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La république des tribus

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Janine Cels-Saint-Hilaire

Chapitre VII. Quand les gentes disparaissent...

Texte intégral

1Dans les décennies qui ont suivi la restauration de la République en 449 av. J.-C, les patriciens ont donc établi leur contrôle politique sur l’assemblée tribute ; et cette mainmise patricienne est allée de pair – les Fastes l’attestent clairement – avec une exclusion quasi totale des plébéiens de la gestion des hautes magistratures. Mais en 400 et 399, et à nouveau en 396, les Fastes révèlent un retour en force de l’élite plébéienne à la direction de l’État : par conséquent, dans l’assemblée centuriate, cette élite paraît maintenant disposer de soutiens mieux assurés que par le passé. De fait, les informations données par la tradition littéraire sur les toutes dernières années du Ve siècle, et sur les deux premières décennies du IVe, en révélant les indices de très graves difficultés pour les patriciens, montrent qu’il ne s’agissait plus, comme cela semble avoir encore été le cas en 422 ou en 418, de victoires plébéiennes limitées, conjoncturelles et sans lendemain.

  • 1 Alors que l’établissement des vingt et une premières tribus, on l’a vu, est entouré d’obscurités, (...)

2Mais s’il en est ainsi, dans quelle mesure le contrôle des Patres sur les assemblées tributes pouvait-il se perpétuer, et comment ? L’on sait, de toute certitude1, que quatre nouvelles tribus furent créées en 387 av. J.-C. ; et toutes quatre reçurent des noms géographiques : à quelles nécessités ces créations devaient-elles répondre ? Qui en prit l’initiative, et pour quels enjeux ? Le fonctionnement de l’assemblée tribute en a-t-il été modifié, et comment ?

Le déclin des gentes ?

Les premiers signes des difficultés patriciennes

Les événements de 402-401

  • 2 Tite-Live, V, 8.
  • 3 Tite-Live, V, 10, 10-11 : Inter dilectum tributumque et occupatos animos maiorum rerum curis, comi (...)
  • 4 Cf. supra : il s’agit de la loi que le tribun de la plèbe L. Trebonius avait tenté – en vain – de (...)
  • 5 Tite-Live, V, 10, 11 : Postquam obtineri non poterat, tamen labefactandae legis Treboniae causa ef (...)
  • 6 Tite-Live, V, 11, 4 : Cum arderent inuidia non patres modo sed etiam tribuni plebis, cooptati pari (...)
  • 7 Tite-Live, V, 12, 2 : In hos uersa ira populi cooptationis tribunorum fraudisque contra legem Treb (...)

3Dans les années 402 et 401, Rome subit de graves revers à Anxur, et surtout devant Véies : pour 402, Tite-Live2 les explique par la haine qui oppose entre eux les chefs militaires, Lucius Verginius et Manius Sergius. Devant la gravité de la situation, le Sénat décide alors des élections anticipées qui rendent Lucius Verginius et Manius Sergius à la vie privée deux mois avant le temps. L’année suivante, « l’enrôlement, la taxe et d’autres préoccupations plus graves ne permirent pas d’élire la totalité des tribuns de la plèbe : d’où lutte pour remplir les sièges vacants par la cooptation de patriciens3 » – malgré la lex Trebonia qui, insiste Tite-Live4, avait interdit cette procédure. Et Tite-Live conclut5 : « On n’y arriva pas ; toutefois, on parvint, pour ébranler la loi Trebonia, à obtenir la cooptation comme tribuns de la plèbe de Caius Lacerius et de Marcus Acutius, évidemment grâce à l’appui des patriciens ». Enfin trois tribuns de la plèbe responsables de la cooptation6 assignent en justice devant l’assemblée populaire Lucius Verginius et Manius Sergius ; mais ce n’est là, assure encore Tite-Live, rien d’autre qu’une manœuvre : « cette diversion, en tournant contre eux la colère du peuple, obscurcit le souvenir de la désignation des tribuns et de la manœuvre déloyale contre la loi Trebonia »7.

  • 8 Tite-Live, III, 56-58 : le procès intenté à Appius Claudius et à Spurius Oppius ; le premier pourr (...)
  • 9 Tite-Live, III, 64-65.

4De telles informations rappellent les événements qui ont précédé et qui ont suivi la chute du second collège décemviral, et les procédures utilisées pour le rétablissement du tribunat de la plèbe et du consulat : en 449 aussi avaient été favorisés, sans doute par des patriciens, des mouvements d’opinion contre les décemvirs, et surtout contre deux d’entre eux, bientôt traduits en justice devant l’assemblée populaire8 ; et l’on se souvient qu’en 448, la cooptation d’une partie du collège tribunicien avec l’aide de Marcus Duillius9 – ancien tribun, et de grande autorité-, n’avait pas eu d’autre fin, selon toute probabilité, que de permettre à des patriciens de contrôler ce collège, et par lui, les assemblées « plébéiennes ». Mais dès ce temps, l’explication de tels conflits, on l’a vu, ne se laisse pas réduire aux luttes de la plèbe contre le patriciat.

  • 10 En ce sens, le rôle joué déjà par les Verginii dans le second quart du Ve siècle, ou celui des Ser (...)
  • 11 Tite-Live, V, 8 : Inter has iras plebis in patres cum tribuni plebis « nunc illud tempus esse » di (...)

5En 402-401, comme cinquante ans plus tôt, on peut penser encore à des oppositions de factions divisant le patriciat, divisant peut-être aussi l’élite plébéienne : les manœuvres des Patres alliés à des tribuns de la plèbe – qui pourraient bien être de leurs clients-, contre Manius Sergius et Lucius Verginius, ou encore l’élimination politique de ces derniers par les Patres, avant l’expiration de leur charge, ne sont-elles pas autant de tentatives, de la part de la faction patricienne qui semblait détenir solidement toute la gestion de l’État depuis 443, pour consolider un pouvoir qui risquait de lui échapper ? Ne sera-t-on pas alors tenté de soupçonner, en Lucius Verginius et Manius Sergius, moins des ennemis de la plèbe dans son ensemble, que des alliés de certaines personnalités de son élite, en même temps que des adversaires du patriciat le plus fermé10 ? En 401 en tout cas, tout comme en 449, la révolte éclate dans la Ville et menace de gagner l’armée, tandis que les tribuns de la plèbe déposent un projet de loi agraire, et exigent pour la plèbe l’accès au pouvoir politique : « Au milieu d’une plèbe irritée contre les Pères, les tribuns de la plèbe disaient que le moment était venu de remplacer au pouvoir les Sergius et les Verginius par des plébéiens énergiques et actifs [...] »11.

  • 12 J. R. S. Broughton, The Magistrates..., p. 84 (avec les références aux sources, et la bibliographi (...)
  • 13 Tite-Live, V, 13, 2-3, qui cite : M. Pomponius, Cn. Duillius, Volero Publilius, Cn. Genucius, L. A (...)
  • 14 Pour une analyse de la plèbe et des stratifications sociales qui la caractérisent à ce moment : Fe (...)
  • 15 Tite-Live, V, 18,1-2 : on retrouve dans ce collège des plébéiens élus pour 400 ou pour 399, en mêm (...)

6Tite-Live se livre-t-il ici à la simple répétition d’un récit exemplaire et bien connu ? L’épilogue invite à une conclusion moins simple : l’année 401 voit en effet l’élection, pour 400, d’un collège de tribuns militaires à pouvoirs consulaires où, des six magistrats élus, quatre portent des noms plébéiens12 ; l’année suivante, de l’aveu même de Tite-Live13, cinq plébéiens sont encore élus14 – aux côtés d’un Veturius, seul patricien du collège – ; le collège de 396 enfin compte à nouveau cinq plébéiens15, pour un seul patricien – un Manlius.

7Comme par le passé, de tels succès « plébéiens » suggèrent l’accord et le soutien actif de certains patriciens, contre la faction conservatrice encore dominante. Mais ne peut-on aussi percevoir dans tout cela les prémisses d’une évolution qui conduira, en même temps sans doute, à la fin des gentes et aux lois Licinio-Sextiennes ? Car si les quinze années qui suivent les élections pour 396 voient un retour en force des patriciens dans le domaine politique, elles voient aussi se multiplier les signes annonciateurs de la dissolution des structures gentilices jusque là encore dominantes – signes annonciateurs, en tout état de cause, de l’ouverture des plus hautes magistratures à l’élite plébéienne, et d’un partage du consulat qui deviendra la règle avec les lois Licinio-Sextiennes de 367.

Les indices de la dissolution des structures gentilices

  • 16 Tite-Live, V, 24, 11, pour T. Sicinius, auteur du projet d’émigration ; pour ses adversaires : Tit (...)
  • 17 Tite-Live, V, 25, 13.

8On peut en voir de premiers indices en 395, aux lendemains de la prise de Véies, dans les troubles qui accompagnent les débats suscités par un projet tribunicien d’émigration d’une partie de la plèbe à Véies : mais là encore, quelle est cette plèbe qui projette de quitter Rome pour s’installer – avec une partie du Sénat – dans la ville vaincue ? Quoi qu’il en soit, deux tribuns de la plèbe, Aulus Verginius et Quintus Pomponius, s’opposent au projet déposé par leur collègue Titus Sicinius16 ; et pendant toute Tannée, et encore pendant Tannée suivante, les débats et les luttes se prolongent sous l’impulsion des tribuns qui, tous trois, ont été réélus17.

  • 18 Tite-Live, V, 29, 1.
  • 19 Tite-Live, V, 24, 4-11 ; 25, 13 ; 29, 6-7 ; Plutarque, Camille., 7, 2-4 et 9, 1.
  • 20 Tite-Live, V, 29, 6 : [...] neque enim eos aut uitae ullo crimine alio aut gesti magistratus quisq (...)

9En 393 enfin, à l’instigation de Titus Sicinius, élu tribun de la plèbe pour la troisième année consécutive18, l’assemblée tribute assigne en justice et condamne à une forte amende Aulus Verginius et Quintus Pomponius, que les Patres ont échoué à faire réélire19 ; il est très remarquable que l’assemblée – au dire de Tite-Live – « n’invoquait contre eux aucun autre grief, soit dans leur vie privée soit dans l’exercice de leur charge, que leur opposition au projet de loi par complaisance envers les Pères »20. À quelle faction du patriciat, en vérité, ces deux anciens tribuns de la plèbe avaient-ils donc apporté leur concours ?

10Marcus Furius Camillus cependant, à qui Rome devait la prise de Véies, s’oppose farouchement à toute émigration dans la ville vaincue ; dénonçant sans relâche l’assemblée qui a condamné Aulus Verginius et Quintus Pomponius, et la faiblesse des consuls qui ont laissé faire, il appelle les sénateurs à agir :

  • 21 Tite-Live, V, 29, 10-30, 1 : Consutesque increpebat « quod fide publiai decipi tribunos eos taciti (...)

« Il reprochait aux consuls de n’avoir pas dit un mot en faveur de ces tribuns, “qu’on avait abusés par des assurances officielles et qui avaient suivi les instigations du Sénat”. À force de répéter ces propos sans se cacher, il s’attirait chaque jour davantage la colère du public. En outre, il ne cessait d’exciter les sénateurs contre la loi [...] »21.

11Et Tite-Live d’expliquer :

  • 22 Tite-Live, V, 30, 4-7 : His adhortationibus principes concitati ; [patres] senesque et iuuenes, cu (...)

« Ces exhortations soulevèrent les patriciens ; jeunes et vieux, le jour de la présentation du projet de loi, ils se rendirent en rangs serrés au forum, puis se séparèrent pour rejoindre chacun sa tribu, sollicitant ceux qui en faisaient partie et les suppliant tout en larmes "de ne pas abandonner la patrie pour laquelle ils s’étaient battus avec tant de courage et de succès, eux et leurs pères" [...] Comme ils parlaient sans violence et sur le ton de la prière, une prière où sans cesse revenait le nom des dieux, le plus grand nombre craignit une impiété et la loi fut rejetée par les tribus à une voix de majorité »22.

12De tout cela je retiendrai ici, d’abord, la participation évidente, explicitement mise en valeur par Tite-Live pour la première fois, des patriciens à l’assemblée tribute, « chacun dans sa tribu sollicitant ceux qui en faisaient partie et les suppliant [...] » : l’exposé de Tite-Live ne laisse aucun doute à cet égard ; il me paraît confirmer, en même temps, qu’a bien eu lieu l’unification institutionnelle de la plèbe dans ces assemblées : une plèbe qui depuis les lois de restauration de la République, en 449 av. J.-C, se trouve définie dans l’assemblée tribute comme l’ensemble de tous ceux qui ne sont pas patriciens.

13Je retiendrai ensuite cette très courte majorité d’une voix – d’une tribu – pour rejeter la loi : en d’autres termes, sur les vingt et une tribus qui existent certainement en 393-392 – et qui ont dû être appelées à voter, tant les résultats devaient être partagés – onze seulement se sont prononcées contre la loi d’émigration à Véies, et ont ainsi donné leur sanction au choix politique de Marcus Furius Camillus et de ses alliés sur la question.

14Camille, et les patriciens qui l’avaient suivi dans sa lutte contre le projet tribunicien, ont-ils voulu consolider dans l’opinion plébéienne une position dont le vote des tribus dénonçait la précarité ? Tite-Live en tout cas explique :

  • 23 Tite-Live, V, 30, 8 : Adeoque ea uictoria laeta patribus fuit ut postero die, referentibus consuli (...)

« Cette victoire fut pour les Pères une telle joie que dès le lendemain, sur le rapport des consuls, un senatus-consulte décida "que les terres de Véies seraient distribuées par lots de sept jugères à la plèbe, et non seulement aux pères de famille, mais qu’on tiendrait compte dans la maison de tous les individus libres ; que cette perspective devait les engager à élever des enfants" »23.

15Un tel exposé appelle plusieurs remarques. Il renvoie sans doute, pour une part, à une argumentation qu’auraient aussi bien pu tenir les hommes de la classe politique au peuple romain, à la fin de la République ou à l’époque augustéenne ; mais si l’on peut y déceler des éléments de réinterprétation proposés au dernier siècle av. J.-C., il convient aussi de souligner les caractères de la distribution des terres ainsi décrétée : on peut y reconnaître bel et bien une concrétisation, au profit des bénéficiaires du partage, du projet d’émigration d’une partie de la plèbe à Véies. Dans ce partage pourraient alors se révéler à la fois l’apparition de clientèles d’un type nouveau, et le développement des mutations économiques et sociales que les Patres ne pouvaient plus ignorer, mais qu’il ne leur était plus possible de contrôler et de brider par des mesures étroitement politiques et des créations institutionnelles limitées, comme ils l’avaient fait en 449.

16De ce partage des terres, quels sont les éléments essentiels ?

La loi agraire de 393 av. J.-C.

  • 24 Festus, p. 288 L : patres... agrorum partes adtribuerant tenuioribus perinde ac liberis ; Proculus (...)

17L’on remarquera, d’abord, l’importance des lots de terres qui devaient être distribués, sur un territoire qui relevait maintenant de l’ager Romanus : sept jugères, au lieu des bina iugera traditionnels. On observera ensuite que sont pris en compte, pour cette distribution, non seulement les patres familias, mais aussi les liberi de leurs maisons ; la disposition peut sans doute être interprétée comme prévoyant, pour ceux qui n’avaient pas de gens, la prise en compte de fils qui, tout en étant sous la potestas du pater familias, avaient femme et enfants ; mais le décret sénatorial pourrait aussi avoir intéressé les clients des gentes : l’on n’oubliera pas à cet égard que les Anciens définissaient les clients, dans leurs relations avec leurs patrons, comme des liberi24. Si une telle interprétation doit être retenue, on aurait alors là, aussi, l’indice d’une mutation radicale dans les rapports des clients avec la terre, avec la généralisation d’un droit d’accès direct qui avait dû leur être jusqu’à ce moment refusé, et réservé à ceux qui n’avaient pas de gens : la propriété quiritaire. Or, la nature de la décision prise en 393 – un senatus consultum, octroyé de fort bon gré par les Patres, si l’on en croit Tite-Live-, irait bien dans le sens d’une décision qui aurait intéressé l’ensemble du peuple romain, gentes comprises ; et l’on se souviendra que la première loi agraire – et la seule que le Sénat ait jusque là promulguée – remontait au consulat de Spurius Cassius en 486, qu’elle prenait alors en compte les seuls « plébéiens » – ceux qui n’avaient pas de gens – et qu’elle n’avait jamais reçu plus et mieux qu’une application très partielle, du fait même de la mauvaise volonté des Patres à la mettre en vigueur ; que depuis ce temps enfin, aucune autre loi de partage de terres romaines n’avait été promulguée.

18De tels indices donneront à penser qu’à la fin du Ve siècle et au début du IVe, les liens de clientèle qui structuraient les rapports entre les hommes au sein des gentes, et qui excluaient pour les clients l’appropriation privée de la terre, étaient en voie de disparition : le temps sans doute n’était pas loin où les structures gentilices de la société cesseraient d’être dominantes, laissant la place au plein développement de la cité des Quirites.

19Si cette interprétation est exacte, les clientèles politiques devaient désormais être fondées sur des relations d’un type nouveau. N’est-ce pas cela que Camille et ses amis ont recherché, en faisant promulguer par le Sénat une loi de partage uiritim des terres de Véies ? Le procès tribunicien intenté peu après à Camille, réduit à s’exiler à Ardée, puis le rappel et le retour triomphal de l’exilé, après avoir repris Rome aux Gaulois qui l’avaient mise à sac, enfin le conflit politique décisif qui devait l’opposer à Marcus Manlius Capitolinus, permettront de préciser ces données.

Camille, porteur d’un projet politique ?

Camille, dux fatalis

Camille porteur du destin de Rome

  • 25 Tite-Live, V, 31, 1-2 : Eo munere delenita plebe, nihil certatum est quo minus consularia comitia (...)
  • 26 Tite-Live, V, 31-32.
  • 27 Tite-Live, V, 32, 6.
  • 28 Les Anciens expliquaient unanimement le procès par la haine que la plèbe portait à Camille, mais d (...)
  • 29 Tite-Live, V, 46, 10 : un sénatus-consulte décida uti comitiis curiatis reuocatus de exsilio iussu (...)
  • 30 Tite-Live, V, 49, 5 : [...] lam uerterat Fortuna, iam deorum opes humanaque consilia rem Romanam a (...)

20La loi de partage agraire des terres de Véies semble avoir d’abord pleinement satisfait la plèbe : « Enchantée de ce don », dit Tite-Live25, « elle ne s’opposa pas à ce qu’on nommât des consuls ». Les élus furent Lucius Valerius Potitus et Marcus Manlius, le futur Capitolinus. Et sous l’autorité consulaire, la cité s’acquitte, apparemment de fort bon vouloir, des vœux faits par Camille lors du siège de Véies : les grands jeux sont célébrés en l’honneur de Jupiter Capitolin, le temple de Junon Reine est inauguré sur l’Aventin. Or, dans les mois suivants, les signes annonciateurs d’un changement de la Fortune s’accumulent ; d’abord, avec la sécheresse et les grandes chaleurs, une épidémie éclate, emportant un censeur. Sans doute Rome vient-elle encore à bout des Volsiniens et des Sappinates qui l’ont attaquée, et porte même la guerre chez eux26. Mais on apprend bientôt l’annonce, « par une voix plus qu’humaine »27, de l’approche des Gaulois : or, de cela, on ne tient aucun compte ; et au mépris de toute raison, un procès tribunicien est intenté à Camille. Ce procès, et l’exil auquel Camille est contraint28, achèvent de faire de lui le dux fatalis, le porteur du destin de Rome : il a été porteur de la victoire romaine devant Véies, son exil va de pair avec la défaite devant les Gaulois. Car en exilant le vainqueur de Véies, Rome s’est privée, assure Tite-Live, « de la seule ressource humaine qu’elle possédait » : de ce moment en effet, le destin implacable conduit la descente des Gaulois sur Rome, et crée les conditions du désastre des armes romaines, jusqu’à la prise et la destruction de la Ville, jusqu’à la reddition enfin de la citadelle. Ce n’est qu’avec le rappel de Camille29, sa proclamation comme dictateur par un ordre du peuple, et son retour à Rome à la tête d’une armée de secours, que le destin redevient favorable : « maintenant la Fortune avait tourné ; maintenant la protection divine et la sagesse humaine soutenaient les intérêts de Rome […] »30.

  • 31 Tite-Live, V, 49, 7.
  • 32 Sur cela, cf. en particulier les observations de J. Bayet et G. Baillet, Appendice à TiteLive, V, (...)

21Le rôle dévolu à Camille est bien celui du dux fatalis : il est porteur des fata tyrrhéniens aussi bien que de ceux de Rome, d’abord par la prise de Véies, puis par la victoire qu’il remporte sur les Gaulois, et que suivront d’autres victoires sur les Étrusques ; et ce rôle, qui fait de Camille dans les récits de la tradition « le nouveau Romulus », le « Parens Patriae », le « second fondateur de Rome »31, a depuis longtemps attiré l’attention des Modernes32.

  • 33 Pour une discussion des données les mieux assurées, et l’interprétation qu’en donne la tradition, (...)
  • 34 M. Torelli, Rome et l’Étrurie..., p. 228.

22À n’en pas douter, ces récits sont pour une large part légendaires. Mais on y peut aussi reconnaître des éléments d’information assurés33. Ainsi, il n’est guère discutable que les Gaulois défirent l’armée romaine devant l’Allia, qu’ils pénétrèrent dans la Ville à peu près vide, que la résistance romaine s’organisa dans la citadelle, que les Gaulois cherchèrent bientôt à traiter avec leurs adversaires, qu’enfin ils durent faire retraite. Mais on doutera, à en juger par les résultats des fouilles archéologiques, de l’ampleur des destructions commises ; on doutera en particulier de la disparition totale, dans l’incendie de la Ville, des archives et des lois : il paraît bien que les Anciens aient ici procédé à une réélaboration des données, et qu’ils aient paré les événements de couleurs de légende – pour le plus grand avantage des patriciens. Cependant, si l’on doit admettre qu’il y eut bien, après le sac gaulois, comme une seconde « fondation » de Rome, peut-être faut-il mettre le fait en relation avec les mutations profondes que la société romaine connaissait alors. Ainsi, M. Torelli34 a attiré l’attention sur l’importance centrale des débats qui s’étaient développés à Rome dès 395 : à peine Véies prise, la question des terres conquises a été mise à l’ordre du jour ; toutes les conditions ont alors été réunies pour relancer les revendications « plébéiennes » de partage agraire, et préparer la plèbe à des luttes sans merci contre les prétentions patriciennes à se réserver la gestion des terres conquises. De ces luttes, la loi agraire de 393 n’a-t-elle pas été en partie le fruit ? Or, le procès fait à Camille quelques mois plus tard pourrait donner de très utiles informations sur les transformations économiques et institutionnelles en cours.

Les leçons du procès intenté à Camille en 392

23Tite Live explique :

  • 35 Tite-Live, V, 32, 8 : Qui, die dicta ab L. Apuleio tribuno plebis propter praedam Veientanam, fili (...)

« Assigné en justice par Lucius Apuleius, tribun de la plèbe, à propos du butin de Véies, Camille, qui venait au même moment de perdre son jeune fils, réunit chez lui les membres de sa tribu et ses clients, c’est-à-dire une grande partie de la plèbe, pour sonder leurs dispositions, et en obtint cette réponse, qu’ils paieraient le montant de son amende ; quant à l’acquitter, lui, c’était impossible. Il s’exila donc en adressant cette prière aux dieux immortels : "S’il n’a mérité par aucune faute l’injustice qu’on lui fait, qu’à la première occasion ils fassent regretter son absence à son ingrate patrie". Il est condamné par défaut à quinze mille as lourds d’amende »35.

24C’est donc comme un conseil de sa gens que Camille réunit chez lui : le fait montre combien sont encore vivantes à ce moment les règles qui organisent les rapports entre les clients et leur patron, et qui, conformément au tableau que l’on doit à Denys d’Halicamasse, obligent les clients à payer les amendes infligées à leur patron ; à cet égard l’engagement pris par les clients de Camille est sans équivoque. Mais par là même, il éclaire le rôle des clients dans l’assemblée tribute : on y pourra reconnaître d’abord, sans doute, un devoir de « réserve », conforme encore au « code de la clientèle » et à l’interdiction faite aux membres d’une gens de porter témoignage ou d’agir en justice les uns contre les autres ; mais on ne peut guère mettre en doute que les clients n’aient eu le désir d’éviter une condamnation dont ils devaient faire les frais : ce que l’affaire pourrait mettre alors en évidence, c’est non pas leur manque de vouloir, mais leur impuissance à empêcher une condamnation dont ils savaient de toute certitude que l’assemblée tribute la voterait. Ce qui revient à dire qu’à ce moment, Camille et ses amis politiques ne contrôlaient pas les votes de la majorité des tribus, et cela, malgré le partage des terres de Véies qui avait été accordé à la plèbe.

  • 36 Tite-Live, V, 51-54.
  • 37 Tite-Live, V, 55, 1 : Mouisse eos Camillus cum alia oratione [...] dicitur.

25Si l’on en croit Tite-Live, il faut, trois ans plus tard, un désastre sans précédent – le sac de Rome par les Gaulois – pour qu’à la demande du peuple romain lui-même, Camille soit rappelé d’exil en vertu d’un senatus-consulte, et revêtu de la dictature par une loi curiate ; la victoire devait lui valoir de célébrer à Rome, dit encore Tite-Live, un triomphe sans précédent. Mais à peine la paix extérieure est-elle retrouvée, que renaissent les projets tribuniciens d’émigration à Véies. À nouveau, Camille s’oppose devant l’assemblée à l’abandon de Rome36, et Tite-Live conclut : « Une grande émotion fut soulevée, dit-on, par le discours de Camille [...] »37. Cependant l’exilé de la veille ne devait-il pas chercher de plus solides assurances, pour l’avenir ?

Camille et le rétablissement de Rome

26Sur le rôle de Camille dans les années qui suivent, trois éléments me paraissent devoir être soulignés : d’abord, la « restauration » des lois anciennes ; ensuite, le rétablissement de la situation extérieure ; enfin, des innovations institutionnelles riches d’avenir.

Le rétablissement des lois et des traités

  • 38 Tite-Live, VI, 1, 5.

27Avant toutes choses, il fallait en effet procéder à la restauration des traités et des lois – non sans quelques précautions qui retiendront l’attention. À peine en effet Camille eut-il déposé la dictature, au terme de l’année38, que l’on décida d’un interrègne, pour nommer les six tribuns militaires de l’année à venir. Et ces magistrats, à peine entrés en charge, « ordonnèrent », dit Tite-Live, « de rechercher tout ce qui se pouvait retrouver des traités et des lois » – il s’agissait des Douze Tables et de certaines « lois royales ». Une partie en fut publiée sans restriction ; mais les prescriptions d’ordre sacré furent soustraites à la connaissance du public par la volonté surtout des pontifes, désireux d’avoir dans la religion le moyen de brider les esprits de la foule.

  • 39 Tite-Live, VI, 1, 5 et 8 ; sur la valeur de l’interrègne à l’époque archaïque, et sur son fonction (...)
  • 40 Pour les Valerii et leur patronage des rituels de fondation : supra, chap. VII ; mais les autres n (...)

28J’aurai à revenir sur le secret des prescriptions sacrées, et des formulaires, jalousement gardé par les pontifes : pour l’élite « plébéienne », il devait faire de l’entrée dans le collège pontifical, quelques décennies plus tard, un enjeu majeur. Je retiendrai surtout pour l’instant l’aspect de « refondation » de la Ville qu’a pris alors cette restauration des lois, du fait d’abord du recours à un interrègne, dans lequel Camille joue un rôle de premier plan en tant que second interroi39 ; du fait ensuite de la présence, dans le collège des tribuns militaires à pouvoir consulaire qui fut alors constitué, des plus grands noms que Rome ait alors comptés ; je relèverai tout particulièrement – ce n’est peut-être pas indifférent – la présence d’un Lucius Valerius Publicola, aux côtés d’un Lucius Verginius, d’un Publius Cornelius, d’un Aulus Manlius, d’un Lucius Aemilius, d’un Lucius Postumius enfin40.

Le redressement de la situation extérieure

29Cependant, devant le danger que faisait courir à Rome la triple menace des Volsques, des Èques, et de l’ensemble des peuples étrusques, on s’en remit encore à Camille, à nouveau nommé dictateur. Le succès devait être total :

  • 41 Tite-Live, VI, 4, 1-3 : Camillus in Vrbem triumphans rediit, trium simul bellorum uictor. Longe pl (...)

« Camille rentra dans Rome en triomphateur, ayant gagné trois guerres à la fois. C’étaient, et de beaucoup, les Étrusques qui faisaient le plus grand nombre des prisonniers menés devant son char. Leur vente à l’encan produisit une telle somme qu’une fois rendue aux matrones la valeur intégrale de leurs bijoux d’or, de ce qui restait on fit trois patères d’or : avant l’incendie du Capitole, elles étaient placées, on le sait, devant les pieds de Junon, avec une inscription au nom de Camille »41.

30Ce triple triomphe, la vente des esclaves étrusques, l’offrande faite à Junon enfin, pourraient être autant d’indices des éléments sur lesquels Camille pouvaient fonder sa puissance, en même temps que de son projet politique, dans une cité qui se transformait profondément.

Nouveaux citoyens, nouvelles tribus

31Mais surtout, il faut ici souligner deux mesures d’une singulière importance.

  • 42 Tite-Live, V, 19-21.
  • 43 Tite-Live, V, 26-27.
  • 44 Tite-Live, V, 27, 11 : Fide s Romana, iustitia imperatoris in foro et curia celebrantur ; consensu (...)

32L’année même du triple triomphe de Camille, « on reçut dans la cité ceux des Véiens, des Capénates et des Falisques qui, au cours de ces guerres, avaient passé aux Romains et on leur assigna des terres en tant que nouveaux citoyens ». Or, pour l’issue de ces guerres, et en particulier pour la prise de Véies42 et pour celle de Faléries43, la tradition attribuait à Camille un rôle sans égal, qui lui dormait dans les villes conquises le patronage qui était de tradition. Pour ce qui est des Falisques de Faléries en tout cas, si l’on suit Tite-Live, il n’est guère douteux qu’après la prise de la ville par Camille, ils n’aient récompensé sa générosité par une fidélité politique assurée44.

  • 45 Tite-Live, VI, 5, 8 : Tribus quattuor ex nouis ciuibus additae, Stellatina Tromentina Sabatina Arn (...)
  • 46 Cf. carte IX.

33Puis, en 387, furent créées de nouvelles tribus : « quatre tribus, explique Tite-Live, constituées des nouveaux citoyens, furent adjointes aux anciennes : la Stellatina, la Tromentina, la Sabatina, l’Arniensis ; avec elles fut rempli le nombre de vingt-cinq tribus »45. Or, cette création ne semble pas avoir résulté d’une lutte victorieuse de la plèbe sur le patriciat. Plus simplement, elles ont offert des cadres de recensement aux citoyens qui avaient reçu là des terres46.

  • 47 L. R. Taylor, Voting Districts..., pp. 47-49 ; M. Humbert, Municipium..., pp. 80-81.
  • 48 Cf. supra ; pour d’autre analyses : I. Bitto, « Tribus e propagatio ciuitatis nei secoli IV e III (...)

34L’on observera que les quatre nouvelles tribus, qui ont toutes quatre reçu des toponymes, étaient situées sur les territoires confisqués à Véies et distribués à la plèbe romaine en 393, pour une part : mais elles ont englobé aussi certainement les terres qui avaient été prises à Faléries et Capène, et récemment distribuées : leur localisation montre qu’elles intégraient les Véiens, les Capénates et les Falisques récemment promus à la citoyenneté romaine ; et sans doute aussi y furent inscrits des citoyens romains de souche47 : on pensera en particulier à ceux qui avaient bénéficié de la distribution des terres de Véies décrétée en 393, sous l’autorité de Camille48 – et pour dire les choses en un mot, sous son patronage.

35De la sorte, il n’est guère douteux que les votes de ces quatre tribus n’aient été à l’avance acquis à Camille. C’est dans ces conditions que devait éclater un très grave conflit, où se trouvèrent opposés d’un côté Marcus Manlius Capitolinus, de l’autre Camille et les Patres.

Carte IX – La localisation des vingt et une tribus rurales en 387 av. J.-C.

Camille et Marcus Manlius Capitolinus

Endettement et troubles sociaux

  • 49 Tite-Live, VI, 11.
  • 50 Tite-Live, VI, 15-17.

36Dans les mois qui suivent en effet, Rome connaît de très graves difficultés : l’endettement, que la tradition explique par les lourdes charges de la reconstruction de la Ville, gagne des couches de plus en plus larges de la population, et les condamnations des insolvables se multiplient. Dans ce contexte d’endettement généralisé se développe alors l’action d’un très grand patricien, héros par surcroît du siège gaulois : Marcus Manlius Capitolinus. À en croire Tite-Live, depuis le retour de Camille et la libération de la Ville, Marcus Manlius Capitolinus avait conçu une grande amertume à l’égard des Patres – qu’il accusait de ne pas assez reconnaître ses mérites – et de jalouse rancœur à l’égard de Camille49. Et le voilà qui tour à tour vient en aide aux insolvables – sur ses propres biens – et dénonce la rapacité des Patres : ces derniers, assure-t-il, ont dérobé l’or repris aux Gaulois, et enlevé par là au trésor public les moyens de résoudre les difficultés présentes et de soulager les misères des plébéiens endettés. Or, la plèbe romaine, qui ne voit pas de remède aux difficultés présentes, est toute prête à entendre les discours de celui en qui elle voit un uindex libertatis – un libérateur : le fait est qu’elle lui est de plus en plus dévouée50. Et Tite-Live d’expliquer :

  • 51 Tite-Live, VI, 11, 9-10 : Bellum itaque Volscum, graue per se, oneratum Latinorum atque Hernicorum (...)

« Alors la guerre contre les Volsques, lourde en elle-même et aggravée par la défection des Latins et des Herniques, fut présentée comme un motif justifiant le recours à un magistrat d’ordre supérieur ; mais ce furent plutôt les projets révolutionnaires de Manlius qui poussèrent le Sénat à créer un dictateur. Ce fut Aulus Cornelius Cossus, qui nomme comme maître de la cavalerie T. Quinctius Capitolinus »51.

Marcus Manlius Capitolinus contre les Patres

  • 52 Tite-Live, VI, 15-16.
  • 53 Tite-Live, VI, 17, 2 : sic Sp. Cassium in agros plebem uocantem, sic Sp. Maelium ab ore ciuium fam (...)
  • 54 Tite-Live, VI, 17, 6 : Quo facto non seditio finita, sed dux seditioni datus est. (Texte et trad. (...)

37Sommé par le dictateur de comparaître devant le Sénat, Manlius, en dépit de la foule immense qui l’entoure et le soutient, est d’abord jeté en prison52. Mais la colère gronde : on se rappelle la mort de Spurius Cassius, celle de Spurius Maelius53, et la sédition menace au point que le Sénat, par sénatus-consulte, libère Manlius. Cependant la révolte semble ne plus pouvoir être apaisée : « Cet acte ne mit pas fin à la sédition, mais lui donna un chef », dit encore Tite-Live54 ; et avec le temps, la sédition prend de plus en plus d’ampleur et de vigueur.

Marcus Manlius Capitolinus condamné à mort et exécuté : nouvelles leçons d’un procès

  • 55 Tite-Live, VI, 19, 1 : Af in parte altera senatus de secessione in domum priuatam plebis, forte et (...)
  • 56 Tite-Live, VI, 19-20.

38Devant de telles menaces, « de l’autre côté, le Sénat délibère sur cette « sécession » de la plèbe dans la maison d’un particulier, et une maison même qui se trouvait sur la Citadelle et d’une masse telle qu’elle menaçait la liberté »55. C’est alors que deux tribuns de la plèbe, Marcus Menenius et Quintus Publilius, proposent au Sénat, pour en finir, de citer Manlius en justice devant le peuple sous l’accusation d’aspirer à la royauté56.

  • 57 Cf. supra chap. IV, tableau I et tableau II, pour les charges obtenues ; le dernier Menenius patri (...)
  • 58 Sur le sens et l’importance de la lex Publilia, infra chap. III.

39De tels noms mériteraient des analyses que je ne puis développer ici. Je me bornerai à rappeler qu’ils sont très connus, et de longue date : le premier est celui d’une grande gens patricienne, qui a donné son nom à une tribu, et dont les patrons ont obtenu par le passé – et obtiennent encore – consulats et tribunats militaires à pouvoirs consulaires57 : Marcus Menenius, tribun de la plèbe en 384, pourrait être aussi bien un patricien passé dans la plèbe, qu’un client de la gens. Quant à Quintus Publilius, son nom renvoie à Voleron Publilius, le tribun de la plèbe élu en 471, et auteur de la loi qui avait remis à l’assemblée tribute l’élection des tribuns de la plèbe58. L’intervention conjointe de ces deux tribuns, contre un Marcus Manlius Capitolinus soutenu par la plèbe, suggère une fois encore l’existence de factions qui, loin d’opposer la plèbe et le patriciat, les traversent, et rassemblent en groupes rivaux, dans les luttes pour le contrôle du pouvoir, des patriciens et des personnalités plébéiennes.

40Pour ce qui regarde la citation en justice de Marcus Manlius Capitolinus en tout cas, l’intervention à charge d’un tribun de la plèbe tel que Quintus Publilius pouvait impressionner l’assemblée, et peut-être permettre la manipulation de l’opinion populaire. L’on est en tout cas tenté de penser que telle est bien l’interprétation que Tite-Live donne à l’action des tribuns, à qui il fait dire :

  • 59 Tite-Live, VI, 19, 6-7 : Quid patrum et plebis certamen facimus, quod ciuitatis esse aduersus unum (...)

« Pourquoi donnons-nous le caractère d’un conflit entre le Sénat et la plèbe à ce qui doit être l’opposition de la cité à un citoyen pernicieux ? Pourquoi faisons-nous de la plèbe l’alliée de celui que nous attaquons, au lieu de nous servir de la plèbe même pour l’attaquer, si bien qu’il tombe accablé sous ses propres forces ? Nous comptons le citer en justice. Rien n’est plus odieux au peuple que la royauté. Dès que cette foule verra qu’on ne s’en prend pas à elle, dès qu’au lieu de prêter assistance à un accusé, ils deviendront ses juges, qu’ils auront sous les yeux des accusateurs plébéiens, un prévenu patricien, et la question de la royauté en jeu, ils ne songeront plus qu’à la liberté, leur bien propre »59.

41Du procès lui-même, deux aspects surtout me semblent devoir être retenus – en dehors de l’abandon de l’accusé par sa famille et par ses proches, qui tend à souligner a contrario l’unanimité des Patres, tandis que l’accusé lui-même invoque les dieux du Capitole.

  • 60 Tite-Live, VI, 20, 4-5 : Cum dies uenit, quae praeter coetus multitudinis seditiosasque uoces et l (...)

42Tite-Live souligne en effet d’abord l’absence de preuves – ou du moins de traces de preuves – laissées par un quelconque complot ; « le jour venu de l’assignation » expose-t-il, « en dehors des faits d’assemblées sans mandat, paroles séditieuses, largesses et fausse dénonciation, je ne trouve nulle mention de griefs vraiment pertinents produits par les accusateurs pour prouver que Manlius eût visé à la royauté ». « Mais, ajoute Tite-Live, je ne doute pas qu’il y en ait eu de graves, puisque, si la plèbe (plebs) tarda à le condamner, cela tint non à la matière du procès, mais au lieu des débats [...] »60.

43Or, quelques lignes plus loin, Tite-Live revient sur le procès, pour expliquer :

  • 61 Si Ton suit Tite-Live, VI, 16, 2, déjà lors de sa première inculpation, l’accusé avait adressé sa (...)
  • 62 Tite-Live, VI, 20, 10-11 : In campo Martio cum centuriatim populus citaretur et reus ad Capitolium (...)

« C’était au Champ de Mars que le peuple était appelé à se prononcer par centuries, et l’accusé, tendant ses mains vers le Capitole, avait détourné ses prières des hommes pour les adresser aux dieux61 : les tribuns virent bien que, tant que même les yeux de leurs concitoyens seraient prisonniers du souvenir d’une si belle action, jamais les esprits possédés par l’idée du bienfait ne s’ouvriraient à la réalité du crime. Aussi, ajournant l’affaire, ils prescrivirent que le peuple se réunirait en assemblée (concilium populi indictum est) au « Bois Petelinus », hors de la Porte Flumentane, d’où l’on n’avait pas vue sur le Capitole. En ce lieu, l’accusation eut toute sa force et le durcissement des volontés aboutit à une sentence sinistre et odieuse même à ceux qui la portèrent. Certains affirment qu’il fut condamné par des duumvirs, créés pour instruire de « crime contre l’État ». Les tribuns le précipitèrent du haut de la roche Tarpéienne [...] »62.

  • 63 Cf. aussi supra, n. 133 : Tite-Live, VI, 16, 2.

44Sur la double localisation du procès, il convient de s’arrêter. À en croire Tite-Live en effet, la condamnation de Marcus Manlius a été impossible tant que le procès s’est tenu au Champ de Mars, parce que de là on avait vue sur le Capitole et la citadelle : ainsi, tout se passe comme si la prière que l’accusé adressait aux dieux avait, en ce lieu, une efficacité réelle. L’on se demandera alors si l’on n’aurait-on pas, avec cette invocation de l’accusé aux dieux du Capitole63 – et surtout, très explicitement, à la triade capitoline – une clef pour comprendre la lutte politique qui se développe à ce moment : cela n’invite-t-il pas à voir en Marcus Manlius un tenant et un garant de la société du passé, attaché aux valeurs qui sont celles des gentes et aux liens de patronage, qu’il fait revivre jusque dans ses relations avec la plèbe ? La question exigerait des analyses que je ne puis mener ici. En revanche paraît assurée l’opposition irréductible entre Marcus Manlius et Camille. Or, celui-ci, avec l’appui qu’il a donné aux lois de partage agraire et à la création de quatre nouvelles tribus – toutes quatre à toponymes – sur les territoires récemment conquis, n’a-t-il pas tenté de promouvoir à l’égard de la plèbe une politique qui, au moins pour une part, rompait avec le passé ? Quoi qu’il en soit, on retiendra surtout ici – ce que Tite-Live souligne moins vigoureusement, tout en le disant – que l’assemblée qui avait été réunie au Champ de Mars était une assemblée centuriate ; et il apparaît clairement que Camille et ses amis avaient été impuissants à imposer à cette assemblée qu’elle votât la condamnation de l’accusé – et ils avaient prononcé sa dissolution.

  • 64 Sur le concilium populi, cf. les observations de L. R. Taylor, Roman Voting Assemblies…, en partic (...)

45Les tribuns ont alors convoqué le peuple « hors la Porte Flumentane, au Bois Petelinus », pour un concilium populi qui, certainement, était appelé à voter par tribus64 ; et les tribuns en ont obtenu le vote de la condamnation à mort de Marcus Manlius Capitolinus. L’on remarquera encore que jamais jusqu’alors l’assemblée tribute n’avait prononcé une sentence de mort contre un patricien traduit devant elle : par là aussi pourraient se traduire les mutations sociales et politiques en train de s’accomplir, et le développement des nouvelles clientèles politiques.

46L’on retiendra surtout de tout cela qu’en 393 av. J.-C, l’assemblée tribute, qui ne comptait alors que vingt et une tribus, avait condamné Camille à une voix de majorité, et Camille avait dû partir pour l’exil. Depuis 387 cependant, l’assemblée comptait vingt-cinq tribus. Trois ans plus tard, Camille et ses amis se révélaient capables de contrôler les votes de la majorité des tribus qui composaient alors le concilium populi : l’on pensera que la création en 387 des quatre nouvelles tribus – toutes dévouées à Camille, selon toute probabilité – n’est pas étrangère au nouveau rapport des forces politiques qui, lors du procès de Manlius Capitolinus en 384, se manifestera dans l’assemblée tribute.

47Sous ce signe aussi, l’épanouissement de la République s’annonce.

48Quel sens assigner, cependant, à la politique inspirée par Camille ? Comment comprendre d’autre part les menées de Marcus Manlius ?

  • 65 Tite-Live, VI, 34, 5.

49La distribution des terres conquises en lots individuels, en 387, à l’instigation de Camille, portait une rude atteinte au vieux système « collectif » d’exploitation du sol ; et certainement, cela signifiait à terme la disparition des gentes. Cependant, en 387, la récession qui avait marque tout le siècle précédent avait fait place à un renouveau décisif des activités de production et d’échange ; et selon toutes probabilités, nombre de patriciens avaient su convertir leurs domaines aux nouvelles cultures : on peut croire que pour une part au moins, ils étaient en mesure de contrôler la circulation des produits et les échanges, et que certains d’entre eux faisaient fermement cause commune avec l’élite plébéienne. Camille était-il de ceux-là ? On pourrait en tout cas être tenté de voir, dans les mesures qu’il avait prises ou inspirées, une politique de compromis en direction de la plèbe : elle prépare les alliances qui s’annoncent, qui se nouent, et qui vont permettre en 367 la promulgation des lois licinio-sextiennes. Car ce succès plébéien — à vrai dire réservé aux plus riches – qu’est la loi de partage du consulat aurait-il été possible, si les tribuns de la plèbe instigateurs de la loi, Caius Licinius et Lucius Sextius, n’avaient reçu l’appui du patricien Marcus Fabius Ambustus, « personnage puissant parmi les gens de sa classe, mais aussi auprès de la plèbe » dit Tite-Live65, et dont Caius Licinius était devenu le gendre ?

  • 66 Tite-Live, VI, 5-8.

50Quant à Marcus Manlius, lorsqu’il s’était affronté à Camille, il s’efforçait de libérer les plébéiens asservis pour dettes, en prenant sur ses propres richesses. Le résultat ne s’était pas fait attendre : le premier de ceux qu’il avait rachetés, un ancien centurion, avait alors imploré « les dieux et les hommes d’accorder une juste récompense à Marcus Manlius, son libérateur, le père de la plèbe romaine [...] À [Marcus Manlius] il vouait ce qui lui restait de corps, de vie et de sang ; à un seul homme l’attachaient désormais les liens qui l’avaient uni à la Patrie, aux Pénates publics et privés »66. Marcus Manlius cherchait-il donc à étendre ses clientèles, comme aux plus beaux jours des gentes ? L’invocation qu’il adresse à Jupiter Capitolin, le grand dieu patricien, pourrait confirmer cette interprétation.

51Camille, pour sa part, paraît solliciter des divinités qui, comme sa politique de partage agraire, pouvaient être chères à la plèbe : c’est Mater Matuta, dont il restaure le temple ; c’est Junon Regina, la grande divinité de Véies, qu’il invite à venir à Rome, et qu’il installe sur l’Aventin ; c’est enfin Apollon, le dieu conciliateur par excellence. Sa victoire, et la mort de Marcus Manlius, ne sont-elles pas symboliques de la fin des temps archaïques, et des temps nouveaux qui commencent ?

52Vingt ans plus tard, le vote des tribus va permettre encore, sous la haute main de Camille devenu à nouveau dictateur, d’imposer aux plus conservateurs les conditions de la réconciliation des élites.

  • 67 Tite-Live, VI, 34, 10-12.

53La promulgation en 367 av. J.-C. des lois tribuniciennes de Caius Licinius et de Lucius Sextius était ce que de toute apparence, le peuple romain désirait ardemment : devant les résistances patriciennes, observe Tite-live, « on en arriva à la veille d’une sécession de la plèbe et d’autres terrifiantes menaces de luttes civiles. Tant qu’enfin, grâce au dictateur [M. Furius Camillus], les discordes s’apaisèrent par composition [...] »67.

  • 68 Tite-Live, VI, 35-37.
  • 69 Sur l’endettement à ce moment, cf. H. Zehnacker, « Unciarium fenus », pp. 353-362.
  • 70 Tite-Live, VI, 37.

54Ces lois étaient à vrai dire au nombre de trois68 : il y avait une loi sur les dettes, qui en organisait l’extinction sur trois ans69 ; une autre sur les possessions sur l’ager publicus, interdisant leur extension au-delà de cinq cents jugères pour chaque possesseur ; enfin, il y avait la loi permettant à un plébéien de devenir consul. Les deux tribuns donnèrent pour prioritaire la loi sur le consulat : « Les patriciens ne cesseraient pas d’étendre avidement leurs possessions ni de faire périr la plèbe sous l’usure, tant que les plébéiens ne choisiraient pas un des deux consuls dans la plèbe pour sauvegarder leur liberté [...] » affirmaient-ils70. Et cette loi passa. Pour la loi agraire, elle fut promulguée elle aussi ; mais il n’est pas sans intérêt d’apprendre que l’un des deux auteurs de la loi, quelques années plus tard, fut soumis à un procès pour ne l’avoir pas respectée ; quant à la loi sur l’endettement, c’était un ensemble de mesures très conjoncturelles, qui ne réglaient rien pour l’avenir.

55À vrai dire, au cours du IVe siècle, après la prise de Véies, le territoire romain a connu un élargissement décisif. Alors se sont développées à nouveau les conditions de profondes transformations. Les gentes ne sont plus les entités sociales et politiques dominantes, et l’on assiste au triomphe de la Cité des Quirites – une cité de citoyens qui possèdent leurs terres, qui combattent dans l’armée civique, et qui votent dans les assemblées du peuple romain.

  • 71 L. Capogrossi-Colognesi, Le régime de la terre..., pp. 313-365.

56Alors aussi se modifient le rôle et la condition des esclaves : jusque là peu nombreux sans doute, domestiques surtout, attachés aux grandes maisons où ils étaient à la fois instruments et signes de prestige social, ils sont recherchés maintenant de plus en plus pour leur force de travail ; et les modifications du vocabulaire attestent les changements des relations qui les lient à leurs maîtres71 ; c’est le début de l’esclavage-marchandise, et bientôt, avec le développement des guerres de conquête, se constituera un esclavage de masse qui pèsera d’un poids très lourd sur toute l’évolution matérielle et idéologique de la Cité.

57Tout le IVe siècle av. J.-C. est ainsi marqué par d’importantes mutations économiques, sociales, politiques, religieuses aussi ; et dans les quinze dernières années du IVe siècle, Ton voit la composition du corps civique faire l’objet de débats nouveaux, qu’exprime l’utilisation, par les Anciens qui en rendent compte, d’un vocabulaire nouveau. Je tenterai de donner au moins un aperçu des méthodes d’analyse qui deviennent alors nécessaires, et des conclusions auxquelles elles pourraient conduire.

Carte X - Rome vers 270 av. J.-C.

Notes

1 Alors que l’établissement des vingt et une premières tribus, on l’a vu, est entouré d’obscurités, les récits de la tradition annalistique rendent bien compte des créations, entre 387 et 242, des quatorze tribus qui allaient suivre.

2 Tite-Live, V, 8.

3 Tite-Live, V, 10, 10-11 : Inter dilectum tributumque et occupatos animos maiorum rerum curis, comitiis tribunorum plebis numerus expleri nequît. Pugnandum inde in loca uacua ut patricii cooptarentur. (Texte et trad. CUF.)

4 Cf. supra : il s’agit de la loi que le tribun de la plèbe L. Trebonius avait tenté – en vain – de faire voter et promulguer en 448 av. J.-C, et qui aurait interdit, à l’encontre de la loi de rétablissement du tribunat de la plèbe de Tannée précédente, que des tribuns fussent cooptés et non élus : Tite-Live, III, 64-65.

5 Tite-Live, V, 10, 11 : Postquam obtineri non poterat, tamen labefactandae legis Treboniae causa effectum est ut cooptarentur tribuni plebis C. Lacerius et A4. Acutius, haud dubie patriciorum opibus. (Texte et trad. CUF.)

6 Tite-Live, V, 11, 4 : Cum arderent inuidia non patres modo sed etiam tribuni plebis, cooptati pariter et qui cooptauerant, turn ex collegio tres, P. Curiatius A4. Metilius M. Minucius, trepidi rerum suarum, in Sergium Verginiumque, prions anni tribunos militares, incurrunt : in eos ab se iram plebis inuidiamque die dicta auertunt : « La haine s’allumait englobant également les Pères et les tribuns de la plèbe, aussi bien auteurs que bénéficiaires du choix, lorsque trois membres du collège, P. Curiatius, A4. Metilius et A4. Minucius, tremblant pour leurs intérêts, attaquent Sergius et Verginius, tribuns militaires sortants, et détournent d’eux-mêmes sur ceux-ci la colère et la mauvaise humeur de la plèbe en les assignant » (texte et traduction CUF). Au moins le premier et le troisième des tribuns de la plèbe, qui portent des noms de très grandes gentes, pourraient être des clients de haut rang, voire des patriciens passés dans la plèbe : sur cela, cf. infra, chapitre IX, en particulier pour Minucius.

7 Tite-Live, V, 12, 2 : In hos uersa ira populi cooptationis tribunorum fraudisque contra legem Treboniam factae memoriam obscuram fecit.

8 Tite-Live, III, 56-58 : le procès intenté à Appius Claudius et à Spurius Oppius ; le premier pourrait avoir été favorable à une politique d’ouverture et de partage du pouvoir avec l’élite de la plèbe, à laquelle appartenait le second, selon toute probabilité : cf. supra.

9 Tite-Live, III, 64-65.

10 En ce sens, le rôle joué déjà par les Verginii dans le second quart du Ve siècle, ou celui des Sergii en 433 et en 395, pour ce qui regarde le culte d’Apollon : sur ce culte et la politique de compromis menée par certains patriciens à l’égard de la plèbe, cf. J. Gagé, Apollon romain. Essai sur le culte d’Apollon et le développement du « ritus Graecus » à Rome des origines à Auguste, Paris, 1955, pp. 115-146.

11 Tite-Live, V, 8 : Inter has iras plebis in patres cum tribuni plebis « nunc illud tempus esse » dicerent « stabiliendae libertatis et ab Sergiis Verginiisque ad plebeios uiros fortes ac strenuos transferendi summi honoris » [...]. (Texte et trad. CUF.)

12 J. R. S. Broughton, The Magistrates..., p. 84 (avec les références aux sources, et la bibliographie) : ce sont un Licinius, un Titinius, un Maelius, un Publilius ; les patriciens sont un Manlius et un Furius : cf. tableaux I et II.

13 Tite-Live, V, 13, 2-3, qui cite : M. Pomponius, Cn. Duillius, Volero Publilius, Cn. Genucius, L. Atilius.

14 Pour une analyse de la plèbe et des stratifications sociales qui la caractérisent à ce moment : Ferenczy, From the Patrician to the Patricio-plebeian State, Budapest, 1976, en particulier p. 48.

15 Tite-Live, V, 18,1-2 : on retrouve dans ce collège des plébéiens élus pour 400 ou pour 399, en même temps que le patricien P. Manlius, déjà élu lui aussi pour 399.

16 Tite-Live, V, 24, 11, pour T. Sicinius, auteur du projet d’émigration ; pour ses adversaires : Tite-Live, V, 29,6.

17 Tite-Live, V, 25, 13.

18 Tite-Live, V, 29, 1.

19 Tite-Live, V, 24, 4-11 ; 25, 13 ; 29, 6-7 ; Plutarque, Camille., 7, 2-4 et 9, 1.

20 Tite-Live, V, 29, 6 : [...] neque enim eos aut uitae ullo crimine alio aut gesti magistratus quisquam arguebat, praeterquam quod gratificantes patribus rogationi tribuniciae intercessissent.

21 Tite-Live, V, 29, 10-30, 1 : Consutesque increpebat « quod fide publiai decipi tribunos eos taciti tulissent qui senatus auctoritatem secuti essent ». Haec propalam contionabundus in dies magis augebat iras hominum. Senatum uero incitare aduersus legem baud desistebat [...] (Texte et trad. CUF.)

22 Tite-Live, V, 30, 4-7 : His adhortationibus principes concitati ; [patres] senesque et iuuenes, cum ferretur lex, agmine facto in forum uenerunt dissipatique per tribus, suos quisque tributes prensantes, orare cum lacrimis coepere « ne earn patriam pro qua fortissime felicissimeque ipsi ac patres eorum dimicassent desererent » [...] Qui non ui agebant, sed precibus, et inter preces multa deorum mentio erat, religiosum parti maximae fuit, et legem una plures tribus antiquarunt quam uisserunt. (Texte et trad. CUF.)

23 Tite-Live, V, 30, 8 : Adeoque ea uictoria laeta patribus fuit ut postero die, referentibus consulibus, senatus consultum fieret ut agri Veientani septena iugera plebi diuiderentur, ‘nec patribus tantum, sed ut omnium in domo liberorum capitum ratio haberetur, uellentque in earn spem liberos tollere’. (Texte et trad. CUF). = ’nec patribus familiae tantum, sed ut omnium in domo liberorum capitum ratio haberetur, uellentque in earn spem liberos tollere. (Texte et trad. CUF.)

24 Festus, p. 288 L : patres... agrorum partes adtribuerant tenuioribus perinde ac liberis ; Proculus, Digeste, 49, 15, 7, 1 : clientes nostros intellegimus liberos esse ; sur cela, cf. les observations de E. Benveniste, « Liber » et « Liberi »..., pp. 51-58, et d’A. Magdelain, Remarques..., pp. 106-114 ; supra, chap. I.

25 Tite-Live, V, 31, 1-2 : Eo munere delenita plebe, nihil certatum est quo minus consularia comitia haberentur. Creati consules L. Valerius Potitus M. Manlius, cui Capitolino postea fuit cognomen. (Texte et trad. CUF.)

26 Tite-Live, V, 31-32.

27 Tite-Live, V, 32, 6.

28 Les Anciens expliquaient unanimement le procès par la haine que la plèbe portait à Camille, mais divergeaient sur les charges qui pesaient contre l’accusé : J. Bayet et G. Baillet, Appendice à Tite-Live, V, 1969, p. 150, avec les références aux sources et l’exposé des interprétations des Modernes.

29 Tite-Live, V, 46, 10 : un sénatus-consulte décida uti comitiis curiatis reuocatus de exsilio iussu populi Camillus dictator extemplo diceretur militesque haberent imperatorem quem uellent : « que Camille serait rappelé d’exil par les comices curiates, puis par un ordre du peuple, nommé dictateur immédiatement, et l’armée aurait le général de son choix [...] ». (Texte et trad. CUF.)

30 Tite-Live, V, 49, 5 : [...] lam uerterat Fortuna, iam deorum opes humanaque consilia rem Romanam adiuuabant [...] (Texte et trad. CUF.)

31 Tite-Live, V, 49, 7.

32 Sur cela, cf. en particulier les observations de J. Bayet et G. Baillet, Appendice à TiteLive, V, 1969, pp. 143-152.

33 Pour une discussion des données les mieux assurées, et l’interprétation qu’en donne la tradition, très hostile à la plèbe en même temps qu’aux Fabii : Torelli, Rome et l’Étrurie, pp. 226-228.

34 M. Torelli, Rome et l’Étrurie..., p. 228.

35 Tite-Live, V, 32, 8 : Qui, die dicta ab L. Apuleio tribuno plebis propter praedam Veientanam, filio quoque adulescente per idem tempus orbatus, cum, accitis domum tribulibus clientibusque, quae magna pars plebis erat, percontatus animos eorum responsum tulisset ‘se conlaturos quanti damnatus esset, sed absoluere eum non posse’, in exsilium abiit, precatus ab dis immortalibus ‘si innoxio sibi ea iniuria fieret, primo quoque tempore desiderium sui ciuitati ingrataefacerent’. Absens quindecim milibus grauis aeris damnatur.

36 Tite-Live, V, 51-54.

37 Tite-Live, V, 55, 1 : Mouisse eos Camillus cum alia oratione [...] dicitur.

38 Tite-Live, VI, 1, 5.

39 Tite-Live, VI, 1, 5 et 8 ; sur la valeur de l’interrègne à l’époque archaïque, et sur son fonctionnement : A. Magdelain, « Auspicia ad Patres redeunt », Hommages à Jean Bayet, 1964, pp. 435-448.

40 Pour les Valerii et leur patronage des rituels de fondation : supra, chap. VII ; mais les autres noms – les rôles auxquels ils sont souvent attachés – mériteraient aussi des études particulières : je ne puis les développer ici.

41 Tite-Live, VI, 4, 1-3 : Camillus in Vrbem triumphans rediit, trium simul bellorum uictor. Longe plurimos captiuos ex Etruscis ante currum duxit ; quibus sub hasta uenumdatis tantum aeris redactum est ut, pretia pro auro matronis persoluto, ex ea quod supererat tres paterae aureae factae sint, quas cum titulo nominis Camilli ante Capitolium incensum in louis cella constat ante pedes lunonis positas fuisse. (Texte et trad. CUF.)

42 Tite-Live, V, 19-21.

43 Tite-Live, V, 26-27.

44 Tite-Live, V, 27, 11 : Fide s Romana, iustitia imperatoris in foro et curia celebrantur ; consensuque omnium legati ad Camillum in castra, atque inde permissu Camilli Romam ad senatum, qui dederent Falerios proficiscuntur : « La loyauté des Romains, l’équité du général sont dans toutes les bouches, au forum comme à la curie [dans Faléries] ; d’un commun accord, des ambassadeurs partent vers Camille au camp, et de là, avec l’autorisation de Camille, à Rome vers le Sénat pour déclarer la reddition de Faléries". (Texte et trad. CUF.)

45 Tite-Live, VI, 5, 8 : Tribus quattuor ex nouis ciuibus additae, Stellatina Tromentina Sabatina Arniensis ; eaeque uiginti quinque tribuum numerum expleuere. (Texte et trad. CUF.)

46 Cf. carte IX.

47 L. R. Taylor, Voting Districts..., pp. 47-49 ; M. Humbert, Municipium..., pp. 80-81.

48 Cf. supra ; pour d’autre analyses : I. Bitto, « Tribus e propagatio ciuitatis nei secoli IV e III A. C. », Epigraphica XXX, 1968, pp. 20-58, et particulièrement ici pp. 22-27.

49 Tite-Live, VI, 11.

50 Tite-Live, VI, 15-17.

51 Tite-Live, VI, 11, 9-10 : Bellum itaque Volscum, graue per se, oneratum Latinorum atque Hernicorum defectione, in speciem causae iactatum ut maior potestas quaereretur ; sed noua consilia Manli magis compulere senatum ad dictatorem creandum. Creatus A. Cornelius Cossus magistrum equitum dixit T. Quinctium Capitolinum. (Texte et trad. CUF.)

52 Tite-Live, VI, 15-16.

53 Tite-Live, VI, 17, 2 : sic Sp. Cassium in agros plebem uocantem, sic Sp. Maelium ab ore ciuium famem suis expensis propulsantem oppressos, sic M. Manlium mersam et obrutam fenore partem ciuitatis in libertatem ac lucem extrahentem proditum inimicis ; saginare plebem populares suos ut iugulentur : « Ainsi avait été écrasé Sp. Cassius qui appelait la plèbe à la propriété terrienne ; ainsi Sp. Maelius qui, à ses frais, chassait la famine des bouches de ses concitoyens ; ainsi M. Manlius, qui de l’écrasant engloutissement de l’usure ramenait toute une part de la ville à la liberté et à la lumière, avait été livré à ses ennemis. La plèbe engraissait ses tenants pour les faire égorger ». (Texte et trad. CUF.)

54 Tite-Live, VI, 17, 6 : Quo facto non seditio finita, sed dux seditioni datus est. (Texte et trad. CUF.)

55 Tite-Live, VI, 19, 1 : Af in parte altera senatus de secessione in domum priuatam plebis, forte etiam in arce positam, et imminenti mole libertati agitat.

56 Tite-Live, VI, 19-20.

57 Cf. supra chap. IV, tableau I et tableau II, pour les charges obtenues ; le dernier Menenius patricien connu a été tribun militaire à pouvoir consulaire en 387, en 380, en 378, en 376 enfin ; mais un Menenius est tribun de la plèbe en 410 av. J.-C, un autre – qui est l’accusateur de M. Manlius Capitolinus – Test en 384, un autre enfin Test en 37 : P. Ch. Ranouil, Recherches..., p. 210.

58 Sur le sens et l’importance de la lex Publilia, infra chap. III.

59 Tite-Live, VI, 19, 6-7 : Quid patrum et plebis certamen facimus, quod ciuitatis esse aduersus unum pestiferum ciuem debet ? Quid cum plebe adgredimur eum quem per ipsam plebem tutius adgredi est, ut suis ipse oneratus uiribus ruat ? Diem dicere ei nobis in animo est. Nihil minus populare quam regnum est. Simul multitudo illa non secum certari uiderint et ex aduocatis indices facti erunt et accusatores de plebe, patricium reum intuebuntur et regni crimen in medio, nulli magis quam libertati fauebunt suae. (Texte et trad. CUF.)

60 Tite-Live, VI, 20, 4-5 : Cum dies uenit, quae praeter coetus multitudinis seditiosasque uoces et largitionem et fallax indicium pertinentia proprie ad regni crimen ab accusatoribus obiecta sint reo, apud neminem auctorem inuenio ; nec dubito haud parua fuisse, cum damnandi mora plebi non in causa, sed in loco fuerit [...] (Texte et trad. CUF.)

61 Si Ton suit Tite-Live, VI, 16, 2, déjà lors de sa première inculpation, l’accusé avait adressé sa prière aux dieux du Capitole : Iuppiter Optime maxime Iunoque Regina ac Minerua ceterique di deaeque qui Capitolium arcemque incolitis, sicine uestrum militem ac praesidem sinitis uexari ab inimicis ? : « Jupiter Très bon Très grand, toi Junon Reine et Minerve, et vous autres dieux et déesses qui habitez le Capitole et la Citadelle, est-ce ainsi que vous abandonnez votre soldat, votre champion à la persécution de ses ennemis ? » (Texte et trad. CUF). On se souvient que M. Manlius avait déjoué une attaque nocturne des Gaulois, et préservé de toute profanation, en sauvant le Capitole et la Citadelle, les dieux qui avaient là leurs temples.

62 Tite-Live, VI, 20, 10-11 : In campo Martio cum centuriatim populus citaretur et reus ad Capitolium manus tendens ab hominibus ad deos preces auertisset, apparuit tribunis, nisi oculos quoque hominum liberassent tanti memoria decoris, nunquam fore in praeoccupatis beneficio animis uero crimini locum. Ita prodicta die in Petelinum lucum extra portam Flumentanam, unde conspectus in Capitolium non esset, concilium populi indictum est. Ibi crimen ualuit et obstinatis animis triste iudicium inuisumque etiam iudicibus factum. Sunt qui per duumuiros, qui de perduellione anquirerent creatos, auctores sint damnatum. Tribuni de saxo Tarpeio deiecerunt [...] (Texte et trad. CUF.)

63 Cf. aussi supra, n. 133 : Tite-Live, VI, 16, 2.

64 Sur le concilium populi, cf. les observations de L. R. Taylor, Roman Voting Assemblies…, en particulier p. 138 n. 5 ; cf. carte X.

65 Tite-Live, VI, 34, 5.

66 Tite-Live, VI, 5-8.

67 Tite-Live, VI, 34, 10-12.

68 Tite-Live, VI, 35-37.

69 Sur l’endettement à ce moment, cf. H. Zehnacker, « Unciarium fenus », pp. 353-362.

70 Tite-Live, VI, 37.

71 L. Capogrossi-Colognesi, Le régime de la terre..., pp. 313-365.

Table des illustrations

Légende Carte IX – La localisation des vingt et une tribus rurales en 387 av. J.-C.
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/17807/img-1.jpg
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Légende Carte X - Rome vers 270 av. J.-C.
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/17807/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 469k

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