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Des maisons et des hommes

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Benoît Cursente

Troisième partie. Les maisons d'un pays, un pays de maisons (V.1330 - V.1500)

Chapitre VII. Maisons « casalères » et questalité à l'automne du Moyen Âge

Full text

  • 1 L. Batcave, « Le servage ou la questalité en Béarn... » ; G. Hubrecht, « Le servage dans le sud-ou (...)
  • 2 Rösener, Bauern..., pp. 219 et 223.

1Retracer la destinée des maisons « casalères » jusqu'à l'aube du XVIe siècle, c'est mener à son terme l'étude du casal médiéval. C'est également examiner, sous un jour peut-être inédit, la question du servage, appelé ici questalité. En effet, l'équivalence « casaler » – questal est sans cesse attestée par les textes des XIVe et XVe siècles : le questal est l'homme qui tient un casal. Dans les études consacrées à cette facette régionale du servage, le portrait qui est dressé du questal gascon est, à grands traits, le suivant1. Homme de corps ou homme de glèbe – souvent les deux confondus – le questal, tenu au paiement de la « queste » et de multiples redevances spécifiques, est plus lourdement chargé que les hommes libres de la « besiau ». Sa condition est de ce fait généralement précaire. Il se situerait au plus bas de l'échelle sociale si n'étaient, dans les sources béarnaises, les « botoyers » et des « esterlos », dont le sort est tout à fait misérable. Les premiers sont des sous-tenanciers, assez comparables aux cottiers et bordiers anglais, ou aux kossaten des pays allemands2 ; les seconds sont des cadets de familles serves, réduits à cultiver une étroite parcelle prise sur la tenure familiale.

Figure 15. Le Montanérès, théâtre de l'affrontement entre « casalers » et « botoyers »

2Or, en interrogeant les sources dans une perspective nouvelle, j'en suis venu à proposer une sérieuse révision du schéma général retenu par l'historiographie. Mon exposé suit une triple logique, documentaire, géographique et chronologique. Seront préalablement examinés deux dossiers béarnais du XIVe siècle, exceptionnels par leur précocité, leur richesse et leur cohérence. Il restera ensuite à mettre en perspective l'ensemble des informations qu'on peut glaner pour l'ensemble de la Gascogne, et qui appartiennent essentiellement au XVe siècle.

I. Les questaux du montanérès : une élite villageoise sacrifiée (1326-1357)

  • 3 ADPA, E 358 ; cahier de petit format, comprenant 36 feuillets (dont trois pages laissées en blanc) (...)
  • 4 L'affaire relatée date de 1357, mais la mémoire des témoins remonte jusque vers 1320, voire l'extr (...)
  • 5 Dans le travail de remémoration on se plaint de la pauvreté mais non de la mortalité, on cite des (...)

3Sous la forme d'un modeste cahier, les Archives des Pyrénées-Atlantiques conservent un document dont la teneur est tellement surprenante, au regard de l'idée qu'on se fait généralement de l'organisation de la société paysanne, que d'éminents historiens en ont, en toute bonne foi, gauchi le sens de façon à le rendre plus « orthodoxe »3. Ce document constitue une pièce maîtresse de mon enquête ; et ce, à un triple titre : il vient faire soudure avec la période précédente4 ; il atteste une surprenante indifférence par rapport au moment fatidique de la Peste Noire (1348-1349)5 ; enfin, et surtout, il permet d'éclairer de façon décisive la vraie nature des maisons « casalères » et le drame social qu'elles subirent au XIVe siècle.

  • 6 J.-B. Laborde et P. Lorber, Histoire de Béarn, Pau, 1932, t. 1, pp. 179-180. La complexité de cett (...)

4L'affaire a pour cadre général le bailliage du Montanérès, une ancienne seigneurie mouvant de la Bigorre englobée dans la vicomté de Béarn vers la fin du XIe siècle, mais qui a continué de ressortir au diocèse de Tarbes6. Plus précisément, la procédure dont on va analyser la forme et les enjeux concerne une douzaine de localités du Montanérès.

A. L'enquête et les témoins

  • 7 Monségur, le vendredi 24 mars 1357 (n. st.). Les procureurs des « cazalees questaus » remettent à (...)

5On se trouve en présence d'une procédure qui intervient après trente années de conflit et qui se déroule en plusieurs étapes en l'espace d'un mois. L'affaire a démarré le mardi 16 mars 1357, quand Gaston III Fébus, comte de Foix-Béarn, a reçu dans son château d'Orthez les doléances des procureurs des « cazalees et questaus » du Montanérès sur le fait que les « francs e botoyees », ayant déguerpi, refusaient de contribuer à la queste de mille sous morlaas ainsi qu'il étaient astreints à le faire, conformément à une ordonnance d'Arnaud Raymond de Béarn, jadis lieutenant du comte en Béarn. Le vicomte remet aux plaignants une lettre de commission destinée à son notaire Bernard du Poutz – originaire du Montanérès – lui donnant mandat d'enquêter sur cette affaire afin de lui permettre « d'ordenar so que sera de rason ». Le reste de la procédure se déroule près des lieux de la contestation et nous conduit jusqu'au jeudi 13 avril7. Le document s'arrête alors en nous laissant dans l'ignorance ce que furent les attendus transmis par le commissaire au comte et les décisions prises par celui-ci. Mais s'agissait-il de trancher entre la bonne foi des uns et la mauvaise foi des autres, ou bien entre deux lignes politiques contradictoires et aux implications sociales considérables ? La question ne sera pas éludée, mais dans l'immédiat il importe de s'interroger sur la valeur des témoignages qui ont été transcrits.

  • 8 Un exemple désormais classique : N. Coulet, Affaires d'argent et affaires de famille en Haute Prov (...)
  • 9 Par exemple quand un témoin fait valoir que les villages de Mongaston et Peyraube sont « prop e pr (...)
  • 10 L'indignation du curé du Castéra, sincère ou de circonstance, est particulièrement bien rendue (fo (...)
  • 11 Ibid., fol. 4 : les liens familiaux entre les plaignants et leurs témoins semblent effectivement t (...)
  • 12 Ibid., fol. 27 : les « casalers » prétendent, dans une phrase obscure, que les témoins de la parti (...)
  • 13 On comparera les données de cette enquête béarnaise, et de celle qui sera analysée un peu plus bas (...)
  • 14 Le fait d'estimer son âge en valeur arrondie à la dizaine ou à la demi-dizaine a été observé un pe (...)
  • 15 C'est seulement pour les témoins à charge (du moins 12 sur 16) qu'est demandée la double indicatio (...)
  • 16 Seul événement à avoir marqué les mémoires, l'incendie du botoy de Monaut de Casenave, resté gravé (...)
  • 17 Confrontés article par article aux propositions remises par les procureurs au commissaire, les tém (...)
  • 18 Ibid., fol. 19, témoignage de Johan de Casavant.

6Le premier soupçon qui vient à l'esprit porte sur la possible trahison de la vocalité par la langue stéréotypée de la scripta notariale. On a montré, ailleurs, que les notaires étaient capables de préserver dans leurs transcriptions, fussent-elles en latin, toute la saveur des témoignages oraux8. Ici, bien que situées sur un registre différent, vocalité et écriture empruntent la même langue ; et, si la présence des formulaires savants est souvent peu discrète, le scribe sait à l'occasion capter les expressions populaires pittoresques9, et rendre sensible la véhémence de certains propos10. L'information qui nous est parvenue est sans doute élaguée, affadie, mais on ne saurait sans grand abus parler de trahison. Les témoins qui sont cités apportent-ils un éclairage crédible sur l'affaire ? On peut suivre les préventions des deux parties qui les récusent mutuellement : les uns seraient trop liés, par leur passé, à la famille ou au village des demandeurs11, les autres auraient trop d'intérêt, pour l'avenir, à produire un témoignage favorable aux défendeurs12. Tout donne à penser que ces soupçons sont de pur principe, et souvent de mauvaise foi. Ajoutons que le serment initial prêté sur les Évangiles, constitue un gage non négligeable de sincérité. Reste le périlleux exercice de la mémoire13. Il fut demandé aux témoins de décliner leur âge14, et d'évaluer leur capacité de mémoire. Celle-ci est de 9 à 15 ans inférieure à l'estimation de l'âge (l'âge moyen des témoins est de 40 ans et leur mémoire remonte en moyenne à 29 ans15). La prudence des témoins et le flou de leurs déclarations paraissent être le plus sûr indice de leur sincérité16. En fait, la principale faiblesse de l'audition est son caractère collectif : les témoins entendant leurs dépositions respectives, ont sans doute tendance à dire la même chose que celui qui précède, et peuvent se trouver intimidés pour faire des révélations embarrassantes17. Enfin, la mémoire paysanne prend appui sur les documents écrits : chartes collectives que l'on conserve ou dont on demande copie au notaire ; actes d’affranchissements individuels qu'on peut être mis en demeure de produire18.

  • 19 Par exemple un seul témoin, Domenge de Mibiele, se hasarde à affirmer que c'est pour échapper à la (...)
  • 20 Rappelons que les « casalers » produisent la charte comtale de 1326 et les « botoyers » l'engageme (...)

7On ne saurait donc exclure une certaine rétention d'information. Mais y a-t-il eu travestissement des faits ? Le croisement des témoignages porte à croire que non. En effet, quand on place en synoptique les éléments du dossier relatifs aux divers personnages mis en cause par les plaignants, on ne relève aucune contradiction pour ce qui est de la matérialité des faits : les déguerpissements en question sont toujours confirmés par les témoins comme par les intéressés, qui reconnaissent par ailleurs leur refus de payer la queste. Sur les motivations, l'apport des témoins est bien pauvre et la confrontation des deux séries de témoignages n'accouche d'aucune contradiction majeure19. Dès lors qu'il n'y a pas de réelle divergence sur les faits eux-mêmes, pas plus d'ailleurs qu'entre les pièces à conviction écrites qui sont produites20, quelle est la nature du conflit ?

8Ce ne sont pas tant les témoins qui nous éclairent, que les parties elles-mêmes. On se trouve d'abord en présence de deux langages qui expriment deux priorités sociales inconciliables : les questaux parlent, sèchement, de droits et de devoirs fiscaux ; et « les botoys et esterlos », avec sans doute quelque complaisance, de misère sociale et de lutte permanente pour la survie. On se trouve, en second lieu, en présence de deux instances de légitimation : un ordre légal, ancien et intangible ; un mouvement spatial et social, avalisé par le pouvoir, et dont les effets sont irréversibles. Dans cette affaire sont en jeu l’organisation de la société et l'attitude des pouvoirs.

B. Deux strates de la société rurale

  • 21 Étant bien entendu qu'en réalité, on l'a vu, l'ancienneté de ces casaux est disparate et souvent t (...)
  • 22 Les « casalers » ont conservé l’acte original avec son sceau, et ont donc, quelque part, un coffre (...)
  • 23 Cet argument est répété à plusieurs reprises par les « casalers » : les « botoyers » ont beau avoi (...)
  • 24 Ibid., fol. 17 : liste des charges et devoirs acquittés annuellement par les casaux en dehors de l (...)

9Se trouvent donc aux prises deux strates bien distinctes de la société rurale. D'abord, les « casalees », identifiés aux questaux. Ils apparaissent comme l'armature de la société rurale traditionnelle, de même que leurs maisons « casalères » font figure de points fixes du paysage humanisé21. C'est comme fils de ces maisons, toujours en place, que s'identifient leurs témoins, partis depuis deux décennies ou plus s'installer dans d'autres villages. Système de la queste oblige, les questaux constituent un groupe organisé et solidaire, familiarisé avec l'usage de l’écrit22. À plusieurs reprises est évoquée la « taille » annuelle de la queste à Ourbère ou Lasserre qui rassemble tous les serfs du Montanérès, puis le retour des questaux dans leur village où ils perçoivent, par feu et par bétail, la quote part des assujettis. En payant la queste, ils achètent l'exclusivité du droit d’usage des terres hermes et des eaux23, propriétés du seigneur souverain. De façon générale, les questaux se définissent comme étant les hommes du seigneur, en vertu de quoi ils acquittent diverses corvées et redevances spécifiques, et subissent d'importantes amputations de liberté – un aspect quelque peu laissé dans l'ombre par notre texte24. On ignore quelle est l'importance foncière de la tenure ad servicium des « casalers », mais on sait qu'ils possèdent suffisamment de terres pour avoir leurs propres tenanciers.

  • 25 L. Cadier, Les États de Béarn, Paris 1888, pp. 75-76, soutient qu'« esterlo » a le sens de fugitif (...)
  • 26 Ibid., fol. 16 et fol. 35.
  • 27 Ibid., fol. 23 : un groupe « d’esterlos » déclare avoir sollicité un affièvement « per so car los (...)

10Ces maisons subalternes sont celles des « botoyees et esterlos », deux termes inconnus avant la fin du XIIIe siècle, et dont l'étymologie n'est pas totalement claire25. À quelle réalité sociale correspondent ces personnages ? Notre document fournit quelques éléments de réponse intéressants. La charte concédée en 1326 passe en revue les origines possibles de leurs tenures : prises sur la terre herme, achetées ou données par les « casalers », ou bien transmises d’un botoyer à un autre26. On découvre ainsi un processus continu de création ou de renouvellement, et une multitude d'appropriations formelles ou « sauvages ». Les « esterlos » sont, quant à eux, des cadets qui, n’ayant pu être chasés sur les terres mêmes de leur maison natale, se trouvent réduits à un statut de dépendance comparable aux « botoyers »27. Ils constituent donc un prolétariat sans fin renouvelé. Au total, la condition commune des « botoyers » et « esterlos » se caractérise par les traits suivants : pour les uns la dépendance (ils sont les tenanciers d'autres tenanciers), pour les autres la précarité (ils vivent sur une parcelle « dérobée »), pour tous la pauvreté (ils mènent, sur leur minuscule tenure, une vie précaire, voire misérable), et enfin une extrême instabilité.

  • 28 P. Luc, Vie rurale et pratique juridique..., pp. 29 et 104.
  • 29 C’est le cas de W. du Barri, qui raconte que lui fut concédée à Mongaston une première « placete » (...)
  • 30 Ainsi Sans de Lassus, fol. 21 : « apres vienco lo mau temps, e cum ed fosse paubre... ed ago a ben (...)
  • 31 Ibid., fol. 22 cas limite de Johan Mesaguet, « macip, esterlo, orphe de pay e de may ».
  • 32 Cf. au fol. 21 l'histoire pitoyable de Mariote de la Mirande, séduite et épousée par un vaurien (« (...)
  • 33 Le « botoy » de Monaut de Casavant a été affiévé à un certain P. de Montaner (fol. 19) ; Lice de S (...)
  • 34 Cf. les deux « botoyers » payant la queste appelés à témoigner : P. de Goyon, et Ar. de Comanay, d (...)
  • 35 Les « botoyers » ne constituent leurs procureurs qu'à la hâte, entre le 27 et le 29 mars ; quant a (...)

11Cette instabilité, qu'atteste le document considéré ici, a un côté pittoresque qui a depuis longtemps retenu l'attention des historiens28. En effet, il est courant qu'en déguerpissant, le botoyer emporte avec lui la charpente de sa maison (« muda la fuste en loc franc »), ce qui témoigne du caractère sommaire de ces bicoques de bois que les témoins désignent volontiers par le diminutif d'« hostalet » et dont ils soulignent parfois l'extrême exiguïté29. Mais il est tout aussi courant que le « botoyer » vende la maison avec sa charpente pour cause de misère30. Prolétaires ou mal nés31, à la merci « du mau temps », d'un incendie, ou de cette fatalité qui s'acharne trop souvent sur les pauvres32, les « botoyers » et « esterlos » sont donc naturellement prêts à partir s'instal1er là où ils peuvent espérer une vie meilleure. Or, dans la majorité des cas, il se trouve quelqu'un pour reprendre leur tenure de misère33, aux mêmes conditions, ou bien, fait récent, en obtenant une inféodation. Et en dehors même de ceux qui ont déguerpi et de leurs successeurs, il se trouve manifestement encore dans le Montanérès bien d'autres « botoyers »34. Il semble donc exister, dans cette première moitié du XIVe siècle, un vaste volant de prolétariat rural, sans fin renouvelé, prêt à accepter une vie de « botoyer » ou d'« esterlo ». Que notre document révèle qu'au départ ce groupe hétérogène et défavorisé est moins bien organisé que celui des « casalers » n'est pas pour surprendre35. Mais sa défense n'en sera finalement pas pour autant amoindrie.

  • 36 Dans la désignation des adversaires des « casalers », le mot « franc » est permanent, mais associé (...)
  • 37 Par ex. Mariote de la Mirande, fol. 21.
  • 38 Par ex. Jean de Casavant, fol. 19.
  • 39 Il s'agit de Domenge du Nees, fol. 22.
  • 40 La situation semble un peu différente autour de Navarrenx où, dès 1300, coexistent des « casalers  (...)

12Le fait le plus troublant du document considéré est l'insistance mise pour désigner, sous forme d'adjectif ou d'adjectif substantivé, les adversaires des questaux comme les « francs »36. Or, les « botoyers » et « esterlos » reconnaissent sans difficulté être enfants de questaux37, ou bien de maisons récemment affranchies38, tandis qu'un seul tient à préciser qu'il est originaire d'un lieu franc39. Le groupe des « francs » semble donc majoritairement et fraîchement issu des familles serves40. On observe que, pourtant, aucun des personnages mis en cause ne fait état d’un acte formel d'affranchissement en sa faveur, et que le seul fait d'avoir obtenu un lopin à fief en terre de franchise semble avoir été suffisant. Or, fait essentiel sur lequel on reviendra, la franchise que les défendeurs revendiquent au moment de l'instruction est d'emblée avalisée par le commissaire. Dernier point à retenir dans cette analyse du statut de franchise des défendeurs : contrairement aux questaux, qui cessent d'être questaux dès lors qu'ils sont affranchis, les « botoyers et esterlos », quoique qualifiés de francs, restent ce qu'ils sont. Ces désignations se réfèrent donc à un statut social et non à une catégorie juridique.

  • 41 Tel est le cas de Guilhem de Larer (fol. 12), qui fait partie des seize questaux affranchis en 133 (...)

13Les « casalers et botoyers » représentent-ils seulement deux franges particulières d'une société rurale majoritairement composée d'emphythéotes libres ? La question ne se pose pas dans ces termes. L'examen attentif du texte conduit à penser qu'aux origines de l'affaire cette classe de censitaires libres est embryonnaire, et qu'au moment de l'enquête, elle est en train de monter en puissance. En effet, ces paysans libres constituaient virtuellement les témoins idéaux de l'affaire : ni questaux, ni « botoyers », ils étaient difficilement récusables, et leur déposition pouvait être décisive. Or, aucune des deux parties n'est en mesure de produire comme témoins des censitaires libres de vieille souche habitant dans les villages. En dehors du baile et du seigneur de Pontiacq, les libres qui témoignent sont soit des fils de maisons serves partis du Montanérès, des individus établis en zone de franchise, ou bien d'anciens questaux41. Tout donc invite à penser que, dans les villages en question, la classe des tenanciers libres est une création récente, nourrie par le peuplement des terres de franchise, où places et arpents de terres sont libéralement donnés à fief aux « esterlos et botoyers », ainsi que par l'affranchissement des casaux. Une ancienne société est ainsi en train de sombrer, que notre document permet, une dernière fois, de caractériser.

  • 42 Les « botoyers » utilisent à cet égard un verbe très cru et très révélateur, qui n'entre jamais da (...)
  • 43 Juges de Morlaas, no 195 (XIVe s.), publ. Ourliac, Les Fors anciens de Béarn... : la législation b (...)

14Dans cette société, les « botoyers et esterlos » ne constituent en rien une frange sociale marginale, mal intégrée, mais une population de prolétaires nécessaire à l'existence et à la reproduction sociale des maisons « casalères ». Celles-ci représentent une élite villageoise qui a été étroitement soumise au service de ce qu'on peut appeler la « superstructure féodale », en contrepartie de la reconnaissance de sa position dominante dans les villages42. Et cette position dominante est indissociable de l'existence des « botoys » qui leur procurent tout à la fois : 1° le prestige social (la maison « casalère » est une réplique rustique de la maison noble, commandée par un « seigneur » domestique qui gouverne d'autres maisons) ; 2° une forme de recyclage en « esterlos » des cadets en surnombre dont le chasement sur les terres propres pouvait mettre en péril la survie de leur maison43 ; 3° un revenu complémentaire (avec la perception d’une rente foncière sur le, ou les « botoyers » installés sur leurs propres terres) ; 4° une diminution de leur quote part de queste (à laquelle ils font contribuer l'ensemble des « botoys »).

15Ces données ponctuelles extraites d'un document de la pratique sont naturellement à rapprocher des textes normatifs de la vallée d'Aure et de la Maremme dans lesquels on a vu au seuil du XIVe siècle les chefs de maison se faire reconnaître le droit d'avoir leurs propres tenanciers. Mais là, précisément, réside la vulnérabilité des « casalers » : ils ont besoin du soutien du pouvoir et de l’aristocratie féodale. Et ce soutien va leur être retiré.

C. Deux sociétés, deux politiques

  • 44 P. Tucoo-Chala, Caston Fébus..., pp. 42-52.
  • 45 L. Cadier, Les états du Béarn..., op. cit., pp. 99-102.
  • 46 Guillemet d'Andoins, responsable de la « vente » des « botoyers » aux « casalers », est aussi à l' (...)

16L’histoire intérieure du Béarn, dans la première moitié du XIVe siècle, se trouve dominée par l’affrontement de deux groupes de pression, qui correspondent à deux formations sociales44. Le premier, celui des Ossalois, visait à promouvoir les intérêts économiques pastoraux de la vallée. Mais derrière les seuls Ossalois, manifestement, se trouvent tous ceux qui cherchent à défendre la prééminence d’une société traditionnelle dominée par une oligarchie paysanne de maisons « casalères ». À l’opposé, le second groupe, celui des communautés des bourgs peuplés au for de Morlaas, visait à promouvoir les intérêts d'une société formée de paysans libres détenteurs de tenures à fief. C’est au temps de la régence de Jeanne d’Artois (1315-1324) que, par réaction aux larges concessions octroyées aux Ossalois durant le règne précédent, les représentants des communautés commencèrent à s'affirmer comme « un troisième ordre »45. Par la suite, les lieutenants qui ont exercé le pouvoir effectif en Béarn pendant les longues périodes d'absence du comte Gaston II (1324-1343), semblent avoir alternativement – ou simultanément – pris des mesures favorables aux « casalers » et aux bourgeois46.

  • 47 Ibid., fol. 28 : le seigneur du Castéra reconnaît cette coutume de 5 sous, « exceptat que antiquem (...)
  • 48 Ibid., même témoignage ; Monaut de Castérar date le fait d'environ 40 ans.
  • 49 Ibid., passim : Raimond Arnaud de Béarn, Bertrand de Pujols, Roger de Rébénac, lieutenants générau (...)

17C’est à la lumière de cette grille que je propose de reconsidérer la chronologie de notre affaire : 1° dès la fin du XIIIe siècle, l'attraction des bastides, même relativement lointaines, s'est fait sentir dans les villages du Montanérès, et le seigneur a fini par fixer à 5 sous la taxe acquittée pour les « esterlos » qui partaient s'y installer47 ; 2° vers 1317 éclate une première affaire : un certain « esterlo » du nom d'Arnaud de Vile a été affranchi et a reçu une terre à fief, et les « casalers » ayant demandé qu'il continue à payer la queste furent déboutés48 ; 3° en 1326, les « casalers » pensent obtenir des garanties décisives pour que ce précédent ne fasse pas tache d'huile : la charte que leur concède Guillemet d'Andoins et qui est confirmée peu après par le comte. Pour les défendeurs, cette charte n'est rien d'autre qu'un acte de vente des « botoyers » en faveur des « casalers ». Mais elle ne semble pas avoir mis un terme aux déguerpissements, non plus qu'aux atermoiements du pouvoir comtal ; 4° en 1333, seize « casalers », se désolidarisant de leurs congénénères, achètent leur affranchissement. Les déguerpissements continuent ; « botoys » et « esterlos » obtiennent sans nulle difficulté de la part des divers lieutenants ou sénéchaux une tenure à fief dans les terres de franchise49. C'est une condition suffisante pour devenir francs : la liberté est alors donnée gratuitement à qui n’a pas les moyens de l'acheter ; 5° en 1357, les « casalers » décident de conduire auprès du comte un vigoureux combat juridique pour revenir à la situation antérieure.

  • 50 Au risque de les voir (justement) récusés, les « casalers » n'ont pas trouvé mieux, comme témoins, (...)
  • 51 Les défendeurs sont d'emblée désignés dans le cahier d'information comme étant « francs esterlos e (...)
  • 52 ADPA, E 317 (censier de 1365, bailliage de Montaner, fol. 29-41), E 309 (registre factice, composé (...)
  • 53 En effet, il s'avère que chef-lieu, le castrum de Montaner, domine une couronne de communautés de (...)
  • 54 ADPA, E 317, fol. 29 (1365) : « La besiau de Ponsoo dessus que en l'an present statz afranquitz pe (...)
  • 55 En 1385, Ponson-Dessus ne compte que 19 foyers fiscaux.
  • 56 Ces localités ne figurent plus, en tant que telles, dans le dénombrement de 1385 ; celles de Peyra (...)
  • 57 On peut cependant en voir un vestige durable dans le fait que, jusqu'à la Révolution, les villages (...)
  • 58 ADPA, E 359, censier du Montanérès de 1429, fol. 13-19 : les listes de maisons diffèrent peu de ce (...)

18Point n'est besoin de connaître la décision finale : les « casalers » ont déjà perdu la partie. Il n’est que de voir la composition des groupes de témoins respectifs50. Le front des questaux, déjà mis à mal par l'affranchissement collectif de 1333, semble définitivement brisé ; leur isolement social est patent et, politiquement, la cause semble déjà entendue51. Au-delà, les sources béarnaises permettent de suivre la démographie et la structure fiscale des localités du Montanérès dans les trente années qui suivent notre affaire52. Les villages en cause se révèlent être des sortes de buttes-témoins d'une structure archaïque tant au plan de la fiscalité, de l'organisation de la société que de la structuration des communautés53. Ce dernier aspect paraît bien constituer un autre des enjeux majeurs de notre affaire : les « casalers » constituaient une communauté supra-vicinale, et il est probable qu’au moment où on voit s'affirmer, à travers les actes notariés, un indéniable esprit campaniliste, il y avait là une source probable de soupçons et de rancœurs. En 1364-1365, la « besiau » de Ponson-Dessus, en étant affranchie, se détacha à son tour de la communauté questale du Montanérès ; elle fut à l'occasion dotée d'une structure de poblatio54, mais cette initiative tardive fut un échec55. Il est vrai que, plus généralement, le Montanérès semble avoir connu dans les années 1365-1385 une sévère crise démographique, marquée par la disparition de plusieurs localités (Mauvezin, Poutz, Peyraube, Samonset56) La structure communautaire supra-paroissiale dans laquelle se meuvent les casaux du Montanérès s'est donc trouvée laminée tout au long du XIVe siècle57. De façon plus générale, passé le XIVe siècle, le pouvoir vicomtal semble avoir largement gelé les statuts des différentes maisons dans un sens délibérément défavorable aux « botoyers », qui furent systématiquement assimilés à des questaux de seconde zone58. Désormais la pauvreté est indissociable de la servitude. L'ordre règne dans le Montanérès. Et c'est un ordre nouveau.

II. Les maisons serves du bailliage de sauveterre dans une logique de déclin (1388)

  • 59 P. Raymond, « Enquête sur les serfs du Béarn au XIVe siècle »...
  • 60 La publication de Paul Raymond, se veut l’illustration, pour le Béarn, du caractère « misérable » (...)

19Les hasards de la documentation me conduisent, à trente années de distance, vers une contrée à bien des égards symétrique du Montanérès. Le bailliage béarnais de Sauveterre se trouve aux confins du Béarn, de la Basse-Navarre et de la Soule, et se compose, à la confluence du Gave d'Oloron et du Saison, d'une poussière de petites communautés qui comptent en 1385 moins de vingt, voire moins de dix feux (fig. 16). Avec ses deux cent vingt-six feux, Sauveterre a cependant une autre envergure que Montaner, qui en compte seulement quatre-vingt-six. La source principale examinée ici, une enquête administrative, fournit un éclairage majeur sur la condition des maisons serves gasconnes à la fin du Moyen Age59. Ce document a naturellement été largement mis à contribution, tant par les historiens du Béarn, que par ceux du servage méridional60. Il me semble cependant qu'on est loin à ce jour d'avoir épuisé toutes ses richesses.

  • 61 Pour les bailliages de Garos et Rivière-Gave, le caractère incomplet des données se trouve graveme (...)
  • 62 « Enquête... », no 96 : deux habitants exhibent une charte comtale de 1364 selon laquelle « tote p (...)
  • 63 Il s'agit d'Arnaut de la Barte, P. Bernat de Gestas, et Monauton de Sus, de Sauveterre.
  • 64 Le comte leur donne à peine treize mois (26 nov. 1387-Noël 1388), pour mener à bien une lourde mis (...)
  • 65 Manquent, notamment, une partie des données relatives à l’âge des enfants et à la somme consentie (...)
  • 66 Généralement bien notées par P. Raymond.

20Il s'agit donc d'une enquête générale sur les serfs du Béarn commandée par Gaston Fébus, dont on n’a le résultat complet que pour le seul bailliage de Sauveterre61. Située aux confins des terres basques, cette région jouxte vers l'aval du gave d'Oloron le bailliage de Navarrenx qui, on l’a montré plus haut, a connu à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, une cascade d’affranchissements qui a fait disparaître la questalité de la plupart des villages. Or, à de rares exceptions près (comme Bideren62) les localités proches de Sauveterre n’ont pas bénéficié d'un tel processus. Ce n'est donc sans doute pas un hasard si les trois enquêteurs désignés sont des habitants du chef-lieu de cette poche de servage63, et si leurs pas les ont d’abord conduits sur les chemins qu'ils connaissaient sans doute bien, avec un ordre de mission assez ambitieux64. Le scrupule manifesté par les enquêteurs avait inévitablement pour contrepartie une certaine lenteur, ce qui ne fait que donner davantage de prix aux faits qu’ils ont consignés. En définitive, nous est parvenu une sorte de document de travail, ainsi qu'en témoignent les lacunes65, les redites, et les nombreuses ratures et corrections66.

Figure 16. L’enquête sur les serfs dans le bailliage de Sauveterre

  • 67 C’est faute de ne pas avoir choisi entre deux logiques : un item par déclarant, ou bien un item pa (...)
  • 68 Il conviendrait, en toute rigueur, de distinguer plusieurs types d’informations : 1) celles que do (...)

21L'auteur de la publication a numéroté les différents items de 1 à 269, selon des critères d'ailleurs plus ou moins arbitraires67. Par commodité, j’ai repris cette numérotation pour donner des références précises au texte, bien qu’elle ait pour effet de biaiser les données en leur prêtant une illusoire homogénéité68.

A. Éclaircissement et permanence de la trame des maisons serves

  • 69 C’est bien sûr ainsi que s'explique l’empressement d'une bonne partie des déclarants à renseigner (...)
  • 70 « Enquête... », no 9, 70, 110, 259.
  • 71 Ibid., no 227, 228, 254...
  • 72 Ibid., no 189.

22En ordonnant son enquête, le prince avait manifestement pour souci d’établir les contours les plus larges possibles du gisement fiscal représenté par les questaux. Son objectif, paradoxalement, rejoignait celui des questaux, qui avaient tout intérêt à débusquer un nombre maximal de tributaires de façon à réduire d’autant leur quote-part69. La questalité a donc une définition tant réelle que personnelle. Les cadets (« esterlos ») établis hors de la maison héritent de la condition du père, selon la « coutume des questaux », à laquelle il est fait plusieurs fois référence, et les cas ambigus sont généralement tranchés en faveur de la questalité70. Quant aux maîtres des « ostaus », il sont généralement serfs à un double titre – leur personne et leur domaine – exception faite des libres qui le deviennent en s'établissant dans un bien fonds réputé questal71. Là encore, l'administration a, du servage réel, une conception extensive : un individu peut être contraint de racheter la macule servile pour avoir acquis un quart d'arpent de terre serve72 !

  • 73 Ibid., no 121.
  • 74 Ibid., no 32, 71 bis.
  • 75 Ibid., no 2, 75, 129,150 ; au no 2, Guirautane de Minbielle, qui « se fe un hostalet en un trentz (...)
  • 76 Ibid., no 39, 60, 218.
  • 77 Il ne me semble pas qu'on doive prêter une attention exagérée à cette différence de terminologie : (...)

23Le fait que la maison constitue une cellule de base de la queste conduit les enquêteurs à donner les précisions lexicales intéressantes. Le terme de « loc » (lieu) désigne le bien-fonds qui perdure indépendamment de l'abandon de la maison qui le commande. Pourvu du feu vif d'une habitation, le « loc » devient « ostau ». Le mot est omniprésent. Il ne s'agit pas simplement de la résidence familiale habitée (désignée par le mot « casa », ici synonyme de foyer), mais d'une unité économiquement, socialement, et fiscalement autonome. Ainsi peut-on trouver un personnage qui n'a point de maison (« ostau »), mais dont pourtant les enfants, en bas âge, restent à la maison (« en case »)73. « L'ostau » commande un domaine assez vaste pour être partagé entre deux familles considérées comme autant de « maisons »74. Par contre, le cadet qui s'établit sur un lopin de la maison pour y bâtir un « hostalet », où y constituer un « botoy », ne fonde pas d'emblée une maison : il constitue un foyer auxiliaire qui contribue à la charge de « l'ostau »75. De même, les cadets qui s'installent comme fermiers dans une borde ne sont pas maîtres d'un « ostau »76. Contrairement au Montanérès, donc, les occurrences de « casau » et de « botoy » sont rares, et « l'ostau » désigne aussi bien la tenure serve que franche77. Les diverses enquêtes de l'époque de Gaston Fébus permettent cependant de connaître assez facilement, par recoupement, la part relative de ces deux catégories.

  • 78 Ne sont pas comptées les maisons franches dans lesquelles il est dit qu'un enfant serf va s'instal (...)

24Le tableau ci-dessous donne une idée globale de situation des maisons questales répertoriées par les enquêteurs78.

Situation des maisons

Nombre

%

Reproduction assurée

120

50

Concentration

5

2

Division

1

1

Reproduction compromise

20

9

Maisons abandonnées

70

30

Propositions de reprise

9

4

Statut de maison non reconnu

13

6

Total

238

100

  • 79 Pour s'en tenir à une période proche, cf. pour la seule année 1384 le registre du notaire de Navar (...)
  • 80 Dénombrement de 1385, publ. P. Raymond, Le Béarn sous Gaston Phoebus, pp. 23-28 pour les villages (...)
  • 81 Compte tenu du fait que les enquêteurs de 1387 fournissent la liste des maisons abandonnées depuis (...)
  • 82 A Orion, trois maisons serves abandonnées (Saquebœuf, Sarcos et Prat), et trois libres citées en 1 (...)
  • 83 D. Bourrouilh, B. Chéronnet, « À propos de la peste en Béarn »..., op. cit.
  • 84 Des estimations de dates de l'abandon des maisons sont fournies à 34 reprises. Six seulement aurai (...)
  • 85 Le tableau ci-dessous ne porte que sur une partie des villages : ceux de Guinarthe et Arrive ne fi (...)

25Ce premier pointage donne la mesure de la gravité de la crise qui affecte le réseau des maisons serves. Mais est-on pour autant en droit d'opposer la fragilité des maisons serves à la stabilité des maisons franches ? Par le restant des sources notariées, on sait que les déguerpissements et les confiscations ont, dans ces mêmes années, également affecté les zones de franchise79. Grâce aux fragments du censier de 1365 et au dénombrement général des maisons de 1385 on dispose de deux précieuses séries de données qui, quoique étant à manier avec une certaine circonspection80, attestent clairement le caractère général des désertions81. La forte proportion de maisons libres disparues, quoique un peu inférieure à celle des serves, relativise la vision catastrophiste de la questalité vers laquelle on incline au premier abord82. Le fait majeur paraît avoir été la crise démographique générale, qui se situe peut-être dans le sillage de la récurrence pesteuse de 1361 qui aurait frappé une bonne partie du Béarn83. C’est cet épisode qu'attestent les abandons massifs de maisons, que les habitants rapportent à une période située vingt à trente ans en arrière84. Le mouvement général des maisons peut être restitué en pointant les feux qui, en 1385, puis 1387, sont identiques à ceux de 1365 (mention idem), sont signalés comme abandonnés, ou bien apparaissent comme nouveaux85.

Village

Superf.

Cens.1365

Dénombr.1385

Mais, serves 1388

Andrein

780 ha

29 feux

16 feux. (14 id, 2 nvx)

12 + 11 abandonnés

Athos

590 ha

10 feux

17 feux (4 id., 13 nvx)

4 + 2 abandonnés

Burgaronne

527 ha

22 feux

16 feux (7 id., 15 nvx)

10 + 13 abandonnés

Espiute

409 ha

12 feux

12 feux (4 id., 8 nvx)

2

Orion

980 ha

16 feux

20 feux (10 id.,10 nvx)

11 + 3 abandonnés

Rivehaute

841 ha

19 feux

25 feux (14 id., 11 nvx)

11 + 10 abandonnés

  • 86 Voici l'exemple d'Athos. En 1385, ce village compte 17 « ostaus » ; 6 seulement figuraient dans le (...)
  • 87 En 1385, Burgaronne compte 22 maisons, dont 14 sont serves, qui se retrouvent comme telles dans l' (...)
  • 88 Particulièrement intéressant est ce cas de figure d’Andrein, village caractérisé par une dispersio (...)

26S'il est vrai que le réseau des maisons questales a subi des coupes claires, ce ne fut pas de façon spatialement uniforme. Sous réserve que les enquêteurs ont partout enregistré avec le même soin les maisons serves abandonnées, un examen attentif des données conduit à distinguer, selon les villages, trois cas de figures : 1° renouvellement très large des cellules d'habitat, mais la proportion des maisons serves, dèjà minoritaires, n'est guère modifiée (Athos, Espiute86) ; 2° large renouvellement des cellules d'habitat, au terme duquel les maisons serves représentent encore environ la moitié des « ostaus » (Arrive, Burgaronne, Lichos, Rivehaute, Orion87) ; 3° effondrement du nombre de maisons depuis une trentaine d'années, mais les maisons serves rescapées constituent toujours l'essentiel du tissu habité (Andrein)88.

27En définitive, la situation des maisons serves ne peut être spatialement globalisée, ni dissociée de celle des maisons franches, ni non plus dépeinte aux seules couleurs de la misère.

B. Misères, maquignonnages, bonnes affaires

  • 89 « Enquête », no 20, 73, 101...
  • 90 Rappelons qu'on n’a pas conservé, pour cette période, les registres des notaires de Sauveterre, et (...)
  • 91 On observe que les sommes fournies par les maisons affranchies antérieurement à 1387 sont sans com (...)
  • 92 Contra, P. Tucoo-Chala, Gaston Fébus..., p. 204, note 139, qui note que « la moitié des serfs du b (...)
  • 93 La nouveauté du procédé n'a pu que susciter au départ un réflexe de méfiance : le montant déclaré (...)

28L'enquête met au jour dans les maisons serves plusieurs situations sociales réellement pitoyables, et permet du même coup de vérifier la vigueur des solidarités : au dessous d'un insupportable seuil de misère, les enfants sont recueillis par des voisins ou des ecclésiastiques89. Mais la roue de fortune ne pousse-t-elle pas également, parfois, les maisons franches vers les bas-fonds ? Pareille réserve s'impose devant le leitmotiv de grande pauvreté proclamée par les déclarants. Faute de recoupements, il est difficile de démêler la réalité de la jérémiade, et surtout d'évaluer la fortune des serfs relativement à celle des francs90. En fait le discours historique traditionnel achoppe sur une représentation a priori des questaux comme frange infortunée de la population. Un présupposé aussi fortement tenace que faiblement fondé puisque, dans une bonne partie des villages considérés, ils représentent on l'a vu entre la moitié et la quasi totalité des maisons. Trois pistes complémentaires méritent une plus ample exploration : 1° la pauvreté des serfs est en premier lieu celle de la société paysanne dans son ensemble ; 2° la vague antérieure d'affranchissements correspond à un premier écrémage social des questaux91 ; 3° ces déclarations ne constituent pas une sorte de déclaration de revenus92 ; dans une alchimie qui échappe au regard de l'historien, de froids calculs de maquignonnage sont entrés en composition avec un plus ou moins intense et passionnel désir de liberté93.

  • 94 Par exemple à Burgaronne (no 89), la maison d'Olive (ou Olivier), qui est décrite comme une des «  (...)
  • 95 Ibid., no 194, 92, 141, 165, 176, 218 ; autres cas de figure no 194 (« per lo segle viver per Diu  (...)
  • 96 Phénomène bien étudié dans le Bordelais, Boutruche, La crise d'une société pp 322-331.
  • 97 « Enquête sur les serfs... », no 3, 21, 89, 201, 203, 239, 243, 244.
  • 98 Ibid., no 218.
  • 99 C’est le mot qui figure dans presque toutes les chartes d'affranchissement béarnaises : le questal (...)

29Le fait qui pèse de façon considérable sur le rapport social est donc l'existence d'un large volant de maisons abandonnées. Le souvenir d'une grande mortalité n'est certes à aucun moment évoqué, mais le fait de trouver parmi les maisons abandonnées quelques-unes qui sont considérées comme les « meilleures » du village, en renforce la probabilité94. L'examen des situations semble témoigner de la coexistence de deux sortes de calculs possibles : déguerpir pour s'installer dans des lieux francs voisins95 ; attendre patiemment que le prince, las du manque à gagner, consente aux repreneurs des maisons vides des conditions plus favorables96. En général, les familles serves demeurées en place ont pu ainsi proposer une reprise à fief des domaines abandonnés sous le régime du for de Morlaas97, ou bien une acquisition au régime ancien pour y installer un cadet, et on voit encore tel tenancier récupérer sous un statut amélioré son propre « ostau » qu'il a jadis abandonné comme questal98. En Béarn comme ailleurs, la saignée démographique fut déstabilisatrice de l'ordre ancien, créatrice de traumatismes, et source d'opportunités pour les survivants. Et paradoxalement ce fait a dû ralentir la vague de déguerpissements, freiner le processus de paupérisation et, pour finir, contribué à prolonger l'ordre ancien dans lequel la proximité du prince et la notabilité dans le village se payaient par le renoncement à la liberté « naturelle »99.

  • 100 « Enquête sur les serfs... », no 150,159 : le quartier Larrart, à la périphérie du terroir de Rive (...)
  • 101 Premier indice : deux domengers n'ont pas répugné à prendre un questal pour gendre : au no 106 on (...)
  • 102 « Enquête sur les serfs... », no 135.
  • 103 Les items no 62, 71 bis, 75 et 76, contiennent les données permettant d'esquisser une petite monog (...)
  • 104 Le texte emploie bien la formule « melhor casau » : on a là un jalon précieux entre les « meilleur (...)

30Parmi les maisons ayant survécu à la tempête, se trouvent de fait un certain nombre de groupes familiaux dominants. Quelques bribes trahissent leur présence, sans permettre d'en dessiner totalement les contours. Elles donnent à percevoir cependant quelques vestiges d'un ordre archaïque révolu100, et elles confirment surtout la permanence d’un continuum social entre les questaux et la petite aristocratie des « domengers » et des abbé lais (« abadies »)101. Ici, comme ailleurs au pied des Pyrénées, les « abadies » se trouvent à la jointure de l'aristocratie et de la questalité. Une partie notable ont statut de privilégié, mais la maison Abadie d’Usquain est serve102, et il en va de même pour celle de Burgaronne, dont le contrôle entre dans la stratégie familiale d’un personnage au relief particulier, Giraud, seigneur de la maison de Lajusan103. Ce patriarche de quatre-vingts ans, qui règne sur un nombreux groupe domestique, est certainement alors le roturier le plus puissant de Burgaronne : outre sa maison de Lajuzan, haut perchée sur le coteau, et qui est tenue pour une des trois meilleures du village104, il a acquis au profit de son fils Berdot « l'ostau » de l'Abadie tombé à l’abandon. Jadis, cette « abbaye » rendait des devoirs d'un tout autre calibre que les meilleures des maisons roturières, mais en 1352, Giraud se l'est faite concéder par charte moyennant une charge très réduite, permettant à son fils, qui a épousé une cadette de la maison Fontanère – une des meilleures du village, encore –, de devenir à moindre coût « l'abat de Burgaronne ».

C. Une intéressante lueur sur la démographie des maisons serves

  • 105 Pour une vue d’ensemble, cf. D. Herlihy, Medieval households, chap. VI.
  • 106 D. Herlihy, C. Klapisch, Les Toscans et leurs familles...
  • 107 Il ne sera pas possible de comparer les données relatives aux riches et aux pauvres, aux paysans e (...)

31Exceptionnelles sont les sources gasconnes de cette période autorisant une étude démographique de la société paysanne105. Le document considéré est de celles-là. Il ne faut pas cependant se bercer d'illusions sur la fiabilité de ses données, caractéristiques de l'ère pré-statistique. Cet échantillonnage est bien sûr peu de chose au regard des milliers des données du « catasto » florentin106, et il n'autorise que des manipulations bien frustes107. Cela étant, il reste d'un inestimable prix pour l'histoire de la Gascogne.

  • 108 L'âge des enfants en bas âge (moins de 2 ans) est connu au mois près, voire à la semaine près (36 (...)
  • 109 À plusieurs reprises les déclarants font état du décès d'un ou de plusieurs de leurs enfants ou pe (...)
  • 110 J’ai forfaitairement ajouté deux ans à l'âge de l'aîné : il est certain que les cas de stérilité, (...)

32Pour une majorité de maisons, les déclarants ont décliné le nom, l’âge, et la résidence des divers enfants : telle est la base statistique des analyses qui suivent, une base qui pose bien entendu la question de l'exactitude de la mémoire108. Telles qu’on les trouve, incomplètes et approximatives, les données chiffrées de l'enquête ne peuvent être exploitées qu'au prix de choix plus ou moins arbitraires, portant sur plusieurs points. Elles permettent seulement de connaître le nombre d'enfants que les couples gardent vivants jusqu'à l'âge adulte109. Si les déclarants livrent l'âge de leurs enfants, ils n'indiquent pas la date de leur mariage. Pour tenter de vérifier l'existence de cycles familiaux, je me suis fondé sur l'âge de l'aîné dont la naissance, en moyenne, devait suivre de près la constitution du ménage110. L'existence d'un telle marge d'approximation, la faiblesse des effectifs à traiter m'ont conduit à regrouper les données par tranches d'âge à la fois très larges et très significatives, de sept ans en sept ans. Au total le profil démographique général qu’il est possible de restituer me semble assez fiable.

1. Familles-souches et familles conjugales

  • 111 J. Poumarède, Les successions dans la France du Sud-Ouest...
  • 112 J'ai trouvé, aux no 74 et 144 bis, deux exemples de père ou de mère du chef de maison considéré si (...)
  • 113 On a vu un peu plus haut que la majorité des abandons de maisons remontait à plus de vingt ans : l (...)
  • 114 C'est seulement à partir de sept ans, l’âge de raison, que les enfants commencent à être placés co (...)

33Pour comprendre l'organisation de ces maisons questales béarnaises, un rappel préliminaire est nécessaire : elles sont régies par le principe de primogéniture absolue (contrairement aux autres maisons roturières où la primogéniture est assortie du privilège de masculinité). « L’ostau » est dévolu au premier né des enfants, sorte de rex designatus, qui se marie dans la maison, vit en cohabitation avec le « seigneur » en place, son géniteur, avant de devenir l'unique « seigneur » à la mort de celui-ci111. Avant de revenir plus longuement sur le fonctionnement effectif de cette règle, plaçons-nous dans un premier temps dans la perspective des déclarants qui sont autant de « seigneurs » des maisons. À de rares exceptions près, il s’agit donc en même temps du personnage le plus âgé du groupe domestique112. L’enquête donne avant tout à voir une sorte d’instantané. Mais, à condition d’exclure que l’enquête coïncide avec une crise violente, on peut également y voir un reflet des cycles familiaux (en considérant, par exemple, que la situation des maîtres de maison mariés depuis douze ans donne une idée de celle que connaîtront en 1400 ceux qui se sont mis en ménage au moment de l’enquête113). Dans le tableau ci-dessous, ces données ont donc été regroupées par tranches de sept ans, qui correspondent dans un cycle familial à de réelles césures114, en les mettant en vis à vis avec la somme (en livres) que les déclarants affirment être prêts à verser pour leur affranchissement – et dont j'ai pris soin de souligner la valeur toute relative.

  • 115 Ce chiffre nous place presque exactement à hauteur du feu roussillonnais établi par F. Maillard et (...)

34Il apparaît d'abord que, dans les années qui ont précédé immédiatement l'enquête (tranche 0-7ans), le flux d'entrées en ménage semble s'être ralenti : effet récurrent de la crise des années 1360 ? Les jeunes ménages qui ont à assumer en s'installant la responsabilité d'un « ostau » semblent en position précaire ; avec leurs enfants en bas âge, ils ont en général de faibles disponibilités. La situation des « seigneurs d’ostau » installés depuis plus de sept ans paraît meilleure, en même temps que s'est étoffé et est devenu plus complexe le groupe résidentiel, qui voit parfois les enfants du ménage se mêler aux frères et sœurs du chef de maison. Au-delà de quatorze ans, la majeure partie des enfants cadets quittent progressivement la maison, où l'aîné a fondé son propre foyer, et ce processus homéostatique permet au groupe résidentiel de se stabiliser autour de cinq à six personnes115.

  • 116 Le principe de comptage a été le suivant : lorsque le déclarant N affirme que son fils N, âgé de 2 (...)

35Il m'a paru fructueux de réordonner les données de l'enquête dans une autre perspective : non plus celle du « seigneur » en titre, mais celle du plus jeune ménage vivant dans la maison116. Les résultats, collationnés dans le tableau suivant, permettent de mieux suivre les étapes d'un cycle familial.

36Plus de la moitié des jeunes ménages sont installés dans une maison gouvernée par ses vieux « seigneurs » (le couple originel, ou bien le survivant de ce couple, qui peut être remarié). Cette situation, matériellement plus avantageuse a pour effet de freiner la fécondité du couple, déjà fort médiocre. En effet, dans les sept premières années de mariage, le nombre d'enfants par couple est de 1,8 pour les ménages simples, et seulement de 1 enfant pour ceux qui cohabitent avec les vieux « seigneurs ». Cette cohabitation est d'assez brève durée. Au bout de sept années de mariage, les trois-quarts des couples ont accédé à une seigneurie sans partage de leur maison, et leur fécondité connaît alors un second élan. Au-delà, seule une minorité est contrainte de cohabiter avec le vieux seigneur, et on pointe quelques cas isolés d'exceptionnelle longévité, qui voient le patriarche marier l’héritier de son héritier dans la maison.

  • 117 P. Laslett, « La famille et le ménage... »
  • 118 F. Clavaud, « Un rôle de capitation pour Cajarc, consulat du Haut Quercy, en 1382 », dans B.E.C., (...)

37En reprenant de façon globale les données, et en se référant à la commode classification de Peter Laslett117, comparons nos ménages béarnais avec ceux, désormais classiques, du « catasto » florentin, et ceux, plus proches, du bourg quercynois de Cajarc118 :

Type de ménage

Béarn

Cajarc

Toscane

I. Ménages sans famille conjugale (personnes isolées, frérèches)

6 (4 %)

32 %

16 %

II. Familles conjugales simples

96 (67 %)

58 %

54 %

III. Familles conjugales élargies (latéralement en général)

10 (7 %)

8 %

11 %

IV. Ménages multiples (deux générations de « seigneurs »)

31 (22 %)

2 %

19 %

Total des données exploitables

143 (100 %)

100 %

100 %

  • 119 Sur les cycles familiaux, en général voir T. Hareven, « The Family Life Cycle in historical perspe (...)
  • 120 Il resterait bien sûr à vérifier dans quelle mesure une telle situation peut être liée à une conjo (...)

38Tout autant que la fréquence relativement élevée des ménages multiples, c'est la très faible proportion de ménages sans famille conjugale qui caractérise nos maisons questales. Mais par dessus tout, on se trouve très loin de la famille-souche des Mélouga chère à Le Play. Dans ces villages du piémont pyrénéen, dans une proportion encore plus forte que dans la Toscane ou en Quercy, c'est la famille conjugale simple qui constitue le type de ménage le plus fréquent. La brièveté de la phase de cohabitation de ménages multiples dans les cycles familiaux explique la physionomie générale de la société domestique révélée par l'enquête119. C'est une société où, sauf exceptions notables, les vieux n'ont pas le temps d'imposer leur emprise ni leur empreinte. Si le principe de dévolution des biens est celui de la primogéniture, si le système de reproduction familial est bien celui de la famille-souche, il est donc patent que, concrètement, le groupe qui réside dans la maison de ces serfs du bailliage de Sauveterre de la fin du XIVe siècle correspond dans plupart des cas à une simple famille conjugale qui garde le plus longtemps possible auprès d'elle ses enfants120.

2. Les stratégies de reproduction : recherche d'un principe de cohérence

39Notre précieux échantillon statistique apporte un éclairage inattendu sur le fonctionnement effectif du système de primogéniture absolue qui régit les maisons serves du Béarn. Un pointage, par tranches d'âge, des données relatives au sexe des différents enfants, permet de révéler un fait assez troublant.

Situation des garçons

Cadets, âge

À la maison

Partis

Incertitude

Total

0-7 ans

70

1

0

71

8-13 ans

27

4

6

37

14-20 ans

15

8

0

23

Plus de 21

6

7

1

14

Total cadets

118

20

7

145

Aînés

84

4

0

88

Total général

202

24

7

233

Situation des filles

Cadettes, âge

À la maison

Parties

Incertitude

Total

0-7 ans

88

1

0

89

8-13 ans

28

5

6

39

14-20 ans

15

13

1

29

Plus de 21

0

2

1

3

Tot. cadettes

131

21

8

160

Aînées

66

2

0

68

Tot. général

197

23

8

228

  • 121 D. Herlihy, C. Klapisch, op. cit., pp. 326-343, et, pour une vue synthétique, H. Bresc, dans Histo (...)
  • 122 J’ai bien entendu recensé, village par village, le sexe et le statut (libre ou serf) des conjoints (...)

40On sait que la démographie médiévale se caractérise en général par un rapport de masculinité très défavorable au sexe féminin. Les villages considérés représentent un cas de figure particulier de cette règle. On observe en effet que le nombre des aînés mâles excède largement celui des filles, alors que, globalement, existe entre enfants des deux sexes un équilibre numérique presque parfait. C'est donc qu'à compter des puînés la ratio des sexes s'inverse. L'explication habituelle – un moindre soin apporté aux bébés filles121 – ne vaudrait donc que pour le seul aîné, et de fait on observe que les petites filles semblent bien avoir été autant aimées que les jeunes garçons : elles ne sont pas plus tôt, ni plus massivement qu'eux, arrachées au giron familial et placées comme domestiques. Il est une hypothèse qu'on ne peut donc manquer d'émettre : celle d’une introduction sournoise du privilège de masculinité au moyen de manipulations de l'ordre proposé par la nature, qui ne peuvent se concevoir que dans un climat de consensus social minimal. Les pointages statistiques ne s'opposent pas à voir dans ce phénomène le corollaire de la remarquable symbiose entre serfs et francs, qu'atteste clairement par ailleurs l'enquête122.

  • 123 Je laisse de côté, parce que trop incomplètes, les données relatives aux mariages entre cadets.

41Il reste à analyser les données relatives au double mouvement, géographique et juridique, qui préside aux unions matrimoniales : arrivée d’époux adventices et, en sens inverse, établissement de cadets hors de la maison123.

42On a confirmation de la surreprésentation des héritiers mâles, qui épousent un peu plus fréquemment des femmes libres que des serves. On ne saurait dire dans quelle proportion il s'agit d'un choix valorisant, ou tout simplement, dans ces communautés de très petite taille, une conséquence des nécessités de l'exogamie, qui conduisaient à prendre épouse dans des villages dominés par des paysans libres. Le fait le plus saillant est que cette préférence pour un conjoint de statut non servile est beaucoup plus marquée chez les héritières, à proportion de 3 pour 1. Peut-on, dès lors, émettre l'hypothèse que la règle coutumière de transmission de la macule servile per virgam, plusieurs fois rappelée dans l'enquête, a pu influencer bien des stratégies matrimoniales ? Dans le cas où l'héritier coutumier était un garçon, la condition de ses futurs enfants était indifférente au choix de son épouse. Au cas inverse, ce choix déterminait au moins le statut des cadets (puisque l'aîné supportait en tout état de cause la servitude réelle du domaine). Admettre une telle hypothèse, revient à s'interroger sur la cohérence d'ensemble du système de reproduction de ces maisons questales qui chercherait, de façon contradictoire, à favoriser sournoisement l'aînesse masculine (comme on a cru le déceler un peu plus haut), et à attirer des gendres de condition libre. À moins que cette obligatoire cohérence ne soit qu'une nécessité cartésienne de l'historien, et que la société observée ait joué de la double possibilité de marcher vers la liberté : en cherchant à effacer la macule servile par un arrimage de la descendance à la paternité d'un homme libre ; en effaçant la différence avec les libres par un alignement sur le régime du privilège de masculinité.

  • 124 Voici par exemple les données relatives à Andrein, un village qui apparaît comme un conservatoire (...)
  • 125 Il est intéressant de comparer cet échantillon avec les résultats de l'enquête de R. Bonnain sur l (...)

43La partie du tableau consacrée aux mariages des cadets dans d'autres maisons confirme la prééminence, pour les deux sexes, du choix d'un conjoint libre. Le fait marquant paraît être ici que près des trois-quarts des cadets qui trouvent à se marier se sont installés en gendre dans une maison libre. En définitive, il est au moins une leçon de portée générale qui se dégage sans ambiguïté de ces données : maisons questales et libres vivent en totale symbiose, brassant sans aucune réticence apparente le sang de leurs enfants124. Cette communauté de maisons serves pratique une exogamie raisonnable, et se révèle parfaitement ouverte à la société des libres125.

  • 126 Dans cette même région de Sauveterre, le mot « casau » va d'ailleurs prendre le sens général et pa (...)

44En ce sens, en utilisant uniformément le mot « ostau » (cf. ci-dessus, p. 364), les enquêteurs, enfants du pays, se sont simplement et sans doute inconsciemment faits les interprètes du sentiment général d'unité fondamentale des diverses maisons paysannes126. La crise démographique et les affranchissements ont éclairci les rangs des maisons questales. Mais cela n'a pas effacé des mémoires le fait que ces maisons comptaient parmi les plus anciennes et les « meilleures » du village. Il est enfin, aussi, un facteur qui a dû contribuer au rapprochement des deux catégories de maisons : les maisons questales n'apparaissent plus guère comme des entreprises d'exploitation d'un prolétariat de « botoys ». Mais plus s'effaçait l'ancien statut social, plus devenaient visibles les aspects négatifs de la questalité, tant matériels que moraux. Une logique de paupérisation et d'humiliation était bel et bien en œuvre. Dans quelle mesure peut-on encore discerner, dans l'ultime siècle du Moyen Âge sur lequel se concentre le restant de la documentation, des traces de l'ancien ordre social qui avait dans les siècles antérieurs, avec sans nul doute bien des nuances, concerné peu ou prou toute la Gascogne ?

III. Inventaire sommaire d’une formation socio-juridique résiduelle

45Si les deux documents précédemment analysés, fournissent des éléments décisifs pour comprendre la vraie nature de la questalité en Béarn, ils donnent également une première idée des multiples contrastes régionaux et micro-régionaux qui caractérisent ce phénomène. Or, la couverture documentaire dont on dispose par ailleurs est généralement plus tardive, et globalement très insuffisante pour rendre compte de cette géographie aux mille nuances. Je n'ai donc pas la prétention de dresser ici un bilan général de la question, mais de mettre en perspective des données qui, jusque-là dispersées ou occultées, pourraient dessiner, par-delà toutes les lacunes et les diversités, des figures pourvues de sens. La logique de ce regard panoramique est de nature à la fois géographique et documentaire. D'abord le Béarn et la Soule, qui disposent de sources importantes dès la seconde moitié du XIVe siècle ; ensuite la Bigorre éclairée par le censier de 1429 ; en suivant, les pays gascons couverts par une documentation discontinue (Comminges, Couserans et pays de la maison d'Armagnac), enfin les terres landaises, très pauvres en sources du Bas Moyen Âge.

A. En Béarn et en Soule : questaux de la plaine, maisons casalères des vallées et chaînons manquants

1. Le puzzle en mouvement des pays du piémont : l’exemple de Monein

  • 127 ADPA, Monein, CCI. Ce censier a été souvent utlisé par les historiens, notamment P. Luc, Vie rural (...)
  • 128 Aux 8084 hectares de la commune actuelle s'ajoute en effet la superficie des communes de Cardesse (...)
  • 129 Tandis que le bourg, dont les habitants relèvent du bayle, a reçu les franchises du for de Morlaas (...)
  • 130 Monein, CCI, fol. 8-30.
  • 131 Quatre maisons ont un statut indéterminé.
  • 132 On découvre qu'ici l'« arciut », charge d'origine militaire et publique, généralement intégrée au (...)

46Au-delà de la grande enquête de 1385, on ne dispose plus pour le Béarn de source donnant un état complet de l'habitat de la vicomté, et on est réduit à exploiter les divers documents de portée locale qui nous sont parvenus. L'image qui vient à l'esprit en effectuant ce dépouillement est celui d'un puzzle micro-régional en mouvement, d'un enchevêtrement inextricable dont les lignes d'évolution générales, cependant, se laissent deviner. Plutôt que de multiplier les exemples, je propose de concentrer le regard sur un des documents les plus riches dont on dispose, le censier de Monein établi en 1431127 Cet important bourg comtal domine un très vaste terroir de plus de 9000 hectares organisé comme une confédération de quartiers, les « marques », représentant chacune une unité fiscale, ou « carc »128, et qui relèvent de deux statuts différents129. Au sein des quartiers, les maisons relèvent elles-mêmes de divers statuts. Soit par exemple la marque de Loupien130. Sur cinquante-sept maisons de ce « carc »131, huit sont « fivatières » d'un seigneur médiat (« sosmes »), et les autres appartiennent au domaine comtal. Parmi ces dernières, on distingue deux « domengers » (nobles), six « botoys questaus », quinze « ostaus questaus », six « ostaus arciuters »132, et enfin seize maisons franches.

  • 133 M.-V. Duval, op. cit. pp. 202-203.
  • 134 Voici, dans le carc de Marquemale (fol. 140-142), un bel exemple de maison casalère « à l'ancienne (...)

47Les « botoyers », globalement, apparaissent comme un sous-ensemble des questaux mal définissable133. Or, une lecture plus attentive révèle l'existence d'une catégorie minoritaire de « botoyers » : ceux qui ont établi une tenure sur le domaine d'un questal134. Ce statut de sous-tenanciers renvoie à nouveau aux « botoyers » du Montanérès qu'on a pu voir en lutte, trois quarts de siècle plus tôt, contre les maisons « casalères », et prêts à basculer vers un statut de franchise, avec la complicité objective de l'administration comtale. Rien de tel ici. Seule une faible minorité de maisons « casalères » sont désormais susceptibles d'avoir leurs propres tenanciers ; c'est directement du comte que la plupart des « botoyers » tiennent un domaine serf. Et ils sont la frange pauvre des questaux. Les deux classes qui vers 1360 étaient encore juridiquement et socialement bien distinctes, tendent vers 1430 à se confondre dans le dégradé tout en grisaille qui caractérise les petites exploitations paysannes de condition servile.

  • 135 M.-V. Duval, op. cit., p. 202 : en 1385, 131 des 413 feux sont questaux ; en 1431, on n'en compte (...)

48Quant aux maisons questales, ici encore, elles sont tout simplement dans leur majorité les héritières du plus ancien réseau de lieux habités de la contrée. Lorsqu'on observe que, depuis 1385, leur nombre est en régression en raison des affranchissements et des concessions à fief des domaines abandonnés, on a le sentiment de se situer dans le prolongement du même mouvement d'érosion et de dilution de la questalité qu'on a pu observer autour de Sauveterre dans une séquence historique antérieure. Et si on projette son regard vers l'aval du temps, on voit ce même processus s'étirer jusqu'à la Révolution135

2. La structure pyramidale des hautes vallées : exemple de la vallée d'Ossau

  • 136 G. De Monsembernard, « Un village pyrénéen du XIVe au XVIIe siècle... » ; B. Chéronnet, « Nouveaux (...)
  • 137 La vallée d'Ossau a suscité une assez abondante littérature ; cf. notamment l’admirable étude de P (...)
  • 138 R. Bréfeil, « La vie municipale à Béost (vallée d'Ossau) à la fin du XVe siècle », dans Bull. Soc. (...)

49Chacun sait aujourd'hui qu'il faut ranger au rang des mythes la thèse de l'égalitarisme des sociétés de vallée pyrénéennes. Les recherches récentes publiées par G. de Monsembernard et B. Chéronnet, respectivement sur Bilhères et Arudy136, permettent de se faire une idée désormais plus précise de la hiérarchie sociale qui régit la vallée d'Ossau dans les deux derniers siècles du Moyen Âge. Voici d'abord un rappel des données qui paraissent à présent solidement établies137. La société ossaloise est organisée comme une communauté de maisons dont l'inégalitarisme fondamental est habillé de féodalisme. Chaque communauté, ou « besiau », articulée avec les institutions valléennes, est organisée de façon à défendre les intérêts du village face au monde extérieur (notamment en matière pastorale), mais aussi à pérenniser la domination des maisons « casalères » sur les maisons « botoyères »138. Les maisons, en effet, se répartissent entre deux catégories : les casaux proprement dits correspondant aux maisons « casalères », et les « botoys » (bâtis sur le fonds de ces maisons, et qui leur versent une rente). La strate supérieure des maisons « casalères » est composée par les « abadies » et les « domecs », qui sont reconnus comme nobles. En fait, ces maisons se distinguent non pas tant par la nature de leurs droits – ils ne disposent pas du ban –, que par le nombre de maisons établies sur leur bien fonds. La hiérarchie sociale découle de la propriété foncière et s'évalue en maisons. Dans ces conditions, l'acte social déterminant est le contrat l'affièvement : le preneur se voit concéder un « plassar, masohar et botoy » moyennant un droit d'entrée, et le paiement d’un fief annuel. Mais les maisons « casalères » elles-mêmes sont liées par des affièvements « en cascade », certaines recevant les fiefs d’une maison-fille, et les acquittant à leur propre maison-mère.

  • 139 La pratique du sous-affièvement par le « botoyer » a soulevé quelques difficultés, mais en règle g (...)
  • 140 Les transactions relevées dans le registre E 1852 attestent l'existence de lotissements appelés «  (...)
  • 141 En 1385 sont dénombrées à Laruns trois maisons Salabert ; en 1479, une Maria de Salabert (sans dou (...)
  • 142 ADPA, E 1852, fol. 85 : achat de 13 sous de fief annuel pour 50 florins (rapport : 3 %) ; ibid. : (...)
  • 143 Ibid., fol. 115 : reconnaissance de dette de Berducon d'Abadie de Béost et de son fils qui, outre (...)
  • 144 Ibid., fol. 174.
  • 145 Ibid., fol. 151 (20 février 1497).
  • 146 Ibid., fol. 186 : ce titre d’« honorable » lui est donné pour la première fois dans un acte daté d (...)

50Les dépouillements des registres de notaires auxquels j’ai procédé confirment pleinement l'image de la société ossaloise que l'historiographie récente a dégagée. S'il n'est plus besoin de démontrer son caractère extrêmement hiérarchisé, il me semble nécessaire d'insister davantage qu'on ne l'a fait sur son dynamisme, un dynamisme qui relève de sa logique propre. En d'autres termes, cette société n'est pas (encore) malthusienne. C'est ainsi que le « botoyer » peut, au bout d'une ou deux générations, avec du travail et de la réussite, prendre place parmi les maisons « casalères »139. On discerne une véritable spéculation sur les places à bâtir ou sur les fiefs de maisons sujettes, qui peuvent correspondre à de véritables lotissements140. Cette activité spéculative a sans doute pour enjeu la recherche d'une rente. Il semblerait cependant que pour nombre d'acquéreurs il s’agissait surtout d'obtenir un profit d’un autre ordre, situé dans le registre du capital symbolique et de la distinction sociale. Tel est le cas Marion de Salabert (ou Maria de Salebert), le personnage le plus intéressant qui apparaît au fil des actes du notaire de Laruns. Cette Marion, dont la maison ne semble au départ bénéficier d’aucune distinction particulière141, dispose dans les années 1490 de liquidités considérables, dont on ignore malheureusement l’origine. Entre 1491 et 1493, le notaire répercute une étonnante série d’acquisitions. En l’espace de quelques mois Marion acquiert cinq « paquets » de fiefs portant sur vingt et une maisons pour une somme totale de 386 florins, un ensemble de terres pour le prix de 140 florins, un « botoyar » pour 67 florins, et, moyennant 189 florins, elle arrente pour une durée de six ans à la communauté de Louvie-Soubiron une partie de ses terres hermes. Dans un tel contexte, l’investissement est considérable : 782 florins, dont une moitié consacrés à l’acquisition d’une rente féodale. Or, il s’agit essentiellement d’un investissement « politique » : dans sa marche forcée vers l’anoblissement, Marion a acheté des fiefs à 3 %, « cassant » sans doute le marché142. En août 1493, elle marie noblement son fils Jean à Clarie de l’Abadie de Béon, qui lui promet une dot de 120 écus143. Enfin, le 20 janvier 1497, accompagnée de son fils, elle achète des mains du noble Bernard de Burgaust, seigneur de La Fagede, de Louvie et d’Espalungue « tota aquera mayson, primessa, gentilhessa e succession hereditari aperade la mayson d’Espalungue »144. Pour le prix de 370 écus (durement négocié)145, elle est devenue l’« honorable » Marion, la mère de Jean, seigneur d'Espalungue, une maison noble qui fait face au bourg de Laruns, sur l'autre rive du gave146.

3. Entre les hautes vallées et le piémont : la recherche d'un chaînon manquant

51Point n'est besoin d’insister davantage : au XVe siècle le contraste est saisissant entre la société du piémont et celle des hautes vallées béarnaises. Or pourtant, tout porte à croire que cette société de maisons « casalères » qui fonctionne à la fin du Moyen Âge dans le seul monde des hautes vallées, a également fonctionné dans le pays du piémont – de façon sans doute moins systématique –, avant que les textes ne la révèlent sous la forme dégradée qu'elle a fini par revêtir, la questalité.

  • 147 Voir supra, chap. VI, p. 296.

52Les documents antérieurs au XVe siècle imposent une telle vision des faits. Rappelons pour mémoire la similitude du droit familial qui régit les questaux et les maisons « casalères », les multiples textes des XIIe et XIIIe siècles qui présentent le casal comme un ensemble composé de sous-ensembles homologues, ou encore les coutumes de la Maremme et de la vallée d’Aure limitant le nombre de tenanciers des « voisins »...147 L’affaire de l’affrontement des « casalers et botoyers » du Montanérès, au milieu du XIVe siècle, semble constituer le chant du cygne du système des maisons « casalères » dans le plat pays, et la questalité ultérieure, avec ses quelques « botoys-témoins », apparaît effectivement comme la forme dénaturée d’un système ancien. Hors du Béarn, on observera un peu plus bas dans le Bas-Comminges un semblable processus de liquidation de cet ancien ordre socio-juridique. Ce schéma se heurte à une seule difficulté sérieuse : le servage. En effet, à l’inverse des questaux du piémont, les maisons « casalères » de Laruns et de Bilhères ne sont entachées d’aucune macule servile ; elles correspondent, fondamentalement, à une société inégalitaire d’hommes libres.

  • 148 B. Chéronnet, « Nouveaux éléments... », a retrouvé une dizaine de chartes d'affranchissement origi (...)
  • 149 P. Tucoo-Chala, « Une charte de la Basse Vallée d'Ossau au Moyen Âge », Annales du Midi, 1959, pp. (...)

53Le village d'Arudy constitue à cet égard un précieux chaînon manquant. En effet, dans ce bourg ossalois, qui commande le débouché de la vallée du Gave sur le piémont, les maisons « casalères » se trouvent frappées de servitude, et obligées de s’en affranchir à titre onéreux148. La raison en est la présence, au château, d'un puissant seigneur féodal, qui est aussi le seigneur de Doumy, une des baronnies de la vicomté. Les sires d'Arudy, en place depuis au moins la fin du XIIIe siècle, sont donc parvenus à imposer à cette société valléenne d'hommes libres le régime de questalité commun à leurs homologues du piémont. Leur position est cependant fragile. La communauté combat avec véhémence toute vélléité seigneuriale d'affièvement des terres hermes (qui sont toujours le nœud du système). Et elle va finir par considérer le sire comme un usurpateur, simple héritier en fait d'une des maisons « casalères » primitives – dépendant en droit directement du prince –, qui aurait avec le temps acquis un pouvoir abusif. Il est révélateur qu'à l'aube de l'époque moderne, les maisons « casalères » d'Ossau voient dans les maisons nobles des primae inter pares. En 1487, est fabriquée une fausse charte d'affranchissement de 1220149 Cette intéressante forgerie contient au moins un fait historiquement exact : c'est effectivement après 1220 que la société rurale a durablement basculé dans le servage institutionnalisé, sauf à se réfugier dans des espaces de franchise étroitement circonscrits créés dans le piémont, ou à habiter au fond d'une des vallées pyrénéennes. Car lorsque, située un peu en marge du refuge valléen, la société des maisons « casalères » s'est trouvée exposée au vent de l'histoire, elle a dû courber l'échine pour entrer, fût-ce de fort mauvais gré, dans le moule de la questalité.

4. Entre le Béarn et la Soule : différences et continuités

  • 150 J.B. Orpustan, Nom et statut de la maison basque au Moyen Âge...,
  • 151 Ce manuscrit, transcription de 1690, a été récemment publié par R. Cierbide Martinena, Le Censier (...)

54J'ai de parti pris laissé de côté la question de la maison basque, bien étudiée par ailleurs150, et à pour laquelle je manquais de compétences linguistiques. Mais, avec le « censier gothique » de 1377, la vicomté de Soule, qui jouxte le Béarn, et où le gascon est longtemps demeuré la langue administrative, possède un terme de comparaison qu'il eût été regrettable d'ignorer151. Je me borne à en extraire les éléments les plus utiles pour mon propos.

  • 152 Par exemple, Cierbide, op. cit., p. 186 : « L'ostau de Leceague (un paysan) ez ostau de Lostau d'E (...)

55La teneur de ce censier est classique : sont énumérés, village par village, les devoirs et redevances dus au seigneur par chacune des unités fiscales appelée feux, et modulées en fractions de feux. L'ensemble du censier est ordonné comme un système de subordination de maisons à d'autres maisons, et de l'ensemble au château de Mauléon, siège du pouvoir royal152. Une maison dépend donc, soit directement du roi (« ostau deu rey »), soit d'un noble (« caber », « domec », « gentiu ») vassal du roi ; et selon les villages, la part relative des deux cas de figure peut varier du tout au tout. Cette pyramide se compose de plusieurs catégories juridiques : les nobles (5,37 % des maisons), les francs et libres (39,73 %), les feudataires (33,97 %), les « botoys » (21,32 %), et enfin une petite minorité de maisons « pastères ».

  • 153 Pour les « botoys », n'est indiquée aucune mention de redevance, ou bien une mention de ce type : (...)

56M'intéressent donc au premier chef ici ces deux dernières catégories, qui se trouvent incontestablement dans le prolongement des formes de servage observées dans le Béarn voisin. Ici comme là, les « botoys » ne sont pas, au plein sens du terme, des maisons, puisqu'ils sont nichés dans l'espace d'un autre « ostau ». De ce fait, leur compétence tributaire est totalement médiatisée par le seigneur de la maison de sorte que, paradoxalement, et pour une raison radicalement inverse, une majorité des « botoyers » partagent avec les « francs » la particularité de ne rien devoir au souverain153. Les uns sont les hommes libres du roi, et les seconds sont coupés de lui par l'écran de la maison dont ils sont sujets. Un fait, pourtant, différencie nettement les « botoys » souletins de ceux que met en scène la documentation béarnaise : ils n'appartiennent pratiquement pas à d'autres maisons que les nobles.

  • 154 L'étymologie généralement admise est celle que proposent V. Lespy et P. Raymond, Dictionnaire béar (...)
  • 155 On compte seulement 12 « ostaus pasters » en Basse-Soule, et 4 en Arbailles.
  • 156 Ibid., pp. 225-238 ; le nom de plusieurs de ces maisons se retrouve dans le cadastre de 1811. Cert (...)

57Le fait doit être mis en rapport avec l'absence des maisons « casalères ». Les maisons qualifiées de « pastères » en sont-elles un équivalent en forme de butte-témoin154 ? Leur nombre est peu élevé, leur distribution fort inégale et de nombreuses communautés n'en comptent aucune : on se trouve en présence d'un phénomène ponctuel, ou vraisemblablement plutôt, résiduel155. En se définissant comme des unités tributaires astreintes à des redevances ou des services spécifiques, elles paraissent incontestablement obéir à la même logique que les casaux tenus au servicium. Mais il faut bien faire la part de la diversité des statuts, une diversité qu'on est le mieux à même de saisir à Barcus, bourg royal marqué par une exceptionnelle concentration de maisons « pastères » (21 sur 52). Ces maisons, regroupées dans une liste particulière constituent à vrai dire, au vu de leur charge fiscale, un groupe hétérogène156.

  • 157 Le brouillage de cette hiérarchie de maisons est parfois surprenant. Ainsi à Viodos (Ibid., pp. 15 (...)
  • 158 Les maisons reconnues comme gentilles (distinctes des maisons seigneuriales proprement dites, appe (...)

58En définitive, en l'absence de terme de comparaison pour l’époque antérieure, j'incline à penser que la société révélée par le censier gothique de 1377 correspond à une structure ayant connu une évolution considérable, dont on ne saurait restituer avec quelque certitude les traits originaux157. Mon sentiment est cependant que nombre de maisons souletines reconnues comme gentilles, pourraient bien être les héritières des maisons paysannes dominantes158, et qu'au total cette société de maisons ne devait guère différer vers le XIIIe siècle de celle qui, non sans de fortes nuances, prévalait dans l'espace pyrénéo-gascon.

B. La Bigorre : des maisons « casalères » aux « bonnes maisons »

  • 159 M. Berthe, Le comté de Bigorre..., pp. 134-139.

59La question de la questalité en Bigorre à la fin du Moyen Âge a déjà été bien éclaircie, à partir principalement des riches données du censier de Bigorre de 1429 et de celles du Livre Vert de Bénac (cartulaire des vicomtes de Lavedan)159. Il est donc établi que dans ce comté la questalité constitue alors un phénomène résiduel, limité à quelques poches situées aussi bien dans les vallées (Val d'Azun), que dans la plaine. Sa présence est plus marquée dans le domaine comtal que dans les seigneuries (16 seigneuries seulement sont concernées). Depuis le début du XIVe siècle le nombre de maisons serves est allé s'amenuisant, mais cette diminution est sensiblement du même ordre que la fonte générale de la population. Enfin, la questalité est le plus souvent de corps et de biens (la reprise par fragments par les maisons restantes des exploitations serves disparues tendant toutefois à faire du servage réel un cas de figure plus courant). Grâce à ces acquis, il est d'emblée possible de soumettre les sources à un autre questionnement : comment se lient l'évolution du servage et celle de l'ancienne structure casalière ? Comment est-on passé de la société dominée par les capcasaux qu'on peut discerner antérieurement au XIVe siècle, à la société dominée par les « bonnes maisons » qui prévaut jusqu'au XIXe siècle ?

1. Le capcasal fait tache d’huile, le casal se recroqueville, et le servage se réduit...

  • 160 Livre Vert de Bénac (L.V.B.), pp. 79-80, 83, 97, 99, 102.
  • 161 Ibid., pp. 93, 95, 98, 99.
  • 162 Ibid., pp. 60, 83, 84, 85, 86, 89, 92. Dans le val Surguière ils sont tantôt traités collectivemen (...)
  • 163 Les estadgers semblent pouvoir être rapprochés des estachants du toulousain décrits par R. Brunet, (...)

60La situation que les sources du XVe siècle permettent d'appréhender découle d'un double processus : l'amplification d'évolutions déjà bien engagées à l'orée du XVe siècle, et l'adaptation des structures à une longue et sévère succession de crises démographiques. Les censiers doivent être lus comme une superposition complexe d'héritages anciens et d'adaptations aux réalités nouvelles. Leur conservatisme a maintes fois été souligné, qui se manifeste d'abord à travers le caractère stéréotypé des listes de redevances. Mais il est aussi bien des singularités qu'on rencontre déjà dans les censiers des XIIe siècle ou dans les Debita Regni Navarrae de 1313. De même, la pratique consistant à jumeler deux ou trois « ostaus » n'est pas une nouveauté160, non plus que l'affectation d'un casal particulier à l'hébergement des agents chargés de la collecte161. Quant au cumul de plusieurs maisons entre les mains d’un seul propriétaire, parfaitement analysé par M. Berthe, il s'agit d'un phénomène qui résulte manifestement de la crise démographique, et sur lequel je ne m'appesantirai pas davantage. Enfin, on avait constaté l'apparition en 1313 de stargerii (« locataires »), dans les localités du Val Surguière. Ce phénomène semble avoir fait tache d'huile dans le courant du XIVe siècle, de sorte que « l'estadger » est devenu un personnage familier des villages pyrénéens, qui a droit à un traitement fiscal particulier162. Il est tentant de rapprocher cette catégorie des « botoys » béarnais, en gardant à l’esprit que la définition de leur statut semble être strictement économique163.

  • 164 Jusqu’au folio 152, soit dans le pays du Lavedan, la formule est, uniformément, semblable à celle- (...)
  • 165 Du folio 153 (la ville de Lourdes), jusqu'au folio 528, soit dans la majeure partie du plat-pays, (...)
  • 166 Du folio 528 à la fin, la formulation se caractérise par une inflexion importante, elle est en eff (...)
  • 167 M. Berthe, op. cit., p. 255, note 52 : 23 % des maisons de la vallée de Barèges, soit 69 sur 297, (...)

61Le fait majeur qui se dégage de l’examen des sources est la réapparition en force du capcasal, dont on avait constaté l’éclipse au début du XIVe siècle. Ainsi que le scribe du censier de 1429 le rappelle systématiquement en abordant une nouvelle communauté, le capcasal est devenu l’entité fiscale primordiale du comté, devant tous les autres fiefs, rentes et devoirs. Une analyse lexicographique plus poussée de ce document donne à penser que la prégnance du capcasal est inégale selon les secteurs géographiques. Dans une premier secteur, le Lavedan, c’est le capcasal qui constitue un interlocuteur fiscal exclusif164 ; dans un second secteur (soit la majeure partie du plat-pays), c’est l’individu au titre d’un ensemble de biens (incluant un casal)165 ; enfin dans le restant du plat-pays c'est l'individu en tant que tel166. Commencée dans les hautes vallées, la généralisation du mot capcasal pour désigner uniformément la totalité des unités tributaires, maisons alleutières167, maisons questales, foyers de tenanciers libres, correspond à une tendance qu'on a vu s’affirmer dès le début du XIVe siècle : l'immédiatisation générale des unités habitées par assimilation au statut le plus favorable. Le destin du capcasal tend alors à se dissocier radicalement de celui du casal, alors que dans les siècles antérieurs il était difficile de distinguer clairement ces deux structures.

  • 168 L.V.B. : rares sont les localités où, pour une raison qui nous échappe, le casal continue à être l (...)
  • 169 Ibid., p. 196, charte no XXV (censiers de Barbazan-Debat et de Horgues, non datés) : sous la liste (...)
  • 170 Il est à noter cependant que dans de nombreux secteurs de la Bigorre le jardin reste désigné par l (...)

62Le scripteur du Livre Vert de Bénac use d'un lexique qui diffère quelque peu de celui du censier. En effet, dans les secteurs où le censier de Bigorre répertorie des capcasaux, le Livre Vert dénombre des maisons (« ostaus ») : les deux mots sont manifestement synonymes. Les deux documents convergent pour témoigner d'un basculement décisif et quasi général, celui qui a affecté le mot casal. Hormis dans quelques ilôts de résistance, il renvoie désormais à l'enclos ou jardin, lié à la demeure, mais distinct de celle-ci168. Cependant, à ce mot continuent de s’attacher les traces tenaces d'un héritage sémantique qui témoigne de ce qu'était la nature primitive du casal169. Le casal a beau tendre à se réduire aux dimensions d'un jardin170, il demeure dans bien des esprits une armature majeure du système social. De même, la maison a beau être devenue en bien des endroits l'unité fiscale par excellence, la raison de ses devoirs et de ses droits réside dans la parcelle qui désormais fait humblement fonction de potager.

  • 171 J.-F. Le Nail, dans Histoire de Lourdes, S. Baumont dir., Toulouse, 1993, pp. 43-47 ; sur le regis (...)
  • 172 En fait l'emploi du mot capcasal n'est cependant pas systématique : par ex. pour Jean de Barrère, (...)
  • 173 ADPA, E 377, fol. 169 (no 209) : « Maria de Claverie ten lo cap casau censau ab XV jornaus de terr (...)
  • 174 Le casal de Sainte-Croix (déjà cité au XIIe siècle) est une unité tributaire qui correspond en fai (...)

63Il était doublement intéressant d'accorder à la liste des cens de Lourdes une attention particulière. D’abord parce que, pour ce bourg précocement éclairé par les textes, on est légitimement impatient de retrouver une liste de casaux après le long hiatus dû à une lacune dans l'enquête de 1313 ; ensuite parce que, on l'a vu, Lourdes se trouve à un point de jonction entre la montagne et le piémont, et entre deux modes de désignation des maisons171. Contrairement au Lavedan, le terme de capcasal y est généralement réservé aux seuls questaux, qui sont d'ailleurs désignés comme étant les « casalers »172. Disséminés parmi les deux-cent trente deux unités contribuables que compte alors cette localité, mais plutôt en fin de liste, apparaissent vingt-neuf capcasaux « censaus » : soit une proportion de l'ordre de 12 %, et un nombre relativement proche de la liste du XIIIe siècle, avec en outre une remarquable proportion de noms identiques. Ce conservatisme vaut également pour certaines charges très particulières, notamment pour le casal de Claverie, toujours tenu de s'occuper des fourches patibulaires173. Hors de ces cas particuliers, on ne peut déceler que de rares vestiges de l'ancien statut de ces maisons « casalères »174.

  • 175 Ce fait, justement souligné par J.-F. Le Nail, op. cit. pp. 44-45, provient essentiellement du qua (...)

64En fait ces capcasaux se révèlent être de médiocres exploitations paysannes qui, fait un peu surprenant dans cette conjoncture de dépression démographique généralement favorable aux tenanciers, se trouvent soumises à un prélèvement plus lourd qu’au XIIIe siècle175. Et en dépit des quelques épaves ayant traversé les siècles qui ont été relevées ci-dessus, la signification qu'avait le casal au XIIe siècle, particulièrement à Lourdes, est totalement oubliée ou niée. En voici la meilleure des preuves : Pey de Casau Meiau déclare tenir « hostau propi, e es veguer, loquau tie autre hostau de la Beguarie XX jornaus de terres, ne fe degun servici au senhor, car es franc es en ta lui a causa de son offici ». En clair, notre viguier revendique le fait que ce qui, jadis, était constitutif du lien de caselage, c'est-à-dire le servicium dû au titre d'un casal qui rétribuait un office public, vaut désormais statut de franchise ! En bref, dans le bourg de Lourdes où jadis il triompha, le caselage est devenu une condition juridiquement dévalorisante, économiquement dépréciée, et socialement déprimée.

2. Sous des appellations uniformisées, d'anciennes et de nouvelles hiérarchies sociales

65Une des raisons qui donnent tout son prix au censier de 1429 est qu'il s'agit d'un censier général, qui, outre les cens dus au comte, fait état de toutes les redevances auxquelles le tenancier est astreint. On peut ainsi observer, dans toute leur complexité, les multiples pouvoirs qui entre-croisent et superposent leurs tentacules sur la société rurale en aspirant une part du prélèvement. Il n'entre pas dans mon propos de revenir sur l'étude des pouvoirs institutionnels qui a ainsi pu être menée, mais d'attirer l'attention sur un aspect jusqu'ici laissé dans l'ombre : la notable fréquence du prélèvement opéré par les maisons dominantes sur un certain nombre d'autres maisons.

  • 176 V. ci-dessus, p. 332 ; dans le censier de 1429, Arrens occupe les fol. 76 à 81.
  • 177 La liste, qui comprend plusieurs homonymes, en est la suivante : Aguran, Casavant, Casalos, Caseio (...)

66Voici d'abord comment se présente en 1429 le village d’Arrens, dans le Val d'Azun, qui se trouve on l'a vu précocement documenté176. Les commissaires ont dénombré cinquante-six capcasaux, parmi lesquels treize sont de condition questale177. Dix maisons sont, entre autres devoirs, censitaires d'une autre maison. Six maisons occupent ainsi une position dominante. Sous l'uniformité de l'appellation générique de « capcasaux », se dissimule donc une société de maisons hiérarchisée. Voici la liste des capcasaux dominants (en lettres majuscules), avec en vis-à-vis le nom de la maison tributaire et le montant dû (les capcasaux questaux de 1429 figurent en caractères gras, et ceux qui sont attestés dès le XIIe siècle sont en outre en italique).

  • 178 On ne sait auquel des deux capcasaux de ce nom vont les redevances. Dans les DRN de 1313 (fol. 14) (...)

Capcasal Dominant

Capcasal tributaire et cens

Antariu

Berart (14 blancs) ; Solee (10 blancs) Caseios (Guill.) (4 sous, 2 deniers jaques)

Casavant

Bancade

Casalos (Arn.)

Lom (9 sous, 1 poule)

Cuguron

Foo (15 blancs)

Sasere

Las Molas (6 sous jaques) ; Lavie (9 blancs, 1 poule)

St Vincent178

Lane (13 blancs) ; La Liaa (6 sous, 9 deniers jaques)

  • 179 Pour le val d’Azun, on ne dispose que de quelques fragments, ainsi celui d’un notaire de Marsous d (...)

67Ce simple coup de sonde fournit quelques indications intéressantes sur la situation des maisons questales. Quatre sur les treize ont conservé une position dominante, huit sont des censives astreintes au paiement de la queste, et une prend place parmi les maisons censitaires d'une autre (en notant que les trois maisons Casalos se trouvent, respectivement, dans chacune de ces catégories). Mais se sont en outre affirmées deux ou trois maisons dominantes non questales. On observe donc sans surprise que dans les vallées, par nature conservatrices, les anciennes maisons « casalères » ont souvent pu conserver leur position dominante et que les principes de l'ancienne hiérarchisation de la société sont plus longtemps demeurés en vigueur. Les données du censier peuvent d'ailleurs être utilement recoupées et complétées par celles qu'on peut glaner dans la documentation notariée179.

  • 180 M. Berthe, Le comté de Bigorre..., p. 111.
  • 181 ADPA, E377, fol. 165 : ce personnage, qui possède 29 journaux de terre n'est pas redevable au comt (...)
  • 182 Ibid., fol. 543-546 (cf. aussi ADG, I 2495, hommage de Pey de Saint-Sever au sire de Bénac « per l (...)

68L'examen du réseau d'interdépendances qui lie les maisons fait apparaître l'existence d'une nouvelle strate de maisons dominantes, dont les maîtres sont souvent davantage que de simples coqs de villages, puisqu'ils prélèvent également des cens dans les localités alentour. Parmi une multitude d'exemples voici celui, déjà justement relevé par Maurice Berthe, de Domenge de Porin, habitant d'Adé, qui prélève un cens sur 13 familles dans son propre village, mais aussi à Lourdes et à Saux180. À un niveau inférieur, voici le cas de Jean de Castillon, à Lourdes, quasi alleutier, propriétaire d'un moulin et d’un cens de 21 blancs et une poule sur « l'ostau » de Jean d'Ader181. Enfin, pour donner une bonne idée de la complexité et de l’imbrication des familles dominantes, il faut se rendre à Bénac, où les maisons de Sassus, Casarier, Casavant, prélèvent des cens sur la majorité des quarante-trois familles de cette localité, aux côtés de la maison noble de Saint-Sever182... Cette nouvelle génération de « bonnes maisons » s’est donc parfaitement intégrée à l'échelon subalterne du système féodal, sans être entravée par le boulet du servicium qui avait entraîné nombre de maisons « casalères » vers les profondeurs de la société. Il reste à restituer la riche palette des cas de figure qui se développe entre les villages où, comme dans les vallées béarnaises, l’ancienne oligarchie paysanne a pu se perpétuer, et ceux où elle a été balayée. Mais l'exploitation systématique de toutes les bribes prosopographiques permettant de restituer la part de changement qui correspond en fait à des stratégies de survie sociale constitue en soi un nouveau chantier.

C. Du Comminges au Couserans : banalisation et singularisation des« caselages »

  • 183 Ch. Higounet, Le comté de Comminges...
  • 184 Ce corpus, conservé aux Archives de la Haute-Garonne, se compose pour l'essentiel de deux types de (...)

69La documentation des pays du Comminges a déjà fait l’objet d'un balayage aussi vaste que minutieux par les soins de Charles Higounet dans le cadre de sa thèse183. Je me bornerai donc à examiner par coups de sonde les éléments du corpus qui se prêtent à mon questionnement184.

  • 185 Ch. Higounet, op. cit., p. 430, note 30 : « (cette enquête) permettrait de préciser son histoire e (...)
  • 186 ADHG Malte H 22, liasse 1,15, passim.
  • 187 Ibid., fol. 4,19, 33.

70Dans ces sources, il est fréquemment question de casal, de caselage et de queste, mais sans que cela implique un statut particulier. On se trouve manifestement dans le processus de banalisation du casal en censive, précédemment observé en Bigorre. Cette impression générale ainsi donnée, il convient d'observer d'un peu plus près les mots et les faits. Pour la queste, tout comme l'albergue, il ne subsiste aucune ambiguïté : il s'agit de redevances totalement banalisées, et nullement aliénantes. Le fait avait été parfaitement noté par Ch. Higounet, de même que les variations sémantiques du mot casal : simple pièce de terre, jardin, ou enclos environnant la maison. Cet auteur accompagnait son observation du souhait qu'une « enquête systématique soit entreprise sur ce mot », afin de mettre en lumière l’histoire et la géographie de ses variations sémantiques185. Ce livre s'efforce de répondre au premier élément de ce vœu. Par contre, les divers essais aréographiques auxquels je me suis livré ont été peu concluants : l'éclatement du « casal des cartulaires », au XIIIe siècle, a eu pour corollaire un éclatement sémantique tel que, dans une même localité, le mot casal pouvait désigner des réalités différentes. Le seul clivage qui reste à peu près opératoire est sociologique : dans un milieu d'habitat concentré, le casal est plus tôt et plus massivement identifié au jardin, tandis qu'en dehors du contexte des bourgs, le casal correspond à une pièce de terre, jouxtant ou non la maison et bien distincte du jardin désigné par le mot « ort »186. Dans le premier cas, le casal s'est pérennisé avec ce sens précis ; dans dans le second sa spécificité se dilue, et il tend à se fossiliser sous la forme d'un microtoponyme (« lo loc aperat casau »)187.

71En vérité, ce n’est pas tant le mot casal que le mot « caselage » (ou « casalage ») qui est ici intéressant. En effet, alors que le casal est la parcelle résiduelle qui résulte de l’éclatement du « casal des cartulaires », le caselage apparaît parfois comme l’héritier en droite ligne de cette structure originelle, soit, globalement, une exploitation tenue selon un statut de casal. Il est vrai toutefois que le contenu sémantique du mot caselage est surtout caractérisé par une grande confusion, comme le révèle un rapide tour d’horizon à travers les sources.

  • 188 ADHG, C 3763 ; une seule occurrence : Petrus de Caberia unum hospicium cum toto acasamentum et uno (...)
  • 189 ADHG, C 3777 : c'est la règle générale à deux exceptions près.
  • 190 ADA, 8J 38 (original en 171 folios, comportant de nombreux ajouts d’actualisation). Ce document se (...)
  • 191 Ibid, fol. 54 (équivalence indirectement donnée), fol. 77 (« l’ostau o casaladge en que esta, bord (...)

72Ainsi à Lespiteau (1414), il est exceptionnel de trouver la maison associée à un caselage188. Par contre, dans le censier d'Antras (1464), la grande majorité des tenanciers possèdent, outre diverses parcelles de terres, « un caselage où se tient leur domicile »189. Le livre terrier du village de Moulis (près de Saint-Girons), dont la première rédaction date de 1449, se caractérise par l'extrême diversité des désignations de la partie habitée des tenures190. Tandis que le « casau » est employé comme synonyme de « l'ort », le jardin, cette diversité s'organise autour de deux pôles : « ostau » et « casaladge ». Ces mots désignent une réalité tellement semblable qu’à diverses reprises, surtout vers la fin du cerisier, ils sont donnés comme équivalents (« ostau o casaladge »)191. À la faveur de la crise démographique (qu'attestent les nombreuses ruines ou « murrassas »), il y a eu uniformisation du tissu habité, composé d'un ensemble d'unités d'habitation proches les unes des autres flanquées de leurs dépendances, soit la même structure de groupement lâche que l'on a pu identifier à diverses reprises dans le piémont pyrénéen.

  • 192 ADHG, Malte, H 22, 1-15 (1436) : casalages aux fol. 4, 10, 13, 22, 23, 25, 32 ; certains tenancier (...)
  • 193 Cart. Montsaunès, no 23, 28 (1177) ; en 1436, ce casal est ainsi décrit (ADHG, Malte, Castillon H (...)

73Peut-on pour autant affirmer qu'au XVe siècle, dans les Pyrénées centrales et sur les marges orientales de la Gascogne, la spécificité du casal est bien révolue ? Il ne le semble pas. D'après le censier de Castillon et des villages environnants, le caselage est une tenure particulière, qui avoisine des exploitations composées d'éléments divers192. Il s'y trouve explicitement décrit non pas comme un simple élément du paysage, mais comme une structure agraire composée d'un noyau foncier dominé par la maison, et par l'ensemble de droits et appartenances afférents à cette partie centrale, soit la stricte définition du « casal des cartulaires ». Et on peut voir en outre que les évolutions et les bouleversements qui ont donné naissance à de nouveaux paysages et à de nouvelles structures entre le XIIe et le XVe siècle, ont laissé subsister une partie des anciens casaux comme autant d’ilôts de conservatisme. Ainsi le casal de Saint-Quintin, qui fait l'objet de plusieurs chartes dans le cartulaire de Montsaunès193.

  • 194 Archives de la famille d'Espouy de Caubous, Musée pyrénéen de Lourdes, copie microfilmée consultée (...)
  • 195 Ibid. : tel est le statut de Raymond de Sarrivalet, à Mayrègne.
  • 196 L'examen des formulaires conduit à exclure l'hypothèse d’une acquisition de ces maisons qui aurait (...)

74Un fragment de censier de la vallée d’Oueil donne un bref aperçu de la situation qui prévaut au cœur des Pyrénées centrales194. Les tenanciers reconnaissent tenir un caselage, souvent homonyme du déclarant (par exemple : « Pierre Carrère, habitant de Sirès, reconnaît tenir... un casalaige appelé de Sacarrère »), et qui commande un ensemble de pièces de terre. Comme en Bigorre, la crise démographique leur a souvent permis d'acquérir en outre un ou plusieurs autres caselages. Deux faits retiennent l'attention. La majeure partie des caselages sont simplement redevables d'un cens, mais une minorité ont un statut de type très archaïque, avec prestations militaires, aide des « habitants » du caselage en cas de mariage de la fille du seigneur195. D'autre part, est spécifié, en dehors des caselages, la qualité de « capcazal » de certaines maisons, qui semblent se situer dans un contexte d'habitat serré. C'est le cas de Bernard Sabater, de Bourg d'Oueil, qui possède « une maison ou capcazau appelé de Sabater... (qui) confronte avec Jean Despouy, et rue publique, plus deux maisons appartenant à la dite maison, tout joignant à l'autre ditte maison ». Voilà bien un capcazal qui rappelle fortement la situation des maisons « casalères » de la vallée d'Ossau196.

75En définitive, il y a tout lieu de penser que dans le Couserans et le Comminges, tout comme dans le Béarn ou la Bigorre, plus on se rapproche du cœur des Pyrénées et plus le système du casal traditionnel se révèle prégnant et vivace jusqu'au-delà du Moyen Âge. Mais d’un autre côté on a la certitude que ce système a bel et bien existé dans le piémont jusque vers le milieu du XIVe siècle.

  • 197 ADHG, H Malte, Toulouse 306, I-4, 7, 8 : le commandeur obtient des « casalans » et « autres totz e (...)
  • 198 Ibid., 1, 5. Pièce non prise en compte par G.-P. Souverville, « La commanderie de Boudrac aux XIVe(...)
  • 199 Ibid. : une clause prévoit notamment le paiement par la communauté de toutes les redevances dues p (...)
  • 200 Ibid. : concession de... quatuor casalerias terre de quatuor perticis dictorum casalantium ibi et (...)

76Le témoignage le plus clair se trouve dans un dossier de la maison templière (puis hospitalière) de Boudrac, dans le Nébouzan. Dans cette localité, la volonté seigneuriale de favoriser le peuplement d'un bourg, longtemps freinée par la présence concurrente des tenants-casaux (casalantes), a été ponctuée en 1344 par un premier compromis territorial et social avec ces derniers197. En 1358, éclate une nouvelle controverse. Non plus entre les hospitaliers et les habitants, mais, au sein de ces derniers, entre les consuls et les casalantes de Boudrac à propos de la propriété de la part communale des bois. Au terme du compromis de 1358198, les casalantes, moyennant dédommagement199, acceptent de renoncer aux droits qu'ils revendiquaient sur ce territoire. Tout comme dans l’affaire du Montanérès, exactement contemporaine on l'a vu, deux logiques s'affrontent, avec la même issue. Celle, ancienne, des tenants-casaux, groupe privilégié qui tient les terres hermes et les bois quasi in plena proprietate et usufructu ; celle, nouvelle, d'une communauté de bourg dont les « voisins » bénéficient de façon égalitaire de la propriété utile. C'est donc en 1358 que la communauté est parvenue à mettre bas le dernier pan de l'ancien régime agraire. En fait, pas exactement. En effet, le transfert de droits se fait par la concession aux consuls, à perpétuité, de quatre « casalères » de terre de quatre perches, au titre desquelles s'exerceront désormais les droits de la communauté sur la moitié du bois revendiquée200. Indifférente aux transformations de la société, surprenante est, dans le piémont pyrénéen, la prégnance du système du casal dans les esprits ! Il n'en va pas de même plus au nord.

D. De la Gascogne gersoise aux Landes de Gascogne : disparitions et avatars du casal

77Le nord de la Gascogne, dans la définition qui lui a été ici donnée, correspond aux pays gersois et aux pays landais. Les premiers, pays de coteaux, constituent le cœur des États de la maison d’Armagnac ; les seconds, morne plaine sableuse (la grande Lande) bordée au sud par de riants coteaux (Chalosse et Tursan), constituent jusqu'en 1453 le principal noyau territorial de la « Gascony » des rois-ducs d'Angleterre.

1. Les pays gersois : quelques épaves hétéroclites d'un système naufragé

78Cette région est présentée comme un cas de disparition complète du servage au Bas Moyen Âge ; un examen tant soit peu approfondi des sources confirme-t-il ce diagnostic ? Qu'en est-il dès lors de l'ancienne structure du casal ? Pour tenter de répondre à ces questions, j'ai effectué une série de sondages dans un corpus pour l'essentiel inédit, peu exploité, et largement dispersé : registres notariés, chartriers seigneuriaux et livres de reconnaissances de fiefs déposés aux archives du Gers ; archives comtales conservées à Montauban dans le fonds d'Armagnac.

  • 201 ADTG, Livre terrier de Barran, A 272, fol. 697-716 ; Soubagnan est aujourd’hui compris dans la com (...)
  • 202 Le casal est une subdivision de l'arpent, probablement le quart (on trouve les valeurs de un demi- (...)
  • 203 En dehors de leur tenure questale, la plupart des tributaires exploitent des parcelles à agrier.

79À la lumière de ces dépouillements, il me paraît quelque peu imprudent de s'en tenir à l'idée d'un effacement complet du servage dans ces contrées. Il semble qu'existent des poches de servage, comme l'est vers 1480 la minuscule communauté de Soubagnan, alors incluse dans la juridiction de la bastide de Barran201. Dans ce statut de questalité, le casal ne paraît pas ici en cause : il n'est rien d'autre qu'une unité de mesure agraire utilisée pour évaluer la superficie des lopins de terre composant la tenure questale202, au milieu des parcelles de vignes, prés ou bois203. Ce petit terroir de Soubagnan se situe dans un des étroits interstices qu'a laissé subsister le double processus d'incastellamento et d'embastidement, très puissant dans ce secteur, avec les bourgs de Montesquiou, Isle-de-Noé, et Barran. Il est difficile de dire s'il s'agit là de l'exception qui confirme la règle, et si le statut de questalité des tenanciers constitue un résidu de l'ancien système du casal, ou bien le résultat d'un processus plus tardif comme on en verra un exemple dans les Landes

  • 204 ADTG, A 264, passim.
  • 205 Ibid., fol. 20 : hommage de Raimond de Calespert d'Eauze pour : unutn cazale sive territorium voca (...)
  • 206 Parmi une multitude d'autres possibles, voici deux exemples contemporains (1497) extraits de sourc (...)
  • 207 Bornons-nous à fournir trois exemples de l'éclatement sémantique du mot casal dans les pays gersoi (...)

80Mon embarras vient du fait que dans les pays gersois, à l'automne du Moyen Âge, le casal correspond à une palette de réalités particulièrement hétérogènes. Premier éclairage, celui des livres d'hommages du fonds d’Armagnac. Le casal constitue à la fin du XIVe siècle une entité clairement féodale, aux côtés de châteaux, de maisons-fortes (hospicium), de villages (locus)204. Sous la désignation casal sive territorium il faut semble-t-il voir un domaine tenu féodalement par un important personnage, au titre duquel est dû un servicium honorable205. Or, par ailleurs, le dépouillement des notaires et des livres de fiefs confirme que, depuis le XIIIe siècle, le casal a très couramment pris le sens de jardin206, ou bien d'unité agraire, ou encore de simple lopin de terre. Dans la vie courante, les « Gersois » du XVe siècle semblent avoir été rompus à l’utilisation de ce même mot dans des sens différents, parfois dans une même phrase207. Le même vocable, vidé de son sens originel, s'est donc polarisé selon les sources sur les deux significations extrêmes de domaine noble, d'une part, et de jardin, d'autre part.

2. Dans les terres landaises : des questaux aux capcasaux

  • 208 Cf. ci-dessus, chap. VI, p. 290, n. 41.

81Passé 1320, les sources concernant cette région sont d'une grande pauvreté et, jusqu'à l'aube des temps modernes, elles laissent de larges zones dans une obscurité quasiment complète. L'essentiel des données ayant déjà été mis en œuvre par J.-B. Marquette208, on pourra se borner à rappeler succinctement les traits qu’il importe de mettre en perspective, avant de fixer le regard sur un des rares dossiers textuels couvrant un large compas diachronique que j'ai pu trouver.

82Si l'on définit la questalité par le paiement d'une redevance appelée queste, cette condition présente, dans les pays landais, le double visage de la franchise et de la servitude. On a rappelé plus haut (chap.6) l'étonnant paradoxe de la queste des terres de franchise. Mais les Landes, dans le prolongement du Bordelais, ont également connu la servitude. La géographie de la questalité, mal connue, fait apparaître de fortes densités au nord du massif landais et dans le bassin du Ciron. Le questal, qui prête hommage à son seigneur dont il est homme lige, est fixé à « l'estatge » où il doit tenir feu vif, et est passible d'un droit de suite. Il acquitte au chef-lieu de la seigneurie une queste, généralement abonnée, qui inclut les redevances foncières. Notons que, par le lexique même, on se trouve dans une aire un peu différente de celle qui a été examinée jusqu'ici, et qu'on peut qualifier de « bordelaise » : les pays de l'estatge, et non plus ceux du casal. Du moins pour ce qui est du nord des Landes et du Bazadais, car la Maremme, la Chalosse, le Tursan participent aussi de l'aire « pyrénéenne ».

  • 209 F. Abbadie, Le livre Noir et les établissements de Dax..., art. 645 ; on note que dans sa longue i (...)
  • 210 La plus ancienne mention relative à Magescq est la pièce no 419 des Recogniciones datée de 1254 : (...)
  • 211 G. D'Olce, « Matériaux pour servir à l'histoire des Landes. La baronnie de Magescq et le chapitre (...)

83La zone comprise dans la coutume de Dax est dans cette seconde situation. Les Établissements, compilation de la fin du XIVe siècle, y révèlent l'existence de la questalité, dont ils définissent le statut209. Or, ce texte normatif peut être croisé avec un précieux dossier, provenant du chapitre cathédral de Dax et qui concerne le village de Magescq. Cet ensemble documentaire se compose de six éléments, couvrant pratiquement tout le Bas Moyen Âge210, qui ont en commun de provenir de la main de notaires publics211.

  • 212 Les villages des pays landais qui, jusqu'aux portes de Bordeaux, correspondent à autant de clairiè (...)
  • 213 Musée Basque de Bayonne, fonds H. Dop, De Caupenne d'Amou, Dossier 5, chemise 1. Deux autres seign (...)
  • 214 Ces bonnes maisons n'étaient pas longtemps laissées vides, mais reprises par des membres de la fam (...)

84On y apprend que la seigneurie s'étend principalement sur quatre quartiers de Magescq (« cornaus ») : Arrigade, Serremale, Montsalier et Montcalhau212. Nous savons cependant que l'emprise du chapitre ne s'étend pas sur la totalité du village, qui se trouve, par ailleurs, centré sur le noyau fortifié dominé par l'église213. L’affranchissement du premier tiers du XIVe siècle bénéficie à trente-neuf tenanciers, nommément désignés, dont quinze portent pour cognomen le nom d'un des quartiers (soit 38 %), ce qui donne à penser que le peuplement s'est fait par essaimage à partir de quelques maisons-mères. En 1398, les mortalités ont réduit de moitié ce nombre, et sur les vingt et un tenanciers, treize ont un nom de quartier pour cognomen (soit 62 %). Premier enseignement, donc : les maisons les plus stables sont celles qui procèdent des maisons-mères du village. Il est peu vraisemblable que l’épidémie les ait particulièrement épargnées, et c'est sans doute parce qu'elles étaient de « bonnes maisons », qu'elles ont été repeuplées les premières214.

85Le thème de l'affranchissement qui semble dominer ce dossier, mérite qu'on y regarde à deux fois. Le premier affranchissement collectif semble parfaitement clair : « afranquin e fen francx soutz e quities losdits homis e femnes dos cornaus d'Arriguade, de Serremale, de Montsalhier e de Moncalhau ». Témoignage de l'euphorie qui a régné jusque dans les premières décennies du siècle, il se place dans une perspective de croissance et, en fixant l'abonnement à 26 livres pour quarante feux vifs, prévoit la contribution des « poblans » supplémentaires. On a vu que les mortalités du XIVe siècle sont venues faucher la moitié des foyers. Les chanoines se résignent alors à accepter la conversion du cens collectif en une contribution modulable selon l'importance des domaines (entre 8 à 22 sous). Mais alors que le système collectif offrait une garantie de paiement, le prélèvement par maison présentait à leurs yeux l'angoissante perspective de déguerpissements massifs et, partant, d’effondrement de la rente. Le chapitre pensa avoir trouvé une double parade : le recours systématique à l'acte écrit du notaire, et le retour à un servage à peine déguisé, impliquant la ligesse et la fixation à la tenure.

  • 215 Une enquête complète sur la chronologie du capcazal landais est souhaitable, quoique rendue diffic (...)

86Ce dossier m'inspire un dernier volet de réflexions. C'est le feu vif qui conditionne la possibilité d’un prélèvement dans des unités tributaires qui sont, au début du XIVe siècle, nommées « boyries » et « casaux », puis à la fin de ce siècle « loc, heretat, boyrie », ou le plus souvent « ostau, heretat, boyrie », soit maison, hoirie, domaine. On note, jusqu'au milieu du XVe siècle, la longue et totale éclipse du casal. Or, à partir de 1450, le lexique se renouvelle, et « capcazal » s'impose pour désigner les unités d'exploitation215. Mais, je le souligne, toutes les unités d'exploitation. En effet, en 1460 sont donnés à fief les deux capcasaux de Labordasse et de Darrigade. Celui-ci, affiévé pour 20 sous, est une des « bonnes maisons » ; celui-là, concédé pour 6 sous et 4 deniers, a vu le jour postérieurement à 1398. On a eu l'occasion d’évoquer le conflit larvé qui, à partir du XVIe siècle, oppose les capcasaux qui se revendiquent comme les maisons primitives et les « ahittons », récemment installés dans le terroir. Le dossier de Magesq, qu’il reste certes à croiser avec de plus substantielles informations, suggère que ce malthusianisme est vraisemblablement postérieur au dernier quart du XVe siècle.

Conclusion

87À condition d'apporter au puzzle d'apparence confuse qui précède les pondérations rendues nécessaires par la disparité des sources se dessine, d'abord, une figure géographiquement cohérente.

  • 216 Étant bien entendu que l'aristocratie était travaillée de contradictions qui l'ont parfois conduit (...)

88Dans la Gascogne gersoise qui a été affectée au XIIIe par un processus de nucléarisation massif de l’habitat, le naufrage de l'ancienne structure casalière se confirme. N'en surnagent que de paradoxales épaves : tenures honorables de seigneurs ou simples jardins. Du piémont des Pyrénées aux hautes vallées, le système du casal s’est encore longuement prolongé, mais il a connu une érosion différentielle qui en a sensiblement modifié la nature et la géographie. C'est que les États princiers naissants tendent à mettre fin à un ordre social qui avait pour effet de médiatiser une importante fraction de la population des campagnes ; ils ont donc généralement favorisé le développement de la petite paysannerie libre216. Dans une conjoncture de population fondante, le rapport des forces a été globalement favorable aux tenanciers, à l'ajustement à la baisse du prélèvement, et à une révision libérale de leur statut. C’est sans nul doute ainsi que la servitude par caselage s’est effacée d’un pays tel que le Comminges.

89Dans le piémont subsistaient cependant encore vers le milieu du XIVe siècle, par plaques plus ou moins compactes, des vestiges de l’ancienne structure sociale : un groupe de tenants-casaux jouissant de la propriété utile des terres hermes et des eaux, et exerçant leur domination sur des paysans pauvres. À l’instar des appelants du Montanérès, orgueilleux « seigneurs » de maisons aveuglés par un passé où ils avaient constitué les pivots de la société rurale, ces « casalers » n’avaient pas compris que leur monde avait changé de base. Ils furent alors rapidement balayés. La société casalière ne put continuer à fonctionner selon sa logique propre jusqu’au-delà du Moyen Âge que dans certaines hautes vallées, notamment dans celle d’Ossau.

90Le vaste survol auquel je me suis livré dans ce chapitre débouche sur un second enseignement général : le naufrage du casal a rarement été total ou définitif.

  • 217 Outre les multiples traces de cette fonction notées dans les censiers, voici, relevé dans un regis (...)
  • 218 A. Zink, Pays et paysans gascons..., p. 699, décrit pour le XVIIIe siècle des pratiques très sembl (...)
  • 219 En 1433, l'abbé de Saint-Pé de Geyres Aimeric de Basillac fonde près de Nay le casal du Perer, qui (...)

91La première raison en est que les seigneurs n’ont pas vu disparaître sans regrets ni nostalgie un tel système. C’est que le casal est un aspect que prennent les systèmes de prélèvement dans les sociétés pré-industrielles, systèmes qui impliquent toujours l’établissement d’un rapport social particulier avec les notables locaux. Le casal facilite et garantit de prélèvement en solidarisant plusieurs unités tributaires217, et à l’époque moderne, seront mises en place des solutions relevant de la même logique fonctionnelle218. Mais, si le casal s'efface dans une certaine nostalgie, c'est aussi parce qu'il était associé au mode de vie traditionnel de l'aristocratie féodale, d’Église ou laïque, comme une maison vouée au service de la Maison. Et c'est ainsi qu’on peut voir tel seigneur reconstituer, à une époque avancée, un casal à l'ancienne entièrement voué au service du gîte219.

  • 220 Dans une société où l'argent est rare, où l'accumulation foncière est mal vue, c'est la questalité (...)

92Ont aussi longuement survécu au système du casal les habitus sociaux qui lui étaient liés. Longtemps après avoir été réduit à l'état de simple jardin dans un régime agraire de libre accès collectif aux terres communes, le casal a continué à être considéré comme étant la parcelle dont la possession conférait le privilège de la citoyenneté économique. Longtemps après que les tenants-casaux eurent été réduits en servage (et alors même que la doctrine officielle proclamait que la liberté était la condition naturelle de l'homme), leurs maisons ont continué à être considérées comme les « bonnes maisons », et leurs filles acceptées comme épouses dans les familles de la petite aristocratie locale. Il est vrai aussi qu’alors le service du Prince crée des opportunités incomparables d'ascension, voire de transgression sociale220.

93En Bigorre, l’administration comtale reconnaît de fait au XVe siècle à toute maison du Lavedan la qualité de capcasal. C'est, mutatis mutandis, un parti pris qui évoque l'hidalguia universal octroyée aux maisons basques, avec pour effet de rehausser les maisons subalternes, de noyer les « bonnes » dans l'anonymat... et de brouiller au regard de l'historien le hiérarchie sociale, largement héritée du système du casal, qui va perdurer. Dans les Landes, passée la fin du XVe siècle, dans un contexte de croissance démographique, la réapparition du capcasal vaut revendication de l’exclusivité de l'accès aux ressources communes par les maisons primitives du lieu. Dans un réflexe malthusien, les héritiers des tourmentes des XIVe et XVe siècles, oublieux d'une implantation pourtant souvent relativement récente, revendiquent ce privilège. On a donc affaire à un avatar du casal dans un nouveau cycle pluriséculaire.

  • 221 Il est inconcevable que les notaires généraux aient utilisé un tel lexique sans l’aval du prince.
  • 222 On reviendra sur ce point ci-après, chap. 9.

94En définitive le système du casal a durablement irradié, de multiples manières, l'ensemble de la société du piémont gascon des Pyrénées. Je m'arrêterai pour finir sur l'emploi systématique du mot « seigneur » pour désigner le chef de maison, avec le plein accord des maîtres du pouvoir221 qui, plus largement, acceptent en pleine conscience le principe d'une homologie entre la maison féodale et la maison paysanne222. Ce fait semble inconcevable en l’absence de ce maillon intermédiaire que fut le casal. Du reste, la présence sous-jacente du casal reste bien perceptible dans la description générale de l’habitat, puis dans l'analyse du fonctionnement du système à maisons qui vont suivre.

Notes

1 L. Batcave, « Le servage ou la questalité en Béarn... » ; G. Hubrecht, « Le servage dans le sud-ouest de la France... » ; R. Boutruche, La crise d'une société..., passim ; P. Tucoo-Chala, Caston Fébus..., pp. 201-204 ; M. Berthe, Le comté de Bigorre..., pp. 135-139 ; J.-B. Marquette, Les Albret..., t. 5, pp. 829-843 ; pour replacer le servage gascon de la fin du Moyen Âge dans une perspective comparatiste, cf. P. Freedman, The origins of Peasant servitude..., spécialement pp. 210-214 : « Catalonia and Europe ».

2 Rösener, Bauern..., pp. 219 et 223.

3 ADPA, E 358 ; cahier de petit format, comprenant 36 feuillets (dont trois pages laissées en blanc), écrits en langue béarnaise. Le bel article de L. Batcave, « Le servage ou la questalité en Béarn... », est pratiquement silencieux sur ce texte ; l'affaire est par contre analysée par P. Luc, Vie rurale et pratique juridique..., pp. 27-29, qui passe totalement sous silence la qualité de « francs » des « esterlos et botoyers » opposés aux « questaux », pourtant maintes fois spécifiée, et affirme, contrairement à la leçon du texte, que les « botoyers » ont obtenu leur tenure de « façon assez équivoque », etc ; dans sa thèse Gaston Fébus..., p. 203, n. 136, P. Tucoo-Chala donne une analyse quelque peu biaisée du document, en le présentant comme une affaire de fuite de serfs vers les terres de franchise.

4 L'affaire relatée date de 1357, mais la mémoire des témoins remonte jusque vers 1320, voire l'extrême fin du XIIIe siècle (au fol. 28 un des témoins se rappelle le temps où la bastide de Marciac fut édifiée, soit 1298).

5 Dans le travail de remémoration on se plaint de la pauvreté mais non de la mortalité, on cite des déguerpissements mais non des décès, et on n'évoque la déchirure d'aucune chaîne familiale.

6 J.-B. Laborde et P. Lorber, Histoire de Béarn, Pau, 1932, t. 1, pp. 179-180. La complexité de cette marche est illustrée par l'existence d'enclaves bigourdanes en terre béarnaise, qui vont se perpétuer dans l'actuelle géographie administrative, cf. P. Tucoo-Chala, « Origine et maintien des enclaves des Hautes-Pyrénées dans les Basses-Pyrénées », dans Bull. Soc. Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1955 ; Id. « Principautés et frontières. Le cas du Béarn », Les principautés au Moyen Âge, Bordeaux, 1979, pp. 117-126 ; Id. Gaston Fébus..., pp. 152-153.

7 Monségur, le vendredi 24 mars 1357 (n. st.). Les procureurs des « cazalees questaus » remettent à Bernard du Poutz, notaire à Morlaas, la lettre de commission. Le commissaire ordonne au bayle de Montaner ou à son lieutenant de faire en sorte que les témoins désignés par les plaignants soient présents le lundi suivant à la troisième heure, au lieu de Bentayou (fol. 2) ; 3. Bentayou, le lundi 27 mars 1357. Comparution des parties en présence : les procureurs des « cazalees » (Ar. de Juncaa de Ponsons-Dessus et G. d'Abadie de Ponson-Debat), et onze « francs et botoyers » en leur nom, et au nom de tous les autres qui ont été mis en cause. Les plaignants remettent au commissaire une cédule en papier contenant leurs seize propositions (fol. 2-4) : I. les « francs e botoyees » sont astreints de contribuer à la quête de mille sous que « los questaus, cascun an, an a pagar au bayle de Montaner per nom deu senhor » ; II. la queste est payée au titre « de los hermes e per las aygues », elle est répartie (« talhade ») par feux et par bétail et non à raison de quelque autre bien meuble ; III. certains on abandonné leur maison (« an despoblat lors botoys »), et se sont installés dans un lieu de franchise (« locs francs »), où ils ont obtenu un affièvement au préjudice des questaux ; IV à XII, plus XV : liste des « botoyers » mis en cause, avec pour chacun un rappel des faits ; XIII : liste des neuf « esterlos francs » qui ont déguerpi ; XIV : rappel de l'ordonnance de Raimond Arnaud de Béarn, lieutenant du comte sur l'assujettissement à la queste des botoys ayant déguerpi ; XVI : affirmation que ces faits sont véridiques et de notoriété publique (« de fame publique ») dans le Montanérès. Les procureurs des questaux présentent des témoins qui prêtent serment, la main posée sur les Quatre Évangiles ; la plupart sont récusés par les procureurs des « francs et botoyers » (fol. 4-5). Mongaston, le mercredi 29 mars 1357. – Comparution des procureurs des deux parties, et audition des seize témoins à charge (fol. 6-15) ; – Les procureurs des questaux produisent un instrument public octroyé par Gaston II, daté du 14 juillet 1326, et muni de son sceau qui est recopié mot à mot : les « botoyers » se voient confirmer la possession de leurs maisons, moyennant participation à la queste payée par les « casalers » (fol. 16). – Lesdits procureurs rappellent qu’elles sont toutes les charges qu'ils acquittent par ailleurs au comte (fol.17). 5. Montaner, le jeudi 13 avril 1357. – Audition de quatorze des « francs esterlos e botoyees » mis en cause (fol. 19-25) ; – Leurs procureurs produisent une cédule en papier où leur position est exposée en six points (fol. 25-26) : I : l'obligation de contribuer à la queste des mille sous s'applique aux « casaus et botoys poblats en temps que moss. d'Andonh... beno los botoys de Montaneres ausdits questaus et casalers », et non à ceux qui se sont établis ultérieurement ; II : chaque année, une fois que la queste a été répartie (« talhade ») à Ourbère et à Lasserre, « los caselers de cascune biele...partin la diite queste en lors bieles aus diitz botoyees autres » ; III : le père du comte actuel a affranchi seize « cazalers cessaus et questaus » qui contribuaient à la queste, et qui, à présent, paient chacun annuellement 25 sous de fief ; et afin que cet affranchissement ne fût pas préjudiciable aux autres questaux, un abattement leur a été consenti sur les mille initialement dus ; IV : depuis qu'ils vivent en terre de franchise (« poblats en la franquesse »), les « esterlos francs et botoyees » acquittent toutes les tailles municipales (« de lors bieles ») en raison des eaux et des terres hermes, et en aucun cas la queste des « casalers » ; V : dans le Montanérès, il est de coutume que tout cadet puisse partir s'installer où il lui plaît, moyennnant une taxe de cinq sous (« tot filh o filhe esterlo, pagan V sol. de morl. a mossen lo comte..., s'en pot anar poblar on lo plassie ») ; VI : tout ce qui précède est vrai et de notoriété publique (« quen es votz e fame publique per tot Montaneres ») ; – Présentation des témoins à décharge, et récusation de ces témoins par les procureurs des plaignants, dont le commissaire prend acte (fol. 26-27) ; – Audition, après serment préalable, des vingt témoins à décharge (fol. 28-35) ; – Les défendeurs présentent un acte notarié du 5 mai 1326 retenu par Bernard de Lescrivaa, notaire de Montaner, et demandent que soit incorporée au procès-verbal la clause par laquelle le seigneur d'Andoins lieutenant du comte en Béarn, confirme aux « botoyers » la possession de leurs biens moyennant un cens de cent sous à payer aux « casalers », une participation à la queste annuelle, et le versement de 150 lb t. par les « bodoys et casalers » (le document présenté précédemment par les casalers n'étant que la ratification de ce texte par le comte) (fol. 36).

8 Un exemple désormais classique : N. Coulet, Affaires d'argent et affaires de famille en Haute Provence au XIVe siècle, Rome, 1992, particulièrement pp. 49-89.

9 Par exemple quand un témoin fait valoir que les villages de Mongaston et Peyraube sont « prop e prop » (fol. 10).

10 L'indignation du curé du Castéra, sincère ou de circonstance, est particulièrement bien rendue (fol. 24-25).

11 Ibid., fol. 4 : les liens familiaux entre les plaignants et leurs témoins semblent effectivement très forts.

12 Ibid., fol. 27 : les « casalers » prétendent, dans une phrase obscure, que les témoins de la partie adverse ne peuvent ester (« esser estadors ») en raison du fait qu’ils sont empêchés de témoigner contre les botoyers, de peur de compromettre l’avenir de leurs enfants (« per so quar es home franc e bolere aiudar aus soos enfans quar si los sobreditz esterlos obriven ( ?), en aquest caas los soos enfans ne coseguiren profieit »)... En fait, ils n'ont aucun motif sérieux de récusation.

13 On comparera les données de cette enquête béarnaise, et de celle qui sera analysée un peu plus bas, avec les travaux suivants : S.S. Walker, « Proof of age of feudal heirs in Medieval England », Medieval Studies, 1973, pp. 306-323 ; D. Herlihy, C. Klapisch, Les Toscans et leurs familles..., chap. XIII ; J. Paul, « Expression et perception du temps d'après l'enquête des miracles de Louis d'Anjou », Temps, mémoire, tradition au Moyen Âge, Aix, 1983, pp. 29-31 ; J. Gautier-Dalché, « Connaissance de l'âge et évaluation de la durée chez les habitants de quelques agglomérations du diocèse de Palencia selon une enquête de 1220 », dans Anuario de Estudios medievales, Barcelone, 1989, pp. 191-204 ; N. Coulet, « Quel âge a-t-il ? Jalons et relais de la mémoire », dans Histoire et société. Hommages offerts à Georges Duby, Aix-en Provence, 1992, vol. 4, pp. 10-20.

14 Le fait d'estimer son âge en valeur arrondie à la dizaine ou à la demi-dizaine a été observé un peu partout, et on aura l'occasion de le vérifier encore un peu plus bas.

15 C'est seulement pour les témoins à charge (du moins 12 sur 16) qu'est demandée la double indication de l'âge et de la portée de la mémoire (par ex. fol. 10, Fors Sans du Colomer « ... de état de XXV ans, de memorie de XX « ). Notre calcul porte donc sur ces données réduites.

16 Seul événement à avoir marqué les mémoires, l'incendie du botoy de Monaut de Casenave, resté gravé dans la mémoire de la plupart des témoins, à ceci près que les témoins à charge rappellent simplement les faits, et que les témoins à décharge, ainsi que l'intéressé, précisent que le feu prit par accident. Par contre, répétons-le, on ne trouve aucune allusion à un éventuel passage de la peste. Les témoignages examinés par M. Bourin-derruau, Villages médiévaux..., t. 2, pp. 104-107, présentent les mêmes caractères.

17 Confrontés article par article aux propositions remises par les procureurs au commissaire, les témoins fournissent trois sortes de réponses : ils précisent les faits dont ils furent les témoins oculaires (ils ont bien vu telle maison habitée, puis abandonnée), confirment ce qu'ils connaissent par ouï-dire (les faits se sont bien passés comme le dit l'article), ou enfin avouent leur ignorance. S'il est deux témoins qui se bornent globalement à déclarer qu'il ne savent rien, les réponses « ne sap re » portent le plus souvent sur des aspects partiels. L'aveu d'ignorance a dû permettre de laisser dans l'ombre des faits gênants, mais deux témoins (fol. 34) ne craignent pas de témoigner à charge de la partie qui les présentés à décharge.

18 Ibid., fol. 19, témoignage de Johan de Casavant.

19 Par exemple un seul témoin, Domenge de Mibiele, se hasarde à affirmer que c'est pour échapper à la queste et pour nulle autre raison que le dénomé R. Tisner a déguerpi (fol.10), mais ce dernier confirme le fait et s'en justifie (fol. 20). L'unique contradiction porte sur le paiement ou non de la queste, dans les temps anciens, par le casal de Laborde (fol. 11 et fol. 20).

20 Rappelons que les « casalers » produisent la charte comtale de 1326 et les « botoyers » l'engagement fait par devant notaire qui en est le canevas initial : les deux pièces ne diffèrent que sur des points de détail.

21 Étant bien entendu qu'en réalité, on l'a vu, l'ancienneté de ces casaux est disparate et souvent très relative.

22 Les « casalers » ont conservé l’acte original avec son sceau, et ont donc, quelque part, un coffre à archives ; ils connaissent les procédures, et contrairement aux « botoyers »et « esterlos » qui se présentent à la première audience en groupe non organisé (fol. 2), ils ont désigné des procureurs et rédigé une cédule.

23 Cet argument est répété à plusieurs reprises par les « casalers » : les « botoyers » ont beau avoir une terre à censive, ils ne sont pas quittes pour autant avec la queste, puisqu'ils utilisent les terres hermes et les eaux auxquels seuls le caselage donne accès. Il s'agit effectivement, on a eu l'occasion de le dire, d'un point fondamental, et de portée très générale (v. supra, p. 233). L'autre fait intéressant est que les défendeurs affirment n'avoir aucune connaissance de ce point de droit ; sans doute sont-ils pour partie de mauvaise foi, mais d'un autre côté, la multiplication des affièvements collectifs et des chartes de franchises depuis la fin du XIIIe siècle, a banalisé le libre usage des terres hermes et des eaux, rendant dérisoire la prétention des questaux, qui là encore, apparaissent comme les hommes d'un passé en voie d'être révolu.

24 Ibid., fol. 17 : liste des charges et devoirs acquittés annuellement par les casaux en dehors de la queste.

25 L. Cadier, Les États de Béarn, Paris 1888, pp. 75-76, soutient qu'« esterlo » a le sens de fugitif, ou soumis à la poursuite ; en dernier lieu, J. Poumarède, Les successions..., p. 316, note 4, estime avec grande vraisemblance qu’« esterlo » dérive de sterilis ; cependant, ce sens n'implique pas tant une condamnation au célibat, qu'une interdiction d'avoir des enfants dans la maison natale. Plus obscur est le sens de « botoy », « bodoy », dont la plus ancienne attestation semble se trouver dans le Cart. de Bigorre, Ms Pau A, fol. 29. Contrairement à L. Batcave, « Le servage... », pp. 161-165, qui pense « qu'il faut se garder de croire ce terme basque », la tendance qui prévaut est bien d'y voir le dérivé d'un mot du basque, signifiant, tantôt « inférieur », et tantôt « soumis par serment ». Il est vraisemblable qu'au bout d'une génération, les descendants d'« esterlos » étaient considérés comme des « botoyers ». Enfin, ce mot est absent du répertoire de J. Arzamendi, Términos vascos en documentas medievales de los siglos XI-XVI, Bilbao, 1985.

26 Ibid., fol. 16 et fol. 35.

27 Ibid., fol. 23 : un groupe « d’esterlos » déclare avoir sollicité un affièvement « per so car los hostaus on son filhs nous poden apartar ».

28 P. Luc, Vie rurale et pratique juridique..., pp. 29 et 104.

29 C’est le cas de W. du Barri, qui raconte que lui fut concédée à Mongaston une première « placete », mesurant 10 arrases sur 7 (soit environ 4, 6 x 3, 2 m, soit moins de 15 m2), qui lui permit de bâtir un premier « hostalet », impossible à agrandir par la suite (fol. 23) ; quant à Mariote de la Mirande elle raconte avoir construit un hostalet « aixi cum podo », c'est-à-dire fort sommairement (fol. 21).

30 Ainsi Sans de Lassus, fol. 21 : « apres vienco lo mau temps, e cum ed fosse paubre... ed ago a bener la fuste de l'ostau ques ave feit » ; particulièrement pathétique est le témoignage de Menjolet d'Espanhe, fol. 22 : « quan lo mau temps vienco, Guirautine e Menjolet (= frère et sœur) agon a bender lodit hostalet e la terre per noeyrir la dite fille (= la bâtarde de Guirautine, la fille-mère et son enfant étant ensuite parties à Toulouse) » ; autres exemples, fol. 3 (Per Trilhe), fol. 21 (Mariote de la Mirande).

31 Ibid., fol. 22 cas limite de Johan Mesaguet, « macip, esterlo, orphe de pay e de may ».

32 Cf. au fol. 21 l'histoire pitoyable de Mariote de la Mirande, séduite et épousée par un vaurien (« jogador et baratader »), qui a vendu la pauvre maison, cherché à s'emparer du « botoy », puis est décédé en la laissant avec cinq enfants sur les bras.

33 Le « botoy » de Monaut de Casavant a été affiévé à un certain P. de Montaner (fol. 19) ; Lice de Samonset a vendu le sien à un dénommé P. Pauc (fol. 23) ; Menjoulet et Guirautine ont trouvé preneur pour le leur (fol. 22) ; le « botoy » de La Borde, avant d'être donné en dot à une fille de la maison Saint-Sever, a été occupé par trois étrangers (fol. 20) ; enfin le « botoy » de Forcade, grevé de dettes et d'arriérés fiscaux, laissé à l'abandon pendant dix ans, a été définitivement repris par le « caperan » de Mongaston et affiévé à sa fille Gaillardine (fol. 24-25).

34 Cf. les deux « botoyers » payant la queste appelés à témoigner : P. de Goyon, et Ar. de Comanay, de Bentayou (fol. 32).

35 Les « botoyers » ne constituent leurs procureurs qu'à la hâte, entre le 27 et le 29 mars ; quant aux « esterlos », ils ne sont représentés comme tels qu'à la séance du 13 avril.

36 Dans la désignation des adversaires des « casalers », le mot « franc » est permanent, mais associé de façon hésitante à « esterlo » (avec plusieurs variantes, ratures, et ajouts d'interligne) : « francs et botoyers francs » (avec ajout en interligne de « esterlos » entre les deux premiers mots) (fol. 1) ; « francs et botoyers francs » (fol. 2 et 6), « francs esterlos e botoyees francs » (fol. 19 et 25), « botoyees francs esterlos » (fol. 25).

37 Par ex. Mariote de la Mirande, fol. 21.

38 Par ex. Jean de Casavant, fol. 19.

39 Il s'agit de Domenge du Nees, fol. 22.

40 La situation semble un peu différente autour de Navarrenx où, dès 1300, coexistent des « casalers » questaux et des « botoyers » francs (notamment à Jasses, v. supra, p. 287).

41 Tel est le cas de Guilhem de Larer (fol. 12), qui fait partie des seize questaux affranchis en 1333 ; c'est le seul « renégat » à témoigner en faveur des questaux, et son témoignage embarrassé, devant ses anciens compagnons de queste, tourne au plaidoyer pro domo (« en re no prejudica aus autes qui armancon cazalers »).

42 Les « botoyers » utilisent à cet égard un verbe très cru et très révélateur, qui n'entre jamais dans le vocabulaire des « casalers » : l'acte de 1326 les a « vendus » à ces derniers (par ex. fol. 25).

43 Juges de Morlaas, no 195 (XIVe s.), publ. Ourliac, Les Fors anciens de Béarn... : la législation béarnaise reconnaît que le le maître de maison ne peut obliger les cadets à demeurer près de lui que s'il est en mesure de leur donner un lopin de terre suffisant pour vivre. Certains « esterlos » du ms E 358 ont reçu un tel lopin, d'autres ont dû aller en chercher ailleurs.

44 P. Tucoo-Chala, Caston Fébus..., pp. 42-52.

45 L. Cadier, Les états du Béarn..., op. cit., pp. 99-102.

46 Guillemet d'Andoins, responsable de la « vente » des « botoyers » aux « casalers », est aussi à l'origine de vastes entreprises d'affièvement en faveur des communautés, ADPA, E 289, fol. 30-31 et 45 (1333).

47 Ibid., fol. 28 : le seigneur du Castéra reconnaît cette coutume de 5 sous, « exceptat que antiquemens, en temps que Marciac se edifica (1298), un homi deu senhor habitant au Casterar de marit a. I. sa filhe fore la terre de Montaneres ana a Marciac, e que aquero ave trop costat a son pay ». Ce témoignage sur l'aire d'influence de la bastide de Marciac, distante à vol d'oiseau de 25 km, semble indiquer que le vicomte avait demandé au père de cet « esterlo » une somme beaucoup plus lourde que celle qui devint coutumière.

48 Ibid., même témoignage ; Monaut de Castérar date le fait d'environ 40 ans.

49 Ibid., passim : Raimond Arnaud de Béarn, Bertrand de Pujols, Roger de Rébénac, lieutenants généraux du comte sont cités pour avoir concédé aux « botoys » et « esterlos » des lopins à fief ; sur ces personnages, cf. P. Tucoo-Chala, Gaston Fébus..., p. 57, note 14.

50 Au risque de les voir (justement) récusés, les « casalers » n'ont pas trouvé mieux, comme témoins, que les enfants de leurs propres maisons, encore relativement jeunes, et partis naguère se marier en gendres hors du village natal. Les témoins des « botoyers » et « esterlos » sont plus âgés (en moyenne 54 ans), habitent dans les villages du Montanérès, et forment un groupe beaucoup plus diversifié : un hobereau local, le bayle en personne, des « botoyers » restés sur leur tenure, cinq des « casalers » affranchis en 1333 (contre un seul pour l'autre camp), et, pour comble, deux authentiques « casalers » payant la queste !

51 Les défendeurs sont d'emblée désignés dans le cahier d'information comme étant « francs esterlos e botoyers francs », et on ne peut s'empêcher de soupçonner Monaut, seigneur du Castéra, bayle de Montaner, d'avoir joué un rôle actif de conseiller auprès des défendeurs, en faveur desquels il accepte de témoigner (fol. 28).

52 ADPA, E 317 (censier de 1365, bailliage de Montaner, fol. 29-41), E 309 (registre factice, composé de deux cahiers. Le premier (fol. 1-43), n'est pas daté, et reprend presque exactement les données de E 317 ; le second cahier, de format légèrement supérieur (fol. 44-83) correspond à une reparatio effectuée en 1379 ; bourré de ratures et d'ajouts, il constitue une première version de la grande enquête de 1385 conservée sous la cote E 306 (P. Raymond, Le Béarn sous Gaston Phoebus...).

53 En effet, il s'avère que chef-lieu, le castrum de Montaner, domine une couronne de communautés de « francaus » acquittant par abonnement une taxe forfaitaire, le plus souvent en espèces. Par ailleurs, dans les autres villages, tels que Bentayou, Mauvezin, Le Castéra, Monségur, Eslourenties, Sedze, on rencontre des formules très voisines de celles qu'on a pu observer dans les localités de la Bigorre d'après l'enquête des Debita Regni Navarrae (cf. supra chap. 6). À Monségur, comme à Mauvezin et à Eslourenties, chaque foyer fiscal, au statut indifférencié, est soumis à un prélèvement uniforme en espèces (ADPA, E 317, fol. 38). Dans d'autres cas, le casal n'est plus qu'un type d'exploitation minoritaire au sein de tenures diversement chargées. Ainsi au Castéra, où la liste des vingt-cinq tributaires comporte deux casaux, qui, est-il spécifié, paient leur quote-part de la quête des serfs du Montanérès (ibid., fol. 37). Ailleurs, à Sedze, les casaux sont restés majoritaires (quarante-quatre sur soixante-huit unités fiscales), mais on apprend qu'ils acquittent « totz ensemps » une queste de 350 sous (ibid., fol. 39-40), et qu'ils ont donc, à l'instar de la majorité des localités de la Bigorre, obtenu un abonnement collectif dans le cadre territorial de la communauté paroissiale.

54 ADPA, E 317, fol. 29 (1365) : « La besiau de Ponsoo dessus que en l'an present statz afranquitz per Mossen. lo comte, qui deven far XL poblantz, e cascun prener cade XXX. jornades de terre qui deven far par cascun jornade cade. IIII d. morlaas de fius en la feste de nadau ; montan los fius deus XL poblans XX lbs de morlaas, que nos podem scriver nom per nom quau no y a proo poblantz entroo au nombre deus XL poblantz, per so nous son partides las terres ».

55 En 1385, Ponson-Dessus ne compte que 19 foyers fiscaux.

56 Ces localités ne figurent plus, en tant que telles, dans le dénombrement de 1385 ; celles de Peyraube et Samonset ont été annexées à Mongaston ; celle du Poutz se trouve entièrement dépeuplée dès 1379 (E 309, fol. 71 : « totz los focs laus e morts ») ; enfin, la communauté de Mauvezin, qui vers 1365 compte 35 foyers fiscaux dont 15 sont abandonnés (E 317, fol. 30-31 et E 309, fol. 42), disparaît totalement à partir de 1379 au point que l'identification même de cette localité, qualifiée dans le document E 358 de « bastide » (fol. 9) reste problématique

57 On peut cependant en voir un vestige durable dans le fait que, jusqu'à la Révolution, les villages de Peyraube, Mongaston, Lamayou, ont constitué une commauté unique ; cf. G. Tucat, Dictionnaire des communautés du Béarn sous l'Ancien Régime, Sénéchaussée de Morlaas, Pau, 1973, p. 63.

58 ADPA, E 359, censier du Montanérès de 1429, fol. 13-19 : les listes de maisons diffèrent peu de celles des censiers du siècle antérieur ; le « botoy » y est classiquement compté pour un « demi-casaler ».

59 P. Raymond, « Enquête sur les serfs du Béarn au XIVe siècle »...

60 La publication de Paul Raymond, se veut l’illustration, pour le Béarn, du caractère « misérable » de la classe serve. Les données en ont notamment été reprises dans les travaux classiques de P. Luc, Vie rurale et pratique juridique... ; P. Tucoo-Chala, Gaston Fébus..., pp. 201-204.

61 Pour les bailliages de Garos et Rivière-Gave, le caractère incomplet des données se trouve gravement accentué par la détérioration des derniers feuillets du registre ; j’ai donc surtout considéré la fin de l'enquête comme un appoint d'information.

62 « Enquête... », no 96 : deux habitants exhibent une charte comtale de 1364 selon laquelle « tote persone de Videren, saub los qui los casaus tienen, se poden poblar... franquimentz » ; les « casalers » sont donc exclus de la franchise.

63 Il s'agit d'Arnaut de la Barte, P. Bernat de Gestas, et Monauton de Sus, de Sauveterre.

64 Le comte leur donne à peine treize mois (26 nov. 1387-Noël 1388), pour mener à bien une lourde mission. Leur tâche principale consiste à dresser, dans chaque bailliage du Béarn, un état nominal de la totalité des maisons et des personnes de condition serve, en indiquant, pour chacune, le montant de la queste et des devoirs dus, et la somme qu’elle était disposée à payer pour être affranchie. Accessoirement, les enquêteurs doivent s’informer des pratiques de chasse prohibées, et déférer les coupables à la cour comtale.

65 Manquent, notamment, une partie des données relatives à l’âge des enfants et à la somme consentie pour le rachat ; plusieurs passages sont obscurs ou entachés d’erreurs (ex. au no 225), et certaines informations sont répétées en plusieurs endroits.

66 Généralement bien notées par P. Raymond.

67 C’est faute de ne pas avoir choisi entre deux logiques : un item par déclarant, ou bien un item par maison.

68 Il conviendrait, en toute rigueur, de distinguer plusieurs types d’informations : 1) celles que donne le déclarant sur sa propre situation et celle de sa maison ; 2) celles que le déclarant fournit sur d’autres personnes, apparentées ou non ; 3) le témoignage des « voisins « (par ex. au no 133) ; 4) les faits que l’enquêteur consigne sur la foi d'informations dont la source n’est pas donnée (notamment les listes de maisons abandonnées).

69 C’est bien sûr ainsi que s'explique l’empressement d'une bonne partie des déclarants à renseigner les enquêteurs sur les serfs ayant déguerpi, ou sur ceux qui s’affirment francs.

70 « Enquête... », no 9, 70, 110, 259.

71 Ibid., no 227, 228, 254...

72 Ibid., no 189.

73 Ibid., no 121.

74 Ibid., no 32, 71 bis.

75 Ibid., no 2, 75, 129,150 ; au no 2, Guirautane de Minbielle, qui « se fe un hostalet en un trentz de terre qui fo deudiit loc de Minbielle ajude au diit loc de Minbielle a pagar los devers ».

76 Ibid., no 39, 60, 218.

77 Il ne me semble pas qu'on doive prêter une attention exagérée à cette différence de terminologie : dans une charte qui est présentée à l'enquêteur, il est question du « casau » des « questaux » (ibid., no 96), et dans un acte de la pratique d'un notaire de Navarrenx relatif à un questal du village de Haute, daté de 1386 (E 1594, fol. 86), il estbien question du casal du plaignant), ce qui donne à penser que l'usage quasi exclusif d'« ostau » est imputable aux seuls enquêteurs.

78 Ne sont pas comptées les maisons franches dans lesquelles il est dit qu'un enfant serf va s'installer en gendre. Certaines situations manquent de clarté (par ex. au no 204, mariage de deux héritiers : dans quelle maison le ménage réside-t-il ? La ligne « reproduction compromise » comporte une part de subjectivité. J'ai additionné un ensemble de cas de figure hétéroclites : présence, à la tête d'une maison, d'une femme abandonnée par son mari (no 102), d'une fille-mère avec ses bâtards de plus de vingt ans non mariés (no 161), d'un ménage ou d'une frérèche de vieux sans descendance (no 175), ou d'un unique survivant (no 1, 91, 202, 255), ainsi que toutes les situations de misère extrême (par ex. au no 16, un homme malade qui vit d'aumônes avec sa femme, folle, et une enfant de dix ans, ou au no 20 ce couple dont la totalité des enfants en bas âge, soit 6, ont été placés hors du foyer)...

79 Pour s'en tenir à une période proche, cf. pour la seule année 1384 le registre du notaire de Navarrenx, ADPA E 1594, fol. 42 (Gurs), fol. 56 (Montfort), et celui de Pardies, E 1923, fol. 32 (Lahourcade).

80 Dénombrement de 1385, publ. P. Raymond, Le Béarn sous Gaston Phoebus, pp. 23-28 pour les villages du bailliage de Sauveterre ; fragments du censier de 1365, ADPA E 317, fol. 75-77. Ponctuellement, la comparaison des différentes listes laisse parfois perplexe, et conduit à emettre quelques doutes sur la fiabilité de ces données. Premier exemple : en 1385 « l'ostau » d'Arriquain, à Charre, est donné pour habiter, alors qu'en 1387, ce « loc » est dit être abandonné depuis huit ans (« Enquête », no 127) ; second exemple : à Orion les maisons serves de Serremia et de Lembeye, citées en 1387, ne le sont pas en 1385, et, plus troublant, celle de Casaubon, mentionnée en 1365, puis en 1387, est absente de la liste de 1385 ; troisième exemple : à Rivehaute, la maison Cap-depont, mentionnée en 1365, absente de la liste de 1385, se retrouve dans les actes notariés contemporains de Navarrenx ; dernier exemple : le registre notarié E 1594 (fol. 79), révèle les difficultés du casal questal de Soberbielle, à Haute en l’année 1386 ; or cette maison ne figure, comme habitée ou abandonnée, ni dans le dénombrement de 1385, ni dans celui de 1387, no 105-118 (où la communauté de Haute est comptée avec celle de Lichos)...

81 Compte tenu du fait que les enquêteurs de 1387 fournissent la liste des maisons abandonnées depuis une trentaine d'années, il y a tout lieu de penser que les maisons du censier de 1365 ne figurant ni dans ces listes ni dans le recensement de 1385 sont en majorité des maisons abandonnées de condition libre.

82 A Orion, trois maisons serves abandonnées (Saquebœuf, Sarcos et Prat), et trois libres citées en 1365 ont disparu en 1385 (Noguer, Ribeyre, Serremert) ; à Andrein, disparition de 10 serves et de 3 ou 4 libres (Arrosere, La Lane, Laugar, Bixos-Jusoo, et Xerie si ce nom ne se confond pas avec celui de Charre qui figure dans la liste de 1385) ; à Burgaronne, disparition de 13 serves et de 6 ou 7 libres (Burgaronne-Jusaa, Comferre, Mesplede-Susaa, Davant Derii, Basercle, et deux noms très effacés, Aspères ( ?) et Lafitte ( ?) du Forc ; à Rivehaute, abandon de 9 maisons serves et de 3 ou 4 maisons libres (Al Arric, La Clothe, Poty, et « Burutile », vraisemblablement identifiable à Urruty).

83 D. Bourrouilh, B. Chéronnet, « À propos de la peste en Béarn »..., op. cit.

84 Des estimations de dates de l'abandon des maisons sont fournies à 34 reprises. Six seulement auraient été abandonnées depuis moins de vingt ans, époque à laquelle on rapporte le tiers des abandons (soit 11), les plus anciens remontant à vingt-cinq (6), trente (2), et trente-cinq ans (7), à quoi s'ajoute une estimation à 24 et une autre à 26 ans.

85 Le tableau ci-dessous ne porte que sur une partie des villages : ceux de Guinarthe et Arrive ne figurent pas dans le censier de 1365 (E 317), à l'inverse de Lanhes, qui disparaît après 1365 ; tandis que Haute est uni à Lichos, et Campagne groupé avec Usquain et Mongaston... Par ailleurs n'ont pas été comptées les maisons nobles (domecs), ni celles des caperans.

86 Voici l'exemple d'Athos. En 1385, ce village compte 17 « ostaus » ; 6 seulement figuraient dans le censier de 1365 (Poey, La Faurgue, Agareu (= Augaros), Piis Susoo, et Piis Jusoo) ; ceux de La Faurgue (second du nom), Amigot, Saute Crabe, disparaissent totalement après 1365 ; celui de Tremiart est cité en 1387 comme abandonné depuis 20 ans ; ceux de La Lane et Sarrecaute figurent seulement dans les enquêtes de 1385 et 1387 ; l'enquête de 1385 comporte donc 12 noms de maisons nouveaux.

87 En 1385, Burgaronne compte 22 maisons, dont 14 sont serves, qui se retrouvent comme telles dans l'enquête de 1387 ; mais 4 seulement sont encore habitées et 10 ont été entre temps abandonnées. Selon le recensement de 1385, Burgaronne compte 15 maisons roturières, dont 6 au maximum sont communes avec la liste de 1365 : Fontanère, La Borde ? (homoymie possible), Abadie, Salenave, Bouet, Forc. Enfin, l'enquête de 1387, dénombre 13 maisons serves abandonnées et 9 vives (dont 7 déjà citées en 1385, et deux nouvelles, La Serre et Bone).

88 Particulièrement intéressant est ce cas de figure d’Andrein, village caractérisé par une dispersion totale de l’habitat à travers les coteaux. En 1365, ce village compte 30 maisons, qui sont en majorité serves, puisque 24 se retrouvent comme telles dans le document de 1387 ; 12 étant alors occupées et 11 abandonnées. Cinq des maisons libres disparaissent après 1365, et seule celle de Betoseg se retrouve dans le recensement de 1385 (c’est aussi la seule, sur les 16 que compte au total cette liste, à n’être pas questale). Or, il s'avère que plusieurs de ces maisons, au même titre que celles qui étaient habitées ont continué à former jusqu'à l'époque moderne, voire jusqu'à nos jours, la trame de l'habitat de ce village (cf. carte IGN Orthez, no 1444 est). Avec ces unités d'habitat et d'exploitation qui se trouvent comme mises en latence, on se trouve en présence d'une société à maisons prête à renaître à l’identique. Or, dans les villages voisins, au contraire, on l'a vu, le tissu habité comme le nom des maisons et la ratio questaux/libres semblent avoir été profondément modifiés à la faveur de la crise démographique.

89 « Enquête », no 20, 73, 101...

90 Rappelons qu'on n’a pas conservé, pour cette période, les registres des notaires de Sauveterre, et que ceux de Navarrenx ne couvrent que très marginalement ce secteur (sauf de maigres glanures dans les registres E 1594 à E 1597). On ne peut donc se livrer à une étude comparée du montant des dots et des ventes de maisons. Une des rares données chiffrées concerne la vente par Dossine de l'ostau serf de Bordenave (à Orion), à sa sœur cadette (E 1597, fol. 20,1397), pour la somme de 550 sous morlaas, ce qui place cette maison dans le tableau supérieur des domaines paysans (voir ci-après chap. IX).

91 On observe que les sommes fournies par les maisons affranchies antérieurement à 1387 sont sans commune mesure avec celles qui sont proposées aux enquêteurs. Ces affranchissements étaient consentis au coup par coup, le plus souvent à la suite d'une sollicitation d'un intermédiaire (qui gardait une part du montant du rachat) ; ils concernaient deux sortes de bénéficiaires : 1) des cadets (esterlos) : III E 805, fol. 50 (somme indéterminée), E 302, fol. 29 (30 florins), fol. 37 (16 flor.) ; E 304, fol. 32 (18 flor.) ; 2) des maisons : E 304, fol. 86 : Casso à Guinarthe en 1383 (100 flor.), fol. 87 : casal d'Augarenh de Guinarthe en 1383 (60 flor.) ; fol. 100 : affranchissement du casal de Casamajor (doc. incomplet, localité incertaine, mais proche de Sauveterre) pour 60 francs or (soit 66 florins).

92 Contra, P. Tucoo-Chala, Gaston Fébus..., p. 204, note 139, qui note que « la moitié des serfs du bailliage de Sauveterre est incapable d'offrir le moindre argent pour sa libération ». Voici quelques exemples qui viennent étayer mon interprétation : une des offres les plus élevées (20 florins) provient de Condessine de Minvielle d'Athos, responsable d'un domaine qui n'a plus de maison, et elle même dépourvue de toute descendance (no 1) ; à l'inverse, Lombardine de La Serre, de Burgaronne, mariée à un bourgeois de Sauveterre déclare n'avoir rien à donner (no 68) ; il paraît logique que le riche Giraud de Lajusan, de ce même village de Burgaronne, offre 23 florins pour l'affranchissement de sa nombreuse famille et de ses deux maisons (no 75) ; or, dans le même temps, Bernard de Minvielle d'Arrive, un veuf qui n'a pas encore marié son héritier, dont les deux derniers enfants ont été recueillis « par charité », et dont la maison est lourdement chargée, est prêt à offrir 25 florins (no 101).

93 La nouveauté du procédé n'a pu que susciter au départ un réflexe de méfiance : le montant déclaré ne risquait-il pas d’être interprété comme ressource imposable ? Ensuite, c'est faire injure à ces paysans que de leur refuser un sens élémentaire du maquignonnage. Se dire prêt à verser une grosse somme, au moment même où la multiplication des domaines abandonnés créait un rapport de forces qui leur était favorable, c'était faire monter les enchères de façon irresponsable...Mais par ailleurs, d'autres indices, on va le voir, attestent un impérieux désir de liberté.

94 Par exemple à Burgaronne (no 89), la maison d'Olive (ou Olivier), qui est décrite comme une des « meilleures » du village (no 75), et qu'un habitant offre de reprendre à fief moyennant un substantiel entrage (20 francs) et une très lourde redevance annuelle (10 sous).

95 Ibid., no 194, 92, 141, 165, 176, 218 ; autres cas de figure no 194 (« per lo segle viver per Diu »), 65 (établissement à Bayonne).

96 Phénomène bien étudié dans le Bordelais, Boutruche, La crise d'une société pp 322-331.

97 « Enquête sur les serfs... », no 3, 21, 89, 201, 203, 239, 243, 244.

98 Ibid., no 218.

99 C’est le mot qui figure dans presque toutes les chartes d'affranchissement béarnaises : le questal est rendu à l’état de liberté qui est celui de la nature, et on n’a pas d’attestation d’une affirmation opposée. Cf. P. Freedman, The origins..., pp. 195-197, qui montre qu'au contraire en Catalogne s’est développée toute une littérature justificatrice du servage.

100 « Enquête sur les serfs... », no 150,159 : le quartier Larrart, à la périphérie du terroir de Rivehaute semble correspondre à un des casaux-hameaux rencontrés à l’époque antérieure. Ce phénomène n’est d’ailleurs pas éteint. En 1385 existent à Athos les deux casaux de Piis Susoo et de Piis Jusoo qui vont ultérieurement donner naissance au village d’Aspis.

101 Premier indice : deux domengers n'ont pas répugné à prendre un questal pour gendre : au no 106 on apprend que Guilem d'Harispe de Lichos a épousé Esmène de Domec (en 1385 est recensée à Lichos la maison du Domec domenger) ; au no 126 il est dit qu'Arnaud Guillemet d'Irrart-Behety, de Charre, a épousé Marianne de Jauliberry (en 1385 est recensée à Charre la maison de Jauliberrie, domenger). Second indice (no 112) : un questal de Lichos, Guixarnaut d'Yrigaray a pour frère un chanoine de Foix, prieur de Vals ; or un acte notarial confirme que cette maison serve évolue dans une sphère proche de la noblesse locale : en 1386, Guixarnaut fait partie, aux côtés de tout le « gotha » local des seigneurs domengers et abadiers, des garants fournis par Bertrand, seigneur du domec de Charre qui traverse une passe difficile (ADPA, E 1595, fol. 25).

102 « Enquête sur les serfs... », no 135.

103 Les items no 62, 71 bis, 75 et 76, contiennent les données permettant d'esquisser une petite monographie de cette maison de Lajusan qui s'est perpétuée jusqu'à ce jour. À noter qu’elle n'est pas citée dans le censier de 1365, alors que dès 1352 Giraut avait acheté l'abadie de Burgaronne : il s'agit donc d'une omission.

104 Le texte emploie bien la formule « melhor casau » : on a là un jalon précieux entre les « meilleurs casaux » des cartulaires et les « bonnes maisons » de l'époque moderne.

105 Pour une vue d’ensemble, cf. D. Herlihy, Medieval households, chap. VI.

106 D. Herlihy, C. Klapisch, Les Toscans et leurs familles...

107 Il ne sera pas possible de comparer les données relatives aux riches et aux pauvres, aux paysans et aux citadins, aux libres et aux serfs ; de même on ignore si la maison abrite des personnes étrangères au groupe parental (domestiques), mais leur présence éventuelle semble être extrêmement limitée.

108 L'âge des enfants en bas âge (moins de 2 ans) est connu au mois près, voire à la semaine près (36 déclarations). Jusqu'à huit ans, la mémoire semble sûre, puisque le nombre de déclarations reste à un niveau homogène. On observe une première polarisation de la mémoire sur la valeur 10 ans, qui a visiblement capté une partie des enfants ayant en fait 9 ou 11 ans. La mémoire, ensuite, privilégie les nombres de 12, 15, 18 et 20 ans (personne ne déclare avoir un enfant de 21 ans !) ; les données ensuite se raréfient considérablement, avec un ultime et modeste pic à 25 ans ; pour la tranche suivante les rares évaluations fournies se fixent sur les chiffres ronds de 30 et 35 ans. Enfin le grand âge des femmes est uniformément de 70 ans, et celui des hommes de 80.

109 À plusieurs reprises les déclarants font état du décès d'un ou de plusieurs de leurs enfants ou petits-enfants, mais il y a tout lieu de croire qu'il s'agit seulement de données partielles n'autorisant aucun calcul de fécondité.

110 J’ai forfaitairement ajouté deux ans à l'âge de l'aîné : il est certain que les cas de stérilité, fausses-couches, mortalité infantile, doivent en fait sensiblement augmenter la moyenne de cet espace, mais on n'a aucun moyen d'évaluer ces paramètres autrement que par des emprunts aux données générales de la démographie d'ancien régime, qui évaluent à 250 pour 1000 l'ordre de grandeur de la mortalité infantile (cf. par exemple L. Henry, Techniques d'analyse en démographie historique, Paris, 1980). Je me réserve de publier ultérieurement une analyse proprement démographique des données de l'enquête de 1387.

111 J. Poumarède, Les successions dans la France du Sud-Ouest...

112 J'ai trouvé, aux no 74 et 144 bis, deux exemples de père ou de mère du chef de maison considéré simplement comme un vieillard à charge, et non pas, selon le principe de la famille-souche, comme le « seigneur-vieux ».

113 On a vu un peu plus haut que la majorité des abandons de maisons remontait à plus de vingt ans : la structure des maisonnées ne semble donc pas bouleversée par une crise de mortalité de grande ampleur.

114 C'est seulement à partir de sept ans, l’âge de raison, que les enfants commencent à être placés comme domestiques hors de la maison ; et quatorze ans, l'âge de la nubilité, correspond effectivement aux mariages les plus précoces indiqués dans l'enquête (no 248).

115 Ce chiffre nous place presque exactement à hauteur du feu roussillonnais établi par F. Maillard et R.-H. Bautier, « Un dénombrement de feux, des individus et des fortunes, dans deux villages des Fenouillèdes en 1306 », dans Bull. phil. et hist. (1965), Paris 1968 pp. 307-328.

116 Le principe de comptage a été le suivant : lorsque le déclarant N affirme que son fils N, âgé de 20 ans, célibataire, vit dans la maison, est seulement compté N, marié depuis au moins 22 ans (dernière tranche et première ligne). S'il est dit que N'est marié avec un enfant de 3 ans, est au contraire pris en compte N', marié depuis environ 5 ans : il figure dans notre tableau dans la première tranche et à la ligne « ménages multiples ». Une telle façon de collationner les données présente l'inconvénient d'escamoter les ménages intermédiaires (si N'a lui même un enfant N’'marié dans la maison), et explique les différences dans les totalisations. Ce cas de figure, très minoritaire, se rencontre par exemple dans la maison de Lajusan, à Burgaronne (no 75).

117 P. Laslett, « La famille et le ménage... »

118 F. Clavaud, « Un rôle de capitation pour Cajarc, consulat du Haut Quercy, en 1382 », dans B.E.C., t. 149, janvier-juin 1991, pp. 5-50 (tableau p. 24).

119 Sur les cycles familiaux, en général voir T. Hareven, « The Family Life Cycle in historical perspective », dans J. Cuisenier et M. Ségalen (éd.), Le Cycle de la vie familiale dans les sociétés européennes, Paris-La Haye, 1977 ; M. Fortes, « Introduction », dans J. Goody (éd.) The developmental Cycle in domestic Groups, Cambridge, 1968 ; pour leur application à une société de familles-souches, cf. L.K. Berkner, « The Stem Family and the developmental cycle of the peasant household : an eighteenth-century Austrian example », dans American Historical Review, 1972, pp. 398-418.

120 Il resterait bien sûr à vérifier dans quelle mesure une telle situation peut être liée à une conjoncture particulière, ou bien au moule institutionnel du servage, mais les sources médiévales n’en donnent pas la possibilité. Elle semble avoir une signification assez générale si on la compare avec les études de démographie historique consacrées à l'histoire récente des sociétés à maison : A. Fine Souriac, « La famille souche pyrénéenne au XIXe siècle. Quelques réflexions de méthode », dans AESC, 1977 ; A. Fauve Chamoux, « Les structures familiales au royaume des familles souches : Esparros », dans AESC, 1984, p. 527 ; W.A. Douglass, « The Basque stem family household : myth or reality ? » dans Journal of Family History, 13-1, 1988.

121 D. Herlihy, C. Klapisch, op. cit., pp. 326-343, et, pour une vue synthétique, H. Bresc, dans Histoire de la famille, G. Duby (éd.), t. 1, p. 410.

122 J’ai bien entendu recensé, village par village, le sexe et le statut (libre ou serf) des conjoints adventices et tenté de discerner une corrélation entre la proportion des libres et le rapport de masculinité des aînés. Il s'avère que le nombre de paramètres inconnus, comme la faiblesse extrême des effectifs rendent toute conclusion aléatoire ; tout au plus peut-on noter une proportion, globalement comparable, d'époux adventices de condition libre, et d'aînés de sexe masculin.

123 Je laisse de côté, parce que trop incomplètes, les données relatives aux mariages entre cadets.

124 Voici par exemple les données relatives à Andrein, un village qui apparaît comme un conservatoire de l'ancienne structure questale : 14 des 24 conjoints recensés sont de condition libre et proviennent d'un autre village ; les 9 qui sont de condition servile proviennent au contraire du village même.

125 Il est intéressant de comparer cet échantillon avec les résultats de l'enquête de R. Bonnain sur les pratiques matrimoniales des maisons des Baronnies, aux XVIIIe et XIXe siècle, dans Les Baronnies des Pyrénées..., t. 2, pp. 123-156 ; le taux d'exogamie des maisons médiévales béarnaises est sensiblement supérieur.

126 Dans cette même région de Sauveterre, le mot « casau » va d'ailleurs prendre le sens général et parfaitement neutre d'exploitation agricole ; cf. l'acte d'affièvement du casal de Camoo concédé en 1479, par un marchand de Sauveterre, moyennant un entrage de trois écus et un fief annuel de deux deniers jaques, ADPA, 3J/72.

127 ADPA, Monein, CCI. Ce censier a été souvent utlisé par les historiens, notamment P. Luc, Vie rurale... ; et en dernier lieu par M.-V. Duval, Monein..., qui en analyse la genèse (pp. 44-47) : pour remédier aux usurpations de tous ordres dont s'étaient rendus coupables les habitants, le sénéchal de Béarn ordonna en 1403 la confection d'un livre censier « par la main du notaire, afin qu'il ne puisse varier ». Ce premier censier achevé en 1410, aujourd'hui disparu, fut remplacé en 1431 par un autre qui nous est parvenu. L'exploitation de l'ensemble se heurte au fait que de nombreux feuillets sont illisibles (écriture effacée), de sorte que j'ai privilégié l'étude des quartiers dont les données sont complètes.

128 Aux 8084 hectares de la commune actuelle s'ajoute en effet la superficie des communes de Cardesse et de Cuqueron qui n'étaient en 1429 qu'une des « marques » de Monein avec celles de Loupien, Castet, Tressere, Trouilh, Coos, Candeloup, Ucha, Marquemale, Arrue, Bournau (ces deux dernières composant le bourg).

129 Tandis que le bourg, dont les habitants relèvent du bayle, a reçu les franchises du for de Morlaas, la majeure partie des maisons des « marques », placées sous la responsabilité du viguier, ont conservé leur ancienne condition ; cf. la partie introductive du censier publiée par A. Cauhapé, dans Bulletin des Amis des Archives (Documents pour servir à l'histoire des Pyrénées-Atlantiques), 1991, no 12, pp. 1-9 ; cependant, cette bipartition ne se traduit pas (ou plus) par un cloisonnement étanche ; on trouve dans les « marques » de nombreux hommes francs (conséquence du processus d'affranchissement des anciens casaux ou de leur reprise en censive par un homme libre), et dans le bourg trois questaux (à la suite d'on ne sait quel arrangement).

130 Monein, CCI, fol. 8-30.

131 Quatre maisons ont un statut indéterminé.

132 On découvre qu'ici l'« arciut », charge d'origine militaire et publique, généralement intégrée au service des questaux, a pour effet de définir une catégorie spécifique de maisons (qu'on a vu déjà attestée au XIIe siècle). Avec une charge strictement limitée à l'hébergement de cavaliers armés (au nombre de 2, 4, ou 6), les « arciuters » constituent une strate d'hommes de service intermédiaire entre questaux et domengers, susceptible d'évoluer vers la gentilité (cf. les exemples donnés par M.-V. Duval, op. cit., p. 299), et qui peut aussi, de façon paradoxale, se révéler compatible avec la franchise du for de Morlaas (parmi les maisons franches de Loupien celle de Ramonet d'Argueler « fe arciut a dus homis a cavag », alors que, rappelons-le, le principe de base du for de Morlaas est l'exemption du droit de gîte).

133 M.-V. Duval, op. cit. pp. 202-203.

134 Voici, dans le carc de Marquemale (fol. 140-142), un bel exemple de maison casalère « à l'ancienne », celle Benevent (qui figure dans le dénombrement de 1385 comme abandonnée) : « Peyruc de Benaven, homi questau deu senhor, senher de l'ostau de Benavent questau deu senhor fe cascun an au senhor per lodiit hostau questau XXVI conques de civade vescontaus, plus une conque de civade vescontau, plus dues conques de civade begueraus, plus dus moyts de pomade a cap de dus antz, tres conques de bii vescontau, sieiys diers per carnau e dues garies, una Nadau, una a Pascoe ; de lasquaus conques e civade ne pague tres conques l'ostau de Cassiere, e aixi sen es carcat, plus fe per la place de Johanine, botoy questau on ere poble, une garie, e plus fe une garie per la place de Beleguer de Sent Pau, e plus fe per la place de Sere, botoy questau, une garie a Nadau, e plus per la place de Franque de Mesplee une garie, plus per la place deu Portau, botoy questau, une garie, dret e ley ».

135 M.-V. Duval, op. cit., p. 202 : en 1385, 131 des 413 feux sont questaux ; en 1431, on n'en compte plus que 98 (Mathieu de Castelbon en a affranchi 29, son successeur Archambaud 3, et Jean de Béarn un) ; en 1569, 69 des 850 ostaus sont questaux, et enfin, vers 1684, 164 chefs de maison acquittent des redevances serviles au titre de parcelles qu'ils ont pu acquérir.

136 G. De Monsembernard, « Un village pyrénéen du XIVe au XVIIe siècle... » ; B. Chéronnet, « Nouveaux éléments pour l'histoire d'Ârudy... »

137 La vallée d'Ossau a suscité une assez abondante littérature ; cf. notamment l’admirable étude de P. Butel, Une vallée pyrénéenne : la vallée d'Ossau, Paris, 1894.

138 R. Bréfeil, « La vie municipale à Béost (vallée d'Ossau) à la fin du XVe siècle », dans Bull. Soc. Sc. Lettres et Arts de Pau, 1948, pp. 22-31.

139 La pratique du sous-affièvement par le « botoyer » a soulevé quelques difficultés, mais en règle générale, la dynamique ascendante qui animait la société des maisons l’a emporté, la rendant toujours plus complexe. J'ai trouvé un exemple de conflit provoqué par le sous-affièvement d'un « botoy » dans le seul registre des notaires de Bilhères-en-Ossau qui nous soit parvenu, ADPA E 1870, fol. 61 (19 avril 1487) : Guilhemolo de Casamajor et Catherine, sa femme font annuler la vente de « l'estadge et forgue » situés à Bielle derrière leur maison, par Jean de Cambos, alias Gabarret, pour la raison que cet appendice faisait partie de leur maison « e fassa lo fiu a lor e l'ostau de Casamayo, si que appar per carte de affiusament sus so feyte e retengude per mi notari... » : au bout de quelques années, les droits relatifs du propriétaire éminent et du fivatier tendaient à se brouiller.

140 Les transactions relevées dans le registre E 1852 attestent l'existence de lotissements appelés « affiusats » ; la majorité comportent 2 ou 3 « ostaus », mais le groupement le plus important (fol. 112) en compte 13. Le vendeur donne la valeur globale des cens aliénés, puis précise la façon dont ils se répartissent entre les maisons. Il peut s'agir, mais c'est rare, de redevances en nature (ex. au fol. 86, le « botoy » de Camorieg d'Aas doit à la maison d'Orteg auquel il appartient « dus quartaus de froment e mieilhe liure de cere e Ie garie »), de redevances mixtes (par ex. au fol. 85, 8 sous et une poule), ou, le plus fréquemment en espèces, pour une somme variant entre quelques « ardits » (liards) et huit sous (par ex. au fol. 186 : vente par Mariotine de Medebiele, de Bages, de 24 sous de fiefs à Béost « en hostau de Poy 8 s, l'ostau de Perehe 8 s, las plassas d’Arnaut Faur 8 s, lo tot per sengles plassas qui ne abe affiusat en lo camp aperat la Binhe de Medebiele de Bag ») ; soit le lotissement d’une terre autrefois plantée en vigne.

141 En 1385 sont dénombrées à Laruns trois maisons Salabert ; en 1479, une Maria de Salabert (sans doute le même personnage) passe contrat avec deux charpentiers pour « far hostau de Maria Salabert », il s'agit d'une modeste maison de bois, ADPA, E 1852, fol. 18.

142 ADPA, E 1852, fol. 85 : achat de 13 sous de fief annuel pour 50 florins (rapport : 3 %) ; ibid. : achat de 16 sous de fief pour 64 florins (3,5 %) ; fol. 102 : achat de 5 sous et demi de fief pour 22 florins (3 %) ; fol. 112 : achat de 6 florins de fiefs pour 212 florins (moins de 3 %).

143 Ibid., fol. 115 : reconnaissance de dette de Berducon d'Abadie de Béost et de son fils qui, outre les 120 écus, doivent livrer de la vaisselle et deux juments.

144 Ibid., fol. 174.

145 Ibid., fol. 151 (20 février 1497).

146 Ibid., fol. 186 : ce titre d’« honorable » lui est donné pour la première fois dans un acte daté du 23 janvier 1498.

147 Voir supra, chap. VI, p. 296.

148 B. Chéronnet, « Nouveaux éléments... », a retrouvé une dizaine de chartes d'affranchissement originales de la période 1359 et 1467 dont il donne l’analyse, avec publication d'un de ces actes (daté du 14 octobre 1399).

149 P. Tucoo-Chala, « Une charte de la Basse Vallée d'Ossau au Moyen Âge », Annales du Midi, 1959, pp. 193-201.

150 J.B. Orpustan, Nom et statut de la maison basque au Moyen Âge...,

151 Ce manuscrit, transcription de 1690, a été récemment publié par R. Cierbide Martinena, Le Censier gothique de Soule, Saint-Etienne de Baïgorry, 1994 ; pour une présentation de ce document, cf. du même auteur « Le Censier gothique de la Soule (1377) », dans Terres et hommes du Sud. Hommage à Pierre Tucoo-Chala..., pp. 427-447.

152 Par exemple, Cierbide, op. cit., p. 186 : « L'ostau de Leceague (un paysan) ez ostau de Lostau d'Espes » (un seigneur) ; ibid., p. 197, « L'ostau de Domecq es ostau deu rey e deu cada an au casted de Mauleon dues conques de froment ».

153 Pour les « botoys », n'est indiquée aucune mention de redevance, ou bien une mention de ce type : « Item l'ostau de Salleberie es botoy d'Espes, no deu arres au rey e est quoartz foec ».

154 L'étymologie généralement admise est celle que proposent V. Lespy et P. Raymond, Dictionnaire béarnais..., s.v. : paster serait la traduction du castillan pechero, roturier soumis à l’impôt ; on peut aussi formuler l’hypothèse d’une dérivation de « patser », celui qui a accepté un pacte de paix particulier, adjectif que l'on trouve attesté en 1243 dans le Cartulaire d'Ossau, Publ. Tucoo-Chala, p. 46 (« fidance patsère », « homi pazer »). Dans les deux cas l'origine serait antérieure à la multiplication des fivatiers, directement soumis à l'impôt et à la loi du prince.

155 On compte seulement 12 « ostaus pasters » en Basse-Soule, et 4 en Arbailles.

156 Ibid., pp. 225-238 ; le nom de plusieurs de ces maisons se retrouve dans le cadastre de 1811. Certaines doivent seulement une taxe en espèces fort légère (2 sous morlaas), d'autres au contraire un versement en nature (2 conques de froment), d'autres encore un panachage incluant une redevance purement politique (« amparance »), alors que neuf d'entre elles sont alignées sur le modèle de prélèvement de la maison Bielepoey, assez lourdement chargée. Enfin se singularise l'« ostau » du nom de Paradis : « No deu arrès, sino lo peadge de un foec inthier, e per lo molin, sieyx blancs ». Cet « ostau », qui contrôle un moulin, exerce en outre une seigneurie sur la maison d'Urruthie, qui est chaque année tenue à payer « a l'ostau Paradis de foec inthier » et sur celle de Larrory qui tient d'elle à fief son « bordar ». Peu de chose sépare cette maison « pastère », que jouxte une chapelle du même nom, d'une maison reconnue comme « gentille »... ou d'une maison « casalère » pyrénéenne. A l'opposé, en d’autres lieux, la distance ne paraît pas considérable entre la condition des maisons « pastères » faiblement chargées et celle des maisons fivatières soumises à un prélèvement relativement lourd, aggravé parfois par des redevances de nature personnelle.

157 Le brouillage de cette hiérarchie de maisons est parfois surprenant. Ainsi à Viodos (Ibid., pp. 155-159), se suivent les trois « ostaus » ci-après : celui d’Iriartz-Hitie, fivatier du roi, celui d'Echevarri « botoy deu soberdit » (un des rares cas de botoy ne relevant pas d'une maison noble et astreint à une redevance en raison de quatre journaux de terre), et celui de Lassale qui « es ostau d'Etchevarrie de Viodos » (et il n'existe pas d'autre maison de ce nom que celle qui précède)...

158 Les maisons reconnues comme gentilles (distinctes des maisons seigneuriales proprement dites, appelées « domecs ») n'exercent souvent leur emprise que sur deux ou trois « botoys » : ainsi par exemple celle de Cazenave, à Suharte, qui outre deux « botoys » dans le village même, possède celui d'Iriart à Ossas (ADPA, 1J/ 293, pp. 92 et 133, et III E 3 (notaire de Mauléon, 1469, fol. 29) : on le constate, il n'y a aucune discontinuité quantitative entre une telle seigneurie et celle d'une maison « casalère » béarnaise.

159 M. Berthe, Le comté de Bigorre..., pp. 134-139.

160 Livre Vert de Bénac (L.V.B.), pp. 79-80, 83, 97, 99, 102.

161 Ibid., pp. 93, 95, 98, 99.

162 Ibid., pp. 60, 83, 84, 85, 86, 89, 92. Dans le val Surguière ils sont tantôt traités collectivement (« tots los estadgius fen sencles dies morlas » (pp. 82-85), tantôt énumérés en fin de liste (à Omex, 8 estadgers après les 26 items) ; à Nouilhan, c’est le feudataire qui acquitte la redevance de son « locataire » (p. 89).

163 Les estadgers semblent pouvoir être rapprochés des estachants du toulousain décrits par R. Brunet, Les campagnes toulousaines..., p. 349 : un prolétariat de brassiers logés dans les logements de fortune sur une métairie.

164 Jusqu’au folio 152, soit dans le pays du Lavedan, la formule est, uniformément, semblable à celle-ci : « Lo capcasau de Casau Trobat tien Johan de Casa Trobat, en que ha hostau, borde, casau et autres sas aperteniences ». Le sujet fiscal est le capcasal, considéré comme personne morale, momentanément tenu par un individu qui lui a emprunté son patronyme. Si le capcasal est la « maison » au sens de domaine, ou mieux, de seigneurie paysanne, le casal désigne clairement l’enclos environnant « l’hostau » (la demeure), tandis que les biens fonciers et les droits sont forfaitairement inclus dans le capcasal.

165 Du folio 153 (la ville de Lourdes), jusqu'au folio 528, soit dans la majeure partie du plat-pays, la formule très largement dominante est la suivante : « Untel tient hostau, borde, casau, et N jornaus de terre » (ou bien « borde, verger, casau », ou encore « hostau, plasse, casau », etc). L'interlocuteur fiscal est l'individu qui est tributaire au titre d’une unité d'habitation, d'un enclos (casau), et de diverses pièces de terre. C'est dans cette partie du censier que sont fournies les données les plus nombreuses sur les structure agraires. Le capcasal y est rare, et tend à être réservé, à Lourdes comme à Trébons, aux seules maisons questales.

166 Du folio 528 à la fin, la formulation se caractérise par une inflexion importante, elle est en effet de ce type : « Domenge de Casau, loquoau es questau, es tengut de pagar cascun an (suit la liste des redevances) ». Le sujet fiscal est ici l'individu, sans qu'il paraisse utile de préciser davantage le support matériel du prélèvement.

167 M. Berthe, op. cit., p. 255, note 52 : 23 % des maisons de la vallée de Barèges, soit 69 sur 297, ne paient aucun droit.

168 L.V.B. : rares sont les localités où, pour une raison qui nous échappe, le casal continue à être l’unité tributaire de base ; c'est le cas, dans le Val Surguière, à Segus, Omex, Ossen et Viger (pp. 97-100) ; par contre, dans la liste des cens de Juncalas (1384), on dénombre 35 « ostaus », pour un seul « casau », récemment affiévé (p. 51), et dans la majorité des cas, il n'est nullement question du casal. Dans le sens de domaine, ce vocable est aussi minoritaire que celui de « loc », ou « log », parfois également utilisé dans ces censiers (par ex. à Vier, pp. 90-91).

169 Ibid., p. 196, charte no XXV (censiers de Barbazan-Debat et de Horgues, non datés) : sous la liste de cens dûs par les divers « ostaus » de Horgues, une note infrapaginale précise que les 5 sous et la poule de cens que chaque habitant tenant feu allumant doit apporter « à la maison de Barbezan Debat » s'entendent pour ceux qui ne possèdent d'autre terre que leur cazau (cette redevance correspondant à l'achat du droit d'usage sur les terres hermes et les eaux), et que pour les autres parcelles ils devront payer autant de fiefs différents.

170 Il est à noter cependant que dans de nombreux secteurs de la Bigorre le jardin reste désigné par la « orta », c'est donc postérieurement au milieu du XVe siècle que le mot casal va se généraliser pour cet usage, cf. J. Séguy (éd.), Atlas linguistique, vol. II, carte 479, et X. Ravier, « Sur les dénominations des jardins... ».

171 J.-F. Le Nail, dans Histoire de Lourdes, S. Baumont dir., Toulouse, 1993, pp. 43-47 ; sur le registre, le censier de Lourdes occupe les fol. 153 à 172, avec une numérotation moderne des items à laquelle je renvoie.

172 En fait l'emploi du mot capcasal n'est cependant pas systématique : par ex. pour Jean de Barrère, (no 18), c'est même une annotation marginale tardive (XVIe s ?) qui précise la condition de « censau » ; de même pour Guilhem de La Sale (no 219), qui est dit censau, mais non tenancier d'un capcasal.

173 ADPA, E 377, fol. 169 (no 209) : « Maria de Claverie ten lo cap casau censau ab XV jornaus de terres. Es tenguda de pagar cascun an en lad. feste au comte X s. morlas. III sesters de sivada, dues garies, I gariat, III d. de morlas, par carrau, anelha a anhet cum dessus e fer las forques ab sos ajudadors ».

174 Le casal de Sainte-Croix (déjà cité au XIIe siècle) est une unité tributaire qui correspond en fait à deux unités de production (no 69-71) ; la maison de Bernard de la Teste a pour fonction d'être l'auxiliaire fiscal du capcasal de Jean de Palu (no 199-200).

175 Ce fait, justement souligné par J.-F. Le Nail, op. cit. pp. 44-45, provient essentiellement du quadruplement de la ponction en avoine (de six conques à trois setiers) qui a accompagné la simplification des charges et leur conversion en numéraire (l'équivalence du setier à 8 conques semblant bien établie comme le souligne M. Berthe, Le comté de Bigorre, p. 184, note 11).

176 V. ci-dessus, p. 332 ; dans le censier de 1429, Arrens occupe les fol. 76 à 81.

177 La liste, qui comprend plusieurs homonymes, en est la suivante : Aguran, Casavant, Casalos, Caseios, Caseios, Casenave, Cuguron, Glere, Frexoo, Mongane, Sacase, Sasera, Sasera.

178 On ne sait auquel des deux capcasaux de ce nom vont les redevances. Dans les DRN de 1313 (fol. 14), les deux hospicia du nom de St Vincent (l'un maius et l'autre minor), figurent en tête de liste des « hommes » d'Arrens non censuales neque questales qui suit l'énumération des 13 casaux questaux.

179 Pour le val d’Azun, on ne dispose que de quelques fragments, ainsi celui d’un notaire de Marsous dans lequel figure une vente, consentie en 1483 au seigneur d’Artalens par Arnaud de Tidos, de Marsous, du fief de cinq sous et une poule qu'ils prenait sur « l'ostau deu casau de Artalens cascun an a la feste de Martero » (ADHP, I 142). Les documents de la pratique les plus anciens et les plus intéressants sont les deux registres de notaires de Luz Petrus Durandi et Petrus de Prato, 97 fol., et celui de Petrus de Abbatia (ADHP, 1 Mi 85), 188 fol. Dans le premier, on note quelques exemples de relations féodales entre maisons, au fol. 48 (la maison Labit d'Esquièze doit à la Tous-saint deux quarterons de froment à celle du Faur de Luz, pour l'affièvement de la terre de Planhet), fol. 59 (la maison de Lobat, à Luz, doit un fief annuel de deux deniers à celui de Donot d’Andreu, à Luz), fol. 95-96 (Pey de Berota de Luz vend sa maison de Forcada debat « franc et quiti », exception faite d'un cens de deux quarterons de froment à la faderne de Luz, deux deniers à la maison de Per Arroy de Luz, une maille de morlaas à la maison d'Arraba de Luz, à année passée, alternativement avec la maison de Forcade Midaa). Dans le registre de Petrus de Abbatia, bornons-nous à citer le premier cas qui se présente, aux fol. 7 et 8 : la vente de la maison de Cortada de Betpouey, qui doit 5 sous et un setier de froment de cens avec ses « ajudadors », nommément cités. Or, dèjà, dans les DRN de 1313, aux fol. 3 et 4, ce casal de Cortada doit payer 5 sous cum suis coadjutoribus, lesquels ne sont pas cités, parce qu'encore totalement médiatisés.

180 M. Berthe, Le comté de Bigorre..., p. 111.

181 ADPA, E377, fol. 165 : ce personnage, qui possède 29 journaux de terre n'est pas redevable au comte, mais seulement, pour 3 sous et 6 deniers jaques, à la Confrérie Blanche de Lourdes.

182 Ibid., fol. 543-546 (cf. aussi ADG, I 2495, hommage de Pey de Saint-Sever au sire de Bénac « per l'hostau de Sent Sebier », en 1442) ; cette maison prélève un cens sur 8 maisons du village, et celui de Casarier qui est un censitaire, sur 4. La système féodal étend donc un chaînage continu entre le seigneur majeur et la « bonne maison » de Casarier, en passant par le sire de Bénac et le « domenger » de Saint-Sever.

183 Ch. Higounet, Le comté de Comminges...

184 Ce corpus, conservé aux Archives de la Haute-Garonne, se compose pour l'essentiel de deux types de sources : les chartriers du fonds de Malte, composés d'actes notariés et de cahiers de reconnaissances de fiefs, et d'autre part un fonds de censiers du XVe et du début du XVIe siècle collationnés par les commissaires royaux en 1551-1552 (ADHG, C 2763 à 3785).

185 Ch. Higounet, op. cit., p. 430, note 30 : « (cette enquête) permettrait de préciser son histoire et ses nombreux sens et elle ferait apparaître, croyons nous, en outre, des aires de significations géographiques ».

186 ADHG Malte H 22, liasse 1,15, passim.

187 Ibid., fol. 4,19, 33.

188 ADHG, C 3763 ; une seule occurrence : Petrus de Caberia unum hospicium cum toto acasamentum et uno casalagio cum dicto hospitio acasamento contiguo.

189 ADHG, C 3777 : c'est la règle générale à deux exceptions près.

190 ADA, 8J 38 (original en 171 folios, comportant de nombreux ajouts d’actualisation). Ce document sera axploité de façon plus détaillée plus bas, chap. VIII).

191 Ibid, fol. 54 (équivalence indirectement donnée), fol. 77 (« l’ostau o casaladge en que esta, bordas e ort en lloc aperad Langlada »), fol. 79, 156, 158, 161, 163 (même formulation).

192 ADHG, Malte, H 22, 1-15 (1436) : casalages aux fol. 4, 10, 13, 22, 23, 25, 32 ; certains tenanciers possèdent en outre une fraction de caselage (fol. 20, 23, 26, 28, 30), et d'autres enfin des biens démembrés d'un caselage (fol. 19). Ces unités figurent au mi-lieu d'autres exploitations centrées sur un « ostau » ou une borde.

193 Cart. Montsaunès, no 23, 28 (1177) ; en 1436, ce casal est ainsi décrit (ADHG, Malte, Castillon H 22 1-15, fol. 25) : « Bertrand de Sanct Quinti habitant de Galae a reconegut...per lo casalage de Sant Quinti ab totas sas terras, pratz deldit casalage, fe de fiu quatre s. e VI toisas ; plus per aubergade quinse morlas et très poges ». Du reste, le casal de Saint Quintin, dominé par l'église du même nom, situé aux portes mêmes du bourg de Galey, est longtemps demeuré une vivante unité infra-paroissiale.

194 Archives de la famille d'Espouy de Caubous, Musée pyrénéen de Lourdes, copie microfilmée consultée aux ADPA (1 Mi 39). Il s'agit d'une copie moderne, traduite en français (mais tous les termes spécifiques sont donnés en langue gasconne), des reconnaissances demandées en 1400 par un des coseigneurs de la vallée, Bertrand de Montauban.

195 Ibid. : tel est le statut de Raymond de Sarrivalet, à Mayrègne.

196 L'examen des formulaires conduit à exclure l'hypothèse d’une acquisition de ces maisons qui aurait été rapportée au déclarant ; ici, les maisons sont rapportées à la seigneurie de la maison chef de casal.

197 ADHG, H Malte, Toulouse 306, I-4, 7, 8 : le commandeur obtient des « casalans » et « autres totz e sengles habitants » organisés en consulat, que « tota populatio, constructio e bastiment de hostals, plassas e cazaleras deud. loc de Boldrac, sian e remangan entegrament [...] al Hospital de Boldrac [...] ab tot exercici de juridictio alta e bayssa, exeptat la prumera coneyssenssa que si apertenga ausdits cossos deud. loc de Boldrac ». L'accord se termine par le partage par moitié entre le seigneur et la communauté des espaces cultivables. On observe que : 1) dans le consulat, ce sont les casalantes qui occupent le premier rang ; 2) si les hospitaliers jugent nécessaire de revendiquer la juridiction sur les nouvelles maisons, c'est que les « casalantes », en dehors des compétences ordinaires reconnues au consulat, la leur disputaient.

198 Ibid., 1, 5. Pièce non prise en compte par G.-P. Souverville, « La commanderie de Boudrac aux XIVe et XVe siècles. Fondation et origines », dans Monts et piémonts pyrénéens, Toulouse 1997. Les « autres habitants » qui vivaient à l'ombre des « casalantes », ont donc pris entretemps le contrôle du consulat.

199 Ibid. : une clause prévoit notamment le paiement par la communauté de toutes les redevances dues par les tenants-casal pro terris universis que dicuntur vulgariter...terre casalentium, sive fiant pro terris cultas aut incultas, sive pro nemore predicto...

200 Ibid. : concession de... quatuor casalerias terre de quatuor perticis dictorum casalantium ibi et in locis videlicet in quibus ordinabunt Dominicus de Orbis et Bertrandus de Podio Securo amici et beniveli, et dictum fuit super hoc [...] quod dicte quatuor casalarie certe sint et esse valeant ac possint perpetuo dictorum consulum universitatis et singulorum de predicti loci de Boldraco ad habendum...

201 ADTG, Livre terrier de Barran, A 272, fol. 697-716 ; Soubagnan est aujourd’hui compris dans la commune de l'Isle-de-Noé. Chacun des sept tenanciers énumérés reconnaît « esser tengut de fer de questa cum de questau e habitant deudit loc », soit un cens de 4 sous et 2 rases d'avoine.

202 Le casal est une subdivision de l'arpent, probablement le quart (on trouve les valeurs de un demi-casal, un casal, et jusqu'à trois casaux) ; à noter une occurrence de casal dans le sens de jardin (Domenge de las Vinhas).

203 En dehors de leur tenure questale, la plupart des tributaires exploitent des parcelles à agrier.

204 ADTG, A 264, passim.

205 Ibid., fol. 20 : hommage de Raimond de Calespert d'Eauze pour : unutn cazale sive territorium vocatum deu Fezac cum eiusdem pertinenciis et quedam alia servicia [...] in pertinenciis castri nom. Elzani in Ripperia aque vocata Izauta, et feuda ac servicia quod habet et que ab eodem tenentur in pertinenciis seu territoriis deus Cazalets in pertinensiis dicti castri Elzani.

206 Parmi une multitude d'autres possibles, voici deux exemples contemporains (1497) extraits de sources de nature différente : l'utilisation systématique de « casau » pour jardin dans le livre de reconnaissance des fiefs de De Roquelaure (ADG, E 94, passim), et, sous la plume du notaire de Castelnavet (ADG, I 3710, fol. 259), quodam ortum sive casale scitum prope motam dicti loci. On a pu voir (supra, ch. 5), que la transformation du casal en jardin constituait une prolongement logique du processus d'incastellamento.

207 Bornons-nous à fournir trois exemples de l'éclatement sémantique du mot casal dans les pays gersois. D'abord dans le volumineux livre terrier de Barran, ADTG, A 272, 716 fol., un peu postérieur à 1474 (ibid., fol. 8), casal signifie tantôt jardin, tantôt unité agraire, ce qui rend possible la formulation suivante « un petit cart de casau de terra ont a lo casau » (fol. 609). Cette multiplicité d’usages du mot « casau » est recoupée par le livre de reconnaissances de fiefs de Lannepax, daté de 1467 (ADG, A 11) : « casau » est tantôt une unité agraire dans laquelle est évaluée la surface des parcelles situées dans le terroir (« miey casau de bosc », fol. 5), et tantôt un jardin situé dans le bourg ou en bordure de celui-ci dont la surface est évaluée en « plassas »... ou bien en « cazaus » (« una plassa e meya de cazau...a la porta dessus... que confronta ab lo camin public e ab lo cazau de Videt deux Fius e ab lo casau de Johano de Maeste » fol. 49 ; « duas plassas d'ostau en que ha cazau », fol. 56 ; « un quart de cazau de terre en que ha cazau », fol. 55). Dernier exemple, un bref dénombrement de fiefs de la « mayson » de Labadie de Fromentas (près d'Aignan), conservé aux archives du Gers sous la cote E 306, non datée, mais qui, d'après l'écriture, semble appartenir au XIVe siècle. Le casal est présent dans trois des cinq items sous la forme suivante : « une plasse et casau... au defens d'Anhan », une propriété (« heretat ») appelée « lo casau de Labadia », et enfin « un casau de prat ». Dans la première occurrence, le casal est le jardinet jouxtant la maison du bourg, dans le second c'est un domaine, et dans le troisième une mesure agraire. En somme dans ce très bref document, c'est toute l'aventure historique du casal qui se télescope, sans que cela paraisse gêner ses utilisateurs.

208 Cf. ci-dessus, chap. VI, p. 290, n. 41.

209 F. Abbadie, Le livre Noir et les établissements de Dax..., art. 645 ; on note que dans sa longue introduction, pp. CLXXV à CLXXXVI, l'auteur de la publication consacre la majeure partie de son commentaire au statut des questaux – à l'aide, essentiellement, de la documentation béarnaise –, alors que le texte qu'il publie comporte 20 articles sur les fivatiers et un seul sur les questaux.

210 La plus ancienne mention relative à Magescq est la pièce no 419 des Recogniciones datée de 1254 : la dame de Sort reconnaît que le prince Edouard lui a restitué « los homes de Majesc ».

211 G. D'Olce, « Matériaux pour servir à l'histoire des Landes. La baronnie de Magescq et le chapitre d'Acqs », suite d'articles parus dans le Bulletin de la Société de Borda de 1878 à 1882. La concordance entre l'ordre de la publication et les six éléments du dossier est la suivante. 1) En 1878, pp. 73-79 : A) l'acte d'affranchissement de Francx de Sarremale, de Magescq en 1319 (analyse) ; B) l'achat par le chapitre de la part de Magesq détenue par Per Arnaut de Saint-Paul en 1324 (analyse) ; 2) en 1878, pp. 237-253 : C) l'acte autorisant Esteben de Serremale à quitter sa maison de Saint-Paul pour une maison de Serremale à Magescq, en 1397 (analyse) ; D) l'affranchissement des questaux de Magescq vers 1320, puis, en raison de la crise démographique, la mutation de l’abonnement collectif en redevances par foyers, en janvier 1398, n.s. (texte et traduction), en annexe un extrait de la charte analysée en B ; 3) en 1879, pp. 175-185 : E) les serments de chacun des vingt tenanciers d'acquitter les redevances selon ce nouveau régime, en février 1398, n.s. (texte et traduction) ; 4) en 1882, pp. 107-221 : F) un dossier de 21 chartes d'affièvement, entre 1400 et 1473 (analyses). Une partie des pièces est simplement analysée, mais l'auteur a presque toujours le scrupule d'indiquer la forme latine des mots clés, et il est possible de confronter ses traductions aux textes qu'il publie (d’ailleurs fort mal). Si la datation est également parfois à revoir, il ne me semble y avoir aucune trahison lexicale grave (à condition de ne pas traduire « boyrie » par « hoirie » comme l'a fait parfois l'auteur). Je n'ai pas retrouvé ces pièces dans le volumineux fonds de Lalande d'Olce qui a été microfilmé par les Archives des Landes (1Mi 102).

212 Les villages des pays landais qui, jusqu'aux portes de Bordeaux, correspondent à autant de clairières environnées d'un immense incultum, apparaissent comme une fédération de hameaux ou quartiers appelés cornaus. Ces structures infra-villageoises ont une consistance comparable à celle de certains casaux du piémont pyrénéen.

213 Musée Basque de Bayonne, fonds H. Dop, De Caupenne d'Amou, Dossier 5, chemise 1. Deux autres seigneurs, au moins, possédaient des biens sur la paroisse de Magescq : Aliot de Caupenne et Pes de Balansun, seigneur de Poeylaut. L'enchevêtrement de leurs droits étant source de conflits, ils se résolurent à un partage des terres confié à l'arbitrage de six habitants du lieu. L'acte notarié de 1445 relate par le menu cette procédure, où apparaissent plusieurs noms cités dans les documents de d'Olce : Monsalier, Mongruer, Lafitte, Saubion, Bouilh (Bonh). Ce texte fournit en outre quelques précieuses indications topographiques : le « camin romiu » venant de Castets, la motte de Magesq, à la sortie ouest du village, et les « ponts de l'église » qui confirment l'existence, autour de l'église, d'une structure fortifiée encore décelable sur le terrain.

214 Ces bonnes maisons n'étaient pas longtemps laissées vides, mais reprises par des membres de la famille moins bien nantis ; par exemple, en témoigne la demande d’Esteben de Serremale, en avril 1393, établi à Saint-Paul, de s'installer dans une des maisons de Serremale du quartier de ce nom, qui est meilleure que la sienne (pièce no 3 du dossier).

215 Une enquête complète sur la chronologie du capcazal landais est souhaitable, quoique rendue difficile par la dispersion et la rareté des sources. Elle s'avère particulièrement nécessaire pour la seconde moitié du XVe siècle. Le capcasal est bien présent (cf. par ex. dans le fonds Poyanne, ADG E 847, le « capcasau aperat de Lescuder », attesté en 1484) ; cependant les maîtres des capcasaux ne constituent pas forcément encore une force sociale autonome (cf. les statuts de Oeyre et Seyresse de 1483, qui s'adressent aux « manans e habitans », ou ailleurs aux « parropians », ADL, E 53). Cette collation devra se doubler d’une relecture critique de la production des historiens modernes, qui ont eu tendance à rebaptiser comme capcazal ce qui dans les textes est simplement appelé casal. Ainsi, quand ils analysent la transaction intervenue en 1343-1346 entre les nobles et habitants de la vicomté d'Orthe et leur seigneur Pierre d'Aspremont, l'abbé Foix et A. Darracq font-ils état de la clause limitant à 50 le nombre de capcasaux que le vicomte établira à Cazorditte (Bull. Soc. Borda, 1894, pp. 213-228) ; or, le texte fait état de « cinquoante casaux » (ADL, 1 Mi 20, fol. 19).

216 Étant bien entendu que l'aristocratie était travaillée de contradictions qui l'ont parfois conduite à défendre becs et ongles la pérennité de ses casaux ou à revitaliser une forme de servage.

217 Outre les multiples traces de cette fonction notées dans les censiers, voici, relevé dans un registre de notaire béarnais un exemple d'un de ces agrégats fiscaux en passe de se disloquer (ADPA, E 1915, fol. 37-39). En 1350 le seigneur d'Abos fait remise à B, chapelain d'Abos, du devoir (« oblic ») dû au titre du « loc » de Noguer dont il a fait l'acquisition. Ce bien-fonds, lié – « subjugué », dit le texte – à six autres tenures (Capdebielle, Guixerdoat, Castanhs, Saffores, Besingrand, Davant), constitue une entité fiscale, tenue d'acquitter solidairement 150 sous morlaas (chaque membre est passible de saisie pour une éventuelle défaillance des autres). Les autres « seigneurs » des propriétés concernées (qui tiennent collectivement le « loc » de Davant, alors sans héritier) donnent leur consentement, moyennant un abattement de 25 sous sur la redevance collective, correspondant à la quote-part de Noguer. Pour sa part, le chapelain propose au seigneur de constituer une nouvelle unité fiscale en joignant au « loc » de Noguer une borde qu'il possédait par ailleurs à Besingrand pour un fief de 9 sous.

218 A. Zink, Pays et paysans gascons..., p. 699, décrit pour le XVIIIe siècle des pratiques très semblables à celles du Moyen Âge : à Rostaing association de l'héritage principal aux autres maisons issues de la même tenure cazalère pour acquitter le fief ; couplage de deux maisons pour acquitter alternativement un droit à Arsague...

219 En 1433, l'abbé de Saint-Pé de Geyres Aimeric de Basillac fonde près de Nay le casal du Perer, qui est spécialement affecté à l’hébergement, une fois l'an, de l'abbé et de sa suite : 7 hommes avec leur roncin et 3 hommes à pied, avec en outre possibilité d'amener des lévriers, un autour, un faucon et un épervier. Un siècle plus tard, ce même casal du Perer existe encore ; documents publiés par G. Balencie, dans Annuaire du Petit séminaire de Saint-Pé, respectivement en 1887 et 1888.

220 Dans une société où l'argent est rare, où l'accumulation foncière est mal vue, c'est la questalité au service du prince qui fournit les meilleures opportunités d'ascension ; le registre du notaire B. de Luntz (publ. P. Tucoo-Chala, Notaire du prince, Pau, 1996, passim), en apporte maints témoignages ; et ajoutons que B. de Luntz lui-même est issu d'une famille questale, dont la généalogie, malheureusement en partie effacée, figure dans l'enquête sur les serfs de 1388 qui a été exploitée dans ce chapitre (cf. la restitution qu'en fait R. de Saint-Jouan, Le nom de famille en Béarn et ses origines, réed. Pau, 1992, pp. 92-94).

221 Il est inconcevable que les notaires généraux aient utilisé un tel lexique sans l’aval du prince.

222 On reviendra sur ce point ci-après, chap. 9.

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Caption Figure 15. Le Montanérès, théâtre de l'affrontement entre « casalers » et « botoyers »
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