Les avortées, détresse et stérilité volontaire
p. 159-177
Texte intégral
1Les femmes s'étant administré l'avortement par elles-mêmes, ou ayant accepté de subir de telles manœuvres de la part d'un tiers, constituent la catégorie la plus nombreuse dans la répression des pratiques anticonceptionnelles. Depuis 1939 pourtant, l'ensemble des discours politiques vise avant tout les « avorteuses » et les « avorteurs », particulièrement celles et ceux qualifiés de « professionnels » ; les femmes avortées semblant pour leur part assimilées à de pauvres individus dénués de sens moral, soit qu'elles n'ont pas conscience de leurs actes, soit qu'elles ne désirent pas d'enfants. La brutale réalité de cette répression fait donc apparaître d'autres interprétations.
LA TENTATIVE : DÉLIT IMPOSSIBLE
2Depuis le Code de la famille, la notion de délit impossible est tombée en désuétude à la grande satisfaction de ceux qui exigent, depuis les années 1920, la punition des avorteurs tentant de pratiquer sur des femmes non-enceintes. Inscrite à l'alinéa 1 de l'article 82 du Code de la famille, la tentative d'avortement sur une femme « enceinte ou supposée enceinte » devient alors répréhensible. Pour autant, le législateur n'a pas reproduit cette formule s'agissant des femmes opérant sur elles-mêmes. D'une cour à l'autre, le débat porte donc sur cette incidence : faut-il également incriminer la femme non-enceinte qui exerce ou tente d'exercer des manœuvres abortives sur son propre corps ? L'idée de tentative prédomine. L'efficacité des moyens mis en œuvre, de même que l'état de la femme sensée les subir ne sont que secondaires.
3En 1941 et 1942, deux arrêts de la Cour d'appel de Limoges attestent du désaccord subsistant entre magistrats d'une même Chambre286. Le 13 décembre 1941, la Cour d'appel réforme le jugement de Marie-Louise B. et de Madeleine L. Les deux femmes sont relaxées des chefs d'accusation d'avortement et de complicité d'avortement. Le Tribunal considère que « si la tentative d'avortement sur une femme supposée enceinte est prévue et punie par le paragraphe 1er de l'article 317 nouveau alors qu'elle est l'œuvre de l'avorteuse, cette tentative n’est prévue et punie par le paragraphe 3 de l’article 317 nouveau à la charge de la patiente que si elle était enceinte et non pas supposée enceinte ». Le 27 mars suivant, la même juridiction confirme le jugement du Tribunal correctionnel de Limoges du 17 décembre 1941 condamnant Simone B., femme de prisonnier, et Janine F. aux peines de quatre et six mois de prison ferme287. Dans le premier arrêt, « la tentative d'avortement sur elle-même d'une femme qui se suppose enceinte n'est, en présence des termes du Code pénal, pas punissable, alors que cette tentative de la part d'une avorteuse tombe sous le coup de la loi qui les prévoit expressément » ; il n'en est rien pour le second, pour qui « le délit est consommé dès l'instant où, se croyant enceinte, elle a consenti à faire usage des moyens qui, dans son esprit, devaient lui permettre de réaliser l'avortement, la tentative aux termes du § 3 de l'article 317 nouveau du Code pénal, étant punissable dès que les manœuvres qui constituent le commencement d'exécution ont été accomplies avec l'intention et dans le but de se procurer l'avortement ».
4Se fondant sur une interprétation littérale de l'article 82 alinéa 3 du Code de la famille ainsi que sur le principe d'interprétation stricte des lois pénales, le premier arrêt reprend à son compte les conclusions de deux précédents jugements ayant estimé nécessaire la preuve de la grossesse288. Par là, les avocats qui défendent des femmes s'étant avortées par elles-mêmes ou ayant tenté d'y procéder, tiennent un argument de poids quant à l'impunité de leur clientes : si la preuve de leur grossesse n'est pas établie, elles ne sont pas coupables. Le deuxième arrêt date d'un mois après la promulgation de la loi du 15 février 1942 relative à la répression de l'avortement ; la sévérité est alors de mise, le délit impossible devient admis en toutes conditions. Pour cela, les magistrats de la Cour d'appel de Limoges s'appuient sur plusieurs décisions s'accordant davantage avec les prescriptions vichystes289. Dans sa note critique, Henri Faucher évoque leur « conformité à la doctrine la plus autorisée ».
5À partir de cette date, mars 1942, plus aucun arrêt proclamant l'impunité du « délit impossible » n'est cité. Au contraire, les périodiques judiciaires enregistrent une jurisprudence faisant état d'une application extensive de la loi pénale, condamnant la tentative d'avortement sur une femme non-enceinte, au moyen de procédés non-abortifs. C'est en ce sens que le 23 mai 1942, la même Cour d'appel de Limoges réforme un jugement du Tribunal correctionnel de Tulle. Le 25 février 1942, Alice-Marie V. est relaxée du chef d'accusation d'avortement, le jugement estimant que « la tentative d'avortement pratiquée par une femme sur elle-même n’est légalement constituée que si celle-ci se trouve en état de grossesse ». Sur la requête du ministère public, la Cour d'appel ne partage pas cette opinion et condamne Alice-Marie V. à quatre mois d'emprisonnement. Henri Faucher reprend alors sa plume pour s'attacher encore plus longuement à l'incongruité de la notion de « délit impossible » dans la répression de l'avortement. Il conclue qu'« une personne (tiers ou femme) est punissable dès l'instant où, croyant à la réalité de la grossesse, elle pratique, avec l'intention et dans le but de provoquer la délivrance, des manœuvres qui constituent au moins le commencement d'exécution et doivent, dans son esprit, lui permettre de réaliser l'avortement290 ». Alice-Marie V. s'étant pourvue en cassation, c'est à la Cour suprême « d'enterrer » cette notion du « délit impossible291 », définissant en même temps une forme de perception juridique du corps féminin. Une femme qui tente une manœuvre abortive sur elle-même alors qu'elle ne sait pas si elle est enceinte est coupable à deux titres : elle affirme d'une part sont intention délictueuse, elle ne sait d'autre part percevoir en son sein le « miracle de la vie » s'accomplissant. La répression sanctionne ainsi des femmes qui, au sens normatif de la Révolution Nationale, n'en sont pas, soit qu'elles ne sachent ressentir en elles « l'infinie réserve de la gestation292 », soit qu'elles aient des relations sexuelles dans l'unique but de satisfaire leurs passions.
6Il subsiste toutefois une disposition sans laquelle la jurisprudence pourrait « donner le coup de grâce à la théorie néfaste et périmée de l'impunité du délit impossible293 ». La tentative d'avortement doit également être redéfinie par l'élargissement de la notion de commencement d'exécution. L'article 2 du Code primitif distingue la préparation de l'acte, échappant à l'action pénale, du commencement d'exécution, punissable. Par une succession d'arrêts, la Cour de cassation s'était efforcée de préciser cette notion : pour qu'il y ait tentative, il faut que « soit établi le but que le prévenu cherchait à atteindre et que les faits retenus à sa charge tendent directement et immédiatement à l'accomplissement du délit294 ». Il reste enfin à ce que la Cour suprême applique ces spécifications aux affaires d'avortement. Son action s'est déjà portée en ce sens avant-guerre, jugeant la tentative punissable quelque inefficaces que soient les moyens mis en œuvre295.
7Le 30 juillet 1942, quatre prévenus déjà jugés en première instance et en appel à Limoges, voient leur pourvoi examiné en cassation. L'affaire est d'importance car elle permet de démanteler plusieurs réseaux d'avorteurs. Yvette B., femme de prisonnier, vit avec son amant Pierre A.. Au printemps 1941, elle est enceinte. Elle tente alors de trouver une solution pour faire disparaître cette grossesse. Elle commence par l'emploi de bougies « Chaumel », qu'elle se glisse dans le col de l'utérus, mais rien n'y fait. Alors chacun de leur côté, les deux amants se mettent en quête d'un avorteur. Yvette B. expose sa situation à une serveuse du Bar Central, Gabrielle M. dite « Gaby », qu'elle sait s'être faite avorter en 1939. De son côté, Pierre A. réussit à convaincre deux médecins d'origine roumaine de pratiquer l'opération pour la somme de 2500 francs ; le rendez-vous est fixé chez Gabrielle. Mais celle-ci prend peur au dernier moment et refuse que les médecins interviennent à son domicile. Ils repartent alors avec leur équipement acheté pour l'occasion296. Pour le Tribunal correctionnel de Limoges, il y a bien commencement d'exécution au sens de la définition précitée : l'intention est clairement établie. Les deux amants sont condamnés à quatre mois d'emprisonnement, les deux médecins à quatre et six mois ainsi qu'à l'interdiction d'exercer une profession médicale. La Cour d'appel confirme cette décision le 7 novembre 1941. Le pourvoi en cassation ne leur sera pas davantage favorable estimant que « constitue le commencement d’exécution caractérisant la tentative, le fait par un médecin de s'être rendu auprès d’une femme enceinte, porteur d’instruments nécessaires pour provoquer une fausse couche, alors qu'il avait accepté de procéder à un avortement et avait fixé le prix de cette opération297 ». Annotateur de l'arrêt, Jean Brouchot se félicite de cette tendance adoptée par la jurisprudence, soulignant son adéquation avec le « vœu du législateur », en même temps qu'elle répond à une « nécessité nationale ». Moins d'un an plus tard, la jurisprudence confirme l'arbitrage de la Cour suprême en faisant état d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix pour lequel « il y a commencement d’exécution d’une tentative d’avortement dès que tous les instruments et produits nécessaires étant prêts, dans la pièce où devait avoir lieu l’opération immédiatement, les intéressés d’accord sur le prix, l’intervention de la police empêche seule l’avorteuse de poursuivre ses agissements, qui ont alors dépassé le stade des actes préparatoires298 ». Dans sa note, le commentateur anonyme passe en revue l'essentiel de la jurisprudence, concluant qu'une telle pratique est juridiquement fondée, qu'elle « rend seule possible dans beaucoup de cas une répression socialement nécessaire ». L'arrêt de la Cour de cassation du 30 juillet 1942 est pourtant bien plus sévère que ne l'est l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix : dans ce dernier cas, les protagonistes sont en place, prêts à agir, tandis que pour le précédent, ils venaient juste au rendez-vous fixé, équipés de leurs instruments. L'intention « criminelle », quant elle est prouvée, suffit donc à poursuivre et condamner des avorteurs.
8Les discours politiques et juridiques convergent ainsi dans le sens d'une aggravation de la répression des pratiques anticonceptionnelles. La tentative est attestée dès lors que l'intention peut être prouvée, même si la femme n'est pas enceinte, même si les moyens détectés ne sont pas susceptibles de procurer l'avortement.
LE « PASSAGE À L’ACTE » : HÉSITATIONS ET CRAINTES
9Dans la répression des pratiques abortives, la majorité des comparant(e)s sont les avortées elles-mêmes. Chaque année, de 1940 à 1945, elles représentent de 40 à 50 % du total des condamnations, une supériorité numérique qui tient à plusieurs éléments dont la nature des incriminations. Dans une « petite » affaire d'avortement par exemple, la femme ayant vu sa grossesse disparaître est souvent la principale prévenue ; ses co-accusé(e)s sont alors qualifié(e)s de complices. Cependant, à l'examen des faits tels qu'ils sont retranscrits dans les procès-verbaux d'auditions, il apparaît fréquemment que ce qui fonde la complicité témoigne en fait d'un acte d'avortement. Par ailleurs, dans le cas de femmes dont l'instruction conclut qu'elles se seraient avortées par elles-mêmes, nombre d'experts médicaux émettent de sérieuses réserves quant à la possibilité pour une femme seule de trouver son col de l'utérus, et d'y introduire une sonde ou une canule destinée à pratiquer des injections de liquides divers. Ainsi Lucie B. n'arrive-t-elle qu'à se blesser en essayant à plusieurs reprises de s'enfoncer une aiguille à tricoter dans le vagin299 alors que Suzanne L. confie à une amie : « [...] avec le doigt, tu trouveras facilement la matrice, au milieu, cela forme une petite boule où tu passeras la sonde [...]300 ». Ginette B. enfin, renonce à se procurer l'avortement de cette manière, malgré son acharnement : « [...] en possession de ces instruments, je me suis mise devant ma glace et j'ai placé le spéculum dans le vagin. Ensuite, j’ai essayé d'introduire la sonde dans la matrice, après avoir cherché le col avec le doigt. J’ai cogné le fond du vagin, plus exactement la matrice, la sonde s'est doublée sans que je parvienne à l'introduire dans la matrice. Je m'étais fait mal [...]301 ».
10Déjà suspectes de ne pas ou de ne plus désirer d'enfants, les femmes s'étant procuré l'avortement ou ayant volontairement subi des manœuvres abortives sont les plus aisées à appréhender. Contre elles court la rumeur, de nombreuses affaires étant démasquées par le biais de lettres anonymes. Se rendant coupables dès que leur intention de subir des manœuvres abortives est attestée, il reste cohérent qu'elle soient condamnées en plus grand nombre que celles et ceux pratiquant des avortements sur autrui, pourtant cibles privilégiées du gouvernement. Elles sont le « corps » du délit, ainsi sont-elles également le « siège » de l'infraction.
11Au début de l'année 1941, le procureur du Tribunal de Poitiers prend connaissance d'une lettre anonyme adressée au commissaire de Police de la ville et dénonçant l'avortement de Marie-Louise M. :
« Monsieur le commissaire, j’ai a vous faire part d'un geste odieux de la part d'une jeune fille se trouvant en état de grossesse d'environ six mois. Cependant sa situation lui permettais facilement de laisser vivre son enfant et de l'élever honnêtement. Mais désormais parfois cela est déshonorant d'avoir un enfant et certainement cela fut la pensée de celle-ci puisque cette charmante personne en compagnie de son amant M. Robert F. demeurant à Dissay Vienne décidèrent tous les deux de faire disparaître ce cher petit être, geste criminel car à six mois un enfant vit déjà. Monsieur F. se chargea lui-même de faire l'opération avec une appareil, certainement une sonde, je tiens à vous dire que Monsieur F. était marié peut-être a-t-il eu un remord de son geste puisque le soir même de l'avortement, il avoua à sa femme ce qu'il avait fait. Celle-ci voulu le dénoncer : fou de rage, il jeta sa femme à la porte et la menaça de la tuer si elle disais quelque chose. Celle-ci eu tellement peur, la pauvre malheureuse préféra se taire. Mais maintenant, monsieur, elle est prête à tout dire elle vous mettra au courant de tout. Tant qu'à la maîtresse de M. F., je ne puis vous dire son nom, mais il est très facile de la trouver puisque depuis quelques temps elle est chez la mère de son amant, la dame veuve F. à Dissay qui est certainement au courant de la disparition de cet enfant puisqu'elle cache cette fille pour que personne ne la voit : on puni des pauvres malheureux qui ont ce geste poussé par la misère, cette femme mérite elle aussi d'être punie car elle avait une situation pour élever son enfant. Avec l'espérance que vous ferez avouer les faits de cette fille 302 ».
12Menant son enquête, un officier de police judiciaire ne tarde pas à découvrir l'auteur de ces mots. Il s'agit de Solange D., belle-sœur de l'homme qu'elle accuse et elle-même bien connue des services de police pour de similaires affaires. Condamnée en 1936 à trois mois de prison avec sursis, fille-mère de deux enfants, elle est sanctionnée de quinze mois d'emprisonnement en 1942 pour avoir également eu recours aux services d'une avorteuse303. Sa sœur Marie D., épouse légitime de Robert F., vient d'être chassée du domicile conjugal car elle menaçait de tout révéler ; c'est pourquoi elle lui vient en aide afin que le divorce soit prononcé en sa faveur. L'affaire, bien qu'elle émane d'une source douteuse, semble toutefois d'importance ; une simple enquête de routine vient confirmer la plupart des éléments contenus dans la dénonciation. Afin d'en vérifier l'exactitude, un agent se rend chez la veuve F. à Dissay, pour y trouver Marie-Louise M. Après une perquisition en règle, elle est conduite au Palais de justice afin d'y être interrogée.
13« [...] Ainsi tu ne veux pas te séparer de mes lettres. C’est bon à toi de me dire cela, mais je crains tant que ce soit dangereux que tu les garde toutes. Et non seulement les lettres mais aussi les petits papiers spéciaux que j'y ajoute parfois ». Les craintes de Robert F. étaient justifiées, sa maîtresse n'a pas pris soin de faire disparaître leurs échanges épistolaires. Bien au contraire, elle les a soigneusement rangés ensemble, les courriers se répondant les uns aux autres. Outre une accusation sans failles, ces quelques trente-six lettres constituent un formidable lieu d'analyse du « passage à l'acte », restituant de manière anodine et prosaïque les diverses émotions d'un couple illégitime, amoureux et pris au piège de la sexualité.
14Les correspondances versées au dossier portent sur trois mois, de janvier à mars 1941, depuis que Marie-Louise M. s'est aperçue de son « état », jusqu'à l'« opération ». Le 15 janvier, elle rapporte à son amant sa visite chez le médecin. Craignant d'avoir à écouter ce qu'elle ne veut vraisemblablement pas entendre, elle commence par détailler les nombreuses maladies et allergies dont elle est victime, espérant malgré tout qu'elles sont la source de ses maux. Le désenchantement l'emporte rapidement, le praticien lui annonçant « que c'était bien cela » : « aurait-il aperçu une contraction de ma figure, quoique j'ai souri, il m’a dit qu’il ne voulait pas m’enlever tout espoir, et qu’il pouvait se tromper, vu que c’était tôt ». Certes abattue, la jeune femme n'en montre pas moins sa détermination à son amant. Si elle se dit dorénavant « fixée », elle n'oublie pour autant pas qu'il faut « faire quelque chose » : « il y a peut-être quelques chances que cela ait un résultat ». D'un commun accord, ils décident de ne pas prolonger cette grossesse naissante, leurs situations personnelles ne leur permettant pas d'envisager un avenir serein. Marie-Louise, sténodactylo, réside en effet chez ses parents à Lyon ; ils ne pourraient accepter un enfant né hors-mariage. Robert F., quant à lui, habite à Toulouse où il vit aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants.
15Quoiqu'elle paraisse difficile à assumer, leur décision est ainsi prise, irrévocable. À de nombreuses reprises, cette détermination s'efface devant les angoisses, les hésitations, les craintes que Marie-Louise ne pâtisse physiquement de cette hypothétique intervention. Robert F. ne veut en aucun cas faire souffrir sa maîtresse, qui, de son côté est terriblement partagée : moralement, elle ne peut garder cet enfant, leur situation n'étant pas « réglée » ; physiquement, elle craint d'ingérer des substances toxiques ou de laisser pratiquer sur elle des manœuvres abortives : « [...] À l’heure qu’il est tu dois être fixé sur ce que m’a dit le docteur, et c’est avec inquiétude que je remarque que tout ce qu’il m’avait prédit arrive c’est à dire des battements de cœur presque continuels, des insomnies, et toujours cet écœurement et la contraction très pénible de l’estomac et du cœur. Ce matin à l’heure où je t’écris, c’est à peine si je puis respirer. Ainsi l’espoir, le tout petit espoir qu’il m’avait laissé, peut-être parce qu’il avait su lire mon ennui, n’a plus de raison d’exister. À la lassitude et à l’abattement de ces jours-ci a succédé une nervosité extrême, je ne tiens plus en place que va-t-il en ressortir, je l'ignore. Et puis, tant pis, va, je dois prendre malgré tout mon sort en brave, mais malgré tout j'ai le moral bien atteint [...] ». Le 19 janvier, elle avoue enfin qu'il lui serait « doux » de garder cet enfant, leur enfant, mais qu'elle est décidée à suivre les conseils de son amant.
16À peine lui a-t-il indiqué une pharmacopée, qu'il le regrette déjà. Il lui écrit son inquiétude le 18 janvier : « [...] Depuis que je t'ai donné le nom de ces médicaments c'est à dire depuis hier soir, je ne vis plus [...] » ; ce à quoi elle se dit « touchée » de voir combien il a peur qu'elle soit malade. Marie-Louise M. doit donc se procurer quatre cachets de quinine, dans quatre pharmacies différentes, afin de ne pas éveiller les soupçons. Elle s'y emploie le 27 janvier ;« [...] Aujourd'hui, je suis passée acheter mes cachets, le premier pharmacien m’a dit vous n'en voulez qu'un, ce que voyant je lui en ai demandé deux. Ensuite, il m'a dit : des gros ou des petits, pour une dame ou pour un monsieur ; comme j'ai pensé que les gros étaient plus forts, j’ai demandé des gros. Chez le second, on m'a posé la même question. J'ai donc pris encore un gros. S'il n'y a pas de résultat, ce ne sera pas ma faute. Je les prendrais vraisemblablement samedi. J'ai grand espoir d’avoir un résultat. Sinon, ce sera une déception de plus [...] ». Elle doit en avaler un toutes les demi-heures, à compter de la première prise. Robert F., bien qu'il la conseille dans son cheminement, confie son appréhension quant à cette ingestion médicamenteuse ; « [...] Mon aimée, tu ne peux pas savoir ce qu'il m'en coûte de te donner le nom des remèdes qui pourraient remédier à ton état. On m'a certifié que ce n'était pas dangereux en aucune façon, mais ils sont fatigants. Quand je pense que cela puisse te rendre malade aussi légèrement soit-il, mon cœur se serre. Tout ce qui t’arrive, c'est encore à cause de moi. Pardonne-moi ma poupée adorée [...] » Le lendemain, confiant son mal-être à son amant, elle répond à ses craintes : « [...] Aujourd'hui, cela ne va vraiment pas. Cette nuit déjà, j'ai été fatiguée, et ce matin, j'ai pris mal au cœur. J'ai lutté autant que j'ai pu pour que cela passe inaperçu, mais il y a eu un moment ou malgré tout mes efforts je n'ai pas pu cacher. Toute la matinée quoique n’étant pas très forte sur mes jambes, j’ai pu rester levée, pour le moment cela va un peu mieux, j’ai cependant bien mal à la tête, et quelques étourdissements. Enfin, il faut souhaiter que le résultat ne se fera pas trop attendre [...] ». La désillusion l'emporte cependant rapidement et dès le 31 janvier, elle regrette de ne pas en avoir pris davantage. Toutefois s'accroche-t-elle encore à une possibilité de « miracle » une semaine durant : « [...] Bob aujourd'hui je n'ai encore pas de résultat, je suis absolument affolée, je ne dors plus, je ne mange plus, c'est épouvantable. Jusqu'à samedi, j'ai été inquiète, mais malgré tout j'avais espéré que ce médicament ferait le miracle, en dépit de tout je m'étais accrochée à cette planche de salut, je voulais tout, j'attendais tant un résultat. Mais rien toujours rien, c'est exaspérant ! Je suis si lasse, que je dois lutter de toutes mes forces pour ne pas me laisser aller à accomplir un geste qui mettrait feu à tout. Que faire ? Bob, je t'en supplie ne me laisse pas comme cela, indique moi quelque chose, même si c’est dangereux, cela ne fait rien, tout est préférable à l'état où je me trouve en ce moment. Je compte sur toi mon chéri. Je suis si malheureuse [...] Crois bien que j'aurais de beaucoup préféré être bien malade et avoir du nouveau, ce n'est pas le cas [...] ». Devant la menace d'un « geste malheureux », Robert F. consent à lui indiquer à nouveau un remède : il s'agit d'eau de vie anglaise, un puissant purgatif. Elle doit s'en procurer une fiole d'une dizaine de centimètres de haut et en absorber le contenu d'un seul trait. « [...] Je pense que ce sera pour demain. Si toutefois je ne suis pas écœurée, comme je le suis parfois. J’en ai goutte une goutte c’est très fort, il va me falloir beaucoup de courage pour avaler tout le petit flacon. J'ai un doute quand au résultat, et pourtant, je sais, je prévois d'avance, l'affreuse déception que je vais éprouver s’il n'y a rien [...] ». À peine sent-elle des douleurs sourdes dans le bas-ventre la rassurant un instant, qu'elle est prise de coliques et doit tout régurgiter : « [...] Pour moi, je n'ai vraiment pas de chance, la guigne me poursuit. C'est affreux. À l'heure où je t'écris mon Bob, il ne me reste plus aucun espoir. Et en plus de cela je suis très très fatiguée. Ainsi que je te l'avais écrit, ce matin j'ai absorbé tout le contenu du petit flacon, cela était très mauvais et très fort, mais je l'ai bu quand même [...] J'ai pris cela à quatre heures du matin, jusqu'à mon levé, il n'y avait pas trop de bobo, mais quand je me suis levée à six heures et demi, ce ne fut plus pareil, un mal de cœur affreux, et lorsqu'il m'a fallu marcher ce fut pire, impossible de faire un pas le sol se dérobait sous moi, je n’ai pu me cramponner pour ne pas tomber, et ce médicament qui renfermait pour moi tout l'espoir, le dernier, et bien je ne l’ai pas gardé [...] ». Elle s'avoue enfin si lasse, si dégoûtée ; la vie lui paraissant tellement décevante.
17Le couple décide alors de franchir une étape supplémentaire dans sa volonté agénésique. Il ne s'agit plus d'ingérer quoi que ce soit, la décision est prise de faire tenter par un tiers ce que l'on nomme des « manœuvres directes ». Robert F. assure sa maîtresse de son entier soutien devant cette épreuve supplémentaire : « [...] Je t'ai promis que puisque tu le veux tant disparaître. Et je ferai le nécessaire pour cela, je le jure. Et ça réussira, puisque ces choses-là disparaissent toujours si on le veut [...] ». Marie-Louise M., si répugnée qu'elle soit à l'idée que quelqu'un intervienne sur son corps, pense alors à rechercher une sage-femme qui voudrait bien lui rendre ce « service ». Son amant la persuadera de n'en rien faire : « [...] ce qui m'a effrayé vois-tu, c'est me dire que tu irais voir une sage-femme et demander s'il était possible etc. Mais tu ne sais donc pas que neuf sur dix te diront que non puisque c'est défendu de faire ce que tu veux faire et tu m'assures que si la réponse n'est pas favorable tu te tuerais [...] ». Le temps les presse, elle entre dans son troisième mois de grossesse. Il leur faut trouver un médecin, ou une sage-femme, acceptant de les aider, et surtout en qui ils puissent avoir confiance pour sa discrétion. Robert F., par une relation de travail, découvre alors la personne idéale. Il fait venir sa maîtresse à Toulouse et la loge à l'hôtel. Le 2 avril à 17 heures, Marie-Louise M. pénètre dans une petite chambre de la rue Caffarelli, elle va enfin être délivrée. L'avorteuse la fait alors allonger sur un lit, puis lui introduit un spéculum dans le vagin. Elle lui place ensuite dans la matrice une sonde en caoutchouc creux dans laquelle elle a préalablement glissé un fil de fer rigide. Marie-Louise M. doit maintenant conserver cet objet, lequel est maintenu par une serviette hygiénique, jusqu'à ce que le fœtus « descende ». La « délivrance » survient le 4 au soir vers 17 heures : l'avorteuse lui fait une « injection de lavage » tandis que son amant jette le produit de l'expulsion dans la Garonne. Dans les jours qui suivent, elle reste alitée, et prend des cachets de « Rubiazol », un emménagogue. À partir du quatrième jour, elle ressentit de violentes douleurs et eu beaucoup de fièvre. Dix jours plus tard, elle se dit définitivement rétablie.
18L'expérience de ces amants apporte bien des précisions à des affaires d'avortement souvent envisagées du strict point de vue de la répression. Dans son obsession à confondre les coupables et à produire des témoignages à charge, l'instruction néglige le plus souvent le contexte ainsi que la dimension affective de l'acte ; les tentatives préalables à celle qui réussit sont par là même éludées, tout juste sont-elles mentionnées. La correspondance versée dans ce dossier permet d'envisager l'ensemble de l'expérience agénésique, des hésitations, persistantes, jusqu'à la détermination finale. Jamais également, les sentiments ne seront absents de cet échange épistolaire et amoureux. Devant chaque épreuve, les amants se soutiennent mutuellement, chacun endurant la souffrance de l'autre.
19Plus généralement, cette documentation montre les limites de la stricte interprétation répressive. Dans le présent dossier, l'instruction ne considère que la dernière phase du parcours de ces amants, dès l'instant où leur route croise celle d'une avorteuse. Peu importe les étapes ayant conduit ce couple à se mettre hors-la-loi, l'essentiel reste qu'ils soient dorénavant délinquants, criminels contre l'État. En mettant en évidence l'expression d'une parole que la froide détermination policière ne retient pas toujours, cette affaire montre que la résolution affichée par certaines femmes, souvent exaltée dans les procès-verbaux, doit être nuancée ; il peut tout autant s'agir d'une construction idéologique démontrant ainsi à quel point elles méritent le mépris et l'exclusion sociale, criminalisant des comportements pourtant largement emprunt de détresse, d'expiation et d'autopunition. L'admission de la lettre anonyme en tant que déclencheur des poursuites, outre qu'elle encourage les pratiques délatrices devant la relative inefficacité de la surveillance policière stricto sensu, augure au surplus du peu de considération dont il est fait état : « Monsieur le procureur, un avortement forcé vient d'avoir lieu sur la personne de la femme G. Marcelle aux Minières de Payré avec la complicité de son amant. J'espère que le nécessaire sera fait de suite pour confondre les coupables. Une mère de famille nombreuse304 ».
UNE IMPASSIBLE RÉSOLUTION
20Depuis la parution du Code de la famille et surtout par la promulgation en 1941 de la loi proscrivant l'application des circonstances atténuantes dans des affaires d'avortement, les actes d'accusation en la matière cessent de faire allusion à la seule détresse physique et morale des femmes ayant avorté ; plus que jamais, elles semblent diabolisées. Majoritaires parmi les condamnées, elles sont les plus vulnérables. Elles apparaissent à bien des égards totalement conscientes et volontaires dans l'acte « criminel » qu'elles ont commis ; du moins est-ce le ton général des procès verbaux retranscrivant leurs expériences individuelles, ceci posant une des traditionnelles interrogations liée à l'étude des documents judiciaires. La détermination affichée par certaines de ces femmes est-elle vérifiable, quantifiable, attestée ou est-ce une construction idéologique liée à la répression et par là même un des travers de l'archive judiciaire ?
21Dans l'exemple développé précédemment, la conservation d'une correspondance nourrie entre les deux principaux protagonistes a permis de contredire la version officielle de l'affaire qui, se fondant sur une dénonciation anonyme ainsi que sur l'accusation d'une femme blessée dans son amour-propre par le départ de son mari, prétextait le comportement criminel de ces amants illégitimes. Au lieu de cela, les nombreux échanges épistolaires laissaient entrevoir tout un pan de l'expérience agénésique le plus souvent tu par une instruction soucieuse de se concentrer uniquement sur des faits qui ne sauraient être motivés par d'autre fondement qu'une volonté criminelle. La théorique abrogation de la considération de circonstances atténuantes parfaisant la cohérence de cette détermination répressive.
22Interrogée sur les motivations de son geste devant le Tribunal correctionnel de Poitiers le 14 janvier 1943, Octavie B. répond qu'elle « voulait absolument se faire avorter305 ». À peine s'aperçoit-elle de sa nouvelle grossesse que son mari est mobilisé. Déjà parents de deux enfants, ils conviennent ensemble qu'ils feraient le « nécessaire » avant le départ de l'époux, celui-ci se procurant une sonde qu'il « plaça » à sa femme. La pratique de l'avortement trouve ici une explication largement empruntée à la précarité de nombreuses familles au moment de la « drôle de guerre ». Le tribunal ne s'en émeut cependant pas, Octavie B., femme de prisonnier, bien qu'elle soit fidèle, est condamnée à six mois de prison avec sursis ; le mari, toujours prisonnier, se voit signifier un an d'emprisonnement par contumace. La considération de circonstances exceptionnelles ne saurait donc atténuer la détermination d'une répression des pratiques abortives, elles-mêmes résolues.
23Au même moment, à Niort, comparaît Marie M. Veuve, mère de trois filles, elle ne veut plus d'enfants. Elle mène une « vie de débauche » et affirme sa « nette intention » de faire disparaître chaque grossesse naissante par une prise massive d'armoise306. Elle est condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement. Circonstance aggravante, la supposée insatiabilité de la prévenue joue en sa défaveur. Le détachement avec lequel elle décline sa volonté agénésique n'est pas plus acceptable : « Après que je me suis sentie enceinte, j'ai pris pendant une quinzaine de jours, avant mon arrivée à Coulonges le 23 juillet 1942, tous les soirs une certaine quantité d'Armoise pour me faire avorter car j'avais la nette intention de faire disparaître ma grossesse, ce qui s’est produit dans la nuit du 2 au 3 août. Je vous affirme que c'est la seule chose que j'ai faite pour me faire avorter [...] ». Il en va de même dans nombre de cas où l'insensibilité des prévenues face aux pratiques abortives tentées ou commises à leur endroit ne saurait correspondre à la mystique de la génération telle que l'entend la Révolution Nationale.
24Dans nombre d'affaires, l'instruction s'efforce de faire la démonstration de l'inhumanité des prévenues. Leur stérilité volontaire étant déjà le signe d'une déviance, l'ensemble de l'enquête semble alors s'orienter dans la recherche de détails révélant l'horreur des manœuvres abortives, de la même façon qu'il s'agit de démontrer l'animalité de certaines formes de sexualités dans d'autres cas. Les documents judiciaires ne reproduisant qu'une parole interprétée et remaniée. À ce titre, le cas d'Alice D. condamnée à trois mois de prison par le Tribunal correctionnel de Niort est particulièrement éloquent307. Ne désirant pas d'autres enfants, elle résume sa situation en quelques mots : « [...] depuis deux ans, m'étant crue ou me sachant enceinte, j'ai absorbé des produits avec l’espoir de faire interrompre ma grossesse. Je ne voulais plus d'enfant et mon mari non plus ». L'ensemble des témoignages produits lui sont par ailleurs majoritairement favorables, ne cessant de louer son amour maternel. Pour les enquêteurs chargés du dossier, il s'agit d'un réel dilemme, dans la mesure où cette femme représente à la fois l'exemple à suivre et son contraire ; avant de recourir aux pratiques abortives, elle a élevé huit enfants de façon exemplaire tout en restant fidèle à son mari. La solution requise par l'accusation tient alors dans la démonstration du « dérèglement » soudain de la conduite de la prévenue. L'absorption de tisanes d'armoise suscite moins l'intérêt que la description de sa première fausse-couche, suffisant à elle seule à établir la monstruosité de l'expérience agénésique d'Alice D. : « Le 19 juillet 1941, j'ai été prise d’un malaise alors que je me trouvais rue Sarrazine, à Niort. Je descendais à pieds en ville. Je suis entrée chez Mme M., boulangère, place du quartier, et lui ai fait part de mon malaise. Étant debout dans la boulangerie même, un amas de sang coagulé se détacha de mon intérieur et tomba à mes pieds. Mme M. me procura du linge pour me garnir puis, en passant devant chez Mme S., rue Sarrazine, celle-ci, voyant mon état, me demanda d'entrer chez elle, ce que je fis. Là, je m'étendis sur le lit car j'étais prise d'une très forte hémorragie. Le Dr. M. est venu me chercher en cet endroit et m'a emmené dans ses services de l'Hôpital où le chirurgien P. me fit un curetage. Je reconnais que j'étais enceinte ou plus exactement je me supposais ainsi. Cependant je n'avais pas grossi [...] ». Faute de pratiques abortives « directes » telles que l'introduction d'objets dans l'utérus ou encore l'injection de liquides divers, les auditions de la prévenue se tournent davantage vers la description sanguinolente de l'évacuation du fœtus. L'« amas de sang coagulé » tombant à ses pieds signifiant son mépris éhonté de la génération humaine ; la symbolique est forte. Loin d'en être restée là, Alice D. fit une autre tentative d'avortement. Relatant son usage du même procédé peu spectaculaire, le procès-verbal d'audition retient à nouveau ces mêmes descriptions déliquescentes : « au cours de la nuit du mercredi au jeudi, vers 4 heures du matin, mon mari m'avait mis le bassin dans lequel j'ai expulsé un fœtus. C'est lorsque la femme L. se trouva chez moi que je demandai à celle-ci d'aller vider ce bassin ; elle a pu constater évidemment ce qui se trouvait dans le vase. Je reconnais qu'il se trouvait un fœtus d'environ 10 centimètres, bien constitué ; on pouvait distinguer nettement la tête et les membres. En emportant le bassin dehors, la femme L. me fit cette réflexion : "Joseph est parti" ; elle voulait ainsi parler du fœtus. La femme L. est allée jeter le fœtus sur le fumier lorsqu'elle revint, je lui ai fait connaître qu’elle aurait mieux fait de le mettre dans les "chiottes" à cause des chiens [...] ». La froideur de la transcription des auditions de justice voudra sans doute faire la démonstration de la même insensibilité s'agissant de l'accusée. En l'absence de documents contradictoires, nul n'est en mesure de savoir si ces aveux si précis ont été arrachés dans les larmes ou bien s'ils procèdent d'un récit posé. Si but il y a, il serait de dissimuler l'absence de pratiques abortives spectaculaires et détaillées par le portrait d'avortements proprement dit, touchant les femmes dans ce qu'elles ont de plus intime, le saignement, qui d'impureté, prend ici la forme de la culpabilité.
25De l'ensemble des dossiers étudiés, le sentiment d'une justice cherchant à établir la très grande déviance des prévenues d'avortement apparaît déterminant. L'horreur des « fausses couches » ne cesse ainsi de renvoyer aux descriptions d'infanticides, l'idéologie nataliste de la Révolution Nationale faisant l'amalgame des deux pratiques. La diabolisation des femmes avortées est ainsi une réalité. Elles sont davantage résolues et impassibles, que tourmentées et hésitantes, davantage cyniques que décentes. De même que la forte proportion d'auto-avortements, outre qu'elle mérite d'être nuancée, reflète également le statut d'une répression considérant davantage le comportement agénésique que la pratique abortive en elle-même, allant jusqu'à minimiser la participation de « complices ». Les femmes désirant se procurer ou se voir procurer l'avortement sont ainsi de « complètes » coupables : en plus de penser le crime, elles l'ont commis. En outre, considérer l'auto-avortement comme une pratique majoritaire, c'est penser les femmes pour une part maîtresses de leur corps, sachant situer par elles-mêmes les secrets de leur intimité, ce qui apparaît à bien des égards intolérable pour une large frange de l'appareil répressif. Citant l'enquête de 1947 que Jean Sutter fit paraître dans la revue Population, Anne-Marie Sohn reprend une remarque liminaire tendant à regretter la négligence de la notion d'auto-avortement dans les investigations judiciaires. Les archives étudiées invitent ici à la réflexion contraire : c'est-à-dire la trop grande considération de l'auto-avortement, alors que derrière de nombreux actes de complicité semblent se dissimuler quantité de pratiques « criminelles » au sens légal du terme308. Pour autant, les discours, ainsi que la teneur des dossiers judiciaires, restent largement plus virulents que la répression pénale proprement dite, les tribunaux continuant de prononcer des condamnations majoritairement en deçà des prescriptions légales309.
UNE RÉPRESSION MESURÉE MAIS EFFICIENTE
26Au cours de la période considérée, la répression des pratiques abortives subit de profondes mutations. La nature des peines prononcées également. La vérification de l'usage d'une réglementation tant réclamée parmi les milieux juridiques, incessamment sollicitée par le gouvernement nécessite l'analyse détaillée de la pratique judiciaire. Il s'agit enfin de confirmer la pertinence du clivage femme avortée par elle-même/femme avortée par autrui, ainsi que de relever les particularités, si elles devaient exister, du traitement des épouses de prisonniers de guerre.
Tableau 12 : Typologie des condamnations pour les femmes ayant avorté310

27De part et d'autre du 10 juillet 1940, la volonté de pourchasser les coupables d'avortement est identique, seuls les moyens mis en œuvre diffèrent. Dans un premier temps, les tribunaux appliquent donc les seules dispositions de l'article 82 du Code de la famille, tout en usant souverainement de la déclaration de circonstances atténuantes et de la loi du 26 mars 1891, recommandant la mesure pour les délinquants primaires. L'analyse des chiffres de l'année 1940 n'étant pas fiable, le commentaire ne peut réellement démarrer qu'en 1941. Les sanctions prononcées à l'encontre des femmes avortées y semblent résolument en adéquation avec la loi, telle qu'elle est énoncée dans le Code de la famille. Les prescriptions légales sont appliquées dans les deux tiers des cas, tant pour les femmes s'étant avortées par elles-mêmes, que pour celles ayant subi l'« intervention » d'un tiers, toutes sont condamnées à des peines supérieures ou égales à six mois d'emprisonnement. Au contraire, seules près d'un tiers bénéficient de condamnations relativement clémentes, inférieures à six mois d'emprisonnement. La majorité de ces décisions correspond cependant à une application stricte de la loi, bien que nombre de celles-ci bénéficient encore du sursis : 31 % et 55 % des peines sont ainsi suspendues.
28La fin de l'année 1941 consacre toutefois le passage d'une justice « républicaine » à une justice nettement plus « vichyste », au sens où il ne saurait être toléré d'écart à la morale instituée, qui plus est concernant la natalité. Proscrivant la suspension des peines, la loi du 14 septembre 1941 marque de son empreinte une répression « renouvelée » des pratiques abortives. À partir de 1941 pourtant, la part des condamnations faisant une application stricte de la loi chute inexorablement alors que la quotité de sanctions « illégalistes » ne cesse d'augmenter. Le bénéfice du sursis n'est pas totalement proscrit ; 40 % en 1941, 13 en 1942. La part des peines « légalistes » d'emprisonnement ferme étant par ailleurs doublée. La tendance générale pour les femmes ayant subi un avortement se résume donc de la manière suivante : le nombre des condamnations supérieures à six mois de prison ferme s'amenuise au profit de peines inférieures aux dispositions en vigueur ; les sanctions étant rarement assorties du sursis. Les peines de prison ferme, supérieures à six mois, doublent de 1941 à 1942, année où les 45 % sont atteints. Le taux se maintient autour du tiers des sanctions jusqu'à la Libération, pour redescendre à 10 % en 1945. Enfin, l'examen global de la pratique judiciaire montre malgré tout un net durcissement des sanctions prononcées. Toutes peines confondues, en 1941, un tiers des comparantes est condamné à de la prison ferme, elles seront la moitié en 1942 et les trois-quarts jusqu'à la fin de la période.
29En distinguant les femmes ayant avorté par elles-mêmes de celles s'étant fait pratiquer un avortement, de nombreuses précisions apparaissent quant au processus pénal. L'analyse détaillée tend à affirmer que l'application des peines est sensiblement différente selon la nature de l'avortement considéré. De 1941 à 1943, période de croissance de la répression des manœuvres anticonceptionnelles, l'avortement d'une femme à elle-même est davantage réprimé que l'avortement subit ; les peines « légalistes » sont plus nombreuses, les « illégalistes » le sont moins. À partir de l'année 1943 toutefois, cette tendance s'inverse totalement : c'est désormais l'avortement subit qui reçoit les sanctions les plus fortes. Cette transposition se produit au moment où la répression des pratiques abortives est à son maximum ce qui dénote une modification de la perception des avortées par les tribunaux. L'accroissement de la répression des femmes ayant subi de telles manœuvres corrobore l'élargissement coercitif que supportent les personnes pratiquant l'avortement sur des tiers. En 1944, alors que la répression de l'avortement s'étiole peu à peu, les femmes s'étant faites avorter sont plus sévèrement condamnées, ce qui semble également devoir se rapporter au maintien de sanctions sévères à l'encontre des avorteuses.
30Enfin, une nouvelle fois encore, l'étude spécifique des épouses de prisonniers de guerre démontre toute sa pertinence : sur l'ensemble de la période, elles constituent 18 % du total des femmes avortées condamnées. De 1941 à 1943, plus du quart de celles qui pour la justice ont agi seules sont des épouses de prisonniers de guerre311. Celles-ci sont au contraire très peu représentées parmi les femmes ayant subi des manœuvres anti-conceptionnelles de la part de tiers, hormis pour l'année 1941 où le maximum est atteint. Cette année-là, 80 % des femmes ayant été saisies par la justice pour avoir subi un avortement de la part d'une tierce personne sont des épouses de prisonniers de guerre, tandis qu'elles sont près d'un tiers à se l'être provoqué par elles-mêmes. Plusieurs facteurs sont susceptibles d'expliquer que le maximum des femmes de prisonniers condamnées pour avoir interrompu une grossesse se situe en 1941. Il peut tout d'abord s'agir de grossesses légitimes qu'une situation familiale précaire laisse sans espoir, le mari étant mobilisé, prisonnier ou disparu au moment des faits. Nombre d'entre elles sont en effet enceintes avant la mobilisation de l'époux ou le deviennent encore durant une permission. Au vu de leur jeune âge, comme de celui de leur couple, elles décident de repousser leurs responsabilités maternelles à plus tard. D'autres affaires au contraire, témoignent du libertinage de certaines d'entre elles qui, à peine leur mari parti, en profitent alors pour goûter aux plaisirs de la chair : il leur faut à tout prix masquer leur faute.
31Au cours de la période cependant, une mutation s'opère dans les conditions du recours des femmes de prisonniers à l'avortement : une fois passé le moment où les interruptions de grossesses légitimes sont majoritaires, il peut être affirmé qu'à compter de la fin de l'année 1941, l'ensemble de ces cas concernent des femmes adultères. En outre, elles ont dans un premier temps majoritairement recours à des « interventions extérieures », tandis qu'à partir de 1942, elles agissent essentiellement par elles-mêmes. Sans doute la surveillance dont elles sont l'objet incite nombre d'entre elles à agir seules, à moins qu'elles n'y soient forcées, les avorteurs et avorteuses hésitant à risquer de telles manœuvres sur une femme de prisonnier du fait de ce contrôle permanent. En revanche, si elles ne semblent pas sanctionnées plus sévèrement que d'autres catégories, leur plus grande présence parmi les auto-avortées reste significative. Sur de tels dossiers, les tribunaux privilégieront la répression de ces femmes, doublement coupables, pour avoir trahi la confiance de l'absent, et pour n'avoir pas voulu contribuer au redressement de la natalité.
32L'avortement « subit » reste toutefois majoritaire dans la répression des pratiques anticonceptionnelles. En s'attaquant particulièrement à ces catégories, l'appareil judiciaire pourchasse les situations les plus flagrantes. Malgré un discours extrêmement virulent à l'encontre des avorteuses, la répression pénale montre davantage d'intérêt pour les femmes ayant fait le choix d'interrompre une grossesse naissante. Ce qui représente une part importante dans la croissance de la répression des pratiques abortives : en 1941, lorsqu'une « avorteuse » est condamnée, deux « avortées », qu'elles aient agi par elles-mêmes ou non, sont sanctionnées par les tribunaux, en 1942, une pour trois, en 1943 et 1944, une pour quatre et en 1945 à nouveau une pour deux. S'adressant exclusivement à des femmes, les tribunaux semblent tout autant s'attacher à sanctionner la volonté agénésique qu'à punir les manœuvres en elles-mêmes, ce que corroborent les différentes jurisprudences sur la tentative et la sous-représentation des « faiseuses d'anges » parmi les condamnées. L'intention semble davantage punie que le crime, situant ainsi la volonté répressive sur un plan moral. Le seul témoignage discordant de cette analyse émane du Tribunal correctionnel de Limoges qui, à deux reprises, en novembre 1942 et 1943, expose une argumentation tendant à absoudre les femmes ayant fait le choix de l'avortement. Témoignant d'un humanisme inhabituel pour cette époque, le premier de ces jugements soumet à la réflexion des magistrats la nécessité de considérer les femmes avortées en deux catégories. Dans la première, celles que la vie place en dehors de toute convention morale, pour lesquelles les pratiques anticonceptionnelles sont dépeintes telle une banalité doivent être durement réprimées. Toutefois, certaines formes de détresse, une « naïveté toute féminine » ne sauraient être associées au comportement criminel des premières.
« [...] Attendu que le législateur a, incontestablement, entendu réprimer avec une extrême sévérité, le délit d'avortement qui est devenu un véritable fléau social et qu'il a marqué son intention très nette en refusant, dans tous les cas, aux condamnés, le bénéfice de la loi du sursis ; mais qu'en conservant le privilège des circonstances atténuantes aux prévenues visées par le paragraphe 3 de l'article 317 du Code pénal, il a voulu permettre aux magistrats d'établir une discrimination entre les délinquants peu recommandables et par leurs antécédents, leur genre d'existence, leur amoralité et le cynisme qu'elles affectent à l'égard de leur sexe et des devoirs qu'il leur impose, et celles qui ont été entrai nées à des écarts de conduite accidentels dont leur faiblesse, leur inexpérience, et les tentatives innombrables constamment semées sous leurs pas par des séducteurs sans scrupules sont les causes principales ; que le législateur a confié à la conscience du magistrat la mission de concilier le respect de ses prescriptions sévères avec les espérances de redressement que peuvent lui inspirer des cas particulièrement dignes d'intérêt ; que l'ordre social est lui-même intéressé à ne pas voir rejeter d'une façon irrémédiable, dans une vie de désordre et d'abandon moral, des personnes qu'une faute, même grave, n'a pas marqué d'une flétrissure indélébile, et qu'une mesure de reclassement social, lorsqu'elle peu-être sérieusement envisagée est toujours préférable à une justice sans pitié312 ».
33Le Tribunal correctionnel de Limoges semble ainsi s'engager dans une voie laissée béante par les idéologues natalistes du régime, tendant à assimiler l'ensemble des comportements à un « crime contre l'État ». Ce jugement aurait bien pu faire jurisprudence, tout autant que d'autres ; or, il n'en fut rien. Les tenants d'une répression efficace se gardant de le prendre en considération. Leur position ne saurait cautionner la moindre tentative anticonceptionnelle, mais l'attitude à adopter face à de telles situations est nettement plus floue que lorsqu'il s'agit d'individus pratiquant l'avortement. La naïveté quant au corps et à la sexualité, traditionnellement impartie à une certaine proportion de femmes, les fait passer de « criminelles » au rang de « misérables » que seule la « culture » saura réhabiliter. Au contraire de cela, les femmes pratiquant des avortements semblent plus que jamais dégénérées et incurables.
Notes de bas de page
286 JCP, 1942, II, 1853.
287 AD 87 : 1085W367, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Simone B. et Janine F., 17 décembre 1941.
288 Aix, 12 novembre 1940, JCP, 1940. II. 1570 ; Tulle, 25 février 1942, JCP, 1942. II. 1821.
289 Riom, 30 août 1940, JCP, 1940. II. 1530 ; Toulouse, 19 mars, 15 juin et 20 septembre 1940, JCP, 1941. II. 1631.
290 Limoges, 23 mai 1942, JCP, 1942. II. 2003 (note Faucher).
291 Cass. crim., 8 juillet 1943, DA, 1943. J. 69
292 L'expression est de Philippe Sollers, Femmes, Paris, Gallimard, 1983, p. 50.
293 Henri Faucher, note à l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 27 mars 1942, JCP, 1942. II. 1853.
294 Pierre Garraud, Marcel Laborde-Lacoste, Exposé méthodique de Droit pénal, Paris, Sirey, 1942 (4e édition), p. 45, n. 65 ; voir également la note de Paul Coste-Floret, commentant un jugement du Tribunal correctionnel d'Auch en date du 23 octobre 1940 en matière de vol ; JCP, 40. II. 1566.
295 Cass. Crim., 21 décembre 1939, JCP, 40. II. 1406.
296 AD 87 : 1085W358, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Marie N. et alii, 28 juillet 1941.
297 Cass, crim., 30 juillet 1942, JCP, 1942. II. 2054.
298 Aix, 11 mars 1943, JCP, 1943. II. 2258.
299 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 172 ; affaire Blanche D., 15 octobre 1942.
300 AD 16 : 19W332, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Antonixia L et Suzanne L., 27 juillet 1944.
301 AD 87 : 1085W426, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Ginette B. et Raoul C., 24 juillet 1942.
302 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 144 ; affaire Marie-Louise M., Robert F. et Marie-Louise R., 21 octobre 1941.
303 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 155 ; affaire Marie-Antoinette P., 19 février 1942.
304 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 144 ; affaire Victor F. et Marcelle G, 16 octobre 1941 (souligné dans le texte).
305 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 173 ; affaire Octavie B., 14 janvier 1943.
306 AD 79 : Versement de juillet 1979 (non coté), Tribunal correctionnel de Niort ; affaire Marie M., 7 janvier 1943.
307 AD 79 : Versement de juillet 1979 (non coté), Tribunal correctionnel de Niort ; affaire Alice D., 18 novembre 1943.
308 Jean Sutter, « Résultats d'une enquête préliminaire sur l'avortement dans la région parisienne », Population, juillet-septembre 1947 et « Résultats d'une enquête sur l'avortement dans la région parisienne », Population, janvier-mars 1950 ; cité dans Anne-Marie Sohn, Chrysalides. Femmes dans la vie privée xixe- xxe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996, p. 865-866.
309 Il n'a pas paru d'une conséquence bien efficiente de produire une analyse quantitative plus aboutie telle qu'a pu l'entreprendre Anne-Marie Sohn dans le cadre de sa thèse d'État (paru dans une forme remaniée sous le titre Chrysalides, ibid., p. 803-908). La disparité des cas saisis par la justice, de même que la nature idéologique de la répression vichyste motivent ce choix. Insuffisamment explicités, les mobiles sont souvent tronqués pour servir au mieux la machine judiciaire ; l'exemple prêtant attention à la correspondance entre deux amants le démontre largement. Les motivations réelles apparaissent ainsi peu développées, et lorsqu'elles le sont davantage, l'échantillon reste de toute évidence insuffisamment représentatif. L'instruction se concentre profusément sur les méthodes achevant de démontrer la « barbarie » de l'expérience agénésique, alors que les raisons de ces comportements ne peuvent être que le signe d'une mauvaise moralité, d'une déviance. Les moyens utilisés sont eux aussi difficiles à quantifier du fait que la plupart de ces expériences font à chaque fois état de l'utilisation de plusieurs méthodes ; nul ne sait alors laquelle d'entre elles fut décisive même si l'instruction se concentre sur la dernière tentative avouée.
310 La ligne représentée en foncé figure la quotité des peines prévue par la loi.
311 Elles représentent 1/6 en 1944, 1/20 en 1945.
312 AD 87 : 1102W78, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Isabelle C., 4 novembre 1942.
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