Les ressources de la forêt royale de Retz et leur place dans l’économie de l’abbaye de Longpont
p. 189-196
Texte intégral
1Je ne me propose ni d’étudier les défrichements opérés par les moines de Longpont, ni d’examiner dans sa totalité leur domaine forestier, mais seulement de rechercher quels droits les Cisterciens ont obtenus sur les ressources de la forêt à laquelle s’adossait leur abbaye, la forêt de Retz ou de Villers-Cotterêts, une des plus vastes de l’Ile-de-France1.
2Il faut d’abord dire un mot du statut de cette forêt. Pour faire bref, je l’ai appelée « royale », mais les choses ne sont pas si simples. Au xiie siècle, elle était comtale, faisant partie du domaine de la seigneurie de Valois détenue par les comtes de Vermandois, et les droits de ceux-ci se trouvaient partagés, je ne sais à quel titre, par les seigneurs châtelains de Pierrefonds2.
3Mais Philippe Auguste profita de l’extinction des deux lignages de Vermandois et de Pierrefonds pour s’annexer leurs biens : en 1191-92, il conclut avec la dernière héritière du Valois, la comtesse Aliénor, un accord qui préparait la réunion de ce pays au domaine royal — réunion qui devint effective à la mort d’Aliénor en 12133 — tandis qu’après la disparition d’Agathe de Pierrefonds, en 1192, il parvenait à racheter la châtellenie à son lointain héritier4.
4Au xiiie siècle, donc, la forêt de Retz devint royale, sans pour autant demeurer toujours dans la main du roi. À plusieurs reprises, en effet, elle fut, sinon aliénée, du moins distraite du domaine royal, donnée en douaire à des reines — à Blanche de Castille, par exemple5 — ou en apanage à des cadets de la famille capétienne6, notamment au comte de Valois Charles, frère de Philippe le Bel7, et plus tard à toutes les lignées des ducs d’Orléans. Mais soit que l’apanagiste mourût sans descendance8, soit qu’un de ses successeurs accédât au trône de France9, la forêt finit toujours par retourner à la couronne.
5Il faut cependant retenir qu’au xiiie siècle, les administrations mises en place tant par la douairière Blanche de Castille que par Charles de Valois se sont inspirées des méthodes de l’administration royale, laquelle, en revanche, s’est différenciée de l’administration comtale qui l’avait précédée. Au xiie siècle, je ne dirai pas que les comtes n’ont pas eu le souci de faire rendre des profits à la forêt, soit en prélevant leurs droits sur les usagers, soit en concédant des coupes (les « ventes ») à des exploitants, mais la chasse restait leur préoccupation majeure, et l’on voit la comtesse Aliénor, assez prodigue dans ses aumônes des droits d’usage en forêt10, en restreindre pourtant l’extension afin de constituer des réserves de gibier11, imitant en cela son beau-frère et prédécesseur Philippe d’Alsace12.
6Or, avec Philippe Auguste, les perspectives ont changé, même si la chasse ne fut jamais oubliée. Le roi, dès qu’il entra en possession du Valois, fit procéder à des enquêtes sur les usages en forêt, dans le but de les limiter13. Il mit en place une administration spécialisée. Les ventes s’organisèrent, se développèrent. On rappellera ici que la plus ancienne ordonnance des rois capétiens en matière forestière date de 1219 et concerne précisément la forêt de Retz : elle attribue à ses forestiers la compétence juridictionnelle pour recevoir les plaintes des marchands de bois14. Les successeurs de Philippe Auguste, à des degrés divers, menèrent une politique identique, plus généreuse à l’égard des communautés chez Saint Louis, plus dure au contraire chez un Charles de Valois.
7La forêt de Retz, toutefois, n’avait pas un statut uniforme et il serait faux de se la représenter comme la propriété pleine et entière du comte ou du roi, même grevée des droits d’usage. C’était plutôt une mosaïque de bois limitrophes, dont certains n’appartenaient en effet qu’au prince, mais dont les autres étaient appelés « bois propres » ou « tréfonds »15 de seigneurs laïcs ou de communautés ecclésiastiques. Ces tréfonds connaissaient des régimes fort variables, mais les droits du possesseur (le « tréfoncier ») étaient toujours limités, ne serait-ce que par l’interdiction qui pesait sur lui de donner, vendre ou essarter sans l’autorisation du prince. Dans la plupart des cas — on pourrait parler ici de tréfonds de droit commun —, le tréfoncier ne jouissait pas de droits d’usage particuliers dans son bois16, il se contentait de recevoir, lorsqu’une coupe y était pratiquée au gré du comte ou du roi, le tiers du prix de vente (le « tiers denier »)17. Longpont a possédé plusieurs tréfonds de ce type, mais d’autres aussi où leurs droits étaient plus étendus : j’y reviendrai. Le cas extrême est représenté par un bois situé à la porte même de l’abbaye, qui fut clos de murs et dans lequel les moines reçurent tous les droits sauf la justice et la chasse, si bien qu’à l’époque moderne ce Clos de Longpont n’était plus considéré comme partie intégrante de la forêt de Retz18.
8Les moines ont ainsi disposé d’une sorte de domaine intérieur à la forêt. Comment s’est-il formé et quels droits y exerçaient les religieux ? Si nous ne pouvons pas toujours suivre pas à pas l’évolution, du moins disposons-nous de deux documents remarquables qui apportent un tableau à peu près complet des droits du monastère en forêt de Retz, l’un pour l’année 1215 — c’est l’enquête ordonnée par Philippe Auguste — et l’autre pour 1317 — c’est une sentence de la Cour du roi, rendue à l’issue d’un long procès entre les moines et Charles de Valois19. Ces documents sont d’autant plus précieux qu’ils correspondent aux deux principales articulations de l’histoire de la forêt de Retz au Moyen Age, le passage de la domination des comtes de Vermandois à celle des rois de France et la stabilisation qui s’est opérée à la fin de l’administration énergique et parfois envahissante de Charles de Valois. Après 1317, en effet, s’il s’éleva encore des contestations et des querelles de bornage, aucune modification substantielle n’affecta plus les droits du monastère jusqu’à ce que, en 1714, il vendît au duc d’Orléans tous ses tréfonds, à l’exception du Clos de Longpont20.
9La première période qu’on doit distinguer s’étend donc de la fondation de Longpont en 1132 jusqu’à la mort de la comtesse Aliénor en 1213. C’est alors que les Cisterciens ont obtenu les plus importants de leurs tréfonds ainsi que les droits d’usage essentiels.
10Dès 1148, ils étaient en possession d’une partie du bois de Dementard21, dont l’acquisition fut complétée avant 117922, et dès 1154, me semble-t-il, ils se trouvaient installés dans le bois situé devant la porte de l’abbaye, le futur Clos de Longpont23. C’était un total de quelque 300 hectares, sur lesquels ils pouvaient prendre, sans concurrence, même du comte, le bois vif, c’est-à-dire le bois d’œuvre, chêne et hêtre : bois de charpente pour leur abbaye, leur église (édifiée dans les premières décennies du xiiie siècle), leurs granges, bois destiné aussi à la fabrication de l’outillage lourd, chariots et charrettes, pressoirs, tonneaux et cuves, roues et arbres de moulins, que sais-je24. Une seule limite : ce bois d’œuvre ne pouvait être employé que pour leurs propres besoins.
11Ils disposaient aussi du droit de mort bois25, de manière privative et en quantité non limitée dans les deux pièces déjà citées, concurremment avec les autres usagers et de façon contingentée dans le reste de la forêt. Ce droit sur l’ensemble de la forêt a été acquis au plus tard en 1 16326, mais vraisemblablement dès le temps du comte Raoul l’Ancien, mort en 1152. Après que Philippe d’Alsace et Aliénor eurent aménagé ce droit pour organiser des réserves de chasse, il permettait aux moines de prendre chaque jour 8 ânées et 2 charretées à deux chevaux de mort bois, branches et rémanent, sans compter ce que les fagotiers pouvaient encore ramasser et véhiculer, le tout conduit au corps de l’abbaye pour y être brûlé et pour en chauffer les fours27. Les granges sises entre Aisne et Ourcq28 bénéficiaient aussi du droit de mort bois dans la forêt. Outre ce combustible, les religieux pouvaient encore prendre le mort bois pour édifier des clôtures, ainsi que pour tailler des échalas qu’ils envoyaient dans leurs granges d’entre Aisne et Ourcq, donc à Presles-lès-Soissons, la grange à vocation viticole de l’abbaye, en pleine expansion à la fin du xiie siècle29.
12Le mort bois des deux principaux tréfonds pouvait être utilisé de façon plus libre encore. Les moines s’en servaient sur place pour alimenter des fours à chaux dans lesquels ils calcinaient des pierres extraites de carrières ouvertes dans le sol même des tréfonds30. Ils y trouvaient aussi les essences — coudrier, charme, bouleau — nécessaires pour la confection des cercles de tonneaux et de cuves31.
13Comme on peut s’y attendre, la forêt contribuait à l’alimentation du bétail de l’abbaye, qui disposait du droit de pacage pour ses aumailles, vaches et chevaux, dans tout le territoire boisé à l’exception des réserves de chasse et des coupes de bois, d’où les bêtes étaient exclues pendant trois ans et demi.
14Plus exceptionnelle, sans doute, est la mention de cultures que les moines pratiquaient dans les clairières des deux grands tréfonds32. Le texte qui les évoque est net, mais peu explicite ; sans doute s’agissait-il de jardinage autour des maisons que l’abbaye avait construites pour les gardes qu’elle était autorisée à y entretenir.
15Ainsi, la forêt de Retz a très vite apporté aux moines de Longpont des ressources variées qui ont contribué de façon essentielle à leur économie. Mais il faut noter que ces apports étaient destinés aux besoins internes de l’abbaye et de ses granges, rien n’était commercialisable : on restait encore au niveau d’une économie de subsistance.
16Deux considérations viennent cependant nuancer cette première appréciation. D’une part, les ressources de la forêt permettaient indirectement à l’abbaye de développer dans d’autres secteurs une économie d’échanges : je pense en particulier aux échalas et aux cercles de tonneaux, mentionnés dans les enquêtes de 1215, qui favorisaient l’épanouissement d’une viticulture à but commercial. D’autre part, le monastère disposait encore dans la forêt, en 1215, de trois bois propres qui appartenaient à cette catégorie que j’ai appelé les tréfonds de droit commun, et dans lesquels les religieux devaient recevoir le tiers denier lorsque le comte y faisait une coupe33. Par-là, ils prenaient pied dans le système de la rente foncière, où la seule propriété du sol, ici partagée avec le comte, leur assurait des revenus en argent, sans qu’intervînt leur travail. Mais avant Philippe Auguste, les coupes devaient être rares et irrégulières et le rapport assez maigre.
17Ces tendances encore à peine perceptibles prirent corps plus nettement durant la deuxième période qui couvre le xiiie siècle depuis 1215 et les premières années du xive. La surface sur laquelle les moines purent exploiter le bois d’œuvre pour leurs besoins propres s’agrandit encore d’une centaine d’hectares, mais par récupération d’un droit perdu sur un tréfonds, non par acquisition d’un nouveau bois à statut privilégié34. Cependant, l’abbaye obtint au moins une fois une dérogation à l’interdiction de vendre le produit de ses tréfonds : en 1240, en effet, le roi l’autorisa à vendre pour 2 000 livres du bois de Dementard35 ; mais il ne paraît pas qu’une telle permission ait été renouvelée. En revanche, les tréfonds qui procuraient au monastère le tiers denier s’accrurent notablement, atteignant une surface d’environ 400 hectares, tandis que les nouvelles administrations donnaient à la forêt, et par conséquent à ces tréfonds, un rendement qu’ils n’avaient pas connu sous les comtes de Vermandois.
18Enfin, le monastère se lança dans l’élevage du porc. En 1236, il obtenait de Saint Louis le droit de panage sur le bois du Clos de Longpont, et il put ainsi nourrir un premier troupeau36. Plus tard, en 1301, Charles de Valois lui octroya, ou plus exactement lui vendit assez cher, le même droit sur l’ensemble de la forêt pour 200 porcs, à mener à la glandée durant le temps de la paisson, du 2 octobre au dimanche après Pâques37 ; une nouvelle charte de 1303 stipula que les moines pouvaient, à la date du 30 novembre, remplacer les 200 porcs qui avaient bénéficié jusque-là de la glandée par 200 nouvelles têtes38 : c’étaient donc 400 porcs qui s’ajoutaient à ceux que nourrissait déjà le Clos de Longpont. Si l’on songe que la règle de saint Benoît et les constitutions de l’Ordre cistercien interdisaient rigoureusement aux moines de manger de la viande39, on conviendra que ces porcs élevés par centaines, trop nombreux pour les seuls ouvriers à gages de l’abbaye, ne pouvaient être destinés qu’à la vente sur le marché40.
19Ainsi, au début du xive siècle et au terme d’une évolution qui a duré un peu moins de deux siècles, les moines de Longpont tiraient de la forêt de Retz trois types de ressources : la forêt leur assurait leur subsistance en bois d’œuvre et de chauffage, elle leur permettait, par l’élevage des porcs, de s’insérer dans une économie d’échanges, enfin, par le jeu de la participation au produit des coupes de bois dans les tréfonds, elle leur procurait des rentes foncières.
20Pour terminer, deux remarques permettront de donner à ces conclusions leur valeur relative. Tout d’abord, malgré leur utilité pour l’économie de Longpont, les ressources forestières sont toujours demeurées marginales par rapport aux productions fondamentales du monastère : le blé, le vin, la laine des moutons élevés sur les chaumes et les jachères. En deuxième lieu, la relation de l’abbaye cistercienne avec la forêt de Retz ne différait pas substantiellement de ce qu’on pourrait observer à propos d’autres communautés religieuses établies en bordure du même massif forestier, celle des Prémontrés de Valsery par exemple : en ce sens, les moines de Longpont n’ont pas développé une économie originale, mais ils ont utilisé avec bonheur les possibilités qui s’offraient à eux pour profiter au mieux de la forêt voisine.
Notes de bas de page
1 Sur l’histoire de la forêt de Retz, voir L. Le Pelletier, Étude sur la forêt de Villers-Cotterêts, dans Bulletin de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons, 3e série, XI (1901-1902, paru en 1905), 3e partie, p. 1-208 ; voir aussi les nombreuses indications contenues dans le 1er volume de M. Devèze, La vie de la forêt française au xvie siècle, 2 vol., Paris, 1961 (L’homme et la terre, 6). L’ouvrage de H. Rubner, Untersuchungen zur Forstverfassung des mittelalterlichen Frankreichs, Wiesbaden, 1965 (Vierteljahrschrift für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 49), ne traite pratiquement pas de la forêt de Retz. Pour une problématique générale de la forêt dans l’histoire médiévale et moderne, outre les travaux précédemment cités, voir Ch. Higounet, Les forêts de l’Europe occidentale du ve au xie siècle, dans Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto medioevo (XIII Settimana di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 22-28 aprile 1965), Spolète, 1966, p. 343-398 (= Id., Paysages et villages neufs du Moyen Age, Bordeaux, 1975, p. 37-63) ; Actes du colloque sur la forêt, Besançon 21-22 octobre 1966, Paris, 1967 (Cahiers d’études comtoises, 12, Annales littéraires de l’Université de Besançon, 88) ; La forêt en Ile-de-France et les utilisations du bois, Actes du deuxième colloque de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’Ile-de-France, Rambouillet, 15 et 16 octobre 1977, dans Paris et Ile-de-France, XXVIII, 1977 [1978].
2 Les mêmes concessions furent accordées à Longpont dans les mêmes termes par le comte de Vermandois Raoul le Jeune, en 1163, et par les seigneurs de Pierrefonds Conon et Agathe, en 1171 : A. Muldrac, Compendiosutn abbatiae Longipontis Suessionensis chronicon, Paris, 1652, p. 51-52 et 58-60 ; voir aussi une autre charte" d’Agathe, de 1183, ibid., p. 70-72. De même, l’abbaye de Valsery, de l’ordre de Prémontré, a reçu des confirmations de ses droits d’usage aussi bien de Philippe d’Alsace, comte de Vermandois, sans date, que d’Agathe de Pierrefonds en 1182 (originaux aux Arch. nat., R4 234).
3 Voir Borelli de Serres, La réunion des provinces septentrionales à la couronne par Philippe Auguste, Paris, 1899.
4 H.-Fr. Delaborde et autres, Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France (4 vol. parus, Paris, 1916-1979), 1, p. 546-547, no 451 (acte de 1193-94).
5 En 1240-41 : A. Teulet, Layettes du Trésor des chartes, II, Paris, 1866, p. 438-439, no 2885. On connaît une disposition de Blanche de Castille relative à la garde des bois de Longpont en forêt de Retz (Arch. nat. J 732A, no 65).
6 Ainsi à Jean Tristan, fils de Saint Louis, en 1269 : E. berger, Layettes du Trésor des chartes, IV, Paris, 1902, p. 330-331, no 5498.
7 Sur Charles, qui devint comte de Valois en 1285, et sur l’administration de son apanage, qu’il exerça à partir de 1291, voir J. Petit, Charles de Valois (1270-1325), Paris, 1900.
8 Jean Tristan (mort en 1270), Philippe d’Orléans, fils de Philippe VI (mort en 1375), Gaston d’Orléans, fils de Louis XIII (mort en 1660).
9 Ce fut le cas de Philippe VI (fils de Charles de Valois), de Louis XII, de François Ier et, pour finir, de Louis-Philippe.
10 L. Duval-Arnould, Les aumônes d’Aliénor, dernière comtesse de Vermandois et dame de Valois, dans Revue Mabillon, LXII, 1984, sous presse.
11 Acte de 1212 pour Longpont, dans Muldrac, Chronicon, p. 171.
12 Les mesures prises par Philippe d’Alsace sont évoquées dans la deuxième enquête citée à la note suivante.
13 Deux enquêtes — ou plutôt deux état successifs de la même enquête — sur les usages en forêt de Retz sont transcrites dans le Registre C de Philippe Auguste (Arch. nat., JJ 7) ; elles peuvent être toutes deux datées de 1215. Les parties qui concernent Longpont se trouvent aux f. 136v et 137v (lre enquête) et au f. 97v (2e enquête). La seconde est en principe plus complète que la première et s’appuie sur un plus grand nombre de témoins, mais certains détails n’ont été mentionnés que par la première ; c’est la deuxième qui a été promulguée par Philippe Auguste, en mai 1215 (Recueil des actes de Ph. Aug., III, p. 538-541, no 1387) ; elle a été publiée par Beugnot, Les Ohm (3 tomes en 4 vol., Paris, 1830-48), I, p. 1035-37, avec une enquête sur les usages de l’abbaye de Valsery dans la même forêt (voir Recueil des actes de Ph. Aug., III, no 1388).
14 Recueil des actes de Ph. Aug., IV, p. 254-255, no 1608.
15 Le mot « tréfonds » n’apparaît que tardivement dans le xiiie siècle, mais il désigne sans équivoque les pièces appelées précédemment « bois propre ». J’emploierai ici indistinctement les deux appellations.
16 Un jugement de la Cour du roi, en 1282, reconnut cependant aux tréfonciers le droit de prendre librement leurs usages dans leurs bois sans passer par la « livrée » des forestiers, c’est-à-dire sans que les forestiers ne leur désignent ce qu’ils étaient autorisés à prendre (Beugnot, Les Olim, II, p. 206, no IX).
17 Le principe est exprimé dans un jugement de la Cour du roi de 1272 : Ita est de consuetudine et usu illius foreste [Resti] quod dominus rex, quando placet sibi, vendit et facit vendas in dicta foresta, cujuscumque sit fundus terre, et quod ille cujus est proprietas vel fundus habel tercium denarium (Beugnot, Les Ohm, I, p. 411-412, no XXI). La trace du paiement du tiers denier à divers tréfonciers de Retz a été conservée dans un compte du bailli de Senlis Adam Halot, de 1285 (Recueil des historiens des Gaules et de la France, XXII, p. 648-649).
18 Il est difficile d’évaluer la part que les tréfonds représentaient au Moyen Age dans l’ensemble de la forêt, mais après de nombreux rachats opérés par les rois et les comtes et ducs de Valois depuis le xiiie siècle, ils couvraient encore en 1672, selon les actes d’une réformation de la forêt de Retz, 28 % de la surface boisée ; ceux de Longpont, y compris le bois du Clos, couvraient à eux seuls environ 1 400 arpents (plus de 700 hectares), soit 6 % de la forêt (Arch’nat.,R4 233).
19 Le jugement a été promulgué par une charte de Philippe V, éditée par Beugnot, Les Olim, III, 2, p. 1142-47, d’après le registre du Parlement (original aux Arch. nat., J 163B n°80)
20 Arch. nat., R4 237.
21 Privilège du pape Eugène III, dans Muldrac, Chronicon, p. 26-30. À l’époque moderne, le nom de Dementard s’est abrégé par aphérèse en Mentard. Il désignait (et désigne toujours) aussi une vaste clairière de la forêt (le Champ Mentard), qui fut également donnée à Longpont ; les moines l’exploitaient à partir de la petite grange de la Bove, attestée en 1215.
22 Acte cité dans une supplique adressée aux gens de Charles de Valois par les moines de Longpont à la fin du xiiie siècle (Arch. nat., L 1004, no 81).
23 Muldrac, Chronicon, p. 41-42. Le texte est d’interprétation malaisée et l’identification du bois n’est pas assurée.
24 La fabrication de pressoirs et de planches et leur expédition dans les granges lointaines de Héronval (près de Noyon) et du Tronquoy (près de Saint-Quentin) est évoquée dans la première enquête.
25 On sait que le « mort bois » recouvrait non seulement le bois mort, mais toutes les essences inférieures de la forêt. Les « branches » dont il sera question plus loin désignaient les branches vertes tombées au sol ou les basses branches des arbres qu’on pouvait atteindre à la main. Quant au rémanent, c’est ce qui restait à terre après l’enlèvement d’une coupe.
26 Muldrac, Chronieon, p. 51-52.
27 Le pluriel employé par les enquêteurs et les quantités de bois prévues suggèrent, à côté d’un probable four à pain, des ateliers industriels. Seule, une recherche archéologique permettrait de préciser la nature de ces fours.
28 Ce sont les granges distantes de l’abbaye de moins d’une journée de marche.
29 L. Duval-Arnould, Le vignoble de l’abbaye cistercienne de Longpont, dans Le Moyen Age, LXXIV (1968), p. 207-236.
30 Coutume invoquée dans la supplique aux gens de Charles de Valois, Arch. nat., L 1004, n° 81.
31 Les cercles tirés des deux tréfonds sont mentionnés dans la première enquête. Sur les essences utilisées, voir la charte donnée en 1215 par Philippe Auguste aux Prémontrés de Lieu-Restauré, eux aussi riverains de la forêt de Retz (Recueil des actes de Ph. Aug., III, p. 534-535, no 1384).
32 Coutume invoquée par la supplique aux gens de Charles de Valois, Arch nat L 1004, no 81.
33 La pratique du tiers denier n’est attestée qu’après 1215, mais il faut bien que l’expression « bois propre », avant cette date, corresponde à un droit réel. Or, l’enquête de 1215, purement négative sur ce point, dénie aux moines, dans leurs bois propres autres que Dementard et le Clos, tout autre droit de mort bois que celui qu’ils exerçaient dans le reste de la forêt et tout droit de bois vif, de panage, de justice, de chasse, etc.
34 Le droit de bois vif dans le Nemus Girelmi, encore appelé Fonguengart et Bois de l’Aumône, fut reconnu par la comtesse Aliénor en 1212 (Muldrac, Chronicon, p. 169), dénié par les enquêteurs de 1215, à nouveau reconnu en 1317.
35 Traduction française contemporaine, dans un rouleau confectionné en 1240 ou peu après (Arch. nat. K 28, n° 3). Ce document, où sont consignés en langue vernaculaire les actes établissant les droits des usagers de la forêt de Retz, a probablement été compilé à l’intention des agents de Blanche de Castille au moment où la forêt est passée sous son administration.
36 Muldrac, Chronicon, p. 252.
37 Arch. nat., J 163A, no 25 ; Muldrac, Chronicon, p. 308. En échange, le monastère dut renoncer à de multiples créances qu’il avait sur le comte ainsi qu’à la possession d’une maison, et accepter en outre une restriction sur le droit d’usage du bois vif de Dementard, qui ne pourrait plus désormais être acheminé vers toutes les granges de l’abbaye, mais seulement vers les plus proches (Arch. nat., J 163A, nos 20, 23).
38 Arch. nat., J163A, no 25 ; cf. Muldrac, Chronicon, p. 309.
39 Regula Benedicti, 36, 9 ; 39, 11. J.M. Canivez, Statuta capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis, I, Louvain, 1933, p. 18, no XXIV, etc.
40 Dans la discussion qui a suivi cette communication, M. J.-L. Auduc m’a fait observer que la porte de Crépy-en-Valois orientée vers la forêt de Retz s’est nommée au Moyen Age « Porte des Pourceaux », attestant un actif commerce de ce bétail dans la capitale du Valois.
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