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Le vice ou la vertu

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Cyril Olivier

Pour une France vertueuse. Contre la luxure et la subornation

Les lieux de perdition. Du plaisir sexuel au sexe mercantile

Texte intégral

« C'est la société qu’il faut édifier sur des bases nouvelles après en avoir chassé les criminels bergers, lutté contre les fléaux sociaux : taudis, alcoolisme, proxénétisme, licence des rues, pornographie. Sans tomber dans le puritanisme, ne tolérons plus ce qui est sale, ni chez nous, ni dans les kiosques, ni au cinéma, ni au gouvernement... Assainir l'atmosphère, aérer, purifier, ensoleiller : c'est l'ouvrage des mères ».
Verine, « La famille » dans France 41.
La révolution nationale constructive, un bilan et un programme, textes rassemblés par Raymond Postal, Paris, Alsatia, 1941, p. 194.

1À la répression pénale des sexualités non-conjugales et non-conceptionnelles, s'ajoutent de multiples formes du contrôle des corps ; qu'il prenne l'apparence d'une répression judiciaire, ou de contraintes administratives. Il s'agit de surveiller des sexualités dégénérescentes, dans le sens où l'État les fait se rapprocher au plus près de la prostitution. Femmes adultères et avortées sont parfois rangées parmi la catégorie des « prostituées », mais elles ne subissent que les représentations sexuelles des filles publiques : l'offrande des corps et son obscénité. Si virulente soit-elle, cette identification n'en reste pas moins éphémère, du fait que ces femmes peuvent à tout moment se réintégrer d'elles-mêmes dans un schéma normatif ; elles sont le plus souvent déjà mères et épouses. Au contraire, les femmes dont il s'agit à présent apparaissent irrémédiablement « perdues » pour l'avenir de la nation. Celles qui semblent avoir une sexualité débridée seront bientôt considérées telles des prostituées, et par conséquent potentiellement vénériennes : l'État leur impose sa surveillance par la mise en carte et l'enfermement. Ceci démontre au surplus la prégnance du contexte des années noires, renforçant l'idée de « sexualités de temps de guerre ».

2Tel qu'il est établi, le contrôle des corps représente une forme aboutie de l'interventionnisme d'État dans la vie privée. Sans doute est-il à son paroxysme. L'ensemble des archives disponibles se révélant plus inquisitrices que jamais, reflet du particularisme vichyste et de son idéologie totalitaire. L'investissement de la sphère privée apparaît ainsi comme une mesure « préventive », destinée à détecter au plus tôt les comportements vénaux. Pour autant, l'ensemble des investigations s'apparente davantage à une forme de curiosité malsaine, manifestant un intérêt particulier pour les détails obscènes. Parmi ces formes de misère sexuelle, certaines sont induites par le contexte d'occupation, de paupérisme et de promiscuité. L'incertitude des heures de la guerre puis de la collaboration, l'abstinence sexuelle forcée, l'absence d'hommes, d'ami, de fiancé, d'amant, de mari, mais également de père devait, par cette apparente « dévirilisation sociale », libérer des comportements que la présence masculine aurait tempérés. Visibles plus encore dans cette France aux accents rédempteurs et moralistes, ces pratiques, illégitimes et le plus souvent stériles, sont délibérément stigmatisées : s'éloignant des circuits biologiques et naturels, elles semblent n'être consacrées qu'à la satisfaction de plaisirs sensuels.

  • 382 Dans le texte initial de 1903, les peines prévues sont de six mois à trois ans de prison et de 50 (...)

3Il n'est pas ici question de vérifier la stricte application de textes législatifs ou de préceptes idéologiques. La structure même de cette forme de répression, qui tient davantage d'un contrôle des corps tous azimuts, ne le permettant pas. D'autant que le gouvernement de Vichy n'apporte que de partielles modifications aux textes en vigueur, si ce n'est la loi du 6 août 1942 qui, instaurant pour la première fois depuis la Révolution un délit à l'encontre de relations homosexuelles consentantes, augmente également la quotité des peines d'amende prévue à l'article 334 du Code pénal382. Celui-ci réprime tout autant l'excitation habituelle de mineurs à la débauche, l'embauchage des mineures en vue de la débauche, l'embauchage des majeures par fraude, violence ou contrainte en vue de la débauche, la rétention contre son gré d'une personne dans une maison de débauche, que la contrainte à la prostitution ; l'article 330 sur les outrages publics à la pudeur se consacrant aux actes exhibitionnistes dans leur totalité. Mais encore, plus prosaïquement, du point de vue féminin et bien qu'il s'agisse de conduites rentrant dans le même concept réglementaire, les pratiques divergent : hormis les quelques cas pour lesquels il est admis que la comparante aura agi sans discernement, les unes sont « hédonistes », les autres « vénales ». De surcroît, alors que certaines affaires se déroulent en des lieux privés, d'autres au contraire se produisent au sein d'hôtels et de bars, ou encore en pleine nature. L'hétérogénéité de l'ensemble de ces constatations bannit toute nécessité de commettre des dénombrements détaillés de ce contrôle, tant les implications s'avèrent diverses.

  • 383 Bruno Aubusson de Carvalay, Marie-Sylvie Hure, Marie-Lys Pottier, « La justice pénale en France »,(...)

4Dans la statistique judiciaire du Compte général telle qu'elle est reproduite dans « La justice pénale en France », apparaissent mêlés sous le titre « outrage public à la pudeur », les atteintes physiques, les comportements jugés contraires aux bonnes mœurs, les infractions de presse ainsi que les délits imputables aux prostituées et proxénètes383. Symptomatique d'une considération judiciaire à la fois réductrice et désordonnée, cette classification renvoie une fois encore à l'assimilation des conduites ayant pour objet les mœurs et la sexualité : sortant de la norme proclamée, ces expériences ne peuvent qu'être « prostitutionnelles ». C'est en cela que l'ensemble de ces procédures judiciaires témoigne davantage d'un contrôle des corps destiné à détecter d'éventuelles prostituées clandestines parmi les femmes incriminées et les témoins entendus, que de protection des mineurs et de la jeunesse stricto sensu. Dans les quinze tribunaux correctionnels examinés, 118 décisions de justice correspondent, de 1940 à 1945, aux délits ainsi considérés : relations intimes dans un lieu public ou en vue d'un public majeur (16,1 %), homosexualité avec des mineurs (1,7 %), hôteliers et tenanciers de débits de boissons ayant entraîné des mineures dans la prostitution ou ayant favorisé l'exercice de la prostitution dans leurs établissements (28,8 %), hommes et femmes sanctionnées pour avoir entraîné des mineures dans la prostitution (37,3 %), prostituées condamnées pour le caractère ostentatoire de leur activité (16,1 %).

5Il semble que cette typologie caractérise mieux la nature des poursuites engagées. La très grande majorité des décisions s'applique à des faits touchant de près ou de loin le monde de la prostitution clandestine, échappant bien souvent à toute réglementation, à toute surveillance sanitaire. La prostitution n'étant cependant pas un délit, le contrôle s'exerce de manière détournée, saisissant ici des prostituées clandestines et mineures ainsi que leurs mentors, épinglant là les femmes majeures offrant leurs corps dans des hôtels et débits de boissons. Enfin, si protection de la jeunesse il y a, l'idéologie vichyste considérant que les premiers rapports sexuels de l'adolescent ou du jeune adulte seront déterminants de sa sexualité future, c'est davantage d'une volonté de contrôle de cette initiation dont il s'agit : elle ne doit en aucun cas s'incarner dans la publicité de l'acte, sa vénalité ou sa contagiosité, ni même encore dans son « inversion ».

ESPACES INCERTAINS, CONDUITES ÉQUIVOQUES

  • 384 AD 16 : 19W1822, Tribunal correctionnel de Cognac ; affaire Raymond R. et Suzanne S., 8 août 1944.
  • 385 AD 16 : 19W1494, Tribunal civil de Cognac ; affaire Raymond R. et Anne-Marie W., 12 janvier 1944.
  • 386 AD 16 : 19W293, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Yvonne L., 14 octobre 1942.

6Statistiquement, l'outrage public à la pudeur s'applique donc à des délits très variés. Deux types d'« outrages » sont ici retenus, caractérisés l'un et l'autre par la publicité d'une relation sexuelle non vénale commise dans un lieu public ou dans un domaine privé. Cette distinction pourrait s'enrichir de certains actes déviants commis en société, mais leur rareté ne justifie pas leur présence au cœur de l'étude. Pour autant, bien qu'apparemment simplement obscène, le récit d'un bal se déroulant dans un café de Salles d'Angles (Charente) en mai 1944, porte en lui quelques sens cachés384. Suzanne S., mariée et mère de six enfants, danse avec Raymond R. lorsque celui-ci s'aperçoit que sa cavalière ne porte pas de culotte sous sa jupe. Il va alors s'appliquer à retrousser cet habit à de nombreuses reprises. L'homme a dû s'enivrer copieusement. Il fête en quelque sorte sa « liberté » retrouvée, venant de conclure le divorce d'avec sa femme. Lors des débats, il la décrit jalouse, « autoritaire et boudeuse », lui faisant « des scènes en l'insultant », menaçant de le tuer, lui donnant « des coups et des gifles385 ». Sans doute davantage disposée à « s'amuser », Suzanne S. est une femme de prisonnier jusque-là sans histoires. Refoulant depuis un certain temps déjà quelques fantasmes inassouvis, il lui propose, le temps d'un pari, de lui « enfoncer le goulot d'une bouteille dans les parties sexuelles », ce qu'elle accepte sans sourciller ; le couple s'exécute alors sur une table du débit. Le Tribunal correctionnel sanctionne cet acte de trois mois d'emprisonnement ferme pour Suzanne S., un mois de moins pour Raymond R. De même qu'à Magnac-sur-Touvre (Charente), les habitués du « Bar de l'Union » se livrent à de curieuses compétitions. Venus enquêter sur l'hypothétique prostitution de la serveuse Marie-Louise D., les gendarmes, s'ils ne peuvent constater cette infraction, rapportent que la propriétaire organise dans son débit, tard le soir, des « concours de verges ». Après avoir dressé des verres d'eau sur une table, chacun des participants plonge son sexe dans le liquide ; celui qui en fait déborder le plus remporte la victoire386.

7Comme dans bien d'autres dossiers d'outrages publics à la pudeur, il se pose la question de leur contextualité et de l'intérêt de ces affaires dans la considération répressive de femmes de « mauvaise vie » : est-ce la situation de guerre qui induit ce type de comportement ou s'agit-il d'une simple marginalité ? Il semble toutefois que la surveillance vichyste permette la détection de davantage d'affaires. Contrairement à d'autres catégories d'« outrages » également rencontrés, ces actes, pour obscènes qu'ils soient, ne portent pas atteinte à l'intégrité physique d'une femme ou d'un mineur ; la scène se déroule entre adultes consentants. Sur le fond, il est pourtant impossible de nier l'existence de ces dossiers.

  • 387 AD 86 : 1072W331, Tribunal correctionnel de Poitiers ; affaire Mauricette C. et Clovis A., 27 mai (...)
  • 388 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 178 ; aff (...)

8Pour autant que la surveillance gagne en acuité, et quoique de nombreux aigris soient tout prêts à rapporter les expériences dont ils auraient été les témoins, rares sont les cas de relations sexuelles ayant eu lieu en présence de tiers. Pour quatre années complètes et quinze tribunaux correctionnels, seulement six affaires. Pour moitié, il s'agit de mineures surprises en plein acte, à la vue de tous ou de quelques-uns. Un soir de 1942 vers 22 heures 30, alors que Mauricette C. se fait raccompagner jusque chez elle par son « fiancé », rue Sainte-Catherine à Poitiers, les amants s'étreignent en pleine rue, debout, le long des grilles de la caserne éponyme387. Alerté, le commissariat diligente immédiatement une enquête ; le quartier est réputé et la mère de la prévenue est notoirement connue de la police des mœurs. Se décrivant comme une « femme de journée », celle-ci élèverait ces cinq enfants en lavant et raccommodant le linge des soldats cantonnés à proximité ; les enquêteurs ont tôt fait d'imaginer le pire. Aussi le Tribunal décide-t-il de soustraire la jeune femme à cette probable mauvaise influence en la plaçant au Bon Pasteur jusqu'à sa majorité – elle n'a que 16 ans –, après l'avoir acquittée, estimant qu'elle aura agi sans discernement. Clovis A., son « fiancé » de 36 ans, est sanctionné d'une peine de 1 200 francs d'amende. Même si rien ne permet aux policiers de prouver que Mauricette C. est une prostituée clandestine, ils ne négligent aucune piste. Fille de Marguerite F., elle doit subir la réputation de sa mère qui, séparée de son mari, élève seule ses cinq enfants, et entretien une liaison notoire avec un militaire allemand. D'autant que cette femme comparaît devant le même tribunal, deux mois auparavant, pour avoir accueilli des mineures qui « se roulèrent sur son lit en compagnie de soldats allemands388 ». Cette famille vit en outre dans une rue étroite et sombre se situant à quelques pas d'un casernement militaire, mais également toute proche du quartier historique de la prostitution pictavienne. Autant d'éléments venant conforter les soupçons de prostitution clandestine.

  • 389 AD 86 : 1072W333, Tribunal correctionnel de Poitiers ; affaire Lucien T. et Jeanne D., 23 mars 194 (...)

9Jamais un tel témoignage ne transmet l'outrage subit par le « spectacle » ainsi offert, se concentrant davantage, après coup, sur l'anormalité de la situation observée. Lucien T. et Baptiste A. rencontrent deux jeunes femmes à la fin du mois de décembre 1943389. Ensemble, ils conviennent de passer la nuit du 24 décembre au poste de pompiers où les deux hommes sont astreints. Alors que les deux couples avouent avoir eu des relations sexuelles, le récit policier présente ces événements du seul point de vue des deux jeunes femmes « ayant successivement et alternativement des rapports sexuels avec les deux hommes » ; ce qui semble incriminer davantage leur comportement. Bien que la porte séparant les deux chambres ait été entrouverte, le Tribunal ne retient pas la publicité de l'acte, préférant concentrer son attention sur une autre affaire concernant l'un des deux couples. Le 15 janvier 1944 en effet, Lucien T. retrouve Jeanne D. à la même caserne ; ils ont alors des rapports sexuels dans une chambre non-fermée et en présence de cinq pompiers. Ce processus d'accusation fait ainsi la démonstration de la surveillance incombant à la conduite de la prévenue. Les premiers faits constituent le délit d'outrages à la pudeur, les comparants ayant même avoué leur forfait. Sa description semble ne servir qu'à planter le décor d'une misère sexuelle, qu'à camper des personnages féminins dépravés. Les témoins sont ici volontaires et le Tribunal ne peut admettre qu'ils aient été outragés, attendu qu'ils ont même échangé leurs partenaires. Les événements du mois de janvier 1944 mentionnent une tout autre situation dans laquelle sont impliqués des témoins que l'on dit « involontaires et outragés ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que la plaidoirie du procureur de la République ne convainc pas. Au contraire, elle renforce une fois encore la détermination d'une surveillance des sexualités plus que jamais obstinée tant dans la recherche de conduites prostitutionnelles non-contrôlées, que dans la démonstration de perversions féminines :

« Attendu que T. soutient vainement que ces cinq pompiers constituent des témoins volontaires ; qu'on ne peut qualifier de volontaires des témoins qui en raison de leurs fonctions étaient dans l'obligation de se tenir dans la chambre à leur disposition pour leur service, que le fait que ces 5 hommes ont supporté d'assister aux actes de débauche de leur camarade n'implique nullement que leur pudeur n'ait pas été outragée, que leur passivité, uniquement causée par le souci de ne pas causer de désagrément à leur camarade ne peut être considéré comme preuve de leur consentement pervers ».

  • 390 AD 79 : 3U3, Tribunal correctionnel de Niort ; affaire Orner R. et Odette D., 4 décembre 1941.
  • 391 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Civray, liasse 12 ; affair (...)

10La promiscuité que dictent parfois les conditions de la guerre, associée à la trivialité de certains couples, provoquent parfois des situations incongrues : des enfants assistent parfois aux ébats de leur mère, voire de leur sœur, étant couchés dans la même pièce. Il s'agit là encore, sous couvert de la protection de la jeunesse, de détecter au plus tôt les conduites vénales parmi les sexualités illégitimes. C'est ainsi qu'Odette D. est condamnée à trois mois de prison avec sursis, sa fille Yvette les ayant aperçus, elle et son amant390. L'affaire concernant Marie-Louise G. révèle à quel point les buts poursuivis sont parfois éloignés de la protection de la jeunesse391. Vivant à Savigné (Vienne), elle élève seule ses trois enfants depuis que son mari est prisonnier. Elle avoue également quelques liaisons adultères dont l'une d'entre elles, avec un militaire allemand, l'aurait conduit à l'infanticide. De mai à août 1942, Marcel D., qui travaille dans une scierie proche de son domicile, est son amant attitré. Bien que le couple comparaisse en octobre 1943, la loi du 23 décembre 1942 instituant le délit de concubinage notoire avec l'épouse d'un prisonnier de guerre ne leur est pas appliquée ; sans doute le magistrat instructeur se refuse-t-il à faire rétroagir le texte pénal, pratique pourtant commune durant les années noires.

« [...] il venait en moyenne deux fois par semaine et passait la nuit avec moi à mon domicile. Nous couchions dans la même chambre que mes enfants, mais ces derniers étaient dans deux autres lits distincts. Je ne saurais vous dire si mes enfants se rendaient compte de ce que je faisais avec D., je ne le crois pas, car nous ne nous couchions pas, de suite après son arrivée, mais nous attendions que les enfants dorment. Le matin, D. repartait à l'aube, en tout cas avant le réveil des enfants. En plus des venues de D. chez moi, nous nous rencontrions deux ou trois fois par semaine dehors. Ces rendez-vous avaient lieu après la sortie du travail de D., qui était ouvrier dans une scierie, ensemble, nous allions, vers 18 heures, dans les bois proches de Savigné, et, en forêt nous avions ensemble des relations sexuelles. À ce moment-là, il ne faisait pas encore nuit, lorsque nous faisions “l'amour” dehors. Jamais nous n'avons été surpris par qui que ce soit, cependant je dois avouer que ce n'est pas de notre faute, car nous étions à une cinquantaine de mètres du chemin et quelqu'un qui aurait traversé le bois aurait pu nous surprendre ».

11Marcel D. ayant souscrit un contrat de travailleur volontaire en Allemagne, il laisse son ancienne maîtresse répondre seule de son inconduite. De témoignage en témoignage, les débats font le portrait d'une « vie tout à fait irrégulière », qui ne concerne que très partiellement l'instruction de l'outrage public à la pudeur. Les différentes auditions rapportent ainsi ses précédentes expériences amoureuses ou encore l'infanticide qu'on veut bien lui attribuer. L'« outrage » en lui-même n'est que très peu renseigné. Dans le cas présent, il s'agit du récit des propres enfants de la prévenue, auquel s'ajoute celui d'une voisine vraisemblablement mal intentionnée ; le magistrat se contente tout juste d'enregistrer les différentes observations afin de justifier les poursuites et constituer le délit. Pour le Ministère public, cette procédure quelque peu atypique aura le mérite de permettre la condamnation, du moins de provoquer la surveillance d'une femme de prisonnier contre laquelle il n'était pas possible d'intervenir. L'absence de l'amant présumé empêche le juge d'instruction d'invoquer la loi du 23 décembre 1942. Malgré les nombreuses relations intimes et l'infanticide qui lui sont imputées, il s'agissait de l'unique moyen de condamner cette femme. Les investigations figurant au passage l'importance que revêt sa stérilité volontaire et son illégitimité sexuelle.

  • 392 AN : Versement 950395, art. 4, dossier 60 SL ; rapport au garde des Sceaux, 22 décembre 1941.

12Ces différentes affaires témoignent d'une capacité particulière à la surveillance de pratiques rapidement assimilées à de la prostitution. De même que d'une aptitude certaine à la délation de jeunes gens « s'amusant » dans les prés ou ailleurs. S'écartant d'une éducation « traditionnelle », ces femmes font ainsi la démonstration de comportements indignes d'une future « bonne Française », « matrice » des générations à venir. Interpellées telles des prostituées, elles semblent le plus souvent réintégrées au sein de réseaux « rédempteurs » tel que les officines du « Bon Pasteur ». Leur surveillance ainsi stimulée apparaît pour beaucoup éloignée de thèmes dont la contextualité serait plus évidente – protection de la jeunesse, sauvegarde de la famille. Au lieu de cela, elle répond davantage au vœu du substitut du procureur de la République de Toulon désireux de voir réprimer « toutes les anomalies de la sexualité quels que soient les âges et les sexes des coupables392. »

LES « MAISONS DÉBAUCHÉES »

13Plusieurs affaires montrent également l'existence d'interrelations complexes unissant certains des protagonistes. À la campagne comme à la ville, chaque bourg semble avoir son lot de « débauchées » se rendant dans une maison particulière, dans un bar ou un hôtel pour y assouvir leurs sensuelles passions. Fonctionnant de manière indiciaire, l'appareil répressif remonte ainsi de véritables filières où se côtoient parfois prostituées, avorteuses, et femmes en manque d'affection ou de sensualité.

  • 393 AD 86 : 11W94, Cour de justice de la Vienne ; affaire Jeanne J., Germaine J., Odette C., Jacquelin (...)
  • 394 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Civray, liasse 11 ; affair (...)

14Une petite ville du sud du département de la Vienne est le théâtre de faits équivoques. Dès le début du conflit, quelques jeunes femmes d'une « moralité jusque-là sans critiques » s'entichent de femmes plus mûres, au passé plus houleux : on parle d'enfants naturels, de mauvaises mœurs, d'alcoolisme... D'après leurs détracteurs, elles se retrouveraient fréquemment chez l'une d'entre elles, Odette V., pour y « faire la noce » en compagnie d'Allemands, relations qu'elles n'hésiteraient pas à mettre à contribution afin d'échapper à la justice. Leur petit groupe devient ainsi la cible de toute une population. À chaque fois qu'une nouvelle dénonciation les frappe, les poursuites engagées n'aboutissent jamais. La rumeur attribue cet échec de la morale contre le vice à l'intervention de leurs amants ; c'est le sentiment qui prévaut lorsque Jeanne J. vole des raisins dans un jardin privé et qu'elle ne passe « que « huit jours derrière les barreaux393. Très rapidement, l'arrogance de ces quelques dix femmes irrite la population de Civray au point qu'on les dit « tabou ». D'aucuns s'emploient ardemment à faire cesser leurs scandaleuses réunions. De leur côté, c'est également par la dénonciation qu'elles répondent systématiquement à ceux qui ont fait vœu de les perdre : aucun gendarme n'a pu leur appliquer les directives sanitaires pourtant concertées entre autorités françaises et allemandes et lorsqu'une voisine réfugiée de Lorraine critique un peu trop vivement leur comportement, elle est dénoncée pour activité politique et condamnée à deux ans de prison. D'accord avec la gendarmerie, le Tribunal correctionnel de Civray s'attache particulièrement à confondre ces femmes qui ne cadrent pas avec l'exigence morale de la Révolution Nationale. Pour une toute autre raison, lorsqu'il apparaît que certaines d'entre elles auraient assisté une avorteuse réputée de la ville dans l'accomplissement de ses « criminelles manœuvres », leurs détracteurs et ennemis tiennent enfin leur vengeance. Ne leur en déplaise, le magistrat instructeur, pressé, bâcle son dossier d'accusation394.

  • 395 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 91 ; affair (...)

15D'autres affaires font la démonstration d'une attention particulière aux mœurs. Le degré de précisions apportées révèle la considération que portent les tribunaux à ces affaires morales oscillant entre répression et prévention. À Loudun (Vienne), le démantèlement d'un semblable réseau de « débauche » donne lieu à un intéressant travail des magistrats instructeurs. Se perdant quelque peu dans les méandres d'une affaire qui n'en finit pas de dévoiler ses scènes galantes, le juge se résout alors à constituer un tableau récapitulatif de l'ensemble des « activités » liées à la personne de Gilberte B.395. Cette femme de prisonnier, alors âgée de 19 ans est en effet victime de dénonciations anonymes signalant à qui de droit qu'elle « transforme sa maison en maison publique » et « se livre à la débauche avec sa fameuse copine Mme D. ». L'enquête est menée promptement, les lettres datant de juin 1941 et l'instruction se déroulant en juillet-août. Du fait du nombre des protagonistes qui sans cesse s'accusent mutuellement, se désistent, reviennent sur leurs propos, l'instruction réalise immédiatement qu'il s'agit-là d'un véritable « réseau de débauche », composé de jeunes gens s'adonnant à des plaisirs que la morale réprouve.

16Ainsi, lors de l'inculpation de Gilberte B. pour « avoir à Monts-sur-Guesnes en tous cas dans l’arrondissement judiciaire de Loudun, depuis un temps non prescrit attenté aux mœurs en excitant, favorisant et facilitant la débauche de mineures » celle-ci doit-elle répondre des réunions qui se déroulaient à son domicile. Ces rassemblements sont examinés comme suit, l'un après l'autre, Gilberte B. devant confirmer ou infirmer les versions exposées par l'accusation, tandis que le juge se charge, notamment à l'aide de son tableau (voir tableau 14), de vérifier les implications de chacun des protagonistes.

17La prise en considération de l'ensemble des acteurs permet, le 8 octobre 1941, de condamner la femme Gilberte B. à trois mois de prison et cent francs d'amende, mais également de faire acte de prévention auprès d'une jeunesse loudunaise qui ne semble pas suivre le chemin tracé par le Maréchal. Plus qu'une simple enquête autour de la débauche supposée de l'accusée et des agapes qu'elle orchestrerait avec les jeunes gens se rendant chez elle, l'instruction multiplie les interrogatoires et les confrontations, scrutant ainsi le moindre détail de ces activités sensuelles. En prenant soin de poser les questions les plus privées, la justice sanctionne l'ensemble de ces jeunes gens. L'obligation d'avouer leurs relations intimes en détail lors des auditions étant la forme la plus culpabilisatrice, la plus moralisatrice d'une punition dépassant le simple cadre pénal.

  • 396 AD 86 : 1072W333, Tribunal correctionnel de Poitiers ; affaire Raymonde M., Eugène C., Denise G., (...)

18Si Monts-sur-Guesnes où se déroule cette affaire se situe en milieu rural, certains quartiers urbains connaissent l'existence de réseaux similaires. Les lieux de rencontre privés existent comme dans la rue de la Tranchée à Poitiers où Raymonde M. « organise de nombreuses scènes d'orgies en présence de mineurs des deux sexes » : « Les femmes y étaient en tenue à peine décente et les hommes se livraient sur elles à des actes impudiques. Les couples enlacés se couchaient sur le lit et les hommes se livraient à des attouchements sur les femmes396 ». En ville, les possibilités sont cependant décuplées du fait de l'urbanité et de la proximité d'hôtels et de bars qui sont alors autant de lieux en surveillance.

19Parallèlement au contrôle des corps voulu par le gouvernement, la situation de guerre et d'occupation militaire sert donc de prétexte au déploiement de règlements inédits. Des couples intempérants, commettant un outrage public à la pudeur dans un lieu où ils peuvent être aperçus sont à chaque instants suspectés d'entretenir une relation vénale, potentiellement contagieuse. La répression de la prostitution clandestine et la prophylaxie des maladies vénériennes se trouve au centre de cette surveillance, suspectant plus encore une catégorie d'hommes et de femmes, tenanciers de débits de boissons, d'hôtels ou non, encourageant la débauche de mineurs, voire la prostitution d'adultes.

Tableau 14 : Récapitulatif des faits et scènes diverses retracés par les témoins et les prévenus

Date approximative et nature des scènes ou faits

Personnes qui y ont pris part

Référencences

Faits Mlle H.

30 décembre 1940
Mme B. aurait une nuit conduit sa sœur dans la chambre d'un Allemand. Mme C. a d'ailleurs surpris les deux jeunes filles dans une tenue suspecte.

Mme B.
Mlle H.
Mme T.

Nie
Accuse
Voir déposition de Mme C.

Hiver 1940-1941
Mme B. a eu des relations sexuelles avec des Allemands alors que Mlle H. couchait dans la pièce à côté, la porte de communication étant parfois ouverte. D'après Mlle H. et ses parents, c'est Mme B. qui a demandé à ceux-ci d'envoyer leur fille coucher à la maison du passage à niveau.

Mme B.
Mlle H.

du 2/1/1941
Reconnaît
Accuse

Hiver 1940-1941
Mme B. aurait incité Mlle H. à avoir des relations avec un Allemand et l'aurait même enfermé avec ce dernier dans la chambre à coucher.

Mme B.
Mlle H.

Nie
Accuse

Faits Mlle L.

Mme B. lui racontait sa vie de débauche.
Mme B. a essayé de l'entraîner à fréquenter les chambres des Allemands.

Mme B.
Mlle L.
Mme B.
Mlle L.

Nie
Accuse
Nie
Accuse

Scène Gilberte B., Gérard C. et R. (Pâques 1941,13 avril)
Ils ont couché tous les trois sur le même lit. Il n'y aurait pas eu de relations sexuelles.

Gilberte B.
C. Raymond
R.

Reconnaît
Accuse

Scène B., C. Raymond, R. (18 mai, dimanche avant l'Ascension)
Partie à trois, relations sexuelles.

Gilberte B.
C. Raymond
R.

Reconnaît
Reconnaît
Reconnaît

Scène de l'ivresse. (Veille de l'Ascension, 21 mai)
D. et R. ont couché dans le lit de la cuisine tandis que les autres semblent s'être amusés dans la pièce à côté.

D. et R. Georges
C., P. Daniel, B. Georges, Mme B., peut-être P. Roger

Description la plus complète

Scène B., C. Raymon, Daniel P. (Jour de l'Ascension, 22 mai)
Partie à trois ; relation sexuelle. P., 20 ans, semble avoir dormi pendant les relation de B. et C.

Daniel P.
Mme B.
C. Raymond

Reconnaît
Reconnaît
Accuse

Visite collective chez C. Raymond (25 mai)
Rien à retenir.

C., R., D., M., D. et B.

Scène de l'escalier ; jour du retour d'Henriette (7 juin)
Henriette s'asseyait sur les genoux de C. et P., pendant ce temps B. riait.

P. Roger
T. Henriette
B.
C. Raymond

Reconnaît
Accuse

8 juin
Relations intimes Henriette et P. Daniel.

Henriette T.
Daniel P.
B.
R.

Accuse
Reconnaît
Avoue
Nie sa présence

Vers le 9 juin
Relations intimes Henriette et P. Roger.

P. Roger
Henriette T.
D.
B.
B.
P. Daniel

Accuse
Accuse
Confirme ce fait n'a jamais vu B. fermer la porte Déclare n'avoir rien vu
Avoue à peu près complètement
Déclare n'avoir rien vu

Scène des propos obscènes (16 ou 17 juin)
Attitude lascive de B. en présence de P. Roger et de P.

B.
P. Roger
P.

Nie
Est très réticent
Accuse

Notes

382 Dans le texte initial de 1903, les peines prévues sont de six mois à trois ans de prison et de 50 à 5 000 francs d'amende ; en 1922, il s'agit de 500 à 5000 francs, en 1942, de 500 à 60 000.

383 Bruno Aubusson de Carvalay, Marie-Sylvie Hure, Marie-Lys Pottier, « La justice pénale en France », op. cit., p. 94 et 140 (voir note 164) ; il faudrait, afin d'obtenir une statistique précise et exhaustive, considérer les infractions en regard de l'article législatif qui leur est opposé, et ce, alinéa par alinéa.

384 AD 16 : 19W1822, Tribunal correctionnel de Cognac ; affaire Raymond R. et Suzanne S., 8 août 1944.

385 AD 16 : 19W1494, Tribunal civil de Cognac ; affaire Raymond R. et Anne-Marie W., 12 janvier 1944.

386 AD 16 : 19W293, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Yvonne L., 14 octobre 1942.

387 AD 86 : 1072W331, Tribunal correctionnel de Poitiers ; affaire Mauricette C. et Clovis A., 27 mai 1943.

388 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 178 ; affaire Marguerite P., 18 mars 1943.

389 AD 86 : 1072W333, Tribunal correctionnel de Poitiers ; affaire Lucien T. et Jeanne D., 23 mars 1944.

390 AD 79 : 3U3, Tribunal correctionnel de Niort ; affaire Orner R. et Odette D., 4 décembre 1941.

391 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Civray, liasse 12 ; affaire Marie-Louise G., 8 octobre 1943.

392 AN : Versement 950395, art. 4, dossier 60 SL ; rapport au garde des Sceaux, 22 décembre 1941.

393 AD 86 : 11W94, Cour de justice de la Vienne ; affaire Jeanne J., Germaine J., Odette C., Jacqueline B., Jeanne R., Laurence B. (dossier 656), 24 octobre 1945.

394 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Civray, liasse 11 ; affaire Germaine C., 7 novembre 1941.

395 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 91 ; affaire Gilberte B., 8 octobre 1941.

396 AD 86 : 1072W333, Tribunal correctionnel de Poitiers ; affaire Raymonde M., Eugène C., Denise G., 25 mai 1944.

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