Communautés villageoises et seigneurie monastique dans la Galice septentrionale (de la moitié du xiie siècle à la fin du xve)
p. 229-235
Texte intégral
1A. Les documents1 se référant à ce que fut le monastère cistercien de Sainte-Marie de Meira (Lugo), dont le patrimoine s’étendait, en majeure partie, sur la moitié septentrionale des provinces de Lugo et de la Corogne, constituent la source essentielle de cette étude. Lesdits documents révèlent l’existence de communautés villageoises dont les membres — homines, herederos ou consortes — sont copropriétaires et titulaires de droits de jouissance sur les biens communs. L’existence de ces communautés est mise en lumière à plusieurs occasions, et ce, lorsque : elles cèdent, à titre individuel ou collectif2, des biens à nos moines ; elles se refusent à les leur transmettre ; elles s’opposent à un membre de la communauté qui cherche à enfreindre les coutumes communautaires. Ces documents font tout particulièrement allusion à l’évolution postérieure des communautés sous l’autorité de la seigneurie.
2B. Les communautés se caractérisent particulièrement par une évolution très lente sur le plan économique et juridique par rapport à l’époque avancée que nous étudions ici.
31. Ceci se remarque au niveau des droits de succession qui régissent ces communautés, se partagent et se fragmentent les biens appartenant à ces homines-herederos en quote-quart entre tous les enfants, personne n’étant exclu en raison de son âge ou de son sexe.
42. Les justices seigneuriales interviendront dans certains cas : elles ne pénalisent pas un membre de ces communautés pour homicide commis sur une personne n’appartenant pas à ladite communauté ; par contre, elles punissent celui qui a commis un crime contre quelqu’un de la communauté : homicidium pro defensiones ipsius popullancie vel vicini sui contra aliquem qui non sit de villa non pectet eum ; et si aliter eum fecerit, adveniat se cum abbate monasterii supradicti3. Une telle attitude n’est pas sans rappeler les aspects qui définissent les organisations communautaires de la gens.
53. En outre, les structures agraires montrent à quel point ces communautés sont peu développées car ces parentèles de homines-heredes sont copropriétaires et cotitulaires de la plupart des terres arables — exception faite de l’espace productif entourant la maison et des terres réservées à la viticulture — et de la totalité des bois et des terrains en friche qu’ils exploitent de façon indivise. La propriété communale et l’exploitation agricole en régime d’indivision est la conséquence d’une probable adaptation à l’organisation sociale qui, seulement de façon communautaire, a su donner à la terre une valeur économique et utilitaire, et il s’agit, peut-être, de la meilleure méthode d’adaptation de la paysannerie à un bas niveau de développement des forces productives.
63.1. Cependant, cette particularité a été affectée par la constitution des seigneuries ; notre monastère interfère à l’occasion dans la survivance de certains usages et coutumes ; généralement, le monastère opère en faveur de l’évolution des communautés à travers les concessions agraires et la création de nouveaux cadres géographiques et institutionnels qui sont à l’origine de nouvelles relations sociales.
73.1.1. Effectivement, à partir du début du deuxième tiers du xiiie siècle et jusqu’au deuxième tiers du xive, les moines de Meira commencent à transformer l’organisation économique du domaine, faisant pencher la balance des forces productives non seulement du côté des granges et des biens d’exploitation, mais également du côté des communautés villageoises qui avaient la jouissance perpétuelle des terres monastiques4. A dater du milieu du xive siècle, cette organisation économique se retransforme, à cause des nouvelles relations qui naissent des concessions forales, conclues à titre temporaire et individuellement avec des familles conjugales5. Dès lors, les moines ne s’appuient plus sur la communauté villageoise, en tant que telle, mais sur les familles qui la composent, les rendant responsables du processus productif.
83.1.2. Cette décision a eu des conséquences favorables sur le développement de l’appropriation individuelle de quelques droits de plus en plus exclusifs sur les terres arables ; on matérialise ces droits par de nombreux enclos, comme le confirment les documents, dès le milieu du xive siècle. A la fin du xiiie siècle, il y a une appropriation individuelle très timide, ainsi qu’une utilisation restreinte des mesures agronomiques, ce qui indique la lenteur des changements au sein de la propriété. Bien que ces changements apparaissent occasionnellement, dans les documents de la fin du xiiie siècle et de la première moitié du xive siècle, ils n’acquièrent de l’importance qu’au moment où le rapport terre/homme se révèle défavorable à ce dernier, soit dès la fin du xve siècle. Dès lors, la terre augmente de valeur et les droits exclusifs et individuels s’y référant sont de plus en plus convoités. Cette mentalité s’oppose à la structure traditionnelle de l’utilisation de la terre.
93.1.3. La constitution des domaines seigneuriaux influe favorablement sur l’évolution du droit successoral au sein des communautés. Cette influence s’avère décisive lorsque les communautés ont besoin des terres monastiques et qu’elles les reçoivent, moyennant des concessions forales, en échange de certaines obligations qui impliquent ladite évolution. C’est pourquoi les clauses qui règlent la succession des biens aforados sont assez développées sur le plan juridique.
10A l’inverse des biens appartenant à la communauté villageoise, les biens monastiques qu’elles reçoivent sont indivisibles et ne sont pas partagés entre tous les enfants ; ils reviennent à un seul héritier, à l’exclusion des autres6. Les moines inclinent, dès la fin du xiie siècle, en faveur de l’aîné et ils l’imposent lorsque le forero meurt sans tester car ils désirent que les héritiers soient des hommes en âge de produire et non des mocos pequenos7. De même, ils brandissent fréquemment le principe de légitimité, rappelant que ces hommes doivent être les fils de l’épouse du bénéficiaire et non d’une parceira8.
11Ils agissent en faveur de la famille patriarcale, ce qui entraîne la discrimination de la femme par rapport à l’homme : les biens monastiques sont transmis de père en fils, et à défaut en fille, et, à défaut de celle-ci, un frère ou un neveu du forero peut hériter9. Quant à l’épouse, elle reçoit une délégation des droits du mari, s’exposant à une reconduction du contrat avec élévation des rentes dès qu’elle est veuve10.
123.1.4. La constitution de la seigneurie provoque la création de nouvelles relations sociales qui contribuent à défaire la cohésion des communautés villageoises. A la paroisse se superposent, aux xiie et xiiie siècles, des conseils ruraux qui se créent et de nouveaux cotos, qui sont les cadres territoriaux et institutionnels où se définissent et matérialisent les pouvoirs juridictionnels des moines ; conseils et cotos constituent également les cadres géographiques de l’administration monastique au sein desquels se situent les devoirs et les droits des collectivités qui y habitent11. On forge ainsi de nouveaux liens de solidarité qui contribuent à dissoudre la cohésion des communautés villageoises. Le serment de vasselage prêté aux moines est la conséquence directe de ces nouveaux liens.
133.2. Comme nous l’avons signalé dans le paragraphe 3.1., certaines décisions monastiques réduisent la cohésion des communautés traditionnelles ; cependant le maintien en régime d’indivision de la plupart des terres arables et des bois ainsi que les concessions de chartes de franchises provoquent la survivance des anciennes communautés villageoises et la formation de nouvelles au cours des trois derniers siècles du Moyen Age. Vint-trois chartes de franchise sont accordées entre 1234-1333 (22 chartes jusqu’à 1313 et une en 1333) à des colons présents et futurs12. Certaines chartes concernent jusqu’à 50 ou 100 familles qui reçoivent des biens indéterminés qui ne revêtent aucun caractère individuel, preuve de leur caractère communautaire. En outre, les chartes de franchise réaffirment des usages traditionnellement pratiqués par les communautés, et elles assurent, au cours du xive et du xve siècle, un certain respect des clauses qui y figurent13. Le renouvellement des foros, effectué pendant ces deux siècles, dans des lieux dotés de chartes de franchise, toujours en faveur des familles conjugales, et non point de l’ensemble de la communauté, renvoie assez fréquemment aux conditions du foro antiguo14. Cependant, la force de certaines communautés, due indirectement aux chartes de franchise, oblige nos moines à reconnaître leur existence dès le début du xvie siècle15. Mais on observe clairement le maintien des coutumes traditionnelles dans le cadre des exploitations villageoises. Les paysans, comme nous l’avons dit, exploitent collectivement la plupart des terres arables, les prés et les bois appartenant à la collectivité, et ce, pendant toute la période que nous étudions.
14C. En effet, les exploitations villageoises, à notre avis, conservent certains aspects d’un modèle d’organisation agraire inspiré d’une conception assez primitive de la propriété et du travail. Les différentes exploitations dont jouit, avant ou après le milieu du xive siècle, individuellement chaque famille (plaza, casai, lugar, heredades ou partes de villa, villar...) sont généralement incluses dans un ordre supérieur de l’espace agraire. Cet ordre fonctionne à la manière d’une unité de production multifamiliale qui, en définitive, constitue une unité juridique, formée par un ensemble de familles unies par des relations et des travaux communs, qui dérivent de la copropriété ou de la cotitularité des moyens de production.
15Au sein de ces unités de production multifamiliales, qui constituent l’espace économique des communautés villageoises, chaque famille dispose d’un espace réduit à usage individuel et privé, délimité et clôturé. Cet espace se compose d’un huerto et d’une cortina jouxtant la maison ; dès le milieu du xive siècle, peuvent s’y ajouter quelques terrains réservés à la culture de la vigne, une leira ou un bois16. En outre, chaque famille dispose de droits de jouissance, non délimités de façon précise sur la terre arable et les prés qui appartiennent habituellement à une seule communauté villageoise (les prés acquièrent une importance quantitative seulement à partir du xve siècle) ; sur les terres non cultivées qui, fréquemment, appartiennent aux différentes communautés et aux paroisses, et elles peuvent même être soumises au pouvoir de différents seigneurs.
16Une bonne partie des terres arables, des prés et des terres non cultivées, est, comme nous l’avons dit, exploitée de façon indivise et collective par tous les membres de la communauté puisqu’ils sont co-titulaires à différents degrés : les propriétaires, les foreros et les personnes qui possèdent ce double régime juridique. Les biens de jouissance individuelle de chaque famille constituent généralement un ensemble réduit que les documents opposent aux biens de jouissance communautaire.
17Les droits d’usage, la distribution et l’attribution des terres et des jouissances de chaque famille se règlent, semble-t-il, périodiquement parce que les exploitations se transmettent : como agora esta aiurado et devisado con todas suas herdades bravas e mansas, a mont e a font et con todas suas entradas et saydas, segundo las agora ten determinadas la dicta casaria, et en accord avec la communauté : lugar... segó que el esta determinado et marcado con licencia dos outros foreyros17. A partir du milieu du xve siècle, on observe une tendance à transformer en jouissance individuelle les biens communautaires par la conversion des attributions périodiques en appropriations définitives au profit d’une famille.
18Durant le xiiie siècle, le monastère interdit, à plusieurs reprises, les bornages ou les appropriations individuelles faites par un forero ; cependant, les biens de jouissance individuelle augmentent progressivement à partir du milieu du xive siècle18. Cela se concrétise fréquemment par des clôtures, et, à partir de la fin du xve siècle, ces biens de jouissance s’étendent aux bois. Jusqu’alors, les biens communaux avaient eu beaucoup d’importance dans les zones soumises à l’autorité des moines de Meira, et par conséquent, puisque les formes de propriété déterminent les formes sociales du travail, les travaux collectifs des champs et ceux de l’élevage également ; le monastère rappelle à ses foreros les obligations communes : que entredes a labrar et morar et criar con os outros do dicto lugar19. Cette exigence, répétée à maintes reprises dans les documents du xve siècle, amène à se demander si nous avons affaire à des terres qui appartiennent, individuellement et définitivement, à une famille paysanne ; ces terres sont soumises aux droits de pâturage que la communauté possède sur les terres non ensemencées (vaine pâture).
19L’indivision des champs arables fait que nos documents ne permettent pas de connaître de façon claire les données relatives au paysage. Les mesures agraires figurent à peine dans les documents antérieurs au milieu du xive siècle ; et à partir de cette époque, on peut penser que les terres de labour sont mesurées suivant la quantité de grains semés. En effet, comme tous les membres de la communauté labourent les terres et en tirent profit, il n’est pas nécessaire de les mesurer ou de les décrire ; il suffit simplement de signaler l’emplacement de ces terres ; de même, les documents précisent le nom du propriétaire, sa filiation et ses droits.
20Le profit en régime d’indivision permet au monastère une certaine souplesse quand il s’agit d’adapter l’exploitation à la capacité de travail de la famille paysanne20, et de déterminer les dimensions optimum pour en faire une parcelle de subsistance et de reproduction qui peut être étendue ou réduite selon le rendement des moissons, et en accord avec la volonté du paysan qui a l’habitude de réduire son travail lorsque les récoltes sont très bonnes. Les moines engagent les foreros à produire ce dont ils ont besoin, imposant des productions qui ne sont pas destinées à la consommation, et ils les contrôlent même à travers des intermédiaires.
21En résumé, dans bon nombre de régions en Europe (Catalogne, Midi français, Latium méridional), une conception strictement individuelle de la propriété a triomphé, car le Droit romain y a été introduit de très bonne heure. Avant le xie siècle, les terres communales ont été reléguées au deuxième plan. A la même époque cependant, dans les zones septentrionales de la Galice, caractérisées par un faible développement des forces productrices, les structures et les relations communautaires se maintiennent jusqu’à la fin du xve siècle, bien qu’elles aient perdu de leur vigueur à partir du xiiie siècle, et surtout dès le milieu du xive. Dès lors, le processus d’appropriation de quelques droits de plus en plus individuels et exclusifs sur la terre s’accentue ; les mesures monastiques se multiplient, mesures qui ont une influence sur l’évolution des communautés villageoises. Cependant, le processus de constitution de seigneurie favorise l’évolution des communautés mais n’entraîne pas leur irréversible disparition, car les moines de Meira imposent à partir du xive siècle, la constitution de nouvelles communautés et favorisent les coutumes communautaires en matière de labour et d’élevage. Des structures féodales et préféodales coexistent dans notre zone d’étude pendant tout le Moyen Age.
Notes de bas de page
1 Ces documents sont conservés à l’Archivo Histórico Nacional de Madrid (A.H.N.).
2 A.H.N. Clero, Lugo, Meira, carpeta 1129 no 19, carpeta no 17...
3 A.H.N. Clero, Lugo, Libro 114 B, folio 429 recto-verso. Et si hommes de hac poputatione ad defendendum islam villam vel eius hereditatem et in eis fecerint homicidium contra straneam partent domini alterious, non peytent homicidium et sint liberi ab eo quiti, carpeta 1134 no 14.
4 Le deuxième tiers du xiiie siècle se définit comme une période d’expansion et d’accroissement.
5 25 % des contrats réalisés avant 1350 sont en faveur des collectivités. Ce pourcentage descend à 3 % à partir de 1350 à 1525.
6 Cette exigence est contenue dans bien peu de pacta réalisés au cours de la première moitié du xiiie siècle, car les biens monastiques doivent être hérités en uni de filiis vestris in vita vel ad mortem vestram nominaveritis (A.H.N., Clero, Lugo, Meira, carpeta 1130, no 11). Plus tard, on insiste sur este foro que sempre ho herde hun fillo ou neto calvos nomeardes vestro herdeyro, et los outros fillos et netos que non aian en el quinon (A.H.N. Clero, Lugo, Meira, carpeta 1178, no 14).
7 Ceci a lieu à partir du milieu du xiiie siècle et au cours des xive et xve siècles (A.H.N. Clero, Lugo, Meira, carpeta 1134 no 9, 1162 no 2...). Cependant, le forero n’a pas toujours recours au droit d’aînesse car, comme nous le savons, il peut désigner n’importe quel fils comme successeur (voir les exemples cités dans la note précédente).
8 A.H.N. Clero, Lugo, Meira, carpeta 1167 no 16 et 17, et carpeta 1166 no 7.
9 A.H.N. Clero, Lugo, Meira, carpeta 1169 no 16, 1170 no 11, 1175 no 4...
10 A.H.N. Clero, Lugo, Meira, carpeta 1178 no 17, Libro 114 B, folio 114 r.
11 Le vocable coto ou couto a le sens d’immunité. Voir Garcia de Valdeavellano (L.), « La vassalité et les immunités en Espagne », dans Les liens de vassalité et les immunités, Recueils de la Société Jean Bodin, Bruxelles, 1958, p. 252.
12 Sur le total des lettres de franchise, seulement 14 sont à l’origine de la constitution des conseils ruraux : quant au reste de ces lettres, elles se limitent à renvoyer au statut juridique privilégié.
13 Voir documents cités note 5.
14 A.H.N. Clero, Lugo, Meira, carpeta 1147 no 10 ; 1136 no 17, 1159 no 9...
15 A.H.N. Clero, Libro 6.431 fol. 68 n., Libro 6.476 fol. 122 r., et Libro 114 B fol. 164 r.
16 Chaque famille, par conséquent, dispose d’un espace agraire davantage diversifié et d’un plus grand nombre de biens de jouissance individuelle. Le premier point provoque l’augmentation des possibilités du bénéficiaire à obtenir davantage d’excédents commercialisables. Quant au deuxième point, il entraîne une plus grande initiative personnelle pour prendre des décisions économiques.
17 A.H.N. Clero, Lugo, Meira, carpeta 1167 no 19 y. A propos d’une période antérieure, et se référant à des terres de colonisation récente, Reyna Pastor suggère l’existence des répartitions des terres de labour grâce à un système de tirage au sort ou bien par un simple accord commun. « Sur l’articulation des formations économico-sociales : communautés villageoises et seigneuries au nord de la Péninsule Ibérique (xxe-xiiie siècles) », Structures féodales et féodalisme dans l’occident méditerranéen (xe-xiiie siècles), Roma, Ecole Française, 1980, 203.
18 Dès lors, dans les foros qu’ils renouvellent, les moines assignent de nouveaux biens au 6,4 % des exploitations familiales. Ces biens sont des heredades délimitées très précisément. Ces mêmes biens peuvent être l’objet d'un foro particulier.
19 A.H.N. Clero, Lugo, Meira, carpeta 1175, no 13 ; carpeta 1151, no 21, 1174, nos 14-15, 1159 no 3.
20 Et se non queserdes ou non poderdes lavrar a dicta herdade que non sia embargada a os outos que quisieren lavrar, asi nos montes como na villa... et se por ventura leyxardes de lavrar esta herdade onde lavran os outos visinos, que seiades teudos as rentas della, de a pagar ao monasterio llos outos benes que ouverdes (A.H.N. Clero, Lugo, Meira, carpeta 1151 no 21). Et dos montes que lavredes o que perteesce ao dicto casal que poderdes lavrar, dos quinoes que non poderdes lavrar que non seian por vos ao nosa frade (A.H.N. Clero, Lugo, Meira, carpeta 1159 no 8). En même temps, on permet aux foreros de travailler d’autres terres qui ne figurent pas dans le contrat (A.H.N. Clero, Lugo, Meira, carpeta 1157, nos 17 et 19).
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