Les redevances à part de fruits dans les casales de la Galice
p. 193-200
Texte intégral
1Le casal, unité de base de peuplement et d’exploitation, est un des éléments d’articulation des profondes transformations spatiales qui s’opèrent dans la Galice médiévale. Jusqu’à la moitié du xie siècle, ces unités sont les villas et villares. A partir de ce moment surgissent dans la documentation les casales situés tout d’abord dans le finage des villas pour apparaître ensuite au xiie siècle comme des entités indépendantes. Avec le casal, l’individualisation de l’espace atteint ses dernières conséquences, puisque, après lui, il ne paraîtra pas d’unité plus réduite dans l’organisation du territoire. C’est ainsi que l’ensemble d’entités de peuplement et d’exploitation galiciennes prend sa forme définitive.
2L’exploitation du casal englobe la maison avec ses bâtiments annexes, les terres de culture et au moins le droit de jouissance des terres incultes. Sa base économique repose par conséquent sur un système mixte d’exploitation qui envisage l’exploitation intégrale des ressources agricoles, forestières et d’élevage. La caractéristique essentielle de cette unité réside dans sa dimension familiale : l’unité d’habitation, la maison, constituerait le cœur du casal où réside la famille ; ensuite, les terres susceptibles d’être mises en valeur par la main-d’œuvre disponible sur place ; enfin, la production obtenue, censée être suffisante au maintien de la famille, permettait aussi un surplus pour le paiement des redevances au seigneur, bien que, souvent, la possibilité de dépasser la simple subsistance était très difficile étant donné que le surplus obtenu allait aux mains du seigneur.
3Dans ce sens, le casal a représenté la base essentielle de l’établissement des modèles économiques et sociaux nouveaux fondés sur la détraction de revenu à partir de l’unité familiale. De là, l’interdiction seigneuriale explicite de procéder à des divisions ou à des partitions de ces unités lorsqu’elles sont transférées à des familles paysannes. Aussi, les communautés ecclésiastiques qui font l’objet de notre étude, octroient-elles des cessions d’un grand nombre de ces casales à différentes familles paysannes au moyen de contrats propres au domaine galicien1.
4Les modèles de contrats souscrits entre le maître du droit de propriété directe et celui du droit de propriété utile ou, ce qui revient au même, entre le propriétaire du capital et le propriétaire du travail, peuvent être qualifiés de foros. Leurs caractéristiques principales sont : leur longue durée — ou même leur perpétuité —, le paiement d’un revenu fixe ou proportionnel à la récolte ; la possibilité d’être transmis par héritage et celle de pouvoir être aliéné sous certaines conditions, ainsi que la reversion au maître du droit de propriété directe à l’expiration du délai de concession. A ces caractéristiques, il faudrait ajouter une série de conditions d’ordre économique et juridico-social.
5Ce type de contrats forales, qui répondent pleinement à l’étape historique dans laquelle ils se développent (xiiie-xive siècles), apparaissent chargés de connotations féodales. Entre les parties s’établissent de clairs rapports de dépendance, par exemple on rappelle continuellement que les preneurs doivent être vasallos servientes et obedientes des bailleurs. Ce contrat semble être né pour étendre et approfondir les droits seigneuriaux qui constituaient une des sources essentielles de revenu. Finalement, la combinaison de la reconnaissance explicite de la vassalité et de la perception d’une rente foncière et seigneuriale constitue les caractéristiques essentielles de ces contrats forales2.
Les contrats de « casales » à part de fruits : aspects juridico-sociaux
6Une des caractéristiques les plus significatives de ces types de contrats est celle qui a trait à leur durée. La durée minimale n’embrasse que la vie des récepteurs, donc une génération. Pourtant les baux les plus fréquents sont souscrits pour deux ou trois générations, après quoi la propriété doit revenir au seigneur. Parfois cette reversion reste plutôt théorique, car certaines des clauses du contrat permettent de déduire que celui-ci était perpétuel, même si la notion de perpétuité n’est pas explicite.
7Dans d’autres contrats, plus rares, les casales sont cédés aux récepteurs in perpetuum, ce qui impliquait le transfert définitif de la propriété utile de la terre. Dans ce cas, on prévoyait une dernière clause de sécurité pour garantir la reversion des terres au monastère après la mort de toutes les voces s’il n’y avait pas de descendance. Enfin, nous pouvons signaler l’existence de contrats de cession pour 4 ou 5 vidas, mais ce sont des cas exceptionnels dans l’ensemble de la documentation3.
8C’est au sein du paysannat libre — le servage ayant alors disparu — que nous devons replacer la condition juridico-sociale des hommes qui habitent et mettent en valeur les casales, puisque ces hommes étaient aptes à souscrire par eux-mêmes des contrats agraires. Aussi, presque toujours, la cession des casales appartenant à ces seigneuries ecclésiastiques se fait-elle à des ménages paysans qui apparaissent seuls ou avec leurs enfants. Il est rare de faire ces transferts à des paysans seuls ou à des ecclésiastiques — des clercs, des moines. Les cas de cession à des couples nobles sont très rares et sont entourés de conditions spéciales. Parmi ces conditions, on remarque habituellement celle qui stipule la donation anticipée de certains biens, faite par les nobles récepteurs, qui conservent pour eux l’usufruit et parfois peuvent même le transmettre à leurs enfants.
9On remarque donc un très vif intérêt de la part des seigneurs pour choisir les preneurs parmi ceux qui appartiennent à une catégorie sociale déterminée. Il est évident que l’action politique des monastères n’envisageait pas la cession de casales à des personas poderosas qui auraient pu mettre en danger le droit de propriété sur la terre cédée et celui de la perception du revenu qui en résulte. C’est pourquoi, dans bien des cas, il apparaît nécessaire d’insérer une clause spécifiant l’interdiction d’aliéner le foro à des cavalleros ou fidalgos. Le cas échéant, l’aliénation doit être faite à des personnes de la même condition sociale que le preneur4. L’insistance avec laquelle il est rappelé que les paysans concessionnaires en plus d’être des vassaux fidèles du monastère ne doivent être soumis à aucun seigneur — et numquam habeatis alium dominion cum ipsa heredidate —, ni être maîtres ou vassaux de ningum orne sinon de monasterio, a le même but.
Les revenus seigneuriaux prélevés des « casales »
10Les revenus seigneuriaux présentent une composition très complexe. Dans le cas de seigneuries ecclésiastiques comme celles qui nous occupent, il faudrait distinguer trois sortes de revenus : le revenu ecclésiastique proprement dit constitué par des dîmes et des prémices ; les revenus de divers droits seigneuriaux perçus en raison de leur seigneurie de même que les seigneurs laïques ; et bien entendu, le revenu prélevé en vertu de la propriété de la terre5. Cette triple combinaison constitue le fondement essentiel sur lequel s’appuient les seigneuries monastiques. Il leur permet d’exercer leur toute puissance économique, juridique et sociale sur leurs vassaux.
Le revenu de la terre
11Dans les contrats de casales, le revenu à part de fruits est plus fréquent que le revenu fixe, c’est-à-dire que les paysans doivent remettre à leurs maîtres une rente qui est en proportion directe du revenu de la terre qu’ils travaillent. Cette prédominance du revenu à part de fruits sur le revenu fixe qui, contrairement à ce qui se produit dans d’autres aires péninsulaires, semble être la règle dans l’ensemble du territoire galicien tout au long du Moyen Age6, traduit une politique seigneuriale précise qui semblerait préférer les produits à l’argent. De plus, dans certaines occasions, cette redevance à part de fruits apparaît renforcée par la remise d’une quantité fixe de grains, un quartario, un moyo, qui est prélevée pro areatico, c’est-à-dire pour les fruits de l’aire. Cette préférence pour une rente à part de fruits assurerait le bon ravitaillement du domaine et, en plus, permettrait d’obtenir des revenus substantiels dans les années de pénurie ou dans les périodes de soudure.
12En réalité, le système de perception d’argent par la seigneurie suit d’autres voies et s’appuie sur son pouvoir de prélèvement de revenus monétaires à travers ses droits seigneuriaux. Mais aussi, l’apparition de redevances à part de fruits associées à une certaine somme d’argent, faisant partie du revenu principal, n’est pas rare. Il est exigé en plus, lors de dates signalées, le paiement d’autres sommes d’argent — avec la remise d’animaux ou de n’importe quel produit — comme comprises sous le terme générique de pro directuris, et plus tard pro foro. Ainsi, les fruits mineurs, c’est-à-dire les cultures dont la production est si faible qu’il est pratiquement impossible de procéder à une répartition proportionnelle, sont exclus du paiement du revenu principal à part de fruits. Ils restaient donc compris dans l’ensemble des directuras seigneuriales. Ainsi, les seigneurs disposent-ils d’argent et de produits en même temps. C’est une combinaison efficace qui garantit la sauvegarde de leurs intérêts en cas de problèmes économiques conjoncturels.
13Le prélèvement du revenu à part de fruits variait considérablement en fonction du type de culture ou de produit obtenu, avec les différentes générations de preneurs, et même avec la réalisation de nouvelles exploitations ou de nouvelles cultures.
14En fonction du type de culture, des variations dans le paiement de ces redevances à part de fruits sont remarquées non seulement entre les différents produits mais aussi dans le cas d’un même produit. Dans ce cas, les variations se produisent en fonction des conditions spécifiques de chaque unité d’exploitation : extension, qualité de la terre, état de celle-ci, moyens techniques, etc. De toute manière, la tendance à fixer un type de revenu déterminé pour un même produit semble pouvoir être établie. Il en était ainsi avec le vin, dont on exige la moitié7. Dans le cas de mise en valeur de nouvelles terres, l’exigence du quart pendant une quantité variable d’années — entre 5 et 10 — semble aussi une constante. Ceci en fonction du type de cultures envisagé et des conditions du terrain à défricher. Par contre, la redevance du pan est plus variable : même si la plupart des fois il est exigé le tiers de la production, il est fréquent de solliciter des quantités moindres — le quart, le cinquième, ou d’autres. Dans certains contrats, on arrive même à prélever la moitié des céréales. Mais ces genres de contrats sont l’exception. Il est difficile de « typifier » le revenu exigé pour les autres cultures puisqu’un même produit peut faire l’objet d’une redevance à part de fruits ou bien apparaître compris dans les fruits mineurs. Dans ce cas, il est payé une somme globale pour tous : il en est ainsi pour le lin, les légumes, les châtaignes et les noix.
15Les références aux revenus à part de fruits de l’élevage sont rares, celles qui existent signalent le tiers du gros bétail, sauf dans le cas où les seigneurs apportent certains animaux à l’exploitation — qui deviendrait alors une sorte de métayage. Dans ce cas, il est demandé la moitié des petits.
16L’existence d’un paiement de revenu proportionnel à la récolte nous permet d’établir l’équivalence entre la production obtenue et le revenu prélevé. Cette équivalence ne pourrait pas être considérée acquise dans le cas de paiement d’une rente fixe en produits. Ceci nous permet de connaître les cultures prédominantes et celles qui avaient une moindre importance économique, sauf dans le cas où les prélèvements sont qualifiés du nom générique de fructus.
17Il résulte des revenus exigés que le vin et les grains — dont, dans certains cas, il est même spécifié le type demandé : orge, blé, mil, seigle — étaient prédominants. Nous devons considérer d’une importance relative la production de légumes et de lin puisque — comme nous l’avons déjà vu —, dans certains cas, il est demandé une partie proportionnelle de la récolte. L’exigence d’une répartition proportionnelle affectait également l’élevage des bovins, alors qu’il n’en était pas de même avec les autres animaux — poules, cochons, moutons, chevreaux—, qui figurent parfois cités parmi les droits seigneuriaux. D’autres productions mineures, telles que légumes, fruits, navets, étaient dans le même cas et faisaient l’objet d’un paiement d’ensemble.
18Pour ce qui est de la continuité générationnelle des preneurs, la règle générale était l’existence d’un revenu identique pour les bénéficiaires successifs ; néamoins, il ne manque pas de cas où il est stipulé un revenu plus bas pour la première génération que pour les générations suivantes. Dans ces cas, il s’agissait de favoriser ces premiers preneurs, ou bien parce qu’ils étaient jugés serviteurs fidèles du monastère, ou bien parce qu’ils y faisaient quelque donation de terres.
19En dernier lieu, nous remarquons des cas relativement fréquents d’exemption — ou de revenu très faible — pendant un certain nombre d’années, lorsqu’il s’agit de la mise en valeur de nouvelles exploitations ou de nouvelles cultures, principalement des vignobles. Dans ce cas, le délai pour mener à bien le défrichement ou la plantation — de 5 à 10 ans pour le premier et de 3 à 5 ans pour la seconde — est spécifié dans le contrat, qui signale également les variations dans le paiement du revenu en rapport avec le temps écoulé.
20Il faut rappeler qu’un complément inéluctable du revenu à part de fruits était l’obligation de faire, chaque année, le paiement en présence du majordome du monastère qui devait être traité avec tous les égards et pourvu de tout le nécessaire pendant la durée de la récolte. Il est évident que le revenu à part de fruits impliquait la présence d’un représentant du monastère au moment de la moisson, dans le but salutaire sans doute d’éviter des tentations aux paysans. Dans certains cas, une fois la répartition faite, on exigeait le transport du revenu jusqu’au cellier de quelque lieu sous la dépendance du monastère ou même jusqu’au cellier du monastère dans le cas où l’exploitation était proche. Le zèle des seigneurs monastiques les pousse parfois jusqu’à fixer avec précision le lieu à l’intérieur du casal où le revenu doit être payé : le pain dans l’aire, le vin dans le tuyau du pressoir.
Le revenu seigneurial
21Dans ce chapitre, il faut en premier lieu rappeler la perception d’un revenu que théoriquement seules les seigneuries ecclésiastiques pouvaient demander : dîmes et prémices. Tous les fidèles étaient obligés au paiement de ces redevances, aussi est-il fréquent de le passer sous silence dans les contrats. Cette exigence devient explicite uniquement dans le cas où les autorités monastiques y renoncent formellement au bénéfice de certaines des églises dépendant du monastère, lequel perçoit indirectement ces revenus.
22En deuxième lieu, les paysans sous la dépendance d’un seigneur, en plus du paiement du revenu en reconnaissance de son droit de propriété sur la terre qu’ils avaient en usufruit, étaient sujets à deux types de charges découlant de leur condition de vassaux. Ces charges étaient : l’obligation de fournir à leur seigneur une série de prestations personnelles, et celle du paiement d’une série d’impôts — en espèces ou en argent — au nom de concepts divers impliquant l’acceptation de l’ensemble des droits seigneuriaux.
23Les prestations personnelles, individuelles ou collectives, sernas, geiras, figurent parmi les corvées des paysans qui habitaient certains des casales dépendant du monastère de Rocas, même si nos sources en parlent peu. Certaines tâches sont spécifiées : labourer, moissonner, vanner, et on fixe également leur périodicité annuelle.
24Parmi les différents revenus obtenus de l’exercice des divers droits seigneuriaux, nos sources en indiquent quelques-uns, vasallaje, servicio, yantar, luctuosa, partición, quitación, nuptio, rattachés autant à la reconnaissance explicite de la seigneurie qu’au droit de disposition patrimonial et à la liberté de mouvement et d’action des paysans dépendants. La luctuosa est la plus fréquente de toutes ces redevances. Elle devait être remise après la mort de l’un ou de l’autre des usufruitiers du casal. Le paiement de cette redevance, qui touche à la libre disposition des biens reçus en usufruit, est clairement stipulé dans certains contrats — c’est toujours une certaine somme d’argent —, alors que, dans d’autres cas, le paiement est signalé d’une manière générique par l’expression paguedes luctuosa como acostuman a pagar...
25Nous avons déjà dit que les paysans étaient obligés de réaliser pour tous les fruits mineurs de la terre un paiement global connu sous le terme de directuris. Par le biais de cet impôt, les seigneurs perçoivent une série variée de produits — parfois, ce sont même des produits élaborés, agricoles ou d’élevage — ou bien un apport monétaire. Pains, œufs, fromages, poules ou chevreaux sont remis aux seigneurs à la date convenue, toujours stipulée dans le contrat : le plus souvent le jour de la saint Martin, mais d’autres festivités sont également indiquées — la saint Facund, la saint Michel, la saint Jean, Noël — ou aux calendes de janvier, mai et août.
26En dernier lieu, on pourrait souligner l’existence dans ces contrats de casales à part de fruits d’une diversité de conditions économiques et sociales imposées par les monastères. Nous avons parlé de quelques-unes et, étant donné leur diversité, nous nous bornerons ici à rappeler uniquement celles qui apparaissent le plus souvent. Dans tous les contrats, il est rappelé que le preneur doit assurer l’entretien des cultures et le travail nécessaire pour empêcher la dévalorisation du casal par manque de soins. L’obligation de demeurer dans les maisons était inhérente au contrat, néanmoins elle faisait l’objet d’une stipulation précise et il y a même des cas où il est rappelé que les bénéficiaires sont tenus de bâtir ou de rebâtir les maisons pour y demeurer.
27Les seigneurs se réservent le droit de retrait, sans jamais négliger la clause de sécurité qui garantit la reversion du casal libre et quito au monastère, une fois le délai de cession prescrit. Certains contrats insistent sur l’obligation, lors du décès des premiers preneurs, de nommer de manière explicite le fils ou successeur qui prendra en charge l’exploitation : il s’agit de connaître celui qui deviendra le responsable direct du paiement des redevances au monastère.
28Enfin, outres les conditions signalées, il résulte de ces contrats une dernière qui définit nettement le caractère de la société féodale et que nous voulons faire remarquer. C’est celle qui a trait aux rapports contractuels de réciprocité entre seigneurs et paysans, que traduit de façon remarquable l’obligation des seigneurs de defender y amparar pro posse nostro leurs vassaux et l’obligation des vassaux envers leurs maîtres de vos fideliter per omnia servaturos. Aussi, et grâce à ce système contractuel, la propriété et le travail se combinent-ils de telle manière que les seigneurs puissent obtenir les revenus nécessaires à l’entretien de leur condition et les paysans, qui ne disposent que de leur force de travail, essayent — grâce à elle — de parvenir à la propriété pleine des terres dont, pour l’instant, ils ne possèdent que l’usufruit.
Notes de bas de page
1 La documentation consultée appartient aux fonds des monastères de Samos et Rocas et à la cathédrale de Lugo (xiiie et xive siècles). Les documents de Samos et Lugo sont inédits, mais ils ont été transcrits par R. Lopez Cancio et S. Jimenez Gomez, respectivement ; ceux de Rocas, par E. Duro Pena, El Monasterio de San Pedro de Rocas y su colección documentai, Ed. Instituto de Estudios Orensanos « Padre Feijóo », Orense, 1972.
2 Voir J. Villa-Amil Y Castro, Origen de los foros en Galicia, Tipografía de M.G. Hernandez, Madrid, 1883, p. 8 et 17.
3 Dans la documentation de Lugo, les contrats pour une seule génération sont les plus nombreux, alors qu’à Samos et Rocas les plus fréquents sont ceux qui affectent deux ou trois générations. Le monastère de Rocas est le seul à octroyer des contrats perpétuels dans les années 1250 à 1300.
4 ... vendede ou empironade a tal que sega semellavel a vos, pro que sega por consentimento do monasterio... (Rocas, 1370).
5 Voir S. Moreta Velayos, Rentas monásticas en Castilla : problemas de método, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 1974, p. 81.
6 Il en va de même dans les contrats portugais : voir J. de Almeida Costa, « Os contratos agrarios e a vida económica em Portugal na Idade Media », dans Anuario de Historia del Derecho Español, t. XLIX, 1979, p. 144.
7 Rocas est une exception puisqu’il exige le tiers uniquement, mais l’exigence de la moitié du vin semble être la règle dans presque toutes les institutions monastiques galiciennes.
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