Chapitre III. La maison en son casal : dynamique d’une cellule (jusque vers 1260)
p. 107-162
Texte intégral
1Le fait de rencontrer dans les actes des divers cartulaires, pendant toute la période qui s’étend du milieu du XIe au milieu du XIIIe siècle, des casaux présentant des caractères identiques, a justifié à mes yeux leur étude analytique comme structure. Mais le devenir du casal s'inscrit pleinement dans le mouvement de croissance, générateur de transformations sociales, et dans le redéploiement des pouvoirs qui caractérisent cette époque1. Situer les casaux dans l’histoire ce sera, d'abord, tenter de restituer le rythme de leur sédimentation. Or le casal, banalisé – dans tous les sens du terme – comme rouage de la gestion féodale, ne se laisse pas réduire à un rôle intrumental. Le casal est aussi une cellule vivante. Et en tant que cellule, la question primordiale est celle de sa reproduction, en sorte que, dès cette époque, derrière le casal commence à pointer la maison pyrénéenne « classique », acteur social par excellence de cette région2.
I. « L'encasalement » de la Gascogne
A. Une sédimentation pluriséculaire
1. Le témoignage de l'onomastique
2Qui casales nominibus suis sic vocantur : au scribe de Madiran qui exerce son activité au début du XIIIe siècle, il paraît naturel que les casaux soient déterminés par un nom propre – on verra qu'il n'en fut pas toujours ainsi. Ce nom, même latinisé, est très généralement précédé de la préposition de. Dans une première approche, ce nom se révèle correspondre à quatre cas différents : 1) il désigne l'endroit où est localisé le casal (casal de Arras) ; 2) il désigne le personnage qui occupe le casal (casal de Fort Dat) ; 3) il désigne le possesseur du casal (casal de Ecclesia) ; 4) il constitue le nom propre du casal qui dérive des trois premiers cas de figure (Lo casal del Cogno que Lob Gassie tee). Ce dernier cas de figure est difficile à identifier, puisque seuls des recoupements fortuits permettent de vérifier que la désignation du casal est bien son nom propre. Une seconde difficulté est apparue en constatant que l'onomastique des listes de cens différait sensiblement de celle qu'on glane au fil des actes. Ce fait, qu'illustre le tableau ci-dessous, m'a conduit à traiter à part ces deux séries d'informations.
Casaux nommés | Censiers Lourdes | Censiers Sorde | Chartes Berdoues |
Par un anthroponyme | 34 | 50 | 15 |
Par un autre nom | 28 | 33 | 130 |
Par rapport à un confront | 2 | 6 | 2 |
Total occurrences exploitables | 64 | 89 | 147 |
3L'onomastique des censiers, qui se caractérise donc par une forte domination des anthroponymes, peut être davantage précisée de la façon suivante : 1° une majorité de casaux sont désignés par un anthroponyme à deux ou trois éléments3 ; dans une minorité de cas, la désignation se complique par adjonction du nom du nouveau tenancier4 ; 2° avec une moindre fréquence, on rencontre des casaux dotés d'un nom particulier5, avec pour variante l'adjonction du nom du tenancier6 ; 3° une minorité de casaux sans nom particulier, identifiés par des confronts7.
4La prédominance dans les censiers des anthroponymes pour désigner le casal n'est guère surprenante, puisque la raison d'être de tels documents est de préciser la nature des redevances et services dus par les tenanciers qu'il convient donc d'identifier comme personnes8. Le fait le plus intéressant à observer est la façon dont s’amorce le processus de cristallisation comme toponyme du nom d’un tenancier récemment disparu9.
5Par contre, une majorité des casaux nommés au fil des actes entrent dans le cadre de transferts de droits entre seigneurs, de sorte que le nom du bien importe davantage que celui du tenancier. Pour une étude onomastique des casaux, on donnera donc la préférence à ce second type de données, en se fondant essentiellement sur l'exploitation du corpus fourni par le cartulaire de Berdoues, qui a livré cent-cinquante et une fiches10, dont 84 % se sont révélées exploitables11, et ont fait l'objet d'une première classification12. Cette ventilation prend son sens si on la compare à la vaste étude que J.-B. Orpustan a consacrée au nom de la maison basque médiévale13. Les conclusions de cet auteur sont que la désignation de la maison, fortement homogène, semble être allée de pair avec la prise de possession de l'espace naturel. Il s'agit avant tout d'un toponyme, soit que la maison se désigne elle-même (par ex. Etxegoina, la maison la plus haute), soit qu'elle se réfère à un élément concret de l'espace naturel environnant (Mendiburu, la limite de la montagne). A l'inverse, le corpus mis ici en œuvre se caractérise par une hétérogénéité fondamentale. Tout donne à penser qu'une telle hétérogénéité reflète, à la fois, un médiocre enracinement du casal dans le paysage humanisé et un faible degré de patrimonialisation de cette cellule. De cette instabilité témoignent les hésitations ou modifications de nom14, ainsi que par la propension des scribes, dans les listes de cens, à désigner le casal par le nom de celui qui l'exploite15. Il est également révélateur que le bloc dominant (C), corresponde à la subordination des casaux à des éléments préexistants de l'action humaine d’origines très diverses. C’est que leur mise en place s'étale largement dans le temps.
2. La « protohistoire » du casal gascon (VIe-Xe siècle)
6Le bilan des mentions antérieures au Xe siècle est assez vite fait. Le mot ne figure pas dans la charte de Nizézius (680), seule source antérieure au IXe siècle énumérant des biens fonciers localisés en Gascogne. Par la suite, on n’a conservé aucun document de cette nature jusqu'à la charte de 817 par laquelle Louis le Pieux fait donation à l'abbaye de Sorèze de divers biens situés dans le pagus d'Astarac, près de Saramon. Là encore, on ne peut que relever l'absence du casal – à l'instar du manse – comme sous-ensemble de l'unité de base qu'est la villa16. Les scribes n'éprouvent nul besoin d'introduire ce terme dans leurs formulaires pour décrire une réalité gasconne. C'est à la charnière des IXe et Xe siècles que se situent les plus anciennes mentions de casaux. Il s'agit en premier lieu d'un inventaire du patrimoine (alodium) et des esclaves ou serfs (servis sive... ancillis) de l'abbaye de Saint-Orens établi après enquête par la comtesse de Bigorre Faquilène en 87017. Doit-on entendre que les tenants-casaux sont eux-mêmes serfs ou bien qu'ils dirigent des domaines peuplés de serfs ? Viennent ensuite les deux chartes du cartulaire de Pessan respectivement titrées De casarellus (ou de casaleliis), et Casalilius ; se succèdant à peu de distance et se rapportant au même territoire, elles livrent cependant deux descriptions distinctes18, dont l'interprétation n'est guère aisée. Y est nettement évoquée une structure constituée de plusieurs bâtiments habités et d'un terroir voué à des cultures diversifiées dont la nature est obscurcie par la double hésitation du scribe : ce territoire du nom de « casaux » constitue-t-il une villa ? Est-il subdivisé en unités elles-mêmes identifiées comme un casal ?
7Le fait d'identifier une telle structure par le terme générique de casaux, et non par un nom propre, donne à penser qu'un groupement de casaux était alors un fait remarquable, faiblement diffusé dans l'espace, suffisamment rare encore pour n'être pas confondu avec un ensemble voisin de même nature. Et cela conduit à considérer les villages portant le nom de Cazaux ou Casarils comme les vraisemblables héritiers de la plus ancienne génération de casaux, des entités déjà en place au Xe siècle dans une aire géographique restreinte. En effet, un pointage cartographique de ces casaux fossilisés dans la toponymie (parfois attestés dès le XIe siècle à Simorre ou Lézat), fait apparaître une concentration particulière dans les hautes vallées des Pyrénées centrales, entre Garonne et Adour (fig. 3B, p. 40). L'hypothèse qui vient à l'esprit est que ces casaux, au même titre peut-être que les « artigues » étudiées par Ch. Higounet19, ou que le dense semis d'églises romanes, caractéristique de ce secteur, pourraient être une des manifestations de la première croissance médiévale antérieure à l’an mil20. En tout état de cause, il est clair que, pour cette haute époque, il convient de considérer l'espace pyrénéo-gascon en prolongement du versant catalan, animé d'une croissance précoce et richement pourvu en ressoures documentaires21. Pourtant, cette carte diffère de celle des anthroponymes formés sur casal (ibid., fig. 3A), qui révèle une concentration vers l'ouest des Pyrénées. Il n'y a pas là de contradiction dans la mesure, où, on le verra, dans les hautes vallées pyrénéennes l'identification du casal au village a précédé son identification à la maison (cf. ci-après, p. 137-138).
3. Les casaux aux environs de l'an mil
8Pour le siècle qui s'étend du commencement du Xe aux premières décennies du XIe siècle, la province d'Auch ne fournit qu'un nombre infime de données relatives aux casaux. Il s'agit toujours, au surplus, de données vagues dans lesquelles il est difficile de faire la part du formulaire stéréotypé du type terras, vineas, casales, terras cultas et incultas, silvas et rivos... Je n'ai pas trouvé de meilleurs recours que d'aller quérir un complément d'information dans la riche matière du cartulaire de Lézat pour évaluer, à l'aide de l'onomastique et des indications de confronts, la place effective du casal dans le paysage agraire. En écartant les casaux cités en groupe indéfini, on pointe avant l’an mil trente-cinq casaux anonymes contre dix pourvus d'un nom propre. À Lézat donc – et à l’instar du peu d'informations que livre la documentation gasconne antérieure au XIe siècle –, les plus anciens casaux sont dans leur grande majorité dépourvus de nom propre. Et ceci est d'autant plus remarquable que les actes les plus anciens de ce cartulaire témoignent d'un remarquable souci de précision topographique, hérité de la tradition romaine22, qui va considérablement se perdre aux XIe et XIIe siècles.
9J'ai par ailleurs procédé à un double relevé des confronts. Le premier porte sur des indications de confront relatives aux seuls casaux. Sur les vingt casaux du Xe siècle qui sont accompagnés d'indications de confronts trois seulement sont limités par un autre casal. Une seconde recension rassemble toutes les indications de confrontations fournies par les quatre-vingt cinq actes antérieurs à l'an mil. On peut en retirer les enseignements suivants23 : 1° tandis que les casaux constituent un enjeu dans 20 % des actes, ils ne représentent que moins de 2 % des confronts ; 2° aux alentours de l'an mil, les casaux, quoique dessinant parfois des ensembles jointifs, ne paraissent constituer qu'un élément secondaire du paysage agraire ; 3° leur présence est proportionnellement plus marquée dans les transactions, et ce fort pouvoir attractif n’est sans doute pas étranger à la tendance à l’expansion observable du XIe au XIIIe siècle.
4. L'expansion des XIe-XIIIe siècles
10L'onomastique des casaux peut continuer à servir de fil conducteur. De 1050 à 1250, on assiste à une diminution considérable du nombre de casaux anonymes. C'est qu'à partir d'un certain seuil d'homonymie apparaissent logiquement des procédés d'identification. Cette évolution se décompose en deux temps : de 1050 à 1150, la situation demeure contrastée24 ; ensuite de 1150 à 1250, la majorité des casaux sont désignés par un nom particulier25 :
11Il existe une autre façon de cerner à travers l'onomastique la multiplication des casaux sur un terroir donné postérieurement au Xe siècle. Il consiste à repérer les casaux qui, en plein XIIe ou XIIIe siècle, continuent de porter simplement le nom du village où ils se trouvent, héritage manifeste d'un temps où cette localité n'en comptait guère d'autres26. Ainsi note-t-on l'existence à Berdoues d'un « casal de Berdoues »27, de trois censitaires dits de Badas dans la villa de ce nom près de Saint-Mont28, d'un casal de Seuvemea dans la villa de ce nom, proche de Madiran, qui compte par ailleurs six autres casaux diversement nommés29.
12L'étude des confronts renforce l'idée selon laquelle cette individualisation croissante procède d'un effet de multiplication. On a vu qu'à Lézat, au Xe siècle, les casaux ne représentaient qu'environ 2 % des confronts d'un parcellaire. Il faut rapprocher ce taux de celui qu'on a précédemment eu l'occasion de mettre en évidence dans les environs de l'abbaye de Sorde au XIIe siècle (où le casal entre dans les préoccupations temporelles des moines dans une mesure comparable) : sur un échantillon il est vrai plus restreint, la proportion atteint ici 25 %. L'objection que la comparaison entre deux abbayes situées aux deux extrémités opposées de la Gascogne ne saurait faire preuve oblige à revenir sur les dossiers de Lézat, qui présentent l'immense intérêt de permettre, dans quelques cas privilégiés30, de suivre le devenir d'un même terroir entre le Xe et le XIIIe siècle. Leur leçon est sans ambiguïté : l'accroissement de la densité des casaux dans les terroirs tend à la formation d'ensembles jointifs, qui n'ont cependant jamais fait disparaître les pièces de terres intercalaires31, et tous les comptages partiels auxquels on peut procéder dans ce cartulaire convergent dans ce même sens32.
13Au total, la mise en place des casaux ne peut être, bien évidemment, que très sommairement restituée, comme un mouvement qui s'étale sur près de quatre siècles (entre la fin du IXe et le milieu du XIIIe siècle), selon un rythme qui semblerait avoir été antérieurement aux années 1050 assez mesuré, avant de s'accélérer jusqu'au XIIIe siècle. Indépendamment des recherches effectuées par ailleurs dans les textes33, la seconde moitié du XIe siècle apparaît à nouveau comme une inflexion historique majeure : avec elle s'ouvre pleinement l'âge féodal qui est donc aussi, en Gascogne, celui du casal. Et c'est dans cette période de hautes eaux qu'il est possible de percevoir, à partir des quelques fenêtres privilégiées qu'offre la documentation, ce que fut le processus d'« encasalement » de la Gascogne.
B. Les processus de multiplication des casaux
14Sous ce titre, il faut bien sûr s'attendre à rencontrer la description de la variante gasconne d'un phénomène observé dans la plupart des régions : le morcellement en entités fractionnaires de l'unité primordiale des temps carolingiens, ici le casal, ailleurs le manse, ou la huba. Ce processus prend en Gascogne un aspect paradoxal en ce que le morcellement des casaux n'a qu'exceptionnellement donné naissance à des fractions de casal34. Mais de plus, si la multiplication des casaux s'était réduite à un tel processus, il y aurait eu un simple remodelage des structures préexistantes, et non point une progression de la présence du casal dans les terroirs, comme on a montré que ce fut le cas.
1. Le morcellement des anciens casaux
15Ne sont pas pris en compte ici les actes de vente, donation ou engagement de parts de casaux qui portent vraisemblablement une fraction du revenu du casal et non de son territoire35. Le processus de morcellement territorial du casal est évoqué par ailleurs sans nulle ambiguïté, avec cette particularité qu'un casal partagé en deux donne généralement naissance à deux casaux entiers et non pas à des fractions de casal. C'est le cas du casal de Noguer qui, dans un censier du cartulaire de Sorde, au milieu d'une énumération de casaux soumis à des redevances assez uniformes, est ainsi traité : Lo Noger similiter, excepto pomato, et si fuerint ibi duo vel tres casales, similiter, excepto pomato36. Un acte du cartulaire de Madiran permet d'assister à un semblable phénomène de « mitose » : sed de illo casali alius casalis formatus est, quia quidam homo, Osset nomine, accepit dimidiam partem illius, et ita fiunt duo casales37. Il ne s'agit manifestement pas ici d'une fragmentation liée à un partage successoral, éventualité sur laquelle on aura l'occasion de revenir, et qui se trouve explicitement mise en jeu dans un acte de Sorde de 1170 qui évoque l'éventualité que les terres des casaux « soient divisées entre les fils et les filles »38.
16La multiplication des casaux par fragmentation met en jeu les pratiques du droit familial, et, plus généralement, les structures de la société rurale. En témoigne un acte du cartulaire de Saint-Savin, daté de 115839 Au départ de l'affaire, la dédition à l'abbaye de deux hommes, doublée de la donation du casal qu’ils avaient dans le village d'Arras, dans le val d'Azun, l'une des sept vallées du Lavedan. Le contrat prévoit que leurs « neveux » ou petits-enfants (nepotes), ainsi que les autres « natifs » seraient tenanciers perpétuels de leur casal moyennant le versement à Saint-Savin de la moitié des fruits des vignes et des terres40. Nous n'aurions probablement rien su de cette pieuse initiative si ne s'était introduit le grain de sable qui allait gripper l'opération. Longtemps après, en effet, un homme du nom de Garsianer s'en vint dans le casal et y prit une « native » pour femme. Ayant vécu là un temps suffisant pour apprécier la consistance foncière du casal, il se mit à cultiver la moitié des terres comme sa « propriété », sans rien rendre à Saint-Savin41. Aux yeux de ce Garsianer, le fait de ne cultiver que la moitié des terres le dispenserait de verser la moitié des fruits. Mais dans la mesure où le texte laisse entendre que l'abbé n'a pas eu vent de l'affaire, on peut supposer que Garsianer entreprit de mettre en culture des terres en friches. À la logique communautaire du casal s'oppose ainsi une autre logique, celle d'une exploitation tenue par une famille conjugale. Cette nouveauté n'eut pas l'heur de plaire aux notables d’Arras (bonis hominibus). Ceux-ci portèrent plainte devant l'abbé, et Garsianer fut condamné à une amende et contraint par une instance de notables-juges de restituer les terres à l’usage commun (ad commune)42. Tel est bien le fait essentiel : l’action n’est pas venue du seigneur (et on s'explique d'ailleurs mal que les moines n'aient pas eu vent de l'affaire par leurs propres agents). En tout état de cause, si le scribe n'a pas cédé au penchant naturel des responsables de la mémoire collective d'un monastère à mettre en avant la vigilance des abbés, c'est que le casal n'apparaît pas seulement comme une entité seigneuriale, il constitue une cellule primordiale de la vie communautaire de ce village pyrénéen, placé dans une sorte d'autogestion sous le contrôle des notables.
17Un acte du cartulaire de Berdoues, daté de 1212, atteste que cette affaire est bien moins singulière qu'il n'y paraît de prime abord. On y apprend que le seigneur de Montesquiou a mis en gage un certain nombre de biens, dont le casal de Sansospoy qui fait l'objet d'une clause particulière43. Si les moines le souhaitent, ils peuvent, durant la durée de l'engagement, donner les terres à cultiver pour leur compte à condition de verser la moitié des fruits aux « hommes » du casal et non au sire de Montesquiou44. Dans ce casal, comme sans doute dans une multitude de cas, il existait suffisamment de terre arable disponible pour qu'une partie du terroir fût confiée à des mains extérieures sans léser les tenanciers, véritables maîtres du sol. On comprend mieux qu'une intensification des pratiques culturales et une pression démographique tant soit peu accentuée ont pu provoquer la fragmentation de telles entités. Il paraît vraisemblable que le mode de faire valoir à cens fixe du casal par le seigneur éminent, qui répond à une logique pour partie extra-productive, s'oppose ici à la mise en valeur directe des terres effectuée proprio aratro, aratris suis vel expensis, propriis manibus vel sumptibus, attestée dans plusieurs textes45, et qui obéissait à une logique d'intensification culturale et de majoration du prélèvement. Le sens de ces textes achève de s'éclairer à la lecture du préambule de la charte de Mondilhan, datée de 1264, qui sera plus bas amplement commentée46 : le système du casal correspond à une mise en valeur du sol relativement rigide faisant la part belle à l'incultum47.
18Il est un autre aspect du processus de multiplication des casaux qui retient l'attention : dans certains cas le morcellement affecte un casal en quelque sorte « pré-découpé », et donne naissance à des entités non pas autonomes et homologues, mais hiérarchisées et interdépendantes. S'il n'existait pas de possibilités de recoupement, deux mentions du cartulaire de Saint-Pé sembleraient assez énigmatiques : il y est en effet question d'un casal double (duplicem), et d'un autre triple (triplicem)48. Ces casaux multiples sont manifestement à rapprocher des attestations du type casalis seu casalia qu’on rencontre parfois, où il appert que le casal désigne à la fois un ensemble et ses sous-ensembles49. Dans le censier de Lourdes du XIIe siècle (un castrum très proche de Saint-Pé), la structure interne d'un de ces casaux, celui d'Arenas, nous est dévoilée50. On peut interpréter cet ensemble comme une structure à statut privilégié relevant directement du comte, et qui commande et intègre au moins cinq cellules subordonnées qui lui doivent un service. Trois ce ces casaux secondaires portent le nom du principal, qu'on pouvait donc aussi bien qualifier de « casal triplex »51. La mise au jour d'une telle dualité permet de mieux comprendre certains textes d’apparence énigmatique, notamment la charte de Saint-Savin où l’on voit l'abbé réclamer « la queste au casal de Sère pour les terres du casal de La Garde »52. La fragmentation des casaux peut donc résulter de l'accession à l'autonomie des casaux paysans subordonnés ; elle peut aussi n'être qu'apparente et correspondre au simple dévoilement par les textes de la consistance réelle des « grands casaux »53.
2. La création de nouveaux casaux
19Tout donne à penser qu'antérieurement au milieu du XIe siècle l'avènement des casaux participe d'un mouvement de conquête agraire54. Par la suite, l'expansion de cette structure s'est poursuivie en sorte que, au XIIe siècle, les contemporains avaient clairement conscience que les casaux de leur village appartenaient à des générations différentes. Ainsi voit-on dans le cartulaire de Sorde, à l'occasion d'un litige, opposer aux antiquibus casalibus, ceux qui noviter haedificati fuerant55. Cependant, la création des nouveaux casaux est un phénomène tout aussi complexe et difficile à saisir que la démultiplication des anciens.
20Le plus beau dossier relatif aux casaux créés par défrichement n'est peut-être pas le plus représentatif, mais il mérite qu'on s'y attarde un peu. Le cartulaire de Saint-Mont fournit un bel ensemble de textes sur un personnage originaire de la Saintonge, du nom de Baudoin, venu s'installer en Gascogne peu avant 1080. Il se vit confier en alleu par le comte d'Armagnac un espace boisé en bordure de l'Adour à défricher (ad extirpandum), où il établit sa demeure. Une maladie l'incita à renoncer à son statut d'homme libre (francus), pour se reconnaître censitaire56. Quelques années plus tard, Baudoin légua au monastère le domaine ainsi créé – son honor dit le texte57. Ce Baudoin apparaît une dernière fois dans le cartulaire, en tête d'un censier, et on remarque que son « honneur » s'est mué en simple casal58. L'importance du personnage (qui passe contrat, demande à mettre par écrit ses ultimes volontés), l'emploi du mot honor, incitent à voir dans ce Baudoin une sorte de locator bien plus qu'un simple paysan, et la conversion de son honneur en casal atteste une fois de plus la proximité de ces deux structures59.
21La toponymie reste l'indicateur le plus fréquent des opérations de défrichement60. Il est cependant exceptionnel que la référence à une opération d essartage soit explicite. Elle l'est cependant pour deux casaux situés dans le village béarnais du nom d'Artiguelouve, cités en 1160, qui incluent des essarts déjà réalisés avec la possibilité de défricher de nouvelles terres61. Le radical d'artigue se retrouve pareillement en Armagnac dans le casal d’Artigalodosa, inféodé au début du XIIIe siècle à l’hôpital de Sainte-Christie62, qui est localisé dans la Grande Barthe, un espace forestier situé sur la rive gauche de la Douze, précocement troué de clairières de défrichement.
22Les cartulaires gascons donnent à penser qu'outre Lartigue, la « fitte » constitue un toponyme de défrichement intéressant. Un acte du cartulaire de Saint-Mont rappelle que vers la fin du XIe siècle le comte d’Armagnac établit (afitavit et constituit) dans le bois appelé Blad deux rustici qualifiés de afitani63 ; un autre précise que vers cette même époque le vicomte de Corneillan avait fait don à Saint-Mont du bois de Lalanne où fut créée ensuite une excellente « fitte » (obtimam fitam), qui fut soumise à un cens substantiel64. Apparaît donc ici, dans sa phase de création, cette structure agraire si proche du casal par le statut, et qu’on retrouve à de nombreuses reprises dans le cartulaire de Sorde pourvue d'un régime analogue à celui des casaux65. Le fait que nos textes passent du substantif fita (la borne, soit en gascon hita) au verbe afidare (affiéver) dénote un vraisemblable phénomène de contamination sémantique. Les juristes du début XIXe siècle ont défini la « hitte » comme une exploitation taillée dans un domaine préexistant plus vaste, le capcazal66. Les « fittes » qui apparaissent dans les textes des cartulaires correspondent plutôt à de nouveaux casaux créés par défrichement indépendamment des anciens67. On peut notamment le vérifier en observant le terroir de Lahitte, proche de Berdoues, qui compte au XIIIe siècle cinq casaux, et qui apparaît nettement sur une carte comme un terroir enserré dans un vaste massif boisé68.
23Dans le restant des cas, c'est seulement une étude de localisation qui suggère une opération de défrichement. Celle qui concerne les casaux de Madiran est particulièrement instructive (fig. 6). La photographie aérienne montre bien que le terroir de Madiran se compose de deux grands ensembles. Au centre, un petit plateau d'interfluve où est implanté le bourg de Madiran, encadré par un parcellaire ouvert de forme géométrique. Dans la partie orientale du terroir, plus accidentée, les parcelles cultivées, de forme irrégulière et trapue, prennent place au milieu de lambeaux forestiers qui vont s'épaississant vers le rebord oriental qui domine la vallée de l'Adour. C'est là que se situent la plupart des casaux69. Une longue et patiente enquête sera nécessaire pour établir un bilan plus complet de la part des casaux de défrichement, mais il paraît d'ores et déjà assuré que le processus de mise en valeur d'un terroir per casalem a généralement correspondu à une occupation lâche de l'espace. Or il semblerait en outre que, dans les terroirs anciennement occupés, la plupart des nouveaux casaux ne furent qu'un habillage féodal de structures préexistantes.
3. La transformation d'anciennes structures en casaux
24Deux actes de Saint-Savin apportent d'utiles lueurs sur ce que put être ce processus. Le premier, daté du milieu du XIIe siècle nous met en présence d'un certain Ezius de Nestalas, dont le cognomen trahit l'appartenance à l'aristocratie locale70. En devenant moine, Ezius légua à l'abbaye un casal qu’il avait constitué, pour partie sur un bien patrimonial, et pour une autre sur la terre et les communs du village71. Mais il ne s'agit pas d'une simple donation, puisqu'il fut entendu que la propre fille d'Ezius s'installerait sur le casal, y prendrait pour époux un certain Pons de Villelongue, et que le couple rendrait un cens ainsi que tout le restant du service, selon les possibilités du casal (secundum possibilitatem casalis)72. Un second acte, sensiblement contemporain, fait état d'un processus différent73. On voit ici l'abbé Emenon concéder les terres de Cabanac, tant cultivées qu'incultes, à Calvet de Castet, qui s'oblige à y construire un casal où il résidera (ibi casalem construeret et cooperiret ad manendum). Il est donc explicite que la constitution d'un casal passe par la construction d'une maison. Mais il est douteux, là encore, qu'il s'agisse d'une simple exploitation paysanne. Le but recherché par l'abbé est d'obtenir par cette concession la fidelitas et l'obéissance de Calvet, qui semble constituer alors un assez redoutable personnage74. Dans ces deux exemples montagnards, le casal se situe clairement au cœur du système féodal75, et je suis enclin à croire qu'ils nous permettent d'assister à la naissance de « maisons casalères », ces sortes de seigneuries paysannes qu'on voit à partir du XIIIe siècle dominer les sociétés valléennes des Pyrénées occidentales. Ces pièces de Saint-Savin, qui font la part belle à la narration, sont à vrai dire exceptionnelles ; ailleurs, le lexique stéréotypé des actes cantonne généralement le regard de l'historien76.
25C'est à travers le cartulaire de Sorde qu'il est possible de discerner un aspect sans doute fondamental du processus de multiplication des casaux77. En effet, le village de Saint-Cricq s'y trouve éclairé par un ensemble de textes dont l'examen s'est révélé fort instructif. Dans un premier acte, daté par l'abbatiat de Géraud des années 1072-1105, on apprend que l'abbaye était primitivement en possession de l'église de cette villa, dont dépendaient neuf manses, soumis à trois types de redevances78. En cette fin du XIe siècle, la villa entière se plaça sous le joug du monastère (se subdidit). Fait remarquable, à aucun moment on ne trouve trace d'une intervention du détenteur légitime de l’autorité publique, ni d'aucune autre autorité seigneuriale, pour approuver ou contester cette dédition79. Tout porte à croire donc que le village était, de fait sinon de droit, peuplé d'alleutiers. Et c'est très vraisemblablement à cette occasion que virent le jour les nouveaux casaux, structure de prélèvement calquée sur celle du noyau seigneurial primitif. Les modalités furent cependant adaptées : si les pagès du village s'obligèrent à verser un cens de type nouveau80, ils ne furent pas astreints au « cens servile ». De ce régime, furent par ailleurs exemptées deux maisons, celle de Fontanellas et celle de Raimond Brasc, la première s'affirmant un demi-siècle plus tard comme chevaleresque81. Dans le censier de Saint-Cricq daté des années 1150-1167, qui donne la liste des vingt-cinq casaux du village82, ces différents régimes ont eu tendance à se rapprocher. Pourtant se distinguent encore nettement cinq casaux, les seuls à être soumis à la redevance des 10 pains et à l'intégralité du service servile : il s'agit manifestement des héritiers du noyau primitif.
26En dernière analyse, le dossier Saint-Cricq suggère ce qui, à mon sens, a vraisemblablement constitué un type d'évolution assez fréquent. En quelque sorte, une multiplication de « casaux de reprise ». Dans maints villages, le premier noyau semble avoir été le casal vicarial, le casal de l'église, le casal de l'abbé laïc (« abadie »), que l'on trouve souvent cités : une cellule héritée de l'administration carolingienne. C'est en tache d’huile que cette structure semble s'être diffusée, comme rouage de l'ordre seigneurial, par intérêt, par la contrainte, parce qu'elle correspondait le mieux aux besoins de l'aristocratie. Et peut-être aussi, on y reviendra, une telle diffusion a-t-elle été facilitée par l’analogie des modalités du prélèvement seigneurial et des structures, inégalitaires, de la société rurale traditionnelle83.
27En résumé, sur ce que fut la tendance générale de l'histoire du casal, il ne subsiste guère de doutes : cette structure a connu un puissant mouvement de diffusion. Par contre, les quelques fenêtres que comporte la documentation permettent seulement de deviner, mais en aucune manière de restituer, la complexité d'un processus qui ne fut probablement pas exempt d'échecs ponctuels84.
II. Le casal et les maisons
28Dans le cadre de l'enquête sur les origines de l'ostau qui est ici menée, le fait dominant des XIe-XIIe siècles est que l'omniprésence du casal a pour corollaire le maintien de la maison proprement dite dans la pénombre documentaire. À première vue, on se trouve là dans le prolongement d'une tradition ancienne85. Cependant au-delà de l'an mil, s'est enclenchée une phase de transformations qui va aboutir au triomphe général de la maison. Il convient donc d'examiner de plus près les différentes facettes des rapports casal-maison. L'affaire n'est pas simple. Si, d'une part, le casal contient une ou plusieurs habitations, on trouve aussi des maisons en dehors de cette cellule. Et par ailleurs la maison elle-même – la domus – se trouve parfois dotée d'un champ sémantique très comparable à celui du casal.
A. Le témoignage des sources normatives et narratives
29Quoique étant d'un bien maigre volume, les sources narratives et normatives permettent d'échapper aux biais des cartulaires. En tout premier lieu, la proximité des pays ibériques a valu à la Gascogne pyrénéenne d'être précocement dotée d’une législation forale. Les fors de Bigorre constituent le texte le plus facile à manier ; on peut les dater entre 1106 et 1112, en dehors de tout préoccupation directe de mise en place de noyaux urbains86. Il est intéressant de comparer la terminologie de ce texte avec celle du restant du cartulaire de Bigorre dans lequel ils se trouve enchâssé. Dans les deux cas, il est question de villages (villae) et de paysans (rustici), mais c'est seulement dans le texte des fors qu'on voit ceux-ci emblaver des champs, utiliser des araires munies de ferrures et veiller sur leur bétail qui est parqué dans les étables. En bref, contrairement aux cartulaires, sont prises en compte les préoccupations concrètes des paysans. Seconde remarque : entre le village et les paysans qui l'habitent, il n'est question dans les fors d'aucune entité intermédiaire. C'est donc qu'aux yeux des prélats qui paraissent avoir inspiré ce texte, le casal n'intéresse pas directement la question de la paix publique, mais seulement l'administration comtale ou la gestion seigneuriale87. Par contre, la maison est bien présente, et fait l'objet de deux articles88, où il appert que la maison constituait une cible privilégiée des violences sociales, particulièrement celles de l'aristocratie militarisée, et des représailles paysannes. Sa destruction est un des rares motifs qui légitiment l'autodéfense des paysans. Elle est tout aussi précieuse au chevalier, qui, au surplus, reçoit une garantie d'intangibilité pour la couche nuptiale, « saint des saints » de l'espace domestique.
30Les fors de Béarn constituent un imposant monument juridique, d'une grande complexité. On discerne cependant désormais un peu mieux les « strates successives » dont il est composé grâce à la magistrale publication qui en a été faite récemment89. Ne nous intéressent ici que les articles les plus anciens qui paraissent remonter au XIe siècle, et ceux qui ne sont pas directement liés à un processus de fondation de bourgs, qui seront analysés ultérieurement. Il s'agit ici encore d'un « véritable contrat social », marqué par la préoccupations majeures de la paix et de la justice, mais où le rôle de l'Église semble bien moindre qu'en Bigorre90. Si comme dans les fors de Bigorre le casal est absent, la maison est ici essentiellement considérée du point de vue de l'exercice de l'autorité publique91.
31Les textes hagiographiques peuvent apporter, on le sait, des éclairages extrêmement précieux. La Gascogne en est malheureusement pauvrement pourvue. C'est seulement dans la Vita de Saint Bertrand, issu de la lignée des seigneurs de l'Isle-Jourdain et évêque de Com minges (mort en 1123), que l'on parvient à glaner quelques informations92. Dans la cité des Convènes dont il restaure la dignité, le mot domus désigne surtout l'église (domus Dei), ou la résidence seigneuriale ; mais lorsque, parcourant son diocèse, il lui arrive de pénétrer dans une maison, il est alors question d'hospitium93. Si la rédaction de ce passage est bien de la main du notaire Vital, un Gascon, il s'agit d'une précieuse attestation de l'utilisation de ce mot dès avant le XIIIe siècle dans la partie orientale de la Gascogne.
32Il existe une seule source narrative, bien connue, qui fait une rapide allusion à la maison gasconne du XIIe siècle : le « Guide du pélerin » de Saint-Jacques de Compostelle. Après l’éprouvante traversée des Landes, le pélerin se trouve donc en Gascogne, sorte de pays de cocagne avant la lettre, peuplé d'hommes et de femmes qui sont ainsi décrits94 :
« Les Gascons sont légers en paroles, bavards, moqueurs, débauchés, ivrognes, gourmands, mal vêtus de haillons et dépourvus d'argent ; pourtant, ils sont entraînés aux combats et remarquables par leur hospitalité envers les pauvres. Assis autour du feu, ils ont l'habitude de manger sans table et de boire tous au même gobelet. Ils mangent beaucoup, boivent sec, et sont mal vêtus ; ils n’ont pas honte de coucher tous ensemble sur une mince litière de paille pourrie, les serviteurs avec le maître et la maîtresse (familia cum domino et domina). »
33Que vaut cette description ethnographique ? Si l'auteur, généralement identifié au moine poitevin Aymeric Picaud, ne craint pas parfois de recourir au topos, il est possible de vérifier que maints détails concrets correspondent à une réalité. Dans l'œuvre de propagande que constitue l'ouvrage, on saisit mal quel intérêt aurait eu l'auteur à interpoler à cet endroit un tableau de pure fiction. Si on suit la logique géographique de l'itinéraire, cette maison gasconne a pu être observée entre Dax et Sorde. L’auteur a-t-il rassemblé des informations touchant plusieurs maisons, ou bien a-t-il consigné un témoignage unique ? S'agit-il d’une maison isolée ou bien d'une demeure située dans un bourg-étape ? Cette évocation de « Gascons moyens » est sans nul doute largement factice : s'agit-il vraiment d'une maison paysanne, ou, plus vraisemblablement, d'un notable de village ? La promiscuité générale, le fait que la vie du groupe domestique s’organise autour d'un foyer central, ne constituent pas des traits bien originaux pour l'époque95. Mais, de même que pour le contraste entre l'abondance alimentaire et la misère vestimentaire ou la pénurie en numéraire, seule l'archéologie pourra peut-être un jour confirmer ou infirmer cette évocation. Je serais plutôt tenté de retenir ici deux traits, susceptibles de faire l'objet de recoupements écrits. D'une part, cette population paraît à l'auteur remarquablement militarisée (bellis assuetï) ; d'autre part, nous avons ici l'évocation d'une véritable « maison », c'est-à-dire une seigneurie domestique dans laquelle le maître – dominas – règne sur une familia.
B. Maisons dans le casal, maisons hors du casal
1. casal et mansiones suis...
34Pour en revenir aux cartulaires, qui fournissent l'essentiel de la masse documentaire, le premier fait notable est que, jusqu'au début du Xe siècle, la maison apparaît dans la liste des dépendances de la villa à travers des listes stéréotypées reprises de formulaires. Ainsi la charte de donation de Saramon à Sorèze de 817 est faite cum domibus, aedificiis terris, vineis, pratis... Un des actes les plus anciens du cartulaire Noir d'Auch, daté de 920, n'est guère différent : l'alleu d'Espas est donné avec son église et cum cellas, cellarios, et appendicibus, curtes, curtiles, ortos, ortales, orreos96. En bref, dans la période antérieure à la grande diffusion du casal, la maison apparaît comme un accessoire de l'alleu ou de la villa, au même titre que les autres bâtiments d'exploitation.
35L'avènement du casal va provoquer une modification des formulaires de description des biens. Certes, on trouve encore au XIe siècle des énumérations très semblables à celles du siècle précédent, dans lesquelles on se borne à ajouter le mot casal à la liste des dépendances. Ainsi à Simorre où tel alleu est donné cum agros, vineas, casas, casales... et tel autre cum kasa et kasalis vasculis majoribus et minoribus...97. Cependant, le cas de figure qui devient dominant consiste désormais à situer les maisons, le plus souvent appelées casa, plus rarement mansio, à l'intérieur des casaux. Ainsi dans une des plus anciennes chartes de Pessan, qui évoque ipsos casales cum casas, cum pomiferas, et clausuras, vineas, vineales...98, et qui a une multitude d'équivalents dans les chartes de Lézat contemporaines. Se singularise ainsi une ère durant laquelle la maison apparaît dans la majorité des cas comme un accessoire du casal, un des éléments de son parc immobilier (superpositum), au même titre que le cellier.
36La situation qui s'instaure alors, et qui va prévaloir jusqu'aux premières décennies du XIIIe siècle, peut être analysée ainsi : 1° le regroupement de l'habitat, en gestation, laisse une majorité des habitations dispersées dans le terroir et incluses, pour la plupart, dans un casal ; 2° tandis que les casaux sont omniprésents dans les cartulaires, la présence de la maison paysanne, sous ses différentes désignations, est discrète (fait exception le cartulaire de La Réole, où on pointe deux casaux pour sept maisons) ; 3° les maisons qui apparaissent dans les cartulaires, sous des appellations diverses dominées par le couple domus ou mansio, sont très rarement des maisons situées à l'intérieur des casaux99 ; 4° enfin, si l’existence du casal est subordonnée à la présence à sa tête d'une maison, cette maison ne jouit d'aucune autonomie par rapport à la structure foncière qui lui est attachée (on ne voit jamais dans les textes vendre, engager, donner à part la maison d'un casal). Antérieurement au XIIIe siècle, la sécabilité du casal ne semble possible qu'entre la « casalère » et les terres qui en meuvent. Autrement dit, l'ensemble des bâtiments d'habitation et d'exploitation, et l'enclos contenant la basse-cour et les cultures jardinatoires semblent indissociables100.
37On rencontre çà et là dans la documentation la formule « couvrir un casal » pour désigner une condition nécessaire à son fonctionnement ; cela implique l’obligation d’y tenir une maison habitée, quitte le cas échéant à la construire101. Mais de façon plus large, la « couverture » a pu signifier le caractère effectif et continu de l'occupation d'une unité habitée à la façon du « feu allumant » du Bas Moyen Âge. C'est une telle acception que suggère un acte de Lescaladieu de 1262 qui oppose los casaux cuberts et lange, soit les casaux « couverts » et ceux qui sont abandonnés102 ; ou encore l'article du for de Bigorre relatif à la « terre franche couverte »103.
38Combien de maisons contient un casal ? D'un côté on recense une multitude de formules ambiguës du type : casalem... cum omnes edificiis suis, ou bien casalem cum toto suo edificio et cum omnibus hominibus et mulieribus104, qui évoquent une population adulte nombreuse et un parc immobilier complexe. On peut pencher pour l'hypothèse d'un groupe familial assez large à la tête d'un ensemble immobilier comprenant la demeure principale, des habitations satellites et les divers bâtiments d'exploitation105, ou bien pour celle d'un hameau composé de plusieurs cellules familiales différentes. Incline vers cette seconde solution la formule du cartulaire de Saint-Mont casal et mansiones suas106, et surtout l'ensemble des actes du cartulaire de Sorde précisant que le vilain est astreint à la redevance en porcs si habuerit porcos vel in aliorum domos / in domo sua vel in aliena / si in sua vel alterius domo habuerit107.
39Ce fait étant acquis, combien d’unités domestiques pouvait contenir un casal donné ? On peut d'autant moins fournir de réponse globale qu'il existe des casaux de dimension très inégale. Le cartulaire de Lézat qui dès le Xe siècle mentionne tel casal cum ipsa mansione atteste le fait que, dès l'origine, nombre de casaux étaient monocellulaires, tandis que certains grands casaux ont servi d'assise à de véritables hameaux. Quelques rares indices fournissent cependant des points de repère sur ce que pouvait être l'habitat d'un petit casal. Le plus précieux est un acte du cartulaire de Saint-Savin, daté de 1157 qui nous met en présence d'un casal contenant deux maisons. Le texte mérite d'être cité108 : in villa quae dicitur Hus habetur casale videlicet de Paul, in quo duae hominum continentur mansiones, et aliud parvum casale quod appellatur Bartha...109. Et tout porte à croire que les casaux subordonnés à un « grand casal », dont on a décelé plus haut l'existence, devaient correspondre à autant d'exploitations familiales centrées sur une résidence domestique.
2. Les maisons hors du casal
40Pour désigner une habitation humaine les cartulaires utilisent, entre le milieu du XIe et le milieu du XIIIe siècle, une palette lexicographique assez variée dont, fait notable, disparaît presque totalement le mot casa, pourtant appelé à une riche descendance romane110. On reparlera du mot domus, centre de pouvoir dominant, que les scribes de bien des cartulaires hésitent à employer en dehors de la maison des moines111, et dont aula, sala, curia, sont des équivalents partiels112. Le mot le plus usuel est finalement mansio, le seul aussi à couvrir un spectre sémantique presque aussi large que domus. En effet, les termes d'area, platea, atrium désignent plus précisément la place à bâtir ou l'emplacement bâti, et les autres mots ne sont utilisés qu'occasionnellement voire dans une seule source : domicilium113, edificium114, habitatio115, solarium116. On a déjà eu l'occasion de noter que curtis ne désigne pas toujours un domaine centré, mais parfois simplement des bâtiments d'exploitation (à Pessan par exemple, telle vigne est plantée cum curtibus suis)117. Enfin, dès son apparition au XIIe siècle, la borde renvoie à une réalité déjà ambiguë de construction située au milieu ou en marge du terroir, destinée au stockage des récoltes, mais qui a dû très tôt constituer une unité d'habitation118. Plus rare en dehors d'un contexte cistercien, et tout aussi ambiguë que la borde, la grange est ici (à Bayonne) clairement identifiée à un centre de production agricole119, et non loin de là (à Sorde) donnée comme synonyme de manse120.
41La maison apparaît, rarement, comme confront d'une terre et donc comme une construction isolée : ainsi près de Sorde (terre située entre deux casaux et une maison)121, ou près de Vic-Fezensac (decimam terre que est propre domum de la Lobera)122. Le plus souvent, on la trouve dans un contexte d'habitat serré ou semi-serré. Or, dans les actes des cartulaires couvrant le demi-siècle qui chevauche l'an 1100, on pointe une vague significative de construction de maisons nouvelles, et ce en dehors même des bourgs répertoriés comme sauvetés ou castelnaux dont il sera question dans le prochain chapitre123.
42De façon plus générale, cette période est dans les sources fortement caractérisée par une densification de l'habitat aux alentours immédiats des églises124. Dans le cartulaire de Saint-Mont il est question des atriis (aîtres), qui, est-il parfois précisé, sont situés in circuitu ecclesie, et flanqués de celliers (cum cellariis juxta)125. C'est également là, précise un autre acte, que le vicomte tient sa domus126. Passé le premier tiers du XIIe siècle, de telles mentions se font plus rares127 ; la seule qui soit notable se trouve dans une notice de Sorde de 1167, qui relate la remise en valeur d'un territoire tombé dans l'abandon, avec l'édification d'une église et de maisons (domos)128.
43Il est intéressant de noter que l'apparition de la maison dans les textes comme entité matérielle se trouve en décalage variable avec son avènement comme enjeu économique et comme lieu fort de la vie sociale. Les pointages font en effet apparaître deux groupes de sources. Le premier est celui des cartulaires de la Gascogne centrale. Durant le XIe et la première moitié du XIIe siècle, les donations de maisons y restent fort clairsemées, les plus nombreuses se trouvant dans le cartulaire de La Réole, par ailleurs pauvre en casaux. Dans le cartulaire Noir d’Auch, les plus anciennes donations concernent des cas particuliers, qui ne sont que partiellement localisés en Gascogne : l’une, en 1110, porte sur la maison seigneuriale jouxtant le prieuré d'Idrac, et la seconde, en 1150, sur des maisons de la cité navarraise de Tudela129. C'est seulement à partir de cette date, et surtout dans la première moitié du XIIIe siècle que la maison devient l'objet de transactions spéculatives dont se font l'écho les cartulaires de Girnont130, de Berdoues131, de Bonnefont132, ou le cartulaire Blanc d'Auch133. Dans un même mouvement, la maison devient un lieu actif d'histoire en servant de cadre à la rédaction d'actes publics, en dehors même des bourgs134. Et c'est à ce moment, aussi, que la maison apparaît comme lieu de vie d'un groupe domestique, avec notamment en 1190 cet Arnaud d’Arbéchan qu'on voit, à l'article de la mort, régler sa succession (domum disponere)135. Posons simplement pour l'heure ces faits comme pierre d'attente : l'irruption de la maison comme enjeu dans les cartulaires est concomitante, tout à la fois, d'un début d'urbanisation des intérêts des établissements monastiques (certaines des donations ci-dessus concernent les cités d'Auch ou Toulouse), et de la floraison des bourgs ruraux (plusieurs donations de maisons concernent le bourg castrai de Samatan, où sont passés de nombreux actes). Quant à l'hospitium, littéralement maison de l'hôte ou « hostise », on ne le voit s'imposer que plus tardivement, au XIIIe siècle, avec la nucléarisation massive de l'habitat (v. ci-après, chap. 5).
44Dans le secteur pyrénéen où la maison émerge plus précocement dans les textes comme entité à la fois matérielle et sociale136, il s'avère en outre, on va le voir, qu'elle tend ni plus ni moins qu'à s'identifier au casal.
C. Le casal, une seigneurie de maison ?
45En Gascogne plus qu'en toute autre région, peut-être, la définition qu'Isidore de Séville donne du seigneur, semble pertinente : « Dominus, per derivationem dictus quod domui praesit »137, une étymologie confirmée on le sait par la linguistique moderne138. Traduite en français, comme en gascon, la formulation isidorienne perd bien sûr tout son sens. Or, cela n'a pas empêché au Bas Moyen Âge les maîtres de maison pyrénéens, fussent-ils pauvres et serfs, d'être qualifiés de senher dans les actes notariés.
46On doit s'efforcer d'emblée de restituer à ce mot domus toute la richesse sémantique qui était la sienne, héritage d'une élaboration très ancienne. D'abord, bien sûr, la domus antique est à la fois l'habitat de la couche dominante de la société et le groupe domestique régi par le dominus, étymologiquement seigneur d'une maison139. Cette tradition antique s'est prolongée durant le Haut Moyen Âge dans le milieu de l'aristocratie laïque, en incluant les élites paysannes140. En outre, la maison s'est alors trouvée au centre de la pensée monastique, tant dans son sens spirituel (domus Dei), que temporel (cura domus), comme « un inépuisable réservoir d'images et de normes de fonctionnement »141. Même si les scribes n'avaient pas une claire conscience de tout ce champ de connotations, ils savaient bien que la domus désignait avant tout la maison régie par leur abbé, indissociablement père et dominus. L'utilisation du mot n'était donc pas innocente ni fortuite. C'est dans la Haute-Bigorre et dans le Bas-Adour que la maison et le casal apparaissent le plus précocement nantis d'un contenu sémantique qui dépasse largement leur seule réalité matérielle.
1. La précocité du casal-maison en Haute-Bigorre
47L’affirmation de la maison comme personne morale est d'une exceptionnelle précocité dans les vallées bigourdanes. Le concept de « seigneur de maison », fondamental dans les sociétés rurales pyrénéennes classiques, est pour la première fois formulé dans deux textes de Saint-Savin du Lavedan : un acte de 1077-1078142, et le « pascal » qui définit la compétence paroissiale de l'église abbatiale. Les maîtres de maison (domini domorum) sont tenus de se rendre à l'église paroissiale lors des fêtes majeures ; les bergers, les serviteurs, sont quittes en se rendant simplement à la chapelle de leur village où, par ailleurs, les plus pauvres (pauperrimi) ainsi que les enfants reçoivent leur sépulture143. La très précoce organisation de cette société en maisons est pleinement confirmée par les pièces du cartulaire de Bigorre relatives aux otages de la vallée de Barèges réclamés par le comte de Bigorre, une affaire précédemment analysée, qui se situe dans les premières années du XIIe siècle, mais dont les origines plongent, au moins, au cœur du XIe siècle144. L'enjeu était de savoir si le comte pourrait exiger, de la part des casaux de la vallée de Barèges, un nombre d'otages supérieur à celui qu'autorisait la coutume. Le compromis final stipule que désormais les otages ne seraient plus fournis de costumadas maisos, mas de cascuna villa145. Le casal – qui se trouve lui-même dans ce document comparé à un corps pourvu d'une tête et de membres-, est ainsi identifié à la maison, être collectif considéré comme une personne morale. Ainsi donc, dans le cas d'espèce de cette vallée pyrénéenne où le dialogue du détenteur du ban avec ses sujets est pour le moins tumultueux, c'est le « casal-maison » qui a commencé à être l'interlocuteur privilégié de la communauté, avant que le village ne se substitue à lui. Cependant, une fois dûment enregistrés les témoignages des cartulaires bigourdans antérieurs au milieu du XIIe siècle146, il se passe un siècle avant que d'autres sources ne livrent de nouvelles occurrences associant dans ce pays seigneurie rustique, casal et maison. Et entretemps la Bigorre, et surtout le castrum de Lourdes, vont s'avérer un précieux laboratoire permettant d'observer au contraire un puissant mouvement de dissociation entre ces deux entités (ci-après, chap. 5).
2. Dans le bas-Adour : domus, dominus, decimum
48Antérieurement à 1260, la documentation de cette région fournit sur ce thème un intéressant petit dossier. La plupart de ces actes, soit onze, proviennent du Livre d'Or de Bayonne ; ils présentent la particularité d'associer deux ou trois des éléments suivants : la dîme (decima), un seigneur (dominus, senher), et sa maison (domus, mayso). Ces pièces bayonnaises couvrent les petits pays de Gosse et de Seignanx147. Les deux plus anciennes sont respectivement datées de 1198 et de 1235148. Les neuf autres actes de ce type se trouvent regroupés dans l'étroite fourchette 1256-1261149. Le cartulaire de Sorde comporte un acte de nature comparable, malheureusement non daté150, et enfin une épave du cartulaire de Cagnotte comporte des éléments pouvant se rattacher à cette structure151.
49Reprenons ce corpus de façon synthétique. Dans cette région du bas-Adour, il s'avère que la dîme est partiellement perçue par un certain nombre de « maisons ». Certaines de ces maisons s'identifient à un village (Ustaritz), d'autres à un quartier de village (Beyries), d'autres se partagent un certain nombre de cellules de prélèvement, les feux, disséminés dans plusieurs villages voisins. Ces maisons ont à leur tête un « seigneur », ou une « dame », qui tirent leur légitimité de la coutume successorale. En quelques cas, en l'absence de seigneur nommément désigné, elles constituent une entité collective ayant valeur de personne morale152.
50Les « seigneurs de maisons » qui se partagent les parts de dîme représentant parfois de très faibles fractions, constituent un groupe social homogène et solidaire : chacun à tour de rôle garantit les opérations financières de l’autre. Quelques-uns (Arnaud d’Ordozon) sont assimilés à l'aristocratie militaire, tandis que d'autres sont astreints à un devoir de gîte envers l'évêque (La Salle). Mais aucun soin n'est mis à préciser leur place dans la société féodale. Quelques chartes du monastère de Saint-Bernard de Bayonne permettent d'établir que plusieurs appartiennent à la petite noblesse153, mais pour une partie l'ambiguïté demeure154.
51Les cellules tributaires soumises à ces maisons, les feux, sont elles-mêmes appelées maisons. Elles aussi sont des entités collectives profondément enracinées : c'est par leur propre nom, et non par celui de leur occupant qu'elles sont désignées. La maison comme le casal, les hommes des maisons comme ceux des casaux, correspondent à des réalités amphibologiques emboîtées. La différence entre les deux entités est cependant fondamentale : à aucun moment les « seigneurs » des maisons dominantes ne sont soumis à un servicium. Ce sont bien plutôt, de fait, des alleutiers, qui ne doivent de compte à personne pour les rentes qu'ils perçoivent.
52La perception de redevances est en effet une des bases du statut social dominant de ces maisons. Il s'agit principalement de la dîme. Or, exception faite d'un acte qui parle de « récupération », le transfert – le plus souvent provisoire – de parts de dîmes vers l'Église est dénué de toute connotation « grégorienne ». Ces affaires apparaissent comme des transactions purement financières155. En fait, il est manifeste que le dîme ici en question n'est pas la decima ecclésiastique, mais un des avatars, multiples, de l'impôt public appelé decimum156. Du reste, la lecture des différents cartulaires atteste l’éclatement de ce tribut en multitude de réalités157. En l'espèce, ici, l'héritier de la potestas publique, le vicomte de Labourd, ne semble pas avoir la moindre emprise sur ce prélèvement qui se trouve contrôlé par une oligarchie de « maisons ».
53L'hypothèse selon laquelle ces « seigneurs de maisons » seraient les descendants des notables qui, à la faveur d'une période de désintégration des structures publiques – impossible ici à situer dans le temps – se seraient approprié l'impôt, ne se heurte selon moi à aucune objection majeure, à condition de replacer ce cas de figure dans un puzzle complexe. Au détour d'une charte, on apprend que tel comte, dans ces pays de l'Adour, a conservé le contrôle d'une part de l'impôt public qui se trouve précisément appelé décima158, et par ailleurs tout donne à penser que, pour la perception de l'impôt, comtes ou vicomtes ont naturellement recouru à un système d'affermage. Dans ces pays de l'Adour où l'État féodal n'impose que tardivement son ordre, on voit coexister des formations sociales fort contrastées, dans lesquelles les notables de village, identifiés aux maîtres de « maisons », semblent avoir été toujours à même de tirer leur épingle du jeu.
54On a eu l'occasion d'observer combien le casal est rare dans les sources de cette région, exception faite dans le cartulaire de Sorde. Et si le casal est rare, sans-doute est-ce que la « maison » est omniprésente159. Les deux entités présentent une indéniable ressemblance structurelle : chacune désigne tantôt l'entité englobante, et tantôt le sous-ensemble qui en dépend. Sous des appellations variées, on perçoit ainsi en plusieurs régions de la Gascogne une même réalité sociale faite de deux niveaux emboîtés. Le contexte des pouvoirs a donné à cette structure des physionomies bien différentes : soumission à une autorité publique, assujettissement à une seigneurie, ou, comme ici, épanouissement dans un interstice du puzzle féodal.
55En attendant que la documention du Bas Moyen Âge permette de mieux éclairer les contours de cettte société, on se plaît à imaginer, sans heurter aucun principe de vraisemblance, que la « maison » que campe Aymeric Picaud dans le Guide du Pélerin, dans une région proche du Bas-Adour, appartient à un des ces notables de village, paysans militarisés qui, prélevant la dîme, étaient les mieux à même de donner de la Gascogne, à des hôtes de passage, l'image d'un pays de cocagne... En tout état de cause, ces maisons du Bas-Adour, si proches des casaux de la Haute-Bigorre (parfois également appelés maisons, on l'a vu), me confortent dans l'idée qu'il était nécessaire de mener conjointement l'étude de ces deux entités, et ce notamment dans le domaine des pratiques successorales.
III. Casal, maison : patrimonialisation et pratiques successorales
56L'étude des pratiques successorales, qui sont au cœur même du processus de reproduction ou de transformation des structures d'habitat160, s'est révélée particulièrement difficile. Pour la mener à bien, j'ai été conduit à remettre en question certains aspects tenus pour assurés.
A. Reconsidérations préalables
57Sur les systèmes de succession dans l'espace gascon, la thèse de Jacques Poumarède constitue un outil de référence fondamental161, dont on se bornera ici à rappeler succinctement les lignes de force. Le fait essentiel est le partage de cette région entre deux aires de droit que sépare une véritable « ligne de démarcation » : une aire de droit « garonnais » et une aire de droit « pyrénéen ». Dans la montagne et son piémont prévaut un droit radicalement inégalitaire d'aînesse, destiné à pérenniser la maison dans son intégrité, dont l'origine remonte probablement au-delà des temps historiques. Dans les pays de la Gascogne garonnaise prévalent, antérieurement au XIIIe siècle, des pratiques égalitaires d'esprit communautaire. L'usage testamentaire s'étant complètement effacé, la totalité des enfants, filles comprises, concourent ici également à l'héritage. Cependant, ces biens ont vocation à retourner au lignage d'où ils proviennent, les membres de la famille exerçant sur l'ensemble des propres un pouvoir de contrôle qui se traduit par l'assentiment solennel préalablement donné à une aliénation (laudatio parentum), ou, au cas contraire, par de violentes contestations.
58Si je ne me suis pas contenté de reprendre à mon compte ce schéma, c'est qu'il m'est apparu que, antérieurement au milieu du XIIIe siècle, les caractéristiques du droit garonnais se rencontrent aussi bien dans les cartulaires du piémont pyrénéen162. J'ai examiné avec un soin particulier le minuscule cartulaire de Lucq-de-Béarn, dont les actes des XIe et XIIe siècles concernent une zone qui bénéficie de l'existence, à partir du premier tiers du XIVe siècle, d'une belle série de registres notariés163. Dans ces actes du Bas Moyen Âge, on voit impeccablement fonctionner le régime de la primogéniture : l'acteur principal est toujours accompagné de son conjoint et du seul fils aîné (ou fille), quand il (elle) existe, qui donne son consentement ; l'aîné étant héritier universel, les clauses de partage n'existent pas, non plus que les possibilités de revendication de la part de la parenté. Or, aux XIe et XIIe siècles, les pratiques familiales sont tout autres. Rien n'évoque le droit d'aînesse ; le donateur agit tantôt seul, tantôt à la tête d'un groupe familial comprenant l'ensemble des enfants, voire les collatéraux ; enfin, toute aliénation de propre est susceptible de la revendication de la part d'un ayant droit. En bref, rien dans les notices de Lucq antérieures à 1200 ne permet de préjuger de ce qu'allait être le régime familial postérieurement à 1300164.
Auch
I- Compain d’Idrac, son frère et sa mère déguerpissent la baillie, la viguerie « domumque confraternarium (sic) que injuste et tortuose querebant » (no 85, début du XIIe s).
II- R. Chrétien cède sa couture « sub ea conditione ut nunquam culturam illam fillis vel filiabus divideret, sed totam et integram haberet per successionem persona masculini sexu que primogenita esset » (no 96, vers 1150).
III- Sanche d'Arcagnac fait donation de ses biens à Arcagnac « et volo ut nunquam fiat divisio honoris illius, sed semper teneatur totum unus, sive homo sive mulier » (no 112, vers 1150).
IV- Un miles du nom d'Arinfut fait donne « portionem... terre sue que in divisio paterne materneque hereditatis inter fratres suos jure hereditatrio eum contingebat » (no 116, vers 1060).
V- Une donation de terre consentie par Galabrun de Sos est suivie par une clause de garantie, dont le texte, incomplet, commence ainsi : « Ego Galabrunus et Seguinus frater meus primogenitus... » (no 159, 1234).
Madiran
VI. Dans le préambule du cartulaire (première moitié du XIe siècle), le fondateur du prieuré, Sanche, lègue sa domus à son fils aîné et partage le reste de l'honneur entre ses autres enfants (fol. 147).
Saint-Mont
VII L'acte de fondation du monastère de Saint-Mont (vers 1050) rappelle que le monastère a été fondé sur une propriété (hereditas) appartenant à trois frères ; parmi eux, le fondateur, Raimond, est ainsi présenté : major hujus loci heres et dominus. Ses frères et sa mère réclameront le monastère en héritage après sa mort.
VIII- L'acte no 17 (fin du XIe siècle), met en scène, sur son lit de mort, un chevalier du nom de Guillaume Daunian, qui fait donation d'une église en limitant ainsi la possibilité de retrait lignager : Si Arnaldus, frater meus karus, michi amicus plus quam alii fratres, mei solvere voluerit... solvat... quinquaginta solidos... alter vero homo jam non solvat earn.
Saint-Pé
IX. Un conflit oppose Garsie Arnaud à son frère ainé Bernard de Castelbajac à propos d'une donation : dicebat quod pater suits medietatem hujus honoris ei dederat, et quamvis ei non concederet, frater ejus major natu, tamen abbas conventu Generensis, pro pace habenda, mutuavit ei CC solidos morlanenses (no 22, XIe s.).
Saint-Savin
X- En 1083, Guillaume Loup de Pressag fait une donation « consilio et voluntate uxoris meae Stephanae et filii mei Odonis, et aliorum », pour lui même sa femme, et ses deux fils B. et M. (no 29).
XI- Vers 1150, une notice précise qu’après la mort du donateur Raymond Calvet « filia ejusdem Calveti, nomine Boneta quae successit ei major in hereditate cum marito suo Wilelmo » (no 40).
Simorre
XII- Fin XIe-début XIIe siècle : après la mort d’un des frères qui met fin à un régime d'indivision, les ayants droit réclament leur part d’un casal (fol. 380-381)
Sorde
XIII- Partage de l'église d'Orist entre les deux enfants de Bergon Aner d’Orist (1072-1100) : « et Garsias cum fratre suo Gaio, ecclesiam per fenestram cum lineis divisit, et terrain » (no 25).
XIV- À l'heure de la mort, Guillem Raimond de Besla Campia règle la succession de son alleu (1105-1118) : « Ordinavit ilium honorem filiis suis, videlicet ad Garsia Gilem, et Fort Gilem, et Arramon Gilem, et Bernat Gilem » (no 48).
XV-Dispositions de W. Arnaud d’Orist à l'heure de sa mort : « misit ordinem ut parentes sui et precipue films ejus, Raimundus Amaldi nomine, sepelirent corpus ejus... » (1119-1136, no 98).
XVI- Avant de partir en cure à Vienne, Bergond Arnaud, qui a reçu en censive perpétuelle une « fitte », prend les dispositions suivantes : « fecit donum fratri suo, ut vivens ipse tenerent eum duobus filiis suis, et si ipsi non viverent, ipse frater scilicet Garsie Arnaut teneret et successores ejus » (1119-1136, no 131)
XVII- Lors d’un conflit qui oppose Boniface d'Urist à l'abbaye, « obiit filius ejus, Dot At nomine, major natu » (1156-1167, no 112)
XVIII-Règlement successoral entre deux frères : « Totam terram quam jure hereditario possidebat, cum fratre suo Petro de Baiona per medium diviserat » (1150-1167, no 113)
XIX- Notice sur l'église St Martin de Came : » Brasc Gilem et Gassie Gilem de Camer... fuerunt fratres, et habebant medietatem ecclesie... et illam medietatem diviserunt per medium » (s.d., no 104).
XX- Donation de casaux : « et est sciendum quod de omnibus terris istorum casalium quocumque modo dividantur per filios vel filias, sive alienentur... » (1170, no 179).
XXI- Donation de l'église et de la dîme de Leren par Bernard de Leren, « de consensu uxoris sue, comdor, et filii sui, Amaldi Raymundi, primogeniti ; secundo fuit illa donatio confirmata per A. Wilelmi et Guillermi Garsiam, filios dicti B. » (1246, no 158).
59Pour savoir dans quelle mesure il convenait plus généralement de mettre en cause l'existence, avant le Bas Moyen Âge, d'une ligne de démarcation entre droit garonnais et droit pyrénéen, j'ai concentré mon regard sur les actes du corpus explicitant des pratiques successorales antérieurement au milieu du XIIIe siècle (en laissant cependant de côté ceux qui mettent en cause les familles comtales). Il m'a paru utile de fournir à la fois les principales données textuelles et la traduction cartographique de ce dossier (fig. 7).
60L'exploitation de ces données exige avant toute chose de faire la part irréductible des ambiguïtés des mots ou des textes165. C'est ainsi que la qualification d’un enfant de primogenitus ou major natu n'implique pas par elle même l'existence d'usages successoraux qui le privilégient166. À l'inverse, antérieurement au XIIIe siècle, cette pratique peut être demeurée implicite167. Cela étant dit, la leçon principale qui se dégage de ce dossier reste claire : 1° dans l'ensemble de l'aire gasconne éclairée par les cartulaires prédominent un esprit communautaire et des pratiques de partage égalitaire ; 2° ce fait n'exclut pas la manifestation de traditions familiales successorales minoritaires, ou de volontés individuelles tendant à imposer, pour un temps plus ou moins long, le droit d'aînesse (no II, VI, VII), le préciput (no XV), la frérèche (no I, no XIX), ou toutes solutions originales adaptées à des cas particuliers (no XII, XVI). On a peut-être tendance, par ignorance des faits concrets, à prêter aux usages familiaux dominants de cette époque une rigidité et une puissance coercitive qu’ils n’avaient pas168.
61Concentrons encore l'observation sur la seule région du Bas-Adour, essentielle pour fixer le moment où les actes de la pratique enregistrent le début de l’ère du système de primogéniture. Antérieurement au milieu du XIIIe siècle, un seul acte de Sorde fait incontestablement référence à un régime d’aînesse (no XXI), un autre au préciput (no XV), contre six attestant un partage égalitaire (no XIII, XIV, XX), qui peut être précédé d'une phase d'indivision (frérèche) plus ou moins longue et explicite (no XVI, XVIII, XIX). Le seul acte faisant état de l'aînesse est aussi le plus tardif (1246) ; on y trouve pour la première fois le formulaire annonçant celui qui, au siècle suivant, accompagnera tous les actes solennels en régime de primogéniture : « N., de consensu uxoris sue X, et filii sui Y, primogeniti ». Seule manque la précision « N., seigneur de telle maison ».
62Il me paraît important d’observer que cette chronologie coïncide presque exactement avec celle qui transparaît des chartes du Livre d'Or de Bayonne. Ici aussi, jusqu'au début du XIIIe siècle, au miroir du cartulaire, l’existence comme règle du droit d’aînesse est loin d’être évidente. À titre d’exemple, cet acte de 1198 où on voit dans le protocole initial Auria de Bejos rendre diverses dîmes accompagnée de Petrus Romiu, filius ejus, et Marquiza et Comdor, filie sue ; puis, dans le corps de l’acte, la mère accompagnée de son seul fils recevoir 1500 sous morlaas en dédommagement ; enfin avant l’eschatocole, réapparaître ladite Marquèze qui renonce à contester la transaction moyennant 100 sous morlaas. Par contre, la situation devient beaucoup plus claire à partir du milieu du XIIIe siècle169. Ainsi, dans l’acte 60, daté de 1256, Sanche Arnaud d’Armendaritz consent à une donation « presentibus et consentientibus Willelmo primogenito et herede suo, et aliis filiis suis ». De même dans l’acte 88 (1265), Françoise de Lue donne un verger « assi cum a daune e a maior et poderose dou tot, em vita e em mort seis tot contredit ». Ces innovations formelles se localisent donc précisément dans une région à la fois largement ouverte aux échanges (par le port de Bayonne, en plein essor), et adossée à la montagne basque, un milieu humain archaïque.
63Mises en perspective avec celles du cartulaire de Sorde, ces données suscitent un doute de principe et suggèrent des hypothèses explicatives. Le doute est que le regard se trouve biaisé par les nouveautés de l’habillage formel des actes du XIIIe siècle, qui créeraient une illusion de rupture. Je ne le pense pas. Les pratiques égalitaires attestées par le cartulaire de Sorde, on l'a vu, sont par trop explicites ; tout au plus les formulaires du droit savant ont-ils pu avoir un effet de loupe. Il reste à concevoir une explication possible : la plus vraisemblable est, à mes yeux, que la réception du droit savant a pu susciter dans un premier temps, en réaction, un rapide mouvement de formalisation et d’expansion des pratiques anciennes, donnant à celles-ci un caractère de rigidité et de généralité jusqu’alors inconnus170.
64C'est donc dans un cadre général quelque peu différent de celui qui est à ce jour communément admis qu'il faut tenter de mettre au clair la question de la dévolution successorale du casal et de la maison. En effet, rien dans les textes ne permet d'assurer qu'antérieurement au XIIIe siècle, en Béarn pas plus que dans aucun autre pays de piémont, le droit d’aînesse a constitué la règle pour l’ensemble des successions – et ce pour une strate de la population privilégiée, et en l’absence de tout moyen de vérifier le fonctionnement d’un régime propre aux paysans. C’est bien plutôt l’existence d’un fonds de pratiques égalitaires qui se dégage des textes. Cette lecture des faits, qui implique la révision du schéma antérieurement admis171, n’évacue pas pour autant l’idée d’une influence exercée par le milieu montagnard pyrénéen. Elle en décale seulement l’effet vers l’aval. En clair, mon hypothèse, que je reformulerai plus complètement un peu plus bas, est que les pratiques dominantes de la zone montagnarde sont devenues dans le courant du XIIIe siècle la règle d’une partie des pays de piémont, et que c’est seulement alors que s'opère, sur un milieu jusqu'alors relativement homogène, la dichotomie décisive entre Gascogne « pyrénéenne » et « garonnaise ».
65En définitive, contrairement à l'opinion défendue par d’éminents historiens du droit, je ne crois en l’existence d’un droit familial « pyrénéen » qui se serait immuablement perpétué, depuis la nuit des temps, dans la totalité de l’aire dont les contours se révèlent à partir du XIVe siècle172. Le canevas proposé revient en outre à relativiser la singularité pyrénéo-gasconne, en plaçant l’histoire de ses pratiques familiales en continuité avec celles qu’on a pu mettre en évidence dans nombre de contrées du versant sud des Pyrénées : Biscaye et Guipuzcoa173, Navarre174, Catalogne175.
B. Des pratiques diverses et des tendances lourdes
66Dans quelle mesure le casal et la maison furent-ils concernés par l'évolution générale des pratiques successorales ci-dessus restituée ? Et en tout premier lieu, le tenant-casal a-t-il eu la liberté de léguer sa tenure à ses héritiers ? À ces questions, il s'est avéré difficile de donner une réponse claire tant les indices textuels sont maigres pour rendre compte de la complexité des faits : multiplicité de politiques seigneuriales en mouvement, puzzle de traditions familiales diverses s'appliquant à des biens de nature hétérogène sur lesquels, au surplus, s'exercent des droits de possession difficiles à identifier...
1. Lueurs sur l'hétérogénéité des situations et la diversité des solutions
67Jacques Poumarède a bien montré qu'une des tendances lourdes du droit familial avait consisté, dans une période d'ouverture à l'économie d’échanges, à distinguer la dévolution des propres de celle des acquêts. Autant les premiers restent soumis à des règles communautaires ou coutumières strictes, autant la liberté individuelle a pu s'exprimer par la libre disposition des acquêts. Aux limites de la période considérée ici (1265), le cartulaire de Bayonne donne l'exemple le plus achevé de cette conquête dans un acte où une certaine Françoise de Lue revendique le droit de léguer un verger « que compram... de nostres propis dieis »176. Mais ce mouvement n'affecte guère les maisons (on a observé l'absence de « marché immobilier » en dehors des villes et des bourgs), et on n'a pas d'indices convaincants d'achats spéculatifs massifs de casaux au sein du monde rural177. Cependant, au regard des pratiques successorales, il existe une hiérarchisation des biens d'une autre nature : celle qui conduit à distinguer la partie vitale du groupe familial, la maison, le foyer, du restant du patrimoine. Les sources sont avares d'indices sur les plus anciennes manifestations de cette sophistication juridique178. On sait que la coutume de Bayonne (1274) réserve un traitement particulier à la maison principale, le lar179. Antérieurement à cette date, ce vocable clé n'est guère cité que dans un acte du Livre d’Or de 1257180.
68Il importe en fait bien davantage ici de connaître le statut successoral d'un casal de concession récente détenu par un notable de village, cas de figure le plus commun, on l’a vu. Je pense en avoir trouvé un exemple dans le cartulaire de Simorre, fort intéressant en dépit de ses obscurités (notre cas no XII). L'affaire concerne un casal du nom de Casalbo, qui a été concédé en acapt (acaptamentum) par l'abbé de Simorre à un certain Assibidal de Cassiomas et à sa femme Arrangis de Tournan. Cette concession, rapportée par un acte de 1146, se situe vers la fin du XIe siècle. Dans un premier temps, les preneurs ont légué sans difficulté leur casal à leurs deux fils. Ceux-ci ont d’abord opté pour une solution d'indivision fondée sur l'amour fraternel (fraterno amore) : l'un d'eux (Garsia) résidant à Casalbo, et l'autre (Sanche) étant parti s’installer sur le casal de sa mère, à Tournan. La mort de Garsia a pour effet de rompre l'indivision, et de contraindre ses héritiers à désintéresser l'autre branche. Le seigneur, par acapt, a donc cédé aux preneurs la propriété utile impliquant la libre transmission du casal à leurs héritiers, et ceux-ci ont usé de cette même liberté pour opter successivement pour deux régimes différents. Cet exemple est véritablement exceptionnel : en règle générale, les textes ne comportent aucune précision sur le contrat initial, et, pire encore, ils nous laissent dans l’incertitude des droits que tel personnage exerce sur le casal.
69En effet, sur le casal s'exercent simultanément plusieurs droits, que l'on a proposé d'identifier en distinguant soigneusement le verbe qui les introduisait : manere, stare, tenere, possidere, habere181. Malheureusement, en Gascogne leur emploi n'est pas systématique et ne répond pas forcément aux mêmes critères182. En effet, le niveau social de celui qui « demeure » (stat) dans le casal, et de celui qui a pouvoir de l'aliéner n'est pas forcément bien différencié : à travers un acte de Saint-Savin on découvre que le premier peut être le neveu du second183. Un acte de Berdoues de 1208 donne à entrevoir une situation comparable, puisque le donateur du casal de Morizo prévoit la possibilité pour son cousin, s’il revient d'Espagne, de venir habiter (habitare) sur le casal184. Il reste qu'en règle générale, le droit qu'on parvient le mieux à discerner est celui qu'exerce le détenteur du dominium sur le casal : c'est lui qui a la faculté d'en faire donation, de le mettre en gage, de le vendre. Le casal est alors une des composantes d'une seigneurie, et il entre donc dans le jeu des partages à chaque génération. Sauf bien sûr quand il tombe par donation dans l'escarcelle d'une abbaye. On a de ce fait une assez longue liste d'exemples185.
70C'est au niveau subalterne que les difficultés commencent. Les hommes qui « tiennent » ou « possèdent » le casal sont ceux-là mêmes qui paient le cens ; or, ils peuvent être des régisseurs chargés de collecter le tribut de plusieurs unités paysannes, mais aussi simplement les chefs de ces familles paysannes. Certains, comme Assibidal, ont pu assurer d'emblée par achat l'intégration du casal à leur patrimoine, mais pour d'autres, on en verra des exemples, la concession est restée strictement viagère. Le fait est qu’entre le XIe et le XIIIe siècle, on recueille l'écho de pratiques contradictoires qu'il faut s'employer à pondérer.
2. Vers la patrimonialisation du casal
71À défaut de données sérielles, les bribes d'information qu'il est possible de glaner paraissent, une fois mises en perspective, indiquer sans ambiguïté le sens général de l'évolution. C'est antérieurement au XIIIe siècle qu'on pointe le plus d'indices attestant la précarité du statut d'une partie de ceux qui « tiennent » les casaux. Un acte de Saint-Savin conduit en outre à se demander si les réticences des seigneurs à chaser des tenanciers héréditaires n'ont pas particulièrement concerné les tenanciers les plus huppés. Il concerne le casal que les moines de Saint-Savin fondèrent vers le milieu du XIIe siècle à Cabanac en faveur de Calvet de Castet186, à charge pour lui de le « construire et de le couvrir »187. Or après sa mort, sa propre fille Boneta, « aînée en héritage », chargée de jeunes enfants, dut solliciter de l'abbé la faveur de reprendre le casal dans les mêmes conditions188. Cette dame, qu'on voit alors se rendre solennellement à l'abbaye en compagnie de ses « amis », n'est pas plus dénuée de biens propres que de surface sociale, mais elle est dépourvue de tout droit dans le cadre seigneurial du casal.
72En vis-à-vis du volet d'exemples attestant la précarité du casal, on peut aisément en placer d'autres témoignant de sa patrimonialisation : concessions faites jure perpetuo189, redevances dues par des casaux cum suis heredibus190, clause prévoyant la division d'un casal entre filios vel filias191. Un des facteurs décisifs de l'accélération du processus de patrimonialisation semble résider dans la multiplication de ce que j'ai nommé des « casaux de reprise » ; soit la simple adoption d'un statut particulier par des cellules paysannes préexistantes192. On a vu que c'était le cas à Saint-Cricq, près de Sorde : chacun des paysans qui se donne à l'abbaye le fait perpetuo jure. Un des casaux cités dans cette même notice, celui de Fontanellas (ou Fontaeras), apparaît de nouveau en 1212 au moment où son possesseur, devenu seigneur, le lègue par testament à sa fille et à son fils193. En tout état de cause, au bout d’une génération, pour le casal comme pour bien d’autres concessions à des « pagès », la tendance à l'hérédité a dû souvent l'emporter194.
73Passé le premier tiers du XIIIe siècle, la coexistence de statuts contradictoires est certes encore attestée195, mais la patrimonialisation du casal semble en passe de se généraliser. Cette patrimonialisation va de pair avec la pérennisation de cette cellule, et l'onomastique me paraît constituer, du moins au pied des Pyrénées, le meilleur indicateur d'une massive conversion d'une unité de service relativement instable en cellule de production paysanne pérenne. L'existence à Lourdes de deux listes de casaux datées respectivement du milieu du XIIe et du milieu du XIIIe siècle permet de restituer ce basculement196. La première liste comprend soixante-quinze casaux, dont la désignation se caractérise par l'existence d'une très large marge de désignations floues ou incertaines197, et qui donne une image générale d'hétérogénéité, de précarité et de mobilité. L'absence d'enracinement des individus à leur casal, en même temps que la difficulté pour le casal d'exister en dehors de l'individu à qui il a été concédé se vérifient dans la considérable déperdition de noms qui intervient, en l'espace d'un siècle, entre la première et la seconde liste. En effet, sur les trente-huit casaux que comporte la seconde liste, on reconnaît seulement dix-sept noms figurant sur la première198. Ce pointage peut être utilement complété par une analyse des types de dénominations199. Cette ventilation révèle une évolution fondamentale de l'onomastique des casaux : ceux qui sont désignés par un nomen proprium disparaissent ; ceux qui incluent le nomen dans une désignation complexe régressent ; la référence au lieu devient hégémonique. Désigné par un toponyme, le casal existe indépendamment de celui qui le tient, ou bien il s'impose à lui comme cognomen. L'onomastique du casal est devenue celle qui caractérise, on y reviendra, la maison pyrénéenne des XIVe-XIXe siècles.
74La pérennisation et la patrimonialisation du casal coïncident donc avec le moment où, on l'a vu, se différencient en Gascogne deux aires de droit familial fort contrastées. Dans l'aire « garonnaise », ce moment pendant lequel se formalise un droit égalitaire correspond à un processus de dislocation de l'ancien casal qui, on y reviendra, cède le pas à un peuplement per domum200. Par contre le casal va résister bien davantage dans les Pyrénées et leur piémont, là où le droit d'aînesse va triompher201. Le basculement des statuts qu'il est possible de détecter prend donc place dans un contexte d'adaptation des politiques seigneuriales à une conjoncture de changement. La patrimonialisation des casaux au profit d'un héritier unique était un bon moyen d’assurer la pérennité des unités tributaires, et on retrouve cette tendance, plus ou moins brutalement affirmée, de la Catalogne à la Galice202. Ce régime inégalitaire n'est évidemment pas une « invention » ; la vraisemblance, comme les mentions textuelles mettant en jeu dès la fin du XIe siècle des « seigneurs de maisons », donnent à croire qu'il a été anciennement en vigueur dans les hautes vallées. Cela étant, il serait semble-t-il imprudent de transposer pour la période antérieure au XIIIe siècle l'impeccable ordonnance du système qu'on voit fonctionner par la suite et qui va se trouver formalisé par de tardives coutumes écrites203.
Conclusion de la première partie
75Le casal est présent dans la Gascogne dès avant l'an mil avec une double image contradictoire : celle de groupes de servi qui s'y trouvent chasés, et celle d'une élite rurale qui dispose librement dans une ambiance de franche romanité de ces tenures qui semblent avoir été, majoritairement, vouées à la viticulture. Or, le « casal-complexe » qui peuple les actes des cartulaires à partir du milieu du XIe siècle, ne répond à aucune de ces deux images. Il n'est jamais question de serfs, mais en permanence de servicium ; il n'est plus question de transferts de seules propriétés, mais de biens rendant un cens ; et on ne perçoit plus de spécialisation culturale. En somme il y a eu, dans l'histoire du casal, la même discontinuité qui intervient en Catalogne entre le manse du Xe siècle et le mas du XIIe siècle204. Il est impossible de ne pas mettre ce changement en rapport avec l’irruption du vocabulaire, et l'affirmation des réalités d'une société féodale à partir des années 1050.
76Davantage que le fevum, beaucoup moins prégnant ici que dans les textes languedociens, c'est essentiellement le casal qui semble avoir alors assuré le chaînage des divers maillons de la société autour du concept unificateur de servicium. En risquant un néologisme, la société gasconne des XIe-XIIe siècles ne fut pas, littéralement parlant, féodale, mais « casalière ». Ce rôle de ciment du complexe seigneurio-féodal tient au caractère protéiforme de cette entité. Il s'agit dans tous les cas, d'un noyau de commandement habité, doté de terres propres, et qui possède par ailleurs un part de droits de propriété sur les terres vacantes. Or, un tel complexe est d'une grande souplesse : tantôt simple tenure paysanne et tantôt « honneur » aristocratique, qui met souvent aux prises un seigneur et un rustre, mais aussi parfois un oncle et son neveu. On a là le cadre d'une exploitation familiale, ou bien d'un minuscule hameau de deux ou trois maisons paysannes, ou à la limite d'un proto-village doté de sa propre église. À sa tête, tantôt un paysan, souvent un notable faisant fonction d'intendant, voire – mais c’est exceptionnel –, un chevalier. Le casal correspond en définitive à « l'aire de perméablité » entre paysannerie et aristocratie qui a été repérée par la plupart des historiens travaillant sur les sociétés rurales du Moyen Âge central205. Mais ici, il convient de le souligner, cette zone n'est en rien une marge : elle occupe l'espace central de la société rurale perceptible au miroir des cartulaires.
77Dans quelle mesure ce miroir est-il déformant ? Il n'existe guère qu'une source qui puisse permettre de replacer la question du casal dans une vision de la société globale, indépendante de préoccupations strictement gestionnaires : le for de Bigorre. Ce document, établi dans les premières années du XIIe siècle206, et conçu comme une législation de "paix", constitue la première tentative de penser en Gascogne la société de « l'adéquation féodale »207. Un fait majeur domine désormais la société : la capacité de combattre à cheval scinde fondamentalement les laïcs en deux groupes, les milites (ailleurs appelés cavers), et les rustici (ailleurs appelés pedites). Tandis que les premiers sont privilégiés, les seconds sont soumis à de rudes prohibitions de nature économique208. Pourtant l'ordre social décrit dans le texte de paix apparaît comme un compromis chargé d'ambiguïtés : supérieurs aux pedites, les milites ne sont pas égaux entre eux209 ; distingués des rustici, les libres sont astreints tout autant qu'eux à des contraintes et des devoirs210 ; enfin, quoique placés sous un rude joug, les rustres ne constituent en rien un troupeau inerme, à tel point qu'un article limite leur droit à l'autodéfense à l'encontre des milites qui les agresseraient211.
78On le voit, dans un tel compromis les catégories anciennes se télescopent avec les réalités nouvelles ; la société, clairement duale dans sa charpente, reste plurielle dans sa texture. Par dessus tout, les actes de la pratique révèlent qu'entre l'ancienne aristocratie à présent fortement militarisée et la paysannerie pauvre, demeure une oligarchie villageoise au statut incertain, des mediocres qui aspirent, naturellement, à rejoindre le groupe dominant en s'incorporant au groupe des milites alors en expansion. C'est là, selon moi, que se situe le rôle historique du casal. En réfractant largement le servicium attaché au casal212, les détenteurs du ban ont arrimé au système féodal la strate la plus riche et la plus redoutable de la paysannerie213. Ils lui ont donné la possibilité d'accroître ses revenus en exerçant des fonctions d'intendance, et de conforter son emprise sur les paysans pauvres qui lui sont soumis214. Ce compromis social comportait une issue pouvant permettre à une minorité de paysans de s'élever à l'aristocratie, dans la mesure où le servicium impliquait un devoir militaire qui pouvait prendre la forme d'un service à cheval.
79Dans le courant du XIIe siècle et au début du siècle suivant, le système a progressivement épuisé sa marge d'adaptation à la pression démographique et aux besoins croissants de l'aristocratie. En se fragmentant en unités plus ténues, le casal polynucléaire tend à devenir une simple tenure paysanne, et le servicium à s'identifier à de simples corvées agraires. Pour autant, ce système qui réserve à un nombre limité d'ayants droit le monopole de l'accès aux ressources collectives et qui fait la part belle à l'incultum répond mal à une logique de croissance, tant d'ailleurs du point de vue des seigneurs que de celui des paysans. La multiplication des casaux augmente certes d'autant la rente féodale, mais celle-ci ne représente qu'un prélèvement fixe d'assez faible volume, alors que la rente agraire, captée par le peuple gras des villages tenant casal, n'aboutit que partiellement entre les mains des puissants. Ces contradictions vont finir par éclater au XIIIe siècle. Le manteau formel relativement indifférencié qui recouvrait des réalités sociales et géographiques dissemblables va alors se déchirer. Et la déchirure en fait fut triple.
80La première déchirure est allée de pair avec le renforcement de la patrimonialisation des casaux, qui a eu pour effet de rigidifier dans la longue durée les statuts. En Gascogne comme ailleurs la classe chevaleresque se cristallise. Une ligne de démarcation doit séparer des autres hommes ceux qui ont pris rang parmi les milites. Pour les casaux, on l'a vu à Lourdes, le seul service qui vaille est désormais un vil service. Dans le même temps, les homines révèlent leur double visage, particulièrement dans les chartes de de Lézat des années 1240 qui commencent à distinguer au sein des casaux les homines des milites215, ou à réserver un sort particulier aux homines honorati216, autrement nommés homines militares217. Pour les autres hommes des casaux a commencé, dans les pays d'influence toulousaine, le temps du caselage, et dans l'aire atlantique celui de la questalité218, deux aspects d'une seule et même réalité socio-juridique : le servage institutionnalisé. Le chaînage continu qui unissait les « hommes » de l'aristocratie rurale à la paysannerie aisée est presque partout brisé.
81Cependant, cette recomposition formelle et réelle du tissu social ne fut pas universelle. Un second clivage, géographique celui-là, va scinder en deux l'aire du casal. Vers 1250, alors que dans le piémont une majorité de tenants-casaux sont menacés de tomber en servitude, les « casalers » des hautes vallées se dressent fièrement comme les véritables maîtres de leurs républiques pastorales219. La documentation antérieure aux années 1260, qui ont été choisies comme terme de cette première partie, ne permet pas de saisir encore toute la complexité de la géographie sociale de la Gascogne qui prend forme dans ces années 1220-1250. Mais dans le demi-siècle qui suit, on aura l'occasion de constater que les pays de la Grande Lande, autre môle d'archaïsme, furent également fertiles en compromis sociaux originaux.
82Enfin, la première moitié du XIIIe siècle a révélé la maison, entendue dans son sens ethnologique, hors de son réduit montagnard primitif. C'est alors que commence à s'individualiser, au pied des Pyrénées, une aire de droit familial caractérisée par la primogéniture et la subordination du principe de parenté au principe de résidence. Ailleurs, va progressivement se moduler un droit garonnais, compromis aux multiples variantes entre le substrat de traditions anciennes et les influences du droit romain. La réception du droit savant a donc joué un rôle considérable220. Il a tendu à unifier les pratiques au sein d’une même principauté ou d'un détroit urbain, en provoquant une régression des solutions ambiguës qui étaient jusqu’alors monnaie courante. Son adoption ne se fit pas sans réticences : il fallut trouver des échappatoires et des accommodements avec les pratiques anciennes, qui firent l'objet d'une codification. Enfin, et c'est mon hypothèse, la montée en puissance du droit savant provoqua par réaction l'expansion du droit coutumier qui se présentait, par sa rigoureuse cohérence, comme la seule alternative : le régime de primogéniture. Mais on aura l'occasion de vérifier que ce choix fut en fait celui des maîtres du pouvoir et que, par dessus tout, ce processus est allé dialectiquement de pair avec la recomposition de l'habitat qui prend une ampleur inédite et un tour nouveau entre le milieu du XIIIe et le début du XIVe siècle. Car c'est bien là qu'a résidé, en définitive, la réponse structurelle à la faim de terres des plus pauvres et à la soif de rente des plus puissants.
Notes de bas de page
1 M. Mousnier, La Gascogne toulousaine..., pp. 143-146,158-162.
2 Sur ce concept de la maison comme acteur social, largement traité par l'anthropologie historique, voir en dernier lieu, par exemple, G. Augustins, « Du sytème à maison au système à parentèle », dans I Congrès d'historia de la familia..., pp. 335-344.
3 Exemples : lo casal Sans Garsia Forad (Lourdes), Lo casau de Anglade (Sorde).
4 Exemples : Lo casal sans Aner de Laduey qui Beds Ariol tenet (Lourdes), casalem Amaldi Bergon de Castello tenet Johanes Coqus (Sorde).
5 Exemples : Lo casal d'Arenas (Lourdes), Lo casau de Camiade (Sorde).
6 Exemples : Casale de Toas, quem Vitalis et Blanca...tenent (Madiran), casalem de Pui qui fuit Carto de Larrue tenet Madilie de Larrue (Sorde).
7 Exemples : Lo casau dejus Beitloc et devant lo Senz (Sorde), Lo casal que est super Sanctum Romanum (Lourdes), Lo casau inter la Doda de le Forcade et Auriou (Sorde).
8 À Saint-Mont, les listes de cens énumèrent d'ailleurs délibérément des individus et accessoirement des manses ou des casaux (cart. Samaran, no 1).
9 On en verra un peu plus bas un exemple à Saint-Mont avec le casal de Baudoin.
10 Le comptage des casaux se heurte à de sérieuses difficultés dues aux incertitudes de désignation (casaux tantôt nommés Barta et Labarta, Cassaie et Lacassaie, Castan et Castai, Borz et Lorz, Martin et Martelenc, etc...). En outre, l'identification des homonymies est généralement malaisée, en raison du fait que les casaux, souvent mal localisés, sont couramment détenus en parts par des ayants droit différents qui interviennent séparément. Le fait de comptabliser les casaux en nombre de fiches revient à reconnaître notre incapacité à résoudre cette question des homonymies.
11 Ont été écartés 25 noms dont l'obscurité provient pour partie d'une mauvaise compréhension ou d’une mauvaise transcription du scribe du cartulaire : Tung, Spanicamp, Soldan, Pelo, Planca (Laplanca), Lor, Lastepe, Laquipoi, Fresoi, Donastim, Dicalt, Cultez-Trog, Cerival (ou Arival), Comairin, Cerererm (Cererm), Brones, Aicalt.
12 A) Noms empruntés à un oronyme ou à un hydronyme) : 30 fiches, soit 21 % ; B) noms empruntés à un élément du monde végétal : 27 fiches, soit 18 % ; C) noms empruntés à un élément du paysage humanisé déjà en place (45 fiches, soit 30 %) ; il s'agit d'éléments d’ancienneté très différente : hagiotoponymes du très Haut Moyen Âge (comme Saint-Martin), ou toponymes caractéristiques de la croissance des XIe-XIIIe siècles (comme barrats, barri, borget, marcadiu). En voici la liste : Abbatie, de Berdoues, Barrats, Barrax, Barri, Borda, Borz, Burg, Borget, Canted, Castellario, Causeras, Coso, Cort, Lacort, Cortes (soit trois dérivés de curtis), Ecclesie, Gueite, Lafitte, Labatud (défrichement), Lacarrere, Lafranquetad, Lafaurgue, Lamarca, Las Casaleres, Marca, Marcadiu, Mazerolles, Moliar (2), Las Teules, Teuler, Trei, Destrei, Villalonga, Saint-Caprais, Saint-Jean, Saint-Laurent, Saint-Martin ; D) noms empruntés à un anthroponyme (15 fiches, soit 10 %). Il s'agit pour partie de noms uniques (Beliard, Cesari, Martin, Martelenc, Pelegrin, Sanzon, Toscane), et de formes composées (Arnaldi de Bilsano, Arnaldi Giraldi, Bidal Bolb, Assivum de Cererm, Fortanerii, Manzamaniu, Na Arrabian, Na Bona...). Ce type de désignation, minoritaire, renvoie à deux cas de figure possibles : la création d'un casal a novo, ou bien la substitution d'un nom préexistant, insuffisamment fixé, par l'anthroponyme d'un nouvel occupant ; E) on est obligé d'ajouter une rubrique « divers » pour rendre compte de désignations minoritaires, qui renvoient, qui a un village ou à une région de provenance (Angais, Bazed, Bairossa, Badcrabère), qui a un caractère abstrait (La Caridad) ; et qui au règne animal (Chavad, Baiard, Ocelum de Boc).
13 J.-B. Orpustan, Nom et statut de la maison basque..., spécialement au t. 2, p. 619 (les sources dépouillées appartiennent pour l'essentiel au XIIIe siècle).
14 Pour s'en tenir au seul corpus de Berdoues, on trouve le casal de Ulmo quod vocatur casalde Cha Fita (no 5) ; le casal de Lafitte quod vocatur casal Baiard (no 220) ; le casal de La Cort et de Toscane et de Pelegrin (no 699, 700, 703) ; le casal del Moliar quod dicitur de Planca (93, 94, 96) ; le casal de Angais quod vocatur del Casson (227) ; le casal de Mazerolles quod dicitur casal de Na Arrabian (no 2, 5, 57) ; le casal de Mazerolles quod vocatur casal del Freison (no 96).
15 On a signalé le fait à Saint-Mont ; tel est notamment aussi le cas à Barèges, où la liste des casaux tenus au service d'ost (milieu du XIIe s : règne de Pierre de Marsan), comporte une écrasante majorité d'anthroponymes du type De casali Garsie Donati de Sto Martino (de hostaticis Baregie, ms Pau A, fol. 4)
16 Cf. R. Mussot-Goulard, Les princes de Gascogne, pp. 42 et 121.
17 Doc. no 14 du Livre Vert de Bénac ; l'abbaye possède en entier quelques villages dont la population est soumise à un statut sans doute proche de l'antique esclavage (puisqu'une se nomme précisément villa esclaveilera) ; dans d'autres, elle tient seulement çà une vigne, là une vigne et un casal : à Albisso elle possède sept casaux, et à Beaucens trois autres ; enfin, dans cette dernière localité ainsi qu'à Artalens il est précisé qu'elle possède casales cum suos servos et suo alode.
18 Voici la teneur de ces textes, dont on trouvera par ailleurs la présentation critique et la datation dans R. Mussot-Goulard, Les princes de Gascogne..., p. 42, et p. 90, note 166 : a) le comte Aznar Sanche donne ipsa propria comparatione sua [...] quod est in pago auxiense ubi vocabula est casallelus [...] quanto, infra istos terminos habet ipsos casales cum casas, cum pomiferas et clausuras, cum vineas vineales, terras cultas et incultas, fontes, rivos, pratis, pascuis, aquis, aquarum vel decursibus suis [...].
b) Dolgrin, procureur de l'évêque donne illa villa Casalilius [.. ] cum omnibus aedificiis et cum omne suppositum (superpositum), terras cultas et incultas, pascuis, aquis, aquarum cum decursibus.
19 Ch. Higounet, « Les artigues des vallées luchonnaises », dans Paysages et villages neufs..., pp. 83-99.
20 Cette croissance est manifeste dans le secteur catalan des Pyrénées : cf. les contributions de P. Bonnassie et J. M. Salrach dans Flaran 10, La croissance agricole du Haut Moyen Âge (1988).
21 Pour établir un premier point de comparaison, j'ai dépouillé le corpus des actes antérieurs à l'an Mil rassemblé par R. D'Abadal i de Vinyals, Catalunya carolingia, vol. III, Els comtats de Pallars i Ribagorça, Barcelone, 1955. Sur les 322 actes rassemblés, on dénombre 29 occurrences de casaux, répondant à des réalités diverses qu'on peut réduire en quatre groupes principaux : 1) une des composantes de l'alleu décrit cum terris, vineis, casas, casalibus, ortis... (ex. no 198) ; 2) l'équivalent de la maison (ex. no 93 : ipsas chasas vel casales) ; 3) le contenant d’une ou plusieurs maisons (ex. no 140 : kasale cum suas kasas) ; 4) la dépendance d'une maison (ex. no 241 : ipsas casas cum suos casales).
22 P. Ourliac, « Les pays de Garonne avant l'an mil », dans Les pays de Garonne..., p. 24.
23 Les 330 confronts se répartissent ainsi : route : 65 ; élément hydrographique : 58 ; terre : 56 ; vigne : 37 ; hereditas : 35 ; alleu : 32 ; terminium : 20 ; élément orographique : 6 ; casal : 5 ; bois : 4 ; arbres isolés : 2 ; champ : 3 ; honor : 1 ; ortus : 1 ; fiscus : 1 ; porta ; 1 ; traucus : 1 ; vallatum : 1 ; fontaine : 1.
24 À Sorde, la proportion de quatre casaux nommés contre quinze anonymes rappelle celle du siècle précédent à Lézat ; par contre, à Saint-Mont, le bilan s'équilibre presque (dix-sept anonymes et douze nommés), tandis qu'à Auch, la proportion est inversée (neuf, contre quatre sont pourvus d'un nom).
25 La proportion nommés-non nommés est de cent-cinquante contre cinquante-neuf à Berdoues ; seize contre douze à Auch ; à Madiran, seulement trois des soixante-trois casaux mis en jeu ne reçoivent pas de nom particulier ; enfin à Sorde, le milieu du XIIe siècle constitue une ligne de partage particulièrement tranchée, puisque passé 1147 la quasi totalité des casaux sont désormais désignés par un nom propre.
26 Cf. V. R. Rivière-Chalan, Une république pastorale valléenne..., t. 1, pp. 47-49, qui estime que le casal portant le nom de la localité correspond à l'entité dominante de ladite localité.
27 Cart. Berdoues, no 3,154,161.
28 Cart. St Mont (Jaurgain), no 56 (villa de Badas), no 45 (trois censitaires dits « de Badas »).
29 Cart. Madiran, fol. 215 : Et habet septem casales a Seubamea : casalem Desseubamea, et de Picafau, et de Meiaville, et duos de Capdebielle, et deu Topier, et de Lafaurga.
30 Passé l'an mil, on cesse de donner systématiquement les confronts des biens en jeu, ce qui rend impossible toute étude d'ensemble en continu.
31 Voici deux beaux exemples : 1° l'acte 1566 nous apprend que dans les années 997-1031 est donné un casal, sans nom, sis dans la villa de Seysses, qui confronte la voie publique, deux terres désignées par le nom du possesseur, et l'alleu du donateur ; l'acte suivant, daté de 1225, porte sur la vente de divers biens à Seysses, parmi lesquels des casaux ; l'un a pour confronts un autre casal, et le second deux casaux désignés par le nom de leur possesseur ; 2° les actes 609 et 610 concernent les biens situés à Cassagne et Scadala. Le premier, daté de 948, fait simplement référence à des biens pris dans un alleu (aliquid de res meas), mais le descriptif (cum omnes appenditiones...casas et orrea et terras vel vineas) renvoie à la description stéréotypée d'un casal. L'acte 610 nous transporte en 1245. On y apprend que Scadala est un très vaste casal, dans lequel prennent place, entre autres biens, plusieurs casaux : « ...et alibi sunt de predicto casali de Escadala casalis de Na Blanca et casalis de la Croz [...] et [...] casalis d'En Ponç At... »
32 J'ai rassemblé les informations relatives aux casaux du XIIIe siècle dont les confronts sont précisés ; on en dénombre 41, dont 24 sont jointifs d'au moins un autre casal (soit 60 %).
33 Voir ci-dessus, p. 50.
34 Exception faite, dans une certaine mesure, dans la Gascogne orientale, cf. Mousnier, La Gascogne toulousaine..., p. 160.
35 Par exemple cart. Montsaunès, no 79, vers1165.
36 Cart. Sorde, no 161.
37 Cart. Madiran, fol. 203.
38 Cart. Sorde, no 179 ; de même, le casal de Toas, à Madiran, est divisé en deux unités, l'une est tenue par deux frères (Giraidus et W. S. frater eius), et l'autre par un couple (Vitalis et Blanca uxor sua), cart. Madiran, fol. 216.
39 Cart. Saint-Savin, no 44.
40 Ibid. : tali tamen conditione ut nepotes eorum et naturales de casale ipsum casale semper tenerent et terras et vineas laborarent, et medietatem fructuum earum Sto Savino fideliter tenerent. On observe que ce casal constitue ici une cellule humaine complexe composée de deux strates sociales différenciées, et que le seigneur a la possibilité de transformer en régime de métayage un cens canonique.
41 Ibid. :... ipsarum terrarum fere medietatem in proprietate separatim laboravit, et de fructu ipsarum terrarum Sto Savino nihil reddidit.
42 Ibid. : l'épilogue montre qu’il y eut en fait compromis : Gasianer se vit attribuer « en propre » des pièces de terre patrimoniales jusqu'alors soumises à redevances.
43 Cart. Berdoues, no 112 : « medietatem autem terrarum predicti casalis de Sansospoy, si predicti fratres Berdonarum voluerint laborare quamdiu in illorum pignore fuerint, libere liceat eis, si vero ipsi predictas terras per se laborare voluerint et alicui homini ipsas ad laborandum dederint, medietatem aregarum homines de Sanssospois accipiant, et aliam medietatem fratres Berdonarum et casale de Maioles ».
44 Le texte publié par Cazauran fait état de la medietatem aregarum (les sillons) ; on pouvait pu penser qu'il avait donné une mauvaise lecture d'agrearum (les agriers), mais vérification faite, le manuscrit porte bien aregarum (ADG, I 448, fol. 40, col. 2).
45 Principales attestations : Cart. Gimont, II, 175 (1188), III, 64 (1187), VI, 48 (1160) ; cart. Berdoues : no 518 (1168), 524 (1182), 609 (1176) ; cart. Sorde, no 179 (1170), 179 (1170) ; cart. Blanc Auch, no 69 (1262-1264), 72 (1256). La plupart de ces occurrences sont relatives à des dîmes ou des dîmaires. Une seule concerne un pagesius (Berdoues, 609) : lors de l'aliénation de ses terres, Fortaner de Respaillès excepte la terra serviciali de ses « hommes », et laisse à son pagès Pierre de Lacase partem decime aratri sui quantum ipse Petrus laborare poterit aratro sui et hoc tantum modo in vita Petri.
46 Cf. ci-après, chap. 5, p. 233.
47 Étant bien entendu, ainsi que le souligne C. Wickham, Land and power..., pp. 155-200, que cet incultum n'est en rien un espace inutile, mais qu'il s'intègre organiquement dans une économie rurale ne donnant pas à la céréaliculture une place privilégiée.
48 Cart. Saint-Pé, no XXVII (déb. XIIe s.).
49 Cf. supra, chap. 2, p. 54.
50 Cart. de Bigorre, ms Pau A, fol. 1, ms Bordeaux, fol. 1 :
- Lo casal d'Arenas es franc de totes franquesses, deu la gueite ab X sol. morl., dreyt, I ey e ost ;
(suivent deux casaux sans lien identifiable avec le précédent)
- Lo casal Gassie Tigna debet service ad ilium qui Arenas tenet
- Gassie Fort de Zalagua debet servire ad Arenas ;
- Lo casal Assi Tropel de Laguas debet ad Arenas servire ;
(suit un casal sans rapport apparent avec les précédents)
- Lo casal Lob Gaston Arenas debet servire ad Arenas ;
- Lo casal Sans Lub d'Arenas debet servire al casal d'Arenas.
51 Cette structure emboîtée n'est pas sans rappeler, mutatis mutandis, celle du domaine « classique », qui emploie le même mot pour désigner le domaine (mansus indominicatus) et les manses paysans qui lui sont subordonnés.
52 Cart. St Savin, no 46 (vers 1175) : notum sit... quod Sancius abbas Sti Savinifecit et quasivit questam ad casale de Celia de Adast pro terris de casali de Guarda. Possessores illius casalis de Celia dicebant se non debere questam pro illis terris... Cette structure emboîtée apparaît en outre dans diverses pièces isolées inédites ; cf. par ex. ADGI545-1 (s.d., XIIIe s.) le casal commingeois de la Salle d'Aulon.
53 Tel est encore le cas du casal de Scadalda, évoqué plus haut, que révèle en 1245 l’acte de Lézat no 610 : outre des terres gérées directement, sont inclus en son sein trois autres casaux, ceux de Na Blanca, de La Croz et d’En Ponç At.
54 Voir ci-dessus, p. 112.
55 Cart. Sorde, no 181
56 Cart. St Mont (Jaurgain), no 84 : charte datée du 12 avril 1080, qui a pour objet la donation de l’alleu de Baudoin au prieuré par le comte Géraud, et qui rappelle les origines de ce bien ; une apostille narre la « conversion » de Baudoin.
57 Ibid. no 86, acte datable par les personnages du milieu des années 1080.
58 Ibid. no 44 ; cart St Mont (Samaran), no 1 : on note que le cens diffère légèrement de celui qui avait été consenti en 1080, avec une conversion des 30 pains en 5 concades.
59 G. Loubès (art. non publié) est parvenu à identifier le casal de Baudoin avec le lieu dit « Bouguin », situé en bordure de l’Adour un peu en amont du prieuré, dans une clairière (une localisation parfaitement corroborée par le fait que de tous les casaux, celui de Baudoin est le seul à payer un cens en poissons).
60 Vue générale dans Flaran 8, Toponymie et défrichements..., Auch, 1988, particulièrement le rapport de Ch. Higounet, « Les artigues du Midi de la France », pp. 11-33, et la carte de la p. 13, qui montre la coïncidence de l’aire du casal et de celle de l’artigue, équivalent de l’essart dans la France du Sud-Ouest.
61 Cart. Somport, no 64 : casalem de Carrere cum suis terris et suis essarz et ut possit exartare sicuti alii homines concesserunt. De alio casale de Candal ut exartare possit eodem modo concesserunt (les coteaux d'Artiguelouve, dans l’Entre-deux-Gaves, sont encore pourvus d'une abondante couverture forestière).
62 Doc. extrait du fonds de Malte à Toulouse, publié par Ch. Samaran, La commanderie de l'hôpital Sainte-Christie..., P.J. 1, pp. 137-138 ; l'identification de ce casal est donnée pp. 55-56 (cf. carte IGN Eauze 5-6, quart NO, en Bourrouillan).
63 Cart. St Mont (Jaurgain), no 19, 87-42.
64 Ibid. no 87-28
65 Cf. notamment cart. Sorde no 131 : création de la « fitte de Bellocq », au début du XIIIe siècle, sur une terre tombée à l'abandon, qui fut remise en exploitation et constituée comme censive perpétuelle à la façon d'un casal (soit 12 pains, 2 conques de vin et 12 deniers).
66 Cf. plus haut, chap. 1, p. 42.
67 V.-R. Rivière-Chalan, Une république pastorale..., t. 1, pp. 25-26, rappelle qu'à Barèges, au XVIIe siècle, le domaine des défricheurs est appelé los affetatz.
68 Cf. carte IGN Mirande 5-6, quart NO (dans Ponsampère).
69 Carte IGN Lembeye 3-4, quart NE ; carte réalisée à partir des photographies aériennes IGN, mission Arthez-Lembeye 85, 1544-1644/300, no 180-184.
70 Cart. St Savin, no 41 ; Nestalas, Villelongue, comme Castet, sont des noms de villages proches de Saint-Savin.
71 Ibid. : istam terrant et pratum, et casale meum quod feci in terra et in commuai totius villae de Nestales, dono et concedo Sto Savino.
72 On notera qu'ici c'est le service qui est calibré en fonction du casal.
73 Ibid., no 40.
74 Ibid. : le cens exigé, très faible, est la marque recognitive du servitium et fidelitatem dûs par Calvet ; par une redondance significative de l'enjeu, Calvet s'oblige une seconde fois à être fidelis et obediens.
75 Ces faits sont à placer en parallèle avec les observations qu'I. Alfonso Anton, dans R. Pastor (dir.), Poder monástico..., p. 350, fait à propos de certaines concessions « a foro » de casaux galiciens par des seigneuries monastiques : « Pueden interpretarse como alianzas clientelares, formadas a veces como pactos feudo-vassalláticos ».
76 Ainsi dans le cas de la très précoce création de casal – le premier tiers du XIe siècle – attestée dans l'acte 7 cartulaire de Lucq, qui fut réalisée par un miles béarnais en distrayant de la terre sur son propre honneur : fuit quidam miles de Avidos nomne Arnaldus Raimundus, qui diuisit de sua propria honore unum casalem in quo units rusticus viveret atque censum perpetualiter redderet... dcditque in unam partem XII tornatas de alodio et in alia XII... J'ai par ailleurs donné une traduction et un commentaire de cet acte dans Les Sociétés méridionales autour de l'an Mil..., pp. 287-288. Je soupçonne aujourd'hui que la transcription moderne qui donne tornatas (gascon : torner, raie, sillon) soit fautive, et que le ms original ait en fait porté jornatas (journaux).
77 Cf. la présentation de ce même dossier que fait. E. Magnou-Nortier dans « Trois approches... »
78 Cart. Sorde, no 23 : quatre rendent 10 pains et tout le cens servile (omne servili censu) ; trois rendent de même, mais avec 7 pains ; un doit le porc (il n'est rien dit des redevances du neuvième).
79 Le cartulaire atteste bien l'existence de personnages ayant Saint-Cricq pour cognomen (no 15, s.d., et 68, 1105-1119), et tardivement, d'une domina de Saint-Cricq, no 146 (1176-1186), mais il semble que cette désignation soit la reconnaissance d'une situation de prééminence dans le village et non d'une seigneurie (no 168 : en 1212, Pierre Arnaud de Saint-Cricq est miles et dominus casalis de Fontaeres, un casal de Saint-Cricq). Il apparaît que les seigneurs de Saint-Cricq ont exercé une emprise croissante à partir du XIIIe siècle, comme en témoignent une donation datée de 1293 transcrite sur un grattage (ibid., no 24), et le fait qu'au XIVe siècle, les seigneurs d'Audaux, qui ont acquis cette seigneurie possèdent les 27 casaux de Saint-Cricq (ADPA, E 302, fol. 59). Au XIIe siècle, le seul acte de rebellion de ces personnages à propos des possessions de Saint-Cricq concerne le contrôle des terrains de parcours dans la « barthe » (cart. Sorde, no 146, 1119-1130).
80 Soit 7 pains, 2 concades d'annone et le porc.
81 Ibid. no 148 : Petrus Arnaudi de Sancto Ciriaco, miles et dominus casalis de Fontaeres ; on songe ici au manse aristocratique de Guigonnet dans le Maçonnais contemporain campé par G. Duby, La société aux XIe et XIIe siècles..., pp. 327-328.
82 Ibid. no 143 : le nombre de 23 donné en totalisation dans la publication de P. Raymond ne correspond ni au nombre de casaux effectivement donné dans l'énumération qui précède (25), ni à celui qui figure dans le ms de la BN, et qui est de 24.
83 On peut rapprocher un tel processus de seigneurialisation avec celui, qui s'opère, autour des casaux – « jeunesse de la seigneurie » – dans les Abruzzes, ainsi que l'a montré L. Feller, « casaux et castra... », et à celui aux diverses facettes, qui a été restitué pour la Toscane par C. Wickham, « Proprerty ownership and signorial power... », dans Property and power in the early Middle Ages, W. Davies et P. Fouracre éd., Cambrige University Press, 1995, pp. 221-244.
84 À titre d'exemple, cf. la charte de Pessan intitulée de Atromont, approximativement datable du début du XIIe siècle, qui exige d'ailleurs un délicat travail de datation et de restitution (AD Gers I 20805) : on y voit les moines refuser aux deux rustici Arnaud et Pons de reprendre le casal de Benta Nagis laissé à l'abandon, et donc d'en céder la propriété utile, et préférer une amodiation au régime de la tasque (undecimam partem messium).
85 Les formulaires du Haut Moyen Âge ne prévoient de transactions sur des unités d'habitation que dans un cadre urbain : MGH, Formulae, ed. Zeumer, Marculf, II, 20 ; Turonenses, 42 ; l'hospitium n'est pas absent des polyptyques carolingiens, mais c'est comme une petite unité de tenure (l'hostise) coexistant avec le manse ; cf. Ch. E. Perrin, Les classes paysannes..., p. 55.
86 Fors de Bigorre, analysés par P. Ourliac, dans Les pays de Garonne..., pp. 219-235.
87 Ce que contredirait, pour le Lavedan, le recours au casal comme unité de base pour la remise des otages, si on n'avait pas vu que le casal s'y identifiait largement à la « maison », cf. plus bas, pp. 137-138.
88 Art. 35 : « Que la maison du chevalier soit inviolable en vertu de la paix, et que son lit ne soit jamais saisi » (Domus militis semper sit secura per pacem et lectus illius nunquam pignoretur) ; art. 41 : « Qu'aucun paysan n'assaille un chevalier connu comme tel, à moins que celui-ci n’ait incendié sa maison ou enlevé ses bœufs » (Nemo rusticorum militem cognitum invadat, nisi domum ejus cremaverit aut boves abstulerit).
89 P. Ourliac, M. Gilles, Les anciens fors de Béarn...
90 P. Ourliac, « La justice et la paix dans les fors de Béarn », dans Les pays de Garonne..., pp. 195-206.
91 Dans le for Général (5), la maison de celui qui se rend à la cour est placée sous la protection comtale. Dans le for d'Ossau (15, 16), le vicomte s'arroge le droit de mettre le feu aux maisons des malfaiteurs insolvables. Au surplus, la maison ne doit pas servir de refuge à des malfaiteurs (For d’Ossau, 17).
92 J. Contrasty, Revue historique de Toulouse, 1941, pp. 171-243. Ce texte, connu par une copie du XVe siècle, a été composé dans la seconde moitié du XIIe siècle, mais on ne peut exclure l'hypothèse d'un travail de réécriture au moment de la canonisation (1309).
93 Ibid. : « In Villanova suum ingressus hospicium vocavit servos patris familias... » ; « In quadam villa in hospicio suo juxta fluvium... » ; « in una de vallibus suis ingressus hospicium... » ; par contre, s'agissant de l'homme qui entreprend de bâtir une maison dans le cimetière de Saint-Gaudens, il est bien question de domus.
94 Traduction de J. Vielliard, Le guide du pélerin..., pp. 19-21.
95 Cf. J.-M. Pesez, « Le foyer de la maison paysanne... »
96 Cart. Noir Auch, no 55.
97 Cart. Simorre, fol. 373 (carta de Signan), fol. 374 (Sto Georgio de Artigabol).
98 Dans la charte de Casalellis, non reproduite dans le cartulaire manuscrit, et publiée notamment par Brugèles (cf. ci-dessus pp. 111-112).
99 Notons la quasi disparition à partir du XIe siècle, sur ce versant des Pyrénées, du mot casa (ou kasa), si fréquent dans les formulaires antérieurs ; dans le cartulaire noir d'Auch, la seule occurrence concerne de façon significative la ville navarraise de Tudela (no 129).
100 On le voit notamment au Xe siècle à Lézat (no 85), avec la vente d'un casalaticus cum ipsa mansione. Sur la définition de la casalère, cf. ci-dessus, p. 55.
101 Cart. Saint-Savin, no 40.
102 ADHP, H 32.
103 For de Bigorre (publ. Fourgous et De Bezin), art. 37, p. 204 : francitatem coopertam nemo emat, ce que les éditeurs traduisent justement, à mon sens, par « Que personne n'achète une terre franche qui soit occupée ». Cet article prouve que le concept de « couverture » n'est pas totalement exclusif du casal, même si la plupart des occurrences s'y rapportent (par exemple encore en 1268 dans les Recogniciones feodorum..., éd. Bémont, no 397, commenté p. 323 de la façon suivante : « casalia cooperta ; terrains déjà surbâtis où sont les maisons habitées »).
104 Un exemple parmi une foule d'autres : cart. Montsaunès, no 80, 86.
105 C'est une telle structure que campe pour le Pays Basque J.-B. Orpustan, Nom et statut de la maison basque..., t. 3, pp. 956-958.
106 Cart. St Mont (Jaurgain), no 30 (1068) ; d'autres indices sont plus ambigus, par ex. l'acte 24 du cart. de St Savin (Meillon), qui porte sur la donation de unum casale ubi stabant Assidat et Amerdaz de Sazos, filii Dat Els ; il s'agit vraisemblablement d'une frérèche « à même feu et à même pot », mais on ne peut exclure l'existence de deux habitations séparées sur le casal.
107 Cart. Sorde, no 23 (1072-1105), 53 (1105-1119), 142 (1150-1167), 143 (1150-1167), 175 (s.d.).
108 Cart. St. Savin, no 43.
109 Il n'est pas sans intérêt de rapprocher ce témoignage de l'acte du cartulaire de Sainte-Croix de Bordeaux no 242, il est vrai plus tardif (1263-1275), qui mentionne un casal contenant deux « estadges ».
110 Cart. Noir Auch, no 129 : une des rares occurrences du XIIIe s. concerne les possessions du chapitre d’Auch dans la ville navarraise de Tudela. Vient à l’esprit l’idée que cette éclipse correspond à l’avènement de la maison en matériaux durables au détriment de la casa du Haut Moyen Âge qui aurait constitué un habitat plus fragile. On ne peut la retenir dans la mesure où, sur l’autre versant des Pyrénées, la casa ne connaît aucune désaffection, et désigne au XIe siècle une maison en dur (cf. par exemple en 1090 le meurtre de Centulle 1er de Bigorre-Béarn par son vassal dans la casa duquel il logeait en vertu du droit d’albergue dû par celui-ci du roi Sancho Ramirez, publ. par Marca, Histoire du Béarn, réed., t. 1, pp. 430-431) ; on sait que dans la langue gasconne vernaculaire, la désignation par excellence de la maison entendue au sens de l’anglais home, est bien casa.
111 On note que lorsque Austinde fait bâtir près de Nogaro une « résidence d’agrément », le scribe la désigne comme une quietis habitationem et non une domus (cart. Noir Auch, no 42, milieu XIe s).
112 On y ajoutera camera, cart. Noir Auch, no 14 (vers 1060) : les archevêques d’Auch possèdent depuis des temps immémoriaux une camera à St Mont, lieu de réunion de conciles ; cart. Sorde, no 177 (s.d.) : les abbés possèdent une camera dans le village de Bonnut.
113 Cart. Condom (Gardère), pp. 25-26.
114 Ibid., p. 29.
115 Cart. St Mont (Jaurgain), no 42.
116 Cart. St Pé, no XXII.
117 Chartes de Pessan, Carta de Sancto Licerio (Samaran no 11).
118 Cart. St Savin, no 26 (1077-78) : (règlement de pâturage) sed tunc in currendo prope descendant ad bordas quae tunc factae erant ; cart. Berdoues, no 380 (1134-1153) : donation d’une terre juxta ripam Gercii ubi borda sedet ; no 822 (s.d.) : Galaubia de Panassac combussit et cremavit quemdam bordant ad Artigas que valebat CCCC soi. morl. et frumentum et bladum quod erat ibi valebat procul dubio CCCC sol. et amplius ; no 508 (1255) : acte passé in borda Carbonelli de Roqua, apud Rocam Maioaci. (Cf. ci-dessous, chap. 8).
119 Livre d'Or Bayonne, no 13 (1122) : donation de terres ita ut ibi grangia et agriculturas facere possint.
120 Cart. Sorde, no 142 (1150-1167) : mansum sive grangiam.
121 Cart. Sorde, no 145 (s.d.).
122 Cart. Noir Auch, n" 138 (1167).
123 Donation, en 1092 près de Saint-Mont, d'une forêt ad domos edificandas (cart. St Mont (Jaurgain), no 13) ; près d'Auch pour faire mansiones et officinas (cart. Noir Auch, no 27) ; vers la fin du XIe siècle, installation près de Condom de pélerins qui édifient leur domicilia (cart. Condom (Gardère), pp. 25-26) ; vers la même époque, donation à Simore d'un locum in quo monachi domum posent facere et hortum (cart. Simorre, fol. 378) ; donation à Sorde, au début du XIIe siècle, d'une terre où ils pourront bâtir une domus (cart. Sorde, no 140).
124 Un recours au cartulaire de Lézat permettrait d'allonger sensiblement cette énumération (cf. par ex., no 55, le locarem et mansionem qui est contra occidentem de ecclesia Sancte Columbe (1071-1081).
125 Cart. St Mont (Jaurgain), no 43, 87-1, 87-4, 87-5, 87-8, 87-9. Cette appellation et cette structure évoquent naturellement les « sagreras » de Catalogne et leurs homologues, les « celleres » du Roussillon, qui ont donné naissance à de nombreux villages ; cf. A. Catafau, Les celleres...
126 Cart. Saint-Mont, no 87-28.
127 Un des miracles de Saint-Bertrand, qui s'en prend dans le premier tiers du XIIe siècle à un homme qui voulait édifier une maison dans le cimetière de Saint-Gaudens, montre qu'il y a là un changement d'attitude de l'église et non pas seulement un simple hasard documentaire (cf. Vie et miracles de saint Bertrand, ed. Contrasty, p. 233).
128 Cart. Sorde, no 180.
129 Cart. Noir Auch, respectivement no 86 et 112.
130 Cart. Girnont, V, 121.
131 Cart. Berdoues, no 57, 86, 732, 736.
132 Cart. Bonnefont, no 340.
133 Cart. Blanc Auch, no 3, 10,13, 24.
134 Cart. Noir Auch, no 118 (1175) ; cart. Berdoues, no 559 (1194), actes passés dans la downs de seigneurs locaux, sans doute des « maison-fortes », à rapprocher de l’acte de Berdoues no 448 (1252), où est mentionnée la « salle » de Marrast : des jalons textuels dans l’histoire de l'habitat aristocratique.
135 Cart. Noir Auch, no 61 ; voir aussi cart. Berdoues no 459 et 624 (déb. XIIIe s.).
136 Cart. Sorde, actes no 21, 33,49 ; cart. Bigorre, ms Bordeaux, fol. 24 v° : « e la nuit ag estat lo corns ab Sanz Gassie de Aura en la maso Sanz Arnaud de Sancto Avetino » (1125).
137 Étymologies, X, 65.
138 E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions..., t. 1, pp. 298-301 : la domus est au départ une notion sociale et non matérielle qui a deux dérivés : domicilium (siège de la domus) et dominus (maître de la domus).
139 Cf. chapitres de synthèse rédigés par P. Veyne et Y. Thébert dans l'Histoire de la vie privée, t. 1, pp. 81-101 et 301-397.
140 J. Durliat, Les finances publiques..., pp. 83, 93 ; R. Le Jan, Famille et pouvoir..., pp. 103-104 : « Au bas de la pyramide aristocratique, la cour seigneuriale (curtis indominicata) ne se distinguait guère de la cour paysanne, puisque le clivage entre nobles et libres relevait du domaine politico-culturel, en d'autres termes relationnel, et non du domaine économico-juridique ».
141 Cf. J.-P. Devroey, « Les préoccupations de gestion des évêques de Reims (VIe-IXe siècles) », dans Actes du colloque La Champagne et ses administrations à travers le temps, Paris 1990, pp. 53-68 ; qui a pu utiliser le travail encore inédit alors de O. G. Oexle, Haus und Okonomie im früheren Mittelalter.
142 Cart. St Savin, no 26 : senior domus vel pastor major pecudum super altare Sti Savini jurent.
143 Ibid., no 33, texte non daté, dont la plupart des éléments se rapportent à une situation antérieure au XIIe siècle, art. II, IV, VII.
144 Cf. supra, chap. 2, pp. 83-84.
145 Cart. Bigorre, ms Pau A, fol. 5.
146 Ibid., fol. 13, on trouve encore, au milieu d'une liste d'individus pris comme garants, une « mayson Aymeric de Barbazan ».
147 Livre d'Or de Bayonne : pour alléger l'apparat critique, je cite entre parenthèses dans le texte même les numéros des actes ; cf. J.-B. Marquette, « Les pays de Gosse... »
148 En 1198 (no 44), sont citées parmi les dîmes d'un ensemble de localités qui sont rendues à l'église de Bayonne par un groupe familial, « la moitié de la dîme de la maison Saint Jean d'Urcos, la moitié de la dîme de la maison Hanecourbio ». Vient ensuite un acte de 1235 (no 70), dans lequel un miles du nom de W.A. de Garro est contraint d'engager pour 20 livres toute la dîme de Ribèrelongue « exceptis domibus de Halsu (un village) cum aratris et operibus suis «
149 Acte no 60 : la donation par Gassiat d'Armendaritz, chapelain de Ste Marie d'Armendaritz, de sa fraction de dîme de la paroisse d'Armendaritz, est contestée par ses neveux, qualifiés de dominus domus de Armendaritz ; acte no 73 : Marie, domina domus de Bardos, et son gendre, engagent aux chanoines pour 4 livres leur part de dîme de Berriots ; actes no 74, 75, 84 : Arnaud, seinher de le mazon d'Ordozon a engagé pour 500 sous morlaas sa part de dîme et surdîme d'un dîmaire (dezmarie) de 9 feux (fugs), qui sont dispersés dans les localités d'Ordozon, Truis, Juzon, et Romaded. Ces derniers feux sont nommément énumérés : Le mazon de Seguelars, e le de Casenave, e le de Sordoe, e le de Lecaze, e le de Laius, e le de Comeres e le de Lassus. On note que le premier acte est passé dans la maison de P. Livarren, et que les garants de l'opération sont un groupe de « seigneurs de maison » ; acte no 76 : même opération, consentie par n'Arnaut de Montbrun, seigneur de la maison du même nom, en présence de garants eux-mêmes seigneurs de maisons : les 14 feux qui servent d'assiette à la dîme et surdîme sont énumérés, et sont autant de maisons, situées dans deux localités ; acte no 78 : dans un acte passé devant la maison d'Hirigoyen, A. A., seigneur de la maison de ce nom d'Ustaritz, avec son épouse, « fille et dame de ladite maison », met en gage la part de dîme qu'il a dans la paroisse d'Ustaritz pour la somme de 20 livres et 6 sous morlaas ; acte no 85 : Arnaud de Lalanne, seigneur de la maison de Lalanne à SaintMartin de Seignanx engage pour 3200 sous morlaas la part de dîmes qu’il a dans cette paroisse ; parmi les garants on note la présence d'Amaut d'Ordozon, chevalier (caver) ; acte no 79 : cet acte est le seul qui n'ait pas la dîme pour objet : le sacristain de Bayonne déclare avoir acquis une terre de deux maisons.
150 Cart. Sorde, no 122 : notice dans laquelle sont énumérés les droits de Sorde sur la paroisse de Beyrie, dans le pays de Mixe. Il s'agit de droits ecclésiastiques (prémices) et surtout de dîmes, pour partie prélevés dans le cadre de la domus. La « maison » principale est ici celle de La Salle, dont le « seigneur », est-il rappelé, doit en outre un gîte annuel à l'évêque de Dax. Les garants de l'acte sont deux autres « seigneurs » de maison.
151 Cartulaire de Cagnotte, publ. A. Degert, acte V.
152 Livre d'Or Bayonne, no 79.
153 AC Bayonne, GG 200 : ce chartrier, composé en 1695, regroupe 145 pièces (avec plusieurs manques) couvrant la période 1245-1690, dont une trentaine antérieures à 1330. Les actes les plus utiles sont les no 15, 16, 17, 19, qui permettent de confirmer l'appartenance des Ordozon et des La Lane à la classe des caviers (petite aristocratie contrôlant la seule justice foncière).
154 C'est également la conclusion de J.-B. Marquette, op. cit., pp. 65-66, qui relève l'existence d'hommes « auxquels il est difficile d'assigner une place précise », en soulignant un peu plus bas que « la distance entre ces roturiers et les plus modestes des caviers ne devait pas être bien grande ».
155 Ibid., no 82 (s.d.) : une certaine dame Raimonde, veuve de noble Pierre de Sault, est excommuniée pour n'avoir pas acquitté le montant de l'achat des fruits de la dime de cette maison, soit 9 livres.
156 J. Durliat, Les finances publiques..., pp. 246-250 ; la survie du décimum dans les actes de Lézat a bien été notée par P. Ourliac, « Le peuplement de la haute vallée de la Garonne... », dans Les pays de Garonne..., pp. 41-42.
157 Une des difficultés que présente le maniement des cartulaires gascons réside dans l'ambiguïté permanente qui entoure la « dîme » (decima, decimum), et son ressort de perception. Que la dîme soit le plus souvent associée à une église est un fait d'évidence (qui a forcément été amplifié par la nature des sources), mais il faut attendre une bulle de Grégoire IX pour que son caractère strictement ecclésial soit affirmé (cart. Noir Auch, no 123). Auparavant, on trouve le mot decima également employé comme synonyme de leude (cart. St Mont, Jaurgain, no 9 : deciman omnium rerum que exiguntur... ab omnibus negociatoribus), de cens agraire (ibid., no 19 : decimam rusticorum), voire de corvée domaniale : cart. Sorde, no 143 : totam decimam...quod vulgariter dicimus bater (dépiquage). Cette ambiguïté se double d'une remarquable pluralité des ressorts de perception, en dehors même de l'église : une paroisse (ibid., no 123, 129), un village (ibid., no 80,181, cart. Auch, no 69), un fief (cart. Auch, no 138), une terre (ibid., no 97), un fundus (ibid. no 51), un dîmaire (cart. Sorde, no 5, 25, 84, 89, 93,101, pour s'en tenir à ce seul cartulaire), un casal (cart. Berdoues, no 537, 538, cart. Sorde, no 67, 176...), et donc aussi, enfin, une maison (cart. Sorde, no 64, 77).
158 Cart. St Mont (Jaurgain), no 9 et 19.
159 Quoique assez rare, le casal n'est pas absent dans les actes du Bas-Adour, mais il renvoie toujours à une entité agraire subalterne (alors qu'ailleurs, on l'a vu, il peut aussi désigner un ensemble complexe).
160 Pour replacer la Gascogne dans un cadre comparatiste, cf. G. Augustins, Comment se perpétuer ?...
161 J. Poumarède, Les successions du sud-ouest de la France... ; Id. « Famille et tenure dans les Pyrénées, du Moyen Âge au XIXe siècle », dans Ann. Démogr. historique, 1979, pp. 347-360. Cette thèse, et les travaux de l'auteur qui ont suivi, rendent définitivement obsolètes les travaux antérieurs sur la question, notamment ceux d’H. Cordier, « Le droit de famille aux Pyrénées », Nouv. Revue Hist. Droit, 1859 ; A. Ricaume, Du principe originaire de l'organisation réelle des familles rurales en france et aux Pyrénées, Paris, 1897 ; G. Dupont, Du régime successoral dans les coutumes de Béarn, Paris, 1914 ; H. Ragon, Le droit d'aînesse en Bigorre, Toulouse, 1933 ; A. Fougères, Les droits de famille et les successions au Pays basque et en Béarn, Toulouse, 1938 ; P. Luc, Vie rurale et pratique juridique en Béarn... La thèse de J. Poumarède reprend, en le développant, l'article pionnier de P. Ourliac, « La famille pyrénéenne au Moyen Âge », dans Recueil d'Études sociales à la mémoire de Frédéric Le Play, Paris, 1956, t. 1, pp. 257-263 ; et ce dernier, enfin, dans un article publié en 1988 sur « L'ancien droit des Pyrénées... », réédité en 1993 dans Les Pays de Garonne..., pp. 176-193, précise ses positions anciennes : les coutumes d'aînesse du bassin de l'Adour sont vraisemblablement les coutumes autochtones du peuple qui, dès le paléolithique, occupait la région.
162 Au point que la fréquence des contestations de donations dans le cartulaire de Sorde a donné matière à une étude particulière : J. Clémens, « L'insurrection des héritiers au début du XIIe siècle d'après le cartulaire de Sorde », dans Séditions, révoltes, révolutions. Actes de In Xe Rencontre d'historiens de la Gascogne méridionale, Pau, 1983, pp. 3-12 ; la formule insurgentibus consanguinis est donnée par l'acte 82 (1119-1136).
163 La raison majeure de l'attention ici prêtée à cette source est que mon étude monographique du chapitre 9 a pour cadre des villlages très proches de Lucq-de-Béarn, autrement dépourvus de documentation antérieurement au XIIIe siècle.
164 Contrairement aux notaires, le cartulaire met essentiellement en jeu des membres de l'aristocratie, mais le régime d'aînesse caractérise aussi bien les successions nobles avec cependant, à partir de 1130, l'introduction du privilège de masculinité, cf. Poumarède, Les successions… p. 292.
165 L'analyse qui suit renvoie aux cas répertoriés dans l'inventaire textuel, dans la numérotation en chiffres romains qui leur a été affectée.
166 Voir les cas no V et XVII ; dans le cas no III, le principe d'indivisibilité n'implique pas obligatoirement celui de la primogéniture ; enfin, le cas no XI n'est guère clair, et on peut se demander si la formule major in hereditate n'est pas une erreur de lecture pour major in aetate.
167 Le cartulaire de Saint-Savin contient plusieurs exemples de ces ambiguïtés. Dans l’acte 29 (cas no X), Guillem Loup de Pressag fait une donation avec l'assentiment de sa femme, de son fils Odon et « d'autres », au bénéfice de lui même, de sa femme et de ses fils B. et R. : doit-on imaginer qu'Odon occupe un rang familial privilégié, ou que, tout bonnement, il est le seul à être majeur au moment de l'acte ? On trouve une incertitude semblable dans l'acte 43. Enfin, l'acte 7 (du XIe siècle), nous met en présence de Willelmus Fuert de Cernas et filia ejus, Faguel : s'agit-il de sa fille unique, ou bien de sa seule fille adulte, ou encore de son héritière unique ?
168 À cet égard, c'est le cas no IX qui est le plus instructif : l'aîné a effectivement reçu la totalité de l'honneur, mais il est encore concevable qu’un cadet prétende que son père lui en a légué la moitié. En fin de compte, le différend est tranché non pas par la coutume, mais par l'arbitrage, et le compromis final prouve la fragilité du principe de primogéniture. On verra que la question est aussi de savoir si cet honneur constitue un bien avitin ou un acquêt.
169 Avec cependant quelques irréductibles ambiguïtés, du même type que celles qui ont été signalées un peu plus haut, notamment dans les actes 77, 84.
170 Les historiens du droit ont parfaitement montré que la réception du droit savant, dans le Midi, s'était opérée dans un climat de méfiance, qui s’exprime notamment, dans les formulaires, par la renonciation aux clauses d'exception ; cf. les articles de P. Ourliac, « Glose juridique sur le troubadour Peire Cardenal », et « Troubadours et juristes », rééd. dans Études de droit Méridional..., pp. 259-301. J. Poumarède, Les successions..., pp. 307-308, met au contraire en exergue le fait que le droit bayonnais occupe dans les pays de droit d'aînessse une place particulière liée à la précocité de la pénétration du droit romain, dans un milieu dominé par la bourgeoisie marchande. Mais ce processus n'a pu aller sans conflits d'intérêts, et il n’est pas interdit de penser qu'antérieurement au triomphe des solutions romanisantes s'est produit un mouvement de mise en forme des pratiques autochtones les plus radicalement favorables à l’indivisibilité.
171 J. Poumarède, Les successions..., pp. 291-292, propose le canevas suivant : 1) jusque vers 1130, aînesse intégrale pour toutes les successions ; 2) de 1130 à 1250 environ, aînesse assortie du privilège de masculinité pour les nobles ; aînesse intégrale pour les successions non nobles ; 3) de 1250 à 1551, continuité pour les nobles, dichotomie chez les roturiers, entre les successions franches du piémont (aînesse + masculinité et égalité entre filles), et les successions serviles du piémont et franches des régions de montagne, restées fidèles à l’aînesse intégrale.
172 Cf. en dernier lieu l’article de P. Ourliac sur « L’ancien droit des Pyrénées... » (1988), réédité en 1992 dans Les pays de Garonne..., pp. 175-193 : « il peut s'agir des coutumes autochtones du peuple qui, dès l'époque paléolithique, occupait la région (du bassin de l'Adour) ».
173 Vizcaya en la Edad Media, San Sebastian, 1985, t. 1, spéc. pp. 95-98, et 248-253 ; sur l'histoire des pratiques familiales dans le Guipuzcoa ; cf. A. Navajas Laporte, La ordenación consuetudinaria del caserío en Guipúzcoa, San Sebastian, 1975 ; J. Urrutikoetxea Lizarraga, « En une mesa y compania ». Caserío y familia campesina en la crisis de la « sociedad tradicional », Irun, 1766-1845, San Sebastian, 1992, spec. pp. 235-245 : antérieurement au XVIe siècle, on en est réduit à supposer que les pratiques de droit coutumier inégalitaire ont pu continuer à se frayer un chemin difficile au milieu d'un droit officiel favorable au partage.
174 J.-J. Larrea, Peuplement et société en Navarre de la fin du monde romain à l'âge féodal (IVe-XIIIe siècles), thèse dactyl., Université de Toulouse-le-Mirail, mai 1994, pp. 469-475, 712-720 : dans les familles aristocratiques, partage égalitaire des biens entre les enfants ; pp. 875-875 : tendances à la restriction de la liberté de tester des familles paysannes.
175 Lluis To Figueras, Família i hereu...
176 Livre d'Or Bayonne, no 88.
177 On ne peut par exemple dresser qu'une liste très courte des tenanciers se trouvant à la tête de deux casaux dans les censiers du cartulaire de Bigorre (Ms Pau A) : dans la vallée d'Aure, Arramon (fol. 6), à Vic-Bigorre, Bruna de Bruna (fol. 23) ; c'est dans les derniers actes du cartulaire, les plus tardifs, que se manifeste un mouvement d'achats : fol. 31, achat par Per Faur de Lourdes à Bernat de Meiabile du casal de Marie Alegret ; achat par Franquet de Saint Germes du casal de Casso (1263-1272).
178 Le préambule du cartulaire de Madiran qui rapporte des faits se situant vers le milieu du XIe siècle (cart. Madiran, fol. 147) donne à connaître un cas de figure pour le moins singulier (notre cas no 6) : à la fin de sa vie, Sanche fondateur sur son alleu de la première maison prieurale régla ainsi sa succession : « avec le conseil du père Étienne (abbé de Marcilhac)...il donna à ses enfants légitimes diverses parts de son « honneur », exception faite de Donat Sanche, son fils aîné, à qui il laissa la maison (domus), où étudiant les saintes écritures sans prendre femme ni avoir enfants, il demeurerait jusqu'à sa mort pour servir le seigneur en toute chasteté ». Le fait qu'ici domus désigne à la fois le prieuré et la maison patrimoniale permet de mettre en continuité un règlement concernant la parenté charnelle (en position subalterne) et une communauté spirituelle.
179 J. Poumarède, Les successions..., pp. 307-308.
180 Livre d'Or Bayonne, no 84.
181 E. Magnou-Nortier, « La terre, la rente, le pouvoir... », 1982, pp. 42-48 ; 1984, pp. 82-83, à propos du manse languedocien : celui qui « a » le manse est un membre de la haute aristocratie qui a pouvoir de l'aliéner ; celui qui le « tient » est un notable qui en perçoit le revenu sans en avoir le dominium.
182 Colere : cart. Noir Auch, 80, 116 ; cart. St Mont (Jaurgain), 60 ; Madiran, fol. 163, cart. La Réole, 90 ; esse : cart. Berdoues, 126, 127, 573 ; cart. Gimont, VI, 121 ; habere : cart. Noir Auch, 108, cart. Gimont, II, 212, VI, 31, VI, 135 ; habitare : cart. Sorde, 36 ; cart. Berdoues, 169 ; laborare : cart. Gimont, V, 59 ; manere : cart. Sorde, 58, 70 ; fossidere : cart. St Mont (Samaran), 81 ; regere : cart. Lucq, 20 ; servire : cart. Sorde, 28 ; stare : cart. St Mont (Jaurgain), 87-6 ; cart. Sorde, 46 ; cart. St Savin, 13, 24 ; tenere : cart. Noir Auch, 168 ; cart Gimont, VI, 55 ; cart. St Mont (Samaran), 81 ; cart. St Mont (Jaurgain), 75 ; cart. La Réole, 57 ; cart. Madiran, fol. 217 ; cart. Berdoues, 6, 49, 70, 81, 498, 500, 708, 710 ; vivere : cart. Lucq, 7.
183 Cart. St Savin, no 13 (XIe s.) : quidam homo...dedit unum casaletum de Comeds ubi stabat nepos ejus...
184 Cart. Berdoues, no 169. Un acte contemporain, no 781, est bien plus ambigu encore : on y voit une certaine Gaillarde de Bido donner une rente de 40 sous morlans sur le casal de Peiris qu'elle doit tenir (tenere) à titre viager, étant entendu que pour récupérer le casal tout héritier devait acquitter préalablement à l'abbé cette somme. Or, la formule exacte du texte est : aliquis heredum ad predictum casale pertinentium, soit, littéralement, « un des héritiers appartenant au casal ». Alors qu'on pense logiquement aux ayants droit de la parenté de Gaillarde, s'agirait-il en fait, sauf erreur du scribe, des hommes qui exploitent le casal et en ont le domaine utile ?
185 Cf. par exemple Cart. St Savin, no 30 (fin XIe s) : un certain Arnaud Garsia fait don de la totalité de l'alleu qu'il possède à Lassivat, et qui se compose des biens suivants : 1) le tiers de la casalère de l'église d'Oléag avec le tiers de l'église et du casuel du prêtre qu'il tient par héritage et donation de ses parents ; 2) dans la villa de Gardères, deux pagès et le casal qu'il tient par héritage et donation de sa mère ; 3) dans le même lieu, un autre casal qu'il a acquis par achat. On voit que cette donation récapitule la plupart des cas de figure possibles de l'origine du casal : bien provenant conjointement des parents, de la seule branche maternelle, ou d'une acquisition par achat.
186 Cart. St Savin, no 40.
187 Cette formulation exclut qu'il puisse s'agir de la concession d'une rente sur le casal.
188 Cart. St Savin, no 40.
189 Cart. Sorde, no 131.
190 Cart. Bigorre, ms Pau A, fol. 6, 7.
191 Cart. Sorde, no 179.
192 Ibid., no 23 (fin XIe siècle) ; cf. ci-dessus, pp. 125-126.
193 Ibid., no 168.
194 Le cart. de Sorde, no 92, en donne un bon exemple à propos de l'église de Sendos, à la tête de laquelle, vers 1060, l'abbé plaça (collocavit) un pagès ; deux générations plus tard, au début du XIIe siècle, deux descendants de ce paysan vinrent réclamer, au grand dam des moines, une part du revenu de cette église hereditario jure.
195 Cart. Lézat, no 850 (1242) : concession perpétuelle ; no 893 (1245), concession pour un an.
196 Cart. de Bigorre, ms Pau A, fol. 1 et fol. 19. La liste 1 est datable par la présence de Raimond de Casamont, baile comtal que l'on rencontre en 1150 comme juge dans une charte de Saint Savin (no 42) alors que la charte de coutumes de Lourdes, concédée en 1171, incompatible avec l'organisation de l'ost campée dans le censier, donne un terminus ante quem (cf. M. Berganton, « Des Lourdais à l'abbaye de Berdoues », RIO, 1974, pp. 158-168). La liste 2 paraît datable par la présence de Marie Alegret, dont le casal est vendu en 1272 (cart. Bigorre, ms Pau A, fol. 31).
197 Absence de nom (5 cas, correspondant à une pluralité de casaux tenus par trois personnages), homonymies (15, totales ou partielles), nom du casal distingué de celui qui l'occupe (10), casaux subalternes subordonnés à un grand casal d'Arenas (2)...
198 À titre de comparaison, dans le censier de 1429 (ADPA E 377, fol. 153 et suiv.), soit après une longue période de mortalités responsable de la disparition de 40 à 60 % des cellules d'habitat, on retrouve 14 des 29 noms de casaux donnés par la liste 2, datable on l'a dit des années 1260 (cf. M. Berthe, Le comté de Bigorre..., pp. 50-59).
199 J'ai arrêté la taxinomie suivante, qui m'a paru être ici la plus opératoire. I : toponymes (ex. Camps, Meiabiela) ; II : noms de personnes, simples (Per, Thomas), ou à deux éléments (Lob Fort) ; III. désignation complexe nomen + cognomen (Sanz Lub d'Arenas) ; IV : sobriquets (Cognosco) ; V. désignation par périphrase (Que es a la porta don Etz Ariol) ; VI : casaux sans nom ; VII : cas indécidables.
200 Cf. ci-après, chap 4 et 5.
201 Cf. ci-après, chap. 6.
202 L. To Figueras, « Le mas catalan... » ; R. Pastor, Poder monastico y grupos domésticos...
203 Cf. notamment cas du cartulaire de Saint-Savin, si souvent cité pour attester explicitement la primogeniture, en omettant généralement de considérer la totalité des données. Sur les sept actes contenant des éléments d'information sur les pratiques successorales, un seul (no 40) fait état d'une fille agissant major in hereditate ; quatre autres témoignent de pratiques comparables à celles qu'on relève pour l'ensemble de la Gascogne : donation d'un casal par deux frères (no 24) ; dédition d’un couple avec ses deux fils (no 28) ; faculté pour une épouse de transmettre la part de patrimoine qu'elle a héritée de sa famille (no 30) ; possibilité pour l'ensemble des fils de contester une donation (no 47) ; enfin, les deux actes 29 et 43, on l'a vu plus haut, sont difficilement exploitables en raison de leur ambiguïté. Examinons encore, par exemple, l'acte de l’abbaye de Bonnefont de 1251 (ADG I 543, publ. par Ch. Higounet, Recueil des actes de l'abbaye de Bonnefont-en-Comminges, no 368), qui a été également interprété (V.R. Rivière-Chalan, Une république pastorale..., t. 2, p. 244), comme preuve du fonctionnement du système de primogéniture « classique ». Il s'agit du bail consenti par Mieila dame du Domec de Viela (et non de Dominique de Viela comme le pense l'auteur de la publication), conjointement avec son fils Auger, avec l'assentiment de leurs tuteurs et des autres enfants mineurs non nommés ; à aucun moment Auger n'est présenté comme le dominus, c'est seulement une présomption, dans la mesure où on peut aussi bien penser que la place qui lui est faite dans l'acte tient à ce qu'il est le seul des enfants de la maison à être en âge de prêter serment sur les quatre Évangiles.
204 L. To Figueras, « Le mas catalan... »
205 J'emprunte cette formule à P. Martinez Sopena, La Tierra de Campos Occidental. Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII, Valladolid, 1985, p. 481 ; pour l'Italie cf. F. Menant, Campagnes lombardes au Moyen Âge..., pp. 691-697 ; pour la France septentrionale, cf. par exemple A. Chédeville, Chartres et ses campagnes, XIe-XIIIe siècles, Paris, 1973, pp. 256-392.
206 Publ. J. Fourgous et G. De Bézin ; la plus récente analyse de ce document est due à P. Ourliac, « Les fors de Bigorre », dans Les pays de Garonne. pp. 219-235.
207 Expression empruntée à A. Isla Frez, La sociedad gallega..., qui révèle pour la Galice un processus synchrone à celui de la Gascogne.
208 Fors de Bigorre, no 13, 21, 23.
209 Au sommet de la société, les hauts dignitaires ecclésiastiques (évêque et abbés), ainsi qu'une classe de milites – opposée à un endroit aux pedites (art. 2). Ce groupe dominant n'est pas homogène. Au sein des milites, le texte distingue, d'abord, le melior miles, qui dans chaque village bénéficie de certains privilèges, et en constitue manifestement le seigneur principal (art. 11). Ensuite un article du for apporte la précision suivante : « Ce qui est écrit touchant la dignitas des chevaliers n'est pas accordé à tous, mais seulement à ceux qui suivent l'armée, la cour et le plaid, conformément à la loi ». On peut, certes, donner de cet article plusieurs interprétations possibles, par exemple que les prérogatives des chevaliers sont subordonnées à leur présence effective à l'ost et au plaid. Il en est une qui me paraît bien concorder avec le restant du dossier. Face aux descendants des anciennes familles aristocratiques, il existe des milites de seconde zone, des sortes de parvenus, qui n'ont été admis que du bout des lèvres au rang des privilégiés, à l'issue d'un processus qui nous échappe.
210 La couche dominée de la société se scinde entre les hommes libres (liberi), qui forment parfois des villages entiers (villa liberorum, art. 16), et les censuales rustici. On peut identifier sans risque ces derniers aux tenanciers des casaux, mot qui ne figure pas dans les fors. Tous ces paysans, aux termes de cette codification de la violence que constitue le for, doivent bénéficier de garanties de sécurité en contrepartie d'une considérable restriction de leurs libertés économiques (art. 15). Or, les libres ne sont que relativement libres, et les rustres ne sont pas toujours plus défavorisés qu'eux. Face au devoir de l'ost, ils sont traités à égalité. Si les libres doivent, outre divers services de nature publique (charroi), une redevance en avoine aux milites du voisinage, les rustres en sont exemptés (art. 16 : rusticus censunlis nulli civatam donet nisi voluntarius) ; enfin un homme libre qui a perdu son seigneur par suite d'un décès est tenu de se placer sous le dominium d'un autre seigneur dans un délai de trois semaines, une procédure qui n'est pas sans évoquer le système de la behetria castillane.
211 Ibid. no 41 : Nemo rusticorum militent cognitum invadat, nisi domum ejus cremaverit aut boves abstulerit.
212 À l'origine, le servicium est l’ensemble des devoirs et prélèvements exigés des hommes placés sous la juridiction directe du roi ; cf. Le Jan, Famille et pouvoir..., p. 118. Ce servicium a gardé valeur de liberté là où le roi (ou son successeur) a conservé une autorité immédiate sur ses sujets ; il y a eu inversion de signe partout ailleurs.
213 C'est, à mon sens, à cette strate paysanne que correspondent les multiples dynasties de prêtres qu’on voit, antérieurement au XIIe siècle, dominer les villages ; cf. Cursente, « Le clergé rural gascon », dans Flaran XIII, pp. 29-40.
214 Cf. L. To Figueras, « Le mas catalan du XIIe s... », p. 166 : le système du mas a eu également pour effet d'enrichir la couche supérieure de la paysannerie.
215 Cart. Lézat, no 91,111.
216 Ibid. no 174, 373, 589.
217 Ibid. no 836. Deux actes consécutifs illustrent parfaitement cette évolution : dans l'acte 372, daté de 986, donation est faite par deux prêtres du casal d'Adeilhac qui devra un servicium d'albergue ; dans l'acte 273, daté de 1247, les seigneurs d'Adeilhac se reconnaissent comme les homines honorati de l'abbaye au titre de l'albergue due par leurs ancêtres.
218 Dans le Bordelais, le plus ancien emploi du terme questal remonte à 1226, cf. Hubrecht, « Le servage... », p. 272. Vers la même époque (1238), dans l'Entre-deux-Mers, les homines minores revendiquent leur liberté comme descendants des fantassins de l'armée de Charlemagne chasés (casati) par l'empereur : il s'agit semble-t-il d'anciens alleutiers en passe d'être soumis aux devoirs de l'État féodal Plantagenêt, impliquant pour certains le paiement d'une queste. Sur ce groupe, distinct de celui des questaux, mais dont la formation est concomitante de la questalité, cf. J.-B. Marquette, « Hommes libres et hommes francs... »
219 En attendant l'abondante moisson de sources du Bas Moyen Âge, on peut glaner quelques précieux jalons attestant la prééminence sociale des « casalers » dans les hautes vallées pyrénéennes ; cf. notamment le chirographe de 1253 conservé aux ADG sous la cote I 2683, pacte de paix conclu entre les hommes d'Oloron et de la vallée d'Ossau d'une part, et ceux de la vallée de Barèges de l'autre. Il s'agit d'un véritable traité entre instances souveraines de fait, en l'absence de représentant du comte et vicomte respectifs de Bigorre et de Béarn. Des procédures de règlement à l’amiable et d'arbitrage sont établies. Elles prévoient notamment que « tot homi terra tient casaler sia testimoni » ; « que en coda big aye. III. iuges casalers » ; que les saisies de gages se feront « a presence de. II. proomis casalers de Sencevi. « En bref, les maîtres des casaux sont les « citoyens actifs » par excellence de ces véritables républiques pastorales.
220 R. Aubenas, « Inconscience de juristes ou pédantisme malfaisant ? Un chapitre d'histoire juridico-sociale, XIe-XVe siècle », dans Revue historique du droit, t. 56, (1978), pp. 215-252 ; A. Gouron, « Liberté, servage et glossateurs », dans Recueil des mémoires et travaux... droit écrit, fasc. XI, 1980, pp. 41-51.
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