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Les contrats de colloqui dans le vignoble de Jurançon à la fin du xve siècle et au xvie
p. 201-206
Texte intégral
1Les contrats de colloqui (mot méridional qui signifie louage ou location) se trouvent très fréquemment dans les actes notariés du xvie siècle. Ils peuvent être des contrats ordinaires de louage ou de fermage. Mais il y en a qui suivent une vente, ou bien un engagement de terre à la suite d’un emprunt, et qui sont assortis d’une clause de rachat. En ce cas, les juristes y voient une forme de prêt à intérêt : en effet, le prêteur jouit des revenus de la terre vendue ou hypothéquée durant la période de louage, et à la fin de celle-ci, ou bien il retrouve son capital, ou bien il a la possession complète de la terre. Cette forme de prêt à intérêt était très fréquente dans la France de la fin du Moyen Age, car c’était un expédient pour tourner les condamnations de l’Eglise. Nous allons voir ce qu’il en est dans le vignoble béarnais de Jurançon.
Le vignoble de Jurançon au XVIe siècle
2Actuellement, le vignoble de Jurançon s’étend sur 25 communes au Sud et à l’Ouest de Pau, toutes situées dans les collines de l’Entre-Deux-Gaves. Mais, au xvie siècle, il était loin d’avoir une telle étendue. On le trouvait surtout en trois secteurs, les territoires de Jurançon, Monein et Gan, qui étaient des bourgs importants, possédant plan préétabli dans une enceinte de fossés, et tout autour un vaste espace communal s’étendant sur plusieurs lignes de collines. Monein et Gan avaient une population assez nombreuse, dans laquelle les marchands jouaient un grand rôle. Par sa population, Jurançon était plus un village qu’un bourg, mais il était très proche de Pau qui devint capitale du Béarn au milieu du xve siècle, également proche de Lescar qui était cité épiscopale. Nous allons nous intéresser surtout au vignoble de Jurançon au sens strict, c’est-à-dire celui situé sur cette commune, tout en faisant éventuellement référence aux vignobles de Gan et de Monein, à titre de comparaison.
3A Jurançon, il y avait à l’époque deux types de vignobles qui différaient par l’emplacement et le mode de mise en valeur. Le premier pourrait être appelé vignoble communal : situé sur le coteau dominant le village, il se composait de petites parcelles appartenant aux habitants de l’agglomération ; les pentes étaient abruptes, mais ces parcelles pouvaient être travaillées et fumées sans que cela implique de longs déplacements. Dans les coteaux, par contre, il n’y avait pas de secteur réservé spécialement aux vignes ; celles-ci étaient incluses dans des propriétés d’un seul tenant, les boaries, créées par des pionniers défricheurs au cours des xive et xve siècles ; ces boaries pratiquaient la polyculture et la vigne n’y occupait que les versants favorables.
Les contrats de colloqui suivant une vente
4Pour bien comprendre de tels contrats, le mieux est d’étudier ceux qui les passaient, ensuite les clauses qu’ils contenaient1.
5On peut passer vite sur les vendeurs, qui étaient évidemment des paysans possesseurs de parcelles de vignes. Presque tous vendaient par besoin d’argent, et souvent parce qu’ils avaient déjà emprunté et qu’ils étaient incapables de rembourser. Le processus classique est d’abord l’engagement de la terre, la vente ne venant qu’ensuite. Exemple : le 12 avril 1506, Arnaud d’Espanhe, habitant au bourg de Jurançon, engage à M. Arnaud de Sainte-Marie, barbier de Pau, une vigne blanche, verger et échalassière en échange de la somme de 62 florins ; et le 17 juin 1511, n’ayant sans doute pu rembourser, il vend les terres engagées au même M. Arnaud pour 114 florins ; mais il ne désespère pas de les récupérer puisqu’il obtient de l’acheteur une carta de gracie (carte de rachat) pour 20 ans durant lesquels il aura la terre en louage2.
6Il semble cependant que certains paysans n’aient pas été poussés par la nécessité, mais plutôt par l’appât du gain. Ceci est surtout sensible dans les coteaux : des paysans vendent une vigne à l’intérieur de leur boarie, pour une somme souvent rondelette (60, 80 florins ou plus), ils jouissent des deux-tiers de la récolte en continuant de travailler cette vigne et peuvent pendant ce temps planter des vignes nouvelles puisque la terre ne leur manque pas ; ils récupèrent ensuite la vigne vendue grâce à la clause de rachat.
7L’étude des acheteurs est évidemment plus intéressante. Dans les vignobles de Gan et de Monein, les acheteurs de vigne sont surtout des marchands locaux. A Jurançon, parmi les acheteurs, il y avait aussi des marchands palois, d’ailleurs non spécialisés, qui acquièrent des vignes pour avoir du vin à vendre, en même temps que du grain ou des étoffes. Mais il y a aussi des notables, membres de professions libérales, fonctionnaires ou appartenant à la maison des rois de Navarre (écuyers, valets de chambre, etc.). Ceux-ci ont d’abord pour souci de couvrir leur consommation familiale : boire du vin de sa propriété a toujours été une satisfaction. A l’occasion, ils ne se privaient sans doute pas d’en vendre, car comment expliquer autrement des achats successifs de parcelles qui finissaient par faire des surfaces importantes. En consultant les actes de la Chambre des Comptes des rois de Navarre, on s’aperçoit que ces notables palois sont souvent cités comme fournisseurs des caves du château de Pau, ce qui, évidemment, classait bien une vigne autant que son propriétaire. Quels sont, pour les acheteurs, les avantages du contrat de colloqui ? Outre le bénéfice financier, dont nous parlerons plus loin, il les libère de tous les soucis de culture et leur permet de profiter d’une partie de la récolte ; dans certains contrats, le preneur s’engage à donner priorité au bailleur pour la partie de la récolte qu’il commercialisera.
8En ce qui concerne les clauses contenues dans les contrats, on peut examiner successivement les conditions d’exploitation, le partage de la récolte, enfin la durée du contrat. Il n’y a guère de variété dans les conditions d’exploitation. Le preneur s’engage à bien entretenir la vigne et y faire les travaux nécessaires en temps dû ; sinon le bailleur pourra les faire faire par un autre, aux frais du preneur. Le preneur s’engage aussi formellement à laisser la terre libre à l’expiration du colloqui ; précision qui n’était sans doute pas inutile puisqu’elle est mise par écrit.
9Pour la partage de la récolte, elle se fait, dans presque tous les contrats du début du siècle, selon la proportion 2/3 au vendeur-preneur, 1/3 à l’acheteur-bailleur. Et il est souvent précisé que le partage doit se faire au cuvier ou au pressoir ; quelquefois aussi, le preneur, qui se méfie de la fraude, demande à être averti du moment de la vendange et à pouvoir y envoyer un représentant. Il y a cependant des cas où le preneur doit donner la moitié de la récolte ; mais ce sont alors des contrats ordinaires de colloqui, sans acte de vente, et le plus souvent des contrats qui portent sur des propriétés possédant des terres labourables en même temps que des vignes. Ainsi dans un colloqui de 1495 concernant une boarie des coteaux de Jurançon, le preneur Manaud de Baselhac donnera la moitié du fruit de la vigne, le tiers de celui du verger et sept quoartaux d’avoine pour les autres terres3. Près de cent ans plus tard, en 1575, Bernard de la Posière, également des coteaux de Jurançon, s’engage à donner chaque année la moitié du vin et fruit de la vigne, plus 6 quoartaux de froment, 6 quoartaux de blé (seigle) et 6 quoartaux de balhard (orge ou paumelle)4. On voit que, dans ces contrats, il y a partage à mi-fruit pour la vigne mais aussi un fermage fixe pour les grains, c’est donc un mélange de métayage et de fermage. Si la redevance fixe est rare pour la vigne dans le Jurançonnais5, elle est, par contre, plus fréquente dans le vignoble du nord-est du Béarn, où l’on voit couramment des colloquis comportant redevances d’une ou plusieurs barriques de vin chaque année. Pour en terminer avec les clauses, signalons qu’il y a beaucoup de diversité dans la durée des contrats ; le colloqui le plus court porte sur la durée d’une récolte, soit six mois (ainsi un contrat du 6 mars 1511)6 ; inversement, il y a des contrats perpétuels per totz tems ; les plus fréquents vont d’un couple d’années à 25 ans.
L’évolution dans le courant du XVIe siècle
10Elle porte surtout sur la personnalité des acheteurs. Dans les vignobles de Monein et Gan, on s’aperçoit que les marchands locaux sont « court-circuités » ; par exemple, il y a de plus en plus de marchands de la ville d’Oloron qui achètent des vignes à Monein. Pour le vignoble de Jurançon, l’évolution est encore plus intéressante. Parmi les acheteurs, il y a moins de marchands et beaucoup plus de notables, fonctionnaires et parlementaires. Ceci correspond à l’évolution sociale de la population paloise, mais il faut dire aussi aussi qu’un exemple a dû être déterminant, celui du roi Henri d’Albret qui, sur la fin de sa vie, se constitua un domaine viticole important dans les coteaux de Jurançon7. Dans le courant du xvie siècle, les notables palois exercent une véritable emprise sur le vignoble de Jurançon. Au censier de 1535, il y avait quarante-six Jurançonnais du bourg qui possédaient des vignes dans le vignoble « communal », contre onze circum-voisins, surtout Palois ; au censier de 1604, les chiffres sont de 51 contre 26, parmi lesquels un secrétaire du roi, quatre conseillers du roi, un secrétaire des Etats de Béarn, le capitaine du château de Pau, un juge, un médecin, deux avocats. Mais ce sont surtout les boaries des coteaux que convoitent les notables, car ils deviennent ainsi gros propriétaires à l’instar du roi ; au censier de 1535, il n’y avait que deux notables possesseurs de boaries ; au censier de 1604, ils sont 29.
11Parallèlement à l’évolution dans la personnalité des acheteurs, on constate une évolution dans les conditions de partage du produit de la vigne, une chose expliquant l’autre. A Monein et à Gan, la règle reste le partage deux tiers-un tiers ; par contre, on constate à Jurançon, vers la fin du siècle, le partage à mi-fruit dans certains contrats sans que, par ailleurs, les obligations du bailleur aient augmenté ; on peut y voir un avantage du bailleur sur le preneur, dû peut-être au fait que les ventes de vigne se font à un prix nettement plus élevé qu’au début du siècle (ce qui s’explique par la hausse générale des prix au xvie siècle)8.
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12Une conclusion générale est difficile, car ces contrats de colloqui après vente répondaient à des situations diverses ; en outre, ce sont des contrats complexes comprenant une vente, une location, et une option lorsqu’il y a carte de rachat. Les clauses sont stables pendant une centaine d’années (1480 à 1580), donc on peut estimer qu’elles satisfont les deux parties.
13La vente avec location et carte de rachat correspond incontestablement à un prêt à intérêt s’il y a effectivement rachat par le vendeur ; l’acheteur retrouve en effet son capital en ayant profité entre-temps de quantités de vin qui pouvaient être importantes. Nous n’avons trouvé qu’un exemple de contrat sans intérêt : en 1553, Ramon de Momaas, de Jurançon, vend une vigne blanche et rouge au recteur, prêtres et prébendiers de Pau pour 45 écus, avec carta de gracie et colloqui, pour 10 ans moyennant le paiement de 4 écus et demi par an9, donc pas d’intérêt et une observation fidèle des prescriptions de l’Eglise !
14La clause de rachat était-elle souvent utilisée ? Il est difficile d’être absolument affirmatif, faute de textes : il n’y a pas besoin de faire un nouvel acte devant notaire quel que soit le cas. Nous n’avons trouvé que deux textes impliquant formellement rachat, mais ils correspondent tous deux à une situation exceptionnelle. L’un est au profit de la fille d’un vendeur, à Monein, en 153910 ; l’autre concerne la vente des vignes jurançonnaises du futur Henri IV en 158411. La clause de rachat pouvait permettre aussi quelques actes de filouterie, car certains n’hésitaient pas à la monnayer (elle était transmissible)12. Pour constater la réalité des ventes, le seul moyen efficace semble être de comparer les actes de vente avec les censiers : on contrôle si une vigne vendue quelques années auparavant avec carte de rachat a bien changé de propriétaire. D’après les sondages que nous avons fait, cela est assez fréquent dans le vignoble « communal » ; ce n’est pas vrai, par contre, dans les boaries des coteaux ; beaucoup de ventes de vignes faites à l’intérieur d’une boarie n’ont pas donné lieu, dans les censiers, à des propriétés nouvelles, ce qui confirme ce que nous avons dit précédemment sur les motivations des vendeurs. Ce qui a changé de propriétaire, dans les coteaux, ce sont des boaries entières, non des parcelles de vignes incluses dans une boarie.
15Quant aux changements constatés dans les conditions de colloqui à Jurançon en fin de siècle, on peut estimer qu’elles traduisent un changement dans les rapports sociaux : la bourgeoisie parlementaire affirme de plus en plus sa prépondérance et veut tirer un profit plus grand des investissements fonciers qu’elle consent. A Gan et à Monein, les conditions de colloqui restent plus stables.
Notes de bas de page
1 Nous avons utilisé les censiers du xvie siècle, conservés aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, et fait des sondages dans les registres de notaires, depuis 1483 (ce sont les plus anciens conservés) jusqu’à la fin du xvie siècle.
2 A.D. Pyr.-Atl., E 1980 (notaires de Pau), f° 68-65 v° ; E 1981, f° 72-70.
3 A.D. Pyr.-Atl., E 1977-1978 (notaires de Pau), f° 39.
4 A.D. Pyr.-Atl., E 2002 (notaires de Pau), f° 275 v°. Dans le fruit de la vigne, comptaient (outre le vin) le raisin, le moût et les sarments.
5 Nous n’en avons relevé qu’un exemple à Gan en 1556. Une vigne est vendue pour 30 écus, avec carte de rachat et colloqui pour 20 ans moyennant une barrique de vin par an (A.D. Pyr.-At., E 1262, notaires de Gan, f° 64 v°). Comme à l’époque, une barrique de vin valait 5 à 6 écus, la redevance équivalait à 100 écus au bout de 20 ans, pour 30 engagés au départ.
6 A.D. Pyr.-Atl., E 1982 (notaires de Pau), f° XXIX v°.
7 Lorsque le futur roi Henri IV le revendit en 1584, il y avait plus de 15 journades et demi, soit près de 6 hectares. Les vignes y étaient exploitées selon le système du prix fait, et non par le système de colloqui avec redevance à part de fruits.
8 Le prix des parcelles de vignes va jusqu’à 200 écus à la fin du siècle, alors qu’au début du siècle il oscillait entre 50 et 120 florins (or, un écu valait deux florins). Il est juste de dire que la surface des parcelles est très rarement indiquée dans les actes.
9 A.D. Pyr.-Atl., E 1993 (notaires de Pau), f° 28 r°.
10 A.D. Pyr.-Atl., E 1476 (notaires de Monein), f° 15 v°.
11 A.D. Pyr.-Atl., B 774. Mises aux enchères, les vignes sont rachetées par un bourgeois de Pau, nommé Chantelle, pour 500 écus ; mais les vendeurs de 1554, nommés Pedarramonet et Mateu, font casser la vente en s’appuyant sur le fait que le roi Henri d’Albret leur avait promis la possibilité de rachat ; ils récupèrent donc les vignes moyennant un fief annuel de 21 écus.
12 Un exemple : en 1511, Arnaud d’Espanhe avait vendu sa vigne pour 114 florins avec carta de gracie et colloqui pour 20 ans (voir note 2). Or, en 1528, la fille du vendeur cède aux héritiers de l’acheteur tous les droits qu’elle a sur la vigne pour 134 florins (y compris les 114 florins déjà versés) ; donc la clause de rachat est cédée pour 20 florins supplémentaires (A.D. Pyr.-Atl., E 1985, notaires de Pau, f° 80 v°).
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Les revenus de la terre
Ce livre est cité par
- (2021) Les campagnes françaises à l'époque moderne. DOI: 10.3917/arco.charp.2021.01.0333
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