Chapitre VI. La longue vie d’un monde pré-féodal
p. 229-284
Texte intégral
« Conservar les antigalles, tan que se puga,
y encara que algunes apareixen ridicules es perque no penetram be sa finesa. »
Politar, maxime 21.
1Mises à part les vieilles querelles savantes et philosophiques, le problème des communautés rurales de l’Occident médiéval pourrait, dans une certaine mesure, s’énoncer ainsi : comment expliquer qu’elles se révèlent massivement aux yeux des historiens dans un système dont elles semblent à maints égards contester l’essence. Pour éviter de se prononcer sur la nature ou la hiérarchie des causes, l’on recourt volontiers à la figure du cadre. Ainsi, le schéma directeur veut que les seigneuries aient fourni ou imposé un cadre déterminant dans lequel les communautés ont pu s’organiser, lutter, se transformer, et enfin prendre des formes sociales et institutionnelles diverses. Mais de quelle seigneurie parle-t-on ? Sous couvert de cette opposition dialectique, il est à craindre que la seigneurie acquière une cohérence qu’elle ne possède ni dans les faits, ni dans la diversité des positions historiographiques. Qu’était-ce donc que ce cadre seigneurial au-delà de l’idée générale qu’une communauté rurale ne pouvait guère être souveraine ?
2Bien évidemment, la question, dans le débat historique actuel, est particulièrement sensible de part et d’autre de l’an mil. L’hypothèse d’une « éternité post-néolithique du grand domaine1 » cède du terrain et R. Fossier n’hésitait pas à lancer cet avertissement inhabituel : « Attention ! L’apparition des cadres "seigneuriaux" a laissé subsister, je l’ai dit tout à l’heure, les enclaves des alleux ; les communautés de paysans libres ne sont pas anéanties, bien au contraire : les communia, les terrae francorum des villages attestent qu’une forte partie du sol échappe aux guerriers et aux clercs... »2. Mais alors, ce monde qui subsistait n’aurait-il pas, lui d’abord, fourni quelques cadres à la seigneurie ? On l’aura compris, nous voudrions à présent retourner l’objectif pour découvrir les allures que pouvait prendre l’armature politique et juridique d’Andorre du point de vue des communautés locales, en particulier de l’an mil aux environs de 1200.
3En effet, s’il semble que les Andorrans ne subirent de plein fouet la violence féodale et une forme de seigneurie banale qu’à partir du début du xiiie siècle, qu’advint-il pendant les deux siècles qui séparent ce changement de la mutation connue par les sociétés rurales catalanes au cours du xie siècle ? Rien, serait-on tenté de répondre, tant le monde des Vallées présente au xiie siècle le visage de temps ailleurs révolus. Gardons-nous cependant de sombrer à notre tour et d’attribuer encore à un immobilisme invétéré ou à un archaïsme indécrottable les traits que tel ou tel contraste révèle en terres de montagne. Les permanences ont ici une fonction de rouage dans l’articulation des ambitions des puissants, d’une part, et des prétentions andorranes, d’autre part. Autrement dit, ce conservatisme ligature tant bien que mal deux mondes qui n’étaient pas plus exempts de changements substantiels qu’ils ne pouvaient s’ignorer réciproquement.
4Sur cette voie, nous rejoignons forcément A. Iglesia Ferreiros lorsqu’il affirme que le droit romano-wisigothique s’était mué en coutume andorrane pour mieux préciser que seule la pratique – faite de relations pertinentes ou non, de tradition orale autant que d’oublis – donnait vie et sens à ce droit3. Notre propos, cependant, ne redouble pas le sien ; il est moins technique mais plus sensible à l’opposition des hommes et des sphères sociales. Ajoutons que cette dimension n’est pas ignorée par A. Iglesia Ferreiros qui a relevé que la perception que les Andorrans avaient de ce droit était peu documentée, et noté des décalages flagrants entre l’écriture juridique au sein des Vallées et la science des scribes de l’entourage seigneurial4. Simplement, sa démarche propre l’incitait à considérer indifféremment l’origine de l’innovation juridique, alors qu’il nous importe fortement d’éclairer la façon dont pouvaient être ressenties les connotations des actes de la pratique. Derrière les récurrences terminologiques, nous chercherons par conséquent l’esprit qui pouvait les animer, abandonnant donc le terrain des certitudes pour celui des spéculations.
5Il est vrai que, si A. Iglesia Ferreiros est prudent sur ce plan, P. Ourliac a osé quant à lui des interprétations incisives5. Pourtant, des prélèvements aux serments, du service armé à la justice, rien n’est moins facile que d’établir la ligne de fracture entre ce qui relève d’une logique féodale et ce qui participe d’un esprit différent. Idéalement, il faudrait consigner, voire discuter, les positions contradictoires des historiens, alors que nous ne pourrons guère qu’en signaler quelques unes. Aussi faudra-t-il encore procéder par tâtonnements, en espérant que le schéma final soit convaincant.
1/ PRÉLÈVEMENTS SEIGNEURIAUX OU RÉMANENCES DE FISCALITÉ PUBLIQUE ?
6Sans importance du point de vue économique, l’origine ou la nature juridique des prélèvements subis par les Andorrans constituent un indicateur précieux pour comprendre les façons dont se présentait la puissance des maîtres des Vallées. Cela dit, le champ est miné. Entre les tenants d’une profonde continuité juridique et fiscale qui s’enracinerait dans le BasEmpire et ceux qui prônent une rupture – laquelle ne va pas sans supposer une forme de permanence préalable – l’interprétation des mots varie du tout au tout6. Bien entendu, les questions posées par ce dernier type d’analyse, plus sensible aux modifications de structure et de contenu, nous semblent plus pertinentes. En point de mire notamment, la difficulté majeure est de savoir ce que pouvaient signifier des débris de fiscalité publique dans un système sans aucune espèce d’universalité ni conception affirmée de ce qu’étaient domaines ou personnes publiques7. Ainsi, lorsque P. Bonnassie note l’évolution des « charges d’origine publique »8, il pense manifestement à un changement récent qui, sans rompre avec les prétextes légaux, modifiait sensiblement la réalité des rapports sociaux. C’est dans cette veine d’explication, qui tente de mesurer l’écart entre la signification sociale des prélèvements et leurs motifs juridiques, que nous voudrions situer notre analyse des principales redevances andorranes en prenant pour référence les conventions de 1162 et 1176.
Sur ce qu’étaient les vieux prélèvements comtaux
7En comparant les deux accords conclus entre la cathédrale et les Andorrans, il est permis de distinguer assez bien les vieux droits comtaux des prérogatives épiscopales. Les jambons de la vista devaient être de la qualité de ceux qu’il était coutume de donner aux Ermengol ; les « sous du comte » – le cens – et les paratae avaient une même origine, par ailleurs attestée dès 1007, et l’abonnement des leudes était manifestement lié à ces dernières9. Quant aux redrets ou receptos, ils accompagnaient clairement la tenue de cours de justice10. Enfin, il faut, semble-t-il, ajouter à ce noyau de prestation des oublies avec toute l’incertitude que cela suppose11. En 1164, une donation du prélat urgélitain associait ces droits, de manière allusive mais relativement parlante, en les désignant comme ceux que possédaient les comtes d’Urgell12. En contrepoint, même si la confusion règne souvent, un autre groupe de redevances apparaît nettement de source ecclésiastique. Ainsi, les oblationes, les quartiers de porc sinodales, les firmanciae évoqués de façon disparate relevaient selon toute probabilité de la discipline des clercs andorrans13.
8Revenons par conséquent à ce pôle de redevances comtales qui en définitive s’isole assez facilement. Arguer de leur provenance pour en faire des prélèvements publics tiendrait bien sûr de l’inconséquence tant la seigneurie banale s’est généralement développée sous ces oripeaux des leudes, cens ou questes, albergues, paratae ou receptos, usages et oublies. Cependant, cette origine, qui est tout de même un indice, est relayée par des connotations plus ou moins révélatrices qui toutes laissent deviner une part remarquable de stabilité.
9La terminologie, d’abord, n’est pas sans enseignement. Ainsi, alors que le cens comtal est, au milieu du xiie siècle, assimilé à une queste tant par le milieu canonial que par les communautés andorranes14, alors même que le terme s’imposa au xiiie siècle avec les alourdissements que l’on sait, toute qualification est évitée lors des conventions générales de 1162 et 1176 au profit de la formule relativement neutre de « sous du comte ». L’explication de ce choix est assez simple. Au milieu du xiie siècle, le mot censum avait largement perdu son sens fiscal pour qualifier le plus souvent des canons fonciers ; quant aux vocables de la piraterie seigneuriale, questes, mais aussi toltes, tailles, forcias, voire precarias, comme dans la région de Liège15, ils supposaient la même puissance de commandement – d’où l’amalgame progressif du cens en questia – mais recouvraient mal le caractère figé ou archaïsant, réglé et limité de la contribution due au comte. Ajoutons que cette conversion de nomenclature était probablement récente. En 1133, les census évoqués par la vente d’Ermengol VI désignaient à n’en pas douter ces formes surannées, alors que ceux mentionnés par le chapitre en 1164 visaient probablement des rentes foncières16, cependant encore qu’une clause du pacte de 1162 englobait sous ce terme l’ensemble des redevances seigneuriales17. Par ailleurs, des formes comme soldades ou sollades ne vont pas sans suggérer qu’il s’agissait moins d’acquitter des sous en général qu’un solde bien spécifique.
10Le terme de receptum est passible d’une analyse similaire. Le vocable paraît s’être imposé en Catalogne peu après l’an mil pour stigmatiser les manières diverses d’albergues au moment où les châtelains les détournèrent à leur profit tout privé18. Nonobstant, lorsque de tels magnats aliénaient explicitement un receptum comitale, ils avaient nécessairement une représentation encore vive des principes dont procédaient ces droits de gîte19. Sans anticiper, l’on notera donc que les Andorrans ne pouvaient en aucune manière confondre ces prestations ritualisées et très régulières qui entouraient les cours de justice20 avec les réquisitions plus ou moins arbitraires qui en Andorre frappaient les rares tenanciers21.
11Tout au contraire, les paratae font figure de fossiles dont le sens précis n’aurait guère survécu cependant que la rareté du vocable et l’étrangeté du versement (six vaches biennales) en assuraient la perduration22. D’évidence, il ne s’agissait pas de ce droit de gîte ecclésiastique qu’ont identifié E. Magnou-Nortier et Ll. To Figueras du Languedoc à la Catalogne23, tant il est clair que les pernas sinodales et les receptos fournis par les clercs assumaient ces fonctions. Il est également douteux que le motif en fût l’hébergement des agents de l’autorité publique24 ; les receptos en tenaient lieu et leur composition était plus en rapport avec de telles exigences que la demi douzaine de bovins réclamée au titre de paratae. En conséquence, nous sommes enclin à les rapprocher de leurs homonymes de Navarre ou de Rioja dont J. J. Larrea a relevé l’étroite corrélation – sinon même l’entière identification – aux cens royaux et autres tributs fiscaux25. Sous cet angle, il se pourrait fort bien que les six vaches aient constitué une modalité seconde mais générale du prélèvement fiscal, à vocation de fournitures militaires peut-être26.
12Comme le cens devenu solde comtale, comme les albergues transformées en redrets ou receptum réglé, les paratae pourraient donc témoigner de formes d’impositions largement archaïques au milieu du xiie siècle. Cependant, plus inhabituel encore apparaît le terme de vista qui ne renvoie à aucune tradition fermement identifiée. Pourtant, cette appellation s’applique, semble-t-il, à l’institution la plus représentative du monde andorran, également ancienne selon toute vraisemblance. Entre revue et entrevue, la vista désignait à n’en pas douter une assemblée générale caractérisée par son versant délibératoire ou judiciaire. Ainsi, en 1294, les hommes d’Andorre s’accordaient avec les conseillers de Puigcerdà, les viguier et juge de Cerdagne, pour mener autour du Pas de la Casa une vista devant statuer du ressort de chacun27. En 1331, c’était pour répondre à un mandement du comte transmis par son saïon que les gens d’Andorre étaient réunis en vista et consilio28. Un demi siècle plus tard, le 23 février 1390, les principaux des hommes des Vallées se réunissaient, face au saïon du comte de Foix, pour célébrer une vista qui avait pour but d’imposer à cet agent comtal un mandement de Gaston Phébus29. Quelques jours étant passés, ils renouvelèrent cette démarche auprès du saïon de l’évêque en se réunissant dans le cimetière d’Andorre-la-Vieille, là où ils avaient coutume de le faire pour la vista30. Près de deux ans plus tard, c’était face au viguier du comte de Foix que les Andorrans faisaient une vista générale pour lui faire jurer de respecter leurs privilèges « comme il était d’usage de faire pour de telles causes »31. Ces témoignages tardifs attestent ce champ sémantique qui couvrait assemblées des hommes et arbitrages, mais le pacte de 1201 dit plus nettement ce qu’était la vista par excellence. Quand le seigneur – vicomte de Castelbon en l’occurrence, comtor de Caboet pour l’évêque auparavant, et comte d’Urgell encore avant selon toute vraisemblance – requérait la vista, il devait s’accorder avec les hommes d’Andorre sur les modalités de sa réception, puis recevait les albergues coutumières avant que de rendre la justice en corts plénières32. Cette revue générale nous savons qu’elle était biennale comme tout l’appareil fiscal andorran des comtes ; aussi convient-il, même en l’absence de preuves explicites, de supposer la même périodicité au prélèvement homonyme qui l’accompagnait. Quant à la nature de cette assemblée de tous les hommes d’Andorre où se traitaient les affaires principales des Vallées et où se jugeaient les grands crimes, faut-il dire qu’elle rappelle furieusement le mall carolingien ?
Sur la signification de l’alternance annuelle
13Comme nous avons déjà pu le relever, le trait le plus remarquable de ces prélèvements comtaux passés dans le patrimoine épiscopal est leur périodicité, même si ce point est généralement passé inaperçu. Cens public et service armé, paratae et receptos étaient soumis à cette alternance, mais c’était évidemment la vista qui rythmait l’ensemble de ces prestations. Sans aborder dès à présent le contenu judiciaire de ces visites, on peut souligner qu’elles faisaient certainement figure d’événements. Le texte de 1201 qui dévoile le rituel selon lequel étaient organisées les corts laisse en partie entendre que le seigneur se présentait en Andorre quand il le voulait. Néanmoins, les éléments dont nous disposons montrent plutôt sans ambiguïté que ces assemblées étaient tenues un an sur deux33. Les vistas constituaient donc des cérémonies rares et solennelles, des moments cruciaux de confrontation entre les hommes d’Andorre et leur seigneur.
14Ces séjours débutaient par l’entrée du sire, cérémonie à n’en pas douter chargée de la plus forte valeur, au point que par métonymie elle représentait l’entier déroulement des procédures et des prestations qui suivaient. De la sorte, l’évêque d’Urgell en 1199 désignait les années de perception du cens qu’il venait d’engager comme celles où il entrerait en Andorre34. Les conventions de 1162 et 1176 précisaient que le prélat devait être reçu avec tous les honneurs nécessaires et que les hommes des Vallées devraient lui fournir une cour honorable aussi longtemps qu’il resterait parmi eux35. À suivre l’expression attribuée aux Andorrans, c’était parce qu’il s’agissait de pénétrer un territoire bien distinct et comme étranger, « notre terre » selon les hommes des Vallées, que l’arrivée de l’évêque urgélitain s’entourait de telles attentions. Le pacte de 1201 qui réglait les relations de ces gens des Valiras et d’Arnau de Castelbon accentue encore ces impressions. Aux temps dus et voulus, le vicomte mandait la tenue de la vista. Les probi homines d’Andorre venaient alors le rencontrer à Sant Julià de Loria, autant dire aux portes d’Andorre et probablement même tout près du Riuner qui faisait frontière36. Les manières de sa réception étaient alors discutées et ensuite seulement pouvait commencer le périple de dix-huit jours du seigneur, à raison de trois jours de corts par paroisse37.
15De telles manifestations, qui ne vont pas sans rappeler en général les classiques entrées royales, peuvent être utilement rapprochées de trois exemples pyrénéens. Au premier chef, l’on pense au vicomte de Béarn qui pour entrar en vallée d’Aspe devait procéder à un échange d’otages avec les communautés locales et qui, pour ce faire, devait s’avancer jusqu’au ruisseau de l’Arricoutou, de telle sorte que les pattes avant de son cheval se trouvassent au milieu du gué38. Plus ancienne, la première charte des otages de Barège protégeait de manière identique le comte de Comminges et ceux qui « entraient » avec lui dans la vallée afin, essentiellement, de rendre la justice39. À notre connaissance, rien ne permet d’affirmer que ces assemblées fussent qualifiées de vistas ; cependant, le fait n’est pas absolument improbable puisque les réunions solennelles qui périodiquement géraient les conflits entre vallées étaient appelées bistes par les Béarnais40. En outre, l’autre facette du mot se redécouvre si l’on franchit à nouveau la ligne de crête pyrénéenne. Les privilèges concédés en 1313 aux hommes de la Vall d’Aneu, à quelques dizaines de kilomètres d’Andorre, ne décrivaient ni entrée, ni livraison d’otages mais précisaient que lorsque le seigneur ou ses agents désiraient faire vista avec tout le peuple de la vallée, les hommes n’étaient nullement tenus d’aller au château ou dans un lieu clos qui fût possession du sire ; ils devaient se rassembler sur la place publique – plus exactement la place commune – et encore être dûment informés des motifs de cette convocation, à teneur judiciaire le plus souvent, certainement41. Le parallélisme avec l’institution andorrane homonyme est évident. Ajoutons ce point qui pour n’être pas une constante de ces assemblées générales permet tout de même d’en mieux saisir la tonalité : il était concédé aux gens d’Aneu qu’à l’avènement d’un nouveau comte de Pallars, ce dernier devrait être hissé sur la « pierre comtale » au lieu-dit Segura pour jurer de maintenir les privilèges et recevoir l’hommage des hommes de la Vall d’Aneu42. L’image de ce seigneur accepté parce que quasiment – ou littéralement ? – porté en triomphe, puis, après un échange de serments, présidant à la revue globale des grands contentieux du pays rappelle décidément de bien vieilles traditions.
16Les vistas andorranes, avec leurs jours de corts plénières, paraissent donc inscrites dans le droit fil des très anciennes assemblées publiques de tous les hommes libres. Un an sur deux, le seigneur, le comte jusqu’en 1133, se rendait dans les Vallées pour traiter des principales affaires et à cette occasion levait l’ensemble des prestations fiscales43, cens, fournitures pour l’armée, albergues... Qu’advenait-il dans les années d’intervalle ? Le serment des hommes de La Massana indique qu’à ces dates-là les gens des Vallées devaient seulement le service des armes44. En d’autres termes, quand le comte – ou l’un de ses successeurs – ne venait pas aux Andorrans, les hommes des Vallées allaient à lui, et là encore, sûrement, réclamaient justice au besoin. Cette alternance des deux grandes obligations des hommes libres de la période pré-féodale, cette opposition des censum et functio canonisée par les chartes catalanes d’avant la crise du xie siècle, était sous cette forme maintenue extraordinairement vivante. Ainsi, aux années de plaids publics et de contributions fiscales succédaient celles de réunions sur un champ de mars en réduction, et le sentiment d’un ordre ancien demeurait.
17Parallèlement, et il ne faut point le négliger, bien des choses avaient certainement changé. Les visées des comtes, puis des évêques, des Caboet et des Castelbon, n’avaient plus qu’un mince rapport avec l’administration et l’armée d’antan. Deux remarques le donnent à penser tout particulièrement. On doit se demander d’abord si la périodicité biennale, attestée au milieu du xiie siècle, n’était pas, relativement au moins, de fraîche date. L’absentéisme des Ermengol s’accommodait mal de cette régularité, et les années de vista devaient donc être assez peu nombreuses ; leurs difficiles rapports avec les Andorrans provenaient peut-être de là. Ensuite, il faut relever que le texte de 1162 stipulait, précisément, que l’albergue (redrets ou receptos) était surtout tarifée pour être portée à l’évêque les années où il ne voudrait pas entrer dans les Vallées45. Parce que la formule suggère une volonté de l’évêque (nolle), nous pensons en définitive que cette clause ne visait que les années de vista qui ne seraient pas honorées46. Cela signifie que les prélèvements étaient en train d’être détachés de leurs motifs anciens. En outre, nous savons que les feudataires de la Mitre tendirent à se présenter tous les ans dans les Vallées et à mettre à profit ceux qui étaient exempts de prélèvements pour imposer probablement des oublies d’abord, la lourde queste enfin. Nonobstant, il paraît assuré que ces formes, qui s’étiolaient en même temps que leur sens, avaient permis que subsiste longtemps une continuité profonde, enracinée par delà l’an mil.
Sur le poids, le contenu et l’assiette de ces prélèvements
18Au demeurant, avant le xiiie siècle, c’est-à-dire avant que les comtes de Foix n’imposent une taille colossale, ces droits s’étaient maintenus à un niveau remarquablement faible. Ainsi, le cens ne représentait selon toute vraisemblance qu’un versement de trois à quatre deniers par famille. Peutêtre pesait-il relativement plus lourd aux abords de l’an mil, mais en aucun cas il ne pouvait s’agir d’un imposition considérable. À l’échelle des paroisses d’Andorre, les six vaches biennales dues par l’ensemble des Vallées au titre des paratae n’étaient pas plus importantes. Quant à l’albergue, un muid d’orge et d’avoine mêlées, quatre cannes de vin et autant de jambons ne devaient pas épuiser les réserves d’une communauté andorrane. Enfin, quarante fouaces de froment par paroisse représentaient moins d’un pain par famille, un par foyer au ixe ou au xe siècle peut-être, en supposant une longue et forte progression démographique. Cette très minime soustraction est en parfaite correspondance avec ce que l’on sait de la fiscalité directe en domaine ibérique avant le milieu du xie siècle, peut-être même inférieure à la norme47.
19Il en va de même en ce qui concerne le contenu de ces versements ; têtes de bétail, viande de porc séchée, mesures de céréales et pains48. Les deniers de la queste sont un peu plus inhabituels et peut-être issus d’une conversion. Cependant, les denrées requises pour l’albergue montrent que ce droit ne s’était pas fondu en source de revenu quelconque mais conservait un lien étroit avec sa fonction d’hébergement, d’autant plus nettement que le seigneur entrait dans les Vallées.
20Enfin, l’assiette collective de ces prélèvements apparaît également comme un trait général de la fiscalité pré-féodale, de la Catalogne à l’Aragon49. Sous les paroisses qui devaient telles et telles denrées pour les receptos, on reconnaît évidemment les villae très régulièrement mentionnées aux xe et xie siècles. En outre, les quantités exigées pour l’ensemble de la vallée, paratae, leudes, vista, sont régulièrement multiples de six ; c’est dire qu’elles étaient pensées pour être réparties entre les six villae, paroisses, comuns ou collectivités d’Andorre. Certes, les deux cents sous du cens s’y prêtaient moins. L’opération restait toutefois très réalisable et nous sommes certains par ailleurs que la queste comtale était normalement acquittée à parts égales par les six paroisses50.
21En résumé, les prélèvements levés sur les communautés andorranes jusqu’à l’aube du xiiie siècle n’était donc pas de ceux requis à tort et à travers, en toutes circonstances, et individuellement à chaque particulier au besoin, ceux qu’imposa la révolution féodale. Bien plus, ils conservaient avec leurs formes le souvenir vivace de leurs origines, ils restaient liés aux fonctions anciennes de l’autorité comtale, ils maintenaient les communautés dans leurs habitudes collectives. Deux points semblent caractériser plus particulièrement ces subsistances : l’alternance du service armé avec les visites judiciaires et fiscales d’une part, et la continuité des cadres administratifs. Ce sont eux que, sous des angles différents, nous souhaitons à présent envisager plus en profondeur.
2/ GUERRIERS OU PAYSANS ? SERVICE DES ARMES ET RÉSEAU CASTRAU
22En contrepoint des vistas fiscales et judiciaires s’inscrivaient donc les années au cours desquelles les Andorrans devaient le service des armes. Disons d’emblée que l’abord d’un tel sujet est rendu délicat non par l’opposition de thèses historiques mais par leur infinie variété. L’exemption, le rachat, la conversion du devoir d’aide militaire paraissent aussi bien signer ici une soumission accrue que dénoter là une libération progressive. Parallèlement, un service effectif illustre dans tel cas la puissance seigneuriale et dans tel autre souligne la vigueur de l’organisation communautaire51. Le thème mériterait d’être minutieusement débattu. Cependant, la question est, en regard de la mutation féodale, d’une portée analytique plus grande et néanmoins plus simple à envisager. Dans ce schéma, la montée en puissance des milites est forcément concomitante d’un net affaiblissement des moyens de résistance de ceux qui cultivaient la terre ; aussi fautil vérifier toujours quelle était l’importance sociale et militaire des contingents paysans, et dans quelle mesure ils pouvaient éventuellement s’opposer aux troupes de spécialistes. C’est dans cette optique que nous voulons maintenant esquisser le rapport que les Andorrans pouvaient entretenir avec les activités de guerre.
Un homme par maison, mais combien d’hommes ?
23Au vrai, la tâche est ardue. Une seule clause de la convention de 1162, répétée en 1176, fournit quelques précisions sur les modalités du seguimentum super inimicos ; elle nous servira de guide, à commencer par le fait qu’était mobilisable un homme de chaque maison52. En fait, la question que pose cet énoncé est double : combien donc cela représentait-il de combattants, et combien d’hommes en mesure de porter les armes se trouvaient de la sorte exemptés ? À peu de chose près, la réponse à la première de ces deux interrogations est sûrement fournie par le pacte de 1176. Ce document a consigné les noms de 383 Andorrans qui représentaient la Vallée et jurèrent l’accord pour l’ensemble des communautés. Assez légitimement, les historiens se sont empressés d’en faire les délégués de chaque maison, d’autant qu’on ne décèle parmi eux presque aucun lien de fraternité ou de filiation directe53. Que le nombre de ces signataires dise peu ou prou l’ampleur du contingent andorran nous paraît fort probable. En revanche, en faire autant de chefs de famille de ces unités sociologiques fondamentales que sont les maisons pyrénéennes selon l’historiographie nous semble entièrement erroné. La stipulation qui, dans les pactes de 1162 et 1176, lie la taille du groupe des guerriers à celui des maisons est la seule, dans l’ensemble de la documentation relative aux Vallées, qui permette d’envisager l’existence de cette morphologie familiale avant le xive siècle. La valeur démographique de cette information nous paraît donc très limitée, mais elle impose ce détour à propos du service de guerre.
24Au total des hommes de 1176 ont été appliqués des coefficients de 4,5 à 6 et divers correctifs qui situent la population des Vallées entre 1700 et 2300 personnes. M. A. Canturri, cependant, a noté que des foyers de veuves et des absences étaient plus que probables, et a osé en conséquence une estimation de trois mille âmes. Mais en définitive, seul un anthropologue américain travaillant sur l’Andorre des années 1960-1965, M. W. Stancliff, a été capable de supposer, dans une optique de grand immobilisme il est vrai, qu’aient pu exister des strates de foyers trop humbles pour figurer dans un tel document54. La prudence de M. Berthe sur les multiplicateurs utilisés, les travaux récents de B. Cursente sur la bipartition sociale des communautés de la Gascogne pyrénéenne, appuient cette hypothèse55. P. Bonnassie a relevé que l’occupation humaine des Pyrénées catalanes de l’an mil avait pu atteindre les records historiques du xixe siècle avec une densité de l’ordre de 18 habitants par kilomètre carré dans la moyenne montagne de Sant Joan de les Abadeses56. Or, en Andorre au xixe siècle, la population était proche des six mille individus. En décomptant les effets spécifiques du statut juridique et économique d’Andorre, le total de 4 000 à 4 500 proposé pour la fin du xviiie siècle paraît donc, sous cet angle, largement probable pour la population médiévale, sinon même inférieur à la réalité57.
25Faute de documents idoines, nous n’avons pu vérifier cette impression. Néanmoins, le calcul de M. Riu qui se base sur une moyenne de trois ou quatre foyers par hameau nous semble bien en dessous de la réalité58. Par ailleurs, outre que l’absence de certains hommes est certaine59, le fait que les signataires de 1176 fussent présent en proportion des maisons est, à notre sens, largement douteux. Il a été signalé par chacun qu’à l’exception de La Massana, la population était très également répartie, et fournissait une soixantaine d’hommes par paroisse60. Sans doute était-ce plus ou moins le nombre de guerriers qu’espérait la Mitre, bien incapable par ailleurs d’un contrôle assez sévère pour savoir combien de domus comptait vraiment Andorre. Autrement dit, il était question de maisons toutes théoriques et les communautés andorranes fournissaient normalement une soixantaine de représentants ou de soldats. Nous en sommes d’autant plus convaincu que les habitants de La Massana, qui étaient au nombre de 87 en 1176, ont laissé un serment particulier en 1162 vraisemblablement – l’année de la première grande convenientia – qui fut précisément souscrit par soixante hommes61. Sauf à croire que cette communauté particulière connut un accroissement naturel comparable à celui des pays africains de la fin du xxe siècle,62 il faut admettre que les soixante adultes mâles de 1162 formaient le quota coutumier, celui qu’approchaient les autres paroisses en 1176 et que, par mésentente peut-être, dépassait largement la délégation de La Massana. En 1231, les Andorrans qui juraient de respecter ces mêmes accords étaient de moitié moins nombreux, soit une trentaine par paroisse63, ce qui ne va pas sans rappeler les 180 chefs de grandes maisons – les focs, c’est-à-dire les feux – qui détenaient tous les privilèges politiques à l’époque moderne64. De telles souscriptions pouvaient donc être gouvernées par un souci de représentation communautaire bien plus que par la composition réelle des familles. Nous pensons par conséquent que les paroisses andorranes étaient censées recouvrir, de façon purement comptable, au moins une soixantaine de familles de moyenne importance, mais abritaient en réalité de quatre-vingts à cent unités domestiques pour le moins.
26Somme toute, malgré les calculs approximatifs déployés à grand renfort, qui peut vraiment croire que chaque famille comptait tout juste un homme et un seul en âge de porter les armes et que chaque paroisse en regroupait précisément une soixantaine ? Qui peut sérieusement admettre que les 383 signataires de 1176 étaient vraiment tous les hommes adultes d’Andorre ? Il nous paraît en conséquence raisonnable d’estimer la population andorrane plus proche des 4 000 ou 4 500 âmes que des deux milliers généralement proposés. Dans cette perspective, les presque quatre cents combattants des Vallées pouvaient effectivement être la fraction la plus efficace de la population, et leur nombre être quasiment doublé au besoin. Certes, rien ne permet d’assurer que les Vallées fournissaient effectivement de tels contingents. Néanmoins, ce que nous avons vu jusqu’à présent permet de croire que les Andorrans étaient suffisamment nombreux pour ce faire, et capables de se défendre activement, d’autant que d’autres éléments portent à penser que la puissance militaire des Vallées ne fut pas toujours négligeable.
Un homme bien armé et le meilleur qui soit en armes
27Les conventions de 1162 et 1176 n’exigeaient pas seulement un adulte mâle par maison mais requéraient encore qu’il fût bien armé et le meilleur possible au maniement des armes65. Évidemment, cette exigence appelle d’abord un commentaire numérique. Si les pseudo-familles devaient présenter le plus capable de se battre, c’est qu’un choix était permis et donc que les domus étaient susceptibles d’envoyer plus d’un homme à la guerre ; nos conclusions démographiques s’en trouvent relativement affermies. Mais au-delà, c’est sur l’équipement et l’aguerrissement des hommes qu’il faut s’interroger.
28Si l’Andorran du xiie siècle devait pour la Mitre se présenter bien armé, c’est sûrement que certains l’étaient mal, qu’il y avait donc des différences et que d’autres possédaient un attirail fort convenable. Sur ce point, malheureusement, les sources ne livrent pas l’ombre d’une indication si ce n’est une autorisation de défendre la montagne à main armée obtenue en 133266. Par défaut, rappelons d’abord que les paysans catalans de l’an mil disposaient certainement d’une javeline ou d’une épée au moins pour les plus démunis, d’un cheval, un heaume et une lance pour les mieux pourvus qui ne vont pas sans évoquer leurs contemporains de Paladru67. À cela nous ajouterons que fer et forges n’étaient pas rares dans les Vallées, que les hommes des Valiras étaient des chasseurs et que certains élevaient des chevaux. Certes, ils ne rivalisaient assurément pas avec le lourd harnachement des seigneurs du xiie siècle mais n’étaient en rien inermes. En outre, leur armement dut s’étoffer au cours des siècles. À quelques kilomètres de là, sur l’autre versant des Pyrénées, les trente deux hommes de Montaillou devaient, en 1415, entretenir une épée et un casque chacun, quinze arbalètes, dix-huit lances et autant de boucliers68. Certainement plus riches et plus fiers de leur indépendance, les Andorrans ne devaient rien leur envier de ce côté-là, et quelques inventaires du xve siècle attestent au moins la présence dans les familles d’arcs et d’arbalètes, de lances et d’épées, de cervelières et de bassinets69. Plus proche des temps qui nous intéressent, mais géographiquement plus distant, l’exemple des cent cinquante boucliers et haches de guerre apportés par les Ossalois à l’ost béarnais livre peut-être une image plus juste70. C’était là un équipement assez lourd pour que leur transport exigeât la fourniture de bêtes de somme, dépense que devait assumer le vicomte.
29Sur ce plan technique, le vide documentaire interdit certes de longues conclusions mais n’empêche pas, croyons-nous, une remarque simple. Face aux accoutrements andorrans, gageons, si l’on veut, que sur le pré l’avantage demeurait aux charges des cavaliers puissamment cuirassés. Cependant, de tels terrains étaient bien rares dans les Vallées ; dans les passes et les défilés, sur les sentes étroites et les dévers pentus des Valiras, la rapidité et l’efficacité des manoeuvres pouvaient décider autrement du sort des armes. Étaient-ils vraiment rassurés les cavaliers qui s’engageaient en pays andorran, et aux oreilles desquels, peut-être, tintait encore le récit de Roncevaux ? Hauts sont les monts et les vals ténébreux...
30Les dispositions belliqueuses des Andorrans ne sont pas beaucoup mieux éclairées par les textes. Cependant, la prise et la destruction de Bragafols peu avant l’an mil font éclater tout un esprit, remarquable d’audace et de froide détermination. En effet, il fallait non seulement risquer l’assaut mais s’apprêter à faire front à de très probables opérations de représailles, et peut-être est-ce au cours de l’une d’elles que fut occis, en Andorre, un vassal du vicomte de Cerdagne, mort in prelio71. Ce n’était pas seulement une action de guerre, mais un défi qui suppose une stupéfiante assurance des Andorrans. Au demeurant, près de deux siècles plus tard, le poids guerrier de ces communautés accoutumées à se rassembler les armes à la main était encore d’une valeur telle que l’évêché prit soin d’en faire notifier les modalités. Mais surtout, ce service d’ost était suffisamment important pour figurer parmi les principaux motifs de querelle entre la cathédrale et ses feudataires jusqu’au milieu du xiiie siècle, et les plus lourdes peines furent infligées par le comte de Foix aux Andorrans pour avoir prêté main forte au parti épiscopal72. Cependant, il s’agissait certainement des derniers feux de leur efficacité proprement militaire, et à tout le moins cela signait la fin de leur propension à s’opposer frontalement aux princes puisqu’ils durent en passer par les volontés terribles du comte.
31Cela dit, il faut encore noter qu’en marge des conflits seigneuriaux, les Andorrans menaient leurs propres guerres. Ainsi, à la fin du xie siècle, les Caboet prétendaient défendre les hommes des Vallées dans les heurts qu’ils avaient avec les Cerdans ou les Ariégeois73 ; par ailleurs, la convention de 1176 révélait leur habitude de sceller par serment des paix conclues avec leurs « frontaliers »74. Or s’il fallait des paix, c’est qu’il y avait des guerres entre ces communautés et non pas seulement des rixes de bergers comme l’on dit volontiers pour en atténuer l’importance. Certes les traces en sont assez rares. L’on sait néanmoins que les Andorrans défendaient leurs montagnes les armes à la main avant que le viguier du comte de Foix – lequel, comme seigneur de Château-Verdun, connaissait forcément les mœurs andorranes- ne leur en fasse un privilège exprès75. Sur un autre front, lors de querelles de cette nature, les Andorrans tuèrent un habitant de Viliella vers 1317 et détruisirent le moulin de leur châtelain vers 133376. Les arbitrages qui tentèrent d’apaiser les belligérants sont assez clairs sur ce point : si l’une ou l’autre des parties était en guerre ouverte, les violences devenaient licites77. En somme, il paraît évident que ces hommes, paysans pour l’essentiel, ne rechignaient guère à prendre les armes.
Pour un jour seulement avec ses provisions
32Pour désigner le service armé, le paréage utilisait les mots « ost » et « cavalcade » qui s’imposaient peu ou prou dans tout l’Occident féodal pour qualifier des expéditions et des devoirs militaires d’importance inégale78. Cependant, nous savons que ce texte visait un partage théorique ou générique plus qu’une description précise des particularités andorranes. Les conventions de 1162 et 1176 devaient bien au contraire s’appliquer à un minimum d’exactitude, or elles évitèrent ces deux termes pour forger l’expression curieuse de seguimentum super inimicos. Pourtant, ces deux vocables semblaient d’usage commun en Catalogne dès la fin du xie siècle79. Nous sommes donc fondé à croire que l’invention des scribes épiscopaux avait pour but de les éviter, selon toute vraisemblance parce que le service dû par les Andorrans ne répondait en rien aux canons usuels80. Dans le vocabulaire des convenientiae féodales, le seguimentum était l’escorte, sans que l’on sache bien quelle pouvait être sa spécificité81. Néanmoins, même si le contexte habituel du mot peut être un indice, il est évident que la distinction s’imposait principalement par rapport aux formes normales de l’ost.
33Le fait que ce service de guerre fût limité à un certain territoire (infra statutos terminos) ne paraît pas décisif tant il était répandu, et peut être même caractéristique des cavalcades82. Aussi, est-ce la clause que l’on pourrait dire de ravitaillement qui, à n’en pas douter, justifiait ces hésitations terminologiques. Les pactes stipulaient en effet que les Andorrans devaient un jour seulement de service avec leur propre nourriture, mais qu’au besoin ils resteraient auprès de l’évêque aussi longtemps qu’ils parviendraient à se nourrir sur les biens de l’ennemi83. Il convient d’en proposer une double lecture : d’une part, l’obligation n’était que d’un jour dans les situations difficiles, d’autre part, les Andorrans acceptaient de prolonger leur aide militaire quand, progressant en territoire ennemi, ils pouvaient vivre sur le pays. Le premier terme de cet accord doit manifestement être rapproché du fuero de Jaca84 et de ses homologues navarrais85 qui limitaient à trois jours la participation obligatoire à l’ost royal, d’autant que la forme una die cum nostro cibo des conventions andorranes est bien parallèle aux cum pane de tres dias et autres variantes d’Aragon et de Navarre86. Sans débattre des origines de cette coutume, disons qu’elle situe nettement les services des Andorrans dans une logique de devoirs restreints et fort honorables87 ; allégée on ne peut plus, c’était bien, en l’espèce, la vieille functio des hommes libres qui subsistait.
34Dans cette optique, et malgré l’ambiguïté peut-être délibérée des textes, ne peut-on mieux comprendre ce qui était en mesure d’allonger la durée de leur aide militaire ? Si les Andorrans pouvaient vivre sur le pays ennemi, croit-on vraiment qu’ils avaient l’extrême délicatesse de limiter leurs rapines au strict nécessaire pour leur alimentation ? Autrement dit, les hommes des Vallées se battaient tant qu’il y avait quelques provisions de bouche à trouver ou quelque butin à prendre. Bien entendu, la première version était plus présentable88. À cette interprétation, l’on serait tenté a priori d’objecter le serment particulier des hommes de La Massana qui, en 1162, ajoutaient qu’ils soutiendraient également les gens de la cathédrale aussi longtemps que ceux-ci leur fourniraient de la nourriture89. Outre que personne n’avait jugé opportun de préciser cela dans le pacte général, il est permis de répondre, à l’aune du précédent, que dans ce cas de figure aussi il y aurait beaucoup de naïveté à croire que l’évêché achetait la fidélité des hommes des Vallées avec quelques mauvais croûtons de pain noir. En somme, nous croyons qu’il faut entendre ainsi ces clauses étranges sur le seguimentum andorran : au-delà d’un jour, il fallait que d’une manière ou d’une autre l’aide militaire des gens d’Andorre fût rémunérée. De ce point de vue, l’antique service d’ost était loin, mais non la familiarité des armes.
La guerre depuis les hautes vallées pyrénéennes
35Ces quelques propositions tiendraient de l’assemblage d’éléments disparates et contestables si, d’abord, elles ne permettaient pas de beaucoup mieux comprendre la longue incapacité des sires à faire plier les communautés, et si, par ailleurs, elles ne s’inscrivaient pas dans un ensemble de traits fort accusés au coeur des hautes vallées pyrénéennes. Il vaut la peine d’en proposer un rapide survol.
36Entre légende, récits et faits attestés, il apparaît d’abord que loin de faire régner la terreur, de l’an mil au xiie siècle, les seigneurs n’étaient guère en sécurité parmi ces gens assurément fiers et violents. Selon le préambule du For Général, les Béarnais se seraient ainsi donné un seigneur bigourdan puis un autre auvergnat avant que de les occire parce qu’il ne respectaient pas leurs coutumes. Pour le moins, la fantaisie de cette histoire s’estompe lorsque l’on sait les échanges d’otages auxquels devait procéder le vicomte pour pénétrer dans les hautes vallées, et plus encore quand on se souvient que Centulle IV et Centulle V périrent effectivement dans des embuscades90. Selon la chronique d’Alaon, quelques années plus tôt, le comte de Ribagorce subit le même sort en Val d’Aran. Sans doute ne fut-ce pas toujours le fait de populations excédées, mais peut-être l’œuvre de conspirations aristocratiques comme le meurtre de Sancho de Peñalen91. Cependant, la seconde charte des otages de Barèges donne fermement l’impression que ce fut lors d’assemblées générales de justice que la comtesse et le comte de Bigorre furent bien près d’être massacrés, et assure que la livraison d’otages en découlait directement92. Plus près d’Andorre, l’on pense encore, évidemment, au terrible Guillem Guifred, évêque d’Urgell, assassiné en Pallars par des prophani homines que P. Bonnassie suspectait volontiers de fureurs paysannes93.
37Pour le moins, les communautés montagnardes semblaient donc prêtes à lutter de front contre des troupes aristocratiques. En 1064, par exemple, les hommes de Mérens, à deux pas d’Andorre, s’engageaient – auprès du comte de Cerdagne, il est vrai – à se battre contre le vicomte de Cerdagne qui prétendait dominer le village94. Plus encore, les communautés qui comptaient plusieurs villages, soit un nombre important d’habitants, paraissent avoir disposé d’un potentiel militaire qui pouvait rivaliser avec celui de grands nobles voisins. Le cas le plus frappant est sans doute celui du serment des hommes de la vallée de Cardos, à quelques kilomètres des Valiras : à la fin du xie siècle, ou au tout début du suivant, ils juraient ainsi à saint Ot, l’évêque d’Urgell, de prendre et raser (esderrocare) le château de Tirvia le jour même qu’ils fixeraient en accord avec le prélat95. L’ombre des châteaux était décidément moins effrayante que celles des vals profonds.
38Dans les documents plus tardifs, disons entre xiie et xive siècle, se révèle la profonde violence qui agitait régulièrement ces hautes vallées. Les coutumes montrent l’omniprésence des armes et, avec elles, des homicides, des rixes et même des guerres particulières96. Avec les paix, les lies et passeries conclues entre vallées, elles signalent des communautés qui au moindre heurt se soudaient pour partir en campagne ou assumer la responsabilité collective des compositions pacificatrices97. Du Béarn et de la Navarre jusqu’à l’Ariège et l’Andorre, les carnelages – saisies de bétail – se transformaient en expéditions guerrières. Ces tendances bellicistes sont aujourd’hui mieux connues98, néanmoins, il conviendrait d’étudier au-delà des pactes généraux l’ensemble des arbitrages, privilèges ou franchises qui esquissent le fonctionnement de cette régulation sociale fondée sur de permanents affrontements. Ceux-ci, par ailleurs, débordaient parfois sur le bas pays. Les campagnes agressives menées par les Ossalois autour du PontLong sont comme la quintessence de cette arrogance montagnarde99. Même si une telle conduite paraît assez exceptionnelle, elle s’inscrit sûrement dans le prolongement des représailles exercées par les Aranais à la fin du xiiie siècle ou de l’incendie du moulin du seigneur de Lles perpétré par les Andorrans vers 1333100.
39Enfin, nous voudrions insister sur la capacité de ces communautés de vallée à fournir des contingents fort appréciés des princes du temps. L’on pense d’abord aux Aspois signalés en compagnie de routiers navarrais par la Chanson de la croisade albigeoise101. Les Ossalois encore font forte impression avec leurs fors qui contraignaient le vicomte à leur fournir des bêtes de somme pour transporter leurs armes mais qui, surtout, leur réservaient tout le butin dont ils sauraient s’emparer. Sur l’autre versant, la même tendance est sensible. Ainsi les hommes de la vallée d’Echo obtinrent d’importants privilèges en contrepartie essentiellement de leur participation aux ost et cavalcade royaux102. Quant aux Navarrais des hautes vallées d’Aezcoa, Salazar et Roncal, il semble tout simplement qu’à la fin du Moyen Âge, ils tenaient le métier des armes pour un travail saisonnier qui complétait l’économie de leurs pays103.
Les témoignages du réseau castrai en guise de conclusion
40En définitive, il nous semble donc que les communautés andorranes avaient les moyens de résister aux pressions seigneuriales et que le long statu quo consacré en 1162 et 1176, puis bousculé dans la première moitié du xiiie siècle, devait beaucoup à cet équilibre des forces. Pour terroriser les gens des Valiras, il fallait d’abord passer le Riuner puis s’aventurer dans ces gorges étroites qui conduisent de l’une à l’autre des paroisses. Mieux valait s’accorder préalablement avec les représentants de la vallée. Au cas contraire, les sifflets d’alertes – attestés par les lies et passeries tardives – devaient retentir et les cloches alarmer les habitants dispersés104. Un demi millier au moins, un millier, peut-être, d’hommes rompus aux combats pouvaient alors s’assembler et recevoir les visiteurs avec les honneurs dus à leur rang. En d’autres termes, on était ici aux antipodes de la représentation classique des cavaliers qui en quelques minutes pouvaient fondre de leurs nids d’aigles sur telle ou telle poignée de villageois récalcitrants et mal armés.
41Personne ne niera vraiment que le château fût au centre du système seigneurial, mais nous croyons que le cas andorran révèle a contrario et dans toute son ampleur le rôle capital des tournées quotidiennes de cabalers dans la soumission de la paysannerie105. À leur manière, les Andorrans, qui détruisirent Bragafols et contrôlaient les ruines d’Enclar, l’avaient probablement compris. De fait, leur défense ne relevait que d’eux-mêmes. Mais pour leur imposer une quelconque mauvaise coutume, il fallait monter en Andorre et donc mobiliser au moins quelques centaines de cavaliers. C’est là, certainement, l’explication la plus évidente des libertés andorranes. En général, quelques milites suffisaient à tenir un village qui, par ailleurs, était susceptible de les entretenir. Au besoin, une cavalcade de quelques dizaines de comparses étouffait de temps à autre les ardeurs naissantes. En revanche, ce que l’on sait des troupes féodales ne permet pas de croire qu’au xie ou au xiie siècle un seigneur disposât régulièrement des quelques centaines de combattants qu’il aurait fallu entraîner dans les Vallées d’Andorre. Sans doute les comtes d’Urgell ont-ils risqué l’expédition quelques fois au cours des siècles, mais ils ne pouvaient y consacrer régulièrement des troupes difficilement réunies et qui n’y trouvaient pas les gains espérés de toute campagne. Faut-il rappeler que pour faire reconnaître aux Andorrans les droits de l’évêché en 1162 furent réunis les comtes d’Urgell, de Foix et de Barcelone, ainsi que force barons ? Ajoutons que, nécessairement espacées, de telles expéditions laissaient aux Andorrans le temps de retrouver une certaine arrogance.
42Sous cet angle, le fait que les prétentions andorranes aient lourdement ployé au début du xiiie siècle constitue une sorte de contre épreuve. Les entreprises du comte de Foix mobilisaient forcément, tous les trois, quatre ou cinq ans, d’importants contingents dont une fraction non négligeable devait transiter par les cols andorrans et dévaler sur les paroisses des Valiras. Soumis à ce régime les gens des Vallées cédèrent bien du terrain et, sans l’intervention de l’évêque d’Urgell, la résurrection d’Enclar aurait bien pu symboliser et asseoir ce pouvoir nouveau.
43Les pays, même minuscules, qui se vidèrent de châteaux aux xe et xie siècles, voire même au xiie, sont suffisamment rares pour que l’on discute le fait longuement. C. Higounet avait ainsi dressé une carte qui montrait leur faible implantation au plus près de la chaîne axiale des Pyrénées, et les villages casaliers repérés depuis B. Cursente ne vont pas sans suggérer une société qui refoulait largement les mécaniques féodo-seigneuriales106. Placé dans son environnement, le cas d’Andorre montre la pertinence de cette analyse et incite à la pousser dans le détail. En effet, si dans les Vallées les fortifications dépérirent ou furent rasées, le village d’Aós qui géographiquement faisait partie du même ensemble fut organisé comme un castrum et vraisemblablement doté de structures défensives107. Surtout, les environs d’Andorre étaient véritablement hérissés de châteaux. C’était le cas de la pseudo-vallée de Sant Joan avec ses places de Tor, Ars et Civis. Le débouché de la Valira, qui buttait sur les cités épiscopale et comtale puis vicomtale, fut relativement libre jusqu’à l’érection de la Bastida de Ponts. Mais la haute vallée du Segre était elle aussi, côté andorran, verrouillée par les places de Somont, Torres, Estamariu, Carcolze, Queralt, puis Aristot et Aranser, la Llosa ou Méranges. Quant à l’actuel versant français, il était contrôlé par les places de Montréal, Vicdessos, Miglos, Château-Verdun et Ax, pour ne citer que les plus marquantes108.
44Ce maillage plutôt serré de forteresses qui encerclait Andorre dit nettement la grande divergence des trajectoires sociales. La montagne n’imposait rien. Certes, elle offrait ses escarpements comme un rempart ; encore fallait-il une collectivité de guerriers organisée pour repousser les bâtisseurs de donjons. Une fois de plus, nous sommes tenté d’évoquer ces franchises primitives qui laissaient à l’initiative des communautés le soin de défendre leurs territoires109. Sur cette voie, il convient peut-être de renverser l’argumentation. Les comtes d’Urgell avaient-il vraiment intérêt à mobiliser une débauche d’énergie pour soumettre Andorre alors que les hommes des Vallées étaient susceptibles de les soutenir avec de forts contingents contre des vassaux plutôt moins fidèles ? En d’autres termes, aussi longtemps que les communautés d’hommes libres ne cédaient pas, il était sans doute de bonne politique de s’en ménager l’appui, et de perpétuer de la sorte un ordonnancement social ancien. Ainsi, B. Cursente notait que malgré leur souci d’indépendance, les hautes vallées béarnaises avaient sans doute contribué beaucoup à l’affermissement du pouvoir vicomtal. Plus près d’Andorre, l’on doit penser au serment prêté à leurs comtes par certaines communautés de Pallars, comme les hommes d’Aneu ou ceux de ipso vallato110. À l’aune des terribles « guerres civiles » qui secouèrent le pays, ce devait être une assurance importante pour Ramon V d’abord, pour Artau II ensuite, que l’appui militaire de ces vallées111 – les voisins de ces gens de Cardos prêts à raser le château de Tirvia à la demande de l’évêque. En outre, c’était encore la justice comtale qui était au centre de ces promesses112. En somme, une continuité semblable à celle connue par les Vallées d’Andorre s’y dessinait, articulée par le service des armes et les vistas de justice113, pendant qu’à quelques kilomètres, là où l’on s’arrachait les rocas et les châteaux, tueries et pillages laminaient la paysannerie114.
3/ VIGUERIE OU SEIGNEURIE ? JUSTICE, JURIDICTION, TERRITOIRE
45Au xiie siècle, les Vallées présentaient ainsi un visage fort inhabituel. Ces communautés d’hommes qui guerroyaient assez volontiers, ces châteaux qui n’étaient pas banaux mais bannis, ces prélèvements qui demeuraient inchangés, ces vistas qui assemblaient régulièrement le peuple des Valiras évoquent des temps révolus ailleurs et bousculent la réflexion. Quels pouvaient être les cadres de ces communautés ? Qu’advenait-il de ce district dont on suppose qu’il hiérarchisa et assujettit à une dimension spatiale les rapports sociaux ? Que pouvait recouvrir l’exercice de la justice ? Malgré certaines stabilités, la société andorrane ne pouvait vivre dans un formol institutionnel ; la difficulté est donc grande de percevoir sous la transformation d’un matériau identique, ici, la naissance de l’encellulement seigneurial, et là, une sourde résistance qui gardait, mais inventait aussi, un contenu particulier à ce principe de domination fortement territorialisé.
Justice et juridiction
46Avant de commenter les maigres informations dont nous pouvons disposer sur les façons dont se rendait la justice, il est impératif de souligner deux points. D’abord, il faut insister sur le contexte dans lequel se tenaient les assemblées de justice. Le seigneur n’opérait ni en sa cour, ni sur son perron, ni dans son hall, mais sur la place publique115. En déplacement avec sa petite troupe, il affrontait des réunions nombreuses et sans doute houleuses. En bref, il était rarement en mesure de statuer à son seul gré. Cependant, il est également évident que ces plaids ne se déroulaient pas exactement comme au cœur du xe siècle, ne serait-ce que faute de juges chevronnés et, tout simplement, d’exemplaires du Liber Judicum. Tradition ou coutume en tenaient donc lieu. Mais comment, dès lors, distinguer la pratique andorrane des manières seigneuriales imposées lors de la révolution féodale ?
47Le seul document qui permette un début d’analyse est une copie fautive du xve siècle qui transcrit l’accord passé entre les Andorrans et le vicomte de Castelbon en 1201 sur la façon dont devaient se tenir les vistas et les cours de justice, les Corts, selon ce qui se faisait dès le début du xiie siècle116. Disons d’emblée que son épouvantable transcription trahit plus d’incompréhension que de volonté de falsification117, de sorte que si l’original était sans doute allusif et hermétique, la copie est souvent à la limite de l’intelligible. De prime abord, le texte paraît surtout préciser les modalités des procédures à suivre entre deux vistas ; aussi ne peut-on dire si les cours plénières pouvaient recevoir des plaintes plus variées ou si elles traitaient dans l’ensemble des mêmes affaires118. Au xve, les Corts, qui prolongeaient manifestement les vistas, se tenaient toujours une fois Tan, sauf cas d’extrême urgence, et les Andorrans veillaient à ce que les sessions ne fussent pas multipliées et se tinssent en dehors de la période des travaux agricoles. A l’époque moderne, ces mêmes Corts jugeaient au criminel, mais pouvaient avoir fonction de cour d’appel dans les affaires civiles119. Cela permet peut-être, en revenant au contexte du xiie siècle, de mieux comprendre les enjeux du texte de 1201. De toute évidence, il ne s’agissait pas de répartir les causes entre diverses instances, mais de préciser de quelle manière il convenait d’opérer entre deux sessions et dans quelles conditions une plainte pouvait être portée devant les Corts. Dans tous les cas, la haute justice était principalement concernée. Globalement, en effet, n’étaient guère évoqués que l’homicide, l’incendie, le viol et le vol, de même que, semble-t-il, la prostitution, la sorcellerie et les blessures infligées avec des armes120. Le triptyque classique – meurtre, rapt et incendie, soit dans sa version catalane : homicidium, cugucia et arsina – constituaient visiblement le noyau dur de cette justice puisqu’en définitive l’accord de 1201 semble considérer qu’il s’agissait-là des trois plaids qui relevaient du viguier vicomtal121. En somme, il est probable que les corts ne débordaient ces domaines que pour quelques cas marginaux ou quelques arbitrages, à défaut de solution locale sans doute.
48Cela dit, quelques éléments nous paraissent former un ensemble significatif, même si envisagés les uns après les autres ils ne sauraient être déterminants. L’on notera d’abord que la procédure accusatoire était de règle. Le rôle du clamator ou de l’accusator est, en effet, constamment rappelé, qui ne va pas sans évoquer celui du querelator des procédures catalanes du xe siècle122. Symétriquement, il semble que le seigneur justicier ne pouvait prendre à son compte qu’un nombre bien limité d’affaires, celles de prostitution assurément – mais comment pouvait-il en être informé ?123 – et celles des trois grands cas peut-être, ce qui reste bien incertain et devait être assez rare. Au demeurant, il est clair que ces crimes devaient être prouvés, ce qui suppose, à tout le moins, une sorte de témoignage local qui ne pouvait guère échapper au contrôle des communautés concernées124. Dans le même ordre d’idées, il est remarquable que les gens de sa cour, c’est-à-dire vraisemblablement les vassaux qui l’entouraient, se soient vus interdits de plaintes et de témoignages125. Sans aller jusqu’à parler d’immobilisme, il est patent que ces mesures bridaient solidement les dérives communes de la justice seigneuriale qui, par la multiplication des procès, accroissait ses revenus et déstabilisait au gré des sires les maisons paysannes. L’importance de ce point a été relevé par G. Duby qui notait précisément que « l’une des premières "franchises" que sollicitèrent les paysans affirmait leur droit d’échapper à toute intervention du juge seigneurial, tant qu’ils n’avaient pas porté plainte » ; et P. Bonnassie a tout particulièrement souligné la place de cette dérive dans la rupture des équilibres sociaux126.
49Mais, l’arbitraire seigneurial subissait encore d’autres freins. À propos de l’homicide, il est en effet question de compositions fixées par une assemblée de probi homines127. Cette courte précision indique à notre sens que perdurait un système de dédommagement et d’apaisement des victimes ; autrement dit, le seigneur percevait sans doute une amende avec les firmanciae, mais ne saisissait les biens meubles de l’accusé qu’à défaut d’aboutissement des négociations entre les parties128. Or, à propos d’autres cas, il semble bien que les droits encaissés par le vicomte, ses prédécesseurs et leurs agents étaient assez modiques et que la justice n’avait pas subi cette forme de dégradation qui spoliait accusés et victimes129. Cette destination respectée des compositions nous paraît donc un indice supplémentaire de la bonne perduration de la justice pré-féodale, d’autant que le rapt et l’incendie n’avaient pas évolué vers les pratiques corrompues des cugucia et arsina : c’étaient bien les violeurs et les incendiaires malfaisants qui étaient punis et non pas les maris cocus ou ceux dont la ferme avait brûlé130. Enfin, si le conseil des probi homines s’était en partie substitué aux sentences des juges fondées sur le Liber, la part active qu’ils se voyaient dévolue s’inscri vait dans le droit fil des anciens plaids publics131. Car, sans l’ombre d’un doute, il ne s’agissait pas de baron ou de quelconques proches du seigneur, lesquels étaient identifiés comme sa cour et exclus des procédures, mais des figures de proue des communautés andorranes, ceux-là qui, plus ou moins délégués, négociaient l’entrée du seigneur dans les Vallées et le conduisaient sous bonne escorte132.
50Comme nous l’avons déjà suggéré, le rapport de force qui s’établissait dans ces assemblées pesait principalement dans cette continuité des bons offices de la justice, bien plus qu’une improbable fidélité à la lettre des lois. Au demeurant, les communautés dont elles procédaient étaient partie prenante de l’appareil judiciaire. Ainsi, les mentions inattendues de prostitution et de sorcellerie révèlent que ces cas donnaient lieu à un partage des confiscations entre le seigneur et les voisins (vicinos), certainement entendus comme groupe social de structure locale et non comme les gens des plus proches résidences133. Comment ne pas y voir le prolongement du conventus publiais uicinorum de la loi wisigothique134 ? Le rôle croissant de ce groupe vicinal, de même que celui des boni homines – dont l’intervention était également ménagée par la loi et sans doute amplifiée par la pratique des ixe et xe siècles – peut donc, sans exagération nous semble-t-il, s’inscrire aussi dans le registre d’une certaine permanence135.
51À ce point, néanmoins, il n’est plus permis de contourner l’évolution que constituait l’importance grandissante, en apparence au moins, des communautés. Était-ce l’effet d’une vieille franchise ? Était-ce un comblement du vide laissé par les absences comtales ? Toujours est-il qu’un grand nombre de causes passait en premier lieu, sinon exclusivement, par l’arbitrage des instances locales, plus ou moins informelles. Rappelons d’abord, pour le plaisir des mots qui se font écho, que les communautés andorranes du xive siècle prétendaient régler elles seules les affaires de bornages et de servitudes foncières qui créaient des dissensions de vicino ad vicinum, ainsi qu’entre deux universités136. Dans ce domaine, la compétence des communautés était clairement illimitée, même si la volonté épiscopale de contrôler un peu les paix conclues avec les frontalers peut laisser croire le contraire137. En somme, les groupes d’habitants maîtrisaient tout ce champ qui allait des contentieux sur les droits de passage aux litiges sur les successions, tout un pan de menues querelles qui cependant étaient entre basse police et basse justice138. Mais, pris par les qualificatifs, n’allons pas croire que c’était peu de chose. N’était-ce pas surtout ces causes mineures qui avaient des conséquences capitales ? N’était-ce pas essentiellement sur ce terreau de sordides besognes, à la limite de tristes banalités, que prospérait la seigneurie, bien plus que sur les grands crimes ? N’est-ce pas avant tout la police des terroirs qui transforma les communia en terres seigneuriales grevées d’usages paysans139 ?
52Sur ce terrain, les communautés andorranes ne cédaient rien. Même sur les chicanes qui pouvaient naître d’un cens rogné, elles exigeaient la constitution d’une commission d’arbitrage composée à parts égales de probi homines des Vallées et des plus sages chanoines qui soient140. Sans barguigner, il faut ici renverser le cliché dominant. Le pouvoir seigneurial était incapable de s’exprimer hors des cadres communautaires, il devait en accepter la médiation permanente. En 1275, Les Andorrans offraient au comte de Foix pleine juridiction sur leur vallée141. Pour être abusive, et commandée par un contexte particulier, cette prétention se nourrissait manifestement d’un sentiment d’indépendance appuyé par bien des faits. Le détail le plus significatif apparaît dans la convention signée par l’évêque et les Andorrans en 1176 ; à sa manière, il résume assez bien le panorama judiciaire des Vallées.
53Le pacte stipulait en effet que lorsque les gens de la cathédrale auraient à se plaindre d’un homme d’Andorre, sa paroisse le contraindrait à leur « faire droit » et, si celle-ci s’y refusait, que tout le peuple des Vallées se chargerait de forcer la communauté dissidente à ce faire142. Il faut relever en premier lieu que l’expression facere directum ne suppose pas une soumission à l’instance épiscopale, mais seulement une réparation des torts causés. Cependant, le modus operandi est plus révélateur encore. En aucune façon, il n’était question pour le seigneur de se saisir brutalement, ou pour le moins directement, de la personne contre laquelle il avait des griefs143. De fait ou de droit, il devait s’adresser aux communautés – et donc formuler sa plainte – et ces dernières s’occupaient alors d’amener l’accusé à composition. Sur le fond et la forme, ce ne sont pas seulement les limites de la puissance seigneuriale qui sont dévoilées mais également tout le pouvoir de communautés qui faisaient écran entre leurs membres et l’autorité héritée des comtes et, plus encore, s’arrogeaient exclusivement le droit de contrainte sur les habitants des Vallées. Dans les conventions féodales, c’était précisément le type d’engagement qu’un homme pouvait prendre au sujet de ses vassaux pour marquer l’indépendance de sa juridiction. Qu’en était-il en Andorre au-delà des présupposés ? À suivre le schéma proposé par ce passage du pacte de 1176 – et pourquoi ne pas le suivre ? –, la cathédrale pouvait demander réparation de ses droits, mais c’étaient les assemblées de paroisse ou « l’ensemble du peuple de la vallée » qui détenaient le pouvoir de contraindre. Est-ce aller trop loin que de présenter ainsi cette mainmise des groupes d’habitants là où d’autres ne verraient qu’une sorte de responsabilité collective ? Pour désigner cette action des communautés, les Andorrans, ou le scribe qui pesa les mots de l’accord, optèrent pour un vocable lourd de connotations : distringere. Soyons clair, nous n’y voyons pas la preuve d’un pouvoir seigneurial ouvertement assumé par les assemblées andorranes. Mais il est permis de croire que, à une époque où le mot districtum recouvrait tout ce « pouvoir discrétionnaire qu’[avaient] acquis les seigneurs en matière judiciaire »144, le choix de ce verbe trahissait au moins la solide organisation des hommes d’Andorre et le gouffre qui séparait le système des plaids andorrans des redoutables justices châtelaines.
54Une dernière pièce doit être versée au dossier de cette étonnante justice andorrane. La charte fausse d’Andorre attribuée à Charlemagne et Louis le Pieux plaçait les Vallées et la sécurité de leurs habitants sous l’autorité directe de l’empereur ou de son comte, et limitait censum et functio à quelques versements et à une « réception » qui ne va pas sans évoquer les vistas145. Surtout, elle stipulait que les plaids d’homicide, rapt et incendie devraient être tenus devant le comte, mais que les Andorrans auraient pouvoir de trancher entre eux de tous les autres crimes ou délits146. Sans reprendre l’analyse de cette contrefaçon, il est permis de dire qu’elle s’appuyait vraisemblablement sur une part de réalité connue de chacun. Au moins fallait-il que cette description de la justice n’apparût pas complètement absurde.
Juridiction et territoire
55La survie de cette ossature forte, qui tenait des cours vicariales ou comtales de l’an mil et des grandes franchises du même temps147, apparaît ainsi comme l’autre face des flottements incessants qui entouraient les énoncés du pouvoir seigneurial, à commencer par ce fief d’Andorre comme dépourvu de contenu territorial et juridictionnel. Tout se passait comme si les sires se disputaient et se distribuaient des prérogatives intégrées dans une architecture sur laquelle ils n’avaient aucune prise. Symboliquement et concrètement, ils ne maîtrisaient pas l’espace andorran. La défaillance est spectaculaire quand, partout en Occident, les mots du pouvoir se chargeaient d’une dimension territoriale, quand la puissance sur les hommes s’exprimait par le contrôle de l’espace.
56De la sorte, le castrum était plus qu’une simple fortification à condition, nécessairement, de dominer une circonscription. Sous ce regard, les successifs effondrements de Bragafols et Enclar, au-delà de leur signification matérielle, sont aussi la ruine d’une rhétorique qui attachait au pôle châtelain des dépendances, un terminium et des fines148. Or, sur les confins précisément, l’enjeu était double. Les vacants étaient lieux de taxation et de police ; et l’on sait que ces ressources furent interdites aux seigneurs des Vallées. Par ailleurs, ces limites étaient une représentation tangible de la possession que pouvaient revendiquer les puissants sur la zone de leur domination ; mais ici encore, les pratiques andorranes étaient comme un démenti sans cesse renouvelé. Le plus net est fourni par les deux accords qui, en 1294 et 1295, organisaient le bornage entre Andorre et la Cerdagne, en amont du val de Querol149. D’un côté se tenaient le viguier de Cerdagne et bayle de Puigcerdà pour le roi de Majorque, le juge royal du comté, puis les conseillers de la ville ; ils agissaient au nom du roi pour soutenir les plaintes des Cerdans contre les hommes d’Andorre. Face à eux, une poignée seulement d’habitants de Canillo et Encamp prétendaient représenter tous les Andorrans, et n’avoir besoin pour ce faire d’aucune sorte de procuration écrite, conformément à la coutume de leur vallée150. Les deux actes ne comportaient pas l’ombre d’une référence aux seigneurs d’Andorre.
57Les conflits menés contre le châtelain et les communautés de Lles, Viliella et Travesseres au début du xive siècle151, les paix jurées avec les frontalers qui étaient évoquées en 1176, l’allusion de 1096 aux chalumniae des Cerdans et des Toulousains, montrent, comme bien d’autres éléments, une même réalité152 : les communautés andorranes avaient un seigneur dont elles dépendaient plus ou moins, mais le territoire était celui des Andorrans et en aucune manière celui de leurs sires. Terra nostra disaient les habitants des Vallées en s’adressant à l’évêque, de même qu’ils parlaient aux gens de la cathédrale des cens, des dîmes ou des usages quos habetis in terra nostra, ou bien encore des « églises de notre terre » ou des « hommes de notre terre »153.
58Cette forte maîtrise du territoire commun prolongeait assurément l’ademparamentum pré-féodal, celui qui parfois laissait l’entier usage des vacants aux collectivités locales sous une tutelle toute symbolique du pouvoir public154. Bien évidemment, le mot usage travestit cette emprise dans les corsets de la dialectique feudiste et souligne, dans le même temps, la récurrente difficulté d’admettre la propriété communautaire155. Encore ne faut-il pas confondre la riche sémantique des vocables gravitant autour de l’empriu et les conséquences de son insertion dans le dispositif de l’article 72 des Usatges de Barcelone ou loi stratae, laquelle posait le principe d’une double appartenance des routes, eaux, pâturages et forêts, écartelés entre peuples et puissances156. Les sens du terme n’ont jamais été enfermés dans ce texte, et l’étaient moins encore avant sa diffusion157. Mieux vaut oublier le prisme féodal du double domaine et retenir que l’empriu était une forme de possession, contrastée peut-être, mais possession d’abord. Au xie ou au xiie siècle, l’ademprivium était, il est vrai, au nombre des dépendances essentielles du castrum, et de celles qui permirent d’affirmer la propriété châtelaine contre l’usage paysan. Cependant, le cas andorran nous dispense de bien des hésitations. En 1332, le viguier du comte de Foix ne faisait aucune distinction : la détention des adimprivia des Vallées équivalait absolument pour les communautés à la possession de leurs montagnes158. Rappelons, par ailleurs, que les universités andorranes s’arrogeaient le droit d’ouvrir les terres collectives à l’appropriation privée159. N’était-ce pas dans le droit fil des vieilles aprisions, ces défrichements que l’autorité publique pouvait certes sanctionner après coup mais que la population locale connaissait dès le départ et autorisait donc, ne serait-ce que tacitement ?
59En somme, les Andorrans, en parlant de leur terre, mettaient peut-être en oeuvre des formes anciennes, mais signifiaient assurément une emprise incontestée sur leurs territoires, une mainmise qui au xiie siècle défiait les formes classiques de la seigneurie. En 1288 encore, alors même que l’autorité de l’évêque et du comte de Foix était bien mieux assise, le cas des Vallées et la volonté d’interdire la réédification du château d’Enclar provoquèrent une belle invention juridique. L’arbitrage décidait ainsi que le roc d’Enclar devrait redevenir et rester perpétuellement ademprivium des hommes d’Andorre, et de generalitate et proprietate de la dite vallée160. Sauf à admettre l’absurde – que le sol fût propriétaire du sol – la Vallée et la généralité de la Vallée ne pouvaient recouvrir que la communauté des Andorrans prise, bien sûr, dans toute sa dimension institutionnelle, c’est-àdire sans exclure les droits des pariers. Peut-on mieux dire toute l’ironie du cas andorran ? Alors que l’ademprivium était classiquement une dépendance du castrum qui subordonnait les droits paysans, les ruines du château andorran étaient soumises à l’ademprivium des hommes d’Andorre, quia sic invenimus antiquitus fuisse161.
60Il paraît donc assez évident que les structures sociales, juridiques et administratives d’Andorre contraignaient les seigneurs, lesquels se révélaient incapables d’en modifier l’ordonnancement. Le château n’imposait pas sa marque mais subissait l’empreinte des communautés. C’est un trait remarquable du Moyen Âge andorran : depuis le xe siècle, aucune seigneurie ne s’y est taillé un domaine particulier, aucune n’est parvenue à rompre l’unité humaine et juridictionnelle du pays, à trancher dans l’organisation des groupes de voisinage. Cependant, si ce n’est de la seigneurie, d’où provenaient ces communautés et leurs structures territoriales ?
61Isolé, l’argument géographique ne tient pas. Le village d’Aôs faisait logiquement partie des Vallées alors que, dès l’acte de consécration de la cathédrale d’Urgell, il était rattaché au val de Sant Joan162. Compte tenu de la domination sans partage exercée par les Caboet sur cette paroisse, on peut raisonnablement estimer que les anciens viguiers de ce lignage avaient acquis ce petit territoire au cours du ixe siècle et plus ou moins obtenu des comtes de l’intégrer à leur district. En tout état de cause, il est remarquable que cette localité fût expulsée comme un corps étranger de l’organisme administratif et communautaire d’Andorre. Le contraste entre ces deux entités paraît ainsi dater la rigidification des structures territoriales. Même fortifié imparfaitement et tardivement, Aós prit la forme d’un castrum dominant son espace propre et solidement soumis au ban, pendant que la cohésion des Vallées s’exprimait une première fois en interdisant la formation d’une autre enclave autour de Bragafols et en arrachant la reconnaissance d’une franchise qui liait l’ensemble de leurs habitants.
62Ainsi rognée puis stabilisée, l’organisation territoriale des Vallées semble procéder d’un monde ancien. Le découpage en six paroisses, notamment, résista non seulement aux polarisations castrales vite étouffées, mais aussi aux pressions internes des chapelles annexes de Santa Coloma et de Pal qui faisaient concurrence aux églises de leurs chefs-lieux163, ou encore à la mainmise du monastère de Tavèrnoles sur le sanctuaire et le décimaire de quelques hameaux. Bien sûr, cette construction hiérarchisée de grandes paroisses dont dépendaient les chapelles des localités voisines ne va pas sans évoquer le maillage lâche du haut Moyen Âge164. Cependant, ce réseau n’était lui même qu’un placage sur la structure des villae qui intégraient les villulis, villares et autres vilaruncules. Or, à n’en pas douter, ce sont ces six grandes unités qui depuis les ixe et xe siècles au moins focalisaient, comme dans le reste de la Catalogne, l’essentiel des relations administratives et communautaires165. Toute la vieille fiscalité en portait la marque vive, mais aussi l’appareil judiciaire ou encore la pratique des rédacteurs de chartes. Le serment prêté par les hommes de La Massana en 1162 montre assez que pour être liées, les villae andorranes existaient aussi dans une relative indépendance, du serment à l’impôt, des possessions collectives au service d’ost166. Ainsi les gens de La Massana juraientils de porter assistance à ceux de Canillo et Ordino sans le moindre égard pour les trois autres paroisses167. Au demeurant, les délégations de la vallée comportaient normalement des représentants de chaque villa, comme si Andorre ne pouvait exister autrement que sous la forme de leur fédération. En revanche, les diverses sortes de hameaux étaient en apparence parfaitement méconnues sous tous les aspects relevant de l’organisation de la vie publique. Par ailleurs, la nature de ces villares paraissait au xe siècle aussi flottante que partout en Catalogne, à la limite parfois du groupe familial ou du minuscule domaine seigneurial168. Indifférentes à ces formes particulières, les relations politiques s’ordonnaient dans l’ancien cadre de référence des hommes libres, même lorsque la vitalité des hameaux s’affirmait toujours mieux, par la maîtrise d’un terroir propre ou l’entretien d’une chapelle.
63Au-delà des paroisses, l’ensemble andorran fait également figure de circonscription archaïque. Ces villages unis pour faire la vista, une réception périodique des héritiers du comte qui venaient tenir des sessions de plaids, ces communautés qui s’assemblaient pour traiter des grandes affaires locales avec le représentant de l’autorité publique, ces collectivités qui se répartissaient l’impôt ou se groupaient pour partir à Lost, ces villages placés sous la tutelle d’un vieil oppidum au cœur de leurs territoires paraissent prolonger les vigueries catalanes des ixe et xe siècles dessinées par P. Bonnassie169. En amont encore, cette structure évoque les territoria esquissés par R. Marti, cadres administratifs dont l’origine se perdrait entre très haut Moyen Âge et basse Antiquité170. Mais voilà bien la difficulté : tout le long de la chaîne axiale pyrénéenne, de tels ensembles recouvrent en général les vallées transversales et nous ramènent aux portes de l’immémorial. Rien ne sert de dénier une très ancienne unité humaine à ces ensembles géographiques si l’on n’oublie pas que les schémas sociaux ne sont jamais inscrits de toute éternité dans la pierre et que les découpages identifiés, tout comme les structures essentielles de la société andorrane du xiie siècle, semblent reproduire les traits du monde pré-féodal catalan – empreint luimême de tradition romano-wisigothique. Par conséquent, nous croyons raisonnable d’attribuer à ce temps, et à lui seul, l’architecture sociale qu’étaient devenues les Vallées.
64Sur ce plan, un dernier point mérite peut-être réflexion. Andorre-laVieille, chef-lieu incontestable des Vallées ne serait-ce que pour abriter le fort d’Enclar et porter ce nom, était originellement Andorre « la villa », afin de la distinguer du territoire désigné de la même appellation. Or, il nous paraît significatif que se soit imposé le mot de villa pour résoudre le doublet171, d’autant qu’il subsista parce que fossilisé dans un jeu de mot (villa/ vella/ vetus) qui n’était plus perçu dès le xive siècle172. En effet, et quel que fût le rapport originel de la localité à l’ensemble valléen, nous sommes porté à croire que la distinction s’imposa quand il fut nécessaire de différencier deux types hiérarchisés de territoires, c’est-à-dire, précisément, au moment où s’institua l’organisation sociale de l’espace andorran qui perdura jusqu’au xxe siècle. En d’autres termes, l’usage a retenu qu’Andorre était devenue une réalité duelle à partir du moment où le chef-lieu fut aussi une circonscription inférieure susceptible d’être qualifiée de villa, en bref, à une époque où le mot ne désignait plus le grand domaine. Le découpage en villae aurait donc pris forme entre vie et xe siècle pour être large, à la jointure des viiie et ixe siècles pour prendre un risque mesuré173. Cela dit, Andorre-la-Vieille en Andorre, Vielha en val d’Aran, Vielle-Louron en vallée du Louron, Vielle-Aure en vallée d’Aure, Bielle en vallée d’Ossau ne sont-ils pas autant de villages qui gardent la même empreinte, non pas seulement des toponymes en villa dont il est bien d’autres exemples, mais des villae par excellence, des centres administratifs écartelés entre leur district et leur dimension locale174 ? Avec ses variantes, Andorre se placerait ainsi, encore une fois, dans une unité pyrénéenne marquée au fer du haut Moyen Âge.
65En somme, si les prélèvements et le service d’ost pouvaient livrer de précieuses indications quant aux façons dont se présentait la seigneurie pour les Andorrans et dévoiler ses limites, les quelques précisions qu’il est permis d’extirper des textes, quant à la justice ou quant au rapport entre juridiction et territoire, permettent d’appréhender plus en profondeur la vie des Vallées. Sous cet aspect, en effet, outre que le pouvoir des sires paraît être demeuré à peu près contingenté par les formes pré-féodales, le monde des communautés semble être resté fidèle aux cadres hérités. Aussi faut-il noter que la permanence des ressorts territoriaux s’est comme gravée au sol dans la structure du peuplement, toute de noyaux minuscules, informels, et dotés d’églises périphériques. Cependant, alors que les manières dont se rendait la justice suggèrent la même stabilité, peu d’éléments permettent d’apprécier ce que pouvait signifier au quotidien des pratiques sociales cet attachement aux vieilles formes de la loi et de l’ordre public. La perpétuation des alleux constitue fort heureusement une remarquable exception.
4/ LA SUCCESSION DES ALLEUTIERS
66En soi déjà, l’impressionnante résistance des alleux175, que nous dirons paysans puisque assurément ils n’étaient pas aristocratiques, complète admirablement le tableau de cette architecture sociale pré-féodale projetée en plein xiie siècle. Arc-boutées sur des fossiles de structures publiques, les communautés andorranes regroupaient des hommes non seulement libres mais « encore pour l’essentiel maîtres de leurs terres, support objectif de leur liberté »176. C’est ainsi tout un mode de vie qui paraît avoir été préservé dans ses principes fondamentaux, un ensemble qui sans solution de continuité embrassait la justice publique et la propriété privée, et se révélait en points divers et plus ou moins significatifs comme le statut et la diffusion des moulins et des forges, la pratique des armes et de la chasse, le contrôle des communaux et le patronage des églises, les structures d’habitat et le parcellaire éclaté177… Cependant, la façon dont se transmettaient les alleux est un trait plus spectaculaire encore tant, malgré un flot d’inévitables transformations, elle amarre fermement ce monde à la tradition romano-wisigothique.
La pratique successorale
67En préalable, rappelons dans quels contextes doit se situer l’analyse. Au xe siècle, les testaments suivaient d’assez près les dispositions de la loi, ce qui se traduisait le plus souvent par des legs limités (au cinquième des biens et en faveur de l’Église, en général) et l’héritage à parts égales des enfants légitimes. Toutefois, la melioratio permettait de retrancher un tiers des biens pour avantager un enfant, lequel recevait en outre son lot sur les deux tiers restants178. Ll To Figueras a montré l’évolution forte qui, liée aux mutations sociales duxie siècle conduisit, au cours du xiie surtout, vers la désignation d’un héritier unique179. En milieu paysan, la pratique testamentaire fut ainsi concurrencée par la figure de l’heretament, que l’on peut caractériser schématiquement en trois points : il s’agissait (1) d’une donation de la quasi totalité des biens du couple parental à un seul enfant, lequel (2) recevait en général cette cession au moment de son mariage et de l’installation du nouveau couple dans la demeure de l’exploitation familiale, cependant que (3) les anciens restaient maîtres chez eux (dominos et potentes) en assortissant le transfert d’une réserve d’usufruit180. Cette formule se répandit jusqu’à devenir une norme idéale profondément enracinée dans les campagnes catalanes des derniers siècles du Moyen Âge à l’époque contemporaine, au point même d’être revendiquée comme un trait identitaire au xixe siècle.
68Bien sûr, la grosse vingtaine de documents qui, xive siècle mis à part, livrent quelques précisions sur les pratiques successorales andorranes ne permet pas une étude fine. Néanmoins, les constances que dévoilent ces actes nous semblent significatives à condition de bien noter que ces derniers sont presque tous du xiiie siècle, c’est-à-dire bien tardifs par rapport au cheminement que nous venons de retracer. Un exemple peut servir de guide. En 1214, Marti d’Aixovall et sa femme faisaient donation à leur fils Guillem du tiers de tout ce qu’ils possédaient ou pourraient acquérir dans l’avenir181. Cette cession était motivée par les bons services qu’avait rendus le fils, bons services qu’il devrait rendre à ses parents leurs vies durant182. Jusqu’à leurs morts respectives, ceux-ci resteraient dominos et potentisimos, ensuite, Guillem pourrait revendiquer sa part des deux tiers de leur héritage restant disponibles183. Cependant, ses parents se réservaient encore de régler à leur gré le devenir de la terre des Fonades et de la vigne de Grad184. Dans les cadres que nous avons fixés, l’analyse de ce document est simple et tient en deux volets. D’abord, Ton discerne les évolutions communes à la Catalogne : le jeune homme, principal héritier, était installé, vraisemblablement en vue de son mariage, sur le domaine dont ses géniteurs gardaient la tête, et l’acte comportait toutes les ambiguïtés d’un pacte sur succession future, ambiguïtés qui font la saveur de l’hereditament185. Mais par ailleurs, et contrairement aux tendances dessinées par Ll To Figueras, cette donation ne bafouait pas le fond des vieilles pratiques testamentaires et demeurait fidèle à l’esprit des règles successorales du code wisigothique ; les modalités du partage relevaient d’une melioratio et les deux terres qui en étaient exclues n’excédaient sans doute pas le cinquième des biens admis aux legs, à vocation pieuse éventuellement.
69En somme, soumis au même désir que l’ensemble de la paysannerie catalane de ne point trop démanteler les exploitations, voire d’assurer la continuité des générations sur le même fonds, les Andorrans, cependant, respectaient toujours les vieux cadres légaux devenus coutume. Même si tous n’ont pas la clarté de l’exemple que nous avons choisi, la quotité du tiers apparaît ainsi dans neuf documents186. Deux d’entre eux seulement usaient vaguement du mot melioratio ou melioramentum, mais le procédé était devenu si commun que tel couple déclarait tout simplement faire charta tercia187. En outre, presque tous faisaient allusion aux sortes, ces lots égaux taillés dans les deux autres tiers du patrimoine et répartis entre tous les enfants du défunt188. Parmi les héritiers, l’indivision assurément prévalait un temps et les confronts signalent relativement souvent des groupes d’enfants, de frères et de sœurs189. Mais à terme, chacun disposait de sa part, ce dont témoignent les actes conclus entre germains190. Au demeurant, cinq ou six fois sur neuf, la melioratio était destinée à deux frères ou à un frère et une sœur191. Cette façon de faire, attestée en d’autres lieux de Catalogne192, suggère en définitive que les exploitations étaient régulièrement désintégrées et que restait absolue la vocation de tous les enfants à l’héritage.
70Plus encore, il semble que les filles n’était nullement lésées et que la dot ou exovar193 ne signifiait pas nécessairement l’exclusion. Telle Ramona, qui en 1272 recevait cent sous d’exovar, mais héritait également de l’un des honneurs de son père194. En 1283, une dénommée Bons vendait pour 300 sous tout ce qu’elle tenait de son père défunt195. En 1270, Berengera abandonnait tout l’héritage qu’elle pouvait avoir sur le mas d’Elins, héritage qui était celui de la sœur de sa mère, toutes deux filles de feu Pere d’Elins196. Les couples n’hésitaient pas à donner quelques parcelles à leurs filles197. Surtout, les meliorationes qui concernaient un frère et une soeur montrent également que les filles étaient loin d’être systématiquement défavorisées. Leurs droits étaient solidement reconnus. En 1267, une femme qui donnait deux terres à son fils prenait soin de faire accepter la donation par ses quatre filles et le mari de Tune d’elles. Symétriquement, un homme pouvait céder tous ses biens à sa soeur. En 1073 comme en 1262, une femme pouvait disposer de son héritage en présence de son mari198. En un mot, il semble que les donations entre époux, relativement nombreuses, ne visaient pas seulement à assurer l’usufruit du survivant mais scellaient aussi l’union d’héritages multiples199.
71Bien d’autres éléments suggèrent ce mouvement incessant des propriétés, ces démantèlements successoraux et recompositions au fil des alliances, achats, échanges et défrichements. Mais avant d’en brosser une esquisse, il nous semble important de situer ce conservatisme juridique dans l’architecture sociale des Vallées. Selon toute vraisemblance, les querelles qui pouvaient naître des questions d’héritage n’étaient pas portées devant la cour seigneuriale mais arbitrées par les voisins. À n’en pas douter, c’était dans ces assemblés d’experts, eux-mêmes alleutiers des environs, que se maintenait vive la mémoire des règles ancestrales. La mort d’un homme de Fontaneda suscita ainsi les deux seuls arbitrages dont une trace nette nous soit parvenue200. Le détail en est malheureusement incompréhensible en l’absence de précisions sur les liens de parenté et la nature des droits revendiqués201. On notera néanmoins que l’un des arbitres de la première affaire se trouvait partie de la seconde202. Sans exclure toute manigance, il paraît assez évident que celui qui risquait d’être jugé par ses pairs avait tout intérêt à ne point trop transgresser les règles communes lorsqu’il tranchait des litiges des autres. La perpétuation des normes en était donc favorisée et l’on mesure mieux, a contrario, ce que put être ailleurs l’influence de seigneurs plus intéressés par la continuité des exploitations que par l’égalité ou la légalité des héritages203.
72Au demeurant, la distinction des deux causes traitées lors de ces deux arbitrages est édifiante. Lors du premier, la veuve abandonnait au frère du défunt tout l’héritage de son mari. L’on serait donc tenté de croire que ce frère était reconnu comme le seul héritier. Or, un mois plus tard, J. Bonet d’Axirivall, membre du « conseil de personnes » qui avait rendu cette décision, renonçait à son tour à revendiquer la succession litigieuse mais retenait une sort, c’est-à-dire une part d’héritier204. Manifestement, la situation était passablement embrouillée, d’autant qu’une troisième renonciation pourrait fort bien y être rattachée bien qu’elle mît en scène deux personnages ignorés jusque-là205. À notre sens, cela montre non seulement que les règles successorales pouvaient impliquer de nombreux ayants droit, mais encore que les droits de chacun étaient soigneusement pesés. Autrement dit, il ne s’agissait pas que de maquignonnages approximatifs ou de foires d’empoigne, mais de procédures. C’est également l’impression qui ressort d’une finis et evacuatio de 1210. Le texte ne fait pas mention d’une instance de voisinage, mais tout porte à croire que cet arrangement fut concocté par l’une de ces assemblées206. Sur le fond, il semble que Guillem de Bixessari, bénéficiaire d’une melioratio, abandonnait la part d’héritage d’un frère ou demi-frère, ou bien encore d’une sœur ou demi-sœur, mais obtenait quelques terres per emenda de la tercia et per compossicione207. En somme, la partie adverse avait été amenée à composition et cédait sur la quotité – le tiers correspondant à la melioratio – qui devait revenir à Guillem. Cependant, l’intérêt principal du document est à nos yeux de préciser que chacun s’appuyait sur une chartula, comme si la science des situations locales n’avait pas bousculé le primat de la preuve écrite, comme si perdurait tout l’esprit des plaids d’avant l’an mil208. De 1257 à 1273, près d’une vingtaine d’actes ont été rédigés par un même homme, prêtre d’Aixovall209. En 1262, il était du « conseil de personnes » qui arbitra la succession de Fontaneda210. Gageons que les experts de ce genre ont contribué beaucoup à la longue survie des règles anciennes. Ils étaient les relais indispensables de communautés d’alleutiers désuètes dans la Catalogne du xiiie siècle.
La recomposition des patrimoines
73En dépit de la volonté affichée par certains couples d’installer avec eux le ménage formé par l’un de leurs enfants, les exploitations familiales étaient donc, semble-t-il, incessamment fragmentées par le scrupuleux respect de coutumes successorales qui prolongeaient la loi romano-wisigothique. À ce point, l’on peut par conséquent affirmer avec sérénité que l’impact des structures sociales et juridiques du haut Moyen Âge sur le monde andorran fut d’une profondeur extrême. Ce ne sont pas seulement leurs relations avec les puissances qui en furent informées, mais l’ensemble des cadres quotidiens, de l’accès à la terre jusqu’aux rapports familiaux. Or, le sujet est crucial pour qui veut découvrir les communautés rurales. Sous cet aspect, en effet, les collectivités andorranes sont loin de figurer le groupe stable de maisons pérennes, l’ensemble figé de manses ou de casaux que l’historiographie a érigé en modèle pyrénéen211. Elles évoquent plutôt les sociétés très fluides du xe siècle catalan, capacités d’expansion mises à part.
74Un document tout à fait inhabituel permet de se faire une idée assez précise de ce que pouvait être le mouvement de la propriété foncière aux xiie et xiiie siècles – bien que dépourvu de datation, le texte est assurément de cette période et probablement du xiiie siècle212. Il s’agit d’une espèce d’aidemémoire qui inventoriait les biens-fonds possédés par un certain Joan de Santa Coloma. Associé à son frère, il avait acheté la moitié d’un honneur de Codi, puis tous les alleux d’un fils de Sicard de La Margineda213. Toujours avec son frère, il avait acquis à Campania une vigne de Ferran de Melseu, et une autre d’un homme d’Erts, lequel lui avait aussi vendu deux autres vignes à Caborriu et une quatrième tout contre le mas de son père214. Les deux frères avaient, au surplus, acheté deux vignes à Joan d’Aixovall, ainsi que les sortes d’un autre fils de Sicard, une vigne et la part qui lui revenait de ses parents sur une grange et une aire de battage215. Pour son seul compte, Joan avait en outre acquis plus de quatre terres et deux vignes, de quatre personnes différentes au moins216. Le nombre des transactions est plutôt impressionnant ; la mobilité et la composition des patrimoines tout d’alleux dispersés semblent ainsi confirmées. Plus particulièrement, on notera que deux des fils de Sicard de La Margineda s’étaient trouvés à la tête de fractions d’héritage si restreintes qu’ils avaient préféré les vendre, l’un d’eux, par ailleurs, étant parti s’installer à Aixirivall217. Au demeurant, les péripéties successorales expliqueraient assez bien la vente de telle moitié d’honneur ou des terres qu’un homme d’Erts possédait à Santa Coloma218.
75Sous cet angle, l’on serait donc tenté de faire de ce couple fraternel les représentants d’une grande famille profitant de son aisance et des difficultés de ses voisins pour augmenter sa puissance. Ce ne serait pas absolument faux, mais ce serait oublier qu’eux-mêmes devaient faire face aux divisions de l’héritage parental. L’inventaire permet ainsi de comprendre que Joan et son frère avaient bénéficié d’une melioratio qui leur valait de posséder, à parts égales sur la succession de leurs père et mère, l’habitation principale ou la cuisine (chasa fogania) avec le colombier, le solier et une chambre contiguë, les jardins et les vignes de la peca, la vigne de l’Areny et la moitié d’un moulin219. Sur le reste du patrimoine familial, ils devaient avoir un lot égal à celui de leurs autres frères et sœurs220. Assurément, la maison était cossue. Cela dit, même avantagé, Joan ne pouvait compter que sur un quart de cet ensemble, un tiers au mieux221. Or, vraisemblablement, l’imminence du partage avait motivé ce rapide inventaire222. Jusque-là, l’indivision s’était maintenue. Mais pas plus qu’au xe siècle ce genre de situation n’était fait pour durer. Joan et son frère le savaient pertinemment et avaient déjà fait rédiger une charte pour régler quelques modalités de la succession223. C’est dire qu’en définitive les nombreuses acquisitions de Joan de Santa Coloma étaient certes permises par la richesse relative de sa maison mais visaient tout simplement son installation au-delà de l’éclatement de la demeure paternelle. En d’autres termes, elles intervenaient dans un cycle de vie qui était probablement commun à la majorité des familles.
76Bien entendu, les chartes de vente, d’échange ou de donation n’offrent pas, hélas, de telles visions panoramiques. Sous cet éclairage cependant, bien des indices semblent converger. Pour rester à Santa Coloma, l’on peut évoquer cette vigne vendue en 1261 à un homme d’Erts et à son frère, par Pere de Soldevila de La Margineda, Guillema, sa femme, et Ferrera, sa sœur224. Jusque là, l’indivision paraît régner dans les fratries. Le démenti vient des confronts : deux sur trois étaient des vignes appartenant à Rosa de la Margineda, la sœur de Pere et Ferrera225. Vraisemblablement, selon des modalités indéchiffrables, le partage successoral avait donc eu lieu. Ajoutons ce détail peu compréhensible : dans les souscriptions, Ferrera se déclarait soeur, non de Pere, mais de Gerale – un quatrième germain ? En définitive, néanmoins, on ne peut faire guère plus que noter la part des ventes et des échanges – qui suggèrent une réorganisation permanente des propriétés – des renonciations à quelques poussières d’héritage, des terres solidement possédées par des épouses, des soeurs ou des filles. Les femmes, en effet, ont toujours été les premières menacées par les inégalités successorales226. Dans les Vallées, jusqu’au xiiie siècle, la moindre parcelle paraît au contraire avoir été soigneusement comptée et répartie, et l’inventaire de Joan de Santa Coloma montre que la part des sœurs n’était nullement négligée, mais encore que la division pouvait aller jusqu’à des fractions de moulins, de maisons, voire de granges ou d’aires de battage.
77Or, si chacun, fille ou garçon, recevait son lot, les ménages devaient à chaque génération recomposer une exploitation. La tâche était permanente. Aussi, les parents qui s’engageaient à une melioratio en faveur d’un ou deux de leurs enfants omettaient rarement de préciser que le tiers reçu par leurs rejetons porterait également sur les compras et les plantas qu’ils pourraient réaliser entre leur donation et leur mort227. Dans un monde saturé d’hommes, cela paraît difficile. Mais l’on doit penser, pour les compras, aux misérables lambeaux de terre cédés par les héritiers mal lotis avant de partir ailleurs chercher les moyens de leur survie, ou par ceux qui, déjà établis à plusieurs kilomètres, vendaient dans l’espoir d’acquérir des parcelles plus accessibles. Quant aux plantas, elles suggèrent un épuisant défrichement marginal : quelques sillons aux bords d’un champ, gagnés sur la pente par un terrassement ardu, quelques lopins concédés sur les communaux jusqu’à des altitudes stupéfiantes pour être soumis à des cultures temporaires (selon le régime des boygues) avant que de faire retour à la communauté228. Dots et fragments d’héritage, achats et aprisions, les patrimoines familiaux semblaient ainsi, idéalement, composés comme au ixe ou au xe siècle.
78Cependant, il faut replacer ce tableau dans son impitoyable contexte. Pour vivre, la lutte était sans merci, contre frères et voisins, contre la montagne et la faim. Dans cet espace clos, la croissance était très limitée et les perspectives des jeunes gens mal pourvus se réduisaient à peu de chose quand les exploitations ne supportaient plus le morcellement et que les plus riches s’arrachaient les parcelles mises en vente. Les familles devaient s’adapter. Comme ailleurs, l’indivision et le célibat prolongé constituaient une solution d’attente, souvent amenée à durer ; et ce fut vraisemblablement le cas de tel homme qui léguait ses biens à sa sœur et ses neveux229. Surtout, l’installation auprès des parents d’un ou deux enfants promis à une melioratio tentait d’aménager le remplacement des générations et de prolonger autant que possible l’unité domestique. Néanmoins, là encore, le combat était comme perdu d’avance tant la société andorrane restait fidèle au principe de division. Un exemple dévoile assez bien ces tendances contradictoires.
79En 1244, B. de Les Chases d’Engolaster faisait don à son petit-fils de trois terres et un jardin, et en retenait l’usufruit230. Cependant, il prenait soin d’exclure de ce présent la miga tercia (moitié de melioratio) et la sort de son fils Arnau, père du petit-fils concerné. De la même façon, il réservait la miga tercia et la sort qui devaient revenir à ses petites-filles Maria et Narbona, en représentation de leur père Marti, fils défunt du donateur231. Comme nous le verrons, le détail de ces opérations est indéchiffrable faute de connaître l’ensemble du patrimoine de B. de Les Chases, et le nombre de ses enfants. Néanmoins, il paraît assez clair que cet homme avait gardé près de lui deux fils en leur faisant don par avance du tiers de ses biens. En léguant ces quatre terres à son petit fils, il usait plus ou moins de la quotité disponible pour ce faire, il avantageait son fils et son petit-fils au détriment des orphelines et, semble-t-il, interdisait que d’autres de ses descendants obtinssent un lot sur ces parcelles-là232. Vu l’âge approximatif des protagonistes, il est par ailleurs presque assuré que les frères et soeurs d’Arnau et feu Marti avaient quitté les lieux depuis longtemps233. Si l’on ajoute à la complexité de ces figures de partage que les père et mère du petit-fils en question abandonnaient sur ces terres leurs droits de la miga tercia et la sort, on peut légitimement s’interroger sur la réalité des divisions successorales234. À force de morcellement, le lot de chacun ne devenait-il pas fictif ? L’unité du patrimoine, quand la vie en commun s’imposait plus ou moins, n’était-elle pas préservée de facto sous l’égide d’un aîné – ici le grand-père, puis son petitfils – et au préjudice des orphelines, des éternels célibataires et des cadets partis à l’aventure ? En bref, les droits de la famille n’avaient-ils pas pris le pas sur ceux des individus235 ? Sur les huit confronts des terres cédées par ce grand-père tutélaire apparaissaient ainsi R. de Socher et ses frères, et par deux fois, les nets (petits-fils) de Calba de Aristot. Sans l’ombre d’un doute, la fission des maisonnées se faisait difficile. Mais il est vrai aussi que le reste des propriétaires voisins étaient deux hommes et deux femmes cités isolément.
80Deux ans plus tard, le grand-père étant manifestement décédé, son petit-fils obtint de ses parents une charta tercia. Bien entendu, le transfert s’accompagnait d’une réserve d’usufruit et impliquait que le couple reçût un « bon service » de sa progéniture236. L’acte est confus et ne permet pas de dire ce qui relevait d’une melioratio, d’un legs ou d’une autre forme de donation. Toutefois il indique assez clairement que le cœur de l’arrangement portait sur sept terres, un jardin, la maison principale (chasa fogania), les bâtiments voués à l’élevage (orri et orrial), l’attelage et la bête de charge (la jova e la bestia del careg)237. Si Ton ajoute que le jeune homme venait de se marier238 et que les biens-fonds donnés par le grand-père deux ans auparavant se reconnaissent assez aisément parmi ceux de cette nouvelle concession, il semblera fortement que, malgré les règles successorales, les familles s’appliquaient à sauvegarder un noyau essentiel transmis selon des formules proches de l’heretament catalan, s’inscrivant dans la logique des familles souches de Le Play, des maisons pyrénéennes. N’était-ce pas cela que la chasa fogania ?
81Notre exemple permet de conclure assez fermement. Le germe de la maison pyrénéenne transmise intégralement à un héritier unique était peut-être dans ces tentatives, mais la tradition partageuse attachée autrefois au code wisigothique restait la norme. (1) Sur huit lopins cédés en 1246, sept jouxtaient les possessions de Narbona et Maria, les petites-filles orphelines. Autrement dit, (a) la division des propriétés du grand-père était devenue effective, (b) et la miga tercia de chacun de ses deux fils privilégiés concernait un ensemble plus vaste que les quatre terres cédées en 1244239. Au demeurant, (2) quatre parcelles touchaient celles des nets de Calba de Aristot ; il est donc plausible que ce Calba de Aristot et le grand-père « de Les Chases » aient reçu des fractions d’un même héritage. Par ailleurs, il n’est pas exclu que la charta tercia de 1246 ait été adressée au petit fils, mais aussi à sa soeur, reconduisant ainsi le système des « demi-tiers »240. En tout état de cause, (3) les huit parcelles que recevait le petit-fils en mai 1246 n’étaient pas l’ensemble du patrimoine de ses parents, mais probablement un tiers approximatif. En effet, le petit-fils s’étant marié, son père dut engager six terres pour garantir l’exovar de cent sous versé par le père de l’épouse. Cinq de ces six lopins, assurément, n’avaient jamais été évoqués – notamment le jardin de la Portela, ainsi que le jardin et la chènevière de la Mola –, et cinq d’entre eux étaient mitoyens de biens tenus par Narbona et Maria, les cousines orphelines241. D’où l’on peut conclure (a) que la succession du grand-père avait concerné au strict minimum treize à quatorze parcelles, et que (b) le petit-fils était loin d’avoir reçu tout le patrimoine de ses parents. Ce dernier point, au demeurant, est largement confirmé par la clause finale et elliptique de mai 1246 qui stipule que, (4) sur la succession de ses parents, ce « petit-fils » et Guillema – sa sœur ou sa femme – devraient avoir leur sort, autrement dit une part égale à celles de tous les frères et sœurs sur la quotité restée libre242. En outre, (5) leurs parents se réservaient de disposer à leur gré d’une quinzième terre et d’une nouvelle maison, bâtie sur la cour centrale, l’aire de battage pour s’en tenir au texte243.
82Ces trois documents font ainsi progressivement apparaître une réalité toujours plus complexe, et invitent à pousser plus loin la description, au risque de l’hypothèse hasardeuse. Le petit hameau d’Engolaster, aux confins des paroisses d’Andorre-la-Vieille et d’Encamp, occupait un minuscule terroir perché entre 1400 et 1600 mètres d’altitude, ceinturé par la montagne et plongeant sur la Valira d’Orient. Au strict minimum, il semble que, vers le milieu du xiiie siècle, sept à huit familles y vivaient, et probablement beaucoup plus. Outre la famille de B. de les Chases (1), on peut sans trop d’hésitation compter celles des nets de Calba de Aristot (2), celles des Baro (3) et des Socher (4), plusieurs fois citées et mentionnées dans le groupe des gens d’Engolaster par le capbreu de Susterris244. Berengera de les Chases (5) et son capmas signalent une autre famille, deux si son fils Pere de Feners s’était installé seul. De même, l’on peut admettre que R. de Capdevila de Engolaster et P. filio de R. de la Vila de Engolaster (6) étaient issus d’une seule famille dite « de la Vila » par opposition aux « de les Chases », mais il pouvaient tout aussi appartenir à deux maisons différentes. F. de Engolaster et J. Ribot de Engolaster (7) leurs contemporains, permettent de croire qu’existait au moins un autre groupe familial. Quant aux Pere et Joan del Noguer (8), ils portaient le nom d’une terre proche d’Engolaster et devaient être comptés dans les gens du hameau même s’ils habitait peutêtre une exploitation un peu à l’écart. Le chiffre de huit familles nous paraît donc un strict minimum, bien en dessous de la réalité probablement. Outre que l’on pourrait dédoubler presque toutes ces supposées familles (B. de les Chases avait installé deux de ses fils ; R. de Socher avait des frères qui ont pu fonder une famille, ce que fit peut-être J. de Socher dont, au demeurant, les terres ne se confondaient nullement avec celle de sa belle-mère Maria de Socher ; Berengera de les Chases avait également un patrimoine distinct de celui de son fils ; quant aux quatre hommes d’Engolaster, rien ne prouve qu’il ne dirigeaient pas autant de familles...), il n’est pas impossible qu’Ermengards de Iuverra, Pere de Laus et J. Uriol de Engordany fussent également des habitants récents d’Engolaster, à ceux-là on pourrait ajouter le P. del Mas et la Ramona d’Angolasters qui avaient des terres de la commanderie de Susterris dans ce hameau, et il est vraisemblable au surplus que nos quatre documents ne donnent pas un aperçu complet de la population locale. En définitive, quinze à vingt familles nous paraît une estimation aussi raisonnable que sidérante au vu du terroir considéré.
83Dans cet espace surpeuplé, le groupe « de Les Chases », identifié comme tel depuis un siècle au moins245, figurait sans doute un petit îlot de bâtisses dont l’unité ancienne s’articulait peut-être autour de l’Aire Vieille et du Portail, voire du jardin et du capmas de Berengera de Les Chases, et plus loin d’un moulin flanqué de jardins et de chènevières246. Cependant, le jeu des successions imposait de constants aménagements, ce dont témoigne bien la chasa nova édifiée par Arnau sur l’aire de battage, plus ou moins récente elle aussi. Pour revenir à notre exemple, il est certain que le grandpère avait songé à établir Arnau et Marti, et d’autres de ses enfants peutêtre. Arnau, à son tour, avait avantagé son fils B. et sa belle-fille Guillema, mais n’avait pas exclu le reste de ses éventuels rejetons. N’était-ce pas à l’intention de l’un d’eux qu’il avait fait bâtir la nouvelle maison ? Néanmoins, il est évident que ce processus de fragmentation ne pouvait durer indéfiniment et que les plus gros patrimoines devaient se reconstruire le plus souvent en ingérant les héritages microscopiques. B. et Guillema avaient sans doute obtenu la moitié environ des biens d’Arnau et Maria247, dont la maison principale, les bâtiments d’exploitation et les outils de travail, et à cela s’ajoutaient au moins les cent sous d’exovar apportés par le père de Guillema. En somme, il paraît évident que le manège des ventes et des achats devait tourner en leur faveur et reproduire l’essentiel des stratigraphies sociales.
84Cependant, un dernier document dessine un épilogue plus ambigu. Au cours des dix années suivantes, Arnau, Maria et leur fils B. moururent. Guillema, la veuve de B., se trouvait ainsi à la tête de l’exploitation et, en 1255, cédait une terre du Pla de les Pecoles à un diacre d’Aixovall. Elle agissait en compagnie de ses cognatos, les fils et filles d’Arnau de les Chases, c’est-à-dire ses cinq beaux-frères et belles-sœurs248. Ceux-ci, donc, avaient encore des droits à faire valoir, même si la crise familiale provoquée par les décès des anciens se résolvait sans doute, une fois de plus, par une indivision temporaire. Enfin, il convient de souligner que ce lopin du Pla de les Pecoles n’avait pas les mêmes confronts que la parcelle du même endroit évoquée en 1244 et 1246. Il ne s’y trouvait plus traces de P. Baro, ni des petits-fils de Calba de Aristot, ni des cousines orphelines, remplacés par un chemin et les terres respectives de J. de Soquer et de sa belle-mère (sogrera) qu’on appelait Maria de Socher249. Peut-être s’agissait-il d’un autre champ. Mais pour le moins, il faut envisager ce Pla de les Pecoles comme une mosaïque complexe dont les pièces changeaient de propriétaire avec une rapidité remarquable250. Il est fort possible que J. de Socher fût issu de la fratrie de R. mentionnée en 1244, du mas Suquer251, mais l’unité avait volé en éclat et tous les voisins distinguaient parfaitement son lot de celui de sa belle-mère. Enfin, pour donner une idée juste de cette dispersion des terres, il faut rappeler que si le Pla de les Pecoles était fort morcelé, la quinzaine de parcelles de la famille « de les Chases » se répartissait en presque autant de lieux fermement individualisés, comme en témoignent certaines de leurs désignations : la maior de la peca Obaga, la sort sutirana de la peca Obaga, les Espines, pla de les Pecoles la melior, l’ort maior, al pla de la Coltia, terra manegada de la Coltia, l’ort de la Prunera, terra de Laten de la era vela, terra de Peralada, al Querfes (2 terres), la terra morelencha, l’ort de la Portela, lo canamar de la Mola, l’ortal de la Mola. Sur presque toutes ces pièces il y avait au moins deux parts (celles d’Arnau et celles des filles de feu son frère). Il est impensable qu’un parcellaire aussi éclaté ait pu se constituer si les terres étaient toujours transmises au sein de familles insécables.
85En définitive, on a donc le sentiment que les règles du jeu étaient toujours scrupuleusement observées, mais que les cartes n’étant pas battues régulièrement, les atouts tendaient à revenir toujours dans les mêmes mains. D’où pouvaient bien provenir les probi homines ou les hommes qu’une domus équipait pour la guerre si ce n’est de ces grandes maisons qui, seules, permettaient à leurs rejetons de conserver ou de recomposer le support foncier du prestige social ? À notre sens, la fidélité des Andorrans aux vieilles formes légales et un goût viscéral d’égalitarisme ancré dans les formes catalanes du xe siècle gardaient à ces communautés une fluidité certaine. En contrepoint, une stratigraphie s’affirmait, alimentée par ces mêmes normes, renforcée par des stratégies successorales plus ou moins pertinentes et les limites de l’expansion agricole.
CONCLUSION
86Jusqu’à l’aube du xiiie siècle, la société andorrane est demeurée puissamment articulée par des traits caractéristiques du monde pré-féodal catalan, de l’organisation de l’espace à l’exercice de la justice, de la pratique des armes à la possession des moyens de production. À ce point, il ne s’agissait pas seulement de diverses facettes plus ou moins préservées, mais bel et bien d’une architecture vive, d’un système dont les composantes se renforçaient mutuellement. Disons très schématiquement que l’absence de domaine seigneurial cohérent interdisait l’entretien d’une garnison, l’investissement d’un château ou d’un moulin, la constitution d’une clientèle locale. Absent, le seigneur n’était donc pas en position de grignoter les héritages, d’endetter son entourage, d’empiéter sur les ressources collectives, ni d’imposer son parti ou ses intérêts dans les arbitrages locaux. Dans ses rares tournées, le justicier ne trouvait ainsi aucun relais mais des communautés solidaires et vaguement hostiles, il affrontait un univers dont il ignorait les enjeux. Pour un maigre profit, la moindre iniquité faisait murmurer une foule venue en masse assister à ces assemblées de plaids, vistas rares et solennelles. Mieux valait s’abstenir de confiscations abusives ou de mauvais usages. Les alleux et l’ademprivium, par conséquent, restaient aux mains des hommes libres. Parmi ce peuple, les notables perpétuaient le souvenir des vieilles formes légales, d’autant plus scrupuleusement qu’un arbitrage prochain pouvait se retourner contre eux. De la sorte, le groupe des alleutiers se maintenait nombreux et uni dans des relations de réciprocité bien plus cruciales que la bienveillance d’un sire lointain, et ne laissait guère de place au développement d’un domaine seigneurial. Le prélèvement restant faible, le seigneur ne pouvait nourrir une garnison permanente pendant que le paysan pouvait disposer d’un surplus éventuel pour bâtir un moulin ou compléter son équipement de combat. En définitive, le puissant devait choisir entre épuiser ses troupes à l’assaut de communautés de fière allure ou se ménager le soutien non négligeable des Andorrans. N’est-ce pas ce genre d’équilibre qui fut rompu par la révolution féodale ? La raison la plus évidente, la cause nécessaire du devenir particulier des communautés d’Andorre nous paraît donc être cette lutte fondatrice symbolisée par l’assaut et le démantèlement de Bragafols, à condition de bien noter que la pondération des forces trouvait sa source dans un ensemble précis de coordonnées sociales et économiques et non dans un bellicisme atavique, qu’il fût composante ethnique ou détermination géographique.
87Le rôle de la montagne ne peut toutefois être évacué d’un trait. Assurément, le relief atténuait la supériorité de l’attirail de guerre aristocratique, plaçait le pays en retrait des voies de communication et faisait un rempart qui permettait aux Andorrans de n’avoir à défendre que quelques brèches. Mais l’argument ne suffit pas. Le château de Tor, perdu au fin fond de la Vallferrera, culminait à près de 1800 mètres, et la paroisse d’Aôs, découpée dans le bassin des Valiras, était ouverte sur les Vallées. Une deuxième piste pourrait être suivie. La part immense des bois et des estives, mais encore l’organisation de l’élevage, rendaient peut-être les individus plus dépendants de leurs voisins. Néanmoins, l’explication est loin d’être concluante, au vu de l’importance première de l’agriculture, de l’expansion décalée du pastoralisme et de l’homogénéité territoriale des communaux de chacune des six paroisses252. Enfin, l’on doit encore évoquer ces éventuelles réminiscences de vieilles communautés humaines qui auraient fait de la montagne un conservatoire de traditions pré-romaines. Il ne nous paraît pas opportun d’en nier radicalement la possibilité. Une forme de sentiment identitaire pouvait fort bien se loger dans des traits de langue, dans des figurations de l’espace, dans des croyances, dans des jeux de mémoire qui ne se couchaient pas sur parchemin. Depuis quand les Vallées étaient-elles peuplées de donneuses de goitres ? Sur les deux terrasses du Roc de les Bruixes (des sorcières) se trouvaient des gravures de figures géométriques élémentaires qui ont été datées du Bronze mais pourraient être de tous les âges253. Sur la paroi verticale étaient gravés deux cavaliers et quatre piétons armés de lances et d’épées que l’on peut croire de facture médiévale254. N’y eut-il aucune continuité dans l’usage du lieu, magique ou non ? Cela n’est guère défendable. Soyons clair ; au-delà de reliquats conjecturaux de cette nature, rien ne soutient l’hypothèse d’une permanence économique, sociale ou culturelle qui enjamberait la période romaine et le haut Moyen Âge. Bien au contraire, tous les éléments dont nous disposons montrent de profonds bouleversements, dévoilent un monde andorran imprégné de tradition romano-wisigothique et informé profondément par les structures de l’âge pré-féodal. La conquête primordiale des terres arables, la distribution du peuplement, l’éclatement du parcellaire, la densité de la propriété paysanne, la survie des règles successorales, la faiblesse du prélèvement et la multiplication des moulins privés s’inscrivent dans un long continuum que prolongeaient encore les dispositifs administratifs, judiciaires et fiscaux que les communautés prirent à leur compte.
88Comme d’autres, pourtant, nous avons largement pris appui sur cette unité criante des morphologies sociales pyrénéennes. N’y avait-il aucun fond commun surgi tardivement des ténèbres documentaires ? Hormis le préjugé brut et la difficile question linguistique, deux aspects seulement étayent d’ordinaire cette hypothèse : l’organisation communautaire de l’espace pastoral et l’unité domestique insécable, l’une et l’autre étant liées puisque la maison se présente comme la cellule élémentaire des communautés, préservée par un droit successoral particulier, un esprit familial original. Que sous cette forme l’ossature sociale soit vieille de vingt-cinq siècles ou dégradation féodale d’énigmatiques « tribus gentilices », elle n’en serait pas moins le véhicule d’une identité ethnique fort ancienne dont les Vallées d’Andorre seraient, pour l’extrémité orientale de la chaîne pyrénéenne, la quintessence255. Or, à la lumière du cas andorran, ces propositions paraissent définitivement insoutenables. Le découpage en villae et l’exclusion d’Aós semblent dater du haut Moyen Âge une trame générale de la structure territoriale qui, au demeurant, organisait tant la sphère judiciaire et fiscale que les assemblées délibératives des communautés. Quant au peuplement en myriades de hameaux, il paraît bien suivre les canons de la croissance agricole desviiie, ixe et xe siècles. Ajoutons que le poids du pastoralisme a été surévalué, que la toponymie prélatine ne date pas plus les villages que les montagnes, mais qu’en revanche des hameaux baptisés Vilars (Andorre-la-Vieille), Vila (Encamp), El Vilar (Canillo) semblent dire assez bien quand fut mise en oeuvre cette distribution de l’habitat. Surtout, ces communautés n’étaient nullement constituées des chefs de maisons immémoriales, l’accès à la terre et l’identité des hommes ne renvoyaient pas encore à cette référence domestique devenue plus tard absolue256. Pour l’histoire des sociétés pyrénéennes, le prodigieux attachement des Andorrans aux règles successorales du droit romano-wisigothique et à sa tradition de partage est une information cruciale. En ce qui concerne l’Est de la chaîne, il permet de réfuter avec véhémence l’idée d’une intégration superficielle du monde montagnard, si ce n’est dans la romanité, du moins dans l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge. Ici, on ne peut plus supposer que les documents aient travesti une réalité différente pour l’adapter aux normes juridiques dominantes. Les Andorrans auraient eu toute latitude de revenir à leurs transmissions intégrales de l’unité domestique si une telle pratique avait jamais existé. Qui s’en serait inquiété au milieu du xiiie siècle ? S’ils procédaient toujours de la sorte, c’est qu’ils ne connaissaient pas d’autres règles, depuis au moins quatre ou cinq siècles. Et il n’y a aucune raison, bien au contraire, de limiter cette imprégnation totale aux seules successions. Les représentations de la famille et de la propriété, du privé et du public devaient tout aussi bien en avoir conservé la marque profonde, même si elle avait pu être stratégiquement manipulée ou effacée. Cependant, Andorre est bien devenue plus tard une de ces « républiques de maisons » pyrénéennes, et des plus strictes, dans l’exclusion des enfants au profit d’un seul héritier, comme dans la hiérarchie des maisons réparties en deux strates. Autrement dit, soit cette unité morphologique – articulée entre maisons et communautés – des sociétés pyrénéennes est apparue tardivement, soit ces institutions n’étaient anciennes nulle part. Les travaux récents de B. Cursente et J. J. Larrea réfutent assez nettement les prétendus archaïsmes des communautés et des structures familiales, en Gascogne comme en Navarre257. Il semble donc que ces mondes valléens aient pu connaître des évolutions relativement parallèles, et atypiques dans le monde féodal, sans que l’explication s’en trouve dans un fort particularisme originel.
89En définitive, l’on devine donc assez bien quels effets de structure ont permis la survie de cette ossature, pré-féodale jusqu’à la moelle. De même, la puissance acquise par les communautés semble s’expliquer aisément par le développement pastoral et le fossé de différenciation ouvert entre les alleutiers andorrans et la paysannerie laminée des châtellenies voisines. En revanche, c’est un casse-tête que de vouloir expliquer pourquoi le monde andorran n’a pas connu ce basculement dans l’engrenage des mutations sociales, et plus encore de vouloir comprendre pourquoi nombre de vallées pyrénéennes ont également refoulé une dynamique féodale qui pourtant s’imposa souvent à leurs plus proches voisins – ce qui paraît écarter les déterminations sociologiques simplistes que nous avons évoquées (faiblesse du domaine seigneurial originel, importance du pastoralisme, isolement des montagnes...). B. Cursente a proposé de voir dans la figure prégnante du casai pyrénéo-gascon l’effet d’une sorte de compromis entre l’aristocratie et la frange supérieure de la paysannerie pré-féodale258 : ainsi, la puissance des communautés des hautes vallées béarnaises procéderait du front commun opposé par un monde rustique, hiérarchisé mais solidaire, à la dynamique de désagrégation et de fidélités coalescentes propre à la féodalisation259. Ce point nous semble crucial dans la mesure où, dès l’assaut de Bragafols, les Andorrans apparaissent comme un bloc agissant de concert, mais plus encore parce que, dès 1083, la communauté des Vallées qui défiait le comte d’Urgell, était désignée comme un groupe de rustici homines260. Nous ne sommes pas en mesure d’expliquer le choix déterminant de cette élite de boni homines, mais nous croyons que la façon dont il s’exprima mérite réflexion. Si la prise de Bragafols fut un acte fondateur, il convient de se demander pourquoi les gens des plus hautes paroisses vinrent prêter main forte à ceux de Sant Julià pour démanteler un château qui ne les menaçait guère directement. Autrement dit, il est probable que cette cohésion des notables fut efficace parce qu’elle prit corps à l’échelle d’un territoire relativement important.
90Cette dernière observation, bien évidemment, ne prend sens qu’en regard de l’extrême cloisonnement qui apparaît à l’immense majorité des médiévistes comme caractéristique de la société féodale. En fait, il s’agit même de pointer une sorte de paradoxe superficiel. L’encellulement, sous toutes ses formes et toutes ses appellations, est présenté comme l’empreinte de la féodalisation261. Dans le même temps, la profonde compartimentation des campagnes est perçue comme l’une des conditions préalables qui permirent le succès de la prise de pouvoir aristocratique262. Sans trancher sur l’ordre des causes, force est de reconnaître que la vitalité de la dynamique féodo-seigneuriale s’exprimait pleinement dans une profonde division spatiale, et que l’assemblée des hommes libres – les gros alleutiers paysans au premier chef – ne lui résistait qu’à condition de former un tissu vaste et sans trop d’accrocs. À la polarisation des structures féodales, l’on serait ainsi tenter d’opposer la dispersion et l’intrication des relations sociales qui leur préexistaient. Si le village centré et son terroir étaient les cadres de prédilection des nouveaux rapports sociaux, il est en définitive improbable qu’il fût l’espace de référence de l’ancienne communauté des hommes libres. D’un point de vue juridique, les circonscriptions d’instances secondes des comtés (vigueries, centaines...) devaient être bien plus pertinentes puisqu’elles étaient le lieu d’expression par excellence du statut de la notabilité paysanne. Par ailleurs, l’on serait tenté de croire qu’il fallait bien que la mobilité des hommes et des patrimoines fût relayée, au moins pour ceux qui voulaient garder quelque prestance, par des réseaux d’interconnaissance, d’échange, d’alliance, voire de coopération, point trop confinés. Pour emprunter encore au généreux exemple mâconnais, la question est en somme de savoir si « l’ager avait encadré la communauté rurale la plus vivante » (G. Duby) ou si « la régulation de la vie rurale s’[était] maintenue dans le cadre [de fort anciennes] cellules de hameau comme en autant de cadres infrangibles » (G. Bois)263. Au demeurant, une combinaison complexe, articulant éventuellement deux types de rapports sociaux de production, nous apparaît comme une solution probable264. En d’autres termes, n’est-il pas hautement plausible qu’aient coexisté de petites communautés aux finages fortement structurés bien avant l’an mil et des charpentes sociales plus larges, des réseaux de reconnaissances, d’accès à la terre et d’organisation du travail plus indépendants de cet enracinement local ? N’y avait-il pas deux sortes de communautés, celles qui préfiguraient déjà largement les villages et celles qui tendaient à en ignorer les limites ? A. Guerreau l’a rappelé fort à propos : le degré de cohésion d’une communauté n’est pas proportionnel au regroupement et à la sédentarisation des hommes265. La dissémination peut aussi être une force. Pour revenir vers l’Andorre et les pays pyrénéens, l’éparpillement sans cesse renouvelé des alleux pouvait impliquer chaque homme dans plusieurs hameaux, voire plusieurs paroisses, et ce pouvait être le fait d’héritages désordonnés tout autant que d’une stratégie écologique mûrement réfléchie266. En outre, la variété des moyens et des activités de productions proposait des configurations de sociabilité changeantes. À la rigueur, les cultures pouvaient être groupées sur le territoire d’un seul hameau. Mais pour élever un troupeau relativement important, il fallait au fil des saisons exploiter toutes les parties de la montagne. Le cycle annuel des travaux intégrait ainsi les hommes dans des structures communautaires diverses, voire fluctuantes. Pour utiliser les estives ou les pâtures intermédiaires, pour disposer de bois de coupe ou de prés de fauche irrigués, pour abriter son troupeau durant l’hiver, pour régler un litige à propos d’une vigne ou accéder à un moulin, il fallait mobiliser les segments sociaux pertinents dans une gamme large dont le support pouvait être territorial (vallées, paroisses, hameaux ou voisinages plus restreints encore) ou ne l’être en rien (alliance et filiation pouvaient jouer un rôle majeur dans la disposition et la dispersion de prés et de vignes, d’accès à un pressoir ou un moulin). En somme, nous pensons que la solidarité du monde andorran tenait à la dissémination et à l’intrication des rapports sociaux. Les communautés n’étaient pas seulement ces amas de structures unicellulaires et nucléaires qui ont hypnotisé les analyses, nous croyons qu’elles pouvaient faire des corps complexes de tissus qui, comme des muscles, éprouvaient leur force dans des alternances de contractions et de relâchement.
91La spécialisation des versants et l’importance relative du pastoralisme donnaient sans doute à cette charpente polymorphe une cohérence particulière, mais l’ensemble était déterminé par des types de rapports sociaux qui nous ont semblé largement partagés dans l’Occident pré-féodal. Que le front commun des Andorrans n’ait pas subi cette dramatique défection des élites fut décisif, moins peut-être en raison du potentiel guerrier conservé que pour la préservation du « vieux tissu social » ainsi protégé267. L’exceptionnel dossier des « questaux » du Montanérès a révélé sous le scalpel de B. Cursente la facture ancienne des casalers gascons, cette strate de paysans qui dominèrent leurs congénères jusqu’au xive siècle là où les nouvelles formes de peuplement n’avaient pas imposé leurs canons. Outre qu’il ne s’agit pas d’un pays de haute montagne, deux points retiennent ici notre attention : « les "casalers" constituaient une communauté supra-vicinale » et, par ailleurs, c’étaient eux qui, moyennant la queste, contrôlaient les terres hermes268 – en Bourgogne, au xe siècle, on eût dit la terra francorum. N’y peut-on voir l’empreinte de cette sociabilité pré-féodale, de cette « communauté rurale la plus vivante » que G. Duby n’imaginait pas confinée dans un hameau ou un village269 ? Or, F. Bange l’a bien montré, des structures telles que l’ager mâconnais du xe siècle ne semblent pas des artefacts administratifs de fraîche date, et surtout, étaient peut-être assez répandus, depuis les petites vigueries de Limousin jusqu’aux aids repérés dans un large Massif Central, Rouergue et Quercy compris, par exemple270. N’est-il pas permis, au demeurant, de se demander si « les communautés à plusieurs étages en Auvergne et bas-Limousin » n’étaient pas les vestiges de cette sociabilité articulée à des niveaux différents271 ? Et n’y avait-il pas quelques substrats sous les communes du Laonnais et du Soissonnais qui, auxiie siècle, associaient des groupes de villages272 ?
92Pour en revenir aux deux dernières décennies du xe siècle, l’on ne peut manquer d’évoquer le premier mouvement de la Paix de Dieu273. Si l’on y voit avec P. Bonnassie, « l’émergence à un niveau institutionnel d’un vaste mouvement de résistance de la paysannerie libre, encore libre, aux tentatives d’assujettissement dont elle est l’objet »274, force est de reconnaître une fois de plus que le cadre pertinent n’était pas la petite communauté de village. Au demeurant, P. Bonnassie a noté que ces conventus avaient lieu en rase campagne, et C. Lauranson-Rosaz n’hésitait pas à en faire un phénomène venu des montagnes, là où s’étaient particulièrement maintenues de fortes communautés alleutières275. Les vistas pyrénéennes, tout à la fois assemblées politiques et judiciaires tenues sur la place commune – et surtout pas dans « un lieu clos du seigneur » – et rencontres d’où découlaient des paix jurées entre vallées voisines, ne vont pas sans suggérer un même fond. Mais pour rester dans cette fourchette chronologique étroite des années 980-1000, la grande révolte des paysans normands offre l’image saisissante de conventicula qui envoyèrent des représentants à une sorte d’assemblée générale. Hormis la violence qui entoura, semble-t-il, ces manifestations, il convient de relever avec M. Arnoux que l’enjeu du soulèvement était l’usage des bois et des eaux, sur lesquels les lois, le droit, et leur ancienneté étaient fort discutés276. Ici encore, « la communauté rurale la plus vivante » pourrait avoir été assez large. Bien évidemment, nous pensons, en écrivant cela, au fait que la prise de Bragafols était liée à une franchise des hommes d’Andorre et qu’elle eut lieu, très probablement, entre 988 et 992. C’est un peu tôt, pourrait-on objecter, puisque P. Bonnassie a montré que l’édifice pré-féodal s’écroula brutalement dans les années 1020-1060. Cependant, il est évident que « la montée des violences » et « la mise en condition des paysans » avaient, depuis quelques décennies au moins, préparé le terrain avant « l’assaut du pouvoir comtal » lancé par les châtelains277. La réussite des Andorrans provient sans doute de ce que le danger fut éradiqué dès sa naissance, quand le pouvoir comtal était encore assez fort – de même que, semble-t-il, la précocité de la révolte des paysans normands permit de sauver leurs grandes libertés forestières et d’installer la justice de la paix ducale. Mais, somme toute, le premier développement des franchises catalanes ne fut-il pas inspiré par de graves tensions apparues dès les dernières années du comte Borell ? Quel sens auraient donc ces franchises qui souvent concernaient tout un territoire, qui offraient aux habitants la libre disposition des hermes, qui supprimaient l’impôt, qui laissaient une part de juridiction aux communautés et réservaient l’autre aux seuls comtes, qui excluaient toute intervention d’un viguier-châtelain, quel sens auraient-elles s’il ne s’agissait d’une alliance entre le pouvoir public et les paysans contre la montée en puissance d’une aristocratie déjà menaçante ? Et n’avaient-elles pas donné lieu à de vastes assemblées ? On peut penser que l’agression musulmane (985) et ses conséquences retardèrent un mouvement presque inéluctable. En tout état de cause, l’importance des phénomènes qui en résultèrent interdit de savoir si ces franchises catalanes n’étaient pas une facette particulière des mouvements qui secouèrent une partie de l’Occident peu avant l’an mil.
93Ces remarques, qui auront pu paraître bien périphériques, nous mènent à formuler enfin notre point de vue, peu surprenant au demeurant, sur l’ordre des causes qui permirent en Andorre la longue vie d’un monde préféodal. La structure des communautés andorranes, le front uni qu’elles opposèrent à l’édification de Bragafols, la date et le sens de leur révolte – voire son succès initial – nous apparaissent comme des traits relativement communs à l’approche de l’an mil. En somme, la résistance du vieux tissu social ne nous semble exceptionnelle que par sa durée. Autrement dit, nous n’y voyons pas l’effet d’une particularité de structure, mais seulement d’une plus grande vitalité, force ou solidarité du système, et ce n’est qu’au titre de supports objectifs de cette cohésion que l’on doit introduire, dans un second temps d’analyse, l’importance particulière du pastoralisme, les contraintes géographiques, la faiblesse du domaine aristocratique...
94En regard de notre questionnement initial, trois ultimes considérations nous semblent utiles. D’abord, il paraît évident qu’il n’y eut aucun cadre seigneurial en Andorre, et que la rhétorique des puissants – qui essayèrent d’assimiler cette réalité complexe dans les canons de leur langage – est trompeuse. Empressons-nous d’ajouter que lorsque la féodalité est un mauvais placage, cela se voit (notons ainsi que le sort original d’Andorre n’a jamais échappé à la sagacité de P. Bonnassie278). Ensuite, d’un point de vue plus général, nous voudrions souligner que l’on peut croire la puissance de la mutation féodale assez violente pour imposer de nouveaux repères territoriaux – et nous sommes de ceux qui le pensent – sans que cela dispense d’un peu de réflexion sur les façons dont s’articulèrent l’ancien et le nouveau. Le cloisonnement spatial fut-il cause ou conséquence ? Plus qu’une réponse tranchée, une spécification des rapports sociaux considérés paraît nécessaire. Enfin, il faut relever que les Andorrans des xe, xie et xiie siècles étaient décidément bien loin d’adopter la posture humble, soumise et implorante qu’ils avaient au milieu du xve.
Notes de bas de page
1 E. Bournazel, J.-P. Poly, Les féodalités, p. 114.
2 R. Fossier, « Seigneurs... », p. 14.
3 A. Iglesia Ferreiros, « Andorra », p. 55-56.
4 Ibid., p. 27-28 et 69-70.
5 Ibid., p. 56 ; R Ourliac, « De la féodalité... » ; « L’ancien droit... », etc.
6 E. Magnou-Nortier, « La terre... » ; « Les pagenses... » ; « Servus... » ; J. Durliat, Les finances... ; C. Wickham, « La chute... » ; B. Cursente, « La société... » ; Des maisons..., p. 49-50, etc.
7 Nous suivons volontiers J. M. Salrach qui affirme sans nuance la primauté de la structure (« La renta feudal... », p. 54-55 et 58).
8 La Catalogne..., p. 584-590,
9 Alias quoque pernas de ipsa vista donemus bonas et recipients quales dare consuevimus ad comités Urgellenses et sunt.VI., A1, p. 193. Cens et paratae donnés par Ermengol Ier en 1007 : A1, p. 117-118. En 1176, les conflits qui pourraient survenir à propos des paratae et des leudes étaient évoqués dans un même passage et soumis à une même procédure : Et si aliqua contencio evenerit de ipsis vaccis et pernis de leuda, secundum arbitrium duorum canonicorum Sedis, qui magis discreti tunc temporis videbuntur, ac duorum proborum hominum vallis Andorre persolvantur et recipiantur (A1, p. 221). En 1480, les sous versés au titre de la vacha parada étaient toujours associés à un paiement annuel pour les pernas ; il s’agit selon toute probabilité de l’ancien abonnement des leudes (Capbreu, p. 16).
10 Cela ressort du pacte conclu par les Andorrans et le vicomte de Castelbon en 1201 (A1, p. 253).
11 En 1162, des oublies sont évoquées après l’énumération des receptos et semblent bien distinctes des oblationes versées par les clercs andorrans (A1, p. 194). En 1176, elles sont mêlées aux leudes, paratae et cens comtaux (A1, p. 221). Il n’existe aucune référence plus précise à ce sujet. Nous sommes donc porté à croire qu’il s’agissait de versements assez légers.
12 Fuit olim dissensio... et de.VI. vaccis de parada et de .XXti. quatuor pernis de leuda et de.VI. de vista et de chesta comitali ac de obliis sive de omnibus usaticis et censibus, quos Urgellensis comes consueverat habere de Sancto Saturnino en amont (A1, p. 203). On notera, en outre, que la définition de ces droits comtaux comme ceux tenus en amont du monastère de Tavèrnoles reprend la formule employée lors de leur vente en 1133 (Al, p. 159).
13 Les mentions de ces prestations sont éparses. Une clause de 1176 paraît cependant explicite. En fait, elle limite l’engagement des communautés à surveiller l’obéissance des clercs ; sans doute est-ce pour cela qu’il est traité de ces droits de manière toujours évasive (Pernas vero sinodales et firmancias clericorum et solladas de granario et receptos quos clerici debent facere, faciant clerici bene et honorifice, per omnias parrochias (A1, p. 222).
14 L’expression de queste comtale apparaît dans l’accord signé par l’évêque et le chapitre en 1164 à propos de la répartition de divers droits, de même qu’en 1162 dans le serment prêté par les hommes de la Massana, dans une sorte de conjuratio particulière (A1, p. 201-205).
15 La notion de piraterie seigneuriale renvoie bien sûr aux célèbres paragraphes de P. Bonnassie (La Catalogne..., p. 590-595). Sur la precaria/pregera, la convenientia passée en 1102 entre Guitard Isarn et son vassal nous semble clairement utiliser ce mot pour désigner une forme de taille, ainsi que l’ont relevé J. P. Poly et E. Bournazel pour la région de Liège d’après les recherches de L. Génicot (A1, p. 148-149 ; J. P. Poly, E. Bournazel, La mutation..., p. 94).
16 A1, p. 159 et 203.
17 Si contigerit nos dare vel vendere vel impignorare alicui de alodiis nostris, tali homini faciamus qui faciat vobis illud servicium quod nos facere debemus, et non perdatis inde censum, neque decimas vel primitias (A1, p. 194).
18 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 585.
19 C’est ce que fit la femme de Guitard Isarn de Caboet bien après l’an mil (ibid., p. 558).
20 La stabilité de ces versements et leur attachement aux cours de justice apparaissent dans les accords de 1162, 1176 et 1201 (A1, p. 194, 222 et 253).
21 Cf. supra, p. 91-92.
22 Bien que l’exemple soit beaucoup plus tardif, on peut noter que les Andorrans, qui en 1480 parlaient de la vacha parada due par chaque paroisse, n’avaient manifestement aucune idée de l’origine de ce prélèvement (Capbreu, p. 16).
23 E. Magnou-Nortier, La société laïque..., p. 360-362 ; « La terre... », 2, p. 62 ; Ll. To Figueras, « El marc... », p. 233.
24 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 159 ; LI. To Figueras, « El marc... », p. 221.
25 J. J. Larrea, La Navarre..., p. 243-254. Au delà de ce point particulier, sur ces questions de persistances de fiscalités publiques en domaine ibérique, on doit bien sûr rappeler les deux articles suivants, magnifiques et fondateurs : C. Sánchez-Albornoz, « El tributum... » ; J. M. Lacarra, « ’Honores’... »
26 Perçues les mêmes années que le cens comtal, les paratae étaient donc levées les années où les Andorrans n’accomplissaient pas leur service de guerre (cf. infra). Aussi croyons-nous qu’il pouvait s’agir de fournitures de remplacement destinées en principe à l’armée.
27 Constituerunt diem inter utramque partem ad habendum vistam inter eas partes in loco vocitato Aiga de la Casa (A2, p. 165).
28 In presentia plurium hominum vallis Andorre, in area Fferreri del Puyall de Andorra pro vista et consilio inter eos existentium, Bernardus de l’Areyn, sagio dicte vallis, presentavit eisdem probis hominibus de unaqueque parrochia dicte vallis Andorre ibidem congregatis quoddam transumptum (A3, p. 47).
29 In mei, notarii publici, et testium subscriptorum presencia, constituti et congregati in porticu Beate Eulalie de Encampo pro vista, inibi, eadem die, inter proceres terre vallium Andorre celebranda (A3, p. 205).
30 In simiterio ville de Andorra ubi alias proceri vallium Andore soient et consueverunt congregari pro vista et consilio inter ipsos celebrando (A3, p. 207).
31 In mei, publici notarii, et testium subscriptorum presentia, constituti et personaliter existentes coram nobili viro, domino Bernardi Saqueti, milite, domino de Calvo Monte, viccario vallium Andorre pro domino Fuxi comité, videlicet probi totius terre vallis Andorre seu maior pars et senior locorum et parrochiarum eiusdem pro vista generali ibidem exercenda congregati, prout in talibus et consimilibus de causis in dicta terra exercenda est fieri consuetum (A3, p. 228).
32 Quando senyor voluerit vel debet intrare in vallis Andorre mandet vistam ad probis hominibus et veniant ad ilium ad Sancti luliani de Loria, et senyor cum probis hominibus debent acordare quomodo ille recipiant. Et ipso die que intraverit per unaquaque parrochia habeat tres dies de corts... De ipso die in antea non [h]abeat cort plenera (A1, p. 253).
33 Outre que les prélèvements correspondant à ces venues en Andorre sont biennaux, la preuve la plus claire de cette périodicité des assemblées générales de justice est certainement la vente de 1199 que l’évêque d’Urgell effectue en engageant le cens d’Andorre pour les années où il entrait en Andorre et d’autres rentes pour les années où il ne procédait pas à ces entrées (A1, p. 240-241).
34 Ibid.
35 Quando autem dominus noster episcopus intraverit in terram nostram procuremus eum bene et honorifice cum sociis suis et servientibus et equitaturis. Quando vero inter nos intrare noluerit (1162 ; A1, p. 194) ; Quando autem dominus noster episcopus intraverit in terram nostram honorifice suspiciamus eum et faciamus ei honorabilem cort, quamdiu nobiscum fuerit et pro recepto donemus ei (1176 ; A1, p. 221-222). On notera que seul le texte de 1176 distingue formellement l’entrée du seigneur de son séjour dans les Vallées.
36 Le texte dit seulement que cette rencontre préliminaire avait lieu à Sant Julià de Loria. Nous supposons qu’elle se déroulait aux limites de la paroisse puisqu’il s’agissait de régler les modalités de la réception du seigneur, laquelle pouvait alors commencer au chef-lieu de la première paroisse, Sant Julià. Bien évidemment, en formulant cette hypothèse, nous pensons à l’exemple des Aspois.
37 Cf. note 32.
38 Les Fors.. ; P. Ourliac, « L’ancien droit... », p. 184 (où le rapprochement est fait entre le for d’Aspe et le texte andorran de 1201).
39 B. Cursente, Des maisons..., p. 83-84. B. Cursente a eu l’obligeance de nous fournir sa transcription du manuscrit de Bordeaux promis à une prochaine édition.
40 P. Tucoo-chala, Cartulaires..., p. 25.
41 Quando nos vel nostri successores faciemus vistam cum populo terre, quod homines dicte vallis non teneantur intrare in Castro seu castris nec intra muros vel clausuram locorum domini, sed foris in platea comuni ; et quod dominus dicat id quod sibi placuerit eis, seu demostret causam quare fecit dictos homines congregare (I. Puig, El monestir..., t. 2, p. 210-213). Le caractère judiciaire de ces assemblées nous semble largement suggéré par les clauses qui précèdent et suivent ce passage.
42 Comes Pallariensis qui creabitur in posterum quod debet creari et levari comes in loco voccato Segura, et quod ascendat super lapidem comitalem, et quod gratis et ex certa scientia, bona fide et in veritate concedat se servaturum supradictas consuetudines, libertates, franchitates et immunitates omnibus et singulis hominibus... et ibidem dictus populus debat [face]re homeagium et jurare (ibid.). La première entrée du seigneur est également l’objet d’un des articles du for d’Aspe (Les Fors..., p. 544-545)
43 Cette périodicité fiscale peut surprendre. On notera qu’elle existait en termes très semblables dans la vallée d’Aspe où le vicomte, pour lever la queste tous les trois ans, devait entrer dans la vallée (ibid., p. 544-546).
44 De qesta comitali que etiam remansit in placito, unde tota vallis Andorra debet donare in hoc anno... In secundo anno absque omni contradiction faciemus etiam seguimentum (A1, p. 201-202).
45 Quando inter nos intrare noluerit donemus ei de unaquaque parrochia pro ipsis redrets (A1, p. 194).
46 Et non pas les années où n’aurait lieu aucune assemblée générale.
47 Les principales références sont fournies par : J.J. Larrea, La Navarre..., p. 253, note 52.
48 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 154-160.
49 Ibid. ; Ll. To Figueras, « El marc... », p. 222.
50 En 1162 les hommes de la Massana déclaraient payer cinquante sous au titre des trois cents dus par l’ensemble de la vallée. Cette somme plus élevée qu’il n’était coutume s’explique probablement par les querelles qu’avait tranchées un plaid tenu lors de la grande convention de 1162 ou immédiatement après : De qesta comitali que etiam remansit in placito, unde tota vallis Andorra debet donare in hoc anno... In secundo anno absque omni contradictione faciemus etiam seguimentum (A1, p. 201-202).
51 On ne peut citer sur ce point une bibliographie pléthorique. Nous signalerons seulement l’exposé succinct mais efficace de M. Bourin et R. Durand, à l’échelle du village (Vivre au village..., p. 179-182), et dans une optique sociologique plus large, celui de J. J. Larrea (La Navarre..., p. 407-427).
52 Et in hoc seguimento vadat de unaquaque domo unus (Al, p. 194 et 222).
53 Un homme seulement se déclare le frère du signataire précédant, deux autres se présentent comme fils d’hommes qui par ailleurs ne sont pas mentionnés (Al, p. 223-224). La variété des noms et des hameaux ou lieux-dits dont proviennent ces hommes ne suggère aucun groupe de parenté significatif.
54 J. Guillamet, Aproximació..., p. 104-107 ; M. Riu, « Una tipologia... », p. 94-106 ; J. Bolos et V. Hurtado, Atlas..., p. 32 ; M. Palau Marti, Andorra...., p. 67-73 ; M. A. Canturri, « Aspectes... » ; M. W. Stancliff, Cultural..., p. 60-61.
55 M. Berthe, Le comté..., p. 39 ; et « Le renouvellement... » ; B. Cursente, Des maisons..., p. 296-298, 347-360 et 380-397. Remarquons que, comme les accords andorrans du xiie siècle, les fors de la vallée d’Ossau exigeaient que chaque maison fournisse « l’un des meilleurs hommes », ce qui ne va pas sans supposer des maisons qui comptaient plusieurs adultes mâles (Les Fors..., p. 516-517).
56 La Catalogne..., p. 90-91.
57 A5, p. 9-10
58 Tel document de 1264, par exemple, laisse envisager pour le hameau d’Aixovall une dizaine de familles au moins (A2, p. 121-122) et ce n’est pas le seul du genre ; M. Riu, « Una tipologia... »
59 La plus évidente de ces absences est celle de Marti Bernat de Toise, attesté en 1167 et 1176 (Al, p. 226-227 et t. 2, p. 51-52). Entre 1167 et 1187, les actes livrent les noms d’une trentaine d’habitants des Vallées. Grossièrement, un tiers est facilement identifiable parmi les 383 noms de 1176, un tiers pourrait être deviné parmi les signataires compte tenu des graphies abrégées, et un dernier tiers semble absent de cette liste.
60 Les nombres varient selon les copies et les lectures, mais globalement sont comptés 65 hommes à Sant Julià de Loria, 59 à Andorre la Vieille, 52 à Encamp, 62 à Canillo et 58 à Ordino, La Massana en fournissant 87.
61 A1, p. 201-202.
62 Au rythme suggéré par cet écart (de 60 à 87), la population de la Massana aurait doublé tous les trente ans. Meme à supposer une période faste, cette croissance n’est guère crédible.
63 C’est ce qu’affirmaient les Andorrans, on ne peut plus nettement : Istud autem iuramus.XXX. de unaquaque parrochia super animas nostras et aliorum omnium vallis Andorre (A1, p. 274). Cependant, les souscriptions marquent de significatives variations (29 ou 30 pour Canillo, 24 pour Andorre, 31 pour Ordino, 16 pour Encamp, 30 pour Sant Julià et 27 pour la Massana). Sous cet angle, on peut dire que le pacte de 1176 fut signé par soixante représentants de chaque paroisse. Ajoutons qu’un inventaire du xiiie siècle, signale également qu’en 1186, 180 hommes d’Andorre (soit six fois trente) avaient prêté serment à l’évêque de ne pas accepter le vicomte de Castelbon comme seigneur (A1, p. 278).
64 A5,p. 16-17.
65 Et in hoc seguimento vadat de unaquaque domo unus bene armatus, qui meliur sit ibi in armis (Al, p. 194 et 222).
66 Quod ipsi impune possint deffendere cum armis et sine armis montaneam et adimprivia (A3, p. 52).
67 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 305-306 et 580 ; M. Colardelle et E. Verdel, Chevaliers-paysans... et Les habitants...
68 F. Guillot, Fortifications..., t. 2, p. 192.
69 A4, p. 137, 163 et 291.
70 Les Fors, p. 516-517.
71 A2, p. 140.
72 La querimonia épiscopale de 1170 est elliptique, mais la conjuratio dénoncée ne pouvait que comporter un volet militaire (A1, p. 214). Ses homologues du xiiie siècle ne laissent place au moindre doute : habuit [Castelbon] per violenciam de hominibus val de Annora .IIII. M. solidos, eo quod adiuvaverunt ecclesiam... Item prohibent [Castelbon et Foix] hominibus vallis Andorre ne firment directum episcopo et ne sequantur super inimicos ecclesie (A1, p. 285) ; abstulit hominibus vallis Andorre plus quam.L. milia solidorum, quia prestiterant in quondam guerra iuvament ecclesie (C. Baudon, Les relations..., t. 2, p. 106) ; Item prohibent hominibus vallis Andorre ne firment nobis directum et ne sequantur nos super inimicos ecclesie (ibid., p 108).
73 A1, p. 145.
74 Ad nostros vero frontalers qui nobiscum pacem habent vel Sacramento nobis tenentur, per vos faciemus directum, secundum usaticos quos habemus cum illis (A1, p. 222).
75 Une agression à main armée des Andorrans est évoquée lors d’une déposition auprès de l’évêque J. Fournier (J. Duvernoy, Le Registre..., p. 831). Quelques années plus tard, le seigneur de Château-Verdun (rappelons que le territoire de cette châtellenie jouxtait Andorre) et viguier d’Andorre délivrait ce privilège de défense des montagnes (1332 ; A3, p. 51-52).
76 A3, p. 26-29 et 53-57.
77 L’accord de 1317 prévoyait ainsi que, si les hommes de Lles et Travesseres introduisaient sur les terres, objets du litige, du bétail possédé à mi-part par des hommes en guerre contre ceux d’Andorre, ces derniers pourraient carneler les troupeaux impunément : si contingeret quod homines predicti Arnaldi de Podio predictorum locorum facerent, cum aliis hominibus predictorum locorum aliorum dominorum, perzarias alium seu gasalhas et ipsi homines essent en geura contra homines de Andora, et si contingeret quod propter eandem geuram homines de Andora durent denpnum in ille perzarie, quod homines de Andora non tenerentur seu teneantur ad aliquam emendam faciendum hominihus predicti Amaldi predictorum locorum (A3, p. 28-29). Celui de 1333 montre, d’une part, que le seigneur de Lles voulait faire accepter ces saisies de bétail andorran comme légitimes, comme des prises de guerre réalisée en « juste guerre » (et dictus dominas Raimundus, in contrarium, asserendo et dicendo bone et iuste guerre fuisse captum per eundem et extractum ab ipsa valle de Andorra ; A3, p. 53) et d’autre part que c’est par la conclusion de « paix et trèves » que les communautés rendaient illicites ces comportements belliqueux (pronunciamus quod pro aliqua questione vel questionibus seu casibus quibuscumque, que vel qui ab hac die in antea intervenerint, evenerint vel contingerint inter parte quavis rucione, non possint nec debeant eedem partes sibi ipsis adinvicem dampnum aliquod sive malum facere modo aliquo vel inferre nec se etiam diffidare nec redderre adinvicem pacem vel treugam ; A3, p. 55-56).
78 Les variantes étaient évidemment innombrables. Pour un exemple dans une région point trop éloignée : M Berthe Le comté..., p. 157-158.
79 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 767-768.
80 Une autre hypothèse mériterait sans doute d’être plus développée. N’est-ce pas parce que le service d’ost était toujours dû au comte, en principe au moins, que l’évêque n’osait pas employer ce terme ? On pourrait en faire un argument de poids pour montrer que les évêques d’Urgell ne pouvaient pas avoir purement et simplement pris la place des comtes en 1133 (cf. supra, p. 103-104).
81 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 769. Cette singularité andorrane peut confirmer l’hypothèse de P. Bonnassie selon laquelle il s’agissait normalement d’une escorte à caractère non militaire. En effet, dans le cas andorran, il fallait préciser a contrario qu’il était question d’une escorte super inimicos.
82 Ibid., p. 767.
83 Faciamus vobis seguimentum super inimicos vestros, infra statutos terminos, una die cum nostro cibo ; aliis vero diebus quibus nos vobiscum esse volueritis stabismus vobiscum quamdiu super inimicos vestros cibum accipere poterimus (A1, p. 222).
84 ut non eatis in hoste nisi cum pane dierum trierum (M. Molho, El fuero..., p. 3).
85 J.J. Larrea, La Navarre..., p. 422-427 ; L.-J. Fortún, « Colección... (I) », p. 280, 283, 285...
86 J. M. Lacarra, « ’Honores’... », p. 485-528.
87 J.J. Larrea a résumé les positions en présence et proposé une analyse qui nous semble tout à fait pertinente et a largement suscité nos hypothèses (cf. infra) sur la rémunération du service andorran (J.J. Larrea, La Navarre..., p. 422-427).
88 Cette clause qui permettait aux Andorrans de se retirer dès que la situation se gâtait nous paraît inintelligible si l’on ne recourt à l’idée que, sous ce prétexte, les hommes des Vallées pouvaient monnayer leur service.
89 Le passage est un peu confus, notamment parce qu’il suppose plusieurs jours de provisions andorranes (sans doute faut-il comprendre avant qu’ils n’aient rejoint l’armée épiscopale). Cependant, il apparaît clairement que les gens de la cathédrale pouvaient retenir les hommes de La Massana en leur fournissant ce qu’ils ne pouvaient prendre sur l’ennemi : In secundo anno absque omni contradictione faciemus etiam seguimentum... quando nobis manda[tum sit] omnibus diebus cum nostro cibo [postquam] cum illis fuerimus, et si de cetero nos opus habuerint remanebimus cum illis quantum nobis [man]daverint et ipsi douent nobis cibum [si non] potuerimus accipere super inimicos suos et nostros (A1, p. 202)
90 Les Fors, p. 139-140 ; P. Ourliac, « La justice... » ; P. Ourliac, « Les Fors de Bigorre » ; P. Tucoo-Chala, Quand l’Islam..., p. 29.
91 R. d’Abadal, Catalunya carolingià, t. 2, p. 24 ; J.J. Larrea, La Navarre..., p. 358-360.
92 P. Ourliac, « Les Fors de Bigorre » ; B. Cursente, Des maisons...p. 138.
93 La Catalogne..., p. 649.
94 C. Baudon, Les relations..., t. 1, p. 28-30 ; F. Miquel Rosell, Liber Feudorum..., doc. no 591 et 592 ; P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 624.
95 Iuramus nos homines de Cardos per nos et per totos alios qui stant de Terra Nera en amont usque in Martellado et usque in campinen et usque in Todela quod ad ipsum diem che domnus episcopus Odo concordara cum homines de Cardos et illi cum eo esderrocaremus ipsum castrum de Tirbia quod vocant Trencavias de capite usque in fundo (Urgellia IX, p. 168-169).
96 Les diverses études de P. Ourliac, sur les Pyrénéens en général et les fors en particulier, envisagent tous ces aspects et en révèlent toute l’étrangeté (Les pays de Garonne..., p. 135 ; Les Fors).
97 L’article de référence reste : H. Cavaillès, « Une fédération... ». Récemment, sur ce sujet sont parus un colloque (Lies et passeries...) et un numéro thématique des Annales du Midi (no 240, 2002).
98 Les traces de ces conflits sont plus nombreuses qu’on ne pourrait le croire : J. J. Larrea, « Communidades... » ; R. Viader, « Silences... ». Pour l’époque moderne : C. Desplat, La guerre...
99 P. Tucoo-Chala, Cartulaires… ; B. Cursente, Des maisons..., p. 334-335.
100 A3, p. 53-57. Pour le Val d’Aran : J.-E. Garcia et A. Rich, « En els marges... » ; J. Regla, Francia...p. 65 ; S. Brunet, Les prêtres..., p. 86.
101 La Chanson..., p. 146-147 (laisse 89).
102 Les Fors, p. 516-517 (Ossau) ; J. J. Larrea, « Communidades... » (Echo).
103 J.A. Fernández, « Actividad militar... »
104 H. Cavaillès, « Une fédération... »
105 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 598.
106 C. Higounet, « Esquisse... » ; B. Cursente, Des maisons..., p. 279-410 ; villages pyrénéens...
107 Sur Aós : cf. supra, p. 107-109.
108 C. Baraut, « La bastida de Ponts... » ; M. A. Ruf, « Fortificacions... » ; F. Guillot, Fortifications...
109 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 314-315.
110 B. Cursente, Des maisons..., p. 334-335. Outre les serments cités par P. Bonnassie (La Catalogne..., p. 140), signalons celui des hommes d’Aneu en 1107 (M. Bringué, Communitats..., p. 554).
111 Sur l’horreur des guerres civiles en Pallars et la situation difficile du pouvoir comtal : P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 612-618.
112 P. Bonnassie avait relevé l’importance de la justice dans ces serments publics du haut Pallars (ibid., p. 140). Celui de 1107 corrobore cette impression : Hec est convenientia et atorgatione que fecimus nos homines de Anavi de Artallo... de ipsos pletos quales de omicidios et de adulterios et de ipsas mulieres maritatas et de incendio et de asaltos de una vila ad alia et de ipsas cherelias que sian factas ad ipso comite Artallo... Et nos homines que sunt superscriptos si nullus homines aut feminas contendere voluerit de ipsos placitos iam superscriptos que lin valeamus per fide sine vestro enganno (J.M. Bringué, Communitats..., p. 544).
113 Outre ces serments, mais aussi ces vistas de la vall d’Aneu que nous avons déjà signalées (supra, p. 236), on peut noter que les hommes de cette vallée étaient soumis comme ceux d’Andorre à un receptum comitale de pane et carne et civada en 1090 et, en 1231, à des solidatas confondues en questias (I. Puig, El monestir..., p. 34 et 155).
114 Les querimoniae du haut Pallars sont parmi les plus célèbres pour leurs descriptions de massacres et pillages. Les deux cartes fournies par P. Bonnassie montrent assez clairement le lien entre les châteaux disputés et les exactions susdites (La Catalogne..., p. 612-618).
115 L’analyse menée par R. Hilton et C. Dyer sur la justice anglaise est particulièrement significative : C. Dyer, « Les cours... » ; R. Hilton, « La société... »
116 Le texte fait remonter les usages en vigueur à Mir Guitard de Caboet qui, semble-t-il, dirigea les destinées de la maison de Caboet de la mort de son frère Guillem Guitard, vers 1010, à l’avènement de son fils Ramon II, vers 1154 (A1, p. 253-254).
117 Nous renvoyons à la solide analyse de l’éditeur du Llibre de la Terra pour lequel M. Ribot, le notaire de la fin du xve siècle qui recopia les actes contenus dans ce volume, avait amassé ces textes pour sa propre gouverne et se révelait incapable de lire correctement les documents anciens (Llibre, p. 19 et 49).
118 Toutes les précisions apportées sur la procédure le sont après la clause sur l’homicide qui manifestement décrit la marche à suivre quand le seigneur n’est pas dans les Vallées ; De ipso die in antea non habeat cort plenera, set homines qui sunt clamatores et firmatores de omicidium, si est factum et est probatum, veniant in potestate de baiulo de ipsa parrochia et de vicario suas clames. Mais, une certaine confusion s’insinue à partir des cas de vol, prostitution et sorcellerie où il semble plutôt être question de procédures des corts, d’autant que la présence du seigneur paraît implicite : Et nullus homo qui facit furtum, et est probatum, veniant in potestate de baiulo et de vicario suas clames... et si non est probatum et venit clamator ad suas corts, faciat directum... Et de gazalici, si senyor venit primus et sapit, habeat senyor duas partes et vicinos tres... et si nulla femina est probata de guternones donare, fiat incossa ad senyor et ad vicinos corts et aber.
119 Privilegis..., p. 483-493 (1433), J.-A. Brutails, La coutume..., p. 321-326
120 Selon J. M. Font Rius (« Estudi jurídic », p. 70). Le gazaliciuum que faisait une femme (Et nulla femina qui facit gazaliciuum) serait à rapprocher de l’ancien provençal gazai (prostituée) ; donner des goitres (Et si nulla femina est probata de guternones donare) est une accusation portée contre les sorcières (bruxes), attestée en val d’Aneu en 1425 (J. Coromines, Diccionari..., p. 592). Enfin, le frangere cum munimentum pourrait désigner une infraction commise avec des armes. L’usage de ce verbe — qui servait souvent à qualifier des violations d’églises — et la parenté du droit pyrénéen nous suggèrent que l’expression peut recouvrir l’assaut de maison ou de villa qui comptait, par exemple, parmi les rares cas comtaux en val d’Aneu (ibid., p. 203-210). Cependant, la modicité de la peine encourue décourage cette interprétation.
121 Cette phrase parmi les dernières du pacte de 1201 a clairement été trancrite dans une totale incompréhension : Et vicario habet anum infra anum tres plets sic sunt pro[b]atos tot, si vident femina rupta, homicidium, si vident homines [fossa fresca, arcinam, si vident omines] terminus et cobicullum (la partie entre crochet était ajoutée au dessus de la première ligne d’une page qui débutait par le homines immédiatement précédent). Même si nous ne pouvons reconstruire intégralement cette phrase, il est clair que les trois plaids évoqués sont à relier aux trois mots-clefs — homicidium et arcinam ; cobicullum (chambre à coucher) visant sans le moindre doute le rapt ou l’adultère, c’est-à-dire la cugucia — cependant que les si vident concernent les façons dont ces crimes étaient « prouvés » : l’homicide apparaissait dans la fossa fresca (fosse de fraîche date), le cobicullum quand se voyait une femme violée (femina rupta), et l’arcina était en rapport avec le terminus andorran (quelques phrases plus haut il est dit Et nullus homo qui facit arsinam per mallam voluntatem infra terminos de vallis Andorre). Pour restituer cette phrase, l’on pourrait donc proposer le canevas suivant : Et vicario habet anum infra anum tres plets sic sunt pro[b]atos tot [...] homicidium, si vident homines fossa fresca, arcinam, si vident omines [...] terminus[...] et cobicullum [...] si vident femina rupta. Il va de soi que cette justice, même déléguée parfois à un viguier, n’est pas vicariale au sens que le mot a pu prendre après l’an mil (J. P. Poly, E. Bournazel, La mutation..., p. 90-92).
122 Ainsi, à propos des vols : si non est probatuum vel accusator non venit, non firmet directum, A1, p. 253 ; P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 193.
123 Concernant la prostitution, le partage des amendes, compositions ou confiscations était différent selon que les voisins ou le seigneur étaient les premiers à « savoir », « venir » ou incidiare ce qui suggère que les uns ou les autres engageaient le procès : Et de gazalici, si senyor venit primus et sapit, habeat senyor duas partes et vicinos tres ; et si vicinos poterunt incidiare vel sapere, abeant duas partes et senyor tres (A1, p. 253-254). Un seigneur presque toujours absent ne pouvait guère avoir connaissance de ces faits que par les voisins, dans une certaine mesure, ces accusations devaient donc rester sous le contrôle tacite des communautés.
124 La formule finale qui attribue trois plaids au viguier au cours de l’année ne semble pas impliquer une accusation andorrane dès lors que les crimes étaient prouvés comme il se devait : vicario abet anum infra anum tres plets sic sunt probatos tot, si vident femina rupta (ibid.). Cette clause compléterait alors celles qui prévoyaient les plaintes andorranespour ces même cas en dehors des cours plénières. Mais le texte n’est pas assez clair pour assurer qu’il ne s’agissait pas de préciser tout autre chose, la façon dont les crimes étaient prouvés ou le type de rémunération que percevait le viguier dans ces cas-là, par exemple.
125 Et nullum hominem de sua cort non faciat clam ni testimoni de ipso die, nec nullum hominem de feu non faciat testimoni (ibid.) ; il est difficile de donner exactement le sens de cette prohibition confuse et allusive, peut-être corrompue au demeurant par le copiste du xve siècle. Néanmoins, l’idée d’une restriction frappant les proches du vicomte, et peut-être tout homme dépendant d’un autre, est assez clairement exprimée.
126 L’économie..., p. 456-457 ; P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 577, 583-584 et 588-590.
127 Homines qui sunt clamatores et firmatores de omicidium, si [est] factum et es probatum, veniant in potestate de baiulo de ipsa parochia et de vicario suas clames ; et si compossar no’s volia, per consillium de probos homines, veniant suos directos in potestate senior de suo mobille, exceptas vasculla maiore (A1, p. 253).
128 P. Ourliac admettait, semble-t-il, que le vicomte saisissait les meubles du coupable (« De la féodalité... », p. 61). Dans les cas d’homicide, il paraît cependant parfaitement clair que le vicomte recevait les meubles si compossar no’s volia, autrement dit, si l’accusé refusait de venir à composition.
129 Outre les partages qui dans les cas de prostitution et sorcellerie laissaient la part belle aux communautés, les droits du vicomte et de ses agents paraissent toujours limités aux firmanciae (dont le montant nous est malheureusement inconnu) et à quelques sous. Mais, le plus révélateur est peut-être le cas du frangere cum munimentum qui paraît bien donner le choix à l’accusé entre venir à composition ou se purger de l’accusation (sans doute par serment) en versant cinq sous au seigneur ; et précise bien qu’à défaut de clamator, l’accusé n’était pas tenu de verser cette caution au seigneur (Et nullum hominem qui frangit cum munimentum, et est probatum, vel faciat rederictione ad clamatore vel firmet directuum a senyore et habeat.V. solidos grossos de iustidia ; et si non abet clamatorem non firmet directuum a senyore). Dans un système de ce type, les profits seigneuriaux semblent nécessairement limités.
130 Exceptionnellement, le texte est sans ambiguïté sur ce point : Et si nullus homo fecerit forciam ad femina, ut senyor et vicinos videant rupta vel illa se clamat rupta... Et nullus homo qui facit arsinam per mallam voluntatem infra terminos de valle Andorre (A1, p. 254). Sur l’évolution des cugucia et arsina : P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 589-590.
131 Outre la description de ces plaids, P. Bonnassie a fourni les références qui permettent de situer le degré d’implication des boni homines dans l’appareil judiciaire et ses fondements légaux (ibid., p. 186-195 et 309-310). Pour quelques références au delà de le Catalogne : G. Duby, La société..., p. 90-100 ; J. P. Poly, E. Bournazel, La mutation..., p. 75-76.
132 En effet, le texte qualifie par deux fois ses représentants andorrans de probi homines (A1, p. 253). On ne comprendrait pas pourquoi l’expression serait employée dans un sens différent quelques lignes plus bas. En outre, sachant que les plaintes et les témoignages des hommes de sa cour étaient récusés par les Andorrans, on imagine mal pourquoi ces derniers se seraient soumis à un arbitrage de tels hommes avant de s’en remettre au seigneur.
133 Cf. supra, notes 123 et 130.
134 J.-M. Font Rius, « Orígenes... » ; M. Bourin, « Les solidarités... »
135 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 310 ; Ll. To Figueras, « El marc... », p. 218-220.
136 Est consuetudo in dictis vallibus et in pluribus aliis locis circumvicinis eisdem quod si est dissensio de vicino ad vicinum vel aliter inter universitatem unius loci et universitatem alterius de antipeu vel de aliquo vierono vel de aliqua clausura utrum debeat fieri vel prohiberi quod homines dictarum vallium possunt concordare et convenire adinvicem alius quod aliqui assignandi per ipsas universitates qui iudicant inter eos de tali re (A3, p. 153).
137 Cf. supra, p. 98-99.
138 Ce contrôle des voisins, que l’on pouvait suspecter, sur la dévolution des héritages est attesté par deux superbes documents de 1262 : Notum sit omnibus, quod fo contencio entre Pere de Fontaneda de Lart et Ermengards uxor de J. de Soldevila de Fontaneda qui ja fo, viro de me Ermengards, tant que per consel de personas quen son venguds a posa et a fi e a bona concordia, scilicet B. d’Ainos et Marti de l’Aldosa et Mir de Moxela et J. Bonet de Ciroval et G. Calvet d’Archavel, qui feren la posa et la fi in tali modo quod ; Notum sit omibus quod fuit contencionem inter]. Bonet de Ciroval et Pere de Fontaneda, qu contenien de la eheretat de}. de Soldevila qui jafo de Fontaneda, tant que per consel de persones qen son venguds en posa et in fi et in bona concordia, scilicet A. clegue de Xoval et Miri de Moxela et]. de Soldevila et G. Calbet d’Arcavel qui feeren predictam composicionem in tali modo quod (A2, p. 115 et 116). En Mâconnais, G. Duby relevait également la persistance d’arbitrages paysans qui limitaient le ban des sires (La société..., p. 290-291).
139 Cet aspect a été fort bien mis en valeur par R. Fossier (Enfance de l’Europe..., p. 723-724).
140 Et si aliqua contencio evenerit de ipsis vaccis et pernis de leuda, secundum arbitrium duorum canonicorum Sedis, qui magis dicreti tunc temporis videbuntur, ac duorum proborum hominium vallis Andorre, persolvantur et recipiantur (A1, p. 221).
141 Al p. 299-300.
142 Homines vero terre nostre de quibus querimoniis habueritis, unaquaque parrochia distringat eos ad directum vobis faciendum ; et si ipsa parrochia facere noluerit, omnis populus vallis Andorre distringat eos (A1, p. 222).
143 À titre de comparaison, les Corts de Cervera, en 1202, interdisaient l’accès des tribunaux royaux aux hommes maltraités par leurs seigneurs. Si elles ne légitimaient pas ces mauvais traitements, elles dévoilent pour le moins l’arbitraire quotidien et féroce des justices seigneuriales en Catalogne (P. Freedman, « The Catalan... »).
144 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 583.
145 Ut ipsi comanentes qui ibidem sunt autferunt seruri et quieti pemaneant omnique tempore substus nostra iussione vel comitem nostrum [...] Censum vel functionem exinde non persolvant nisi piscem aut pisces et receptione facient aut missos qui pergant Barquinonam civem (A1, p. 89-90).
146 Et placitum custodient ante comittem nostrum de omicidium et de ructu et incendium. Reliquas culpas alias que inter illos erunt potestatem illos donamus facere et definire ad eis (ibid.).
147 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 184-187 et 312.
148 M. Zimmermann, « ’Et je tempouvoirrai’... », p. 32, « Glose... »
149 A2, p. 165-167.
150 Homines predicti dicte vallis de Andorra dixerunt se habere vocem et voluntatem omnium hominum vallis de Andorra ad omnia ea que fierent et componerentur inter dictum vicarium et eos, et dixerunt se minime habere publicum instrumentum cum habeant de consuetudine et ussu quod homines qui misi fuerint de assensu et voluntate hominum dicte vallis semper habeant ratum et firmum quicquid cum eis fuerit ordinatum et patratum seu compositum et quod creditur verbis eorum sine instrumenta (A1, p. 166).
151 Dans ces conflits, les communautés d’Andorre sont toujours opposées au châtelain et aux communautés de Lles, Viliella et Travesseres. Le viguier et la cour d’Andorre n’interviennent que comme arbitres ou instance d’appel, au même titre que la cour de Puigcerdà pour le châtelain et les habitants de Lles. Autrement dit, les seigneurs ou leurs représentants n’apparaissent jamais comme l’une des parties en procès : A3, p. 24-29 (1316-1317), 53-57 (1333), 62-72 (1334), 86-95 (1342-1345), 114-115 (1353), 179-180 (1378), 198-201 (1386).
152 Dans ces deux cas, il peut sembler que le seigneur prétendait représenter les communautés en cas de conflit, qu’il s’agisse pour le Caboet d’être un adiutor fidèle jusqu’à ce que les parties en viennent ad finem, ou pour l’évêque d’obtenir que les Andorrans fassent droit à leurs frontalers par son entremise. Cependant, il est assez évident que ces querelles ne concernaient que les hommes d’Andorre. Le Caboet n’était guère qu’adiutor. Et, l’évêque, pour sa part, ne devait pas se mêler des paix et serments, mais seulement, pour le cas où des querelles naîtraient de leur non respect, amener les Andorrans à composition. Encore devait-il, pour ce faire, respecter les usages andorrans (A1, p. 145 et 222).
153 A1, p. 193-194 et 221-222.
154 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 308.
155 Cf. supra, p. 47-51.
156 La thèse de L. Assier-Andrieu est tout entière consacrée aux façons dont ce mot, cette loi et leurs interprétations représentaient et voulaient régir l’organisation sociale des communautés rurales : L. Assier-Andrieu, Le peuple...
157 Andorre offre un bel exemple, relativement tardif au demeurant, de cette capacité de l’empriu à s’évader nettement des cadres de l’usage 72. En effet, l’évêque d’Urgell en 1280 concédait aux hommes de la paroisse d’Andorre de pouvoir faire empriu dans la Vall Civera en amont du château de La Llosa. En imposant un cens et en retenant sa propriété et son dominium sur le val, il donnait à cet acte la forme d’une concession féodale en contradiction manifeste avec les termes de la loi stratae qui écartait l’alleu ou le dominium des puissances et offrait aux populations un empriu : sine ullius contrarietatis obstaculo et sine aliquo constituto servicio. Dans ce cas, l’empriu désignait donc tout simplement l’ensemble des pratiques sylvo-pastorales : quod possitis pascere animalia vestra magna et parva et siccare erbam et iacere et manere de node et de die omnibus horis et facere ademprivium quod debent fieri in montaneam ad voluntatem vestram (A1, p. 317).
158 Concedimus plenariam potestatem hominibus terre vallis Andorre quod ipsi impune possint deffendere, cum armis et sine amis, montaneam et adinprivia que habent et possident et habere et possidere consueverunt, extra portus et infra portus (A3, p. 52).
159 Ibid., p. 153-154 et supra, p. 193-194.
160 Sed sit dictum podium perpetuo ademprivium hominum de Andorra et de generalitate et proprietate dicte vallis, quia sic invenimus antiquitus fuisse (A1, p. 324).
161 Nous reprenons ces mots du texte (voir note précédente) qui permettent d’insister sur le fait que les hommes d’Andorre contrôlaient depuis longtemps le Roc d’Enclar.
162 Cf. supra, p. 107-109.
163 Au début du xive siècle, Santa Coloma et Pal apparaissent comme des quasi-paroisses et l’on sait que, dès l’acte de consécration de la cathédrale d’Urgell, Santa Coloma était en concurrence avec Andorre (Visites).
164 La bibliographie est pléthorique. Rappelons seulement l’ouvrage fondateur : P. Imbart de la Tour, Les paroisses...
165 LL To Figueras, « El marc... »
166 A1, p. 201-202 ; cette conjuratio montre clairement la solidarité particulière des hommes de la Massana et suppose une démarche propre en matière d’impôt et d’ost. L’engagement vis-à-vis des hommes d’Ordino et Canillo comportait vraisemblablement un versant pastoral. En tout état de cause, les exemples sont nombreux qui montrent que les six anciennes villae avaient un territoire en propre.
167 Et adiuvabimus illos de parrochia de Canilau et de Ordinau sine engan (ibid.).
168 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 217-218 ; LL To Figueras, « El marc... », p. 213.
169 La Catalogne..., p. 174-175.
170 « Territoris... »
171 Dans notre optique, la question déterminante n’est pas de connaître l’entité éponyme, le problème n’est pas de savoir si le chef-lieu a pris le nom de la vallée ou du peuple qui l’habitait, ou vice versa, et dans toutes les combinaisons possibles.
172 La locution de Andorre veteris est attestée à partir du xive siècle (A3, p. 51, 53, etc). Des expressions comme in villa Andorrae Veteris montrent que le sens Andorre-la-villa n’était plus perçu (A3, p. 98).
173 Il est difficile de faire fond sur la donation de Charles le Chauve en 843, tant on peut soupçonner que l’acte visait assez peu une description précise des réalités andorranes (A1, p. 93). Cependant, cette cession de la « villa appelée Vallée d’Andorre » pourrait fort bien signifier que le découpage en six villae n’était pas encore bien affirmé et que l’unité administrative fondamentale restait la vallée. En tout état de cause, la période paraît marquée par les prémisses d’un puissant essor agro-pastoral (cf., supra, p. 35-36) dont on peut raisonnablement croire qu’il s’accompagna d’un remodelage de l’espace social.
174 Bielle était incontestablement la capitale de la vallée d’Ossau (P. Tucoo-Chala, Cartulaires..., p. 23), de même que Vielha, même si l’ancienneté de ce rôle a été contesté, sans argument décisif au demeurant (S. Brunet, Les prêtres...). Les Vielle d’Aure et de Louron ne permettent pas de se prononcer fermement ; on notera cependant, d’une part, que Vielle-Aure, chef-lieu de canton, fait assez figure de centre ancien, et d’autre part que sur une grosse douzaine de villages, la vallée du Louron compte cinq noms en suffixe —vielle (Adervielle, Aranvielle, Estarvielle, Loudenvielle et Loudervielle) pour un seul qui l’aurait été dans l’absolu. Si toutes ces vallées ont baptisé ainsi ce qui figure assez bien d’anciens chefs-lieux, n’est-ce pas comme pour Andorre que la discrimination s’est imposée quand la villa pouvait désigner le ressort inférieur, soit durant le haut Moyen Âge ? Et sous cet aspect, le « Vic de Sos » n’est-il pas un fossile antérieur ? Par ailleurs, si ces localités n’ont pas tout simplement pris le nom de la vallée, voire l’ont perdu, ce pourrait-être que leur hégémonie était battue en brèche par l’égalitarisme des villages. Anso, Hecho, Roncal ont, au contraire, conservé leur double identité, ce qui ne dit rien sur l’origine de leurs découpages territoriaux mais sans doute beaucoup sur leur centralisation.
175 Cf supra, p. 174-176.
176 J.-R Poly, « La crise... », p. 118.
177 Nous avons traité de tous ces points (voir, principalement, chapitre OOO) à l’exception du patronage des églises que nous aborderons au chapitre prochain, lequel développe les éléments présentés dans : « L’irrationnelle possession... »
178 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 262-265.
179 Família...
180 Ibid., p. 289-297.
181 Fecimus charta donacionis a te filio nostro Guillemo tercia partem de totum nostrum sedibile et de totum nostrum mobile et de avere quod odie habemus et acapitare vel nutrigare potuerimus et inde super totas nostras compras et acaptos et exampladas et plantas que habemus factas et potuerimus facere ad vitas nostras (A2, p. 92-93).
182 Quantum hiis affrontacionibus includitur, sic donamus ego Martin et uxor mea Maria.III. partes de totum nostrum sedibile et de mobile et de totas compras et exampladas et plantas a te filio nostro Guillem per nostra bona voluntate et per bono servicio quod tibi Guillem facitis a nos et faciatis ad vitas nostras secundum nostrum et tuum pose (ibid.).
183 Et in tale racione donamus nos a tibi dum nos vivamus teneamus et posideamus et siamos dominos et potentisimos ad vitas nostras, et de post obito nostro remaneat a tibi ab exiis vel regressiis, solis cum super positis, quod de superius scriptum est totum ab integrum ad voluntate tua in perpetuum faciendum. Et de ipsum alium abeas tua sort (ibid.).
184 Et de ipsum alium abeas tua sort, exceptus la terra de les Fonades et la vinea de Grad de Sancti Martini quas retinemus totas ab integrum ad nostras voluntates facere (ibid.).
185 L. Assier-Andrieu, Coutume..., p. 149-152.
186 A2, p. 86-87 (1132), 89-90 (1210), 92-93 (1214), 98 (1244), 99-100 (1246), 110 (1259), 111-112 (1260), 121-122 (1264), 137-138 (non daté). Un dixième document — le seul testament — fait apparaître un terco et lex soustrait du legs du toupeau ovin et caprin que le testateur faisait en faveur de son épouse. Cette mention signale probablement une melioratio préalable. À notre sens, lex est mis ici pour sorte, une certaine confusion régnant dans la désignation des parts d’héritage qui complétaient le tiers.
187 A2, p. 121-122 et 137-138 (melioratio) ; A2, p. 99-100 (carta tercia).
188 Sorte est le mot technique généralement employé. Si le fond de la règle successorale est respecté, ce n’était pas sans confusion terminologique. Les mots legs et don étaient alors employés pour désigner les sortes, et les legs pouvaient apparaître comme « autre don », voire comme melioramentum.
189 Précisons toutefois que de telles mentions sont statistiquement insignifiantes. Quelques exemples : A1, p. 103-104 (904), A1, p. 136-137 (1082), A2, p. 61-62 (1218), A2, p. 62-63 (1233), A2, p. 102 (1246).
190 L’exemple le plus clair provient d’un inventaire non daté sur lequel nous reviendrons abondamment : Et de alia honore que remanet habeant pariter cum aliis fratribus et sorores eorum sicut resonat in cartula que est inter Johanem et A. (A2, p. 137-136). L’on peut également évoquer le cas de tel homme qui abandonnait tout son honneur à sa sœur et ses neveux en 1213 (A2, p. 90-91), de tel clerc qui cédait quelques terres à son consanguin en 1261 (A2, p. 112-113), de telle femme qui donnait l’héritage de sa tante maternelle à un oncle en 1262 (A2, p. 117-118).
191 Le plus bel exemple est également le plus ancien (1132) : faciemus carta donacionis ad te filia nostra Narbona et a viro tuo Ponc et a filio nostro Pere. Per hanc scriptura donacionis donamus ad vos tercia part de omnia que habemus et abere debemus... in tali vero condicione dum nos vivamus teneamus et posideamus, et post obitum nostrum remanead a vobis solidum et quietum per ipsum vestrum bonum servicium quam a nobis abetis factum et faciatis a diebus vite nostrum... et de ipsum alium qui remanet abeatis vestra sorte (A2, p. 86-87). En 1260, un frère et une sœur vendaient la tercia els dons de leur père pour 120 sous à leur mère et leur beau-père, sans renoncer à leurs parts normales d’héritage : quens aiam nostra sort la ons taugt (A2, p. 111-112). Trois autres documents montrent une melioratio entre deux frères (A2, p. 98, 121-122, 137-138). Une sixième melioratio pourrait concerner un frère et une sœur selon la restitution proposée par C. Baraut (A2, p. 99-100).
192 Ll. To Figueras, Família..., p. 119-123 et 285-288.
193 Signalons un bel exemple d’exovar de 1246. Le père du mari engage six terres in retorns des cent sous d’exovar versés par le père de la mariée. Le texte explique très clairement qu’il s’agit de garantir le remboursement de ces cent sous pour le cas où la mariée décéderait avant que le jeune couple ait donné naissance à un enfant : sic mittimus nos iam dictos ipsas terras en retorn ad vos suprascriptos, in tali ratione que si morie Guillalma uxor de filio nostro, vos recuperastis ipsos.C. solidos de nos et de nostris vos et vestris ; et si hoc non fecimus vos et vestris teneatis et expletatis ipses terras tant tro que siats be pags (A2, p. 101).
194 E lex cum filia mea Ramona la vaca maseda... e lex a la filia mea Ramona tota la mia honor que avem del Sairadel a enla deves Almoneres, exceptat .II. unichades que n’aviem dad a Vilana ; aduc lex.C. solidos [a] Ramona cum ipsa honor per exovar (A2, p. 132). Dans ce cas, comme celui évoqué à la note précédente, l’on remarquera que l’exovar est mobilier ainsi qu’il devait l’être, en principe, au xe siècle (P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 260).
195 Bons auirs de Pal, filia condam Bartolomei Bernardi Johanis... vendo... totum meum sedibile et mobile ab integre quod habeo vel habere debeo racione patris mei predicti Bartolomei (A2, p. 135).
196 Do tibi...tota la eretad quod ego abeo in manso de Lins, la qual heretad fuit condam de Maria tia mea soror de mater mea Ermengarads, filias que foren de Pere de Lins (A2, p. 129).
197 Relevons simplement le cas de cette homme et de sa femme qui, en 1271, donnaient trois parcelles à leur fille Maria et cédaient une quatrième, l’année suivante, à une autre de leurs filles, Ermessenda (A2, p. 130-131).
198 Respectivement : A2, p. 107 ; A2, p. 90-91 ; A2, p 84 et 117-118.
199 A2, p. 85 (1115), 91-92 (1214), 109 (1259), 114 (1261), 133 (1273). Notons, en outre, d’une part que toutes les transactions étaient, semble-t-il, effectivement conclues par les deux membres du couple, et d’autre part que ces donations entre époux visaient à préserver le veuf mais aussi les enfants du couple en cas de remariage. Un conflit montre que, si l’usufruit des veufs n’était pas discuté, les enfants se défiaient de leurs beaux-parents (A2, p. 111-112).
200 A2, p. 115-117.
201 La première affaire paraît simple. Ermengarda abandonnait l’héritage de son mari au frère de celui-ci Pere de Fontaneda. Elle conservait toutefois l’usufruit de quelques biens, ceux qu’elle avait achetés avec son mari défunt, et obtenait vingt sous. Il semble donc que Pere de Fontaneda rachetait les droits de sa belle-sœur (la moitié des achats et le decimum ?) et obtenait l’héritage de son frère parce que le couple n’avait pas eu d’enfants. Cependant, le second document montre que J. Bonet d’Aixirivall (un autre frère, le mari d’une sœur, etc ?) revendiquait aussi cet héritage. Il obtint une sort qui consistait en une pièce de terre. Le mot désignait normalement les parts égales héritées par les enfants mais pouvait tout aussi bien signifier une parcelle en général (par exemple : A1, p. 83-84, A2, p. 33-34). En définitive, il n’est donc pas permis de dire quels droits revendiquaient exactement les parties tant cette double affaire rappelle que notre vision des faits est extrêmement partielle.
202 Il s’agit de J. Bonet d’Aixirivall (cf. note précédente).
203 Nous pensons aux travaux de Ll. To Figueras qui a insisté sur le parallélisme entre les conditions de transmission de la tenure imposées par les seigneurs, les mauvais usages et la diffusion de l’heretament (Família..., p. 300-317).
204 On ne peut exclure d’autres hypothèses, que J. Bonet fût simplement un créancier, par exemple, et que le mot sort ait seulement signifié lopin. Le fait qu’il ait revendiqué l’héritage, puis obtenu une sort nous incite à voir là un partage successoral dont le détail est malheureusement inaccessible. Nous avons donné quelques précisions à la note 201.
205 En août 1262, Maria, avec son époux Pere Rossell d’Aixovall, abandonnait son héritage, entièrement situé à Fontaneda, à son oncle, Bernard de Fontaneda. Bien évidemment, il n’est pas impossible que cette succession n’ait rien eu à voir avec la précédente. La coïncidence est néanmoins troublante, d’autant qu’il est assez clair, même si l’on ne sait exactement comment, que ces « documents particuliers » (nous reprenons l’expression de l’éditeur), pour l’essentiel du xiiie siècle et conservés aux archives de la Seu d’Urgell, procèdent de quelques collections familiales. Il est donc loisible d’imaginer que Bernard et sa nièce étaient d’autres ayants droit de la succession revendiquée déjà par Pere de Fontaneda et J. Bonet d’Aixirivall. Au demeurant, un hapax retient l’attention. La nièce déclarait tenir ou céder ses droits — il n’est pas possible de trancher — pro racione laviatico (Si la donam vobis Bernardo de Fontaneda avunculo meo... sicut ego Maria abeo vel abere debeo pro racione de laviatico de Fontaneda sic dono vobis Bernardo de Fontaneda avunculo meo ad voluntatem vestram vestrorumque semper faciendum ; A2, p. 117-118). Nous supposons qu’il s’agit d’une restitution incomprise de la prononciation catalane (une formule du genre per raô de l’aviatic ayant donné laviatico plutôt que ipso aviatico) faisant référence à un droit de l’aïeul, avus latin ou avi catalan. On peut ainsi envisager une succession complexe partagée entre deux générations où Pere, Bernard et J. de Soldevila auraient été des frères et J. Bonet et Maria des neveux et nièces, l’ensemble renvoyant aux possessions d’un père et grand-père disparu. Tout cela demeure pure conjecture, comme le sens qu’il convient de donner à cet aviatic. Selon toute vraisemblance, il s’agissait d’invoquer une particularité de la succession aux propres (P. Ourliac, J.-L. Gazzaniga, Histoire... p. 320-324 et 330). Mais était-ce en référence à la terra aviatica, l’alleu que l’on partageait, ou à une formule proche des avitins béarnais, les terres que précisément l’on ne pouvait diviser ? Il y a fort à parier que le mot recouvre une clef de la conversion coutumière des pratiques successorales. Malheureusement, la clef est jetée au fond d’un océan de textes qui l’ignorent.
206 Le texte se présente comme un déguerpissement de Guillem de Bixessari sur l’héritage de Marti et sa femme : facio finem et evacuacionem per me et posterita mea a tibi Marti et a coniux tua Maria et a posterita vestra de ipsa hereditate qui fuit de Arnad Mir et de uxor sua Guillema, id sunt... In tali modo facio finem (A2, p. 89-90). Certes, rien n’interdit de croire que ce renoncement se fit de bonne grâce. Cependant, outre que nous ne croyons guère que de tels actes étaient rédigés quand les choses allaient de soi, le fait que Guillem ait obtenu certains biens per emenda ou per compossicione nous semble assez clairement supposer un jugement. Rappelons à ce propos que c’était, selon l’accord de 1201 entre le vicomte de Castelbon et les hommes d’Andorre, le rôle des probi homines que d’amener les parties à compossar (A1, p. 253-254 ; voir également supra p. 252-256, sur justice et juridiction).
207 Bien des solutions sont imaginables. La formule selon laquelle Guillem abandonnait l’héritage des père et mère de la partie opposée (vos habeatis ipso donum quod pater vester et mater fecerunt et dederunt) nous donne à penser qu’il ne considérait pas le couple comme celui de ses parents. Le fait qu’il ait obtenu quelques biens au nom de sa tercia nous invite à croire que sur les biens de l’un ou de l’autre il avait reçu une melioratio. Voir dans ces parties les enfants de deux lits permet de concilier ces impressions.
208 Vos habeatis ipso donum quod pater vester et mater fecerunt et dederunt de la terra del rival cum ipsa vinea et compres et plantes et cum sicerene et totum que ressonad in vestra chartula ab integrum. Et ego Guillem recipio de vobis per emenda de la tercia et per compossicione.IIII. michadelas de terras et .I. vinea et medietate de .I. ort sicut ressonad in mea chartula. Sur le rôle de la preuve écrite dans la Catalogne du xe siècle : R Bonnassie, La Catalogne..., p. 193.
209 Ajoutons que d’autres actes le concernent directement (en 1264, notamment, il recevait en compagnie de son frère une melioratio de ses parents ; A2, p. 121-122) ou intéressent sa famille (J. Guillamet, Aproximació..., p. 162-165). À n’en pas douter, il fut donc aussi l’une des sources de la conservation de notre documentation.
210 A2, p. 116.
211 Cf. supra, p. 44-46.
212 C. Baraut a daté ce texte du xiiie siècle, eu égard, probablement, à sa forme et au lot de documents dont il provient (A2, p. 137-138). Cette datation nous paraît confirmée par la pratique d’héritage qu’il révèle (laquelle n’était plus de mise au xive siècle) et par les formules catalanes qui émaillent le texte et sont plus rares dans les actes du xiie siècle (paler, chasa fogania, cambra, etc.). Voir infra note 219.
213 In primis emit cum fratre suo A. medietatem tocius honoris de Codi et omnia alaudia que (de ?) filius Sicards de Marginelda qui manebat in Ciroval (ibid.).
214 Emit J. cum fratre suo A. et.la. vinea a campania de Ferran de Melseu et de uno homine de Erc alia in eodem loco, et in vineario de Caborreu.IIias, vineas et.Ia. vinea juxta mansum patre suo (ibid.).
215 Et in Bonovac alia et in Margineds alia qui fuerunt de Johan de Exoval, et de Guillemus filius Sicards suas sortes que habebat a la Sucharana, et de era et de paler sua sorte et una vinea al riu de Clar de ptre suo et matre (ibid.).
216 Habebat per seipsum Johanem compras que fecit de Johani de Exoval.I. terra al Chos et alia in eodem loco de B. Guarro et alia de Berenguer, de R. Isarn, et Ribalta.Ia. terra de Pere Bertran de Norra. Et.Ia. vinea a Ribera, et als Marginedes alia, et in aliis locis que non sunt scriptas hic que frater suus A. scit bene. (ibid.).
217 Il nous semble évident que le premier n’aurait pas été désigné comme celui qui habitait à Aixirivall si son prénom avait été connu comme il en allait pour le second cité. Les sortes évoquées génériquement pour ce second pourraient, certes, ne signifier guère plus que lopin. En revanche, sa sorte de l’aire de battage et de la grange ne peut être autre chose qu’une part d’héritage, de même que la vigne de patre suo et matre, expression qui au demeurant s’appliquait sans doute à tous ses biens.
218 Erts est à une dizaine de kilomètres de Santa Coloma, distance considérable en montagne.
219 Et de honore que patre suo et matre habebant et possidebant, faciebat equalem fratre suo A. scilicet de chasa fogania cum columbario et solario et cambra que contigua est et ortos et vineas de la peca et terra et vinea de laren et medietatem de.I. moli que habebant per melioracionem (ibid.).
220 Et de alia honore que remanet habeant pariter cum aliis fratribus et sorores eorum (ibid.).
221 Le texte parle des frères (deux au moins ?) et des sœurs (deux au moins ?) de A. et de Joan. À supposer, par conséquent, six frères et sœurs, la part de Joan se monterait, théoriquement, et compte non tenu des legs, à 27,77 % (1/2 x 1/3 + 1/6x2/3 = 5/18). Si l’on veut croire que la formule était générique et réduire le reste de la fratrie à un frère et une sœur, la part de Joan atteindrait, tout aussi théoriquement, le tiers des biens de ses parents (1/2x1/3 + 1/4x2/3 = 1/3).
222 Toute la structure du texte montre que Joan voulait établir ses droits par rapport à son frère A., ce qui n’a de sens qu’en vue d’un partage. On notera en particulier la façon dont est close — et laissée ouverte — la liste des biens achetés personnellement par Joan : « Joan a pour lui-même les achats qu’il a faits... et en d’autres lieux, qui n’ont pas été couchés par écrit, tout ce que son frère sait bien ». Il semble, sous cet éclairage, que Joan se souciait surtout d’inventorier les possessions qui pouvaient donner lieu à contestation de la part de son frère. En définitive, nous sommes même tenté de croire que cette liste préparait un arbitrage prochain, qu’elle devait servir de support à une procédure déjà engagée peut-être.
223 Et de honore que patre suo et matre habebant et possidebant, faciebat equalem fratre suo A. scilicet de chasa fogania cum columbario et solario et cambra que contigua est et ortos et vineas de la peca et terra et vinea de laren et medietatem de .I. moli que habebant per melioracionem. Et de alia honore que remanet habeant pariter cum aliis fratribus et sorores eorum sicut resonat in chartula que est inter Johannem et A.... » (ibid.).
224 Ego Pere de Soldevila de la Margineda et uxor mea Guillelma et s or mea Ferera, nos omnes in simul et per omnes nostros nascituros vendimus in presenti tradimus vobis B. de Laren d’Erc et Fratri vestro J. et vestris in perpetuum ma vinea (A2, p. 113-114). Nous avons suggéré à propos des achats de Joan de Santa Coloma qu’un homme d’Erts qui possédait des vignes dans le secteur de Santa Coloma ou la Margineda les tenait sans doute d’un héritage dont il préférait se défaire. Ce nouveau texte est, partiellement au moins, un démenti formel, d’autant que le même homme achetait une autre vigne de Santa Coloma, deux ans plus tard (A2, p. 123-124 ; ce pourrait, par ailleurs, être un élément de datation de l’inventaire de Joan). Plutôt qu’imaginer une solution cohérente sans fondement, mieux vaut en profiter pour souligner encore la grande mobilité des hommes et des propriétés.
225 Et affrontat predicta vinea de duas parts en vines de Rosa de la Margineda sor de nos supra scriptas (ibid.).
226 LI. To Figueras, Família... p. 123-128.
227 Ces formules sont presque systématiques, mais plus ou moins claires. Par exemple : Inde super sic damus nos homnes compras quas nos abemus factas et faciebimus adhuc et plantas et exampladas et accaptes quod possimus facere super nostrum et super alium dachesta ora a enant (A2, p. 121 ; voir également le passage cité supra, p. 263, note 181).
228 Cf. supra, chap. IV, p. 187 à 189.
229 Ll. To Figueras, Família..., p. 118-122 ; P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 548-549.
230 Ego B. de les Chasses de Engolastes facio charta donatio ad tibi neto meo B. de .III. terras et de .I. ort... Dum ego B. vivo teneo et possideo, post obito meo permaneat tibi B. neto meo isto dono ad tuas voluntates perfacere (A2, p. 98).
231 Sic dono ego B. de les Chases isto dono iam dicto ad tibi neto meo B., exceptus la miga tercia de patre tuo A. et de suam sortem, et exceptus la miga tercia de netas meas,filias que foren de filio meo Merti, et de la lur sort (ibid.).
232 Le donateur n’exclut pas de sa donation les droits d’autres de ses enfants comme il le fait pour les demi-tiers et part de son fils B. et des filles de Martí. Ses autres enfants — probables, puisque sans cela la melioratio n’aurait aucun sans — ne pouvaient donc revendiquer aucun droit sur ces quatre terres. Cela ne veut pas dire qu’il ne devaient rien recevoir. D’autres textes montrent que l’héritage portait sur beaucoup plus de terres que ces quatre-là.
233 Deux ans après cette donation, le petit fils du donateur se mariait. Ses oncles et tantes pouvaient donc avoir quitté la maison paternelle depuis longtemps.
234 Et ego A. filio de B. de les Chases et uxor eius Maria nos ambos donam la tercia et la sort quod avem ni aver devem in isto dono ad tibi filio nostro B. post nostras morts de nos ambos ad tuam voluntad per fer (ibid.).
235 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 548-549.
236 Quantum istas affrontaciones includunt de lista charta tercia] de isto conficio et de isto alio do, sic damus nos ad vos iam dictos ipso do per nostras bonas voluntates et per bonum servicium quod vos habuistis factum et faciatis ad nos de omni vitas nostras, dum nos vivamus teneamus et posideamus de omni vitas nostras, post obitos nostros isto do remaneat... ad vestras voluntates (A2, p. 99-100).
237 Fecimus charta tercia ad tibi filio nostro B. et [sorori eius] Guillalma de totum nostrum hec omnium quod nos habemus et habere debemus vel accapitare potuerimus tam sedibile quam de mobile. Super hoc sic faciemus conficio ad vos iam dictos de compras et de plantes et de examplades quod nos habemus factos et facere potuerimus super nostrum et super alium, et inde super sic damus nos ad vos.VII. terras et.I. ort i la chasa fogania i lori ab lurial, la jova e la bestia de carreg
238 Un mois plus tard, son père engageait six terres à son beau-père pour garantir les cent sous d’exovar versés par ce dernier in tempore de nupcies (A2, p. 101).
239 Ces quatre terres (la peca Obaga, les Espines, l’ort maior et le pla de les Pecoles) ont chacune un confront identique dans les deux actes, l’autre étant remplacé par les terres des deux cousines orphelines.
240 C. Baraut a choisi de restituer sorori eius (A2, p. 99) pour la seule mention qui précise les liens de B. et de Guillema. Rien ne permet de réfuter catégoriquement cette lecture, d’autant que ce type de melioratio (associant un frère et une sœur) était pratiqué. Cependant uxori eius paraît plus probable dans la mesure où l’on sait que B. venait de se marier avec une Guillema (A2, p. 101).
241 Ibid.
242 [et vos B. et Guillalma] in isto do iam dicto habeatis vestra sorte (A2, p. 100). Ajoutons qu’un acte de dix ans postérieur montre que B. avait au moins cinq frères et sœurs.
243 Exceptus la terre de la Peralada i una chasa nova qui obre en la era quod nos retinemus ad nostras voluntates perfacere (ibid.).
244 P. Bertran, « Béns... », p. 105.
245 En 1176, un Pere de Cases d’Engolaster était parmi les 383 signataires de l’accord conclu avec la Mitre. Un Pere de Cases sutiranes, également signataire, indique peut-être que le groupe de maisons comptait déjà plusieurs familles (A1, p. 224). Le capbreu de Susterris comptait deux familles de Les Cases (P. Bertran, « Béns... », p. 105).
246 L’anthroponyme suggère assez que « Les Chases » était un quartier de maisons clairement identifié. Nous sommes enclin à croire qu’il désignait ses habitants par opposition à ceux « de la Vila » (R. de Capdevila d’Engolaster, F. de Vila d’Engolaster). Peut-être s’était-il agi, bien auparavant, d’une seule exploitation. Mais au xiiie siècle, les héritages étaient déjà fort enchevêtrés.
247 Si l’on ajoute le tiers, la sorte et des legs, la part de B. pouvait fort bien atteindre la moitié de la succession.
248 Ego Gillalma filia de G. Marti de Exoval et cognatos meos filia filios de Ar. de les Chases vel filia filios J. et Ramona et E. et Miquel et Ar., nos iam dictos insimul fecimus charta de do (A2, p. 107). La répétition filia filios rend la formule ambiguë, mais la liste des souscriptions permet d’affirmer que les cinq personnes citées sont les fils et filles d’Arnau de les Chases. Au demeurant, cognatos doit probablement être lu dans le sens catalan moderne de cunyat/cunyada (beau-frère/belle-sœur). Il désignerait donc clairement les frères et sœurs du mari défunt de Guillema et non un groupe générique d’affins.
249 Est ipsa terra in piano de les Pecoles et affrontat in via publica, de alia in terra de J. de Socher, de.IIIa, parte in terra de la sogrera de J. de Socher qui est appelada Maria de Socher (ibid.).
250 En 1244 était donnée la meilleure terre du Pla de les Pecoles, avec pour confronts les terres de P. Baro et des nets de Calba de Aristot. En 1246 aucune précision n’était livrée sur la terre ; les confronts étaient les biens des nets de Calba de Aristot et des cousines orphelines. En 1255, les confronts étaient une via, une terre de J. de Socher et une terre de sa belle-mère. Si ces terres n’avaient pas changé de propriétaire, il faut supposer un grand fractionnement de ce Pla de les Pecoles (de dix à quinze parcelles au moins).
251 En 1244, R. de Socher et fratres suos étaient propriétaires d’un confront de la terre des Espines. J. de Socher était peutêtre de ceux-là. Le fait que sa belle mère ait pris le nom de la maison d’origine de J. porte à croire qu’il s’agissait de l’épouse de son père (in terra de la sogrera de J. de Socher qui est appelada Maria de Socher). S’il était question de la mère de son épouse, c’est lui qui aurait pris le nom de Socher. On peut donc supposer qu’il avait obtenu sa part d’héritage ou une dot et qu’il s’était installé à son compte. Pour le moins, il est certain que l’héritage des Socher ne faisait plus une seule unité, contrairement à ce que pourrait laisser supposer le capbreu de Susterri qui notait que le mas Suquer devait un cens de six deniers pour une terre (P. Bertran, « Béns... », p. 105). Notons, à ce propos, que selon ce capbreu, P. de les Cases devait trois deniers annuels à la commanderie, pendant qu’un Bernat de les Cases (qui figurerait assez bien le grand-père ou le petit-fils de nos quatre documents) devait six deniers pour une terre. Au terme de notre petite enquête sur les possessions de cette famille, on mesure mieux ce que représentait une terre au cœur de ce parcellaire : presque rien. Voilà une autre façon d’éprouver l’importance de la seigneurie foncière : presque nulle.
252 Il n’y avait pas en Andorre de territoire qui fût la part commune de toute la vallée. Par ailleurs, chaque paroisse disposait d’estives en quantité considérable. Certes, il y en avait de mieux pourvues que d’autres. Cependant, outre qu’il n’est pas trace de compascuité à vaste échelle, seul un colossal développement de l’élevage pourrait expliquer que les paroisses aient dû s’associer pour répartir au mieux le bétail. Il ne semble pas qu’une telle croissance intervînt avant le xiie siècle. C’est dire que ces pratiques paraissent peu susceptibles d’expliquer sur le fond la cohésion des communautés andorranes.
253 P. Canturri, « Variété... »
254 D. Mas, «El roc de les Bruixes...»; D. Mas, «Roc de les bruixes de prats...».
255 Les mêmes éléments sont utilisés dans deux argumentaires radicalement différents par les historiens du nord et du sud des Pyrénées. En France, domine le modèle de Le Play, celui d’une famille souche vieille de vingt-cinq siècles dont l’agrégat serait la matrice sociale essentielle (Par exemple : P. Ourliac, « L’ancien droit... », ; J. Poumarède, Les successions..., etc.). En Espagne, l’on imagine plus volontiers de vastes parentés organisées en clans et tribus dont l’unité aurait cédé sous le coup des processus de féodalisation ; la présentation critique de J. J. Larrea (La Navarre..., p. 111-115) donne les repères essentiels.
256 Cf. supra, p. 44-46.
257 B. Cursente, Des maisons..., (en particulier p. 142-156) ; J. J. Larrea, La Navarre..., mais aussi « Comunidades... » et « Notas... ».
258 « Puissance... » (voir tout spécialement p. 45-46).
259 Les positions de B. Cursente sont plus nuancées ou contrastées que nous ne le faisons apparaître ici. Elles sembleraient même contradictoires si l’auteur n’ordonnait sa démarche complexe avec une exceptionnelle souplesse d’esprit. Disons, avec un schématisme qui lui est étranger, que le casai est présenté par B. Cursente comme l’outil d’une féodalisation en profondeur (Des maisons..., p. 157), pendant que dans les hautes vallées il structurait « une société à maisons » qui permit la résistance de ces populations au processus de féodalisation (ibid., p. 555).
260 Le récit de Sendred, bayle d’Andorre, affirmait que le château de Bragafols avait été construit contre les hommes d’Andorre, pris par ces mêmes hommes, lesquels apparaissaient comme un ensemble indifférencié, titulaire d’une franchise collective (comes Borellus senior meus fecit castrum contra homines valle Norrensis... Ipsi tamen homines posuerunt insidias contra castrum et tenuerunt eum, et tamen prelibatus cornes... et inquisivit me ut nomine suo per suos optimos homines vel nobiles ut dedissem ei ipsum meum alodem quem habebam in submonte, qui fuit ex franceda de homines de valle Andorra ; A1, p. 115, c’est nous qui soulignons, tant l’expression relevée est en contraste avec la désignatior générique des hommes d’Andorre). Le texte qui relate le conflit né entre le comte d’Urgell et les hommes d’Andorre lesquels, cette fois sans le moindre doute, sont tous les habitants des Vallées, les qualifie sans ambiguïté possible (Quos supra scriptos mers ego prelibatus comes abui de hominibus valle Annorrensis qui eos iniuste tenebant, propter emendacionem de malis que mihi fecerunt sive propter bonam volumptatem illorum. Et sicut nos unquam melius abuimus vel illi rustici homines melius habuerunt ; A1, p. 138).
261 Sous cet angle, la « naissance du village », les cadres seigneuriaux, paroissiaux, villageois, le rassemblement des hommes ou les entraves à leur mobilité sont interprétés comme une organisation voulue par les puissants à leur principal profit.
262 Sous ce second aspect, c’est, schématiquement, parce qu’ils n’accédaient plus aux vastes instances publiques et parce que leurs relations sociales et économiques étaient prises dans un cercle fort étroit que les paysans s’en remirent à la justice et aux « bienfaits » d’un puissant local.
263 G. Duby, La société..., p. 230 ; G. Bois, « La croissance... », p. 47-48 ; et La mutation..., p. 188-190.
264 F. Bange (« L’ager... ») montre ainsi une cohésion forte et ancienne des agri pendant qu’il hésite à qualifier lieux et villae, évitant consciencieusement de parler de villages et de hameaux pour ne pas présupposer finages, communautés et organisations particulières de l’habitat. Cependant, rien n’interdit de croire comme G. Bois que certains au moins de ces lieux et villae pouvaient avoir une structure communautaire solidement établie — son argument sur la pérennité de certains affouages nous paraît tout à fait recevable, en revanche, la mobilité des hommes et la possibilité de propriétés paysannes réparties en plusieurs lieux semble malheureusement exclue de son propos. Ne peut-on imaginer que l’accès aux ressources, l’organisation du travail et la distribution du produit empruntaient des cadres variés, et plus encore que, selon leurs statuts, les hommes aient usé de structures différenciées ?
265 A. Guerreau, « Un tournant... », p. 1164.
266 A l’écoute des montagnards, L. Assier-Andrieu a souligné ce point trop souvent ignoré : la dispersion des terres de chaque exploitation répond au souci d’une production variée qui exploite la diversité des sols, des irrigations, des ensoleillements... (Coutumes..., p. 19). L’homme d’Erts qui, dans la seconde moitié du xiiie siècle, achetait des vignes à Santa Coloma pouvait n’avoir aucune visée d’enrichissement ni problème d’héritage, mais simplement vouloir produire un peu de vin pour sa consommation (A2, p. 113-114 et 123-124). Peut-être valait-il la peine de faire les dix à quinze kilomètres qui séparaient ces lopins de son lieu de résidence plutôt que de cultiver la vigne dans son hameau à 1300 mètres d’altitude. (Nous sommes conscient d’avoir proposé successivement trois interprétations de ces achats ; elles ne nous paraissent pas contradictoires).
267 Sur la défection des élites paysannes : P. Bonnassie, « Mâconnais... », p. 45.
268 Des maisons..., p. 347-360.
269 Peut-on, au demeurant, concevoir qu’une société de statuts aussi diversifiés ait pu se maintenir dans un monde dont l’horizon social aurait été borné à de minuscules terroirs, à de minuscules communautés ? G. Bois insiste à juste titre sur le fait que la charpente sociale était politique et nous croyons avec lui que les communautés de hameaux aient pu être fort soudées, anciennes parfois, et dynamiques à n’en pas douter. Mais en coupant le monde des petits « maîtres » de celui des paysans, il semble précisément s’interdire de prendre en compte ce qui faisait le ciment de cette société. Les boni homines catalans ont souvent toutes les caractérisques de ces petits « maîtres » de l’ager de Merzé ; quand ils devinrent milites, l’édifice social bascula ; en Andorre, ils restèrent massivement rustici...
270 « L’ager... », p. 554.
271 P. Charbonnier, « Les communautés... ».
272 L’exemple a été abondamment et diversement commenté. Par exemple : A. Luchaire, Les communes..., p. 77-95 ; C. Petit-Dutaillis, Les communes..., p. 85-92 ; R. Hilton, Les mouvements..., p. 100-101.
273 Sur les premières assemblées : C. Lauranson-Rosaz, L’Auvergne..., p. 412-431.
274 « Les paysans... », p. 127.
275 P. Bonnassie, ibid. ; C. Lauranson-Rosaz, « Peace... ».
276 M. Arnoux, « Classe agricole... » (son interprétation est remarquable et son travail contient toutes les références nécessaires).
277 P. Bonnassie, La Catalogne..., p. 539-646 (nous reprenons ici les titres de ses chapitres IX, X et XI).
278 Depuis sa thèse, P. Bonnassie a signalé avec constance la résistance des Andorrans au processus de féodalisation (cf. par exemple : La Catalogne..., p. 648-649 ; P. Bonnassie et P. Guichard, « Les communautés... », p. 86-87).
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