Chapitre V. La maison, du casal au Bourg
p. 217-278
Texte intégral
1Le premier corollaire de la multiplication des bourgs fut l'émergence à l'histoire de la maison. Couramment citée dans les textes, elle constitue désormais en tant que telle un enjeu social. À travers les chartes de coutumes on en connaît souvent l'emplacement, les dimensions, le statut. Plus rarement il est vrai, on en découvre la valeur marchande, la consistance matérielle, la contenance humaine. Ce chapitre n'a nullement la prétention de présenter un catalogue complet des occurrences de la maison dans le vaste corpus mis en œuvre. Son propos est, à la fois, plus limité et plus ambitieux. La démarche générale consiste, dans le prolongement du précédent chapitre, à embrasser d'un même regard les données relatives à l'ensemble des habitats agglomérés, en notant les plages communes et les zones de discordance entre bourgs d'origine différente. Et l'objectif final est de comprendre le principe de cohérence qui régit les réalités matérielles, le statut juridique et le contenu social des formes d'habitat. Au préalable, il importe d'examiner le processus qui a permis à la maison d'apparaître au plein jour dans un contexte de type urbain, après avoir rompu, en quelque sorte, le cocon du casal où elle se trouvait incluse.
I. Du peuplement per casalem au peuplement per domum
2Même si la pleine floraison des bourgs se situe au XIIIe siècle, les premières expériences du XIe et du début du XIIe siècle ont eu à résoudre la question de l'insertion du casal dans un habitat serré résultant d'une entreprise volontariste.
A. L'amorce du processus (fin XIe – début XIIe s.)
3On connaît parfaitement, grâce à Paul Ourliac, la texture des villages de sauveté fondés « per casalem ». Le casal est ici l'enclos de 12 à 15 ares dans lequel est bâtie la maison paysanne1. La juxtaposition des casaux dessine une tache d'habitat qui constitue le villare, l'agglomération villageoise. Il s'agit en fait, dans le processus dont je m'attache à restituer la genèse, d'une étape intermédiaire. Ces entreprises, qui donnent naissance à des formes de groupement en ordre lâche séparant nettement la zone d'habitat de la zone des cultures, ne rompent pas avec le principe dominant selon lequel le casal constitue l’unité de tenure indivisible. Or, les entités désignées dans le cartulaire de Saint-Clar comme casales correspondent déjà simplement à ce qui sera ultérieurement désigné comme des casalaria (« casalères »), c'est-à-dire des enclos centrés sur une maison. Ce dossier textuel permet de saisir ce qui fut le type d'organisation de l'habitat dans les sauvetés, mais aussi, plus généralement sans doute, dans une foule d'autres villages2.
4Cependant, il y eut aussi des sauvetés, et plus généralement semble-t-il des bourgs ecclésiaux, qui furent d'emblée conçus comme des petites villes, et où la maison fut d'emblée considérée comme l’unité d’habitat élémentaire. Tel est notamment le cas à Nogaro, peu après le milieu du XIe siècle3. Village ecclésial ou bourg castrai, c'est la présence ou non d'une enceinte, synonyme d'habitat serré, qui a été décisive. On dispose d'un texte qui en administre la preuve. L'affaire est connue : vers la fin du XIe siècle, Géraud d'Arbéchan ayant fondé au pied de son château de l’Isle une villa qu'il avait grand peine à peupler, fit appel au concours de l'archevêque d'Auch. L'acte du cartulaire relate dans quelles conditions les habitants du village voisin de Laclotère vinrent s'installer dans l'enceinte. Ceux-ci tenaient un certain nombre de casaux, de statuts différents, lorsqu'une providentielle guerre féodale vint détruire le village, les forçant à trouver refuge dans les murs de l'Isle4.
« Et c'est ainsi que depuis ce temps jusqu'à nos jours, ces hommes sont "censitaires", ou, comme on le dit plus communément, "naturels" de Sainte-Marie (d Auch), tant pour pour les terres qu'ils cultivent au dehors que pour les aires des maisons qu'ils habitent à l'intérieur »5.
5La réinstallation des habitants de Laclotère a donc provoqué la cassure du casal traditionnel. Désormais l'unité d'habitat, la maison, située intrinsecus, est dissociée des parcelles cultivables restées forinsecus. Tous les seigneurs n'ont pas conçu d'emblée la possibilité d'« urbaniser » la seigneurie rurale pour mieux la perpétuer, comme l'atteste la charte que l'abbé Suavius aurait accordée aux habitants de Saint-Sever dans les premières années du XIIe siècle – un texte vraisemblablement refait à la fin du XIIe6 :
« A la fin l'abbé, constatant qu’en raison de la rareté des hommes il n'était pas facile de peupler la ville, décida, afin d'accélérer le processus de peuplement, de permettre aux hommes de Saint-Sever qui le voudraient d'y bâtir une maison, et ce pendant les deux années à venir. Ces deux ans écoulés, s'ils voulaient s'installer dans la ville, ils seraient considérés comme bourgeois, à cette condition toutefois que leurs casaux ne restent pas abandonnés – et aussi s'ils y résidaient depuis au moins un an et un jour, s'ils mangeaient leur propre pain, et s'ils n'avaient pas de différend avec l'abbé. Dans ce cas, soit par le truchement de leurs enfants, soit personnellement, ils devront, quoique ayant fait construire une maison dans la ville, "couvrir" les casaux, accomplir le service dû en raison de leur tenure, et y demeurer ».
6Cette clause donne un aperçu du dilemme des seigneurs qui, dans un premier temps, ont cherché à peupler leur ville par maisons, tout en conservant dans les campagnes environnantes le système du casal. Au fond, les chartes de l'Isle et de Saint-Sever annoncent le processus qui allait ensuite prévaloir, sans aller jusqu'au bout de la logique mise en jeu. A l'Isle, l'installation des maisons intra-muros s'accompagne d'une réaffirmation du statut de servitude de leurs habitants : l'archevêque n'a pas entrevu que la vie de bourg puisse être à terme incompatible avec la servitude rurale. Quant à l'abbé de Saint-Sever, il ne paraît pas avoir imaginé la possibilité de diriger une exploitation rurale depuis un habitat nucléarisé.
7Cependant, c'est dès la fin du XIe siècle que le casal, à l'occasion d'un transfert à l'intérieur d'une enceinte, a pu être affecté par l'amuissement sémantique radical qui a caractérisé son histoire dans la longue durée. On l'observe notamment dans les coutumes de Corneillan (1142-1143) : l'article 36 accorde le droit d'usage sur ses terres pour tout ce qui est en dehors des haies du « casau », ce qui revient à imaginer le casal comme une parcelle de petite dimension vouée aux cultures intensives7. Et si cette acception est longtemps restée minoritaire, c’est qu'antérieurement au XIIIe siècle le nombre de bourgs enclos est demeuré modeste. Il faut dire aussi qu'avant cette date, les sources ne permettent pas d’aller plus loin dans la connaissance du processus de redéfinition du casal qui a accompagné l’avènement des bourgs. À l'inverse, passé 1200, il existe des textes en nombre suffisant pour montrer que la transition entre les systèmes de peuplement per casalem et per domum a emprunté des voies multiples.
B. Le XIIIe siècle : un processus aux multiples variantes
8Même si de nombreuses chartes prévoient l'installation de nouveaux habitants dans l'enceinte, les castelnaux gascons ont surtout consisté à installer dans un moule nouveau les unités d'habitat préexistantes, et donc en grande quantité des casaux.
1. Un « incastellament » successeur de l'« encasalament » ?
9Pour les historiens travaillant sur l'Italie, le continuum casal-castrum est un cas de figure familier8. Quoique beaucoup plus rare, il n’est pas totalement inconnu en Gascogne comme en témoigne le catalogue qui suit.
10Au Fousseret, une convenientia de 1226 organise le partage du pouvoir pacifique entre les coseigneurs de ce castrum du Bas-Comminges à la suite, semble-t-il, d’une période de violences9. Il est précisé que chacun doit accepter qu'une femme de sa juridiction parte épouser un homme habitant le casal de l’autre seigneur (par exemple : si aliqua femina venerit ad maritum in casali Rogerii de Noerio). Dans ce cas, l'acception de casal semble proche de la castellania, mot qui désigne dans certaines pièces la part de castrum que détient un seigneur10. On songe aussi à rapprocher cette pièce d'un acte de Lézat dans lequel est donné casali sive Castlario de Dauced et de Marchalco11.
11Les coutumes de Gondrin, un important castrum du Fezensac cité pour la première fois en 1286, ne sont connues qu'au travers d'une copie du XVe siècle ; leur date en est incertaine, mais tout évoque un climat du XIIIe siècle, et pour les premieres lignes, une époque sans doute plus ancienne12. En dépit des mutilations du manuscrit, on restitue d'abord la teneur du préambule qui dit remonter au contrat qui fut passé entre les seigneurs et les « castlas » lors de la mise en place du castrum (« quant lo castet se ediffica »). Ces derniers s'engagèrent à faire bénéficier les nouveaux habitants (« besins abiaders ») du même statut de sûreté que celui que les seigneurs leur avaient accordé. Le point essentiel est ensuite l'affirmation selon laquelle le castrum a été constitué sur trois casaux (« en tres casals es edifficat Gondrin »), au titre desquels les « caslans » ainsi que les « voisins » – ceux-ci au bout d'un an et un jour – doivent verser un cens annuel en avoine (« sivazatge »). Je suis enclin à reconnaître ici, refondue sous la forme d'un castrum, l'unité identifiée un précédent chapitre identifiée comme le « grand casal », soit une sorte de proto-village.
12Même si la charte de franchise d'Asson datée de 1283 accorde classiquement aux hommes de ce « casted » béarnais le bénéfice du for de Morlaas, elle donne à voir une situation très particulière, sur laquelle on reviendra13. Les bénéficiaires sont un groupe d'hommes qui tiennent chacun un casal et une place à l'intérieur de l'enceinte qu'ils ont devoir d'occuper et d'entretenir fortifiée en permanence. Il est notable que l’unité spatiale sur quoi se fonde l’organisation de cette société reste ambiguë, sinon incertaine : dans certains articles, c'est le casal, et dans l’autres, la maison.
13Tous les exemples qui précèdent concernent des bourgs castraux. La bastide constitue bien à, cet égard aussi, une formule de rupture : il peut advenir que des casaux aient constitué son assise foncière, mais ils jouent alors un rôle passif, et la structure ancienne ne se perpétue en aucune manière dans la nouvelle forme de peuplement14.
2. Un compromis entre d'anciennes et de nouvelles structures
14La leçon des textes qu'il a été possible de rassembler sur ce thème n'est claire que sur un point : il n'y a pas eu de voie unique pour le passage du système de peuplement per casalem au peuplement per domum. Ont coexisté une multitude de variantes, qui toutes, cependant, tendaient vers un même résultat. En voici un premier répertoire.
15À Fonsorbes, on se trouve en présence d’une sauveté du Bas-Comminges qui se mue en castrum. Le texte des coutumes de 1205 montre par quel compromis on est passé d'une structure à l'autre15. Chaque habitant qui reçoit une éminée de terre pour le casal, l'aire à bâtir et la borde dans le faubourg (barrium) ou au dehors, se voit aussi attribuer une place à bâtir (locare) à l'intérieur même du castrum de Fonsorbes. La nouvelle structure se surimpose ainsi à celle qui préexistait. On peut cependant penser que si le centre de gravité de la tenure se fixe de façon durable intra muros, le casal va se trouver marginalisé et confiné à un rôle de jardin. Ce processus évoque des cas comparables16, dont le plus instructif est celui de Péguilhan, qui sera examiné un peu plus bas.
16L'acte de paréage qui, en 1264, donne naissance au castrum (ou bastide) de Mondilhan, dans le Bas-Comminges, prévoit une distribution d'arpents aux habitants17. Rien de général cependant, mais un compromis territorial prudent. En effet, il est stipulé que devront être posées des limites au-delà desquelles arpents ou casalères ne seront plus donnés aux habitants. Si ceux-ci en ont impérieusement besoin, ils pourront cependant en obtenir au-delà de ces limites, mais ils les recevront moyennant servicium, autrement dit aux conditions caractérisant les anciens casaux. Aux yeux des fondateurs, la recomposition de la structure agraire per castrum et per domum doit donner naissance à une sorte d’ilôt au milieu du paysage traditionnel. On a là un indice intéressant tendant à prouver qu’à cette date, le casal « d'ancien régime » reste généralement prédominant. Dans ce même secteur, on en trouve d'ailleurs la trace jusque vers le milieu du XIVe siècle18.
17Le paréage conclu en 1268 entre le sénéchal du roi-duc et l'abbé de Pimbo, dans les Landes, donne l'occasion d’observer comment s'opère la greffe d'une populatio sive bastida sur le bourg ecclésial préexistant qui s'est développé auprès de l'abbatiale. Le contrat prévoit ainsi le partage de la rente entre les coseigneurs19 :
« Et le sire Edouard et ses héritiers auront tous les "sirmenages" ou cens que ceux qui viendront habiter ce lieu verseront pour les sols ou places des maisons, tandis que nous retenons pour nous-même tous les casaux "couverts avec leurs habitants, ainsi que nous avons eu coutume de les posséder jusqu'à présent. Nous concédons cependant au seigneur sénéchal... de percevoir annuellement sur chacun des feux vifs que comportent ces casaux six deniers morlaas, une rase d'avoine et une poule. »
18Le compromis a ici permis d'aboutir à une solution de transition habile entre le régime du casal et celui de la maison : 1° les nouveaux habitants seront d'emblée soumis au régime de la maison (soit à la taxe spécifique du « sirmenage ») ; 2° les anciens casaux sont maintenus au bénéfice de l’abbé ; 3° un processus de dislocation des casaux est cependant amorcé : chacun des feux vifs composant le casal sera soumis à un prélèvement au profit du roi-duc. En d'autres termes, le tenant-casal cesse de médiatiser le restant des habitants. Et pour finir, comme dans les autres bourgs, le casal va se réduire à un sens de jardin (cf. fie 8 p. 198).
19En 1272-73, le castrum commingeois de Péguilhan, tenu en coseigneurie, connaît une situation particulièrement complexe, avec notamment la construction d’un castrum novum qui prend la forme d’une enceinte collective20. La charte de coutumes comporte notamment la clause que l’on peut ainsi restituer21 :
« [...] Tout homme ou femme qui tiendra feu a Péguilhan donnera aux seigneurs-douze deniers morlaas et un setier d’avoine ; et (les seigneurs) doivent donner aux hommes de Péguilhan des casalères pour six deniers morlaas à acquitter chaque année à la Toussaint ; et à qui voudra avoir un casal, les seigneurs doivent donner le tiers d’une casalère à usage de casal (= jardin) près du castrum pour deux deniers de cens... »
20Ces dispositions, assez obscures à la première lecture, semblent pouvoir être interprétées ainsi. Fonctionne une double assiette de prélèvement, par feu et par casalère, mais l’unité tributaire principale est désormais le feu vif, et donc la maison, qui est taxée au double de la casalère (entendue comme enclos habité). Le nombre des casalères, par ailleurs, semble appelé à se réduire. En effet, les possesseurs de maisons établis dans le castrum qui sont dépourvus de casal sont en droit d’en réclamer un au seigneur. Celui-ci leur en procure en fragmentant en trois parts ad opus casale une des anciennes « casalères », ce qui donne manifestement naissance à de simples jardins.
21Il est tentant de rapprocher les deux bourgs d'Ambax et Maslacq dans la mesure où les seigneurs respectifs de ces deux bourgs situés à deux extrémités de la Gascogne, ont mis en œuvre des politiques assez parallèles d’un caractère beaucoup moins progressif que celles qui ont précédemment été entrevues. Dans le castrum d'Ambax (Gascogne toulousaine), après avoir distribué à tous les habitants des lots à bâtir, (localia domorum), le seigneur Raimond Aton d'Aspet et ses successeurs, selon les coutumes de 128422, dederunt, solverunt et perpetuo quitaverunt... omnia sua casalagia qui ab eisdem dominis tenebant pro omagio. En échange, le seigneur remit aux habitants singula arpenta terre ad faciendum ibi brucas et tenencias, et singula arpenta ad opus pratorum, et singula casalia ubi voluerint.... On reviendra un peu plus bas sur la signification de ces derniers casaux. La charte de fondation du bourg béarnais de Maslacq, en 1298, organise un changement encore plus radical23. La vicomtesse Marguerite affranchit les seigneurs (« senhors ») des vingt casaux de cette localité, ainsi que leurs terres, et procéda simultanément à la mise en place d’un bourg ordonné dont chaque maison était soumise à un « cirmenage », et à un allotissement général du terroir au profit des « poblans » dont le nombre est fixé à cent.
22À Saint-Jean-Poutge et Pouy-Carrejelart, deux localités situées dans la Gascogne gersoise, la documentation permet d'entrevoir le sens que les seigneurs entendaient donner à ces modifications structurelles. Les coutumes de Pouy-Carrejélart, datées de 1303, reprennent des éléments manifestement anciens dont fait vraisemblablement partie l'article 21 qui prévoit que tout questal a le droit de s'installer dans l'enceinte du castrum en y transportant ses biens meubles, étant entendu qu'alors « les terres et vignes questales resteront entre les mains du seigneur ou de la dame qu'il aurait quitté »24. En somme, chaque serf peut choisir entre la conservation de son exploitation et de son statut servile, et un statut de franchise assorti de l'abandon de ses terres (à charge pour lui, très probablement, de négocier un nouveau contrat agraire). Les coutumes de Saint-Jean-Poutge, quasiment contemporaines (1306), montrent que le tenancier pouvait alors perdre lourdement au change25. Ici, en effet, les terres que tiennent les habitants au moment du changement de statut cessent de payer le denier de cens accoutumé et sont désormais grevées d’un prélèvement au l/7e de la récolte. On ne s'en étonnera guère : l'affranchissement ne fut pas un acte gratuit mais eut pour objectif, sans doute principal, de donner une assise plus confortable à la rente seigneuriale.
23Des modalités du passage du système du casal au système de la maison, on recueille en définitive un écho textuel complexe, mais qui, logiquement, recoupe largement le double aspect, précédemment signalé, que revêt la mise en place du réseau des bourgs : d'une part une série de fondations a novo, de l'autre des évolutions graduelles que parachève la mise en place de l'enceinte, et que prolonge la mise en place d'un « barri » ouvert à une population exogène26. Et celles-ci furent sans doute plus nombreuses.
C. De l'impossibilité de faire complètement disparaître le casal
24Il est patent que le passage du système per casalem au système per domum correspond à une véritable rupture, mais une rupture négociée selon des modalités diverses, appliquée dans des contextes différents, et qui s'est étalée sur une longue durée, principalement le XIIIe siècle. Ceci étant admis, une autre question se pose. Si le casal n’a pas été alors purement et simplement abandonné, et s'il s'est perpétué comme simple jardin, est-ce en raison de la volonté des seigneurs, ou pour répondre au vœu de leurs dépendants ? J'ai tenté de comprendre à quel enjeu correspondait ce très remarquable attachement au casal.
1. Les enseignements de trois bourgs bigourdans : Lourdes, Vidalos, Andrest
25La documentation bigourdane fournit des éléments d'information particulièrement intéressants, non seulement sur le processus de dislocation de l'ancien casal au profit d'un système de prélèvement per domum, mais aussi sur le trouble et les hésitations qu'il suscita dans l'esprit des contemporains.
26Le castrum de Lourdes, haut lieu du pouvoir vicomtal de la Bigorre des XIe-XIIIe siècles, se trouve éclairé par une documentation qui permet de suivre le processus de passage d'un système fiscal per casalent à un système per domum d'une façon exceptionnellement précise27. La période décisive se situe entre le dernier tiers du XIIe et le premier tiers du XIIIe siècle, probablement peu après la concession des franchises de 1170. Entre ces deux dates, les censiers enregistrent une réduction drastique du nombre de casaux (de soixante-quinze à trente-neuf)28, tandis qu'émerge, corollairement, une liste de cent-soixante sept maisons29. La croissance urbaine ne saurait à elle seule rendre compte d’un pareil envol du nombre des unités d'habitation. Un redéploiement des structures s'est opéré : les casaux qui disparaissent « libèrent » leurs maisons sujettes30, et les maisons incluses dans les casaux restants cessent d'être médiatisées au regard de l'administration comtale31. Cependant, le système des casaux n'est pas abandonné pour autant : désormais assimilé au seul service vil, il coexiste, jusqu'à la fin du Moyen Âge, avec le régime de « l'ostau ».
27Le castrum de Vidalos, fondé en 1176 à sept kilomètres à peine de Lourdes, a reçu en 1257 (n.s.) une charte de peuplement concédée par les soins du comte Esquivat de Chabanais32. Ce texte est essentiel pour mon propos. Dans un premier temps, il est spécifié que les nouveaux habitants s installant dans les maisons du castrum – verbe casare –, sont affranchis de cens et queste, moyennant une redevance annuelle de deux sous à acquitter à la Noël en raison des terres et casaux qu'ils tiennent. Or, après l'eschatocole, le texte se prolonge par une apostille précisant que les deux sous exigés de ceux qui tiennent terres et casaux sont dûs en réalité en raison des maisons et des jardins. On imagine aisément que, lecture ayant été faite du texte de la charte, des voix se sont élevées pour réclamer des éclaircissements. Manifestement, dans l’esprit des gens, en 1257 – soit environ un demi-siècle après le redéploiement opéré à Lourdes-, le casal reste par définition une unité en vertu de laquelle est exigé au profit du seigneur un servicium impliquant le gîte et la queste, ce qui semblait incompatible avec la franchise proclamée. L’ajout final consiste donc à corriger le lapsus du scribe en identifiant explicitement le casal à la maison et la terre au jardin33.
28Dans le demi-siècle qui suit son acquisition par les vicomtes de Lavedan (1272), le village d'Andrest, dans la plaine de l’Adour, a fait l'objet de plusieurs entreprises successives de restructuration (v. fig. 11)34. Le principal « mudament » intervient en 1303 : Arnaud de Lavedan concède à fief de nouveaux emplacements aux habitants (« places et laugs obs de poblar he de edificar »), en précisant que cet affièvement rend caduque la concession des « casaus e logs on prumerement estaven », ainsi que celle des places qu'ils tenaient dans l'ancien castrum (« casted ancia »). Les raisons de cette mutation qui, topographiquement, n'a guère dû porter que sur quelques dizaines de mètres, n'apparaissent pas clairement : si, par hypothèse, l'ancienne enceinte s'était avérée trop exiguë, pourquoi ne pas l'avoir flanquée d'un « barri » ? Le titre de l'acte « mudament deu fieu deus homes d'Andreyst » donne vraisemblablement la clé. À la suite d'une première expérience malheureuse, cette initiative aurait eu pour objet de fonder la seigneurie sur de nouvelles assises, tant matérielles que fiscales. L'examen des structures d'habitat conduit à interpréter le premier incastellamento d’Andrest comme une tentative de concilier l'ancienne et la nouvelle structure de peuplement35 : il consiste rien moins qu'à placer l'ensemble des maisons, environnées de leurs « casalères » respectives, à l'intérieur d'une même enceinte ! Cette refondation a été suivie, en 1340, d'une tentative de pur incastellamento, le vicomte demandant à une partie des habitants ut hospicia facerent et edifficarent in barbacana castri36. Sans doute avait-il réalisé qu'avec son enceinte démesurée et son habitat distendu le castrum mis en place en 1303 était indéfendable, et qu'il était temps pour lui de se doter d'un authentique castrum population. En quelque sorte, une vérification en grandeur réelle avait été ainsi faite : nolens volens, un peuplement d'enceinte per domum impliquait pour la maison de se disjoindre de son enclos, et pour le casal de rétrécir aux dimensions d'un simple jardin. Sans alternative possible.

Figure 11. Des casaux dans une enceinte : le village d'Andrest
2. Le casal, champ et signe
29Il est très remarquable que, dans tant de chartes de paréage ou de coutumes des bastides de la fin du XIIIe siècle, il soit prévu de distribuer à chaque « poblan », outre la place à bâtir dans l'enceinte et les arpents destinés à la vigne et au pré, un casal ou une casalère : domos localia, et casalia, et arpenta terre. Dans l'esprit des fondateurs, cette parcelle a pu sembler susceptible de recevoir une borde, bâtiment d'exploitation décentralisé par rapport à la maison du bourg ; mais telle ne fut pas la destination principale de ces nouveaux casaux37. La majorité des textes présentent cette pièce de terre de faible dimension, dûment clôturée38, comme vouée aux cultures intensives ou délicates39 ; une sorte de ferragine en somme, que certains textes distinguent du jardin proprement dit (l'ort)40. Pourtant, la tendance majoritaire qui se dessine est bel et bien d'en faire le synonyme de l'ort, le jardin : « fruta o ortalissa de casal » à Montoussin (1270) et à Savères (1277) ; ortos seu casalia à Polastron (1276) ; casalia ad facienda ortalicia à Mourède (1286) ; hortis seu casalibus à Solomiac (1322). Le recours au diminutif « casalet » a pu constituer une ultime transition : casaleto... pro horto à Geaune (1318), distinction entre le casal et le « casalet » à Plaisance (1322). En tout état de cause, cette identification, qui a pu intervenir dès avant le milieu du XIIIe siècle (notamment dans la périphérie de la Gascogne41,) prévaut partout à partir du XIVe siècle. Enfin, en raison de ses dimensions stéréotypées, s'amorce la montée en puissance de l'emploi du casal comme unité de mesure, sous-multiple de l'arpent, ou parfois du journal42. Vers le Toulousain, la valeur du casal varie entre1/8e, 1/4 et 1/2 arpent43 ; à Barran, il va conserver jusqu'à l'adoption du système métrique la valeur d'un quart d'arpent fixée en 1279 lors de la fondation de la bastide44. À Peyrissas, la casalère constitue l'unité de base des localia domorum, tandis que dans la bastide landaise de Geaune le casal équivaut à quatre places.
30Désormais donc, au terme de processus fort divers et d'inégale durée, le casal correspond à deux cas de figure principaux : 1° avec une fonction de jardin, il n'est plus qu'une des trois composantes de l'enclos habité, qui comporte en outre la maison et la borde45 ; 2° situé hors les murs, il constitue une parcelle vouée aux cultures intensives, qui dépend de la maison située en sa place et dans l'enceinte ; cette parcelle, nommée casal, a trouvé sa justification fonctionnelle en s'identifiant purement et simplement au jardin. En tout état de cause s'impose le principe – totalement nouveau par rapport à la période précédente – de la sécabilité de l'ensemble enclos-maison.
31En apparence, la réduction sémantique du mot casal est allée de pair avec la marginalisation de cette entité dans l'organisation fiscale comme dans le rapport social. Mais il importe de pousser l'analyse des données au-delà de cette première impression. Pourquoi les fondateurs de castelnaux, puis ceux des bastides, se seraient-ils acharnés à attribuer aux « poblans » de l'enceinte un casal, dont l'usage pratique se révèle être généralement un jardin, alors que ce mot avait par ailleurs un très lourd contenu sémantique – qui, on l'a vu à Vidalos risquait de prêter à confusion –, et que surtout existaient les mot hortus ou gardinum pour désigner le jardin ? Je pense avoir réuni un faisceau concordant d'éléments de réponse, dont le plus ancien, à ma connaissance, se trouve dans le préambule de la charte de Mondilhan de 126446 Ce préambule rapporte dans quelles circonstances, à l'initiative des moines de l'abbaye cistercienne de Nizors, fut fondé le castrum de Mondilhan :
« Ayant tenu conseil [...] pour examiner ce qui était utile à notre monastère, nous avons incontinent décidé qu'il était utile de donner nos terres à cultiver à l’ensemble des cultivateurs, eu égard au fait que nous savions parfaitement qu'une grande quantité de nos terres et possessions étaient incultes et hermes, et que nous n'étions pas en mesure de les mettre en culture par nos propres moyens ; (cependant), comme il ne nous est pas possible d'installer nous-mêmes ces paysans, nous avons décidé de concéder au sire Bernard, par la grâce de Dieu comte de Comminges, de faire un castrum et un peuplement sur notre puy et honneur du nom de Mondilhan ».
32J'ai souligné ce qui est perçu comme étant l'enjeu réel de l'incastellamento : la mise en culture des terres hermes, qui ne peut être faite par les moines en faire-valoir direct, et qui passe donc par leur distribution à la totalité des paysans. Or, cela suppose un bouleversement de la structure agraire qui nécessite l’intervention du comte, maître du dominium sur l'espace public. En effet, à Mondilhan comme partout ailleurs, ainsi que le précise d'ailleurs la suite de la charte, l'ancien régime agraire reconnaissait aux seuls possesseurs de casaux un droit de propriété sur les vacants, et – c’est mon interprétation – ceux-ci ne pouvaient renoncer à leurs privilèges sans une contrepartie que seul le comte était en mesure de leur octroyer.
33Car là vraisemblablement réside la clé de l'affaire. Aux yeux de tous les villageois, le casal représentait de temps immémorial l'accès au droit de propriété sur les terres hermes, les bois et les eaux, qui était jusqu'ici réservé à une minorité, soit la condition nécessaire et suffisante pour devenir un « citoyen actif » de la communauté. De ce fait, longtemps demeuré implicite parce que sans doute trop évident, on recueille des attestations au moment où l'ancienne règle du jeu social est en passe de s’effacer, et où les textes recueillent l’écho du dernier carré des partisans qui en défend la légitimité47. Il importait donc que chaque chef de famille eût son propre casal. En même temps qu'il prenait possession de sa maison dans l'enceinte, le « poblan » veillait à recevoir un casal, comme une sorte de « coupon foncier » attestant son droit à la jouissance des terres hermes et des eaux.
34Le casal était dès le départ une entité agraire propre à une famille et le signe d'une participation à la propriété utile des richesses collectives d'une communauté donnée. Avec la nucléarisation de l’habitat, l'entité agraire va subir un drastique contraction jusqu'au sens de simple jardin48. Le signe, lui, va longtemps conserver une valeur affective et juridique éminente. Restait à désigner les entités qui, demeurées à l'extérieur de l'enceinte étaient constituées d'une maison environnée d’un lopin de terre. Le mot casal ne convenant plus, on lui préféra massivement celui de « casalère » ou de « casalage », dont l'usage dans les textes était jusqu'alors était resté assez timide49.
35En somme, la nouvelle organisation de l’habitat paraît correspondre à un triple compromis : 1° un compromis topographique : il était impossible de placer à la fois les maisons et leur casal dans une même enceinte ; 2° un compromis juridique : il fut convenu que le seigneur prélèverait ses redevances en raison de la maison et des terres (et non du casal impliquant servicium), mais qu’à l’inverse il accorderait à tous ses droits de possessio au titre du casal ; 3° un compromis social, enfin, dont il reste à découvrir les termes, en examinant de plus près la nouvelle forme que prend l'habitat.
II. La maison dans sa place et avec son feu
36L'éclairage qui donne à voir un peu plus fréquemment et un peu plus précisément la maison n'est évidemment pas neutre : c'est celui que projettent les intérêts fiscaux des maîtres du pouvoir. Or, dans cette perspective même, la maison n'est pas forcément en tant que telle l'objet de la sollicitude des princes. Bien souvent, en effet, les textes se bornent à la désigner par son emprise foncière, la place, ou au contraire par son contenu exprimant le plus sûrement une présence humaine, le feu.
A. Pas de maison sans place
1. Questions sur la place
37Dans les bourgs gascons, on peut trouver bien des places sans maison, mais jamais de maison sans place. À cet égard, la place est bien l'héritière du casal qui a fini par désigner la tenure bâtie, effectivement pourvue ou non, on l'a vu, d'une maison. La raison première en est, sans doute, que les demeures de ces temps étaient éminemment périssables, et que les pouvoirs avaient besoin de se référer à des entités stables. La place est fortement liée à un contexte d'allotissement régulier. De la fréquence, dans notre région, de ces parcelles à bâtir géométriques de dimension uniforme témoignent abondamment les atlas cadastraux, mais aussi le fait que la place se soit imposée jusqu'à la fin de l'Ancien Régime comme une unité de superficie divisionnaire de l'arpent.
38Au commencement, donc, est la place à bâtir (platea pro domo construenda). Les textes la désignent par plusieurs vocables, sémantiquement très comparables, tous ayant une valeur extrêmement large, au départ, et extrêmement étroite, à l’arrivée. Les plus courants sont donc la place (platea, placia, « plasse ») – également employé pour désigner l'emplacement de la bastide50 – et l'airial (aerale)51. Beaucoup moins couramment, on trouve les lieux ou « locaux » (loca, localia)52 ; le sol (solis, « sou »)53, l'espace (spacium)54. Tous ces termes sont synonymes55, et renvoient à une réalité qu'on peut définir, à l'origine, comme l'emprise foncière du bâtiment d'habitation principal d'un groupe domestique : soit le bâti proprement dit et son dégagement immédiat.
39De toutes les réalités matérielles de la maison, la « place » est celle qui se laisse le plus facilement appréhender par l'historien, et celle qui a laissé au sol les formes les plus durables et les plus aisément lisibles (du moins en apparence). Les chartes de coutumes du XIIIe siècle livrent plusieurs données métrologiques qu'il est possible de confronter aux formes parcellaires. Les sources notariées des XIVe et XVe siècles fournissent d'autre part une multitude de descriptions de ces places à bâtir, donnant par là même à l'historien le moyen d'identifier, avec un siècle ou deux de retard, nombre de bourgs ordonnés passés au travers des mailles trop distendues de la documentation du XIIIe siècle. Enfin, et par dessus tout, ces parcellaires de villages neufs sont aisément exploitables en carto- et photo-interprétation, et ont d'ailleurs donné lieu, pour d'autres régions, à des études exemplaires56. Il y a là un chantier particulièrement productif, mais dont la réalisation dépassait largement les objectifs de ce livre57.
40Il ne s'agit donc pas ici de présenter un nouvel essai sur l'urbanisme des castelnaux et des bastides, mais de se trouver en mesure de maîtriser trois questions qui, quoique étant également importantes, ont inégalement été explorées jusqu'ici : 1° comment évaluer la validité des dessins parcellaires des XIXe et XXe siècles comme témoignages des lotissements médiévaux ? 2° dans quelle mesure le lotissement initialement prévu a-t-il pu canaliser, sans se déformer ou s'adapter, le flot des nouveaux habitants ? 3° dans quelle mesure la forme et la dimension des lots ont-elles dépendu de la nature initiale du lotissement (bourg ecclésial, castrum, bastide) ?
41Quelques documents privilégiés peuvent donner matière à des sondages permettant, en attendant mieux, un premier cadrage conjoint de ces questions58.
2. Universalité et diversité de la place
42La concentration de l'intérêt pour les bastides a donné le jour à de multiples monographies locales ou régionales qui, malgré leur inégale valeur, permettent de mieux connaître le parcellaire de ces bourgs. Il n'y a pas lieu ici de reprendre l'ensemble de cette question. Par contre, le parcellaire du castrum reste beaucoup moins étudié. Il se caractérise, par rapport à la bastide, par une disposition aussi simple que générale : comme les textes ultérieurs le confirment à satiété, chaque emplacement confronte vers l’avant la « carrère » (rue charretière) publique, et vers l’arrière « l’embarrat » (clôture) du village. Dans la bastide, au contraire, les parcelles bâties se regroupent en un nombre variable d'ilôts carrés ou rectangulaires (que les architectes nomment moulons) séparés par les voies de circulation. Restent deux caractères communs essentiels : la confrontation latérale de chaque maison avec deux autres unités d'habitation, et son insertion dans un cadre spatial étroit et rigide, de dimension stéréotypée.
43Pour pousser plus avant l'analyse des faits, on peut s'appuyer sur la recension des données métrologiques fournies par les chartes de coutumes. Elles concernent majoritairement les bastides, et illustrent, avec bien d'autres éléments, un phénomène de diffusion de modèles, qui a multiplié les situations d'homologie. Je n’ai donc pas cherché à reporter dans ce tableau l'intégralité des données relatives aux bastides dont on dispose.

44Une fois résolus les problèmes de métrologie posés par ces données, on est conduit à formuler les quatre observations suivantes62 : 1° si la longueur des parcelles a sensiblement varié, leur largeur semble obéir à une sorte de constante, qui pourrait correspondre à la longueur maximale des fûts de bois utilisés en façade comme entraits63 ; 2° les modèles dominants ont varié entre le milieu du XIIIe et le premier tiers du XIVe siècle, en se déplaçant d'est vers l'ouest en même temps que le centre de gravité du phénomène des bastides (soit de Gimont à Geaune)64 ; 3° le lot à bâtir du castrum semble être, au départ, de forme plus ramassée que celui de la bastide (rapport 1/L = 1/2 contre 1/3), 4° à partir des dernières années du XIIIe siècle, la tendance est à la concession de parcelles beaucoup plus allongées (avec un rapport 1/L qui atteint 1/4) ; cette tendance, qui affecte toutes les sortes de bourgs, pourrait correspondre à l’inclusion de l'« ort » ou du « casalet » dans l'enceinte même65.
45Au total cependant, la multiple dissymétrie qu'on entrevoit entre castelnaux et bastides, bourgs du XIIIe et bourgs du XIVe siècle, Gascogne orientale et occidentale66, est à replacer dans une grille encore plus complexe. En effet, cette différentiation recoupe l'opposition topographique bourg de coteau-bourg de plaine67 et illustre, sans l’épuiser, l'opposition fondamentale entre bourg rural et agglomération à vocation urbaine. Car si de façon générale les parcelles constructibles laniérées se sont révélées bien appropriées à l'épanouissement d'un type d'habitat « urbain », ce phénomène trouve son expression la plus achevée, mais dans un bourg ecclésial tel que Nogaro mis en place dès les années 1060. Ici, la largeur de chaque façade n'excède pas 6 mètres, mais les bâtiments s'étalent largement vers l'arrière, jusqu’à occuper la majeure partie des 65 mètres de la parcelle, selon une disposition complexe très caractéristique68. Il reste aux archéologues à dater les étapes de la mise en place d’un tel bâti69.
46Dans l’attente des apports de la fouille, manquent pour l’heure des éléments d'information permettant d’aborder la question décisive : dans quelle mesure un tel cadre a-t-il nécessité une modification drastique du plan et de l'organisation de l'habitation paysanne ? À ne considérer que les dimensions du volume habité, la translation intra muros n'a peut-être pas fait difficulté70. D'une certaine manière, de la maison longue, caractéristique du Haut Moyen Âge, à la « maison profonde » des bourgs, il n’y a qu'une différence d’orientation. Mais en venant s'établir dans des habitations à la fois accolées et alignées, les « poblans » des bourgs ont dû adopter un certain nombre de solutions nouvelles tant pour la construction, la circulation, que l'utilisation de l'espace. Et le fait essentiel reste que le lotissement laniéré, d'accès étroitement limité, et soumis à des servitudes de voisinage contraignantes, a certainement nécessité une difficile adaptation de la vie rurale71 : circulation et hébergement des animaux, stockage des récoltes, disposition des bâtiments d'exploitation annexes72. Le maintien et le développement, à partir d'un habitat concentré de bourg, d'une activité de production agro-pastorale et polyculturale nécessitait dès lors une organisation communautaire puissante, ou bien l'existence d'un second centre d'exploitation situé dans le terroir. À moins que ne se produise assez rapidement un desserrement significatif du carcan parcellaire initial.
3. Le lotissement théorique et l'espace habité
47Telle est bien la tendance qui a finalement prévalu. Dans les bourgades couronnant les coteaux, et donc dans la majorité des castelnaux, ce desserrement a pris l'allure d'une déroute générale, mais plus ou moins facilement observable et plus ou moins précoce73. Dès que les « places vuides » d'un village ne trouvent pas acquéreur, et que régresse l'habitat serré à l'intérieur de l'enceinte, le laniérage du parcellaire s'efface, et ce souvent jusqu'à faire douter de l'existence même d'un bourg serré à cet endroit74. Or, il semble en outre que la plupart des villages ayant conservé jusqu'au XIXe siècle un parcellaire d'habitat serré ont en réalité été affectés, depuis le lotissement primitif, par un processus de relâchement significatif75. Tout porte à croire que les crises du Bas Moyen Âge ont constitué un moment décisif de ce desserrement, les grandes mortalités ayant permis aux survivants d'annexer les places vides contiguës à leur lot.
48Pourtant, il s'avère que le gauchissement du quadrillage géométrique initial a pu intervenir très vite après la fondation du bourg, dès avant les crises du Bas Moyen Âge. La possibilité d'évaluer ce processus de déformation du parcellaire primitif est donnée par un manuscrit daté de 1303, qui dresse la liste exhaustive de l'appropriation du sol de la bastide de Barran fondée un quart de siècle plus tôt, en 127976. Le plan cadastral « napoléonien » ne fournit qu'un contrepoint incomplet aux données textuelles dans la mesure où n'y figure pas la partie du bourg primitif, disparue au moment des crises du Bas Moyen Âge, et qui s'étendait du côté sud jusqu'au « barrat bielh » (fig. 18, p. 431). Hormis dans le quartier de l'église, où ils avaient laissé subsister la structure radio-concentrique du bourg ecclésial préexistant, les entrepreneurs avaient dessiné des ilôts réguliers de 58,7 x 62,5 m, et prévu une distribution de lots à bâtir de 4 perjons sur 12, soit environ 9 x 27m. Or, le ré-arpentage de l'ensemble au bout d'un quart de siècle révèle une démarche et des faits assez surprenants.
49Tout d’abord, les arpenteurs n'ont pas pris les ilôts comme unités de base, mais une suite d'espaces, d'inégale importance, rayonnant autour des carrefours (quadruvia). On doute qu'il puisse s'agir là d'une simple commodité technique ; ce découpage semble plutôt correspondre à des unités sociales souvent désignées par le nom d'une des maisons (la plus notable ?) où les habitants se regroupent volontiers par affinités d'origines géographiques, et où la vie sociale se développe, de part et d'autre de la « carrère », entre maisons situées « cara a cara ». L'unité de lotissement la plus courante est la demi-place, et je soupçonne qu'a été délibérément adopté comme unité de base un module prévu dans cette perspective. En effet, Barran est loin de constituer à cet égard un cas singulier ; dans plusieurs localités, géographiquement très dispersées, la place apparaît comme une sorte d'unité de compte apte à être utilisée par fractions77. Entre la place, réservée à une minorité, la demi-place, occupée par une vaste « classe moyenne », et les fractions de place concédées aux plus pauvres, ce lotissement égalitaire se prêtait ainsi, dès l'origine, à l'hébergement d'une société différenciée.
50Cependant, même si l'organisation de l'habitat par fractions de places était sous-jacente au projet initial, dans les années qui ont suivi la naissance de la bastide, une multitude de menues transactions ou d'usurpations ont permis, ici, l'établissement d'un colon sur une micro-parcelle, ailleurs, l'allongement ou l'élargissement d’un lot de quelques pans, ou la fusion de deux parcelles. C'est d'ailleurs cette multitude de petites spéculations qui, en venant obscurcir l'assiette fiscale originelle a rendu cette enquête nécessaire. Au total a très vite joué une dynamique sociale subtile qui a modelé de façon étonnamment différenciée un paysage urbain conçu de façon uniforme. Selon les quadruvia, prédominent les parcelles bâties de plus d’une place, les parcelles d'une demi-place, les micro-parcelles de moins d'une demi-place, avec une gamme continue de situations intermédiaires. Comme une lave chaude, la masse des colons a donc, d’emblée, remodelé les alvéoles orginelles, et ce, sans pouvoir préjuger des aménagements différenciés en élévation qui ont certainement accompagné ce processus. Malgré tout, c'est la place qui est demeurée l'unité fiscale : tout en se prêtant souplement à tous les ajustements possibles, elle garantissait aux seigneurs de pouvoir y retrouver leur compte, fût-ce au prix d'un nouvel arpentage. Aussi bien, pendant longtemps, la place non bâtie continue-t-elle dans les textes à avoir une existence autonome, une valeur marchande, et fait-elle l'objet de transactions actives.
B. Une maison, un feu ?
1. Le nom et la matière
51Même si la place demeure l'infrastructure la plus stable, les seigneurs veillent à ce qu'elle soit assez vite bâtie, « amasoade » dit le cartulaire d'Auch78, « couverte » disent plusieurs textes, et ce, sous peine de la perdre, précisent certains autres79. La charte bazadaise de Saint-Osbert est bien connue pour prévoir à l'intention du colon un échéancier échelonné sur trois années80. Ailleurs, le délai est ramené à deux ans81, ou un an82 ; et parfois il est précisé que, pour construire sa demeure, le « poblan » peut compter sur l'aide des voisins déjà en place83.
52Dans la plupart des cas, ce que les textes nous apprennent de la maison n'est rien d'autre qu'un vocable84. La majorité de ces mots sont communs au lexique écrit du XIe au XIIIe siècle. En l’absence de casa (pratiquement tombé en désuétude), domus et mansio sont les mots les plus couramment usités, d'une façon d'ailleurs asymétrique selon la langue employée. En effet, si dans les textes latins domus l'emporte nettement sur mansio, en l'absence de descendance romane du premier mot, c'est « mayson » (alias « maso », « mayo ») qui domine largement dans les sources en langue d'oc. Sous la plume des moines, cependant, ces mots tendent à être réservés à la seule maison monastique. Davantage qu’aux recours épars aux neutres edificium, habitatio, l'attention est retenue par les rares mentions de solarium (qui évoque une maison à étage)85. Si on ne s'étonne pas de l’existence de celliers, on reste perplexe sur ce que pouvait être une camera (« chambre ») donnée avec une terre86. Enfin, rien au départ ne semble distinguer la maison de l'artisan, qui, au prix de quelques aménagements, devient un ouvroir (operatorium)87.
53Il reste à s'interroger sur l'étonnante fortune de l'hospitale, hospitium, « hostau »88. On sait que ce vocable se rencontre parfois dans les polyptyques carolingiens. On ne peut non plus manquer de le rapprocher de l'hostise, si caractéristique des peuplements nouveaux des pays de l'Ouest durant les XIe et XIIe siècles, et sans doute convient-il d'entendre l'hospitium comme étant « maison de l'hôte », c'est-à-dire du colon. Mais à la fin, ce coup d'œil comparatiste revient à mettre en relief la tardive apparition de l'« hostau » en Gascogne, jusqu’au début du XIIIe siècle, le recours à ce terme dans le sens général de maison reste exceptionnel dans les textes en latin89. Il commence à concurrencer domus à partir des années 125090 Si on considère les sources en langue romane, les plus anciens textes utilisent massivement le mot « mayson »91 ; là aussi, c'est à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle qu'« hostau » s'affirme, au détriment de « mayson », comme la traduction du latin domus. Le triomphe de l’« hostau » correspond au moment où le mouvement de recomposition et de regroupement de l'habitat est le plus intense ; et ce mouvement, on l'a vu, fut ici effectivement tardif. Aux côtés des casaux qui perdurent, une multitude de « poblans » ont pris possession, comme « hôtes », d'une nouvelle demeure. Certes beaucoup de ces « poblans » n'étaient nullement des forains, et on peut penser qu'en recourant à un néologisme on a aussi cherché à éviter la confusion dans le statut des maisons. Dans chaque village, désormais, aux yeux du seigneur, coexistent les habitants des casaux et ceux des « ostaus », soumis à des devoirs nettement distincts. Le recours à l'hospitium permet peut-être aussi de traduire une autre dualité de l'habitat ; celle qui oppose la maison intra muros et la borde du terroir. Ainsi lorsque les coutumes de Montesquiou, en 1307, prévoient une réquisition in domo, hospitio sen borda, il faut selon moi traduire : une réquisition sur la maison, soit l'habitation du bourg, soit la borde (ou la grange) du terroir92. Cela dit, on notera que cette évolution du lexique transparaît d'une langue essentiellement administrative, et que font cruellement défaut les sources narratives, plus proches de la langue parlée : les mots « mayson », voire « casa », n'ont peut-être jamais connu de désaffection dans la langue vernaculaire.
54Aucun mystère dans le matériau utilisé : il s’agit essentiellement de bois93. On le vérifie aussi bien dans les dispositions allouant des bois « ad construendos domos »94, que dans celles qui font état du risque majeur que constitue l'incendie95. Il faut attendre un texte bien tardif, la charte de peuplement de « la barbacane du château d'Andrest », en 1340, pour glaner quelques indices supplémentaires : les maisons que les habitants s'engagent à construire dans l'enceinte à partir de torchis et de barres de bois semblent être d'une forme différente de celles qui se trouvent au dehors96. Il semble assez vain de s’attarder sur cette pauvre collection d'indices (qui ne recèle aucune donnée concrète sur les techniques de construction)97. Par contre, il n'est pas sans intérêt de mettre en perspective les quelques repères textuels révélant les conditions historiques qui ont permis l’apparition des premières maisons en pierre dans les bourgs98.
55L'existence d'un premier noyau de constructions en pierre correspond à un habitat seigneurial (en dehors même des forteresses proprement dites ou des bâtiments monastiques). On sait que dans la plupart des bastides les coseigneurs se réservent un certain nombre de places pour y bâtir leur palatium sive domum qui a pu prendre une forme monumentale le différenciant de l'habitat vernaculaire99. Et, dans les castelnaux, la présence de coseigneurs, souvent hostiles, a certainement hâté l'avènement des constructions en pierre100.
56La rigidification des enceintes décidée d'un commun accord entre le seigneur et les habitants a pu se traduire par la construction en pierre de l'arrière des maisons dont l'ensemble jointif constituait une sorte de courtine. C'est notamment le cas à Bonas et Rozès : en 1292 et 1307, il fut convenu que les habitants devaient clore plateas suas [...] de muro lapideo (ce mur correspondant à l'arrière de leur demeure). Ce groupe de castelnaux, proche de l'Agenais, a peut-être subi l'influence de l’organisation de l'habitat dans les enceintes urbaines de ce pays101. À l'inverse, au sud de la Gascogne calcaire, les enceintes collectives n’ont certainement pas joué un tel rôle : jusqu'à une époque tardive, elles sont des constructions de pisé (« tàpie ») ou le plus souvent des palissades (« de lenhe e de pau »)102.
57Si la zone proche de l'enceinte se singularise par l'existence d’une architecture maçonnée liée à des nécessités militaires, la place centrale des bastides, lieu du marché, a également suscité assez tôt des formes de construction exceptionnelles par leur hauteur (maisons à étage) et par leurs dimensions103, sinon par leur matériau.
58Les fondateurs, enfin, ont pu proposer comme liberté la possibilité pour tout habitant qui en avait les moyens de bâtir sa maison en pierre. Mais de telles dispositions ne se trouvent que dans la charte béarnaise de Lestelle tardive (1335), et toute proche de la montagne104. Elles devaient répondre à une demande sociale, qu’on ne trouve pas exprimée ailleurs, ni auparavant.
59En définitive, la leçon des sources écrites porte à croire que c'est vers la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle que la construction de pierre pourrait avoir commencé à apparaître dans l'architecture commune. D'une part au nord de la Gascogne, dans les pays du calcaire, à partir des enceintes collectives et des demeures seigneuriales ; d'autre part au pied des Pyrénées, sous l'influence probable de l’architecture valléenne courante. En somme, la maison de pierre commence à se répandre au moment où la maison à pleinement accédé à la lumière de l'histoire, et ce, en Gascogne, sous l'appellation majoritaire d'« hostau »105.
2. Réalité matérielle et réalité fiscale
60Au miroir des sources la maison n’apparaît que très secondairement comme une réalité matérielle. En effet son avènement à l'histoire est lié, fondamentalement, à un redéploiement des bases du prélèvement seigneurial et princier, de sorte qu’elle constitue avant tout une assiette fiscale. C'est donc d'abord dans le cadre des cités et dans celui des premiers bourgs des XIe et XIIe siècles qu'a été instauré un prélèvement per domum. On le trouve attesté à Morlaas en 1123, Castelnau-Barbarens et Mont-de-Marsan vers 1130-1140106 – À Bayonne, un acte de 1188 fait état des censuum domuolium quos vulgo cirmenadges appellamus107. Au siècle suivant, c'est en de multiples localités de la Gascogne occidentale qu'on retrouve ce même impôt du « cirmenage » (ou parfois « firmenage ») qui présente la particularité de peser sur les habitations d'un bourg108. Et dès 1208, j'y reviendrai, se pose à Saint-Sever la question, tant de fois soulevée par la suite, du prélèvement per domum sur les clercs109.
61Cependant, le choix de la maison comme unité primaire d’imposition n'allait pas toujours de soi. Tout d'abord, à partir de quel moment peut-on considérer une maison comme abandonnée ? C'est la présence ou non d'un feu qui fut généralement déterminante. Un feu, une maison, telle est l'équation que l'acte de paréage de Mirande (1288) exprime avec une particulière netteté (quolibet igne, id est quolibet domo), ainsi que son corollaire (ignem extinguere exprimant l'abandon). La maison soumise au cens est donc celle où est entretenu un foyer – « on hom esté ab fohec » disent, on l'a vu, les précoces coutumes de Castelnau-Barbarens (1140-1248). Mais dans la tardive charte de Cardesse, encore, il est précisé qu'au bout d'un an les « poblans auran foecxs vius e seran estadjans » (1324). On ne peut cependant en rester à l'idée d'une équivalence simple maison-feu110. On note d'abord plusieurs occurrences d'imposition par feu, sans référence à la maison111. On pourrait considérer que la présence de la maison est implicite si n'existaient quelques documents attestant le fait que, dès le XIIIe siècle, des sociétés villageoises ont eu à résoudre deux cas de figure épineux. Le premier cas, celui d’un habitant qui possède et entretient plusieurs maisons fait l'objet d'un article dans les coutumes de Troncens (1318). La solution est que l'ensemble des maisons qu'il tient ad suas expensas doivent compter pour un seul feu. Second cas, celui d'une habitation qui abrite plusieurs ménages indépendants. La question est ainsi résolue à Bonas (1292)112 :
« Et si en quelqu'une de ces maisons ou places il y avait deux ou plusieurs particuliers tenant leur propre foyer et mangeant leur propre pain, que chacun d'entre eux acquitte une conque d'avoine rase, mais que pour l'autre service en froment et en vin, les habitants habitant ensemble dans une même maison ou sur une même place soient considérés comme une unité ».
62On note que les coutumes de Mauvezin, capitale du Fezensaguet, sont les premières à faire état de cette double question fiscale (en 1276)113. Une filiation n’est pas à exclure, mais de façon générale, tout donne à penser que les coutumes des castelnaux répercutent les préoccupations réelles des habitants et des seigneurs114. On peut aisément imaginer que si, dans le cours d'un cycle familial, une maison a pu être aménagée pour abriter deux ou trois ménages indépendants ; le prélèvement per domum donne alors lieu, de facto sinon délibérément, à une forme d'évasion fiscale. En tout état de cause, ces quelques mentions constituent le plus ancien écho textuel des problèmes posés à un système fiscal par la non-coïncidence entre l'unité matérielle de résidence et le groupe résidentiel élémentaire. Ce phénomène ne semble pas avoir pris beaucoup d'ampleur, si l'on en croit le nombre limité de dispositions qu'il a suscitées ; mais pour évaluer la fréquence de ces maisons à foyers multiples, force est d'attendre le résultat de fouilles archéologiques115. Au cas contraire, on aurait peut-être vu un essor du prélèvement par couple, attesté en 1125 à Bayonne116.
2. La maison marchandise
63En s'installant massivement dans les bourgs, la maison, a tendu à devenir un enjeu purement économique. Or, cet aspect des choses ne transparaît pas dans les chartes de coutumes, et n'est connue qu'au travers des cartulaires, qui, on l'a dit, s'éteignent au-delà de 1270, c'est-à-dire au moment où la civilisation des bourgs devient franchement dominante.
64C'est le minuscule cartulaire de Morlaas (39 pièces), qui, dans l’espace gascon tel qu'il a été défini, atteste avec le plus de précocité et de vigueur le phénomène de valorisation marchande de la maison qui résulta de la naissance des bourgs. Les éléments structurants du bourg, le château vicomtal et le prieuré clunisien de Sainte-Foi ont été rapidement mis en place entre la seconde moitié du XIe et le premier quart du XIIe siècle117. Dès lors, les principales préoccupations temporelles des moines touchent à la gestion de leur patrimoine immobilier. En dehors de l'unique fragment de censier, qui énumère le revenu de dix-sept maisons118, un quart des actes (dix exactement), ont pour enjeu la possession ou le revenu d'une maison, contre huit autres relatifs à des terres, prés, jardins, celliers ou moulins. On trouve dans ce tout petit dossier de quoi restituer le climat de spéculation immobilière qui a présidé à la croissance de ce bourg. Placement sûr, qui rapporte un intérêt d'environ 10 % l'an, la maison, si elle est bien placée, voit sa valeur marchande augmenter à vue d'œil (telle demeure, achetée 44 sous, est revendue quelques années plus tard 80 sous)119. Il faut cependant distinguer entre les maisons, sans doute cossues, sises auprès du cloître, qui acquittent couramment un cens de 2 sous, et celles qui ont pris place de part et d'autre de la toute nouvelle rue marchande du bourg Saint-Nicolas, dont une majorité de cens n’excèdent pas quelques deniers, voire quelques oboles120. Enfin, on voit un personnage faire donation d'une maison en échange de la construction d'un sepulcrum lapideum, ce qui atteste une valorisation simultanée de la maison des vivants et de la demeure des morts121.
65La perte des archives des prieurés ou collégiales tels qu'Eauze, Nogaro, Saint-Gaudens, dont l’existence, pareillement à Sainte-Foi de Morlaas, est indissociable de la présence du bourg, ne permet pas de disposer de termes de comparaisons. Dans les villes épiscopales même, les cartulaires n'enregistrent et répercutent que mollement la part croissante des revenus immobiliers dans la seigneurie ecclésiastique. C'est seulement à partir du XIIIe siècle que le cartulaire Blanc du chapitre d'Auch enregistre un mouvement significatif, quoique fort modeste, de transactions portant sur des maisons ou des cens de maisons122. Peut-être ce revenu échappait-il pour l'essentiel à la mense canoniale. Par contre, en livrant pour l'année 1266 une longue liste de cens de maisons, le Livre d'Or de Bayonne montre qu'une part considérable de la rente immobilière allait au chapitre123. Ce médiocre bilan rend d'autant plus remarquable la façon dont les cartulaires ruraux ont transmis l'écho de l'importance prise par le bourg castrai de Samatan dès la seconde moitié du XIIe siècle : en effet plusieurs actes de Berdoues et Gimont sont passés dans une domus de Samatan124, ou font état de transactions sur des maisons125.
66Ces actes attestent l'intérêt des cisterciens pour les bourgs avant même la fondation des bastides. On sait que leurs granges ont servi d'assise privilégiée à cette dernière génération de bourgs neufs. Il était tentant de songer à mesurer la part prise, dès lors, par les transactions immobilières, dans la gestion du temporel de ces maisons cisterciennes. Un registre du monastère de Nizors permet de s'en faire une première idée. Selon les 236 analyses d’actes exploitables de part et d'autre du quart de siècle 1283-1308, qu'inaugure la fondation de la bastide de Boulogne, les préoccupations temporelles des moines de Nizors évoluent ainsi126 :
Période | Nb actes | casaux | maisons | autres |
1183-1283 | 85 | 17 (19 %) | 1(1 %) | 68 (80 %) |
1283-1308 | 35 | 7 (20 %) | 7 (20 %) | 21 (60 %) |
1309-1359 | 116 | 14 (12 %) | 8 (7 %) | 94 (80 %) |
67Selon cette source, antérieurement au mouvement des bastides, l'intérêt de l'abbaye pour ce que nous appellerions « l’immobilier » est donc très faible. La mise en place de la bastide de Boulogne s'accompagne d'une flambée de transactions, qui sont essentiellement des ventes de maisons, de places à bâtir, de pièces de terre avec maison127. Passée la période de mise en place, les maisons retombent à une place mineure dans la gestion du temporel128. La stabilité du casal semble faire contraste avec cet engouement passager pour les maisons. En réalité, le comptage des occurrences cache une mutation. En effet, antérieurement à 1283, il s'agit toujours de casaux-complexes129, tandis que durant les périodes suivantes, il s'agit tantôt de casaux de ce type130, tantôt de « casaux de terre » (impliquant un divorce maison-casal), ou encore de « casalères de terre » (avec le sens d'unités de superficie)131. On vérifie donc fort logiquement que l'avènement d'un bourg dans une région donnée a pour corollaire une place accrue de la maison dans les préoccupations des puissants, mais aussi une crise d’identité du casal, base traditionnelle de leur emprise sociale et économique.
III. Société de maisons et société des bourgs
68La maison n'occupe généralement qu'une part modeste dans les chartes de coutumes132. Mais il est vrai aussi que l'attention des historiens a été jusqu'ici polarisée par les dispositions relatives aux individus : franchise de queste, liberté de quitter le bourg, d'aliéner ses biens, de marier ses enfants ou de les vouer à la cléricature, interdiction des saisies de corps...133. Il me semble qu'il convient de distinguer plus fortement la philosophie des chartes de bastides de celle des autres bourgs. Pour ces derniers, une lecture plus attentive des textes conduit à penser qu'on laisse échapper un échelon décisif des rapports sociaux et pouvoirs si on ne prend pas en compte la maison : si les historiens ont bien pris la mesure de l'importance de la seigneurie domestique dans la sphère de l'aristocratie, ils n'ont peut-être pas jusqu’ici pris suffisamment en compte l'existence de cet échelon dans la société rurale134.
A. Des seigneuries domestiques dans la seigneurie du bourg
69Dans de multiples chartes de coutumes, la maison apparaît nettement comme un espace privé, cadre d'une véritable seigneurie domestique. Mais ce fait est beaucoup mieux avéré dans le cadre du castrum ou du bourg ecclésial que dans celui des bastides. Ici, en effet, il s'agit essentiellement d'accueillir des colons qui s'installent a novo. Là, on prévoit, certes, de faire une place à de nouveaux « poblans », mais on cherche avant tout à clarifier les rapports entre les seigneurs et un ensemble de groupes familiaux anciennement enracinés et fortement organisés.
1. Les seigneurs reconnaissent une sphère de pouvoir domestique
70Inspirés par des dispositions du droit romain135, les textes coutumiers s'emploient à bien définir les limites de l'espace privatif dont le viol est prohibé aussi bien aux autres voisins que, sauf cas exceptionnels, au seigneur et à ses agents. Il s'agit avant tout du domicile proprement dit136, et secondairement des parcelles encloses (jardins, casaux, vignes)137. Par extension, une sorte de droit de seigneurie directe peut être reconnu sur l'ensemble des terres que commande la maison138. Plus rare, voici le texte le plus précoce visant à donner un contenu institutionnel à ce que nous appelons la sphère du privé. À la suite d'on ne sait quelle controverse, les premières coutumes de Saint-Sever se sont efforcées de définir dans quelle mesure, à l'intérieur de l'espace domestique, l'individu se trouvait dispensé des contraintes publiques auxquelles il est normalement astreint139. Il est donc stipulé que le maître de maison est tenu de se rendre aux convocations de l'abbé :
« [...] à moins que la table ne soit déjà mise pour manger, qu'il ait commencé à se laver la tête, qu'il soit en train de vendre ses propres draps, qu'il soit atteint par la maladie au point de ne pouvoir venir jusqu'au seigneur), ou qu'il y ait un décès dans sa maison »140
71Mais la question importante, pour cette époque, ne réside pas dans la reconnaissance par les seigneurs d'une sphère du privé. Ce qui importe, c’est qu'à l’intérieur des murs de la maison s'étend un espace sur lequel le maître du dominium n'exerce qu'un pouvoir restreint. La quasi plénitude du pouvoir est exercée par un maître de maison que, dans toute l'étendue de la Gascogne, les textes du XIIIe siècle désignent couramment comme étant le « senhor ». À la façon du pater familias de la Rome antique, le maître de maison a des pouvoirs « qui relèveraient davantage de notre droit public que de notre droit privé »141.
72Sous l'autorité directe de ce seigneur de maison, vit un groupe que les textes nomment companha ou familia, mainada. Il est clairement constitué par les personnes vivant à même feu et partageant le même pain. Les deux critères, en fait, se combinent, car le feu qui réchauffe est le même que celui qui cuit142. Ainsi que le précisent en 1276 les coutumes de Mauvezin : chacun peut « coze son pan fermentat o azimat en los hostals on els se demoran en lo foc o en lo forn »143. La possibilité de mener une vie domestique autonome rencontre pour limites celles de la pauvreté. Ce cas de figure est envisagé par les coutumes de Sainte-Gemme (1275) : pauperes vero, larem tenentes, pro placentis suis, vel raris panibus, nihil solvant144. À en croire certaines chartes, pour l'habitant d’un bourg, la reconnaissance d'une existence sociale autonome, d'un statut de « citoyen actif » vis à vis du seigneur, dépend en définitive du fait qu'il puisse ou non se targuer de manger son propre pain. S'il ne le peut, il fait partie d'une « companha », soit littéralement un groupe de personnes mangeant le pain d’un maître de maison. Ce principe se trouve affirmé dès les XIe et XIIe siècles, aussi bien dans le for d'Oloron, que dans les coutumes de Corneillan145. Il se trouve cependant controuvé par une majorité de textes coutumiers qui reconnaissent à chaque foyer le droit de cuire son propre pain, et à un boulanger communal d'en vendre (moyennant redevance) à qui n'en produit pas. Métaphores de la maison, le feu, et surtout le pain, ne s'identifient plus exactement à elle. La société est en effet devenue plus diversifiée et plus complexe, et la réalité dominante qui transparaît des textes n'épuise sans doute pas toutes ses nuances.
73Quoi qu'il en soit, par maison, les textes sous-entendent un groupe domestique organiquement constitué. Les coutumes qui sont concédées aux habitants le sont en fait, plus ou moins explicitement, « à ceux qui tiennent maison »146. Le seigneur exige une redevance et une contribution militaire par maison. On verra un peu plus bas que le prélèvement per domum peut en fait porter sur un ensemble complexe d'exploitations et de métairies. De même, la maison qui sert d'assiette au service militaire doit-elle être entendue dans un sens assez large, avec une latitude laissée à son maître de distribuer les rôles. À Montsaunès, la corvée vicinale est demandée à raison de « I de cascun hostal », et dans le for de Morlaas comme dans les coutumes de Lagraulet, c'est le service d'ost qui est requis dans des termes semblables147. Dans les coutumes de Bagnères (1171), l'obligation militaire est ainsi définie : « e que deu ost far de cade maison. I. home si es que far la pusque, e aqued que deu ester lo senhor de la maison, o frai, o filh, o cosin, o nebod »148. À Saint-Gaudens (1203), chaque maison doit comporter un homme d'armes pour pourvoir au service de l'ost149 : « totz hom de Sent Gaudens deu can lo senhor mena ost ab. I. home armad quey trameta a conoisensa dels bezis ». Au total, le pouvoir seigneurial reconnaît pleinement l'existence de ces cellules de pouvoir domestiques qui sont autant de rouages de sa gestion. Dans le cadre des coutumes, il instaure avec les maîtres de maison un modus vivendi dont les termes ont pu sensiblement varier dans l'espace et dans le temps.
2. Un premier enjeu essentiel : le droit à la violence
74Plusieurs textes de coutumes révèlent qu'une des questions qui dominent la vie sociale de ce temps est de savoir où se situent les limites entre le pouvoir du seigneur du pays et celui du maître de la maison. Cette question doit bien entendu être replacée dans son contexte historique général : celui du contrôle social de la violence en un temps où, dans bien de ses manifestations, cette violence assure une fonction régulatrice comme « extension brutale de la sociabilité ordinaire »150. Jusqu'au XIIe siècle, la juridiction publique (ou seigneuriale) n'est que l'ultime recours de procédures « sociétales » qui, alliant vengeance et compromis, apaisent la plupart des conflits151. Or, un peu partout en Europe, le XIIIe siècle se caractérise par une vigoureuse renaissance d’une autorité publique qui tend à se doter des fondements doctrinaux et des moyens lui permettant d'imposer son magistère dans la régulation de la violence152.
75Quelques textes, principalement localisés dans les Pyrénées et leur piémont, donnent à voir la seigneurie domestique comme un pouvoir subalterne apte à régler ses différends internes de façon autonome153. Ainsi est explicitement reconnu, non seulement un droit de châtiment sur l'épouse, les enfants, la mesnie154, mais parfois aussi, plus généralement, un pouvoir de justice autonome dans la sphère de la seigneurie domestique155. Le texte des coutumes de Saint-Gaudens établi au début du XIIIe siècle semble aller plus loin : en cas de perte subie à sa maison, le maître peut contraindre sa mesnie à l'aider à récupérer son bien, sans que le seigneur ait à intervenir156. Par ailleurs, les habitants ont la possibilité de procéder à des poursuites et à des arrestations privées, à la réserve près qu'ils n'ont pas le droit de détenir d’individu dans leur maison (« metter en mayson ») sans en référer au seigneur ou aux jurats157.
76Les historiens du droit ont fortement mis en exergue le fait que, sous l'habillage de la patria potestas empruntée à la tradition romaine, se sont perpétuées en Gascogne, durant tout le Moyen Âge, d’archaïques structures familiales158. Cependant cette histoire fut-elle véritablement linéaire ? La naissance et la croissance des bourgs impliquaient de la part de la société une mobilité et une souplesse peu compatibles avec ces cellules patriarcales. De fait, il semblerait que se soit alors quelque peu desserré le carcan communautaire traditionnel. C’est ce qu'attestent des chartes aussi riches en descendance que Saint-Gaudens (1203), Le Fousseret (1247), ou Mauvezin (1276), qui, empruntant au principe de droit savant d'abandon noxal, spécifient que le seigneur de maison cesse d'assumer la responsabilité des activités délictuelles ou contractuelles de ses enfants159. Et d'autre part, dans ce même contexte, sous la pression convergente des seigneurs, des « voisins », et de l'Église, les maîtres de maison ont dû accepter de sacrifier un peu de leur droit à la violence au nom de l'idéologie de Paix160, puis de l'idéal de concorde de la communauté vicinale.
77Il reste que l'espace clos de la maison – porte fermée est-il parfois précisé161 –, n’a cessé d'être reconnu comme une sorte de sanctuaire de la seigneurie domestique. Le fait apparaît dans pratiquement toutes les chartes de coutumes avec la question du vol avec effraction, véritable viol de maison. De ces dispositions, largement reprises de la législation romaine du furtum162, la plus commune est la suivante163. Le coupable, lorsqu'il est pris, doit payer une amende que se partagent le maître de maison et le seigneur du lieu. Mais si en se défendant, ou en cherchant à capturer l'assaillant, le maître de maison ou quelqu'un de sa mesnie le blessent ou le tuent, ils ne sont pas justiciables164.
78Le regroupement des maisons dans l'enceinte risquait de les transformer en proies faciles pour la mesnie du seigneur, sergents et autres serviteurs armés, tout en permettant une surveillance plus aisée de leurs agissements. Les habitants des castelnaux semblent avoir particulièrement redouté cette perspective, preuve qu'il s'agissait là de la manifestation la plus commune des violences seigneuriales. De sorte que dans le « contrat social » qui sous-tend la mise en place d'un castelnau, le regroupement des maisons s’accompagne d’un renforcement des garanties contre les possibles exactions de la familia seigneuriale. Les coutumes prévoient des garanties de deux ordres. La première est la soumission de la familia du seigneur au droit commun pour toutes les affaires de violences ou maraudages165 ; c'est une disposition qu'on rencontre aussi au-delà de la Gascogne. Ce problème a particulièrement marqué la vie municipale de Saint-Girons, au point que dans la rédaction des coutumes de 1345, est cité un extrait de la coutume de 1262 concédée à la suite des plaintes contre « malezas e perturbatios que servens e homes de la companha nostres e d'autres fazian sober la dita viela contra las personas e contra las franquezas e contra los marcats »166. La seconde garantie est la stipulation d'un droit de représailles contre les exactions des famuli du seigneur (ce qui implique que ce dernier renonce ponctuellement au monopole de la violence légale)167. Dans le tardif castelnau d'Andrest (1340), le vicomte de Lavedan a dû se résoudre aux concessions les plus extrêmes, tant étaient grandes les réticences des voisins à installer leur demeure « dans la barbacane du château », au risque de voir leur maison mise au pillage par la soldatesque de la « companha » seigneuriale. Non seulement les maîtres de maisons ont impunément droit de se faire justice sur les coupables, mais encore tout mouvement collectif d'auto-défense est absous par avance168.
79Il faut bien l'admettre : ces garanties ne pouvaient guère protéger les maisons que contre la violence ordinaire, subalterne. L'abattis de maisons est une prérogative reconnue au seigneur suprême en cas de délit majeur169. Et là où le dominium est partagé entre des coseigneurs – cas de figure des plus fréquents – les maisons des simples « voisins » ont fait certainement les frais des fréquentes guerres féodales170. Ceci étant rappelé, il me paraît fondé d'ajouter un degré de complexité supplémentaire à la question de l'exercice de la violence légitime qui se trouve au cœur de l'histoire de la société et des pouvoirs de l'Europe du XIIIe siècle171. Si elle se pose essentiellement entre le prince et l'aristocratie, elle existe aussi ici, à l'échelon subalterne, entre le seigneur de la terre et les seigneurs de maisons.
3. Un second enjeu essentiel : le droit de gîte
80Le paradoxe de la maison paysanne, antérieurement au milieu du XIIIe siècle, est que, plus elle est puissante, plus elle tend à former une infra-seigneurie autonome, et plus aussi elle risque d'être forcée à s'ouvrir à une intrusion seigneuriale justifiée par le droit de gîte. Ce droit (alberga, arciut, comestio) est, on le sait, l'accaparement par les seigneurs d'un service primitivement dû aux représentants de l’autorité publique en mission. Il constitue, dans notre région, un enjeu crucial de l’histoire de la société et des pouvoirs au moment où se développe le processus de nucléarisation de l'habitat. L'examen des textes permet à cet égard de dégager trois séries d'observations : 1° l'albergue prend deux formes : d'une part l'obligation effective d'héberger le seigneur avec sa suite d'hommes d'armes, qui continue de peser sur une partie des casaux ; de l'autre un impôt de substitution parfois assimilé à la queste172 ; 2° transmuée ou non en redevance, l'albergue tend à être considérée comme un des critères déterminants du statut servile ; 3° la reconnaissance d'un statut de franchise individuelle est donc inséparable d'une sorte d'« habeas domum » effectif ou théorique de sa maison.
81Une des lignes de forces les plus constantes exprimées dans les chartes de franchises qui accompagnent la formation des bourgs est une volonté de transmuer l'ancienne obligation de l'albergue, effective ou fiscalisée. Pour ce qui est du gîte effectif, une des plus anciennes et remarquables formulations de cette volonté est fournie par le dernier article du for de Morlaas173 :
« Nul homme ne peut ni doit imposer un hébergement en la maison d'aucun habitant de cette ville si ce n'est avec le consentement du seigneur de cette maison, exception faite dans les maisons destinées à héberger les pélerins »
82Si j'ai choisi cet article de préférence à d'autres formulations du même principe174, c'est que, tout en étant parfaitement clair, il est le seul à exprimer toute l’ambiguïté qui préside à l'émergence dans la scripta du mot hospitium – « hostau », synonyme d'hébergement, au moment même où la maison cesse d'être astreinte à la pratique effective de l'albergue. L'argument du for est bien que, pour l'hébergement, il existe des maisons spécialisées appelées auberges. Dans les chartes de la Gascogne centrale et orientale, l'objet de la franchise est moins clairement défini. La charte de Muret (1203) distingue dans deux articles séparés la queste et l'albergue175, mais les chartes ultérieures, notamment celle de Gimont dont on connaît la riche descendance (1274), vont lier tallia, albergada, questa, qui vont tendre à se confondre comme autant d’impôts176. Au total, la suppression de l'albergue a correspondu à trois opérations différentes, souvent concomitantes : la transmutation en redevance d’une servitude effective d'origine publique, l'abonnement collectif de cette redevance, et la substitution à l'albergue fiscale d'une taxe n'impliquant pas la questalité.
83Naturellement, cette mutation s'opéra de façon progressive, avec des décalages et des exceptions. À Castelnau-Barbarens (1140-1248), l'albergue effective est réduite à un cas de figure bien particulier177. En plusieurs localités, si la majorité des habitants est exemptée d'albergue, subsistent des maisons qui y sont astreintes : c'est le cas à Monferran-Savès (1233)178, ou encore à Bonas (1292)179. Dans la charte d'Asson de 1283, chaque habitant de l'enceinte est tenu d'héberger « dus cavadz en son ostau si cabe y podin ». Mais ici, tout comme à Monferran, il s'agit de casaux en situation encore bien ambiguë. Dans la grande majorité des cas, il y a eu transmutation du devoir en une redevance par feu, dénuée d'implications de servitude. La franchise peut être présentée comme une sorte d'abonnement. Ainsi à Bouricos, en 1255, où les hommes habitant dans l'enceinte du castrum doivent acquitter annuellement 9 livres en monnaie de Morlaas et per hoc, ab albergata et ab omnibus indebitis exactionibus sunt immunes180. Dans la plupart des localités de la Gascogne centrale et orientale, la charge par feu consista longtemps en un prélèvement caractéristique en avoine181. Dans la moitié occidentale, par contre, le régime dominant a été de bonne heure le « sirmenage » en espèces. L'avènement des bastides va atténuer ces nuances régionales, en généralisant un prélèvement par feu en espèces assez léger (2 à 12 deniers). Le mouvement de création des bourgs s'achève avec l'effacement du gîte, devenu synonyme de questalité, et il cesse alors, tardivement, de sentir fortement l'avoine destinée aux chevaux de l'aristocratie. La parenté des mots ne doit pas abuser : l'« hostau » s'est affirmé comme étant la négation même de l'« auberga »182.
84En définitive, les bourgs ont donc servi de cadre à un compromis social intéressant à analyser. Il est clair que le renoncement par le seigneur à la pratique du gîte se trouva doublement compensé. On observe en effet que l'avènement des castelnaux va de pair avec une pratique, quasi universelle, des réquisitions forcées : le seigneur est en droit de se procurer, à un tarif fixé par avance, les victuailles dont il peut avoir besoin, essentiellement la volaille183. Il ne perd probablement pas au change : l'ancien système manquait de souplesse (avec une limitation du gîte à une ou deux fois par année), et n'était plus adapté aux nécessités de la vie seigneuriale. Désormais, tandis que le prélèvement par feu assure des rentrées régulières, la concentration de l'habitat garantit la présence de réserves faciles d'accès, et la taxation évite d'être victime de la loi de l'offre et de la demande. À présent installés intramuros, les maîtres des casaux les plus notables, qui on l'a vu étaient les seuls à pouvoir assumer une servitude de gîte effective régulière, sont également gagnants. Désormais, le ravitaillement de la classe seigneuriale incombe également à l'ensemble des maisons. Du moins en apparence. Car il semble implicitement admis que les maîtres de maison les plus puissants ont la possibilité de dissuader les sergents seigneuriaux de les ponctionner, et il est certain que le prélèvement par feu, on y reviendra, n'est nullement progressif.
85Tout porte à croire que la question de l'albergue, en Gascogne, ne fut pas étrangère au processus d'incastellamento, qui a consisté à transférer sur l'ensemble des « voisins » un prélèvement dont les notables ne voulaient plus assurer seuls la charge, dans la mesure, surtout, où il s'accompagnait désormais d'un avilissement juridique184. Ainsi commence-t-on à discerner le fond des choses. Dans les bourgs castraux et ecclésiaux, surtout, mais aussi dans les bastides, l'égalitarisme des lotissements s'avère être un trompe-l’œil, à la façon de ces places de Barran qui ne sont allouées entières qu'à une minorité, et par moitié au commun des « poblans ». Il importe d'examiner plus en détail comment cet apparent égalitarisme a servi à recomposer ou à reproduire, sur la base de la maison, une société inégalitaire.
B. Une société de maisons inégalitaire dans un lotissement d'aspect égalitaire
86Compte tenu de la nature normative des sources dominantes et de l’idéologie consensuelle qui préside à l'élaboration des textes coutumiers, on peut tenir pour une gageure le fait de chercher à mieux discerner comment, dans la Gascogne des bourgs du XIIIe siècle, la maison se trouve être un enjeu central des consolidations et des reclassements de la société. Posons aussi d'emblée une autre limite : les bastides constituent le point d'aboutissement d'une histoire qui conduit à l'avènement d'une société proprement « bourgeoise ». J’entends par là une société où, d'emblée, nul habitant n'est soumis à aucun servitium personnel, ni à aucune restriction de sa liberté de se déplacer, de se marier, ni de léguer ou d'aliéner ses biens. Les habitants sont seulement astreints aux devoirs qu'implique la seigneurie foncière et aux obligations dues au titre de la puissance publique dont ils sont les sujets. Dans les premières décennies de leur existence, seules prises ici en considération, la société de ces places commerciales, dont l'exemple de Barran suggère toute la complexité, est animée par une dynamique qui va donner naissance à quelques rapides fortunes mobilières185. Très tôt aussi, la question de la fiscalité va servir de révélateur d'intérêts sociaux antagonistes. Il s'agit là de traits qu'on est tenté de qualifier de « modernes », caractéristiques en tous cas de toutes les sociétés urbaines du Bas Moyen Âge. Or, m'intéresse principalement ici la phase historique antérieure, dans laquelle la cristallisation des bourgs s'inscrit dans un processus de redéploiement d'une société rurale fortement féodalisée. La maison se trouve être alors un enjeu central des inégalités de nature juridique, économique et géographique qui caractérisent la société rurale.
1. Felices et pauperes : les riches et les pauvres
87La charte de reconstruction du bourg monastique de Simorre en 1141 est, à ma connaissance, le plus ancien texte gascon à faire passer le clivage majeur de la société des bourgs entre les felices et les pauperes186. Examinons les indices permettant de mieux connaître les fondements économiques de ces écarts sociaux. Le développement des activités d'échanges a provoqué, dans les bourgs monastiques ou castraux du XIe siècle tels qu’Eauze, Saint-Sever, Saint-Gaudens, ou Morlaas l'essor d'une classe bourgeoise. De même, on l'a dit, bien des bastides furent des viviers propices à la réalisation de rapides fortunes mobilières (d'ailleurs rapidement investies en pierre ou en terre). Mais cette situation n'est pas transposable à l'ensemble des bourgs castraux (ni d'ailleurs à la totalité des bastides). Rares sont les coutumes de ces localités à faire une place à la production artisanale dans les murs du castrum, en dehors des métiers réglementés (forge, boucherie, boulangerie)187. L'artisanat y est parfois clairement considéré comme une activité de pauvres, ainsi dans les coutumes de Montesquiou, qui placent les artifices seu ministrales au plus bas de la hiérarchie sociale, en dessous des brassiers188. Globalement, la hiérarchie des fortunes est étroitement tributaire de la maîtrise de la terre.
88Les inégalités de la structure agraire se laissent percevoir à travers la disparité de l'équipement productif dont font très souvent état les coutumes de la Gascogne centrale et orientale189. Ces textes, qui illustrent l’aspect régional d'un fait de structure très général190, comportent une taxation dégressive ainsi graduée : paysans disposant de deux bœufs ou davantage (cum uno par bovum vel cum magis), d'un seul bœuf, et enfin brassiers191. Notons que cette progressivité se trouve vite plafonnée, puisqu'aucun tarif n'est prévu pour ceux qui disposent de plus d'un attelage192. Une seconde série de dispositions est tout aussi bienveillante envers les felices ; on la trouve notamment dans un article des coutumes de Mauvezin (1276) stipulant que si un habitant tient hors de la ville, dans des cabanes, des hommes de sa mesnie, ou bien des hommes brassiers ou gagés, il ne reste redevable que pour un seul feu193. On trouve une disposition très semblable dans le Pardiac, à Troncens (1318) : si quis habitator... tenet duas vel plures domos sive bordas in dicto loco de Troncensis... ad suas proprias expensas, non teneatur predicto domino solvere nisi unam sivadantiam et pro uno tantum foco194. Cela ressemble fort à un régime fiscal taillé sur mesure à l'intention des « coqs de castrum »195.
89Sans doute l'historien doit-il considérer avec prudence les multiples textes faisant état de distributions égalitaires de lots de cultures. La majorité des terroirs étaient occupés de longue date, et la redistribution a dû prendre en compte les intérêts des paysans en place196. Et seuls les mieux équipés étaient en mesure de prendre des terres à agrier au surplus de la dotation minimale en arpents. Concurremment avec les seigneurs (qui bénéficiaient, à la fois, du produit de leur domaine direct et de la rente prélevée sur l'ensemble de la paysannerie)197, ce sont ces notables ruraux qui ont pu le mieux profiter de l'essor des activités d'échanges, concomitante de l'essor des bourgs. Dans quelle mesure la disparité des statuts recoupe-t-elle celle des fortunes foncières ?
2. Les dérogations au statut commun
90Si dans une majorité de bastides est prévu, lors de la fondation, l'emplacement destiné à la maison du curé (domus ad opus ministrorum), c'est naturellement dans les bourgs monastiques que la présence d'un fort noyau de famuli pose avec le plus de précocité et d'acuité la question d'un for ecclésiastique198. Elle se trouve notamment au cœur des revendications des bourgeois de Saint-Sever, lors de la fameuse « révolution » communale de 1208. Lors du plaid présidé par le légat pontifical Navarre de Couserans, il fut amèrement reproché aux insurgés d'avoir imposé des collectes aux maisons des moines199. Remarquable encore, en 1264, est l'insistance de l'abbé de Nizors à réserver aux hommes du monastère un régime d'exception dans les murs du castrum de Mondilhan : il réclame, outre une aula, des maisons franches et libres, dispensées de toute charge tributaire et de tout devoir défensif200. En tout état de cause, à l'intérieur de ces bourgs, l'appartenance à la familia du monastère a dû correspondre à une situation des plus favorables, ce qui correspondrait à une situation rien moins qu’originale201.
91On ne saurait dire que les milites, ou « cavers », ont été en tant que tels accueillis à bras ouverts au sein des bastides. La charte de Saint-Osbert (1276) précise qu'ils ne sont tolérés qu'à condition de ne bénéficier d'aucun passe droit202 ; et en 1308, celle de Montaut (en Béarn), stipule carrément « que nulh cabaler no y sie recebut »203. Dans l’ensemble, il n'est prévu aucune disposition particulière en leur faveur. On ne soulignera jamais assez combien ce statut fait contraste avec celui dont ils jouissent dans l'enceinte des castelnaux (même s'ils n'y résident pas de façon habituelle). Les privilèges qui leurs sont reconnus sont cependant, en apparence, mesurés. Dispensés de « sirmenage » à Pouillon, ils jouissent de facilités économiques un peu partout ; mais en règle générale, il est bien spécifié qu’ils sont soumis vicinaliter aux corvées de nature défensive.
92En fait, le principal privilège dont bénéficient les chevaliers dans la plupart des castelnaux est de pouvoir partiellement transférer, ou bien augmenter à l'intérieur de l'enceinte, le cercle de leurs hommes de corps204. On est même tenté de dire que, du moins dans un premier temps, leur présence a été indissociable de celle d'un volant de serfs. À cet égard, en effet, la leçon des textes est claire : au titre de la résidence, l'enceinte du castrum affranchit du servicium dû au titre du casal ; mais comme elle n'a pas la vertu de dissoudre les liens de dépendance personnels tissés par ailleurs, elle abrite également une population servile205.
3. La question des caslans
93Une autre difficulté majeure à laquelle se heurte l’observateur de la société des castelnaux est la présence structurelle, entre la masse des voisins et la strate dominante des « cavers », d'un corps social intermédiaire, qui, dans une large partie de la Gascogne, est désigné du terme de « caslans », ou « castlas », ou encore « castelas » (latin castellani, littéralement « châtelains »). Dans la Gascogne orientale, les « caslans » doivent correspondre aux personnages appelés « prohomes », qui, au sein du castrum, bénéficient d'un statut comparable. Mais il est vrai que ce statut reste assez ambigu, avec des données contradictoires qu'il convient d'examiner de près, cas par cas, à Corneillan (1143)206, Castelnau-Chalosse et Monségur (1263)207, Auvillar (1265)208, Lagraulet (1265-1285)209, Sarraguzan (1266)210, Isle-Bouzon (1267) et Terraube (1285)211, Daubèze (1271)212, Sérignac (1273)213, Bonas (1292) et Rozès (1307)214, Pouy-Carrejélart (1307)215, Gondrin (s.d., XIIIe s. ?)216, Poudenas (1367)217.
94Cette recension confirme bien entendu, une fois de plus, le caractère plurivoque ou ambigu du lexique social médiéval. Elle confirme cependant aussi l'existence d’une strate sociale intermédiaire entre les chevaliers et les simples voisins218. Pour les rédacteurs qui, au XIVe siècle, ont transcrit les coutumes de Pouy-Carrejelart en donnant des titres aux différents articles, l'identification sociale de ces « caslans » ne fait pas mystère : il s'agit simplement de « pagès », c'est-à-dire de notables ruraux219. Or, la présence de ce noyau social central est loin de se réduire aux localités où il est question des « caslans ».
95Voici d'abord la charte de fondation du castrum chalossais de Mugron, théoriquement datée de 1074, mais probablement confectionnée au XIIIe siècle220. On apprend donc qu'à l'origine, cette enceinte fut peuplée par neuf villains (villanos) d’un village voisin. Or, une fois le castrum constitué, il n'est plus question que des homines castri ou des castellanos, bien distincts des chevaliers : c'est donc qu'aux yeux d'un scribe du XIIIe siècle, une continuité villanus-castellanus paraît naturelle. S'ils font bien partie du noyau primitif du texte, plusieurs articles des coutumes de Corneillan, on l'a vu, mettent en jeu des « caslans » dès le début du XIIe siècle. Et à défaut du mot, l'existence précoce d'un noyau d'habitants privilégiés est attestée par la charte de Gabarret de la fin du XIe siècle par laquelle le vicomte Pierre fait donation au monastère de La Sauve-Majeure du tiers des revenus ainsi que du cens de la « ville ». De cette donation sont expressément exceptées « VII domibus que libere date sunt in comutatione hominibus quibus locus erat in quo burgus edificatus est », qui furent déclarées libres de toute redevance ou travail à la clôture du bourg. On peut supposer que chacune de ces maisons privilégiées correspond à un des groupes familiaux qui fut exproprié pour fonder le bourg221.
96Les autres sources faisant état de ce groupe social sont généralement plus tardives, ou bien difficilement datables, à l'instar des coutumes de Gondrin. Ces franchises furent concédées aux « caslans » lors de la constitution du castrum sur la base de trois casaux préexistants, avant que de nouveaux colons vinssent peupler l'enceinte222 ; on peut postuler une identification entre les « caslans » et les « hommes » des casaux identifiés comme des notables dans un précédent chapitre223. C’est également le cas à Asson, dont j'ai déjà mentionné la charte de 1283224. Rappelons que les « hommes » d'Asson, tenant les dix-sept casaux établis dans les murs du « castet », ont pour devoir d'entretenir l'enceinte et de verser au vicomte un cens collectif de cinq cents sous morlaas. En échange de quoi, le vicomte leur abandonne la moitié des fiefs dus pour les terres défrichées par les habitants qui viennent s'installer hors les murs. Il existe une forte présomption que ces notables soient les fermiers collecteurs de la rente foncière d'Asson, le transfert de leur habitat dans l'enceinte correspondant à une militarisation collective du groupe. Ces casaux militarisés sont à rapprocher des maisons « capcasalères » de Lectoure, auxquelles les coutumes de 1294 consacrent trois articles225. Ces maisons privilégiées, qui confrontent d'une part la rue principale et de l'autre le mur de ville, ont des devoirs militaires particuliers, dont l'entretien de l’enceinte et la détention d’armes pour la défense de la cité.
97On trouve encore ailleurs, sous des formulations différentes, exprimée cette dualité promordiale qui, selon les cas se définit plutôt par un critère topographique, chronologique, ou juridico-social. Au Castéra, dans le Toulousain, les prudhommes sont définis comme étant ceux qui castrum fecerunt et melioraverunt226 ; à Meilhan, dans le Bazadais, on peut suivre la mise en place des différentes strates227 : d'abord les plus anciens habitants, qui, venus des casaux environnants, ont été installés dans le bourg fermé attenant au « castet » des chevaliers. Devenus les « bourgeois », ils demeureront longtemps distincts des « altres acasats » venus ultérieurement. On a là un cas de figure semble-t-il assez voisin de celui de Lannemezan : aux origines de ce bourg, vers 1270, se trouve l'engagement sous serment pris par quatorze individus, nommément désignés, de transporter leur demeure dans le castrum dans un délai fixé (traduction du sabir latino-gascon : esse foc alugans in Castro)228. Ce noyau primitif a vraisemblablement conservé un statut quelque peu privilégié par rapport aux reste des habitants, qui reçoit en 1274 une charte de coutumes. La charte fondatrice du castrum béarnais de Gouze, datée de 1303, est un peu plus explicite229 : on y apprend que le peuplement a été dans un premier temps réservé à trente hommes, dûment affranchis, mais que dans un second temps le restant des habitants ont voulu bénéficier du même statut (« lous austes habitants deudit loc nou auretz voulut entrar au present engagement »).
98Tout ce qui précède traduit manifestement un phénomène structurel très général. On pourrait allonger la liste des faits de même nature dont on trouve des survivances à une date tardive230, ou des équivalents dans des contrées fort éloignées de la Gascogne...231
4. Liberi et affitani...
99Le cas de Gouze conduit vers une seconde ligne de partage au sein des communautés qui se trouvent désormais fortement centrées sur un noyau aggloméré. Dans la première charte de Montaut-les-Créneaux (1256)232, il est question des liberi et affitani habitantes in dicto Castro qui, tous, bénéficient également des diverses franchises. À cette date, on ne voit plus ce qui définit la condition des « libres », si ce n'est le fait qu'ils ont bénéficié des franchises antérieurement aux « hommes des confins ». C'est l'explication que semble confirmer la charte d'Endoufielle (1262), qui oppose les naturales (natifs), et les affitani et femine qui de novo venierint causa morandi. L’étude de la société du castrum conduit donc également à une analyse de la hiérarchisation de l'espace, entre un noyau central privilégié et une périphérie déprimée. En quelque sorte, l'enceinte du castrum prolonge la logique qui avait d'abord présidé à la naissance des bourgs ecclésiaux dans les enclos sauvegardés233. Selon les lieux et le temps, l'accès à l’aire de franchise a été conçu de façon plus ou moins libérale. Dans les bourgs déjà constitués, le cas de figure dominant (avec bien des nuances) est que que les voisins ont, individuellement ou collectivement, leur mot à dire pour accepter ou non un nouvel habitant, ce qui permet de refouler en général les hérétiques, criminels, et autres indésirables, et en particulier tout homme qui aurait nui à l'un des voisins.
100En règle générale, l’esprit des coutumes est de permettre que le castrum « croisse et augmente » (augetur et amplietur)234, la franchise restant liée à un habitat infra muros. À défaut d'emplacements dans l'enceinte, furent donc donnés, aux mêmes conditions, des lots à bâtir dans le « barri » : à Castelnau-d'Arbieu, Isle-Bouzon, Fonsorbes, Lahitte, Sarraguzan, Vidalos... Un peu partout, le peuplement est présenté comme ouvert, et l'enceinte et son « barri » ont vocation à rassembler la majorité, sinon la totalité, des habitants du terroir. Contrairement à d’autres régions, il est rarement dit que la franchise est liée à une simple installation dans le territoire du castrum ou de la villa235. À Cézan, il est stipulé que les habitants peuvent habiter où bon leur semble en dehors du castrum236 et, à Castelnau-Barbarens, un article précise que ceux qui habitent dans le « dex « (limites) n'ont pas moins de franchises que ceux qui sont établis dans l'enceinte (cette charte étant une des rares à comporter une confrontation du territoire)237.
101Ont cependant existé des pratiques beaucoup plus malthusiennes, impliquant, au départ, un statut de seconde zone pour les habitants des confins du terroir. On les rencontre particulièrement en Béarn, où prévalent le concept de « carrere aforade » (rue à laquelle est réservé le bénéfice du for)238, et la tendance à concéder le statut de franchise à un nombre déterminé de bénéficiaires (à Asson, Montaner, Maslacq, Car-desse239.) On retrouve, certes, de semblables pratiques en Gascogne même240, et au-delà241. Mais c'est seulement en Béarn (grâce aux sources notariées) qu'on a pu observer que cette rigidité démographique et spatiale s'était parfois perpétuée dans la longue durée, en sorte qu'en certains lieux la dualité francs-questaux a pu correspondre à un clivage bourg-confins242. On ne peut cependant passer sous silence le fait que, face à cette rigidité a été conçue, à la façon d'une antidote, une interprétation étonnamment libérale243.
Conclusion
102Si à l'orée du XIVe siècle la maison des bourgs constitue dans un large secteur de la Gascogne la forme dominante de l'habitat, c'est qu’elle correspond le mieux aux intérêts des seigneurs, comme à ceux des notables ruraux. Je suis tenté de repartir de la formule provocatrice jadis avancée par Zacharie Baqué, dans un article par trop méconnu, qui comparait l’affranchissement des serfs et leur installation dans les bourgs neufs à une sorte de « lock out patronal »244. Le serf, nous explique-t-il, fermier perpétuel redevable d'un canon dérisoire, n'avait aucun intérêt à quitter son domaine. Dans l'impossibilité d'augmenter la redevance figée par la coutume, « les seigneurs eurent recours à un subterfuge, ils donnèrent la liberté à leurs serfs ». Je suis moi aussi convaincu par le fait que l'abandon du peuplement per casalem correspond à la prise de conscience des seigneurs de la difficulté d'accroître leur rente en restant dans le cadre du système existant. Naturellement, cette considération s'est combinée, du point de vue seigneurial, avec un faisceau d'autres paramètres sur lesquels on ne reviendra pas ici, et, on l'a dit aussi, il faut soigneusement prendre en compte la singularité des bastides.
103Mais Zacharie Baqué s'est doublement trompé, en plaçant son lock out au XIIe siècle, et en réduisant la paysannerie gasconne à un ensemble homogène de serfs. C'est vers le milieu du XIIIe siècle que se situe le basculement décisif. La société paysanne se trouvait dominée par une strate puissante de « voisins », des notables volontiers en cheville avec les seigneurs auxquels ils servaient d'intendants ou de collecteurs. « Seigneurs » d'un casal, qui en faisait les occupants privilégiés du terroir, ils étaient en même temps chefs d'un groupe domestique et possédaient couramment leurs propres tenanciers. Cependant au XIIIe siècle ces notables, en état d'infériorité face à l'aristocratie militarisée, se sont trouvés de plus en plus fortement menacés par la rigidification des statuts qui tendait à assimiler aux serfs de corps ceux qui devaient un servicium au titre du caselage. L’installation dans l'enceinte du castrum représentait une garantie contre le servage, un moyen d'acquérir, en devenant « châtelain », une compétence militaire ayant valeur de distinction sociale, tout en conservant leurs propres tenanciers. La congregatio hominum a donc également correspondu à un compromis social au bénéfice de la paysannerie aisée. Du moins dans un premier temps.
104En effet, l'histoire de l'habitat des pays gascons est alors porteuse d'une dynamique sociale contradictoire. D'un côté, il est avéré qu'à l'image de la société rurale tout entière, la société des bourgs est structurellement inégalitaire, et dominée par un fort noyau de « voisins », chefs de maisons. Ceux-ci ont obtenu des garanties leur permettant de prolonger dans un cadre nouveau une sphère de seigneurie domestique. Ces dispositions coutumières, alors mises par écrit, ne témoignent-elles pas indirectement du droit commun des casaux ? D'un autre côté, cependant, le peuplement par bourgs implique des procédures de lotissement égalitaire, qui tendent à multiplier massivement les unités d'habitat et de production homologues. Même s'il ne prend à cens dans un premier temps qu'une demi-place, le plus humble des « poblans » reçoit son propre casal qui fait de lui un citoyen à part entière de la vie agraire, et il bénéficie au surplus des possibilités nouvelles qui naissent autour du marché local. Cette logique égalitaire, qui culmine avec les bastides, va provoquer l'affirmation d'une classe de petits paysans, tenanciers directs des seigneurs « bastidors », et la montée en puissance, plus ou moins précoce et vigoureuse, d'un groupe d'artisans et de marchands. Au total, ce sont toutes les données du jeu social qui se sont trouvées modifiées...
105La congregatio hominum a-t-elle revêtu une signification sociale homogène des Pyrénées à la Moyenne Garonne ? Il ne le semble pas, si on examine quelques unes de ses manifestations dans le monde des vallées. Celui-ci ne fut pas plus épargné par le processus de nucléarisation que par celui de féodalisation. Mais, rapportés à un substrat social différent, ces phénomènes y prirent parfois un sens assez paradoxal. C'est ce que nous donne à connaître le petit dossier relatif au bourg montagnard de Cauterets à l'orée du XIVe siècle245.
106En 1316, l'abbé de Saint-Savin décida de faire droit à la requête des « besis » de Cauterets de transférer l'habitat, l'église et les bains en contrebas du castrum, sur les bords du Gave. Mais il n'y consentit que moyennant le serment fait par les habitants, hommes et femmes, de demeurer comme par le passé, eux et leurs descendants, une fois installés sur le nouveau site, « seassaus e questaus deldit mostier de Sen Savii ». On découvre ainsi que l'essor du premier bourg, lié à la présence des bains, s'est accommodé jusqu’à l'orée du XIVe siècle du maintien général du servage. Le transfert de site équivalait à une fondation de ville nouvelle, et l'abbé, n'ignorant probablement pas qu'en d'autres lieux cela impliquait franchise, exigea le maintien de la population en questalité. Rien d'étonnant au vu de ce qu'était la texture sociale des vallées du Lavedan : un semis de sub-seigneuries casalières, fières de leur autonomie, impossibles à vraiment subjuguer. Par contre, le nouveau bourg, implanté dans une vallée faiblement occupée, et sans doute peuplé à l'aide de cadets et de migrants, se prêtait au façonnement d'une seigneurie monastique « exemplaire ».
107Or, même à Cauterets, les abbés victorins ne furent pas à l'abri des prétentions des maîtres des maisons. En effet, dès l'année suivante, les « voisins » du bourg de Saint-Savin, réclamèrent et obtinrent que leur fût octroyé un quartier de la « poblation » nouvelle de Cauterets. Cette communauté de « voisins », ancienne, composée d'un ensemble de peu malléables capcasaux, se comporte donc comme une seigneurie collective expansionniste. En consacrant ce chapitre aux bourgs du piémont gascon, on a surtout discerné un casal en voie de dislocation et d'amuissement. L'exemple de Cauterets nous avertit d'une possible inversion de signe. De fait, en déplaçant le regard vers les zones où la densité des bourgs est restée moindre, c'est une toute autre réalité qui se dévoile.
Notes de bas de page
1 P. Ourliac, « Les sauvetés du Comminges... », pp. 53-54.
2 Par exemple à Pujo ; cf. chap. 6, p. 328.
3 Cart. Noir Auch, no 15.
4 Ibid. no 116 ; est citée ci-dessous la fin de la notice.
5 Ex eo itaque tempore usque un presentent diem, tant ex terris quas forinsecus coluit, quant ex areis domorum in quibus habitant intrinsecus homines, illi homines sunt censuales et, ut vulgo dicitur, nnturales sancte Marie Ausciensi.
6 Du Buisson, Historiae..., t. 1, pp. 195-202 (la datation traditionnelle est à juste titre critiquée par J. Poumarède, La coutume de Saint-Sever..., pp. 20-21) : Ad ultimum, videns abbas raritatem hominum et quod de facili non posset villa populari, ut citius popularetur, dixit et concessit quod si de hominibus S. Severi vellent ibi aedificia facere, quod licent eis infra vicennium ; vicennio vero transacto, si in villa vellent morari et per annum et per diem secum essent et de suo proprio pane comederent, et sine querimonia abbatis, deinde more burgensium se haberent ; nisi forte casalli eorum remenerent postea desolati. Tunc per filios suos, vel per seipsos, quamvis in villa aedificaverint, casallos cooperiant, teneant, et serviant, et in eisdem maneant.
7 Cout. Corneillan, art. 12 : existence simultanée de casaux et de jardins appelés « orts » ; mais cet article faisait-il partie de la charte primitive du XIIe siècle ?
8 Cf. en particulier L. Feller, « Casaux et castra dans les Abruzzes... »
9 Les coseigneurs sont Roger de Noe, Bernard de Seysses et Bernard d'Orbessan ; dans la charte de coutumes de 1247, on ne trouve plus trace de cette structure originelle.
10 AD Gers, I 2491 : vente par Bernard de Montaut, damoiseau, pour la somme de 3500 sous tolosans, à Guillaume Ferraterii, bourgeois de « Francheville près Gimont », de totam illam caslaniatn quant... habebat... in Castro... Albineti... sive sunt domus seu aule, seu loca domorum, oblie sive census, seu servicia, vinee vinum, orti, casalia, terre, prata, nemora, aque... et etiam acapita, justicie, leges, gatgia fidelitates seu hobedencie, juridictio feodalis...vel alia alta vel bassa... (1298).
11 Cart. Lézat, no 111 (1246).
12 ADG, B 11. Il s'agit d'un parchemin réutilisé comme couverture, dont la bordure gauche a été légèrement mutilée.
13 ADPA, E 289, fol. 3 et 4 (vidimus de 1391) ; voir plus bas, p. 272
14 Tel est le cas de la bastide béarnaise de Nay, fondée en 1302 (ADPA, E 289) : l'assise de la ville neuve s'étend sur une localité où le commandeur de Gabas possédait, outre sa maison, le domaine et les landes qui en dépendaient XIII casaus ab lors terres cootes e hermes »
15 Publ. P. Ourliac, « Les sauvetés du Comminges... », pp. 94-96 :... Quisque vel queque haberet unam eminatam terre per casalent et per aream et per bordam, quant habeant in terra barrium vel deforis, quod infra quod deforis ad bonam fidem, et habeat quisque suum locare in Castro de Fontibus Orbis ad bonam fidem.
16 Par ex., Cart. Madiran, BN, Doat 152, fol. 214-219 : liste de cens datée du début du XIIIe siècle ; la présence massive de « places » donne à penser qu’on se trouve au moment précis où le bourg monastique prend la forme du castrum qui va longtemps rester la sienne. Cette liste, en effet, énumère des casaux (au nombre de 27), des vignes (15), des pièces de terres (15), et enfin 48 places, dont les détenteurs s'avèrent être pour partie des possesseurs de casaux ou des membres de leur famille.
17 ADG, I 922 : les rédacteurs, hésitant entre l'appellation de castrum et celle de bastide, apportent la précision suivante : Item quod ponantur termini ultra quos arpenta seu casalerie non dentur habitatoribus dicti castri... et si ultra terminos assignates domus et casalerie necessarie fuerint, recipient sub certo servicio atque censu ab illis donnais quorum erunt.
18 ADHG, H Malte, Toulouse 306, compromis de 1344 entre le commandeur et les casalantes de Boudrac ; ce dossier sera analysé ci-dessous, chap. 7, pp. 400-401.
19 Recogniciones, no 397 : Et ipse dominus Edwardus et heredes sui habeant omnia firmanagia seu censa que illi venient ad habitandum in dicto loco dabunt pro solis seu plateis domorum retinemus autem nobis [......] omnia casalia nostra cooperta cum omnibus habitantibus casalia predictal...] sicut hactenus habere consuevimus et possidere. Volumus tamen et concedimus [...] dicto domino senescallo [...] in quolibet foco vivo in predictis casalibus singulis annis sex denarios morlanenses unam raseriam avene et unam gallinam...
20 ADG, I 2776 (copie moderne), charte concédée par le comte Bernard de Comminges et Raymond Arnaud de Coarraze, qui est présentée dans le préambule comme étant la réplique de celle de Samatan (dont le texte a été perdu).
21 Ibid. :... omnis homo vel femina qui tenebit ignem apud Pegulhanum debet dare dominis [...] duodecim denarios morlanos et unum sestarium avene, et (...domini) debent dure predictis hominibus de Pegulhano casalaria per sex denarios morlanos quos dabunt (...) predictis dominis quolibet anno in festo Omnium Sanctorum pro casaleriis predictis ; et qui voluerit casale domini predicti debent dare tertiam partem unius casalarie ad opus casale prope castrum per duos denarios...
Le copiste moderne a transcrit « et qui noluerit casale... », ce qui rend le texte absurde (on ne saurait refuser de recevoir comme casal ce qui est donné comme une casalère, qui, apprend-t-on, est une entité trois fois plus grande !). Le scripteur a doublement péché par incompréhension de la différence casalère-casal, et par erreur de lecture (il a lu « n » une lettre, qui, dans les manuscrits du XIIIe siècle, peut être aussi bien lue « u », ou « V »).
22 ADG, I 45 (copie de 1526).
23 ADPA, E 2298. Chacun des cent « poblans » reçut 20 jornades de terre (soit environ 7 ha), outre 200 jornades données pour terrain de parcours. La charte précise que si la terre manque pour satisfaire tout le monde, le seigneur en distribuera dans les alentours « ond melhor poyra ».
24 Publ. O. Beylot (copie authentique du XVe siècle), art. 21.
25 Art. 19.
26 Tel est le cas du castrum de Maignaut, où une fouille de maison conduite par R. Mussot-Goulard a révélé l'antériorité de cette unité l'habitat par rapport à l'enceinte, et sa permanence du Xe au XIIIe siècle ; cf. « Enquête sur Maignaut », Wasconia 1, 1985.
27 Il s'agit des pièces du cartulaire de Bigorre déjà partiellement examinées plus haut ; soit principalement trois censiers : 1) une première liste de casaux, un peu antérieure à 1171 (ms Bordeaux, fol. 1 et 2, ms Pau A, fol. 1) ; 2) une seconde liste de casaux, vers le milieu du XIIIe siècle (ms Bordeaux fol. 27-28, ms Pau A, fol. 19) ; 3) une liste de maisons, sensiblement contemporaine du document précédent (ms Bordeaux, fol. 2-4, ms Pau A, fol. 1-2).
28 Disparaissent surtout les casaux astreints au service d'ost et de chevauchée dont certains, comme celui d'Abadie ont accédé au statut noble.
29 Ces maisons, parmi lesquelles on reconnaît 64 % des noms des casaux contemporains, sont astreintes à une redevance en espèces souplement échelonnée entre 3 et 16 deniers.
30 Cf. par exemple le casal de Casamont, détenu par un grand officier du comte, qui devait correspondre à une véritable seigneurie ; on a noté par ailleurs que la structure polynucléaire de certains de ces « grands casaux », à l'instar de celui d'Arenas apparaissait au grand jour (v. chap. 3, p. 119).
31 Les coutumes de 1170 étendent à l’ensemble des « voisins » les obligations militaires, ainsi que l'atteste la liste des maisons, il en a été fort logiquement de même pour les obligations tributaires.
32 Cart, de Bigorre, Ms Pau A, fol. 27 : Noverint universi presentes litteras inspecturi vel audituri quod nos, Esquivatus, Dei gratia comes Bigore et dominus Cabanesii, affranquimus omnes illos homines quicumque venierint, populaverint et casaverint se in Castro de Bidalos ab omni censu et questa, ita quod unusquisque reddat et persolvat nobis annuatim. II. sol. morl. in festo Natalis domini qui terras tenuerit vel casales ; alii vero, quicumque fuerint et undicumque venerint se in dicto Castro populare vel casare, qui casale vel terras non habuerint, affranquimus simili modo ab omni censu et questa, ita quod unusquisque illorum reddat et persolvat nobis annuatim. VI. d. mort. Quod affranquimentum facimus nostra propria et spontanea voluntate pro nobis et successoribus nostris omnibus predictis hominibus qui ad dictum castrum se casare et populare voluerint, et omnibus successoribus eisdem qui in dicto Castro extiterint aut permanserint, volontes et promitentes eisdem dictis hominibus in predicto Castro existentibus, et hoc pro nobis et successoribus nostris, quod per dictum affranquimentum semper obtineat robur perpetue firmitatis, retinentes tamen nobis comunes justicias et leges et quod nobis fiunt opus adjutores et valitores in terra Levitanie. In cujus rei testimonium, eisdem dictis hominibus presentibus et futuris concessimus presentes litteras sigilli nostri munimine roboratis. Actum et datum apud Lurdam die sabbati in crastinum Purificationis Beate Virginis Marie, anno incarnationis M° CC°L° sexto, presentibus et astantibus domino Raimundo, Dei gratia comite Fuxensi et domino Arnaldo Raimundo episcopo Bigorrensi, Lupo Fuxensis, Bozo Tison, Ar. W. de Lurdaco, Garsia Arrramon Filha et Arnaldo de Aulon qui hanc cartam scripsit.
Illos vero duos solidos quos nobis persolvere debent homines supra dicti qui casales vel terras habuerunt, debent persolvi de domibus et ortis, et debuissent hec scripsisse supra. Tamen ego A. de Aulon de consensu et voluntate et demandato domini comitis de Bigorre et assensu hominum predictorum scripsi hec.
33 Dans l'immédiat, la grille d'équivalence ainsi proposée n'a pas prévalu puisque, on va le voir, c'est le casal qui va tendre à s'identifier au jardin ; par contre, à l'époque moderne, casal est couramment considéré comme un synonyme de maison.
34 Le dossier d'Andrest est inclus dans le cartulaire des vicomtes de Lavedan (ou Livre Vert de Bénac) : no XXIV (acte d’acquisition de 1272 par échange de droits avec le comte de Bigorre) ; no XXXI (1282), et surtout no XXXII, 1 à 8 (titres de la communauté exhibés en 1376, incluant les actes de 1303 et 1340). Ce village, situé dans la vallée de l'Adour est doté d'un terroir exigu (619 ha) riche en vestiges de peuplement anciens. Il résulte directement du regroupement de trois noyaux hérités de Haut Moyen Âge. Cf. S. Abadie, L'occupation du sol dans les cantons de Trie-sur Baïse et de Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), maîtrise, UTM, 1995.
35 C'est très vraisemblablement le vaste quadrillage régulier entourant l'église qui constitue la trace de ce lotissement : une enceinte de plus de 6 hectares, disproportionnée au regard du terroir, mais nécessaire pour abriter la totalité des enclos maisonnées (43 feux en 1429, et peut-être le double avant les grandes crises démographiques).
36 Tout indique que c'est l'enceinte désignée en 1809 comme étant le « Château » – aujourd'hui une ferme – qui servit d'assise à ce noyau fortifié (en 1630, ce château, encore entouré de fossés, est doté d'une basse-cour et d'une chapelle, ADHP, E 765).
37 Les cout, de Fonsorbes (1205) sont un des rares textes à pouvoir être interprétés dans ce sens : puisque... haberet unam eminatam terre per casalent et per aream et per bordant, à condition de comprendre ainsi le texte : « une éminée de terre pour le casal, avec Faire et la borde ». Celles de Castelnau-d'Arbieu (1263), présentent la particularité de prévoir, outre celles qui sont destinées à la maison, au jardin, au pré et à la vigne, une parcelle, sise dans le faubourg, spécialement destinée à la borde. Malheureusement, on ne possède que la traduction en français de ce texte.
38 Fait qui ressort des articles des coutumes sanctionnant les viols de propriétés.
39 Fait que révèlent les taux de prélèvement (voyez ci-après l'exemple de Barran).
40 Cout, de Montaut (1256) : domos vel vineas aut casales ; cout, de l'Isle d'Arbéchan (1308, art.24) : « orts, vinhas o casaux » ; cout. Montsaunès (1288) : « cascun per sa mayo e cazal e ort pague... » ; cout. Ste Gemme (1275) : terris ad opus agriculture, et vinearum et pratorum et hortorum et casalium.
41 À Bayonne, en 1266, le « casau » est attesté comme une parcelle urbaine située dans le prolongement de la maison (Livre d'Or, no XCII) ; dans le Bazadais, on a le témoignage des cout, de Meilhan : vols de « caul, por,... escanolha de l'autruy casal » (« l'ort » n'apparaissant pas par ailleurs) ; plus généralement, sur le Bazadais, cf. la thèse de S. Faravel, Occupation du sol et peuplement..., t. 2, pp. 336 et suiv. ; une situation identique transparaît des cout, de l'Agenais, et dans celles du Quercy (cf. par ex. la charte de Gariès datée de 1265, art. 14, où il est question des choux et des poireaux du casal. Cela confirme l'hypothèse selon laquelle le « casal complexe » constitue dans ces régions une structure beaucoup moins prégnante.
42 À Montégut, dans le Marsan, « in uno jornalerio quatuor casalatas » (1321).
43 Cf. les évaluations de P. Ourliac dans « Les sauvetés du Comminges... », p. 54 ; on peut élargir la fourchette des équivalences qu'il propose, à l'aide notamment des coutumes de Monbrun (ADG I 2365), ou des coutumes de Mazères-du-Salat, qui donnent une casalère pour un demi-arpent (soit ici 16 perches sur 32).
44 La définition du casal est ainsi donnée : l'arpent destiné à la vigne ou au pré est taxé à 10 deniers, et l'arpent ad opus casalium à 16 deniers ; le casal étant redevable de 4 deniers de cens a donc une superficie d'un quart d’arpent (et le demi-casal d’1/8e).
45 Ainsi en 1274 à Lannemezan (art. 8) : chaque habitant reçoit plassam ad opus domus et bordae et casals, plus un journal pour le verger et un arpent de pré.
46 ADG, I 922 :...deliberato consilio [...] inspecta hutilitate monasterii nostri, decrevimus expedite utile esse quant plurimum novimus quia nostras terras et possessiones quamplurimas habebamus incultas et heremas, et illas propriis sumptibus excolere non valebamus, et illas daremus et traderemus omnibus cultoribus excolendas, et quia cultores illos per nos sedere ibi non possunt volumus et concedimus quod dominus B., Dei gratia comes Convenarum, in illo nostro podio et honore de Monte Dalbano, quod sic nomine vocatur, faciat castrum et populationem...
47 Livre Vert de Bénac, p. 196, n.1 censier de Horgues (s. d.), note marginale du ms : « Item totz los habitans de Forguas, cum los foecz aluguans, deben fer quada V s. de morlas, e sencles garias a lostau de Barbaza Debat, pausat que aute tera no tenguossan sino los cazaus ; mas no s’enten que per aso aus de ius escriutz deyan plus pagua, sino aysi cum deius es scriut sino que autes teras afivavan naberament ; e los V ss. de morlas s'entenen que deven fer per germs e per la aygues ». Voir notamment ci-dessous, chap. 7 l’affaire des « casalantes » de Boudrac et celle des « casalers » du Montanérès qui revendiquent vers 1360 par droit ancien le monopole des terres hermes et des eaux.
48 La réduction du manse en jardin (ortus) est semblablement signalée en Lorraine par Ch. E. Perrin, Recherches sur la seigneurie rurale..., p. 645, mais ce phénomène n'est pas mis en connexion avec une nucléarisation de l'habitat.
49 Par exemple, au lendemain de la création de la bastide de Saint-Ybars (1242), près de Lézat, on constate dans les alentours immédiats du nouveau bourg, une prolifération de « casalères » alors que le mot casal tend à disparaître ; cart. Lézat, no 934, 935, 937, 939, 942, 943.
50 Notamment dans les bastides de la Gascogne occidentale, comme Pimbo ou Saint-Geours (Rôles Gascons, I, no 4585).
51 L'area ou l'aerale couramment utilisés dans les sources de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen Âge (par ex. Zeumer, Formulae, Marculf, II, 20), quoique étant passés dans la langue occitane, semblent appartenir à un registre plus savant que la place, qui a donné naissance à de nombreux patronymes.
52 Surtout semble-t-il dans le Comminges (cf. Montréjeau, Saint-Béat).
53 La plupart des occurrences en Gascogne ducale (notamment à Cocumont, au Frèche, à Meilhan), dans le prolongement du Bordelais (cf. cart, de Sainte-Croix).
54 À Saint-Sever.
55 ADG, I 2492 (1292) : tota illa platen et area, seu locale domus.
56 En dernier lieu J. Passini, Villes médiévales du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle de Pampelune à Burgos, Paris, 1984.
57 En effet, il est bien entendu aujourd'hui que l'analyse du parcellaire bâti ne doit être dissociée d'une étude du terroir ; cf. J.L. Abbé, « Formation d'un paysage médiéval dans le Bassin Parisien : Villeneuve-l'Archevêque (Yonne) », dans Archéologie Médiévale, 1993, pp. 57-105, et C. Lavigne, « Recherches sur les systèmes parcellaires de fondation... »
58 Le problème général a été bien posé par les historiens de l'urbanisme, qui, par une méthode régressive, apportent une réponse nuancée ; cf. par exemple le livre pionnier de P. Lavedan, L'urbanisme au Moyen Âge..., qui demeure toujours une référence majeure. Plus récemment, cf. F. Boudon, « Tissu urbain et architecture... », et B. Gauthiez, « Les maisons de Rouen, XIIe-XVIIIe s. », dans Archéologie médiévale, 1993, pp. 131-217 ; pour les bastides, cf. les deux ouvrages de synthèse « d'architectes-historiens » : F. Divorne et alii, Essai sur la régularité..., et celui d'A. Lauret et alii, Bastides, villes nouvelles du Moyen Âge... ; à compléter, pour l'espace landais par les articles de J.M. Lalanne, « Notes sur la topographie des bastides landaises », dans Bull. Soc. Borda, 1973, pp. 153, 279, et J. Eygun, « L'organisation du peuplement dans les bastides des Landes », ibid., 1990, pp. 93-119 ; l'analyse des parcellaires villageois nord-est du Béarn dans le cadre de l'Inventaire du Vic-Bilh..., pp. 26-28 ; et l'originale exhumation des parcellaires fossiles du castrum de Valcabrère par D. Henry, « Valcabrère, fondation médiévale ? », dans Rev. Comminges, 1986, pp. 493-500 et 1987, pp. 55-63, 186-206.
59 Bladé, Chartes municipales..., pp. 82-102 : il s'agit d'une reconnaissance de droits par les consuls, datée de 1533 dans laquelle il est spécifié que chaque place de la « bastide neuve « doit avoir ces dimensions. Je rapporte par hypothèse cette bastide neuve à l'acte de paréage de 1289.
60 Je répercture l'incertitude dont font part dans leur publication P. Ourliac et M. Gilles, Coutumes de l'Agenais, II, pp. 29-32.
61 En apostille de la charte de fondation, la comtesse Marguerite autorise l'allongement des lots de 40 arrases supplémentaires : leur longueur effective a donc été de 100 arrases.
62 Les problèmes métrologiques soulevés par ces données ne sont pas insurmontables, à condition de se contenter d'ordres de grandeur. L'unité qui prévaut largement en Gascogne est l'arrase que, par des raisonnements divers, on parvient à évaluer entre 0,45 et 0, 50 mètre, soit une unité sensiblement équivalente à la coudée. Quant au reste, une étude d'ensemble des données métrologiques médiévales fait pour l'heure cruellement défaut et contraint à résoudre les problèmes au coup par coup. Par exemple, l'art. 6 des coutumes de Montagnac donne l'équivalence suivante : un perjon = 7 coudées ou arrases ; l'identité coudée-arrase ne fait pas problème, mais le perjon, unité non humaine, a eu selon les lieux des valeurs sensiblement différentes : 5 arrases au castrum de Monbrun (ADG I 2365), autant dans les bastides de Barran (cf. infra), et de Plagne, mais 11 arrases dans la sauveté de Saint-Clar. Sur ce point de métrologie cf. Higounet, « Une bastide des templiers : Plagne », réed. dans Paysages et villages neufs..., pp. 294-295
63 Dans quelques cas d'ailleurs, seule est donnée la largeur : ainsi à Montfaucon (Bigorre), où le texte des coutumes de 1369, qui reprend sur ce point des données anciennes, stipule dans l'art. 2 que chaque place aura decem rasas amplitudine, et longitutine a loco ubi platea erit scituata.
64 Un tableau géographique et chronologique plus large mettrait sans doute en évidence l'antériorité des données en provenance du Quercy et du Toulousain (par ex. à Lauzerte, fin XIIe s., les maisons devaient avoir 3 brasses sur 6). L'expansion vers l'ouest du mouvement des castrum et des bastides s'est naturellement accompagnée d’une diffusion des normes métriques (par exemple, celles de Saint-Martin Biagué reproduisent celles de la charte de Gimont).
65 On comparera avec fruit l'emprise des maisons dans les enceintes habitées gasconnes avec les relevés archéologiques effectués dans les castra de la bordure méridionale du Massif Central, La maison du castrum..., pp. 60-66.
66 Les données qu'on peut glaner en direction du Quercy et du Lauragais semblent confirmer la domination des lots de forme trapue : cf. par ex. Escazeaux (1271), 12 brasses sur 4 ; Villefranche de Lauragais (1280),12 stades sur 4 ; Montfaucon (1292), 8 cannes sur 10.
67 Par exemple en Béarn, dans le bourg de plaine de Maslacq, les parcelles ont pu être aisément été allongées de 60 à 100 arrases, jusqu'à devenir sept fois plus longues que larges tandis que dans les bourgs de hauteur de Gurs, Castetbon ou Baigts, le rapport est resté de 1 à 4.
68 Un étroit couloir dessert deux corps de logis successifs séparés par une cour intérieure (« l'ayguecèu »). En dehors des centres urbains majeurs, cette disposition se rencontre également dans des maisons de quelques castelnaux ou bastides, notamment au Houga, à Mirande, Masseube, Cologne ; cf. G. Loubès, Pays du Gers, p. 278.
69 En attendant les résultats des fouilles, on peut tirer de précieux renseignements des recherches d'« archéologie douce ». Par exemple dans le Vic-Bilh, l'équipe de l'inventaire a pu établir que les maisons de bourg les plus anciennes (inventoriées comme « type C »), qui, à une exception près, ne sont pas antérieures au XVIe siècle, ont d’abord pris la forme d'une habitation à pièce unique, l'extension du bâti se faisant par ajout de nouveaux modules le long de l'ayrial (op. cit., p. 28). De même une étude récente sur Orthez révèle que les plus anciennes maisons n'étaient pas implantées en bordure de la rue, mais nettement en retrait ; cf. Y. Darrigrand, Orthez médiéval, Pau 1992, pp. 96-106.
70 J. M. Lassure, De la tour-salle au Castelnau... : les maisons pré-castrales du site de Corné n'excèdent pas 7 mètres sur 4.
71 Bonne analyse des contraintes extrêmes qu'a pu impliquer dans certaines régions un habitat serré de castrum dans La maison du castrum de la bordure méridionale du Massif Central..., particulièrement aux pp. 132-136.
72 Les formules, certes stéréotypées, des cartulaires évoquent toujours pour l’habitat précastral une unité d’habitation environnée d’annexes telles que le pressoir, le cellier. Si on n’est pas en mesure, pour l’heure évaluer en termes de hiatus ou de continuité le passage de la maison pré-castrale à la maison du bourg, on ne peut que suivre les auteurs de l'Inventaire du Vic-Bilh..., p. 28, qui observent que la logique de la maison paysanne qui se développe à partir de l’époque moderne est contraire aux contraintes d’un parcellaire de type urbain.
73 Cf. ci-dessous au chapitre VIII, pp. 433-436.
74 Inventaire Vic-Bilh..., pp. 26-28.
75 Voici, à partir de l’exemple du bourg béarnais de Maslacq comment ont peut vérifier ce fait : 1) lors de la fondation, en 1298 (ADPA, E 2298), la détermination du lotissement se fit en deux temps. Dans un premier temps la vicomtesse Marguerite concéda à chacun des cent « poblans » une place de 13 rases de large sur 60 de long. Peu après elle décida de porter de 60 à 100 rases la longueur des places entre rue centrale et talus extérieur ; 2) sur le plan cadastral du XIXe s le bourg de Maslacq se présente comme un alignement régulier de maisons de part et d'autre d'une rue centrale rectiligne ; chacun des lots bâtis s'étend jusqu'à un talus extérieur. La profondeur des lots permet de retrouver la valeur de la rase, soit 0, 46 à 0,55 m, compte-tenu du tronçon qui fut acquis pas les habitants lors du comblement des fossés en 1818 (ADPA, 2J 340) ; 3) la longueur totale de l’axe du bourg (360-375m) divisée par cinquante places à bâtir (x 2) donne à chaque lot de 1298 une largeur comprise entre 6, 98 et 7, 15 m, qui correspond sensiblement aux 13 rases ; 4) or, la largeur des maisons actuelles est de 12 mètres au minimum, ce qui prouve que le lotissement régulier moderne correspond à un desserrement considérable du lotissement primitif.
76 BM Audi, ms 56 ; étude à paraître dans un prochain Bulletin de la Soc. Arch. du Gers.
77 Dans les coutumes de Bouglon, art, 9, est prévu un double tarif de « sirmenatge » : sur les maisons occupant un « sol » entier (12 deniers), et sur les maisons « hont aga mich sol « (6 deniers) ; il en va de même dans les coutumes de Labéjan, dont on ne possède malheureusement qu'une traduction française. Dans les coutumes du Frèche (1306), le « sou » est l’unité de redevance, mais un tarif dégressif est prévu pour les places à bâtir plus exiguës. À Lectoure, l'article 39 des coutumes prévoit une redevance « de I. dine morlas per cada astat de cara de capcazal ». La présence de l'astat comme unité de mesure rapprocherait Lectoure du système de la « toisée » en vigueur en Savoie (redevance proportionnelle à la largeur des maisons exprimée en toises), cf. R. Mariotte-Löber, Ville et seigneurie, les chartes de franchises des comtes de Savoie, Annecy-Genève, 1973, p. 53. Dans la province basque de Guipuzcoa, où le lotissement des villes neuves médiévales se fait selon un module très uniforme, existent deux sortes de solares : le solar proprement dit, ou grand solar de six brassées sur neuf (soit 8 mètres sur 12), et l'autre qui est en fait simplement « un medio solar » ; cf. B. Arizaga Bolumburu, « La arquitectura popular en la Edad Media », dans Espacio, tiempo y forma. Revista de la facultad de Geografia e Historia, Serie III. Historia medieval. Homenage al profesor Eloy Benito Ruano, Madrid,1988, pp. 60-61.
78 Cart. Blanc Auch, no 10 (1260).
79 Notamment les coutumes de Mirande et de Pavie (1288).
80 Rôles Gascons, t. 2, no 55 (1276) : les bourgeois doivent in prima parte sue platee domum constituere, saltern in tercia parte et in anteriori ; et hic in primo anno ; in secundo vero anno debet aliam terciam partem perficere, et postmodum perficere residuum quilibet cum poterit et placebit.
81 Par exemple à Pouillon, Rôles Gascons, t. 2., no 1325 (en 1289).
82 Par ex. à Cardesse, ADPA, Monein, AA1.
83 Premier exemple, cout. Castelnau-Barbarens (vers 1140).
84 On comparera le lexique gascon de la maison avec celui du haut Languedoc répertorié dans La maison du castrurn..., p. 121.
85 La plus ancienne attestation (vers 1080), provient de Saint-Pé de Génerès (cart. Saint-Pé, no XXII) ; il faut ensuite attendre les secondes coutumes de Montfort (1309) pour que soient évoqués les solaria seu domos.
86 Cart. Morlaas, no 15 (1123-1154)
87 Cf. l'article consacré aux artisans dans le groupe de coutumes de Bonas-Rozès-Cézan (1292-1312) : fabri, carpentarii, textores, et alii artifices... possint ibi libere in officiis, seu minesteriis suis in eorum hospitiis, domibus, seu operatoriis operari... ; également les secondes coutumes de Montfort (1309), publ. Bladé, p. 115 : habitantes...possint libéré ampliare et operari domos suas a parte carreriarum versus dictas carrerias edifficia pro trahendo et extentendo per duns razas si ibi expediens videntur.
88 Je ne méconnais pas le fait qu'hospitium est attesté dans le sens de maison de tenancier dès le Haut Moyen Âge (cf. Du Cange s.v.), mais il semble assez rare, et son absence dans les chartes gasconnes des XIe et XIIe siècle me conduit à le considérer comme une nouveauté (au même titre que le fouage).
89 Cart. Saint-Pé, no XXVII (acte non daté) : Ariol Garsia de Ariscio donne... hospitium de Marciaco... extra castellum Tarviae. Dans le cart, de La Sauve Majeure, la plus ancienne désigne le monastère (no 96), la seconde date de 1155-1183 (no 391), et la troisième de 1246 (no 1204).
90 C'est ici la documentation administrative de la « Gascony » qui offre le meilleur poste d'observation. Dans le tome 1 des Rôles Gascons, le mot domus reste prédominant, mais est déjà interchangeable avec le mot hospitium qui commence à être employé (cf. par exemple la double occurrence du no 2713).
91 C'est le cas dans les chartes de coutumes de Corneillan, Castelnau-Barbarens, Saint-Gaudens, ainsi que dans les chartes en gascon du Livre d’Or de Bayonne et dans celles du cartulaire de Bigorre.
92 On aura à revenir (chap. 8) sur la question de ces habitats de terroir ; notons ici simplement une exceptionnelle attestation de borde intra muros, en 1245, à Saint-Béat (cart. Lézat, no 440).
93 Sur ces aspects matériels, qu'il importe de mettre en perspective avec le restant des informations, je ne prétends pas apporter la moindre nouveauté, tributaire que je suis des progrès de l'archéologie ; pour une vue d'ensemble récente, qui dispense d'une imposante bibliographie, cf. l'article de J.M. Pesez, « L'archéologie de la maison paysanne... » ; à compléter par la fouille d'une maison de castrum gascon réalisée par R. Mussot-Goulard, « Enquête sur Maignaut... ».
94 Saint-Sever, statuts de Suavius (XIIe s.) ; coutumes de Saint-Osbert, chap. 12. ; cout, de Sainte-Gemme, p. 278.
95 Coutumes de Daubèze (1271), art. 57 : destruction des maisons en pare-feu ; charte de Maslacq (1298).
96 Livre Vert de Bénac, p. 229, art. 6 : « item los homes desus diitz que sien tengudz de tier e de fer... los hostaus en la maneyre que are se fen » (ce qui semble indiquer l'existence de normes nouvelles) ; art. 9 : « los habitants de la bielhe que no poblen dedens la barbacana sien tengudz d'aiudar auxs poblans de carrey e de tortissar, de barroar manuaumens... »
97 Les sources gasconnes ne sont d'ailleurs ni plus ni moins riches que celles qui concernent les villes neuves des provinces basques d'Espagne, également marquées par la prépondérance du bois ; cf. B. Arizaga Bolumburu, « La arquitectura popular en la Edad Media »..., p. 63.
98 Et ce, en dehors du cadre proprement urbain, où les maisons de pierre ont été plus précoces (notamment à Bayonne, où le fait est assez bien documenté).
99 J. Gardelles, « Les palais de l'Europe occidentale chrétienne du XIe au XIIe siècle », dans CCM, avr. juin 1976, p. 115, a justement souligné que domus a longtemps désigné en Gascogne la demeure noble ; le fait se trouve confirmé dans un exemple limite, celui du monumental château et donjon de Bassoues, à la fin du XIVe siècle, forme hypertrophiée de la « maison » seigneuriale dans la bastide, que les textes désignent simplement comme domus.
100 Voici l'exemple de deux maisons contestées de Castelnau d'Arbieu qui, en 1292, font l'objet d'une transaction entre les coseigneurs Odon de Montaut et Henri de Franx (AD Gers, I 2492). La première est située juxtn portam introitus dicti castri et illa turris pue est supra portam... et totus ille murus qui durat et tenet usque ad domum : cet indice textuel recoupe une observation courante, la fréquence des demeures privilégiées à proximité de la tour-porte. Il est conforté par d'autres textes, par exemple les coutumes de Cézan datées de 1312 (ADPA, E 2224) qui précisent que les maisons jouxtant le mur qui prolonge le portail possint in altum construere pro libito voluntatis. La seconde demeure est une maison-forte, située hors les murs dans le quartier de Quinsac, elle est destinée à la démolition. A Henri de Franx le bois : pendant quatre ans, il aura toute latitude de récupérer omnia ligna de dicto domo et omnia tecta cum quibus est cohoperta... et etiam palencum lignorum quod est circumcirca dictant domum. À Odon de Montaut, ensuite, la maçonnerie : lapidos abstractos et abstrahendos pro cake facienda et operibus et hedificiis construendis. On observe donc qu'ici, la valeur du boisage est jugée équivalente de celle des éléments maçonnés, et que se prépare un transfert vers l'enceinte des matériaux de maçonnerie.
101 Rappelons ici l'article 255 des coutumes de Marmande, qui ménage un statut particulier aux tenanciers des murages : exemption de sirmenage, obligation d'assurer les travaux de réparation, et autorisation de construire toutes galeries ou ayguières « a servici del hostal ».
102 La » tapie » est citée dans les coutumes de Troncens ; les palissades de « lenhe e de pau « , ou de « pau linhat », dans plusieurs textes, notamment Cardesse.
103 Secondes coutumes de Montfort (1309) : habitantes... habentes domos s eu platheas juxta communem plateam...dictam plateam possint construere et hedificare libere solaria seu domos dealtitudine et longitudine juxta arbitrium consulum...
104 « Que tot besii...pusque far obres de peyre en sa place, en la carrere davant e darrer, e per los costatz sens contrast, a tant aixi cum lo playra » ; cette disposition est reprise dans la charte de fondation de Bruges par Gaston Fébus en 1360.
105 On ne dispose pas encore de fouilles comparables, par exemple, à celles qui ont été conduites dans le Périgord et l'Agenais par Y. Laborie et J.-F. Pichonneau, « Une tour ostal à Agen », et Y. Laborie, « Architecture de l'habitat privé des XIIIe et XIVe siècles en milieu urbain : l'exemple d’un ostal à tour, ilôt Fonbalquine, à Bergerac (Dordogne) », dans Aquitania supplément, 4, 1990, pp. 64-74 et 75-92.
106 Respectivement, cart, de Morlaas, no 4 : construxi unam rudam...tali tenore ut censum de domibus in ipsa terra fundatis...percipiant ; fondation de Mont-de-Marsan, Du Buisson, Historiae..., t. 1, pp. 211-214 : l'abbé de Saint-Sever s'oppose au transfert des habitants de Saint-Pierre de Mont dans le nouveau castrum (1141) ; fondation de Castelnau-Barbarens (vers ll40) ; premier article : « Eus senhors del avandit castet deven aver de cada maiso or hom este ab fohec aia ung sestè arras de sivada a mesura d'Aubiet ».
107 Livre d'Or Bayonne, no 41.
108 C'est bien à tort que Du Cange en fait un impôt caractéristique du seul Béarn ; outre Bayonne, il est attesté à Maubourguet, Pouillon, Saint-Gein, Roquefort, Meilhan, Bouglon, etc.
109 Du Buisson, Historiae..., t. 2, p. 220 : lors de la « révolution » de 1208, les moines firent reproche aux bourgeois de Saint-Sever d'avoir fait des collectes in quibus quasdam domos monasterii et servientes abbatis et monachorum computant et damnificant...
110 Même si on ne nie pas l'ancienneté et l'universalité de cette équivalence, que rappelle à juste titre J. M. Pesez, « Le foyer de la maison paysanne... », p. 65.
111 Exemple dans un Castelnau : cout, de Terraube (1285), art. 27 ; dans une bastide, Bassoues : les coutumes de 1295 sont concédées omnibus hominibus habitatoribus et focum tenentibus ; celles de 1325 hominibus et habitatoribus...ville nostre de Bassoa.
112 Cout. Bonas :... Et si in aliqua de praedictis domibus seu plateas essent duo vel plures proprios focos tenentes, vel singulos panes comedentes, quod quolibet eorum teneantur solvere unam conquam avenue arrasatam predictam, ad aliud vero servitium frumenti et vini, habitatores in una et eadem domo vel platea non teneantur communes nisi pro uno solo.
113 Art. no 27 à 30.
114 Je partage sur ce sujet l'opinion exprimée par P. Ourliac et M. Gilles dans leur introduction aux Coutumes de l'Agenais... : les emprunts sont très nombreux, mais modulés, adaptés aux situations locales de sorte que la diversité reste la règle.
115 Sur le foyer en général, cf. J. M. Pesez, « Le foyer de la maison paysanne... » ; sur l'apparition d'un second foyer sous un même toit, cf. le classique exemple du bâtiment no II de Dracy fouillé par cet auteur. Pour la Gascogne proprement dite, cf. R. Mussot-Goulard, « Enquête sur Maignaut », op. cit., qui a mis en évidence la remarquable stabilité de la localisation du foyer d'une maison pendant les quatre siècles d'histoire du village qu'embrasse la stratigraphie. Mais il ne s'agit que d'une seule maison.
116 Livre d'Or de Bayonne, no 38.
117 Sur le cadre historique et archéologique, cf. en dernier lieu les pages consacrées à Morlaas, dans l'Inventairedu Vic-Bilh...
118 Cart. Morlaas, no 16 : liste de 19 cens (17 maisons et 2 jardins), mais comme l'avant-dernier item porte sur un nombre indéterminé de maisons, j'ai retenu la valeur minimale de deux qui justifie le total de 18 maisons.
119 Ibid. no 28.
120 Ibid. no 16 : pour les 5 maisons situées devant le cloître, le cens varie entre 15 deniers et 2 sous 6 d (soit une fourchette de 1 à 2) ; pour les 12 maisons du bourg Saint-Nicolas, qui appartiennent majoritairement à des artisans (surnoms en Draper, Furno, Faber), le cens varie entre 3 oboles et 4 sous (soit une fourchette de 1 à 32), avec une majorité de cens très modestes (3 oboles à 3 deniers), et, pour la « maison de la porte » (sans doute fortifiée), un énorme cens de 4 sous.
121 Ibid. no 26.
122 Cart. Blanc Auch, no 3, 10, 13, 24.
123 Le Livre d’Or de Bayonne, publ. J. Bidache, comporte à la fin (pp. 199 et suiv.) une longue liste de cens dus au titre des jardins, puis une seconde (380 items) des « cirmenages » dus essentiellement au titre des maisons et comportant en outre quelques « places », jardins (« casaus »), pressoirs (« trolhs »).
124 Cart. Gimont, V, 4 (1173) ; V,121 (1196) ; Cart. Berdoues, no 491 (1134-1153), 731, 732.
125 Cart. Gimont, V, 121 ; cart. Berdoues, no 732 (1217), 86 (1256).
126 A DG, I 2621. Il s'agit d'un inventaire incomplet, non daté (début XVIe siècle), sans aucun classement apparent, composé de quatre cahiers en papier cousus, dans lequel l'archiviste donne une courte analyse de la teneur des actes originaux, ainsi qu'une brève description de l'état des registres. Ont seulement été pris en considération les actes datés, entrant dans les fourchettes préétablies, et relatifs à des biens précisément désignés et localisés (ce qui a écarté les compromis et privilèges) ; dans le tableau sont seulement comptabilisés les biens constituant l'enjeu principal des différents actes.
127 Exemples respectivement aux fol. 59 (vente d'une maison à Boulogne pour 8 écus), 60 (vente à Boulogne de deux places cum edificiis et bastimentis pour 6 écus) ; et 69 (vente à Boulogne d'une pecia terre cum domo edificata pour 12 tournois)
128 La majorité des actes ont pour objet des transactions sur des pièces de terres, et des moulins.
129 Identifiés par une formulation comme omnibus juris et terris quas habebat in casali de Sto Steplmno (fol. 79), ou bien quodam casali cum omnibus juribus et pertinenciis suis (fol. 106).
130 J'y ai adjoint les « caselages », qui impliquent semble-t-il pour le tenancier une dépendance que les textes nomment ad servicium.
131 Par exemple au fol. 94 casaleria et media.
132 Sur les chartes de franchises en général, cf. les diverses mises au point publiées dans Les libertés urbaines et rurales du XIe au XIVe siècle (Coll, de Spa, 1966), 1968 ; La charte de Beaumont et les franchises municipales entre Loire et Rhin, Nancy, 1988 ; Les origines des libertés urbaines, Rouen, 1990 ; Liberté et libertés. VIIIe Centenaire de la charte de franchises d'Aoste, Aoste, 1993.
133 Ces dispositions sont un dénominateur commun de quasiment toutes les franchises.
134 Cette réflexion sur l'importance de la seigneurie domestique se place dans un cadre comparatif très large ; cf. notamment pour l'Allemagne Rösener, Bauern im Mittelalter..., pp. 188-189.
135 Digeste, 2, 4, 21, repris par Jean de Viterbe dans le De regimine civitatum, c. 2 : « puisque sa demeure est pour chaque personne son refuge le plus sûr... personne ne doit pouvoir en être enlevé contre sa volonté ».
136 Les limites avec la rue, domaine public, sont définies avec une extrême netteté. Plusieurs chartes répriment le dépôt d'immondices, et on sait qu'autour de la place des bastides, l'emprise des « couverts » est demeurée du domaine public.
137 Les vols et viols de propriété perpétrés dans ces parcelles font généralement l’objet de dispositions particulières.
138 C'est le cas dans les cout. d'Aubiet, Bonas, Bouglon, Gaudoux, Mauvezin, Sainte-Gemme où il est reconnu que tout homme ayant proprium ibi domum a le droit souverain d'avoir sur ses terres des clapiers, pigeonniers, viviers, étangs, moulins.
139 Ces « Statuts de Suavius » (publ. Du Buisson, Historiae, II, pp. 195-202), accordés au début du XIIe siècle, ont sans doute été réécrits vers la fin du XIIe siècle.
140 Ibid. : Nisi jam mensa ad comedendum sit posita ; vel nisi caput suum jam inciperit abluere ; vel nisi pannos proprios incident ; vel nisi infirmitate sit gravatus, quod ad eum venire non possit ; vel nisi aliquis mortuus fuerit in domo sua.
141 P. Ourliac, J. de Malafosse, Histoire du droit privé..., t. 3, p. 42.
142 Cette identité semble caractériser fortement les pays gascons, par opposition à des régions voisines, comme le Lauragais, où le monopole seigneurial sur le four est généralement imposé ; cf. Ramière de Fortanier, Chartes de franchises...
143 Cout. Mauvezin, art. 20 ; voir aussi notamment les coutumes de La Sauvetat (1271), Bonas (1292), Bouglon (1289), Saint-Jean-Poutge (1306), Montesquiou (1307) ; pour les bastides, Mirande (1288).
144 Cf. aussi les coutumes de Trie (1325), Publ. Ordonnances, XII, art. 34.
145 For d'Oloron, publ. Ourliac, Fors de Béarn, art. 18 ; cout. Corneillan, art. 15, 29.
146 Art. 1 des cout, de Bagnères.
147 For de Morlaas, publ. Ourliac, no 36 (« de cade mayson un homi si n'i a ») ; cout. Lagraulet, no 7 (« E si vol lo senhor cavalgar, seguir lo devon de cada mayson I hom I dia anar »).
148 Cout. Bagnères, art. 18
149 Grande Charte de St Gaudens, art. 3.
150 R. Muchembled, « Anthropologie de la violence dans la France moderne », dans Revue de Synthèse, 1987, pp. 31-55.
151 W. Davies et P. Fouracre, éd., The settlement of disputes in early medieval Europe, Cambridge, 1986.
152 Un premier tribunal inquisitorial comtal est établi à Vic-Bigorre en 1228, cf. cart. Big., ms Bordeaux, fol. 28 v°.
153 P. Ourliac, « L'ancien droit des Pyrénées... », dans Les pays de Garonne..., pp. 175-193.
154 À Barèges, ADG, I 293, privilèges concédés par Centulle III (vers 1170) retranscrits en 1408 : « item que tout seignor de tout hostau pot castigar sa moilhe e sa compaigne, e que per arré que per rason de castigament lous fes no sen del leyal seignor sino que clamat ne os per la persone » ; vers 1240, l'article 35 des coutumes de Seix-en-Couserans, précise que « touta persona aja poder de corigir sa familha sens pena de seignoria, fora de trincar membres et de aucir ».
155 Les fors de Béarn contiennent plusieurs dispositions allant dans ce sens (For général, 61, Jugés de Morlaas, 129, 236). La plus ancienne est l'article 18 du for d'Oloron de la fin du XIe siècle, qui affirme une sorte de principe de subsidiarité : en cas d'impossibilité de recourir à la justice seigneuriale, le chef de famille est en droit d’exercer une justice domestique (pp. 507-509).
156 Art. 31.
157 Ibid., no 59, 61. L'utilisation de la maison comme lieu de détention privé est également attesté à Corneillan, no 11.
158 J. Poumarède, « Puissance paternelle et esprit communautaire dans les coutumes du Sud-Ouest de la France au Moyen Âge », dans Mélanges Aubenas, Montpellier, 1974, pp. 651-663.
159 Cout. Saint-Gaudens, no 52 ; cout. Fousseret, no 10 ; cout. Mauvezin, no 24.
160 Cout. Saint-Gaudens, no 30 : si un homme de la mesnie porte tort au seigneur, ou à un autre homme, son maître ne doit pas le protéger ; par ailleurs, l'article 50 de cette de la charte fait explicitement référence au mouvement de Paix, dont on sait par ailleurs le rôle général dans l'avènement des libertés urbaines.
161 C'est le cas au Fousseret, art. 12 « pusque la porta daquela mayso fos clausa ».
162 Pour une vue d’ensemble commode, cf. P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé..., t. 1, pp. 389-392.
163 Les principales variantes sont à chercher dans les chartes les plus archaïques, ou au contraire dans les plus tardives. Exemple du premier cas de figure, Castelnau-Barbarens (vers 1140) : la première infraction est suivie d'un simple avertissement sans frais, mais en cas de récidive, le chef de maison peut « prene o aussir e getar (le coupable) de la maiso en la carrera sesque tengut no sera de leys entaus senhors ». Dans le second cas de figure, une série de chartes tardives tendent à limiter le droit à l'autodéfense et à le soumettre au contrôle collectif des voisins (avec l'obligation de crier « au voleur ! ») : Gontaud (Agenais), chap. 195, Eauze (XIVe s.) ; Tartas (1400).
164 Parmi une longue liste d'exemples très répétitifs, on relève celui du for de Morlaas, où l'article consacré à cette question (no 24) est suivi de 7 jugés fixant la jurisprudence, ce qui donne la mesure de l'importance prise par ces affaires dans la société béarnaise des XIIe-XIVe siècles (pp. 324-329). À noter encore l'article 53 des coutumes de Castelnau-Rivière-Basse (1309), qui constitue une véritable incitation à l'auto-justice (en effet, à défaut de clameur, les jurats ne peuvent faire droit au plaignant que s'il fournit des preuves, alors que ce dernier, en légitime défense, est en droit d'impunément frapper l’intrus).
165 Cout. Montaut-les-Créneaux ; cout, de Saint-Jean-Poutge, art. 38 ; cout. Bonas et Rozès ; cout. Gontaud (Agenais), art. 89 ; cout. Gardouch (Lauragais), art. 19 ; etc.
166 Cout. Saint-Girons, art. 87 et 88.
167 Le droit à l'auto-défense contre les abus de la « compagnie » du seigneur est clairement affirmé dans les cout. Corneillan, art. 11 : « E se aigus de la compaia del seior palesera o fara tort a algun home, sel'pod metre dens sa maison, pod lo bater a son plazer, e que sang nol'trega ni os no l'pod, e puies deu pasar ab segrament » (droit de conduire le fautif dans sa maison, de le battre comme plâtre sans verser de sang ni rompre d'os, à condition de faire ensuite serment de son bon droit).
168 Livre vert de Bénac, pp. 228-229 (art. no 4 et 5) : « Item que si per abenture nulh hom de sa companhe aquetz qui auren los hostaus dedens se volen prene per force de las causes dedens quenhes ques fossen ses lor voluntad, que idz defenen aqueres no fossen tengutz de paguar nulhe pene, pauque ne grane, si per abenture en defenen las causes s'i fazen paroentz ne plagues ne autre acces... et que si nul arrud s'i levave ho s'i faze, e deus besiis a l’arud s'i aiustaven, que si delenquiven en arre, que fos tengud de portar garentie... »
169 Notamment dans les fors de Béarn : For Général, 15 (abattis) ; 150 (saisie des portes), 153 (enlèvement du toit) ; For d'Ossau, 15 (abattis).
170 On en a l'écho dans les préambules des chartes qui font allusion à un tel contexte (par ex. les cout, de Castelnau-d'Arbieu évoquent « les maisons et édifices... qui ont été incendiés » par les coseigneurs), et dans des actes de compromis ou de convenientiae. Le compromis qui intervient en 1270 entre Oton de Montaut et Aynard de Marestaing, coseigneurs d'Homps (Fezensaguet) commence en ces termes : « notum sit que cum lo castet d'Olms fosse desemparatz per la maior partida dels habitants per ocasion de la guera que era... », (ADG, I 2492).
171 R.W. Kaeuper, Guerre, justice et ordre public..., pp. 183-260.
172 Cf. O. De Saint-Blanquat, La fondation ds bastides royales..., pp. 81-82 (qui minimise le fait que l'albergue, du moins en Gascogne, continue à correspondre, pour certaines maisons, à une obligation effective) ; Ch. Higounet, Le comté de Comminges..., pp. 191-193 : abonnements collectifs de Martres, Bagnères-de-Luchon, Antignac ; à l'Isle-en Dodon, l'albergue est confondue parmi les questes. On retrouvera des processus très semblables en Bigorre dans le chapitre suivant.
173 Fors de Béarn : For Général, art. 74 (p. 185) ; For de Morlaas, art. 42 (p. 334) ; en gascon : « Nulhs hom no pot ni deu hostalar en mayson de augun homi d'esta biele ; si no ab voluntat deu senhor de l'ostau, exceptat aquegs hostaus qui son deputatz ad aubergar los pelegriis » ; en latin : Nullus homo faciat hospitium in domo alicujus burgensis de hac villa, nisi propria voluntate domini domus, execptis illis domibus quae deputatae sunt ad hospitandum.
174 On trouve une formulation très proche (l'ultime réserve en moins), dans les chartes de la Bigorre, une principauté qui, on le sait, a eu un destin politique étroitement lié à celui du Béarn : à Lourdes (v. 1170), Maubourguet (1309).
175 Art. 3 et 4.
176 Cf. aussi par ex. le groupe de coutumes commingeoises d'Alan (Blajan, Montmaurin, Saint-Plancard, Sarremezan), qui prohibent dans l'article premier talhia, alberga, vel questa.
177 Cout. Castelnau, art. 11 : le droit d'albergue n'est dû que si, lors d'une guerre, le seigneur et sa suite ne peuvent rentrer chez eux avant le coucher du soleil : « deven aubergar per cada maiso ung cocier ab ung escuder la noeyt, sots ses plus una vetz l'an ».
178 Cout. Montferran, art. 8 : le sire de Marestaing a droit d’albergue, avec un chevalier et un écuyer, dans deux casaux (La Comère et Basas), qui doivent lui servir deux repas dont le menu est fixé (un souper avec une espèce de viande et un petit déjeuner avec œufs et fromage) ; par contraste avec ce service passif, les hommes libres doivent un service en armes, cf. Mousnier, La Gascogne toulousaine..., p. 307.
179 Cout. Bonas (et Rozès) : pas de queste ni d'albergue nisi ab illis tantum a quibus recipere consueverit.
180 Rôles Gascons, t. 1 suppl., no 4475 ; formulation voisine en 1266 dans les cout, de Seissan (Gers), où apparaissent l'avoine et le feu : un setier d'avoine est prélevé à la Toussaint in unoquoque foci nostrae populationis pro aubergantia unius militis et unius scutiferi.
181 Notamment à Bivès, Bonas, Castelnau-Barbarens, Céran, Gaudoux, Gondrin, Péguilhan, Pouy-Carrejelart, Rozès, Saint-Jean Poutge, Terraube, Troncens. Dans le détail, il conviendrait de distinguer entre la redevance en avoine pure (« civazadge »), et les redevances mixtes avoine-blé, ou avoine-espèces.
182 Un des rares cas de superposition albergue-hospicium se trouve dans les Debita Regni Navarre (cf. ci-après chap. 6), et concerne les casaux d’Ibos soumis au cens : par ex. celui de Lustrade, qui entre autres devoirs est tenu à hospitare in hospicio suo per tres dies et tres nodes (fol. 155).
183 Il faudrait énumérer ici quasiment toutes les coutumes de castelnaux. La formulation la plus lapidaire est celle des coutumes de Corneillan (1142), art. 28 : « Si hostes venon au senhor e no pod trobar garies a bener, lo son sirbent deu anar per la biele ab lo mater e ab los diners » ; il est en effet fréquent que soit donné le tarif en vigueur des différentes sortes de volailles ; enfin, on perçoit parfois l'écho des âpres discussions qui ont précédé l'acceptation de cette mesure. C'est le cas à Castelnau-Rivière-Basse (1309), art. 10 (un des plus circonstanciés de la charte), qui s'achève par la clause suivante : si le seigneur impose un leude sur l'avoine, la communauté n'est plus tenue à la vente forcée.
184 La charte d'Asson déroge à ce schéma : le groupe de privilégiés qui tient le « castet » est bien le seul, d'après la charte, à supporter le gîte et les réquisitions.
185 Cf. par exemple celle de Guillaume Ferratier, « bourgeois de Franqueville près Gimont » (Gimont), bastide fondée en 1266, qui, en 1298, achète à Bernard de Montaut, damoiseau, une « caslania » dans le castrum d'Aubiet pour la somme de 3500 sous tolzas (original, ADG, I 2491) ; il existe un riche dossier de textes sur ce personnage dans le t. 1 des Glanages de Larcher (passim).
186 Publ. Monlezun, t. VI, p. 197 ; les coutumes contiennent bien d'autres références aux pauvres, mais jamais en opposition avec les riches ; hors de Gascogne on met parfois en opposition grands et petits (par ex. à Mirepoix, H.G.L., t. VIII, col. 547 : cum populo generaliter magno et parvo).
187 Exception notable : celle du groupe de coutumes Bonas, Rozès, Cézan.
188 Ibid., p. 123
189 Cf. Mousnier, La Gascogne toulousaine..., pp. 303-311.
190 Pour se limiter à un exemple proche et à un autre plus lointain, cf. le Lauragais, cout, de Molandier (1246), art. 19 ; en Quercy, cout. Lacapelle-Livron (1268), art. 7 ; cf. la Castille, P. Martinez Sopena, La Tierra de Campos occidental. Pobtamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII, Valladolid, 1985, pp. 476-482. On notera que dans le Midi de la France et la Catalogne, le « bovadge » figure parmi les plus anciennes tentatives d'imposer une fiscalité publique, cf. Th. N. Bisson, « The organized peace in Southern France and Catalonia », dans American Historical Review, 1977, pp. 290-311.
191 Cout. d’Aurade, Endoufielle, Isle d'Arbéchan, Montaut-les-Créneaux, Montesquiou, Terraube... À noter dans les cout, de Lannemezan (art. 1) une disposition réglant le cas des possesseurs d'un nombre impair de bœufs.
192 Cette absence de progressivité se vérifie aussi dans la montagnarde charte commingeoise d'Izaut-de-l'Hôtel datée de 1250 : que le « cap d'ostal » dispose de un, deux, attelages de bœufs ou davantage encore, ne change pas le tarif d'imposition qui ne devient dégressif qu'à partir d'un seul animal de trait.
193 Cout. Mauvezin, art. XXVII (« companha o familia, brasses o logatz o autres »).
194 Cout. Troncens ; dispositions comparables à Aubiet ou Labéjan.
195 Observation qui rejoint celles qu'a pu faire R. Fossier pour le nord de la France, Chartes de coutumes en Picardie (XIe-XIIIe s), Paris, 1973 ; et « Les chartes de franchise en Picardie : un instrument de disparité sociale... », dans La charte de Beaumont..., op. cit., pp. 177-183.
196 Le fait apparaît dans l'article 7 des cout, de la bastide de Tournay, fondée en 1307 sur le territoire du castrum de Renso : les habitants du castrum pourront retenir chacun un arpent de terre in eorum proprietatibus quas modo possident in illo loco eorum proprietatis ubi eligerint, infra quingentos dictos arpentos.
197 L'existence d'un domaine seigneurial, pour le XIIIe siècle est connue par trois sortes d'articles : 1) ceux qui, dans de nombreuses chartes, stipulent l'obligation de la « bouade » (corvée légère réclamée à tous les propriétaires d'un ou plusieurs animaux de trait) ; 2) ceux, plus rares, qui réglementent les tarifs de la main d'œuvre saisonnière gagée ; 3) ceux qui, lors des créations des bastides par paréage, voient l'un des coseigneurs exclure du lotissement un ou plusieurs domaines (notamment l'enclos des granges cisterciennes).
198 Dans les cout, de La Sauvetat (1271), l'art. XV s'adresse aux « clergs e las autras personas privilegiadas ».
199 Publ. Du Buisson, Historine, t. 1, p. 220 :... in quibus quasdam domos monasterii et servientes abbatis et monachorum computant et damnificant, ut vicinos.
200 ADG, 1922 (charte originale).
201 D. Barthelemy, La société dans le comté de Vendôme…, pp. 491-501.
202 Rôles Gascons, I, no 55.
203 Publ. Dubarat.
204 Ce qui par exemple, dans Part. 1 des coutumes de Lagraulet, est clairement exprimé ainsi : tout nouvel habitant a un an pour choisir le seigneur ou le chevalier du castrum auquel il appartiendra, à défaut de quoi il appartient collectivement, au-delà de ce terme, à l'ensemble des seigneurs.
205 Cout. Saint-Gaudens, art. 47, 77 ; cout. Terraube, art. 19, 34 (« home lidge ») ; Isle Bouzon (guidage assuré, sauf pour « li home lige questal ») ; cout. Bonas, tout habitant est affranchi de queste et d'albergue nisi ab illis tantum a quibus recipere consueverit. Dans les bourgs du Toulousain, le servage personnel tend à se confondre avec le captenium fréquemment mentionné dans les textes languedociens : cout. Fousseret, art. 33 ; cout. Montoussin, art. 39 ; cout. Savères, art. 35.
206 Les coutumes sont concédées aux « cavers » et aux « caslans » (art. 1), qui bénéficient de certains privilèges. Cependant, si on peut sentir que la communauté des voisins (ou ailleurs le « poble ») englobent les « caslans » comme un sous-ensemble, aucune occurrence n'explicite l’articulation sociale « bezins »-« caslans ».
207 Rec. feod., no 386. Ici ce sont les « casterans » qui constituent un groupe spécifique : « e tut li cavoir de Castenau de Salossa e de Monsegur, e tuit li autre hommes, casterans e autres deus devant ditz castet e locz ».
208 Trois occurrences permettent de définir les « caslans » (alias « casalans ») comme un groupe spécifique : art. 6 (« ly caslas e ly prohomes ensemps »), art. 11 (« els casals e els borges »), art. 80 (« caver, casala o autre persona »).
209 Tout au long du texte sont en cause les « cavers », les « caslans » et les voisins. Mais aucun élément décisif ne permet de dire si la « beziau » est définie comme l'ensemble des « caslans », ou si ceux-ci en constituent la melior pars.
210 Comme à Corneillan, le préambule précise que les coutumes sont concédées aux « cavers » et aux « castelas », qui effectivement dominent la société de ce castelnau. Mais ici un item permet d'établir que les « caslans » sont le noyau dominant de la communauté des voisins (« si ostes bien au castelas ny als besins »).
211 Les coutumes de ces deux castrum, possessions de la maison de Galard sont quasiment identiques : les « caslans », opposés aux habitants, y sont définis comme étant les chevaliers et damoiseaux résidant dans l'enceinte (« cavers e donzels castlas del predit castel »).
212 Le vocabulaire de la distinction sociale et juridique est abondant et peu clair : les « casks » apparaissant en dessous du seigneur (art. 47) semblent assimilables aux chevaliers, puis ceux-ci sont cités en tant que cavers à l'article suivant ; par ailleurs existent des prohomes, distincts des jurats (sans doute y a-t-il eu reprise d'une première rédaction).
213 Les coutumes de cet autre castrum du Brulhois fournissent au contraire la plus explicite des définitions des « caslans », par ailleurs nettement distingués des « cavers » : « castelas... so es assaber li senhor dels ostals ».
214 Bibl. Mazarine, ms 3144 (copies modernes). Les deux textes sont pratiquement semblables ; le terme habitator, très majoritaire, est associé ou opposé à diverses reprises à caslanus (caslani et habitatores ; caslani seu habitatores). En l’absence, par ailleurs, de terme traduisant la présence de chevaliers, on peut se demander si, comme à Terraube, ces « caslans » ne sont pas en fait des « cavers ».
215 Ici les « caslans » sont, à la fois, nettement distingués des « cavers » et de la masse des voisins (art. 77 : « nuls castlas del castel ne bezis »). Cependant, à l'égal des seigneurs et des chevaliers ils ont des serviteurs gagés (art. 78), et exploitent un certain nombre de fivatiers (art. 31).
216 ADG, B 11 : cette charte met aux prises les seigneurs, les « caslans », et les autres habitants. Une identification des « caslans » aux chevaliers semble cependant ici à exclure : les « caslans » sont soumis au « civazatge » et aux autres redevances.
217 Dans cette charte tardive, qui reprend des éléments plus anciens, plusieurs articles opposent les « caslans » aux habitants ou aux autres voisins du « castel » (10, 11, 12, 13), et l'art. 14 différencie les « cavers » et les « caslas », qui constituent conjointement une strate privilégiée.
218 Dans Les castelnaux..., op. cit., pp. 107 et passim, j’ai analysé ce phénomène de façon insuffisante et erronée.
219 L'auteur de la publication, O. Beylot, a repéré que, sur le manuscrit (une copie authentique), les titres ont été postérieurement ajoutés. Ceux-ci traduisent systématiquement « caslan » par « pagès ».
220 Cf. l'édition critique d'E. Magnou-Nortier, « Documents transcrits à la fin du Beatus », dans Saint-Sever. Millénaire de l'abbaye..., pp. 110-127, qui présente comme probable une ré-écriture de l'acte au XIIIe siècle.
221 Cart. La Sauve Majeure, no 853 (1079-1095).
222 Cf. supra p. 221.
223 Cf. supra, chap. 2, pp. 101-103.
224 ADPA, plusieurs transcriptions : E 289, fol. 1 (1404), fol. 1 ; E 436 (fin XVe s.) ; E 2177 (fin XVIe s.) ; B 5952 (XVIe s., presque illisible)
225 Art. 39, 40, 41.
226 Art. 1.
227 Cout. Meilhan (XIIIe s.).
228 Cet acte fondateur figure en préambule des coutume ; s'il emprunte certaines formes du droit savant (serment sur les quatre Évangiles, présence d'un notaire) il reste cependant teinté d'archaïsme.
229 ADPA, 1J/205 (copie du 13 mars 1619).
230 On traitera ultérieurement (chap. 7), de la très éclairante affaire des concasalantes de Boudrac qui intervient en 1358 (ADHG, Malte, Toulouse 306, 1, 5).
231 Cf. par exemple d'après F. Panero, Servi e rustici..., pp. 165-167, comment fut peuplé, dans la région padane, le castrum de Biandrate.
232 ADG, I 2491 (original).
233 La coutume de Montaut-les Créneaux de 1256, ADG I 2491, comporte encore une clause délimitant un périmètre d'asile autour de l'église Saint Michel.
234 Formule prise dans les cout, de Sainte-Gemme.
235 R. Mariotte-Löber, Les chartes de franchises des comtes de Savoie..., op. cit., pp. 38-39.
236 ADPA, E 2224 : Habitantes... possint morari et habitare ubicumque eis placuerit... foras castrum dicti loci.
237 BM. Auch, Ms 71, p. 771 : « E nulh hom que yesta foras de las portas deu capdolh dedens les dex de lavandit castet, que aqui no ha franquesse mes que autre ».
238 Fors de Béarn : For Général, 7, For de Morlaas, 2, 20.
239 Asson : 17 casaux (ADPA E 289, fol. 3 et 4) ; Montaner : 100 « poblans » ; Maslacq : 20 casaux puis « 100 poblans » (ADPA, E 2298) ; Cardesse : 40 « poblans » (ADPA, Monein, AA 1)
240 Dans les Landes, à Nerbis : Brit. Mus. Julius El, fol. 178v°, cité par Gouron, Chartes de franchises...
241 Par exemple à Lauzerte : lotissement de 200 places à bâtir.
242 On reviendra sur ce fait dans les derniers chapitres ; pour l'heure, voici un exemple caractéristique : dans le censier de Monein de 1431, il est stipulé que : « totz los francx e questaus paguen capsser, sauban los francx qui son poblatz en la carrere afforade que son quitis pagan XII diers morlaas » (ADPA, Monein CC1, fol. 150, publ. par A. Cauhapé, dans Documents pour servir à l'histoire du département des Pyrénées-Atlantiques, année 1991, pp. 1-9).
243 V. ci-après, chap. 6, p. 287.
244 Z. Baqué, « Des bordes aux bastides ».
245 Une partie de ce dossier a été retranscrite par Larcher, Glanages, XXV, p. 302 ; le reste se trouve aux ADPA, sous la cote H 149. L'affaire de Cauterets est à replacer dans le contexte du conflit qui oppose la seigneurie monastique de Saint-Savin à la communauté des chefs de maison de cette partie du Lavedan, cf. A. Meillon, Histoire de la vallée de Cauterets...
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