Union des pays chrétiens ou croisade contre le Turc ? Un projet de Georges de Poděbrady difficile à (ne pas sur)interpréter
p. 203-229
Texte intégral
1La question de savoir si le projet d’union entre les pays européens proposé par le roi Georges de Poděbrady en 1463-1464 était également un projet d’alliance anti-turque fut longtemps esquivée par une partie de l’historiographie tchèque. Dans les projets de ce roi de Bohême et de son conseiller français Antoine Marini de Grenoble, on a souvent préféré voir les prémices de la Société des Nations, puis de l’ONU et, maintenant, de la construction européenne. Certes, cela n’est pas tout à fait faux, néanmoins, un peu présomptueux. Le contenu de ce document, le rôle central attribué à la France par Georges de Poděbrady et l’effort acharné pour imposer sa ratification par la voie diplomatique à la cour royale de France ont de nouveau éveillé l’attention au moment où la République Tchèque a relayé la France à la présidence de l’Union européenne1.
2Cela fait environ un siècle et demi que la recherche tchèque et même étrangère se consacre intensivement à ce sujet2. Jusqu’à présent, trois problèmes ont monopolisé l’intérêt des historiens : la paix, l’alliance contre les Turcs et la nouvelle organisation de l’Europe. Dans les pays tchèques, il était traditionnellement de bon ton de mettre l’accent sur les aspects pacifistes et visionnaires de ce programme. Cependant, je n’hésiterais pas à m’interroger, à l’instar de Franco Cardini, sur la place du projet de Georges de Poděbrady dans le contexte des plans de croisade contre les Turcs, qui se multipliaient en Europe avec une force tout à fait remarquable dans les années 1450 et 14603.
3Esquissons d’abord le contexte historique plus large, nécessaire pour saisir la nature véritable de ce projet complexe. « Je congnois la faute des Boesmes, / Je congnois le pouvoir de Romme, / Je congnois tout, fors que moy mesmes »4, écrivit François Villon dans une ballade pour parodier la tradition médiévale du monologue où l’auteur faisait étalage de ses connaissances. L’effet comique de ces vers réside dans la banalité des connaissances et l’antithèse du refrain avec le couplet. En effet, à l’époque de Villon, presque tout le monde parmi les gens instruits avait plus ou moins entendu parler de cette fameuse « faute des Tchèques », c’est-à-dire l’hérésie hussite5.
4Sous le règne de Venceslas IV de la dynastie des Luxembourg en 1419, l’État tchèque a vécu une période de luttes dont le but était d’imposer un programme de réforme ecclésiastique et sociale6. Ces efforts s’accompagnèrent de massacres et de souffrances dans les deux camps ennemis (catholique et réformé) et de raids étrangers sanguinaires sous la forme des croisades anti-hussites. Toutes ces invasions militaires furent défaites grâce à la détermination des partisans tchèques de Hus, combattant un envahisseur toujours mieux équipé et à chaque fois supérieur en nombre.
5Les étrangers évoquant les Hussites, tel un Gilles Le Bouvier en France, mirent volontiers l’accent sur la qualité de leur armement et de leur tactique militaire. Ils décrivirent les fameux chariots fortifiés (ou Wagenburgen) dont usaient les combattants tchèques pour arrêter les charges de la chevalerie ennemie, ainsi que leurs fléaux, un outil agricole qui se transforma dans les mains des soldats taborites (hussites radicaux) en une arme redoutable. Capable de tailler en pièces les armures les plus solides des croisés, cet outil devint dans l’iconographie hussite le symbole de la lutte nationale7.
6Ces quinze années de guerres (entre 1419 et 1434 environ) n’ont pas seulement produit des effusions de sang, la disparition de villages entiers, l’expulsion d’habitants de leurs villes et la destruction de châteaux et d’églises, elles ont également profondément transformé le royaume de Bohême. La plus grande partie du peuple de langue tchèque s’est attachée au programme de réforme, ou programme hussite. Elle prit pour symbole le calice, dans la mesure où les hussites communiaient sous les deux espèces (calixtins, utraquistes). C’est seulement en 1436 qu’un compromis fut solennellement proclamé à Jihlava8 entre la Bohême hussite et le concile de Bâle. Ces accords, appelés compactata, autorisaient à communier au calice dans le royaume de Bohême et dans le margraviat de Moravie et, sous une forme affaiblie, donnaient suite aux autres articles du programme hussite. Il s’agissait d’une concession d’importance primordiale dans l’histoire de l’Église latine. Les Pays Tchèques devinrent par conséquent l’État d’un « peuple double » dans lequel chaque individu pouvait choisir son appartenance soit à la confession hussite (utraquiste), soit à la confession catholique. Cependant une circonstance compliqua les choses : les compactata et l’autonomie des hussites (ou utraquistes) étaient approuvés par le concile mais pas par le pape9, ce qui ne fut pas sans engendrer des attaques de la part des catholiques radicaux et surtout d’innombrables malentendus. Citons un exemple significatif. Un moine anonyme, auteur de la Chronique du Mont Saint-Michel, entendant parler de ces compactata (probablement de la bouche de l’un des nombreux pèlerins) a consigné avec une jubilation manifeste pour l’année 1435 le retour des Tchèques dans le giron de l’Église : « L’an dessus dit, les Boemez, qui avoient tenu de grans erreurs contre la foy, se révoquèrent au concille de Balle qui lors tenoit et s’en revindrent à nostre foy »10. Mais la situation en Bohême était infiniment plus complexe.
7La coexistence des deux confessions dans le pays était un fait avec lequel il fallait tout simplement compter. Celui qui voulait renverser cet équilibre risquait de se retrouver face à l’opposition farouche de l’autre partie ; on ne pouvait plus envisager de revenir en arrière sans une guerre fratricide. En 1458, Georges de Poděbrady, un noble utraquiste surnommé par la suite le « roi hussite », fut élu roi de Bohême11 et il régna de 1458 à 1471. Le fondement de sa conception politique était la coexistence paisible des deux confessions dont la légalité et l’égalité en droit avaient été assises sur les compactata. Pour le roi Georges, ce document symbolisait la relation mutuelle de tolérance entre les deux confessions, les utraquistes majoritaires et les catholiques minoritaires. À ses yeux, il garantissait aussi la stabilité de la position des Pays Tchèques en Europe : les accords de Jihlava fondés sur les compactata proclamaient clairement que les calixtins tchèques faisaient, malgré les différences théologiques, partie intégrante de l’Église romaine et ne devaient pas être traités d’hérétiques à cause de leurs croyances. Georges de Poděbrady lui-même tentait de prêcher l’exemple. Il observait les compactata scrupuleusement et, à chaque occasion, se présentait comme un roi juste, impartial, un roi du « peuple double », qui ne favorisait ni les catholiques, ni les calixtins. La double croyance devenait le fondement des rapports de force politiques intérieurs du royaume tchèque. Georges de Poděbrady avait l’habitude d’exprimer son credo politique par les mots suivants : « Le calice est le privilège de notre courage et de notre foi »12. Par le mot « calice », le roi comprenait l’ensemble des règles et des acquis de la réforme tchèque par rapport à l’universalisme du pape.
8Cette politique du roi hussite avait pour corollaire logique la place très influente accordée aux conseillers étrangers et catholiques. Ces hommes de talent triés sur le volet avaient pour tâche d’aider le roi Georges à convaincre les souverains européens de l’importance de la question tchèque et de la légitimité des revendications de la cour de Prague vis-à-vis de Rome. Catholiques, ils ne pouvaient pas être soupçonnés d’hérésie. Étrangers, ils vidaient de leur sens les pamphlets accusant le roi Georges d’être aveuglé par le fanatisme ethnique et linguistique13. Un de ces conseillers étrangers, auquel le roi de Bohême prêtait une oreille attentive, concerne tout particulièrement notre propos. Il s’agissait d’un Français aux talents multiples : Antoine Marini14. Ses compétences linguistiques et sa connaissance de la situation en Europe le prédestinaient à la carrière diplomatique. Il en saisit la première occasion à l’été 1461, quand Georges l’envoya auprès de la Curie romaine. Dans sa lettre du 8 août 1461 au roi Georges, le diplomate français confiait qu’il avait l’idée d’un projet grandiose pour répandre la foi chrétienne15. Il s’agissait sans doute de son Mémorandum sur la nécessité d’une alliance anti-turque16. À l’origine, ce projet se limitait à la seule organisation d’une expédition contre les Turcs. L’amitié entre les rois de Bohême, de Pologne et de Hongrie devait constituer la condition essentielle à la réalisation de cette idée.
9Pour Marini, ce premier projet, désigné en 1462 comme optima dispositio fervensque propositum... ad procedendum magnanime contra Turcum, représenta la manière dont on pourrait redorer le blason du « roi hussite » en tant que bon roi chrétien17. Il s’agissait à ses yeux d’une arme de propagande, dont on pourrait exploiter les effets d’annonce dans les domaines politique et diplomatique. En même temps, il crut pouvoir empêcher le pape d’isoler la Bohême hussite du reste de l’Europe. Georges de Poděbrady devait donc prendre l’initiative d’organiser une croisade, à laquelle le pape Pie II tenait par ailleurs beaucoup.
10La situation internationale semblait à cette époque plutôt propice à une telle initiative du roi de Bohême. À la fin du mois de mai 1453, le sultan Mehmet II entrait dans Constantinople. La chute de cette ville était interprétée comme un signe terrible, annonciateur de la fin des temps, preuve que les Turcs étaient désormais invincibles et qu’ils ne s’arrêteraient certainement pas là. Avec la chute de Constantinople, l’idée de la lutte armée contre les musulmans se mêlait un peu partout à celle de la défense de l’Europe. Les appels à la croisade se multipliaient en Europe, entre autres de la part d’Enea Silvio Piccolomini (le pape Pie II), auteur d’une Historia Bohemica, toujours très attentif à l’évolution de la Bohême18.
11C’est justement dans ce contexte que nous devons examiner l’insistance sur le péril turc encouru par l’Europe chez Gorges de Poděbrady. Même si le premier projet de croisade, soumis par Marini, semblait concorder au moins en partie avec l’effort du pape, il échoua totalement après que le pape Pie II eut proclamé, le 31 mars 1462, la nullité des compactata de Bâle sur lesquels reposaient les accords entre la Bohême hussite et l’Église. Cette démarche eut de graves conséquences pour la cohésion interne et la position internationale de l’État tchèque. Le danger des guerres religieuses et des croisades dévastatrices recommençait à planer sur le royaume de Bohême à peine stabilisé19.
12Pour parer ce danger, on élabora à la cour du roi Georges un nouveau projet, beaucoup plus détaillé. Marini lui-même l’intitula le Parlement, le distinguant ainsi de son Mémorandum anti-turc primitif20. Ce nouveau plan ne naquit pas du jour au lendemain mais fut préparé progressivement, au cours de phases successives qui virent sa forme évoluer et les éléments mis en valeur varier. Il revêtit sa forme définitive en 1463. On peut, bien sûr, se poser la question de savoir quel nom donnaient à ce projet de nouvelle union les représentants des États auxquels il était soumis. Dans la réponse du roi de Hongrie aux propositions de Georges de Poděbrady, l’organisation envisagée était désignée par les termes liga generalis ou universalis concordia21. Quand le texte du projet fut envoyé en 1463 de Prague au roi de Pologne, le copiste de la chancellerie royale polonaise lui donna pour titre Tractatus pacis toti christianitati fiendae22. Mais dans quelle mesure sommes-nous autorisés à comprendre ce projet d’union politique pacifiste entre les pays européens aussi comme la base institutionnelle permanente d’une guerre contre les Turcs ?
13De même que le Mémorandum, ce nouveau projet visait à empêcher l’isolement de l’État tchèque et à affaiblir l’influence internationale de la Curie romaine. L’alliance anti-turque en demeurait partie intégrante. Le succès des efforts communs contre les Turcs était en effet conditionné par une étroite collaboration pour le maintien de la paix entre les États chrétiens qui aurait trouvé son expression dans le conseil des représentants des souverains unis23.
14Les propositions du roi Georges et de son conseiller Antoine Marini étaient incorporées dans un document que l’on peut considérer comme une Charte d’organisation générale de la paix. Sur le plan formel, cet acte proposait un projet de traité international et multilatéral, ouvert à tous les États chrétiens. Le document était conçu en deux parties : la première est un préambule exhortant à la lutte commune contre l’avancée de l’islam, la deuxième présente le canevas des statuts de l’organisation des États européens en projet24. Arrêtons-nous maintenant sur la question du front commun contre les Turcs qui était l’un des points phares contenus dans ce traité révolutionnaire.
15Dans le préambule sont d’abord expliquées les causes qui ont amené à l’élaboration du projet. La nécessité de combattre l’islam en général et les Turcs en particulier est d’emblée clairement mentionnée. On y parle, avec une grande franchise, du déclin de la Chrétienté dont la cause principale serait le manque d’une unité véritable. C’est justement cette situation qui, d’après l’auteur, permet à l’islam de conquérir toujours plus de nouveaux territoires :
En effet, alors que le monde presque entier trouvait sa grandeur dans la sainteté de la religion chrétienne, l’astucieux Mahomet commença par séduire le petit peuple arabe. Mais comme on avait négligé de s’opposer à ses premières tentatives, il ne tarda pas à gagner peu à peu une telle multitude de gens égarés qu’il finit par conquérir les parties les plus vastes de l’Afrique et de l’Asie qui entraîna à la plus abominable trahison25.
16Le préambule explique ensuite, dans un latin fleuri, la nécessité de cesser guerres, pillages, désordres et massacres entre les royaumes et principautés pour qu’il soit possible de défendre avec succès la Chrétienté face aux « ignobles Turcs », qui, durant les derniers temps, ont assujeti un grand nombre de provinces chrétiennes26. Le roi de Bohême se proclamait clairement champion de l’effort pour l’unité, la paix et la défense commune contre la pénétration de l’islam en Europe, devoir principal de tous les souverains chrétiens :
Nous tenons pour certain que nous ne pourrons rien faire de plus convenable à notre sainteté, de plus conforme à notre probité, de plus digne de notre gloire, que de nous efforcer d’établir entre les chrétiens paix véritable, pure et solide, ainsi qu’union et charité pour que la foi chrétienne soit défendue contre l’abominable Turc27.
17Il faut se rendre compte que ce texte a vu le jour seulement une dizaine d’années après la chute de Constantinople et la destruction définitive de l’Empire byzantin28.
18Le préambule exhorte donc clairement, de manière apparemment paradoxale, à la paix tout en poussant à la guerre. Or, dans le contexte du bas Moyen Âge et même, de manière étonnamment durable, jusqu’à la guerre de Trente Ans, personne ne percevait cela comme contradictoire. Le tout se proposait alors comme la plus naturelle des combinaisons, marquée du sceau des préceptes fondamentaux de la foi chrétienne. Dans le projet de Georges de Poděbrady et de son conseiller français, on exalte une foi que l’on se doit de défendre contre les infidèles mais qui interdisait aux chrétiens de se battre entre eux.
19Dans le même préambule, en prévision de la lutte contre les Turcs, les auteurs du projet s’adressaient à un public très large : omnes populi, omnes nationes, omnesque reges et principes (« tous les peuples, toutes les nations, tous les rois et princes »)29. L’universalité proposée dans le projet est différente, par son caractère, de celle des époques médiévales précédentes. L’organisation traditionnelle de la Chrétienté médiévale, avec à sa tête l’empereur et le pape, était abandonnée. Leur position devait être occupée par une union des États, indépendants et égaux entre eux30. Cette communauté aurait été responsable du maintien de la paix universelle, de la solution paisible des conflits entre les États et de la punition de ceux qui troubleraient la paix.
20C’est à ce point-là — garantir une paix durable — que plus d’un tiers des articles sont consacrés. De plus, l’ensemble des articles le concernant se trouvait à la tête du projet (art. 1-8). Cette idée principale est assez bien exprimée par l’expression cultus pacis utilisée dans l’article 9. Il s’agissait d’un véritable culte de la paix :
Le culte de la paix ne pouvant exister sans la justice, ni la justice sans la paix, puisque c’est de la justice que la paix prend naissance et garde en vie, que nous et nos sujets ne pourrions vivre en paix sans la justice, ainsi associons-nous la justice à la cause de la paix31.
21Cet effort avait pour but la fondation d’une communauté à jamais pacifique. Selon certains historiens, c’est justement dans ce sens qu’il faut comprendre l’orientation anti-turque du projet car l’Empire ottoman se montrait, dans la deuxième moitié du XVe siècle, l’agresseur le plus dangereux qui troublait la paix et menaçait les États voisins32.
22Il nous semble néanmoins qu’un tel point de vue sous-estime le poids des exhortations à lutter contre les Turcs, exhortations que nous trouvons dans plusieurs endroits-clefs du texte dont nous disposons. Deux articles importants de la proposition sont ainsi entièrement consacrés aux efforts pour enrayer la progression de l’islam, incarné alors par les Turcs.
Et comme cette union, entente et charité a été conclue et constituée avant tout pour la gloire et l’honneur de la majesté divine, de la sainte Église romaine et de la foi catholique et pour qu’il soit possible de porter le plus prompt secours possible aux fidèles du Christ opprimés par le prince des Turcs, l’ennemi le plus acharné du nom chrétien, nous, rois et princes ci-dessus nommées, promettons, prenant à témoin Notre Seigneur Jésus-Christ, la Vierge Marie, sa très glorieuse Mère, et la sainte Église romaine, de défendre et protéger la foi chrétienne et tous les fidèles accablés par le très abominable prince des Turcs, mettant en commun nos forces et moyens, fixés et déclarés à proportion33.
23Le projet prête ensuite beaucoup d’attention à la préparation de cette lutte sur le plan de l’organisation et de la logistique matérielle. On suppose que toutes les propositions concrètes relatives à la guerre contre les Turcs seraient adaptées communi sententia tocius congregacionis vel maioris partis eiusdem, y compris les décisions relatives au moment propice à l’attaque, à la direction précise de l’offensive, à la désignation des commandants, etc.34.
24Quelles seraient donc les relations entre les membres de l’organisation selon les propositions du roi Georges de Poděbrady ? D’après l’énoncé de l’article 1, les représentants des États concernés devaient s’engager à la fraternité mutuelle (« pure, véritable et sincère fraternité »)35. À un autre endroit (dans l’article 23) elle est désignée comme verae et sincerae fraternitationis vinculum — d’où cet engagement : « Nous accomplirons tout ce qu’exige et requiert le lien de la véritable et sincère fraternité ». L’objectif principal de l’organisation se définit simplement comme pax ou pax generalis, donc la paix générale (art. 6)36.
25C’est dans l’article 1 que l’on interdisait clairement l’usage de la force pour résoudre les conflits entre des États chrétiens membres de l’organisation. Aucun d’eux ne devait recourir aux armes contre l’autre [« nous faisons déclaration et promesse (…) de ne pas recourir aux armes l’un contre l’autre », et ce « quelle que soit la nature de nos différends, discussions ou griefs »]37. Les querelles éventuelles devaient être réglées seulement par les institutions régulières de l’Union dont on parlait aussi dans d’autres clauses spéciales de l’article 11, où les compétences du tribunal de l’organisation sont énumérées. On dit clairement, dans l’article 3, que les dommages causés par n’importe quelle action, même criminelle, d’un État membre sur le territoire d’un autre, ne pouvaient pas servir de prétexte à la violation de la paix générale. Ces torts ne devaient pas être redressés par les armes mais par la voie du droit, en d’autres termes, par une plainte auprès du tribunal concerné :
Nous garantissons, comme ci-dessus dit, que si l’un ou plusieurs des sujets de l’un d’entre nous commet ou commettent dévastations, pillages, rapines, incendies ou toute sorte de méfaits dans les royaumes, principautés ou terre de l’un d ‘ entre nous, la paix et l’union n’en seront ni troublées ni rompues, mais que les malfaiteurs seront amenés à réparer les dommages. S’il est impossible d’obtenir satisfaction à l’amiable, ils seront traduits en justice par celui dans la juridiction duquel les coupables ont leur résidence, ou sur le territoire duquel le crime a été constaté, de façon que le dommage commis soit réparé par ses auteurs à leurs dépens…38
26En cas de conflit entre les États membres et les non-membres, il est prescrit que l’on devait obvier à la guerre à l’amiable, au moyen d’un accommodement aux frais de l’organisation et par l’office de ses institutions. Si cela échouait, l’organisation soutiendrait son membre39.
27Enfin, en ce qui concerne les guerres entre les États non-membres (art. 5), le projet ordonnait que l’organisation les empêche par son offre de médiation. Si, malgré tous ses efforts, la guerre éclatait, l’organisation soutiendrait celui qui aurait voulu accepter la médiation de l’organisation et aurait donc eu la volonté de trouver une solution pacifique. Ces prescriptions se justifiaient explicitement par l’intérêt de la paix entre des États chrétiens qui seraient en dehors de l’organisation.
28Dans le cas des États membres, le recours aux armes dans des conflits internationaux serait conditionné par l’accord de l’organisation. Ceci était exprimé par les mots « sans édit légitime » (absque legitimo edicto), employés dans l’article 1, et qui concernaient la décision (edictum, « édit ») prise par l’organisation dans la question du recours aux armes contre un des États. La démarche guerrière de n’importe quel membre contre un autre, sans approbation explicite de l’organisation, serait considérée comme un acte illégitime40. Cette proposition remarquable subordonnait à des obligations juridiques l’une des fonctions régaliennes de l’État, son activité militaire. Cet engagement permettrait de concentrer les forces communes contre les Turcs. Avec d’autres dispositions du projet, surtout au sujet de la juridiction de l’union sur les États membres et sur l’admission des successeurs des souverains défunts, cela signifiait sans aucun doute une atteinte à leur souveraineté.
29Ceux qui troublaient la paix devaient être traités comme de véritables criminels. Ce problème était réglé par l’article 641. Un État membre ne devait donner ni soutien ni aide à celui qui porterait atteinte aux prescriptions de solution paisible des querelles. Les sauf-conduits (salvus conductus) qui leur seraient délivrés n’auraient aucune validité selon l’article suivant, le 742. Dans l’article 8, il est affirmé d’une manière générale que celui qui donnerait n’importe quel soutien au violateur de la paix serait passible de la même punition que l’agresseur.
30Il est vrai que deux articles (13 et 14) concernent une affaire d’importance primordiale pour l’Europe chrétienne de l’époque : la défense contre l’expansion de l’Islam représenté par les Turcs. Dans ce cas-là, la guerre n’est cependant pas considérée comme une nécessité inévitable. La possibilité de conclure la paix avec les Turcs y est prévue explicitement, par une résolution générale, à condition que la sécurité des chrétiens qui vivent à proximité de l’Empire ottoman soit assurée :
Nous ne cesserons pas de poursuivre l’ennemi, si notre Assemblée le juge utile, tant qu’il n’aura pas été chassé du territoire chrétien, ou bien qu’en vertu d’une résolution prise en commun, nous ne nous serons pas convenus de faire la paix, laquelle ne devra être signée, à moins qu’on n’ait jugé qu’elle garantissait la sécurité des chrétiens avoisinants43.
31L’ensemble politique, né de la réalisation du projet de Georges de Poděbrady et d’Antoine Marini, n’aurait pas eu un caractère étatique, ni monarchique. Il était plutôt envisagé une organisation, appelée « union » dans les derniers mots du préambule. Le sens et la fonction de cette organisation étaient sous-entendus dans les mots connexio, pax, fraternita et concordia : « Nous avons décidé de sceller dans la forme qui suit un pacte établissant union, paix, fraternité et concorde inébranlable »44.
32Le terme d’« union » est le plus pertinent pour exprimer le principe de l’ensemble envisagé. D’ailleurs, son utilisation dans le projet même est attestée dans de nombreux passages importants. Il s’agit d’abord de l’article 3 (dans l’expression « la paix et l’union »), de l’article 8 (« notre présente union ») ou de l’article 12 (« notre présente paix, union, charité et fraternité »)45.
33La stabilité du nouveau système devait être assurée par un traité général de paix et par la mise en place d’institutions supranationales qui devaient prendre la forme d’un parlement européen rassemblant les représentants des différents gouvernements et d’un tribunal européen.
34Dans la pratique quotidienne de la politique internationale, l’institution principale de l’union était représentée, d’après les idées du roi Georges incorporées dans le projet, par un corps, un congrès ou simplement l’assemblée fixe des délégués des États membres. Dans le texte latin du document se trouve partout le mot congregatio.
35On ne compte pas, dans le projet, sur la présence des souverains eux-mêmes lors des sessions de la congrégation. Selon l’énoncé de l’article 16, ce serait des délégués spéciaux (oratores, notabiles et magnae auctoritatis viri), munis des pleins pouvoirs, qui devraient y siéger. Ces délégués devaient être élus par les personnages les plus respectables de leurs pays. Les résolutions de cette institution devaient cependant engager tous les États membres comme si leurs chefs y assistaient.
36La congrégation devait siéger en permanence tout en changeant le lieu de son siège tous les cinq ans. Ce changement devait suivre un itinéraire particulier. Pendant les cinq premières années, la congrégation devait se tenir à Bâle, les cinq années suivantes elle devait déménager dans une ville de France, les cinq années d’après en Italie, pour revenir enfin à Bâle46.
37Pour créer une volonté commune dans l’institution principale de l’union, le rassemblement des États dans des groupes régionaux nommés nationes était proposé. Dans l’article 19 figure la natio (nation) française, mais aussi les germanique, italique et éventuellement espagnole, chacune disposant d’une voix47. Le projet de Georges de Poděbrady et d’Antonio Marini était probablement influencé par la pratique des conciles ecclésiastiques de la première moitié du XVe siècle. Au sein de ces groupes régionaux et linguistiques, chacun des souverains disposait d’une seule voix, quelle que soit la taille de sa délégation.
38On pourrait s’étonner de l’absence, dans l’article 19, de l’Angleterre, de la Pologne, de la Bohême ou de la Hongrie. Il est possible que l’Angleterre ait été comprise dans le bloc de la « Gallie », alors que la Bohême, la Pologne et la Hongrie dans celui de la « Germanie ». Georges de Poděbrady espérait probablement que le bloc de la « Germanie » aurait son centre de gravité dans les Pays Tchèques, comme jadis au temps de l’empereur Charles IV de Luxembourg (1348-1378). D’ailleurs le mot Germania n’avait pas ici la signification d’« Allemagne ». C’était un terme géographique, plus général, dont l’équivalent le plus pertinent, bien qu’anachronique peut-être, serait aujourd’hui le terme d’« Europe centrale ».
39Dans la procédure de vote c’était le principe majoritaire (maior pars) qui devait prévaloir. Ce n’était que dans le cas d’égalité des voix que s’appliquait aussi le principe de l’importance politique au sein des « nations » (nationes). Il est remarquable que les États membres soient, selon l’énoncé de l’article 16, « incorporés » dans l’organisation. L’adhésion de nouveaux membres était d’ailleurs envisagée par l’article 12. Le congrès permanent des délégués (congregatio, en français : « assemblée ») déciderait de l’admission en obtenant du nouveau membre l’engagement de respecter les règles de l’organisation. La même institution était chargée d’annoncer l’adhésion du nouveau membre aux souverains ou aux gouvernements de tous les membres existants48. Dans le contexte de l’adhésion de nouveaux membres, la lutte contre les Turcs est une fois de plus expressément mentionnée :
Il faut attendre que tous les autres chrétiens voudront de tout leur cœur joindre leurs efforts à une œuvre aussi sainte, aussi pieuse, aussi nécessaire ; car celui qui aura refusé de prêter son aide à présent contre les Turcs, manifestera qu’il est de toute évidence l’allié des Infidèles et des ennemis de la croix du Christ49.
40La conclusion du traité de la nouvelle organisation ou l’adhésion ultérieure engageaient largement les États membres en faveur de la nouvelle formation politique, de ses fonctions et de ses pouvoirs. Ce sont surtout les questions de la déclaration de la guerre et de la conclusion de la paix qui sont les plus frappantes. Mais la transmission des compétences devait aussi avoir lieu dans le domaine des finances, des pouvoirs juridiques et de la jurisprudence en général. Car l’organisation bénéficiait du droit d’édicter des normes juridiques ayant force de lois générales50. Toutes ces mesures auraient permis de concentrer les forces en vue d’une prochaine croisade.
41L’une des plus graves restrictions se trouve à l’article 22 (l’avant-dernier). Les États membres devaient s’y engager à empêcher l’instauration d’un gouvernement qui ne respecterait pas les règles de la Charte constituante dans un des États membres. Le successeur d’un souverain défunt ne devait pas être admis à régner sans avoir confirmé par écrit les obligations de son État vis-à-vis de l’organisation51. Le fait que l’égalité devait régner parmi les États participants à l’organisation est d’une importance primordiale. Il faut souligner, dans ce contexte-là, que le projet ne comporte pas de statut particulier pour le roi des Romains ou bien l’empereur. Le souverain portant ce titre est inclus dans l’ensemble des « princes de la Germanie » (reges et principes Germanie en latin)52.
42Le projet ne respectait donc pas les théories qui prévalaient jusque là au sujet de la position et du pouvoir non seulement de l’empereur mais aussi du pape, ni pour les privilèges honorifiques (cf. la position prioritaire lors de l’énumération), ni pour les fonctions dans l’Union (cf. la présidence de l’organisation, les fonctions juridiques ou arbitrales). La noblesse ecclésiastique n’était probablement plus prise en compte du tout. Sur ce point, on peut constater l’influence du hussitisme tchèque (ou de la réforme, si l’on préfère) sur l’ensemble du projet.
43Certaines questions d’organisation n’étaient pas exposées en détail. Par exemple, les clauses concernant le président de l’organisation, le conseil des souverains (consilium) ou les structures administratives supérieures et inférieures étaient traitées de façon très laconique, et donc obscure. Il faut toujours prendre en considération le fait qu’il s’agit d’un projet jamais réalisé, ni même discuté en un lieu adéquat, comme ses auteurs l’avaient envisagé. Cette assemblée présumée, c’est-à-dire la session des souverains européens, qui aurait dû être convoquée par le roi de France Louis XI, aurait pu encore améliorer et préciser le projet général.
44La fonction du Conseil (consilium congregationis), qui est mentionné en deux endroits du projet, restait aussi sans aucune précision. Dans l’article 16, on parle de cette institution comme si ses membres (membra) étaient tous les souverains des États membres en personne53. On peut en conclure que le conseil n’aurait siégé que rarement et que sa fonction aurait été de pure cérémonie. Cela s’accorde avec le fait que l’on n’évoquait le chef de toute l’organisation que dans ce passage où il est désigné par les mots « président, père et chef ou tête » (praesidens, pater et caput). Même si ce n’est pas explicitement dit dans le texte, les historiens sont d’avis que ce chef aurait dû être le roi de France. C’est indirectement indiqué par les négociations préalables d’Antoine Marini et les déclarations de protestation de l’ambassade tchèque en France en 1464 mais aussi par l’énoncé de l’article 19. Car Gallia y était nommée en première place lors de l’énumération des participants et de la formation des ensembles régionaux.
45Le Conseil était encore une fois mentionné dans l’article 18 comme une institution à laquelle il fallait verser des contributions :
De plus, pour pouvoir faire face aux dépenses et aux frais indispensables et utiles pour le maintien de la paix, l’exercice du pouvoir judiciaire, la désignation et l’envoi des représentants et des messagers et pour tous les autres besoins, chacun de nous fait promesse et prend engagement de percevoir, par ses propres agents ou en son nom, à l’époque qu’aura fixée l’Assemblée ou sa majorité, la dixième partie des dîmes ainsi que des gains et profits des trois journées, comme déjà dit, puis d’envoyer et faire transporter les fonds sans délai ni retard aux archives publiques, à la disposition du Conseil de l’Assemblée et de ses caissiers54.
46Cette formulation nous donne à penser que le conseil aurait dû avoir un secrétariat permanent. Toutes ces institutions devaient sans doute pouvoir être mises au service d’une éventuelle croisade anti-turque.
47La seconde institution par son importance, prévue par la Charte, était le tribunal international, désigné par les termes parlamentum seu consistorium (« le parlement ou le consistoire », art. 3), parlamentum vel consistorium (« le parlement ou le consistoire », art. 4), generale consistorium (« consistoire général », art. 9) et parlamentum seu judicium (« parlement ou cour », art. 18)55. On pense en général que le mot parlamentum (« parlement ») renvoie à la tradition des parlements judiciaires français. Cette institution a été probablement imposée dans le projet par Antoine Marini.
48Enfin, il est dit dans les articles 9 et 10 que le tribunal de l’organisation allait fonctionner au nom de toute la congrégation : omnium nostrorum et congregationis nostrae nomine (« au nom de nous tous et de notre Assemblée »)56. Le « parlement ou consistoire » déjà mentionné devait s’occuper des dossiers en instance juridique de la nouvelle organisation.
49On a supposé que les membres du tribunal seraient judex et assessores (« juge et assesseurs »), nommés par la congrégation. Le tribunal devait s’occuper surtout du règlement pacifique des querelles soit entre les États membres eux-mêmes, soit entre les États membres et ceux qui restaient hors de l’organisation. Parallèlement (dans l’esprit de l’article 16), le tribunal devait disposer d’un pouvoir, large mais indéfini, sur les États membres pour le règlement de tous les litiges qui lui seraient adressés par les parties57.
50La création d’un tribunal international fut comprise comme une première démarche vers l’instauration d’un nouveau droit universel (ce qui résulte de la comparaison des articles 9, 10 et 16). L’article 11 confirme aussi cela ; il prévoit pour le congrès des délégués (congrégation) la publication de normes juridiques de valeur générale (statuta, decreta et ordinationes, donc « statuts, décrets et réglements »). On y dit textuellement :
Au cas où de nouvelles querelles et divergences venaient à s’élever entre nous, rois et princes, et d’autres parties à notre pacte, que l’un et l’autre soient obligés et tenus de comparaître et plaider dans les formes devant notre dite Cour, en observant les statuts, décrets et règlements faits et établis par nos envoyés et représentants ou par la majorité de l’Assemblée58.
51La création d’un tribunal international fut certes comprise comme une première démarche vers l’instauration d’un nouveau droit universel. Du point de vue d’une future croisade, en éliminant les conflits, ce droit communément partagé devait renforcer l’unité des États chrétiens pour faciliter leur lutte contre les Turcs.
52La nouvelle organisation ou union devait disposer de solides structures administratives composées de charges supérieures et inférieures. Le fonctionnaire désigné comme sindicus (« syndic ») aurait dû être à la tête de cet appareil. En utilisant le vocabulaire d’aujourd’hui, on peut dire qu’il s’agissait à peu près du secrétaire général de l’organisation. Si l’on veut recourir à une terminologie moins anachronique, on le nommera chancelier. À ses côtés devait aussi se trouver un dignitaire désigné par le projet comme le procurator fiscalis (« procureur fiscal »), qui devait occuper un poste important dans l’organisation59. Ce fonctionnaire devait probablement jouer le rôle, plus ou moins, de gardien de la légalité dans le cadre de l’organisation. Selon l’article 18, il avait le devoir et le droit d’exiger (avec le syndic) les contributions des États membres à l’aide d’avertissements, ou de plaintes au tribunal ou, enfin, par exécution grâce à une sentence prononcée au nom de l’organisation.
53Les charges supérieures et inférieures devaient, en règle générale, soutenir l’action de l’organisation mondiale de la paix (union) et de ses institutions principales, c’est-à-dire l’assemblée des délégués, le conseil des souverains (consilium) et le tribunal international. On prévoyait aussi des fonctionnaires spéciaux pour la gestion du trésor et des archives. En ce qui concerne l’administration, on trouve dans le projet un énoncé assez remarquable (art. 17) qui prescrivait que les charges supérieures (potiora officia) devaient toujours être occupées par les gens du pays (dans la nation même) dans lequel la congrégation siégeait temporairement.
Afin que les droits de chaque pays soient conservés intacts, nous stipulons qu’on désignera pour les charges supérieures de l’Assemblée, dans la nation même où l’Assemblée a son siège temporaire, des fonctionnaires qui soient originaires de ce même pays et en comprennent les mœurs et les usages60.
54On peut en conclure que l’appareil de l’organisation se renouvellerait entièrement tout les cinq ans, au gré des déplacements de la congrégation. Cette clause du projet visait certes d’abord à renforcer la future union, mais aussi à lui donner une plus grande cohésion, de façon à rendre plus efficace la lutte contre les Turcs. En effet, dès le préambule, le projet du roi de Bohême insiste sur l’unité et l’entente des nations chrétiennes, qui devaient être fortifiées par tous les liens institutionnels possibles, comme une condition indispensable au front commun contre les Infidèles qui avaient tout récemment conquis Constantinople.
55La nouvelle organisation aurait eu aussi ses attributs, tels ses armoiries (arma) et son sceau (sigillum)61. Pour financer les frais communs du fonctionnement de l’organisation, parmi lesquels on mentionnait en premier lieu « le maintien de la paix », les États membres devaient, selon l’article 18, livrer au trésor (archa communis) de l’organisation des contributions régulières. Des charges financières spéciales sur les États membres de l’organisation étaient prévues dans l’article 4 au profit d’un membre qui était forcé de se défendre par la guerre contre un quelconque ennemi. Dans ce cas, le projet proposait des mesures très concrètes bien que formulées de façon compliquée. On prônait le principe général d’aide financière, appliqué, dans l’article 13, concrètement dans le cas d’une attaque des Turcs contre certains États chrétiens. Les pays attaqués recevraient toutes les décimes versées par les États membres comme aide financière pour mener la guerre62. Le projet d’union du roi Georges de Poděbrady et de son conseiller prêtait donc une attention toute particulière au financement des actions militaires de l’union ainsi envisagée. Si leur finalité explicite semble avoir été essentiellement défensive, tous ces fonds seraient sans doute destinés à servir, un jour ou l’autre, à la réalisation d’une nouvelle croisade : le désir de « mener bien à terme toutes les guerres contre les Turcs » est en effet exprimé sans détours.
56En plus du maintien de la paix, l’organisation se serait occupée d’autres affaires communes d’ordre plus pratique en général. Il était prévu la frappe et l’introduction d’une monnaie commune (communis moneta) :
Nous décidons que sera fixé par une résolution commune de notre Assemblée unanime ou de sa majorité […] comment introduire une monnaie unique pour l’armée afin que les soldats n’éprouvent pas de difficultés en marche, en garnison ou à leur retour63.
57Ensuite le document réclamait une régulation des prix alimentaires (victualia in competenti pretio) et la fondation d’un réseau d’hébergement approprié (hospitia in civitatibus, villis et aliis loci opportunis) pour les troupes. Dans l’esprit des concepteurs du projet de l’union, il s’agissait certainement avant tout de créer une base logistique commune pour mener au mieux la future croisade. En effet, l’idée de « mener à bonne fin la lutte contre les Turcs et de raffermir la paix » est sous-jacente dans tout le texte du projet64.
58Si l’on compare néanmoins le projet du roi Georges aux autres projets d’alliances pacifiques chrétiennes du bas Moyen Âge, on remarque tout de suite qu’il met plus fortement l’accent sur l’exigence de paix. Georges voyait la croisade contre les Turcs comme une éventualité dans l’avenir, mais aucunement comme une nécessité, tandis que l’exigence dominante contenue dans son projet est celle de la paix. Par ailleurs, le plan de Georges de Poděbrady différait des projets précédents, où l’idée de croisade était également sous-jacente, par une élaboration détaillée. De surcroît, il était lié à une grande activité diplomatique, dont le but était la mise en pratique des principes de la charte proposée. Par l’intermédiaire de Marini, diplomate expérimenté, le roi Georges s’entretint en effet sur les possibilités de réalisation de ce projet avec les rois de Pologne et de Hongrie, la république de Venise et surtout le roi de France qui devait occuper la première place, à la tête de l’organisation. En mai 1464, il envoya en France une ambassade sous la direction d’Albert Kostka de Postupice et Antoine Marini, représentant officiellement les rois de Bohême, de Pologne et de Hongrie65. Le projet de l’union pour la paix et la lutte contre les Turcs n’était donc pas une simple chimère. Les négociations difficiles avec Louix XI et ses conseillers aboutirent le 18 juillet 1464 au renouvellement des alliances franco-tchèques du temps des Luxembourg66. Dans l’atmosphère de pressions entrenues par la Curie pontificale, le traité d’alliance n’était pas sans importance. Néanmoins, avec le retour de l’ambassade de France prirent fin de facto les tentatives réelles de réaliser le projet de Marini, projet à la fois pacifique et anti-turc67.
59Revenons pour finir vers le préambule du projet, capital pour la compréhension de son caractère. Pour expliquer le déclin de la Chrétienté, les auteurs n’évoquent pas seulement l’avancée des Turcs, mais aussi les péchés pour lesquels les chrétiens sont punis par Dieu. Pour sortir de cette situation, le texte propose la pénitence, la réforme et donc le retour durable aux valeurs chrétiennes. En tête de ces valeurs, nous retrouvons le maintien de la paix entre les chrétiens et la défense de leur foi contre les Turcs. Il est patent que le motif de la paix joue un rôle plus déterminant que le motif de la lutte contre les Turcs. Nous comprenons très bien que la question de la paix importait beaucoup au roi Georges. Elle aurait pu lui permettre d’écarter, de manière définitive, la menace qui pesait sur son propre État où coexistaient les catholiques et les hussites. La pénitence et la réforme concernaient également la paix. Justement parce que la clef ici est l’acte de pénitence, la paix nouvelle devait devenir une paix durable, il ne pouvait pas s’agir simplement de trêves temporaires68.
60L’élément décisif du projet de paix de Georges était donc l’accent mis sur la pénitence et la purification intérieure du monde chrétien. Les États concernés devaient se transformer en États véritablement chrétiens à travers l’adhésion au principe d’amour envers son prochain. Si la guerre contre les Turcs advenait, l’union s’engageait à les vaincre mais cette guerre n’était pas le but premier du projet. Le plus important était de réaliser la purification intérieure, par le biais de l’édification de la paix éternelle entre tous les chrétiens.
61Le roi de Bohême voulait sincèrement appeler les souverains européens à lutter contre les Turcs, mais ce qu’il avait le plus à cœur, c’était de les conduire à la pénitence et à la réforme. Il entendait calquer le système politique européen sur les valeurs chrétiennes, sur des bases de paix et d’amour. Ainsi, par le traité, les princes ne s’engageaient-ils pas à la défense de l’Église, mais à la défense de la foi, et ce exclusivement contre les Turcs.
62Pour des raisons multiples, le projet du roi de Bohême et de son conseiller français de l’organisation générale de la paix et du parlement européen échoua, mais il survécut dans la postérité comme un legs et un appel. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler, dans ce contexte, un proverbe tchèque attesté en 1465 et qui est encore d’actualité : « Mieux vaut négocier deux ans que de mener la guerre pendant deux semaines »69. Le principe d’égalité entre les États dans le domaine du droit international, sans considération de leur structure interne et de leur forme de gouvernement, la procédure de règlement des conflits par la voie pacifique, le rejet explicite de la guerre, la mise hors la loi de l’agresseur et le principe de responsabilité collective – voilà les valeurs durables du projet. Le plan de Georges de Poděbrady et d’Antonio Marini était plein d’idées utopiques qui surpassaient de loin les basses querelles des féodaux de l’époque. Dans la réalité du XVe siècle, ce projet du roi tchèque et du diplomate français était irréalisable. N’est-il pas cependant un grand homme politique, celui dont le regard dépasse le seuil des portes encombrées de contingences, portes nécessairement étroites de son époque, pour s’élever vers des perspectives d’avenir ?
63Nous conclurons en disant qu’il serait fort réducteur de considérer le projet de Georges de Poděbrady dans ses seuls liens aux autres projets de paix contemporains et aux plans de coalition contre les Turcs. Cela reviendrait à perdre de vue sa signification véritable. Le projet du roi Georges appartient sans aucun doute aux deux catégories, autrement dit, pour répondre à la question initiale, il s’agissait aussi d’un projet dont le but éventuel était de poser les bases pour une future croisade anti-turque. Mais il a une plus large dimension : c’est assurément l’un des projets de réforme de la Chrétienté les plus ambitieux du XVe siècle.
Notes de bas de page
1 L’histoire des relations franco-tchèques constitue un sujet de recherche que nous menons systématiquement, et ce depuis plusieurs années, avec une équipe de jeunes chercheurs et doctorants de l’Université Charles de Prague, dans le cadre du Projet de recherche du Ministère de l’éducation nationale tchèque.
2 Parmi les publications les plus récentes, cf. Jaroslav Boubín, « Der Versuch einer Neuordnung Europas. Das Projekt König Georgs von Podiebrad und seines Rates Antonio Marini aus dem 15. Jahrhundert », dans Auf der Suche nach einem Phantom ? Widerspiegelungen Europas in der Geschichtswissenschaft, Baden-Baden, 2003, pp. 93-106 ; Id ., « Mírový projekt Jiřího z Poděbrad », Východočeské listy historické, 25 (2008), pp. 27-39 ; Martin Nejedlý, « Traité de paix et ambassades de bonne volonté de Georges, le “roi hussite” », dans De la Bohême jusqu’à Compostelle. Aux sources de l’idée d’union européenne, dir. Denise Péricard-Méa, Biarritz, 2008, pp. 11-72 ; Id ., « Le premier projet d’union des États européens, conçu en Bohême dans les années 1463-1464 à l’initiative de Georges de Poděbrady, le “roi hussite” et de son conseiller français Antonio Marini de Grenoble », dans Prague Papers on the International Relations, Prague-Vienne, 2008, pp. 29-57 ; Pierre Monnet, « Der böhmische König Georg von Podiebrad und das Projekt einer christlichen Föderation im spätmittelalterlichen Europa », dans Jubiläumsschrift zum sechzigjährigen Bestehen des Historischen Instituts der Universität des Saarlandes, Sarrebruck, 2009, pp. 139-151. Cf. aussi Gerhard Messler, Das Weltfriedensmanifest König Georgs von Podiebrad. Ein Beitrag zur Diplomatie des 15. Jahrhunderts, Kirnbach über Wolfach, 1973 ; Václav Drška, « Zum Charakter des Friedensplans des böhmischen Königs Georg von Podiebrad », dans Prague Papers on History of International Relations, 1999, pp. 5-19 ; Miloslav Polívka, « George of Poděbrady and his Idea of European Security », dans The Czech Contribution to Peace and War. From the Hussite Wars to NATO Memberhip, Prague, 2002, pp. 80-91 ; Vilém Herold et Werner Korthaase, « Der Friedensplan des böhmischen Königs Georg von Podiebrad und die Friedenspläne des Johann Amos Comenius », dans Comenius und der Weltfriede, éd. de Werner Korthaase, Sigmund Hauff et Andreas Fritsch, Berlin, 2005, pp. 367-376.
3 Franco Cardini, Europe et Islam. Histoire d’un malentendu, Paris, 2000, p. 190.
4 François Villon, Poésies complètes, éd. de Claude Thiry, Paris, 1991, p. 265.
5 Le topos du Bohémien hérétique revient avec insistance dans la poésie didactique en français des années 1430 ; cf. l’analyse d’Olivier Marin, « Histoires pragoises. Les chroniqueurs français devant la révolution hussite », Francia, 34 (2007), pp. 39-63, plus précisément p. 61.
6 Sur la naissance du mouvement réformateur tchèque, cf. la monographie d’O. Marin, L’Archevêque, le maître et le dévot. Genèses du mouvement réformateur pragois. Années 1360-1419, Paris, 2005 (Études d’histoire médiévale 9).
7 Gilles Le Bouvier, Le Livre de la description des pays, éd. d’Ernest-Théodore Hamy, Paris, 1908 (Recueil de voyages et de documents pour servir à l'histoire de la géographie, depuis le XIIIe jusqu'à la fin du XVIe siècle 22), p. 116 : « Quand ilz venoient en bataille contre les Alemans, ils s’enfremoient de leurs charios à chesnes de fer et avoient grans bastons fors, ou avoit au bout une chesne de fer, et au bout de la chesne une bolle de plonc, et à chascun qu’ilz frappoient ilz abbatoient ung homme, et par ce moyen demourerent toujours en leurs charios fortiffiez ».
8 Ville capitale de la région de Vysočina, au sud-ouest de Prague.
9 Cf. Petr Čornej et Milena Bartlová, Velké dějiny zemí koruny české, t. VI, 1437-1526, Prague-Litomyšl, 2007 ; il s’agit de la monographie détaillée la plus récente sur cette période, renvoyant de manière très utile aux sources et à la littérature de base sur ce sujet.
10 Chronique du Mont Saint-Michel, 1343-1468, éd. de Siméon Luce, t. I, Paris, 1879, pp. 36-37.
11 Cf. P. Čornej et M. Bartlová, Velké dějiny zemí koruny české, pp. 152-172 sur le gouvernement de Georges de Poděbrady.
12 Josef Macek, Jiří z Poděbrad, Prague, 1967, p. 228.
13 Rudolf Urbánek, « Věk poděbradský IV. Čechy za kralování Jiříka z Poděbrad, léta 1460-1464 », České dějiny, t. III/4, Věk poděbradský IV, Prague, 1962, p. 26.
14 Il est symptomatique que la première monographie sur ce Français au service du roi de Bohême provienne d’Ernest Denis, De Antonio Marini et de Bohemiae ratione politica eo oratore, Angoulême, 1878. Les faits généraux ont été de nouveau résumés et augmentés par Nicolas Jorga, « Un auteur de projets de croisades Antoine Marini », Études d’histoire du Moyen Âge dédiées à Gabriel Monod, Paris, 1896, p. 445. Jusqu’à présent, c’est l’œuvre monumentale de R. Urbánek, « Věk poděbradský IV… » qui a accordé la plus grande importance à Antoine Marini.
15 Cf. « Psaní králi Jiřímu z města Viterbie léta 1461 8. srpna », Časopis Společnosti vlasteneckého Museum v Čechách, t. II, 1828, pp. 21-24.
16 František Šmahel, « Antoine Marini de Grenoble et son Mémorandum sur la nécessité d’une alliance anti-turque », dans M. Nejedlý et J. Svátek (éd.), La Noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge (France, Bourgogne et Bohême), Toulouse, 2009, pp. 205-215, édition critique, pp. 216-231 (Croisades tardives 2).
17 Tiré de la décision du Conseil vénitien du 9 août 1462 ; cf. « Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böhmens und seiner Nachbaländer im Zeitalter Georgs von Podiebrad », Fontes rerum Austriacarum, 2. Abt. : Diplomataria et acta, t. XX, Vienne, 1860, p. 289.
18 Cf. F. Šmahel, « Enea Piccolomini and His Historia Bohemica », Enea Silvio Historia Bohemica. Historie česká, éd. de Dana Martínková, Alena Hadravová et Jiří Matl, Prague, 1998, pp. LIII-XCV.
19 Otakar Odložilík, The Hussite King. Bohemia in European Affairs 1440-1471, New Brunswick, 1965 ; Frederick G. Heymann, George of Bohemia. King of Heretics, Princeton, 1965 ; J. Macek, « Král Jiří a Francie, v letech 1466-1468 », Československý časopis historický, 15 (1967), pp. 497-534, notamment p. 497.
20 F. Šmahel, « Antoine Marini de Grenoble et son Mémorandum… », p. 209.
21 Václav Vaněček, « Historický význam projektu krále Jiřího a vědecké problémy kolem něho », Všeobecná mírová organizace podle návrhu českého krále Jiřího z let 1462/1464, p. 45 ; cf. Štěpán Katona, Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae, t. XIV, Pest, 1792, pp. 704 et suiv.
22 Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, t. V, éd. de Max Toeppen, Leipzig, 1886, n ° 35, pp. 83-85 ; V. Vaněček, « Historický význam projektu krále Jiřího… », p. 41 ; Roman Heck, « Czeski plan zwiazku wladców europejskich z lat 1462-1464 a Polska », Studia z dzejów polskich i cezchoslowackich, t. I, Wroclav, 1960, pp. 155-182 ; Jiří Kejř, « Manuscrits, éditions et traductions du projet », dans V. Vaněček et J. Kejř (éd.), Cultus Pacis. Études et documents du Symposium pragense Cultus Pacis 1464-1964, Prague, 1966, pp. 75-82.
23 J. Macek, « K zahraniční politice krále Jiřího », Československý časopis historický, 13 (1965), pp. 19-49, particulièrement p. 27 ; František Kavka, « La Bohême hussite et les projets de paix de Georges de Poděbrady », dans Cultus Pacis…, pp. 13-20 ; Remigiusz Berzanek, « Les nouveaux éléments politiques et sociaux dans le projet du roi Georges Podiébrad », ibid., pp. 57-74 ; F. Šmahel, « Problèmes rattachés aux recherches sur le projet pacifique du roi Georges », ibid., pp. 155-165.
24 The Universal Peace Organization of King George of Bohemia. A Fifteenth Century Plan for World Peace 1462/1464, Prague, 1964 ; j’en tire les traductions en français, établies par Konstantin Jelínek, pp. 102-111. Cf. aussi une autre version de la traduction de ce texte par Jacques Robbe, De la Bohême jusqu’à Compostelle. Aux sources de l’idée d’union européenne…, pp. 115-129.
25 The Universal Peace Organization…, p. 102.
26 Ibid., p. 61 : « Perfidus nempe Maumetus, cum pene universus orbis cristiane religionis sanctitate polleret, principio gentem Arabum exiguam seduxit ; verum ubi primis conatibus eius occurrere neglectum est, continuo perditorum hominum tantam manum sibi acquisierat, ut latissimas Affrice pariter et Asie regiones subiugavit et in dampnatissimam impulerit perfidiam. Spurcissimi denique Teucri, qui a diebus paucissimis primo inclitum Grecorum imperium, deinde quamplures cristianitatis provincias et regna in suam potestatem redigere, animas pene infinitas e cristianorum finibus asportarunt, omnia in predam ducunt, plurima monasteria magnaque Dei templa demoliebantur et, ut ruerent, disposuerunt ; alia quoque infinita mala commiserunt et perpetraverunt ».
27 Ibid., p. 103 ; cf. F. Šmahel, « Problèmes rattachés aux recherches sur le projet pacifique du roi Georges », p. 161.
28 V. Vaněček, « Historický význam projektu krále Jiřího », p. 14.
29 The Universal Peace Organization…, Préambule, p. 72 (latin), p. 103 (trad. fr.).
30 Hermann Markgraf, « Über Georgs von Podiebrad. Project eines christlichen Fürstenbunden zur Vertreibung der Türken aus Europa und Hersstellung des allgemeinen Friedens innerhalb der Christenheit », Historische Zeitschrift, 21 (1869), pp. 257-304 ; N. Jorga, « Un auteur de projets de croisades… », pp. 445-457 ; Josef Polišenský, « Bohemia, the Turk and the Christian Commonwealth (1462-1620) », Byzantinoslavica, 14 (1953), pp. 82-108 ; Jaromír Mikulka, « Jiří z Poděbrad a plán mírového uspořádání Evropy », Slovanský přehled, 50 (1964), pp. 75-80 et 154-159.
31 The Universal Peace Organization…, p. 106.
32 V. Vaněček, « Historický význam projektu krále Jiřího », p. 26.
33 The Universal Peace Organization…, p. 107.
34 Ibid., p. 76 (texte latin).
35 Ibid., p. 104.
36 Ibid., p. 106. Sur le problème des manuscrits disponibles et les variantes, voir J. Kejř, « Manuscrits, éditions et traductions du projet », dans Cultus Pacis…, pp. 75-82.
37 The Universal Peace Organization…, p. 104.
38 Ibid., p. 104 (traduction française).
39 Ibid., p. 73 (texte latin).
40 V. Vaněček, « Historický význam projektu krále Jiřího »…, p. 27.
41 Je respecte ici la division du projet en articles adoptée par l’édition de ce document dans The Universal Peace Organization of King George of Bohemia…, pp. 71-82, édition établie sur la base de cinq manuscrits, le manuscrit de Varsovie étant jugé comme principal ; cf. Archiwum glowne akt dawnych, t. XI, Metryka koronna, 1964, pp. 578-587. L’historiographie tchèque s’appuie en général sur cette édition très complète et équilibrée de 1964. Le manuscrit de Varsovie a été copié pour les besoins officiels de la chancellerie royale de Pologne peu de temps après la réception du projet pacifique tchèque par celle-ci. Si le scribe a commis quelques petites fautes et omissions, elles sont facilement repérables et corrigeables grâce à d’autres manuscrits. Le texte du document est intitulé ainsi : « Secuntur articuli in eodem facto tractatus pacis toti cristianitati fiende, regi Polonie missi. Serenissimo ac potentissimo regi Polonie per me Anthonium Marini indignum consiliarium et oratorem cristianissimi regis Francorum necnon sereni regis Bohemie ».
42 Ibid., pp. 74-75.
43 The Universal Peace Organization…, art. 13, p. 108.
44 Ibid., p. 72 ; dans le texte latin : « consilio et assensu, ad huiusmodi connexionis, pacis, fraternitatis et concordie inconcusse… ». Cf. aussi F. Kavka, « La Bohême hussite et les projets de paix de Georges de Poděbrady », p. 18.
45 Ibid., pp. 73, 75 et 76 ; p. 77, la formulation la plus prégnante de ce concept sous-jacent : « ad presentam nostram pacem, unionem, caritatem et fraternitatem… ».
46 Ibid., p. 77 ; cf. aussi Eduard Winter, « Vom Defensor pacis des Marsilius von Padua (1324) bis zum Amator pacis Georg von Podiebrad (1464) », dans Cultus Pacis…, pp. 135-141.
47 Ibid., p. 78.
48 Ibid., p. 76 ; cf. R. Bierzanek, « Les nouveaux éléments politiques et sociaux dans le projet du roi Georges Podiébrad », p. 65.
49 Ibid., p. 110.
50 V. Vaněček, « Historický význam projektu krále Jiřího », p. 19.
51 The Universal Peace Organization…, p. 111 ; texte original latin, p. 79.
52 Ibid., p. 110 ; texte original latin, p. 78.
53 Ibid., p. 77.
54 Ibid., p. 109.
55 Ibid., pp. 73, 74, 75 et 78.
56 Ibid., p. 75 ; cf. aussi p. 106 pour la traduction en français.
57 V. Vaněček, « Historický význam projektu krále Jiřího », p. 22.
58 The Universal Peace Organization…, p. 107.
59 Ibid., p. 78.
60 Ibid., p. 109.
61 Ibid., p. 77 ; le texte original latin : « Habeat denique propria arma, sigillum et archam communem atque archivum publicum, sindicum, fiscalem, officiales et quecunque alia iura ad licitum et iustum collegium quomodolibet pertinencia et spectancia ».
62 Ibid., p. 76.
63 Ibid., p. 77, p. 108 pour la traduction française.
64 Ibid., p. 111.
65 Nous disposons d’une source de premier ordre sur le déroulement de cette ambassade ; cf. M. Nejedlý, « Promouvoir une alliance anti-turque, éviter une croisade antihussite : un noble tchèque en mission diplomatique. Le témoignage de l’écuyer Jaroslav sur l’ambassade à Louis XI en 1464 », dans M. Nejedlý et J. Svátek (éd.), La Noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge…, pp. 163-183.
66 Cf. sur le contexte plus large des relations entre Louis XI et Georges de Poděbrady, Jean-François Lassalmonie, « Louis XI, Georges de Poděbrady et la croisade », dans M. Nejedlý et J. Svátek (éd.), La Noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge…, pp. 185-203, notamment p. 189, n. 30, la liste des manuscrits.
67 Dans le volume De la Bohême jusqu’à Compostelle. Aux sources de l’idée d’union européenne…, la traduction en français du projet est publiée sous le titre « Traité signé entre Louis XI et Georges de Poděbrady », pp. 115-129. Il faut souligner que ce titre, tiré des Mémoires de messire Philippe de Comines, éd. de Lenglet du Fresnoy, Londres, 1747, est dû à un copiste du XVIIe siècle. Cf. ausi BnF, ms. Dupuy 760, fol. 146r°-160v° (copie moderne). Le caractère tardif et peu fiable de ce manuscrit est établi depuis la parution du volume The Universal Peace Organization…, « Editorial note », p. 82. Pour apprécier le projet de Georges de Poděbrady dans son contexte du XVe siècle, il ne faut donc pas tenir compte du titre inapproprié Traité d’alliance et confédération entre le Roy Louis XI, George Roy de Bohême et la Seigneurie de Venise pour résister au Turc. Soulignons aussi qu’au début de ce document publié par D. Péricard-Méa les mots nos ABC sont substitués par Nos Georgium Rex Bohemiae, ce qui a été causé probablement par la faute du copiste tardif ou par une lisibilité difficile de son texte original. Cet ajout va à l’encontre de la conception de tout le document, proposant un traité multilatéral. Pour consulter un manuscrit plus fiable, cf. BnF, ms. nouv. acq. fr. 7973 (Fontanieu, portefeuille 130), fol. 8r°-20v° (copie du XVe siècle, proche par sa structure du manuscrit de Varsovie).
68 R. Bierzanek, « Les nouveaux éléments politiques et sociaux dans le projet du roi Georges Podiébrad », pp. 62-63 ; J. Boubín, « Mírový projekt Jiřího z Poděbrad », p. 37.
69 Lépe jest dva roky jednati než 14 dní váleti ; cf. aussi V. Vaněček, « Le projet du roi Georges sous l’aspect de l’histoire du droit », dans Cultus Pacis…, p. 56.
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