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La coutume au village

 | 
Mireille Mousnier
, 
Jacques Poumarède

Le village, la coutume et les hommes

Jean Hilaire

Texte intégral

1Voilà un beau et vaste sujet bien installé dans les préoccupations de l’historiographie contemporaine. Car il ne saurait effectivement sans réduction abusive être limité à une région ou dans des frontières modernes. De même l’importance des populations concernées est considérable puisque durant cette longue période la ruralité touchait la plus grande partie de la population face au peuplement urbain. De même également la période envisagée est immense puisqu’elle va des progrès agricoles du début du second millénaire jusqu’à la fin du XVIIIe siècle en passant par des conjonctures fort diverses en fonction des progrès de l’agriculture mais aussi de l’évolution climatique, des famines, des épidémies ou des guerres. C’est un grand sujet enfin par l’interrogation persistante sur la coutume : ses origines, sa nature, sa diversité, sa vie en différents milieux, tout est actuellement sujet d’interrogation, particulièrement pour le milieu rural.

2Non seulement c’est un immense sujet mais dès le libellé du titre du colloque les difficultés apparaissent, et d’abord avec cette question : qu’est-ce qu’un village ? Parmi les historiens les uns parlent couramment de villageois ou de paysans sans autre précision comme s’il s’agissait d’une vaste catégorie sociale indifférenciée et sans localisation particulière. Les autres parlent de paroisse, de communauté d’habitants voire de bourg mais semblent ignorer ou presque le village ; ce sont, bien sûr, les historiens du droit.

  • 1 Dalloz, Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence, t. XL, 1863, v° Ville : « Quel (...)

3De fait, les juristes d’Ancien Régime évitaient manifestement ce terme. Cl. J. de Ferrière cependant, dans son Dictionnaire de droit et de pratique (éd. 1740), s’y est essayé en définissant le village comme « un hameau qui n’est point fermé de murs, qui sert d’habitation à des paysans ». Après lui Denisart (Collection de décisions de jurisprudence, éd. 1763) ne retient dans ses occurrences ni village ni hameau. Guyot un peu plus tard ne définit pas le village mais le cite parmi les communautés d’habitants : « Le corps des habitants d’une ville, d’un bourg, d’un village, considérés collectivement pour leurs intérêts communs. » Les juristes du XIXe siècle ne connaîtront que des communes et des villes (ces dernières en tant que communes de plus de deux mille habitants). Ils feront remarquer au surplus que les villes n’étaient pas toujours entourées de murs sous l’Ancien Régime et qu’il y avait – surtout près des villes – de gros villages dont la population n’était pas entièrement paysanne1...

4Dès lors si le village ne correspond manifestement pas à une notion juridique il ne paraît pas non plus avoir pour l’ensemble des historiens une configuration ou un contenu précis. Aussi bien la définition que l’on trouve dans le Dictionnaire de l’Académie ou dans celui de Littré est tout simplement reprise de Ferrière. Le Lexique d’ancien français de Godefroy ne connaît pas le terme village ; il faut aller chercher villagium dans le supplément latin de Du Cange où il apparaît tardif (première occurrence en 1308) et où il est accompagné de termes si divers qu’ils confirment l’imprécision du concept : villagium serait synonyme de mansus, praedium rusticum, mais aussi de districtus, villa ou territorium. Ce serait en somme une notion plus géographique que sociale. Mais alors si notre colloque entend éclairer les rapports entre la coutume et le village une typologie des villages serait la bienvenue, à tout le moins une tentative pour explorer cette ambiguïté.

5Or si le village baigne dans l’ambiguïté, que dire de la coutume ! On a vécu durant des décennies sur des certitudes scientifiques commodes : en particulier sur l’opposition facile – facile à exprimer dans le système légaliste issu de la Révolution – entre loi et coutume. La coutume était la source de droit venant de la base, sorte de volonté de la population s’imposant comme règle de droit par opposition à la loi en tant que volonté du prince. En fait cette théorie de la coutume, reprise telle quelle par les historiens de la fin du XIXe siècle, était au fond celle de Guy Coquille élaborée au sortir du Moyen Âge c’est-à-dire à l’époque où l’on découvrait à la fois la coutume rédigée sous l’égide de la royauté et le droit commun coutumier.

  • 2 Klimrath a établi en effet autour de 1830 une Carte de la France coutumère qui est la première rep (...)

6Mais depuis un demi-siècle l’historiographie a battu en brèche cette théorie et de plusieurs points de vue à la fois. Elle l’a fait en allant chercher au delà des plus anciens coutumiers pour éclairer les origines de la coutume et celle de l’expression droit coutumier elle-même. Elle l’a fait également en confrontant systématiquement textes coutumiers méridionaux et documents notariés là où cela était possible c’est-à-dire dans les anciens pays de droit écrit à partir de la fin du XIIIe siècle en exploitant des fonds extrêmement riches. Cela a été fait aussi dans certains pays du nord où sont conservées pour l’époque médiévale de belles séries d’actes de la pratique. La remise en cause s’est opérée encore en revoyant l’interprétation des grands textes des pays de coutumes, à la recherche d’une géographie coutumière que déjà Klimrath avait tenté d’établir un siècle plus tôt2. La théorie classique de la coutume, si l’on peut dire, est souvent battue en brèche dès que l’on tente pour les pays de coutume cette confrontation entre pratique et normes coutumières rédigées à partir du XVIe siècle. Bref, toutes ces recherches font qu’aujourd’hui l’histoire du droit coutumier se présente plutôt comme un champ de ruines ou, au mieux, comme un édifice en pleine reconstruction.

7Plus précisément encore de nouvelles constatations se sont ajoutées dès que l’on a cessé de considérer la coutume comme un élément monolithique couvrant dans son application l’ensemble d’une population à partir d’un texte. Or l’étude de la pratique juridique a fait apparaître la coutume plutôt stratifiée suivant les groupes sociaux avec cette particularité que le monde rural s’est révélé de plus en plus comme un monde à part du point de vue coutumier : constatation au surplus assez générale et qui dépasse la division en pays de coutume et pays de droit écrit. C’est bien là le nœud de la question pour notre colloque ; on ne pourrait comprendre tant le monde rural que le système juridique sans s’intéresser à la coutume : encore faudrait-il commencer par éclairer la ruralité dont le village est un élément.

Le village dans le monde rural

  • 3 J. Hilaire, « Coutumes rédigées et « gens des champs » (Angoumois, Aunis, Saintonge) », Revue hist (...)

8Il faut d’abord rappeler que jusqu’à la fin du XVIIIe siècle en France le monde rural représente au moins les trois quarts de la population du royaume, ce qu’alors certains juristes appelaient dédaigneusement les champs3 comme, plus tard, on désignait la brousse en Afrique. Les champs étaient ressentis par ces juristes comme un monde lointain, à part, alors qu’ils n’en comprenaient pas moins la plus grande partie de la population du royaume. Dans ce monde les historiens, en dehors des juristes, parlent plus volontiers de village que de communauté d’habitants, termes réservés aux aspects juridiques des structures collectives. C’est que le village correspond bien à une certaine réalité sociale mais en tant que terme générique il recouvre aussi une grande diversité ; celle-ci tient d’abord à celle des terroirs mais aussi à celle des comportements paysans en fonction des contraintes de la culture et également en fonction du cadre seigneurial, donc du pouvoir ou des pouvoirs.

9La diversité de la vie rurale ne peut manquer d’influencer les comportements et les usages et il importe en premier lieu d’en rapporter les caractères essentiels. La nature des terroirs conditionne les cultures et façonne les villages d’où dans certaines régions la population est plutôt concentrée dans de grosses agglomérations tandis que dans d’autres au contraire le village est petit autour d’une église mais englobe aussi un habitat dispersé et de nombreux hameaux (vision qui, en réalité, déconcerte les juristes soucieux avant tout de localisation unitaire). Une telle diversité façonne par voie de conséquence les usages qui en assurent le cadre et c’est d’ailleurs pourquoi une vision élargie, européenne, est si utile au comparatisme qu’il faut déjà pratiquer pour comprendre l’intérieur du royaume.

10Au surplus tout cela ne saurait être envisagé de manière abstraite en dehors de l’évolution conjoncturelle. Au cours d’une aussi longue période, le monde rural est passé des défrichements du XIIe siècle au décollage (définitif ?) de la fin du XVIIIe, mais par quelle alternance de périodes de prospérité et de catastrophes ! La famine guette toujours, surtout dans la période de refroidissement sensible du climat. Il n’y a pas non plus que l’invasion extérieure à considérer : retenons guerres féodales et guerres religieuses qui ont entraîné de temporaires désertifications suivies de remises en valeur, lesquelles ne pouvaient s’opérer sans à-coup c’est-à-dire par un simple retour en arrière et sans modification des usages.

11Considérons plus particulièrement les prolongements sociaux de cette diversité rurale. Cette population connaît des stratifications fondées sur la plus ou moins grande richesse – ou pauvreté – et l’on pourrait déjà distinguer les régions de plaine plus favorables à la culture et les régions arides, particulièrement les régions montagneuses. En fonction de cela aussi l’encadrement coutumier de la vie rurale atteint tous les aspects à l’intérieur de la communauté villageoise, aspects publics et aspects privés. Il y a alors en quelque sorte deux organes de contrôle et de gestion dans l’utilisation des ressources naturelles : la famille qui peut être très étendue ou simplement un noyau familial ; la communauté villageoise qui règle plus ou moins l’accès aux ressources naturelles (pâturages, forêts, étangs).

  • 4 L. Assier-Andrieu, « Nature, persistance et dépérissement de la coutume domestique. La fonction su (...)

12Bien entendu il faut nuancer tout cela et suivant les régions la structure communautaire est plus ou moins lourde. Cette structure peut aller dans certaines régions – cela a été très bien étudié pour le Capcir4 – jusqu’à faire dépendre la vie des unités domestiques des conditions d’utilisation fixées sous son autorité et cela même pour les terres agricoles. De même faut-il rappeler que la population villageoise, dans son acception la plus large, est loin d’être homogène. Il y a une poignée de riches exploitants (prenons ce terme plutôt que celui de propriétaires) que l’on a appelés plus tard les bourgeois des campagnes ; à l’opposé il y a les journaliers souvent contraints de courir les chemins à la belle saison à la recherche de travail. Et ne faudrait-il pas placer à part, mais dans cette population du village, le seigneur qu’il soit petit noble de vieille souche ou nouveau riche et d’autant plus intraitable. C’est à lui le cas échéant qu’il faudra opposer la coutume ; c’est sa contrainte qu’il faudra subir.

  • 5 J. Hilaire, La Science des notaires. Une longue histoire, Paris PUF, 2000, IIe partie, chap. II, D (...)
  • 6 J. Hilaire, « Vivre sous l'empire du Code civil. Les partages successoraux inégalitaires au XIXe s (...)

13Passons à l’aspect de droit privé qui concerne à la fois les gens des campagnes et leurs seigneurs. Le village constitue une communauté certes mais faite d’unités domestiques, de groupes familiaux. Leur survie dépend de leur aptitude à gérer la mise en valeur du sol dont ces unités peuvent disposer, à transmettre ce sol en fonction du type de mise en valeur. Cela provoque de leur part des stratégies familiales dont le notaire est le premier conseiller et qu’il est chargé de mettre en œuvre5. Le phénomène a été bien mis en lumière dans les discussions intervenues en 1791 à l’Assemblée constituante à propos du maintien ou non des usages successoraux ; la majorité des députés souhaitait imposer un système purement égalitaire entre les héritiers mais d’autres s’efforçaient de protéger de très anciens usages de partage inégalitaire en expliquant que l’on faisait fausse route en n’y voyant que la seule tyrannie des pères de famille : il s’agissait en réalité d’une adaptation des usages successoraux au mode de mise en valeur du sol suivant les régions et les types de culture ; il en allait de la prospérité de l’agriculture et de la survie des exploitations. On connaît la suite : une cause perdue dans l’immédiat et un infléchissement vers une position moins rigoureuse lors de la rédaction du Code civil. On sait aussi que pendant tout le XIXe siècle ces usages se sont maintenus malgré les barrières que l’on avait tenté de mettre dans le code6. Or ces stratégies familiales se retrouvent aussi chez les seigneurs, même si la coutume ne s’y prête pas complètement. En particulier là où l’aînesse n’est pas couverte par la coutume, dans les pays de droit écrit, l’élément seigneurial parvient à « faire un aîné » pour sauvegarder l’unité du patrimoine ; il se retrouve alors dans cette même tendance avec les paysans qui ressentent le même besoin de transmettre ce patrimoine foncier dans son intégrité à une seule personne pour assurer la survie de la famille.

  • 7 Ainsi Béchet sur l'Usance de Saintes l'indique dès le titre de son commentaire : L’Usance de Saint (...)
  • 8 J.L. Halpérin, « Le juriste de la ville et l'homme des champs. Le De privilegiis rusticorum de Ren (...)

14Alors, un monde à part le village ? À écouter les juristes d’Ancien Régime il faut bien s’en convaincre. Ainsi dans une assez large région de l’Ouest (Saintonge, Aunis, Angoumois, Poitou) les commentateurs des coutumes rédigées en arrivent parfois au XVIIe siècle à faire des digressions pour pouvoir aborder les usages ruraux qui n’y figurent pas7. Les juristes parlent alors de contrats de mariage aux champs, de partages aux maisons des champs ; ils décrivent encore l’affiliation qui se contracte ordinairement entre personnes rustiques. Les gens des champs, les personnes rustiques, voilà les grands mots qui ne sont d’ailleurs pas nouveaux. Déjà au XVIe siècle on parlait beaucoup des rustici. Choppin commentateur dans la seconde moitié du siècle de la coutume de Paris et de celle d’Anjou a longuement travaillé à son ouvrage De privilegiis rusticorum. Il pose alors la question de savoir jusqu’où peut aller la tolérance des juges à l’égard des actes des rustiques éloignés des villes et ignorants du droit. Mentalité collective particulière, niveau de culture font des paysans un monde à part qui a ses propres usages : implicitement on liait niveau de culture et expression de la coutume8. Et malgré la législation royale l’école ne pénétrera vraiment les campagnes qu’au cours du XIXe siècle.

15Alors après avoir plus volontiers parlé de monde rural que de village et d’usage plutôt que de coutume, il faut aborder plus directement maintenant les rapports entre monde rural et coutume.

Le monde rural et la coutume

16D’entrée de jeu c’est un véritable paradoxe que l’on découvre : la vie aux champs et au village est essentiellement encadrée par la coutume mais la coutume reconnue, transcrite, officielle, ne paraît pas accorder à la vie au village la place que l’on attendrait. Sans doute faut-il distinguer le domaine du droit public où la coutume est plus visible et celui du droit privé où les usages des villageois ont bien du mal à franchir le seuil de la coutume officielle. Sans doute aussi faut-il reprendre les choses dans l’ordre chronologique : si l’on s’interroge sur les origines de la coutume, c’est dans tout ce qui est public – et d’abord dans les rapports avec la seigneurie – que la coutume apparaît. Au contraire dans le domaine du droit privé plus on descend vers la fin de l’Ancien Régime et plus l’écart entre coutume officielle et usages au village semble non seulement grandir mais être admis et reconnu par les juristes eux-mêmes.

17Si l’on a pu parler de vide juridique pour la période de la fin du IXe siècle à la fin du XIIe, par référence à l’absence de législation royale, c’est à ce moment qu’apparaissent les premiers éléments d’un droit coutumier. Le droit ne se reconstitue que peu à peu et surtout, d’une part, à partir de rapports de force et, d’autre part, pour une population entièrement paysanne. Et si le mot consuetudo devient d’un usage de plus en plus fréquent tout au long du XIe siècle c’est avec un sens précis : il désigne des droits d’origine publique et exercés désormais à titre privé, patrimonial en tout cas, par des seigneurs ; c’est-à-dire que le terme « habille » des redevances de toute nature que les seigneurs exigent de leurs paysans. Bien sûr cette exigence repose d’abord sur l’ancienneté des redevances d’où le terme consuetudo, mais toute nouvelle imposition sera désormais désignée de la même manière. Et l’on verra paraître alors d’autres termes plus savants : les exactiones ou tout simplement les malae consuetudines.

18Ce schéma sur lequel dans l’ensemble les historiens peuvent aujourd’hui se retrouver n’en pose pas moins beaucoup de questions. On en retiendra d’abord ici l’aspect économique. En effet la coutume a d’abord été dans les rapports entre le seigneur et ses hommes symbole de fiscalité et les paysans ont mal résisté à la pression fiscale. Mais à partir du XIIe siècle les communautés villageoises sont parvenues à une organisation qui leur a permis d’arracher au seigneur divers avantages, en particulier des exemptions, des franchises, des libertés à nouveau appelées aussi coutumes. Quel bilan pourrait-on donner de ce mouvement et les paysans y ont-ils vraiment trouvé un intérêt substantiel ?

19Autre question : quel recours les paysans avaient-ils contre les « entreprises » du seigneur (pour reprendre le terme procédural employé à cette occasion) ? Sans doute Beaumanoir à la fin du XIIIe siècle dira que « le roi est tenu à garder et faire garder les coutumes ». De fait les recours contre des coutumes invoquées par le seigneur remontent éventuellement jusqu’à la cour du roi ; les Olim (premiers registres des archives du Parlement de Paris, 1254-1318) montrent bien les hommes du seigneur s’organisant pour faire valoir leurs droits au Parlement. Ce dernier aura facilement recours à l’enquête ; mais on entendra aussi au XIVe siècle le procureur du roi y déclarer que ne serait pas une « bonne coutume » celle qui serait contraire à la souveraineté du roi et à la tranquillité des sujets. Là encore une enquête historique approfondie serait bien utile.

20Si maintenant on scrute le développement et la formulation progressive des coutumes il convient encore de s’interroger sur la mesure dans laquelle le village a pu être concerné. Les premières coutumes marquaient d’abord le pouvoir du seigneur sur ses hommes et relevaient encore de ce que l’on considère comme le droit public. Puis sont venus s’y agréger des usages entre particuliers, relevant du droit privé, et la coutume a alors pris son sens définitif de disposition juridique reçue dans une région déterminée ou un lieu précis. C’est bien là que se noue la question fondamentale : ces coutumes ont-elles accueilli les usages ruraux les plus particuliers ou les plus originaux ? Notons que cette formulation nouvelle de la coutume se situe dans la première moitié du XIIIe siècle c’est-à-dire au moment du grand développement des agglomérations urbaines.

  • 9 Sur cette question, J. Hilaire, La Vie du droit, Collect. Droit, Éthique, Société, Paris, PUF, 199 (...)

21Précisément il semble bien qu’à la fin du Moyen Âge l’expression de la coutume soit devenue l’affaire des bourgeois essentiellement9. Le fait a été mis en lumière pour le droit parisien. On a pu parler alors pour ce droit d’un droit des « notables ». Déjà J. Yver avait souligné les doutes qui peuvent naître en la matière. Par exemple au XVIe siècle Choppin citait un article de la coutume d’Anjou à modifier, à son avis, parce qu’il semblait interdire la communauté continuée ; il n’a d’ailleurs jamais eu gain de cause sur ce point. Or de l’Anjou on pourrait remonter à la Normandie et à ses coutumiers médiévaux. Sans doute la Très Ancienne Coutume de Normandie (chap. VIII, § 1) précisait qu’en matière de succession devaient être appliquées au miles les règles qui lui étaient particulières et qu’il fallait procéder de la même manière pour le bourgeois et le rusticus. C’était une conception non pas unitaire de la coutume mais fragmentée selon les groupes sociaux, un usage propre à un groupe entraînant éventuellement l’introduction d’une règle particulière, d’un privilège. Or plus avant encore, la Summa de legibus ne comportait pas un tel principe du moins à l’égard des rustici : elle se contentait de préciser le droit des bourgages et elle ignorait jusqu’aux termes vilain et vilenage. On peut donc se demander si cette tendance à négliger sinon à occulter les usages des campagnes n’était pas fort ancienne et contemporaine des premières coutumes développées : question importante en tout cas qui réclamerait encore une sérieuse investigation.

22Voilà pour les pays de coutume. Quant aux pays de droit écrit, la question se présente différemment mais on aboutit très vite à la même interrogation. Le Sud-Ouest mis à part, il n’y a pas de coutumes régionales mais seulement des coutumes urbaines (concernant donc une ville et sa proche banlieue). Les usages ruraux n’y figurent pas et c’est seulement à travers les archives notariales dont les séries sont fort anciennes et débutent au XIIIe siècle dans les régions méditerranéennes que l’on peut les saisir ; ces usages relevant de la voie contractuelle constituent bien alors un droit coutumier, non exprimé mais assez homogène et d’une grande constance, que l’on peut considérer véritablement comme un droit de villageois. Et il en sera ainsi jusqu’au Code civil.

23Venons-en à la rédaction officielle des coutumes décidée à l’extrême fin du Moyen Âge. L’ordonnance de Montils les Tours de 1454 (art. 125) avait prévu que les coutumes du royaume seraient rédigées par écrit afin d’abréger les procès et ôter toutes manières de variations et de contrariétés. Les rédactions n’eurent lieu, hormis en Bourgogne, qu’au cours du XVIe siècle et il y eut d’ailleurs une vague de rédactions suivie de réformations des premiers textes. De plus, la mesure s’étendait en principe à tout le royaume ; mais dans les pays de droit écrit où les coutumes rédigées dès la fin du XIIe siècle pour certaines étaient souvent tombées dans l’oubli la mesure n’a pas été appliquée – sauf dans le ressort du Parlement de Bordeaux où les coutumes étaient demeurées plus vivantes. Surtout il faut souligner les circonstances dans lesquelles ces rédactions du XVIe siècle ont eu lieu. D’une manière générale les délégations des trois états qui participent à l’établissement du texte sous l’égide des commissaires royaux, membres des parlements, ne sont pas vraiment représentatives de la totalité de la population ; en effet la représentation urbaine est dominante et, en fait, chaque état est surtout représenté par des praticiens du droit peut-être issus de milieux urbains pour la plus grande part. De plus il s’agit de praticiens du monde judiciaire et les notaires sont parfois totalement absents de ces assemblées alors qu’ils avaient souvent tenu la plume dans des fonctions judiciaires, entre autres, et qu’ils étaient les mieux placés certainement pour connaître les usages ruraux. Enfin il est significatif que la prépondérance de l’élément urbain et bourgeois donne le plus de poids au chef-lieu de la province. La terminologie en témoigne clairement qui est fluctuante entre coutume du chef-lieu et coutume du pays, la coutume du chef-lieu étant souvent présentée en même temps comme coutume du pays (par exemple, coutume de Bordeaux et pays de bordelais).

24L’expression de la coutume est alors dominée par l’opposition d’intérêts entre nobles et bourgeois : le cas échéant on insère dans la coutume deux règles différentes pour couvrir les besoins de chaque groupe social. Mais si la vie aux champs passe le seuil coutumier à travers la féodalité foncière, dans le domaine des intérêts patrimoniaux de la famille l’originalité de la vie des campagnes est occultée de manière quasi totale dans de nombreux textes coutumiers du XVIe siècle. Y avait-il alors des écarts sensibles entre les coutumes rédigées, officielles, et le droit appliqué dans le monde paysan ? On en soupçonne l’ampleur à travers quelques sondages, quelques indices recueillis dans les commentaires des coutumes effectués par les juristes dans les trois derniers siècles de l’Ancien Régime. Mais il faudrait de nombreuses enquêtes dans les archives notariales des régions coutumières qui comportent d’abondantes séries à partir du début du XVIIe siècle : des enquêtes toutefois qui ne se contentent pas des éléments purement statistiques des actes notariés et s’attachent au contenu juridique.

25Pour reprendre un exemple déjà cité, il y a effectivement de forts indices d’une vie propre, d’usages particuliers du monde paysan par rapport aux textes coutumiers, dans une aire assez large de pays de l’Ouest, de la Saintonge au Poitou en passant par l’Aunis et l’Angoumois. Il s’agit ici d’usages qui s’écartent des coutumes rédigées : usage de contracter une communauté universelle entre époux là où le régime coutumier – celui du droit officiel en quelque sorte – est celui de la communauté réduite ; usage de l’affiliation du gendre ou de la belle-fille au moment du mariage, affiliation créant des droits successoraux. D’une part, si effectivement ces usages débordent quelque peu le monde paysan, des roturiers et même des nobles en offrant quelques exemples, ces usages sont avant tout ruraux. D’autre part, l’extension géographique de ces usages paraît considérable et recouvre dans la seconde moitié du XVIIe siècle une aire bien plus large que chacun des différents ressorts coutumiers. Il y aurait ainsi une vie pratique en quelque sorte sous-jacente aux coutumes rédigées mais constituant une réalité importante. Mieux encore les juristes de cette époque qui commentent les coutumes sont contraints de sortir du cadre strict du texte coutumier pour pouvoir traiter de ces usages hors coutume ; enfin pour en faire l’interprétation ils éprouvent le besoin de se référer soit au droit commun coutumier, soit aux coutumes de pays voisins (Berry, Auvergne) ou même plus lointains (Bourbonnais, Nivernais). Il faut bien alors reconnaître qu’il y a là pour l’instant un champ immense de recherche qui passe essentiellement par les archives notariales mais on ne peut espérer avancer dans ce domaine de la coutume au village sans multiplier les sondages de cette nature. Les chantiers à ouvrir ne manquent pas ; cela remettrait en cause, c’est plus que certain, la géographie coutumière telle qu’on a tenté d’en dresser la carte jusqu’ici.

26Pour conclure, voilà donc un sujet de grande importance dans de nombreux domaines : pour l’histoire rurale assurément mais plus largement pour l’histoire sociale, pour celle des mentalités comme pour celle du droit, toutes disciplines apparemment liées les unes aux autres. C’est en tout cas un sujet bien propre à remettre en cause les idées reçues sur la coutume.

27D’un côté, ces quelques remarques pour introduire le sujet prennent déjà l’allure d’un plaidoyer pour explorer de nouvelles sources documentaires qui attendent dans les dépôts d’archives. D’un autre côté, il faudrait simultanément revenir aux travaux existants pour connaître vraiment ce dont nous disposons et reprendre sous un autre angle, sous un jour nouveau, des sources qui ont déjà été exploitées. Vaste programme assurément ; mais l’état actuel de l’historiographie pose déjà des questions que l’on ne peut laisser sans réponse. Nos travaux devraient aider à bien les poser et ce serait déjà considérable.

Notes

1 Dalloz, Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence, t. XL, 1863, v° Ville : « Quelle différence sépare la ville du bourg et le bourg du village ? Il serait bien difficile de répondre d'une manière précise à cette question. » L'auteur de l'article ajoute : « Il faudrait d'abord savoir ce qu'est un village et en outre un grand village. Un village, dit-on, est un lieu non fermé de murailles et composé de maisons de paysans ; mais il y a bien des villages, surtout aux abords des grandes villes qui ne sont pas seulement composés de maisons de paysans. »

2 Klimrath a établi en effet autour de 1830 une Carte de la France coutumère qui est la première représentation connue de cette géographie très tourmentée ; il a fait œuvre d'archéologue en quelque sorte puisque cette géographie s'était effacée avec la promulgation du Code civil en 1804.

3 J. Hilaire, « Coutumes rédigées et « gens des champs » (Angoumois, Aunis, Saintonge) », Revue historique de droit français et étranger, t. 65,1987, p. 545-573.

4 L. Assier-Andrieu, « Nature, persistance et dépérissement de la coutume domestique. La fonction successorale en Capcir et en Cerdagne », Etudes rurales, oct.-déc. 1981, no 84, p. 7-29. En étudiant les rapports entre droit public et droit privé, il relève la coexistence de deux organes de gestion et d'utilisation des ressources naturelles : la famille et la communauté de village. La survie de chaque communauté reposait sur la reproduction de ses conditions d'accès aux pâturages et aux forêts ; la survie de chacune des unités domestiques dépendait de la reproduction du groupe biologique et de ses conditions d'accès aux terres agricoles.

5 J. Hilaire, La Science des notaires. Une longue histoire, Paris PUF, 2000, IIe partie, chap. II, Du service des parties à la formule.

6 J. Hilaire, « Vivre sous l'empire du Code civil. Les partages successoraux inégalitaires au XIXe siècle, Bibliothèque de l'École des chartes, t.156, p. 117-141.

7 Ainsi Béchet sur l'Usance de Saintes l'indique dès le titre de son commentaire : L’Usance de Saintonge entre Mer et Charente, colligée des anciens manuscrits, illustrée de notes et confirmée par quantité d'enquêtes par turbe et notoriétés, seconde édition augmentée de digressions des parages, des affiliations et autres matières communes en la province de Saintonge, Saintes 1647.

8 J.L. Halpérin, « Le juriste de la ville et l'homme des champs. Le De privilegiis rusticorum de René Choppin », Mémoires de la société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, fasc. 44 (1987), p. 147-182.

9 Sur cette question, J. Hilaire, La Vie du droit, Collect. Droit, Éthique, Société, Paris, PUF, 1994, p. 278 et s. De nombreux indices mis en lumière par l'historiographie du dernier demi-siècle poussent à renouveler l'interprétation globale des sources dans ce domaine.

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