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Les communautés villageoises

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Charles Higounet

Rapports

Les communautés villageoises dans le Midi de la France au Moyen Age

Paul Ourliac

Texte intégral

1Il est bien dangereux d’être le premier, dans ce congrès, à parler des communautés villageoises : chaque communication révélera quelque aspect de leur existence ou de leur essence, tandis que tout paraît encore incertain. Toute définition est périlleuse et il faut se garder d’une double tentation : généraliser à l’extrême et découvrir que tout village est une solidarité d’intérêts et une communauté d’esprit ; à l’inverse, assimiler communauté et copropriété et expliquer l’une par l’autre.

2Qui cherche la communauté, en effet, la trouve : l’appartenance à un même village ou à une même paroisse la crée ; il existe des communautés de travail, des communautés de prières, des communautés de fête, des communautés de défense, des communautés marginales, dont la diversité même défie toute étude. Il y a aussi des communautés institutionnelles qui créent entre leurs membres des liens plus solides — je pense aux quelques communautés paysannes qui existent encore au nord-est du Minho, au Portugal, dans la montagne du Gerèz — et ce sont surtout celles qui méritent attention.

  • 1 El. Magnou-Nortier, La société laïque et l’Eglise dans la province ecclésiastique de Narbonne (zon (...)

3Le haut Moyen Age est trop mal connu pour que je me hasarde à en traiter. On ne peut prouver qu’il ait jamais existé dans le Midi l’équivalent de la marche germanique — même si le droit des vallées pyrénéennes rappelle parfois étrangement les dispositions de la loi salique. Mme Nortier a parfaitement tiré parti des quelques textes qui font apparaître, en Languedoc, à l’occasion de procès, la solidarité des habitants : la mention de boni homines subsiste dans les actes jusque vers 1050 ; ils assistent aux plaids, aux jugements qui y sont rendus comme aux actes qui y sont solennisés ; mais quelle communauté représentent-ils1 ?

  • 2 A. Gramain, Village et communauté villageoise en Bas-Languedoc occidental (v. 950-v. 1350) : l’exe (...)
  • 3 J.-Pierre Poly, La Provence et la société féodale (879-1166), 1976, spéc. p. 109.
  • 4 Th. Sclafert, Cultures en Haute-Provence ; déboisement et pâturages au Moyen Age, 1959, p. 27.

4Vers le xe siècle, la villa n’est plus, en Toulousain ou en Narbonnais, le cadre d’exploitation qu’on s’est plu à décrire, mais le terroir d’un village. En Biterrois, Mme Gramain a dénombré deux cent cinquante villae, mais en constatant que la « communauté villageoise n’est pas une institution rigoureuse »2. En Rouergue, en Auvergne, l’autonomie des grands domaines paraît mieux conservée, ce qui tient à la géographie comme à l’histoire, à l’existence de terroirs plus fermés, comme à une plus grande persistance des cadres romains. Dès le xe siècle, il n’y a guère trace en Provence d’un régime domanial3 ; de nombreuses terres sont en friche et abandonnées et, en Haute-Provence, les communautés rurales jouissent de droits nombreux sur les terres gastes4. On peut croire, avec Pierre Toubert, que le « système domanial classique » n’a jamais prévalu dans le Midi.

  • 5 El. Magnou-nortier, A propos du temporel de l’abbaye de Lagrasse : étude sur la structure des terr (...)

5Revenant tout récemment sur la question, Mme Nortier a bien indiqué qu’en Languedoc, comme en Catalogne, des terroirs avaient été exploités par « des communautés d’habitants libres, levant eux-mêmes les taxes dont ils étaient redevables et les apportant au représentant du comte »5. Il faut distinguer villa et villare : on crée un villare dans une villa en faisant venir les hommes d’ailleurs.

6Là est vraiment le nœud du problème : il y a sur un terroir les anciens habitants, souvent appelés homini naturales, et les nouveaux venus ; il existe de même deux catégories de terres : les terres anciennement cultivées, casais, terres amasées à des hommes naturels et les terres qui ne sont pas encore cultivées. C’est la différence établie par le droit du Bas-Empire entre les agri limitati et les autres, en Algérie, en 1830, entre les terres arch et les terres melk, soumises à la propriété individuelle.

  • 6 Cartulaire de Lézat, no 186 :... alodem meum qui est in pago tholosano, in ministerio Salteso (Sau (...)

7Un acte du Cartulaire de Lézat de 9606 concerne la vente d’un casai et de vignes exploitées ; le casai est vendu avec la part du « territoire » dont les vendeurs avaient le « voisinage ». Ici, le territorium appartenait donc à la communauté des voisins.

  • 7 Cart. Lézat, no 999.

8En 1247, Lézat concède le terroir de Laussel à un groupe de quatre personnes pour qu’elles le défrichent : ut traherent terras ad cultus de toto nemore aut heremo ubicumque ibi placeret ; mais il est toujours stipulé que l’abbaye garde tous ses droits sur le territoire et pourra le concéder à d’autres cultivateurs : alios colonos ponere in territorio predicto7. Trois siècles après, territorium désigne toujours des terres non cultivées, mais tandis qu’en 960 le droit des vicini était certain, en 1247 Lézat affirme sa propriété. Qui a le droit de jouir et de disposer des terres non cultivées ? Quels sont les droits du défricheur ? Voilà l’une des questions essentielles pour la connaissance des communautés villageoises, question qui, par la diversité des réponses qu’elle appelle, peut donner une première direction.

  • 8 Surtout West roman Vulgar Law ; the Law of Property, Philadelphie, 1951.

9Gardons-nous cependant de poser, comme on le fait trop souvent, le problème en terme de propriété. Jusqu’à l’apparition des concepts romains, il faut raisonner en terme de saisine. Comme l’a suggéré Ernest Lévy8, la saisine n’est pas seulement la gewehre germanique ; elle existe dans le Midi et est issue du droit vulgaire des ve et vie siècles. Les terres communes, le territorium des actes de Lézat, sont des terres dont la saisine est collective : tandis que la propriété, telle que la conçoivent le droit romain classique et le Code civil, est individuelle et absolue, la saisine, qui exprime un simple fait de jouissance, permet toutes les combinaisons ; il peut y avoir sur un même bien des saisines concurrentes, successives ou virtuelles. Les terres vacantes sont, par définition, des terres qui n’appartiennent à personne mais qui peuvent être soumises à des usages collectifs ou conjoints : la jouissance d’un même pâturage peut appartenir l’été à une communauté, l’hiver à une autre. Un équilibre doit forcément exister entre les cultures et les pâtures et tout ce qui peut le modifier est ressenti par les paysans comme une spoliation ; d’où l'hostilité à l’arrivée d’un étranger ou au défrichement de terres hermes ; d’où surtout les difficultés nées entre les communautés villageoises et les potentes qui vont revendiquer la propriété des terres vacantes.

10Les solidarités paysannes sont conditionnées par la variété des terroirs et des cultures, des traditions héritées ou des dominations imposées. Il y a des solidarités volontaires et des solidarités subies, des solidarités d’intérêt ou de défense, des solidarités virtuelles et des solidarités organiques, des solidarités de famille ou de voisinage, des solidarités de village ou, dans les pays de montagne, de vallées, des solidarités larges et des solidarités étroites, répondant à un besoin précis ou, au contraire, provenant d’une tendance ou d’un esprit inclinant à l’association. Toute synthèse est périlleuse et toute généralisation arbitraire. Il faut pourtant courir ce risque, à la fois pour mettre un peu d’ordre dans la disparité des faits et pour donner quelque consistance à une notion souvent demeurée trop imprécise.

  • 9 La description de la communauté germanique faite en 1854 par G.L. von Maurer a été reprise par F. (...)
  • 10 D’une bibliographie considérable, on peut retenir tout spécialement : R. Grand et R. Delatouche, L (...)

11L’existence d’une communauté est un fait sociologique — c’est l’aspect décrit par Marx et Engels9 ; la communauté est aussi une organisation juridique et c’est l’aspect qui sera retenu ici. Or, le droit du Midi est d’une complexité presque déconcertante. Il existe entre les régions des différences qui tiennent aux modes de vie et de culture, mais aussi, plus profondément, au peuplement et sans doute aux tendances ethniques qui inclinent, ici, à exalter les droits de l’individu, là, au contraire, à croire à la nécessité de l’association : aux communautés nouvelles ou occasionnelles s’opposent les communautés anciennes, imposées par la coutume, limitant les droits de 1 individu et affirmant ceux de la collectivité. La répartition des unes et des autres n’est pas l’effet du hasard. Il existe une corrélation étroite avec les tendances révélées par les coutumes familiales : l’opposition entre la Normandie, individualiste et lignagère, et la Flandre ou la Picardie communautaires, a son équivalent dans le Midi10.

12En Provence et en Languedoc, où prévalent les idées romaines, c’est-à-dire une conception individualiste de la famille et de la propriété, les communautés ne sont que des communautés d’intérêt. Au-delà de Toulouse, au contraire, le climat coutumier change : l’inspiration du droit privé est nettement communautaire ; qu’il s’agisse du Massif Central ou des Pyrénées, les solidarités villageoises imposent leur force aux habitants. Il en sera traité ensuite, mais en indiquant bien que le droit béarnais ou souletain, par exemple, représente sans doute la forme la plus ancienne et la plus pure de communauté villageoise. Il existe, en effet, deux types de communautés : en Languedoc et en Provence, des communautés occasionnelles et limitées (I) ; dans le reste du domaine méridional, des communautés anciennes, organiques, dominant les individus et imposant leurs coutumes (II).

I

13L’individualisme, si souvent retenu comme le caractère du droit méridional, est propre à une zone qui correspond à l’ancienne Narbonnaise. La féodalité n’y a eu que fort peu d’influence sur le droit foncier. Entre époux, la tradition, liée au régime dotal romain, est celle d’une séparation de biens. Les successions sont partagées également entre enfants. Les droits de la famille demeurent très forts, mais il n’existe ni réserve successorale, ni retrait lignager, ce qui prouve bien que l’individu demeure maître de son patrimoine. En Haute-Provence, en Dauphiné, en Lyonnais, comme dans le sud de la Bourgogne, existent, au contraire, des pratiques communautaires dans lesquelles on a voulu retrouver le souvenir de l’ancien droit burgonde.

  • 11 Paul Ourliac, L’esprit du droit méridional, dans Etudes d’histoire du droit médiéval, 1979, p. 311 (...)

14Pour tout le Midi méditerranéen, le xiie siècle est une période d’expansion. En pays narbonnais ou toulousain, la création de nouveaux villages est liée à l'institution de la Paix de Dieu, mais aussi à l’apparition d’une nouvelle forme de seigneurie. Les corvées sont réduites11. L’exploitation emprunte normalement la forme d’un bail à emphytéose ou à fief. La population augmente, ce qui entraîne le défrichement de nouvelles terres et aussi une certaine concentration de l’habitation (sans que, comme on l’a parfois prétendu, cette concentration soit due aux progrès de la vigne ou à un changement d’assolement). L’empreinte romaine demeure et l’esprit est foncièrement égalitaire et individualiste. L’aspect même des campagnes l’impose : comme l’écrivait, il y a plus de trente ans, le doyen Faucher, elles n ont rien de la stricte ordonnance et de l’ampleur des campagnes ouvertes du Nord et de l'Est ; rien n’est imposé par des pratiques communautaires ou des servitudes collectives ; ce qui à l’étranger paraît désordre et fantaisie vient de la vieille familiarité de l’homme et de la terre ; le relief est tourmenté, coupé de crêtes et de vallons, les plaines sont petites, même le climat est désordonné. Les associations entre frères sont rares. La cellule familiale est étroite et, même entre habitants de villages voisins, les mariages sont peu nombreux parce que les relations sont rares. Tout étranger est suspect. L’esprit n’est pas à l’association : du côté des maîtres, au lieu du parage coutumier, existe la coseigneurie ; du côté des sujets, les confréries sont peu nombreuses et même la charité apparaît affaire privée.

  • 12 Cart. Lézat, no 549 et no 776.

15La solidarité villageoise naît de la nécessité. L’entraide est liée à la vie rurale, pour les fenaisons, les moissons, les vendanges. La mention de communia, si elle indique bien que des droits sont exercés en commun, ne concerne guère que le puits, le lavoir, le four, le moulin. Communs aussi sont les bois, les forêts, les landes, les pâtures, les étangs, les marais. A une époque où toute vie économique est liée au domaine, le paysan doit trouver sur place le bois qui lui est nécessaire comme le pâturage qui permet l’élevage du bétail ; mais où prévaut l’agriculture traditionnelle, les besoins sont limités. Il est fréquent, dans la région toulousaine, par exemple, qu’un casai soit concédé à plusieurs paysans, unis ou non par des liens de famille : on parle du casai des Cazots ou des Fissos12, mais la solidarité est limitée à l’exploitation et ne s’étend pas au village.

  • 13 J. Imbert, Les hôpitaux en droit canonique, 1947, p. 63.

16La première, la plus ancienne solidarité est créée par l’église ; elle existe souvent, en Toulousain par exemple, avant le village : telle cette donation d’une église dans le Savès consentie ad ipsa communia facienda ; telles encore les sauvetés créées autour de chapelles anciennes. Avec l’église apparaît la paroisse, le cimetière, parfois l’hôpital. Quelle est l’étendue de la paroisse ? A Montesquieu-Volvestre, par exemple, il est indiqué qu’une nouvelle église devra être construite si dix nouvelles familles viennent habiter le village. Les paroissiens, si même ils n’ont pas bâti l’église, sont souvent consultés par le curé. Les affaires communes sont exposées le dimanche au prône, discutées après la messe. Si la question est d’importance, on conçoit que quelques notables soient chargés de la suivre. Il ne s’agit pas d’émancipation politique, mais d’administration ; les nomades, les forains sont exclus de l’assemblée où l’avis des notables forcément l’emporte. L’étude des hôpitaux fait bien apparaître que les maisons-Dieu ou les léproseries peuvent être prises en charge par une communauté d’habitants. On peut même citer un procès jugé au Parlement de Paris le 29 mai 1374 (il s’agit, il est vrai, d’un village proche de Châlons), dans lequel il est admis que l’existence d’une léproserie suffit à prouver l’existence d’une communauté, les autres éléments retenus étant la présence d’un curé et l’existence de poids et de mesures propres13. Une difficulté apparaît aussitôt que résoudra le concile de Vienne sous Clément V ; l’hôpital est-il distinct de la paroisse et quels sont les droits sur lui du curé et des paroissiens ?

17L’évolution des fabriques au xiiie siècle est bien significative d’une nouvelle prise de conscience des laïques. La fabrique est distinguée par une décrétale d’Honorius III de l’église et du bénéfice ; elle peut recevoir des legs, avoir une caisse autonome et est administrée par des laïques ; ceux-ci acquièrent même assez d’indépendance pour que le concile de Lavaur, en 1368, s’en inquiète et les soumette au contrôle du curé de la paroisse. A partir du xve siècle, les officiers royaux et les parlements pourvoiront à ce contrôle.

18La gestion des fabriques pouvait opposer les villageois à leur curé ; la jouissance des communia, les taxes imposées, les banalités, les mauvaises coutumes, les vexations, jugées intolérables, vont les opposer à leur seigneur. Leur union peut aboutir à la révolte, à un procès, en tout cas à la création d’une organisation rudimentaire. A l’époque de la croisade, l’insistance des textes à réprouver les conjurations villageoises montre bien leur fréquence.

19Ces unions paysannes apparaissent cependant moins fortes dans le Midi que dans le Nord, et cela tient, semble-t-il, à la fois à un moindre poids de la féodalité et au fait que, dans le Midi, les redevances sont territoriales ou foncières plus que personnelles. L’ancienne redevance romaine d’une part des récoltes a subsisté : la tasca provençale, l’agrarium languedocien sont fixés par la consuetudo terrae et ne paraissent pas susciter de véritables contestations. A Montmajour, en 1020, les tenanciers de l’abbaye reconnaissent l’usage ancien (usas longevus) qui les astreint à payer decimam et undecimam, que undecima apud nos vulgariter tasca nuncupatur. A Toulouse et en Rouergue, la redevance foncière est du quart et le terme de « terre quartière » ou « cartive » est courant. Le servage quand il existe est purement réel, rendant difficile toute entente des hommes appartenant à des domaines différents.

  • 14 J. Malaussena, La vie en Provence orientale aux xive et xve siècles : un exemple, Grasse à travers (...)
  • 15 Henri Gilles, Les Etats de Languedoc au xve siècle, 1965, p. 96 (Bibl. méridionale, 2e série, t. x (...)

20Quelles ont été les conséquences, en Provence dès la fin du xiie siècle, en Languedoc au xiiie siècle, de la réception du droit romain ? Sans doute, de donner aux rapports sociaux et notamment aux rapports féodaux plus de rigueur. Les seigneurs, tous les traités de droit féodal l’établissent, vont prétendre à la propriété des terres vacantes ; en Provence cependant, l’action des communautés, qu’elles plaident ou qu’elles transigent, aboutit à faire disparaître de nombreuses charges, questes, acaptes, lods et ventes, banalités. Les accords peuvent prendre les formes les plus diverses : baux emphytéotiques concédés à la communauté, attribution à celle-ci du droit de ban ou même, à Grasse par exemple, de pâturages loués, à Tende et à Brigue, à des éleveurs qui, par des contrats de gasailhe ou de miègerie, spéculent sur le bétail14. Parfois, dans certains villages de Rouergue par exemple, l’allodialité générale des terres est reconnue. On admet que l’alleu s’établit par la prescription de trente ans, ce qui conduira à la maxime antiféodale : « Nul seigneur sans titre ». Fait remarquable, les communautés paysannes — à l’exception du syndicat de la vallée de Montferrand, au diocèse de Maguelonne — ne sont pas représentées aux états de Languedoc15.

21Beaucoup de villages possèdent une charte qui fixe leurs droits. Les chartes de sauveté du xiie siècle sont des chartes de peuplement qui, outre des terres, promettent quelques garanties à ceux qui viennent habiter entre les croix. Pour les villages anciens, la concession d’une charte leur confère à la fois la personnalité et des institutions ; elle est souvent pour un seigneur un acte de bonne administration domaniale. La liberté est reconnue aux habitants ; les droits du seigneur, qu’il s’agisse des charges financières, de la justice, de l’entretien des murailles, sont limités. La communauté a une caisse commune et peut, du moins en cas de nécessité, lever des subsides. L’accès de la ville est ouvert aux forains que la résidence, d’un an et, parfois, l’acquisition d’une maison transforment en habitants.

  • 16 Il y aura au xviiie siècle 260 consulats dans le diocèse d’Albi, 81 dans celui de Castres, 89 dans (...)

22Ce qui est propre au Languedoc et à la Provence, c’est la généralisation de telles concessions. Beaucoup de consulats sont d’infimes bourgades. Au xiie siècle apparaît l’expression de « bonnes villes » qui exclut les consulats villageois. En 1271, on compte cent soixante-six consulats dans la sénéchaussée de Toulouse ; deux siècles après, il y en avait trois ou quatre fois plus : cinquante-trois dans l’arrondissement actuel de Gaillac ; cent quatorze dans l’arrondissement de Carcassonne16. Lors de la croisade, le comte de Toulouse s’était appuyé volontiers sur les communautés d’habitants et leur avait accordé des franchises. Alfonse de Poitiers et la royauté poursuivent une politique plus subtile : ils poussent à la prolifération des consulats, mais en même temps à leur affaiblissement. Mieux vaut, en effet, pour le pouvoir central, une organisation municipale qu’il contrôle que de laisser les villageois à eux-mêmes. Les chartes dites Alfonsines seront libéralement accordées après 1250 à tous les villages de la mouvance de Toulouse, par exemple, à tout l’est de l’Agenais. L’administration peut s’appuyer sur les consuls et, plus encore, sur les notables villageois, devenus en fait les maîtres des consulats. L’autorité est ainsi médiatisée et les libertés laissées aux villageois précisément contrôlées.

  • 17 A. Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque (1420-1525 env.), t. II, 1953 (...)

23La volonté de miner la féodalité n’est pas douteuse et elle apparaîtra bien au xve siècle dans la jurisprudence du Parlement de Toulouse : les plaintes des communautés sont accueillies volontiers et les droits seigneuriaux ne sont reconnus que s’ils sont fondés en titre ou sur une possession certaine. Le franc alleu de Languedoc est nettement admis par un arrêt célèbre de 149517.

  • 18 A. Gouron, Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux xiie et xiiie sièc (...)
  • 19 E.M. Meijers, Responsa doctorum tholosanorum, Haarlem, 1938, p. 103 et 172.

24André Gouron a vu dans cette propagation des consulats l’influence du droit romain18. Pour les glossateurs, notamment pour les doctores tholosani19, une communauté existe si elle possède une charte et une administration municipale ; mais il peut y avoir aussi, pour les romanistes, des communautés sans charte, qualifiées d’universitates facti ou de consortia : là où un groupe d’hommes défend des intérêts qui lui sont propres, un commune, disent les Provençaux et les Dauphinois, qui vient d’une communio, d’une volonté commune, qui peut conduire à une conjuratio, c’est-à-dire à une association fondée sur des serments mutuels, ou à un syndicat, qui est une union pour la défense d’un droit ou d’un intérêt. C’est la traduction juridique d’un mouvement fort mal connu qui agite les communautés et les conduit parfois à se fédérer. En Savoie, par exemple, une telle fédération existe entre les sujets des abbayes d’Abondance, de Chamonix, des chapitres de Maurienne et de Tarentaise et le mouvement est assez puissant pour conduire à des institutions municipales comportant la création de syndics ou de prud’hommes qui règlent les droits d’usage et exercent une justice foncière. En Languedoc, vers la fin du xiiie siècle, de nombreuses communautés sont en lutte non plus avec leurs seigneurs, mais avec la ville voisine : les forenses qui habitent hors du dex s’opposant aux bourgeois de la ville ; à Lunel, en 1285, c’est la séparation demandée par douze villages, villulae ; en 1294, la séparation de Fenouillet et de Toulouse ; à Agen, en 1309, la scission de cinq villages, à Astaffort, la désignation d’« arrière-consuls ». Les officiers royaux paraissent, en général, favorables à ce démantèlement des grands consulats urbains dont ils redoutaient sans doute l’indépendance. Cependant, cette hégémonie des villes subsista si bien qu’au xviie siècle encore Valence d’Albigeois régentait quinze communautés villageoises et Cordes trente-trois.

25Passé le xive siècle, en Languedoc tout au moins, il n’y a pas de véritable autonomie villageoise. Les juges royaux, plus que les seigneurs, contrôlent strictement l'élection des consuls, les comptes des communautés, la gestion des fabriques. La plupart des villages ne posséderont pas, encore au xviie siècle, une maison commune. Les campagnes provençales connaissent, vers 1390, des dévastations inouïes : de là, au xve siècle, la concession de chartes de peuplement ou d’habitation, la venue de Savoyards et de Bourguignons, la création, par Lérins, de Vallauris et de Valbonne et aussi l'apparition de contrats d’affrèrement. Après l’annexion, le roi restreint les droits des communautés qui ne peuvent se réunir qu’avec l’autorisation de leur seigneur et sont soumises à sa justice. Les banalités paraissent parfois renforcées. Contre les seigneurs, contre le roi, les Provençaux, comme les Languedociens, défendent âprement leurs intérêts, mais ils n’ont pas véritablement d’esprit communautaire. Le juridisme, l’individualisme se retrouvent à l’échelle du village : si des expéditions punitives contre les villages voisins sont parfois mentionnées, les fêtes, les processions demeurent rares, l’assemblée communale est fort peu fréquentée. Vivre pour soi et chez soi paraît être l’idéal villageois.

II

26Dès que l’on quitte l’ancienne Narbonnaise, le droit change. Dans une zone dont les limites sont difficiles à préciser, qui va de la Savoie jusqu’à Bordeaux, englobant le Rouergue, une partie du Quercy et de l’Agenais, plus nettement l’Auvergne et le Périgord, l’esprit du droit est communautaire et foncièrement égalitaire, ce qui n’est pas sans rappeler étrangement le droit flamand. Les anciennes « coutumes de la terre » sont conservées ; la force des liens familiaux apparaît dans l’existence de la réserve héréditaire, du retrait lignager et, plus encore, du partage successoral par lits, nettement admis en Agenais. Entre époux paysans, la communauté est couramment pratiquée.

  • 20 J. Hilaire, Les aspects communautaires du droit matrimonial des régions situées autour du massif c (...)

27Jean Hilaire a décelé dans toute cette région l’existence au xve siècle d’une zone communautaire qui est certainement plus ancienne ; elle irait jusqu’à la limite des pays de droit écrit20.

  • 21 J. Poumarède, Géographie coutumière et mutations sociales : les successions dans le Sud-Ouest de l (...)

28L’inspiration du droit pyrénéen, dont l’épicentre est constitué par le Béarn, le Lavedan et la Soule, est différente : la solidarité de la famille est plus forte encore ; le maintien de la maison familiale est assuré par la reconnaissance d’un droit d’aînesse absolu, même au profit de la fille aînée21. Le trait le plus remarquable des coutumes en deçà de l’Adour, mais aussi de nombreuses coutumes gasconnes, est l’importance donnée aux liens de voisinage : la veziau unit les habitants d’un même village ou d’un même hameau. Leur solidarité est ici comme institutionnalisée et elle permet de poser la question d’une saisine collective des terres. Bien des traits identiques se retrouvent en Andorre, mais l’Andorre est un pays catalan et il appartiendra à M. Bonnassie d’en parler.

29Il est remarquable que dans les deux zones ainsi définies, en Rouergue et en Auvergne comme en Gascogne, les institutions de paix aient connu un particulier développement. Le commune ou compensum pacis a fourni dans les diocèses de Grenoble, de Rodez ou du Puy une occasion de s’associer à laquelle les conciles et les décrétales paraissaient donner valeur légale. En Bigorre et en Gascogne, l’inspiration de saint Austinde transparaît dans beaucoup de chartes de libertés.

  • 22 P. Duparc, Confréries du Saint-Esprit et communautés d’habitants au Moyen Age, dans Rev. hist. dro (...)
  • 23 Outre le livre cité (note 4) de Th. Sclafert, Josette Garnier, Bourgeoisie et propriété immobilièr (...)

30Cette tendance à l’association existe dans toutes les manifestations de la vie sociale. Etudiant les confréries du Saint-Esprit et la solidarité qu’elles créent entre paysans d’un même village, Pierre Duparc a relevé leur existence en Valais, dans le pays de Vaud, en Savoie, en Dauphiné, en Forez, en Auvergne, tandis que leur rareté en Provence était une surprise22. Les confréries existent dans les régions d’alpages : c’est que, comme Mlle Sclafert l’a bien montré pour la Haute-Provence, la jouissance de pâturages, de bois, de terres gastes, qu’il s’agisse de les organiser ou de les défendre, est pour une communauté l’occasion d’affirmer sa cohésion. Les mêmes observations valent pour le Forez et surtout pour l’Auvergne23.

  • 24 Coutume Auvergne, tit. II, art. 9. Cf. sur les pâturages, Ph. Arbos, L’Auvergne, 1932.
  • 25 A. Rigaudière, Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Age, 1982, spéc. p. 106.
  • 26 Marcellin Boudet, Collection inédite de chartes de franchise de Basse-Auvergne ( xiiie- xve s.), 1 (...)

31La coutume d’Auvergne assimile les vacants aux communaux ; sur eux le seigneur justicier possède le droit de police, mais les communautés ont une jouissance qui équivaut à la propriété. La coutume de Haute-Auvergne admet généralement la vaine pâture qui n’est pas reconnue en Basse-Auvergne. En Haute-Auvergne également, les communautés n’auront aucune autorisation à solliciter pour « faire luminiers ou jurés qui ont l’administration des affaires communes, des lieux, villages ou paroisses dudit pays »24 : disposition d’autant plus remarquable que les consulats demeurent dans tout le pays relativement rares et tardifs ; qu’à Aurillac, par exemple, la communauté des bourgeois intervient dès 1202 mais n’obtiendra un statut qu’en 1280. A Saint-Flour, au xiiie siècle, les habitants gèrent leurs affaires, mais sans posséder vraiment d’institutions municipales25. Les chartes de franchise de Basse-Auvergne témoignent bien de la solidarité qui unit les habitants : nul n’est tenu de prêter main-forte au seigneur ou même de témoigner contre un de ses voisins26.

32La solidarité urbaine n’est souvent qu’une apparence et les solidarités véritables existent entre membres des groupes sociaux que réunit la ville ; dans l’excellente étude qu’il vient de consacrer à Saint-Flour, Albert Rigaudière décèle l’opposition, même dans les documents judiciaires, d’une grande et d’une petite communauté, le gros comu, opposé au petit comu : la première communauté est celle des bourgeois ou citoyens, c’est-à-dire des dirigeants, marchands ou consuls, la seconde celle des habitants ou manants qui constituent le populus, le poble, exclu de l’administration de la cité.

33On trouve de même, dans les chartes de l’Agenais et du Bordelais, de nombreuses preuves de la solidarité du comunal : dans les villes, le droit de marque est pratiqué au xiie siècle et l’entrée de la ville est encore interdite au xive siècle à celui qui a fait tort à un bourgeois. Tous les habitants doivent intervenir si l’un d’eux est arrêté injustement et la disposition concerne les habitants des villages soumis à la coutume urbaine, onze paroisses par exemple pour la coutume de la Sauvetat-du-Dropt. Pour les procès concernant les tenures, tout propriétaire, si mince soit-il, est juge de son tenancier, mais doit se faire assister par des prud’hommes dont l’institution rappelle celle des cours colongères d’Alsace.

  • 27 G. Partsch, Das Mitwirkungsrechts der Familiengemeinschaft im älteren Walliser Recht, 1955.
  • 28 P. Ourliac, Le retrait lignager dans le Sud-Ouest de la France, dans Rev. hist. droit., 1952, p. 3 (...)

34Peut-on lier l’existence, dans toute cette zone, de communautés familiales à celle de communautés villageoises ? Peut-on même retrouver dans l’institution du retrait lignager l’idée exprimée tout à l’heure de saisines successives ? A la saisine actuelle de l’individu se superposant d’abord la saisine de la famille et ensuite celle de la communauté du village ? L’étude fort précise du droit du Valais, faite par M. Partsch27, a établi en tout cas que tout acte concernant la maison, l’hospice valaisan, impose l’intervention non seulement des lignagers ou de l’héritier, mais aussi celle des communistes. Il semble bien que certaines coutumes admettent non pas un seul retrait, mais deux, celui de l’héritier et celui des « proches » en leur assignant des délais différents28. De nombreuses chartes villageoises imposent que le bien vendu soit acheté non par un étranger mais par un habitant.

  • 29 A. Chassaigne, Les communautés de famille en Auvergne, 1911.
  • 30 Léonce Bouyssou, La condition juridique du foyer rural en Haute-Auvergne au xve siècle, dans Rev. (...)

35Parfois, la communauté familiale a conduit à la communauté villageoise. On peut reprendre l’exemple de l’Auvergne où la célèbre communauté Quittard-Pinon s’est maintenue jusqu’au début du xxe siècle29. Dans le bailliage des Montagnes, un village est fait de mas d’une même paroisse et ces mas ou hameaux procèdent d’anciennes communautés familiales maintenues pendant plusieurs générations, morcelées aux xive et xve siècles au hasard des successions et des mariages. Même si un partage intervient, les pâturages demeurent communs et ceux-ci, comme aujourd’hui encore en Savoie et, plus nettement, en Faucigny, se répartissent par mas et non par paroisse30.

  • 31 Cartulaire de Saint-Seurin de Bordeaux, éd. J.A. Brutails, 1897, p. XL.
  • 32 M. Lartigaut, Les campagnes du Quercy après la guerre de Cent ans, 1978.

36En Bordelais, au xve siècle, beaucoup de défrichements sont œuvre collective : des terroirs sont donnés à des communautés de famille qui prennent parfois la forme d’affrèrements ; l’exemple de la famille Gasq à Blanquefort est bien connu31 : en 1525, il s’agit encore d’une tenure familiale ; en 1717, celle-ci est devenue hameau mais tous les habitants sont tenus solidairement d’un même cens. M. Lartigaut a fait la même constatation pour le Quercy : en 1497, des villages ruinés sont repeuplés par des Cantaliens ou des Rouergats et les terres font l’objet d’accensements collectifs32.

  • 33 P. Ourliac, La jurisprudence civile d’Andorre, 1972, p. 123-137.

37Dans toute la région pyrénéenne, en Gascogne, dans une partie de l’Agenais, la communauté villageoise a un nom : la veziau, et les habitants sont toujours désignés du nom de vezis, les voisins. Le Béarn, la Soule, le Lavedan, le Labourd ont mieux conservé l’esprit des anciens usages et, surtout, l’ancienne conception de la saisine dont apparaît bien la portée. Les terres non cultivées sont encore dites besiau en Lavedan car la communauté en a seule la possession. Sur les terres qui sont l’objet d’une propriété privée, les voisins gardent une sorte de saisine subsidiaire qui apparaît dans une institution qui mériterait d’être mieux connue : le retrait de voisinage qui permet à tous les voisins, en cas de vente, de reprendre le bien vendu à un étranger. On pense au retrait valaisan déjà mentionné. Le retrait est, en effet, l’expression juridique et la mise en œuvre d’une saisine, ce que les textes traduisent souvent par les mots de tornaria ou de drechura : le retrait lignager affirme le droit virtuel du lignage sur les biens familiaux ; le retrait de voisinage traduit pareillement le droit de la veziau. L’idée profonde, reprise par toutes les coutumes, est qu’un immeuble ne doit pas être vendu : si la nécessité contraint son possesseur actuel à la vente, les parents peuvent le reprendre : quarante et un ans après la vente en Soule, « quand bon leur semblera » en Labourd. En Andorre, jusqu’à un arrêt de 1953, était pareillement admis le « réméré perpétuel » qui permettait aux héritiers du vendeur de racheter le bien vendu même deux cents ans après la vente33.

  • 34 H. Cavaillès, La vie pastorale et agricole dans les Pyrénées des Gaves de l’Adour et des Nestes, 1 (...)
  • 35 Fors de Béarn, éd. A. Mazure et J. Hatoulet, 1841-43, p. 20 ; Pierre Luc, Vie rurale et pratique j (...)

38Le voisinage établit un lien non entre les individus, mais entre les maisons — et l’on sait l’importance de la maison dans tous les droits pyrénéens. La beziau est d’abord un « quartier » (les quartz andorrans en gardent le souvenir, comme le mot basque anzo), mais elle peut s’étendre à une paroisse. A Ossès, par exemple, où existaient en 1366 soixante-six maisons et sept quartiers, la beziau est la réunion de cinquante-neuf chefs de maison (car les maisons nobles en sont exclues). Entre les villages d’une même vallée, des accords, les syndicats, déterminent la jouissance des alpages : c’est l’« état pyrénéen » dont a parlé Cavaillès34 qui possède son droit propre : les pâturages d’hiver appartiennent le plus souvent à la vallée ; ainsi, la vallée d’Ossau possède les landes de Pontlong et s’oppose, en s’appuyant sur un privilège de la comtesse d’Artois de 1310, à tout défrichement. Les pâturages d’été appartiennent, soit pour les plus proches au village, soit pour les pâturages de haute montagne à la vallée. Entre communautés voisines existe le droit de compascuité : ce sont les padoencs de terce biele et batalh (clocher). Les fors de Béarn rappellent35 l’affaire de Lasseubetat, village nouveau, créé sur le territoire de Busieg, à qui est refusé le droit de padoenc sur le village voisin d’Ogeu — justement parce qu’il est nouvellement créé.

  • 36 Le Code civil s’en est assez mal accommodé : on peut donner comme exemple le procès qui tout récem (...)
  • 37 Dans l’affaire citée à la note précédente, la concession de 1320 fait entrer dans un cadre juridiq (...)

39Les droits concurrents de la maison, de la beziau, de la vallée existent encore36. La féodalité et la royauté ont dû les reconnaître, souvent en concédant à emphytéose aux communautés les pacages dont elles jouissaient d’ancienneté37.

  • 38 H. Durand, Histoire des biens communaux en Béarn et dans le pays basque, 1909.
  • 39 P. Toulgouat, Voisinage et solidarité dans l’Europe du Moyen Age, 1981, p. 44.

40La beziau est une sorte d’institution fossile qui permet de remonter aux origines. A la beziau appartiennent toutes les terres qui ne sont pas cultivées. Les défrichements (faire labaki, dit-on en Soule) peuvent être autorisés par elle, mais après quatre ou cinq ans, les terres lui font retour : il ne faut pas que le défricheur puisse invoquer contre elle une quelconque saisine. En Béarn paraît exister, encore au xvie siècle38, la coutume de répartir chaque année les biens communaux entre les maisons. Partout, l’étranger est mal accueilli : le for de Bagnères exige qu’il soit agréé par la communauté ; à Bayonne, en 1553, il peut être reçu comme « voisin de grâce », mais il doit payer pour être admis le prix d’une pièce d’artillerie. Partout aussi, les défrichements sont réprouvés : c’est le conflit, violent au xviie siècle, des anciennes et des nouvelles maisons39. Il existe enfin une responsabilité collective de la communauté au cas de crime ou d’incendie dont l’auteur demeure inconnu. Fréquemment, en Soule par exemple, la communauté indemnise le voisin de la perte de ses bêtes même par cas fortuit.

  • 40 H. Lefebvre, La vallée de Campan ; étude de sociologie rurale, 1963.

41La beziau tient ses assemblées libres : Aspe, Ossau et Baretous forment ainsi une confédération dite de la montagne et l’on a même pu se demander si les cromlechs de Bilhères (quarante-trois divisés en autant de groupes qu’il existe de communautés) n’étaient pas le lieu où se tenaient les réunions. Dans ces assemblées sont élus les jurats qui représentent la communauté et qui exercent souvent la justice en son nom : parfois même, comme à Bagnères, la haute justice40.

  • 41 La mention des « voisins » est constante : par exemple, Cartulaire Sainte-Foi de Morlaàs, éd. Cadi (...)

42Chaque communauté traite avec son seigneur, les quatorze chefs de maison de Salas en Lavedan, totz ensems ajustatz en beziau. Les censiers, celui par exemple de l’Extrême de Castelloubon indiquent bien que les redevances sont dues au seigneur par chaque beziau41.

*

43Un rapport ne comporte pas de conclusion et je me garderai de conclure. Je suis allé à la recherche des communautés villageoises du Midi et j’ai constaté qu’il y avait trois types de communautés :

  • Une communauté occasionnelle, juridique, association ou société créée pour des intérêts limités dans le pays où prévalait le droit romain ;
  • Une communauté déjà plus solide, souvent liée à la possession de pâturages dans tout le nord des pays de droit écrit ;
  • Enfin, dans le Sud-Ouest et surtout dans les pays pyrénéens, dès communautés institutionnelles qui commandent toutes les manifestations de la vie et imposent aux individus à la fois des formes juridiques et des conceptions politiques.

44Qu’il y ait un rapport étroit entre ces diverses formes de communautés et les notions juridiques — la conception de la propriété et de la saisine, de la famille, de la succession, du retrait —, je le crois sans évidemment pouvoir le démontrer.

  • 42 P. Toubert, Les Statuts communaux et la vie des campagnes lombardes au xive siècle, 1960. Sur l’an (...)

45Que les trois types de communauté se soient succédé et que les Pyrénées fassent figure de conservatoire du droit ancien dont les deux autres types auraient procédé — qu’en somme le plan que j’ai suivi remonte le cours de l’histoire —, je ne peux le croire. On peut être frappé de l’originalité du droit pyrénéen, des similitudes qui existent avec le droit déjà invoqué du Minho, mais aussi de son opposition avec le droit italien42. L’explication peut être recherchée dans le mode de vie, dans le peuplement ou dans les traditions ethniques. Le problème est posé mais il est loin d’être résolu.

Notes

1 El. Magnou-Nortier, La société laïque et l’Eglise dans la province ecclésiastique de Narbonne (zone cispyrénéenne) de la fin du viiie siècle à la fin du xie siècle, 1974, p. 154-160. Cf. notamment l’acte cité de 890 (Hist. Lang., t. V, no 12) où témoignent deux cents circum-manentes qui élisent quatorze d’entre eux pour les représenter.

2 A. Gramain, Village et communauté villageoise en Bas-Languedoc occidental (v. 950-v. 1350) : l’exemple biterrois, th. (dact.), 1981.

3 J.-Pierre Poly, La Provence et la société féodale (879-1166), 1976, spéc. p. 109.

4 Th. Sclafert, Cultures en Haute-Provence ; déboisement et pâturages au Moyen Age, 1959, p. 27.

5 El. Magnou-nortier, A propos du temporel de l’abbaye de Lagrasse : étude sur la structure des terroirs et sur les taxes foncières du ixe au xiie siècle, dans Sous la règle de saint Benoît ; structures monastiques et société en France du Moyen Age à l’époque moderne, 1982, p. 235-265.

6 Cartulaire de Lézat, no 186 :... alodem meum qui est in pago tholosano, in ministerio Salteso (Sautès, Haute-Gar., cant. Rieux-Volvestre), in loco qui vocatur Sancti Victori, hoc est ipse casalus cum ipsa vinea et cum ipsum territorium de quantum Oriollus et Asnerus vicini fuerunt.

7 Cart. Lézat, no 999.

8 Surtout West roman Vulgar Law ; the Law of Property, Philadelphie, 1951.

9 La description de la communauté germanique faite en 1854 par G.L. von Maurer a été reprise par F. Engels, L’origine de la famille, de ta propriété privée et de l’Etat, réed. 1975, spéc. p. 307-323. Karl Marx indique le « dualisme inné » de toute commune agricole qui oppose toujours l’« élément de propriété » et l’« élément collectif » : cf. lettre (de 1881) à Vera Zassoulitch, éd. M. Godelier, Sur les sociétés précapitalistes, 1973, p. 338, citée par L. Assier-Andrieu, Anthropologie de la coutume dans les Pyrénées catalanes françaises, 1980 (Ecole des Hautes Études en Sciences sociales).

10 D’une bibliographie considérable, on peut retenir tout spécialement : R. Grand et R. Delatouche, Les communautés paysannes dans ta France du Moyen Age, 1943 ; R. Fossier, Les terres et les hommes en Picardie, 1968 ; Histoire de la France rurale (dirigée par G. Duby et A. Wallon), t. II, par Emm. Leroy-Ladurie, 1975.

11 Paul Ourliac, L’esprit du droit méridional, dans Etudes d’histoire du droit médiéval, 1979, p. 311-327.

12 Cart. Lézat, no 549 et no 776.

13 J. Imbert, Les hôpitaux en droit canonique, 1947, p. 63.

14 J. Malaussena, La vie en Provence orientale aux xive et xve siècles : un exemple, Grasse à travers les actes notariés, 1967.

15 Henri Gilles, Les Etats de Languedoc au xve siècle, 1965, p. 96 (Bibl. méridionale, 2e série, t. xl).

16 Il y aura au xviiie siècle 260 consulats dans le diocèse d’Albi, 81 dans celui de Castres, 89 dans celui de Lavaur : la liste est donnée par Pierre Rascol, Les paysans de l’Albigeois à la fin de l’Ancien Régime, 1961.

17 A. Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque (1420-1525 env.), t. II, 1953, p. 197.

18 A. Gouron, Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux xiie et xiiie siècles, dans Bibl. Ecole des chartes, 1963, p. 26-76.

19 E.M. Meijers, Responsa doctorum tholosanorum, Haarlem, 1938, p. 103 et 172.

20 J. Hilaire, Les aspects communautaires du droit matrimonial des régions situées autour du massif central (xve-xvie siècle), dans Rec. de la Soc. d’histoire du droit écrit, 1958-1960, p. 99-109.

21 J. Poumarède, Géographie coutumière et mutations sociales : les successions dans le Sud-Ouest de la France au Moyen Age, 1972.

22 P. Duparc, Confréries du Saint-Esprit et communautés d’habitants au Moyen Age, dans Rev. hist. droit, 1958, p. 349-367, 555-585.

23 Outre le livre cité (note 4) de Th. Sclafert, Josette Garnier, Bourgeoisie et propriété immobilière en Forez aux xviie et xviiie siècles, 1982.

24 Coutume Auvergne, tit. II, art. 9. Cf. sur les pâturages, Ph. Arbos, L’Auvergne, 1932.

25 A. Rigaudière, Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Age, 1982, spéc. p. 106.

26 Marcellin Boudet, Collection inédite de chartes de franchise de Basse-Auvergne ( xiiie- xve s.), 1914, p. 126.

27 G. Partsch, Das Mitwirkungsrechts der Familiengemeinschaft im älteren Walliser Recht, 1955.

28 P. Ourliac, Le retrait lignager dans le Sud-Ouest de la France, dans Rev. hist. droit., 1952, p. 328, et Etudes..., p. 199.

29 A. Chassaigne, Les communautés de famille en Auvergne, 1911.

30 Léonce Bouyssou, La condition juridique du foyer rural en Haute-Auvergne au xve siècle, dans Rev. hist. droit, 1942, p. 52-66.

31 Cartulaire de Saint-Seurin de Bordeaux, éd. J.A. Brutails, 1897, p. XL.

32 M. Lartigaut, Les campagnes du Quercy après la guerre de Cent ans, 1978.

33 P. Ourliac, La jurisprudence civile d’Andorre, 1972, p. 123-137.

34 H. Cavaillès, La vie pastorale et agricole dans les Pyrénées des Gaves de l’Adour et des Nestes, 1931 ; La transhumance pyrénéenne et la circulation des troupeaux dans les plaines de Gascogne.

35 Fors de Béarn, éd. A. Mazure et J. Hatoulet, 1841-43, p. 20 ; Pierre Luc, Vie rurale et pratique juridique en Béarn aux xive et xve siècles, 1943.

36 Le Code civil s’en est assez mal accommodé : on peut donner comme exemple le procès qui tout récemment opposait devant la cour d’appel de Pau la commune de Grust à la vallée de Barèges. Il y avait dans la vallée de Barèges seize communautés dont Froidour constate l’existence et l’ancienneté (Mémoire du pays et des états de Bigorre, éd. Bourdette, 1892). J. Gardelle, Les châteaux au Moyen Age dans la France du Sud-Ouest, 1972, p. 22, remarque qu’aucun château n’a pu y être implanté. Dans une charte publiée par Marca, Histoire du Béarn, p. 810, le comte se disait « souverain choisi par Dieu et seul possesseur de la haute justice ». A la mort d’Esquivat, petit-fils de la comtesse Pétronille (1285), le roi prend possession du comté ; suivent quelques années difficiles et la Bigorre est donnée en apanage au futur Charles IV qui, le 20 février 1320, à la demande du syndic de la Vallée, concède à celle-ci, moyennant un cens annuel de cent livres, l’usage et la pâture des ports, eaux, forêts, bois et herbes, ainsi que le droit de chasse. C’est sur la portée de cet acte que l’on plaidait en 1981.

37 Dans l’affaire citée à la note précédente, la concession de 1320 fait entrer dans un cadre juridique l’ancien droit d’usage des habitants en le qualifiant de domaine utile. Par l’effet des lois révolutionnaires, la Vallée est devenue propriétaire des pâturages situés vers le Tourmalet tandis que la loi du 10 juin 1793 attribuait aux communes — c’est-à-dire à chacune des seize paroisses anciennes dont quartorze existent encore — les terres vaines et vagues et les montagnes.

38 H. Durand, Histoire des biens communaux en Béarn et dans le pays basque, 1909.

39 P. Toulgouat, Voisinage et solidarité dans l’Europe du Moyen Age, 1981, p. 44.

40 H. Lefebvre, La vallée de Campan ; étude de sociologie rurale, 1963.

41 La mention des « voisins » est constante : par exemple, Cartulaire Sainte-Foi de Morlaàs, éd. Cadier, 1884, no 23 ; no 35 (en 1135-1140,... cum voluntate et auxilio vicinorum et aliorum fidelium) ; Cart. de Sainte-Marie d'Auch, éd. Lacave-La Plagne-Barris, 1899, no 96 (vers 1140,... sub presentia parentum et vicinorum suorum) ; Cartulaire de Saint-Seurin, no 76 (don d’une terre avec un « voisin ») ; no 97 (il est stipulé en 1176 que des hommes auront in pascuis suis et nemoribus aliisque terris paduenciam sicut ceteri vicini sui). Le rôle de la communauté est particulièrement net dans Le livre vert de Benac ; Cartulaire des vicomtes de Lavedan, éd. G. Ballencie, 1910-1911 : la communauté d’Andrest, par exemple, traite avec Arnaud de Lavedan ; un premier village est déplacé en 1303 et une nouvelle poblacio est décidée ; le seigneur promet que « nulhs temps en la diite terre no faran nulhe poblacio, mais que sie tot temps beziau deu diit loc d’Andrest ». En 1340, la communauté obtient le droit de construire des maisons indépendantes dans la cour du château et consent à participer à la construction du pont de Siarrouy (p. 218, 221, 234).

42 P. Toubert, Les Statuts communaux et la vie des campagnes lombardes au xive siècle, 1960. Sur l’ancienneté des communautés de la Haute-Italie — que l’on fait remonter aux solidarités fiscales du Bas-Empire — G.P. Bognetti, Studi sulle origine del comune rurale. éd. F. Sinatti d’Amico, C. Violante et L. Fasola, 1978 (Publ. Un. catt. Cultura e storia, XVII).

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