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    Plan détaillé Texte intégral L’INFANTICIDE JURIDIQUEMENT CONSTITUÉ LA SUPPRESSION DE PART, UN INFANTICIDE RETORS L’HOMICIDE PAR IMPRUDENCE SUR NOUVEAU-NÉ Notes de bas de page

    Le vice ou la vertu

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    Table des matières

    L’infanticide : degré ultime d’une volonté non-conceptionnelle

    p. 205-215

    Texte intégral L’INFANTICIDE JURIDIQUEMENT CONSTITUÉ LA SUPPRESSION DE PART, UN INFANTICIDE RETORS L’HOMICIDE PAR IMPRUDENCE SUR NOUVEAU-NÉ Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Le crime d'infanticide se situe aux confins de la stérilité volontaire et de l'homicide. À la différence de l'avortement, son évocation ne souffre pas de débats idéologiques sur la nature humaine de l'enfant à naître. Aucune équivoque ne saurait en faire douter : une fois sorti du ventre de sa mère, le nouveau-né, alors vivant, est mort de sévices ou par manque de soins. La parole des accusées laisse apparaître qu'il s'agit pour elles d'un ultime moyen de contraception, tant l'enfant à naître ne fut pas désiré durant toute la grossesse, tant il est nié lors de sa venue au monde. La métaphore contraceptive, pour peu qu'elle apparaisse obscène, n'est cependant pas l'apanage d'une défense maladroite des accusées, certains médecins considérant la pratique de l'infanticide « bien moins dangereuse pour la santé de la patiente » que ne le seraient des manœuvres abortives361.

    2Par la loi du 2 septembre 1941 sur la protection de la naissance, le crime d'infanticide devient délit362. Comme pour l'avortement en 1923, il s'agit de fuir la « complaisance » des jurys d'assises qui, par le jeu des circonstances atténuantes et en refusant d'admettre la préméditation du crime, pouvaient abaisser la peine des travaux forcés à perpétuité à deux ans de réclusion. Les comparants encourent dorénavant de trois à dix ans de prison, ainsi qu'une amende de 10 à 100 000 francs. Prévoyant le retrait du bénéfice du sursis et des circonstances atténuantes (art. 4), cette nouvelle loi peut en outre être appliquée rétroactivement sur des affaires en cours, même si l'atténuation des peines est exclue. L'article 4 du Code pénal permet en effet l'application rétroactive de la loi nouvelle dans le cas où celle-ci prévoirait des sanctions plus douces. Dans le cas présent, le maximum des peines est abaissé (travaux forcés à 10 ans de prison) et le minimum relevé (deux à trois ans), sans possibilité d'application des circonstances atténuantes et d'octroi du sursis. Il revient alors à la Cour de cassation de déterminer laquelle des deux lois est la « plus clémente ». La conclusion tient dans une succession de trois arrêts les 11 mars, 15 avril et 6 mai 1942. Il est notamment indiqué que « pour apprécier si une loi pénale est plus ou moins sévère qu'un texte précédent, il suffit de se référer à la nature et à l'échelle des peines, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de l'admission éventuelle des circonstances atténuantes » ; la loi la plus douce est celle qui prévoit un maximum des peines moins élevé363. Le texte du 2 septembre 1941 peut donc être appliqué de manière rétroactive.

    3Le Tribunal correctionnel de Poitiers n'a d'ailleurs pas attendu que la Cour suprême rende son arbitrage : dans les attendus du jugement de Suzanne B., qui comparaît pour infanticide le 27 novembre 1941, la Cour répond à la défense qui s'était élevée contre l'application rétroactive de la loi pénale que « pas plus en matière pénale qu'en matière civile, la règle de non-rétroactivité posée sur l'article 4 du Code pénal n’a le caractère constitutionnel », concluant « qu'il est permis au législateur de faire rétroagir une loi pénale364 », décision qualifiée « d'importance capitale » dans le quotidien La petite Gironde365. La justice de l'État français rompt alors avec un usage fondamental du droit hexagonal inscrit à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen depuis le 26 août 1789.

    4L'analyse d'archives judiciaires se trouve encore limitée par la signification toute relative de l'échantillon disponible. Mais de la même façon qu'au début du xxe siècle366, il paraît raisonnable de considérer que la justice est saisie d'une très grande majorité des infanticides commis. La dissimulation d'un cadavre de nouveau-né s'avère compliquée, même s'il s'agit traditionnellement d'un crime rural. Le fait de ne plus être « grosse » sans avoir accouché suscite également les commentaires de nombreux individus prêts à dénoncer leurs voisins. Cependant, la mort suspecte de nouveau-nés ne se mesure pas uniquement à l'aune de l'« infanticide », entendu dans sa définition juridique ; celui-ci étant le meurtre ou l'assassinat d'un enfant venant de naître. Deux autres délits peuvent également dissimuler une telle pratique : la suppression de nouveau-né pour les cas où l'enfant serait mort à la naissance sans qu'il puisse être établi qu'il fut victime d'une main criminelle367 ; l'homicide par imprudence sur nouveau-né, déclinaison puerpérale de l'homicide involontaire. Par l'affirmation d'une quelconque volonté agénésique, l'ensemble des cas observés démontre la pertinence d'une analyse dépassant les strictes limites de l'infanticide juridique : la moitié des individus condamnés dans le cadre de la mort suspecte d'un nouveau-né n'en sont pas inculpés ; 38 % répondent du délit de suppression d'enfant, 11 % d'homicide involontaire.

    L’INFANTICIDE JURIDIQUEMENT CONSTITUÉ

    5Si l'avortement est assimilé à un crime, l'infanticide juridique ne pose pas les mêmes questions : il s'agit matériellement d'un meurtre, le corps d'un enfant étant retrouvé, les preuves de sa naissance et de sa disparition étant établies. Crime « oublié » du Code de la famille, dissout dans la définition de l'homicide, l'infanticide devient un délit en septembre 1941. Il ne retient pas davantage l'attention des acteurs politiques et juridiques fixée sur l'avortement. Sans doute n'est-il pas besoin d'insister davantage sur la nature criminelle de cet acte, alors qu'en même temps, la pratique de l'avortement tend à se banaliser. Au surplus, les infanticides jugés par les tribunaux correctionnels restent bien moins nombreux que ne le sont les coupables d'avortement. Depuis la fin du xixe siècle déjà, l'infanticide se raréfie du fait que « l'environnement économique et social qui l'a produit disparaît368 » : les mères illégitimes, parmi lesquelles se recrutent le plus grand nombre de ces criminelles, sont mieux acceptées ; les zones rurales, « terres » de l'infanticide, se dépeuplent au profit des villes, où les pratiques abortives sont plus courantes.

    6Ainsi que l'indique l'intitulé de la loi de correctionnalisation, il s'agit bien là de « protection de la naissance » et donc d'un volet important de la politique nataliste de la Révolution Nationale. De la même façon que pour l'avortement, le législateur exclut l'application des circonstances atténuantes et le bénéfice du sursis ; l'infanticide devient en 1941 un acte préjudiciable « à l'unité nationale, à l'État ou au peuple français ». Dès la première année, les résultats sont probants (graphique 19 et graphique 20) : « En 1941, les cours d'assises ont prononcé 33 condamnations pour infanticide, dont 1 seulement à la réclusion criminelle, les autres prononçant des peines correctionnelles ; elles acquittaient en même temps 25 accusé(e) s, soit 43 % des accusé(e)s. En 1942, les tribunaux correctionnels se prononcent sur le sort de 284 prévenu(e)s : 60 sont acquitté(e)s (soit 21 %), 177 sont condamné(e)s à plus d'un an d'emprisonnement et 47 à moins d'un an (6 condamnations sont accompagnées du sursis)369 ». Dans les quinze ressorts correctionnels étudiés, vingt-trois personnes comparaissent pour infanticide entre 1941 et 1945 : quatre sont complices, parmi lesquels trois hommes, les autres étant les femmes accusées d'avoir tué leur enfant ; elles sont six femmes de prisonniers.

    Graphique 19 : Nombre de condamnés en matière d'infanticide devant les tribunaux correctionnels en France (1942-1954)370

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    Graphique 20 : Part des condamnations en matière d'infanticide en France (1934-1952)371

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    7Pénalement, les tribunaux correctionnels font une application rigoureuse des nouvelles dispositions : à dix-huit reprises (soit environ 80 % des sanctions) des décisions de justice condamnent les prévenus à une peine d'emprisonnement d'au moins trois années, n'admettant aucune circonstance atténuante, n'octroyant aucun sursis. La plupart des prévenues avouent avoir étouffé dans les couvertures, voire étranglé de leurs propres mains, l'enfant qui venait de naître ; certaines reconnaissent même s'être acharnées sur le cadavre. Ainsi Thérèse F. accouche-t-elle le 16 mai 1942 d'un enfant qui décède une heure après sa naissance. Devant les enquêteurs, elle expose une improbable version selon laquelle, ne sachant trop ce qu'elle faisait, elle aurait tiré le nouveau-né par la tête afin qu'il « sorte » plus rapidement. L'autopsie révèle au contraire que l'enfant, né viable, est décédé des suites de fractures du crâne, avant d'être jeté dans une carrière372. Elle est condamnée à cinq années d'emprisonnement. Irène J., femme de prisonnier, comparaît quant à elle le 17 février 1943. Soupçonnant sa grossesse alors qu'elle prend de l'embonpoint, elle cache sa « faute » à ses parents. Si les détails fournis par la prévenue se révèlent là encore douteux, il reste que l'enfant est né à terme, viable, mort de froid ou d'absence de soins, probablement des deux373.

    8Ces deux prévenues ont en commun un système de défense axé sur l'inconscience supposée du moment de l'accouchement. Mais il est des mères qui ne renient pas leur geste. L'infanticide semble alors davantage un crime d'honneur que de « malade374 ». Lorsque Stanislawa K. est dénoncée par le maire de sa commune qui, la sachant enceinte, s'étonnait qu'elle fût à nouveau indisposée alors qu'aucune déclaration de naissance n'avait été effectuée, elle affronte crânement les gendarmes qui se rendent chez elle. Il n'est nullement question de dissimuler le cadavre d'enfant qui gît sur son lit, enroulé dans une couverture ; « j'avais honte, attendu que mon mari est prisonnier de guerre » dit-elle. Depuis 1941, cette femme entretient une relation sentimentale avec Yvan G. et lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle est enceinte, elle refuse de se faire avorter malgré les insistances de son amant ; à l'audience, il niera être le père de cet enfant, imputant à son ancienne maîtresse de nombreux autres amants. Il reste que cette femme, dont on dit qu'elle avait une « bonne conduite jusqu'à la mobilisation de son mari » a commis l'irréparable. Elle reconnaît sans ambages avoir étouffé elle-même le « bébé » : « [...] environ 15 minutes après la naissance, je l'ai serré à la gorge pendant quelques secondes avec ma main droite et il a cessé de respirer. J'ai regretté ce geste tout de suite [...] C'est moi-même qui ai fait sortir la délivrance. Je l’ai fait brûler dans le foyer d'un fourneau situé dans le fournil. Je n'avais pas l’intention de brûler le cadavre ». L'autopsie conclut effectivement à une mort criminelle par asphyxie, compression de la gorge et obturation de la bouche375. Elle est condamnée à trois années d'emprisonnement.

    9Ainsi qualifié, l'infanticide témoigne d'une agénésie obsessionnelle qui tourne au crime ; l'enfant n'est jamais désiré. Après de vaines tentatives d'avortement, certaines femmes avouent s'être refusées à réitérer de telles pratiques qu'elles pensent « dangereuses » pour elles-mêmes. Ce passage à l'acte constitue une forme de délivrance de ce qui, neuf mois durant, causa la honte, suscita parfois l'opprobre. Il est rare cependant qu'une grossesse passe inaperçue dans une société s'intéressant particulièrement à la vie privée de ces femmes qui, seules pour la plupart, subissent le contrôle social dû à l'absence de lien conjugal ; seul un couple légitime coupable d'infanticide est condamné en 1943 à trois ans de prison376.

    LA SUPPRESSION DE PART, UN INFANTICIDE RETORS

    10Sans recouvrir les preuves matérielles du meurtre ou de l'assassinat, d'autres affaires jugées témoignent de décès équivoques. S'il ne peut être démontré que l'enfant fut victime d'une main criminelle, la qualification de « suppression de nouveau-né » est alors retenue. Les gendarmes dépêchés à Champigny-le-Sec au mois d'août 1941 ne peuvent effectivement constater l'état du cadavre, celui-ci ayant été brûlé dans une cheminée. Informés par une lettre anonyme dénonçant la tentative d'avortement puis l'infanticide d'une femme de prisonnier, ils interrogent Simone B. sur les circonstances de son accouchement et les raisons de cette dissimulation. Elle avoue avoir tenté vainement de se faire procurer l'avortement, puis s'efforce de convaincre les gendarmes qu'elle était prête à accueillir ce nouvel enfant, « ayant conservé les langes » de ses deux premiers. Rapidement cependant, le récit qu'elle livre de son expérience s'avère excessif ; il recèle en effet tous les clichés associés aux incidents de parturition. Quelques jours avant la date fatidique, la prévenue dit avoir été renversée par une vache, à la suite de quoi elle n'aurait plus senti l'enfant remuer en son sein. Le jour venu, sans témoins, elle aurait expulsé un fœtus sans vie, se présentant par le siège, et dont « le cordon ombilical était entouré deux ou trois fois autour de son cou ». Se disant prise de fièvres puerpérales, mais pensant qu'on ne la croirait probablement pas, elle fait ensuite disparaître le cadavre dans sa cheminée, faisant ainsi du feu au début du mois de juillet : « malheureusement je me suis décidée à la faire brûler, chose que je n'aurais pas dû faire, que je regrette énormément, j'avais donc la fièvre qui montait, mes seins me faisaient mal, je ne me rendais pas bien compte de l’acte que je commettais je n’étais pas dans mon état normal, je n'aurais pas dû faire une chose semblable377. » Devant l'impossibilité d'établir l'action criminelle de la prévenue, le Parquet l'inculpe au titre de la suppression d'enfant. Elle risque ainsi de deux mois à cinq ans d'emprisonnement et peut bénéficier de circonstances atténuantes et de l'application du sursis ; elle est condamnée à six mois de prison. Pour autant, si les enquêteurs semblent plus que dubitatifs concernant la version qui leur est livrée – la prévenue écrira elle-même au procureur pour plaider sa cause – l'absence de cadavre ne permet pas de retenir la qualification d'« infanticide » ; même lorsque les aveux de l'accusée dispensent d'insoutenables récits.

    11La gravité de l'acte étant entendue, la plupart des auditions de prévenues portent essentiellement sur leur geste criminel, non sur ses éventuels mobiles. L'ensemble des procès verbaux ainsi dépouillés ne laissent que très peu apparaître le malaise et la misère des accusées, si ce n'est pour mieux démontrer leur « déviance » qui tient à ne pas désirer d'enfant. Malgré toute l'horreur que puissent contenir ces dossiers, les magistrats instructeurs, les experts judiciaires, n'en sont pas moins prisonniers du droit : en l'absence de constations précises quant à la mort violente du nouveau-né, il ne peut s'agir d'« infanticide » au sens juridique du terme. L'absence de cadavre, toutefois, ne saurait leurrer des juges qui n'hésitent pas à faire la démonstration de leur scepticisme. Les experts médicaux, devant l'impossibilité de mener à bien leurs investigations, s'efforcent de développer l'ensemble des circonstances pouvant expliquer le décès de l'enfant. Ainsi le docteur G., médecin légiste près le Tribunal correctionnel de Barbezieux, livre-t-il des conclusions prudentes dans l'affaire concernant Renée C. Le cadavre qu'il a à autopsier est découvert dans le jardin de la prévenue, alors qu'il gît depuis plus d'une semaine sous trente centimètres de terre. Pour sa défense, Renée C. prétend que l'enfant, né par les pieds, est resté bloqué ainsi, faute de contractions ; lorsqu'elle l'expulse enfin, il est mort. Étant l'épouse d'un prisonnier de guerre, elle dissimule immédiatement le cadavre, « voulant que personne ne soupçonne ce qu'elle venait de faire378 ». L'infanticide ne paraissant pas suffisamment caractérisé, malgré les pistes évoquées par l'expert judiciaire, Renée C. est condamnée à six mois de prison avec sursis et 1 200 fr. d'amende pour « suppression de part ». Toutefois, les doutes du médecin, mêlés à ceux des magistrats, se traduisent par quelques mots mis entre parenthèses : à côté du chef d'inculpation, il est écrit « infanticide » tandis qu'au crayon de papier, il est griffonné sur l'acte d'accusation « supprime un enfant à la naissance sans savoir s’il a vécu, enceinte d'un homme dont elle dit ignorer le nom malgré la captivité de son mari, accouchement plus tôt que le médecin ne l'avait prévu, pas le temps de se rendre à la maternité, enfant mal présenté, né mort, enfoui dans un trou au jardin ».

    12La suppression de part constitue donc pour l'essentiel le lieu d'exercice de la rumeur, de la délation. Si le cadavre est absent, enterré, putréfié, déchiqueté, l'instruction s'appuie sur des témoins se montrant toujours plus diserts. Comme pour l'infanticide, la suppression d'enfant est un crime essentiellement solitaire, principalement rural. Détail d'une importance capitale, la proximité de lopins de terres ou encore d'animaux carnivores étant pour beaucoup dans la disparition des cadavres. Le procureur près le Tribunal de Saint-Yrieix-la-Perche évoque enfin des « conditions particulièrement odieuses » pour désigner l'accouchement de Thérèse M. qui expulse un fœtus inerte alors qu'elle pensait satisfaire ses besoins ; « je me suis munie d’un pieu et ai écrasé le tout, puis avec de l'eau j’ai fait disparaître les traces de sang. Ensuite, j'ai recouvert les restes avec des branchages. Le soir, j'ai constaté que les restes du fœtus et de la délivrance avaient disparu, mangés probablement par mes cochons qui sont en liberté379 ». Dans cette affaire, les aveux de Thérèse M. sont interprétés comme le signe « d’une intelligence assez réduite », alors que la volonté criminelle paraît établie. La théorie de la folie puerpérale semble ici recevoir un écho favorable : la prévenue est sanctionnée de dix mois de prison avec sursis. Certaines accusées parviennent alors à convaincre les magistrats de leur innocence arguant de leur inconscience au moment de l'enfantement, alors même qu'elles accouchent seules, clandestinement.

    L’HOMICIDE PAR IMPRUDENCE SUR NOUVEAU-NÉ

    13Très peu représentée, cette catégorie d'homicide involontaire recouvre des affaires dans lesquelles le Tribunal accepte pour plausible les dires des accusées : durant un moment d'inconscience, leurs enfants nés viables sont morts avant qu'elles ne reviennent à elles. Chaque dossier recensé voit son instruction s'engager au titre de l'infanticide – meurtre ou assassinat de nouveau-né – puis en l'absence de preuves tangibles d'une action volontaire de l'accusée, subir une déqualification en homicide par imprudence. Se posant davantage en victimes qu'en coupables, chacune des accusées laisse entendre une version des faits qui, pour peu qu'elle apparaisse plausible, n'en demeure pas moins incohérente. Ainsi, les deux seuls cas dénombrés pour la période de l'occupation font-ils état d'expériences de femmes de prisonniers pour le moins étranges. Toutes deux affirment en effet s'être évanouies au moment de l'expulsion, puis s'être réveillées pour constater le décès du nouveau-né. Dans le cas de Françoise B., le Tribunal estime d'une part qu'ayant déjà un enfant, elle « connaissait les “mystères” de l'accouchement ». D'autre part, du fait qu'elle dissimula son accouchement, le tribunal la tient pour responsable de négligence et la condamne à un an de prison avec sursis380. Le cas de Marguerite D. est plus ambigu. Également femme de prisonnier de guerre, sa conduite provoque un tel scandale qu'elle se voit dans l'obligation de quitter le domicile de ses parents à Lézignac (Charente), pour se faire bonne à Châtellerault (Vienne) où elle doit accoucher. Lorsqu'en avance sur la date prévue, elle ressent les premières douleurs de l'enfantement, elle ne s'y est visiblement pas préparée, bien qu'elle soit déjà mère de famille.

    « Vers midi et demi ou une heure, j'ai senti une poche d'eau se vider et c'est seulement à ce moment que je me suis rendue compte que j'allais mettre mon enfant au monde, je me suis alors levée pour prendre un drap qui était à sécher dans le grenier contigu à ma chambre et j'ai placé ce drap sous moi. Je n'ai pas pensé à appeler à ce moment, de plus je n'en aurais pas eu la force. Après m'être remise dans mon lit, je me suis tournée sur le côté droit et j'ai perdu conscience. Quand je suis revenue à moi, l'enfant était sorti, j'ai tiré alors pour me délivrer moi-même, puis j’ai vu que mon enfant avait le cordon deux fois enroulé autour du cou. J'ai pris mon enfant, je l'ai secoué, et j’ai constaté qu'il était mort. Est-ce que ce serait avec ma jambe mêlée au cordon qui auraient été la cause de sa mort, je ne sais mais dans tous les cas je ne l'ai pas fait exprès. J’étais comme une folle et je n'ai pas penser à appeler. Je ne l’ai pas entendu crier, vous pensez que si je l'avais entendu crier, je l'aurais pris dans mes bras. Je n'ai pas tué mon petit enfant, j'aurais mieux aimé me tuer moi-même. Lorsque la patronne est revenue, il y avait peut-être 10 minutes, 1/4 d'heures que j'étais accouchée. Voyant que mon enfant étais mort je l'ai enveloppé dans le drap qui était sous moi et l'ai placé sous ma table de toilette. J'affirme que je n'ai rien fait d'autre que cela, je n'ai pas tué mon enfant. Serait-ce en me tournant que je l'aurais étouffé ? »

    14À cette ultime question, le médecin légiste répond qu'il s'agissait d'un « enfant nouveau-né à terme, né vivant, ayant respiré, mort étranglé ». Il se montre au surplus circonspect quant à la possibilité d'un étranglement dû à l'enroulement du cordon ; « peut-être par le cordon, mais quand les enfants naissent avec une circulaire du cordon, ils n'ont pas le temps de respirer ». Marguerite D. est condamnée à six mois d'emprisonnement381.

    15Système de défense habile ou réalité de l'accouchement clandestin, les évanouissements, les malaises laissent plus que perplexes les experts judiciaires et les magistrats chargés du dossier. Ces derniers ayant bien souvent à répondre que si cet accouchement n'avait pas été dissimulé, il en aurait été autrement. En l'absence cependant de preuve matérielle constituant juridiquement le meurtre ou l'assassinat, la qualification d'homicide par imprudence s'impose. De la même façon que pour les suppressions d'enfant, les tribunaux font à chaque audience la démonstration de leur incrédulité sans pour autant administrer des sanctions sans pitié. Contrairement à l'infanticide pour lequel cela est prohibé, l'application des circonstances atténuantes et le bénéfice du sursis permettent d'adoucir une répression que la morale vichyste aurait voulu plus vigoureuse. Mais là encore, comme pour l'avortement, le législateur se concentre sur la forme la plus évidente, la plus spectaculaire du crime – le meurtre, qu'il soit ou non prémédité – alors que depuis de nombreuses années déjà, la dilution de ces pratiques dans d'autres catégories correctionnelles est éprouvée. Pour l'ensemble des personnels chargés de l'instruction, cela ne fait aucun doute : ces femmes – célibataires ou femmes de prisonniers adultères pour la plupart – sont coupables d'avoir tué leur enfant. Même s'il est issu de relations intimes parmi les plus « condamnables », elles sont également fautives de ne pas l'avoir pas désiré, alors que neuf mois durant elles le ressentirent en leur sein. Après avoir vainement tenté de recourir à l'avortement pour certaines, elles ont manifesté leur volonté de la manière la plus sordide qui soit. De fait, l'étude les fait apparaître criminelles à double titre.

    16Sous couvert de Révolution Nationale, le gouvernement de Vichy reprend à son compte, en l'aggravant, la répression pénale des manœuvres anticonceptionnelles. Largement moribonde depuis la fin de la Grande Guerre, cette forme d'un contrôle des corps prend un sens inédit durant les années noires. Loyales envers leurs maris, envers l'État, les femmes doivent être au surplus fécondes suivant en cela l'orientation familialiste et nataliste du « relèvement national ». Au travers de leur corps, elles sont le lieu de cette « régénération ». Par l'aggravation pénale des actes de stérilité volontaire, le gouvernement de Vichy entend conjurer le sort d'une France souffrant des erreurs passées. Mais si le Tribunal d'État s'avère éminemment répressif, il reste que la justice correctionnelle apparaît certes plus modérée, mais surtout nettement moins respectueuse du législateur et par là même de la Révolution Nationale. À l'intérieur du Palais de justice, des magistrats instructeurs, aidés en cela par la police et la gendarmerie, semblent suivre davantage que leurs collègues du siège, les préceptes édictés à Vichy. Les sanctions qui en découlent n'apportent que des satisfactions partielles aux attentes du régime ; les exemples de jugements publiés dans les pages de jurisprudence ne sauraient représenter la pratique judiciaire la plus courante.

    17Pour autant, les investigations menées témoignent d'une attention toute particulière au corps des femmes. Les archives s'attachent à décrire méticuleusement les pratiques sexuelles et les postures adoptées, lesquelles sont reprises jusque dans les actes d'accusation. Ainsi les caractères inquisiteurs et indécents de certaines instructions apparaissent-ils en complet décalage avec les peines prononcées. Nombre de détails pour le moins obscènes, s'ils parviennent à construire le dénigrement d'une catégorie de femmes, ne semblent guère efficients dans le déroulement des procédures ; malgré tout, les jugements s'avèrent en deçà des exhortations politiques. La répression des sexualités par le gouvernement de Vichy s'apparente donc davantage à un contrôle des corps et des commerces sexuels consentis, qu'il s'agisse de sensualité ou de prostitution.

    Notes de bas de page

    361 La chronique médicale, no 6, 15 juin 1915, p. 176 ; cité dans Stéphane Audoin-Rouzeau, L'enfant de l'ennemi, op. cit., p. 166 (voir note 15).

    362 Journal Officiel de l’État français, 14 septembre 1941. Le Code pénal de 1810 reprend la conception d'Ancien Régime de l'infanticide, le rendant passible de mort (art. 302 : Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide ou d'empoisonnement sera puni de mort). La loi du gouvernement royal du 25 juin 1824 accorde aux magistrats le droit de retenir les circonstances atténuantes pour la mère homicide et donc de réduire la peine de mort d'un degré (art. 5 de la dite loi : La peine prononcée par l'article 302 du Code pénal contre la mère coupable d'infanticide pourra être réduite à celle des travaux forcés à perpétuité. Cette réduction de peine n'aura pas lieu à l'égard d'aucun individu autre que la mère). Le 28 avril 1832, la précédente loi est abrogée, les jurys peuvent eux aussi accorder les circonstances atténuantes, la peine de mort peut être abaissée de deux degrés : les travaux forcés à temps qui sont au minimum, cinq ans de réclusion. Enfin, la loi du 21 novembre 1901 vient renverser la définition de crime d'exception voulu par les rédacteurs du Code napoléon. La preuve de la préméditation étant difficile à établir, les faits étaient souvent requalifiés en suppression d'enfant, homicide involontaire, ou défaut de déclaration de naissance. L'infanticide n'est plus un assassinat, la preuve de la préméditation est nécessaire. Concrètement, une mère infanticide encourt les travaux forcés à perpétuité, peine pouvant être abaissée de deux degrés soit 5 ans de réclusion, si la préméditation est établie. Dans le cas contraire, il s'agit d'un meurtre simple dont la peine minimum est de deux ans de prison. Pour plus de détails, voir Richard Lalou, « L'infanticide devant les tribunaux français (1825-1910) », Communications, 1986, no 44, p. 187 et sq.

    363 JCP, 1941, II (1909-1910).

    364 AD 86 : 1072W329, Tribunal correctionnel de Poitiers ; affaire Suzanne B, 27 novembre 1941.

    365 AD 86, Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 148 ; affaire Suzanne B., 27 novembre 1941.

    366 Richard Lalou, « L'infanticide devant les tribunaux français (1825-1910) », art. cit., p. 175-176 (voir note 362).

    367 L'article 345 de la loi du 13 mai 1863 dispose que les coupables seront passibles d'une peine d'emprisonnement allant de deux mois à cinq ans pour les cas où il n'est pas établi que l'enfant ait vécu et de 6 jours à deux mois s'il est établi qu'il n'a pas vécu.

    368 Richard Lalou, « L'infanticide devant les tribunaux français (1825-1910) », art. cit., p. 196 (voir note 362).

    369 Bruno Aubusson de Carvalay, Marie-Sylvie Hure, Marie-Lys Pottier, « La justice pénale en France », op. cit., p. 93 (voir note 164).

    370 Ibid., p. 139.

    371 Ibid.

    372 AD 16 : 19W294, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Thérèse F., 15 octobre 1942.

    373 AD 16 : 19W297, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Irène J., 17 février 1943.

    374 La théorie d'un geste lié à la fièvre, à la « folie puerpérale » semble à l'aube des années quarante éculée. Discutée depuis le xixe siècle, elle constitue pourtant le système de défense le plus courant pour des accusées ne voulant avouer les véritables raisons de ce geste, ou encore cherchant à n'être inculpées que d'homicide par imprudence. Voir Richard Lalou, « L'infanticide devant les tribunaux français (1825-1910) », art. cit., p. 194 (voir note 362). Stéphane Audoin-Rouzeau, dans un ouvrage essentiel, a montré à quel point l'infanticide pouvait également être un crime d'honneur, à propos des enfants nés du viol allemand durant la Première Guerre mondiale ; L'enfant de l'ennemi, op. cit. (voir note 15).

    375 AD 79 : Versement de juillet 1979 (non coté), Tribunal correctionnel de Niort ; affaire Stanislawa K, 20 novembre 1941.

    376 AD 79 : 3U1, Tribunal correctionnel de Bressuire ; affaire Paul et Jeanine P., 23 mars 1943.

    377 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 151 ; affaire Simone B., 4 septembre 1941.

    378 AD 16 : 19W368, Tribunal correctionnel de Barbezieux ; affaire Renée C., 13 octobre 1944.

    379 AD 87 : 1085W840, Tribunal correctionnel de Saint-Yrieix-la-Perche ; affaire Thérèse M., 5 juin 1945.

    380 AD 87 : 1085W4T4, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Françoise B., 8 novembre 1943.

    381 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 155 ; affaire Marguerite D., 26 février 1942.

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    361 La chronique médicale, no 6, 15 juin 1915, p. 176 ; cité dans Stéphane Audoin-Rouzeau, L'enfant de l'ennemi, op. cit., p. 166 (voir note 15).

    362 Journal Officiel de l’État français, 14 septembre 1941. Le Code pénal de 1810 reprend la conception d'Ancien Régime de l'infanticide, le rendant passible de mort (art. 302 : Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide ou d'empoisonnement sera puni de mort). La loi du gouvernement royal du 25 juin 1824 accorde aux magistrats le droit de retenir les circonstances atténuantes pour la mère homicide et donc de réduire la peine de mort d'un degré (art. 5 de la dite loi : La peine prononcée par l'article 302 du Code pénal contre la mère coupable d'infanticide pourra être réduite à celle des travaux forcés à perpétuité. Cette réduction de peine n'aura pas lieu à l'égard d'aucun individu autre que la mère). Le 28 avril 1832, la précédente loi est abrogée, les jurys peuvent eux aussi accorder les circonstances atténuantes, la peine de mort peut être abaissée de deux degrés : les travaux forcés à temps qui sont au minimum, cinq ans de réclusion. Enfin, la loi du 21 novembre 1901 vient renverser la définition de crime d'exception voulu par les rédacteurs du Code napoléon. La preuve de la préméditation étant difficile à établir, les faits étaient souvent requalifiés en suppression d'enfant, homicide involontaire, ou défaut de déclaration de naissance. L'infanticide n'est plus un assassinat, la preuve de la préméditation est nécessaire. Concrètement, une mère infanticide encourt les travaux forcés à perpétuité, peine pouvant être abaissée de deux degrés soit 5 ans de réclusion, si la préméditation est établie. Dans le cas contraire, il s'agit d'un meurtre simple dont la peine minimum est de deux ans de prison. Pour plus de détails, voir Richard Lalou, « L'infanticide devant les tribunaux français (1825-1910) », Communications, 1986, no 44, p. 187 et sq.

    363 JCP, 1941, II (1909-1910).

    364 AD 86 : 1072W329, Tribunal correctionnel de Poitiers ; affaire Suzanne B, 27 novembre 1941.

    365 AD 86, Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 148 ; affaire Suzanne B., 27 novembre 1941.

    366 Richard Lalou, « L'infanticide devant les tribunaux français (1825-1910) », art. cit., p. 175-176 (voir note 362).

    367 L'article 345 de la loi du 13 mai 1863 dispose que les coupables seront passibles d'une peine d'emprisonnement allant de deux mois à cinq ans pour les cas où il n'est pas établi que l'enfant ait vécu et de 6 jours à deux mois s'il est établi qu'il n'a pas vécu.

    368 Richard Lalou, « L'infanticide devant les tribunaux français (1825-1910) », art. cit., p. 196 (voir note 362).

    369 Bruno Aubusson de Carvalay, Marie-Sylvie Hure, Marie-Lys Pottier, « La justice pénale en France », op. cit., p. 93 (voir note 164).

    370 Ibid., p. 139.

    371 Ibid.

    372 AD 16 : 19W294, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Thérèse F., 15 octobre 1942.

    373 AD 16 : 19W297, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Irène J., 17 février 1943.

    374 La théorie d'un geste lié à la fièvre, à la « folie puerpérale » semble à l'aube des années quarante éculée. Discutée depuis le xixe siècle, elle constitue pourtant le système de défense le plus courant pour des accusées ne voulant avouer les véritables raisons de ce geste, ou encore cherchant à n'être inculpées que d'homicide par imprudence. Voir Richard Lalou, « L'infanticide devant les tribunaux français (1825-1910) », art. cit., p. 194 (voir note 362). Stéphane Audoin-Rouzeau, dans un ouvrage essentiel, a montré à quel point l'infanticide pouvait également être un crime d'honneur, à propos des enfants nés du viol allemand durant la Première Guerre mondiale ; L'enfant de l'ennemi, op. cit. (voir note 15).

    375 AD 79 : Versement de juillet 1979 (non coté), Tribunal correctionnel de Niort ; affaire Stanislawa K, 20 novembre 1941.

    376 AD 79 : 3U1, Tribunal correctionnel de Bressuire ; affaire Paul et Jeanine P., 23 mars 1943.

    377 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 151 ; affaire Simone B., 4 septembre 1941.

    378 AD 16 : 19W368, Tribunal correctionnel de Barbezieux ; affaire Renée C., 13 octobre 1944.

    379 AD 87 : 1085W840, Tribunal correctionnel de Saint-Yrieix-la-Perche ; affaire Thérèse M., 5 juin 1945.

    380 AD 87 : 1085W4T4, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Françoise B., 8 novembre 1943.

    381 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 155 ; affaire Marguerite D., 26 février 1942.

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    Olivier, C. (2005). L’infanticide : degré ultime d’une volonté non-conceptionnelle. In Le vice ou la vertu. Toulouse: Presses universitaires du Midi. https://doi.org/10.4000/books.pumi.20097
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