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La république des tribus

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Janine Cels-Saint-Hilaire

Chapitre IX. Noms patriciens et noms plébéiens dans les fastes entre 509 et 367

Texte intégral

1Il me faut encore indiquer les critères que j’ai cru devoir suivre, pour distinguer dans les Fastes les noms patriciens et les noms « plébéiens ».

Remarques préalables

Les éléments du problème

  • 1 Tite-Live VIII, 40, 4-5, : Vitiatam memoriam funebris laudibus reor falsisque imaginum titulis, du (...)

2Les récits de l’annalistique, on l’a vu, ne sont pas exempts d’erreurs et de contradictions internes, et Tite-Live lui-même avertit le lecteur des falsifications qui y ont été introduites, dès une haute époque1 : « À mon sens, les éloges funèbres et les fausses inscriptions des images des ancêtres ont altéré les souvenirs du passé, chaque famille cherchant par de fallacieux mensonges à s’attribuer la gloire des hauts faits et des magistratures ; d’où naît assurément la confusion dans les exploits des individus et dans les monuments publics des choses passées. Et il n’est pas un écrivain ayant vécu à cette époque qui offre une garantie assez sûre pour qu’on s’y tienne ».

  • 2 Sur tout cela, cf. en particulier les analyses très suggestives de G. Poma, Tra legislatori e tira (...)

3À cela doit s’ajouter la probable réélaboration des récits de la tradition, à des fins partisanes, par les auteurs de la fin de la République eux-mêmes, sous l’obsession des problèmes économiques, sociaux et politiques qui étaient ceux de leur temps : ainsi doivent s’expliquer, pour une part, les interprétations contradictoires qu’ils présentent, et qui rendent compte au moins autant, sinon davantage, des affrontements du moment entre factions de la nobilitas que de l’histoire des luttes du Ve siècle à Rome2.

  • 3 G. Poma, Tra legislatori e tiranni..., pp. 64-65.
  • 4 Pour un rappel des découvertes archéologiques récentes, et la confirmation qu’elles apportent aux (...)

4Dans ces récits cependant, l’on peut retrouver, souvent citée, et toujours présente même si elle demeure fort difficile à saisir, la plus ancienne documentation : en particulier celle qui était contenue dans les annales pontificales, certainement utilisées par les premiers annalistes3 ; et malgré les contradictions que l’on relève dans les récits d’un Tite-Live, ou entre Tite-Live et Denys d’Halicarnasse ou encore Diodore, demeure un fond commun qui doit renvoyer à la plus ancienne tradition, et sans doute à un fond de vérité : la confrontation des données entre elles, et avec d’autres éléments d’information – fournies en particulier maintenant par l’archéologie4 –, permet de fait l’établissement d’un certain nombre de conclusions relativement assurées.

5En particulier, si l’on accepte les analyses que j’ai précédemment proposées, Ton reconnaîtra une cohérence globale des informations, telles que les livrent Tite-Live ou Denys d’Halicamasse, avec les Fastes du premier siècle de la République, et cela invite à tenir le plus grand compte de ces listes de magistrats. Toute interprétation qui parviendra à les préserver me paraît devoir être préférée aux explications par l’ignorance ou les manipulations des Anciens : de telles explications risqueraient fort de remplacer des éléments essentiels de connaissance par d’autres manipulations.

  • 5 En ce sens encore : G. Poma, Tra legislatori e tiranni…, pp. 68-69 en particulier.
  • 6 La liste des noms connus exclusivement comme « plébéiens » a été rappelée par I. Shatzman, « Patri (...)

6Le problème est alors de démêler, pour chacun des termes des contradictions reconnues, lequel doit être rejeté, et lequel retenu comme authentique5. Ainsi, comment concilier la présence, dans les listes consulaires du Ve siècle av. J.-C, de noms connus pour être « plébéiens »6, avec l’affirmation des Anciens selon laquelle, depuis la naissance de la République en 509, jusqu’aux lois licinio-sextiennes en 367, seuls les patriciens eurent accès aux hautes magistratures ?

  • 7 Cf., à propos des Veturii, l’exposé et la discussion d’une telle argumentation par I. Shatzman, Pa (...)
  • 8 Pour l’identifié de noms entre patriciens et « plébéiens » : P. Ch. Ranouil, Recherches sur le « p (...)
  • 9 Premerstein, RE IV, 97 sq., s.v. Clientes. Un cas au moins est clairement attesté par les récits d (...)
  • 10 C’est par exemple l’interprétation, nettement affirmée, de J. R. S. Broughton, The Magistrates, I. (...)
  • 11 Pour la possibilité à haute époque de la transitio ad plebem de patriciens : I. Shatzman, Patricia (...)

7Sans doute pourra-t-on objecter, même si l’on admet l’authenticité globale des Fastes, qu’il n’y a pas là contradiction véritable, et donner à l’objection plusieurs justifications7. D’abord, le fait qu’un nom soit plébéien aux trois derniers siècles de la République ne saurait constituer la preuve qu’il l’était aussi au premier siècle, pour lequel on ne dispose d’aucune source directe : il faudrait pour cela d’abord être assuré qu’il y a bien continuité du nom et de la famille, de l’une à l’autre époque. Ensuite, on rappellera qu’un même nom, à la fin de la République encore, pouvait être porté à la fois par des plébéiens et par des patriciens8 : c’était certainement aussi le cas à l’époque archaïque, ne serait-ce que du fait des clients, qui portaient le nom de leur patron sans évidemment pouvoir se prévaloir comme lui de la qualité de patriciens9. Il suffirait donc de supposer, pour ces noms donnés pour plébéiens à la fin de la République, qu’ils ont bien été portés en même temps, au Ve siècle av. J.-C., par des familles patriciennes et des familles plébéiennes, mais que seules se sont perpétuées les familles plébéiennes : soit que les patriciens n’aient pas laissé de descendance10, soit qu’ils aient fait l’objet d’une transitio ad plebem11.

8Ainsi se trouverait résolue une contradiction qui ne serait qu’apparente, les noms de tous les hauts magistrats cités par les Fastes jusqu’aux lois licinio-sextiennes étant, par définition, patriciens.

9Mais ce ne sont pas là autre chose que des hypothèses, dont I. Shatzman par exemple, dans son analyse du cas des Veturii, a montré qu’on ne saurait s’en satisfaire : on ne peut éluder aussi facilement la question de la présence possible de noms plébéiens dans les Fastes consulaires du Ve siècle av. J.-C, ni par conséquent esquiver deux problèmes : d’une part, celui des critères qui permettront de différencier les noms plébéiens des noms patriciens, afin de déceler les plébéiens éventuels, dans ces listes de hauts magistrats du premier siècle de la République ; d’autre part, celui de la signification que l’on devra accorder à la présence de tels noms – si l’on en trouve.

L’insuffisance du critère politique pour déterminer les noms patriciens

  • 12 Pour un exposé de cette interprétation : M. Humbert, Institutions..., pp. 177-180 et 191-201.

10Or, il me paraît devoir revenir ici sur des recherches récentes qui, tout en admettant l’authenticité fondamentale des listes livrées par les Fastes, mais en faisant la part des manipulations probables, ont tenté de résoudre le problème en s’appuyant fondamentalement sur le critère politique de l’accès au consulat ; et les résultats en sont aujourd’hui cités avec honneur12. Quels sont les éléments essentiels de la démonstration ?

  • 13 Pour un exposé de la question, et la bibliographie : J. Heurgon, Rome et la Méditerranée..., pp. 2 (...)
  • 14 P.-Ch. Ranouil, Recherches..., p. 42 et 66-67 ; la démonstration se fonde sur une définition de la (...)
  • 15 A. Magdelain, « Auspicia », p. 427-473 ; en cas de vacance du consulat – parce que les deux consul (...)

11Déjà par le passé13, l’analyse des Fastes avait conduit à remarquer d’une part la disparition, dans les années 490 av. J.-C., de familles aux noms étrusques, ou connus plus tard comme plébéiens, et d’autre part le fait que, tandis que l’on avance dans le siècle, les noms nouveaux se font de plus en plus rares, pour disparaître tout à fait après 433. P.-Ch. Ranouil14, reprenant l’étude des Fastes – dont il admet pour l’essentiel l’authenticité – à la lumière de ces deux ruptures chronologiques, a pensé reconnaître le patriciat républicain dans le cercle restreint des très anciennes familles aristocratiques, gentes maiores ou minores. Ces familles, confisquant le droit d’auspices de la même façon qu’aux premiers temps de la royauté elles avaient confisqué l’interregnum15, auraient réussi au cours des deux premières décennies de la République à accaparer la gestion des magistratures ainsi que celle des sacerdoces, que sans doute ils avaient confisquée dès l’époque royale. C’est dans ces vieilles familles de l’aristocratie gentilice qu’il conviendrait de reconnaître le patriciat républicain. L’élite plus récente, représentée jusque-là au Sénat par les conscripti, aurait alors été exclue des charges publiques et des sacerdoces, et c’est elle qui allait fournir ses dirigeants à la plèbe.

  • 16 P. Ch. Ranouil, Recherches…, pp. 68-112.

12P.-Ch. Ranouil admet donc, a priori, aux premiers temps de la République, la concordance nécessaire entre l’accès aux plus hautes magistratures et la qualité de patricien : il ne peut exister de consuls plébéiens. Deux solutions s’imposent, par conséquent : ou bien les noms de consuls tenus habituellement pour plébéiens sont en réalité patriciens, à ce moment-là au moins – ainsi le nom de Marcius, ou ceux de Cassius, d’Aternius ou de Tarpeius, qui seraient ceux de minores gentes ; ou bien leur présence dans les Fastes résulte d’interpolations qu’auraient voulues des familles plébéiennes, soucieuses de se donner de brillantes origines – comme ce serait le cas des Iunii, des Genucii, des Poetelii, des Antonii, des Duillii, des Oppii, des Rabuleii, des Atilii, des Rutilii enfin16.

  • 17 Pour une tout autre interprétation : I. Hahn, The Plebeians..., particulièrement pp. 70-75 ; pour (...)
  • 18 Cf. supra, pp. 39-46.

13Or, un tel raisonnement me semble appeler plusieurs objections. D’abord, admettre a priori que l’accès aux hautes magistratures va nécessairement de pair avec la qualité patricienne, n’est-ce pas mettre la conclusion dans les prémisses ? N’est-ce pas cette nécessité que l’on aimerait voir démontrer ? Ensuite, tout le monde s’accorde à penser qu’il y eut des interpolations ; mais pour certains noms, qui sont attachés à des épisodes fort peu glorieux – et par exemple celui du second collège décemviral – on voit mal quel intérêt des familles plébéiennes ont pu avoir par la suite à de telles interpolations ; pour les autres – et certains très obscurs – comment comprendre qu’autant de tentatives frauduleuses n’aient pas donné lieu, de la part des familles puissantes et d’authentique ancienneté, à de cinglants démentis ? Enfin – et surtout peut-être –, si l’on ne prend en compte que le critère politique de l’accès au consulat, ne se prive-t-on pas de toute possibilité de mettre au jour et de comprendre les relations profondes – que les sources évoquent avec tant d’insistance – entre les luttes politiques de toute la période et les problèmes économiques et sociaux que Rome connaît pendant le même temps17 ? Ne se heurtera-t-on pas, dans certains cas, à des contradictions insurmontables ? Pour me borner à un seul exemple, comment interpréter toute l’œuvre d’un Spurius Cassius, si, comme le veut P.-C. Ranouil, il est patricien ? À tout le moins, Spurius Cassius apparaît comme un des plus fermes défenseurs des revendications agraires de la plèbe, et l’un des adversaires les plus résolus des prétentions patriciennes18 ; si l’on admet, comme le fait P.-Ch. Ranouil, l’historicité du personnage et sa qualité de patricien, on ne saurait alors, à son propos, esquiver le problème des alliances nouées entre l’élite plébéienne et certains patriciens, capables d’agir de la même façon que s’ils étaient eux-mêmes plébéiens... Comment alors exclure la possibilité que des hommes de l’élite plébéienne aient pu, tout simplement, accéder au consulat, avec l’aide de leurs alliés patriciens ?

Des critères économiques et sociaux aussi bien que politiques

  • 19 Cf. dans le même sens les observations de J. Heurgon, Rome et la Méditerranée..., pp. 283-285, ou (...)
  • 20 J. Heurgon, Rome et la Méditerranée..., pp. 198-200, qui expose les éléments du débat.
  • 21 Cf. les réflexions de J. Heurgon, Rome et la Méditerranée..., pp. 382-384.

14De façon plus générale, je rappellerai ici19 que l’obstacle principal à une acceptation sans réserve des données de la tradition tient moins, peut-être, à la présence de noms plébéiens dans les Fastes consulaires du Ve siècle av. J.-C, qu’à la présentation linéaire donnée par les Anciens des premières décennies de la République : à les en croire, toute l’histoire de la République archaïque serait celle d’une construction continue et progressive, sans ruptures ni régressions, de l’égalité des droits des citoyens – et singulièrement de l’égalité entre patriciat et plèbe – et de la Liberté républicaine. Or, une telle linéarité du processus historique – toujours suspecte – est ici contredite par de multiples données20, et plutôt que la présence de noms plébéiens dans les Fastes, c’est bien une telle présentation qui doit inviter au doute critique21.

  • 22 Supra, chapitre III, et tableaux I, 1 et I, 2.
  • 23 J. Cels-Saint-Hilaire et Feuvrier-Prévotat, Guerres, échanges, pouvoir..., pp. 127-131 ; dans le m (...)

15Bien des indices, en fait, montrent que selon toutes probabilités, dans les deux premières décennies de la République au moins et sans doute aussi entre 470 et 44522, des hommes issus de l’élite plébéienne ont pu gérer de très hautes magistratures – en accord, peut-on croire, avec des patriciens qui y trouvaient leur intérêt ; et la logique de toute une évolution, qui est économique et sociale autant que politique, bien perceptible depuis la fin du VIIe siècle et au cours du VIe, et que n’a pas arrêtée la chute de la royauté, invite à se demander dans quelle mesure les luttes que les récits de la tradition donnent pour celles de la plèbe contre le patriciat ne sont pas en réalité des luttes de factions23. C’est dans ce contexte, si l’on veut bien accepter pour l’essentiel l’authenticité des noms que recèlent les Fastes, qu’il convient de déterminer, s’il se peut, lesquels d’entre eux ont pu être plébéiens.

  • 24 Pour de tout autres définitions, P. Ch. Ranouil, Recherches..., p. 42 : pour cet auteur coexistent (...)
  • 25 Cependant la récession de ces activités, nettement marquée à partir des environs de 475 av. J.-C, (...)

16Des indices de différenciation doivent donc être recherchés, à mon sens, dans les contradictions mêmes et les luttes que connaît la société hétérogène et en pleine mutation qui est celle, encore, des premières décennies de la République ; des contradictions que l’on peut déceler dans les rapports économiques, sociaux et politiques qui opposent l’un à l’autre24 un patriciat conservateur, émanation d’une société structurée en gentes telle qu’elle s’était affirmée au VIIIe siècle, mais que menaçait, depuis la fin du VIIe siècle, le développement de nouvelles productions et de nouveaux rapports sociaux25, et une plèbe dont le développement, plus récent, est lié à celui des productions nouvelles et des échanges ; une plèbe qui, excluant les rapports gentilices, dépend de l’appropriation privée de la terre ; une plèbe dont il y a tout lieu de croire que son élite, dès avant l’avènement de la République, a noué avec certains patriciens des alliances qui ne sont sans doute pas seulement politiques, et qui ont pu perdurer malgré la récession du Ve siècle et la résurgence des structures gentilices.

17Il est en effet plus que probable que certains chefs de gentes, en dépit de tout ce qui pouvait les opposer d’autre part à la plèbe, ont eu très tôt des intérêts très proches de ceux de l’élite plébéienne, avec qui ils ont eu sans doute partie liée ; qu’ils ont très tôt participé à l’essor des nouvelles activités de production et d’échange – sans pour autant abandonner les prérogatives que pouvait leur donner leur appartenance à l’ancienne société gentilice : l’avènement à la royauté de Servius Tullius, et les innovations institutionnelles que la tradition rapportait à ce roi, pourraient être lus en ces termes, et paraître exemplaires de l’évolution d’une partie de la vieille aristocratie, en liaison avec le développement de la plèbe ; en ce domaine en tout cas, on aurait sans doute tort de croire à l’existence de limites socio-économiques et politiques tranchées.

  • 26 Ce qui n’implique pas nécessairement l’accès au consulat, comme l’a montré I. Shatzman, 1984, p. 7 (...)

18De telles alliances ont dû favoriser la fusion des familles et préparer un rapprochement des élites, qui se précisera après la prise de Véies en 396, jusqu’à la dissolution des structures gentilices et à l’unification institutionnelle de la Cité – en particulier l’unification de son élite – sous les lois licinio-sextiennes de 367 av. J.-C. Mais avec l’effacement des gentes auront disparu les conditions qui avaient permis au patriciat de se constituer : jusqu’à la fin de la République et aux créations de César et d’Auguste, les patriciens seront, nécessairement, les descendants de chefs de gentes à qui, à l’époque royale ou au premier siècle de la République, avait été reconnue la qualification héréditaire de Patres parmi les sénateurs, avec toutes les prérogatives attachées à cette qualification26.

Noms patriciens et noms plébéiens

Les noms patriciens27

  • 27 Supra, tableau I, 1, p. 187.

19Si l’on admet un tel raisonnement, il me paraît que pour reconnaître les consuls patriciens dans les Fastes du premier siècle de la République, l’on peut disposer d’un certain nombre d’indices, les uns certains, les autres offrant un caractère de grande probabilité.

Les indices certains

20J’admettrai donc comme patriciens certains :

  • les ascendants de familles désignées par la suite comme patriciennes, jusqu’à la fin de la République ;
  • les individus désignés comme tels par l’exercice de sacerdoces – pontificat et augurat – qui ont été réservés aux patriciens jusqu à la lex Ogulnia de 300 av. J.-C.28 ;
  • à toute période, les individus appartenant à des gentes qui ont fourni des interrois : l’élite plèbéienne n’a jamais eu accès à l’interregnum29 ;
  • les consuls du Ve siècle dont le nom est aussi celui d’une tribu30.

Les indices vraisemblables

  • 31 Il s’agit de M’ Tullius Longus, consul en 500, et dont Cicéron affirme qu’il était patricien : Cic (...)
  • 32 Sur ce personnage, cf. C Ampolo, « Gli Aquilii del V secolo A.C. e il problema dei Fasti consolari (...)
  • 33 Supra, pp. 76-79 et pp. 101-102.

21Mais on a tout lieu de considérer également comme patriciens tout haut magistrat du Ve siècle (consul ou tribun miliaire à pouvoirs consulaires) dont la qualité de patricien est, en dehors de sa présence dans les Fastes, expressément attestée par des sources anciennes, même s’il porte un nom connu comme plébéien par la suite : ainsi des Tullii, qui ont fourni en 500 av. J.-C. un consul dont Cicéron affirme qu’il était patricien 31 ; ainsi encore des Aquilii qui, au témoignage de trois documents épigraphiques datables du VIe siècle, font partie du groupe des très grandes gentes étrusques actives, sous la royauté étrusque, à Rome comme à Vulci et Véies, et qui fournissent un consul en 487, puis disparaissent pour un siècle32. Le nom d’Aquilius reparaîtra en 388 avec un tribun consulaire, dont Tite-Live assure qu’il est plébéien ; mais à ce moment, l’élite « plébéienne » se trouve dans une situation beaucoup plus favorable qu’au siècle précédent, elle se révèle capable d’imposer aux patriciens le partage du pouvoir, et des patriciens marginalisés ont pu être tentés de la rejoindre : les Aquilii pourraient être de ceux-là, et leur réussite pourrait manifester que la transitio ad plebem n’était plus pour un patricien une solution du désespoir – comme elle l’était certainement encore deux ou trois décennies plus tôt, quand l’appartenance à la plèbe signifiait presque sûrement l’exclusion du pouvoir33.

22Doivent être également patriciens les personnages qui se manifestent, au Ve siècle av. J.-C, par leur opposition irréductible à des revendications plébéiennes qui porteraient atteinte aux structures gentilices, et par là même à la puissance patricienne : on pensera tout particulièrement – bien que non exclusivement – à l’opposition que des Patres opposent aux revendications de partage uiritim de l’ager publicus, et j’évoquerai ici l’exemple des Minucii, sur lequel j’aurai à revenir (infra).

Les noms plébéiens34

  • 34 Supra, tableau II.

23Plusieurs cas doivent être considérés.

Les noms tenus pour plébéiens par les récits de l’annalistique

  • 35 Denys d’Halicarnasse X, 58.
  • 36 Par exemple R. M. Ogilvie, A Commentary..., en particulier pp. 461-463 et p. 477 ; P. Ch. Ranouil,(...)
  • 37 G. Poma, Tra legislatori e tiranni..., pp. 191-197, et n. 83-106.
  • 38 G. Poma, Tra legislatori e tiranni..., pp. 242-271 et pp. 323-327 ; cf. déjà J. Bayet, à propos de (...)

24Denys d’Halicarnasse, à propos du second collège des décemvirs législatifs, donne expressément trois d’entre eux pour plébéiens35 : cette affirmation, ajoutée à certaines invraisemblances du récit – aussi bien celui de Denys d’Halicamasse que celui de Tite-Live – ont conduit à douter de l’authenticité de ce collège36. Mais là encore, on tend aujourd’hui à réhabiliter la tradition. Je me bornerai ici à renvoyer aux analyses récentes de G. Poma qui, reconnaissant dans les textes de Tite-Live et de Denys d’Halicamasse l’utilisation de sources pontificales hostiles à l’expérience décemvirale, a montré que là se trouvait l’origine probable des contradictions et des invraisemblances que ces textes contiennent37 ; dans une telle perspective, il y aurait tout lieu d’interpréter l’établissement du second collège comme une tentative d’unification politique de la Cité qu’il faudrait rapporter à une faction patricio-plébéienne, et que la fraction la plus conservatrice de l’élite patricienne aurait réussi à mettre en échec38. Si Ton accepte une telle hypothèse, ce second collège décemviral, selon une grande vraisemblance, aurait comporté non pas trois, mais cinq « plébéiens ». Peut-on préciser davantage ?

  • 39 Denys d’Halicamasse X, 58 ; on remarquera d’autre part qu’un M. Duillius a été tribun de la plèbe (...)
  • 40 Denys d’Halicamasse, VIII, 72, 1-4 ; sur tout cela, cf. supra, chap. II.

25Denys d’Halicamasse donne pour plébéiens les noms de Poetelius, Duillius et Oppius39 ; mais Rabuleius – qui porte le même nom qu’un tribun de la plèbe de 486 av. J.-C. – pourrait l’être également ; le cinquième nom pourrait être Antonius, plutôt que Minucius40.

Les noms communs à de hauts magistrats et à des tribuns de la plèbe

26Quatre cas doivent être ici considérés :

  1. – il s’agit de tribuns connus pour leurs projets de lois relatifs au partage uiritim de l’ager publicus, et pour leur opposition violente aux patriciens : selon toutes probabilités, et sauf si la qualité de patriciens est démontrée pour les consuls – ce qui posera d’autres problèmes politiques, qu’il conviendra d’analyser41 –, ces noms doivent renvoyer pour l’essentiel à des plébéiens ; on pourra évoquer ici le nom de Duillius, qui est celui de l’un des premiers tribuns de la plèbe, Marcus Duillius, à avoir été élus par les comices tributes pour 470 en vertu de la lex Publilia, et qui par conséquent devait être inscrit dans une tribu : et cela exclut, à ce moment, son appartenance à une gens42. Marcus Duillius s’était fait alors remarquer par son action en faveur d’une loi de partage de l’ager publicus, et il avait assigné en justice un Appius Claudius, pour son opposition acharnée à la loi ; or Duillius est aussi le nom de l’un des décemvirs législatifs du collège de 450, Caeso Duillius – dont d’ailleurs Denys d’Halicamasse, on l’a vu, précise d’autre part qu’il était plébéien.
  2. – Les noms sont communs à des patriciens certains (cf. les critères ci-dessus) et à des tribuns de la plèbe : faut-il en conclure à la coexistence de deux familles indépendantes l’une de l’autre43 ? Peut-être. Mais les tribuns de la plèbe peuvent aussi bien être clients de patriciens de même nom – qui sont en fait leurs patrons – sauf, si mon interprétation est exacte, aussitôt après la promulgation de la lex Publilia, qui a exclu les clients des procédures de vote, et par conséquent aussi, en toute logique, du droit à être élus44 : mais pour combien de temps ? Je reviendrai sur ce problème, avec le cas des Verginii.
  3. – des consuls deviennent tribuns de la plèbe : c’est peut-être le cas de Spurius Cassius ; mais toute la politique du personnage à l’égard de la plèbe en fait un de ses partisans les plus fidèles, et selon une grande vraisemblance, un plébéien lui-même45 ; cela doit être aussi le cas de Tarpeius et d’Aternius, consuls en 45446, et cooptés comme tribuns de la plèbe en 44847 : n’y a-t-il pas lieu en effet d’inverser les termes de la proposition de Tite-Live – qui s’étonne d’un tel choix – et de penser que c’est précisément parce qu’ils sont plébéiens qu’ils ont pu être cooptés, bien que consulaires ? On n’oubliera pas à cet égard que la procédure de la cooptation pour compléter le collège tribunicien, utilisée en 448 en leur faveur, l’a été sous la présidence et à l’instigation de Marcus Duillius48 qui est alors tribun de la plèbe pour la seconde fois49, et dont Tite-Live affirme que « pendant les troubles du décemvirat, il n’avait pas ménagé son appui à la plèbe »50. Enfin, la cooptation qui a fait de Spurius Tarpeius et d’Aulus Aternius, consulaires, deux tribuns de la plèbe, flattait, affirme Tite-Live, les désirs des patriciens51 : dans tout cela encore – si du moins Ton accepte que les faits rapportés par la tradition puissent avoir une certaine authenticité – on pourra reconnaître les indices d’alliances nouées entre certaines personnalités marquantes de la plèbe – aussi bien Marcus Duillius que Spurius Tarpeius et Aulus Aternius –, et une partie du patriciat.
  4. – On aimerait pouvoir analyser avec quelque précision le cas des tribuns dont l’action politique – ou l’inaction – s’accorde avec les intérêts des patriciens les plus conservateurs : ainsi des tribuns qui, en 473 – donc avant la lex Publilia – n’osent pas protester contre le meurtre de Cneus Genucius ; Ton est conduit à soupçonner que ces tribuns pourraient bien appartenir au monde des gentes ; si c’est le cas, ce sont nécessairement des clients, puisque le tribunat de la plèbe a été interdit par la loi de 493 aux patriciens52 – autrement dit aux patrons des gentes – et ces tribuns doivent porter le nom de leur gens et du patron qui en est le chef. De même, en 439 – après la création de tribus sur les territoires contrôlés par les gentes, et donc après la réintégration des clients dans les procédures d’élection des tribuns de la plèbe-, au moins certains des sept tribuns qui ne s’élèvent pas contre la mise à mort de Spurius Maelius pourraient appartenir aux clientèles gentilices ; mais la tradition, si elle a gardé le souvenir de leur existence et de leur passivité, n’en parle que collectivement et ne livre aucun nom : le lecteur reste ainsi privé, sans recours, d’une contre-preuve qui serait fort intéressante.

Les noms connus par la suite exclusivement comme plébéiens

  • 53 I. Shatzman, Patricians and Plebeians…, p. 76 ; P. Ch. Ranouil, Recherches..., qui croit à l’authe (...)

27En l’absence de toute autre information, et surtout si le laps de temps écoulé entre l’apparition d’un nom dans les Fastes du Ve siècle et le moment où il est attesté comme plébéien n’est pas trop important, on pourra admettre la continuité du nom et de la famille, et penser que le consul du Ve siècle a pu être plébéien. Est-ce le cas des Cominii, que j’ai classés parmi les « plébéiens » dès le Ve siècle ? Un tel classement est discutable53, mais l’on ne dispose pas de raison péremptoire non plus pour en faire des patriciens. L’on retiendra surtout que les Cominii ont participé à la gestion de l’État pendant le temps très court où dominent d’autre part le nom de grandes familles étrusques – les Larci, les Tullii, les Herminii –, qu’il y a tout lieu de croire favorables à une politique d’ouverture et d’alliance avec l’élite de la plèbe, comme devaient l’être aussi dans une certaine mesure les Verginii, des patriciens pourtant ; il y a tout lieu de penser que c’est là le cercle des familles qui avaient noué des alliances avec des hommes de l’aristocratie plébéienne – tels que Spurius Cassius, dont le nom domine aussi les mêmes années – et les Cominii pourraient bien en avoir fait partie, qu’ils aient été des patrons de gens favorables à de telles alliances, ou qu’ils soient déjà passés à la plèbe.

  • 54 Cf. supra.
  • 55 Le recours à de telles réélaborations du passé pourrait prendre sa place, au dernier siècle de la (...)

28Le cas des Marcii inspire des réflexions semblables. Sous la République, ils apparaissent en 493 avec un Cneus Marcius, qui sert dans la guerre que Rome mène contre les Volsques d’Antium et les Latins de Corioli, sous le consulat de Spurius Cassius et de Postumus Cominius ; héros de la prise de Corioli et véritable artisan de la victoire, Cneus Marcius y aurait gagné le surnom de Coriolan ; mais en 491, il aurait été contraint à l’exil – chez les Volsques – pour s’être opposé à la « plèbe ». Et certes Denys d’Halicarnasse le présente comme un très grand chef de gens, tandis que Tite-Live en fait un patricien des plus conservateurs : mais doit-on faire tout à fait confiance à de telles interprétations ? Plusieurs indices invitent au doute critique : déjà au VIe siècle, on le verra, les Mardi ont pu être des patriciens alliés à Servius Tullius54 – alliés aussi, dès ce moment, avec des familles « plébéiennes ». Or c’est l’année même du consulat de Spurius Cassius et de Postumus Cominius, et sous le commandement de ce dernier, que Cneus Marcius Coriolan gagne ses plus beaux titres de gloire ; son procès et son exil sont trop étroitement liés dans le temps d’abord à la disparition définitive des Cominii de la scène politique, ensuite à la condamnation et à l’exécution de Spurius Cassius, pour qu’on ne soupçonne pas dans les récits de la tradition la réélaboration possible, dans un sens favorable au patriciat le plus conservateur55, de conflits où Coriolan a pu être entraîné dans la défaite de la plèbe, pour avoir joué un rôle quelque peu différent de celui que l’histoire a retenu. Lorsque les Mardi reparaissent au IVe siècle, nul ne doute qu’ils sont plébéiens ; pourtant, toute la tradition de la famille insistera par la suite sur le fait qu’ils descendaient du roi Ancus Marcius : généalogie fabriquée ? Peut-être. Mais il faudrait, là encore, le démontrer, et l’on ne saurait écarter ni la possibilité d’une telle ascendance, ni, en ce cas, celle d’une transitio ad plebem des descendants de Coriolan, après le procès et l’exil de celui-ci.

  • 56 Tite-Live, 1, 56, 6.
  • 57 Denys d’Halicarnasse, VI, 89.
  • 58 Tite-Live, IV, 37, 1 ; 40, 2.

29Il faut encore évoquer pour mémoire le cas des Iunii, et en particulier celui de Lucius Iunius Brutus, qui avait été l’artisan le plus important, peut-être, de l’expulsion des Tarquins ; la tradition le présentait comme membre du premier collège consulaire de la République, avec pour collègue Tarquin Collatin ; et il avait été, disait-on, le principal responsable de l’exil de ce dernier, rendu suspect par son nom même. Or, Lucius Iunius Brutus avait pour mère une Tarquinia, et comptait, dit Tite-Live56, parmi les primores ciuitatis, parmi « les premiers de la cité » : ce qui paraît le désigner comme patricien. Cependant, la tradition donnait les Iunii pour plébéiens dès les débuts de la République ; et si entre 509 et 325, aucun Iunius ne parvient à revêtir une magistrature à imperium, Denys d’Halicarnasse57 citait en revanche un Lucius Iunius Brutus parmi les tribuns de la plèbe de 493, et Tite-Live un Caius Iunius parmi ceux de 42358 : tout cela pourrait indiquer que les Iunii avaient noué très tôt des relations avec la plèbe, et qu’ils ont été entraînés dans la même défaite politique que les Mardi. Dans une telle perspective, la mort au combat de Iunius Brutus, dans la guerre qui opposa Rome à Tarquin et aux cités étrusques dès 509, pourrait avoir été des plus opportunes pour la faction conduite par les Valerii et les Horatii ; et l’on peut penser que très tôt, les Iunii ont fait l’objet d’une transitio ad plebem.

  • 59 Ce pourrait être le cas des Iunii, si Lucius Iunius Brutus a bien été l’un des chefs de la premièr (...)

30Cependant la plus grande prudence s’impose : si la transitio ad plebem d’une famille patricienne a certainement toujours été possible, comme est possible aussi le fait que l’annalistique n’en ait gardé aucune trace59, il y a tout lieu de croire qu’à partir du moment où l’élite plébéienne s’est trouvée presque totalement exclue du pouvoir, des familles patriciennes n’ont pas dû y recourir sans avoir pour cela de très bonnes raisons. Et il me paraît devoir revenir sur deux noms.

  • 60 Pour d’autres analyses : P.-Ch. Ranouil, Recherches..., p. 169 et n. 1, 170, 174-175, 184, 187-189 (...)

31Je reviendrai d’abord sur celui des Verginii60 : c’est à la fois le nom d’une très grande famille patricienne – comme l’attestent au Ve siècle l’augurat d’un Titus Verginius Tricostus, en même temps que le nombre des magistratures obtenues par les Verginii – et celui d’un tribun de la plèbe, et des plus offensifs à l’égard du patriciat conservateur.

32Je reviendrai ensuite sur le cas des Minucii, dont on a fait des plébéiens dès la plus haute époque, à tort à mon sens.

Le cas particulier des Verginii et celui des Minucii

Les Verginii

Les données du problème

  • 61 Tite-Live, III, 7, 6 ; cf. J. R. S. Broughton, The Magistrates, I..., p. 35 ; cf. supra, n. 16.
  • 62 Cf. supra, tableau I.

33L’augurat d’un Titus Verginius Rutilus, que signale Tite-Live en 46361, désigne la famille comme patricienne, et parmi les plus importantes alors, si Ton en juge par le nombre des hautes magistratures que des Verginii ont gérées au cours du Ve siècle62.

  • 63 Tite-Live, III, 11, 9-14, 6 ; 19, 6 ; 21, 3 ; 24, 9 ; 25, 4 ; 29, 8 ; Denys d’Halicarnasse, X, 2, (...)
  • 64 Cf. supra, chap. III.
  • 65 Tite-Live, III, 19, 6.
  • 66 Supra.
  • 67 Tite-Live, III, 31, 7-8 ; Denys d’Halicarnasse, X, 52, 3.

34Mais un Aulus Verginius est tribun de la plèbe en 461, et réélu sans discontinuité jusqu’en 45763. Lors de son premier tribunat, c’est lui qui mène l’accusation contre le jeune Caeso Quinctius, patricien, pour ses violences contre la plèbe. L’enjeu des luttes plébéiennes est alors la limitation des pouvoirs consulaires, proposée Tannée précédente par le tribun de la plèbe Terentilius Harsa : la rogatio Terentilia est à l’origine, on s’en souvient, de la création en 451 du décemvirat chargé de publier les lois, et renouvelé en 45064. Mais il y faudra cinq ans de luttes, au cours desquelles, inlassablement, les tribuns, réélus année après année, reprennent la rogatio Terentilia ; et s’il faut en croire Tite-Live, Lucius Quinctius Cincinnatus, le père de Caeso Quinctius, consul en 460, aurait dénoncé tout particulièrement le tribun Aulus Verginius pour son acharnement en faveur de la rogatio : un acharnement qui ne s’était même pas démenti en un temps dramatique, alors que la citadelle était occupée par un parti d’exilés et de Sabins, et la Ville en grand danger d’être prise65. La rogatio avait été présentée à nouveau en 459 et 458 par Aulus Verginius : en vain. C’est seulement en 454 – sous le consulat de Spurius Tarpeius et d’Aulus Aternius, deux plébéiens selon toute vraisemblance66 – qu’un compromis devait être trouvé, avec l’envoi à Athènes d’une commission chargée d’étudier la constitution de Solon et d’autres cités grecques, pour donner des lois écrites à Rome67.

  • 68 En ce sens : R. M. Ogilvie, A Commentary..., p 419 ; P. Ch. Ranouil, Recherches, p. 169, n. 3.
  • 69 Avec qui les Verginii pourraient avoir été liés : cf. infra.

35Aulus Verginius, tribun de la plèbe, peut évidemment avoir appartenu à une famille plébéienne indépendante des Verginii patriciens68. On peut aussi supposer qu’un Aulus Verginius, issu de la famille patricienne des Verginii, a été l’objet, lui et sa descendance, d’une transitio ad plebem : mais on n’en a nulle trace ; de plus, les Fastes révèlent la puissance des Verginii patriciens, qui ont obtenu un nombre de magistratures nettement supérieur à celui des Aemilii par exemple69, et dont on peut se demander quel avantage politique ils pouvaient trouver à ce que l’un d’eux fût versé dans la plèbe. On songera cependant que c’est au cours de ces années que sont créées, selon toutes probabilités, les tribus à noms gentilices : les patriciens ont dû avoir besoin de la présence d’alliés et d’amis sûrs dans les rangs de la « plèbe », pour apaiser les soupçons. Et des clients, pourvu qu’ils fussent assez haut placés dans la hiérarchie des clientèles, et capables de jouer un rôle de premier plan dans les luttes du moment – comme avaient dû l’être certains tribuns jusqu’en 471 – pouvaient jouer ce rôle : Aulus Verginius a pu être de ceux-là, il faudrait alors supposer qu’en 461 av. J.-C, la gens Verginia était déjà inscrite dans le réseau des tribus, et que ses clients étaient capables de faire élire un des leurs par l’assemblée tribute. Or plusieurs arguments pourraient étayer une telle hypothèse.

Aulus Verginius : un client de la gens Verginia ?

  • 70 Cf. supra, pp. 94-95.
  • 71 Tite-Live, III, I ; cf., dans le même sens, Denys d’Halicarnasse, IX, 51 et 59.

36On l’a vu : il est permis de penser qu’en 467 a pu être organisée la tribu Aemilia – première tribu à nom gentilice – sous l’autorité du consul Titus Aemilius70. Depuis quatre ans en effet, la création de telles tribus s’imposait aux patriciens, s’ils voulaient recouvrer le contrôle de l’élection des tribuns de la plèbe, que la lex Publilia de 471 avait enlevée aux comices curiates pour les donner aux comices tributes. Or, pour prendre une telle initiative, la personnalité du consul Titus Aemilius convenait, semble-t-il, parfaitement : ne le voit-on pas œuvrer pendant son consulat en faveur d’un partage à la plèbe de terres de l’ager publions, provoquant ainsi la fureur, dit Tite-Live, des autres patriciens71 ? Certes, ce pouvait être là une manœuvre de diversion, destinée à faciliter la création, sur les territoires que contrôlaient les gentes, de la première tribu à nom gentilice, que d’autres créations devront suivre. Mais les Aemilii pourraient être aussi – et en même temps : les deux interprétations ne sont pas contradictoires – de ces patriciens qui avaient noué, peut-être depuis longtemps déjà, des alliances avec l’élite plèbeienne, qui étaient capables de lui faire des concessions, qui pouvaient garder la confiance des plus soupçonneux des chefs de la plèbe, et pour qui l’unification de la cité devait aussi se faire par la création de tribus sur les territoires que contrôlaient les gentes.

37On remarquera d’autre part que les Verginii pourraient, eux aussi, avoir eu partie liée avec la plèbe, comme cela semble avoir été souvent le cas des familles d’origine étrusque ; ils pourraient fort bien de plus avoir eu des alliances au moins occasionnelles avec les Aemilii : ainsi on observera qu’en 478, un Verginius est appelé à partager le consulat avec un Aemilius, après la mort de l’autre consul ; et en 473, à nouveau, un Verginius est consul en même temps qu’un Aemilius ; et rien ne s’opposerait à ce que la gens Verginia ait été inscrite dans la tribu Aemilia.

  • 72 Tite-Live, III, 1, 6 ; Denys d’Halicamasse, IX, 59, 2.
  • 73 Tite-Live, III, 10 ; on ignore tout de la tribu dans laquelle Antium, colonie de citoyens romains, (...)
  • 74 Tite-Live, III, 11-13.

38De tels indices seraient sans doute tout à fait insuffisants, si on ne remarquait en outre en 467, parmi les trois triumvirs chargés de la fondation de la colonie d’Antium, en application de la loi agraire du consul Titus Aemilius, la présence d’un Aulus Verginius72. Certes, rien ne prouve que des liens existaient entre le triumvir agraire et le tribun de la plèbe qui, élu pour 461 et réélu sans interruption jusqu’en 457, allait mener l’action pendant cinq ans en faveur de la lex Terentilia – mais rien ne le contredit non plus. On observera en particulier qu’en 461, pour faire obstacle à la discussion de cette loi, c’est malgré les protestations d’Aulus Verginius, tribun de la plèbe, que les patriciens décrètent un enrôlement contre les Èques et les Volsques, accusés de menacer – est-ce là pur hasard, et fantaisie de l’annalistique ? – la toute récente colonie d’Antium73. C’est dans ce contexte qu’Aulus Verginius, en tant que tribun de la plèbe, est conduit à mener l’accusation contre Caeso Quinctius pour violences faites à la plèbe, et obtient sa condamnation et son exil74.

  • 75 Cf. supra, chap. III.

39Une telle action, qu’elle soit menée par un Verginius d’origine patricienne ou par un client des Verginii, suppose le soutien actif – et nécessaire – de la gens et de son patron ; or, tout cela s’inscrirait très bien dans la politique d’une faction patricienne ouverte au compromis avec la plèbe, opposée à la faction la plus conservatrice du patriciat, et où les Verginii patriciens pourraient à ce moment75, aux côtés des Aemilii, avoir joué un rôle de premier plan.

Lucius Verginius, tribun de la plèbe en 449

  • 76 Pour le procès de Virginie et ses enjeux, cf. supra, chap. IV.

40C’est dans ce contexte qu’il convient, à mon sens, d’évoquer l’histoire de Virginie, victime de la passion du décemvir Appius Claudius, et de son père Lucius Verginius76.

41Pour tous ces épisodes, l’authenticité des noms des protagonistes, que connaissait seulement une partie de la tradition, est peut-être sujette à caution : ainsi, Diodore connaît bien le scandaleux procès en liberté, intenté à une jeune fille par l’un des magistrats du second collège décemviral, en 459 ; mais il rapporte l’histoire sans donner aucun nom. Aussi celui des Verginii qui s’y trouve mêlé a-t-il été, de la part des Modernes, l’objet de doutes et de débats. Je me bornerai ici à souligner que toute l’affaire pourrait être l’indice de conflits sociaux et politiques fort complexes ; en particulier le flou dans lequel la tradition reste pour le statut de Virginie, certaines particularités de l’histoire aussi, laissent à penser que ces conflits étaient liés, au moins pour une part, à la question de la légitimité des mariages qui ne seraient pas patriciens, et singulièrement des mariages qui conduiraient à de graves confusions sociales, en mêlant la plèbe avec les clients et les gentiles. La tradition donne ces conflits pour nés de l’opposition entre la plèbe et le patriciat ; mais une lecture plus attentive pourrait permettre d’y déceler des oppositions de factions qui – là encore – regroupent des plébéiens et des patriciens, et qui luttent pour deux modèles de société aux intérêts désormais inconciliables.

Les Minucii

Les données du problème

  • 77 Il avait été consul ou consul suffect en 458 : cf. J. R. S. Broughton, The Magistrates, p. 39 et 4 (...)

42On observera d’abord la présence en 450, dans le second collège des décemvirs législatifs, d’un Lucius Minucius Esquilinus Augurinus, ancien consul77. On l’a vu : Denys d’Halicamasse donne trois des décemvirs pour plébéiens, et il est possible en fait d’interpréter l’établissement de ce second collège décemviral comme une tentative pour remplacer le consulat – qui a été supprimé en même temps que le tribunat de la plèbe – par une nouvelle direction collégiale de dix magistrats, recrutés pour moitié dans l’élite plébéienne. Lucius Minucius Esquilinus Augurinus compterait-il donc parmi les cinq décemvirs plébéiens ?

  • 78 J. R. S. Broughton, The Magistrates..., p. 173 (qui donne les références aux sources) ; sur la lex (...)

43Pour étayer une telle conclusion, on pourra faire remarquer qu’en 305 av. J.-C, le nom des Minucii, disparu des Fastes depuis le milieu du Ve siècle, réapparaît avec un consul qui, incontestablement, est plébéien ; en outre en 300, un Minucius Faesus devient augure : or pour la tradition unanime, il est l’un des cinq premiers plébéiens entrés dans le collège des augures en vertu de la lex Ogulnia78.

  • 79 J. Heurgon, Rome et la Méditerranée, p. 275 ; I. Shatzman, Patricians and Plebeians... pp. 76-77.

44Si l’on admet – ce qui n’est pas certain, mais n’est pas impossible – que les Minucii de la fin du IVe siècle descendaient de ceux du Ve, faut-il donc admettre en même temps, comme on l’a dit79, que la famille avait toujours été plébéienne ?

Des patriciens, passés à la plèbe vers 420 ?

45Il me paraît pourtant que deux indices désignent sans équivoque les Minucii du Ve siècle comme patriciens, au moins jusqu’en 439, et peut-être jusqu’en 420.

  • 80 Tite-Live, IV, 12, 8, précise qu’il le fut à l’instigation des tribuns de la plèbe, et sans opposi (...)
  • 81 C’est, semble-t-il, l’interprétation acceptée par J. R. S. Broughton, The Magistrates..., pp. 47 e (...)
  • 82 Cf. supra, chap. III.

46Pour 440 et 439 en effet, un Lucius Minucius Esquilinus (Augurinus ?) – est élu praefectus annonae par la plèbe, tandis que la famine sévit à Rome80 ; faut-il reconnaître en lui le consul de 458 et l’ancien membre du second collège des décemvirs législatifs81 ? C’est en tout cas comme praefectus annonae que Lucius Minucius se trouve confronté aux entreprises d’un riche plébéien, Spurius Maelius, qui sont interprétées comme des menées séditieuses ; et Lucius Minucius porte au Sénat contre ce fauteur de troubles, trop cher à la plèbe, une accusation de conjuration. On se souvient que Spurius Maelius devait être exécuté sans même avoir comparu, et que sa mort allait marquer pour l’élite plébéienne une éviction politique presque totale jusqu’en 40082.

47Si Lucius Minucius est plébéien, comme l’est sans doute aucun Spurius Maelius, un tel affrontement pourrait révéler l’existence – il y en avait certainement – de rivalités sans merci et de clivages au sein même de l’aristocratie plébéienne : Lucius Minucius, en 440-439, n’aurait été en définitive que l’instrument et le jouet des patriciens les plus conservateurs, habiles à tirer avantage de toutes les situations. Mais une telle politique s’expliquerait bien mieux, si Lucius Minucius était lui-même patricien.

  • 83 Tite-Live, IV, 16, 3-4 : Hune Minucium apud quosdam auctores transisse a patribus ad plebem, undec (...)

48Or, Tite-Live ajoute : « À propos de ce Minucius, je trouve en certaines de mes sources qu’il se serait fait de patricien plébéien, qu’il aurait été choisi par le collège comme onzième tribun et aurait apaisé une émeute soulevée par le meurtre de Maelius ». Il est vrai que Tite-Live tient ces informations pour invraisemblables, et ce pour deux raisons83 : d’abord parce que jamais les Pères n’auraient laissé ainsi augmenter le nombre des tribuns, surtout si la décision venait d’un patricien ; et la « plèbe », quant à elle, n’aurait jamais laissé se perdre un tel avantage ; ensuite et surtout, parce qu’une loi avait interdit aux tribuns, quelques années auparavant, de se choisir un collègue.

  • 84 Tite-Live II, 33, 2-3 : en 493, on aurait nommé deux tribuns, qui auraient peut-être coopté trois (...)
  • 85 Cf. supra, chap. III.
  • 86 Sur tout cela, cf. supra.

49C’est à Tite-Live lui-même – à ses propres contradictions – que l’on pourra emprunter les arguments contraires, et d’abord sur le nombre des tribuns. Un certain nombre d’épisodes montrent en effet que l’augmentation en a été non seulement consentie, mais sans doute voulue par le patriciat : la loi de création du tribunat84 avait en effet prévu que l’intercessio d’un seul tribun suffirait pour paralyser tout le collège ; et si l’on suit Tite-Live, les patriciens avaient très vite compris qu’ils trouveraient d’autant plus facilement un allié parmi les tribuns que ceux-ci seraient plus nombreux : en ce sens, le discours que Tite-Live fait déjà tenir à un Appius Claudius en 480 av. J.-C. est sans ambiguïté85 ; quant à l’élite plébéienne, on ne croira pas qu’elle n’ait pas eu conscience des dangers que pouvait représenter une augmentation du nombre des tribuns, même si le tribunat donnait à ceux qui l’obtenaient une autorité enviable et enviée sur les assemblées ; on ne saurait donc être très étonné qu’elle ne se soit pas attachée à garder ce qui était un avantage fort discutable pour elle. Pour ce qui est de la loi qui interdisait la constitution du collège tribunicien partie par élection, partie par cooptation, on se souviendra que de l’aveu même de Tite-Live, si une rogatio avait bien été déposée en ce sens en 447 par le tribun Lucius Trebonius, la loi paraît n’avoir jamais été promulguée ; en revanche Tite-Live a cité quelques lignes plus haut, avec complaisance, la loi de rétablissement du tribunat de la plèbe en 449 av. J.-C. : la cooptation tribunicienne y est expressément prévue, et c’est elle qui a permis en 448 pour 447, par ceux des tribuns qui ont été élus, le choix de deux consulaires, pour la plus grande satisfaction des patriciens ; c’est contre elle enfin que proteste – en vain – Lucius Trebonius86.

50Reste l’éventualité, trouvée par Tite-Live « dans certaines sources », d’une transitio ad plebem de Lucius Minucius, peu après la mort de Spurius Maelius.

  • 87 Cf. supra.

51Mais on remarquera que s’il faut en croire Plutarque, un Spurius Minucius, en 420 av. J.-C, a eu à juger de la méconduite d’une Vestale, Postumia, en tant que pontifex maximus : critère déterminant, on l’a vu, pour faire des Minucii des patriciens87.

52Il y a alors tout lieu de penser que si un Minucius a bien fait l’objet d’une transitio ad plebem, elle a pu avoir lieu pour lui seul (et sa descendance), et dès 439, tandis qu’une autre branche de la famille restait patricienne et fournissait un pontifex maximus, mais s’éteignait peu après ; si cependant on admet que la transitio ad plebem a concerné l’ensemble de la famille, il faut la dater d’après 420 : on sera alors conduit à penser que la tradition a pu anticiper la transitio ad plebem, pour la faire coïncider avec l’affrontement du praefectus annonae et de Spurius Maelius.

Notes

1 Tite-Live VIII, 40, 4-5, : Vitiatam memoriam funebris laudibus reor falsisque imaginum titulis, dum familiae ad se quaeque famam rerum gestarum honorumque fallente mendacio trahunt ; inde certe et singulorum gesta et publica monumenta rerum confusa. Nec quisquam aequalis temporibus illis scriptor exstat quo satis certo auctore stetur. Cf. dans le même sens Cicéron, Brutus, XVI, 62.

2 Sur tout cela, cf. en particulier les analyses très suggestives de G. Poma, Tra legislatori e tiranni..., pp. 53-77 (pour le processus de formation de la tradition annalistique), et pp. 79-133 (pour une étude comparée des interprétations de l’histoire du premier siècle de la République proposées par les Anciens) avec la bibliographie.

3 G. Poma, Tra legislatori e tiranni..., pp. 64-65.

4 Pour un rappel des découvertes archéologiques récentes, et la confirmation qu’elles apportent aux données de la tradition littéraire, cf. par exemple J. Heurgon, Rome et la Méditerranée..., pp. 380-381 ; G. Poma, Tra legislatori e tiranni..., pp. 69-77 ; F. Coarelli, Il foro Romano, I ; F. Coarelli, Il foro Romano, II ; F. Coarelli, Il foro Boario... (avec une très abondante bibliographie).

5 En ce sens encore : G. Poma, Tra legislatori e tiranni…, pp. 68-69 en particulier.

6 La liste des noms connus exclusivement comme « plébéiens » a été rappelée par I. Shatzman, « Patricians and Plebeians : the case of the Veturii », Classical Quarterly XXIII, 1973, p. 75 ; ce sont les Aquilii, les Aternii, les Cassii, les Cominii, les Genucii, les Iunii, les Minucii, les Sicinii (ou Siccii), les Tullii, et les Volumnii. Il conviendra de revenir sur les Aquilii, les Minucii et les Tullii ; si l’on admet d’autre part l’authenticité du second collège décemviral, on y ajoutera les Antonii, les Poetelii, les Duillii, et sans doute aussi les Oppii et les Rabuleii : cf. infra. Entre 400 av. J.-C. et 374, apparaissent onze noms nouveaux : les Atilii, les Rutilii, les Licinii, les Titinii, les Maelii, les Publilii, les Trebonii, les Sextilii, les Albinii, les Antistii, et les Erenii, et encore trois autres entre 359 et 356 : les Popilii, les Plautii et les Mardi.

7 Cf., à propos des Veturii, l’exposé et la discussion d’une telle argumentation par I. Shatzman, Patricians and Plebeians..., pp. 65-77.

8 Pour l’identifié de noms entre patriciens et « plébéiens » : P. Ch. Ranouil, Recherches sur le « patriciat » (509-366 av. J.-C.), Paris, 1975, pp. 143-180, avec des analyses et des conclusion différentes.

9 Premerstein, RE IV, 97 sq., s.v. Clientes. Un cas au moins est clairement attesté par les récits de l’annalistique : celui des Verginii, sur lequel j’aurai à revenir.

10 C’est par exemple l’interprétation, nettement affirmée, de J. R. S. Broughton, The Magistrates, I..., p. XI : l’auteur incline à accepter l’authenticité de la presque totalité des Fastes, sauf quelques interpolations possibles pour les tribuns militaires à pouvoir consualaire ; il tient pour patriciens tous les consuls et les détenteurs des grands sacerdoces, pontificat et augurat.

11 Pour la possibilité à haute époque de la transitio ad plebem de patriciens : I. Shatzman, Patricians and Plebeians, p. 76 ; cf. aussi, pour d’autres conclusions, P. Ch. Ranouil, Recherches sur le « patriciat » (509-366 av. J.-C.), Paris 1975, pp. 160-167. On songera cependant que dans la seconde moitié du Ve siècle, le monopole patricien sur la gestion des hautes magistratures est quasi total : la transitio ad plabem de patriciens doit avoir été alors très rare – manœuvre de pure tactique ? ou solution du désespoir pour des gentes marginalisées ? – en tout cas inspirée par de puissantes motivations dont il importe de rechercher les traces possibles.

12 Pour un exposé de cette interprétation : M. Humbert, Institutions..., pp. 177-180 et 191-201.

13 Pour un exposé de la question, et la bibliographie : J. Heurgon, Rome et la Méditerranée..., pp. 274-275.

14 P.-Ch. Ranouil, Recherches..., p. 42 et 66-67 ; la démonstration se fonde sur une définition de la gens où les critères économiques et sociaux n’ont aucune part.

15 A. Magdelain, « Auspicia », p. 427-473 ; en cas de vacance du consulat – parce que les deux consuls étaient morts, ou parce qu’ils avaient abdiqué en cours de charge, ou encore parce qu’on n’avait pu procéder aux élections consulaires-, on avait recours à l’interrègne pour procéder à la désignation d’un candidat éventuel ; sur cela, cf. aussi J. Heurgon, Rome et la Méditerranée..., p. 203.

16 P. Ch. Ranouil, Recherches…, pp. 68-112.

17 Pour une tout autre interprétation : I. Hahn, The Plebeians..., particulièrement pp. 70-75 ; pour J. Cl. Richard, Les Origines de la plèbe..., les critères économiques n’ont aucune part dans la définition de la « plèbe ».

18 Cf. supra, pp. 39-46.

19 Cf. dans le même sens les observations de J. Heurgon, Rome et la Méditerranée..., pp. 283-285, ou encore de G. Poma, Tra legislatori e tiranni..., pp. 200-201 et 223.

20 J. Heurgon, Rome et la Méditerranée..., pp. 198-200, qui expose les éléments du débat.

21 Cf. les réflexions de J. Heurgon, Rome et la Méditerranée..., pp. 382-384.

22 Supra, chapitre III, et tableaux I, 1 et I, 2.

23 J. Cels-Saint-Hilaire et Feuvrier-Prévotat, Guerres, échanges, pouvoir..., pp. 127-131 ; dans le même sens : G. Poma, Tra legislatori e tiranni, en particulier pp. 201-207.

24 Pour de tout autres définitions, P. Ch. Ranouil, Recherches..., p. 42 : pour cet auteur coexistent des gentes patriciennes – celles qui ont « détenu imperium et auspicium avant que le patriciat ne se ferme » – et des gentes plébéiennes – qui se définissent de façon négative par rapport aux premières – ; cf. aussi supra, n. 13.

25 Cependant la récession de ces activités, nettement marquée à partir des environs de 475 av. J.-C, et qui s’accentue dans la seconde moitié du Ve siècle, a dû permettre à ce patriciat, appuyé sur les forces de ses clientèles, de consolider ses positions de façon décisive.

26 Ce qui n’implique pas nécessairement l’accès au consulat, comme l’a montré I. Shatzman, 1984, p. 72, à propos des Folii : le nom apparaît pour la première fois dans les Fastes avec M. Folius Flaccinator, qui ne fut que tribun consulaire, en 433 av. J.-C. ; il faut attendre 318 av. J.-C. pour trouver au consulat le premier Folius Flaccinator, en association avec un plébéien – preuve presque certaine, à cette date, de sa qualité de patricien – ; pour les prérogatives des patriciens, acquises dès l’époque royale et conservées très longtemps sous la République, cf. A. Momigliano, « An interim Report on the origins of Rome », Journal of Roman Studies 1963, pp. 95-121 ; je rappellerai ici en particulier que le pontificat et l’augurat ont été réservés aux patriciens jusqu’en 300 av. J.-C., et que les plébéiens n’ont jamais accédé à l’interregnum : cf. n. 17.

27 Supra, tableau I, 1, p. 187.

28 G. J. Szemler, RE suppl. XV, s.v. Pontifex ; supra chap. VIII.

29 Ciceron, Sur sa maison, 14, 38 ; cf. les analyses proposées par A. Magdelain, « Auspicia ad Patres redeunt », 1964, p. 450 sq.

30 Cf. encore les observations de I. Shatzman, Patricians and Plebeians..., p. 71, contre R. E. A. Palmer, The archaic Communauty of the Romans I, Cambridge, 1970, p. 292 ; supra chap. III.

31 Il s’agit de M’ Tullius Longus, consul en 500, et dont Cicéron affirme qu’il était patricien : Cicéron, Brutus, 62 ; aucun élément ne permet de contredire cette affirmation. Cf. sur cela les observations de I. Shatzman, Patricians and Plebeians..., p. 66 n. 1 et p. 77 ; contra : R. E. A. Palmer, The archaic Communauty..., p. 132 n. 2 et p. 290 sq.

32 Sur ce personnage, cf. C Ampolo, « Gli Aquilii del V secolo A.C. e il problema dei Fasti consolari più antichi », La Parola del Passato, XXX, 1975, pp. 410-416.

33 Supra, pp. 76-79 et pp. 101-102.

34 Supra, tableau II.

35 Denys d’Halicarnasse X, 58.

36 Par exemple R. M. Ogilvie, A Commentary..., en particulier pp. 461-463 et p. 477 ; P. Ch. Ranouil, Recherches..., pp. 101-109 ; cf. l’exposé du débat par G. Poma, Tra legislatori e tiranni..., pp. 236-243, et la discussion pp. 243-279.

37 G. Poma, Tra legislatori e tiranni..., pp. 191-197, et n. 83-106.

38 G. Poma, Tra legislatori e tiranni..., pp. 242-271 et pp. 323-327 ; cf. déjà J. Bayet, à propos de Tite-Live III, 34, 6 (p. 52 n. 3) et 35,11 (p. 54, n. 3).

39 Denys d’Halicamasse X, 58 ; on remarquera d’autre part qu’un M. Duillius a été tribun de la plèbe en 470 et en 449 ; un C. Oppius est également tribun de la plèbe en 449, un Poetelius l’aurait été en 442 et 441, et aurait agi en faveur d’une loi agraire : Tite-Live, II, 61, 1-9 ; III, 54, 12-13 ; 64, 4-11 ; IV, 12, 3-5.

40 Denys d’Halicamasse, VIII, 72, 1-4 ; sur tout cela, cf. supra, chap. II.

41 Cf. infra, le cas de la gens patricienne des Verginii et du tribun de la plèbe Aulus Verginius.

42 Cf. Tite-Live, X, 8, 9 ; sur ce point, J. Heurgon, Rome et la Méditerranée..., pp. 196-197 ; M. Torelli, Lavinio, pp. 274-275 ; supra, chap. II.

43 P. Ch. Ranouil, Recherches..., particulièrement pp. 167-180.

44 Cf. supra, chap. III.

45 Cf. supra, chap. III ; contra : P. Ch. Ranouil, Recherches..., pp. 76-81.

46 J. R. S. Broughton, The Magistrates, I…, p. 43 (avec les références aux sources).

47 Denys d’Halicamasse, X, 50 et 52 ; Tite-Live, III, 65, 1 ; cf. supra, chap. III ; pour de tout autres analyses : P. Ch. Ranouil, Recherches, pp. 95-97.

48 Tite-Live, III, 64, 4.

49 Tite-Live, II, 61, 2 ; Denys d’Halicarnasse, X, 52, 1 ; 54, 6.

50 Tite-Live, III, 54, 12.

51 Tite-Live, III, 65, 1.

52 Mais non pas aux clients : Tite-Live, II, 33, 1 ; cf. supra.

53 I. Shatzman, Patricians and Plebeians…, p. 76 ; P. Ch. Ranouil, Recherches..., qui croit à l’authenticité de Postumus Cominius Auruncus et de ses consulats de 501 et 493, et le classe parmi les patriciens en raison même de ces consulats.

54 Cf. supra.

55 Le recours à de telles réélaborations du passé pourrait prendre sa place, au dernier siècle de la République, dans les propagandes rivales des optimates et des populates : cf. à cet égard les informations des monnaies, analysées par H. Zehnacker, Moneta. Recherches sur l’organisation et l’art des émissions monétaires de la République romaine, Rome, 1973, en particulier pp. 517-627.

56 Tite-Live, 1, 56, 6.

57 Denys d’Halicarnasse, VI, 89.

58 Tite-Live, IV, 37, 1 ; 40, 2.

59 Ce pourrait être le cas des Iunii, si Lucius Iunius Brutus a bien été l’un des chefs de la première sécession de la « plèbe », a été élu en 493 comme tribun de la plèbe, et encore comme édile pour l’année suivante : Denys d’Halicarnasse, VI, 89 ; VII, 14, 2-17, 6 ; Plutarque, Cor. 7,1 ; pour l’exposé des sources et pour une discussion sur les premiers collèges de tribuns et d’édiles : cf. J. R. S. Broughton, The Magistrates, I..., p. 16-17 ; P.-Ch. Ranouil, Recherches..., pp. 73-76, pour les Iunii.

60 Pour d’autres analyses : P.-Ch. Ranouil, Recherches..., p. 169 et n. 1, 170, 174-175, 184, 187-189, 210-212.

61 Tite-Live, III, 7, 6 ; cf. J. R. S. Broughton, The Magistrates, I..., p. 35 ; cf. supra, n. 16.

62 Cf. supra, tableau I.

63 Tite-Live, III, 11, 9-14, 6 ; 19, 6 ; 21, 3 ; 24, 9 ; 25, 4 ; 29, 8 ; Denys d’Halicarnasse, X, 2, 1 ; 6, 1-8, 5-13, 7 ; 19, 3 ; 22, 1 ; 26, 4-30 ; cf., pour l’authenticité du personnage, R. M. Ogilvie, A Commentary..., p. 419 ; cf. aussi P. Ch. Ranouil, Recherches..., p. 169, n. 3.

64 Cf. supra, chap. III.

65 Tite-Live, III, 19, 6.

66 Supra.

67 Tite-Live, III, 31, 7-8 ; Denys d’Halicarnasse, X, 52, 3.

68 En ce sens : R. M. Ogilvie, A Commentary..., p 419 ; P. Ch. Ranouil, Recherches, p. 169, n. 3.

69 Avec qui les Verginii pourraient avoir été liés : cf. infra.

70 Cf. supra, pp. 94-95.

71 Tite-Live, III, I ; cf., dans le même sens, Denys d’Halicarnasse, IX, 51 et 59.

72 Tite-Live, III, 1, 6 ; Denys d’Halicamasse, IX, 59, 2.

73 Tite-Live, III, 10 ; on ignore tout de la tribu dans laquelle Antium, colonie de citoyens romains, a pu être d’abord inscrite : cf. L. R. Taylor, Voting Districts..., pp. 319-321.

74 Tite-Live, III, 11-13.

75 Cf. supra, chap. III.

76 Pour le procès de Virginie et ses enjeux, cf. supra, chap. IV.

77 Il avait été consul ou consul suffect en 458 : cf. J. R. S. Broughton, The Magistrates, p. 39 et 47. ; pour une discussion des données disponibles pour les Genucii et les Minucii : G. Poma, Tra legislatori e tiranni..., pp. 222-225.

78 J. R. S. Broughton, The Magistrates..., p. 173 (qui donne les références aux sources) ; sur la lex Ogulnia et ses enjeux, cf. supra, chap. VIII.

79 J. Heurgon, Rome et la Méditerranée, p. 275 ; I. Shatzman, Patricians and Plebeians... pp. 76-77.

80 Tite-Live, IV, 12, 8, précise qu’il le fut à l’instigation des tribuns de la plèbe, et sans opposition de la part du Sénat.

81 C’est, semble-t-il, l’interprétation acceptée par J. R. S. Broughton, The Magistrates..., pp. 47 et 55, mais discutée par J. Bayet dans son commentaire de Tite-Live, III, 34 (éd. CUF, p. 52 n. 3) et IV, 12 (éd. CUF, p. 23 n. 1) ; discussion aussi de G. Poma, Tra legislatori e tiranni..., pp. 22-225.

82 Cf. supra, chap. III.

83 Tite-Live, IV, 16, 3-4 : Hune Minucium apud quosdam auctores transisse a patribus ad plebem, undecimumque tribunum plebis cooptatum seditionem motam ex Maeliana caede sedasse inuenio. Ceterum uix credibile est numerum tribunorum patres augeri passos, idque potissimum exemplum a patricio homine introductum, nec deinde id plebem concessum semel obtinuisse aut certe temptasse. Sed ante omnia refellit falsum imaginis titutlum paucis ante annis lege cautum ne tribunis collegam cooptare liceret : « mais il est invraisemblable que les Pères aient laissé augmenter le nombre des tribuns, et surtout que ce précédent ait été créé par un patricien ; que, d’autre part, la plèbe, une fois cet avantage acquis, ne l’ait pas conservé ou du moins n’ait pas tenté de le faire. Mais ce qui mieux que tout prouve la fausseté de l’inscription mise sous son buste, c’est que peu d’années auparavant une loi avait interdit aux tribuns de se choisir un collègue ».

84 Tite-Live II, 33, 2-3 : en 493, on aurait nommé deux tribuns, qui auraient peut-être coopté trois collègues ; mais Tite-Live II, 58, 1, ajoute – seul à donner cette information – que selon Pison, il n’y aurait eu que deux tribuns créés en 493, et le nombre en aurait été porté à cinq en 471.

85 Cf. supra, chap. III.

86 Sur tout cela, cf. supra.

87 Cf. supra.

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