussi une part de la récolte (« moissonnage ») en échange de la protection qu’ils assurent aux champs107.

61Vers le milieu du XIe siècle, se multiplient les allusions au droit de gîte, en vertu duquel le châtelain place à la charge des ménages paysans, pour une journée, l’entretien de ses agents, de leurs chevaux, des chiens de sa meute. Apparaissent à ce moment aussi les mentions de taxes annuelles de protection, de « sauvement », de « garde », imposées aux communautés villageoises.

  • 108 L’une des plus anciennes allusions écrites à la taille est sans doute l’acte par lequel, en 1190, l (...)

62Dans le dernier quart du XIe siècle, de nouvelles exactions s’installent : corvées de charroi ou de labour (affectées à l’entretien et l’approvisionnement du château puis à la mise en valeur du domaine, transférées sur le domaine), nouveaux péages pour tirer profit du trafic routier qui se ranime, privilèges commerciaux (banvin) et autres « banalités » obligeant les villageois à utiliser les instruments du seigneur (pressoir, four, moulin) ou à acheter une certaine quantité de vin. Premières mentions de la « taille » (tolta, du droit de prendre, tollere), de montant arbitraire et encore variable, qui permet au sire pressé par le besoin, d’exiger un secours matériel de ses manants108. Dès la fin du XIe siècle le gîte, comme les corvées, paraissent des exactions régulières, annuelles, strictement tarifées par la coutume, et assises sur le foyer, sur la maison du manant.

  • 109 Vers 1070, l’évêque d’Avignon Rostaing, fils du vicomte, passant outre à l’immunité conférée vingt (...)

63Paysans et rustres – pagenses, rustici – sont « protégés » par les grands, et ils paient cette protection chèrement : les « demandes » d’argent ou de bétail sont considérées comme des « prises », d’où le double nom de la taille méridionale, « queste » ou « tolte ». C’est une exaction qui, contrairement à l’albergue, n’est pas fixée. Chaque année, les demandes des sires sont plus grandes ; sans doute parce qu’ils ont des besoins accrus, ils s’efforcent d’augmenter les « usages », qui deviennent des « mauvais usages »109.

64À mesure que l’on avance dans le XIe siècle, le ban du seigneur s’appesantit de plus en plus sur les rustres : rançonnés par l’albergue et la tolte, maintenus dans le respect par la justice et son mandement, les paysans sont assujettis au sire, ils sont en sa baillie (baglia), étroitement soumis à son ban par ses milites et par ses ministériaux. Ce sont « ses » hommes...

  • 110 J.-P. Poly et É. Bournazel, La Mutation féodale..., p. 97.

65À ce titre, non seulement les coutumes renforcent l’ancien domaine d’un puissant en s’exerçant aux dépens de ses propres tenanciers, mais surtout elles le prolongent et l’élargissent en s’appliquant, bien malgré eux, à tous ceux qui vivent dans ce que le sire estime être, maintenant, sa seigneurie110. Les vieilles circonscriptions publiques pagus et vicariae sont éclipsées par un nouveau ressort aux contours parfois moins définis, car encore en expansion : le territoire du château.

  • 111 G. Duby, La Société..., p. 188 : « La distinction la plus claire est maintenant celle qui sépare le (...)

66Les plus pauvres des alleutiers n’échapperont pas au système : ne doivent-ils pas eux aussi des prestations et des services, de plus en plus mal distingués des services domaniaux ? Le sire s’arrogera donc bientôt le droit de disposer d’eux et de leurs biens comme il le fait de ses manses et de ses « masoyers ». Avec les dépendants, ils seront bientôt confondus dans un même groupe social avili111.

  • 112 J.P. Poly et É. Bournazel, La Mutation féodale..., p. 98.

67En même temps, les tentatives des sires pour étendre leurs pouvoirs se heurtent aux domaines ecclésiastiques. « Le système castrai, entraîné par sa propre dynamique, déborde son cadre initial ; la convoitise des sires les pousse à s’attaquer non seulement aux possessions alleutières, mais encore aux domaines d’églises pour y trouver de nouveaux justiciables112. »

68L’Église, naturellement, ne se laisse pas faire... Arrive le temps des convenientiae...

Des convenientiae aux bonnes coutumes

  • 113 Ibid.

69La seule force efficace d’opposition au pouvoir seigneurial, dans ce qu’il avait d’injuste, fut l’Église, elle-même menacée dans ses biens. « Les hommes d’Église se firent les porte-parole des hommes de leurs domaines que la protection du saint ne suffisait plus à mettre à l’abri des exactions de la seigneurie banale113. »

  • 114 Cf. en dernier lieu G. Duby, « Les laïcs et la paix de Dieu », dans I laid nella società Christiana (...)
  • 115 A. Debord, Les Pays de Charente..., p. 118 sq., d’après B. Töpfer, Volk und Kirche zur Zeit der beg (...)

70Bernard Töpfer a le premier mis en évidence les arrière-plans politiques de la Paix, et, quoique différente, son analyse a été reprise par Roger Bonnaud-Delamare pour l’Aquitaine. La paix trouve sa justification théorique dans le souhait de rétablir sur terre l’ordre voulu par Dieu114, une justification qui ne doit pas bien sûr masquer les motifs plus immédiats faisant agir l’épiscopat : « Le désordre était préjudiciable à l’Église sur le plan spirituel, mais aussi sur celui de ses intérêts économiques115. »

  • 116 É. Magnou-Nortier, « Les mauvaises coutumes... » ; A. Debord, loc. cit. ; J.-F. Lemarignier, La Dis (...)
  • 117 J.-P. Poly et É. Bournazel, op. cit, p. 571, et nos hypothèses : L’Auvergne..., p. 412.
  • 118 Chronique de Saint-Pierre du Puy : SCh. CCCCXI et ss.
  • 119 Saux. 15. Pour Azalaïs, SCh. CCLXXXIV. Ces textes ont été publiés dans notre article « Les mauvaise (...)

71C’est ensuite à Élisabeth Magnou-Nortier que revient le mérite d’avoir très justement relié Paix de Dieu et mauvaises coutumes dans le Midi. Elle a été suivie par André Debord et nous-même116. Ce n’est en effet pas un hasard si l’une des premières mentions de « mauvaises coutumes » se trouve dans les canons du concile dit « du Puy », en fait de Saint-Paulien, tenu en 993 ou 994, puisque le mouvement de Paix – les dernières recherches l’ont montré – est parti d’Auvergne, à l’initiative de l’évêque du Puy Guy d’Anjou, dans le sillage sans doute de son collègue Étienne II de Clermont117. Déjà, dans une assemblée en plein champ, dans les années 975-980, l’évêque Guy faisait « jurer à tous ses diocésains de ne plus opprimer les choses d’Église et de rendre celles dérobées »118. Une quinzaine d’années plus tard, à Saint-Paulien, alors que les choses s’aggravent au point que la famille du prélat elle-même participe aux exactions, c’est un concile qu’il réunit, et ce sont les malheurs paysans, autant que les usurpations visant l’Église, qui y sont pris en compte119. Très vite, par la vallée du Rhône et la Provence, où Guy a des « relations », son entreprise fait tâche d’huile.

  • 120 Saux. 15.
  • 121 Canon 2. L. Huberti, p. 123.
  • 122 Ibid., canon 4.
  • 123 « Qu’à l’extérieur d’une église comme dans le détroit d’un château (encore considéré sous l’aspect (...)
  • 124 Bouquet, RHF, t. X, p. 536 ; J.-D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, t. 19, (...)

72Parmi les violences exercées sur les humiles, les « mauvaises coutumes » sont expressément dénoncées. Les canons du concile de Charroux, en 989/990, étaient déjà une condamnation du pillage des biens des pauperes ; ceux du Puy / Saint-Paulien (993/994) sont encore plus explicites120, condamnant les réquisitions121, le fait d’imposer les « vilains » ou « vilaines », notamment ceux qui travaillent une terre contestée122. Plus que de restreindre les guerres, il s’agit à présent d’empêcher les grands d’abuser de leur puissance au détriment des églises et des pauvres par des réquisitions et réclamations indues (même si par ailleurs on admet les actes de contrainte « légitimes », sur les terres que les puissants ont en propre)123. Quand le concile de Poitiers de 1011-1014 évoque les contestations au sujet des res invasae, c’est de ces abus de ban qu’il est question124.

  • 125 Y. Sassier, Pouvoirs et institutions..., p. 183 : « En de nombreuses régions, les crises ont débouc (...)
  • 126 G. Duby, La Société..., p. 159-160. Sur les aspects populaires de cette première Paix, P. Bonnassie (...)

73Il faut bien entendu là encore tenir compte des différences régionales, et précisément en Aquitaine, distinguer entre une Aquitaine occidentale – celle de Charroux et du duc Guillaume – où la situation, bien que compromise, est encore surveillée par le prince qui lutte contre l’anarchie seigneuriale, et une Aquitaine orientale – celle du Puy et de Guy d’Anjou – livrée à cette anarchie, raison majeure de l’épanouissement de la Paix des évêques puis des moines125. Avec ces derniers, plus à l’Est en Mâconnais, Georges Duby a même perçu les institutions de Paix comme des facteurs de désagrégation du pouvoir comtal126.

  • 127 Chartes et documents... Saint-Maixent, éd. A. Richard, t. 1, p. 109-111. Analysé par R. Bonnaud-Del (...)
  • 128 Il fournit une excellente illustration à l’article de G. Duby, « Les laïcs... », p. 229-230.
  • 129 É. Magnou-Nortier, « La place du concile du Puy (v. 994) dans l’évolution de l’idée de paix », dans(...)

74Le texte de Paix le plus caractéristique pour notre propos est en tout cas certainement cette charte de l’abbaye de Saint-Maixent qui nous a conservé la trace du concile de Poitiers de 1030 et qu’a mise en valeur André Debord127 : destinée à perpétuer le souvenir d’un jugement du comte de Poitiers reconnaissant les droits judiciaires de l’abbaye sur un certain nombre de ses domaines, son préambule rappelle qu’à la demande du roi Robert des assemblées de paix se tiennent partout et que le duc Guillaume le Gros vient d’en tenir une à Poitiers, stipulant notamment le respect des biens d’Église ; c’est pourquoi les moines se plaignent à lui lors du plaid qu’il tient à Melle peu de temps après, protestant contre les malae consuetudines imposées par les prévôts du comte : après enquête, le duc fait droit aux revendications de Saint-Maixent. « Ce texte est tout à fait remarquable, d’abord par la liaison qu’il établit entre les institutions de paix et le nouvel état de la société fondé sur les consuetudines128 ; en second lieu pour la définition intéressante qu’il donne de la nature de la coutume : l’enquête, effectuée sur les ordres du duc Guillaume, remonte à la situation qui existait plus de soixante-dix ans auparavant, c’est-à-dire dans la première moitié du Xe siècle, qui sert donc de point de référence. » Élisabeth Magnou-Nortier a distingué pour le Midi trois aires « coutumières » où les malae consuetudines font l’objet de restrictions progressives : la première, précisément représentée par la législation de la paix de Dieu, apparue dans le centre de la Gaule peu avant l’an mil129... la deuxième, autour de Cluny, pour des raisons inhérentes à la fondation même du monastère et parce que son abbé Odilon de Mercœur, originaire de la région du Puy, « récupère » la Paix dans la première moitié du XIe siècle... la troisième, après la décennie 1050-1060, s’étend à la majorité des monastères méridionaux : à Cluny toujours, mais aussi Sauxillanges, Moissac, Conques, Saint-Barnard-de-Romans, Le Mas-dAzil, Lézat, La Grasse, Gellone, Aniane, Psalmodi, Cuxa, Arles-sur-Tech... on règle des affaires ayant trait aux mauvaises coutumes jusqu’à la fin du XIe siècle.

75C’est la phase ultime de l’histoire des mauvaises coutumes, celle qu’on peut appeler aussi bien grégorienne que clunisienne, puisqu’elle est le prélude de la Réforme qui va contraindre les laïques à renoncer aux droits et profits qu’ils tiraient des églises.

  • 130 J.-P. Poly, La Provence..., p. 172 ss. (Anarchie féodale ou paix de l’église), p. 177.

76Des précédents annonçaient la lutte, alors que la Paix était tout juste en train de devenir clunisienne : c’est ainsi qu’en 1021, en Provence, après trois années de troubles marquant la défaillance du pouvoir comtal130, le pape était déjà intervenu, pressé par les Clunisiens, exigeant l’amendement de tous ceux qui leur faisaient tort. Et il avait obtenu l’obtempération des grands concernés : les Orange-Mévouillon, les Pontevès, les Moustiers-Riez.

  • 131 L’ébranlement est donné par une lettre de Léon IX, de mai 1050, suivie, six ans plus tard, par une (...)
  • 132 L. Grimaldi, recherches citées, à paraître dans sa thèse.
  • 133 Les cas d’abandon de mauvaises coutumes sont recensés par les éditeurs du cartulaire de l’abbaye de (...)
  • 134 Tandis que leur fidèle, Gauzbert, renonce à la defensio qu’il leur avait achetée 30 000 sous. É. Ma (...)
  • 135 Cart. du Mas d’Azil, no 25 (1067) : Bernard de Durban, dont le lignage s’apparente certainement aux (...)
  • 136 Cart. de l’abbaye de Conques, nos 43, 204, 394 (il faudrait dater cet acte de la deuxième moitié du (...)
  • 137 SCh. CIII : restitution de l’église Saint-Félicien ; CX : église de Samson ; CXI : église de Saint- (...)

77Au milieu du siècle, les moines sont encore plus résolus : de 1050 à 1070, en liaison avec le succès des idées réformatrices et la multiplication des filiales clunisiennes qui en découle, les abandons de mauvaises coutumes se multiplient : en Viennois, à Saint-Barnard de Romans131, Saint-Félicien, Saint-Apollinaire, Samson, les aristocrates – le vicomte et le frère de l’archevêque en tête – abandonnent mauvaises coutumes et églises132 ; en Provence, bien sûr, mais aussi du Rhône à la Garonne agissent de puissants relais de la politique clunisienne : Lézat133, Saint-Gilles, Moissac où les comtes Pons et Guilhem IV abandonnent l’abbatia du monastère qui vient de s’affilier à Cluny134. On pourrait évoquer nombre d’autres cas : Le Mas-d’Azil en Toulousain135, Conques en Rouergue136, Saint-Chaffre en Velay, etc. Tous ces actes montrent comment la politique romaine opère en vue d’obtenir de l’aristocratie locale qu’elle libère l’église des droits « légitimes » qu’elle exerçait sur ses terres137.

78Le temps des compromis est donc venu : il n’y a bientôt plus guère d’assemblée, occupée à limiter les violences, qui ne se prolonge par un serment de réconciliation et de bonne conduite accompagné si nécessaire de remises d’otages, de garants.

  • 138 Cl., 2980 (v. 1049). Le texte que l’on dit être celui des canons d’un concile qui se serait tenu à (...)
  • 139 En Gothie, les sources n’offrent qu’un exemple antérieur à la décennie 1050-1060 d’abandon de mauva (...)
  • 140 Sur ces conventions, P. Ourliac, « La convenientia », dans Etudes d’histoire de droit médiéval, Tou (...)
  • 141 À Brioude, sans doute peu après le concile, Tobédiencier du chapitre, dans lequel nous voyons un ag (...)

79Tant en Auvergne qu’en Bourgogne138, dans la vallée du Rhône, en Gothie139, en Toulousain140, en Catalogne, les sources ont conservé la trace de convenientiae conclues entre membres de l’aristocratie et établissements ecclésiastiques. Dans ces établissements, où les clercs se contentaient jusqu’à présent de forger de faux diplômes d’immunité pour préserver leur propre seigneurie en voie d’édification, on met au point ces convenientiae, contrats privés qui remplacent les plaids publics141. Ils assortissent de conventions jurées très précises les renoncements des sires aux mauvaises coutumes, leurs « déguerpissements », (guirpitiones) de plus en plus nombreux.

  • 142 D’après R. Le Jan, Origines et premier essor..., p. 173.

80Ainsi est recherché le point d’équilibre entre l’exigence du châtelain et la résistance de ses nouveaux sujets. « Les coutumes peuvent être imposées, au besoin par la force, à condition que leur application soit acceptée à travers le temps142. Elles requièrent donc un consensus au moins tacite entre le maître du ban et ceux qu’il protège, qu’il pressure dans la limite de l’acceptable. Elles supposent un certain consentement, une accoutumance liée à la stabilité et à la mesure des exactions. Les coutumes sont bonnes si elles peuvent être attestées par les grands, par le témoignage des habitants qui précisent quelles exactions étaient appliquées aux temps antérieurs. Les "mauvaises coutumes" sont contraires à la volonté des assujettis et ne se fondent sur aucun précédent. L’apparition des coutumes traduit donc un mode nouveau d’exercice du pouvoir local, un mode coutumier, qui résulte d’un rapport de force entre les sires et les hommes de la poesté », un mode coutumier qui concerne autant le Midi que le Nord.

  • 143 Brefs de cens : Saux. 804, 941, 951... ADPDD, 3G, Arm. 9, sac J, c. 2, cit.
  • 144 Parfois plus précocement : dès 1006, en région toulousaine, l’évêque Raimond de Toulouse, qui a par (...)

81Le « système fiscal » achèvera de s’aménager pendant le XIIe siècle, des règlements venant fixer les droits respectifs des seigneurs du ban territorial et des seigneurs domestiques. On rédigera d’abord des brefs de cens pour fixer par écrit les redevances143 ; les châtelains pourront ensuite s’intéresser de près aux marchés des villages, dont l’activité s’étend, pourvu qu’ils fassent reconnaître par écrit leur droit à prélever une taxe sur les transactions144.

  • 145 G. Duby, La Société..., éd. 1971, p. 449 ss.

82Viendront enfin les chartes de franchises, « accords écrits conclus directement entre le maître du ban et les non-nobles soumis à sa puissance » ; on sait qu’elles sont fort rares dans le Midi avant le milieu du XIIIe siècle145, ce qui ne signifie pas que les communautés villageoises restent soumises à l’arbitraire seigneurial : n’ont-elles pas prouvé en maintes occasions qu’elles savaient défendre leurs libertés ? Quand elles se diffuseront, elles prendront d’une certaine manière le relais de ces convenientiae du XIe siècle qui, sous l’égide d’une Église bien différente du Nord, réformatrice soutenue par l’élan populaire et les solidarités villageoises, avaient régulé très tôt – bien plus tôt qu’au Nord – les rapports de force entre potentes et humbles... entre guerriers et paysans...

  • 146 Ibid., p. 189 : « Il régnait dans notre région d’autres habitudes, comme cette sédentarité urbaine, (...)

83Plutôt que de s’attarder sur ces rapports de force, il vaut donc mieux s’interroger sur les mentalités et structures qui les sous-tendent et les accompagnent, mentalités et structures bien différentes du Nord et qui expliquent sans doute en grande partie la permanence du clivage entre pays dits « coutumiers » et pays dits « de droit écrit »146.

  • 147 Histoire du droit privé..., p. 108 ss.

84Pour finir sur la coutume, renvoyons au bel exemple qu’a donné jean Bart147 pour illustrer la cristallisation coutumière : la Bourgogne, terre par excellence « médiane », entre Nord et Sud, avec un territoire qui a pu s’étendre du plateau de Langres jusqu’à la Méditerranée... terre mouvante où depuis la Burgundia mérovingienne jusqu’aux duchés et comtés féodaux, fut aussi mouvante mais constante la référence à la coutume, depuis la mos Burgundionum des environs de l’an mil jusqu’aux « bons us et coutumes » du duché ou comté...

Notas

1 Sur les coutumes en général (formation, géographie...), voir J. Gilissen, La Coutume, fasc. 41 (A-III, 1*) de la typologie des sources du Moyen Âge occidental, L. Génicot (dir.), Turnhout, 1982. Pour la presque légendaire partition entre pays de coutumes et pays de droit écrit/romain, on a le classique et vieil essai d’Henri Klimrath, Études sur les coutumes, 1837, avec une carte fameuse, corrigée et complétée par un groupe d’historiens du droit français pour être reproduite en 1967 dans la notice CC/1 France (avant 1789), dans l’Introduction bibliographique à l’histoire du droit et à l’ethnologie juridique, 8 vol., Bruxelles, J. Gilissen (dir.). Cf. aussi P. Tisset, « Mythes et réalités du droit écrit », dans Études d’histoire du droit privé officiel Pierre Petot, Paris, Dalloz, 1959, et la récente et bonne mise au point de J. Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au XIXe siècle, Paris, 1998, p. 108-115.

2 L’ambiguïté du mot « coutume », aux sens qui nous intéressent ici, est bien traduite par la double définition de la « coutume villageoise » que donne Régine Le Jan dans le glossaire de son excellent ouvrage de synthèse Hstoire de la France : origines et premier essor, 480-1180, Paris, 1996, p. 234 : « au sens large, ensemble des règles orales fixant la vie sociale ; au sens restreint, ensemble des taxes seigneuriales levées en vertu d’un droit ancien et accepté (bonnes coutumes) ou par force (mauvaises coutumes ou exactions) ». Voir aussi l’étude de Paul Ourliac, « Réflexions sur l’origine de la coutume », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, t. 45, 1988 (Mélanges Josette Metman), p. 341-354, republiée dans Les Pays de Garonne vers l’an mil. La Société et le droit, Toulouse, 1993, p. 271-284.

3 « Les institutions judiciaires en France au XIe siècle », art. réédité dans À travers l’histoire du Moyen Âge, 1950, p. 175-202. A. Dumas, « Quelques observations sur la grande et la petite propriété à l’époque carolingienne », R HD, 1926, p. 213-272 et 613-672, spécialement 273, 276-279, 639, 659-672. L. Verriest, Institutions médiévales, 1946.

4 « La dislocation du “pagus” et le problème des « consuetudines » (Xe-XIe siècles) », dans Mélanges d’histoire du Moyen Âge dédiés à la mémoire de Louis Halphen, Paris, 1951, p. 401-410, art. réédité dans Recueil d’articles rassemblés par ses disciples. Structures politiques et religieuses dans la France du haut Moyen Âge, Rouen (Publications de l’Université), 1995, p. 245-254. Sans parler de l’ambiguïté du sens « législatif » du mot « coutume », en tant que source du droit, pour les juristes eux-mêmes. Cf. infra.

5 « Consuetudines, consuetudo : quelques remarques sur l’apparition de ces termes dans les sources françaises des premiers temps capétiens (à l’exception du Midi) », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 1983, p. 21-48.

6 Qu’entendre, d’abord, par Midi ? C’est avant tout l’Aquitaine : L’Aquitaine carolingienne de Léonce Auzias (Paris, 1937), et même encore celle mérovingienne de Michel Rouche (L’Aquitaine des Wisigoths aux Arabes, 418-781. Naissance d’une région, Paris, 1979), de la Loire aux Pyrénées, des Pyrénées au Rhône. Cela inclut le Poitou et les pays de Charente, le Berry, le Limousin, l’Auvergne et ses marges, le Sud-ouest ou pays de Garonne, du Bordelais au Toulousain, de la Gascogne à l’Albigeois et au Rouergue, la Gothie-Septimanie), sans oublier la Catalogne. Mais le Midi, c’est aussi, en dehors de l’Aquitaine, les régions du Sud-Est de la Gaule : la Provence, le Viennois, le Lyonnais et le Mâconnais. Ce sont là, on le voit, les pays de droit écrit, avec quelques incursions en pays coutumiers pour les franges septentrionales de notre zone : Poitou-Charente, Basse-Auvergne et Berry. Pour l’Auvergne, l’étude ancienne de F.-H. Rivière, Histoire des institutions de l’Auvergne contenant Un Essai historique sur le droit public et privé dans cette province, Paris, 1874, t. Ier. Pour la question dans le Midi, notons la synthèse de Pierre Bonnassie consacrée à la question de la mise en place de la féodalité : « Du Rhône à la Galice : genèse et modalités du régime féodal », dans Structures féodales et féodalisme dans l’Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles). Bilan et perspectives de recherches, Rome, 1980, p. 17-55.

7 La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d’une société (Publications de l’université de Toulouse-Le Mirail, 1975 et 1976), t. 2, p. 584-595.

8 J.-P. Poly, La Provence et la société féodale, Paris, 1976, p. 133 sq. ; A. Debord, La Société laïque dans les pays de Charente, Xe-XIIe s., Paris, 1984, p. 118 sq.

9 É. Magnou-Nortier, La Société laïque et l’Église dans la province ecclésiastique de Narbonne (zone cispyrénéennel, de la fin du VIIIe à la fin du XIe siècle, Toulouse, 1974 ; M. Bourin-Derruau, Villages médiévaux en Bas-Languedoc : genèse d’une sociabilité (Xe-XIVe siècle), 2 vol., Paris, 1987 ; C. Amado-Duhamel, La Famille aristocratique languedocienne. Parenté et patrimoine dans les vicomtés de Béziers et d’Agde (900-1170), thèse dactyl., Paris IV, 1994, à paraître. Pour la question des coutumes, cf. sa 1ère partie, livre 2, annexe 12, « Injuste ou la mauvaise coutume (900-1200) », p. 135-141. Marcel Garaud pour le Poitou (Les Châtelains de Poitou et l’avènement du régime féodal, XIe et XIIe siècles, Poitiers, 1967), Guy Devailly pour le Berry (Le Berry du Xe siècle au milieu du XIIIe siècle, Paris-La Haye, 1973), Paul Ourliac pour les pays de la Garonne (Les Pays de Garonne vers l’an Mil. La Société et le droit [rec. d’art.], Toulouse, 1995), Juan José Larrea pour la Navarre (La Navarre du IVe au XIIe siècle. Peuplement et société, Bruxelles, 1998), Aymat Catafau pour le Roussillon (Les Celleres et la naissance du village en Roussillon [Xe-XVe siècles], Perpignan, 1998), etc.

10 G. Fournier, Le Peuplement rural en Basse-Auvergne durant le haut Moyen Âge, Paris-Clermont-Ferrand, 1962. C. Lauranson-Rosaz, L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudan) du VIIIe au XIe siècle. La fin du monde antique ?, Le Puy-en-Velay, 1987. Nos sources sont essentiellement constituées par les cartulaires de la région. Pour la Basse Auvergne, ceux de Brioude (abrév. Br., éd. par H. Doniol, Clermont-Ferrand, 1863, complété par A.-M. et M. Baudot, Grand cartulaire du chapitre Saint-Julien de Brioude ; essai de restitution ; introduction ; remarques préliminaires et tables, dans Mém Acad. des Sc., Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand, xxxv, 1935), de Sauxillanges (Saux., id., Clermont-Ferrand, 1864) et du chapitre cathédral de Clermont (Arch dép. du P.-de-D., série 3G, abrév. ADPDD ; éd. en prép. par J.-P. Chambon, M. de Framond, C. Lauranson-Rosaz). Pour la Haute-Auvergne, le cartulaire de Saint-Flour (éd. M. Boudet, Cartulaire du prieuré de Saint-Flour (972-1275), Monaco, 1902). Pour le Velay ceux de Saint-Chaffre (SCh. éd. U. Chevalier, Cartulaire de Saint-Chaffre du Monastier... suivi de la chronique de Saint-Pierre du Puy, Paris, 1884) et de Chamalières (éd. A. Chassaing, Paris, 1895). Celui de Cluny pour ses chartes intéressant la région (A. Bruel, Recueil des chartes de Cluny, Paris, t. I à IV, 1876, 1880, 1884, 1888). Comme autres documents, le polyptyque de Mauriac pour l’abbaye Saint-Pierre-le-Vif de Sens, la Vie de Géraud d’Aurillac écrite par l’abbé Odon de Cluny (éd. J.-P. Migne, Patrologie latine, t. 133, col. 639), et le précieux Livre des Miracles de Sainte-Foy de Conques, éd. A. Bouillet, Paris, 1897, et plus récemment L. Robertini, Spolète, 1994.

11 « Les mauvaises coutumes en Auvergne, Bourgogne méridionale, Languedoc et Provence au XIe siècle : un moyen d’analyse sociale », dans Structures féodales et féodalisme dans l’Occident Méditerranéen (Xe-XIIIe sièclés). Bilan et perspectives de recherches, Paris-Rome, 1980, p. 135-172. L’auteur dit avoir perçu les « mauvaises coutumes » « comme un enjeu entre propriétaires ecclésiastiques et membres de l’aristocratie gouvernante, en raison de leurs implications avec l’immunité et la politique de la paix de Dieu ». D’É. Magnou-Nortier voir également « Paix, « mauvaises coutumes » et « libertés ». Recherches sur l’allégement de l’impôt dans le royaume de France au XIe siècle », Études et documents (Comité pour l’histoire économique et financière), Paris, 1989, p. 3-27.

12 « Les mauvaises coutumes d’Auvergne (fin Xe-XIe siècle) », Annales du Midi, tome 102, no 192, oct.-déc. 1990, p. 557-586.

13 L’expression renvoie à l’ouvrage majeur de Jean-Pierre Poly et Éric Bournazel, La Mutation féodale, Xe-XIIe siècle, Paris, 1980, 2e éd. 1991. Elle évoque aussi la polémique développée depuis une dizaine d’année en France par leur contradicteur, Dominique Barthélemy, quant à la réalité même de cette mutation. Cf. de cet auteur « anti-mutationniste », La Mutation féodale a-t-elle eu lieu ?, Paris, 1997, ou L’An mil et la Paix de Dieu, Paris, 1999. Sur l’histoire du débat, voir le numéro spécial de la revue catalane Historiar (4 janvier 2000) : El debate sobre el cambio feudal, avec notre contribution, « La mutacitre contr : una cuesti contribution, «  », p. 12-31, à paraître en français.

14 Trois thèses sont en préparation sous notre direction à l’Université d’Auvergne : celle de Pierre Ganivet sur les pays lyonnais, celle de Laurent Grimaldi sur le Viennois, celle de Valérie Fortunier sur les origines populaires de la Paix de Dieu. Signalons aussi, pour le Sud-Ouest, les recherches de Frédéric Boutoulle, doctorant à l’université de Bordeaux-III sous la direction du Professeur Marquette, sur La Société laïque en Bordelais et Bazadais (vers 1070-vers 1240).

15 De l’Atlantique aux Alpes, de l’Auvergne aux Pyrénées. C’est ce qu’on peut aussi appeler la Romania, ou ensemble des terres méridionales réunies par une référence commune à la romanité. Cf. C. Lauranson-Rosaz, « La romanité du Midi de la Gaule en l’an Mil », dans R. Delort (sous la direction de), La France de Van Mil, Paris, 1990, p. 50-74, et dans Catalunya i França meridional al entorn de l’any mil. La Catalogne et la France méridionale autour de Van mil (sous la direction de X. Barrai i Altet, et al., Barcelone, 1991, p. 45-58.

16 En droit romain consuetudo avait déjà le sens du terme juridique actuel « coutume ». Les Romains utilisaient aussi mos ou mores dans le même sens. Consuetudo donne en ancien français costudne, costumne, coustume, coustumerie, costumel. Le mot « costume », primitivement « manière de se vêtir », est, on le sait, de même origine. Sur ces questions de linguistique, cf. J. Gilissen, La coutume..., p. 19-20. Cf. le terme grec, puis latin, nomisma/numisma usage consacré » d’où « pièce de monnaie ») : « la monnaie (nomisma) reçoit son nom du mot qui signifie la loi (nomos) parce qu’elle n’existe pas selon la nature, elle n’existe que selon la loi ; il dépend de nous de la changer et de la rendre inutile si nous voulons », écrivait Aristote.

17 J. Gilissen, op. cit., p. 20 et ss., à qui nous renvoyons, et qui entre autres définitions, anciennes ou modernes, donne (p. 21) celle, assez précise, du juriste flamand Philippe Wielant (Praktijke civile, début du XVIe siècle) : « La coutume est un droit non écrit, introduit par les usages et les actes continuellement répétés des hommes ou des praticiens, dont on s’est servi publiquement, sans opposition de la majorité du peuple, le temps nécessaire pour le prescrire » (trad.).

18 Voir contra. J. Gilissen, op. cit., p. 15.

19 O. Guillot, « Consuetudines... », p. 23 et n. 1 : « Le droit romain offrait un précédent tout à fait remarquable, dans un passage où Paul, traitant de l’interprétation d’une loi, estimait que la meilleure façon d’interpréter une loi consistait à s’enquérir de la manière dont, en telle cité, on l’avait appliquée par le passé, pour conclure : « la meilleure interprète des lois, c’est la consuetudo » », D., I, 3, 37. Au Bas-Empire, une constitution de Constantin de 319 consacre la prééminence de la loi – et de la raison – sur la coutume. Codex, VIII, 52 (53), 2, dans Corpus iuris civilis, t. II. – Nota : à l’époque de la renaissance du droit romain, à partir du XIIe siècle, les Glossateurs, puis leurs successeurs, surtout les Bartolistes, ont quelque peu compliqué la vision du concept de coutume, : ne tenant pas toujours compte des rapports entre coutume et loi dans la réalité médiévale, troublés qu’ils étaient par la marge existant entre les définitions des textes de droit romain (Julien, Hermogénien, Paul, Ulpien, etc.), reproduits dans le Digeste (D., I, 3, 32 à 41) et les difficultés résultant de l’application de ces définitions aux coutumes locales de leur temps en Italie. J. Gilissen, op. cit., p. 22.

20 O. Guillot, op. cit., p. 22, développe : « Cette tradition, dont il y a déjà l’illustration dans une constitution de Constantin en laquelle l’auctoritas reconnue à la coutume est subordonnée au fait que celle-ci n’aille ni contre la ratio, ni contre la lex (C.J. VIII, LII [LUI], 2 [319] s’exprime le plus clairement chez Isidore de Séville, influencé par le monde wisigothique, dans les Etymologies, où, parmi les caractéristiques de la consuetudo, il y a ce trait d’être reçue pro lege en tout domaine où il n’y a pas de loi (Etymologiarum sive originum libri XX, éd. Lindsay, I Oxonii, 1911, V, 3, 2).

21 Voir, par exemple, le début d’une des Formulae Andecavenses (Zeumer, Formulae merowingici et karolini aevi, MGH, 1886, p. 20, no 46). Notons que c’est le seul sens que retient John Gilissen, op. cit., p. 14-18, qui ne fait qu’une rapide allusion aux « mauvaises coutumes », et encore pour le seul Moyen Âge tardif (p. 30-31). Sur les formules d’Angers, voir notre récente contribution (avec Alexandre Jeannin, doctorant) au Congrès de la SHMES, La résolution des conflits au Moyen Âge (Angers, 25-28 mai 2000) : « La résolution des litiges en justice durant le haut Moyen Âge : l’exemple de l’apennis à travers les formules, notamment celles d’Auvergne et d’Angers », à paraître.

22 Formulae andecavenses, éd. Zeumer, op. cit., p. 16, formule no 37.

23 Un capitulaire de Chilpéric édicte que pour la répression du vol, « l’on convient d’observer et suivre ce qui a été la consuetudo sub temporibus avi vel genitoris nostri » (Boretius, Capitularia regum Francorum, MGH, 1883, no 4, c. 11, p. 10). En effet, dans l’un des deux capitulaires qui ont été transmis venant du règne de Childebert, délivré par ce roi et par Clotaire Ier – père de Chilpéric – (Decretio Chlotharii regis, seul document de portée législative qui soit resté de lui), tout un régime avait été prévu pour sanctionner le vol (ibid., no 3, c. 1, p. 4 : Pactus Childeberti regis, 1.

24 En 815, dans la Constitutio de Hispanis, c. 5 (Boretius-Krause, I, p. 962). – Vers 820, dans les Capitula de functionibus publicis, c. 4 (ibid., I, p. 295). Encore en 858 (?), Epistola synodi Carisiacensis ad Hludowicum regem, c. 54 (ibid., II, p. 438).

25 Boretius, MGH, Leges, t. I, p. 42.

26 J.-F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus, Leiden, 1976 ; Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis cum supplemantis, Niort, 1883-1887, réimp. Graz, 1954, t. I, p. 523-524 (consuetudo) ; voir aussi II, p. 386-387 (usaticum) et 391-392 (usus). – Celui qui doit ces prestations est parfois appelé consuetudinarius, celui qui les perçoit ou reçoit le constumarius, constumator. P.-C. Timbal, La coutume, source d’histoire du droit privé français, cours d’histoire du droit privé, Paris, 1958-1959, p. 29 ; J.-F. Lemarignier, La Dislocation... Les redevances dues sont généralement qualifiées d’après leur objet : consuetudo quadrupedum (portant sur des animaux), consuetudo navium (portant sur les bateaux). La charte de Lords, concédée en 1155 par le roi de France Louis VII, vise la consuetudo de nutritura, c’est-à-dire les droits perçus sur les produits nécessaires à la consommation familiale. Nota  : en anglais, le sens du mot customs, droits de douane, dérive directement du sens « fiscal » de consuetudo.

27 J.-F. Niermeyer, loc. cit.

28 Historiens de France, V, p. 700 ; Diplomata Karolinorum, I, p. 10, no. 6. – 768, Pippini capit. Aquit., c. 4, p. 43. De injustis occasionibus et consuetudinibus noviter institutis, sicut sunt tributa et telonei in media via..., ut auferantur ; antiquae autem ad nostrum notitiam deferantur.

29 Diplomata Karolinorum, ibid., no 156 : Ad illos pauperes nova aliqua consuetudo inposita fuit postea. C. 6 (Boretius-Krause, I, p. 997).

30 Second Capitulare Mantuanum (vers 787). – Breviar. missor. Aquit. (789), c. 5, Capit., I p. 65 : Ad illos pauperes homines magis non tollant nisi quantum legitime reddere debent. Vers 790, Pippini capitulare, c. 13 (Boretius, I, p. 201). – Capitula omnibus cognita facienda (801-814), c. 2 ; ibid, I, p. 144. – Capitularia missorum (802), c. 12 ; ibid., p. 100 : De obpressionibus liberorum hominum pauperum qui in exercitu ire debent et a judicibus sunt obpressi.
Le Capitulare Olonnense mundanum de 825, dénonce aux missi des fraudes commises par les hommes libres pour échapper à Tost et aux autres functiones publicae ; c. 2, BoretiusKrause, I, p. 330.

31 Capitulare aquitanicum de 768 : Ut ad illos pauperes homines magis non tollant nisi quantum legitime reddere debent (c. 4, Boretius-Krause, I, p. 43).

32 Breviarium missorum Aquitanicum de 789, c. 5 ; ibid., I, p. 65 : Ut ad illos pauperes nova aliqua consuetudo inposita fuit postea.

33 Capitulare Theodonis villa datum II de 805, c. 16 ; Boretius-Krause, I, p. 125 : De oppressioue pauperum liberorum hominum : ut non fiant a potentioribus per aliquod malum ingenium contra justitiam oppressi, ita ut coacti res eorum vendant aut tradant... Et ut saepius non fiant manniti ad placita, nisi, sicut in alio capitulare praecipimus, ita servetur. « ingenium » peut se traduire de bien différentes manières : moyen, mais aussi motif, raison, prétexte, ruse... le vocabulaire est ici encore des plus parlants.

34 Le Capitula missorum de Louis le Pieux de 821 nous parle même du cas où le roi exige un service non prévu par la coutume : c. 11 ; Boretius-Krause, I, p. 301.

35 Concile de Paris de 829, lib. II, c. 2, Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplusima collectio, XIV, c. 577.

36 Capitula legibus addenda de 817-819, c. 17 ; Boretius-Krause, p. 284 : De injustis teloneis et consuetudinibus.Capitula missorum de 819, c. 4 ; Boretius-Krause, I, p. 289 : De injustis occasionibus et consuetudinibus noviter institutis...

37 Thégan chorévêque de Trêves, Vita Hludowici, c. 13, dans Historiens de France, VI, p. 77, et plus récemment E. Tremp, MGH, Scriptores in usu scholarum, Hanovre 1995.

38 Capitulaire de 847, éd. Boretius précitée, no 204, III, c.3 (t. II, p. 71). La règle est explicitée dans un capitulaire attribué à Charlemagne : voir, ibid., no 104, c. 8 (I, p. 215). – Capitulaire de 853, ibid., no 260, c. 4 (II, p. 272) : chacun doit s’engager à ne jamais cacher aucun voleur. – Capitulaire de Pistes, de 864, ibid., no 273, c. 12 (II, p. 305) : Sequentes consuetudinem praedecessorum nostrorum, sicut in illorum capitidis invenitur, constituimus... Voir O. Guillot, à qui nous empruntons toutes ces références (op. cit., p. 26) dans ces notes. Cf. aussi Fr. Olivier-Martin, « Le roi et les mauvaises coutumes au Moyen Âge », dans Zeitschrift der Savigny Stiftungen für Reichsgeschichte, no 58, 1938.

39 c 19. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XIV, col. 822.

40 Synodus Bellovacensis 845 c. 5 ; ibid., II, p. 388.

41 Dans son traité De coercendis militum rapinis. PL, t. 125, c. 953-956.

42 Conventus apud Marsnam (847), c. 6 (Boretius-Krause, II, p. 69). Le constat est repris par le Conventus apud Confluentes de 860, (?) Adnuntiatio Hludowici, c. 6 (Boretius-Krause, II, p. 158).

43 Capitulare Papiense (850), c. 4 (Ibid., II, p. 87). – Cf. Boretius-Krause, I, p. 198. 35 ; II, p. 92. 20-25 ; 97. 25-30.

44 c. 12 ; Boretius-Krause, II, p. 436. 30.

45 c. 20 (Boretius-Krause, II, p. 318) : Ministri autem reipublicae se caute custodiant ne pro hac occasione ducti cupiditate per aliquod malum ingenium a liberis hominibus vel colonis s eu servis sua injuste tollant. ; c. 28 (ibid., p. 322) : quia injustas consuetudines noviter institutas imponere cuique non volumus, quas in quarto libro eorumdem capilulorum prohibitas cap. xlvij. legimus ; les cc. 26 et 27 (ibid., p. 321) évoquent les « tracas » causés aux paysans aptes à l’ost – « paysans-chevaliers » serions-nous tenté de dire !–, rappelant le c. 7 du capitulaire de Worms de 829.

46 Capitulare Tusiasence, c. 16 (ibid., II, p. 332).

47 Karolomanni capitulare Vernonense, c. 13, Boretius-Krause, II, p. 375.
Voir aussi : 1°) les actes du concile de Tours :
Capitula concilii Turonensis, c. 49 (BoretiusKrause, I, p. 313, 35). – 2°) les Formulas imperiales : no 4 (Zeumer, Formulae, p. 290, 25) :... ad... fidejussores tollendos nec homines... injuste distringendos nec ullas redibitiones aut publicas functiones vel illicitas occasiones [requirendas]... ; no 11, 29, 30, 31, 32. – Summula de bannis : c. 4 (Boretius-Krause, I, p. 224) : Contra pauperinus qui se ipsus defendere non possunt, qui dicuntur unvermagon. On désigne aussi par pauperes de moyens propriétaires soumis au service militaire : Boretius-Krause, I, p. 71,15 ; 94,1 ; 96, 10 ; 98, 35 ; 101,15 ; 104, 25 ; 146, 15 ; 157, 30 ; 189, 20 ; 205, 15 ; 224, 20. Ces pauperes sont protégés par l’un des huit bans sanctionnés par l’amende de 60 sous.

48 Dernier capitulaire de Carloman, en mars 884 (ibid., no 287). Diplôme de Charles le Simple de 907, en son préambule (Ph. Lauer, Rec. des actes de Charles III le Simple, Paris, 1949, no 56) : Si regum consuetudines antiquorum exequimur necnon patrum mores praecedentium imitamur.

49 On retrouve bien le mot en 945 dans un diplôme royal de Louis IV d’Outremer, toujours au Nord (Rouen ?), Ph. Lauer, Recueil des actes de Louis IV, Paris, 1914, no 25 et dans un diplôme de l’empereur Otton Ier pour l’église de Bénévent de 967 où consuetudo a toujours le sens d’impôt (MGH, Dipl. reg. et imp. Germ., I, no 338).

50 Voir, en s’en tenant aux diplômes de Lothaire, au Rec. précité, les no 4, 5, 6, 7, 10, 15, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 56. Il faut rajouter deux diplômes pour Saint Martin de Tours dont le second reprend les termes du premier un servitium que l’abbé recevait à raison des prébendes des chanoines du chapitre : 1) Diplôme de Raoul daté de 931 (J. Dufour, Rec. des actes de Robert Ier et Raoul, Paris, 1978, no 15), dont le texte n’est connu qu’à partir d’une copie faite en la Pancarte noire, interpolée, et, peut-être, de l’original, lui aussi interpolé ; 2) diplôme de Louis IV daté de 938 (Rec. précité, no 9), où le même passage a été repris. « Il s’agit là, on le voit, d’une « coutume » supprimée, en 931, depuis déjà un temps, et dont la suppression, en 931 et 938, est rappelée par le roi. » O. Guillot, op. cit., p. 28 et n. 4.

51 Olivier Guillot, op. cit., p. 28, n. 2 signale de faux diplômes : 1) un diplôme pour l’abbaye Saint Thierry de Reims attribué à Lothaire, daté de 974, et compté comme un acte faux ou refait au Rec. des actes de Lothaire et Louis V – 1908 – de L. Halphen avec collaboration de F. Lot, no 63 (voir p. 152, la note) ; 2) un diplôme pour l’abbaye Saint Julien de Tours, attribué à Louis IV, délivré à Sens le 11 février 945, édité par Ph. Lauer (Rec. des actes de Louis IV, 1914, no 25) comme authentique, où Ton lit, à propos d’une prétendue immunité accordée aux moines de Saint Julien (ibid., p. 62). Mais ce dernier diplôme est entaché de graves anomalies et invraisemblances. D’un côté, dans la partie de l’acte comportant des dispositions nouvelles par rapport au diplôme, incontestablement authentique, que l’abbaye avait obtenu du roi le1er août 943 (ibid., no 21), on trouve deux formules d’immunité qui présentent entre elles cette anomalie commune de n’évoquer qu’en termes flous les personnes auxquelles est prescrite l’immunité – sans qu’il soit fait références aux titres classiques des détenteurs d’honores au milieu du Xe siècle – (voir déjà, sur ce point la formule citée ci-dessus), et dont la seconde, en outre, se présente comme une immunité judiciaire accordée prétendûment par un pape Jean, avec menace d’excommunication, dont le roi aurait repris le principe. « Du côté des invraisemblances, on ne retiendra ici que deux traits que le rédacteur de l’acte a repris au diplôme de 943, tout à fait vraisemblables à cette date, mais totalement inadéquats en février 945, où le roi était en grave différend avec le dux francorum Hugues, et en lutte ouverte avec l’archevêque de Reims Hugues (voir Flodoard, Annales, éd. Ph. Lauer, 1905, annis 944-945, p. 90-96), alors que dans le prétendu diplôme le roi qualifierait encore le premier famosissimi fidelis nostri Hugonis comitis, et laisserait paraître ici encore le second au protocole final comme summus cancellarius. Aussi bien considérera-t-on ici ce second diplôme comme un faux. ».

52 Signalons deux cas pour le Midi : 1°) un diplôme de 899 destiné à l’archevêque de Narbonne où Charles le Simple prescrit de mettre fin au mépris du privilège du for par les comtes de la province, mépris qu’il qualifie de gravissima consuetudo (Lauer, Rec., no 24). Le roi, dans le diplôme, interdit cette pratique, en accordant l’immunité aux biens de ces églises, et recourant à une formule où le mot de consuetudo ne figure pas. – 2°) Un diplôme de Lothaire pour l’abbaye catalane San Cugat del Valles, mais son texte n’est connu que par une copie du XIIe siècle. Il s’agit de droits acquittés par les fidèles au bénéfice d’une paroisse. F. Lot et L. Halphen, Rec. des actes de Lothaire et Louis V, no 51.

53 Dom P. de Monsabert, Chartes de l’abbaye de Nouaillé, 1936 : aucun des 71 actes antérieurs à 989 ne comporte le terme consuetudines ou consuetudo.

54 A. Bruel du Rec. des chartes de l’abbaye de Cluny, t. I (1876), des origines à 954, et II (1880), de 954 à 987. Un très petit nombre des 1610 actes considérés comme antérieurs à 987 comportent la mention de consuetudo ou de consuetudines au sens d’exactions ; et encore leurs dates sujettes à caution pour certaines (121, 317, 319, 343, 517, 889). M. Chaume, « Observations sur la chronologie des chartes de l’abbaye de Cluny » Rev. Mabillon, 1926, p. 47, et 1939, p. 82 ; « En marge de l’histoire de Cluny », ibid., p. 44, n. 3 ; G. Duby (La Société..., p. 207, n. 2), n’indique qu’un seul acte mâconnais, non clunisien (M.-C. Ragut, Cartul. de Saint Vincent de Mâcon, 1864, no 496) où le vocable consuetudines vise des exactions et encore sa formule de datation est-elle critiquable. Pour les mauvaises coutumes gogne clunisienne, voir l’analyse précise d’É. Magnou-Nortier, « Les mauvaises cou-’tumes... », p. 145-149.

55 Op. cit., p 401 ; M. Bloch, La Société féodale, Paris, 1939, rééd. 1973, p 335 (« La seigneurie ») et p 383 (« vers les nouvelles formes du régime seigneurial »).

56 G. Duby, loc. cit., notamment p. 180.

57 M. Garaud, « Les vicomtes de Poitou (IXe-XIIe siècles) », RHD, 1937, p. 426-449. Certains de ces vicomtes poitevins existaient déjà au Xe siècle, mais « la puissance du comte de Poitou au Xe siècle, la dépendance étroite dans laquelle ces personnages se trouvent vis-à-vis de lui » limite leur force véritable. Les plus anciens textes dans la région parisienne sont de 990 (Vexin), 1006 (Mantes), 1031 (Meulan), 1061 (Chaumont), J.-F. Lemarignier, op. cit., p. 14 et n. 16.

58 C’est l’incastellamento de Pierre Toubert, l’« enchâtellement » (Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siècle, Rome, Bibl. des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, fasc. 221e, 1973) ; L. Halphen, op. cit., p. 152-175 ; R. Aubenas, « Les châteaux forts des Xe et XIe siècles », RHD, 1938, p. 548-586 ; P. Fauchère, Les « castra » et les noyaux pré-urbains en Artois du IXe au XIe siècle, 1949. F. Kiener, « Le problème historique des châteaux forts en Alsace », Rev. d’Alsace, t. 88,1948, p. 5-23, avec une bonne bibliographie d’Himly, p. 20-23.

59 G. Duby, La Société..., éd. 1971, p. 174, et n. 7 : « en Mâconnais, une seule mention du mot consuetudo antérieure à la période qui entoure l’an mil, M. 496 (930) : le comte de Mâcon Aubry, demande que soient conservées à son fils Létaud omnes consuetudines quas cernebatur habere in potestate Cosconaci ». Suit, en n. 8, la liste des occurrences.

60 Olivier Guillot (op. cit., p. 31), s’en tenant aux seuls actes royaux originaux, énumère : un diplôme d’Hugues Capet délivré en 993-994 pour l’abbaye de Fleury sur Loire ; plusieurs diplômes du début du règne de son fils Robert le Pieux, délivrés entre 996 et 1006 : un pour Saint-Pierre de Cormery où il est question d’aucun contrarius usus sive consuetudo, un pour Saint-Denis (1005-1006) où sont citées des malae consuetudines et, même, omnes pessimarum exactiones consuetudinum ; deux pour Saint Bénigne de Dijon (1005-1006), qui portent mention des consuetudines attachées à une église et de consuetudinarie exactiones. Enfin, en 1008, dans un nouveau diplôme pour Saint Denis, le roi fait état, pour les céder à l’abbaye, des consuetudines qu’il avait en divers fisc ou lieux. Incluant les actes qu’on ne connaît que par des copies, Olivier Guillot (ibid., p. 32) rajoute deux diplômes de Hugues Capet, l’un pour Saint-Pierre et Saint-Étienne de Melun (991), l’autre pour Saint-Germain d’Auxerre (994).

61 Le mot apparaît autour de l’an mil en Anjou, Poitou et Champagne, O. Guillot, Le Comte d’Anjou et son entourage au XIe siècle, Paris, 1972, p. 370 ; M. Garaud, op. cit., p. 114 ; M. Bur, La Formation du comté de Champagne, v. 950-v. 1150, Nancy, 1977, p. 365. Vers le milieu du siècle en Chartrain, Auvergne, Picardie, Berry, A. Chédeville, Chartres et ses campagnes, XIe-XIIIe siècles, Paris, 1973, p. 294 ; G. Fournier, op. cit., p. 111 ; R. Fossier, La terre et les hommes en Picardie jusqu’à la fin du XIIIe siècle, Paris-Louvain, 1968, p. 563 ; G. Devailly, op. cit., p. 216 ; ou dans le Midi, É. Magnou-Nortier, La Société laïque..., p. 74, P. Bonnassie, op. cit., p. 589 ; J.-P. Poly, op. cit., p. 123. Article de synthèse, J.-F. Lemarignier, La Dislocation...

62 La méthode « régressive » autorise à remonter le seuil de l’an Mil, avec quelques exemples pris dans les sources de la fin du XIe siècle : en 1075, Bernard II de Besalù donne les abbayes de Sainte-Marie d’Arles-sur-Tech et Saint-Pierre de Camprodon aux monastères de Moissac et Cluny. Il renonce en même temps aux mauvaises coutumes que lui et ses prédécesseurs requéraient sur elles, à savoir les boaticas (corvées de bœufs et de bouviers), albergas (droit de gîte), tragmas (charrois) et omnes torturas (exactions extraordinaires. M H, app. no 289). Vers la même date, à Lézat, Bemard-Guillem renonce lui aussi ad illam fortiam et illos receptos et illas iniurias et illos tortos dont il avait joui jusqu’alors à Latou. HGL, V, 315. P. Ourliac et A.-M. Nortier, Cartulaire de l’abbaye de Lézat, Paris, 1984. Cf. la notice du cartulaire de Saint-Chaffre, relatant en 1023 la guirpitio d’Itier du Bruc des « mauvaises coutumes » imposées par lui et ses prédécesseurs. Des exemples parmi d’autres...

63 Le cartulaire de Sauxillanges est à cet égard édifiant : chartes no 119, 264, 274, 313, 378, 380,382,403,417,419,457,459,461,479,482,484,539,558,560,565,576,585,597,598,619, 620, 623, 625, 627, 633, 635, 718, 733, 746, 781, 812, 838, pour le XIe siècle. Pour les premières mentions de violences, déguerpissements relatant des faits bien antérieurs, voir notre article « Les mauvaises coutumes d’Auvergne... », annexes.

64 G. Duby, La Société..., p. 174.

65 Pouvoirs et institutions dans la France médiévale [O. Guillot, Y. Sassier et A. Rigaudière (dir.)], t. I, Paris, 1994, p. 182-183. Voir, pour le Mâconnais de G. Duby, O. Guillot (« Consuetudines... », p. 34), qui, dans un tableau édifiant (p. 48), analyse et distingue trois sortes principales de cas : « 1) les actes où l’on trouve purement et simplement une renonciation à des (malae) consuetudines... 2) les actes où la renonciation est assortie d’une réserve maintenant en vigueur certaines coutumes... et 3) les actes qui se présentent comme emportant cession, au bénéfice d’une église, des consuetudines exercées par le cédant, l’opération étant le plus souvent l’accessoire d’une donation de biens-fonds (villa, église, etc.). »

66 « Ne voit-on pas au début du XIe siècle le roi lui-même se présenter comme possédant coutumes ou accepter de renoncer à des malae consuetudines au même titre qu’un comte ou un châtelain ? » (ibid.).

67 Et les grandes puissances ecclésiastiques. Révélateur, quoique « nordiste », le diplôme d’immunité de Charles le Chauve pour Saint-Denis interpolé par les moines en 1008 et qui leur donne les droits qu’ils recherchent : censos, servitutes, opera, mansiones, pastos, munera, freda et omnes consuetudines seculares ; forgerie significative qui prouve que désormais les droits publics, et notamment la justice, viennent accroître les pouvoirs de l’immuniste, en quelque sorte confirmer son dominium en légalisant ses « exactions ».

68 Josseran qui, entre 999 et 1027, donne ses consuetudines à Cluny, est-il bien vraiment membre d’un haut lignage du Mâconnais, comme l’affirme O. Guillot, invoquant G. Duby ? Il est permis d’en douter. Cf. A. Bruel, Rec. des chartes de Cluny, no 2493.

69 (Nullus) repetundarum legum consuetudine introeundi habeat potestatem. O. Guillot, Le comte d’Anjou..., II, catalogue d’actes, C. 22, A.

70 Ibid., C. 26, C.

71 Dom P. De Monsabert, Chartes de l’abbaye de Nouaillé, 1936, no 108. Agit de même au Nord, le duc de Normandie : O. Guillot, « Consuetudines... », p. 32.

72 O. Guillot, Le Comte d’Anjou..., p. 370-371.

73 M. Bur, op. cit., p. 365.

74 R. Fossier, op. cit., p. 454.

75 A. Chédeville, op. cit., p. 294.

76 M. Garaud, op. cit., p. 111-114 et p. 158. Le caractère nouveau des exactions est parfaitement exprimé par l’équivalence malae consuetudines/malae adinventiones. R. Sanfaçon, Défrichements, peuplement et institutions seigneuriales en Haut-Poitou du Xe au XIIIe siècle, Québec, 1967, p. 17.

77 A. Debord, op. cit., p. 118, et notes : Cartulaire de l’abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, éd. L. Redet (Arch. hist. du Poitou, t. III, 1874), p. 311, note. Le texte de Saint-Jean-d’Angély, cité par M. Garaud (Les châtelains..., p. 114, note 18), a été daté « 975 » de manière purement arbitraire par G. Musset (Cartulaire de Saint-Jean-d’Angély, Arch. hist. de la Saintonge et de l’Aunis, t. XXX, 1901, p. 447 ; de même que l’acte de la p. 249 daté « vers 980 »).

78 A. Debord, loc. cit. : Saint-Cyprien vers 1004, Saint-Jean-d’Angély vers 1037 et 1039, Angoulême avant 1043... À retenir la charte de fondation de Notre-Dame de Saintes en 1047, dans laquelle Geoffroi Martel, comte d’Anjou, renonce à toute coutume sur les biens dont il dote l’abbaye, donne une liste de consuetudines : arbergamentum, exercitum, questam, procurationem, cavaugada et vigeria (avec un paragraphe spécial : cf. infra) : il s’agit bien de droits liés à l’exercice de la puissance publique, telle que la concevaient les Carolingiens et dont la liste n’est pas exhaustive, puisqu’on voit d’autres textes mentionner des taxes de transport sur le sel (consuetudo salis), la navigation fluviale ou maritime (ribatgium), des tonlieux sur les marchés (vendu), etc.

79 Voir aussi les recherches de F. Boutoulle sur le Bordelais (supra, n. 14), bien que cette région, appendice occidental et bien mal connu du Midi médiéval, ne livre pas de textes fiables avant la fin de la décennie 1070.

80 G. Devailly, op. cit., p. 216. L’auteur a bien montré l’importance des influences du Nord dans cette région de transition qu’est le Berry.

81 G. Duby, La Société..., 1953, p. 207 ss.

82 A. Bruel, Rec. des chartes de Cluny, no 2124, 2933, 3503. Exactiones, querimonias, receptos et alias iniustas consuetudines, servitia vel consuetudinarias exactiones.

83 P. Ganivet (supra, n. 14).

84 P. Bonnassie, op. cit., p. 589 ; Poly, op. cit., p. 133.

85 Cf. le tableau de Claudie Duhamel-Amado dans les annexes de sa thèse, cit, p. 112.

86 Cart. de Lézat..., no 106. P. Ourliac, « Le peuplement de la haute vallée de la Garonne vers l’an mil », Annales du Midi, t. 102, 1990 [Mélanges Higounet, p. 121-135], et Les Pays de Garonne..., p. 38.

87 G. Fournier, op. cit., p. 111, 370 et 389. C. Lauranson-Rosaz, L’Auvergne... Des mentions nombreuses s’échelonnent en Auvergne jusqu’au XIIe siècle.

88 A. Bruel, Rec. des chartes de Cluny, no 1437 (977), t. II, p. 493. Toujours en Viennois, on parlera bientôt de malas consuetudines et captiones, ou encore d’abusiones, seu malos usus et acceptiones. Saint-Barnard-de-Romans, 89, 164. Cf. L. Grimaldi (supra, n. 14).

89 Ainsi, la constitution vers 1056 par l’évêque Bérenger d’un fevum sur les bourgs de sa cité de Béziers au profit de Rainard-Salomon qui « acapte » ce fevum 12 onces d’or, concerne les mauvaises coutumes bien qu’elles n’y soient jamais mentionnées. HL V, 246, et infra, Doc. no II.

90 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 584 ss., « Charges banales et exactions ».

91 É. Magnou-Nortier, Les mauvaises coutumes... : « Un document bourguignon des environs de 1030 énumère les différents osts existants : ost du roi, ost des archevêques, ost des évêques, ost des comtes, enfin cavalcata militum. Il s’agit du deuxième document considéré comme faisant partie de la notice concernant le concile de Verdun-sur-Doubs de 1016.

92 Rajoutons la dîme, avant qu’elle ne prenne son sens ecclésiastique. En Provence, elle est appelée « tasque » (tasca) : dans les années 1010-1020, l’abbé de Montmajour Archinric, entrant en possession du terroir de Correns, fait un accord avec les paysans du lieu et il rappelle que « pour les terres de labour, c’est l’ancien usage chez nous de donner la dîme et le onzième, ce onzième qu’on appelle vulgairement tasque ». Sur cette tasque ou agrarium, vieille redevance coutumière du Bassin méditerranéen, cf. J.-P. Poly, La Provence..., p. 105-106 et n. 201, et p. 133.

93 Cf. le vocable malatolta, utilisé fin XIe : Du Cange (malae et pravae consuetudines), Niermeyer : maletolta, mata-, mal-,-tota,-tolla (<tollere) : tribut, taille. J.-B. Champeval, Cartulaire d’Uzerche (dans Bull. de la Corrèze, Brive, 1887-1903), p. 95 (a. 1096).

94 D’après G. Duby, loc. cit.

95 La distinction entre redevances domaniales et coutumes publiques est encore faite au début du XIe siècle, J.-F. Lemarignier, op. cit. ; A. Chédeville, op. cit., p. 294.

96 Op. cit., p. 590.

97 J.-P. Poly et É. Bournazel, op. cit., p. 94.

98 R. Fossier, Enfance de l’Europe. Aspects économiques et sociaux, 2 vol. (1. L’Homme et son espace, 2. Structures et problèmes), Paris, 1982.

99 Guerriers et paysans, VIIe-XIIe siècle, premier essor de l’économie européenne, Paris, 1973.

100 La Provence..., p. 133 et p. 181.

101 Les porcs et les brebis que réclamait Audibert représentent des cens, et les repas que les paysans lui servaient, à lui et à sa suite, sont des albergues. Vers le milieu du XIe siècle la veuve du sire des Baux, avec ses fils et ses neveux, abandonne à Saint-Césaire les albergues qu’ils percevaient sur la villa d’Agon en Camargue en précisant : « l’usage qu’eut par l’albergue notre père » ; l’albergue était donc exercée par Uc sur un domaine du monastère. J.-P. Poly, p. 124 et n. 283.

102 Vita Isarni, cit. par J.-P. Poly, loc. cit., p. 614.

103 Liber Miraculorum Sanctae Fidis, éd. A. Bouillet, Paris, 1897, et plus récemment L. Robertini, Spoleto, 1994. Voir B. Phalip, « Art roman, culture et société en Auvergne. La sculpture à l’épreuve de la dévotion populaire et des interprétations savantes », Bulletin de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université Blaise-Pascal, nouvelle série, fasc. 46, Clermont-Ferrand, 1997.

104 J.-P Poly, La Provence..., p. 181.

105 G. Duby, L’Économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval, 2e éd., Paris, 1977, t. II, p. 84 ss.

106 Ibid. « Enquête fort utile, car l’établissement de la fiscalité banale s’est accordée aux tendances de l’économie des campagnes, à la pénétration de l’instrument monétaire, à l’enrichissement progressif des ménages paysans. À travers la chronologie de la taxation, plus facile à dater dans les pièces d’archives, il est donc permis d’atteindre les rythmes plus profonds et moins apparents de l’expansion. »

107 Ibid. « Toutes ces « coutumes » portaient souvent le nom de « cadeau ». Elles étaient censées, en effet, manifester la reconnaissance des protégés. »

108 L’une des plus anciennes allusions écrites à la taille est sans doute l’acte par lequel, en 1190, le roi Philippe Ier concéda aux chanoines d’Orléans sur une vigne d’Ile-de-France, en même temps que la vicaria, « toute notre justice, notre droit et la tolte que nous avons ici ». Recueil des actes de Philippe Ier, no 123.

109 Vers 1070, l’évêque d’Avignon Rostaing, fils du vicomte, passant outre à l’immunité conférée vingt ans auparavant par le comte à Saint-Promace de Forcalquier, y envoyait ses hommes percevoir la garde des vignes. En fait, comme il l’avoue lui-même, ses hommes enlevaient aux vilains tout ce qu’ils pouvaient. J.-P. Poly, La Provence..., p. 133 et n. 14.

110 J.-P. Poly et É. Bournazel, La Mutation féodale..., p. 97.

111 G. Duby, La Société..., p. 188 : « La distinction la plus claire est maintenant celle qui sépare le paysan chargé seulement des coutumes territoriales, le vilain, le manant, de celui qui, de surcroît, est soumis à un seigneur personnel, l’homme propre astreint au formariage, à la mainmorte et au service. Mais, quel que soit le statut, les paysans ont d’une façon générale vu leur condition s’aggraver. ». J.-P. Poly, « L’Europe de l’An mille », p. 50. : « Une connaissance même médiocre du latin médiéval suffit à voir que la plupart des mots qui envahissent les chartes de l’époque pour désigner les exactiones, viennent de la “langue vulgaire”, ont été “récupérés” par le discours des clercs, et non l’inverse [...] Les malheurs des villages d’Église sont les mêmes que ceux des communautés alleutières, puisque les uns et les autres sont contraints d’accepter l’enchâtellement/“protection” des puissants. » Sur les communautés alleutières, J.-P. Poly, op. cit. ; C. Lauranson-Rosaz, L’Auvergne..., p. 397 ; P. Bonnassie, La Calalogne..., p. 304 et ss., et, sur la condition paysanne en général autour de l’an Mil, « D’une servitude à l’autre (Les paysans du royaume, 987-1031) », dans La France de l’an Mil (sous la direction de R. Delort), Paris, 1990, p. 125-141, ou/et « Les paysans du royaume franc au temps d’Hugues Capet et de Robert le Pieux (987-1031) », dans Le roi de France en son royaume autour de l’an Mil (Actes du colloque Colloque Hugues Capet 987-1987. La France de l’an Mil, Paris-Senlis, 22-25 juin 1987), p. 117-129.

112 J.P. Poly et É. Bournazel, La Mutation féodale..., p. 98.

113 Ibid.

114 Cf. en dernier lieu G. Duby, « Les laïcs et la paix de Dieu », dans I laid nella società Christiana dei secoli XI et XII, Milan, 1966, réédité dans Hommes et structures du Moyen-Âge, 1973, p. 227 sqq.

115 A. Debord, Les Pays de Charente..., p. 118 sq., d’après B. Töpfer, Volk und Kirche zur Zeit der beginnenden Gottestriedensbewegung in Frankreich, Berlin, 1957 ; R. Bonnaud-Delamare, Les institutions de paix en Aquitaine au XIe siècle, Rec. Soc. J. Bodin, t. XIV, Bruxelles, 1962.

116 É. Magnou-Nortier, « Les mauvaises coutumes... » ; A. Debord, loc. cit. ; J.-F. Lemarignier, La Dislocation..., p. 401 ss. G. Duby, La Société..., 1953, p. 207 ss ; L’économie rurale..., 1962, t. II, p. 452 ss. M. Garaud, Les châtelains de Poitou..., p. 111 ss. O. Guillot, Le comte d’Anjou..., p. 370 ss. Nous nuancerons l’analyse d’É. Magnou-Nortier en disant qu’elle voit la multiplication des make consuetudines comme une conséquence de la réaction de l’Église et non le contraire pourtant logique. Elle élude ainsi la responsabilité des grands dans les violences : l’aristocratie serait restée correcte ; ce serait même elle qui aurait légiféré dans les conciles de Paix. Comment alors concilier le fait que les grands soient garants de la paix et celui qu’ils participent ouvertement aux exactions ? Les premières assemblées sont bien l’œuvre de clercs, et non celle des laïcs, même si certains coopèrent pour des raisons intéressées et de manière souvent éphémère. É. Magnou-Nortier, qui ne voit que l’aspect anticlérical des mauvaises coutumes, passe évidemment sous silence les malheurs paysans.

117 J.-P. Poly et É. Bournazel, op. cit, p. 571, et nos hypothèses : L’Auvergne..., p. 412.

118 Chronique de Saint-Pierre du Puy : SCh. CCCCXI et ss.

119 Saux. 15. Pour Azalaïs, SCh. CCLXXXIV. Ces textes ont été publiés dans notre article « Les mauvaises coutumes... ».

120 Saux. 15.

121 Canon 2. L. Huberti, p. 123.

122 Ibid., canon 4.

123 « Qu’à l’extérieur d’une église comme dans le détroit d’un château (encore considéré sous l’aspect forteresse publique), personne, sciemment – si ce n’est les évêques à cause de leur cens – ne fasse... prise des chevaux publics, des bœufs, vaches, ânes et ânesses, ni des faix qu’ils portent, ni de moutons, de chèvres ou de porcs, ni ne les tue. De même, que personne n’apporte rien chez soi, ou pour bâtir ou assiéger château, si ce n’est de sa terre propre, de son alleu, de son bénéfice ou de sa commende » (canons no 2 et 3).

124 Bouquet, RHF, t. X, p. 536 ; J.-D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, t. 19, Venise, 1774, col. 265-288.

125 Y. Sassier, Pouvoirs et institutions..., p. 183 : « En de nombreuses régions, les crises ont débouché sur l’indépendance châtelaine. En Bourgogne, Aquitaine et Languedoc, mais aussi dans les pays ligériens ou au coeur du vieux pays franc (Ile-de-France, Champagne, seigneuries épiscopales du nord), c’est un même constat d’éclatement ou d’effritement du pagus, de reflux du pouvoir comtal (ou épiscopal) vers le vieux centre administratif et ses environs, d’abandon aux nouveaux sires du contrôle des zones périphériques. »

126 G. Duby, La Société..., p. 159-160. Sur les aspects populaires de cette première Paix, P. Bonnassie, La Catalogne... p. 357. Th. Head et R. Landes (dir.), Essays on the Peace of God : The Church and the People in Eleventh Century France, Historical Reflections / Réflexions Historiques, 1987, vol. 14, n. 3, Waterloo, Ontario. Des mêmes (dir.), The Peace of God. Social Violence and Religious Response in France around the Year 1000, Cornell University Press, Ithaca and London, 1992. Notre article dans ce dernier ouvrage, Peace from the Mountains : The Auvergnat Origins of the Peace of God, 6, p. 104-134, trad. La Paix populaire dans les montagnes d’Auvergne au Xe s., dans Maisons de Dieu et hommes d’Église. Florilège en l’honneur de Pierre-Roger Gaussin, CERCOR, Saint-Étienne, 1992, p. 289-333. P. Bonnassie et R. Landes, « Une nouvelle hérésie est née dans le monde », dans M. Zimmermann (coord.), Les sociétés méridionales autour de l’an Mil. Répertoire des sources et documents commentés, CNRS, Paris-Toulouse, 1992, p. 435-459.

127 Chartes et documents... Saint-Maixent, éd. A. Richard, t. 1, p. 109-111. Analysé par R. Bonnaud-Delamare, Les institutions de paix..., p. 451-456, qui situe la date du concile entre 1027 et 1033. Mais la mention du roi Robert montre que l’acte est du 10 décembre 1030.Comme le texte indique formellement que la charte a été rédigée peu de jours après le concile, ce dernier est bien de 1030.

128 Il fournit une excellente illustration à l’article de G. Duby, « Les laïcs... », p. 229-230.

129 É. Magnou-Nortier, « La place du concile du Puy (v. 994) dans l’évolution de l’idée de paix », dans Mélanges offerts au professeur Dauvillier, Toulouse, 1979, p. 489-506.

130 J.-P. Poly, La Provence..., p. 172 ss. (Anarchie féodale ou paix de l’église), p. 177.

131 L’ébranlement est donné par une lettre de Léon IX, de mai 1050, suivie, six ans plus tard, par une autre, plus explicite, de Victor II. Cart de Saint-Barnard, no 92 : Léon IX demande au comte Guigue ut prohibeatis iniustas invasiones que facte sunt de abbatia nostra que dicitur Romana ; no 109 : bulle de Victor II.

132 L. Grimaldi, recherches citées, à paraître dans sa thèse.

133 Les cas d’abandon de mauvaises coutumes sont recensés par les éditeurs du cartulaire de l’abbaye de Lézat, mais il est prématuré d’en dresser un bilan.

134 Tandis que leur fidèle, Gauzbert, renonce à la defensio qu’il leur avait achetée 30 000 sous. É. Magnou-Nortier, La Société laïque..., p. 501-504.

135 Cart. du Mas d’Azil, no 25 (1067) : Bernard de Durban, dont le lignage s’apparente certainement aux lignages comtaux voisins, renonce avec ses fils aux mauvais usages qu’il avait sur le monastère et la sauveté qui l’entoure.

136 Cart. de l’abbaye de Conques, nos 43, 204, 394 (il faudrait dater cet acte de la deuxième moitié du XIe siècle). Dans deux cas, vicaria et malos usus sont associés.

137 SCh. CIII : restitution de l’église Saint-Félicien ; CX : église de Samson ; CXI : église de Saint-Apollinaire ; CXLVI convention avec le chanoine Eudes ; CLXIV : abandon par Truannus de ses mauvaises coutumes. Un Ismido et un Truannus figurent parmi les souscripteurs de l’acte de fondation de Cluny. Pour le lignage d’Adémar, voir G. de Manteyer, La Provence du premier au XIIe siècle, Marseille, 1975 (reprint), p. 144.

138 Cl., 2980 (v. 1049). Le texte que l’on dit être celui des canons d’un concile qui se serait tenu à Verdun-sur-Doubs en 1016, n’est pas un texte conciliaire, mais bien un autre serment de convenientia pacis prêté dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons qu’à Narbonne, Brioude. HefelÉ-Leclercq, Hist. des Conciles, t. IV, 2e partie, p. 1409. Voir aussi É. Nortier, « La foi et les convenientiae, enquête lexicographique et interprétation sociale », dans Actes du colloque du Centre d’études médiévales, Amiens, mai 1978, p. 249-262.

139 En Gothie, les sources n’offrent qu’un exemple antérieur à la décennie 1050-1060 d’abandon de mauvaises coutumes, évoquées de manière indirecte. Il s’agit du conflit qui opposa vers 1036 le monastère de Montolieu au miles Bernard-Odalric, descendant de Bernard, viguier d’Alzonne. Un premier règlement en 1029, avait laissé en viager à Bernard et ses enfants medietatem... de ipsas res quae ad ecclesiam (Sancti Saturnini Guadarsing) pertinent. Bernard avait probablement violé par la suite cet accord, et prélevé au nom des droits de vicaria, decimaria, celleraria, guarda, badlia, arbergos dont il se prévalait iuste sive iniuste, l’ensemble des profits détaillés dans l’acte, au lieu de la moitié. Il renonce alors vers 1036 à la totalité de ses droits contre un dédommagement de vingt sous toulousains. Pour le Languedoc féodal, cf. H. Débax, Structures féodales dans le Languedoc des Trencavel (XIe-XIIe siècles), thèse, Toulouse 1997.

140 Sur ces conventions, P. Ourliac, « La convenientia », dans Etudes d’histoire de droit médiéval, Toulouse, t. 1, 1980, p. 245, et P. Bonnassie, « Les conventions féodales dans la Catalogne du XIe siècle », dans Les structures sociales de l’Aquitaine, du Languedoc et de l’Espagne au premier âge féodal, Paris, 1969, p. 187 ; A.J. Kosto, « The Convenientia in the Early Middle Ages », Mediaeval Studies, 60 (1998), p. 1-54. Sur les origines romaines du contrat, M. Rouche, « Les survivances antiques dans trois cartulaires du Sud-Ouest de la France aux Xe et XIe siècles », Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIe s., Poitiers, 1980-2, p. 93 : il montre entre autres que les convenientiae sont plus rares là où l’Église n’a pu tenir tête au pouvoir laïc (Aunis, Saintonge, Poitou), les accords de restitution de dîmes ou de terres n’y interviendront que plus tard.

141 À Brioude, sans doute peu après le concile, Tobédiencier du chapitre, dans lequel nous voyons un agent proche du comte, conclut une convenientia jurée avec les chanoines où sont reprises, avec allusion explicite aux malas consuetudines, les stipulations du concile du Puy (limitation du droit de faire la guerre, protection des villani sur lesquels on ne prélèvera mi saisie, ni rançon, protection du marché et des marchands). Y figure aussi, toujours sous l’étiquette malas consuetudines – nous y faisions allusion tout à l’heure – l’accord concernant les redevances en nature prélevées par Tobédiencier sur les terres de Saint-Julien. Br. 20, convenientia de Brioude. Pour Clermont, ADPDD, 3G, Arm. 18, sac A, c. 28, et Arm. 9, sac J, c. 2 (avec bref de cens). Thiers (A. Bruel, Rec. des chartes de Cluny, no 2682). Nombreux exemples à Sauxillanges (nos 311, 382, 404, 545, 558, 560, 625, 794, 895, etc.), et à Beaulieu en Limousin (M. Deloche, op. cit.).

142 D’après R. Le Jan, Origines et premier essor..., p. 173.

143 Brefs de cens : Saux. 804, 941, 951... ADPDD, 3G, Arm. 9, sac J, c. 2, cit.

144 Parfois plus précocement : dès 1006, en région toulousaine, l’évêque Raimond de Toulouse, qui a participé au concile du Puy, obtient de Donat de Caraman qu’il renonce aux malas consuetudines qu’il prélevait sur les trois gros marchés hebdomadaires qui se tenaient sur la route allant de Toulouse en Lauragais, ce qui signifiait que les mercatores n’y seraient plus taxés ou victimes de saisies. HGL, V, 165, c. 352 : Raimond, évêque de Toulouse (qui se trouvait justement au Puy), Guillaume, comte d’Albi, Cahors, Toulouse (M. Guilhem) rejoignent à Toulouse l’archevêque de Narbonne et ses autres suffragants pour traiter l’affaire de Donat de Caraman. Ce dernier « avait reçu des rois le droit de faire tenir marché depuis Stap (près de Caraman ?) jusque sous les murs de Toulouse, où il le voudrait, dans les deux sens, chaque semaine, les jeudis, vendredis, samedis, pour toutes choses, en particulier le sel ». Grâce à l’inspiration divine, il renonce dans la main du comte Guilhem aux mauvais usages que ses prédécesseurs avaient établis.

145 G. Duby, La Société..., éd. 1971, p. 449 ss.

146 Ibid., p. 189 : « Il régnait dans notre région d’autres habitudes, comme cette sédentarité urbaine, obstacle à la vigilance du comte dans les campagnes. L’autorité de ce dernier était aussi, semble-t-il, restée plus molle, moins tendue, dans ce pays que les invasions du Xe siècle avaient presque complètement épargné. Enfin, le lien vassalique était sans doute plus lâche. En dernière analyse, l’imperfection de la vassalité, qui ne put remplacer les anciens devoirs judiciaires et militaires, paraît responsable de l’affaiblissement du comte de Mâcon, et nous supposons, sur la foi de quelques sondages, car les monographies régionales sont encore trop rares, qu’on l’observait aussi marquée en Lyonnais, dans les pays du Rhône moyen et du Massif Central, dans cette aire plus paisible où, loin de l’influence carolingienne, le système des relations privées d’homme à homme ne parvint pas à s’organiser assez tôt, ou par contre se développèrent plus précoces, les institutions de la paix de Dieu. » Cf. aussi p. 230-233, sur la solidarité paysanne au sein de cette communauté que soude la paroisse : « La coutume banale, que précisent les enquêtes, est une coutume paroissiale... ».

147 Histoire du droit privé..., p. 108 ss.

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