Le Clergé rural dans l’Europe médiévale et moderne
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Note sur le clergé rural du diocèse de Troyes au début du xve siècle
Texte intégral
- 1 J. L. Flandrin, Les amours paysannes, Coll. Archives, Paris, 1975.
1Le clergé rural champenois se rencontre ici, comme ailleurs, dans la documentation fournie par les officialités diocésaines qui m'avait déjà permis, avec les visites épiscopales ou archidiaconales, les comptes rendus de synodes, de dénicher des maîtres d'écoles rurales. Globalement abondante, elle est assez diverse de diocèse à diocèse. Ainsi celui de Reims est-il démuni tandis que les registres aux causes troyens ont connu la notoriété des sources riches1. Les registres des comptes de l'officialité de Chalons-sur-Marne, eux, suivent le XVe siècle à partir de 1435, ceux du diocèse de Troyes démarrent avec le siècle.
2Mon projet primitif était donc la comparaison des clercs ruraux tels que nous les montre la pratique officielle dans ces deux diocèses limitrophes relevant pourtant de provinces ecclésiastiques différentes. Cependant, si contrairement à ce qui se passe souvent pour les médiévistes, les sources autorisent ce projet ample, le peu de pages dont dispose une communication empêche d'envisager un corpus si copieux.
- 2 A. D. Aube, G 243. Sous cette cote unique sont conservés les six cahiers analysés ici, non pourvus (...)
- 3 J. Petit, Le registre des causes civiles de l'officialité de Paris, Paris, 1919. Sont signalés les (...)
3Aussi ne présenterai-je que quelques remarques nées des comptes de l'officialité épiscopale de Troyes centrées sur le tout début du XVe siècle, sans lacune chronologique de 1400 à 14062. Pourquoi ce choix ? Moins diserts que les registres aux causes ou des sentences en déficit pour ces années, les comptes peuvent servir à combler partiellement cette lacune. Un peu aussi parce que cette liasse a échappé à Joseph Petit dans la liste des sources disponibles sur les officialités françaises qui accompagne sa publication du registre des causes civiles de l'officialité épiscopale de Paris3. Enfin l'intérêt que présente cette séquence, quoique brève, me paraît aussi résider dans l'environnement documentaire qui permet de jauger la conjoncture et d'éclairer la documentation.
- 4 Les statuts synodaux troyens ne sont pas édités. BN, lat, 1560, 26v°...
- 5 L. Binz, Le diocèse de Genève à la fin du Moyen Âge, Genève, 1980, p. 345.
4En effet des statuts synodaux sont promulgués (et conservés) en 13994. Certes ils reprennent en partie ceux de 1377 rédigés sous un épiscopat antérieur ; néanmoins ils témoignent du souci que l'évêque porte à son clergé, en grande part rural. Le diocèse de Châlons en est, lui, muni en 1393. La région bénéficie donc des références nécessaires issues de ce « code pénal ecclésiastique »5. Les prescriptions ne sont pas neuves mais constituent un formulaire devenu traditionnel, donc bien connu et dont rien ne dit qu'il soit alors usé.
- 6 H. D'Arbois de Jubainville, Pouillé du diocèse de Troyes rédigé en 1407, Mémoires de la société d'a (...)
- 7 Tous les cahiers de A. D. Aube, G 243 sont organisés sur le même plan. L'exercice part de la Saint (...)
5D'autre part, en 1407 est dressé un pouillé du diocèse de Troye, le plus ancien connu6. Guillaume d'Ascensières et Gillet Baudet, les deux promoteurs de l'officialité épiscopale dont les comptes nous sont utiles ici, participeront à sa rédaction. Ces gestionnaires sont des praticiens expérimentés. Guillaume d'Ascensières exerce cette fonction depuis la saint Jean-Baptiste 1396. Gillet Baudet qui dans le cahier de 1401-02 se dit procurateur et promoteur de la curie, a pris ses fonctions plus récemment car jusqu'à Pâques 1398, les impayés étaient dus à son prédécesseur Féliset de Charmoys7.
61400-1406 : ainsi la série retenue est-elle bien encadrée par ces manifestations de l'attention que l'évêque porte au bon fonctionnement de son diocèse. C'est alors, depuis 1395, Étienne de Givry, auparavant conseiller au Parlement de Paris. Peut-être est-ce là qu'il a pris le goût d'une administration soigneuse et développé les capacités nécessaires à la faire tourner.
7Enfin, dans ces XIVe et XVe siècles dits dans leur ensemble temps de crises, ces années sont par ici « relativement normales ». La Champagne n'a encore connu de la guerre de Cent Ans que les émotions vives mais brèves et, somme toute, assez rapidement surmontées des expéditions anglaises. Ces raids désagréables n'ont pas épuisé les ressources, ni désorganisé les relations habituelles à l'intérieur des doyennés ou avec la ville épiscopale. La Champagne n'a pas encore subi « la guerre totale » que le second quart du siècle lui réservera.
8Le site — le diocèse de Troyes — et la période retenue permettent donc l'observation du clergé rural dans les circonstances ordinaires d'une administration rodée. On trouve une preuve et un écho de ces conditions peu s'en faut convenables dans le fait qu'un synode convoqué par l'archevêque Guy de Roye a pu réunir à Reims en 1408 les représentants de toute la province ecclésiastique. Gerson, originaire du diocèse y vint, de Paris, exprimer les soucis pastoraux de son temps. Le diocèse de Troyes ne se présente pas comme un îlot isolé ; les prélats voisins éprouvent les mêmes sollicitudes et s'appliquent à y répondre avec les mêmes armes. Troyes se tient dans la moyenne régionale.
- 8 La prison de l'officialité est mentionnée à deux reprises dans le cahier de 1405-06. Deux délinquan (...)
9Les cahiers annuels de comptes de l'officialité troyenne sont consacrés à l'enregistrement des amendes et de leur perception ; celles-ci sont la peine ordinaire infligée par ce tribunal8. Au taux de l'amende sont joints les noms et qualité du coupable, ainsi que la matière du délit. Cette source n'est donc pas exhaustive à plusieurs titres ; elle ne fait connaître des clercs que ceux des fautifs contre qui une procédure a été engagée et a abouti à une condamnation pécuniaire. Pas de « on dit » ou de « fertur » comme dans les registres aux causes, mais des culpabilités avérées.
- 9 Les autres condamnés par la cour officiale sont bien sûr des laïcs, soit tonsurés, soit ayant commi (...)
10Première constatation : le clergé rural fournit près des deux-tiers des sanctionnés. Celui des villes est à peine représenté9. Le total des cas signalés est cependant d'abord étonnament faible. Moins d'une dizaine de prêtres ruraux sont punis en chacune des premières années. Précisons que d'année en année, ce sont rarement les mêmes. Le tribunal de l'officialité ne se contente donc pas de citer un petit lot d'habitués. Mais en 1404-1405, le stock gonfle et triple : vingt-trois amendes sont infligées à des prêtres ruraux. Ce chiffre représente un quinzième du nombre des paroisses rurales répertoriées dans le pouillé. L'année suivante, bien qu'un seul cahier soit gardé, il progresse encore : soixante-dix condamnations pécuniaires ont été prononcées. Je ne me risquerai pas à soupeser ce pourcentage pour déterminer si c'est un taux de délinquance faible ou fort. Disons simplement qu'environ un village sur douze a vu son ou l'un de ses prêtres aller au chef-lieu du diocèse se faire réprimander ; puis c'est un village sur cinq qui est atteint. La main officiale ne tombe pas trop souvent mais ne peut non plus être ignorée. Une évolution vers une surveillance accrue est évidente. Il est douteux que ce soit le fruit du hasard ; c'est plus vraisemblablement la conséquence d'une recommandation épiscopale.
11Cependant la répartition géographique dans l'ensemble du diocèse montre une vigilance fort éveillée ; sans doute est-ce dû aux doyens qui paraissent signaler à la cour officiale les manquements disciplinaires. En effet nombre de sanctions tombent après le synode où les comptes se règlent. Tous les secteurs du diocèse ont fourni des délinquants, en gros proportionnellement au chiffre de leurs paroisses.
12Second train de remarques : que reproche-t-on à ces prêtres ruraux ? Les délits sont les mêmes en nature et en proportion entre les premières années à moins de 10 cas et celle où 23 sont notés. Trois types de délits sont signalés, qui tous trois mettent en rapport les prêtres ruraux et leurs ouailles. Ils n'étonnent guère.
13Des violences ont fait s'affronter des chapelains, parfois les curés, et leurs ouailles. Ainsi à Clerey, si en 1401-1402, c'est le chapelain, dom Jean, qui a rossé Oudinet dit Punney et de ce fait a été condamné à une amende de 40 sous, deux ans plus tard, le même Oudinet a été taxé de 20 sous pour avoir jeté des pierres contre la porte de dom Nicolas, le curé. Il est exceptionnel que les ecclésiastiques se battent entre eux, mais pourtant dom Gaucher, chapelain d'Ascensières, a attaqué, avec d'autres et jusqu'à effusion de sang, Guillaume Chouet, son collègue de Luyères.
- 10 La publication des formulaires établis par les officialités d'Aix et de Marseille en montre la très (...)
14Des curés négligent des tâches pourtant strictement de leur ressort comme exécuter des lettres émanant de l'officialité elle-même10. Ceux qui répugnent à refuser à leurs paroissiens excommuniés les sacrements sont punis. Remarquons une citation explicite — mais unique — des statuts synodaux : un curé est repris pour avoir, contrairement à leurs prescriptions, amodié sa paroisse à un laïc. Des faussaires sont punis : fausses lettres, faux sceaux, ratures sur des lettres. Mais si le doyen de chrétienté de Marigny lui-même a, avec le sceau du doyenné, trafiqué une lettre d'exécution, un simple paroissien de Châtres s'est aussi livré à ce petit jeu.
15Cependant les deux-tiers des infractions relèvent du concubinage. Dans les premières années du siècle, celui-ci n'est pas reproché purement et simplement. Des circonstances aggravantes y sont toujours jointes : il a été commis au presbytère même, par exemple ; la femme est une mulier suspecta etc. Le curé qui l'a toléré de la part de son chapelain encourt une amende égale à celle du coupable. À la différence du diocèse de Genève, la source ne distingue pas plusieurs types de concubinage. C'est une crue des amendes pour délits de concubinage qui explique la situation de 1405-1406 : elle n'est nullement liée à un accroissement de toutes les sortes de délits. La faute est alors signalée très brièvement avec souvent la condition de la partenaire, servante du délinquant et aussi parfois son prénom (et ce seul prénom, sans nom de père). Dans ce cas, la femme elle-même est soumise à amende, un ou deux articles plus loin.
16La troisième série de remarques concernera le taux des amendes. On peut, bien sûr, établir une échelle de celles-ci : l'amende de base monte à 20 sous et est infligée à la moitié des contrevenants de 1405. À l'inflation des délinquants de 1405-1406 ne se joint pas une progression du taux des amendes. Donc en 1405, 17 amendes de 20 sous, 10 amendes de 40 sous, 2 montent à 3 livres, 2 à 5 livres, 1 s'élève jusqu'à 6, 10 et 11 livres. Le chiffre record de 20 livres atteint dès 1400-1401 par un chapelain fermier de Saint-Oulph, qui avait enlevé une femme mariée de la région de Clermont-Ferrand et vivait avec elle au presbytère transformé en taverne publique, ne se retrouve pas par la suite.
17S'il est facile d'établir cette fourchette des amendes de 1 à 20 livres, mettre en rapport taux de l'amende et délit est plus malaisé. Ainsi le concubinage peut entraîner l'amende de 20 sous ou celle de 40 sans que le libellé explique pourquoi l'un ou l'autre chiffre a été choisi. On voit que les santions les plus fortes sont entraînées par des délits doubles alliant affaire sexuelle et emploi de la violence. Ainsi une des plus lourdes amendes est infligée à un prêtre qui a violé la nièce d'un curé, circonstance tout à fait aggravante. Mais à part cette notation on ne discerne pas une gradation des délits parallèle à celle des amendes.
18Cependant on relève une certaine corrélation entre la qualité du délinquant et le taux de l'amende. En effet si onze curés concubinaires sont condamnés à payer une livre, douze en doivent deux (et les sommes les plus élevées sont dues par eux) tandis que huit chapelains sont taxés à une livre et trois seulement à quarante sous.
- 11 Ceci est un écho des discussions entendues au Congrès de la société des médiévistes de l'enseigneme (...)
19Les chiffres montrent aussi que le nombre des curés signalés représente plus des deux-tiers des délinquants. Est-ce à dire que les chapelains brillent par une vertu plus solide ? Il paraît plutôt qu'en ce début du XVe siècle leur nombre est encore restreint. Un seul curé porte le titre de Magister11. D'ailleurs trois cas de non-résidence sont sanctionnés. Si dans les documents des années 60, il deviendra usuel, comme des sondages le montrent, de lire « curé de X résidant à Troyes », dans les premières années du XVe siècle le mouvement n'est qu'esquissé.
20Que représentent ces amendes ? Une ou deux livres pour être le taux usuel n'en sont pas pour autant une somme négligeable, quand en ville, un compagnon gagne en moyenne deux sous six deniers par jour, un maître-artisan quatre à cinq sous. Louis Binz considère que l'amende ordinaire pour délit de concubinage est de seize sous. Dans le diocèse de Troyes, le châtiment paraît donc un peu plus lourd. Cependant la condition matérielle plus précaire des chapelains est prise en considération puisque les deux-tiers d'entre eux ont été taxés à la plus basse somme.
- 12 Il est possible que le taux des amendes touchant les concubinaires soit proportionnel aux degrés qu (...)
21Au contraire aucun rapport visible n'apparaît entre le taux de l'amende et la prospérité supposée des paroisses telle que la taxe de procuration indiquée dans le pouillé de 1407 est censée la traduire. Signalons, pour compléter les éléments d'appréciation des amendes infligées, que cette taxe de procuration qui pèse sur tous, est beaucoup plus lourde car dix livres constituent son montant moyen12.
- 13 Quelques comparaisons peuvent être tentées. La situation ne paraît pas fondamentalement pire que ce (...)
22Il faut bien finir par porter un jugement d'ensemble13. D'après ces premières années du XVe siècle, et si la justice est bien, comme on le dit maintenant, le reflet de la société qu'elle régule, il devient impossible de faire de cette société cléricale rurale un clergé de concubinaires ordinaires, pas plus qu'une cohorte de petits saints.
23Cependant, la constance mise par la cour officiale à réprimer les manquements à la chasteté, doit être nuancée, même sur un temps aussi restreint que celui observé ici. En effet, les condamnations ne deviennent effectives que dans une proportion assez mince. Les impayés sont inscrits avec autant de scrupule que les condamnations. Or en 1405, sur plus de trente amendes, les deux-tiers figurent parmi les dettes ; pour deux, un acompte a été versé. Au cours des années suivantes, quelques délinquants se libèrent de leur passif. Au bout de cinq à sept ans, les autres ne sont plus inscrits parmi les débiteurs. Apparement, il suffit d'attendre. Ainsi au moins un tiers du montant total des amendes encourues par le clergé rural reste une sanction théorique. Il est constitué par les pénalités les plus minimes. Les fortes amendes ont, elles, été réglées dans l'année, sauf fuite.
24Cette façon de procéder me paraît digne d'attention. Car elle amène à nuancer les positions catégoriques souvent prises pour apprécier cette question qui tourne au leiv-motiv. Dans le diocèse de Troyes, les scandales sont poursuivis, punis et amendés avec vigueur et sans être exceptionnels, restent en tout petit nombre. Les fautes considérées comme banales, elles, sont signalées, jugées et leurs auteurs sanctionnés. On ne peut donc pas taxer cette société cléricale de laxisme : le concubinage est répréhensible et repris. Mais l'application de la peine est menée avec une miséricorde certaine, suivant une mentalité dépourvue de puritanisme (ou « antévictorienne », si l'on préfère) dans cette période de calme relatif. Que cette bénignité dans le châtiment ait concouru, avec le développement des troubles et le relâchement des possibilités de contrôle, à une large extension du phénomène est probable.
- 14 Les sondages effectués dans les cahiers de comptes postérieurs donnent à penser qu'une étude fine d (...)
25Cette atmosphère de fonctionnement équilibré entre clergé rural et officialité diocésaine sera détruite par les années noires qui vont bientôt suivre, où troupes de tous bords, routiers, écorcheurs rendront difficile la vie des campagnes et celle de leurs prêtres à la recherche de moyens économiques de vivre et soustraits au contrôle, et laissant proliférer les situations scandaleuses. La seconde moitié du siècle montrera un visage différent14.
- 15 Le testament d'Étienne de Givry mort en 1426 a été édité à plusieurs reprises, en particulier dans (...)
26Ainsi il ne semble guère qu'en ce début du XVe siècle, les vices du personnel ecclésiastique rural aient été pour leur pasteur la mine d'or, le fumier source de prospérité que d'aucuns ont décrit. Étienne de Givry est certes mort riche ; son testament indiquait où étaient cachés trois mille écus, la vaisselle d'argent qu'à plus de 90 ans il laissait, outre les maisons parisiennes de la rue de Bièvres léguées à ses successeurs, évêques de Troyes15. Mais tout cela n'avait pas pour origine les fautes du clergé rural de la Champagne méridionale.
Notes
1 J. L. Flandrin, Les amours paysannes, Coll. Archives, Paris, 1975.
2 A. D. Aube, G 243. Sous cette cote unique sont conservés les six cahiers analysés ici, non pourvus d'une sous-cote ; la cote ne sera pas répétée à chaque allusion à cet ensemble.
3 J. Petit, Le registre des causes civiles de l'officialité de Paris, Paris, 1919. Sont signalés les registres d'amendes de 1423 à 1528, mais non ceux qui sont antérieurs (A. D. Aube, G 243, 244, 245, 246...).
4 Les statuts synodaux troyens ne sont pas édités. BN, lat, 1560, 26v°...
5 L. Binz, Le diocèse de Genève à la fin du Moyen Âge, Genève, 1980, p. 345.
6 H. D'Arbois de Jubainville, Pouillé du diocèse de Troyes rédigé en 1407, Mémoires de la société d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres... de l’Aube, t. 17, 1853, pp. 222-534. Le nombre total de paroisses s'élève à 357 dont 330 environ peuvent être considérées comme rurales. Elles sont réparties en un archiprêtré et huit doyennés.
7 Tous les cahiers de A. D. Aube, G 243 sont organisés sur le même plan. L'exercice part de la Saint Jean-Baptiste. Les amendes impayées des années antérieures sont d'abord relevées, puis celles infligées pendant l'exercice ; les impayés de l'exercice ; l'utilisation des sommes perçues (versements à l'évêques dont plusieurs cédules de quittances signées sont jointes). Cependant l'en-tête porte alternativement le nom de l'un ou l'autre des promoteurs sauf en 1403-1404 où deux cahiers nous sont parvenus, soit un de chacun des promoteurs.
8 La prison de l'officialité est mentionnée à deux reprises dans le cahier de 1405-06. Deux délinquants y ont attendu leur comparution, l'un longtemps et son amende fut minime, l'autre peu de temps, son amende fut plus lourde.
9 Les autres condamnés par la cour officiale sont bien sûr des laïcs, soit tonsurés, soit ayant commis des délits relevant de la compétence de celle-ci. On sait qu'en Champagne, la « couronne » (= tonsure) était un signe de distinction sociale très prisée aussi bien parmi les artisans qu'à la campagne. Le nombre des laïcs tonsurés dépassait certainement le chiffre du clergé rural en exercice.
10 La publication des formulaires établis par les officialités d'Aix et de Marseille en montre la très grande diversité : Roger Aubenas, Recueil de lettres des officialités de Marseille et d'Aix (xive et xve siècles). Paris, 1937. L'officialité troyenne suit sans doute avec d'autant plus de vigilance le sort des lettres qu'elle émet qu'une inflation de faux avait sévi dans le diocèse en 1374 et avait démontré la nécessité de la surveillance.
11 Ceci est un écho des discussions entendues au Congrès de la société des médiévistes de l'enseignement supérieur public de juin dernier (1991) où l'on a vivement débattu du sens et de l'emploi de « maître ». Ici le doute nous paraît exclu, compte tenu de la pratique constante observée dans les sources champenoises. Le magister est ici celui qui a suivi un cursus universitaire.
12 Il est possible que le taux des amendes touchant les concubinaires soit proportionnel aux degrés que les sources genevoises distinguent (cum spuriis, notorii, publici) L. Binz, Le diocèse de Genève, Genève 1980, p. 358.
13 Quelques comparaisons peuvent être tentées. La situation ne paraît pas fondamentalement pire que celle du diocèse de Genève où en 1412-14, le clergé concubinaire est estimé par L. Binz à une proportion de 13 % (ouv. cit., p. 361).
14 Les sondages effectués dans les cahiers de comptes postérieurs donnent à penser qu'une étude fine de cette source suivie permettrait de voir quand, en combien de temps s'est installée la situation désastreuse que d'aucuns ont jugé vite comme étant celle de tout le siècle.
15 Le testament d'Étienne de Givry mort en 1426 a été édité à plusieurs reprises, en particulier dans la Gallia Christiana, tome XII, col. 514.
© Presses universitaires du Midi, 1995