Champart et cens fixe en Vermandois
A propos de quelques clauses stipulées par les nouveaux monastères au xiie siècle
p. 185-192
Texte intégral
1Terre de cultures anciennes, zone de passage depuis toujours, la région de Saint-Quentin, de Vermand et de Péronne n’a pas connu, au cours du haut Moyen Age, le retour à la friche qui caractérise d’autres zones de la France du Nord. La qualité des sols, leur rendement sont établis d’expérience. La redevance fixe, celle qui garantit un revenu stable au seigneur, prédomine. Elle se répand lorsque, confrontées aux problèmes de main-d’œuvre et de gestion qui caractérisent la fin du xie siècle et la première moitié du xiie siècle, plusieurs églises anciennes, grands propriétaires terriens, se décident à confier leurs terres à l’exploitation directe par les nouveaux monastères, abbayes de chanoines réguliers surtout. Le phénomène est considérable, il entraîne une véritable redistribution des terres d’église et donne lieu à une série de contrats assez révélateurs pour les modalités du cens fixe, alors que les pancartes bien connues des Cisterciens éclairent davantage la pratique du champart.
2En règle générale, on peut s’attendre à ce que les terres de culture ancienne, au rendement connu, soient louées par leurs seigneurs contre redevance fixe (census), et que les terres nouvellement défrichées, au rendement encore incertain, soient cédées plutôt au taux d’une redevance proportionnelle. Dans la mesure où le temps progresse, où un champ nouvellement défriché connaît une exploitation régulière et ne garde son caractère de novale qu’au plan juridique, ces conditions ont naturellement tendance à interférer, mais le statut des champs est soigneusement distingué. On ne s’étonnera donc pas de trouver, en 1145, sous le sceau du roi de France, une terre confirmée medietatem ad terragium, medietatem ad censum ; les sergents du roi ont désigné les limites par des bornes1. Mais comment expliquer la différence ? On peut supposer seulement qu’elle soit liée à l’origine de ces champs.
3Du Cange, appuyé par plusieurs coutumes anciennes dont celles d’Amiens, établit terragium comme synonyme de campipars2. Un lien qui unit le champart aux terres défrichées a été signalé, d’autre part, par Roger Dion, suivi de Jean Estienne et de Robert Fossier, alors qu’Edouard Perroy y a ajouté une touche de scepticisme3. Il convient donc d’y regarder d’un peu plus près.
4Au premier abord, la variété du taux du champart en Picardie est infinie. Sur 60 exemples relevés, R. Fossier trouvait 18 à la moitié des fruits, 15 au quart, 13 au neuvième. D’autres taux sont nettement moins fréquents ; ils vont du dixième au deux tiers de la récolte4. En ce qui concerne les taux élevés, les deux tiers, la moitié surtout, il paraît évident qu’ils ne constituent guère une incitation à un investissement aussi lourd que celui du défricheur. C’est donc plutôt un terrage léger qui ouvre une perspective intéressante et, dans ce cens, il n’est que logique que ce soit la neuvième gerbe (nona garba) qui constitue la règle en Vermandois. Il faut cependant indiquer une limite chronologique qui se situe vers 1150. Lorsqu’en 1146, les Cisterciens de Longpont (diocèse de Soissons) résument en une grande pancarte les acquisitions de leur grange de Morimond, à huit kilomètres au nord de Saint-Quentin, ils tiennent 19 terres à la neuvième gerbe. Presque toutes ces terres (15) se trouvent à proximité d’un sart, d’un bois, d’un fossé : iuxta eandem silvam, ad Portelli sartum, apud Dominicum lucum etc. Un bois (lucus) est donné ad censum, la terre contiguë ad nonam garbam. Les sarts sont soit achetés, soit donnés ; la redevance annuelle est toujours la même. Elle l’est aussi pour quelques lopins de terres que les moines ont défrichés eux-mêmes ou qui leur restent à défricher. La septième gerbe, par contre, n’est pas appliquée aux sarts récents, mais à des champs qui ont été déjà ajoutés à des manses et qui sont cédés expressément ad laborandum pro septima garba in terra culta et arabili. Un cas unique concerne un sartum cum luco curti vestro contiguo, qui est donné liberum penitus. Aucun essart n’est soumis à une redevance fixe. Les manses du terroir ancien de Lesdin, par contre, doivent un cens d’argent, l’agneau pascal et trois jours de corvées5.
5Aux alentours de la grange de Morimond (dont le nom fut changé quelques décennies plus tard d’une manière très révélatrice : Le Tronquoy), la neuvième gerbe désigne ainsi la redevance seigneuriale pour les défrichements récents, mais cette constatation semble limitée à la période d’avant 1150. Dès 1163, une autre pancarte lui attribue déjà des fonctions différentes. Le lien qui unit la neuvième gerbe au défrichement se maintient toujours, mais il se double d’un cens fixe ou bien est transformé carrément en cens fixe : Baudouin de Mauny, qui avait perçu auparavant la neuvième gerbe, aura dorénavant 4 1/2 muids de froment et un demi muid de pois. Une autre terre, tenue jusque là ad terragium, payera désormais 3 muids de froment. Le cens fixe renforce en même temps le droit de l’église sur cette terre ; elle rentre in perpetuam possessionem6.
6On voit aussi que cens fixe et champart commencent à se superposer. Pierre de Thorigny avait défriché un nemus, il devait la neuvième gerbe à Matthieu et Geoffroi ; les Cisterciens prennent l’essart aux mêmes conditions à l’égard des deux seigneurs, alors qu’ils devront au défricheur un cens fixe (tres modios et dimidium frumenti et de avenu totidem). Geoffroi de Guise cède totam terrain suam, située à Remaucourt-sur-Somme (une terre excentrique par rapport au centre de sa seigneurie) pour un cens fixe de 10 muids et donne son consentement aux cessions des terres de ses hommes tenues au même endroit. Ce consentement lui rapporte alors la neuvième gerbe comme redevance seigneuriale7.
7En 1192, toujours au Tronquoy, on observe une tendance nette au relèvement du taux de la rente. La cession d’une terre semée de cinq muids est payée 40 livres d’Arras, et la redevance annuelle est loin des taux favorables d’avant 1150. De fructibus eiusdem terre, Longpont doit tertiam partem, et ce n’est plus à proprement parler un ehampart distribué « sur le champ », au moment de la récolte, mais simplement une redevance à part de fruits, livrable in grangia8.
8Dans une région marginale par rapport à Saint-Quentin, quelques actes des archives de Prémontré permettent de constater la même évolution. En 1147, près de La Fère, le seigneur, Bliard, cède quandam terrain incultam... excolendam ad terragium pro nona garba. Est autem inter divisiones terre illius quedam terra culta, de qua reddetur IIIIa garba. Le champ déjà mis en valeur doit naturellement un taux plus élevé, et pour que la concession soit à perpétuité, il faut payer une somme de 30 livres de bonne monnaie9. 1184 : Gobert, seigneur de La Fère, cède à Prémontré un nemus... ut fratres illudsartarent. A la neuvième gerbe ? Nullement, le taux est beaucoup plus élevé, il est ad medietatem frugum, separata primitus decime garba et garba messoris10. A titre d’hypothèse qui doit être vérifiée, nous croyons donc à une évolution dans le temps. On voit aussi que l’église s’oppose au relèvement des champarts anciens. Lorsqu’en 1200, le même Gobert marie sa fille et essaie de faire augmenter le champart à la neuvième gerbe, concédé en 1147 par son aïeul, Prémontré refuse et réussit à faire respecter les conditions antérieures, mais les pièces de terre cédées aux différentes quote-parts seront mesurées de nouveau : circiter viginti quatuor modiatas ad medietatem qui correspondent à la concession de 1184, circiter quatuor modiatas ad quartam partem qui représentent les terres déjà défrichées en 1147, et circiter quinquaginta modiatas ad nonam garbam pour les terres non encore défrichées en 1147. Tout cela est alors confirmé, sicut metis positis determinata est et signata11.
***
9Sur les terres anciennes du Vermandois, Prémontré a acquis, dès avant 1138, cinq curtes qui ont été rattachées par la suite au prieuré de Bonneuil. Les clauses stipulées pour la livraison des cens devront être examinées lorsque les actes de cette célèbre maison auront été publiés12. Là où il n’y a pas eu cession gratuite, on peut s’attendre à une nette prédominance de la redevance fixe. Citons en attendant quelques cas plus isolés, mais non moins remarquables. Vers 1138-40, les chanoines réguliers de Vicogne (près de Valenciennes) s’engagent au nord-est de Saint-Quentin. Ils acceptent des Bénédictins de Saint-Prix une exploitation au cens annuel de 8 muids de froment, 4 muids d’avoine, 4 sous ; 3 muids de froment supplémentaires sont destinés à l’ancien maire, qui formera le centre de la future curtis du Tilloy. Cette redevance fixe a été livrée, apparemment, avec moins de difficultés que la moitié de omni segete que les mêmes chanoines engrangeaient depuis 1153 sur un autre domaine encore plus éloigné, Regny. La distance et d’autres difficultés, liées peut-être à la crise générale des années 1190, les y ont découragés. En 1206, ils rétrocèdent le domaine pour recevoir désormais eux-mêmes un cens fixe13.
10Le plus gros contrat a été conclu par des chanoines également hennuyers de la région de Mons (Saint-Feuillien-du-Roeulx). Dès 1137, le chapitre de Saint-Quentin leur cède une exploitation en plein rendement : l’ensemble des terres de son vieux domaine de Croix, près des sources de la Somme. Le cens est lourd : 60 muids de froments auxquels s’ajoutent des livraisons de bois, de pois, de sel et d’ail, évaluées plus tard à 35 muids de froment supplémentaires. Un champart est dû uniquement pour deux mises en culture postérieures (1147, 1175-88). Dans le dernier cas, il se dédouble d’une rente fixe de 6 bonniers14.
11Un rôle essentiel dans la livraison des redevances fixes en nature revenait évidemment à la métrologie. On pense généralement que l’avantage du cens fixe par rapport au cens en argent résultait d’une plus grande stabilité de valeur. A la lecture de nombreuses clauses contenues dans les contrats d’une période qui s’étend de 1130 à 1230, on peut cependant douter de cette stabilité. La mesure semble sujette aux variations presque au même degré que la valeur de l’argent.
12En Vermandois, la mesure fondamentale est le modius de Saint-Quentin. Elle est répandue dans toute la province : tunc temporis generaliter per totam discurrebat provinciam15. On peut penser alors qu’une telle unité de mesure a dû faciliter la livraison des cens. La mention des mesures concurrentes dans les villes de Ham-sur-Somme16, Péronne17, Nesle18, et La Fère19, où apparaît aussi la mesure de Guise-en-Thiérache20, n’y change que peu, car le muid de Saint-Quentin reste, de loin, le plus répandu. Aucune difficulté ne s’élève lorsque nous lisons, en 1137 : ea mensura qua in foro Sancti Quintini venditur et comparatur21. Bienvenue aussi la précision donnée en 1146 d’un modius de Saint-Quentin octo sextarios continentem. Mais, en même temps, apparaît une de ces stipulations qui reviendront souvent par la suite et qui expliquent les conflits : Quod si forte mensura creverit..., et plus loin, si vero decreverit... La solution envisagée est celle que les partenaires s’informeront mutuellement.
13Le débiteur avisera l’ayant-droit dans le cas d’une augmentation de la mesure, et inversement, dans le cas d’une diminution, l’ayant-droit avisera le débiteur22. Cette solution était praticable, elle correspondait à l’intérêt de la partie concernée. En 1151, on s’entend à respecter la mesure que nunc habetur et currit ad Sanctum Quintinum23. C’est cette mesure qui, quamvis ibidem aut alibi aliquando minuatur aut crescat, semper apud utramque ecclesiam eadem permanebit24. D’autres contrats précisent que le cens sera mesuré ad rasuram quod vulgo « fust a fust » dicitur25. Ce qui nous impressionne, c’est la conscience d’une évolution continue de la mesure, qu’on tente de maintenir stable au niveau du moment où le contrat a été conclu.
14En 1211, les Bénédictins d’Homblières refusent d’accepter plus longtemps le cens dû par Prémontré, selon un modius qui avait eu cours 65 ans plus tôt. Ils imposent la mesure nouvelle qui semble nettement plus grande, augmentée d’un tiers, puisqu’il est dit que pour se dédommager sur ce modius nouveau, Prémontré aura le droit d’enlever deux setiers par muid (sous-entendu que le muid de 1211 se compose toujours de huit setiers). Par la suite, recommencera alors le même jeu. Le devoir de s’aviser mutuellement, au cas d’altération de la mesure, reste inchangé26. Et ces altérations semblent avoir été fréquentes, avec une tendance prévalente à la hausse. Mais comment les expliquer ? Ont-elles été liées au cours de la monnaie, ont-elles été fixées en fonction des prévisions de la récolte ? Et qui a pu y trouver un intérêt ? Le seul point sûr, puisqu’il est question de modius publicus (1146), semble celui que nous sommes renvoyés à l’autorité du comte de Vermandois, bientôt comte de Flandre27.
15De la mesure quantitative, passons à la qualité du froment requis et à sa valeur exprimée en fonction des cours pratiqués sur le marché. La qualité demandée est le plus souvent celle du meilleur froment après le blé de semence : persolvetur de meliori post sementem. Un contrat de 1229 se contente d’un blé « sain et soluble » en ajoutant toujours la clause quod si mensura aliquo tempore retalliata fuerit in futurum28. Les références au prix de marché sont plus rares. Elles remontent cependant à la première moitié du xiie siècle dans une région que Gérard Sivéry attribue à la partie de la France où l’attraction du marché urbain et les effets d’une naissante économie cyclique ne se manifesteraient que beaucoup plus tard, après 125029. A Remaucourt, en amont de Saint-Quentin, on apprend, dès 1140, que les muids de froment dus par les chanoines de Vicogne aux bénédictins de Saint-Prix auront un prix inférieur de deux sous ( ?) à celui du muid le plus cher. La formule per singulos modios eo quod carius emitur duobus nummis minoris precii peut paraître équivoque30. On la retrouve cependant à la même époque dans le nord du Beauvaisis, appliquée au marché de Milly-sur-Thérain. Là, elle est plus claire : le cens sera exigible tabs frumenti quod mina minus valebit unum denarium quam illud frumentum, quod apud Milliacum carius vendelur tunc temporis31. Encore plus claire, la formule employée en 1171 dans un arbitrage où Prémontré reconnaît devoir au chapitre de Saint-Quentin viginti modios frumenti, modio VI nummos minus valente meliori frumento ad mensuram que erat apud Sanctum Quintinum anno verbi incarnati millesimo centesimo LXXI°32. En 1209, la valeur de 95 muids de froment à livrer désormais par Saint-Feuillien est fixée octo denariis sub meliori33. Toutes ces références aux prix du marché restent relatives. Seul, le Cambrésis, on le sait, fournit quelques prix absolus à une époque aussi haute. En 1144, le muid de froment y atteint 166 sous ; à Gênes, en 1171, la mine (poids qu’un homme peut manier) vaut 50 sous, mais ce sont des années de disette34. Il est plus important de noter ici que, dès la même époque, les régions de Saint-Quentin et de Beauvais connaissent des cours fluctuants du marché des céréales et qu’ils supposent en même temps des prix adaptés à plusieurs qualités de grains.
16Restent les modalités de la livraison car, elles aussi, sont d’importance pour la valeur réelle du cens. Citons encore : 1146, Prémontré à l’égard d’Homblières : Et frumentum de eadem terra (près de La Fère) persolvetur de meliori post sementem... et aut ad Castellum aut ad Morocurt eis deducetur a fratribus Premonstrate ecclesie35. Le lieu de la livraison est donc désigné ; il peut être laissé au choix, mais la distance est parfois limitée à deux ou trois lieues (leuge). L’ayant droit demandera la livraison par l’envoi d’un nuntius, qui assistera au mesurage et désignera le lieu de la destination. Quant au transport, c’est en général le censitaire qui l’assurera au moyen de ses carri ou vecture. C’est, par contre, le destinataire qui fournira les sacs36. C’est lui aussi qui doit offrir un repas aux transporteurs, mais les chanoines de Laon serviront ce repas seulement si on se présente le jour où ils mangent eux-mêmes en commun au réfectoire37.
17Pour toute livraison, il y a enfin un délai fixé. Ces délais sont bien connus, ils vont de la Saint Rémi à la Saint Martin, mais peuvent intervenir dès le 1er septembre ou être repoussés jusqu’au printemps suivant, aux octaves de Pâques par exemple. Les clauses concernant la livraison sont plus remarquables lorsqu’elles contiennent une exclusion de garantie pour la bonne conservation du cens. Au xiie siècle, les ordres nouveaux comptent parmi les promoteurs principaux de telles stipulations. Ils les appliquent aux objets déposés dans leurs granges ou monastères, mais ils les étendent aussi aux délais de livraison ou de conservation. Au-delà de la fête de Pâques, nous dit-on ainsi, en 1151, au sujet des convers du Tronquoy, eandem segetem non servabunt38. Prémontré donne un délai beaucoup plus court, le 15 octobre, pour garantir la qualité de l’annone au cas où le bénéficiaire, Anselme de Marie, lui demanderait de la retenir : post quem videlicet terminum, si... casu aliquo deperierit, deinceps ei ab ipsis fratribus non respondebitur39. A l’égard d’Homblières, la formule est encore plus nette : si infra quindecim dies non venerit (nuntius), et postea communi damno, ut est incendium vel rapina, perierit (frumentum), ei non respondebitur40. Ajoutons que pour les champarts, les délais imposés étaient encore beaucoup plus étroits car, pour être sûrs de ne rien perdre, il fallait être présent à l’heure même de la terragiatio.
18Champart et cens fixe en Vermandois correspondent ainsi, au xiie siècle, au statut des terres : terres mises en culture depuis longtemps ou terres conquises récemment seulement sur la broussaille, le bois ou le marais. Le climat aussi y a son mot à dire. C’est lui qui pousse à la hâte le champarteur au moment de la récolte, alors que le cens permet des délais plus longs et impose, en même temps, la construction de hangars plus spacieux. Nous sommes loin alors de ce labyrinthe des redevances agraires invoqué volontiers par l’historien désireux d’éviter une matière apparemment trop confuse. Mais nous sommes loin également d’avoir lu tous les documents qui pourront éclairer la pratique des redevances en Vermandois. Espérons donc qu’un chercheur, mieux familiarisé avec cette région, reprendra la lecture en l’étendant aux établissements antérieurs au xiie siècle et aux périodes qui succèdent à ce siècle-charnière.
Notes de bas de page
1 Le Paige, Bibliotheca Praemonstratensis ordinis, Paris, 1633, p. 425 ; voir A. Luchaire, Etudes sur tes actes de Louis VII, Paris, 1885, p. 148, no°153.
2 Glossarium mediae et infimae latinitatis, t. VIII, Paris, 1887, p. 72.
3 R. Fossier, La terre et tes hommes en Picardie, t. I, Paris-Louvain, 1968, p. 323 (avec renvoi à Estienne) ; E. Perroy, La terre et les paysans en France aux XIIe et XIIIe siècles. Explications de textes, Paris, 1973, p. 43. Voir aussi Ch. Higounet, Art. Champart, dans Lexikon des Mittelalters, t. II, Munich, 1983, col. 1689.
4 Fossier, loc. cit., p. 323, no°53.
5 Bibl. nat., coll. de Picardie 24, p. 124-138 (acte de Simon, évêque de Noyon, 1146).
6 Ibid., p. 144-147, no°8 (acte de Baudouin, évêque de Noyon, 1163).
7 Ibid.
8 Ibid., p. 60, no°14 (acte du chapitre de Saint-Quentin, 1192).
9 Arch. nat., L995, no°13.
10 Ibid., no°45.
11 Ibid., no°51.
12 Cartulaire du xiiie siècle à Soissons, Bibl. mun., ms. 7, fol. 75-109, et nombreux actes originaux très dispersés ; voir D. Lohrmann, Kirchengut im nördlichen Frankreich, Bonn, 1983, p. 209-221.
13 Actes de 1153 et de 1206 publiés dans Villa-Curtis-Grangia. Economie rurale entre Loire et Rhin de l’époque gallo-romaine au XIIe-XIIIe siècle, éd. Walter Janssen-D. Lohrmann, Munich-Zurich, 1983, p. 256-259 (Regny). — Terre de Rumaucourt cédée par l’abbaye de Saint-Prix pour former la curtis de Tilloy : cartul. de Vicogne, Arch. dép. du Nord, 95 H 95, fol. 32 v°, et fol. 80, no°126.
14 G. Wymans, Inventaire des archives de l’abbaye de Saint-Feuillien de Roeulx, Bruxelles, 1975, p. 105, nos 6-8, 85, 17, 56 ; voir id., L’abbaye de Saint-Feuillien de Roeulx, en Hainaut (1125-1300), Averbode, 1967, tableau I (après p. 132).
15 Cartulaire d’Homblières, Bibl. nat., ms. lat. 13911, fol. 54, Arch. de l’Aisne, H 588, fol. 25 (acte de 1156).
16 Ad mensuram Hami tempore huius donationis currentem (1177, Bibl. nat., coll. de Picardie 28, fol. 55). Vers 1190, 7 muids, 2 setiers de Ham correspondant à 6 muids, 17 mencaudées de Noyon, raso ad rasum mensuratis (ibid., 290, no°17).
17 Ad mensuram claustri Peronensis que tempore huius actionis erat... de meliori post sentina (1182, W. M. Newman, Charters of St-Fursy of Péronne, Cambridge, Mass., 1977, no°42). Ad viginti modios seminis ad mensuram Peronensem (1189, J. Ramackers, Papsturkunden in den Niederlanden, Berlin, 1933, p. 459).
18 Ad modium, ad sextarium Nigellense, 1226, W. M. Newman, Les seigneurs de Nesleen-Picardie, Paris, 1971, t. Il, no°147 ; voir ibid., no°168, 171, etc.
19 Ad mensuram castri de Firmitate tunc temporis currentem (1153, Arch. nat., L995, no°18 ; voir ibid., nos 35-36).
20 Ad mensuram Guysie, sicut dicitur (1200, mesures de superficie près de La Fère ; Arch. nat., L995, no°51).
21 Mons, Arch. de l’Etat, Saint-Feuillien, no 10 ; voir supra, note 14.
22 Arch. nat., L995, no°58 (contrat inséré de 1146). Cf. Bibl. nat., ms. lat. 13911, fol. 49 : modii in summa sunt 12. De quibus ne inter ecclesias in futurum in consartienda vel evagitanda mensura aliqua contentio suboriatur, promissum est, ut omnis ad rasuram, quod vulgo « fust a fust » dicitur, mesuretur... quod si forte post hec illa communis mensura creverit, Humolariensis ecclesia reclamabit, vei si decreverit, alia reclamabit (Saint-Prix), et pro altera reclamante prefata mensura in pristinum reformabitur (1147).
23 Bibl. nat., coll. de Picardie 24, p. 139 sq. (1151). Voir supra, notes 16-17.
24 Ibid., ms. lat. 13911, fol. 51 (Homblières en faveur des chanoines réguliers de Clairefontaine, 1157).
25 Voir note 22.
26 El si deinceps mensura creveril vel decreverit, id ipsum quod de mutatione measure munitanda et reformanda in superiori et veteri scripto contentum est et conventum, observabitur. Arch. nat., L995, no°58 (1211).
27 In perpetuum publica burgi mensura, qualis hoc tempore currit (Bibl. nat., coll. de Picardie 24, p. 137).
28 Metz, Arch. mun., coll. Salis, t. II 244, no°9 (document provenant de Prémontré, concernant la mesure de Ham-sur-Somme).
29 G. Sivéry, L’économie du royaume de France au siècle de Saint Louis, Lille, 1984, carte 2.
30 Lille, Arch. dép. du Nord, 59 H 95, fol. 32 v° (cartul. de Vicogne).
31 Bibl. nat., ms. lat. 9973, fol. 138, no°1 (1144 ; cartul. de Beaupré).
32 Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge, t. VII, p. 423, no°144.
33 Wymans, Inventaire (supra, note 14), p. 160, no°85 ; il ne s’agit pas d’une conversion du cens en argent.
34 Sivéry (note 29), p. 55. Du Cange, Glossarium, s.v., mina.
35 Arch. nat., 1995, no°58.
36 Bibl. nat., ms. lat. 13911, fol. 54 (1156 ; cartul. de Homblières).
37 Ibid., coll. de Picardie 290, no°5 (1153).
38 Bibl. nat., coll. de Picardie 24, p. 140.
39 Arch. nat., L 995, no°19 (1153).
40 Bibl. nat., ms. lat. 13911, fol. 56 (1146).
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