La complicité d’avortement ou l’échec de la répression
p. 197-204
Plan détaillé
Texte intégral
1Les affaires d'avortement dépassent souvent le strict cadre des protagonistes principaux que sont l'avorteuse et l'avortée. Les réseaux dont il est fait état dans chacune des affaires envisagées en témoignent largement. Une multitude d'intermédiaires, aux rôles plus ou moins déterminants, s'adjoignent alors aux présumés coupables. L'instruction s'attache à les circonscrire de manière très précise, dans le but de parfaire plus encore la répression. Ainsi, l'article 60 du Code pénal, réglementant la notion de complicité, reçoit-il de multiples interprétations, de manière à transcrire fidèlement l'intention coercitive affichée par le gouvernement.
PRINCIPE ET CLASSIFICATION
2Dans sa rédaction primitive, l'article 60 dispose que « seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ; ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ; ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complot ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis ». Telle qu'elle est perpétrée, la pratique de l'avortement fait état de multiples possibilités de complicité, hormis pour les quelques rares cas où une femme parvient à se « débarrasser » par elle-même, sans en avoir référé à personne. Pour nombre d'affaires, l'instruction se révèle donc plurale. Les magistrats cherchent à incriminer le maximum de protagonistes parmi « ceux qui savaient », afin de détecter l'ensemble d'un éventuel réseau. Le Code de la famille ne définissant pas le statut pénal des complices d'une avorteuse ou d'une avortée, c'est à la jurisprudence que revient la tâche d'établir une hiérarchisation des responsabilités dans la perpétration de ce « crime contre la société ».
3Le 5 décembre 1940, deux importantes affaires d'avortement sont inscrites au greffe du Tribunal correctionnel de la Seine. Pour la première fois depuis la parution du Code de la famille, ces jugements proposent une typologie de la complicité d'avortement. Sont donc ainsi considérés : « la personne qui s’adresse à un tiers pour lui demander de faire avorter cette femme et qui, après entente avec ce tiers, la lui fait conduire en vue de l'avortement ; la personne qui a acheté la sonde qui a servi à l'avortement ; l’amant qui a conduit sa maîtresse au lieu où les manœuvres abortives ont été pratiquées ; le père qui a abusé de son autorité sur sa fille pour que celle-ci consentit à se procurer l’avortement et qui lui a remis la somme demandée par un tiers comme prix de son intervention coupable ; la mère qui, sans avoir commis d'abus d'autorité sur sa fille, a cependant aidé celle-ci, dès qu'elle a connu sa grossesse, dans les faits qui ont préparé son avortement347 ». Cet exposé distingue les trois fondements de la notion de complicité d'avortement que consacrera à l'avenir la jurisprudence : l'aide et l'assistance, la provocation et la menace, la fourniture de moyens. Dans un premier temps, sur le pourvoi de l'amant de l'une des femmes incriminées, la Cour de cassation dut confirmer et le jugement en première instance, et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant eu à statuer du dossier le 2 avril 1941. La Cour suprême énonce donc sur ce cas précis que « le délit de complicité d'avortement est suffisamment caractérisé contre l'individu qui a accompagné sciemment sa maîtresse, alors enceinte, au domicile d'une avorteuse348 ». Définie ainsi, la complicité par aide ou assistance se voit précisée deux années plus tard. À la personne qui accompagne la femme chez l'avorteuse, s'ajoute celle qui assiste passivement aux opérations : « il ressort des constatations de l’arrêt que la veuve P., en assurant à G. et la femme C. le concours de la femme de C., et en assistant aux manœuvres abortives pratiquées par elle, s'est rendue coupable par aide ou assistance, et que G., en conduisant la femme C. auprès de la femme de C., a aidé et assisté ladite femme C. dans les faits qui ont préparé ou facilité l'action délictueuse de celle-ci349 ». La jurisprudence détermine un premier groupe de complices d'avortement, ceux qui ont participé aux démarches ainsi qu'aux opérations. Pour autant, le Tribunal correctionnel de Niort ne s'inscrira pas dans ce cadre, s'abstenant de retenir la culpabilité de Robert J. alors qu'il a assisté aux manœuvres de l'avorteuse sur sa femme, ainsi qu'il le décrit dans son témoignage350.
4Par l'exemple de l'abus d'autorité d'un parent sur sa fille enceinte, le jugement du Tribunal correctionnel de la Seine distinguait une seconde forme de complicité admettant des rapports de pouvoir et de soumission. Là encore, la Cour de cassation dut exercer son arbitrage. Saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 24 juillet 1940 par lequel B. est convaincu d'avoir sciemment participé à l'avortement de sa maîtresse, la juridiction suprême définit ainsi la complicité par menace et provocation : « Est légalement justifié l'arrêt qui, pour déclarer complice du délit d'avortement l’amant d'une femme enceinte, constate qu'il a remis à celle-ci une somme d'argent, bien supérieure à celle qui était nécessaire à l'avortement, en vue de la déterminer à y consentir, et qu'il l'a, à plusieurs reprises, menacé de l'abandonner définitivement au cas où elle laisserait sa grosses se suivre son cours normal, et cela sans se préoccuper des risques qu’elle allait courir351 ». L'ensemble de ces caractères constitue donc la complicité d'avortement d'autant, précise l'arrêt, que le prévenu avait connaissance du but poursuivi, élément déterminant de la notion de complicité. En ce sens, le Tribunal correctionnel de Melle (Deux-Sèvres) retient la complicité de Louise M. pour « abus d'autorité et de pouvoir» dans une affaire où elle fit pression sur une de ses employées afin qu'elle avorte352.
5Un troisième et dernier aspect, contenu dans le jugement du Tribunal correctionnel de la Seine susvisé, concerne enfin la fourniture des moyens de l'avortement par un tiers. Cette forme de complicité a ceci de particulier qu'elle est envisageable de plusieurs manières selon les conditions revêtues et les personnes incriminées. Les entremetteuses indiquant simplement l'adresse d'une avorteuse comptent en effet parmi les complices par fourniture de matériel destiné à la pratique de l'avortement. Le 22 juillet 1943, la Cour de cassation rejette le pourvoi de T., condamné en appel à Paris le 17 octobre 1942, confirmant que « celui qui, au courant d'un avortement projeté, indique l'adresse d'une sage-femme et donne l'autorisation de se présenter chez elle de sa part, est à bon droit considéré comme ayant fourni les moyens d’avortement et peut être condamné comme complice du délit d'avortement353 ». De l'avis de la Cour de cassation d'accord avec la Cour d'appel de Paris, T. a ainsi « fourni les moyens d’avortement ». La Cour d'appel de Bar-le-Duc émet un avis similaire lorsqu'elle définit la complice d'un avortement telle une femme « qui ne s'est pas bornée à donner de simples conseils qui ne seraient constitutifs d'aucun délit, mais qui a joué en réalité le rôle d’une entremetteuse entre la femme désirant se faire avorter, et la sage-femme, en entreprenant auprès de cette dernière des démarches, qui ont été non pas l’occasion mais la cause des avortements dont elle s'est rendue coupable354 ». L'action du complice est ainsi considérée comme la cause des manœuvres envisagées, elle ne saurait rester une simple circonstance de ce délit.
6Pour autant, cette dernière notion de complicité par « fourniture de moyens » se voit limitée par de subtiles distinctions. L'individu conseillant à sa maîtresse enceinte un produit qu'il croit procurer l'avortement, sans qu'il en fasse l'offre, n'est pas punissable, à moins qu'il ait dispensé ce conseil en public, auquel cas il tombe sous le coup de la loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle. Sauf également s'il exerce une profession de santé incriminée au paragraphe 4 de l'article 82 du Code de la famille. Le simple fait de conseiller un crime ou un délit ne saurait donc être constitutif de la complicité355. La Cour de cassation désavoue en ce sens un arrêt de la Cour d'appel de Riom. Le 6 mars 1942, cette juridiction prononce la condamnation de R. pour complicité de l'avortement de sa maîtresse, alors qu'il n'a fait que conseiller celle-ci « de se procurer l'avortement au moyen d'injections », sans plus de détails. S'appuyant sur les dispositions de l'article 60 du Code pénal, la Cour suprême estime les motifs insuffisants pour constituer la complicité. Sur les mêmes moyens, le Tribunal correctionnel de Poitiers relaxe Louis G. le 18 mars 1943, n'ayant fait que conseiller à sa maîtresse, femme de prisonnier, de se faire des « injections d'eau bouillie additionnée d’eau de javel356 » ; le ministère public fera appel de cette décision, sans succès.
7Durant quatre années, la Cour de cassation ne cesse donc de confirmer ou d'infirmer l'application des dispositions de l'article 60 du Code pénal. Loin de retenir autant d'attention dans d'autres catégories pénales, la complicité devient avec l'avortement un enjeu national et social, au même titre que l'acte en lui-même. À côté du couple avortée/avorteuse, la répression s'attache enfin à considérer l'ensemble des individus ayant participé de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de manœuvres abortives, qu'il s'agisse d'amants, d'amis, de parents ou de simples intermédiaires ayant indiqué un moyen ou encore une adresse.
DES COMPLICITÉS POUR LE MOINS ÉQUIVOQUES
8Il reste donc à envisager ce qui marque un peu l'orientation de cette analyse de la répression de l'avortement dans la France de Vichy. Après les femmes avortées, les « complices » sont les plus nombreux à être sanctionnés. Mais surtout, la nature de leur participation au « crime » imputé à leur(s) co-accusé(s) n'est pas toujours clairement définie. Elle semble délibérément sous-estimée, voir déniée.
9En matière d'avortement, la notion de complicité, telle qu'elle est établie par l'article 60 du Code pénal et la jurisprudence, s'étend de la fourniture de moyens à la provocation, de la menace jusqu'à l'aide et l'assistance. Cette dernière notion mérite qu'on s'y arrête. La coutume définit sa position par deux arrêts qui incriminent comme coupables celles et ceux qui accompagnent une femme chez une avorteuse ou encore qui assistent passivement aux manœuvres. Toutefois, certains cas étudiés ont permis d'établir que dans nombre de situations, la définition de l'aide et de l'assistance était bien plus ample. Aussi peut-on rencontrer des dossiers dans lesquels une femme est condamnée pour s'être avortée par elle-même alors que la personne lui ayant pratiqué l'avortement est qualifiée de complice. Le 19 juillet 1943, Irène R. comparaît pour avortement devant le Tribunal correctionnel de Limoges357. Enceinte en mars 1943, son amant, qui lui promit tout d'abord le mariage, l'abandonne. Affolée, elle demande à son amie Odette C., ainsi qu'à l'amant de celle-ci René G., de l'aider. Ce dernier rigidifie alors une sonde au moyen d'un fil de fer et la lui « place » dans l'utérus en lui conseillant de conserver cet objet durant 24 heures. Invoquant l'article 60 du Code pénal, le Tribunal condamne René G. et Odette C. pour s'être rendus complice de l'avortement de leur amie ; tous trois sont ainsi condamnés à trois mois d'emprisonnement. Dans cette affaire, retranscrite telle quelle par les diverses auditions, René G. tient pourtant le rôle d'un avorteur davantage que celui d'un complice par aide ou assistance. De la même façon, « un jeune couple bien considéré » d'Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne) comparaît le 15 mars 1943358. En octobre 1942, Louise D. se retrouve « enceinte de ses relations » avec René A., lequel, après deux tentatives, réussit à injecter un liquide savonneux dans l'utérus de sa maîtresse ; il jette ensuite le fœtus dans les cabinets. Le juge d'instruction l'inculpe pourtant de complicité d'avortement, son collègue du siège condamnant les amants à la peine de deux mois d'emprisonnement. L'absence d'archives pour les chambres de mise en accusation ne permet pas de comprendre les motivations d'une telle qualification des délits, si tant est qu'il y en ait de véritables.
10Nécessairement, toutes ces femmes ainsi « délivrées » ont en commun l'auto-avortement, du moins la reconnaissance judiciaire d'une telle culpabilité. Non seulement elle ont désiré la disparition de leur grossesse naissante, mais elles ont personnellement agi en ce sens. Par ce mode de qualification des faits, les tribunaux démontrent leurs orientations coercitives : les principales coupables des affaires d'avortement sont les avortées elles-mêmes, c'est à elles que doit s'adresser la répression la plus prégnante. Condamnés le plus souvent à d'identiques peines, les « amants avorteurs » ne sont pas considérés comme tels ; leurs maîtresses demeurant les principales coupables. En niant ainsi la participation active des « amants avorteurs », l'accusation renforce l'abjecte détermination de l'avortée. Toutefois, la qualification des actes demeure : celles qui ont refusé la maternité payent le plus lourd tribut de cette répression. Incontestablement, la focalisation des discours vichystes sur l'avorteuse-type – sage-femme ou quasi-professionnelle – aura brouillé les pistes. L'avorteur ou l'avorteuse est alors condamné(e) à une peine inférieure ou égale de celle de l'accusée, suivant les règles réservées aux complices. Un seul cas recensé vient contredire cette « tradition » du droit pénal hexagonal : lorsque Louis R. est condamné à deux ans d'emprisonnement ferme alors qu'il est qualifié complice du délit commis par Eugénie M., femme de prisonnier et bru de son patron, punie quant à elle de six mois de prison359. Ceci démontre l'incohérence des magistrats qui condamnent un complice plus lourdement que le délinquant principal. Les tribunaux focalisent leur attention sur les femmes ayant fait le vœu d'interrompre une grossesse. Ainsi l'intention, oser faire un choix contraire à la politique gouvernementale, à la morale nécessairement rédemptrice de la « Rénovation Nationale », semble davantage répréhensible que la manœuvre en elle-même, pourtant qualifiée de « criminelle ».
11Il s'avère enfin difficile d'estimer le volume de comportements avorteurs ainsi déqualifiés. Si les quelques affaires présentées ici sont d'une parfaite clarté, d'autres sont plus ambiguës, les témoins se renvoyant les responsabilités. Bien souvent, les enquêteurs ne cherchent pas à comprendre plus avant. Ils préfèrent qualifier tous les intervenants de « complices », faisant ainsi porter le poids de l'accusation sur la femme avortée. Il s'agit en même temps de considérer le maximum de coupables et de permettre leurs condamnations à coup sûr. Enfin, ces déqualifications ne sont pas l'apanage d'hommes à qui on ne voudrait pas admettre la connaissance d'un « secret de femmes ». Même s'ils semblent être majoritaires en l'espèce.
12La complicité d'avortement revêt in fine des formes correspondant davantage aux attendus de l'article 60 du Code pénal et de la jurisprudence publiée à cet effet. Une majorité d'individus qualifiés de complices se sont en effet compromis par la fourniture d'un moyen, la mise en relation des personnes incriminées, redonnant ainsi une apparence de normalité à cette pratique répressive quelque peu diffuse. Le 8 mars 1941, le préfet de la Haute-Vienne s'adresse au commissaire de Police de Limoges afin lui signifier la préparation d'un avortement. Le contrôle postal a en effet intercepté un courrier qui ne laisse aucun doute. Dans une lettre adressée à l'une de ses tantes, Pierre B. affirme se mettre en quête d'un moyen de la débarrasser. Bien qu'il sache que ses mots seront lus, il n'hésite pas à faire le détail de ses investigations ; son imprudence causera sa perte, d'autant qu'il définit lui-même la nature de sa participation.
« Limoges, le 3 février 1941. Chers Oncle et tante, Ce matin seulement nous avons reçu votre lettre du 31 et je dois vous dire que ce retard est du à ce que votre lettre est passée à la censure. Elle nous est bien arrivée intacte, mais portant la fameuse bande "Contrôle Postal" et vu son contenu nous en avons été quelque peu ennuyé, enfin ce n'est pas la première fois qu'"Anasthasie" met son nez dans nos affaires et ne nous tracassons pas pour si peu. j'en viens tout de suite au but essentiel de ta lettre ma petite tante. Nous avons compris ce qui t'étais arrivé et ce soir nous avons fait plusieurs maisons pour ne pas trouver ce que malheureusement tu désires tant. Seules les sages-femmes ont le droit d'acheter ces appareils-là nous a-t-on dit et devant cela nous n'avons pas osé insister, c'était délicat et risqué tu comprends ! Mais comprenant ta situation et voulant tout faire pour toi, nous sommes allé voir une cousine du côté d'Angèle et qui justement est sagefemme à Limoges. En famille on ne se gène pas pour discuter ces affaires-là. Nous lui avons demandé de nous procuré l'appareil, elle ne peut pas elle non plus, elle en possède une de longue date qu'elle garde pour son "travail", mais ne veut pas en chercher d'autre de peur de se faire prendre. Devant cette impossibilité totale de trouver ce que tu désires et comme tu as l’intention de venir à Limoges, nous lui avons demandé si, entre nous, elle ne pourrait pas te rendre ce service. Elle accepte parce qu'elle nous connaît bien. À titre de renseignement nous lui avons demandé le prix qu'elle prenait, c'est 400 fr. Donc si tu le désires, il faut que tu viennes à la Limoges le premier ou le deuxième jour du moment où tu devrais normalement recevoir la “visite” mensuelle ! Je pense que tu me comprends, c'est à dire que si tes r..g.. prochaines sont par exemple pour la période du 10 au 15 il faut que tu viennes le 10 ou le 11 ; plutôt un jour après. Maintenant à toi de voir ce que tu peux faire. La cousine nous certifie que tout se passera bien, mais il faudra des précautions au début, cela va sans dire. Voilà ma petite tante tout ce que nous pouvons faire pour toi. Je comprends ton ennui car c'est une vraie tuile qui vous arrive et dont vous vous passerez bien. Si tu te décides pour venir (à la date exacte) envoie nous un mot pour que je puisse prendre une demi-journée de congé ce jour-là pour rester avec vous et fixez-nous à peu près votre heure d'arrivée, pour les midi par exemple, vous serez sûrs de trouver du monde à la maison. Pour vous guider dans Limoges sachez que nous demeurons en la passerelle de la Gare des Charentes, au 45 de la rue de Beaupuy. Maintenant que je vous dise merci pour la peine que vous vous êtes donnée pour le beurre et croyez que je serais heureux à mon tour de pouvoir vous rendre service, car à Vitry, ils vont être contents du colis. Nous vous remercions beaucoup aussi de votre offre de nous ramener quelque chose en venant ici. À vrai dire nous serions contents d'avoir quelques pommes de terre et si vous pouviez, quelques douzaines d'œufs. Je vois que pour le beurre, ce n'est pas facile alors je n'en parle pas, mais pour tout cela faites comme vous pourrez, car je sais que ça vient aussi pénible à la campagne qu'à la ville pour se ravitailler [...]360 ».
13Outre qu'elle constitue une solide base pour les enquêteurs, cette missive aura pour effet de renseigner également sur les difficultés rencontrées dans la préparation d'un tel acte. Pierre B. ne trouve pas de sonde à acheter, pas même par l'intermédiaire d'une sage-femme ; pourtant, dit-il, « en famille on ne se gène pas pour discuter ces affaires-là ». Le couple complice réussit cependant à convaincre cette parente d'agir pour une somme de 400 francs : une injection interrompra un retard de règles de trois semaines sans que l'on sache s'il s'agissait d'une grossesse avérée. L'homme et sa tante sont respectivement condamnés à deux et quatre mois de prison avec sursis ; la sage-femme est sanctionnée d'une année d'emprisonnement.
14Au total, la répression correctionnelle de l'avortement dans la France de Vichy apparaît quelque peu confuse. L'analyse en détail de l'exercice pénal révèle de nombreuses inadéquations avec les discours politiques et législatifs de la Révolution Nationale. L'avortement est davantage réprimé, c'est avéré. Il apparaît cependant que législateur et tribunaux n'envisagent pas la même répression, le premier focalisant son attention sur celles et ceux qui pratiquent l'avortement, les seconds s'attachant à nuancer ces aspects d'un pragmatisme plus élémentaire, cherchant au contraire à réprimer davantage celle qui jadis se voyait qualifiée de « jeune fille désemparée » ; titre dont elle n'est plus que rarement affublée. En refusant de mener à terme une grossesse non-désirée, l'avortée se place dans une marginalité qui fait d'elle une femme de « mauvaise vie ». Par glissement, ne pas désirer l'enfant la désigne coupable de la suppression de sa grossesse : la véritable criminelle est celle qui fait ce choix, qu'importe si les manœuvres sont venues d'une main extérieure. La répression semble alors porter sur la réalité non-conceptionnelle d'une sexualité hors-norme. Pour autant, si cette analyse traduit bien la nature de la répression correctionnelle rencontrée dans les quinze tribunaux, il reste que le législateur vichyste a donné un prolongement à la théorie de la répression préférentielle des avorteurs et avorteuses, par le dessaisissement des juridictions pénales au profit du Tribunal d'Etat, saisi théoriquement des cas les plus graves.
15Si la répression des manœuvres abortives apparaît au premier chef nettement en deçà des prescriptions et des exigences gouvernementales, il reste que les discours n'auront de cesse d'accentuer la dénégation des prévenues, faisant de cette criminalité contre la race, contre la société, une forme « précoce « de l'infanticide. Plus encore, il semble que la plus forte considération des femmes avortées soit en adéquation avec la dialectique de l'infanticide : d'un cas à l'autre, des femmes décident d'interrompre une grossesse, ou de supprimer un nouveau-né, représentant une seule et même dégénérescence.
Notes de bas de page
347 Seine, 5 décembre 1940, DA. 1941. J. 160.
348 Cass. crim., 8 novembre 1941, Gazette du Palais, 19-20 décembre 1941.
349 Cass. crim., 8 juillet 1943, DA, 1943. J. 69.
350 AD 79 : Versement de juillet 1979 (non coté), Tribunal correctionnel de Niort ; affaire Marcelle L., 27 avril 1944.
351 Cass. crim., 25 février 1942, DA. 1942. J. 91.
352 AD 79 : 3U2, Tribunal correctionnel de Mlle ; affaire Fernande B., 29 juillet 1941.
353 Cass. Crim, 22 juillet 1943, Gazette du Palais, 14 septembre 1943.
354 Bar-le-Duc, 26 mai 1943, S. 44. 2. 7. En ce sens, voir également la décision de la Cour d'appel de Poitiers, confirmée par la Cour de cassation le 26 novembre 1943 (Gazette du Palais, 12-15 février 1944). Malgré les recherches entreprises, ce dossier n'a put être découvert parmi les archives de ladite juridiction.
355 La Rochelle, 18 septembre 1941, Gazette du Palais, 1941. 2. 404 ; Cass. crim., 24 décembre 1942, Gazette du Palais, 15-16 mars 1943 (note Nast).
356 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 178 ; affaire Rose M. et Louis G., 18 mars 1943.
357 AD 87 : 1085W407, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Irène R., 19 juillet 1943.
358 AD 87 : 1085W399, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Louise D., 15 mars 1943.
359 AD 16 : travée 1721, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Eugénie M., 10 décembre 1942.
360 AD 87 : 1085W355, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Marie-Louise T., 9 juin 1941.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Bestiaire chrétien
L’imagerie animale des auteurs du Haut Moyen Âge (Ve-XIe siècles)
Jacques Voisenet
1994
La Gascogne toulousaine aux XIIe-XIIIe siècles
Une dynamique sociale et spatiale
Mireille Mousnier
1997
Que reste-t-il de l’éducation classique ?
Relire « le Marrou ». Histoire de l’éducation dans l’Antiquité
Jean-Marie Pailler et Pascal Payen (dir.)
2004
À la conquête des étangs
L’aménagement de l’espace en Languedoc méditerranéen (xiie - xve siècle)
Jean-Loup Abbé
2006
L’Espagne contemporaine et la question juive
Les fils renoués de la mémoire et de l’histoire
Danielle Rozenberg
2006
Une école sans Dieu ?
1880-1895. L'invention d'une morale laïque sous la IIIe République
Pierre Ognier
2008