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Les revenus de la terre

 | 
Charles Higounet

Rapports

Arrentements perpétuels baux de métayage et à cheptel en Gascogne du xvie au xviiie siècle

Pierre Féral

Texte intégral

  • 1 J.-B. Marquette, « Le Pays de Born à la fin du xviiie siècle », dans Bull. Soc. Borda, 1977, p. 55
  • 2 A.-P. Ferrans, « Pouillon aux xviie et xviiie siècles », dans Bull. Soc. Borda, 1984, p. 481. « En (...)

1Coexistaient au xvie siècle une monnaie de riches et une monnaie de pauvres. La première seule était métallique. Toutefois, cette distinction repose moins sur des différences sociales que sur un stade d’évolution économique. Si le peuple des campagnes n’use que du sac de grains comme unité monétaire, le bourgeois, l’aristocrate l’utilisent avec la monnaie métallique. Le cens lui-même est parfois en nature, comme au Pays de Born où il est en livres de cire1, ou bien dans la Marenne où les caviers, sorte de vavasseurs gascons, sont des seigneurs-paysans censés fournir sa cavalerie au vicomte2.

  • 3 « Les livres de comptes du meunier du moulin de Marpapsa à Nassiet », dans Bull. Soc. Borda, 1984, (...)
  • 4 Gabriel Payau, « Les moulins d’Aventignan », dans Rev. de Comminges, 1974, p. 33.
  • 5 Jean Robert, « Un livre de comptes gramontois (1626-1628) », dans Bull. Soc. Borda. 1982. Livre te (...)
  • 6 Voir supra, note 4.

2Tous les salariés, et pas seulement les salariés agricoles, métiviers ou solatiers, estivandiers, sont payés à la « coussure » ou à la « glane », c’est-à-dire par une fraction de la récolte. Les maîtres-valets ont un salaire mixte. Les meuniers étaient payés à la « pugnère » qu’on appelait « l’esquaire » dans le Comminges. Dans les Landes, elle représentait 1/12e, parfois 1/10e de la quantité des grains à moudre3. La pugnère était une seconde dîme prélevée sur la farine et qui, jusqu’en 1789, soldait le travail du meunier, l’afferme du moulin au seigneur lorsque le moulin était féodal, à la communauté lorsqu’il appartenait à elle. Par exemple, les moulins d’Avantignan sont affermés, le 10 novembre 1730, pour dix-neuf charges de grains (2/3 de seigle, 1/3 de millet) par an, plus une paire de chapons4. A Hèches, sur la Neste, l’adjudication est faite chaque année par le seigneur et les consuls. Le fermage est en grains et en truites et partagé comme une dîme5. Le 18 juin 1679, Demoiselle Jacqueline de Caplong afferme son moulin bladier à deux meules, sur le Nistos, pour quatorze charges de grains par an (7 de froment, 3 1/2 de seigle, 3 1/2 de millet)6. Des unités de mesure en fer blanc se trouvaient dans les moulins, mais les meuniers étaient toujours accusés de fraude et de malversations. Il faudra attendre le décret du 20 mars 1917 pour que ces pratiques médiévales soient abolies et que les prix des services soient fixés en argent : 3,50 F pour 100 kg de blé, maïs, seigle, avec obligation de rendre 80 kg de farine brute pour 100 kg de grains.

  • 7 Gabriel Payau, « Une enseigne et deux baux de maître-chirurgien dans les baronnies. Viguerie de Ma (...)

3On appelait « aguzaige », en Armagnac et en Lomagne, « lauze » en Bigorre, la rétribution en grains que chaque métairie versait au forgeron au moment de la récolte des grains, environ un demi-sac pour une métairie d’une paire. Chirurgiens et médecins sont salariés en blé, comme les maîtres d’école. Parfois, une communauté se charge d’assurer la gratuité des soins en stipendiant un médecin ou un chirurgien. Le 28 février 1618, Aspe, dans la viguerie de Mauvezin, district de Tarbes, passe contrat avec un maître chirurgien qui, pour un « coupeau de bled froment à la Saint-Michel de septembre “a promis et sera tenu de servir a un chacuns des habitantz si dessus mentionnés tant qu’il vivra scavoir de coupeur de poèls tant de la teste que de la barbe comme aussy leur bailler tant de clistères et saignez ou comme aussy leur tirer dents et caysals” »7.

  • 8 Voir infra, note 40, Mn Jean Martin.
  • 9 A.M. Lectoure, Mn Duluc (1556), testament de Martin Gaixadoat, bordier d’Aynié.
  • 10 A.M. Lectoure, Mn Martin (1597), f° 165, v°. Jean Boubéa, marchand, afferme pour six ans sa métair (...)
  • 11 En 1198, le pape Innocent III admet qu’à défaut de bénéfice une fortune personnelle est nécessaire (...)

4Les legs faits aux veuves sur les testaments des de cujus sont le plus souvent en nature. Le 20 août 1590, à Gondrin, Amanieu Feyrucat lègue à sa femme « pour pension annuelle... 12 cartaux de blé, mesure sur Condom, 2 cartaux de fèves, 1 pipe de vin clairet et 1 barrique d’arré-vin, un pourceau à Notre-Dame d’Aost et 4 oies grasses prêtes à saler »8. Des minutes de Duluc, notaire à Lectoure, nous extrayons ce testament d’un bordier bien à son aise. Il « veut que sa femme soit dame et maîtresse tant qu’elle vivra “vuyduellement et castement” ». Mais si elle ne peut s’accorder avec ses filles, elle résidera dans une sienne borde et les héritiers lui donneront chaque deux ans « gonelle de gris perse » et, chaque année « 4 sacs bled froment, une barrique de bon vin, une barrique de vinade, 3 livres d’huile de noix, une livre d’huile d’olive, 20 sols en argent et les profits d’un jardin »9. Les salaires, les douaires et les dots, les fermages10 et les sous-affermes, les offices de gardes des bois privés et de gardes des récoltes, des titres cléricaux11 se paient en nature : blé, seigle, millet, milhoc, avoine, vin, produits des ruches, cire et miel, résine...

  • 12 Pierre Chaunu, Histoire, science sociale : la durée, l’espace et l’homme à l’époque contemporaine,(...)
  • 13 Eugen Weber, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale, 1870-1914, Paris, 1984.
  • 14 René Nelli, Languedoc, comté de Foix, Roussillon, 1958.

5Les échanges, au sein d’une économie autarcique s’effectuent avec une monnaie marchande : le sac de bled, le pipot de vin. Calvin montrera que, contrairement à ce que pensaient les pères de l’Eglise et, avant eux, Aristote, l’argent est une marchandise. Une telle conception véridique en économie restera pendant longtemps hérétique. Le blé qu’on peut semer et dont le grain peut rapporter trois, quatre, cinq fois la semence et qui, avec les autres bleds est la nourriture de base représente une monnaie fiable. Pour reprendre la théorie de Pierre Chaunu sur les cercles concentriques, dans un rayon de cinq à dix kilomètres du centre de production, 90 % des richesses produites se consomment sur place12. Les échanges, à l’intérieur de ce cercle, ignorent presque la monnaie métallique. André Armengaud montre qu’en Aquitaine, au xixe siècle encore, les travailleurs agricoles étaient rarement payés en espèces. Le troc, qui revit à chaque crise et dont l’échange blé-pain subsistera jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale, les échanges de services à la campagne, entre voisins, au moment des grands travaux des champs ou pour partager un animal sacrifié à la suite d’un accident, tout concourt à faire des campagnes gasconnes des campagnes qui n’utilisent pas, ou très rarement, la monnaie de métal. On ne saurait dire que celle-ci n’a pas cours, mais elle ne permet pas toujours de se procurer les biens modestes dont on a un besoin constant. En 1856, écrit Eugen Weber, les propriétaires agenais ne parvinrent que difficilement à persuader leur personnel d’accepter des espèces13. René Nelli fait remarquer que le salaire en nature était considéré comme plus honorable, car il paraissait une sorte de participation symbolique à la propriété14.

  • 15 Voir supra, note 12.

6Ces monnaies marchandes avaient des cours d’échanges. Encore sous le Second Empire, près de Saint-Gaudens, s’échangeaient sur les marchés du Haut Comminges une mesure de blé de la montagne contre deux de maïs de la plaine. L’usage de la monnaie métallique exigeait un apprentissage un peu comparable à celui de l’usage, aujourd’hui, d’un minitel. Il fallait, écrit Eugen Weber, dans « La fin des Terroirs », apprendre les différents gestes qu’entraînaient les manipulations de l’argent « ...tenir des pièces dans la main, les soupeser, voir comment elles résonnaient sur une pierre »15. L’arrentement perpétuel, le complant, le métayage du fonds et ce métayage du bétail qu’est la gazailhe sont, du xvie au xviiie siècle, et bien au-delà, les modes d’exploitation qui ignorent la médiation de la monnaie métallique.

L’arrentement

  • 16 A.M. Lectoure, Mn de Duluc.

7Au folio 91 des minutes du notaire lectourois Duluc, en 1564, l’archidiacre Délas baille à arrentement perpétuel une concade de friche au lieudit « La Cardonne », le bien nommé, à un certain Lascombes. Celui-ci s’engage à construire une habitation, à aménager un jardin, et à planter le reste de la terre en vigne. L’archidiacre paie les frais d’installation : 10 1 par jour ; pour le complantement, pendant trois ans « une charge d’un sac bled froment, autre de millet, de la mixture, et une barrique de brebage sive mitadenc ». Délas promet, en son nom et au nom de ses successeurs, de ne prendre aucun fruit pendant les sept premières années de l’arrentement. Au-delà de ce laps de temps et pendant trois ans, Délas recevra tierce part des fruits. Après la décennie qui suit la passation de l’acte et éternellement, Lascombes et ses descendants devront porter au domicile du chanoine la moitié des fruits de la concade et verseront seize sous de fief. L’archidiacre se réservait, pour lui et ses successeurs, le droit de reprendre le fonds concédé, s’il jugeait que son vassal ne le tenait pas en « bon père de famille ». Ce droit de reprise « sans forme ni figure de procès » ne relevait que de l’arbitraire seigneurial et ne s’accompagnait, en faveur du tenancier, d’aucune indemnité pour les améliorations apportées à la terre16.

  • 17 A.M. Lectoure, Mn Barbalane, 16 novembre 1703, f° 379 : « franche et quitte de toutes charges : ra (...)

8Cet arrentement est féodal, car il impose un fief (c’est-à-dire un cens) en argent et qu’il est consenti par un ecclésiastique. Coexiste un arrentement bourgeois qui porte obligatoirement « franc et quitte de toutes charges, sauf taille au Roy et fief et coutumes au seigneur ». Souvent, à la place du fief en argent, une rente en volaille17.

9Sans doute, y a-t-il entre les contrats d’arrentement autant de différences qu’entre les baux de métayage. Les obligations du seigneur peuvent se limiter à l’aliénation de la terre ; la durée de jouissance gracieuse accordée au vassal et qui correspond à la mise en exploitation peut varier. Elle peut même être réduite à rien si le fonds est immédiatement en état de produire. Varie aussi la valeur de la rente : celle-ci peut être fixe, en nature ou en argent, ou proportionnelle à la récolte.

10Les traits invariables qui définissent l’arrentement sont les suivants :

  1. L’aliénation du fonds est perpétuelle et n’engage pas seulement deux individus, comme le contrat de colonat partiaire, mais deux familles ou une famille et une institution (chanoinerie, hospice...). L’arrentement est une institution communautaire. Il ne faut pas confondre l’arrentement avec « l’afferme et arrentement » qui est un fermage à durée déterminée.
  2. La rente annuelle qui revient au maître est exempte de toutes charges. Le bailleur se dispense de tout impôt comme s’il avait passé contrat de vente. Tous les frais généraux d’exploitation, semences, ferrements aratoires, coussure et glane n’incombent qu’au seul preneur. Celui-ci ne peut se dispenser de payer la rente, même en cas fortuit18. Quant à la dîme, elle ne le frappe que si la rente en nature est à portion de fruits ; si elle est fixe, elle lui échappe.
  3. Le seigneur perçoit toujours un cens (le fief), distinct de la rente. Ce tribut traduit le lien de vassalité politique, alors que la redevance est le lien de vassalité économique. Dans l’arrentement bourgeois, ce n’est pas la même personne qui perçoit les deux catégories de redevances. Le plus souvent, une rente en volaille donne à l’arrentier une façon malotrue de fief19.
  4. Le maître se réserve un droit de reprise, « sans forme ni figure de procès », si les redevances ne lui sont pas payées20, si le preneur substitue à la culture imposée au contrat d’origine une autre culture, par exemple s’il arrache la vigne qu’un de ses ascendants a plantée, conformément au pacte primitif, pour substituer un champ de blé au carreau de vigne21 ou au pré22. Enfin, le maître reprend son bien en cas de déguerpissement23, cette forme rurale de la grève entraînant immédiatement la rupture du contrat. Cependant, en cas de maladie, la sanction de reprise du fonds ne peut s’exercer qu’à terme (de deux ans généralement)24.
  5. Le maître jouit d’un droit de retrait, même s’il n’est pas noble : des minutes notariales de Barbelane, 12 novembre 1703, folio 371, les preneurs « ne pourront vendre ni subroger leur droit », sans en aviser le bailleur qui pourra alors reprendre son pré, « aux mêmes conditions que celui qui voudra acquérir leur droit aux arrentiers ».
  6. Par la reconnaissance féodale, le privilégié (noble ou clerc) évite l’abandon de ses droits. Le propriétaire roturier doit faire reconnaître son droit éminent de propriété de 29 en 29 ans.
  • 25 Docteur Labat, L’âme paysanne, Paris, 1878.
  • 26 Alcée Durrieux, Monographie du département du Gers, suivie d’une étude sur les successions, Paris, (...)

11L’arrentement a été un instrument remarquable de la colonisation des sols. L’arrentement féodal plonge ses racines dans le Moyen Age ; il a permis de fixer des populations errantes. En Gascogne, au voisinage des domaines jadis fort étendus, écrit le docteur Labat, il y a parfois des hameaux de date relativement récente, car on n’y voit pas d’église ni de cimetière, ni non plus aucun vestige préhistorique ou gallo-romain ; ils ont été bâtis pour attirer des ouvriers agricoles auxquels on donnait le logement et d’autres avantages25. Le hameau de Mounet-du-Hour26, décrit par Alcée Durrieux, proviendrait d’arrentements effectués par le seigneur de Tulle, en mars 1640. Le plan cadastral de 1828 représente, avec ses toutes petites maisons agglomérées, ses parcelles de poupée, un habitat de main-d’œuvre typique. Les exemples sont innombrables : hameau de Milloc, d’Ayraud, de Gère ou lotissement de type égalitaire à l’ombre d’un château ou d’une salle.

  • 27 François Maruque a multiplié les baux à complant au tiers de fruits au lendemain de la Fronde, pou (...)

12Après chaque crise, famine et peste, guerre et razzias, le repeuplement des terres abandonnées s’effectue par un large appel au procédé de l’arrentement. Au milieu du xviie siècle, après les troubles civils du xvie, les drames de la Ligue, puis de la Fronde, il fallait reconquérir des sols délaissés et les peupler d’hommes. L’un des grands colonisateurs de bois dégradés, de friches, de terres de labour abandonnées a été, pour le compte du duc de Roquelaure (et aussi pour son propre compte) de 1640 à 1658, François Maruque, son procureur et agent général. Aux dépens des terres vacantes dans les régions de Mirepoix, Sainte-Christie, Pouy-Roquelaure, Biran, Le Pergain, Gaudoux, Plieux, il baille à complant, et ces baux à vigne tercenaire sont des arrentements perpétuels, des inféodations27.

  • 28 Voir supra, note 22.
  • 29 Pierre Féral, Les processus de défrichement de la forêt lectouroise sous l’Ancien Régime, Auch, 19 (...)
  • 30 A.M. Lectoure, Mn Barbalane, 26 décembre 1709, f° 205. Antoine Cazeneuve, procureur au Sénéchal et (...)

13L’arrentement féodal a été un instrument redoutable d’éradication des forêts communautaires. A Pauilhac, à Lectoure, en bordure de la forêt du Ramier, les essarteurs, petites gens faméliques ou artisans prennent à arrentement perpétuel des pièces de « terre herme qui souloit estre bois », au début du xviiie siècle, après l’hiver de 170928. Ces essarts donnent vite des déboires, car les terres à bois étaient les plus pauvres ; après quelques bonnes récoltes, elles s’épuisaient. On assiste, au xviiie siècle, à une nouvelle forme d’arrentement, l’arrentement à « mise en nature de pred, aux dépens des terres en restouble »2930. Les boulbènes des vallées conviennent mieux à l’herbe qu’au cep et l’on commence à appliquer l’adage : « si tu veux du blé, fais du pré ».

14Il apparaît évident que l’arrentement a été l’un des facteurs essentiels des anciennes combinaisons agraires. Il a conquis des sols, il a reconquis des terres abandonnées, tiré profit des terres épuisées. Il a peuplé d’hommes des solitudes, il a facilité, dès le xvie siècle au moins, des formes de spéculations agraires (vigne, élevage). Il a freiné la décadence de l’aristocratie foncière, il a favorisé le développement de la bourgeoisie, bien que celle-ci préférât à l’arrentement le bail à colonat partiaire.

15Très tôt, l’arrentier, après la phase d’occupation gracieuse des sols, a trouvé lourde la rente foncière ; c’est l’un des inconvénients de l’arrentement perpétuel qui fait oublier qu’à l’origine, il a tiré de la misère l’arrentier primitif. Au moment où l’emblavure, sur terre complètement dessouchée, commence à porter des moissons, où les sarments de vigne s’essaient à fructifier, l’agent du propriétaire éminent vient prélever le quart, le tiers, parfois même la moitié des fruits de la terre, et cette redevance est nette. Une politique aussi habile que tenace permettra au travailleur d’alléger cette oppression. Le processus de dégradation de la rente foncière a été le suivant :

  1. La redevance fixe en nature se substitue à la redevance à portion de fruits. De nombreuses reconnaissances féodales mentionnent dans les minutes notariales de telles conversions. Le 13 septembre 1655, Bernard Colomès confesse tenir en fief, du syndic des Pauvres de l’Hôpital de Lectoure, 15 sols 6 deniers de terre31. L’acte rappelle les inféodations de 1584, 1559, 1554. La dernière reconnaissance du 15 mai 1593 précisait : « La rente est de deux cartons moins deux boisseaux de bled » qui rachetait la redevance du quart des fruits prélevée antérieurement. Le fief restait immuable et fixé à trois deniers. Désormais, Bernard Colomès et ses descendants profiteront exclusivement des accroissements de rendement.
  2. La redevance fixe en argent se substitue à la redevance en nature (fixe ou à portion de fruits). Le 20 septembre 1660, Barthélémy Decamps, chapelain de Notre-Dame de la Pitié, renouvelle une série d’inféodations sur des vignes au tiers des fruits, toutes redevances en nature converties en argent. A titre d’exemple, Domenges Pérès confesse faire de rente annuelle et perpétuelle « ... scavoir la somme de six livres à cause et pour raison... du tiers des fruits que led sieur chapelain a le droit de prendre sur une pièce de vigne... size et située au quartier de Romas »32. Cette substitution fera profiter le travailleur de l’inflation.
  3. L’emphytéose rachète la rente, soit parce que l’acte original permet le rachat, soit parce que le propriétaire éminent a besoin d’argent immédiatement33. La plupart du temps, l’extinction de la rente s’effectue moyennant vingt fois sa valeur34.
  4. L’inflation réduit à rien, non seulement le fief, mais même la rente fixe en argent.
  5. Le dernier terme de désintégration de la rente est l’extinction du fief lui-même. Pour quelques liards ou même quelques deniers, le propriétaire éminent ne prend plus la peine de faire reconnaître devant notaire, chaque 29 ans, une inféodation qui, pour lui, est sans intérêt.
  • 35 A.M. Lectoure, Mn Barbalane, 8 mai 1703, f° 164.

16Ainsi naît une vraie propriété paysanne. Au xviiie siècle, on trouve souvent dans les actes d’arrentement : « quitte de toutes charges... sauf taille au roi, fief au seigneur auquel il appartiendra »35 car le notaire et l’arrentier ignorent quel est leur seigneur.

17Par analogie avec certains termes utilisés en géographie physique, nous appellerons arrentement jeune celui qui rapporte une rente à portion de fruits, mûr celui dont la rente décline (rente fixe en nature), sénile celui dont la rente est en argent et qui se dévalue. Mais ces épithètes ne correspondent qu’à des morphologies. A toute époque, on constate simultanément dans les minutes notariales des arrentements des trois âges.

Persistance de l’arrentement

  • 36 A.M. Lectoure, Mn Bladé, 1806-2 frimaire An XIII, f° 29.

18Comme la dîme, l’arrentement a persisté longtemps après la Révolution française. Seul, le cens, signe politique de l’institution féodale, n’a pas survécu aux décrets d’août 1790. Cependant, la Constituante admet l’emphytéose, mais limite sa durée à 99 ans, soit environ trois générations. Le Code civil la reconnaît ; deux ans après la promulgation du décret du 21 mars 1804, le 2 frimaire an XII, deux bourgeois de Lectoure, un industriel et un homme de loi, arrentent à perpétuité et à moitié de fruits huit journaux de friches (32 acres 93 ca), à complanter en vigne. Peut-être inquiets du sort réservé à la propriété, ces ex-jacobins précisent : « Déclarent lesd Druilhet et Malus que par ledit bail n’entendent point renoncer à la propriété du fonds ». Ils savent qu’aux yeux des pouvoirs publics, le véritable propriétaire, celui que l’Etat protège, est celui qui paie le fisc. Aussi, les bailleurs paieront annuellement les impositions36. Non seulement ils déclarent profiter du retrait féodal, se réservant de reprendre la vigne au même prix que celui que proposerait à l’arrentier l’acheteur de ses droits, en outre, est « convenu expressément... que faute par les preneurs... de cultiver et travailler la vigne en temps utile, y donner les façons usitées dans le pays et l’entretenir en bon père de famille, il sera loisible aux bailleurs de la reprendre, sans formalité de justice et sans être tenu à aucune espèce d’indemnité ». Eviction de pur arbitraire. Voici donc un arrentement jeune, chronologiquement tardif. Peut-on parler d’une « réaction bourgeoise », par référence à la « réaction féodale » des années qui précédèrent la Révolution ?

19Cependant, aux yeux de la bourgeoisie, l’arrentement porte une tare, car il engage perpétuellement les parties. Ce démembrement du droit de propriété qui restreint celui-ci à percevoir une redevance inquiète. Les baux emphytéotiques nouveaux seront rares jusqu’en 1830, exceptionnels après cette date et n’affecteront plus guère que les baux à complant. En revanche, les arrentements anciens survivront à la Révolution et au triomphe de l’individualisme.

  • 37 A.M. Lectoure, Mn Bladé, 22 juillet 1838, f° 372.
  • 38 Charles Samaran, La Commanderie de l’Hôpital de Sainte-Christie en Armagnac, Auch, 1975.

20Le 21 juillet 1838, au lieu de Branare, dans la commune de Pauilhac, Michel Sarran reçoit rentes et redevances de plusieurs particuliers qui reconnaissent (avant 1789, ils auraient confessé) tenir à arrentement perpétuel des lopins de terre ; certains paient en argent, d’autres, plus nombreux, en blé. Jean-Pierre Latour, pour un pré de 26 ares, fait rente d’un sac et demi et trois quarts de boisseau de blé, plus un chapon (le fief bourgeois). Vital Lascombes, pour un autre pré de 24 ares 70 centiares, donne un demi sac de blé et un chapon37. Charles Samaran, dans son étude sur la Commanderie de l’Hôpital Sainte-Christie en Armagnac, signale que Barcelone du Gers, depuis au moins le xvie siècle (acte du 18 juillet 1568), devait payer à l’Hôpital une rente annuelle d’une charretée de blé, moitié froment, moitié seigle, cinq sacs de l’un, cinq sacs de l’autre, mesure de Nogaro, transformée dans les temps modernes en une rente en argent de 150 F, pour jouissance perpétuelle d’un moulin et d’un bois38. Cette rente sera payée jusqu’en 1906. La rente sera officiellement éteinte le 5 janvier 1910, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la loi du 13 avril 1900. Et Charles Samaran d’ajouter malicieusement : La rente « n’avait pas duré moins de cinq siècles, ce qui, pour une rente perpétuelle, témoigne d’une honorable continuité ».

Métayage

  • 39 A.D. Gers, 4822, f° 100, v°, Cologne, 30 septembre 1545.

21Le colonat partiaire était connu à Rome ; au xiie siècle, il entre dans l’histoire de la mouvance française. Le roman mitoier signifie partager par moitié. Le meitoier, au xiie siècle, est celui qui est preneur d’un domaine rural à moitié. Il semble que le métayage soit, à l’origine, en Gascogne, une forme d’arrentement : l’arrentement « à miege », tel à Cologne, le 30 décembre 1545, celui des deux métairies de Montriquet et Gachavin, dont la fiche signalétique est la suivante : « semences à moitié, bétail à moitié, fruits à moitié », avec pour le maître une rente en volaille39. Il est certain que, dès 1450, se multiplie le nombre de contrats de métayage. Les expressions « bail à moitié fruits », « bail partiaire à moitié fruits », « faizande et agriculture à demi pertes et profits » se retrouvent pendant plus de quatre siècles dans toutes les minutes des notaires.

A) Au XVIe siècle

  • 40 A.M. Lectoure, Mn Jean Martin (1590-1591), f° 269.

22Dès le xvie siècle, cette forme de colonat partiaire entre en concurrence avec l’arrentement perpétuel, et a, de plus en plus, la faveur de la bourgeoisie des villes. Des minutes de Jean Martin, notaire à Lectoure (1592-1593) nous analyserons un bail triennal de fezande40, celui de la métairie de Cruzos, à la fois précis jusqu’à la minutie et typique.

231) Les obligations du bailleur : Anthoni Boysset, conseiller au Sénéchal, « donne à fezande » à Jean et Anthoni Dastouet la métairie de Cruzos, « consistant le laborage de 3 peres de bœufs ou environ ». Il s’agit d’une propriété importante qui justifie l’association de deux familles de métayers. Ce fonds est concédé pour « le terme espan de trois années, trois cueillettes prochaines pour le jour et feste de Saint André, dernier jour du présent mois (novembre) et finissant à semblable feste ». Boysset fournit l’outillage, la moitié des semences et une partie du cheptel vif.

242) Les obligations des preneurs ont d’abord trait au travail productif :

« Premièrement est accordé entre lesdites parties que lesdits Dastouet, frères laboureront, cultiveront, fumeront, sèmeront et sarcleront bien et duement toutes les terres de la métairie de Cruzos et y bailheront et mettront les laurades requises.

« Item est accordé que lesdits Dastouet frères cultiveront bien et duement, houeront, bigneront, couperont et provigneront la vigne blanche située au parsan de Reilhas dépendant de la métairie et y fairont tous les ouvrages nécessaires comme est de parcerer et de vendanger ladite vigne.

« Aussy seront tenus lesdits Dastouet faucher à leurs dépens tous les prés dépendant de ladite métairie et amasser tout le foin y excroissant et le mettre en fenier en saison dru et propre, comme aussi amasser le mieux qu’ils pourront toutes les pailles et les mettront en paillers ou paillères.

« En outre garderont et gouverneront en gens de bien tout le bétail de ladite métairie tant celui qui leur sera donné en gazailhe que celui qui sera dudit sieur Boysset. »

25Le souci prédominant du bailleur est de conserver le capital investi.

« Item est porté que lesdits bordiers planteront arbres au bergier et autres lieux nécessaires, lesquels ledit sieur Boysset fournira. En outre, planteront chacun an telle quantité d’aubier ou saule et y mettront lesdits bordiers des espines à leur tour pour crainte du bétail, terreront, fonsoyeront les contournières... feront... paissels sauf que les sercles se feront à frais communs.

« Item... faire et récurer chacun an en bon père de famille les fossés requis et nécessaires...

« Plus est pacté que iceux Dastouet tiendront bien couverte ladite métairie et coustiers d’icelle à leurs dépens, réserve que ledit sieur Boysset sera tenu de fournir la tuile, lates et cabirons nécessaires. »

26Toute une série d’interdictions limite la liberté des preneurs. Ils ne doivent « couper au pied et branches les chênes estant au patus et autres lieux de ladite métairie ». Ils ne « peuvent donner, vendre, changer ni aliéner aucun foin ni paille sans le vouloir et congé dudit sieur Boysset et lorsque lesdits bordiers se départiront de ladite métairie toutes les pailles et foins y estant pour lors y demeureront entièrement sans dol ni fraude au profit dudit sieur Boysset ». Pour le bétail, « lesdits bordiers ne pourront prendre, changer et vendre sans le vouloir et congé dudit sieur Boysset ». Le bailleur exerce sur le travail de sa main-d’œuvre un monopole strict : « Ne sera... loisible auxdits bordiers labourer les terres des autres avec le bétail de la métairie, les louer et en prendre argent ».

273) Le partage des fruits est équitable : Par moitié les grains, « tous les fruits provenant des arbres », « la vendange que Dieu y donnera chacun an ». Cependant, le bailleur se réserve le droit au cas où les bordiers « ne travailleront pas bien et duement ladite vigne » de ne leur laisser que le tiers de la vendange. Par moitié aussi le croît du bétail.

284) Le partage des frais généraux de l’exploitation est aussi équitable :

29La semence, la charge des mercenaires « lesdites parties mettront les estibandiers par moitié pour assembler et cueillir les fruits, lesquels leur prêteront serment et seront payés de leurs droits sur la pile commune ». Quand les preneurs « fourniront aguzaiges, caussaiges, droits de telhage et aguzaiges susdits à leur coût et dépens », c’est que le bailleur a équipé l’exploitation de tout l’outillage.

30Ce souci de faire du colonat partiaire une vraie mitoierie est manifeste. Les deux seules entorses au partage équitable des frais et des profits sont :

31— l’obligation imposée au preneur de porter au domicile du bailleur la portion des fruits qui lui revient. Corvée de charroi gratuite « sauf la dépense de bouche aux chevaux et saumatiers qu’iceluy Sr Boysset fournira » ;

32— la rente en volaille servie au domicile du maître : oisons gélines, poulets, chapons, douzaines d’œufs aux fêtes carillonnées. Cette redevance est l’équivalent bourgeois du cens nobiliaire : elle est un tribut de vassalité.

  • 41 E. Castex, « Mœurs et conditions rurales au xvie siècle », dans Rev. de Gascogne, 1909. Analyse dé (...)

33A la même époque, un marchand de Vic-Fenzensac, Jean Cheffard, impose à son bordier, Jean de Lesca, un contrat analogue41 : mêmes obligations de travail, d’entretien « Ledit Lesca est tenu réparer et accoustrer tous fossés et barats... sera tenu de merler tous les ans demi-concade... planter arbres aux terres du verger ».

34Les frais généraux sont également supportés :

« Ledit Cheffard sera tenu de fournir la moytié des semences, et l’autre moytié ledit Lesca.

« Le salaire des mercenaires sera une charge équitablement répartie.

« Ledit Cheffard pourra mettre chaque an ung estando à sa bolunta, lequel ledit Lesca sera tenu de nourrir à ses dépens.

« Item est dit et accordé que lorsque les dailhurs faucheront les prés, ledit Lesca pourra prendre ung ou deux aux dépens de tous deux. »

35Les fruits, y compris les herbes à cuire et les légumes du jardin clos seront partagés également ; « le tout à moytié profit et perte des gros grains et des menus, ensemble que le vin sera parti par moytié ».

36Comme le métayer de Cruzos, le preneur sera soumis à la corvée des charrois et à la redevance en volaille et en œufs. Ce tribut est dû au maître, et aussi « sera payé à la dame de Courrensan pareilh de pourailhe a la feste de Tous Saintz ». Le bordier participe au champart dû au seigneur par le propriétaire. Ici aussi, un pacte de gazailhe complète le contrat.

  • 42 Noël Descadeilhe, « Recherches concernant le mode de vie à la fin du xvie siècle, d’une population (...)

37Les conditions de métayage au diocèse de Lombez sont en tous points analogues. Les minutes de Desbarats, notaire à Forgues (1583-1584) en font foi. Par exemple, le métayer de la « maison den mona », en Beaufort, partagera avec son maître tous les frais généraux, semences, « lause au faure », frais de sarclage des emblavures, creusement de fossés neufs. Le preneur ne payera ni taille ni autres impositions. Les frais de toute nature, y compris ceux de la vendange, seront partagés également : « Pacte accordé que ladite (Notre Dame Marie de Bens) sera tenue de bailler ung pere de baches ou bœufz pour lavorer et ledit Daroles (le preneur) sera tenu y mettre ung autre pere et tout autre bestial qui se mettra en ladite méterie sera par moytié »42.

  • 43 A.D. Gers, B 1559-1560, f° 343, v°.
  • 44 A.D. Gers, B 1557-1558, f° 624.

38Si le maître ne fournit pas la semence, il ne retire que le tiers des fruits. D’un procès en liquidation et restitution des fruits à Lectoure, en 155943, il apparaît que « les maîtres qui bailhent terres à culture ne tirent que le tiers des fruits s’ils ne fournissent semence ». Dans un procès, l’avocat déclare que c’est un usage général, une coutume du maître de fournir à son métayer la moitié de la semence (B7 1557-58, f° 62)44. En fait, la plupart des baux consultés correspondent à ce dernier type.

39Pouvons-nous évaluer, dans une métairie moyenne de la clairière gasconne de 18 à 20 concades (une vingtaine d’hectares), soit deux paires de labourage, la dîme, les frais généraux, la part du preneur et celle du bailleur ? Entreprise difficile aux résultats aléatoires.

  • 45 Gabriel de Llobet, « Foix médiéval. Recherches d’histoire urbaine », dans Bull. Soc. ariégeoise Sc (...)

40En admettant un rendement de 5 pour 1 (ce qui, au xvie siècle, est un très bon rendement), 15 sacs de semence jetés sur la terre soumise à l’assolement biennal peuvent théoriquement donner 75 sacs de production brute. La dîme, généralement au 1/9e, est levée après que les estivandiers aient prélevé la glane. Celle-ci, traditionnellement, affirment en 1767 (AD, D9) les quatorze curés de la région de Jegun, « est une grosse poignée donnée aux moissonneurs au bout du sillon ». Ainsi, la glane n’est pas dîmée. La tradition d’épargner le prélèvement décimaire à la glane remonte au xive siècle dans la plaine fuxéenne45. Ainsi, la dîme est prélevée sur 73 sacs, soit une ponction de 73 : 9 = 8,11 sacs pour la récolte prévue. Le couple de métiviers, parfois logé, sera payé à une coussure de 1/9e. Ce salaire en nature a le même poids que la dîme : 8,11 sacs. La rétribution du faure (forgeron), appelée reilhage ou lauze, sera de un sac.

41Dîme et frais généraux représentent donc : 2 + 8,11 + 8,11 + 1 + 15 = 34,22 sacs, soit 45,6 % de la récolte brute.

42La part du bailleur, si celui-ci fournit la moitié de la semence, s’élève à : 75 – 34,22 : 2 = 20,39 sacs, soit 27,18 %, ainsi que celle du preneur. Mais la part du bailleur est toutefois supérieure à celle du preneur, car la portion de celui-ci est grevée d’une rente en volaille et en œufs, de corvées de labour sur la réserve et de charrois, parfois même d’une participation au champart du seigneur et à la taille au roi.

43Lorsque le maître ne fournit pas la semence, les frais généraux communs s’élèvent à : 2 + 8,11 + 8,11 + 1 = 19,22 sacs, soit 25,62 %, et il reçoit : 75 – 19,22 :3 = 18,59 sacs, soit 24,78 %. Le bordier s’attribue, dans ce cas : (75 – 19,22) x 2 : 3 – 15 = 22,18 sacs, soit 29,58 %.

44Ainsi, obtient-on les pourcentages : frais généraux et dîmes, 25,22 % ; part du propriétaire, 24,78 % ; part du métayer, 29,58 % ; semence, 20 %.

  • 46 Ch. de Chauton, « Le livre de raison de Pierre de Chaulon (1598-1609) », dans Bull. Soc. Borda, 19 (...)

45Dans l’Albret et la Chalosse, rares sont les métairies de plus d’une paire, et la semence ne rend que 2 ou 3 pour 1, parfois moins. Pour faire valoir leurs terres, les propriétaires laissent au métayer les 2/3 ou les 3/4 des fruits46. 15 sacs de semence rendant 45 sacs, la glane de l’estivandier représentant un sac, la dîme au 1/11e portant sur 44 sacs est 4 sacs, le reilhage 0,5 sac. La dîme, la semence, les frais généraux de culture représentent donc : 15 + 1 + 0,5 = 20,05 sacs.

46La part du métayer : [(45 – 20,05) : 3] X 2 = 16,6 sacs, au maximum car, en plus de la rente en volaille, des corvées, le métayer participe le plus souvent au paiement des rentes féodales et de la taille. La part du bailleur est de 8,31 sacs.

B) Au XVIIe siècle

  • 47 Mn Agasson, 27 février 1615.

47Le contrat devient inégal. On constate la généralisation d’une pratique qui n’est pas toujours absente au siècle précédent : la participation obligatoire du métayer aux charges de la taille et des redevances seigneuriales. Comme la redevance en volaille et la corvée de charrois, ces contributions proviennent d’un glissement du contrat d’arrentement sur celui du bordelage. Les métayers de la métairie du capitaine Izas Solas, à Lamothe Pelagrue, « seront tenus de payer par année au seigneur de Lamothe la rante de 10 paires de poulitz »47.

  • 48 Mn Lescombes, 18 septembre 1639, f° 89.
  • 49 Mn Lescombes, 30 septembre 1617, f° 359.

48S’ajoutent aux corvées de charrois des corvées de labour. Demoiselle Honorette de Corn impose à son bordier de Marsolan « travailler un carton de terre à ses dépens que ladite Demoiselle fournira soit de blé ou tout ce que bon lui semblera sans qu’il puisse rien y prétendre (18 septembre 1639)48. Le bordier de la métairie de Carillon, en Larroumieu, devra travailler gratuitement un petit lopin sur lequel son maître pourra semer un sac de grains de linet ou bled sans que le bordier y puisse rien prétendre (30 septembre 1617)49.

49Par préciput sur la pile commune, le bailleur prélève une certaine quantité de grains qu’on appelle « rèbe » ou « avantage ». L’avantage est d’abord inscrit dans les contrats comme un solde compensatoire à quelque faveur faite au bordier.

  • 50 Mn Gervais, notaire royal à Lavit, 25 août 1602.
  • 51 Mn Agasson, 23 avril 1692, f° 123.
  • 52 A.D. Gers, 3E4411, 3 octobre 1679.

50Le 25 août 1602, à Cumont, au diocèse de Montauban, Dame Catherine de Fontenac, dame de Pordéac, précise que la répartition des fruits de la métairie d’En Martin sera égalitaire « sauf dix sacs de blé que ladite dame en tirera sur la pile à la première levée qui se fera dudit blé à la charge que ladite dame permette audit Rojan (son bordier) de labourer et cultiver les terres qu’il possède au distraict dudit Cumont avec le bétail de la métairie sans que ladite dame puisse lui réclamer aucune part des fruits qui s’y recueilleront »50. Le 23 avril 1692, en prenant à fezande la métairie du Cap de Bosc en Miradoux, les deux frères Duprat acceptent de prélever sur la pile commune en faveur du bailleur, le Sieur Sempé « 20 sacs de blé moyennant lesquels avantages, ledit Sieur de Sempé sera tenu de fournir (aux preneurs) le bétail nécessaire pour la culture ». Cet avantage dispense d’un accord de gazailhe et sert de graère51. En octobre 1679, Messire Dominique de Besolle, seigneur de Mouchan, baille pour trois ans « à fezande et agriculture » sa métairie de trois paires, impose au bordier l’entier fardeau des semences, ce qui, au xvie siècle, l’eût obligé à ne retirer que le tiers des fruits. Il s’en attribue plus de la moitié, puisqu’il entend prélever sur la pile « 12 cartals de bled et 6 cartals d’avoyne »52.

  • 53 Livre de raison de Vacquier (archives personnelles de M. Léo Barbé).

51Dans le dernier quart du xviie siècle, l’avantage préciputaire tend à s’établir sans que le preneur ait une compensation. Minutes de notaires et livres de raison témoignent de cette innovation. Comme le seigneur de Mouchan, le bourgeois de Vacquier, en Lectoure, impose ce préciput : « 13 juillet 1692 – Bordier d’Estoube payé d’avantage sur la pile 5 sacs de blé... Bordier de Pérès : 13 sacs »53.

52Comment expliquer cette aggravation des conditions du métayer dans le dernier quart du xviie siècle ? Il faut sans doute compter la surcharge fiscale, conséquence directe des guerres (de la Ligue d’Augsbourg, de la Succession d’Espagne : 1695, la capitation, impôt de classe ; 1710, le dixième, premier impôt sur le revenu). La raréfaction du numéraire est le corollaire de la guerre de Hollande. Surtout, après la phase A de la hausse des prix, la phase B de la dépression qui va se poursuivre, écrit Le Roy Ladurie, « jusqu’aux bas-fonds du colbertisme, jusqu’aux marécages de la Révocation ».

53Les détenteurs de froment négociable ont subi pendant quarante ans une perte de profit et, si leur revenu baisse, la valeur vénale de leur patrimoine s’effondre. L’ambassadeur de Venise écrit, en 1686 : « Depuis le commencement de cette dernière guerre (la Guerre de Hollande) la valeur des terres a baissé de plus d’un tiers par l’appauvrissement et l’abandon des peuples, accru encore par les vexations pratiques pour expédier les religionnaires ».

  • 54 E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, Paris, 1969.
  • 55 Rev. géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1941, p. 142.

54Les propriétaires veulent une revanche. Celle-ci sera-t-elle facilitée par l’inflation ? Les guerres sont de plus en plus financées par l’appel au crédit. Les ponctions qu’effectuent les munitionnaires sur les marchés de grains concourent à faire flamber les cours. N’oublions pas non plus les caprices du climat. Cette reprise de la hausse des grains est « une hausse de misère, de rareté et de marché noir »54. Enfin, il semblerait, en Gascogne comme en Languedoc, qu’on puisse enregistrer une baisse de rendement. M. de Lalguerolles a montré en 1941, dans la Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest l’épuisement des terres dans le consulat de Lempaut, près de Puylaurens, au xviie et au xviiie siècles55.

  • 56 A.M. Lectoure, HH2 17, enquête de 1693.

55Les déclarations de récolte imposées par l’enquête administrative de 169356 peuvent-elles nous donner quelques indices sur la productivité ? A Lectoure, le bourgeois Lagente sème 5 1/2 sacs de blé dans sa petite propriété de Saulon et recueille 9 sacs, y compris la portion des bordiers, ce qui porte à 1,6 pour 1 le rendement. Son compatriote Dupetit a recueilli dans sa borde de Graves 76 sacs d’une semence de 35 sacs (rendement de 2,1). Son autre voisin, Gaixadoat, a semé 11 à 12 sacs et en a récolté 23 : le double. Nous sommes loin de 4 ou 5 pour 1 de 1560. Remarquons toutefois que la campagne 1692-1693 est très disetteuse, autant que celle de 1708-1709 et que la sincérité des déclarations de récolte nous est connue. Mais la baisse du rendement est comparable à celle du Bitterois et de l’Albigeois. De ci, de là, des déguerpissements, des terres abandonnées.

56« Pourquoi cette baisse des rendements ? » écrit Le Roy Ladurie. « Avarice de la terre ? Probablement pas, mais pauvreté des laboureurs qui manquent de capitaux, de fonds de roulement, de crédit, de cheptel, donc de fumier. » Le Roy Ladurie écarte « l’avarice de la terre » pour expliquer un phénomène général en Europe : la baisse des rendements. Cependant, il admet que la restriction des aires de pacage, en entraînant une diminution du cheptel, est l’une des causes. L’extension des emblavures, les défrichements appauvrissent la terre. Mathématiquement, le seul fumier ne peut restituer tous les éléments fertilisants qu’enlèvent annuellement les récoltes. Dans les Landes, les Pyrénées, le Lannemezan, la fertilité des parcelles exigües vouées au labour se maintient par l’adjonction de la thuie et des composts arrachés par le soutrage sur les landes et les bois communautaires.

57Dans la clairière gasconne, le propriétaire foncier qui ne dispose pas d’autres ressources, n’est-il pas tenté de compenser l’amenuisement de sa rente par une plus rude exploitation de sa main-d’œuvre ? Le préciput et avantage est destiné à maintenir la valeur de la rente. Comme la surcharge fiscale, cette aggravation tombe à contre-temps — au moment même où s’épuisent les terres, où se découragent les travailleurs.

  • 57 A.M. Lectoure, HH2, 18-29 décembre 1693, enquête de 1693.

58Peut-on évaluer le pourcentage de la récolte brute afférent à l’avantage, en cette fin de siècle ? Le troc de l’avantage contre la part de coussure que doit payer le bailleur est une indication. En Gascogne, la coussure est au 1/9e généralement et équivaut à peu près à la valeur de la dîme. Reportons-nous à l’enquête de 1693 : Depetit, bourgeois de Lectoure, a recueilli de la métairie d’Ayraud « scavoir bled froment de la quantité de septante six sacz, quatre cartons », les graines comprenant la part du bordier et d’un fezandier57, « De quoy le bordier a pris pour semer scavoir bled froment trente cinq sacs. » Le rendement a donc légèrement dépassé 2. Admettons qu’à la fin du xviie siècle le rendement était de l’ordre de 3 à 4 pour 1.

59Une borde de deux paires dans laquelle on sème 15 sacs de semence peut produire 60 sacs. La dîme au 1/9e, après prélèvement de la glane (2 estivandiers, 2 sacs) est de : 58 : 9 = 6,4 sacs. Les frais généraux communs représentent : 15 + 6,4 + 2 + 6,4 + 1 = 30,8 sacs, soit 51,3 %. Valeur du préciput (1/18e) : 58 : 18 = 3,2 sacs.

60La part du bailleur s’élèvera à : 60 – (30,8 + 3,2) : 2 + 3,2 = 16,2 sacs, soit 27 %. La part du preneur à : 60 – (30,8 + 3,2) : 2 = 13 sacs, soit 21,6 %.

61Si le bailleur se dispense de payer la coussure et ne prélève pas d’avantage, les frais généraux communs représentent : 15 + 6,4 + 2 + 1 = 24,4 sacs, soit 40,6 %.

62La part du bailleur sera : (60 – 24,4) : 2 = 17,8 sacs, soit 29,6 %. La part du preneur : 17,8 – 6,4 = 11,4 sacs, soit 19 %. La coussure représentant 10,6 %.

C) Le XVIIIe siècle

63Il débute mal. D’après les comptes du trésorier de l’Hôpital de Lectoure, le prix du sac de blé, qui évoluait autour de 3 livres et quelques sols en 1707, passe à 17 livres en juin, juillet et août 1709, au moment où les cours sont généralement les plus bas. Cette flambée des prix traduit une disette au moins aussi marquée que pendant la Fronde où la valeur vénale du sac de froment était passée de 4 à 11 livres 10 sols. Le siècle sera d’ailleurs frappé de crises de sous-production agricole pour des raisons climatiques que souligne, de 1751 à 1762, l’intendant d’Etigny au contrôle général et des épizooties, celles de 1774, marquée par des hécatombes de bétail bovin. A la médiocrité des façons culturales, s’ajoute l’affaissement catastrophique de la production des fumiers de ferme.

  • 58 « Livre de raison du Sieur Jean Lagente aîné, de Lectoure, pour ses affaires particulières de camp (...)

64C’est au xviiie siècle que se structure ce merveilleux instrument d’exploitation de la main-d’œuvre rurale qu’est le contrat de métayage. Analysons un contrat typique tiré du livre de raison du Sieur Jean Lagente aîné58. Ce bourgeois de Lectoure baille à titre de bordillage sa métairie de Barrachin pour un an, le 25 novembre 1789. Ce contrat est une « baillette » ; n’étant pas enregistrée chez un notaire, elle est encore plus fiable et sert d’aide-mémoire au propriétaire qui l’a rédigée.

651) Le preneur, Bertrand Cazeneuve, s’engage à effectuer tous les travaux : « bien travailler et fumer en temps et saison, fumer les terres avant de les ensemencer... tirer les contournières avec la bêche, en arrachant soigneusement les ronces et les épines superflues aux haies ». On voit que le propriétaire s’attache aux moindres détails des travaux des champs.

662) Le preneur doit veiller à la conservation du capital foncier. Il doit « tenir tous les fossés en bon état... pour le libre écoulement des eaux, en faire de nouveaux à demi-frais avec le maître s’ils sont reconnus nécessaires ». Le bordier est astreint aux corvées de terrage « qu’il debra faire aux endroits qu’il ne pourra pas fumer faute de fumier ».

67Le grand souci du propriétaire est de freiner l’épuisement de la terre par une surcharge en grains de la jachère. Défense est faite au métayer « de semer du millet qu’à la distance de 7 pans d’un sillon à l’autre pour ne pas épuiser les terres et pour pouvoir leur donner tout au moins 4 labours avant d’arracher led millet, indépendamment de deux autres labours après qu’ils auront été arrachés avant d’y semer aucune espèce de grains ; il luy est également défendu d’y semer au delà de 2 boisseaux haricots par année en deux saisons différentes et point du tout pour le moy de mai de chaque année qu’il réservera ».

68Ainsi, ce plan de rigueur pour conserver à la terre sa fertilité compromise frappe exclusivement les « mars », les récoltes de menus grains au printemps, les « tardivals », l’essentiel de la subsistance des travailleurs. La « faim de mai », au moment de la soudure, est la phase la plus dramatique de la campagne : les réserves sont épuisées et les premières récoltes tardent à revenir. Le maître se réserve les haricots de mai. Le bois de chauffage pour le four sera pris dans les épines des haies « sans pourtant les dégrader ». Il est interdit de toucher au bois taillé et « expressément défendu de couper aucun arbre au pied ».

693) Le propriétaire se réserve le verger et l’enclos. « Il est expressément défendu audit Betrand Cazeneuve d’entrer ny de permettre que sa femme, enfants ou tout autre de son ménage entrent sous aucun prétexte dans l’enclos, non plus que le verger... sous peine d’être chassés tout de suite de la métairie de Barrachin. »

704) Le maître détient le monopole du travail de son bordier. Celui-ci ne peut faire aucun charroi pour quiconque. En revanche, il « s’oblige de faire tous les charrois, labourer les vignes et l’enclos du maître, moyennant la dépense de bouche seulement ou de 10 sols par paire de bestiaux dans le cas que le maître ne juge pas à propos de nourrir ledit Bertrand Cazeneuve ou ceux qui travailleront pour luy à la première réquisition ». Corvées de labour, de charrois pour le maître, moyennant la seule dépense de bouche, séquelles, à la veille de la Révolution, des obligations des « corvéables à merci » du Moyen Age.

715) Les semences prélevées sur la pile commune obligent l’une et l’autre des parties également. Mais l’avantage de 11 sacs de blé grossit la part du propriétaire. Libre au métayer de faire appel à des mercenaires, mais le maître refuse de participer au salaire des valets de coussure.

726) Enfin, la rente en volaille et en œufs vient grever la part du preneur. (Quant aux canards et dindons, ils se partagent par moitié.)

73Les conditions draconiennes qui frappent ce bordier ont comme épilogue le déguerpissement de Bertrand Cazeneuve et de sa famille, le 26 juin 1790.

  • 59 Registre des actes notariés de Me Coulom, notaire royal de Pordiac, contrôlés et enregistrés à Bea (...)
  • 60 Mn Laborde, notaire royal à Mouroux, contrôlées et enregistrées à Saint-Clar, 18 août 1709.
  • 61 Mn Laborde, notaire royal à Mouroux, 10 février 1708.
  • 62 A.D. Gers, Mn Bétous, 24 avril 1732, f° 417.

74Tous les baux de métayage, dans la clairière gasconne, présentent des traits similaires. A Tournecoupe, le 12 septembre 1767, Mademoiselle de Lambert, domiciliée à Lavit, baille sa métairie Dahouré d’une paire, à l’exception d’une aubarède, exige le monopole du travail de son bordier, partage par moitié semences et récoltes et prélève sur la pile commune un double préciput : un avantage de six sacs et un droit féodal, dit de bouage, de dix boisseaux pour le seigneur de Tournecoupe59. A Saint-Léonard, le fermier du château passe contrat pour une métairie de trois paires et impose un avantage de 35 sacs sur la pile60. A Mauroux, le 10 février 1708, la métairie d’Encisac, la métairie de Corneillon grèvent chacune la part du preneur d’un avantage de 24 sacs, mesure de Saint-Clar61. La métairie de Ramounas, en Lectoure, le 24 avril 1732, est concédée pour quatre ans par J.B. Lafont, sieur de La Rivière, « pendant lequel bail, ledit sieur Lafont prendra et prélèvera pour les avantages sur la pile commune six sacs de froment bien purgé, tout le restant des fruits seront partagés par égalles parts et portions »62.

  • 63 A.D. Gers, 3E5902, Mn Jean Bacou, notaire royal à L’Isle-Jourdain, 22 mars 1778.

75Le 22 mars 1778, Dame Françoise Chirot de Carrère, veuve de Reynaud, « baille à colonne partiaire et à moitié fruits », pour quatre ans, sa métairie de Laurency, en Lisle Jourdain. La dame exige le changement de résidence de la famille des preneurs, père et fils, « Etant attendu l’âge avancé dudit Daniel Esparbès, les métayers devront tenir un valet à leurs gages ». Au monopole des charrois, s’ajoute l’obligation pour les bordiers de labourer la vigne et de « dailher » la prairie de la réserve. « Bétail de labour fourni par portions égales, semences par moitié », « solatiers établis d’un commun consentement ». Le partage des fruits est égalitaire, « sauf que la dame Reynaud prendra annuellement par préciput et avantage sur pile la quantité de 40 sacs de bled froment, mesure de cette ville. La rente en volaille est fixée, la gazailhe prévue pour le bétail bovin, ovin et porcin »63.

  • 64 A.D. Gers, 3E 5902, Mn Jean Bacou, notaire royal à L’Isle-Jourdain, 3 août 1777.

76Le 3 août 1777, François d’Isarny et sa sœur, ayant sur leur borde de Lascombe, à Goudourville, des terres abandonnées depuis deux ans, ne prendront pas d’avantage pendant les deux premières années, le préciput de huit sacs sera prélevé pendant les quatre années suivantes64.

  • 65 A.D. Tarn-et-Garonne, E6463, Mn Dané, notaire royal à Lavit, 24 janvier 1761, f° 1852.

77Certains propriétaires préfèrent se dispenser de payer leur part de coussure que de prélever l’avantage. Le 24 janvier 1761, un bourgeois de Lavit, Jean-François Lespiau, baille au hameau de Guajos « à colonne partielle » une sienne métairie. Il avance la semence qu’il récupèrera « grain pour grain » sur la pile. Il n’impose pas d’avantage, mais il précise : « en compensation d’avantage sur la pile, ledit Sr Lespiau prélèvera la moitié du produit de toute la récolte quitte de coussure que ledit Meilloun (le bordier) sera tenu de payer sur sa portion65.

  • 66 A.D. Gers, 3E4871, Mn Allais, notaire royal, 5 septembre 1757.

78Le troc de l’avantage contre la coussure n’est pas un fait isolé. Le 5 septembre 1757, Messire Gérard Dupleix, chevalier, baron de Courrensan, lieutenant général de robe et d’épée au sénéchal et juge présidial de Condom, impose à son métayer : « sur la pile commune le bordier Galabert ne pourra rien prétendre pour faire dépiquer le bled, vulgairement le droit de coussure »66.

79Il semblerait que l’exiguïté des terroirs, l’infertilité des sols incitent les propriétaires à se décharger de la coussure plutôt qu’à réclamer un avantage. Pourquoi ? Le bordier, par un surcroît de travail, peut se passer de mercenaires, alors qu’il ne lui est pas possible de distraire de sa portion, déjà insuffisante pour nourrir sa famille, quelques sacs ou boisseaux de grains.

  • 67 A.D. Gers, 3E2153, Mn Aignan, notaire à Mirande, 23 mars 1777.

80En Astarac, le troc avantage contre coussure est la règle, le maître alourdit le travail de son vassal. Par exemple, Dominique Marsan, avocat au Parlement, baille, le 23 mars 1777, « à travailler à demy-fruits et, en fait de boriage, sa métairie de Saint-Martin », sous réserve d’un hautin. La lauze sera prise sur la pile. La semence avancée par le bailleur sera rendue en fin de bail « quand et bien même elle viendrait à être emportée par la grêle, attendu que le Sr Marsan s’oblige à leur faire prêt amiable », c’est-à-dire sans graère67.

  • 68 Voir ut supra, 2 mars 1777.

81Nous retrouvons les mêmes clauses dans le bail que Messire d’Antras, seigneur de Gardère, impose pour sa métairie « En Jean Blanc » (lieu de Monda, Valentée, Pouydebon)68.

  • 69 J. Rascol, Les paysans de l’Albigeois à la fin de l’Ancien Régime, thèse de doctorat d’Etat, Toulo (...)
  • 70 C’est aussi l’opinion de Serge Dontenville (dans Histoire des paysans français du XVIIIe siècle à (...)

82L’aggravation de la condition des métayers n’est pas spécifique à la Gascogne et l’expansion démographique au xviiie siècle joue contre les exploitants de plus en plus nombreux à solliciter une métairie. Dans sa thèse, Rascol signale lui aussi, dans l’Albigeois, la prolifération des avantages au xviiie siècle69. A. Soboul note qu’aux clauses habituelles de partage des fruits, s’ajoute « une sorte de fermage qui se superpose au métayage »70.

  • 71 Mn J.-B. Trouette, notaire à Condom, 27 mai 1829, f° 648.

83Le taux de prélèvement sur la pile commune, avant tout partage, d’un avantage préciputaire ira en s’aggravant. Il deviendra une sorte d’assurance contre les risques climatiques. Au xixe siècle, cette protection sera mise au point : Jean-François Manal, pharmacien à Condom, ne lèvera 4 cartaux de blé d’avantage, mesure de Condom (2 hl 52 1) que si la récolte ne s’élève pas à plus de 70 cartaux71. Autrement dit, si l’inclémence du temps rend insuffisante la moisson, la part déjà très médiocre du bordier sera amputée de l’avantage. Ne faut-il pas maintenir la valeur de la rente ?

  • 72 Mn J.-B. Trouette et Mn Boué, notaires à Condom. Mn Prechac, notaire à Condom 9 mai 1850, f° 169, (...)

84Enfin, dès 1850, pour être sûr de retrouver la semence avancée et qu’il récupère sur la pile, le propriétaire prélèvera par préciput, après les semences, « autant de blé qu’il en aura été ensemencé », sous forme d’avantage. La formule se trouve sur les minutes de Précha et Boué, notaires à Condom, elle est stéréotypée72.

  • 73 Mn J.-B. Trouette, 27 septembre 1845.

85Au xviiie siècle, l’avantage porte sur tous les grains, gros et menus, plus tard sur le seul froment. La disette, lors de la Seconde guerre mondiale, lui donne un regain de vitalité et en change la nature. Le 27 septembre 1945, Fernand-Louis Bravat, propriétaire à Carmes (commune de Condom) et son épouse, imposent à leur métayer, en sus de leur part de récolte, 300 kg de pommes de terre, 20 kg de haricots, 40 kg de fèves73.

86Né au moment de la guerre de la Ligue d’Augsbourg, l’avantage perdurera jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale. Aurait-il encore persisté si les lois de 1945 n’avaient pas régi les contrats de métayage ?

D) Sous la Révolution

87Le 2 novembre 1789, l’Assemblée Constituante met les biens du clergé à la disposition de la Nation. Les décrets des 4 et 11 août 1789 abolissent la dîme ecclésiastique sans indemnité et fixent cette abolition à partir du 1er janvier 1791. L’Assemblée attend huit mois avant de décider si la dîme ecclésiastique serait nationalisée sous forme d’impôt pour combler le déficit du Trésor, profiter aux exploitants du sol et partant à la production agricole ou encore au propriétaire. Le décret du 1er décembre 1790, la loi du 12 décembre 1790 attribuent la dîme au propriétaire.

88« Les fermiers ou colons des fonds dont les fruits étaient sujets à la dîme ecclésiastique ou inféodée seront tenus de payer, à compter des récoltes de l’année 1791, aux propriétaires, la valeur de la dîme qu’ils acquittaient suivant la liquidation qui en sera faite à l’amiable ou par devant les juges qui en doivent connaître. »

  • 74 Texte cité par Martine Muller et Serge Aberdam dans un mémoire de maîtrise, 1971-1972, sous la dir (...)

89Les notables patriotes étaient informés de la parution imminente de la loi, avant même le décret d’avril 1790. A l’Assemblée, l’opinion générale était que, même si le Roi s’appropriait la dîme, les propriétaires ne la paieraient plus et ne verseraient dans les caisses de l’Etat aucune contrepartie. Le 24 février 1790, dans le contrat de la métairie de Pouchou, à Bazugues, il est dit : « Encore est convenu par exprès qu’au cas d’une nouvelle loi portant suppression des dîmes, led. seigneur la percevra selon l’usage actuel, étant vraisemblable qu’il sera tenu aux charges de remplacement de lad. dîme74.

  • 75 A.M. Lectoure, Mn Bladé, 18 juillet 1791, f° 29.

90Le 4 septembre 1790, Jules Malus, avocat, fait porter par le notaire Bladé au bas de la minute du bail d’un bien foncier : « Convenu aussi qu’en cas de suppression de la dîme, cette suppression tournerait au profit du bailleur et non du preneur »75.

  • 76 A.M. Lectoure, Mn Vacquier, 15 novembre 1791.

91Les propriétaires de la métairie de Bidon, en Lectoure, font inscrire sur les minutes du notaire, le 18 juillet 1791 : « Redoutant que la dîme dont la métairie était sujette ait été abolie par les décrets de la Nation, il est convenu que les bailleurs la percevront comme il était d’usage, à leur profit »76.

  • 77 Jean Jaurès, Histoire socialiste de ta Révolution française, Paris, 1922.

92Somptueux cadeau qu’un gouvernement aux finances obérées faisait aux propriétaires pour se les concilier. Sieyès, hostile à la suppression des dîmes, s’indigne que l’Etat fasse présent « d’environ 100 millions de rente aux propriétaires fonciers... Quand le législateur exige ou reçoit des sacrifices dans une circonstance comme celle-ci, ils ne doivent pas tourner au profit des riches... Je cherche ce qu’on a fait pour le peuple dans cette grande opération et je ne le trouve pas, mais j’y vois parfaitement l’avantage des riches ; il est calculé sur la proportion des fortunes, de sorte qu’on y gagne d’autant plus qu’on est plus riche »77.

  • 78 A.D. Gers, série L416, procès-verbal du Conseil du département.

93A la veille des élections de 1791, la Société auscitaine des « Amis de la Constitution », dans une adresse aux citoyens actifs, insiste sur ce transfert d’un privilège féodal à la classe bourgeoise : « L’agriculteur le plus borné verra bientôt que son champ s’est agrandi d’un cinquième par la vertu de la révolution »78.

  • 79 A.M. Lectoure, Mn Vacquier, 13 juin 1791.

94Henri de Berrac, le 13 juin 1791, avait affermé depuis le 8 juillet 1789, à Pierre Dubascou, une métairie pour quatre ans. Les quatre années ne sont pas révolues et le bail va être modifié pour être en conformité avec la loi : « Dixme de toute espèce de grains et vin que ledit Sieur de Berrac est en droit de prétandre et percevoir sur les biens dépendants de la métairie de Carpin en vertu des décrets de l’Assemblée Nationale sanctionnés par le Roy »79. Dans son château de Cadreils, Henri de Berrac remanie le même jour deux autres baux : l’un pour le meunier des moulins de Cadreils et de La Moulié, l’autre pour le métayer de Larroumeille, par l’additif : « Dixme de toute espèce de grains et de vin... en vertu des décrets de l’Assemblée Nationale sanctionnés par le Roy ». En lisant ces minutes notariales, on pense à cette réflexion de Sieyès : « J’ai entendu quelqu’un remercier l’Assemblée de lui avoir donné par son seul arrêté 30.000 livres de rente en plus. »

  • 80 A.M. Lectoure, Mn Vacquier, 15 novembre 1791.

95Le 15 novembre 1791, Pierre de Goyon, chevalier de Saint-Louis, habitant la maison de La Rivière, dans la commune de Saint-Martin-de-Goyne, baille à complant « à perpétuité et pour toujours » une pièce de terre d’une cartelade nouvellement plantée en vigne. L’arrentier payera la dîme, lui et ses successeurs, perpétuellement et le chevalier impose le privilège féodal de retrait car « Ledit Palaso et ses successeurs ne pourront vendre ni céder le droit de fezande que du consentement exprès du Sieur de Goyon »80.

  • 81 A.M. Lectoure, Mn Vacquier, notaire au Pergain, 28 avril 1793 : ferme au Hourencq (Saint-Mézard).

96Le curé constitutionnel de Saint-Mézard, Jacques de Saint-Géry, prend dans sa paroisse d’assez nombreux fermages. L’un d’eux de 350 livres, y compris la dîme payable pour trois dernières années. Ce prêtre patriote, après avoir perçu la dîme de ses paroissiens, finit par la perdre d’abord et la payer ensuite à l’un des « fonciers de Saint-Mézard »81.

  • 82 Pierre Féral, « L’évolution de l’économie mirandaise », dans Mirande et son pays, Auch, 1981.

97Le 30 juillet 1791, le procureur syndic de Mirande fait part au Conseil général de la commune du refus des sieurs Dufilho et Gerbaudy, fermiers de la commune, de payer la dîme à la municipalité : « Le sieur Dufilho a répondu qu’étant fermier et non bordier... il ne devait pas la payer ». Les deux récalcitrants viendront cependant à récipiscence82.

98Le 11 mars 1791, les Constituants reprennent la question du paiement de la dîme. Celui-ci n’est plus une obligation légale. Le paiement ou le non-paiement de la dîme résulte désormais des conventions synalagmatiques et n’est plus de droit public. Dans cette négociation — et la plupart du temps il n’y a pas de négociation — la partie qui est en position de force impose sa volonté. Des campagnes surpeuplées, une réserve de misérables feront que, jusqu’au moment où s’amorcera l’exode rural, le bordier devra en passer par la volonté du propriétaire.

99La contestation des dîmes est traditionnelle, au moins depuis le xvie siècle, et unissait contre le clergé tous les propriétaires nobles ou roturiers et tous les fermiers et métayers. Mais seuls, les métayers vont résister car, très tôt, en Gascogne, les fermiers ne paient plus la dîme — peut-être parce que ce mode d’exploitation est mineur et, sans doute aussi, que le montant de la dîme peut être intégré à la valeur du fermage.

  • 83 A.M. Lectoure, Mn Vacquier, notaire au Pergain, 6 juillet 1790.

100Deux demoiselles de Berrac, le 16 avril 1787, ont affermé la métairie de Lafourcade pour 400 livres par an et pour six ans. Au renouvellement du bail, le 6 juillet 1793, elles fixent à 600 livres l’afferme « y compris la dixme », ce qui fait une augmentation de 150 %. Il est vrai que l’inflation joue83.

  • 84 Pétition des officiers municipaux de Saint-Mézard, du maire de Rignac et d’un officier municipal d (...)

101Si, dans le district de Nérac, « les propriétaires se contentent de prendre à la mesure (donc sans la paille) sur ce qui reste net sur le sol après que les semences, les avantages et l’entretien des outils aratoires, qu’on appelle grainière, soient pris et retirés », il n’en est pas de même à Saint-Mézard où les métayers, appuyés par les officiers municipaux de Saint-Mézard, de Saint-Martin-de-Goyne, par le maire de Rignac s’indignent que les propriétaires de ce canton veuillent « percevoir la dîme en nature comme c’était l’usage ci-devant et se l’approprier toute entière »84. Bref, ce qu’ils tolèrent — et c’est une revendication traditionnelle — que la dîme soit levée sur la production nette et non pas sur la production brute.

  • 85 Mémoire de maîtrise de M. Muller et S. Aberdam, op. cit.

102Deux pétitions adressées à l’Assemblée Nationale, l’une par Boileau « citoyen du Gers », l’autre par Nicolas Le Cadet « bourgeois d’Auch » attirent l’attention des législateurs sur la connivence qui existe entre les administrateurs du département et les propriétaires dans l’interprétation des textes législatifs sur la dîme et le danger pour le Nouveau Régime d’aigrir les mécontentements : « Il est urgent et même juste de donner satisfaction aux bordiers ou métayers car les aristocrates s’efforcent de désolidariser les bordiers de la paysannerie propriétaire et même du Régime »85.

  • 86 A. Richard, Les troubles agraires dans les Landes en 1791 et 1792, 1927.

103En 1791-92, les métayers des Landes se rebellent ouvertement ; ils ont une puissance politique réelle, car ils ont réussi, en plusieurs endroits, à noyauter la garde nationale. M. Antoine Richard analyse le mouvement revendicatif : aux moissons de 1791 et à celles de 1792, les métayers refusent de payer la dîme. En mars 1791, les meneurs emprisonnés sont libérés par la population. En 1792, les gardes nationales qui appuient le mouvement de rébellion font restituer la dîme levée par les propriétaires et leur inflige des amendes pour l’avoir levée. Les foyers d’agitations sont Roquefort et Ygos86.

  • 87 Voir supra, note 85.

104L’effervescence paysanne déborde la Gascogne. Une lettre anonyme parvient le 16 novembre 1791 au Comité d’Agriculture de l’Assemblée Nationale. Son auteur « sollicite un décret qui attribue aux bordiers ou métayers la dîme des terres qu’ils font valoir, afin de les attacher davantage à la Révolution qu’ils sont les seuls à maintenir à Montauban »86. Dans leur mémoire de maîtrise, Martine Muller et Serge Aberdam montrent l’extension des conflits et citent Léguilhac (Dordogne), Evaux (Creuse), pétition des métayers de la Montagne Noire (18 juillet 1792), Gippey (Allier), etc.87.

  • 88 Voir supra, note 85.

105En pleine insurrection fédéraliste — et les administrateurs du Gers sont pressés par les Bordelais de participer à la révolte, les bordiers de l’Astarac et du Condomois se rebellent. Par un procès-verbal du juge de paix de Montesquiou du 2 juillet 1793, nous apprenons qu’un bordier du Bars et son fils « entendent qu’il leur soit permis de retirer devers eux la moitié de la dîme ». Le propriétaire est intransigeant, « entend profiter des avantages » que la loi du 10 avril 1791 lui procure, en son article 8. Trois bordiers de Moncla, trois de Seissan viennent déclarer au juge qu’ils « adhèrent aux prétentions des deux bordiers et qu’ils entendent les soutenir »88.

106Le 10 juillet 1793, Ducos, administrateur du district de Mirande, annonce au Conseil général du département du Gers que des bordiers se sont coalisés dans les cantons de Mirande, Miélan et Montesquiou pour exiger des propriétaires la moitié de la dîme. Le procureur général syndic charge le citoyen Vivès de se transporter à Mirande, d’enquêter sur place et de faire arrêter les meneurs. A ces fins, Vivès a des pouvoirs illimités. Il appliquera la loi martiale. Lorsque Vivès arrive à Mirande, la rébellion a fait tâche d’huile et les revendications s’amplifient, le mouvement se radicalise. Les bordiers arrêtés par les gendarmes viennent accompagnés d’une quarantaine d’autres, ce qui empêche l’emprisonnement de ceux qui comparaissent.

107Les rebelles n’ont aucune confiance dans l’interprétation que les autorités locales donnent de la loi, car ils considèrent les administrateurs complices des propriétaires. Maintenant, ils réclament non plus la moitié mais toute la dîme. Ils font confiance à la Convention, épurée le 31 mai et le 2 juin. Le 14 juillet 1793, quatrième anniversaire de la prise de la Bastille, 300 métayers s’assemblent à Mirande, réclament l’entière dîme et menacent de faire sauter la tête des maîtres qui viendraient la quérir dans les champs. C’est le moment des moissons et, s’il n’y a que trois cents bordiers à la manifestation, c’est que les autres font bonne garde pour empêcher que les maîtres viennent saisir la dîme.

  • 89 Voir supra, note 85.

108Sauf Lantrac, les administrateurs du département du Gers ont des sympathies girondines et ne disposent d’aucune force armée sûre. Contre les revendications sociales des bordiers, montagnards et girondins s’unissent et font appel aux dragons du Tarn, cavaliers qui en imposent et qui sont de cœur fédéralistes. Il vaut mieux, pour la répression, employer ceux-ci que les bataillons volontaires, montagnards et peut-être de connivence avec les bordiers. Les quatre bordiers arrêtés sont considérés être des comparses et envoyés seulement au juge de paix89.

109Au début de septembre 1793, Dartigoeyte, député des Landes, vient en mission à Auch. Le 15, il revient du district de Mirande qu’il a épuré et écrit au Comité de Salut Public : « J’ai vu un grand nombre de citoyens des campagnes. Ces derniers valent mieux que les villes. C’est le peuple de la campagne qui a déjoué le fédéralisme. Si l’on pouvait rapporter la loi qui donne la dixme au propriétaire, la Révolution aurait dans ces contrées dix ou douze mille familles de colon, tous mécontents qu’ils paient en impôt mobilier plus qu’ils ne payaient la capitation.

110« Ces colons appartiennent en majeure partie aux riches : de là vient qu’ils servent le fanatisme ; j’ai eu l’occasion de remarquer que cette portion de citoyens ne fera cause commune avec les sans-culottes et n’abandonnera les aristocrates qu’autant qu’elle trouvera son avantage dans l’impôt et la dîme. Veuillez pezer mes observations. »

111Dartigoeyte, avocat, ancien fonctionnaire royal, gascon et qui parle gascon, sait de quoi il parle. Face à la bourgeoisie des bourgs « messieurs, faquins orgueilleux, ennemis de l’égalité, méprisant les sans-culottes », Dartigoeyte voudrait constituer une sans-culotterie rurale. En mission dans son département de la Dordogne et de la Charente, Roux Fazillac, de son propre chef, a décidé de supprimer les dîmes levées par les propriétaires. Mais avant d’appliquer cette décision, il veut que cette mesure fasse l’objet d’une loi. Comme le font remarquer Martine Muller et Serge Aberdam, le proconsul, « en bon montagnard, va tenter de limiter les bénéfices des possédants et de lier les prolétaires à la République bourgeoise ». Le Comité de Salut Public charge Merlin de Douai de rédiger la loi qui sera votée à la Convention, le 1er brumaire An II (22 octobre 1793).

112Dans l’article 1er, « il est défendu à tous propriétaires ou fermiers non cultivateurs dont les métayers, colons ou fermiers cultivateurs exploitent sans baux ou en vertu de baux postérieurs aux décrets portant suppression des droits ci-après dénommés d’exiger ni recevoir d’eux, soit en nature, soit en équivalent, aucun droit de dîme, agrier, rentes seigneuriales ou autres redevances soit ecclésiastiques, soit féodales ou censuelles en fruits, denrées ou argent, sous quelque dénomination qu’elle soit connue ».

113A cette interdiction sans ambiguïté de la dîme bourgeoise et peut-être aussi des corvées de labours et charrois, peut-être aussi de rentes en volaille, répond l’article 4 qui annihile l’article 1er.

114« Il n’est pas préjudicié par le présent décret à la faculté qu’ont les propriétaires, fermiers, colons et métayers de faire entre eux, de gré à gré, toutes les conventions qu’ils jugent à propos, soit pour le partage des fruits, soit pour l’acquittement des impositions pourvu toutefois que ces conventions ne tiennent en rien ni pour les dénominations, ni par les effets aux droits mentionnés au premier article. »

115Pourvu que ne figurent plus dans les actes les notes de « dîme » ou « d’agrier », libre aux deux parties d’effectuer le partage des fruits comme elles l’entendent. Bref, la République, en Ponce Pilate, laisse le métayer et le propriétaire décider qui profitera de la dîme et comment.

116Le 13 frimaire An II, les représentants en mission à l’armée des Pyrénées occidentales, Garrau, Monestier et Pinet, rendent compte de leur action au Comité de Salut Public. N’ayant pas encore reçu la loi du 1er brumaire et anticipant sur son application, ils défendent aux propriétaires « d’exiger de leurs colons aucune espèce de dîme ». Le décret de Bayonne, sous forme de Proclamation, est adressé aux citoyens du Gers, des Hautes-Pyrénées, des Landes, de la Haute-Garonne, aussi bien que des Basses-Pyrénées, du Lot, du Lot-et-Garonne, de la Gironde et de la Dordogne. L’interprétation, si elle favorise les métayers, inquiète les propriétaires, et tous ne sont pas grands propriétaires. Comment réagissent-ils ?

  • 90 A.D. Tarn-et-Garonne, Mn Caminel, 2 juin 1793, f° 46.

117Le 2 juin 1793, la citoyenne Anne Martin, veuve du citoyen Leygue, en baillant sa métairie de Montrosiez, dans la commune de Vayssac, stipule dans l’article 9 du contrat : « En considération du bénéfice qui résulte en faveur des preneurs par l’effet de la suppression de la dîme, il demeure convenu que lesdits preneurs seront tenus de payer annuellement le 1/3 de la contribution foncière et sous additionnels que supportera ladite métairie au dessus de 180 livres, qui est le taux auquel se portaient les impositions de la métairie avant la suppression de la dîme »90. La citoyenne se contente de faire supporter par son bordier le tiers de l’augmentation des contributions (il est vrai qu’avançant la semence, elle s’approprie les 2/3 des fruits). Il apparaît que la dîme est partagée.

118La plupart des propriétaires ignorent ou feignent d’ignorer la loi du 1er brumaire. Bourdens, commissaire du canton de Montréal, le 13 août An II, au nom des métayers, fait part au Comité de Législation de leurs plaintes, car « au lieu d’avoir profité des avantages de la Révolution, ils n’en ont jusqu’à ce moment éprouvé qu’une augmentation des charges. Depuis la suppression de la dîme, les propriétaires des metteries perçoivent exclusivement et pour eux seuls l’entier produit de la dîme et, à cet égard, ils se fondent sur deux décrets de l’Assemblée Constituante. Les métayers demandent le droit de partager également la dîme. Ils reconnaissent cependant que l’augmentation d’impôts liée à la suppression de la dîme ecclésiastique oblige, en partageant la dîme avec les propriétaires, de supporter la part relative de cette augmentation ».

119On voit que la veuve Leygue a répondu aux vœux exprimés par les métayers de Montréal. Elle n’est sans doute pas la seule, mais après le 9 thermidor et la chute de la Montagne, les propriétaires, en majorité, ne prélèveront pas la dîme, car le terme est suspect, mais prélèveront, en plus de l’avantage, le dixième des grains. Nombreux seront cependant les métayers qui feront la grève de la dîme à Saint-Mézard, à l’Isle-Jourdain, à Mirande, à Lectoure.

  • 91 A.M. Lectoure, archives révolutionnaires, Mn Bladé, 12 prairial 1795.

120Le 12 prairial 1795, nous lisons dans les minutes de Bladé, notaire à Lectoure, le « bail à fezande et moitié fruits » de la métairie de Braquepeu (Castéra-Lectourois), concédée par Michel Bordes, homme de loi, à Antoine Jolibert, de Sainte-Mère91 :

  1. « bail... fait pour une année seulement... par tacite reconduction si les parties en conviennent. »
  2. « Le preneur sera tenu de se charger à ladite métairie avec sa famille laquelle il labourera toujours avec deux hommes au moins et un autre moins fort pour la culture des bestiaux à quoy il s’oblige par exprès. »
  3. « Sera tenu de travailler et cultiver en bon père de famille de tous travaux requis et nécessaires suivant l’usage », récurera fossés et ruisseaux.
  4. Le maître se réserve le monopole des charrois. En cas de désobéissance, il est prévu une amende de 36 livres par voyage.
  5. Le preneur plantera 50 arbres par an (saules, peupliers, fruitiers) et se chauffera avec le bois d’émondage qu’il prendra en bonne ménagerie.

121Sur la pile, après avoir prélevé les semences et l’aguzage, le maître prendra 14 sacs de blé par préciput et avantage. « Demeure convenu expressément qu’il sera prélevé encore le 1/10 de tous les fruits en nature ou au sol. » Enfin, le bailleur recevra une rente en volaille de huit paires (de poulets, de chapons, de poules, d’oisons), dix-huit douzaines d’œufs. Quant aux canards et dindons, volailles de luxe, ils se partageront par moitié. On peut dire sans exagération que des contrats de ce type se trouveront sur les minutes notariales sous tous les régimes jusque vers 1870.

122Cette métairie de Braquepeu, de deux attelages, puisque les labours exigent deux adultes, est ensemencée de 14 sacs (quantité signalée comme avantage). A cinq fois la semence, elle doit produire en année normale 70 sacs. Sur la pile est prélevée la semence et le propriétaire s’arroge 14 sacs d’avantage. Il prélève également la dîme. La pile commune est réduite à : 70 – (14 + 14 + 7) = 35 sacs. Sur cette pile est prélevé un sac pour le forgeron.

123Il semblerait que la famille du bordier ne se fait aider ni par des métiviers, ni par des estivandiers. La coussure et la glane ne sont pas prélevées. Le bordier reçoit : 35-1 :2=17 sacs, soit 24,28 %. Le proriétaire : 17 + 14 + 7 = 38 sacs, soit 54,28 %. Les frais généraux sont réduits aux semences et à l’aguzage : 14 + 1 = 15 sacs, soit 21,42 %.

124Ainsi naîtra l’opinion, au cours du xixe siècle, qu’un bail à métayage est un bail qui doit permettre au propriétaire de recevoir la moitié du revenu brut. Ce sera, en 1880, l’opinion de Villers de L’Isle-Adam qui considère que « le partage par exacte moitié ne convient réellement que dans quelques situations particulières ».

125En conclusion, il ne nous est pas possible de croire que le métayage soit un modèle d’association Capital-Travail que célèbrent lyriquement les agronomes du xixe siècle, « l’égalité dans le partage et cette égalité, déclare M. de la Tréhonnais, relève le travailleur et l’ennoblit ». Nous serions tentés, surtout après l’ère révolutionnaire et par référence à Lassale, de penser qu’il y a eu, depuis le xvie siècle, une loi non écrite qui est la loi d’airain des salaires ruraux.

Le pacte de gazailhe

126Le moteur humain ne suffit pas, bien que le pelleversage soit largement pratiqué et agronomiquement apprécié dans les vignes. Le livre de Mademoiselle de Bordis porte, par exemple, en janvier 1589 : « Pour pourbaigner (provigner) ladite vigne de Saint-Mamet lad. dam(ois)elle loua quarante hommes, vingt cinq hommes pour houer la vigne de Saint Mamet et assembler les echermentz de lad. vigne. »

127Certaines parcelles, surtout dans les fortes déclivités, exigent un pelle-versage et l’on évalue alors les surfaces ainsi travaillées en journals d’hommes à houer. Mais dans les vallées et les plaines, sur des parcelles importantes, il faut faire appel à l’énergie musculaire des animaux de labour et la superficie agraire est alors exprimée en paires de bovins. On parle d’une métairie d’une paire, de deux paires, de trois paires. Sans doute, comme le fait remarquer, après Henri Polge, l’abbé Gilbert Loubès, la tradition de l’araire par le cheval coexiste dans le Fezensaguet et l’Astarac, mais l’arbre ne saurait cacher la forêt et le labour à bœufs est la règle. Le cheval est très cher, surtout au xvie siècle, car il sert à la selle et à la guerre. Les brebis ne sont pas seulement porte-laine, elles sont surtout des bêtes à fumier, et ce fumier est indispensable pour freiner l’épuisement des sols.

128En règle générale, un contrat de métayage a pour corollaire un bail à cheptel et cette gazailhe est incorporée dans le bail à bordier. Elle est le pendant pour les animaux de labour et les bêtes à fiants du pacte dit de boriage. La gazailhe est aussi un contrat « miege » (occitan), « meitoier » (roman).

129Le gazailhan profite du travail du bœuf, du lait des vaches et des brebis, de la laine et surtout des fiants des moutons. Nourriture et soins sont en compensation à la charge du preneur : « Il devra nourrir, soigner, entretenir ledit bétail en bon père de famille. » Cette dernière expression est celle-même qui est usitée dans les baux à colonat partiaire. Le bailleur fait inscrire parfois l’obligation de ménager les jeunes bovins d’un travail prématuré ou excessif.

130Le 9 décembre 1640, Arnaud et Jouanon dit Lagleyze, père et fils, laboureurs de la métairie de Bigorre, juridiction de Saint-Mézard, « promettent de ne pas faire labourer le brau, sans l’exprès consentement de Pierre Ducassé, bailleur ».

  • 92 Mn Argasson, 9 décembre 1640.

131La gazailhe est toujours faite « à demi perte et demi profit » et, par référence à la rente fixe en volaille qu’exige le bailleur dans un bail à métayage ou encore à l’avantage, le pacte de gazailhe porte l’affenage ou granière, redevance fixe en nature, le plus souvent en grains. Dans ce bail du 9 décembre 1640, la gazailhe d’une « bache poel noir eagée de deux ans », la granière est de « deux cartals bled, mesure de Condom »92.

  • 93 Mn Pierre Bégué (1590-1594), f° 170.

132Il semble que la graère, plutôt rare au xvie siècle lorsque le bordier apporte dans la métairie qu’il prend en charge la moitié du bétail, se généralise dès le xviie siècle, chronologiquement avant l’avantage. Cette redevance en grains n’est levée que sur les gazailhes de bœufs, vaches, juments ; toutefois, nous trouvons parfois dans les minutes notariales des graères menues : par exemple, dans celles de maître Pierre Bégué, notaire à Lectoure (1590-1594), gazailhe de « 8 chèvres mairix et une crabotte », à demipertes et profits avec, comme graère, « deux fromages bons et raisonnables faits en temps et saison »93.

133Par la voix d’Hugues de Bar, évêque de Lectoure, l’Eglise condamne la graère en 1684, et préfigure l’interdiction du Code civil : « Ceux-là doivent passer pour usuriers en ce diocèse qui donnent à des paysans des jumens en société et qui exigent d’eux qu’ils leur payeront annuellement une somme d’argent fixe et déterminée et non sujette à aucun péril outre et pardessus le capital desdites jumens. » Le prélat janséniste condamne aussi bien la redevance fixe en nature qu’en services (travaux, charrois, corvée).

134Les pactes de gazailhe sont innombrables. Grâce à ce bail à cheptel le paysan sans terre, le petit emphytéote peuvent se constituer un troupeau de brebis avec une ou deux vaches qui tireront une partie de leur pitance sur les communaux ou les bois.

135La durée du contrat de gazailhe ne dépasse que rarement une année. Lorsqu’elle s’intègre dans le pacte de fezande, sa durée est celle du bail à colonat et l’on trouve la formule : « La gazailhe a été faite pour autant de temps que la fezande de ladite metterie. » Cependant, un bail à cheptel vif indépendant d’une fezande peut se prolonger par tacite reconduction.

136En prenant à charge le bétail, le gazailhan dresse, contradictoirement avec le propriétaire, un inventaire du cheptel. Inventaire descriptif toujours pittoresque, parfois savoureux. Tout boeuf est un compagnon, il a son nom, comme l’esclave d’Amérique.

  • 94 Mn Jean Baraignes, 1593, f° 134.

137De la gazailhe que baille Esclarmonde de Pérès en 159394, nous enregistrons : 1 bœuf labourant poil blanc appelé Colom (28 écus petits) ; 1 bœuf poil castaing, tête noire, appelé Moreau (22 écus) ; 1 bœuf « Caubet », poil rouge et noir (20 écus) ; 1 bœuf « Porchet », poil rouge, et 1 bœuf « Bernelh » (12 écus) ; 1 vache « Esparbère », poil rouge (19 écus) ; 1 vache « Rogette », poil blanc, 1 brau « Braguet », 1 vedelle, poil rouge (40 écus) ; 2 braus « Saubaing », poil noir, et « Gelon », poil rouge (34 écus) ; 1 veau « Houchet », poil rouge, tête blanche (9 écus). Comme graère, pour chaque bœuf, 8 livrais de blé et 6 pour chaque vache.

138A la fin de la gazailhe, souvent en un lieu spécifié, toujours à une date impérativement marquée, a lieu le décaballement. Le pacte du 1er novembre 1640, retenu par le notaire Daugé, porte que les deux parties « dégazailhe ront » à pareil jour devant le portail de l’église de Paulhac. Comment s’effectue cette opération ? Le prêt de bétail n’est pas un prêt amiable comme le prêt de grains. Le commoda est-il gracieux ? L’état descriptif, la personnalisation de chaque animal pourrait le faire croire, mais le bail à cheptel vif n’a rien d’un prêt d’usage : d’abord parce qu’il s’agit non d’un meuble ou d’un outil, mais d’un être vivant et que, de toute façon, la vie aura modifié sensiblement le capital ; ensuite parce que l’évaluation du cheptel, lors de la prise en charge, a été effectuée, non pas en poids, mais en nombre de têtes et en valeur monétaire au cours du jour.

139Ce n’est pas en argent que sera restitué à la fin du contrat le capital de cheptel, mais en nature, avec un ou plusieurs veaux, vèles, poulains, agneaux de l’année, sans la valeur de l’animal ou des animaux morts pendant la durée de la gazailhe. L’argent jouera alors son rôle, mais secondaire, car les cours auront varié, la santé des animaux aussi. La monnaie métallique établira le solde.

140La gazailhe est le plus souvent un contrat de cheptel à moitié dans la clairière gasconne, là où les métayers peuvent fournir la moitié du bétail de labourage. Pour un bail à cheptel simple, dans les terres plus ingrates, les animaux sont exclusivement fournis par le bailleur. Le preneur supporte la moitié de la perte partielle, mais ne supporte pas la perte totale survenue par cas fortuit (pillage des gens de guerre, clavelée, épizootie) ? En revanche, en cas de fraude, de faute, de grande négligence, le preneur peut être tenu pour responsable de la perte, et doit réparer seul et à ses propres frais.

  • 95 Mn Fontanier, notaire à Faudoas.

141D’une gazailhe passée à Maubec dans l’étude du notaire Fontanier à Faudoas, il ressort que : « Tous fruits, profits, accroît, ou pertes seront communs sauf si (suit la nomenclature du bétail loué) venait à se perdre ou gaster à la faute dudit preneur. »95

  • 96 Pierre Ferai., « Un document d’histoire économique : la lettre pastorale de Mgr Hugues de Bar en 1 (...)

142Quant au cheptel de fer, le capital est garanti, toutes les pertes sont supportées par le preneur, mais le partage des profits est abusivement maintenu. Usuraires, de nombreuses gazailhes en Lomagne, écrit Hugues de Bar, « parce qu’on oblige le gazailhan, quand le capital vient à manquer, de le remplacer par des agneaux qui en sont provenus auxquels le gazailhan avait une part et portion qui n’est pas sujette à ce remplacement quand la perte n’en arrive pas par sa faute »96. Dans ce cas du partage des fruits sans qu’il y ait partage des pertes, le bail à cheptel est un véritable bail d’airain.

143On comprend que les baux à cheptel constituent une habile façon de tourner les prescriptions canoniques et royales contre le prêt à intérêt. Ce contrat est à la fois un contrat de société, puisque chacune des parties apporte qui son travail, qui son capital pour tirer un profit commun et aussi en contrat de louage. Son complément d’une rente fixe, la plupart du temps en grains, proportionnelle à la valeur du capital engagé, constitue un loyer fixe et indexé sur la valeur des grains. On conçoit que la gazailhe soit devenue pour le tanneur, le mégissier, le marchand drapier, non seulement un moyen d’assurer à leurs ateliers la matière première indispensable, mais encore un excellent instrument de spéculation dont les valeurs sont à l’abri de l’érosion monétaire. Cette forme élémentaire de crédit est l’un des moteurs de la production agricole. Cette granière prélevée sur le pauvre gazailhan permettait un transfert et l’activité urbaine se nourrissait ainsi de la plus-value de la rente foncière.

***

144Sans ignorer la monnaie métallique, l’activité commerciale sur les lieux de production, dans un rayon de 5 à 10 kilomètres, se passait pratiquement d’elle. La monnaie du paysan, de l’artisan, voire même du chirurgien et du maître d’école, est le sac de grains. Arrentements perpétuels et baux de métayage utilisent une monnaie marchande, une monnaie en nature.

145Il est cependant intéressant de constater que le cens (fief) est presque toujours en argent, comme l’évaluation du bétail mis en gazailhe est en écus d’argent, puis plus tard en livres, c’est-à-dire en monnaie de compte. La taille au roi, les impositions communautaires doivent être acquittées en monnaie métallique.

146A partir du moment où la rente foncière est, même partiellement, payée en argent, à une économie médiévale se substitue une économie d’échanges et c’est progressivement et par étapes que se développent les Temps modernes.

MÉTAYAGE AU XVIe SIÈCLE. Borde de deux paires (une vingtaine d’hectares)

MÉTAYAGE AU XVIe SIÈCLE. Borde de deux paires (une vingtaine d’hectares)

MÉTAYAGE AU XVIIe SIÈCLE (après 1685) Métairie de deux paires (une vingtaine d’hectares)

MÉTAYAGE AU XVIIe SIÈCLE (après 1685) Métairie de deux paires (une vingtaine d’hectares)

RÉVOLUTION ET EMPIRE Métairie de deux paires (une vingtaine d’hectares)

Production brute (à cinq fois la semence)

70 sacs

Dîme bourgeoise au 1/10e

7 sacs

Coussure et glane imposées au métayer sans contrepartie.

Reilhage

1 sac

Avantage égal à la semence

14 sacs

Pile commune

70-(14+14 + 7+1)

34 sacs

Part du preneur

(24,28 %) 34 : 2

17 sacs

moins rente en volaille et redevances en corvées

Part du bailleur

(54,28 %) 17 +14 + 7

38 sacs

XVIIe S. (Après 1685)

XVIIe S. (Après 1685)

Notes

1 J.-B. Marquette, « Le Pays de Born à la fin du xviiie siècle », dans Bull. Soc. Borda, 1977, p. 55.

2 A.-P. Ferrans, « Pouillon aux xviie et xviiie siècles », dans Bull. Soc. Borda, 1984, p. 481. « En droit féodal, la caverie est le fief d’un vassal assujetti à fournir des chevaux à son seigneur. Le cavier est un chevalier. M. Herigoyen (Bull. Soc. Borda, 1975, p. 289) montre que le cavier est un seigneur-paysan. Je crois que « cavier » est l’équivalent de « vavasseur ».

3 « Les livres de comptes du meunier du moulin de Marpapsa à Nassiet », dans Bull. Soc. Borda, 1984, p. 465. Au xixe siècle, « les frais de mouture sont payés en nature. Le meunier prélève la pugnère qui représente 1/12, 1/10, parfois davantage, de la quantité de grains à moudre ». A.M. Lectoure, Mn Laforcade, 1588-1590, f° 104 : Arrentement du droit de pugneret du moulin d’Aurenque, arrenté par Françoise de Molas, veuve de Beraud du Gout, seigneur de Peyrecave, pour 200 sacs de blé.

4 Gabriel Payau, « Les moulins d’Aventignan », dans Rev. de Comminges, 1974, p. 33.

5 Jean Robert, « Un livre de comptes gramontois (1626-1628) », dans Bull. Soc. Borda. 1982. Livre tenu par Arnault Gouzian, receveur du comté de Gramont. Les moulins sont affermés en conques de froment et de millet, artisans et convoyeurs sont payés en blé.

6 Voir supra, note 4.

7 Gabriel Payau, « Une enseigne et deux baux de maître-chirurgien dans les baronnies. Viguerie de Mauvezin, au diocèse de Tarbes », dans Rev. de Comminges, 1976, p. 481. A.D. Gers, C 539 (1752-1790) : « La coutume du païs étant de donner pour tout honoraire en bled la valeur d’un écu de 3 livres par famille, pour veiller à la santé de tous les individus qui la composent, c’est ce qu’on appelle abonnement... » (1784).

8 Voir infra, note 40, Mn Jean Martin.

9 A.M. Lectoure, Mn Duluc (1556), testament de Martin Gaixadoat, bordier d’Aynié.

10 A.M. Lectoure, Mn Martin (1597), f° 165, v°. Jean Boubéa, marchand, afferme pour six ans sa métairie de Gachochies (juridiction de Sainte-Mère, Loufrandat et Castetaroy) pour 80 sacs de bled froment « bon et marchand », bien criblé et « de jour en jour », une rente en volailles et œufs.

11 En 1198, le pape Innocent III admet qu’à défaut de bénéfice une fortune personnelle est nécessaire aux clercs. Le concile de Béziers, en 1223, fixe cette fortune à 100 sous. Mais il n’est pas nécessaire que le clerc ait un patrimoine, un tiers peut l’entretenir en argent ou en nature. Le procédé de la rente en nature est largement utilisé au xvie siècle par des pères de famille qui dotent ainsi leur fils. L’engagement est fait par acte notarié appelé titre clérical.

12 Pierre Chaunu, Histoire, science sociale : la durée, l’espace et l’homme à l’époque contemporaine, Paris, 1974.

13 Eugen Weber, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale, 1870-1914, Paris, 1984.

14 René Nelli, Languedoc, comté de Foix, Roussillon, 1958.

15 Voir supra, note 12.

16 A.M. Lectoure, Mn de Duluc.

17 A.M. Lectoure, Mn Barbalane, 16 novembre 1703, f° 379 : « franche et quitte de toutes charges : rantes, obitz... sauf cotte part des impositions de ladite ville et fief au seigneur ». A la rente, s’ajoute une paire de chapons.

18 P. Féral, « L’arrentement féodal et sa persistance en Gascogne lectouroise », dans Bull. Soc. arch. Gers, 1951, p. 228.

19 Voir supra, note 17.

20 A.M. Lectoure, Mn Barbalane, 18 janvier 1807 : « à défaut de ce, il sera loisible audit sieur de Lalanne (le bailleur) de reprendre ladite vigne sans aucune forme ni figure de procès ». Mêmes minutes, 4 août 1791, f° 239. A défaut de payer la rente pendant deux années consécutives, reprise de la terre et paiement des arrérages.

21 Des minutes notariales de Coulom, notaire à Saint-Clar (1706-1768). Bien que le bail soit renouvelable de 29 en 29 ans, le preneur n’a pas le droit d’arracher la vigne, même si elle n’est plus apte à porter des fruits, le bail finira alors de plein droit. Tout se passe comme si le complanteur était propriétaire non de la terre elle-même, mais des plants de vigne.

22 A.M. Lectoure, Mn Barbalane, 16 novembre 1703, f° 1279 : « Les preneurs promettent et s’obligent de mettre le tout en nature de pred et sans qu’ils puissent l’ouvrir et déguerpir, sous quelque prétexte que ce soit ».

23 Le déguerpissement qui est une rupture unilatérale du contrat est souvent interdit, absolument ou pendant un laps de temps déterminé, correspondant à l’investissement. Par exemple, nous tirons des minutes de Barbalane, 13 novembre 1702, f° 374 : « en cas où les preneurs viendront à déguerpir pendant les quatre années prochaines... seront tenus de payer la rante des trois années relâchées ».

24 A.M. Lectoure, Mn Barbalane, 17 octobre 1706, f° 245. En cas de maladie du preneur, le bailleur reprend la terre, mais la restitue au preneur si celui-ci la demande dans un délai de deux ans, faute de quoi, le bailleur gardera la vigne.

25 Docteur Labat, L’âme paysanne, Paris, 1878.

26 Alcée Durrieux, Monographie du département du Gers, suivie d’une étude sur les successions, Paris, [1865].

27 François Maruque a multiplié les baux à complant au tiers de fruits au lendemain de la Fronde, pour le compte de son maître. Voir les minutes des notaires lectourois Lascombes et Agasson.

28 Voir supra, note 22.

29 Pierre Féral, Les processus de défrichement de la forêt lectouroise sous l’Ancien Régime, Auch, 1967.

30 A.M. Lectoure, Mn Barbalane, 26 décembre 1709, f° 205. Antoine Cazeneuve, procureur au Sénéchal et Présidial de Lectoure, au nom de son maître, messire Charles de Cassaignet de Narbonne et Lomagne, baille à perpétuité à quatre brassiers et à un tailleur d’habits trois concades de terre noble à la grand tour de Cornoilh, près du moulin de la Pétarde, juridiction d’Aurenque. Promettent et s’obligent de complanter en vigne les terres, de les entourer de fossés et de haies. Tous les fruits seront aux preneurs, les cinq premières années, puis le bailleur recevra le tiers des fruits en vendange, plus une paire de chapons par preneur à partir de 1716.

31 A.M. Lectoure, Mn Agasson, 13 septembre 1655, f° 257.

32 A.M. Lectoure, Mn Agasson, 20 septembre 1660, fos 179, 181, 181, 182, 183, 184, 185.

33 A.M. Lectoure, Mn Agasson, 1665, f° 355. « Par délibération du Bureau des Pauvres, tenu en l’année 1592, feut dist que lesdits droits de tiers et quart de fruits seraient vendus au cours public... au profit des pauvres. »

34 A.M. Lectoure, Mn Agasson, 28 juin 1693, f° 253. « Estant par exprès convenu... qu’il sera permis aud Palazo, sy bon lui semble, de se libérer de la rente de 5 livres en payant la somme de 90 livres à laquelle le capital d’icelle est réglé », soit 5,5 %. Mn Barbalane, 9 septembre 1693, f° 328 : « laquelle rente de 12 livres ledit Maraignon pourra se libérer sy bon lui semble en payant au sieur Gaixadoat ou ses successeurs la somme de 240 livres », soit 5 %.

35 A.M. Lectoure, Mn Barbalane, 8 mai 1703, f° 164.

36 A.M. Lectoure, Mn Bladé, 1806-2 frimaire An XIII, f° 29.

37 A.M. Lectoure, Mn Bladé, 22 juillet 1838, f° 372.

38 Charles Samaran, La Commanderie de l’Hôpital de Sainte-Christie en Armagnac, Auch, 1975.

39 A.D. Gers, 4822, f° 100, v°, Cologne, 30 septembre 1545.

40 A.M. Lectoure, Mn Jean Martin (1590-1591), f° 269.

41 E. Castex, « Mœurs et conditions rurales au xvie siècle », dans Rev. de Gascogne, 1909. Analyse détaillée du bail à fézande de la métairie de Guyloneau en la juridiction de Courrensan, du 30 novembre 1565.

42 Noël Descadeilhe, « Recherches concernant le mode de vie à la fin du xvie siècle, d’une population rurale dans un petit village de l’actuel canton de Rieumes », dans Rev. de Comminges, 1981, p. 413. Des minutes de Desbarats, notaire à Forgues (1583-1584), le bail à fézande de « la maison de Mona », en Beaufort.

43 A.D. Gers, B 1559-1560, f° 343, v°.

44 A.D. Gers, B 1557-1558, f° 624.

45 Gabriel de Llobet, « Foix médiéval. Recherches d’histoire urbaine », dans Bull. Soc. ariégeoise Sciences, Lettres et Arts, 1973, p. 51. « Tout le monde payait en 1311 1/8e de la récolte pour les grains et les plantes textiles. Le blé était perçu en gerbes sur le champ même où il avait poussé... En 1323, il y eut un adoucissement : 1/11e était mis de côté avant la levée de la dîme, pour payer le travail de l’exploitant. »

46 Ch. de Chauton, « Le livre de raison de Pierre de Chaulon (1598-1609) », dans Bull. Soc. Borda, 1955, p. 132, et « Les baux ruraux en Albret et en Chalosse aux xviie et xviiie siècles », ibid., 1963.

47 Mn Agasson, 27 février 1615.

48 Mn Lescombes, 18 septembre 1639, f° 89.

49 Mn Lescombes, 30 septembre 1617, f° 359.

50 Mn Gervais, notaire royal à Lavit, 25 août 1602.

51 Mn Agasson, 23 avril 1692, f° 123.

52 A.D. Gers, 3E4411, 3 octobre 1679.

53 Livre de raison de Vacquier (archives personnelles de M. Léo Barbé).

54 E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, Paris, 1969.

55 Rev. géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 1941, p. 142.

56 A.M. Lectoure, HH2 17, enquête de 1693.

57 A.M. Lectoure, HH2, 18-29 décembre 1693, enquête de 1693.

58 « Livre de raison du Sieur Jean Lagente aîné, de Lectoure, pour ses affaires particulières de campagne, commencé le 13 juillet 1770 » (archives personnelles de M. Léo Barbé).

59 Registre des actes notariés de Me Coulom, notaire royal de Pordiac, contrôlés et enregistrés à Beaumont-de-Lomagne par Me Darquier, 12 septembre 1767.

60 Mn Laborde, notaire royal à Mouroux, contrôlées et enregistrées à Saint-Clar, 18 août 1709.

61 Mn Laborde, notaire royal à Mouroux, 10 février 1708.

62 A.D. Gers, Mn Bétous, 24 avril 1732, f° 417.

63 A.D. Gers, 3E5902, Mn Jean Bacou, notaire royal à L’Isle-Jourdain, 22 mars 1778.

64 A.D. Gers, 3E 5902, Mn Jean Bacou, notaire royal à L’Isle-Jourdain, 3 août 1777.

65 A.D. Tarn-et-Garonne, E6463, Mn Dané, notaire royal à Lavit, 24 janvier 1761, f° 1852.

66 A.D. Gers, 3E4871, Mn Allais, notaire royal, 5 septembre 1757.

67 A.D. Gers, 3E2153, Mn Aignan, notaire à Mirande, 23 mars 1777.

68 Voir ut supra, 2 mars 1777.

69 J. Rascol, Les paysans de l’Albigeois à la fin de l’Ancien Régime, thèse de doctorat d’Etat, Toulouse, 1941, dactylographiée.

70 C’est aussi l’opinion de Serge Dontenville (dans Histoire des paysans français du XVIIIe siècle à nos jours, sous la direction de J.-P. Houssel, Roanne, 1976) et qui, en citant Soboul, écrit : « Les bailleurs tendent à accroître au maximum leurs profits, les clauses des baux à métayage — les plus fréquents — s’alourdissent. Aux clauses habituelles de partage de récoltes à mi-fruit, s’ajoutent dans certains contrats des redevances supplémentaires en argent. »

71 Mn J.-B. Trouette, notaire à Condom, 27 mai 1829, f° 648.

72 Mn J.-B. Trouette et Mn Boué, notaires à Condom. Mn Prechac, notaire à Condom 9 mai 1850, f° 169, 8 mars 1850, f° 176, 24 janvier 1855, f° 105, etc.

73 Mn J.-B. Trouette, 27 septembre 1845.

74 Texte cité par Martine Muller et Serge Aberdam dans un mémoire de maîtrise, 1971-1972, sous la direction de M. Mandrou, Conflits de dîme et Révolution en Gascogne gersoise.

75 A.M. Lectoure, Mn Bladé, 18 juillet 1791, f° 29.

76 A.M. Lectoure, Mn Vacquier, 15 novembre 1791.

77 Jean Jaurès, Histoire socialiste de ta Révolution française, Paris, 1922.

78 A.D. Gers, série L416, procès-verbal du Conseil du département.

79 A.M. Lectoure, Mn Vacquier, 13 juin 1791.

80 A.M. Lectoure, Mn Vacquier, 15 novembre 1791.

81 A.M. Lectoure, Mn Vacquier, notaire au Pergain, 28 avril 1793 : ferme au Hourencq (Saint-Mézard).

82 Pierre Féral, « L’évolution de l’économie mirandaise », dans Mirande et son pays, Auch, 1981.

83 A.M. Lectoure, Mn Vacquier, notaire au Pergain, 6 juillet 1790.

84 Pétition des officiers municipaux de Saint-Mézard, du maire de Rignac et d’un officier municipal de Saint-Martin-de-Goyne, 25 août 1791 (cité par M. Muller et S. Aberdam, op. cit.).

85 Mémoire de maîtrise de M. Muller et S. Aberdam, op. cit.

86 A. Richard, Les troubles agraires dans les Landes en 1791 et 1792, 1927.

87 Voir supra, note 85.

88 Voir supra, note 85.

89 Voir supra, note 85.

90 A.D. Tarn-et-Garonne, Mn Caminel, 2 juin 1793, f° 46.

91 A.M. Lectoure, archives révolutionnaires, Mn Bladé, 12 prairial 1795.

92 Mn Argasson, 9 décembre 1640.

93 Mn Pierre Bégué (1590-1594), f° 170.

94 Mn Jean Baraignes, 1593, f° 134.

95 Mn Fontanier, notaire à Faudoas.

96 Pierre Ferai., « Un document d’histoire économique : la lettre pastorale de Mgr Hugues de Bar en 1684 », dans Actes du Congrès de Lectoure (1er-3 mai 1959) de la Fédération des Sociétés académiques et savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne et de la Fédération historique du Sud-Ouest.

Table des illustrations

Titre MÉTAYAGE AU XVIe SIÈCLE. Borde de deux paires (une vingtaine d’hectares)
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Fichier image/jpeg, 206k
Titre MÉTAYAGE AU XVIIe SIÈCLE (après 1685) Métairie de deux paires (une vingtaine d’hectares)
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/22226/img-2.jpg
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Titre XVIe S.
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/22226/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 271k
Titre XVIIe S. (Après 1685)
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/22226/img-4.jpg
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Titre REVOLUTION
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/22226/img-5.jpg
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