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Le vice ou la vertu

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Cyril Olivier

Pour une France intègre. Contre les infidélités conjugales

Le tribunal de la conjugalité

Texte intégral

« Dans le mariage on ne fornique pas, on coïte pour procréer. Dans l'adultère on fornique pour le plaisir sans procréer. L'adultère présente donc une image monstrueuse de la sexualité sauvage où les rapports des fautifs sont ceux d'êtres en rut redescendus au niveau de l’animalité [...] L'adultère est un crime qui pervertit et dégrade la famille et tend, par cela même à pervertir et à dégrader la nature, l'État, le corps social. Il y a, en quelque sorte, une nature adultérine de la femme, un trop-plein sexuel qu'elle ne peut évacuer dans le mariage ».
Laure Adler, Secrets d'alcôve. Histoire du couple de 1830 à 1930,
Paris, Payot, 1983, p. 138-141.

  • 159 Henri Faucher, Le domicile conjugal dans l'entretien de concubine, Thèse pour le doctorat en droit (...)
  • 160 Loi Alfred Naquet du 27 juillet 1884.
  • 161 Frédéric Chauvaud, « Le “crime” d'adultère à la fin du grand xixe siècle (1880-1914) », dans Ordre (...)

1Depuis le début du xxe siècle, la répression pénale des infidélités conjugales est largement tombée en désuétude. L'instruction pénale se limite bien souvent à établir le flagrant délit de l'infraction. Le constat d'adultère se révèle en effet indispensable à l'époux désireux de laver l'« affront » par l'engagement d'une procédure en divorce devant le Tribunal civil. L'instruction pénale se limite donc pour l'essentiel à rendre compte de la nature des faits incriminés ; les dossiers de procédure n'en sont qu'appauvris. La sanction de l'adultère est alors celle du divorce pour faute, civile et non pénale159. Le rétablissement du divorce en 1884 renouant avec les principes révolutionnaires160, la répression de l'adultère en subit le même examen rétrospectif ; de 1792 à 1814, la seule peine de l'adultère fut le divorce161. Dans sa logique réformatrice, le gouvernement de Vichy ne peut laisser perdurer une situation rappelant un « désordre révolutionnaire » qui lui est nauséabond. D'autant qu'au fil des décennies, l'adultère est passé d'offense à l'ordre social à une affaire d'individus, de la sphère publique à la sphère privée. Cet infléchissement est contraire aux principes de moralisation de l'intimité tels qu'ils sont institués à partir de Tété 1940. L'intérêt de l'État pour les infidélités conjugales se trouve encore décuplé par la prise en considération, à côté des « traditionnelles » affaires d'adultère, de celles mettant en cause des épouses de prisonniers de guerre.

  • 162 Voir entre autres les travaux déjà anciens de Michèle Bordeaux, « Femmes hors d'État français 1940 (...)
  • 163 Voir Cyril Olivier, « Les couples illégitimes dans la France de Vichy et la répression sexuée de l (...)
  • 164 Les transformations législatives portant sur le divorce et l'adultère sont associées à l'étude de (...)

2Pour l'heure, les études scientifiques ne se consacrent qu'à cette « infidélité particulière » constituée par le cas des femmes de prisonniers162. L'importance historique et la particularité juridique de cette répression spécifique masque la pérennisation du délit d'adultère simple163. Pour autant, l'infraction instituée par la loi du 23 décembre 1942 se situe en marge de la qualification retenue dans la codification napoléonienne. Les dispositions diffèrent, l'adultère étant le simple constat de l'existence d'une relation intime illégitime dans laquelle la femme est tenue par les liens du mariage. Le « concubinage notoire avec l’épouse de celui qui est retenu loin de son pays par circonstances de guerre » devant revêtir de surcroît les caractères de stabilité, de continuité, de publicité. De même que si le concubinage notoire fait de l'amant le délinquant principal, l'adultère retient la femme comme principale incriminée. À ces distinctions doit également s'ajouter le délit d'entretien de concubine au domicile conjugal, « adultère » du mari infidèle. Ces précisions s'avèrent nécessaires afin de ne pas tomber dans les travers des statistiques pénales du Compte général de l'administration de la justice criminelle qui ne distinguent pas les trois délits regroupés sous le terme d'« adultère ». La même réserve s'impose à propos de la jurisprudence publiée durant les années noires, laquelle s'efforce de faire la démonstration d'une application sévère de la loi164.

LES INFIDÉLITÉS CONJUGALES, DU CIVIL AU PÉNAL

  • 165 Art. 339 du Code pénal.
  • 166 Art. 337-338 du Code pénal.
  • 167 Art. 324 du Code pénal de 1810 dit « article rouge » : « [...] le meurtre commis par l'époux sur l (...)
  • 168 Il faut attendre le 3 janvier 1972 pour que soit votée l'abrogation des articles consacrant l'inég (...)
  • 169 Loin d'amoindrir cette position discriminatoire, le législateur adopte les lois du 30 décembre 191 (...)
  • 170 Art. 312 du Code civil. « L'enfant conçu pendant le mariage, a pour père le mari. Néanmoins celui- (...)
  • 171 Lois du 30 décembre 1915 et du 25 avril 1924.

3Parmi les inégalités de statut contenues dans la loi civile de 1804, le cas de l'adultère est particulièrement significatif : l'épouse est adultère en tous lieux tandis que le mari doit avoir tenu sa maîtresse au domicile conjugal. Même époque, même constat, le Code pénal de 1810 dispose que le mari ne peut être poursuivi qu'au titre de l'« entretien de concubine au domicile conjugal », terme qui nécessite des caractères de continuité et de publicité165. Ainsi, les liaisons passagères peuvent-elles rester impunies si le couple adultérin se montre suffisamment habile. Concernant les sanctions encourues, l'épouse et son amant sont passibles d'une peine de trois mois à deux ans de prison166, tandis que le mari et sa maîtresse n'encourent qu'une amende de 100 à 2000 francs. Ce distinguo du traitement judiciaire se retrouve dans le cas où l'un des époux outragé assassine le couple adultérin pris sur le fait : seul le mari trompé et meurtrier peut bénéficier des circonstances atténuantes167. Certes, la révision de l'article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, le rétablissement du divorce et de multiples jurisprudences affaiblissent la portée des codes napoléoniens168. Le principal argument avancé pour justifier cette discrimination est le risque d'une grossesse illégitime, soit l'introduction d'enfants naturels au sein de la famille169. Indéniablement, le législateur renvoie les femmes à leur statut normé d'épouses-mères ainsi qu'à une supposée destinée biologique. L'enfant naturel est dangereux pour la société car il est issu de relations sexuelles non instituées par le droit et donc jugées déviantes. Seule la sexualité de la mère en subit l'opprobre, le mari ayant la possibilité de désavouer l'enfant dont il n'est pas le père biologique170 et de légitimer celui qu'il aurait eu d'une relation adultère171.

  • 172 Ces lenteurs ne s'appliquent cependant pas aux couples mixtes. L'aryanisation des bien juifs, lanc (...)
  • 173 Des auteurs soulignent l'ambiguïté existant entre l'idéal de contrition imposé aux Français et le (...)

4Suivant une logique toujours familialiste, le gouvernement de Vichy s'attache à restreindre les femmes à la sphère privée. Il envisage tout d'abord leur retour au foyer par la loi du 11 octobre 1940 relative au travail féminin. Il s'agit ensuite de les y maintenir en dissuadant les époux de dissoudre leur « union sacrée » : la loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps interdit l'engagement de toute procédure avant trois années de mariage (art. 233). Le législateur s'efforce au surplus de complexifier l'action judiciaire, la décision pouvant être différée de quatre années supplémentaires : deux au bon vouloir du juge (art. 238, al. 5), deux autres si le motif de la demande n'est pas une condamnation à une peine afflictive ou infamante (art. 246, al. 1 et 2). La loi porte ainsi à sept ans le délai d'aboutissement d'une procédure de divorce172. Parmi les causes incriminables, l'adultère fait bonne figure (art. 229 et 230). Autre motif hérité du texte de 1884, la condamnation à une peine « afflictive et infamante » du conjoint (art. 231). Enfin, le troisième cas de figure retenu par la loi Naquet concernant les « excès, sévices ou injures graves » est transformé dans un sens restrictif, le législateur désirant éviter les surinterprétations : il faut désormais que ces faits constituent « une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie conjugale » (art. 232). Ainsi, la loi nouvelle emphatise-t-elle la procédure en lui octroyant un caractère solennel. Elle déçoit cependant ceux qui, à l'instar de l'Italie mussolinienne, attendaient du gouvernement de Vichy qu'il rende le mariage indissoluble en exigeant des époux qu'ils renoncent au divorce devant le maire, comme ils le font devant Dieu. Mais plus qu'une volonté de retour aux normes catholiques, cette réforme témoigne d'une exigence de morale sociale, directement liée à la cure d'expiation imposée par le maréchal Pétain173.

  • 174 Voir Sarah Fishman, Femmes de prisonniers de guerre, op. cit., p. 175-184 (voir note 162).
  • 175 Directeur des affaires criminelles au garde des Sceaux, 28 mars 1942 ; AN : versement 950395, doss (...)
  • 176 Gal Georges Revers du ministère de la Guerre, cité par Sarah Fishman, op. cit., p. 177 (voir note (...)

5L'aggravation de la répression pénale qui s'en suit demeure une quasi-évidence dans ce type de système politique autoritaire. L'adultère est davantage la représentation d'une sexualité sauvage au bord de l'animalité. Plus encore, l'« infidélité particulière » que constitue l'adultère des femmes de prisonniers suscite un discours virulent des autorités françaises. La Révolution Nationale s'appuyant en partie sur une héroïsation des captifs, il est intolérable que leurs épouses ne soient pas des modèles de fidélité. À partir de 1941, devant le flot de prisonniers désireux d'entamer une procédure en divorce contre leurs épouses infidèles, le Service diplomatique des prisonniers de guerre (SDPG, mission Scapini) gagne le gouvernement à l'idée que la législation soit renforcée. Pendant quelques mois, le projet reste au stade de la réflexion, les différents intervenants ne s'accordant pas sur l'attitude à adopter174. Le bureau de législation pénale du ministère de la Justice se dresse contre l'éventualité d'une modification de la loi, arguant que l'article 337 du Code pénal suffit à envisager l'ensemble des femmes infidèles, considérant que le cas des femmes de prisonnier constitue davantage un problème de morale que de droit175. Le SDPG se montre quant à lui favorable à la punition des amants à parts égales, tandis que le ministère de la Guerre semble penser qu'il faille davantage sanctionner les hommes, « profiteurs » de la situation de faiblesse des femmes de prisonniers « moins armées pour la vie176 ». La nature de l'exercice des poursuites suscite également la discussion. Le ministère de la Guerre propose que les parents du prisonnier aient le droit de porter plainte, le SDPG préfère la création d'un « conseil » représentatif dans chaque municipalité chargé de surveiller ces femmes. Enfin, le Commissariat général à la Famille désire réserver cet arbitrage au mari trompé.

  • 177 AN : F9 3027, Commissariat général aux prisonniers de guerre et rapatriés, 28 et 29 août 1942. « L (...)
  • 178 Circulaire du 25 avril 1942, JCP, 1942, III (6616).
  • 179 Paimboeuf, 11 mai 1942, JCP, 1942 (1920).
  • 180 Ibid.

6Même si le garde des Sceaux, Joseph Barthélémy, est ouvertement partisan d'une sévérité exemplaire à l'égard des femmes177, le projet d'une réglementation particulière s'oriente vers une punition du complice de ce « crime », sous l'impulsion notamment du Commissariat général à la Famille et du Commissariat général aux prisonniers de guerre et rapatriés. Après la mise en place de commissions qui, par le biais du SDPG, permettent aux maris retenus en Allemagne de porter plainte contre leur femme et d'obtenir leur condamnation et celle de leur amant, le garde des Sceaux commence par diffuser une circulaire auprès des procureurs généraux, exhortant les parquets à sévir par la perspicacité des enquêtes, la fermeté des réquisitions, l'appel systématique des jugements trop cléments178. Dans une forme d'atteinte à l'indépendance des magistrats du siège – même assermentés au Maréchal – il enjoint également ceux-ci à supprimer le bénéfice du sursis pour les coupables. Le message du ministre est clair : la société souffre de voir des femmes tromper leurs maris, surtout lorsque ceux-ci sont prisonniers. Quelques temps plus tard, un jugement du Tribunal de Paimboeuf (Loire-Atlantique), posant que « l’adultère n'est pas uniquement ou principalement un délit d'ordre privé179 », atteste de l'influence de l'avertissement ministériel. La fidélité des femmes de prisonniers intéresse la nation entière et le gouvernement entend doter la justice de moyens propres à sanctionner plus durement cette catégorie ; « [...] La femme qui, pour satisfaire ses passions, a abandonné son mari et ses enfants et son complice qui n'a pas hésité à détourner une épouse et une mère de famille de ses devoirs naturels méritent l’un et l'autre une sanction sévère180 ».

  • 181 Jean-Marie Carbasse, « “Currant nudi”, la répression de l'adultère dans le Midi médiéval (xiie-xve(...)
  • 182 Journal Officiel de l'État français, 26 décembre 1942, p. 4209.

7Révélatrice d'une certaine conception du mariage, et donc de la famille181, la répression de l'adultère prend une signification toute particulière dans la France de Vichy : il s'agit de lutter contre ce vice qui, détruisant les foyers, ébranle les fondements même de la société. La loi du 23 décembre 1942 consacre donc cette volonté de renforcer la lutte contre l'adultère des femmes de prisonniers, dans un contexte de restauration des institutions familiales. Son intitulé ne renvoie d'ailleurs pas directement à l'adultère mais à la famille, énonçant la protection de « la dignité du foyer loin duquel l'époux est retenu par des circonstances de guerre182 ». Signée du garde des Sceaux, Joseph Barthélémy, et du secrétaire d'État délégué à la Famille, Charles Platon, la nouvelle loi fait du délit de concubinage notoire avec une femme de prisonnier une transgression exemplaire de la morale. L'article premier est rédigé comme suit : « Quiconque vivra en concubinage notoire avec l'épouse de celui qui est retenu loin de son pays par circonstances de guerre sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1500 à 25 000 francs. Les poursuites ne pourront être exercées du chef de complicité contre l’épouse que sur plainte du conjoint ». L'amant devient l'auteur principal du délit – « avec l'épouse de » – alors que les articles 337 et 338 du Code pénal réservent ce rôle à la femme adultère. Dans ce nouveau cas de figure, elle ne peut être que complice.

  • 183 Paul Monzein, « La loi du 23 décembre 1942 tendant à protéger la dignité du foyer », JCP, 1942, I, (...)
  • 184 Ibid.

8L'exemplarité des peines et la tournure habile de ce premier article feraient presque oublier l'expression « concubinage notoire » qui n'est pourtant pas vide de sens. Pour que le délit d'adultère soit constitué, trois critères sont exigés : il faut constater l'œuvre de chair, l'un des amants doit être tenu par les liens du mariage, le conjoint outragé doit déposer une plainte. La notion de « concubinage » exige une relation stable et continue sans qu'il y ait pour autant cohabitation des amants ; « notoire » requiert en outre la publicité de la dite relation183. Pour tous les maris retenus loin de leurs foyers « du fait des circonstances de guerre », sort qui n'est pas l'apanage des prisonniers, déposer une plainte reste parfois difficile. Le nouveau texte investit les Parquets d'une mission salvatrice : poursuivre les amants. L'épouse adultère est prévenue de complicité du délit prévu par la loi du 23 décembre 1942, si le mari parvient à intenter une action par l'intermédiaire du SDPG ou par un membre de sa famille. L'intention première du législateur se heurte toutefois au pragmatisme de la loi et du contexte. La plainte du mari peut s'avérer longue à obtenir. D'autant qu'il lui est délicat de juger posément de la situation, entre les informations recueillies par sa famille et les assurances de son épouse. À cela s'ajoute la difficulté que représente la réunion des preuves de stabilité, continuité, publicité exigées par la notion de « concubinage notoire ». L'ensemble de ces éléments empêche à n'en pas douter l'instruction de bon nombre de dossiers, même si la transmission des plaintes déposées par les prisonniers est facilitée au fil des mois. Pour ne pas être en reste, les chambres de mise en accusation contournent bien souvent cette difficulté en requalifiant les faits poursuivis en « adultère et complicité ». Mais dans ce cas, la femme infidèle redevient l'auteur principale du délit, l'amant son complice, alors que l'intention première était « d'atteindre surtout le concubin, séducteur présumé dont la conduite [paraît] plus répréhensible que celle de la femme184 ». Pourtant, les différents jugements publiés à la fois dans la Semaine Juridique et dans la Gazette du Palais attestent d'une application sévère de la loi, précisant de manière extensive ses dispositions pénales.

UNE JURISPRUDENCE TROMPEUSE

  • 185 Bordeaux, 3e chambre, 28 avril 1943, JCP, 1943, II, 2303.
  • 186 AN : versement 950395, dossier 89 SL. Signe des temps, ce début d'été 1943 est on ne peu plus symb (...)

9Devant l'indignation suscitée par l'infidélité de certaines femmes de prisonniers et dès la publication de la loi du 23 décembre 1942 au Journal Officiel, les milieux juridiques se sont efforcés d'en préciser les implications de manière, il est vrai, extensive. Le premier jugement enregistré par la jurisprudence témoigne pourtant d'une certaine mesure. Il s'en tient à la stricte exigence des trois caractères de continuité, publicité, stabilité sans qu'il y ait cohabitation : le 28 avril 1943, le Tribunal correctionnel de Bordeaux estime que les parties présentes ont entretenu des relations intimes ayant « présenté une continuité et une stabilité relatives suffisantes, alors qu'elles ont été publiques et connues, pour que soit juridiquement caractérisé le délit prévu par la loi du 23 décembre 1942185 ». Henri Verdun, rédacteur de la note subséquente au jugement ainsi publié, et avec lui l'ensemble de la profession, montre d'emblée ses réserves quant à l'exigence d'autant de précisions dans la constitution du délit. Si le jugement du tribunal bordelais demeure conforme à une interprétation juridique des textes, l'annotateur estime que la jurisprudence doit également se montrer soucieuse d'un intérêt social et moral afin de ne pas trahir les intentions du législateur, sous prétexte d'interpréter strictement une loi pénale. La Chancellerie ne tarde pas à intervenir. Le nouveau garde des Sceaux, Maurice Gabolde, diffuse une circulaire datée du 21 juin 1943 par laquelle il intime une fois encore les magistrats à faire un usage sévère de la loi186. Conformément à ce vœu, la décision du Tribunal correctionnel de Bordeaux est désavouée à plusieurs reprises, dès le 14 mai à Baugé (Maine-et-Loire), puis le 15 juillet à Chambéry (Savoie), et le 29 octobre à Dijon (Côte d'Or), chacun élargissant à sa guise la notion de concubinage notoire.

  • 187 Baugé, 14 mai 1943, JCP, 1943, II, (2318).

« Attendu que le concubinage notoire est le commerce sexuel fréquent et régulier, avec ou sans cohabitation, d'un homme et d'une femme non-mariés 187  ».

  • 188 Chambéry, 15 juillet 1943, JCP, 1943, II, (2510).

« Attendu que le « concubinage notoire », prévu par la loi du 23 décembre 1942 ne suppose pas la cohabitation en l'apparence d'une union régulière, mais simplement des relations ayant un certain caractère de continuité, de stabilité, de publicité ; il en est ainsi lorsque le prévenu a vécu avec l'épouse légitime d'un prisonnier de guerre plusieurs jours, à diverses reprises, pendant plusieurs mois, ces relations étant connues des voisins 188  ».

  • 189 Dijon, 29 octobre 1943, JCP, 1943, II, (2470).

« Attendu dès lors que doivent tomber sous le coup de la loi les situations de fait qui présentent un caractère de continuité et de notoriété, qu'il appartient au juge d'apprécier, tel que leur impunité constituerait tout à la fois un outrage caractérisé pour l'absent et un déplorable exemple ; que, de plus, il n'est pas utile qu'existent entre les amants cette fidélité et cette exclusivité que requiert l'article 340 du Code civil et qu'il suffit qu'il soit constaté l'existence de relations suffisamment habituelles quand bien même celles-ci ne s'accompagnent d'autres liaisons concomitantes plus ou moins passagères 189  ».

  • 190 Cet aspect est précisé dans un jugement du Tribunal correctionnel de La Rochelle, 4 novembre 1943,(...)
  • 191 Montpellier, 4 mai 1944, Gazette du palais, 2-4 août 1944.

10Bien qu'il retienne les notions de stabilité, continuité, publicité, le « concubinage notoire » ne requiert donc pas nécessairement la cohabitation des amants. Ni leur fidélité mutuelle, dans la limite où la femme ne se prostitue pas, auquel cas elle n'est plus une simple épouse adultère190. Il n'est plus besoin de démontrer ni l'existence des relations sexuelles, ni leur fréquence et régularité, ni l'apparence de fidélité des concubins, éléments constitutifs de la définition du « concubinage notoire » telle qu'elle est rédigée dans l'article 340 du Code civil. Au surplus, l'expression « retenu loin de son pays » est interprétée dans le sens où le mari doit être « retenu » contre sa volonté, loin de son foyer191.

  • 192 Danièle Lochak, « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme », art. cit.
  • 193 Paul Monzein, « La loi du 23 décembre 1942 tendant à protéger la dignité du foyer », art. cit., p. (...)

11Les rédacteurs des périodiques judiciaires éprouvent le sentiment d'une nécessaire répression, tout dévoués qu'ils sont à l'entreprise de Révolution Nationale. Danièle Lochak le confirme par ailleurs192. Paul Monzein, dans le commentaire qu'il livre de la loi du 23 décembre 1942, se montre même persuadé qu'il ne s'agit que d'un pis-aller : le gouvernement aurait ainsi voulu « sanctionner seulement les situations les plus scandaleuses et atteindre surtout le concubin, séducteur présumé, dont la conduite lui a paru plus répréhensible que celle de la femme193 ». À l'en croire, la prochaine étape législative serait la possibilité de poursuivre une femme de prisonnier en l'absence de plainte de l'époux trompé, ce qui permettrait de multiplier les condamnations en laissant l'État exercer un nouveau contrôle des corps. À bien des égards, cet auteur se fait le porte-parole d'une pensée doctrinale sexiste et liberticide à l'égard du genre féminin : c'est à la femme séduite que revient la responsabilité de la liaison extraconjugale. Lorsque Paul Monzein définit le concubin comme un « séducteur présumé », c'est à cette « tradition » qu'il fait référence, non à la présomption d'innocence. En l'absence de « travaux parlementaires » ou d'« exposés des motifs », la doctrine précise les dispositions de la loi « tendant à protéger la dignité du foyer loin duquel l'époux est retenu par suite des circonstances de guerre ». Regrettant que l'épouse infidèle ne puisse être incriminée plus avant, la lecture qui en est donnée se préoccupe alors davantage de morale sociale que de fidélité à la tradition hexagonale du droit ainsi qu'aux arrêts de la Cour de cassation.

  • 194 Par exemple l'interprétation de la notion de concubinage notoire retient bien les caractères de co (...)
  • 195 Michèle Bordeaux, « Femmes hors d'État français 1940-1944 », art. cit., p. 151 (voir note 98).

12Les différents jugements retenus par les périodiques judiciaires témoignent en effet d'une appréciation sévère de la loi, en accord avec la volonté affichée du régime, mais peu conforme aux exigences du droit194. S'appuyant sur ces seuls exemples, Michèle Bordeaux concluait à une application extensive de la loi195. L'examen des quinze tribunaux correctionnels réunis dans cette étude tempère cependant ces résultats : les délits de « concubinage notoire avec une femme de prisonnier » sont parfois requalifiés en « adultère et complicité », le maximum des peines ne dépassant pas deux années d'emprisonnement, les tribunaux continuant à faire usage des principes d'atténuation des peines. L'erreur d'interprétation tient à l'étude restrictive d'une dizaine de jugements exemplaires, savamment orchestrés par des juristes fidèles à la Révolution Nationale et à ses principes. Les périodiques judiciaires cités tendraient donc à jouer le simulacre d'une répression accrue de l'infidélité des femmes de prisonniers et des autres, abondant dans le sens de la croisade entamée par le régime.

DES STATISTIQUES PÉNALES DISPARATES ET RÉDUCTRICES

13L'historiographie ne limite que trop ses analyses de l'infidélité conjugale au délit de « concubinage notoire » avec une femme de prisonnier. Si complet soit-il, le seul examen des origines et des implications de la loi du 23 décembre 1942 ne permet pourtant pas de saisir la pratique judiciaire dans son ensemble : durant ces quatre années subsistent également les délits d'adultère au sens strict et d'entretien de concubine au domicile conjugal. L'étude détaillée des divers jugements publiés et analysés dans les périodiques judiciaires ne se substitue pas davantage à l'étude systématique de dossiers de procédure. Enfin, l'ouvrage consacré au Compte général de l'administration de la justice criminelle en 1993 par trois chercheurs du Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP) reprend la terminologie officielle regroupant sous la dénomination d'adultère, la pratique pénale réservée aux infidélités conjugales. L'analyse qu'ils consacrent au phénomène ne concerne également que l'attitude des épouses de prisonniers de guerre.

Un accroissement significatif de la répression des infidélités conjugales

  • 196 Bruno Aubusson de Carvalay, Marie-Sylvie Hure, Marie-Lys Pottier, « La justice pénale en France »,(...)

14Les statistiques judiciaires, telles qu'elles sont publiées en 1993 dans « La justice pénale en France196 », permettent néanmoins de mesurer la répression des infidélités conjugales à l'échelle nationale : celle-ci s'aggrave nettement durant la période de l'Occupation, et cette progression survit au régime de Vichy. Le retour aux valeurs constatées avant-guerre ne s'effectue véritablement qu'au début des années 1950.

15La répression spécifique des infidélités conjugales évolue dans le même sens que l'activité des tribunaux correctionnels, marqués, durant la période des années noires, par un surcroît de condamnations : 224170 condamnés en 1940 et plus de 400 000 de 1941 à 1943 (graphique 3). La progression des sanctions de l'infidélité respecte en outre la périodisation du calendrier des réformes vichystes. En 1940 et 1941, le nombre des condamnés double d'une année sur l'autre. Se rapprochant des valeurs observées dans les années 1930, il ne représente que 0,76 % du total des décisions correctionnelles. Au printemps 1942, après que le garde des Sceaux ait sermonné les procureurs généraux, le nombre de condamnés dépasse les 5000, soit 1,21 % du total. En fin d'année, la loi relative au concubinage notoire avec l'épouse d'un prisonnier est promulguée. Le nombre des condamnations atteint presque les 8 000 allant jusqu'à représenter 2,5 % des sanctions en 1944 (graphique 4). Pour les quatre tribunaux siégeant dans le chef-lieu de chaque département étudié, l'accroissement de la répression est encore plus notable. La proportion des affaires instruites passe de 0,69 % du total en 1942 à 1,98 % l'année suivante et 3,1 % en 1944 (graphique 5).

  • 197 D'après Bruno Aubusson de Carvalay, Marie-Sylvie Hure, Marie-Lys Pottier, « La justice pénale en F (...)

Graphique 3 : Nombre de condamnés en matière d’infidélités conjugales en France (1934-1954)197

Graphique 3 : Nombre de condamnés en matière d’infidélités conjugales en France (1934-1954)197
  • 198 Ibid., p. 49 et 142.

Graphique 4 : Part des condamnations en matière d’infidélités conjugales en France (1934-1952)198

Graphique 4 : Part des condamnations en matière d’infidélités conjugales en France (1934-1952)198

Graphique 5 : Part des affaires instruites en matière d’infidélités conjugales dans les ressorts correctionnels de Poitiers, Limoges, Niort et Angoulême (1941-1945)

Graphique 5 : Part des affaires instruites en matière d’infidélités conjugales dans les ressorts correctionnels de Poitiers, Limoges, Niort et Angoulême (1941-1945)
  • 199 Des quinze tribunaux correctionnels étudiés, seuls neuf ont versé une série complète pour l'année  (...)

Graphique 6 : Nombre de condamnations au titre des infidélités conjugales dans les quinze tribunaux correctionnels retenus199

Graphique 6 : Nombre de condamnations au titre des infidélités conjugales dans les quinze tribunaux correctionnels retenus199

Statistiques nationales et régionales de la répression de l'infidélité conjugale (Compte général et archives départementales)

16L'année 1942 apparaît donc comme une transition dans la répression des infidélités conjugales. Après la phase des années 1940-1941, presque moins coercitive que les années 1930, la circulaire du mois d'avril à l'endroit des procureurs généraux amène un surcroît notable de la répression, tandis que la loi du mois de décembre achève d'augmenter le nombre des condamnations. Des quinze tribunaux envisagés plus en détail, le constat apparaît encore plus net (graphique 6) : entre 1942 et 1943, le nombre de condamnés en matière d'infidélités conjugales est multiplié par deux et s'accroît encore en 1944. La répression perdure en 1945 dans une proportion certes inférieure à ce qu'elle pouvait être durant les années noires, mais d'une plus grande intensité que les pratiques antérieures à 1940. La Libération ne constitue pas sur ce point une rupture.

Les logiques de l'aggravation pénale

17Avec ces premiers éléments d'enquête, il apparaît que la répression des infidélités conjugales s'accroît à mesure que le régime de Vichy durcit la législation. L'absence, toutefois, d'une différenciation des délits d'« infidélités », regroupés sous le terme l'« adultère » dans la classification officielle, ne permet pas de mesurer l'influence exacte du « concubinage notoire avec l'épouse d'un prisonnier de guerre » sur l'accentuation de la répression. L'historiographie s'en contentait pourtant, estimant que le simple surcroît de condamnations entraîné par le nouveau règlement suffisait à expliquer cette évolution. Il semble bien qu'il y ait là une confusion de plusieurs termes qu'il apparaît nécessaire de préciser avant de poursuivre l'analyse.

18Avant décembre 1942, la répression des infidélités conjugales comporte deux types d'incriminations : l'adultère, c'est-à-dire l'infidélité de la femme mariée ; l'entretien de concubine au domicile conjugal, l'infidélité du mari ayant tenu sa maîtresse dans l'habitation familiale. Dans le premier cas, la femme est la principale condamnée, son amant pouvant être poursuivi au titre de la complicité. Dans le second cas, les torts sont inversés. L'attitude des femmes de prisonniers et de leurs amants représente une troisième déclinaison de la répression des infidélités conjugales. Chacun de ces trois délits possède cependant ses spécificités.

19L'adultère et l'entretien de concubine sont instruits après que le conjoint légitime ait déposé plainte, le plus souvent dans le but d'apporter une pièce supplémentaire à un dossier de divorce ou de séparation de corps en cours. S'il en émet le vœu, le plaignant peut également poursuivre la maîtresse ou l'amant du conjoint infidèle ; il comparaît alors au titre de la complicité. Le nouveau délit institué en décembre 1942 est doté de dispositions différentes. La loi vise en effet primordialement l'amant d'une épouse adultère : « Quiconque vivra en concubinage notoire avec l'épouse de celui qui est retenu loin de son pays par circonstances de guerre ». Au surplus, les poursuites peuvent s'exercer en l'absence de plainte du conjoint outragé, sur l'initiative du Parquet. Lequel se substitue au mari trompé. S'il veut enfin que son épouse soit sanctionnée, le prisonnier doit déposer plainte au titre de la complicité de concubinage notoire. Lorsque ce dernier n'a pas voulu intenter cette action, soit qu'il pardonne à sa femme et n'exige que la condamnation de l'homme qui a « détruit « son foyer, soit qu'il préfère régler cette affaire à son retour de captivité, il arrive que l'« amant » comparaisse seul. L'État ne s'attaque donc pas directement aux femmes de prisonniers. Il offre toutefois aux maris captifs la possibilité d'obtenir une condamnation et des réparations plus sévères à l'encontre de leurs épouses.

Tableau 3 : Tripartition des délits en matière d'infidélités conjugales (comparants et affaires)

Tableau 3 : Tripartition des délits en matière d'infidélités conjugales (comparants et affaires)

Graphique 7 : Tripartition des délits en matière d'infidélités conjugales (valeurs absolues)

Graphique 7 : Tripartition des délits en matière d'infidélités conjugales (valeurs absolues)

20La différenciation des délits élaborée à partir de l'étude des quinze ressorts correctionnels permet de suivre la progression de chacune des incriminations de l'infidélité conjugale de 1941 à 1945. Il apparaît ainsi clairement que cette répression augmente, de 1941 à 1944 du moins, où le nombre des comparants est multiplié par trois. S'il chute en revanche entre 1944 et 1945, ceux-ci demeurent plus nombreux qu'en 1941 et 1942. L'évolution ainsi constatée tient à plusieurs causes, leur explicitation nécessitant in fine la tripartition des délits.

21L'adultère au sens pénal est le délit majoritaire de la répression des infidélités conjugales. En valeur absolue, le double d'affaires arrive en comparution entre 1941-1942 et 1943-1944 ; en termes proportionnels, il représente toujours le plus grand nombre de sanctions (Tableau 3). Pour autant, la part que l'adultère occupe dans cette répression diminue de plus de la moitié sur la période considérée dessinant ainsi une courbe décroissante entre 1941 et 1945 (Graphique 8). Au même moment, les affaires d'entretien de concubine au domicile conjugal se multiplient, leur nombre allant jusqu'à presque tripler entre 1941 et 1944 (jusqu'à 40,6 % des comparants), leur part dans l'ensemble des infidélités conjugales augmentant entre 1941 et 1942 (à l'inverse de l'adultère), pour ensuite revenir aux valeurs observées initialement, soit +/-20 %.

Graphique 8 : Évolution quantitative de la représentativité de chacun des délits constituant les infidélités conjugales

Graphique 8 : Évolution quantitative de la représentativité de chacun des délits constituant les infidélités conjugales

Graphique 9 : Influence quantitative du délit de concubinage notoire dans la répression des infidélités conjugales

Graphique 9 : Influence quantitative du délit de concubinage notoire dans la répression des infidélités conjugales

22À partir de 1943, le concubinage notoire avec une femme de prisonnier de guerre devient une composante essentielle. Il représente 30,8 et 38,8 % des affaires d'infidélité conjugale en 1943 et 1944 (25,9 et 37,4 % des comparants). Le nouveau délit institué en décembre 1942 n'est certes pas majoritaire dans cette répression, et bien qu'il ne change pas fondamentalement une tendance générale à l'augmentation durant la période, il en accentue nettement la courbe, confortant ainsi l'idée d'une exception vichyste (Graphique 9).

23Déconstruire ainsi une catégorie pénale forgée pour les besoins de la statistique amène à s'interroger plus précisément sur les causes profondes de l'accroissement des sanctions. Tout d'abord, le « syndrome » répressif du gouvernement de Vichy semble frapper indistinctement les infidélités conjugales, ayant pour première conséquence l'augmentation du nombre d'affaires « traditionnelles », adultère et entretien de concubine. Puis il apparaît que les mesures prises à l'encontre des femmes de prisonniers rejaillissent sur ces mêmes affaires dites « traditionnelles » : leur nombre augmente au rythme de la promulgation des nouvelles directives. Le débat autour de la supposée scandaleuse conduite des femmes de prisonniers et de leurs amants, dans la presse notamment, n'a fait qu'inciter les maris trompés à engager des poursuites contre leurs épouses infidèles, ne serait-ce que pour exister en tant qu'époux déshonorés face à l'intérêt suscité par les captifs. Ce durcissement semble par ailleurs s'appliquer à des délits « masculins » dont les affaires plus nombreuses, parviennent à un niveau inédit. À partir de 1941, il devient également difficile de divorcer : la plainte au pénal constitue parfois l'unique moyen de faire condamner l'époux ou l'épouse infidèle. Enfin convient-il d'évoquer la dureté des temps qui aura éprouvé de nombreux couples, particulièrement les unions jeunes. Ceci augmentant les ruptures.

24Dans un cas comme dans l'autre, il ne peut s'agir d'une quelconque action répressive du gouvernement. La plainte de l'époux outragé reste nécessaire au déclenchement des poursuites, contrairement au « concubinage notoire ». L'étude détaillée démontrera cependant que des procédures sont engagées à l'encontre des amants de femmes de prisonniers du fait du ministère public. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles existent. Le mari prisonnier, partie civile, reste encore l'initiateur des poursuites dans la majorité des cas. Les peines prévues ne sont que rarement appliquées et certaines affaires mettant en cause l'intégrité de femmes de prisonniers ne sont pas poursuivies au titre du «concubinage notoire » mais pour « adultère », délit par lequel les femmes sont les principales accusées.

  • 200 Du fait du peu d'épaisseur des dossiers d'instruction en matière d'« entretien de concubine au dom (...)

25Le surcroît de condamnations en matière d'infidélités conjugales n'est donc pas le fait d'une réglementation spécifique de l'adultère des femmes de prisonniers. C'est dans son ensemble que la répression augmente, ceci nécessitant l'étude parallèle de la totalité des poursuites s'exerçant à l'encontre des femmes infidèles200.

LES ACTEURS DU PROCESSUS JUDICIAIRE

26Ainsi déconstruite, la répression des infidélités conjugales sous-tend d'autres interrogations liées notamment à l'initiative des poursuites, à leur sexuation, ainsi qu'à la personnalité des comparants. Plus généralement, il s'agit ici de déterminer le rôle de chacun des intervenants dans le déclenchement des procédures, puis dans leur aboutissement. Mais avant d'analyser plus en détail cette tripartition des infidélités conjugales, il apparaît nécessaire d'en préciser succinctement certains mécanismes procéduraux, resituant l'exercice de cette justice dans une perspective de type gender.

27L'« adultère » procède d'une plainte d'un homme contre une femme, épouse légitime de cet homme, et éventuellement contre son complice ; l'inverse constituant l'entretien de concubine au domicile conjugal. Le concubinage notoire avec l'épouse d'un prisonnier de guerre peut quant à lui résulter de deux types de procédures, tant de l'action du ministère public à l'encontre d'un homme, amant « concubin » d'une femme de captif, que de la plainte d'un prisonnier contre l'amant de son épouse et contre celle-ci. Il peut enfin ne poursuivre que son rival, ce qui reste rare. S'il ne désire engager de procédure qu'à l'endroit de sa conjointe, le délit est requalifié en « adultère », sauf dans le cas où le Parquet poursuivrait l'amant.

Tableau 4 : L'origine des poursuites en matière d'infidélités conjugales

Tableau 4 : L'origine des poursuites en matière d'infidélités conjugales

Graphique 10 : Représentation de l'origine des poursuites en matière d'infidélités conjugales

Graphique 10 : Représentation de l'origine des poursuites en matière d'infidélités conjugales

Des responsabilités partagées

28Une première appréciation des résultats obtenus fait apparaître le recours à la justice de manière sexuée (tableau 4 et graphique 10). Sur l'ensemble de la période envisagée, deux tiers des affaires sont déclenchées par des plaignants masculins. La part de l'initiative judiciaire féminine se situe quant à elle autour de 20 %. Enfin, le Parquet est l'initiateur des poursuites dans 10 % des affaires parvenues en comparution (concubinage notoire). Courant sur l'ensemble de la période vichyste, cette évolution s'avère en tout point irrégulière, faite d'accidents tenant au contexte particulier de durcissement de la politique gouvernementale à l'égard des infidélités conjugales.

  • 201 Loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps, Journal Officiel de l'État français,(...)

29L'année 1942 apparaît tout d'abord emblématique d'un rééquilibrage homme/femme des prérogatives judiciaires : 59,4 % des plaintes sont masculines et 40,6 % féminines. Le nombre des sanctions de l'entretien de concubine s'accroît cette année-là davantage que l'adultère. Selon toute vraisemblance, cette évolution spécifique tient à une forme de rattrapage des procédures de divorce, entachées de nombreuses difficultés à partir d'avril 1941201 : les femmes désireuses de voir punie la trahison conjugale déplacent alors leurs « habitudes » judiciaires du civil au pénal. Qui plus est, la mise en place de procédures spécifiques permettant aux prisonniers trompés d'intenter une action en justice ne semble guère opérationnelle. À compter de janvier 1943, l'ensemble du dispositif vichyste est établi, instituant un troisième délit dans la répression des infidélités conjugales ; le concubinage notoire avec l'épouse d'un prisonnier de guerre. L'initiative féminine chute alors de moitié mais l'État français se substitue pour une part aux prérogatives masculines, par la voix des Parquets, poursuivant des « profiteurs de guerre » ayant détourné une femme de prisonnier. Si l'on ajoute le taux d'initiative masculine à celui des Parquets, on retrouve approximativement la valeur observée en 1941, soit environ 80 % des poursuites. En 1944, les prérogatives féminines continuent leur lente décrue, tandis que l'initiative masculine s'accroît (trois-quarts des plaintes). Les prisonniers commencent à rentrer dans leurs foyers et surtout, la procédure leur permettant d'intenter des poursuites en concubinage notoire ou en adultère depuis leur stalag semble mieux fonctionner. Le Parquet continue toutefois d'intervenir dans 12 % des cas.

30En 1945, la répartition des initiatives judiciaires s'équilibre à nouveau au détriment des femmes, laissant encore le Parquet intervenir dans 13 % des cas. Pour autant, il ressort que la période 1941-1944 est le lieu d'une plus grande fréquence des condamnations de l'infidélité masculine, donc d'un plus grand recours des femmes à la justice. Il reste toutefois que la loi lèse les femmes par rapport aux hommes, proposant une incrimination des infidélités sexuellement asymétrique.

31En aval du processus judiciaire, la différenciation sexuelle des citations à comparaître au titre de l'un des trois délits amène des conclusions radicalement différentes. Devant les quinze tribunaux correctionnels retenus, les proportions de femmes et d'hommes sont nettement plus équilibrées (tableau 5). Sur l'ensemble de la période, 51,5 % des condamnations en matière d'infidélités conjugales s'adressent à des hommes, complices d'adultères (24,5 % du total), infidèles eux-mêmes (10,9 %) ou entretenant une liaison avec l'épouse d'un prisonnier de guerre (16,1 %). Parmi les femmes sanctionnées, soit 48,5 % du total des condamnations, 27,9 % sont adultères, 10,6 % complices d'hommes infidèles et 10,3 % complices de concubinage notoire, étant femmes de prisonniers. Si en amont du processus judiciaire, davantage d'époux outragés font appel à la justice, hommes et femmes se répartissent donc à parts égales parmi les comparants : 20,9 % de femmes citées sont complices de délits commis par des hommes (entretien de concubine au domicile conjugal et concubinage notoire avec l'épouse d'un prisonnier de guerre), 24,5 % des prévenus hommes sont complices de délits d'adultère. Femmes et hommes sont enfin délinquants principaux dans respectivement 27,6 % (adultère) et 27,8 % (entretien de concubine et concubinage notoire) des cas.

Tableau 5 : Sexuation des qualification retenues en matière d'infidélités conjugales

Tableau 5 : Sexuation des qualification retenues en matière d'infidélités conjugales
  • 202 AD 16 : 19W133, Tribunal correctionnel de Confolens ; affaire Désiré D. et Julienne C., 3 décembre (...)

32Le législateur, et à sa suite les commentateurs juridiques, consacrent la responsabilité des femmes dans les affaires d'infidélités. L'activité judiciaire témoigne au contraire d'une relative « parité », tant au niveau du nombre des comparutions, que dans les différents degrés d'incrimination : délinquants responsables et complices s'équilibrent approximativement parmi chaque catégorie sexuelle. La supériorité numérique des plaignants masculins ne saurait donc fausser une répression qui considère scrupuleusement les responsabilités. Les résultats attestent amplement d'une lutte engagée contre les infidélités conjugales bien que sa part féminine suscite toujours davantage de littérature : dans la très grande majorité des dossiers étudiés, les femmes portent la culpabilité de la liaison amoureuse incriminée, elles en sont les provocatrices ; « je puis dire qu'elle a tout fait pour que je devienne son amant » affirme un homme pris au piège de la justice202. Ces femmes ne comparaissent pour autant que rarement seules, associées dans la plupart des cas à leurs complices masculins ou complices elles-mêmes. La justice condamne ainsi un « faux ménage », non un individu coupable d'infidélité.

Une affaire de couple, une préoccupation collective

33L'exaltation de la Française pure et vertueuse ne saurait composer avec des expériences extraconjugales peu conformes à la morale. Preuve en est le relèvement rapide de la répression des infidélités dès 1941, année où l'État commence à mettre en garde les magistrats « inefficaces » en ce domaine. La lutte ouvertement dirigée contre les femmes infidèles n'en exclut pas moins l'intention de punir leurs « séducteurs » complices. Cette volonté de sanctionner les « profiteurs » abusant de femmes dites « faibles » est également présente dans la polémique que suscite la répression de l'avortement dès avant la guerre, débats parlementaires et travaux universitaires. Dans un cas comme dans l'autre, les femmes infidèles sont envisagées de manière dualiste : nymphomanes du fait de leur insatiable appétence, abusées tant leur détresse serait grande.

34La plupart des hommes incriminés comparaissent aux côtés de leurs maîtresses. Cela signifie, du moins dans le cas des délits d'adultère, que le mari outragé l'aura sollicité sur sa plainte, ainsi que l'exige le formulaire-type (Document 2). L'ensemble des « profiteurs de guerre », comme par exemple les trafiquants du marché noir, sont décriés et dénoncés. Rien d'étonnant alors à ce que ceux qui bénéficient de l'absence d'hommes soient assignés en justice aux côtés de leurs maîtresses. Le contexte donne ainsi davantage de lisibilité à la « perfidie » de certains comportements masculins.

35La pratique judiciaire rompt également avec le discours républicain de la responsabilité individuelle en faisant reposer la faute sur l'existence d'un « faux-ménage ». Tout autant que la rupture conjugale, c'est la « recomposition » familiale qui est préjudiciable, car illégitime. Les rites de séduction sont certes consignés, parfois décrits dans leurs moindres détails, érotisés encore. Les premiers émois évoqués, la substitution d'un foyer à un autre intéresse tout autant l'instruction. Ainsi le délit d'adultère glisse-t-il de l'individu au collectif : à la souffrance individuelle du mari trompé, s'ajoutent les torts causés à la cohésion sociale et à la morale publique. Pourtant, seule la plainte des maris trompés permet le déclenchement des poursuites. Le gouvernement de Vichy ne tarde donc pas à entrevoir la nécessité de contrôler les corps. L'absence de nombreux prisonniers allait fournir le prétexte d'une aggravation pénale. Les captifs ont en effet dépassé le stade de l'individu quelconque, leurs souffrances intéressent la collectivité, comme l'atteste la propagande du régime. Ainsi, la loi du 23 décembre 1942 fait-elle entrer cette transgression privée dans la sphère publique. De même que l'exaltation d'un « éternel féminin » de fidélité et de dévotion familiale peut également se lire comme le devoir de dénoncer l'attitude hors-norme d'une conjointe. Malgré les espoirs de certains commentateurs judiciaires, le gouvernement de Vichy ne réformera pas plus avant la réglementation des infidélités. Le garde des Sceaux se contentant de rappeler à l'ordre la magistrature dans sa circulaire du 21 juin 1943. Sans doute a-t-il été préféré de suspendre la « loi juive » de 1884 sur le divorce, doublement symbolique, plutôt que de supprimer la nécessité de la plainte du mari dans la dénonciation du délit d'adultère. Le cas échéant, cela signifierait que l'épouse n'est plus la « propriété » de son mari, l'État devant se substituer à cette forme de régulation conjugale. Le renforcement de la position des institutions familiales, telles qu'elles sont alors envisagées, en pâtirait.

Document 2 : Formulaire de plainte en adultère du Tribunal correctionnel de Niort

PIÈCES À PRODUIRE à l'appui d'une PLAINTE en ADULTÈRE
Le plaignant doit adresser au Parquet de Niort une requête indiquant ses noms, prénoms, et adresse, les noms, prénoms et adresse de son conjoint et si possible de son complice et demandant expressément qu'en cas de constat de délit, des poursuites correctionnelles soient exercées contre les deux ;
Joindre à cette plainte une expédition de l'acte de mariage ou le livret de famille ;
Indiquer qu'il se porte partie civile et, à ce titre, consigner au Greffe du Tribunal Civil de Niort, 200 francs ou en cas d'indigence joindre à la demande de poursuites des certificats d'indigence et de non imposition qu'il demandera au Percepteur de sa résidence.

36Qu'il s'agisse d'adultère ou de concubinage notoire, les expériences féminines et la surveillance qu'elles subissent sont à l'origine des poursuites. Ainsi, près des trois-quart des sanctions de l'infidélité conjugale visent avant tout un comportement féminin (tableau 5). En même temps, 88 % des condamnations sanctionnent conjointement un couple, et les amants des femmes de prisonniers de guerre sont primordialement visés dans la répression du « concubinage notoire ». Le paradoxe s'étend également à nombre de jugements qui, bien que sanctionnant un « faux-ménage », ne décrient qu'une expérience féminine. Ces femmes mariées en quête de liaisons extraconjugales ou en situation d'être séduites, l'État les voudrait « infréquentables ». C'est le sens de la surveillance qui leur incombe puis de la répression qui parfois les touche.

Notes

159 Henri Faucher, Le domicile conjugal dans l'entretien de concubine, Thèse pour le doctorat en droit, Paris, 1939, p. 208 ; « La seule véritable sanction de l'adultère est civile ».

160 Loi Alfred Naquet du 27 juillet 1884.

161 Frédéric Chauvaud, « Le “crime” d'adultère à la fin du grand xixe siècle (1880-1914) », dans Ordre moral et délinquance. De l’antiquité au xxe siècle, Éditions universitaires de Dijon, 1994, p. 349-356. [Actes du colloque du CEH de Dijon, 7 et 8 octobre 1993].

162 Voir entre autres les travaux déjà anciens de Michèle Bordeaux, « Femmes hors d'État français 1940-1940-1944 », art. cit. (voir note 98) ; « Sept ans de réflexion, divorce et ordre social (1940-1945) », dans Droit, Histoire et Sexualité, sous la direction de Jacques Poumarède et Jean-Pierre Royer, Paris, L'Espace juridique, 1987, p. 229-247. Les ouvrages plus récents de Sarah Fishman, Femmes de prisonniers de guerre, Paris, L'Harmattan, 1996, 282 p. et de Miranda Pollard, The Reign of Virtue, op. cit. (voir note 31) ; de même que les articles de Marianne Walle, « Vichy ou la féminité imposée », Guerres Mondiales et conflits contemporains, no198, 2000, p. 99-108 ou encore de Marc Boninchi, « Le juge “ordinaire” et l'ordre social à travers la répression de l'adultère et de l'homosexualité sous le régime de Vichy », Les Épisodiques, octobre 2001, p. 35-56. Voir enfin le dernier ouvrage publié de Michèle Bordeaux, La victoire de la famille dans la France défaite, op. cit., p. 195-210 (voir note 31).

163 Voir Cyril Olivier, « Les couples illégitimes dans la France de Vichy et la répression sexuée de l'infidélité (1940-1944) », Crime, Histoire et Sociétés, 2, 2005 (à paraître).

164 Les transformations législatives portant sur le divorce et l'adultère sont associées à l'étude de la loi du 23 juillet 1942 sur l'abandon de famille, celle-ci faisant passer ce délit d'une faute civile à une faute pénale. À l'examen des archives des tribunaux correctionnels, il n'a pas paru judicieux de suivre ce modèle, les condamnations pour « abandon de famille » étant surtout le fait d'hommes profitant de la situation de troubles pour quitter leur foyer ou ne plus verser de pension alimentaire à leur ex-épouse ; elles ne concernent les femmes qu'à de très rares exceptions. L'abandon de famille est enfin bien moins réprimé durant la période de l'Occupation (voir sur ce point Bruno Aubusson de Carvalay, Marie-Sylvie Hure, Marie-Lys Pottier, « La justice pénale en France », Les Cahiers de l'Institut d'histoire du temps présent, no 23, avril 1993, p. 143.

165 Art. 339 du Code pénal.

166 Art. 337-338 du Code pénal.

167 Art. 324 du Code pénal de 1810 dit « article rouge » : « [...] le meurtre commis par l'époux sur l'épouse ou par celle-ci sur son conjoint n'est pas excusable. [...] Néanmoins, dans le cas d'adultère [...], le meurtre commis par l'époux sur son épouse ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit, est excusable [...] ».

168 Il faut attendre le 3 janvier 1972 pour que soit votée l'abrogation des articles consacrant l'inégalité des femmes devant l'adultère.

169 Loin d'amoindrir cette position discriminatoire, le législateur adopte les lois du 30 décembre 1915 et du 25 avril 1924 par lesquelles la légitimation de l'enfant né du commerce adultérin du mari est autorisée dans tous les cas, sous la seule condition qu'il n'existe pas d'enfants ou de descendants légitimes issus du mariage au cours duquel cet enfant a été conçu.

170 Art. 312 du Code civil. « L'enfant conçu pendant le mariage, a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ».

171 Lois du 30 décembre 1915 et du 25 avril 1924.

172 Ces lenteurs ne s'appliquent cependant pas aux couples mixtes. L'aryanisation des bien juifs, lancée par la loi du 22 juillet 1941, ne saurait subir ces retards répétés. En septembre 1942, après l'instauration du port de l'étoile jaune, le garde des Sceaux Joseph Barthélémy s'adressera aux procureurs généraux leur rappelant « l'intérêt qui s'attache à un prompt règlement de ces procédures « (AN : AJ38 118, cité dans Michaël R. Marrus, Robert O. Paxton, Vichy et les Juifs, Paris, Le Livre de Poche, 1990, p. 204).

173 Des auteurs soulignent l'ambiguïté existant entre l'idéal de contrition imposé aux Français et le comportement du chef de l'Etat, sans enfants, qui, en 1920, a épousé civilement une femme divorcée ; Robert O. Paxton, La France de Vichy, op. cit., p. 164 (voir note 43) ; Michèle Bordeaux, « Femmes hors d'État français 1940-1944 », art. cit., p. 144 (voir note 98).

174 Voir Sarah Fishman, Femmes de prisonniers de guerre, op. cit., p. 175-184 (voir note 162).

175 Directeur des affaires criminelles au garde des Sceaux, 28 mars 1942 ; AN : versement 950395, dossier 489 SL.

176 Gal Georges Revers du ministère de la Guerre, cité par Sarah Fishman, op. cit., p. 177 (voir note 162).

177 AN : F9 3027, Commissariat général aux prisonniers de guerre et rapatriés, 28 et 29 août 1942. « Le garde des Sceaux [...] estime que les mesures que nous proposons ne tiennent pas compte du fait que, d’une manière générale, les femmes de valent rien et que nous voulons agir avec un sabre de bois ».

178 Circulaire du 25 avril 1942, JCP, 1942, III (6616).

179 Paimboeuf, 11 mai 1942, JCP, 1942 (1920).

180 Ibid.

181 Jean-Marie Carbasse, « “Currant nudi”, la répression de l'adultère dans le Midi médiéval (xiie-xve siècles) », dans Droit, Histoire et Sexualité, sous la direction de Jacques Poumarede et Jean Pierre Royer, Paris, L'Espace juridique, 1987, p. 83-102.

182 Journal Officiel de l'État français, 26 décembre 1942, p. 4209.

183 Paul Monzein, « La loi du 23 décembre 1942 tendant à protéger la dignité du foyer », JCP, 1942, I, (314).

184 Ibid.

185 Bordeaux, 3e chambre, 28 avril 1943, JCP, 1943, II, 2303.

186 AN : versement 950395, dossier 89 SL. Signe des temps, ce début d'été 1943 est on ne peu plus symbolique de l'action vichyste en matière de politique de la sexualité : l'avorteuse Marie Louise G. est condamnée à mort le 8 juin, soit 4 jours après que le gouvernement ait fêté la troisième journée des mères. Le 28 juin enfin, un Conseil supérieur de la Famille prend la place les Conseil supérieur de la natalité et Haut commissariat à la population. L'organisme est chargé de délibérer « sur toutes les questions touchant aux intérêts matériels et moraux de la famille qui lui seront soumises par le gouvernement » (Journal Officiel de l'État français, 28 août 1943).

187 Baugé, 14 mai 1943, JCP, 1943, II, (2318).

188 Chambéry, 15 juillet 1943, JCP, 1943, II, (2510).

189 Dijon, 29 octobre 1943, JCP, 1943, II, (2470).

190 Cet aspect est précisé dans un jugement du Tribunal correctionnel de La Rochelle, 4 novembre 1943, Gazette du palais, 1944,1, 13.

191 Montpellier, 4 mai 1944, Gazette du palais, 2-4 août 1944.

192 Danièle Lochak, « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme », art. cit.

193 Paul Monzein, « La loi du 23 décembre 1942 tendant à protéger la dignité du foyer », art. cit., p. 13 (voir note 183).

194 Par exemple l'interprétation de la notion de concubinage notoire retient bien les caractères de continuité et de publicité, mais rejette l'idée de stabilité qui est elle aussi exigée dans la définition donnée par la Cour de cassation. Arrêt du 21 décembre 1920, DP, 1921, 1, 55 ; Arrêt du 12 janvier 1921, DP, 1922, 1, 36 ; Arrêt du 20 juin 1935, La Gazette du Palais, 1935, 2, 349 ; Arrêt du 4 janvier 1937, La Gazette du Palais, 1937, 1, 338 ; Arrêt du 9 novembre 1938, La Gazette du Palais, 1939, 1, 17 ; Arrêt du 26 février 1940, La Gazette du Palais, 1940, 1, 322. Cette définition de la notion de « concubinage notoire » participe des débats autour de l'application de la loi 16 novembre 1912 permettant la recherche de la paternité naturelle dans le cas où le père prétendu et la mère de l'enfant ont, durant la période légale de la conception, vécu en concubinage notoire (article 340 du Code civil).

195 Michèle Bordeaux, « Femmes hors d'État français 1940-1944 », art. cit., p. 151 (voir note 98).

196 Bruno Aubusson de Carvalay, Marie-Sylvie Hure, Marie-Lys Pottier, « La justice pénale en France », op. cit. (voir note 164).

197 D'après Bruno Aubusson de Carvalay, Marie-Sylvie Hure, Marie-Lys Pottier, « La justice pénale en France », op. cit., p. 142 (voir note 164).

198 Ibid., p. 49 et 142.

199 Des quinze tribunaux correctionnels étudiés, seuls neuf ont versé une série complète pour l'année 1940. La valeur signalée à titre indicatif pour cette année ne concerne donc que ceux-ci.

200 Du fait du peu d'épaisseur des dossiers d'instruction en matière d'« entretien de concubine au domicile conjugal », mettant en cause l'attitude d'hommes infidèles, et surtout de l'absence de données quant à leur maîtresses, ces condamnations ne seront utilisés qu'au titre de la comparaison statistique de l'intensité de la répression. Contrairement aux femmes, dont la « nature » infidèle suscite maintes interrogations et justifications, les hommes ne sont soumis à aucun examen critique de leur « faute ». Cette répression s'inscrit donc davantage dans un cadre divorciaire, preuve supplémentaire du décalage persistant entre les infidélités féminine et masculine, tant au niveau de leur représentation sexuelle que de leur portée sociale.

201 Loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps, Journal Officiel de l'État français, 13 avril 1941, p. 1587.

202 AD 16 : 19W133, Tribunal correctionnel de Confolens ; affaire Désiré D. et Julienne C., 3 décembre 1945.

Table des illustrations

Titre Graphique 3 : Nombre de condamnés en matière d’infidélités conjugales en France (1934-1954)197
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Titre Graphique 4 : Part des condamnations en matière d’infidélités conjugales en France (1934-1952)198
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Titre Graphique 5 : Part des affaires instruites en matière d’infidélités conjugales dans les ressorts correctionnels de Poitiers, Limoges, Niort et Angoulême (1941-1945)
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Titre Graphique 6 : Nombre de condamnations au titre des infidélités conjugales dans les quinze tribunaux correctionnels retenus199
Légende Statistiques nationales et régionales de la répression de l'infidélité conjugale (Compte général et archives départementales)
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Titre Tableau 3 : Tripartition des délits en matière d'infidélités conjugales (comparants et affaires)
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Titre Graphique 7 : Tripartition des délits en matière d'infidélités conjugales (valeurs absolues)
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Titre Graphique 8 : Évolution quantitative de la représentativité de chacun des délits constituant les infidélités conjugales
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Titre Graphique 9 : Influence quantitative du délit de concubinage notoire dans la répression des infidélités conjugales
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Titre Tableau 4 : L'origine des poursuites en matière d'infidélités conjugales
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Titre Graphique 10 : Représentation de l'origine des poursuites en matière d'infidélités conjugales
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/20052/img-10.jpg
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Titre Tableau 5 : Sexuation des qualification retenues en matière d'infidélités conjugales
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