Les redevances à part de fruits dans l’Ouest de la France au Moyen Age
p. 9-25
Texte intégral
1Dans l’Ouest de la France, tel que A. Demangeon le définissait par les traits de sa nature physique, par son climat océanique, par la composition de ses sols schisteux et argileux, par ses paysans de landes et de bocages, englobant un ensemble de régions allant de la Seine à la Charente1, les redevances à part de fruits furent au Moyen Age d’une pratique courante. Non seulement elles portaient sur les produits de la terre et de l’élevage, mais encore sur ceux des ruches, des salines2 ou des moulins. Pour la commodité de l’étude, nous nous attacherons principalement à quelques types de contrats tels : le terrage, le complant, le métayage et le bail à cheptel qui, dans leur acception moderne, ont au moins en commun de prévoir le versement au bailleur d’une quote-part des productions.
2Sans nier l’existence de redevances proportionnelles aux récoltes antérieurement au xie siècle, force est de constater qu’elles sont très rares et ne se développent vraiment, si ce n’est pour le complant, qu’à partir de cette époque. Leur apparition dans l’Ouest est d’abord signalée par le surgissement d’une terminologie nouvelle se référant soit au caractère même de la redevance — c’est le cas du terrage, encore dénommé, selon les régions, champart, agrier ou gerbage3 — soit à des tenures d’un type nouveau (métairie, convenant, quevaise) impliquant, dans certains cas, une forme de prélèvement de nature identique.
3La plupart de ces expressions se font jour entre les années 1030 et 1060. C’est du moins l’impression que donnent les sources. Il est vrai que les documents antérieurs à l’an Mil sont très peu nombreux, alors que pour les siècles suivants, avec la constitution des cartulaires, la mémoire écrite, rassemblant ce qui pouvait subsister des périodes antérieures, fit de notables progrès. Il s’ensuit qu’il peut exister un certain décalage chronologique, dû à l’inexistence ou à la disparition des actes, entre l’apparition de nouvelles réalités contractuelles et leur consignation dans les textes sous un terme spécifique, progressivement défini par la pratique et passé dans la coutume à tel point que souvent il n’était même plus besoin d’en expliciter le sens exact. Il est donc possible, et certains historiens l’admettent, que la mutation ait pu se produire dès les dernières années du xe siècle.
4Il reste qu’en dépit de la publication de nombreux cartulaires, l’étude systématique de l’apparition des expressions témoignant d’une possible perception d’un prélèvement partiaire, comme l’établissement d’une cartographie de leur répartition, sont rendus souvent difficiles par l’absence fréquente d’une chronologie sérieuse, d’un index et d’une identification des localités citées. Une prospection approfondie de l’ensemble des chartes serait pourtant hautement souhaitable. Elle permettrait, sans doute, en dépit des champs d’ombre créés par les lacunes de la documentation conservée, d’éclairer la situation, cependant qu’à l’extrémité de la chaîne, le repérage des données plus explicites fournies par les aveux, les comptabilités et autres documents fort nombreux de la fin du Moyen Age, renseignerait sur la permanence ou l’évolution des pratiques, voire sur leur importance relative par rapport aux autres formes de concessions, et notamment par rapport aux censives.
5Il s’ensuit qu’en l’état actuel de la recherche, il n’est guère aisé d’esquisser une géographie et une chronologie des modes de faire-valoir partiaire. Tout au plus, peut-on espérer dégager quelques grandes lignes.
6En premier lieu, ce qui frappe, c’est d’abord un synchronisme chronologique de la mutation qui se produisit dans l’Ouest, comme dans beaucoup d’autres régions françaises, au xie siècle.
7En Charente, les travaux d’André Debord ont montré que les plus anciennes mentions de terrages et d’agriers datent pour les premières de 1050 et pour les secondes de 1068. Dans les années suivantes, sans l’emporter sur les censives, le système s’étendit sur le continent et dans des îles comme Oleron, obtenant une faveur croissante des détenteurs du sol jusqu’au moins en 12504.
8Plus au nord, en Haut-Poitou, sur les terres de la Couture-d’Argenson mises en valeur par les moines de Fontevraud, la première mention de terrage est antérieure à 1070 ; à la Mothe-Saint-Héraye et à Souvigné, proches de Saint-Maixent, des terrages existent dès avant 10885. Dans le cartulaire de Talmont, les premières indications remontent aux années 1090, ce qui ne traduit pas nécessairement un retard par rapport aux pays de la Charente6, puisqu’aussi bien dans la région de la Baie de Bourgneuf, à Prigny, aux Moutiers7 et à Saint-Père-en-Retz8, des terrages sont signalés vers 1050, au moment où, dans les Mauges et le Saumurois, les références se multiplient9. Par la suite, de très nombreuses mentions en sont faites tant dans les cartulaires que dans les chartriers. Mais si, en Poitou et en Bas-Anjou, la documentation de la fin du Moyen Age atteste encore la permanence de telles redevances, il convient toutefois de nuancer. Sur les terrains sédimentaires, dans le seuil du Poitou et plus au sud dans la plaine, voire sur le littoral, le terrage demeurait encore, au xve siècle, de pratique fort courante ; au contraire, dans les Mauges, il n’affectait plus qu’un nombre restreint de tenures, ce qui conduit à se demander si son extension ancienne ne fut pas limitée.
9Dans le Baugeois et le Vendômois, on en perd quelque peu la trace. On le retrouve dans les premières années du xiie siècle « à l’est du Loir, avec une extension au-delà de ce cours d’eau dans la région de Châteaudun », puis « jusqu’à la ligne Chartres, Châteauneuf, Nonancourt, dans une zone d’openfielf actuel »10.
10En revanche, au nord de la Loire et à l’ouest du Loir, ce système de faire-valoir devient exceptionnel. On n’en relève aucune trace dans le Liber controversiarum sancti Vincentii cenomannensis11. Dans toute cette région du nord de l’Anjou et du Maine, la borderie accensée prévaut12. On pourrait penser qu’il s’agit là d’une faille documentaire, si la situation des tenures à la fin du Moyen Age ne venait confirmer la rareté des terrages dans tout le secteur s’étendant des rives ligériennes aux côtes de la Manche.
11Il en est de même dans le Perche13. Par contre, le terrage se retrouve en Normandie. Léopold Delisle en cite plusieurs exemples, malheureusement non datés14. Bien que ce type de redevances affecte toute sorte de tenures, si l’on en croit les documents postérieurs et en particulier les « Livres des Jurées », il prévaut sur les plus anciennes. Il pèse principalement sur les vilains et les bordiers15. On le retrouve un peu partout dans les campagnes de Caen : à Verson, à Bretteville, à Carpinet, à Saint-Martin-du-Bois, mais aussi à l’est de Rouen16. On peut toutefois s’interroger sur l’importance de ces terrages, qui ne représentent plus, à la fin du Moyen Age — quand le terme même ne disparaît pas, comme c’est le cas dans la châtellenie de Neubourg17 — qu’un faible pourcentage par rapport au cens en numéraire. C’est ainsi qu’en 1281, l’état des comptes du bailli de Verneuil montre qu’à Pont-Saint-Pierre le revenu des champarts est négligeable ; qu’à Bocqueville il ne représente pas 6 % du profit global de la seigneurie18. Et si, dans le comté de Longueville, de nombreux terrages sont mentionnés, on notera toutefois « que le terme recouvre deux réalités différentes : tantôt une part définie de la récolte, tantôt un nombre constant de gerbes par acre de terre cultivée », sans qu’on puisse dire s’il s’agit d’une évolution ayant conduit à l’abonnement de prestations proportionnelles ou bien d’un usage particulier de ladite expression n’ayant aucun rapport avec une prestation à part de fruits. La tenure à champart n’est donc pas absente de la Normandie..., mais elle n’occupe qu’une place très marginale à l’exception peut-être de la bordure orientale19.
12En Bretagne, l’étude est plus délicate encore. En raison de l’indigence des sources anciennes, la vie des campagnes est fort mal connue. Il s’ensuit que la plupart des études entreprises se fondent sur des documents tardifs pour tenter d’éclairer les réalités antérieures. Sans exclure que le champart ou devoir de gerbe ait pu exister sur des terres volantes, il apparaît lié principalement à deux formes de tenures : le domaine congéable et la quevaise, sur l’origine desquelles on a bâti bien des hypothèses. Les uns y ont vu la trace d’institutions introduites de Grande-Bretagne par les émigrants des ve et vie siècles ; les autres en reculent l’apparition au ixe siècle ; d’autres encore le font naître au xe siècle dans le cadre d’une vaste campagne de défrichements et de remise en culture de la Basse-Bretagne ravagée par les Normands. En l’état actuel de la recherche, la seule certitude que nous ayons, est que le convenant est antérieur à la quevaise que l’on ne rencontre qn’en Basse-Bretagne, circonscrite aux propriétés des Hospitaliers et à celles des Cisterciens de Bégard et du Relec. La quevaise qui forme une enclave à l’intérieur du domaine congéable suivrait l’implantation de ces communautés dans le second quart du xiie siècle. Quant au convenant, localisé dans les régions occidentales du duché, il pourrait, si l’on en croit A. de Courson, remonter aux dernières années du xe20.
13Mais arrêtons là cet incursus et, pour nous résumer, disons qu’on observe une sorte de bipartition géographique, marquée par l’expansion du régime partiaire au sud d’une ligne schématiquement bornée par la Loire inférieure, l’entre Mayenne et Sarthe, puis le Loir et l’Eure. Au sud et à l’est de ce tracé qui comporte bien des excroissances, le système s’implante et se diffuse. On le retrouve encore, à peu près vers les mêmes dates, formant de vastes îlots en Basse-Bretagne et sur la bordure occidentale de la Normandie, mais avec, semble-t-il, une moindre ampleur, voire une destinée plus courte.
14Proche du terrage, le complant de vigne, qui implique lui-même un prélèvement partiaire, a sur celui-ci une certaine antériorité. La caractéristique première de ce type de contrat, celle dont il a tiré son nom, consiste en la concession d’un fonds vierge ou en ruine à charge pour le preneur de la complanter (ad complandum). Chrologiquement, ce contrat se présente sous deux formes. Sous sa forme initiale, qui selon Roger Grand remonterait probablement à la fin du viiie siècle, il est attesté pour la première fois en Poitou par une charte du cartulaire de Nouaillé en date de 898. Les dispositions principales comportaient tout d’abord un délai de plantation, fixé le plus souvent à cinq ans, période durant laquelle le preneur avait la jouissance intégrale du terrain ; au terme du temps prescrit, la vigne, désormais en pleine production, était partagée en deux parts égales, l’une revenant au maître du fonds, l’autre au complanteur et à ses héritiers sous des conditions juridiques variables, mais comportant fréquemment l’obligation d’une redevance proportionnelle à la récolte, fixée à la moitié, au tiers ou au quart21.
15Dans l’Ouest, le champ d’expansion du complant sous cette forme parfaite est sans aucun doute beaucoup moins vaste que ne l’indiquait Roger Grand. Le complant primitif, caractérisé par un partage de la vigne, une fois celle-ci en état de production, demeure un phénomène propre aux régions les plus méridionales, notamment aux pays Charentais. Il ne paraît pas dépasser la limite du Bas-Poitou. Dans le comté nantais, on n’en trouve aucune trace. Le seul exemple cité par l’auteur, à partir d’un article de La Borderie se référant à un acte emprunté au fonds de Buzay, est hautement discutable22. Tout aussi peu probants sont les textes angevins utilisés23. Dans sa volonté de vouloir trouver des complants anciens là où, à l’époque moderne, on en décèle, l’auteur a fondé sa démonstration sur l’hypothèse que l’expression complantare medieturie, s’appliquait plutôt au partage du fonds qu’à la redevance. Or, c’est là méconnaître l’existence en Anjou, dès l’époque mérovingienne, d’un faire-valoir des vignes à mi-fruits, sans qu’il soit question du partage du fonds24.
16Roger Grand, il est vrai, souligne l’importante modification intervenue dans le courant du xie siècle et, en particulier, observe que la clause de partage de la vigne en deux parts égales disparut progressivement25. visiblement, le terme de complant dut alors désigner simplement le fait de planter en vigne. Pour autant, les complants continuèrent à supporter des prélèvements partiaires qu’il refuse d’assimiler à un champart, en raison, notamment, du fait que la redevance grevant la vigne était portable alors que le champart était quérable. Il convient d’abord de remarquer que cette différence, confirmée par de nombreux exemples, souffre autant d’exceptions. Qu’en second lieu, la divergence relevait non pas de statuts juridiques différents, mais de simples modalités de contrôle des récoltes. Il est en effet évident que, dans le cas de la vigne et du passage au pressoir, il était plus facile d’imposer le partage au lieu même où s’effectuait le pressurage de toute la vendange, plutôt que sur le clos.
17Pour différencier ce nouveau type de « complant », que les coutumes et la tradition assimilaient pourtant à un champart26, l’historien allègue également que le bailleur à complant conservait expressément le droit de reprendre, sans aucune formalité, toutes les vignes qui n’auraient pas été bêchées ou taillées dans l’année, alors que, dans le cas des terres non ensemencées après une jachère fixée par la coutume à sept ou à trois ans, il ne pouvait le faire sans une mise en demeure de ceux qui les tenaient. Là encore, on pourrait invoquer, pour expliquer cette variante, la différence de nature des cultures : l’abandon d’une vigne sans soin entraînant une baisse certaine des rendements de l’année en cours, mais aussi une chute relative de la production de l’année suivante ; le préjudice était non seulement immédiat, mais se répercutait sur l’avenir ; il était en quelque sorte irréparable ; aussi était-on sans pitié pour les négligents. A l’inverse, pour une terre, la perte était beaucoup moins évidente, d’autant que la jachère n’obéissait pas, du moins dans ces régions, à des cycles parfaitement réguliers.
18La nature des productions ne peut cependant expliquer totalement la dualité des régimes. En fait, il existait deux types de tenures à terrage. La coutume angevine du xiiie siècle les distingue. L’une portait sur de véritables tenures comportant, outre des terres, une résidence et supportant, outre le terrage, un cens ; dans ce cas, le seigneur ne pouvait les reprendre que si elles restaient en friche durant un certain temps. L’autre, au contraire, s’appliquait à des parcelles assujetties uniquement à un terrage ; dans ce second cas, le maître pouvait, quand bon lui semblait, exercer un retrait, à condition de ne pas les bailler à une autre personne, mais de les réunir à son domaine, ce qui paraît bien indiquer qu’elles ne furent jamais considérées comme détachées de la directe. Or, en Anjou, la plupart des vignes à champart semblent bien, sous réserve des droits du complanteur, suivre ce régime.
19En bref, il est impossible d’admettre que la coutume qui traite si abondamment du terrage n’ait jamais parlé des vignes à redevance partiaire. Cet inexplicable silence relève très certainement d’une identité de nature entre les deux formes de concession. Mais alors que les vignes restaient dans la directe du maître et faisaient l’objet d’un dénombrement au titre du domaine, alors que les contrats limitaient la liberté du tenancier d’en disposer autrement qu’au profit de ses héritiers et ne lui laissaient d’autre solution pour s’en défaire que l’exponse, c’est-à-dire la remise au bailleur dans l’état où elles étaient trente ans auparavant, les terres avaient connu une évolution identique à celle de la censive et étaient devenues — sauf conditions contractuelles restrictives — héréditaires et aliénables. Ainsi, les vignes à redevance partiaire avaient-elles conservé leur caractère de « locatairie perpétuelle » ; les champs terrageaux l’avaient progressivement perdu27.
20On peut dès lors admettre qu’à partir du xie siècle, à l’imitation du régime des terres, à moins que ce ne soit l’inverse, le terrage tendit à s’appliquer aux vignes. Une cartographie permettrait d’ailleurs de prouver qu’il se retrouve dans les mêmes régions qui connaissaient une extension du terrage céréalier : en Charente, en Poitou, dans le sud de l’Anjou et du comté nantais avec quelques prolongations, au nord de la Loire, peut-être jusqu’au golfe du Morbihan et jusqu’au sud du Maine, puis plus tardivement, en Normandie et en Chartrain.
21Reste enfin l’épineux problème de la métairie. D’après l’étymologie et bien que la tenure désignée sous l’appellation de medietaria ou mediatura ne nous soit connue qu’à l’occasion de donations, de constitution de rentes, de détermination de confronts ou de conflits n’ayant rien à voir avec les modalités d’exploitation, il semble bien, sur la foi de quelques textes plus ou moins explicites, que nous soyons dès l’origine, du moins en certaines régions, en présence d’un contrat à mi-fruits, impliquant de la part du bailleur une aide technique, notamment par la fourniture de bœufs de travail et le versement de la moitié des semences.
22C’est le cas, en particulier, dans les pays de la Charente où le premier exemple de métairie date sans doute de 1029. « Dès 1047, les métairies étaient présentées comme des exploitations de type usuel »28. Ce mode de faire-valoir se retrouve en Poitou jusqu’au contact de la Gâtine, sans que l’on puisse assurer qu’il ait été très répandu avant la fin du Moyen Age, Roland Sanfaçon et Marcel Garaud n’en parlant pratiquement pas29, En revanche, on le rencontre en Vendée et dans le pays de Retz30. En Anjou, son apparition se situe entre 1047 et 106031. A partir de ce moment, les mentions se multiplièrent et le champ d’expansion s’étendit au Bas-Maine32 ; au bassin de Rennes33 et au nord comté nantais34.
23On a finalement l’impression de deux gros épicentres de diffusion : d’une part, les pays charentais qui se rattachent aux zones du sud-est où la pratique est fort courante et, d’autre part, les régions du nord de l’Anjou et du sud du Maine, avec un rayonnement sur un axe est-ouest, voire sud-ouest, mais très rarement nord-sud, le Haut-Maine, les Mauges et la Gâtine demeurant hors du champ d’extension.
24Dans ces dernières régions, la métairie ne semble pas avoir été un mode d’exploitation très usité. C’était déjà l’impression que laissaient les sources angevines qui marquaient une très nette différenciation des systèmes de faire-valoir entre la région du nord de la Loire et celle des Mauges où prévalait la gagnerie qui, à la fin du Moyen Age, paraît désigner une terre affermée, ou plutôt une sorte de locatairie perpétuelle35.
25Ailleurs, la prudence s’impose davantage quant au sens même du terme métairie. Encore que le faire-valoir à moitié soit attesté dès le ixe siècle, au nord de Nogent-le-Rotrou, l’expression medietaria, apparue dès 1029 dans le Perche, demeure, au dire d’André Chédeville, pleine d’incertitude. Si, entre le xie et le xiiie siècle, certains actes font référence explicitement ou implicitement à un faire-valoir à moitié, le nombre de mentions de métairies est tel que le terme semble désigner, si on en croit l’auteur, « l’exploitation du maître de la réserve plutôt qu’un mode précis de tenure »36. Il n’est pas impossible, non plus, qu’au cours des temps, il ait pu y lavoir une limitation de cette pratique. Un texte de 1149, cité par Georges Duby et utilisé par celui-ci pour illustrer expansion du métayage dans le Chartrain, pourrait le laisser entendre37.
26On ne saurait dire si une évolution semblable affecta la Normandie où la métairie est également signalée selon Léopold Delisle dès 108038, mais où postérieurement prévalut le système du fermage. Pour certains, la mutation se serait produite lors de la reconstruction qui suivit la guerre de Cent Ans, mais les constatations qui ont été faites par Guy Bois montrent très nettement que, bien avant cette date, le système avait pratiquement disparu de la Normandie orientale39.
27Les mêmes incertitudes pèsent quant à l’existence d’un véritable métayage en Bretagne. Sans exclure que la métairie, fort répandue dans toutes les paroisses bretonnes à la fin du Moyen Age, ait pu répondre anciennement à un mode de faire-valoir à moitié, Jean Gallet constate qu’au xive siècle, en Vannetais, l’expression ne désigne plus un contrat spécifique, mais une tenure noble et, par conséquent, exempte de fouage. 11 note en outre que l’exploitation était très rarement à mi-fruits ; elle supportait parfois une rente fixée à la tierce gerbe, voire à la quarte, mais le plus fréquemment une redevance forfaitaire en grain40. Tout comme André Chédeville, pour le Perché, il remarque enfin que le seigneur ne participait pas à la mise en valeur et qu’il ne fournissait ni semence, ni bétail41.
28Finalement, le recoupement des données amène à circonscrire plus étroitement la géographie des redevances partiaires. Si, aux alentours de l’an Mil, des expériences furent tentées presque partout, de la Bretagne au Chartrain et de la Charente à la Normandie, soit par le biais du champart céréalier et viticole, soit encore par celui du métayage, de telles pratiques ne survécurent jusqu’à la fin du Moyen Age qu’en quelques régions assez bien circonscrites.
29Avant d’examiner dans quel contexte se fit l’apparition de ces formes de concession, il convient d’aborder les taux de prélèvement par le biais desquels on saisira peut-être mieux le mécanisme de création.
30L’étude régionale des taux de prélèvement n’est guère plus facile à faire. Les documents, qui donnent des indications de quotités, sont extrêmement rares. Dans certaines zones de taux homogènes ou présumés tels, l’expression de terrage est parfois remplacée par l’indication de quartum qui, dans le cas des vignes, aboutit à l’expression saumuroise et nantaise de « vignes quartières » ; parfois, il s’agit de droit de quint que l’on retrouve sur les terres défrichées de la forêt d’Orbestier42, voire de droit de sixte évoqué dans le nord des Mauges à la fin du Moyen Age. Le problème se complique encore du fait que, dans une même localité et sur les mêmes terroirs, les taux pratiqués demeurent éminemment variables. Rares sont enfin les études qui, à l’instar de celle d’André Debord, dressent des statistiques des différents taux de prélèvements. C’est donc avec encore une extrême prudence qu’il convient d’esquisser une cartographie et une chronologie des pourcentages de perception, d’ailleurs variables selon que l’on s’intéresse à la vigne ou aux céréales.
31Nous ne reviendrons pas sur le problème de la tenure à mi-fruits. Hormis le cas du métayage classique impliquant une participation du maître à la mise en valeur, ce taux s’applique ici et là à quelques terres volantes43 et, à partir du xiiie siècle, à certaines vignes de Normandie et du Chartrain44. A l’exception de ces exemples tardifs, la généralisation du terrage, plus avantageux pour la paysannerie, semble avoir provoqué une baisse des prélèvements effectués sur le produit des parcelles ainsi concédées. C’est ainsi qu’en Anjou, l’on vit la redevance grevant des terres exploitées ad medium lucrum par des colons, puis reprises par un serf du Ronceray à la même condition, se transformer, à sa demande et selon la coutume du temps, en un simple champart45.
32Dans le domaine céréalier, autant qu’il est possible de s’en rendre compte par les documents, le terrage semble s’alléger du sud vers le nord, de la Charente à la Normandie. Dans les pays de la Charente, les redevances sont lourdes. Elles varient du tiers au septième de la récolte, « mais globalement celles au quart l’emportent » avec 61,5 % des mentions, contre 23 % au cinquième, et 13 % pour le tiers, le sextum et le septimum demeurant négligeables46.
33Dans le Bas-Poitou, le prélèvement évolue dans les mêmes proportions du quart au huitième. Toutefois, au sud de la région, on peut admettre, selon Jean-Luc Sarrazin, que les terrages au quart et au cinquième dominent, tandis qu’au nord, dans le Haut bocage et dans la Gâtine, le terrage au sixième apparaît plutôt être la norme.
34Le régime du sixième, plus rarement du septième, est également normal en Saumurois, dans les Mauges et dans le pays de Retz. C’est ainsi qu’en Saumurois, une enquête effectuée vers 1389, mais se référant à une situation antérieure d’une bonne centaine d’années, nous apprend que le chapitre de Saint-Martin prélevait, sur ses terres proches de Montreuil-Bellay, le septième de toutes les productions, y compris des navets qui se levaient au septième sillon47. A Saint-Lambert-du-Lattay, localité proche de la Loire, dont le terroir fut mis en valeur à partir des années 1036, le sixte s’appliquait à toutes les tenures48.
35Au nord de la Loire, les rares terrages existants sont parfois au sixième, plus souvent au dixième ou au onzième. Il en est ainsi sur le Loir et également en Normandie49. En Bretagne, la situation est peut-être un peu différente. Autant qu’on puisse s’en rendre compte par une documentation extrêmement indigente, les taux semblent s’abaisser de la côte vers l’intérieur. Malheureusement, la plupart des textes ne permettent d’évaluer les prélèvements qu’à partir de données du bas Moyen Age. Ainsi, sur les terres de l’abbaye de Saint-Gildas dans la presqu’île de Rhuy, et à l’ouest du golfe du Morbihan, à Arradon, comme sans doute sur les terres ducales, les rares perceptions de convenants à redevances partiaires s’effectuaient encore au xive siècle à la quarte ou à la tierce gerbe50. Au contraire, vers l’intérieur, sur les terres léonardes et cornouillaises des Rohan, le champart était au septième51. Il en était de même dans le domaine de la quevaise, où le terrage se prélevait en même temps que la dîme, au sixième ou au septième52.
36Dans le vignoble, le champart est plus homogène. La quotité normale était du tiers ou du quart, plus rarement du cinquième. Le tiers était peut-être plus fréquent dans la zone du Perche53 et dans la région guérandaise54, au contraire, le quart l’emportait en Anjou. Quant au prélèvement du sixième que l’on rencontre parfois, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une quote-part anciennement appliquée à des cultures céréalières et versée en vin après que le maître ait accepté que le champ soit complanté en vigne.
37La disparité des redevances pose d’abord un problème de terminologie. On est en effet en droit de se demander si le terrage n’était pas, dans certains cas, l’addition de plusieurs redevances imposées à la même tenure, et en particulier s’il n’englobait pas, pour la simple commodité de perception, le prélèvement de la dîme, comme cela se pratiquait pour la quevaise55. Il est en effet évident que la levée du quart, augmenté de la dîme perçue sur la part restante, revient à redevance du tiers56 ; de même, la perception du onzième puis de la dîme au neuvième pourrait expliquer la fréquence des quote-parts au sixième57. Malheureusement, il est difficile de déterminer si le champart et la dîme pouvaient se cumuler ou, au contraire, être exclusifs l’un de l’autre et, à plus forte raison, est-il rarement possible de savoir comment pratiquaient les agents chargés de la collecte. Il n’est d’ailleurs pas interdit de penser, lorsque la redevance était de l’ordre du dixième ou du onzième que, sous l’appellation de terrage, se cachait en réalité une dîme inféodée, ou l’équivalent d’une dîme ; c’est ainsi que dans le marais poitevin, au xviiie siècle, les terrages dus aux Cisterciens se levaient à la douzième gerbe, tout comme la dîme de la région58.
38La disparité peut également tenir à la nature des sols et aux différences de rendements. Le fait est apparemment assez bien marqué en Bretagne où l’on observe une variation très sensible des taux entre la côte et l’intérieur59. Marcel Garaud et Gabriel Debien avancent également l’explication pour le Poitou60. Mais une troisième donnée n’a peut-être pas suffisamment retenu l’attention des historiens ; il s’agit d’une question de chronologie. On est en effet en droit de se demander si les taux usuellement pratiqués n’ont pas varié selon les époques ? A cette question, les observations faites par André Debord à propos des tenures de Notre-Dame de Barbezieux et de l’abbaye de Baigne tentent de fournir une réponse. La cartographie des prestations semble prouver un affaiblissement des terrages, les plus lourds affectant les vieux terroirs, les plus légers se localisant sur les fronts pionniers des défrichements, avec une tendance à l’allègement au fur et à mesure de la mise en valeur, pour tomber à la fin du xiie siècle, à Villeneuve-la-Comtesse, par exemple, à la onzième gerbe.
39Mais les observations prudentes de l’historien ne s’arrêtent pas là. Elles mettent en cause l’évolution non seulement de la rente, mais aussi des structures ; elles touchent aux causes de la mutation qui entraîna le surgissement des redevances à part de fruits. Celles-ci seraient apparues dans le contexte de morcellement des anciennes tenures qui précéda ou accompagna la poussée démographique et les premiers grands défrichements. Ces prélèvements, souvent les plus lourds, auraient été imposés par les seigneurs « à la faveur des fractionnements renouvelés des manses et des borderies »61. Robert Carabie avait déjà pressenti cette explication, en évoquant le morcellement des tenures carolingiennes. Pour sa part, André Chédeville avait très bien souligné le fait que les terrages ne se retrouvaient pas uniquement dans les zones de défrichements, mais portaient également sur des terroirs d’occupation ancienne62. Incontestablement, le surgissement des redevances partiaires, dans les premières décennies du xie siècle, est à mettre au compte de l’évolution des rapports économiques et sociaux.
40Parallèlement aux mutations qui affectèrent la tenure, la mise en valeur de la réserve évolua. Dans le Chartrain, les métairies répondirent généralement à l’abandon du faire-valoir direct sur les anciennes coutures63. En Anjou, quelques exemples tendraient à montrer une démarche identique. Il est toutefois à peu près certain que de nombreuses exploitations furent créées par des procédés différents. Plusieurs Chartres du cartulaire de la Roë font référence à leur constitution. Toutefois, celles-ci présentent toujours un caractère singulier. Tantôt le contrat constitutif épousait la forme d’un parage passé pour sept ans avec partage des fruits, comportant à la fin du bail une partition égale du fonds ; tantôt il empruntait la forme d’un contrat de précaire classique avec cession des terres et rétrocession de celles-ci augmentées de champs supplémentaires en bon état de production que le paysan s’engageait à cultiver à moitié, moyennant une aide pécuniaire et parfois l’obtention de bœufs de labour64. Toutefois, si l’on en juge par leur répartition géographique à proximité des forêts, il semble bien que les métairies naquirent aussi de la mise en valeur de terres vierges, selon un procédé qui, dans l’Ouest, demeure inconnu.
41Quoi qu’il en soit, les redevances partiaires s’inscrivirent, à des dates variables selon les lieux, dans le grand mouvement de défrichement des xie et xiie siècles. Elles progressèrent par le biais des contrats de coseigneurie, aussi bien dans le Chartrain qu’en Charente65 ; elles se multiplièrent, en Anjou et en Bretagne, dans le cadre des contrats d’hostises. Mais c’est là une réalité bien connue, sur laquelle il n’est pas utile d’insister.
42Sous l’impulsion de la conjoncture économique et de l’essor démographique, les structures vécurent et évoluèrent. Certaines se perpétuèrent, d’autres se transformèrent. La tenure à redevances partiaires ne fit pas exception à la règle. De même qu’on rencontre des rachats de corvées, de même voit-on, en certains lieux, par le biais d’accords individuels, se substituer, à des terrages, des redevances fixes stipulées parfois en deniers66. Dans d’autres cas, la stabilisation des rendements conduisit, aussi bien pour des contingences de gestion que pour éviter les inconvénients créés aux paysans par l’attente du champarteur, à adopter le système d’un loyer forfaitaire67. Il n’est d’ailleurs pas exclu que certains contrats n’aient favorisé la disparition progressive des redevances partiaires au profit de loyers fixes, en grains ou en deniers. Ce pourrait être le cas du « convenant », dont les clauses prévoyaient une possibilité de retrait de la tenure par le bailleur, avec pouvoir de rétrocession de celle-ci à des conditions différentes.
43Le phénomène d’évolution n’est d’ailleurs pas propre aux tenures à terrage. Dès la fin du xiiie siècle en Anjou, un glissement se fit jour, qui conduisit à transformer d’anciennes métairies en gaigneries à baux temporaires fixes68. Sur toutes ces mutations, nous sommes fort mal renseignés, dans la mesure où la plupart des études s’arrêtent vers les années 1250, alors que les travaux portant sur la fin du Moyen Age ne débutent guère avant 1350.
44Entre temps, d’autres baux avaient fait leur apparition, tel le bail à cheptel. On ne saurait dire à quelle date celui-ci commença à se diffuser, car les exemples sont assez peu nombreux. Au xive siècle, le bail à cheptel est fréquemment inclus dans le contrat de métayage, mais c’est là une innovation relativement récente. Au xiie siècle, le faire-valoir à mi-fruits portait uniquement sur les produits du sol. Aucun document ne mentionne un quelconque apport de bestiaux à l’exception de ceux avancés par le maître pour tracter la charrue. Si, par aventure, l’on voit parfois le bailleur ajouter d’autres bêtes, comme c’est le cas de l’abbé de Saint-Maixent en 1121, qui livre deux bœufs, deux ânes et quarante moutons, rien ne nous est parvenu sur les modalités d’entretien de ceux-ci69. L’évolution ne paraît guère se produire avant le milieu du xiiie siècle. C’est alors qu’on voit des fermiers ou des censitaires prendre en pension sur leurs terres des bestiaux qu’ils étaient incapables d’acheter. En Chartrain, le seul exemple connu date de 124570 ; en Normandie, la pratique se développa vers la même époque, liée au régime du fermage71. Dans le Maine et l’Anjou, les progrès se firent par étapes et inégalement selon les lieux, les temps et les possibilités d’investissement des métayers et des seigneurs, chacun des partenaires apportant un capital équivalent en têtes de bétail et bénéficiant de la moitié du croît. Au début du xive siècle, le système n’était pas encore parfait. Les comptes des métairies de la Dame d’Olivet (1331-1340) montrent l’existence de baux dans lesquels le bétail était tout entier à moitié, et d’autres, au contraire., où il demeurait pour le tout à la bailleresse72. Sans atteindre partout la perfection, puisqu’aussi bien les brebis échappaient souvent à ce régime, le bail à cheptel, lié au métayage, s’étendit rapidement dans le Bas-Maine, l’Anjou, le comté nantais et le Poitou. L’aide ainsi apportée aux tenanciers contribua à faire de la métairie une tenure équilibrée, comportant un nombre suffisant de vaches-mères pour permettre la reproduction et le renouvellement du train de labour sans avoir à recourir au marché extérieur73. La rapide propagation du bail à cheptel, lié au métayage céréalier, s’explique, sans doute, par les profits élevés de l’élevage. Pour une métairie moyenne d’une vingtaine d’hectares, l’intérêt du capital investi était de l’ordre de 20 à 30 %, quant au revenu de l’élevage, il s’élevait à quelque 15 % à 20 % du produit global de l’exploitation74.
45Comme partout, la crise de la fin du Moyen Age amena des perturbations. Les baux à part de fruits s’en ressentirent. Il n’est guère besoin d’insister sur le fait que la dépopulation des campagnes et les abandons volontaires de tenures contribuèrent à l’accroissement des friches, qui ne retrouvèrent preneurs, qu’au prix d’une modération assez considérable des quotités de grains versés au titre du terrage. C’est ainsi, par exemple, qu’à Vouillé et à Champigny-le-Sec, le chapitre de Sainte-Radegonde dut réduire son prélèvement de la sixième à la huitième gerbe, et qu’à Vouneuil, le champart de certaines vignes fut fixé au neuvième75
46Dans le cas des vignes, un autre facteur joua. La chute de rentabilité du vignoble amena bon nombre de seigneurs laïcs ou ecclésiastiques à abandonner le faire-valoir direct beaucoup trop dispensieux. L’intérêt les porta à préférer la concession à part de fruits. Pour le bailleur, l’avantage était double ; d’une part, les frais de rajeunissement du vignoble ne lui incombaient point ; d’autre part, il était en droit d’escompter, en dépit d’un abandon substantiel de la récolte, un gain sensiblement équivalent aux profits qu’il tirait autrefois de ses vignes. C’est du moins ce qui ressort des comptabilités. Il est à peu à près certain qu’il gagnait, en période de récoltes moyennes, à les bailler au tiers et qu’il perdait peu en les cédant au quart76.
47Mais le fait le plus original est de voir cette même aristocratie recourir en Anjou, lors de la reconstruction du vignoble, à la forme originale du complant, avec partage de la tenure. Si la coutume de 1411 ne fait encore aucune allusion à cette forme de contrat, en revanche, celle de 1462 le définit expressément pour la première fois. Elle entérinait une pratique utilisée dès la fin du xive siècle. Le premier exemple connu remonte en effet à 1385. A cette date, l’hôpital Saint-Jean bailla, à un certain Berthelot Lefèvre, un quartier de terre à complanter sous quatre ans, « en fin duquel temps les religieux auront la moitié dudit quartier et l’autre moitié sera et demeurera au dit Berthelo et à ses hoirs et paieront VI deniers maille de cens » à perpétuité. Quelques actes similaires sont connus pour le xve siècle, mais il semble que la pratique s’étendit avec la reprise des défrichements vers le milieu du siècle suivant77. Rien n’interdit, par conséquent, de penser que le complant, que l’on ne trouve jamais formellement attesté aux ixe et xe siècles, mais que l’on rencontre fréquemment jusqu’au xixe siècle en certaines régions de l’Anjou et surtout en pays nantais, ne date en fait que de l’époque moderne.
48Les dernières décennies du xve siècle marquent une nouvelle étape. Une fois la reconstruction des campagnes achevée, et en l’absence d’une augmentation des rendements, les productions stagnèrent à un niveau qui, rapidement, se révéla insuffisant pour répondre aux besoins de la consommation ; la seule porte de sortie restait l’expansion spatiale. Le terrage prit alors un nouveau développement, lié aux entreprises de défrichement. Les taux consentis en Poitou à la fin du xve siècle restaient encore avantageux ; ils s’élevaient au neuvième pour les mauvaises terres et au sixième pour les meilleures. Mais très vite, au siècle suivant, ils eurent tendance à augmenter78. Les exigences seigneuriales furent très certainement fonction d’une conjoncture démographique favorable, mais sans doute aussi de la conjoncture des prix céréaliers. A l’inverse des cens dont la valeur réelle se dégradait compte tenu de l’inflation des prix et des monnaies, la valeur des céréales fut en progression régulière à partir des années 1500. Seigneurs et régisseurs de domaines n’y furent pas insensibles. Tout autant que les habitudes locales, la spéculation permise par le système du terrage contribua à sa diffusion.
49On n’a peut-être pas assez mis l’accent sur le rôle du marché. Les cours, en effet, jouèrent non seulement pour les grains, mais encore pour la viande et, par conséquent, stimulèrent l’extension du bail à cheptel. Certes, dans bien des cas, le contrat recouvrait, comme en Normandie, un prêt consenti à des paysans en difficulté, prêt garanti par leur cheptel dont ils conservaient l’entretien ; mais au sud de la Loire, les progrès de ce type de bail se firent dans le cadre de la métairie. Dans les dernières décennies du xve siècle, le métayage s’affirma en Poitou et dans la Gâtine79. Le docteur Merle y voyait l’œuvre de rassembleurs de terres autrefois accensées, principalement de nobles usant pour se faire de leur droit de retrait ; il reste toutefois que si les quelques exemples qu’il donne sont parfaitement probants80, d’autres mécanismes plus importants peut-être durent jouer. Il faut d’abord noter que le terme métairie qui apparaît alors n’implique plus systématiquement un partage à moitié des récoltes. Quoi qu’en ait dit l’érudit, de très nombreuses exploitations versaient une quotité de grains fixe et, en quelque sorte, un fermage identique au loyer des anciennes gaigneries81. Tout laisse, par conséquent, à penser que l’introduction du métayage se fit principalement par le biais d’une transformation du mode de faire-valoir des gaigneries, avec introduction d’un bail à cheptel sans modification des prélèvements forfaitaires en nature. Imposer le système de partage à moitié des revenus céréaliers ou continuer à percevoir un revenu fixe en grains importait d’ailleurs peu, puisque les études ont montré qu’à la fin du xve siècle, en Poitou comme en Anjou, le revenu seigneurial net d’une exploitation d’une vingtaine d’hectares s’élevait à quelque 40 livres aussi bien pour une ferme que pour une métairie82. Dès lors, l’expression de métayage tint uniquement à l’introduction d’un bail à cheptel sur d’anciennes gaigneries domaniales, introduction liée à la rentabilité croissante de l’élevage.
50Ainsi, après un temps d’éclipse, les redevances à part de fruits retrouvaient-elles, à l’orée du xvie siècle, une nouvelle vigueur. Les prélèvements partiaires se renforçèrent dans les régions où ils étaient déjà largement répandus aux xie et xiie siècles. Sous l’influence de la noblesse et de la bourgeoisie, ils virent leur champ d’application s’étendre non seulement aux céréales et aux fruits de la vigne, comme c’était le cas dans les temps anciens, mais encore au cheptel vif et aux sous-produits de l’élevage.
Notes de bas de page
1 Demangeon (A.), La France, Paris, 1946, p. 216.
2 Fondin (H.), Le marais salant de Guérande au Moyen Age, D.E.S., Nantes, 1970, dactylogramme, p. 60, 66 ; Sarrazin (J.-L.), Le temporel rural de l’abbaye cistercienne de Buzay, D.E.S., Nantes, 1970, dactylogramme, p. 31-32 ; Février (G.), L’abbaye d’Orbestier, D.E.S., Nantes, dactylogramme, p. 44-45 ; Debord (A.), La société laïque dans les pays de la Charente, Xe-XIIe s., Paris, 1984, p. 298.
3 Les termes sont synonymes. Debord., op. cit., p. 343. L’Aunis et la Saintonge sont pays de terrage, le Périgord et la Saintonge méridionale, pays d’agrier. En Anjou, on use exclusivement du terme de terrage ; en Vendée de terragium et exceptionnellement de gerbagium ; dans le Chartrain, on utilise l’expression campipars (d’où champart), plus rarement de terragium ou agripars.
4 Debord, op. cit., p. 343.
5 Sanfaçon (R.), Défrichements, peuplement et institutions seigneuriales en Haut-Poitou du Xe au XIIIe siècle, Québec, 1967, p. 42, 45, no 69, 79.
6 Ces renseignements nous ont été aimablement fournis par J.-L. Sarrazin.
7 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray d’Angers, 1028-1184, édité par P. Marchegay, Paris-Angers, 1900, ch. 428 et 432.
8 Guibert (A.), Etude sur le vignoble dans le comté nantais au Moyen Age, D.E.S., Nantes, 1970, p. 48.
9 Hemmer (H.), Le rôle économique et social des prieurés angevins de Marmoutier, étude suivie de l’édition du cartulaire de Saint-Pierre de Chemillé, thèse de l’Ecole des Chartes, 1944, dactylogramme, ch. 85, vers 1050. Mailfert (Y.), Le premier cartulaire de Saint-Nicolas d’Angers, XIe-XIIIe siècle, essai de restitution précédé d’une étude historique, 1931, dactylogramme revu en 1980, ch. 15, 73, 91. Cartulaire du Ronceray, ch. 238.
10 Chédeville (A.), Chartres et ses campagnes, Paris, 1973, p. 126. La même remarque concernant le lien entre l’openfiel et le champart pourrait être faite pour le Saumurois, le Poitou, la Charente, et certaines zones littorales de Vendée, du comté nantais, du Vannetais, etc.
11 Edité par A. Chédeville, Paris, 1968.
12 Bouton (A.), Le Maine, Le Mans, p. 223, 257. Latouche (R.), L’exploitation agricole dans le Maine du xiie au xvie siècle, dans Annales de Bretagne, 1944, p. 218.
13 Chédeville, op. cit., p. 109, note 14, p. 145. « Le champart est rarement cité dans le Perche ; peut-être parce que les établissements religieux ne se souciaient pas d’y percevoir des céréales de qualité médiocre pour lesquelles il fallait prévoir en outre des charrois plus difficiles qu’en Beauce. ».
14 Delisle (L.), Etudes sur la condition des classes agricoles et l’état de l’agriculture en Normandie au Moyen Age, Evreux, 1851, p. 47-48.
15 Carabie (R.), La propriété foncière dans le très ancien droit normand, XIe-XIIIe siècles, Caen, 1943, p. 159, 164.
16 Ibidem, p. 158, 169, 174.
17 Plaisse (A.), La baronnie de Neubourg. Essai d’histoire agraire, économique et sociale, Paris, 1961.
18 Carabie, op. cit., p. 200.
19 Bois (G.), Crise du féodalisme, Paris, 1976, p. 199.
20 Laurent (J.), Un monde rural en Bretagne au XVe siècle, la quevaise, Paris, 1972, p. 156, 173, 183, 217.
21 Grand (R.), Le contrat de comptant des origines à nos jours. Contribution à l’histoire du régime des terres, Paris, 1917, p. 12, 19, 30-34.
22 Guibert, op. cit., p. 48.
23 Beucher (R.), Le bail à comptant dans le département de Maine-et-Loire, Paris, 1899, p. 36.
24 Zeumer (K.), Formulae merovingici et karolini aevi, M.G.H., I, Formulae Andecavenses, p. 14, no 30, Berlin, 1886.
25 Grand, op. cit., p. 40.
26 Beucher, op. cit., p. 9. Archives départementales du Maine-et-Loire, H 306 et 254 H 386 (procès de 1577).
27 Le Mené (M.), Les campagnes angevines à la fin du Moyen Age, Nantes, 1982 p. 172-175.
28 Debord, op. cit., p. 312.
29 Sanfaçon, op. cit., p. 79-80. L’auteur souligne que les contrats de métayage restaient rares. Garaud (M.), Les châtelains de Poitou et l’avènement féodal, XIe et XIIe siècles, Poitiers, 1964.
30 Sarrazin, op. cit., p. 89. Février, op. cit., p. 62.
31 Le Mené, op. cit., p. 187.
32 Delatouche (R.), La répartition géographique des modes de faire-valoir en France, quelques exemples de métayage dans le Maine et l’Anjou du xie au xive siècle, Etudes rurales, 1951, p. 8-11. En revanche, le métayage fut peu pratiqué dans le Haut-Maine (Bouton, op. cit., p. 244).
33 Musset (R.), Le Bas-Maine, étude géographique, Paris, 1917, p. 382. Le métayage se retrouve assez tôt en Mayenne ; Lemarie (G.), Le métayage dans l’arrondissement de Lavai, Laval, 1909.
34 Macé (Fr.), Les prieurés de l’abbaye de Marmoutier dans le nord du diocèse de Nantes (XIe-XVe siècle), D.E.S., Nantes, 1970, p. 74-76. Boisseau (C.), Les prieurés de l’abbaye de Marmoutier dans le Pays de Retz (XIe-XVe siècle), D.E.S., Nantes, 1971, p. 105, en signale à Donges en 1064-1079.
35 Le Mené, op. cit., p. 134-135, 184.
36 Chédeville, op. cit., p. 178.
37 Duby (G.), L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval, Paris, 1962, p. 522.
38 Delisle, op. cit., p. 50 et 652. L’auteur souligne que les mentions de métairies ne sont pas très communes en Normandie, et que les exemples de terres tenues aux deux tiers de la récolte sont encore moins fréquents.
39 Bois, op. cit., p. 219.
40 Gallet (J.), La seigneurie bretonne (1450-1680), l’exemple du Vannetais, Paris, 1983, p. 186, 210.
41 Ibidem, p. 210. Chédeville, op. cit., p. 178, note 111.
42 Ces renseignements nous ont été fournis par J.-L. Sarrazin d’après le cartulaire d’Orbestier (chartes 1 et 343).
43 Les exemples sont assez nombreux en Saumurois, notamment dans la région de Montreuil-Bellay, toutefois la redevance qui domine reste celle du tiers.
44 Delisle, op. cit., p. 461. Chédeville, op. cit., p. 228-229.
45 Cartulaire de l’abbaye du Ronceray, p. 28, charte no 34.
46 Debord, op. cit., p. 344.
47 Arch, départementales de Maine-et-Loire, G 1644. A Douces, le terrage est levé « au sixième et au cinquième » de tous les blés et potages, « c’est assavoir que de XI boisseaux et de XI setiers et de XI muids l’en doit II et demourent les IX aux gaigneurs » (Arch, départementales de Maine-et-Loire, G509, autres exemples H 230).
48 Le Mené (M.), La forêt du Lattay au Moyen Age. Défrichement de sa partie occidentale entre la Loire, l’Evre et l’Hydrome, Le Moyen Age, 1970.
49 Dans le Maine, les rares terrages sont à la XIe, à la XIIe, voire à la XIIIe gerbe (Bouton, op. cit., p. 223). Il en était ainsi dans la région de Durtal et de la Flèche (Arch. Nat., P 347/2). En Normandie, s’il existe quelques exemples de sixtes, plus généralement le terrage est à la dixième ou la onzième gerbe (Delisle, op. cit., p. 47).
50 Gallet, op. cit., p. 216.-217. Lebois (M.), La vie rurale en Bretagne à la fin du Moyen Age, thèse dactylographiée, Rennes, 1986, t. II, p. 331-334.
51 Sée (H.), Les classes rurales en Bretagne du XVIe à la Révolution, Paris, 1906, p. 10-16.
52 Laurent, op. cit., p. 136, 187.
53 Chédeville, op. cit., p. 229.
54 Guibert, op. cit., p. 52. D’après les tableaux établis par le comté nantais, sur 204 mentions de quotités, les vignes quartières l’emportent avec près de 80 %, les vignes au tiers représentant environ 20 %.
55 Laurent, op. cit., p. 136, 187. La « dîme » représente à la fois le champart, portion des fruits de la terre qui est due au propriétaire foncier, et la dîme ecclésiastique. Le décimateur compte jusqu’à la septième gerbe, il s’arrête, la met debout, puis il compte jusqu’à la sixième et lève la sixième gerbe. Il continue ainsi, et prélève trois gerbes sur vingt.
56 On peut imaginer que le champarteur levait la quatrième gerbe, puis la huitième, puis la douzième et ainsi de suite ; ce premier prélèvement effectué, il reprenait en relevant la neuvième des gerbes restées couchées, puis la dix-huitième, etc. Ainsi sur vingt-quatre gerbes récoltées, le prélèvement était-il de huit, soit du tiers.
57 Là encore, on peut imaginer un prélèvement de la neuvième gerbe, suivie d’un prélèvement de la onzième sur le reste, ce qui donne la sixième.
58 Bossis (Ph.), Le marais poitevin occidental en la domination de l’Eglise au XVIIIe siècle, in Enquêtes et Documents, publications de l’Université de Nantes, 1980, p. 70.
59 Gallet, op. cit., p. 221.
60 Garaud, op. cit., p. 249. Debien (G.), En Haut-Poitou. Défricheurs au travail, XVe-XVIIIe siècle, Cahiers des Annales, Paris, 1952, p. 31.
61 Debord, op. cit., p. 344-347.
62 Chédeville, op. cit., p. 109.
63 Ibidem, p. 178.
64 Le Mené, op. cit., p. 187.
65 Chédeville, op. cit., p. 120-122. Debord, op. cit., p. 334.
66 Bibl. Mun. d’Angers, ms. 851 (763), f° 499, 502 v°, etc. Dans le Chartrain, certains contrats laissent le tenancier libre de choisir entre un versement forfaitaire et une part des fruits (Chédeville, op. cit., p. 14 et note 97).
67 Delisle, op. cit., p. 49. Il n’est pas impossible qu’en Anjou, les gagneries, dont le loyer était fixe, aient été à l’origine sous le régime des champarts.
68 Le Mené, op. cit., p. 190-191.
69 Sanfaçon, op. cit., p. 79.
70 Chédeville, op. cit., p. 206.
71 Delisle, op. cit., p. 54, 220.
72 Joubert (A.), La vie agricole dans le Haut-Maine, d’après le rouleau inédit de Madame Olivet (1335-1342), Rev. hist, et archéol. du Maine, t. XIX, 1886, p. 274-301, 396-419. Delatouche (R.), Le rouleau de la dame Olivet, Bull, de la commission d’hist. de la Mayenne, 1955, t. 65, p. 3-14.
73 Le Mené, op. cit., p. 330-33.
74 Ibidem, p. 355, 429.
75 Favreau (R.), Lu ville de Poitiers à la fin du Moyen Age, Poitiers, 1978, p. 182, 425.
76 Le Mené, op. cit., p. 398.
77 Le Mené, op. cit., p. 396.
78 Debien, op. cit.
79 Le Mené, op. cit., p. 314-322. Raveau (P.), L’agriculture et les classes paysannes dans le Haut-Poitou au XVIe siècle, Paris, 1926.
80 Merle (L.), La métairie et l’évolution agraire de ta Gâtine poitevine de la fin du Moyen Age à la Révolution, Paris, 1958. Raveau, op. cit., p. 46. Favreau, op. cit., p. 528.
81 Merle, op. cit., p. 58, 62-63.
82 Ibidem, p. 162, 168, 171.
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