L'organisation de la communauté de potiers du Bessin au Bas Moyen Âge
p. 149-168
Texte intégral
1La commune du Molay, aujourd'hui réunie avec celle de Littry, est un gros bourg rural d'environ 3 000 habitants qui s'anime périodiquement, le temps d'une foire aux bestiaux active. La vocation laitière constitue d'ailleurs l'une des principales ressources de la commune qui accueille une usine Gervais-Danone, dernière activité industrielle de ce centre qui a pourtant connu un développement hors normes aux xviiie et xixe siècles grâce à l'exploitation tout à fait exceptionnelle en Normandie de la mine de houille de Littry. Pourtant l'activité traditionnelle du Molay, bien connue dans la province, c'est la fabrication de la poterie, et, au Moyen Âge, des carreaux de pavement1 et des plates-tombes de céramique2. La communauté de potiers qui a travaillé au Molay, attestée depuis la fin du xie siècle, est active jusqu'au milieu du xviiie siècle. Elle n'est pas unique en Basse-Normandie ; aucune autre cependant n'apparaît si précocement et n'acquiert une telle renommée. Déjà mentionnée au xiie siècle dans les Rôles de l'Échiquier de Normandie, elle s'organise très tôt, couche par écrit, dès le milieu du xive siècle, les principes de son organisation puis, en 1500, renouvelle ces statuts. C'est ce très riche document et cette communauté à la longévité exceptionnelle (plus de 650 ans) que nous allons examiner.
Place et importance régionale de la communauté de potiers du Bessin
2La fabrication de la poterie en Basse-Normandie se concentre en quatre grandes zones à côté desquelles existe un artisanat diffus. Ces quatre régions sont caractérisées par la présence d'argile en abondance et par un accès au bois relativement aisé. Trois d'entre-elles se situent à l'ouest de l'Orne tandis que la quatrième se trouve à l'est (cf. fig. 1). À l'est, il s'agit du Pays d'Auge, dans le département actuel du Calvados, près de la ville épiscopale de Lisieux. À l'ouest, c'est d'abord le Domfrontais, situé à la limite entre les départements de l'Orne et du sud de la Manche, autour de la commune de Ger et de la carrière d'argile de la Goulande. C'est aussi, sur un même gisement argileux qui s'étend du Cotentin au Bessin, d'une part la nébuleuse des centres potiers cotentinois de Saussemesnil, Vindefontaine, Néhou et, d'autre part, les centres potiers du Bessin localisés pour les époques médiévales et modernes au Molay3 et pour l'époque contemporaine à Noron-la-Poterie et au Tronquay4.
3Les poteries du Molay ont fait l'objet de multiples études depuis le début du xixe siècle et jusqu'à ce jour. Des prospections puis des fouilles sont venues compléter l'enquête et ont permis de retrouver des ateliers qui ont ponctué la vie de la communauté des potiers ; les éléments les plus nombreux et les plus évidents sont ceux qui appartiennent au dernier siècle de fonctionnement des officines, ce sont les ateliers du Planitre sur la commune du Molay et de la Hermannière sur celle de Saonnet et surtout un atelier médiéval, localisé au lieu-dit Saint-Éloy au Molay, la découverte de ce site de production, antérieur d'à peu près un siècle aux mentions écrites les plus anciennes, prouve que l'on peut sans doute faire remonter le début de cette activité artisanale, sur le territoire du Molay, bien plus loin dans le temps qu'on ne l'avait estimé jusqu'à présent5.
Développement de la communauté du Molay
4Le plus ancien témoignage de l'activité potière du Bessin est donc, actuellement, un témoignage archéologique. Il s'agit d'un atelier organisé autour d'un four longitudinal dont le dernier fonctionnement a pu être daté par le 04 de la fin du xie siècle6. Les produits sont des vases à pâte blanche, et quelquefois – mais le cas est assez rare – parcimonieusement glaçurés7.
5Trois mentions dans les Rôles de l'Échiquier de Normandie en 1190,1195 et 1198 nous confirment l'existence et la vitalité de la communauté au xiie siècle. Elles sont laconiques et répétitives. En 1190, le bailli Hamon le Bouteiller mentionne une redevance de 12 sous versée par les potiers pour la terre qu'ils prennent dans les bois du Tronquay8. En 1195, la redevance passe à 14 sous, ce qui laisse penser que la communauté s'est enrichie ou développée9. En 1198, le bailli a changé, il s'agit désormais de Guillaume Poignart, mais le montant de la redevance n'a pas varié, il reste fixé à 14 sous10.
6Un peu plus d'un siècle plus tard, dans un manuscrit de 1316 conservé à Bayeux, il est fait expressément mention des « potiers du Moulai » qui doivent verser deux fois par an, à Pâques et à la Saint-Michel, 20 sous et 3 deniers11.
7Vers 140212, Hector de Chartres mentionne le droit d'usage des « potiers ramagiers du Moulay » qui peuvent prendre dans la forêt du même lieu qui est à tiers et danger du roi et appartient au seigneur de la Champengne13, tout le bois vert pour leur usage et aménagement14.
8Le dernier document médiéval connu est celui que nous allons étudier, il s'agit des statuts de la communauté dont le texte a été conservé grâce à Charles Durand, instituteur, qui a rédigé en 1887 une monographie de la commune du Molay. Il a alors copié intégralement dans le chartrier de l'actuel château du Molay – chartrier qui, depuis, a disparu – ce long document de soixante-cinq paragraphes15. En 1500 ces statuts sont rédigés pour la seconde fois, ils reprennent, ainsi que l'affirme le texte lui-même, des statuts plus anciens perdus par la négligence des maîtres du pot. La communauté est placée sous la protection du seigneur du Molay, à cette date (1500), il s'agit de : Jehan d'Argouges, docteur en chacun droits, seigneur dudit lieu du Molay, Saon, Quetteville, La Forest, Potterye et Verderie du Molay, conseiller du roi notre sire en la cour de l'Échiquier, vassal du seigneur éminent, seigneur de Beaumont en la Hague comme en témoigne l'épitaphe de Jean d'Argouges visible à l'abbaye de Longues16.
9Dans leur ouvrage sur les faïences françaises, A. Lesur et H. Tardy affirment que la communauté aurait été créée par Jehan d'Harcourt en 1282 à son retour d'Italie17, rien malheureusement ne vient étayer cette affirmation. Charles Durand, quant à lui, en attribue la fondation aux Bacon, seigneurs du Molay depuis le xe siècle, ce qui semble beaucoup plus vraisemblable compte tenu de l'origine des biens de Jean d'Argouges qui aurait reçu l'honneur du Molay de Jeanne Bacon, Tune des plus riches héritières normandes, disparue sans laisser de fils mais dont Philippe d'Argouges aurait épousé la petite fille. Les Bacon possédaient dans le Bessin et la plaine de Caen de vastes domaines, ils étaient notamment seigneurs du Molay, du Breuil, de Saon, de Bernesq, de Blagny, de Couvains, d'Aignerville, de Formigny, de Planquery, de Vaussieux, de Saint-Contest, de Langrune...18.
10En 1500 c'est Guillaume Bunouf, le maître des potiers, qui rédige les statuts. Les membres de la communauté affirment dans le texte que ces statuts reprennent des statuts anciens, dont on ne connaît pas la date de rédaction exacte, mais qui auraient disparu, au début de la guerre de Cent Ans dans l'incendie du château du Molay. Aucun des signataires ni des témoins ne conteste cette affirmation que Ton peut donc supposer exacte.
11Le document dont nous disposons nous montre donc l'organisation d'une communauté artisanale rurale à la fin du Moyen Âge, il est révélateur de l'évolution subie par la communauté entre les deux rédactions successives ; il est aussi destiné à organiser le travail des artisans dans l'avenir ; c'est donc un document clé : bilan de l'activité médiévale, il organise la production pour les siècles suivants.
Le texte
12Ces statuts comprennent soixante-cinq paragraphes, vingt et une pages du cahier de Charles Durand, la rédaction n'en est pas toujours claire et l'organisation des articles manque souvent de logique, c'est pourquoi il a semblé utile de regrouper les prescriptions de même nature. Le document est signé le jour de la Saint-Martin d'hiver, au terme de la « septeinne du Moley Bacon », en présence du seigneur du Molay, Jehan d'Argouges, et de Jacques, sire d'Argouges, d'Antoine de Saint-Séran de Tournières, de Jean Le Painteur et d'autres « notables personnes » et devant l'assemblée des potiers (§ 1). Le texte est paraphé par le sous-sénéchal du lieu d'Hétrincourt.
13Les statuts, le texte nous l'apprend d'emblée, ne sont pas définitifs, ils doivent être renouvelés tous les sept ans. Ils sont confiés au maître des potiers, Guillaume Bunouf, mais, pour éviter que les « droits et franchises » ne soient de nouveau égarés, comme cela s’est déjà produit, le maître doit, tous les ans, à la Pentecôte, présenter à la communauté ou au seigneur les lettres de franchise, les statuts et l’inventaire des potiers approuvés par le seigneur. La copie en sera, du reste, confiée à ce dernier. Enfin, le maître devra confier tous ces documents à son successeur quand il quittera sa charge (§ 42).
14Le Maître veille avec les sergents qu'on peut assimiler aux « gardes du métiers », « jurés » ou « prud'hommes » du Livre des métiers d'Étienne Boileau19 à la bonne observation des statuts et inflige des amendes en cas d’infraction. Les potiers sont regroupés en trois sergenteries : la Hermannière, Quetteville et La Lande qui territorialement sont installées dans les seigneuries de Saon, de Quetteville, de La Forest, et de La Potterie au Molay (§ 15). Les sergents, assermentés, sont les assesseurs du Maître ; tous les sept ans, ils contrôlent la liste des roues, leur nombre, et perçoivent les redevances afférentes au profit du seigneur. Lors de la rédaction des statuts, la communauté se compose de 42 potiers : 18 à la Hermannière, 12 à Quetteville et 12 à La Lande. Le territoire dans les limites duquel s'appliquent les statuts est strictement défini, il se situe « entre Vire et Orne » (cf. fig. 2), ces limites sont mentionnées à de multiples reprises (§ 16, § 17, § 20, § 21).
15Les statuts réglementent de manière rigoureuse l’accès au métier ; on constate en effet que tous les potiers sont descendants directs de potiers puisqu'ils ont « relevé d’anciennes roues », avantage réservé aux enfants de potiers en exercice, pour lesquelles ils ont dû payer 2 sols, ils sont donc fils aînés de potiers. La liste de leurs noms figure dans le § 1. En outre, deux d'entre-eux relèvent de nouvelles roues (§ 2) pour lesquelles ils doivent verser au seigneur 14 sols dont 7 seront consacrés au bois délivré par le verdier. Ces deux hommes, descendants directs de potiers, ont également relevé de vieilles roues puisque leur nom figure aussi dans la liste initiale des 42 potiers, ce qui nous montre la concentration du métier entre les mains d'un petit nombre de maîtres possédant plusieurs tours et employant des ouvriers, des apprentis, ou faisant travailler des membres de leur famille. Le § 25 va dans le même sens puisqu'il précise que, par les femmes, on ne peut hériter que d'une roue, ce qui confirme que l'usage était d'en posséder plusieurs, s'il n'y a pas d'héritier mâle cette roue peut-être transmise par la fille aînée ; dans ce cas toutefois, il faut s'acquitter de 14 sols (§ 24). La création d'une roue ex-nihilo n'est même pas envisagée. Tous les sept ans les statuts sont réexaminés et les potiers doivent à nouveau verser 2 sols pour de vieilles roues, 14 pour de nouvelles.
16La communauté est hiérarchisée, à sa tête se trouve le maître du pot. Le maître et les sergents sont assermentés, ce qui, en cas de conflit, les rend presque inattaquables sauf si le potier peut produire plusieurs témoins dignes de foi (§ 56). Maître et verdiers reçoivent à la Saint-Martin d'hiver une sorte d'indemnité dont le montant n'est pas précisé (§ 29), et, toutes les « septaines »20 3 sols par roue (§ 30).
17La « commune », communauté des potiers, règle la vie des artisans. Elle se réunit une fois par semaine, à huit heures en hiver et à sept heures en été, elle peut être réunie à d’autres moments à la demande du seigneur du Molay mais à condition que ce ne soit pas de nuit (§ 55). Cette assemblée constitue le véritable gouvernement du métier. On y juge les différents qui opposent les artisans et l'on discute des problèmes propres à la profession. Les potiers ne peuvent faire appel à une autre juridiction sans l'accord de la communauté (§ 55). Chacun juge librement en son âme et conscience. Si une affaire oppose des parents, seul un des frères peut participer à l'assemblée (§ 60). Toute convocation d'un potier devant la commune est impérative, et il doit être présent jusqu'à ce que le jugement ait été rendu sous peine d'amende (§ 54). En cas de défection, les sanctions sont lourdes : si un potier refuse de se conformer au jugement rendu, il risque la confiscation temporaire de sa roue. Il peut même être exclu de la communauté ce qui le prive de l'exercice du métier (§ 64).
18Si un potier engage un procès contre un tiers dans les limites territoriales de la communauté, de la ville comme le mentionnent les statuts, c'est-à-dire, dans le cas des potiers du Bessin, entre Vire et Orne, la communauté prend en charge un tiers des frais de justice, le reste étant apporté par le seigneur du Molay ; si le potier a gain de cause, les gains sont partagés de manière identique et dans les mêmes proportions (§ 21).
19Mais, les statuts réglementent aussi la pratique du métier ; plus que la liberté de chacun, ils assurent l'égalité entre tous. Le texte s'attache spécialement à prévoir l'accès à la matière première et la réglementation de la cuisson et de la vente en essayant de préserver une stricte égalité entre les artisans. L'approvisionnement en argile est l'un des points les moins précis, pourtant il est abordé dès le paragraphe 3, on y précise que, dans les statuts anciens, le seigneur devait procurer la terre aux potiers qui payaient pour cela trois sols par roue tournante, désormais, on ne pourra plus exiger du seigneur un tel service (§ 3).
20En revanche, le seigneur accorde le bois « à juste prix », payable tous les quinze jours pour l'usage du métier et sans que le roi n'y ait rien à voir (§ 5). Le bois doit être livré dans les quarante jours (§ 6), le verdier ou son lieutenant se tenant à la disposition des potiers deux fois par semaine pour leur vendre le bois nécessaire à leur activité (§ 5). En revanche, les potiers peuvent s'approvisionner gratuitement pour fabriquer les arcs qu'ils utilisent pour chasser le loup et le sanglier lorsque le seigneur le leur ordonne (§ 7). Ils ne peuvent d'ailleurs se dispenser de participer à la chasse quand ils y sont requis par le seigneur, sauf lorsque leur femme est sur le point d'accoucher (§ 46). Ils peuvent aussi, dans la forêt, se procurer de quoi faire le « pail de la roue tournante » (§ 8). Les autres mesures relatives à la forêt sont conformes aux usages décrits dans le coutumier d'Hector de Chartres : interdiction de prendre du bois en dehors des heures accoutumées (§11), interdiction de transporter du bois sans marque ou sceau (§ 2), de chasser, de laisser paître les chevaux dans les bois après les achats (§ 10). Enfin, ils peuvent, comme tous les usagers ramasser le bois mort et tombé. La distinction est donc clairement faite entre l'accès au bois qui relève des usages et qui est donc gratuit, et les prélèvements liés à l'exercice du métier qui relèvent du commerce. Les quantités utilisées, auxquelles il n'est jamais fait allusion, sont sans commune mesure dans les deux cas.
21Après que le bois est acheté et abattu, les potiers doivent le débiter sur place sans attendre, le paragraphe 19 mentionne ce jour « où le commun scie », ensuite le combustible est transporté près des fours, soit à dos de cheval, soit dans des charrettes.
22Aucun article ne concerne la fabrication des pots, le tournage, ou la nature des produits fabriqués. Les statuts, en revanche, insistent sur les jours chômés, la cuisson, la vente et son organisation. L’objectif de ces mesures est clair : il s'agit de limiter la concurrence entre les artisans. Toutefois on peut signaler que le seul terme utilisé pour désigner la production est celui de « pots », en particulier, il n'est jamais fait mention de pavés alors que le Bessin semble en être encore producteur à cette époque. Les quantités produites sont réglementées, d'une manière qui semble assez souple, elles doivent entrer dans une fourchette : un minimum et un maximum sont prévus. Le potier ne peut fabriquer plus de « six vingt pots par sepmaine », un dépassement de cinq pots sera sanctionné (§ 34). À l'inverse, il ne peut cuire, sous peine d'amende et d'être mis aux fers, si le contenu du four est inférieur à huit sommes (§ 33). Le contrôle est prévu puisque le sergent devra être présent lors du détournement (§ 32).
23La vente est également très surveillée pour éviter la concurrence déloyale entre membres de la communauté. Cinq paragraphes (40, 41, 42, 43, 44) évoquent la commercialisation des produits, il en ressort que les pots sont vendus dans tous les marchés et foires du roi entre Vire et Orne. Les potiers peuvent également vendre sur tous les autres marchés et y acheter ce qu'ils veulent sauf les bêtes (§ 41). Ils peuvent aller à Caen, Carentan, Saint-Lô avec une ou deux sommes21 (§ 42) et au-delà de Carentan (le potier est désormais hors du terrotoire de la « commune ») avec une charrette, mais il est interdit de vendre en route (§ 43). Les potiers se doivent assistance sur la route du marché : si Tune des bêtes tombe, les autres potiers sont tenus d'aider leur confrère à relever son chargement. Le potier peut utiliser des cordes et ce qu'il veut pour maintenir celui-ci (§ 45). Il est précisé qu'à Bayeux, qui est la grande ville la plus proche, et le siège de l'évêché, il est possible de vendre « en tous temps », sans s'attendre les uns les autres, mais il est interdit de vendre avant prime sonnée sous peine d’amende sauf s'il s'agit de « pachiers et godets », donc de petits pots (§ 31). Il est interdit de vendre le dimanche sauf sur les places coutumières (§ 44), et il est interdit d'aller vendre des sommes de pots plus d'une fois par semaine (§ 49) et plus d'une fois dans la même journée (§ 41). Enfin, le potier peut envoyer à sa place son fils aîné et lui seul, s'il est assez âgé, pour assurer la vente et la conduite du chargement (§ 28). Toutes les infractions à ces règlements seront punies d'amendes.
24La protection du métier et de la communauté consiste aussi à contrôler tout désir de départ et toute tentative d'émancipation : si l'un des potiers va travailler en dehors des limites de la « ville », c'est-à-dire à l'extérieur du territoire situé entre Vire et Orne, il faudra le faire revenir à tout prix et on pourra confisquer tous ses biens (§ 20). En outre, lorsqu'un potier quitte la communauté il n'est plus possible de relever sa roue ; on fait ainsi pression sur les artisans pour les empêcher d'aller s'installer dans une autre région.
25En contrepartie de la protection seigneuriale et de l'accès au bois, les potiers doivent des redevances et des services. Le seigneur peut les convoquer à la chasse (§ 7), et les utiliser « à son besoin » entre Vire et Orne, le premier jour aux frais de la communauté, les autres jours à ses propres frais (§ 16), il doit leur verser chaque année 7 sols à Pâques « pour leur boire » pris sur les revenus des amendes (§ 19), il ne peut confisquer les chevaux des potiers (§ 22). Les potiers peuvent rapporter du pain des différents endroits où ils se rendent, pour leur consommation personnelle (§ 51) et ils peuvent acheter du pain au marché tout proche de Bernesq (§ 53).
26Enfin, quand un des potiers meurt, le seigneur, sa dame et ses enfants et tous les potiers doivent être présents à l'enterrement et fournir le luminaire. Ceux qui y manqueront paieront en amende une demi-livre de cire à saint Jean (patron de la chapelle des potiers) et devront faire dire une messe pour le défunt (§ 15).
27Comme on le voit, les peines sont presque toujours des amendes ou, à défaut la détention : « les fers » ; dans les cas graves elles peuvent aller jusqu'à la confiscation des biens et à l’exclusion du métier. Dans la plupart des cas le montant des amendes n’est pas fixé, il dépend du jugement.
28Les statuts des potiers du Molay sont assez proches de ceux de la corporation des potiers de Ger promulgués en 1493 qui furent renouvelés et reçurent des additions importantes en 1580. Comme au Molay, ces statuts ont disparu mais à une date beaucoup plus récente, lors de la destruction partielle des archives de la Manche en 1944. Heureusement un inventaire dressé en 1865 nous en livre un résumé détaillé22. On constate qu'il existe un certain nombre de points communs avec les statuts des potiers du Molay. Les solutions adoptées sont parfois différentes mais les objectifs sont globalement les mêmes, ainsi le souci de ne pas casser les prix, de « garantir le pot comptable »23, de limiter l'accès au métier : il est en effet impossible de fabriquer des pots si l'on n'appartient pas à la confrérie. Le privilège de pouvoir « potter » est ainsi réservé à certaines familles 24 ; enfin, seuls les fils ou petits-fils de potiers peuvent devenir potiers à leur tour en s'acquittant d'un droit d'entrée25. On y trouve en outre des obligations d'assistance qui n'apparaissent pas au Molay : ainsi les potiers de Ger doivent distribuer du pain aux pauvres.
29L'accès au bois est l'un des points essentiels dans tous ces documents. À Ger comme au Molay, les communautés devront faire face, au xviiie siècle à des contestations et à des procès pour se fournir en combustible. Le fait que les deux communautés produisent du grès qui nécessite une quantité importante de bois puisqu'il exige une cuisson longue à une température très élevée, ne fait qu'accentuer un problème qui, à l'aube du xvie siècle touche tous les artisans qui pratiquent les arts du feu.
Copie des statuts et réglements de la communauté des potiers du Moley26
30L’An de Grâce 1500, le jour Saint Martin d’Yver, termes echeue pour la septeinne du Moley, Bacon devant :
31D’Hetrincourt sous sénéchal dudit lieu et devant noble et circonspecte personne Monsieur Maître Jehan d'Argouges, docteur en chacun droits seigneur dudit lieu du Molay, Saon, Quetteville, la Forest, Potterye et Verderie du Molay, Conseiller du roi notre Sire en la cour de l'Échiquier en présence de noble personne Jacques sire d'Argouges, Antoine de Saint Seran de Tournières, Jean Le Painteur, escuier et plusieurs autres notables personnes et comparurent es pieds et audience du Mestier de Pottier, la communauté d'iceluy et sergents ne leur ferait bailler leur Roe qu'ils ont relevé chacun en son regard. Requerant que esce fusse reçu les statues et ordonnances sur lesdit mestier qu'il jurer entretenir lesquels vieux statues sont ecrittes cy-dessous
32Guillaume Bunouf dit le Maître des pottiers et plusieurs autres en commun les ont rédigé
33Et premièrement de ceux qui ont relevé comme de veilles Roes qui en doivent chacun deux sols à mondit sieur !
34Le sergent et Bailly de la Hermanière
Roger Le Cointe | Girot Poincheval |
Colin Pierre | Guillaume Poincheval |
Jean Bunouf fils Girot | Thomas Morel |
Jean Bunouf Sattot | Girot Morel |
Colin Bunouf | Jean Morel, le Jeune |
Richard Bunouf | Jean le Danois |
Denis Travers | Jean Morel Festu |
Guillaume Le Bel | Guillaume Le Cointe |
Jean Minet Laine | Robert le Cointe |
35Sergenterie de Quetteville
Guillaume Poincheval | Jean Poincheval le Jeune |
Jean Poincheval | Germain Tourgis (barré) |
Guillaume Lequesne | Guillaume Poincheval |
Jean Lequesne fils Girard | Jean Poincheval lainé |
Jean Vérard | Colin Poincheval |
Jehan Maubert | Liot Travers |
36Jacques Bunouf dit le Bel
37Sergenterie de la Lande
Jean Travers Lainé | Jehan le Cointe |
Robin Le Danois | Jehan Vérard |
Germain Vérard | Jehan Travers le Jeune |
Denis Vérard | Jehan Maubert |
Jean Vérard le Jeune | Colin Le Painteur |
Germain Tourgis | Guillaume Le Bienvenu |
2. Item. En suivant les noms et surnoms qui ont relevé nouvel Roës dont ils doivent à mondit Sieur chacun quatorze sols parce qu'ils doivent avoir chacun sept sols de bois délivré par le verdier ou son lieutenant. Guillaume Poincheval fils Jehan a plégié par Germain Tourgis fut reçu par grâce dud. seigneur et communautés à relever de nouvelle Roës.
Liot Travers fils Thomas applegié Jehan ravers son oncle fut par semblable reçu.
3. Item. En suivant les d.es ordonnances par lesdits Pottiers jurées garder ainsi que devant estre dit Pour ce que en temps ancien chaccunne Roës tournante devait audit seigneur un quarvier de bled et aussi que lesdits Pottiers voulaient dire que par le pavey devant ledit sieur leur doit trouver terre pour leurs pots faire lesdits Pottiers fure d'accord de payer a temps a venir en terme de Saint Michel pour et lan lieu dudit quartier de bled par chacunne d'icelle roe tournante trois sols tournois que assemblera le maître desdits Pottiers sans qu'il puisse demander audit seigneur aucunes injections de leur trouver icelle terre.
4. Item. Est a scavoir que ledit seigneur doit prendre les deux parts de toutes les amendes qui vienne a raison a la commune la dite communauté le tiers.
5. Item. Ledit sieur est tenu vendre de son bois audit pottiers par deux fois la semaine à loyal et juste prix a payer a quinzaine pour l'usage de leur métiers merchier en patte et hors sans que le Roy y ait que voir 6. Item. Bois qui leur est vendu et livré ne peut être que quarante jours sans être forfait comme le voulait être anciennement et grâce de prolongement ne leur en est faite.
7. Item. Lesdits pottiers doivent avoir audit bois gare et ares pour faire leurs harraches et arc pour aller a la chasse au leu et au sanglier tant seulement pour y servir a ce que ordonné sera et qui a ce deffendra payera trois sols d'amende.
8. Item. Le commun doit avoir audit bois la tonteure de houlx pour faire leurs pots et le pail de la Roe tournante.
9. Item. Doivent scaver que de sept ans an sept ans doivent être renouvellées les ordonnances de la dite Potterie et la faire Roe neuf devant le Sénéchal Verdier et commun et doit chacun pottier au Seigneur pour et reliefs de sa Roe c'est a scaver pour chacun vielle Roe deux solz et pour la neuve quatorze sols parce que le pottier aura du bois a sept sols et doivent avoir verge a leur etait et estre enttendu que c'est vieille roe comme l'ainé fils après le décès du père.
10. Item. Ceux du commun peuvent laisser paître leur chevaux audit bois après leur achat tant que une jamais soit détachée sans mé férir.
11. Item. Que l'un des forestier ou sergent du bois ne doit otté le serment a ceux du commun ce n'est qu'ils les trouvasse par nuit ou hors heure a coutumée ou jour de feste solempnel prenant du bois sans congié, mais il est peu ajourner et empleder pour le présent méfait.
12. Item. Si aucun du commun tiemeien aucun estrangé soy en allant du bois chargé sans mecq sans scel, ils le peuvent arreste et empleder vers le Seigneur.
13. Item. Que nul qui soit du commun ne chasse ni soit en la compagnie de nul qui viennent pour chasser audit bois sans le congié du seigneur ou du verdier sur peine d'être mis a ferrée ci grace ne lui est faite par le seigneur.
14. Item. Que tout le bois scellé vendu aux pottiers par le verdier ou son comis soit en eglant ou gisant le verdier le pourra vendre après an jour passé sans aucun contredit.
15. Item. Quand aucun des compaignons dudit mestier trépassera, le seigneur, la dame ou de leur enfants es mictes et limites desdit. seigneuries de Saon, Quetteville, La Forest, et Potterie dudit lieu du Moley tous les pottiers seront tenu être a l'enterrement et avoir le luminaire et celui ou ceulx qui deffaudront payeront chacun demi livre de cire au luminaire de Monsieur Saint Jehan et aura le trépassé une messe aux dépens de la communauté.
16. Item. Ledit seigneur peult mener lesdits pottiers partout entre Vire et Ourne, a son besoin le premier jour aux dépens du commun et si plus dameurent aux dépens dudit seigneur.
17. Item. Si aucun desdits pottiers a afaire dudit seigneur esdittes mictes d'entre Vire Ourne touchant le fait dudit métier ou des franchises et libertés d'iceluy led. seigneur y doit aller ou envoyer a son aide.
Et ci que le seigneur ou son verdier peut et doit faire enqueste sur le maître et sergents de la ditte Potterie aux quattre temps de l'an qui est dit Recompte et s'ils sont trouvés en fautte leur faire amender Et est a scavoir que toutes les causes d'office qui se sont ouverte devant le Recompte seront mortes.
18. Item. Le seigneur le verdier et le Maître et les sergents pourront chacun de soi donner congié au premier qui les requerra de non aller a la communauté a la chasse aussy s'il n'est besoin de luy pour le jour.
19. Item. Ledit seigneur doit chacun an audits pottiers 7s a Noel et 7s a Pasques sur les amendes pour leur boire.
Et se de l'en scavoir que sy aucun cuit ses pots le jour des pieds de ladite seigneurie du Moley il soit mis en deffaut auxdits ples le deffaut n'est amendable ci est quitte par son serment et par semblable le jour que le commun scier et aussi s’il était a la chasse ou au bois de monsieur avec le verdier ou son lieutenant a acheter du bois pour son metier.
20. Item. Si aucun desdits pottiers allait ouvrier de hors la ville entre Vire Ourne ledit seigneur commun le doivent tant contraindre qu'il revienne a prière qu'il amende a luy au commun et se le peuvent prendre tout ce qu'il a ou ils le trouveront.
21. Item. Si aucun desdits pottiers avait a plaider a raison dudit commun partout entre Vire et Ourne ledit sieur mettre les deux tiers et icelle commun le tiers et se gaigne on ledit sieur prend les deux parts iceluy commun semblable le tiers.
22. Item. Que nul sergent dudit seigneur ne pourra prendre les chevaulx desdits pottiers pourvu qu'ils ayent autre namps a la ville pour adepte 23. Item. Nuls des namps dudit commun ne peut ne doit être en prison fois es parg subjects qui sont accoutumés en la ville.
24. Item. Si aucun dudit commun estrent s'envont hors la ville a tort sans raison ledit sieur commun en y demeurant et ne peult et ne doit neul vendre et ne appointer sa cause pour chose qu'il advienne sans amende audit sieur commun si ce n'est par le consentement dudit sieur et dudit commun et doit on scavoir.
Et doit on scavoir que homme n'en pottier s'il n'est du lignage des anciens pottiers descendre et neu en mariage et aussi seulement en cas qu'il n'y aurait non masle et ce ledit hoir voulait avoir la Roë au temps de son père il le devrait 14s audit sieur.
25. Item. Roe qui descens de femme ne peut multiplier a plus d'une roe ni nul ne la peult loué si son père ou mère ne l'ont eu la devant.
26. Item. Toutes les Roes qui ont été tenues sans debas l'espace de 30 ans ne peuvent jamais estre ostée.
27. Item. Nul ne peut avoir ni relever Roe par ainesse s'il ne relève à la septeinne.
28. Item. Si aucun a deux ou trois fils il ne pourra envoyer que l'ainé en marchandise pourvu qu'il soit a connaissance qu'il sacje mener sa beste vendre et acheter sans aide et s'il fait le contraire il l'amendera.
29. Item. Le verdier doit avoir chacun an une amende à la St Martin d'yver le Maître de la commune une aultre et les sergents une aultre.
30. Item. A chacunne septeinne, les sergents doivent avoir trois sols pour un quartier d'orge de Roës 31. Item. Que les pottiers puissent deslier leurs pots au marché de Bayeux en tout temps incontinent prime sonnée sans attendre l'un l'autre et en précédent de prime pourrait vendre pacheirs et godets comme il est accoutumé de tout temps et en cas que chacun deliera devant l'heure il paiera une amende au seigneur et au commun.
32. Item. Le Maître ne peut tirer les pots du four ne les faire tirer sans qu'il y ait sergent audedans la ville combien qu'il sera présent s'il veult.
33. Item. Il est ordonné que nul ne pourra désormais faire cuite de pots a moins de huit sommes ou qu’il les tienne dedans le four et s'il est trouvé faisant le contraire il l'amendera laquelle amende sera au seigneur et au commun comme dessus est dit et sera mis au ferrier se grâce ne lui est faite par le seigneur ou par le verdier et commun en son absence pourveu que ledit sieur soit sur les mictes desdites sieuries.
34. Item. Nul ne peut faire par chacunne septeinne que six vingt pots outre il l'amendera et sera mis a ferrier se grâce ne lui est faite par le seigneur ou par le verdier commun comme ci-dessus.
35. Item. Nul ne peut faire pots la vigile de Noel, ne depuis jusqu'à la Chandeleur, ne la septeinne de Pasques les grands la septeinne de pentecôte ne le mois d'Aoust et s'il est repris plus en oster il fera fault.
36. Item. Pareillement nul ne pourra faire pots au Samedi au jour St Martin, St Nicolas ni le jour St Germain sur peine d'amende du ferrage d'un mois se grâce ne lui est faite par le verdier ou son lieutenant ou par le sieur a l'absence dud. sieur ou de son procureur étant hors les mictes, les 1ers seront permis.
37. Item. De toutes choses qui toucheront le commun antr'eux le plus emportera le mmoins excepté de metre gens au mestier sauf le droit du sergent en toutes choses.
38. Item. Les vins de tour de ville ne seront dépensez jusques a la prochaine commune en suivant qu'il sera cheue et si dépensés ny sont ils retourneront au proffit du commun.
39. Item. Est ordonné que désormais il ne sera fait grâce despence ni aultrement ordonné par les communs contre la teneur de ce présent roolle en l'absence du sieur ou a son descen comme de faire grâce aux aultres choses que premièrement et avant il ne soit scues audit seigneur si c'est son plaisir et s'il y donne son consentement il aura les deux parts du proffit qui en viendra.
40. Item. S’en allant a foire ou marchié la beste d'aucun choppe ou tombe les autres presents seront tenus a lui aider a relever sa somme sur painne d amende.
41. Item. Nul ne peult ne doit aller a une place a somme que une fois dans la journée.
Et ce soit on scavoir que lesdits pottiers peuvent vendre leurs pots en tous marchiés et foires et tout mettre et en peuvent acheter toutes et telles denrées qu'ils veulent excepté beste sans déprié Prévost ne l'arrière comme il est porté par écrit en lettre de leurs libertés.
42. Item. Qui voudra aller a Caen avec que une ou deux sommes a Carentan St Lô ou autres llieux accoutumés il le pourra faire.
Et pour ce que paray devant la négligence d'aucun qui ont exercé l'office de maître l'on dit avoir étées perdues aucunnes lettres chartes touchant les droits libertés franchises desdits pottiers qui est au grand préjudice et domage dudit commun il est de nouvel ordonné que au Recompte de la Pentecouste ledit Maître de la commune sera subject montrer approuver lesdittes lettres a chartes toutes et telles que baillé lui auront esté avec l'inventaire d'icelle lequel inventaire sera signé du seigneur qui est conservateur garde desdites libertés franchises ou son procureur du verdier ou son lieutenant et donnera la copie dudit inventaire vers ledit seigneur. Et toutes quantes fois le Maître sera déposé il sera tenu bailler tout incontinent lesdites lettres avec ledit inventaire a celuy qui sera institué sy ce deffaut a chacunne des choses dessus dites il l'amendera.
43. Item. Qui voudra porter ses pots par dela Carentan a charette faire le pourra sans contredit.
Et sy doit on scavoir que nul ne peult ne doit vendre somme de pots avant qu'elle soit en place accoutumé et s'il en est actain par son per qui en sera creu par son serment celui qui sera trouvé coupable l'amendera.
44. Item. Que nul ne doit aller en besoigne au dimence avecques sommes si ce n'est en place coutumière.
45. Item. Que chacun pourra mettre en ses harraches tel amendement qu'il voudra soit cordage ou autrement.
46. Item. Si aucun du commun a sa femme en gésinne il sera saousvé excusé de la commune et de la chasse s'il n'est requis qu'il vienne pour cause raisonnable.
47. Item. Et si l'en det scaver que nul des pottiers ne se pourra aider des franchises de la ditte communauté s'il ne demeure dedans les mictes d'icelle ainsi qu'ils sont bornées divisées.
48. Item. Que nul qui soit reprins de parjure ou d'aultre vice infame ne sera recues estre a mondit seigneur ne avoir aucun office en icelle verderie ne potterye et ce ne sera doresnnavent prins a aucun témoingnagne et il sera mis a ferrier jusqu'a la prochaine septeinne se grâce ne luy est faite par ledit seigr verdier commun.
49. Item. Que nul ne peut aller a une place a sommes de pots que une fois la sepmeinne par un jour seulement s'il est trouvé faisant le contraire il l'amendera laquelle amende sera audit seigneur commun comme dessus est dit et avec ce payera audit seigneur commun dix sols tournois pour la faire a leur plaisir.
50. Item. Se aucun est trouvé coulpable d'avoir en bled bois ou terre batu ou dit injures criminelles aucunne de ses compagnons telle qu'il perdit vie ou mebres ou encourust l'infamie il l'amendera sera mis a ferer un mois de son mestier ou paiera vingt deux sols six deniers lequel qu'il paiera audit sieur dont icelui sieur aura les deux parts et le commun le tiers et se ainsi était que grâce lui fut fete par ledit seigneur n'estre en mictes s'icelle seigrie le verdier procureur ou maître aurait pouvoir il l'amendera et sera mis a ferrier au regard de celle dedit selon le rigueur du cas.
Et se leu det scaver que nul qui soit du commun ne peult être prins ajourné par raisons des moulins soit par le prévost sénéchal de la ville tant seulement.
51. Item. Que chacun du commun peult apporter du pain de chacunne place poour son hôtel gouverner du soir jusques au lendemain diner sans être reprins.
52. Item. Puisque le monnier a du pain d'autre moulte que de la sienne il ne doit puis quérir l'hôtel.
53. Item. Que chacun des pottiers peult acheter du pain au marché de Bernesq pour son estorement jusques au mardy au soir sans être repris des monniers et en sera cru par son serment.
54. Item. Que chacub du commun doit venir a la commune a leure qu'il y est sermons et s'il demeure tant que le jugement soit fait d'aucune partie par quelque raison que ce soit il ne doit amender s'il ne se peult saulver par raisonnable chairon.
55. Item. pour que souvent fois lesdits pottiers sont travailléz a raison que pour peu d'achairon et souvent la commune est assemblée a la complainte d'aucun ou plusieurs d'eux il a été ordonné que pour férier audit travail ladite commune ne tiendra d'oresnavent que par un jour la sepmeinne l'assemblée en yver a heure de huit heures et en estey a heure de sept sauf toutes fois que le sieur la pourra avoir quand semandé la vouldra et ne sera tenue fois entre deux soleils.
Et se det lon dit scaver que nul ne det faire clameur a quelque juge de chose qui au commun appartient soit au seigneur audit commun sans en faire amende se par eux de leur congié n'était.
56. Item. Que nul qui soit du commun ne peut partie contr'autre mestre que quatre témoins le diffement aura du conseil.
Et se devons scaver que se aucun se plaint du maître ou des sergents pour aucune mallefaçon il n'en doit être creu s'il n'amenne bons témoins excepté Justice c’est à scavoir le Maître les sergents qui en sont creus par leurs serments.
57. Item. Nul ne peut être mis en amende pour eremends trop faire s'il ny a quatre deffault et viendra toute a temps a heure ou quatre deffauts ppour sausver ou amender es ples du Moley de la seigneurie.
58. Item. Le Maître peult faire l'enquête sur ceux qui yront aux marchiés audit mins ou ailleurs hors les lieux deffendus pour vendre leur mestier pour leur faire amender s'il en vienne des coulpables.
59. Item. Nul ne doit ne peult être en sa cause pour son serment sans offrir premièrement le serment à sa partie.
60. Item. Que chacun dudit commun qui sera en la commune pourra jugier en sa conscience de ce que pour le Maître ou autre comis par le Sr luy sera demandé en jugement sans en être reprises du commun.
Et c'est a scaver que se aulcuns des pottiers a prenne a faire vers aucun de ses parents et il ait trois frères ou plus il n'en pourra que un avec des aultres témoins a suffisance.
61. Item. Que nul ne doit être mis en amende si ce n'est de son meffais ou prendre rachat ou comme plege d'aultruy.
62. Item. Que nul cause ne périra jusques au premier sciés.
63. Item. Se aucun se mect en jugement en ladite commune il en décheoir s'il en appelle au verdier il en sera tenu bailler pleges dedans ou jour naturel ou aultrement il demeurera en cheu en amende et aura part au proffit selon le cas et le verdier ou sénéchal pareillement sans plus jamais en proceder ailleurs de chose qui touche le commun et s’il fait le contraire il sera privé du mestier jusques a la septeinne se grâce ne luy est faite par ledit sieur commun auquel cas il paiera 22s 6d audit sieur commun.
64. Item. Se aucun est approché en la juridiction de la commune il ne veuille répondre ou obéir au commandement de la justice le maître le verdier et la commune qui est deffendu le mestier et le pourra en désaisir de la Roë et mettre en parc tant que ce a fair amende selon le cas et s'il n'obéit a justice on procedra a la privation du mestier libertés d'iceluy ainsi qu'il sera advisé par les officiers.
65. Item. Le Maître ne les sergents ne pourront contraindre aucun desdits pottiers a aller en compterie paremis la ville plus d'une fois la sepmeinne. Mais quand aucun ou autre y auraient été une fois ledit maistre sergent en sont tenus prendre d'autre s'il n'y avait de l'expret en commandé dudit sieur son sénéchal ou verdier.
En tesmoins desquels choses Nous ledit d'Hetrincourt soussigné sénéchal dessus nommés avons signé ce présent scellé de notre scelle en leu mois dessus dit.
Signé d'Hétrincourt avec paraphe.
Notes de bas de page
1 N. Coulthard, F. Delacampagne, « Pavés et plates-tombes. Collection de la Société des antiquaires de Normandie conservée au musée de Normandie », Cahier des Annales de Normandie, no 27, Caen, 1995.
2 Voir notamment le cas de la plate-tombe de l'abbaye Notre-Dame du Vœu, E. Broine, « Les céramiques de l'abbaye Notre-Dame du Vœu à Cherbourg », De terre et de Feu, Céramiques anciennes de la Manche, Le Viquet no 112, Agneaux, 1996, p. 27-33.
3 Ainsi que sur les communes limitrophes de Rubercy et de Saonnet.
4 A.-M. Flambard Héricher, (à paraître), « Le cadre réglementaire de la production de terre cuite au Moyen Âge : l'exemple bas-normand », La céramique médiévale et postmédiévale du Centre-ouest, Association des publications chauvinoises, sous la direction de J. Chapelot ; et pour les périodes plus récentes : Stephen-Chauvet Dr., La céramique bas-normande ancienne, Mortain (s.d. 1950 env.) ; J. Fournée, « La céramique en Normandie », Travail, métiers et professions en Normandie. Actes du xvie congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie, Cahiers Léopold Delisle, t. XXXI-XXXII, 1982-1983, p. 47-62.
5 A. Masson, Monographie communale de la commune de Saonnet et de Saon, 1er novembre 1885, Archives Départementales du Calvados, ms. Br. 9485. La commune de Saonnet, voisine de celle de Saon, est également limitrophe de celle du Molay, c’est sur son finage que se trouvait la sergenterie de La Hermanière (voir infra) et que se situe, en partie, le lieu-dit « La Poterie ».
6 On pourra voir à ce sujet A.-M. Flambard Héricher, « Les grès médiévaux, évolution ou révolution », dans L'innovation technique au Moyen Âge, sous la direction de P. Beck, Actes du vie congrès international d'archéologie médiévale, éd. Errance, coll. Archéologie aujourd'hui, Paris, 1998, p. 249-252.
7 A.-M. Flambard Héricher, Le Molay-Littry, « Saint-Éloy », parcelle I1 26 (14), Rapport des fouilles programmées 1994, rapport déposé auprès du Service régional de l'archéologie de Basse-Normandie, 1994, 44 p. et id., Les poteries d'un atelier du xie siècle : « SaintÉloy » au Molay-Littry (14), Rapport déposé auprès du Service régional de l'archéologie de Basse-Normandie, 1995, 78 p., ainsi que id., « Les ateliers de potiers médiévaux et modernes du Molay », dans L'exploitation ancienne des roches dans le Calvados : histoire et archéologie, sous la direction de Guy San Juan et Jack Maneuvrier, Caen, 1999, p. 368-375.
8 Magni Rotuli Scaccarii normanniae sub regibus Angliae, Londres, 1840,t. I, p. 1. Le bailli Hamon le Bouteiller rend ses comptes devant l’Échiquier et mentionne à cette occasion la redevance due par les potiers : « De xii solidis de potariis hoc anno, pro terra quam capiunt in foresta de Truncheio. » Le bois du Tronquay évoqué ici se situe à quatre kilomètres environ de la commune du Molay actuelle mais cependant dans l’honneur du Molay à cette époque.
9 Ibid., p. 263 : « Hamo Pincerna reddit compotuur [...] de xiiii solidis hoc anno de potariis pro terra quam capiunt in foresta de Truncheio. »
10 Ibid., t. II, p. 373 : « Willelmus Poignart reddit compotuur [...] de xiiii solidis hoc anno de potariis de terra quam capiunt in foresta de Truncheio. »
11 Ms 3, Livre pelu de la vicomté de Bayeux, bibliothèque municipale de Bayeux. On peut y lire f° 56, 57 : « Les parties de la terre de Bur à la saint Michel et les parties de terre fieffées enter eu Vernay et Tronquay [doivent] les potiers du Moulay xxs iiid et les parties des terres eu Bur à Pâques (doivent) les potiers du Moulay xxs iiid. »
12 Sur la datation de cette tournée on reprendra A. Roquelet et F. de Beaurepaire (éd.), La vie de la forêt normande à la fin du Moyen Âge, Le coutumier d'Hector de Chartres, t. II : La Basse-Normandie, Rouen, 1995, p. 17.
13 Il s'agit alors de Jehan de la Champagne, chevalier et seigneur du Molay. C'est sa fille Marguerite qui épousa Philippe d'Argouges, cf. G. Chamillant, Recherches de 1666 sur la noblesse normande par Guy Chamillant qui prit possession de l'intendance de Caen le 19 janvier 1666 : le Mollay-Bacon, t. I, Société des antiquaires de Normandie, Caen., 1987
14 Roquelet, Beaurepaire, op. cit., 1995, p. 81, f° 289 r°.
15 Ch. Durand, Monographie de la commune du Molay, Littry, 1887, Archives départementales du Calvados, ms. Br. 9420.
16 « Ci-gisent nobles personnes [...] et Jacques sire d'Argouges, vassal du Molay-Bacon, seigneur de Beaumont en la Hague et de la motte de Blagny. » Cf. A. de Caumont, Statistique monumentale du Calvados, t. III, arrondissement de Vire et Bayeux, 1857, p. 319-321. Marguerite, fille de Jehan de la Champagne, chevalier et seigneur du Molay, petite fille de Jeanne Bacon, épousa Philippe d'Argouges chevalier et seigneur de Gratot qui fit reconstruire un nouveau château à la Poterie du Molay. Cf. Chamillant 1887, op. cit.
17 A. Lesur et H. Tardy, Les poteries et faïences françaises, 4e partie : notes complémentaires, Paris, 1960, p. 1246-1247.
18 E. de Laheuderie, Histoire du Bessin, 1930, Paris 1991, t. 1, p. 79-80.
19 R. de Lespinasse et F. Bonnardot, Les métiers et corporations de la ville de Paris, Livre des métiers d'Étienne Boileau, Histoire générale de Paris, 1879, p. CXVIII.
20 S'agit-il de sept ans ou de sept jours ? Le même mot est utilisé pour désigner l'un et l'autre.
21 Une somme est le chargement d'un cheval ou d'un mulet.
22 M. Dubosc (éditeur), Archives civiles, Inventaire sommaire, Archives départementales de la Manche, 1865, série A, t. 1, Saint-Lô, A 1182, en donne un bref résumé.
23 « A l'avenir chacun des frères fera et cuira tout et tel métier de pots qu'il voudra, nul desdits frères ni leurs hoirs ne feront ni ne bailleront à nil marchand et à nulle personne plus de quatre barattes ou béchaignes pour le pot comptable ; aussi plus de huit terrignes plus de huit pichiers ou bouteilles pour le pot ; aussi plus de douze pintes et bouteillettes pour le pot... » Ibid..
24 M. Mauger, « Ger et ses poteries », Annuaire de l'enseignement primaire du département de la Manche, 9e année, 1905, p. 209-220. Sur ce point, p. 211.
25 Dubosc, op. cit., 1865, A 1186.
26 Archives départementales du Calvados, ms. Br. 9420.
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