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Le vice ou la vertu

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Cyril Olivier

Pour une France intègre. Contre les infidélités conjugales

Le délit d’adultère, majoritaire dans la répression des infidélités

Texte intégral

  • 203 La Loi, 27 décembre 1904. Sur le « bon juge » de Château-Thierry, André Rossel, Le bon juge, Thome (...)

1Avant-guerre, l'adultère est à bien des égards une faute civile, davantage que pénale, se situant sur le plan de la morale privée, non de l'intérêt collectif. De nombreux auteurs s'élèvent alors contre l'inadaptation des textes en vigueur : faut-il par exemple, dans l'intérêt de la famille, laisser l'initiative des poursuites au conjoint trompé ? Ne vaudrait-il mieux pas la confier au ministère public ? Ce qui revient à poser la question des représentations de l'infidélité ; publique ou privée ? Le débat rebondit sur l'octroi quasi-systématique des circonstances atténuantes et du sursis, constatant l'obsolescence de la loi ou du moins l'inertie de son application. L'année 1934 est citée en exemple par tous les pourfendeurs de la législation : sur 2 795 prévenus (1 % du total des condamnations en correctionnelle), 160 sont acquittés, 17 peines de prison avec sursis en deçà d'un an et 2618 peines d'amende sont prononcées. D'aucuns ont enfin coutume de citer un jugement rendu en 1904 par le Tribunal correctionnel de Château-Thierry (Aisne), condamnant les prévenus à 1 franc d'amende avec sursis, soit le minimum des peines en simple police203.

2L'arrivée au pouvoir du Maréchal Pétain s'accompagne donc, en ce domaine, d'un changement de comportement du législateur. Dès 1941, la répression s'accroît, culminant en 1946, année où l'adultère représente près de 3 % des motifs de condamnation devant les tribunaux correctionnels. L'avertissement plus qu'impérieux contenu dans la circulaire du 7 février 1941, la loi sur le divorce, et enfin la réglementation spécifique de l'adultère des femmes de prisonniers, consolident le caractère pénal de la répression de l'adultère. Celle-ci n'en reste pas moins indépendante des sanctions du concubinage notoire.

DES FEMMES COMPARAISSANT SELLES

  • 204 AD 16 :19W1821, Tribunal correctionnel de Cognac ; affaire Henriette O., 19 janvier 1944.

3Dans les quinze tribunaux retenus, près de 90 % des poursuites en adultère s'exercent à l'encontre de couples : le mari outragé porte plainte contre son épouse légitime, mais également contre l'amant de celle-ci, complice du délit d'adultère qu'elle commet. Les quelques 10 % restants concernent donc des femmes comparaissant seules (tableau 5). Il s'agit en fait de femmes de prisonniers qui n'ont pu être poursuivies dans le cadre de la complicité de concubinage notoire : soit que le mari – de même que le Parquet – n'ait voulu se retourner contre l'amant ; soit qu'il ne l'ait pu, n'en connaissant pas l'identité ; soit enfin que cet amant ait signé un contrat de travailleur volontaire en Allemagne afin de se soustraire à la justice. S'il existe, le cas est relativement rare. Le délit est alors requalifié en adultère, la procédure disjointe : « Attendu que D. ayant souscrit un contrat de travail pour l'Allemagne où il se trouve actuellement, une ordonnance de disjonction de la procédure est intervenue à son égard204 ».

  • 205 AD 87 :1235W125, Tribunal correctionnel de Bellac ; affaire Noëlie T., 17 mai 1945.

4L'enquête ne parvenant pas à établir le concubinage notoire, la plainte d'un mari prisonnier peut donc être instruite en adultère. Les peines infligées aux femmes de prisonniers sont alors plus lourdes que pour les affaires dites « traditionnelles » : la prison avec sursis est au minimum prononcée. Ainsi le 17 mai 1945 à Bellac (Haute-Vienne), Noëlie T. est condamnée à un mois de prison ferme pour avoir eu, en 1941, une liaison avec un militaire allemand. De cette union naît une petite fille, circonstance aggravante. Il s'agit du maximum enregistré205. À Cognac, l'affaire Henriette O. évoquée plus haut est sanctionnée de quinze jours de prison ferme. Sur les quatorze cas d'adultère simple recensés, et concernant des femmes de prisonniers, cinq se soldent par une amende allant de 200 à 1000 francs, sept à de la prison avec sursis (de quinze jours à deux mois), deux à de la prison ferme (quinze jours et un mois).

LES PIÈCES À CONVICTION ET LEUR INTERPRÉTATION

5La majeure partie de la répression de l'adultère concerne toutefois des couples illégitimes. La plainte déposée, l'instruction établit par conséquent le flagrant délit de l'infraction. Sur les indications du plaignant, les enquêteurs se rendent à l'aube au lieu supposé des ébats. La constatation d'une cohabitation « alitée « atteste alors du fondement des accusations portées.

Document 3 : Exemple de constat d'adultère206

  • 206 AD 16 : 19W384, Tribunal correctionnel de Barbezieux ; affaire Antoinette B., 23 octobre 1942. Les (...)

« [...] Nous sommes transportés à Puycharolle, commune de Juignac, à l'effet de constater le délit d'adultère reproché à Mr. G. Abel et à la dame D. Antoinette née B., par le mari de cette femme, le sieur D. demeurant 129, boulevard de la Madeleine à Marseille et sur plainte de ce dernier.
À notre arrivée au domicile sus-indiqué, nous avons trouvé la porte ouverte. Nous avons frappé à cette porte. Une voix d'homme venant de l'intérieur a demandé « qui est là » nous avons répondu : « Au nom de la loi ouvrez c'est le juge de paix accompagné des gendarmes », la même voix a répondu « entrez ». Ayant pénétré, nous avons demandé à l'homme qui était en train de s'habiller comment il s’appelait : il a déclaré se nommer G. Abel. Nous avons constaté que dans la maison où nous venions de pénétrer il existait une chambre à coucher et que dans cette chambre il n'y avait qu'un lit à deux places. Une femme se trouvait couchée dans ce lit à côté de Mr. G. qui achevait de s'habiller. Cette dame nous a déclaré se nommer D. Antoinette née B.
Monsieur G. et madame D. n'ont pas hésité à reconnaître qu'ils étaient couchés ensemble dans le même lit, ce que nous avons constaté personnellement et qu'il vivent maritalement dans cette chambre.
Nous avons encore constaté la présence dans cette chambre d'un berceau abritant un enfant nouveau-né.
Madame D. nous a déclaré qu'elle venait d'accoucher de cet enfant précisément cette nuit même (enfant du sexe féminin) [...] ».

  • 207 AD 86 : 1072W331, Tribunal correctionnel de Poitiers ; affaire Yvette G., 25 mai 1943.
  • 208 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 122 ; aff (...)
  • 209 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 168 ; aff (...)
  • 210 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 190 ; aff (...)

6Pour autant, le constat d'adultère n'est pas toujours aussi aisé à établir. Les gendarmes doivent parfois s'y reprendre maintes fois avant de réunir l'ensemble des caractères requis, certains amants prenant un malin plaisir à brouiller les pistes. De nombreuses situations ne renieraient en rien leur appartenance au plus léger des vaudevilles. Ainsi, le précieux document n'a-t-il pu être rédigé dans l'affaire concernant Yvette G.. L'homme présent dans son lit au matin de la visite n'étant pas celui cité par le plaignant207. Marie R. ne peut également être prise sur le fait, son amant travaillant pendant les heures légales de visite208. Renée R. après avoir avoué son forfait refuse quant à elle de signer le procès verbal, le gendarme ayant commis une faute à l'orthographe de son patronyme209. René P., quant à lui, a beau jeu de porter plainte contre son épouse et son amant supposé : lorsque les gendarmes sonnent au lieu indiqué des ébats, c'est le plaignant qu'ils découvrent dans le lit de son épouse légitime210. Parfois encore, les enquêteurs doivent affronter la mauvaise foi d'un couple, niant être amants alors qu'ils ont été surpris ensemble, dans le même lit, lequel, resté chaud, porte deux traces de corps largement visibles sur le matelas comme sur le traversin, et dont les habits, y compris les sous-vêtements, jonchent en désordre le sol de la chambre.

7Le « constat » suffit à constituer le délit. L'accumulation des témoignages à charge n'est donc en aucun cas obligatoire. En l'absence d'un enquêteur perspicace, les amants peuvent simplement se contenter d'avouer les faits qui leur sont reprochés, sans plus de détails versés au dossier. Il faut donc également recueillir les informations disponibles dans les attendus du jugement lorsqu'ils sont intégralement conservés.

  • 211 AD 87 :1102W73 ; affaire Lucie R., 21 avril 1941.
  • 212 Voir à ce propos les travaux d'Alain Bancaud, « La magistrature et la répression politique de Vich (...)

8Le 21 avril 1941, le Tribunal correctionnel de Limoges donne le ton d'une répression empreinte des valeurs de la « Rénovation Nationale » : « Attendu que le tribunal, bien persuadé de la nécessité de faire respecter le mariage et la famille, cellule indispensable de la société estime devoir appliquer aux inculpés, une sanction suffisamment sévère, un tel délit présentant au point de vue social, une gravité certaine211 ». Bien qu'il soit démontré à l'audience que l'époux de la prévenue est violent et alcoolique, les amants sont condamnés à huit jours de prison avec sursis. Exemplaire à bien des égards, cette sanction n'est en aucun cas symbolique de la répression de l'adultère à Limoges en 1941 : sur 24 jugements rendus, 22 infligent une peine d'amende de 25 francs. Accident d'une répression se cherchant une légitimité voire une conformité avec les nouveaux règlements vichystes, le juge aura sans doute voulu ce jour-là appliquer les recommandations du garde des Sceaux. La politique coercitive menée dans ce ressort atteste également de fortes disparités selon le procureur requérant. Dans l'analyse de documents judiciaires, il faut ainsi compter avec la personnalité de chacun des acteurs du processus répressif – depuis l'audition des témoins jusqu'au jugement – et particulièrement du degré d'allégeance des magistrats du siège212.

9Considérant un délit féminin, presque une « nature » diront certains, les plaintes et les jugements envisagent tout autant l'amant que sa maîtresse. L'essentiel des sanctions prononcées s'adressent au couple illégitime, dont chacun des membres est condamné à la même peine et parfois, à verser conjointement des dommages et intérêts au mari plaignant.

DES QUELQUES CONDAMNATIONS DISJOINTES

10Sur les 119 couples condamnés, seuls deux voient leurs sanctions disjointes, les femmes étant les plus pénalisées. Elles sont également les épouses de prisonniers de guerre. À Angoulême, le 10 décembre 1942, les juges procèdent à l'examen d'une situation inédite : il s'agit de la première plainte enregistrée au greffe émanant d'un mari captif contre son épouse infidèle. Par l'intermédiaire de l'homme de confiance du Stalag VC, ainsi que du SDPG, Daniel M. peut transmettre sa doléance au procureur près le Tribunal correctionnel d'Angoulême dès le 31 mai 1942. Le formulaire-type dressé par le SDPG est alors complété en ces termes.

Document 4 : Exemple de dépôt de plainte en adultère par un prisonnier (avant décembre 1942)

Plainte
Le Prisonnier de Guerre (Noms, prénoms, profession, domicile) actuellement en captivité au Stalag sous le Nr
À Monsieur le Procureur près le Tribunal de
Monsieur le Procureur,
J'ai l'honneur de déposer entre vos mains une plainte en adultère contre Mme (profession) ……, mon épouse, domiciliée de droit avec moi, mais résidant, après abandon du domicile conjugal ……. (ou a une adresse que je ne peux actuellement préciser).
Je sais de source sûre qu'après abandon du domicile conjugal ma femme vit avec son complice dont j'ignore le nom et le domicile. Dans ces conditions, n'ayant sur place aucun parent susceptible de s'occuper pour moi de cette pénible affaire, je vous prie, Monsieur le Procureur, en instruisant ma plainte, de prendre les mesures nécessaires pour faire constater l'adultère et faire infliger à ma femme et à son complice les peines qu'ils méritent.
Je vous serais également reconnaissant de remettre à un avoué de votre choix la procuration qui lui permettra, après constatation du délit d'adultère, d'introduire en mon nom une demande en divorce devant le Tribunal compétent.
N'ayant personne à qui confier la garde de mes ……. enfants mineurs, issus de la dite union, je suis dans l'obligation de les laisser à leur mère, j'ai malgré tout confiance en elle pour les soigner et les élever. J'aimerais cependant que demeurant ……… à ……., en qui j'ai pleine confiance, ait en mon absence droit de regard pour surveiller l'éducation de mes enfants et veiller à ce qu'ils ne manquent de rien.
Avec l'espoir que vous voudrez bien prendre ma plainte en considération, veuillez agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de mon profond respect.

  • 213 AD 16 : 19W295, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Marie M. et Raymond B., 10 décembre 1 (...)

11Voilà deux ans depuis le début du conflit, que les amants résident ensemble au domicile de l'homme. Il est divorcé et père d'un enfant. La condamnation disjointe des concubins laisse à penser qu'en cette fin d'année 1942, la notion de « détournement de femme de prisonnier de guerre » n'est pas acquise parmi nombre de tribunaux de l'hexagone. Dans le cas présent, c'est la femme du prisonnier qui est jugée avec une plus grande sévérité, alors que les commentaires juridiques ne cessent de désigner les responsabilités prépondérantes des amants « séducteurs ». La vision « traditionaliste » de l'adultère semble ici l'emporter : conséquence inéluctable de l'« inconstance féminine », indépendante du rôle des amants potentiels. Le garde des Sceaux a par ailleurs défendu maintes fois cette position. Marie M. est condamnée à six mois de prison avec sursis, son amant à 600 francs d'amende213.

12La seconde affaire pour laquelle les condamnations sont disjointes, concerne également une femme de prisonnier, mais cette fois-ci après la promulgation de la loi du 23 décembre 1942. Le 14 décembre 1943, le Tribunal correctionnel de Melle (Deux-Sèvres) examine le cas d'Henriette L. et de son amant Maurice B. dans le cadre d'une plainte en « adultère et complicité » déposée à leur encontre par le mari prisonnier. La nature des poursuites apparaît quelque peu incongrue du fait que celles-ci ne s'exercent pas au titre du concubinage notoire. Sans doute l'instruction n'a-t-elle pu faire état de ce « concubinage », nonobstant les largesses concédées par la jurisprudence et malgré qu'ils viennent tout juste d'être parents. Ne pouvant s'appuyer sur la cohabitation du couple, l'audience met alors en évidence la « légèreté » de cette femme, faisant la preuve de ses multiples infidélités depuis le départ de son mari. La liaison qu'elle entretient avec l'homme comparaissant à ses côtés se limiterait à « deux relations sexuelles par semaine », ce qui, pour le Tribunal, ne saurait constituer le concubinage notoire. Les débats se bornent ainsi à l'exposition de cette appétence, l'accusation n'ayant pas d'éléments confirmant l'existence d'un quelconque « faux-ménage ». Sans plus de détails, elle est condamnée à un mois de prison avec sursis, son amant, à 2 000 francs d'amende.

13Rares (deux cas sur 134 comparutions, soit 1,5 %), ces deux affaires témoignent d'une répression parfois accidentée, traduisant tant l'humeur du moment qu'une enquête bâclée. Ces épiphénomènes confirment en outre les représentations persistantes de l'infidélité féminine, plus sensuelle qu'affective.

UNE COMMUNAUTÉ DE RESPONSABILITÉS

14Dans la très grande majorité des cas, la pratique judiciaire s'exerce à l'encontre de couples illégitimes, non d'individus. La désindividualisation sociale, fondement de la Révolution Nationale, trouve ici un écho dans la dépersonnalisation juridique : le coupable n'est plus la femme adultère, mais le couple illégitime, semblant de « reconstitution familiale » que l'État français ne saurait accepter. L'adultère redevenant véritablement une faute pénale, ne servant plus uniquement la procédure de divorce par la production du « constat », la conduite de l'instruction s'en trouve bouleversée. Ainsi les magistrats s'attachent-ils à constater, derrière la destruction familiale puis son éventuelle recomposition, l'accomplissement d'une déstabilisation sociale ; du moins est-ce le vœu du législateur. Les causes individuelles de la transgression normative s'effacent derrière des formalisations plus collectives : en témoignent les investigations menées et les révélations qu'elles suscitent. L'adultère n'est plus un cocuage vaudevillesque, mais une atteinte à l'intégrité familiale, sociale et nationale. L'ensemble de ces considérations figure dans les documents officiels et les notes manuscrites. Le jugement rendu le 11 mai 1942 par le Tribunal correctionnel de Paimbœuf (Loire-Atlantique), s'il n'a d'incidence sur la sévérité de la répression, n'en demeure pas moins exemplaire de l'intégration des valeurs vichystes dans le discours judiciaire, précurseur en quelque sorte d'une perception nouvelle des délits d'adultère (Document 5).

15Certains juges plus sévères que d'autres, certains procureurs requérant davantage que leurs collègues, donnent l'exemple d'une répression hétéroclite. De l'un à l'autre, ainsi qu'en leur propre sein, les tribunaux correctionnels rendent des décisions en parfaite contradiction, en total déséquilibre, se souciant hier d'appliquer au plus près les préceptes nouveaux, s'en écartant aujourd'hui aussi loin que faire se peut.

Document 5 : Extraits d'un jugement du Tribunal de Paimboeuf214

  • 214 Paimboeuf, 11 mai 1942, JCP, 1942 (1920).

« Attendu qu'il résulte du constat de flagrant délit dressé par M. le Juge de Paix le 27 janvier 1942, la preuve que la femme P. a commis le délit d'adultère et que le nommé D. s'est rendu complice du même délit ;
Que la femme P. qui, pour satisfaire ses passions, abandonné son mari et ses six enfants et le nommé D., qui n'a pas hésité à détourner une épouse et une mère de famille de ses devoirs naturels méritent l'un et l'autre une sanction sévère ;
Que ce serait une pernicieuse erreur de considérer l'adultère comme étant uniquement un délit d'ordre privé ;
Qu'au contraire, en détruisant les foyers, il ébranle les fondements mêmes de la société ;
Que les efforts actuellement entrepris pour diminuer le nombre des divorces, assurer la protection de l'enfance ou réprimer l'avortement et l'infanticide, ne produiront leurs effets que dans la mesure où l'on attaquera le mal à sa racine : l'indiscipline des mœurs ;
Que la rénovation de la famille française ne saurait se concilier avec une indulgence excessive pour un délit dont les répercussions sociales sont particulièrement graves ».

16Les auditions d'amants illégitimes témoignent enfin d'un imperceptible glissement de l'individu vers le collectif, du privé vers le public. À bien des égards, les interrogatoires sont plus « intimes » que lorsqu'il s'agissait simplement de constater l'adultère. Les pratiques sexuelles sont parfois exposées. Les cycles menstruels sont également décrits, ces femmes adultères pouvant tout à la fois s'être rendues coupables d'avortement. Aussi, les auditions de témoins ne se bornent-elles plus à constater l'infidélité, elles en recherchent les causes profondes et les implications futures. La mésentente conjugale, les violences et l'incompatibilité sensuelle, sont fréquemment invoquées. La destruction des foyers, l'abandon des enfants, la « recomposition familiale », les futures noces des amants aujourd'hui délinquants, le sont également s'agissant des conséquences immédiates et ultérieures. Souci familialiste oblige, la survivance matérielle d'éventuelles unions illégitimes est à chaque fois scrutée, particulièrement pour les cas où des enfants vivent dans ce nouveau foyer.

17Ainsi la répression de l'adultère change-t-elle considérablement d'esprit, en même temps que de nature. Re-pénalisée par l'insistance du politique à sanctionner les infidélités, elle atteste également d'un glissement de la trahison conjugale vers la transgression familiale : dissolution du couple et insatiabilité féminine persistent au sein des débats, mais l'anéantissement de la famille légitime vient s'ajouter au portrait d'une sexualité proscrite.

Notes

203 La Loi, 27 décembre 1904. Sur le « bon juge » de Château-Thierry, André Rossel, Le bon juge, Thomery, À l'enseigne de l'arbre verdoyant, 1983, 208 p.

204 AD 16 :19W1821, Tribunal correctionnel de Cognac ; affaire Henriette O., 19 janvier 1944.

205 AD 87 :1235W125, Tribunal correctionnel de Bellac ; affaire Noëlie T., 17 mai 1945.

206 AD 16 : 19W384, Tribunal correctionnel de Barbezieux ; affaire Antoinette B., 23 octobre 1942. Les prévenus sont l'un et l'autre condamnés à une amende de 1800 francs et à verser un franc de dommages et intérêts au mari trompé.

207 AD 86 : 1072W331, Tribunal correctionnel de Poitiers ; affaire Yvette G., 25 mai 1943.

208 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 122 ; affaire Étrope A. et Marie R., 15 février 1940.

209 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 168 ; affaire Renée R., 14 octobre 1942.

210 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Poitiers, liasse 190 ; affaire Madeleine G. et Camille F., 22 février 1943.

211 AD 87 :1102W73 ; affaire Lucie R., 21 avril 1941.

212 Voir à ce propos les travaux d'Alain Bancaud, « La magistrature et la répression politique de Vichy ou l'histoire d'un demi échec », Droit et société, no 34,1996, p. 557-574. On pourra également se reporter à son dernier ouvrage, Une exception ordinaire. La magistrature en France 1930-1950, Paris, Gallimard, 2002, 514 p.

213 AD 16 : 19W295, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Marie M. et Raymond B., 10 décembre 1942.

214 Paimboeuf, 11 mai 1942, JCP, 1942 (1920).

© Presses universitaires du Midi, 2005

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