Chapitre trois. L’organisation des métiers du livre
p. 87-150
Texte intégral
1Après l’étude de la réglementation mise en place par le pouvoir royal pour contrôler les impressions et de son application à Toulouse, il convient maintenant d’examiner l’organisation et le fonctionnement du monde du livre toulousain, composé de libraires, d’imprimeurs, de graveurs, de relieurs, d’apprentis, de compagnons et d’ouvriers.
2S’il y eut des libraires, liés à l’Université, bien avant l’invention de l’imprimerie, c’est, évidemment avec celle-ci que les imprimeurs apparurent et qu’ils héritèrent du prestige et des privilèges attachés aux premiers, de telle sorte qu’Henri III avait déclaré que c’étaient « les personnages les plus distingués par leur érudition [qui] ont bien voulu prendre la qualité d’imprimeur1 ».
3Toulouse fut la troisième ville de France à avoir une imprimerie après Paris et Lyon, vraisemblablement en 1475, voire en 1474, grâce à des typographes allemands2. Ils furent rapidement remplacés par des imprimeurs venus de Lyon, puis par des Toulousains qui se distinguèrent par leur dynamisme3. Exerçant des professions distinctes mais très apparentées, les libraires et les imprimeurs se retrouvèrent très tôt au sein de mêmes confréries. Toulouse eut, dès 1510, un Syndicatus libratorum Tholosae, composé d’une vingtaine de libraires, d’imprimeurs, de relieurs, d’enlumineurs et de doreurs qui se placèrent sous l’invocation de saint Jean l’Évangéliste et se réunissaient à l’église Saint-Quentin4.
4Cependant, ces confréries se montrèrent inefficaces et inadaptées pour apaiser les conflits que connut le monde du livre au cours du XVIe siècle, notamment à Lyon et à Paris5, et le pouvoir royal renforça son contrôle sur les métiers, notamment par le règlement général sur l’imprimerie et la librairie promulgué en juin 1618. Il confirmait les privilèges et les exemptions accordés aux libraires et aux imprimeurs, et « règlementait l’exercice de la profession d’imprimeur, les compagnonnages, les réceptions, les droits des veuves et des enfants, les ventes de fonds…6 ». Il établissait une chambre syndicale. En fait, c’est le « premier règlement général sur l’imprimerie et la librairie, [qui] donne véritablement naissance, à Paris, à la communauté des métiers du livre7 ».
5Il fut repris en province. La confrérie toulousaine de Saint-Jean Porte-Latine fut transformée en corporation, par lettres patentes de septembre 16208. « La corporation des Marchands Libraires, Imprimeurs et Relieurs de Toulouse » reçut ses statuts le 11 mai 16219, qui furent « autorisez par Arrêt du Parlement du 28 Avril 162210 ».
6L’organisation des métiers du livre en corporation changea peu jusqu’à la fin de l’Ancien Régime ; en revanche l’effectif des imprimeurs connut des limitations sur lesquelles nous reviendrons.
I- La communauté des imprimeurs-libraires
7Dans son ouvrage sur L’imprimerie et la librairie en Languedoc, Madeleine Ventre rappelle qu’au XVIIIe siècle les imprimeurs et les libraires « avaient, en Languedoc comme dans l’ensemble du royaume, une organisation professionnelle comparable à celle des corporations qui les entouraient : pour être maître il fallait, en principe, avoir été compagnon et nul ne pouvait devenir compagnon, s’il n’avait été apprenti11 ». C’est cette organisation que nous allons maintenant examiner à Toulouse.
8Les statuts de 1621, calqués sur ceux de Paris de 1618, fixaient le cursus des imprimeurs et libraires toulousains au sein de la corporation, ainsi que les obligations liées à chaque étape de l’ascension. Celles-ci furent réitérées dans des règlements et des édits ultérieurs, notamment celui d’août 1686. Le juge mage de Toulouse promulgua une ordonnance concernant les imprimeurs et libraires de la ville le 15 mai 1687, espérant ainsi une meilleure application de la législation. Il fit de même le 28 août 1731, après l’arrêt du Conseil portant règlement pour les imprimeurs et leurs ouvriers12. Six ans plus tard, le juge mage Morlhon résuma les principales mesures prises depuis 1622 dans l’ordonnance du 18 février 1737, véritable règlement de l’imprimerie et de la librairie toulousaines13. Il fut appliqué avec plus ou moins de succès jusqu’en 1744, date de l’entrée en vigueur à Toulouse du Code de la Librairie de 1723. Trente-cinq de ses 123 articles sont consacrés aux statuts des apprentis imprimeurs et libraires et des compagnons, et à la réception des maîtres. Un article est réservé aux veuves d’imprimeurs et de libraires. Ils ne furent modifiés qu’en 1777 par les arrêts du Conseil concernant la discipline des compagnons imprimeurs14 et les formalités à observer pour devenir maître libraire ou maître imprimeur15.
9Dans le royaume, nul ne pouvait être libraire ou imprimeur s’il n’était catholique. Le Code de la Librairie exigeait des aspirants libraires et imprimeurs une attestation de « leurs bonnes vies et mœurs et profession de la religion catholique16 ». Remarquons qu’à Toulouse ce n’est pas la condition première inscrite dans le statut des apprentis comme ce l’était à Montpellier17. Elle n’en existe pas moins. Le Livre de la communauté offre plusieurs exemples d’examens des titres et capacités d’aspirants imprimeurs ou libraires parmi lesquels figurent la présentation d’un extrait baptistaire et celle d’un certificat de catholicité établi par quatre membres de la communauté18. À cette condition sine qua non s’ajoutaient des obligations particulières à chaque étape du cursus corporatif.
1- Les apprentis
10L’apprentissage était la première étape obligatoire pour parvenir à la maîtrise, excepté pour les fils de maîtres qui en étaient dispensés, comme le prévoyait l’article vingt-sept du Code de la Librairie : « Les fils des libraires ne seront tenus de faire aucun apprentissage19 ». Cependant, un même examen de capacité pour la maîtrise était exigé pour les apprentis et les fils de maîtres. De ce fait beaucoup d’imprimeurs ou de libraires tinrent le rôle d’apprenti chez leur père avant de lui succéder.
11Les apprentis imprimeurs ou libraires n’étaient pas très nombreux à Toulouse. On recensait onze apprentis employés chez treize imprimeurs et vingt-deux libraires en 170120 ; dix-huit travaillaient chez quatorze imprimeurs en 173821. Pour le début du siècle, ce sont les seules indications concernant les apprentis que donnent les États des imprimeries ; il faut donc se tourner vers les registres notariés ou vers les Livres de la communauté de 1739 à 1788 pour avoir des informations plus précises. De 1783 à 1788, les Procès verbaux des visites et états de l’imprimerie de Toulouse réalisés mensuellement par le syndic et ses adjoints fournissent des informations précises sur la main-d’œuvre. En janvier 1788, onze apprentis étaient employés par dix imprimeurs22.
a) Les conditions d’accès à l’apprentissage
12Avant de signer un contrat d’apprentissage l’aspirant devait satisfaire un certain nombre d’« obligations préliminaires », comme il est mentionné dans les contrats. Catholique, nous l’avons dit, il devait être aussi célibataire sous peine d’annulation du contrat comme le stipule l’article vingt-quatre du Code de la Librairie. Certains apprentis étaient pourtant en âge de se marier, puisque aucune limite d’âge ne leur était imposée ; mais, en bonne logique, « comment souffrir que des hommes portant barbe et engagés dans les liens du mariage entrent ni demeurent en apprentissage qui ne peut se faire que par de jeunes enfants », note une sentence du Châtelet de 166323. Qu’en était-il dans la réalité ? Renaud Sylvestre de Sacy n’a noté aucune entorse à la règle du célibat parmi les trente-cinq apprentis qu’il a recensés de 1759 à 178924 ; il a cependant relevé une anomalie dans l’examen des titres de Jean Rayet, aspirant à une place d’imprimeur en mars 175325. En effet, cet examen mentionne son mariage le 20 février 1742 ainsi que son entrée en apprentissage chez Gaspard Hénault le 25 novembre 1742, à trente-trois ans… ce qui en fait l’apprenti imprimeur le plus âgé que nous ayons rencontré dans le Livre de la communauté. Néanmoins, un doute demeure puisque aucune immatriculation au nom de Jean Rayet n’est notée en 1742, ni dans les années suivantes26.
13Philippe Minard a établi une répartition des âges d’entrée en apprentissage à Paris, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, qui, par comparaison, permet de souligner le caractère exceptionnel d’une entrée à trente-trois ans dans le métier. De 1664 à 1708, l’âge de l’apprentissage à Paris est inconnu dans 18 % des cas ; pour les autres il se répartit de la façon suivante : 8 % des apprentis ont entre onze et quatorze ans ; 45 % entre quinze et dix-neuf ans ; 23 % entre vingt et vingt-quatre ans ; 6 % de vingt-cinq à trente-deux ans27. Au travers des Livres de la communauté, il est difficile de faire une étude semblable à Toulouse car l’année de naissance n’est pas indiquée sur les immatriculations d’apprentis, et il faut lire les examens des titres à la maîtrise de libraire ou d’imprimeur pour obtenir la date de naissance et la date d’entrée en apprentissage, ou consulter les registres notariés. Aussi n’avons-nous connaissance de l’âge d’entrée en apprentissage, de 1739 à 1788, que de huit apprentis. Quatre d’entre eux ont entre quinze et dix-neuf ans : c’est l’âge moyen d’entrée en apprentissage que l’on trouvait à Paris au début du XVIIIe siècle ; trois ont entre vingt et vingt-quatre ans et un plus de vingt cinq ans. L’apprentissage de Jean Rayet se déroule dans les années quarante, il semble qu’une évolution se dessine par la suite et que les apprentis âgés disparaissent (Tableau 2).
14De bonne moralité, célibataires, les apprentis devaient savoir lire et écrire. Toutes les immatriculations ont été signées par les apprentis, d’une écriture plus ou moins alerte, dans le Livre de la communauté. Seule l’immatriculation de Michel Lafon le 5 juin 1744, qui, en fait, régularisait un contrat d’apprentissage débutant en 1742 chez Desclassan, n’est pas signée ; doit-on s’interroger sur les capacités en écriture du contractant ?
Nom | Année d’immatriculation | Année de naissance | Âge d’entrée en apprentissage |
Guillemette Jean-Henri | 1738 | 1714 | 24 ans |
Rayet Jean | 1742 | 1709 | 33 ans |
Baour Jean-Florent | 1744 | 1724 | 20 ans |
Dalles Joseph | 1744 | 1725 | 19 ans |
Bellegarrigue Pierre | 1759 | 1744 | 15 ans |
Sens Noël-Étienne | 1759 | 1742 | 17 ans |
Broulhiet Jean-Baptiste | 1772 | 1754 | 18 ans |
Robert Jacques-Jean-Marie-Joseph | 1777 | 1757 | 20 ans |
Source : les Livres de la communauté
Tableau 2. Âge d’entrée en apprentissage des imprimeurs et libraires toulousains, 1739-1788.
15Depuis l’édit de 1686 l’apprenti devait, en outre, être « congru en langue latine » et produire un certificat du recteur de l’université le confirmant28. En Languedoc ce certificat s’obtenait facilement, d’après Madeleine Ventre qui insiste sur l’application laxiste de la législation : « Il suffisait de payer suffisamment l’auteur du certificat29 ». Elle cite un mémoire des libraires-imprimeurs de Toulouse de 1738 qui mentionne « qu’il est très difficile de trouver à Toulouse des apprentis congrus [et que], parmi ceux qui travaillent aujourd’hui dans l’imprimerie et qui sont au nombre de trente-six, il n’y a qu’un seul apprenti qui entende le latin et il est d’ailleurs incongru car il est marié30 ». Paul Chauvet ajoute que les maîtres toulousains demandèrent donc au roi la permission de continuer à prendre des apprentis sachant seulement lire et écrire31. En tout état de cause, Renaud Sylvestre de Sacy n’a relevé que quatre brevets d’apprentissage où le certificat de latinité était mentionné, mais il se peut que, pour les autres, le notaire n’ait pas cru bon de l’indiquer. Le Code de la Librairie ajoute une exigence supplémentaire : l’apprenti, congru en langue latine, devait aussi savoir lire le grec32. Nous n’avons trouvé dans nos sources aucune allusion à cette compétence nouvelle chez les apprentis toulousains.
16Une fois présentées les garanties exigées, signer un contrat avec un maître était envisageable à condition d’être capable d’en régler les frais : « Sera tenu ledit apprenti par remettre es mains du sindic pour les affaires de la communauté la somme de trente livres lors de la passation du brevet qui sera transcrit sur le livre de la communauté33 ».
17Aux trente livres d’enregistrement, il fallait ajouter les frais de notaire et des différents certificats obtenus du recteur ou du curé. Les immatriculations des apprentis toulousains n’indiquent pas la somme totale versée à la communauté, mais la plupart d’entre elles mentionnent dans la marge les frais d’inscription, qui étaient de trois livres au début des années 1740. Louis Radiguer estimait qu’à Paris, pour être reçu apprenti, il fallait « payer en droits différents de 60 à 70 livres au minimum34 ». D’autre part, le maître qui acceptait de prendre un apprenti exigeait fréquemment un « dédommagement » pouvant aller de 50 à 300 livres suivant le degré de prise en charge, selon Philippe Minard35, ou de 250 à 600 livres si l’on en croit Radiguer36. Nicolas Contat explique dans ses Anecdotes typographiques que ces sommes représentaient les frais d’entretien, de nourriture et de logement des deux premières années, les années suivantes étant à la charge du maître37. Pour Toulouse, Renaud Silvestre de Sacy note que huit contrats, entre 1759 et 1788, font mention de sommes supplémentaires. Il cite le contrat – non enregistré dans le Livre de la communauté – passé entre Pierre Mocquereau, fils d’un employé des fermes, et l’imprimeur Pierre Robert, qui impose de payer cinquante livres dans un délai d’un an, ce qui paraît raisonnable38. En revanche, il mentionne le cas d’un aspirant apprenti, fils d’un marchand toulousain, qui se vit exiger sur l’heure, par Bernard Moulas, la somme de 289 livres39. C’étaient des « somme(s) énorme (s) pour l’époque, mais il ne faut pas s’en étonner, remarque Louis Radiguer, car l’apprenti, toujours présenté par sa famille, et obligé à une instruction étendue, occupait une certaine situation sociale40 ». Selon Silvestre de Sacy, à Toulouse, la majorité des apprentis avaient des origines relativement modestes : nombre d’entre eux étaient fils de marchands ou d’artisans41, et nous devons relativiser les propos de Louis Radiguer. Il arrivait même, du moins à Paris, que certains apprentis fussent renvoyés parce que leurs parents n’avaient pas pu régler la somme promise42. Ainsi, le coût total d’une entrée en apprentissage n’était pas négligeable et sélectionnait socialement les apprentis.
b) L’apprentissage
18Ceux qui remplissaient les conditions exigées s’engageaient, depuis l’ordonnance du 15 mai 1687, pour une durée d’au moins « quatre années entières et consécutives43 ». À Toulouse la durée d’apprentissage de quatre ans était généralement respectée hormis quelques exceptions ; la plus surprenante concerne la durée de l’apprentissage de Jean-Pierre Espigat, qui fut de dix ans si l’on en croit le Livre de la communauté : « Le contrat d’apprentissage retenu par Maître Sain notaire en date du 21 septembre 1733 a la cancellation en date du 17 juin174344 ». Sylvestre de Sacy note que de 1759 à 1789, pour vingt-quatre des trente-cinq apprentis recensés, la durée d’apprentissage fut bien de quatre ans, soit pour 68,5 % d’entre eux ; que pour deux apprentis elle fut écourtée à trois ans, et que pour six, en revanche, elle se prolongea à cinq et même six ans45. Le Livre de la communauté indique que Noël-Étienne Sens fit son apprentissage d’imprimeur chez Sébastien Hénault où il débuta le 29 août 1759, et que son contrat ne fut cancellé que le 9 novembre 1771, soit plus de douze ans après.
19Avant 1744, les maîtres imprimeurs ne pouvaient « avoir que deux apprentis à la fois ; & à l’égard des Libraires, ils ne pourront en avoir qu’un à la fois […] à peine de cinq cens livres d’Amende envers la Communauté46 ». Cependant, l’État des impressions de 1738 montre que Jean Guillemette avait trois apprentis47, et le Livre de la communauté enregistre le 18 septembre 1740 cinq immatriculations d’apprentis de Gaspard Hénault : Antoine Labotière, Jean-Pierre Richard, Lourde Larrivière, Jean-Florent Baour et Raymond Brandela48 ; le 25 juin 1742 fut immatriculé un autre apprenti de Hénault, Pierre d’Ollande49. Les immatriculations groupées étaient peut-être des régularisations ; mais Gaspard Hénault avait au moins six apprentis et la communauté ne le réprouvait pas.
20Après 1744, le Code de la Librairie imposa aux imprimeurs comme aux libraires de n’avoir qu’« un apprenti à la fois, et n’en pourront prendre un nouveau […] du moins avant la dernière année de l’apprentissage commencée50 ». Cette règle fut généralement respectée. Renaud Sylvestre de Sacy signale que Jean-Joseph Douladoure passa contrat avec Jean Merlet alors qu’il avait un apprenti pour encore trois ans et demi51, mais ce contrat ne fut pas enregistré dans le Livre de la communauté. Il en est de même pour les deux apprentis qu’engagea Pierre Robert en 1763, en l’espace de deux mois52.
21Le brevet d’apprentissage était un contrat synallagmatique, dans lequel les obligations du maître et de l’apprenti étaient bien définies.
22Le maître imprimeur « s’oblige de montrer et enseigner audit apprenti l’art de la profession de l’imprimerie sans lui en tenir rien de caché, et de lui fournir le logement et la nourriture53 ». Mais l’apprenti, qui « s’est volontairement mis en apprentissage54 », devient « l’homme » de son maître ; les mots « fidélité » et « obéissance » sont employés dans l’exposé de ses obligations. Augustin Manavit avait promis de « travailler assiduement dans l’imprimerie dudit Robert, de lui être fidèle et de lui obéir en toutes les choses licites et honnêtes qu’il lui commandera55 », et il n’était pas rémunéré pour son travail. Certains contrats précisent les horaires de l’apprenti et exigent sa présence tous les matins à six heures ; d’autres énumèrent les besognes à accomplir56. Les absences de l’apprenti sont envisagées : « Sera tenu de faire le double du temps de son absence pour la première fois ; et pour la seconde, il sera déchu de son apprentissage, sans qu’il puisse y être reçu à l’avenir », stipule le Code de la Librairie57. L’absence pour maladie est elle aussi réglementée. Manavit devra se faire « soigner et médicamenter à ses frais et dépens de son dit Père » et « il reviendra après la guérison […] pour y finir son dit apprentissage et réparer le tems perdu par sa maladie58 ». L’apprentissage du métier apparaissait avant tout comme une école de discipline où le jeune était soumis au contrôle du maître ; on peut s’interroger sur le sort des apprentis plus âgés.
23La rupture du contrat est également prévue devant notaire. Si l’apprenti quittait le maître « sans cause ni raison légitime », ce dernier pouvait prendre un compagnon pour achever l’apprentissage « aux frais et dépens » de l’apprenti et de son père ; si l’imprimeur « maltraitait sans raison ou congédiait sans cause légitime ledit apprenti », celui-ci pouvait terminer son apprentissage chez un autre imprimeur « aux frais et dépens » de l’imprimeur59. Nous n’avons pas d’exemple toulousain de rupture de contrat ; la situation est très différente à Paris où des cas d’apprentis en cavale sont relatés par Philippe Minard60. En fait, les maîtres ne tenaient pas à perdre une main-d’œuvre en partie formée, et les apprentis, qui souhaitaient devenir imprimeurs ou libraires le plus rapidement possible, avaient intérêt à être dociles et obéissants : ils étaient « enchaînés pour quatre ans dans un atelier61 ».
24L’apprentissage, précédé d’une courte période d’essai62, se déroulait en deux étapes ; d’après les témoignages parisiens, il était ingrat63. Le novice, d’abord considéré comme un domestique pris « dans une chaîne de misère64 », débutait réellement l’apprentissage du métier sous la tutelle d’un compagnon, en général, au bout de la deuxième année. Les plus avisés s’étaient déjà instruits par la seule observation des plus habiles compagnons65.
25L’apprenti fidèle pouvait espérer que le maître « quittancerait » son brevet au bout des quatre ans pour devenir compagnon, comme l’indique le Code de la Librairie : « L’apprenti après le temps de son brevet d’apprentissage achevé, retirera quittance de son maître au bas du brevet, pour preuve qu’il aura servi le temps y contenu, et la quittance ne pourra être donnée qu’en la chambre de la communauté et en présence des sindic et adjoints, qui en feront mention sur le livres de la communauté et sur le brevet66 ». Dans les Livres de la communauté, les quittances ne sont pas mentionnées, ce qui amène Madeleine Ventre à s’interroger : « Qu’est-ce que cette quittance ?67 » Y sont notées par contre des « cancellations », terme qui, dans l’examen des titres et capacités de certains aspirants à la maîtrise, désigne souvent la fin des contrats et leur réalisation. Antoine Birosse, aspirant à la place d’imprimeur laissée vacante par le décès de Jean Desclassan, « avait montré son contrat d’apprentissage, cancellation d’iceluy, immatriculation68 » en juillet 1744 ; Jean-Florent Baour, aspirant à la librairie en 1746, présenta en « troisième lieu la cancellation de son contrat d’apprentissage69 ». Par contre, lors de la réception de Jean Rayet à la maîtrise d’imprimeur en 1753, il n’est pas question de « cancellation », mais de « certificat portant que le sieur Rayet a rempli le temps de son apprentissage le tout légalisé le 10 juin 175070 ».
26L’apprentissage présenté, voyons comment ont progressé les immatriculations et ce que deviennent les apprentis.
c) L’évolution du nombre des immatriculations
27Les immatriculations sont les enregistrements par la communauté des contrats d’apprentissage qui ont été passés devant notaire entre le maître, le futur apprenti et son père, conformément à l’ordonnance de février 173771 : « Nous enjoignons audits Imprimeurs & Libraires de faire immatriculer leurs Apprentis sur le Livre de ladite Communauté, dans la huitaine après le jour de leur Brevet d’Apprentissage72 ». Cette obligation d’immatriculation fut réaffirmée dans le Code de la Librairie, avec un délai d’un mois cette fois73 ; elle était de première importance puisqu’elle seule rendait le contrat valide vis-à-vis de la communauté, et que sa date déterminait l’ordre de réception des candidats à la maîtrise74. De 1739 à 1788, 41 immatriculations d’apprentis figurent dans les Livres de la Communauté, dont vingt-trois par un maître imprimeur et dix-huit par un maître libraire. Quatre d’entre elles ne servaient qu’à faire reconnaître par la communauté des fils de libraires ou d’imprimeurs-libraires en formation chez leur père. Leur mention précédait l’examen des capacités de tout candidat à la maîtrise et n’était pas obligatoires dans ce cas. Remarquons qu’elles eurent lieu en 1744 l’année de la mise en place du Code de la librairie ; elles relèvent, pensons-nous, d’un excès de zèle ou d’une inquiétude face à la nouvelle législation75.
28Nous avons relevé cinq exemples d’immatriculations nettement postérieures à la signature du contrat, en dépit du règlement. Ce furent, en fait, des régularisations pour pouvoir postuler à la maîtrise d’imprimeur ou de libraire. Ainsi, Jean-Pierre Espigat, qui acheva son apprentissage chez Gaspard Hénault en juin 1743, ne fut immatriculé que le 8 juin 1744, alors qu’il voulait postuler à la maîtrise de libraire ; il fut d’ailleurs reçu le 25 novembre 174576. Bernard Moulas, aspirant libraire, présenta pour son examen, en novembre 1757, un contrat d’apprentissage daté du 12 décembre 1754 qui n’avait pas été enregistré sur le moment77. De même, en octobre 1764, Frix Vitrac, apprenti chez Jean-François Robert, demanda l’enregistrement de son contrat qui datait du 20 août 1751. Le même mois, Jean Dupleix, commis d’Antoine Birosse, qui aspirait à la maîtrise de libraire, souhaita faire reconnaître son apprentissage et son compagnonnage « après plus de dix ans de travail », et il fut « valablement acquitté de son temps d’apprentissage78 ». Jean-Barthélemy Dembaux eut plus de difficulté pour faire accepter, lors de la cancellation de son contrat en août 1762, l’enregistrement de son contrat d’apprentissage chez Jean-François Crozat commencé le 15 mars 1755. En effet, le contrat passé devant notaire le 6 août 1762 fut déclaré « informe et contraire au susdit règlement » en l’absence du syndic et de ses adjoints79. Il fallut attendre le 8 octobre 1764 pour obtenir l’enregistrement80, et le candidat fut reçu libraire le 24 septembre 176581.
Années | Nombre d’immatriculations |
1739 | 1 |
1740-49 | 20 |
1750-59 | 2 |
1760-69 | 6 |
1770-79 | 3 |
1780-89 | 9 |
Total | 41 |
Source : Les Livres de la communauté
Tableau 3. Immatriculations d’apprentis, 1739-1789.
29L’enregistrement des contrats d’apprentissage par la communauté n’était pas systématiquement effectué ; selon Renaud Sylvestre de Sacy, vingt immatriculations furent mentionnées par la communauté de 1759 à 1789, mais, quatorze autres contrats, au moins, ont été retrouvés dans les registres notariés82.
30D’autre part, les immatriculations fluctuent avec le temps. Alors qu’à Paris il y eut une suspension des entrées en apprentissage de 1724 à 176183 et que le nombre d’immatriculations passa de onze pendant la décennie 1740-1749 à 67 en 1760-1769 pour grimper jusqu’à 103 en 1780-178984, une évolution différente s’observe à Toulouse, d’après les Livres de la communauté (tableau 3)85. Sur les 41 immatriculations recensées, vingt se situent dans la décennie 1740-1749, dont douze avant 1744. Parmi elles, on relève quinze contrats d’apprentissage chez des imprimeurs, et ce nombre élevé est difficile à expliquer. On observe ensuite, de 1750 à 1759, une chute brutale des immatriculations, contrepartie sans doute du recrutement massif précédent, mais qui laisse entrevoir un certain marasme de l’imprimerie et de la librairie toulousaines. Il n’y eut que deux apprentis immatriculés, en 1756 : un chez l’imprimeur Pierre Robert et l’autre chez le libraire Jean Sacarau.
31De 1760 à 1773, aucun apprenti ne fut recruté chez un imprimeur ; en revanche neuf apprentis libraires le furent. Ces recrutements d’apprentis libraires stimulèrent les compagnons libraires qui cherchèrent à faire reconnaître leur apprentissage, ce fut le cas, nous l’avons vu, de Jean-Pierre Espigat, Bernard Moulas, Frix Vitrac, Jean Dupleix et Jean-Baptiste Dembaux.
32Avec l’application du règlement de 1777, qui fixe la durée des privilèges et la propriété des ouvrages86, les imprimeurs et libraires recrutèrent à nouveau des apprentis. De 1783 à 1789, nous relevons neuf immatriculations dont cinq d’aspirants à l’imprimerie, ce qui traduit un redressement de l’imprimerie toulousaine.
d) Les variations des effectifs d’apprentis (1783-1788)
33L’étude des Procès-verbaux de visites et états des impressions87 de 1783 à 1788 nous permet une connaissance plus fine du monde des apprentis.
34Avec les arrêts du 30 août 1777 et la création de vingt-deux chambres syndicales, le pouvoir royal renforça, nous l’avons vu, son contrôle sur la main-d’œuvre employée dans les imprimeries. Lors de visites régulières, le syndic, aidé par ses adjoints, devait désormais établir un procès-verbal des impressions en cours, et indiquer le nombre de presses et d’ouvriers présents dans chaque imprimerie, plus précisément le « nombre des ouvriers, des apprentis, des alloués ». De la sorte, furent recensés, mois après mois, les apprentis de chaque imprimeur ; nos sources nous renseignent de septembre 1783 à décembre 1788, avec la particularité de ne considérer que neuf imprimeurs de janvier 1785 à mars 1786, car suite au décès en décembre 1784 de la veuve Guillemette il y eut une période de vacance et l’imprimeur Noël-Étienne Sens, son successeur, mit quelques mois pour « achever de monter son imprimerie88 ».
35La lecture de ces Procès-verbaux de visite et états des impressions montre qu’ont été recensés quatre apprentis en septembre 1783, douze en mars et août 1788, et, qu’entre juillet 1787 et septembre 1788, leur nombre, en forte augmentation, passe de six à dix puis onze et même douze.
36Le graphique 7 a été établi à partir des moyennes mensuelles de septembre 1783 à novembre 1788 pour gommer les trop fortes variations, peu significatives sur une courte durée. En moyenne, le nombre d’apprentis oscille entre 5,6 en mars, mai, juin et 7,8 pour le mois d’août. Nous constatons que la présence d’apprentis est plus importante de juillet à décembre, ce qui correspond, sans doute, à une plus forte demande saisonnière. Or, un contrat d’apprentissage étant signé pour quatre ans, il ne pouvait pas y avoir de recrutement périodique d’apprentis.
37Une réflexion de Philippe Minard aide à mieux comprendre : « Les comptages périodiques effectués par la Chambre syndicale distinguent mal alloués et apprentis véritables89 ». Nous pensons donc que les « apprentis » recensés dans ces Procès-verbaux ne sont pas uniquement de véritables « apprentis », membres de la corporation, mais aussi de jeunes « ouvriers », recrutés temporairement à la tâche dans des mois de forte demande. Aussi, si ces Procès-verbaux de visite, moins riches en informations que nous l’espérions, doivent être manipulés avec précaution concernant le nombre des apprentis, ils montrent l’existence d’une main-d’œuvre fluctuante et peu formée dans les ateliers d’imprimerie.

Source : ADH, C 2810
Graphique 7. Nombre d’apprentis en moyennes mensuelles, 1783-1788.
38Dans le cursus corporatif, l’apprentissage n’était qu’une première étape ; pour accéder, plus tard, à la maîtrise, il fallait avoir été ensuite compagnon.
2- Les compagnons et les alloués
a) Le recrutement des compagnons
39Le Code de la Librairie stipule que « les apprentis seront tenus après leur apprentissage achevé de servir les maîtres en qualité de compagnons durant trois années90 ». Les compagnons étaient donc ceux qui avaient fait leur apprentissage, mais la durée du compagnonnage, d’au moins trois ans, pouvait s’allonger considérablement, soit parce qu’il fallait attendre une place vacante d’imprimeur, soit parce que l’aspirant à la maîtrise n’avait pas les fonds nécessaires pour s’installer à son compte. Ainsi, Noël-Étienne Sens dont nous avons mentionné l’apprentissage de douze ans chez Sébastien Hénault, aurait été compagnon pendant quatorze ans jusqu‘ à sa réception à la maîtrise d’imprimeur le 11 juin 1785. Lors de l’examen de ses titres pour accéder à la maîtrise de libraire, une note manuscrite indique d’ailleurs qu’« il est apprenti imprimeur depuis vingt-cinq ans91 », entendons par là, apprenti et compagnon.
40Avec le compagnonnage, les contraintes et obligations qui « enchaînaient » l’apprenti à l’atelier disparaissaient. Le compagnon, enfin considéré comme majeur, pouvait se marier et avoir des enfants ; les patrons y voyaient d’ailleurs une promesse de stabilité92. Le plus souvent son logis ou sa pension était situé à proximité de l’échoppe ou de l’atelier, « dans la même rue qu’il suffit de traverser, ou dans une rue voisine93 ».
41Le maître pouvait employer le nombre de compagnons qu’il souhaitait, le règlement prescrivant seulement une préférence pour la main-d’œuvre locale94. Le maître recrutait un compagnon « libre et en état de travailler ou bon luy semblera95 », mais il ne pouvait le débaucher d’un autre maître. Le compagnon expérimenté choisissait, lui, son maître en fonction du travail qu’il souhaitait accomplir et du salaire qu’on lui proposait, à condition, bien sûr, de respecter le règlement : « Si la continuation dure plus d’un mois, il sera permis aux compagnons […] huit jours après en avoir averti le maître, de se retirer et d’entreprendre d’autres ouvrages ches un autre maître96 ». Payé à la tâche, son travail était pénible avec des journées de « treize ou quatorze heures97 ».
42Certains compagnons, étrangers à la ville ou à la région, se livraient, comme nous allons le voir, à un véritable « tour de Nous », ce qui nuance les propos de Paul Mellottée qui affirme que « les compagnons restaient le plus souvent où ils avaient fait leur apprentissage, changeaient parfois de ville, mais rarement parcouraient le pays comme le veut la légende98 ». Il est vrai que les fils de maîtres et les compagnons qui avaient l’espoir de s’installer à Toulouse n’avaient pas intérêt à s’en éloigner99, mais les autres pouvaient « battre la campagne ». À partir de la première grande enquête sur l’imprimerie de 1701, Claude Lannette-Claverie a reconstitué les périples de ces jeunes compagnons qui avaient le plus souvent entre dix-huit et vingt-quatre ans. Toulouse était une étape importante pour ces compagnons : douze imprimeries alors employaient 44 compagnons, dont certains étaient des compagnons du « tour de Nous ». L’imprimeur Nicolas Hénault employait dans son atelier un Franc-Comtois et un Lyonnais ; parmi les douze compagnons servant la veuve de Jean Boude, sept étaient d’anciens apprentis de Toulouse mais cinq étaient originaires d’Albi, Valence, Riom ou Paris100. Parallèlement, des compagnons toulousains travaillaient à Cahors, à Paris ou à Lyon ; dans cette dernière ville, « Toulousains et Champenois sont très souvent venus travailler101 ». Au cours du XVIIIe siècle, les sources concernant les pérégrinations des compagnons toulousains se raréfient ; cependant, Claude Lannette-Claverie mentionne un mémoire anonyme daté de 1755, qui constate que chaque année « il vient à Paris plus d’une centaine d’ouvriers d’nous, de Hollande, de Liège, de Toulouse, d’Avignon102 ». D’autre part, nous savons que les « tours de Nous » perdurèrent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Roger Chartier a reconstitué l’itinéraire de Jean-Pierre Sourdet, à partir des lettres de ce compagnon et des billets de congés de certains employeurs, entre Lyon, Paris et Genève103. Les pérégrinations des compagnons, qui étaient une des originalités du monde corporatif sous l’Ancien Régime, s’apparentaient à « une manière de vivre la liberté de travail qualifié plus qu’à une nécessité économique104 », déclare Philippe Minard.
43Au moment de l’embauche, le compagnon était tenu de prouver qu’il était libre ; le système des certificats ou billets de congé mis en place en 1724 prévoyait que « ceux qui travaillent actuellement à Paris [doivent rapporter] un consentement signé du Maistre d’où ils sortent, et ceux qui viennent de Province un certificat bien et duement légalisé des Maistres Imprimeurs chez lesquels ils ont travaillé, et du temps qu’ils y auront demeuré105 ».
44Cette condition remplie, le compagnon et le maître établissaient un contrat de travail écrit et notarié dans lequel le premier s’engageait à fournir un ouvrage dans un temps donné et le second à lui verser un salaire, à la tâche ; c’est ce qu’affirme Paul Mellottée106, mais nous n’avons pas retrouvé de contrat dans les registres notariés toulousains107. L’arrêt du Conseil de 1724, étendu à tout le royaume en 1731, obligeait les maîtres à « tenir chacun un livre où ils écriront toutes les semaines les noms et surnoms de tous les ouvriers qui seront employés dans les imprimeries, les ouvrages qu’ils exécutent, avec le prix qu’ils en payent et de présenter aux Sindic et Adjoins ledit Livre certifié d’eux véritable108 ». Mais les archives toulousaines ne conservent pas de registre semblable.
45D’après le Code de la Librairie, le compagnon qui se chargeait d’un ouvrage était tenu de l’achever « à peine de cinquante livres d’amende109 » ; le règlement n’interdisait pas l’aide d’autres compagnons pour accélérer le travail commencé110.
46Cette main-d’œuvre ainsi recrutée n’était pas toujours assidue ; elle était aussi quelque peu turbulente, comme en témoigne la farce du Grand massacre des chats étudiée par Robert Darnton111. Plus couramment, il n’est pas rare de lire que des compagnons n’hésitaient pas à s’absenter pour aller boire un pichet112. Aussi chercha-t-on à moraliser la profession en rappelant que les festins et banquets étaient interdits pour quelque raison que ce soit113, mais que, par contre, le dimanche et les jours de fêtes étaient chômés114.
47Pour protéger le compagnon de certains abus, il était stipulé que son maître ne pouvait le congédier que « pour des causes justes et raisonnables », et qu’il était tenu de l’en avertir « huit jours auparavant115 ». D’autre part, l’ouvrage étant terminé, le maître ne pouvait contraindre à rester chez lui le compagnon habile. Si celui-ci voulait quitter l’atelier, il réclamait son billet de congé, condition sine qua non pour entrer dans un autre atelier. Tout au long du siècle, ce billet de congé fut un objet de lutte entre les maîtres et les compagnons. Les typographes parisiens partis sans l’accord de leurs maîtres prirent l’habitude d’aller en province où les maîtres n’exigeaient pas systématiquement le certificat, « le temps de se faire oublier des autorités de la Chambre parisienne, pour revenir ensuite munis d’un billet d’un employeur provincial116 ».
48Parallèlement à ces mesures mises en place au sein de la corporation, à la fin du XVIIIe siècle, le pouvoir renforça son contrôle sur les compagnons imprimeurs et libraires, preuve supplémentaire des défaillances de l’application de la législation.
b) Le renforcement du contrôle des compagnons
49En 1765, les compagnons furent accusés par l’inspecteur de la Librairie Joseph d’Hémery d’être responsables de presque toutes les impressions clandestines qui, nous l’avons vu, préoccupaient tant le pouvoir ; c’est ce que semble confirmer la description que fait Nicolas Contat des impressions prohibées réalisées dans une maison du faubourg Saint-Marceau à Paris117. En conséquence, d’Hémery proposa un contrôle plus rigoureux des déplacements des ouvriers ; il voulait qu’ils s’inscrivent auprès des officiers de police118. L’arrêt du Conseil du 30 août 1777, qui ne concerne que les compagnons imprimeurs – les libraires en étant exempts – répond à la même logique. Ses vingt-sept articles tentèrent d’instaurer un contrôle central sur tous les compagnons, à l’aide des vingt-deux chambres syndicales nouvellement créées. Les compagnons étaient obligés de s’inscrire à la chambre syndicale, sur un registre prévu à cet effet où étaient notés « leurs noms & surnoms, leur âge, le lieu de leur naissance, leur demeure, le nom du Maître chez lequel ils travaillent, & depuis quel temps ils y travaillent, avec des observations relatives à leur conduite119 ». Après cet enregistrement administratif, les compagnons recevaient « un cartouche sur parchemin timbré du sceau de la Communauté, signé des Syndics & Adjoints », qu’ils payaient trente sous120. Ils étaient tenus de porter ce cartouche pour « le présenter toutes les fois qu’ils en seront requis par les Officiers de la Librairie, & particulièrement lors des visites dans les imprimeries121 », sous peine d’une amende de vingt-quatre sous. Les Archives départementales de la Haute-Garonne conservent un exemplaire de cartouche de compagnon vierge de toute inscription122 ; après les informations administratives, y sont résumées en six points les obligations essentielles pour le compagnon, la dernière étant « de ne prendre ni le nom ni le Cartouche d’un autre à peine de punition exemplaire123 ». Le cartouche est considéré comme l’ancêtre du livret ouvrier. On sait qu’à Paris, à Lyon il y eut des résistances ; le seul élément à Toulouse qui permette de le supposer est l’existence du cartouche sans nom de compagnon que nous venons de citer.
50En fait, nous ne savons rien sur la vie des compagnons toulousains et nous pouvons reprendre à notre compte les propos de Dominique Varry sur les compagnons lyonnais : « Il nous faut bien le constater, le monde des compagnons, personnages essentiels de celui de l’imprimerie-librairie d’Ancien Régime, se dérobe124 ».
c) Les alloués
51Dans les ateliers, aux côtés des apprentis et des compagnons, travaillaient des « alloués » ou « ouvriers », selon le terme employé dans le Code de la Librairie. Leur existence ne devint légale qu’en 1713125 et le règlement de 1723 codifia leur statut. Ils étaient recrutés, soulignons-le bien, en dehors de la hiérarchie corporative, avec un contrat d’allouage qui leur interdisait l’accès ultérieur à la maîtrise et les dispensait de connaissances en latin et en grec ; savoir lire « tant le manuscrit que l’imprimé » suffisait pour les recruter126. Le règlement précisait que l’alloué ou l’« ouvrier » s’engageait pour deux ans, au moins, chez le maître et devait être enregistré par la Chambre syndicale moyennant dix livres127. Ces « ouvriers » travaillaient autant que les apprentis et compagnons mais ils étaient moins bien rémunérés. À Paris, la suspension des entrées en apprentissage entre 1724 et 1761 les généralisa et Philippe Minard estime que pendant cette période on recruta chaque année entre dix et vingt alloués, soit autant que l’on avait embauché d’apprentis entre 1686 et 1723128.
52En Languedoc, le terme d’« alloués » fut rarement utilisé ; cependant, il est employé dans les formulaires des Procès-verbaux de visites et états des imprimeries entre septembre 1783 et décembre 1788129, contrairement à ce qu’a pu affirmer Madeleine Ventre130. Jusqu’aux années 1780, le chercheur est effectivement embarrassé tant les sources concernant ces « ouvriers » sont ténues : « Il paraît certain que des ouvriers de ce genre étaient employés dans quelques-unes des imprimeries de la région131 » déclare Madeleine Ventre à partir de rares indices. Ainsi, à Toulouse, l’Ordonnance du juge-mage du 18 février 1737 fait une allusion à ces « ouvriers » dans le préambule : « Défendons ausdits Imprimeurs & Veuves d’iceux, d’occuper aucuns Ouvriers, autres que ceux de la qualité requise […] leur enjoignant de congédier dans trois jours lesdits Ouvriers qui n’auront pas fait leur Apprentissage132 ». D’autre part, une requête de la communauté des imprimeurs-libraires de Toulouse, rédigée vers 1740, confirme le trop grand nombre d’« ouvriers » et laisse entrevoir des tensions au sein des ateliers d’imprimerie. Madeleine Ventre rapporte que la communauté demandait que soit appliqué, exceptionnellement, l’article 30 du Code de la Librairie de 1723 qui n’était alors en vigueur qu’à Paris et qui distinguait les compagnons « congrus en langue latine » et les « ouvriers » qui ne pouvaient sous aucun prétexte parvenir à la maîtrise133.
53Ces indications ne sont pas suffisantes pour avoir une connaissance quantitative des alloués toulousains. Il faut attendre l’application des arrêts du 30 août 1777 avec des Procès-verbaux de visites et états des imprimeries pour avoir des informations mensuelles sur les « alloués » employés dans les dix imprimeries toulousaines. Notons que le terme d’« alloués » est utilisé ici pour désigner ceux qui étaient qualifiés d’« ouvriers » dans le Code de la Librairie. Le graphique ci-dessous montre les variations moyennes du nombre des alloués : dix alloués en moyenne sont employés de janvier à juin, alors que les chiffres diminuent de neuf en août à sept en septembre pour se stabiliser autour de huit les trois mois suivants.
54Devant ces fluctuations, on peut s’interroger pour savoir si le contrat de deux ans spécifié dans le Code de la Librairie était effectivement respecté, ou s’il y eut plus de libertés à la fin de l’Ancien Régime.
55Alors que les alloués ne pouvaient accéder à la maîtrise, cette possibilité était donnée aux compagnons, même si nous allons voir que les fils d’imprimeurs ou de libraires étaient avantagés.
56Les Procès-verbaux de visite et États de l’Imprimerie de Toulouse, de 1783 à 1789 fournissent des indications mensuelles sur le nombre des ouvriers, apprentis et alloués dans les 10 imprimeries toulousaines.

Source : ADH, C 2810(2).
Graphique 8. Évolution du nombre des alloués en moyennes mensuelles, 1783-1788.

Source : ADH, C 2810(2).
Graphique 9. Nombre d’apprentis, d’ouvriers, d’alloués, 1783-1788 (moyennes mensuelles).
57Nous voyons que l’effectif de la main d’œuvre employée dans les imprimeries toulousaines est relativement stable, oscillant entre 80 et 90 personnes, soit 8 ou 9 par imprimerie.
3- Les maîtres libraires
a) L’accès à la maîtrise de libraire
58L’article quarante-trois du Code de la Librairie rappelle que pour être admis libraire, il fallait être « congru en langue latine » et savoir « lire le grec » ; avoir accompli son apprentissage pendant quatre ans et servi un maître « en qualité de compagnon au moins durant trois années134 ». Les compagnons, les fils et gendres de maîtres qui postulaient à la maîtrise de libraire devaient fournir des certificats de « leurs bonnes vie et mœurs et profession de la religion catholique135 » et passer un examen « sur le fait de la librairie », devant la communauté représentée par le « sindic et adjoints en charge accompagnés de quatre anciens officiers de leur communauté dont deux exerçant l’imprimerie, et quatre autres libraires […] qui auront au moins dix années de réception136 ». Les huit examinateurs étaient tirés au sort par l’aspirant. L’examen durait au moins deux heures et l’aspirant ne pouvait être reçu « s’il n’avait les deux tiers des voix en sa faveur137 ». Les nouveaux maîtres prêtaient ensuite serment devant le lieutenant général de police ; reconnus par la communauté, ils avaient la possibilité d’« exercer la librairie dans toutes les villes et autres lieux du royaume138 ».
59Le rappel des modalités d’accès à la maîtrise de libraire ne saurait être complet sans l’évocation des conditions financières qui s’y rattachaient. Depuis 1744, les compagnons libraires devaient verser mille livres lors de leur réception, alors que les fils de libraires n’en donnaient que six cents139. Rien de surprenant que Michel Sens, ancien compagnon, reçu maître libraire en 1757, ait demandé un délai pour régler les cinq cents livres qu’il devait toujours après sa réception140. Ce type de demande devait être fréquent puisque l’assemblée des imprimeurs et des libraires en délibéra le 27 mai 1764 et décida d’observer scrupuleusement le règlement, rappelant que le paiement des droits de réceptions devait se faire « de suite141 ». Ces conditions financières onéreuses rendaient l’ascension sociale des compagnons difficile, voire impossible pour certains, alors que la situation des fils de maîtres était différente. Avec les arrêts du 30 août 1777, les droits de réception des nouveaux maîtres libraires doublèrent. D’après Paul Mellottée, ils s’élevèrent à deux mille livres pour un compagnon et à mille deux cents livres pour un fils de libraire142. Pour favoriser l’accès aux fils de libraires, la communauté consentit même des arrangements ; ainsi Jacques-Jean-Marie-Joseph Robert, reçu maître libraire en 1783, ne versa que huit cents livres143. Cependant, l’analyse des Livres de la communauté, entre 1739 et 1788, montre que sur vingt-six libraires reçus au sein de la corporation, dix-sept étaient d’anciens compagnons, soit 65,3 % des cas. Les autres appartenaient à des familles de libraires ou d’imprimeurs. Ce premier constat semble montrer que l’accès à la maîtrise pour les compagnons libraires était possible et que la corporation n’était donc pas fermée. Une étude du groupe des libraires apportera d’autres éléments
b) Les maîtres libraires toulousains
60Avant 1768, il n’existe aucun état des libraires toulousains. Seule l’étude des signatures dans les assemblées, figurant dans les Livres de la communauté, croisée, parfois, avec les indications fournies par les adresses des pages de titres dans les ouvrages recensés, permet de dresser une liste des libraires, comme celle de 1739 qui indique, pour certains, la date de leur accession à la maîtrise de libraire :
Birosse père | Gaspard E. |
Birosse Antoine (juillet 1738) | Guillemette fils (juillet 1738) |
Birosse fils cadet ? | Hénault François (juillet 1738) |
Clerc Jean (juin 1739) | Laurans Jean-Paul (juin 1739) |
Dalles Jean-Pierre | Manavit, ancien syndic |
Darnès François, père | Relier cadet (juillet 1738) |
Forest Jean-François | Salabert Jean |
Garrigues Pierre, ancien syndic | Trémoulet Géraud (juillet 1738) |
Source : les Livres de la communauté
Liste 1. Les libraires en 1739.
61Afin d’étudier l’évolution du nombre des libraires de 1739 à 1788, nous avons établi un découpage arbitraire de 10 ans en 10 ans.
62De 1739 à 1748, le nombre de libraires varia peu, de dix-sept à dix-huit, bien que six nouveaux libraires aient été reçus durant cette décennie144. Dès 1740 ou 1741, trois libraires, parmi les plus âgés, n’assistent plus aux assemblées de la communauté ; est-ce dû à une maladie ou à leur décès dont n’avons pas la date exacte ? Ainsi, Birosse père, Dalles et Salabert, libraires expérimentés, cités dès les premières assemblées en 1733, ne signent plus dans le Livre de la communauté à partir, respectivement, de 1739, 1740 et 1741. L’absence aux assemblées de Géraud Trémoulet après 1743, est plus surprenante, car il ne fut reçu qu’en 1738, et participa d’abord régulièrement aux assemblées.
63De 1748 à 1757, le nombre de libraires toulousains diminua à quinze, par le jeu des « départs » et des réceptions, comme précédemment145. Ainsi, Jean-Henri Guillemette fut reçu imprimeur en février 1753 ; Jean-Joseph Douladoure, dont nous n’avons pas retrouvé la date exacte de réception comme libraire, apparaît dans les assemblées à partir de 1751 puis sera reçu imprimeur en mai 1759. Mais, comme pour Géraud Trémoulet, nous ne savons pas pourquoi de jeunes libraires cessèrent de participer aux assemblées, dès 1750 ; Jean-Pierre Laurens, libraire depuis juillet 1738, Lourde Larrivière et Bertrand Capmartin, libraires depuis 1742, nous ne les avons pas retrouvés dans d’autres villes du royaume146. Joseph Rellier, qui ne décéda qu’en 1765147, ne participa à aucune assemblée de la communauté à partir de 1755, alors que nous savons qu’il poursuivait son activité de libraire. Son absence s’explique, sans doute, par son ressentiment à l’égard de la communauté qui refusa, par deux fois, sa candidature à une place d’imprimeur.
64Si l’on examine les listes de libraires dressées, d’après le Livre de la communauté, de 1739 à 1757, on ne peut que souligner leur nombre élevé, alors que des mesures limitatives frappaient les imprimeurs. Ces tendances se confirment dans la décennie suivante, attestées dans les états dressés par le subdélégué.
65L’État de 1768, établi par Raynal, subdélégué et inspecteur de la Librairie, est le premier du genre à mentionner, d’une part, les dix imprimeurs-libraires et les quinze libraires, et à donner, d’autre part, une opinion sur les réformes à faire148 :
Le nombre de dix imprimeurs qu’il y a à Toulouse ne paraît pas trop considérable pour cette ville vû l’augmentation du travail que le service du Palais exige. À l’égard du nombre des libraires qui se porte à quinze, indépendamment de ceux qui sont en même tems imprimeurs, il pourrait être diminué de la moitié et réduit à huit ce qui ferait dix-huit avec les imprimeurs. Ce nombre serait suffisant et il en résulterait cette utilité que le corps en serait mieux composé et qu’il en serait plus aisé aux officiers de la librairie de veiller à l’observation des règlemens faits pour ce genre de commerce149.
66Raynal, subdélégué et récemment nommé inspecteur de la librairie, établissait un tableau assez sombre de la librairie toulousaine : trop fourni, le corps des libraires était mal composé ; faut-il supposer qu’il y avait des incompétents ? Face à ce constat, le contrôle sur le monde du livre se resserra à Toulouse et les Etats des impressions furent établis, dès lors, avec un état des imprimeurs-libraires et un état distinct des libraires.
67L’État des imprimeurs et libraires dressé par la communauté en 1772150 et celui de 1775 établi par Raynal151 permettent de constater une diminution du nombre des libraires de 1768 à 1775, passant de quinze à douze152. Certes, Raynal soulignait que le nombre de quinze libraires à Toulouse était trop élevé, mais il faut noter que deux d’entre eux, François Hénault et Pierre-Antoine Douladoure, furent mentionnés alors qu’ils ne faisaient « plus de commerce de librairie153 ». D’autre part, certains libraires âgés exerçaient la profession depuis longtemps ; ainsi, Jean-François Forest était libraire depuis quarante ans, Antoine Birosse, François Hénault et Jean-François Crozat depuis une trentaine d’années. Ces libraires âgés ne furent pas remplacés après leur décès, traduction, sans doute, des difficultés économiques de la profession. On ne dénombrait plus que douze libraires en 1775.
68Si les enquêtes font défaut par la suite, les annuaires des Almanachs de Baour pallient ce manque. De 1780 à 1788, ils donnent les listes des imprimeurs et libraires mises à jour chaque année, ainsi avons-nous la liste des libraires en 1788.
Bellegarrigue Pierre | Espigat Jean Pierre |
Bézian Jean-Gabriel | Laporte cadet |
Broulhiet Jean-Baptiste | Leclerc Jean |
Darnès Jean-Pierre | Manavit Claude |
Dembaux Jean-Paul | Robert Joseph |
Douladoure aîné | Sacarau Simon |
Douladoure cadet | Viallanes François Ange |
Dupleix Jean | Vitrac Frix |
Source : Almanach de Baour, 1788
Noms soulignés : libraires nommés par brevet
Liste 2. Les libraires en 1788.
69Pour être complet, précisons que deux changements interviennent en 1788 ; Pierre Bellegarrigue fut reçu imprimeur le 19 février, après la démission de Jean Rayet, et François Fages devint libraire le 29 mars. Dans ce tableau de 1788, deux types de libraires cohabitent : ceux promus au sein la corporation et ceux, extérieurs à celle-ci, nommés par brevet, que nous allons étudier.
c) La concurrence des libraires par brevet
70Avec l’édit de mars 1767, la nomination par « brevet ou lettres de privilèges154 » apparut. Le roi autorisa l’installation de compagnons comme maîtres, moyennant l’achat d’un brevet, parce qu’il avait constaté les difficultés d’installation de certains compagnons et aspirants de chacun des arts et métiers « qui ne peuvent acquérir la maîtrise par l’impuissance de subvenir à la dépense des frais actuels », et qu’il était désireux d’empêcher les départs de libraires et d’imprimeurs à l’étranger, souhaitant « procurer l’établissement d’un grand nombre de familles utiles dans le royaume155 ». En ce qui concerne la librairie, on put alors s’installer libraire par l’achat d’un brevet pour cinq cents livres, ce qui dispensait des importants frais de réception dus à la communauté. Les nouveaux aspirants échappaient, alors, au poids de la hiérarchie corporative ; ils n’en étaient pas moins reçus par la communauté qui ne pouvait exiger de frais supplémentaires.
71Les exemples de brevet de maîtrise connus à Toulouse concernent uniquement la librairie. En 1768, un certain Renaud se présenta à la communauté avec « de prétendues lettres de librairies au moyen desquelles il prétendait pouvoir exercer librement le commerce de librairie ». Le syndic, pour « éviter l’effet des lettres », proposa de nommer des commissaires, mais ils ne trouvèrent rien pour s’opposer à cette nomination156. Renaud fut qualifié de « libraire par brevet », avec Viallanes, reçu en 1771, dans l’État de 1772 établi par la communauté. Cette mention « par brevet » les distinguait de leurs confrères. Renaud quitta rapidement la ville puisqu’il ne figure plus dans l’État de 1775.
72Ces brevets privaient la communauté de revenus, alors qu’elle traversait au début des années 1770 des difficultés financières si bien qu’après avoir inutilement tenté de contester les nominations sans examen, elle en réalisa une à son profit. Le 29 juin 1773, alors que la communauté assemblée envisageait d’emprunter « la somme de cinq cent livres pour satisfaire aux besoins […], le sieur Laporte, libraire aurait proposé de recevoir Monsieur Laporte cadet, son frère, et qu’il se conformerait aux règlemens […] il a été délibéré de le recevoir et de rétracter le pouvoir qu’elle avait donné au syndic d’emprunter la somme…157 ». Antoine Laporte cadet, qui n’avait, semble-t-il, montré aucun document justifiant ses capacités, fut reçu le 6 juillet 1773 et versa cinq cents livres, et la même année, le 12 septembre, on note la réception par brevet de Jean-Baptiste Resplandy.
73En octobre 1775, Jean-Gabriel Bézian obtint également un brevet de maîtrise de libraire en ayant versé cinq cents livres. La lettre du ministre Bertin, soigneusement recopiée dans le Livre de la communauté, rappelle que « la quittance de finance duement controllée lui tiendra lieu de brevet, [qu’il jouira des] franchises, libertés et privilèges dont jouissent les autres maîtres jurés sans aucune distinction ni différence…158 ». Cependant, ce brevet ne permettait pas toujours au libraire de s’installer sur le champ, puisque l’assemblée du 8 août 1778 reçut Jean-Baptiste Leclerc « pourvu d’un brevet de maîtrise de librairie daté du 18 septembre 1775159 ».
74Il fallut attendre 1787 pour rencontrer une nouvelle candidature qui provoqua, cette fois, de vifs remous dans la communauté. François Fages se présenta devant celle-ci, avec une lettre du directeur de la Librairie Vidaud : « Le sieur Fages, désirant d’être reçu libraire à Toulouse et dispensé des formalités prescrites par les règlemens qu’il n’avait pas remplies, Monsieur le Garde des Sceaux lui a accordé la grâce à condition qu’il soit examiné160 ». Malgré les protestations, l’examen eut finalement lieu et la communauté dut reconnaître les capacités de Fages, puisqu’il avait « travaillé plusieurs années chez différents libraires161 », mais il faisait concurrence aux compagnons et aux fils ou gendres de libraires.
75À la veille de la Révolution, sur les dix-sept libraires toulousains – les seize recensés dans l’Almanach de Baour, et Fages reçu en mars 1788 –, cinq avaient été admis selon la réglementation royale de 1767 – soit 29,4 % – et non selon les statuts de la corporation.
4- Les maîtres imprimeurs
a) Un nombre limité
76Bien qu’appartenant à la même corporation, la situation des imprimeurs était très différente de celle des libraires, dans la mesure où très tôt leur nombre fut restreint.
77Au cours du XVIIIe siècle, le pouvoir royal et les imprimeurs et libraires eux-mêmes tendirent à limiter le nombre des membres de la profession et surtout l’accès à la maîtrise d’imprimeur. Ce phénomène avait été amorcé dès 1682 à Toulouse avec la limitation du nombre d’imprimeurs à douze, et en 1686 à Paris avec la réduction du nombre d’imprimeurs à trente-six. En 1704, le pouvoir royal fixa le nombre des imprimeurs dans les villes du royaume et décida qu’on ne pourrait devenir maître qu’en vertu d’un arrêt du Conseil d’État162. Ces deux mesures freinèrent considérablement l’accès à la maîtrise d’imprimeur.
78Comme nous l’avons constaté au second chapitre, la législation ne fut jamais appliquée rigoureusement à Toulouse ; on ne se préoccupe pas réellement d’appliquer l’édit de 1704 concernant les nominations d’imprimeurs par arrêt du Conseil et, en 1738, on recensait quatorze imprimeurs163. Le mémoire de Forest de 1767 sur l’état de la librairie et de l’imprimerie à Toulouse parle même de « quinze ou seize imprimeurs » avant 1739164.
79Le 31 mars 1739, point de départ de notre étude, un arrêt du Conseil du roi limita une nouvelle fois le nombre des imprimeurs dans le royaume et le préambule en exposait les raisons. Ces mesures visaient à une double remise en ordre. D’une part, le trop grand nombre d’imprimeurs diminuait le travail de chacun et amenait à des impressions illégales, de telle sorte que roi avait été « informé qu’une partie des imprimeurs ne pouvait se soutenir par le produit de son travail, ce qui les exposait à s’occuper à contrefaire des ouvrages imprimés […] ou à en imprimer clandestinement de mauvais » ; d’autre part, la mauvaise application de l’arrêt de 1704 avait abouti à la multiplication des imprimeries « dans les villes où il devait y avoir des imprimeurs », mais aussi « dans plusieurs de celles où il ne pouvait y avoir aucunes imprimeries165 ». Le privilège accordé aux veuves d’imprimeurs de reprendre l’imprimerie de leur défunt mari n’avait fait qu’aggraver la situation. Aussi, l’article premier fixe précisément le nombre d’imprimeurs dans 109 villes du royaume : 36 à Paris, douze à Lyon et Rouen, dix à Bordeaux et Toulouse, six à Strasbourg et Lille, quatre à Aix, Besançon, Caen, Douai, Grenoble, Nantes, Orléans et Rennes, trois à Marseille et Troyes. Puis suit une liste de vingt-quatre villes dans lesquelles deux imprimeurs seulement étaient autorisés, parmi lesquelles figurent Montauban et Montpellier. Soixante-huit autres villes ne pouvaient avoir qu’un imprimeur ; Auch, Béziers, Cahors, Castres, Narbonne, Perpignan, Pézenas, Rodez, Villefranche de Rouergue étaient concernées166.
80L’article deux supprimait des imprimeries dans 46 localités, notamment, à Carcassonne, Castelnaudary et Sarlat. Et l’article quatre stipulait que « les places des imprimeurs qui seront décédés, ne seront point remplies à l’avenir, tant que leurs veuves continueront d’exercer l’imprimerie167 ».
81Contrairement à ce qu’affirme Madeleine Ventre168, ce règlement fut mieux appliqué à Toulouse qu’en 1704, même si le nombre d’imprimeurs en 1743 est le même qu’en 1738169. Le 15 juin 1739, Hénault, adjoint de la communauté, lut l’arrêt du 31 mars devant l’assemblée des imprimeurs et libraires, et le subdélégué Comynihan, pour trouver un moyen équitable de supprimer certains postes, demanda la liste des imprimeurs qui n’avaient pas été reçus par arrêt du Conseil, comme l’exigeait le règlement de 1704170. Il put relever la situation irrégulière de cinq imprimeurs, dont celle de Claude-Gilles Lecamus, reçu le « 28 septembre 1696 en conséquence d’une délibération prise par le corps des imprimeurs et libraires171 », et celles d’Antoine Rellier, Jean Guillemette et Jean Auridan, qui avaient été reçus par le même corps en 1699172.
82Ces quatre postes d’imprimeurs furent menacés de suppression ; en revanche, le sort de la veuve d’Antoine Pech fut traité différemment. Certes son défunt mari n’avait pas été reçu par arrêt du Conseil en 1696, mais en tant que veuve elle exerçait « comme ayant le privilège par les statuts de 1621 » et elle fut immédiatement considérée comme « un membre des dix imprimeurs qui sont maintenus à exercer la profession par les arrêts du 31 mars et 27 septembre 1739173 ».
Imprimeurs | Nommés par arrêt du Conseil |
Lecamus Claude-Gilles [1696] | 24 septembre 1739 |
Rellier Antoine [1699] | non |
Auridan Jean [1699] | non |
Guillemette Jean [1699] | non |
Hénault Gaspard | 21 février 1706 |
Douladoure Jean | 1710 |
Hénault Vve F.-S. | 25 avril 1712 |
Robert Pierre | 24 septembre 1714 |
Desclassan Jean | 20 août 1720 |
Caranove Nicolas | 20 juin 1722 |
Desclassan Vve Jean-Joseph | 6 mai 1729 |
Delrieu Guillaume | 24 mai 1730 |
Robert Jean-Pierre | 18 juillet 1735 |
Pech Vve A. | 27 septembre 1739 |
Source : L’État des imprimeries de la ville de Toulouse de décembre 1743
Tableau 4 : Imprimeurs en 1743 et date de leur nomination par arrêt du Conseil
83Un arrêt du 14 septembre 1739 permit à Antoine Rellier, Jean Guillemette et Jean Auridan de continuer leur activité en tant que surnuméraires. Ils furent « interdits en l’examen de l’arrêt du Conseil du 31 mars 1739, et par les ordres de Monseigneur le Chancelier ils furent rétablis par arrêt du conseil du 24 septembre 1739 pour exercer leur vie durant seulement à la charge de prêter le serment174 », ce qu’ils firent entre les mains du juge mage Morlhon. Une lettre du subdélégué de Toulouse à l’intendant datée du 15 juin 1739 rappelle que « parmy les quatre qui sont interdits, il est certain que les sieurs Le Camus et Guillemette sont les deux qui méritent d’être rétablis […] au lieu que les deux autres, ont une fortune très médiocre et [sont] hors d’état d’entreprendre des impressions de quelque considération175 ». Est-ce pour cela que la situation de Claude-Gilles Lecamus, « ayant exercé l’imprimerie sans y être authorisé par arrêt du Conseil », fut régularisée ? Le « 24 septembre 1739 le Roy le nomma à une place des dix imprimeurs de la ville de Toulouse à la charge de prêter serment en la manière accoutumée176 ».
84Sur les quatorze imprimeurs recensés en 1739, il y a avait donc trois imprimeurs en surnombre et onze imprimeurs établis par arrêt du Conseil.
85En 1758, Malesherbes demanda à l’intendant Saint-Priest un nouvel état de l’imprimerie à Toulouse, que Comynihan établit le 20 novembre 1758177. On ne compte plus à cette date que neuf imprimeurs. Mais la veuve de Joseph Douladoure, qui avait succédé à son mari le 6 septembre 1755, avait démissionné le 9 septembre 1758. Donc, au moment de la rédaction de l’état, nous sommes dans une période de vacance transitoire, puisque son fils Jean-Joseph Douladoure ne sera nommé par arrêt du conseil que le 27 mars 1759. Il y avait donc, à Toulouse, le nombre maximal autorisé d’imprimeurs.
86Le 12 mai 1759 cependant, un nouvel arrêt du Conseil rappelle que le règlement n’était pas appliqué à la lettre dans toutes les villes de la province de Languedoc. Il fixe le nombre d’imprimeurs à vingt dans toute la province de Languedoc, « à savoir dix pour la ville de Toulouse, deux pour celle de Montpellier & un pour chacune des villes d’Alby, Béziers, Castres, Mende, Nîmes, Narbonne, Pezenas & le Puy178 ». Mais nous savons que J.-F. Baour reste imprimeur à Pamiers jusqu’en 1764, date à laquelle il démissionne en faveur de Jean-Baptiste Faye. De plus l’arrêt défend à toute personne d’exercer ou de faire exercer l’imprimerie dans d’autres villes « à peine de 500 livres d’amende, & de confiscation des Vis, Presses, & Caractères de leurs Imprimeries179 ». Surtout, en ce qui concerne Toulouse, l’article second prévoit que la dixième place d’imprimeur, occupée par Jean-Joseph Douladoure, reviendrait au « nommé Jean-Pierre Faye, ci-devant imprimeur à Brive ». En juillet 1759, le subdélégué reconnut, sous la pression de la communauté, qu’il avait omis de mentionner la situation particulière dans laquelle se trouvait l’imprimerie Douladoure au moment de l’État de 1758 et que Jean-Joseph Douladoure avait été reçu en mars 1759. En conséquence, revenant sur l’arrêt du 12 mai 1759, le Conseil du roi, par un arrêt du 13 août 1759180, nomma Jean-Pierre Faye imprimeur surnuméraire et Jean-Joseph Douladoure obtint officiellement sa place d’imprimeur. Jean-Pierre Faye dut donc attendre la prochaine place vacante. Cet épisode montre combien la législation pouvait être difficile à respecter.
87Le tableau ci-après montre l’évolution des places d’imprimeurs telle qu’elle apparaît à travers les États de l’imprimerie consultables et relatifs à notre période, ce qui la réduit à 1743-1775. Pour les dates précédant ou dépassant cette fourchette, nous avons pu, hors tableau, utiliser l’État des imprimeries de 1738, ou les informations puisées sur les Almanachs de Baour.
88L’État de 1758181 cite l’imprimerie de Jeran-Henri Guillemette. Son père, Jean Guillemette, surnuméraire en 1743, déposa une requête et fut reçu imprimeur le 22 septembre 1744 à la place laissée vacante par le décès de Jean Desclassan182. Il démissionna le 23 mai 1752 en faveur de son fils, Jean-Henry, qui fut reçu par arrêt du Conseil le 11 décembre 1752.
89Entre 1743 et 1758 quatre nouveaux imprimeurs apparurent : Sébastien Hénault et Jean-François Desclassan, qui occupèrent la place laissée vacante par la démission de leurs pères ; Bernard Pijon et Jean Rayet, qui étaient les gendres des veuves de Claude-Gilles Lecamus et de François-Sébastien Hénault.

Source : Les Livres de la communauté.
(S) : imprimeur surnuméraire
: imprimeur qui obtient la place vacante de
Tableau 5. Évolution des places d’imprimeurs, 1743-1775
90L’État actuel des librairies de 1768183 et celui de 1775184 confirment que la législation limitant à dix le nombre d’imprimeurs était bien appliquée. Seule la réception par la communauté de Jean-Florent Baour créa une situation particulière. Natif de Toulouse, nommé libraire en 1746 dans cette ville, il exerçait en tant qu’imprimeur à Pamiers depuis le début des années 1750, mais il n’y fut nommé par arrêt du Conseil que le 12 mai 1759. Dès 1764, il voulut échanger sa place avec celle de Jean-Pierre Faye, imprimeur surnuméraire. À la mort de Jean Auridan, la même année, Jean-Pierre Faye proposa à Baour la place d’imprimeur qui lui revenait enfin, « assuré de trouver à Pamiers les mêmes occasions qu’il pourrait quitter à Toulouse185 ». Alors, Jean-Florent Baour fut nommé imprimeur par arrêt du Conseil le 14 janvier 1765186, mais il fallut un procès, dont nous reparlerons, pour que la communauté acceptât de le recevoir le 9 août 1772 seulement187.
91À Toulouse, la communauté des imprimeurs-libraires s’est donc efforcée de respecter la limitation imposée par la réglementation royale à partir 1739, comme le montre le tableau 5 ; ce ne fut pas sans mal, car il fallait tenir compte des imprimeurs déjà installés de longue date, d’où la présence dérogatoire de surnuméraires. En 1788, l’Almanach de Baour donne la liste des dix imprimeurs de la ville :
Baour Jean-Florent | Pijon Jean-Armand-Honoré-Marie-Bernard |
Dalles Joseph | Rayet Jean |
Desclassan Dominique | Robert Jean-Jacques |
Douladoure vve Jean-Joseph | Robert Pierre-Benoît-Augustin |
Hénault Sébastien | Sens Noël-Étienne |
Source : Almanach de Baour, 1788
Liste 3. Les imprimeurs en 1788
b) La formation des futurs imprimeurs
92Avant l’impression, puis à l’impression et enfin à la correction, confronté à la lecture de textes parfois difficiles, au vocabulaire technique, souvent rédigés en latin, voire en grec, l’imprimeur devait par nécessité bénéficier d’un niveau d’instruction élevé. C’est tout logiquement que, d’après l’article quarante-trois du Code de la Librairie, l’imprimeur ou libraire ne pouvait être admis s’il n’était congru en langue latine et s’il ne savait lire le grec.
93Il est en effet difficile d’imaginer un imprimeur illettré et pourtant Comynihan écrivait en 1743 que « cette profession est tombée parce qu’on reçoit des imprimeurs qui n’ont point étudié et qui à peine savent lire et écrire et qui n’entendent pas le latin en sorte qu’on regarde cette profession aujourd’hui comme un art purement méchanique188 ». La lecture des États des imprimeurs de 1738 et de 1743 révèle, en effet, le manque de formation de certains « anciens ». Le cas d’Antoine Rellier est souligné dans les deux états : « n’a pas étudié, n’a point de capacité189 ». La situation paraît plus critique encore pour les veuves d’imprimeur qui laissaient diriger l’imprimerie à des hommes qui n’avaient « point fait d’études », nous y reviendrons. Notons que cette situation concernait d’« anciens » imprimeurs ; avec l’application du Code de la Librairie en Languedoc, nous n’avons plus de remarques de ce genre.
94Au collège, le latin occupait une place prépondérante dans l’enseignement ; c’est « en latin [que] se donnait l’enseignement de l’histoire sainte, de l’histoire ancienne. […] En latin, l’enseignement de la philosophie qui consistait dans l’étude de la scholastique et de la physique […] En latin encore, l’éducation religieuse donnée en classe […] et partout ailleurs, en récréation où le maître engageait la conversation, au réfectoire par la lecture édifiante et à la chapelle où le maître prolongeait la formation morale de l’enfant190 ». La fréquentation des classes du collège pendant quelques années devait donc conduire les futurs imprimeurs à la maîtrise du latin comme le souhaitait le Code de la Librairie ; cependant l’utilisation du français devenait plus fréquente dans l’enseignement. La connaissance du grec était plus difficile à acquérir dans la mesure où son enseignement s’était raréfié au XVIIIe siècle, l’enthousiasme de la Renaissance et des humanistes érudits des XVIe-XVIIe siècles pour cette langue ayant nettement faibli191. La plupart des fils d’imprimeurs vivant à Toulouse, firent, vraisemblablement, leurs études dans les deux « collèges de plein exercice » de la ville, à savoir le collège de l’Esquille et le collège des Jésuites devenu Collège royal après 1763.
95Les « collèges de plein exercice » toulousains offraient un cycle complet d’études ; les quatre premières classes – de la sixième à la troisième – étaient des classes de grammaire192. D’après les États des imprimeurs de 1738 et de 1743 deux imprimeurs « anciens » n’avaient étudié que dans ces classes, il s’agit de Guillaume Delrieu qui fit « sa troisième classe » et de Pierre Robert qui étudia « les basses classes jusqu’à la troisième ». Remarquons que, comme les frères Rellier, ce sont d’« anciens » imprimeurs en exercice, Pierre Robert devint imprimeur en 1714 et Guillaume Delrieu en 1732 ; formés au début du XVIIIe siècle, ils n’avaient pas eu à respecter un règlement exigeant.
96Après les classes de grammaire, on distinguait deux classes de « belles-lettres » ; celle dite des « humanités » et celle de rhétorique. Elles correspondaient à la seconde et à la première. Jean Auridan, Jean-Baptiste Broulhiet et Joseph Douladoure firent leurs « humanités », et Nicolas Caranove fit « des études jusques et inclus la rhétorique ». Le cursus de la majorité des élèves s’arrêtait soit en troisième soit en rhétorique193. Une minorité d’élèves entrait en classe terminale où l’on enseignait la philosophie en deux ans. Jean-Florent Baour194 et Claude-Gilles Lecamus y accédèrent. Cependant, Comynihan remarquait au sujet de Claude-Gilles Lecamus : « Il a fait ses études jusques et inclus la philosophie mais je ne le crois pas en état par luy même d’entreprendre l’impression des ouvrages latins considérables195 ». Est-ce à dire que la formation au collège était insuffisante pour avoir un bon imprimeur ?
97Jean Desclassan fit « des études jusques inclus la théologie196 », nous supposons que c’était dans un collège de « plein exercice » qui, parce qu’il tenait lieu de séminaire diocésain, avait des classes de théologie197.
98Quelques fils d’imprimeurs étudièrent à l’Université. Elle se composait à l’époque moderne de quatre facultés traditionnelles : la Faculté des arts et trois facultés supérieures de théologie, de droit et de médecine.
99La fonction de la Faculté des arts « se réduisait pratiquement à décerner aux élèves de philosophie des collèges de plein exercice le grade de maître ès arts dont ils ont besoin pour s’inscrire en théologie ou en médecine. […] L’enseignement des « arts » était donné dans les classes de philosophie des collèges198 ». Quatre imprimeurs indiquent dans les adresses des pages de titre qu’ils étaient « Maître ès arts ». Jean-Pierre Robert indique irrégulièrement « Me. ez Arts, Imprimeur, Rue Sainte Ursule ». Jean-François Desclassan, à partir de 1777, mentionne « Maître-ez-Arts, près la Place Royale » ; or, il fut reçu maître-ès-arts dès le 27 juin 1741199. Nous pouvons nous interroger sur les raisons de l’apparition tardive de cette mention. Dominique Desclassan, cousin par alliance et second époux de la veuve de J.-F. Desclassan, était « licencié ès-droits200 » selon Renaud Silvestre de Sacy ; cependant, son adresse indique comme titre « Maître ès arts » dans les productions en français comme en occitan, « Mestré-ès-Arts, Imprimur de l’Académio Rouyalo de Scienços ». Enfin, Jean-Jacques Robert mentionne dans ses productions, dès 1765, qu’il est « Maître-ez-Arts de la Faculté de Paris ». Il semble être le seul imprimeur à avoir étudié dans la capitale.
100Le grade de maître-ès-arts permettait de s’inscrire dans les trois facultés « supérieures », celles de théologie, de droit et de médecine, qui conféraient les grades de bachelier, licencié et docteur201. Jean-Pierre Robert était « maître ès arts et bachelier en théologie202 ». Il n’obtint que le premier grade mais c’est le seul imprimeur à avoir étudié à la faculté de théologie, suivant en cela la tradition des fils de marchands qui fréquentaient majoritairement cette faculté203. L’État de 1738 ajoute : « il a même étudié en droit quoiqu’il n’ait point pris de grade ». À trente-six ans, Jean-Pierre Robert était donc un imprimeur très instruit, « c’est un assez bon sujet qui s’applique dans sa profession204 ».
101Quatre autres imprimeurs avaient étudié à la faculté de droit. Dans les pages de titre ils préféraient mentionner qu’ils étaient « avocats » plutôt que « licenciés ès droit ». Pourquoi indiquer une profession qu’ils n’exercèrent vraisemblablement pas, alors que celle-ci exigeait non seulement l’obtention de « la licence [qui] gardait son entière validité en droit, du fait de son caractère obligatoire pour entrer dans la carrière juridique205 », mais encore un stage obligatoire et une prestation de serment206 ?
102Jean Guillemette était avocat, il « a fort bien étudié, il est capable, très appliqué et d’une bonne réputation, on le croit en état d’entreprendre des impressions considérables207 » ; Jean-Henry, son fils, fit les mêmes études puisqu’il fut reçu avocat au Parlement de Toulouse, le 13 août 1742. Son adresse porte systématiquement « Avocat, Imprimeur-Libraire, vis-à-vis St. Rome ». Pour les Pijon, père et fils, la situation était comparable : Bernard Pijon fut reçu avocat du parlement en 1733 et son fils, Jean-Armand-Honoré-Marie-Bernard, le fut en 1763, et dans leurs impressions, ils mentionnent toujours « Avocat, Seul Imprimeur du Roi… ».
103Tout en sachant qu’ils avaient fait des études, nous n’avons pas d’informations précises sur le niveau exact de formation de deux autres imprimeurs. En effet, les états des imprimeries mentionnent uniquement que Jean-Joseph Desclassan « a fort bien étudié et sait lire le grec208 », et que Gaspard Hénault « a bien étudié, il sait le latin et le grec, il est capable d’entreprendre des ouvrages considérables209 ».
104Nos sources distinguent le niveau d’instruction par « a fort bien étudié » et « a étudié » ; cette dernière appréciation concerne-t-elle le niveau collège ou l’université ? Les pages de titre ne fournissent aucune indication sur les études de Joseph Dalles ou de Jean-Joseph Douladoure ; nous resterons, donc, prudent, même si on note, pour les deux imprimeurs, des « études à l’université de Toulouse210 ». Après 1743, nous avons quelques difficultés à connaître les cursus avec exactitude. Sébastien Hénault avait « fait ses humanités » en 1738, et nous pensons qu’il étudia à l’Université de Toulouse211, mais nous n’avons pas d’autre précision. Il en est de même pour Pierre-Benoît-Augustin Robert, imprimeur-libraire en 1780 et Jean-Pierre Bellegarrigue reçu en 1788.
105Enfin, nous ignorons totalement quelles furent les études de Jean Rayet, de Noël-Étienne Sens et de Jean-Pierre Faye.
106Hormis ces trois imprimeurs et Antoine Rellier qui, nous l’avons indiqué, n’était pas instruit, nous constatons que la plupart des imprimeurs avaient une formation correcte voire bonne. Seuls deux d’entre eux, parmi les « anciens », ne firent pas leurs « humanités » au collège, en revanche, trois allèrent jusqu’en seconde ou en première. De plus, nous sommes certain qu’environ 40 % d’entre eux avaient fréquenté la faculté des arts ou les facultés dites « supérieures ». Des incertitudes demeurent sur le niveau d’études de cinq autres.
107De 1739 à 1788, le niveau de formation des imprimeurs toulousains a progressé et nous pouvons dire qu’ils n’étaient plus « ignorants » à la veille de la Révolution.
c) L’accès à la maîtrise d’imprimeur
108Non seulement le pouvoir royal fixait le nombre d’imprimeurs toulousains à dix, mais encore il imposait depuis 1704, leur nomination par arrêt du Conseil, ce qui enlevait à la communauté le pouvoir de les choisir par délibération comme c’était le cas au XVIIe siècle. Nous avons vu que Claude-Gilles Lecamus, Antoine Rellier, Jean Guillemette, Jean Auridan et Jean Pech avaient été nommés par délibération du corps des imprimeurs et libraires en 1696 et 1699. Le nouveau règlement laissait cependant à la communauté le soin d’organiser le concours pour la maîtrise, que présidait le juge mage, et d’apprécier les capacités et les titres des aspirants. Quand une place d’imprimeur était vacante, le candidat intéressé pouvait faire une demande au garde des sceaux. Ce dernier en informait alors l’intendant de la province et le priait d’organiser un concours ouvert par les officiers de la chambre syndicale dans le ressort de laquelle se trouvait la place vacante212. L’ouverture du concours devait être publiée dans tout l’arrondissement de la chambre syndicale ; pour cela les officiers de la communauté devaient faire imprimer des affiches à placarder. Alors que Madeleine Ventre cite un cas précis de publication d’affiches lors d’un concours d’imprimeur à Nîmes en 1787213, nous n’avons pas de trace semblable dans le ressort de la chambre syndicale de Toulouse, où pourtant des concours furent organisés, notamment à Villefranche de Rouergue214 et à Condom215.
109Qui pouvait participer à ces concours ? Le Code de la Librairie consacre, au titre six, onze articles à la réception des imprimeurs. Il rappelle d’abord les conditions d’accès à la maîtrise, reprises dans le règlement de 1777. Seuls ceux qui avaient accompli l’apprentissage et le compagnonnage216 ou ceux qui étaient les fils ou gendres de maîtres pouvaient y aspirer.
110Pour tous, un examen des capacités était nécessaire ; il se déroulait devant huit examinateurs, comme pour la maîtrise de librairie : « le sindic et ses adjoints, quatre anciens officiers de leur communauté dont deux exerçant l’imprimerie et quatre autres libraires217 » qui avaient au minimum dix ans de réception. L’examen durait « au moins deux heures et ne pourra l’aspirant être reçu s’il n’a les deux tiers de voix218 ». « L’examen des aspirans à la maîtrise d’Imprimerie, d’après le même arrêt, roulera sur la manutention générale de l’Imprimerie219 ». L’examen terminé, on en dressait procès-verbal.
111Les Livres de la communauté consignent les examens qui précèdent généralement la réception des imprimeurs. Il y eut rarement de nombreuses candidatures, exception faite, cependant, de celles de cinq aspirants qui participèrent au concours pour la place laissée vacante par le décès de Jean Desclassan, en 1744. Le premier, Jean-Henri Guillemette, fut examiné le 3 juillet 1744. Il montra « plusieurs titres de sa congruité en langue latine et notamment ses lettres de licencié es droits, son certificat de catholicité, vie et mœurs220 ». Généralement, on préférait l’extrait baptistaire au certificat de catholicité ; le certificat du recteur de l’université attestait que l’aspirant était congru en latin et qu’il lisait le grec. En tant que fils d’imprimeur, Jean-Henri Guillemette n’eut pas à présenter son brevet d’apprentissage « cancellé », ce que dut faire, en revanche, le second aspirant Antoine Birosse. Néanmoins, Jean-Henri Guillemette dut prouver ses capacités en matière d’imprimerie :
Il a dit que quoyqu’il fût fils du Sieur Jean Guillemette imprimeur depuis plus de quarante ans, […] il ne travaille pas journellement à l’imprimerie, qu’il y a travaillé, […], qu’il sait parfaitement corriger toutes sortes d’épreuves et que s’il n’y travaille pas manuellement, il en est empêché par ses occupations à la Boutique [de libraire]221.
112Les examinateurs ne furent pas convaincus par son argumentation : le candidat leur parut peu compétent pour le travail de l’imprimerie et il fut refusé ; il dut cependant rémunérer les examinateurs. Il ne versa pas à « chacun des sindic et adjoints et autres examinateurs six jetons valant six livres tournois222 » comme exigé par l’article 44 du Code de la Librairie, mais il remit « onze écus de six livres pièce faute de jettons, et ce pour l’honoraire des commissaires223 ». Furent également rejetées les candidatures d’Antoine Birosse, de Louis Baour, de Pierre Rellier et de Jean-François Forest. En fait, comme nous l’avons dit précédemment, la place fut attribuée à Jean Guillemette père, reçu en septembre 1744. Jean-Henri Guillemette, lui, finit par être reçu maître imprimeur en décembre 1752.
113Nous connaissons un autre cas, en 1785, où quatre libraires se présentèrent à la maîtrise d’imprimeur. Après le décès de la veuve de Jean-Henri Guillemette, en novembre 1784, un concours fut ouvert en janvier224. Jacques-Jean-Marie-Joseph Robert, Jean-Marie-Balthazar Hénault, Pierre Bellegarrigue et Noël-Étienne Sens aspirèrent à la place vacante d’imprimeur et subirent l’examen entre le 29 janvier et le 11 février225. Le concours clôturé, les dossiers d’abord remis au juge mage furent envoyés au garde des sceaux par l’intermédiaire du subdélégué et de l’intendant. L’arrêt du Conseil daté du 2 mai 1785 reçut Noël-Étienne Sens à la place vacante d’imprimeur226. Ce fils de libraire avait été choisi car il possédait une bonne connaissance du métier d’imprimeur. Apprenti chez Sébastien Hénault, il avait été compagnon imprimeur chez la veuve Hérissant et chez Vincent à Paris, et à Toulouse chez Dominique Desclassan. Il avait postulé deux fois à une place d’imprimeur à Bordeaux, en vain.
114Dans la plupart des cas, les fils ou les gendres d’imprimeurs subissaient un examen des titres et des capacités sans avoir de concurrents au concours. En effet, ce concours théoriquement destiné à découvrir les meilleurs sujets favorisait, à capacités égales, les fils ou gendres de maîtres face aux compagnons ; il existait avant tout pour la forme et n’avait pas changé les mentalités. En 1780, Saint-Priest écrivait à propos de la candidature de Pierre-Benoît-Augustin Robert, qui aspirait à la place laissée vacante par le décès de sa mère, la veuve de Jean-Pierre Robert :
Il paraît par les pièces rapportées que le sieur Robert a la capacité et les qualités requises pour être admis à la place à laquelle il aspire, que personne ne s’est présenté pour la lui disputer, ce qui, même dans le cas contraire et toutes choses égales par rapport au mérite des [concurrents], il aurait pu demander la préférence en sa qualité de fils des sieur et dame Robert qui ont cy devant possédé la place227.
115À l’exception de la nomination d’un imprimeur surnuméraire, la communauté reçut, de 1739 à 1788, quatorze nouveaux maîtres imprimeurs228 dont huit étaient des fils d’imprimeurs et deux des gendres de veuves d’imprimeurs, comme nous le lisons sur le tableau 6. Ainsi, à Toulouse, 71,4 % des nouveaux imprimeurs appartenaient à une famille d’imprimeur. Madeleine Ventre confirme que « la presque totalité des demandes de places d’imprimeurs, rencontrées au cours de [son] étude, émanent de fils ou de gendres de maîtres229 ». Seuls quatre aspirants à la maîtrise d’imprimeur étaient issus du compagnonnage, soit 28,6 %. Cependant, trois d’entre eux n’étaient pas étrangers au monde du livre ; en effet Joseph Dalles et Noël-Étienne Sens étaient fils de libraires, Jean-Florent Baour fils d’imprimeur en taille-douce.
Imprimeur surnuméraire | Fils d’imprimeur | Gendres d’imprimeur | Compagnons |
Guillemette Jean | Hénault Sébastien | Pijon Bernard | Dalles Joseph |
Desclassan Jean-François | Rayet Jean | Baour Jean-Florent | |
Guillemette Jean-Henri | Sens Noël-Étienne | ||
Douladoure Jean-Joseph | Bellegarrigue Pierre | ||
Robert Jean-Jacques | |||
Pijon J.A.H.M.B. | |||
Robert P.B.A. | |||
Desclassan Dominique |
Source : Les Livres de la communauté
Tableau 6. Origines des nouveaux maîtres imprimeurs, 1739-1788
d) La réception des nouveaux maîtres imprimeurs
116La réception du maître suivait l’arrêt du Conseil d’État qui nommait depuis 1704 le nouvel imprimeur. La communauté consignait dans un procès-verbal manuscrit cette nomination, énumérait souvent les pièces justificatives produites par l’aspirant à la maîtrise, rappelait la somme à verser pour le droit de réception acquis à la communauté. En effet, tout libraire ou tout imprimeur nouvellement reçu devait payer un droit d’entrée, variable selon sa situation (tableau 7). Lorsque Joseph Dalles fut reçu imprimeur, son procès-verbal stipulait qu’« une somme de trois cents livres pour le droit de réception230 » serait remise à la communauté, conformément au Code de la Librairie231.
117Tout au long du XVIIIe siècle, les compagnons durent verser au moment de leur réception, comme les libraires, des droits beaucoup plus élevés que les fils de maîtres, ce qui ne faisait qu’aggraver leurs difficultés et leur rendre la maîtrise quasiment inaccessible.
Fils de maître | Compagnon épousant veuve ou fille de maître | Compagnon | |
– Édit d’août 1686232 | 100 livres à l’hôpital | 30 l. à l’hôpital | 300 l. |
– Code de la Librairie 24 mars 1744233 | 900 l. au syndic et adjoints | 900 l. | 1 500 l. |
– Arrêt du conseil 30 août 1777234 | 1 200 l. au syndic et adjoints | 3 000 l. | 3 000 l. |
Source : Paul Mellottée, Les transformations…
Tableau 7. Montant des droits de réception pour les nouveaux maîtres235
118Ces compagnons pouvaient éprouver une certaine amertume face à leur situation dans la corporation. L’ascension sociale était, pour eux, limitée pour des raisons financières. Concernant ces raisons, le cas de Jean-Florent Baour est quelque peu différent. Imprimeur à Pamiers, il fut nommé à Toulouse en janvier 1765 par arrêt du Conseil. Il prétendit alors être dispensé des droits de réception, qui s’élevaient à 600 livres. Après maintes polémiques et un procès, le 9 août 1772 il fut « unanimement délibéré pour mettre fin au susdit procès, d’accepter la proposition dudit Baour, et en conséquence moyennant ladite somme de 300 livres […] la communauté a reçu et reçoit ledit sieur Baour…236 ».
119Il était difficile d’échapper au paiement des droits de réception comme ces exemples le montrent. Quelques aménagements paraissent cependant possibles dans les années 1780, comme pour les libraires récemment promus. Ainsi, Noël-Étienne Sens, fils de libraire, reçu maître imprimeur en 1785, ne versa que huit cents livres lors de sa réception237.
120Le nouveau maître devait régler également les honoraires des membres de la communauté. Le syndic recevait douze jetons d’une livre, les adjoints six chacun et les anciens officiers deux. Noël-Etienne Sens déboursa 52 livres238. Il fallait y ajouter les frais engagés pour l’obtention des certificats ainsi que le coût de l’examen.
121Au total, Paul Mellottée estime qu’à la fin du XVIIIe siècle il en coûtait « pour être reçu libraire-imprimeur plus de 4 000 livres pour les simples compagnons et 2 000 pour les privilégiés239 ».
122Il ne restait plus aux quatorze nouveaux maîtres reçus entre 1739 et 1788 qu’à aller prêter serment devant le juge mage, « Lieutenant Général en la Sénéchaussée de Toulouse, Juge Conservateur de l’Imprimerie de la dite ville ». Ils pouvaient jouir alors des mêmes avantages que leurs confrères. En contrepartie, ils s’engageaient à respecter la législation royale et les règles de la communauté des imprimeurs et des libraires.
5- Les veuves d’imprimeurs et de libraires
123Les femmes étaient exclues de l’organisation des corporations de métiers, mais la plupart des communautés autorisaient la veuve à reprendre l’activité de son époux ; dans la communauté des imprimeurs et des libraires, la veuve bénéficiait de ce privilège : le « seul moyen pour elle de parvenir à la maîtrise était de succéder à un défunt mari240 ». Comynihan écrivait au sujet de la veuve de Jean-Joseph Desclassan qu’elle « exerce en conséquence du privilège accordé aux veuves d’imprimeurs par les statuts de 1621 lequel privilège est confirmé par l’article 4 de l’arrêt du conseil du 31 mars 1739241 ». Le Code de la Librairie l’énonçait en ces termes : « Les veuves d’imprimeurs et de libraires, pourront continuer le travail dans leurs imprimeries et tenir leurs boutiques de librairie, avoir des compagnons et faire achever aux apprentis de leurs maris défunts le tems d’apprentissage sans pouvoir prendre de nouveaux apprentis242 ». Elles avaient le droit d’exercer le métier avec les caractères et les marques du défunt, à condition qu’elles aient le nombre de presses règlementaires. En fait, les veuves étaient relativement nombreuses chez les imprimeurs-libraires. Sabine Juratic, étudiant leur évolution dans le siècle, précise : « Elles ne représentent pas moins de 20 % de l’ensemble des libraires parisiens ; le pourcentage est d’environ 10 % dans les villes de province243 ». À Toulouse, nous avons calculé la proportion de veuves qui exerçaient, par rapport aux maîtres imprimeurs, d’après les différents États. Comme le montre le tableau 8, les veuves, jusqu’aux années 1770, constituent environ 20 % des imprimeurs ; puis, il se stabilise à 10 % dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, ce qui donnerait une moyenne de 16 %, supérieure à la moyenne de province avancée par Sabine Juratic.
États des imprimeurs | Nombre de veuves | Nombre d’imprimeurs | Pourcentage de veuves |
1738 | 2 | 14 | 14,2 % |
1743 | 3 | 14 | 21,4 % |
1758 | 2 | 10 | 20 % |
1768 | 2 | 10 | 20 % |
1772 | 1 | 10 | 10 % |
1788 | 1 | 10 | 10 % |
Tableau 8. Les veuves et les maîtres imprimeurs, 1739-1788
124Les veuves de libraires avaient le même statut mais, selon Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, il n’y avait pas plus de 11 % de femmes libraires en province en 1701, contre 16 % à Paris, mais ce pourcentage atteignait 16 % en 1764, pour diminuer à 8 % en 1781244. Nous n’avons recensé qu’un exemple toulousain : celui de la veuve Resplandy. Le libraire Jean-Baptiste Resplandy décéda en 1782 et nous ignorons si sa veuve lui succéda car, selon Pifteau, Pierre-Antoine Douladoure acheta le fonds de sa librairie ; d’autre part, elle n’est pas recensée comme libraire dans les Almanachs de Baour, entre 1783 et 1788. Récemment, Jean-Pierre Daraux a montré qu’il « faut attendre 1789 pour retrouver à nouveau la veuve Resplandy, mais c'est un mariage qui va alors marquer une étape décisive dans l'évolution de la librairie… lorsqu'elle épousa Pierre Lalanne, le 3 mai 1791 ». L’imprimerie Lalanne Resplandy connut alors, un bel essor en lien avec les publications politiques245.
125Pour notre étude toulousaine nous ne parlerons donc que des veuves d’imprimeurs. La situation de ces veuves était souvent difficile. Elles pouvaient succéder à leur mari, sans en avoir eu la formation, sans « être congru[es] en langue latine et [sans] savoir lire le grec ». Alors qu’à Paris, selon Sabine Juratic, les veuves « bénéficiaient d’un niveau d’instruction plus élevé que le moyenne246 », à Toulouse, elles ne semblaient pas toujours préparées à cette succession si l’on en croit les États de 1738 et 1743. Pour pallier leur manque de compétence, il leur était possible de prendre un ouvrier capable d’exercer le métier. Ainsi, la veuve de François-Sébastien Hénault a été secondée par Joseph Rellier, fils de l’imprimeur Antoine Rellier « qui conduit cette imprimerie. Il n’a point étudié et c’est un assez bon sujet247 ». D’autre part, en 1743, après le décès de son mari, la veuve de Jean-Joseph Desclassan, s’est fait aider par son fils. Le subdélégué Comynihan écrivait à son sujet : « Elle n’entend que la méchanique de l’imprimerie. Elle n’est guère en état par elle-même d’entreprendre l’impression d’ouvrages considérables, elle a, à la vérité, un fils âgé de vingt ans qui pourra dans les suites devenir capable248 ».
126La durée d’activité des veuves a été plus ou moins longue selon l’absence ou la présence de successeur. La veuve de Jean-Joseph Douladoure, sans héritier, a exercé 27 ans jusqu’à sa mort. La veuve de Jean-Pierre Robert dirigea, seule, l’imprimerie familiale de 1758 à sa mort, en 1779, cependant, par l’État de 1743 nous savons qu’elle avait eu avec son époux « deux enfants en très bas âge ». La veuve de Jean-Henri Guillemette exerça, elle aussi, jusqu’à sa mort en 1784. Elle avait cinq enfants mais pas de fils pour lui succéder. Sa fille aînée avait épousé le libraire Simon Sacarau249, mais il n’aspira pas à une place d’imprimeur.
127La veuve pouvait prendre pour diriger l’imprimerie un second époux, à condition qu’il soit du métier. Le Code de la Librairie le stipule bien : « celles qui se remarient sont déchues de leurs droits si elles n’épousent pas un homme de métier250 ». La veuve de Jean-François Desclassan se remaria avec le cousin de son défunt mari et démissionna en sa faveur, quelques mois après ; la continuité de l’entreprise était assurée. Ce cas paraît exceptionnel à Toulouse.
128Généralement le successeur désigné était le fils mais il faut souvent attendre qu’il ait terminé ses études et qu’il soit en âge de diriger l’entreprise. C’est la situation habituelle, celle de la veuve de Jean-Joseph Desclassan, de la veuve de Jean Douladoure ou de la veuve de Bernard Pijon. Fille de l’imprimeur-libraire Claude-Gilles Lecamus, elle ne démissionna en faveur de son fils J-A-H-M-B Pijon, âgé de 27 ans, qu’après neuf ans d’exercice mais il avait été associé à l’entreprise familiale bien avant. Pendant la durée de leur activité ces mères remplissaient auprès de leur fils « les fonctions d’éducatrice et de tutrice251 ».
129En l’absence d’héritier mâle, la veuve pouvait choisir son gendre pour lui succéder. La veuve d’Antoine Pech était restée à la tête de son imprimerie pendant trente-sept ans parce qu’elle ne put démissionner en faveur de son gendre. Comynhian écrivait d’ailleurs à son sujet : « Elle est très vieille et n’entend rien à l’imprimerie. Elle a marié sa fille avec le Sieur Roche, qui a fait, à la vérité, l’apprentissage d’imprimerie mais qui ne s’y applique point du tout ». Ce Roche est d’ailleurs qualifié de « médiocre sujet252 ». La veuve de Claude-Gilles Lecamus fut plus heureuse. Elle démissionna rapidement pour son gendre Bernard Pijon qui avait appris le métier dans l’entreprise familiale.
Veuves | Imprimeur ou libraire en | Durée de l’activité en années | Démissionne en faveur de | Décède en activité |
Desclassan Vve J.-F. | 1779-1780 | 1 | Dominique Desclassan, son second mari | |
Desclassan Vve J.-J. | 1743-1752 | 9 | Jean-François, son fils | |
Douladoure Vve J.J. | 1785-1812 | 27 | ? | |
Douladoure Vve J. | 1755-1758 | 3 | Jean-Joseph, son fils | |
Guillemette Vve J.-H. | 1777-1784 | 7 | en 1784 | |
Hénault Vve F.-S. | 1728-1751 | 23 | Jean Rayet, son gendre | |
Lecamus Vve C.-G. | 1751-1752 | 1 | Bernard Pijon, son gendre | |
Pech Vve A. | 1706-1743 | 37 | vers 1743 | |
Pijon Vve B. | 1761-1770 | 9 | J.-A.-H.-M.-B. Pijon son fils | |
Robert Vve J.-P. | 1758-1779 | 21 | en 1779 |
Source : Répertoire des imprimeurs
Tableau 9. Les veuves d’imprimeurs en activité, 1739-1788
130Toutes ces veuves ne furent pas de véritables « femmes d’affaires253 » mais on ne peut que souligner l’abondante production en titres des veuves de Bernard Pijon, Jean-Pierre Robert et Jean-Henri Guillemette, qui se classent respectivement en troisième, treizième et quatorzième position parmi les trente-sept imprimeurs toulousains.
131Héritant du privilège de leurs maris, en nombre non négligeable, gérant et transmettant les imprimeries, mais ne participant pas à l’administration de la corporation ni aux assemblées, les veuves constituent un cas particulier dans notre tableau corporatif.
6- L’administration de la communauté
132D’après les statuts, calqués sur ceux de Paris dès 1620, les maîtres imprimeurs et libraires se devaient de participer à la vie de la corporation et pouvaient se retrouver au sein du bureau de la chambre syndicale pour défendre les intérêts de la communauté et l’administrer254.
a) L’élection des officiers
133Jusqu’en 1744, l’édit sur l’imprimerie et la librairie d’août 1686 régit la communauté des imprimeurs et libraires de Toulouse. L’article 53 stipule qu’« il sera procédé toutes les années, le huitième de mai à l’élection d’un adjoint imprimeur et d’un adjoint libraire, en la place de ceux qui après deux années de service et de fonctions dans lesdites charges d’adjoints en devront sortir et sera procédé audit jour, de deux ans en deux ans, à l’élection d’un syndic255 ». L’élection des officiers était proche du 6 mai, date de la fête de la Saint-Jean Porte-Latine, saint patron des imprimeurs et libraires256. En 1739, conformément au règlement, l’imprimeur Lecamus fut élu syndic et officia au moins deux ans, mais, pour des raisons inconnues, aucune élection n’est mentionnée en 1741. Puis, en 1742, le libraire Garrigues le remplaça. Ces syndics étaient assistés par deux adjoints et, originalité locale, par deux bailes, « ayant été délibéré autrefois de les prendre par tête et queue on a nommé M. Manavit et Desclassan fils257 ». À partir de 1745, le Code de la Librairie refondit le bureau de la Chambre syndicale, composé de cinq officiers, à savoir un syndic, obligatoirement ancien adjoint, et quatre adjoints258. Tous les deux ans, un nouveau syndic était élu, ainsi que deux adjoints ; les deux autres adjoints étaient remplacés l’année suivante, et ainsi de suite. Il était possible de reconduire pour un nouvel exercice chacun des officiers en poste. Le bureau comportait deux imprimeurs, syndic compris. Le syndic était tour à tour un imprimeur ou un libraire. Les élections se firent généralement selon le règlement, mais, en 1760 et 1762, alors que Nicolas Caranove postulait comme syndic, Antoine Birosse s’y opposa vivement, « attendu qu’il n’a jamais été adjoint » ; Caranove fut tout de même élu en 1762 mais il ne fut pas reconduit259.
134Les élections étaient faites en présence du juge mage et « du procureur de sa majesté, à la pluralité des voix, par les syndic et adjoints en charge, les anciens syndics et adjoints, et seize mandés qui n’auront point été dans les charges260… ». En fait, elles offraient un choix très limité puisque chaque officier en fin d’exercice présentait, « nommait », deux postulants, et la communauté ne pouvait choisir que l’un des deux. D’après les Livres de la communauté, l’assemblée pouvait parfois demander au titulaire de rester en fonction au-delà des quatre années règlementaires. C’est ce qui advint entre 1760 et 1764, lorsque Garrigues et Douladoure restèrent cinq ans adjoints261.
135Les officiers nouvellement élus prêtaient serment entre les mains du juge mage « de bien et fidèlement se comporter en leurs charges, de quoy il sera donné acte sans frais262 ». Dans les règlements de 1686 et de 1723, il est rappelé que tous les gens du livre, à savoir « les imprimeurs, libraires, fondeurs, relieurs, doreurs, compagnons, apprentis, colporteurs et autres », étaient tenus de porter « honneur aux syndics et adjoints, et de leur obéir263 ». Pour éviter médisance et injures, nées sans doute d’animosités personnelles ou du choix limité d’officiers, des amendes de cinquante livres et des punitions exemplaires étaient prévues. Nous n’en avons pas trouvé d’exemple dans les Livres de la communauté.
136Les Arrêts du 30 août 1777 portant la suppression et la création de chambres syndicales dans le royaume conservèrent un bureau composé d’un syndic et de quatre adjoints264. Seule la date de l’élection changea, elle fut organisée « sans délai à l’enregistrement du présent arrêt265 ». Or les fonctions des officiers devaient s’achever le 1er janvier 1779266. De ce fait, on dut procéder à de nouvelles élections en décembre 1778. Ces nouvelles dates d’élection furent respectées jusqu’en 1785 ; ensuite le syndic et ses adjoints furent élus fin janvier puis fin février, comme le montre le tableau en annexe267.
137Le pouvoir royal, afin de renforcer son contrôle sur les chambres syndicales, cherchait à contrôler les nominations ; ainsi, une lettre du directeur général de la Librairie, datée du 2 septembre 1782, indique que le garde des sceaux choisirait ceux qui lui paraîtraient mériter le plus sa confiance268. Selon Renaud Silvestre de Sacy, les Toulousains, surpris mais désireux de se plier à ces nouvelles exigences du pouvoir, mirent plusieurs années à appliquer correctement cette directive269. Finalement, le directeur de la Librairie demanda de nouvelles élections et rappela que « toute élection doit être faite par tout le corps ; lui seul doit se choisir des représentants et ce n’est pas à ces représentants de choisir leurs successeurs270 ».
138Ainsi, de 1739 à 1788, dans la lignée du contrôle sur les imprimeurs et la diffusion des imprimés, les élections des officiers de la chambre syndicale, symbole de l’indépendance de la communauté, furent progressivement muselées par le pouvoir royal qui, dans la dernière décennie, choisissait syndic et adjoints.
b) Les assemblées de la Chambre syndicale
139Le syndic, qui conservait la clé et le registre de la chambre syndicale convoquait en assemblée tous les imprimeurs et libraires « pour les élections ou affaires extraordinaires à peine de douze livres applicables au profit des pauvres de la communauté271 ». Les adjoints avaient également cette prérogative. Ces réunions se tinrent dans la chapelle Saint-Quentin, siège de la corporation depuis le début du XVIIe siècle jusqu’en 1750, date à laquelle la location d’un local plus grand fut envisagée, d’abord près de la rue des Pénitents bleus272, puis rue Saint-Rome. Les Almanachs de Baour, dès 1780, indiquent que « la Chambre Syndicale est dans la maison de M. Forest, rue Saint-Rome273 ». Les assemblées étaient nombreuses, surtout après 1778 ; Renaud Silvestre de Sacy en dénombre déjà 198, de 1759 à 1789274, chiffre qui peut être contesté dans la mesure où il distingue « assemblée » et « délibérations », et où ce chiffre peut ne désigner que les assemblées non délibératives. Or, il pouvait y avoir plusieurs délibérations lors d’une même assemblée. Durant cette période, il n’y eut que des assemblées ordinaires ; la seule assemblée extraordinaire se tint le 8 mars 1789, pour nommer deux députés qui participeraient à l’assemblée du tiers état de la sénéchaussée de Toulouse275.
140D’après les Livres de la communauté, le groupe des imprimeurs et libraires « assemblé en la forme ordinaire » se qualifiait de « compagnie de Messieurs les Libraires et Imprimeurs » jusqu’en 1744, puis il prit le nom de « communauté de Messieurs les Libraires et Imprimeurs et libraires ». Il y eut, en moyenne, d’après les calculs de Renaud Silvestre de Sacy, quatre assemblées par an, jusqu’en 1777. L’une, pour l’élection des nouveaux officiers, était obligatoire chaque année, et une autre, à chaque changement de syndic, pour la présentation des comptes. De plus, la communauté gérant ses propres finances, elle se réunissait pour nommer des « commissaires examinateurs et vérificateurs » qui contrôlaient les comptes que le syndic devait présenter en quittant sa charge276.
141D’autres réunions étaient convoquées pour l’examen des aspirants à la maîtrise de libraire ou d’imprimeur ; s’y ajoutaient ensuite les réceptions de libraires ou d’imprimeurs ; il y en eut trente-trois de 1739 à 1777. Ces réceptions ne se déroulaient pas à des dates précises, et pas forcément de juillet à septembre, comme le suggère Silvestre de Sacy. Sur trente-huit années, nous n’avons relevé que douze réceptions durant les mois d’été277.
142Les assemblées étaient aussi tenues pour prendre connaissance des dernières mesures législatives concernant la profession. Nous avons déjà indiqué que l’assemblée du 15 juin 1739 fut réunie par le syndic Hénault pour la lecture de l’arrêt du 31 mars 1739278 ; de même, en juin 1744, il y eut une assemblée pour présenter le nouveau règlement qui fut retranscrit intégralement dans le Livre de la communauté, tout comme d’ailleurs tous les nouveaux textes concernant le monde du livre. À côté des arrêts du 30 août 1777, on trouve également des textes moins connus, comme en octobre 1781 un extrait des registres du Conseil concernant les livres étrangers, plus précisément les livres venus d’Avignon279, ou, en 1785, l’Arrêt du conseil concernant les privilèges pour les Almanachs et les Journaux280.
143Des assemblées étaient également convoquées pour résoudre des problèmes matériels. Ainsi, à partir de 1735, la corporation se préoccupa de l’état déplorable de l’église Saint-Quentin, siège de la communauté. Le syndic, Jean Desclassan, s’inquiétait en particulier de l’état du retable, réalisé par Antoine Guépin en l’honneur de saint Jean dans les années 1660, et qui était exposé aux intempéries depuis une dizaine d’années suite à la démolition d’une muraille. L’assemblée donna au syndic, à ses adjoints et à quatre commissaires – deux imprimeurs et deux libraires – tout pouvoir pour traiter avec les maçons et les charpentiers afin de rétablir la muraille et de remettre l’église en état281. Les dépenses furent financées par la communauté. Par exemple, le 8 novembre 1740, « le sieur Hénault imprimeur [offrit] de payer les seuls excédents de la réparation de Saint-Quentin », à la charge pour la compagnie de lui rembourser les avances qu’il avait faites282. En 1741, la somme trois cents livres, versée par Jean-François Crozat lors de sa réception comme libraire, fut « unanimement » destinée « aux réparations de l’église Saint-Quentin283 ». Celle-ci, « rétablie à grands frais par Messieurs les Marchands libraires284 », fut consacrée le 4 mai 1741.
144Contrairement à ce que laisse supposer l’article 80 du Code de la Librairie, les membres de la communauté n’assistaient pas systématiquement à ces assemblées. Renaud Silvestre de Sacy compte entre dix-neuf et vingt-quatre présents de 1759 à 1789. Dans les décennies précédentes, de 1739 à 1758, nous en avons dénombré de neuf à dix-neuf. Il semble, cependant, qu’un minimum de huit personnes était nécessaire pour qu’une décision soit prise285. En 1755 et 1756, il n’y eut que neuf présents pour les élections des officiers. Le maximum de participants aux élections s’observe en 1739, avec seize signatures, et en 1750, avec dix-sept signatures. En fait, l’assiduité aux réunions était d’autant plus grande que l’ordre du jour concernait les fondements et les intérêts vitaux de la communauté, tels que les réceptions de libraires ou d’imprimeurs, la résolution de questions financières ou la mobilisation face à l’augmentation des impôts286.
145À partir de 1778, les assemblées furent nombreuses – Sylvestre de Sacy en dénombre 110 jusqu’en 1789 – et elles devinrent mensuelles. L’activité de la chambre syndicale s’intensifia, en raison notamment du renforcement du contrôle des livres, de l’examen des ballots, et des saisies que nous avons étudiés au chapitre 2. Ainsi, au cours du siècle, on observe une évolution, les assemblées, toujours soucieuses de préserver les intérêts de la communauté, appliquent la législation royale à leur profit lors des saisies et des ventes aux enchères.
146La profession d’imprimeur et celle de libraire ne constituaient pas un empire dans un empire. Elles dépendaient, pour la réalisation et la distribution d’un ouvrage, de leurs relations avec d’autres professions.
II. Les liens avec les autres métiers du livre
147Dans les années soixante-dix, la thèse d’Henri-Jean Martin, dans le chapitre L’industrie parisienne du livre287 avait évoqué cet aspect. Plus récemment, une étude sur la Société typographique de Neuchâtel a montré que celle-ci « avait établi avec Lyon un vaste réseau de correspondants, où l’on retrouve des libraires-imprimeurs, des fondeurs de caractères et des papetiers, mais aussi des négociants, des commissionnaires et des fournisseurs divers288 ».
148Bien que ne disposant parfois que de sources ténues, nous allons tenter de brosser un tableau comparable de l’industrie du livre à Toulouse et des différents métiers qui y participaient : marchands de papier, fondeurs de caractères, graveurs, relieurs et colporteurs.
1- Les marchands de papier
149« Le papier représentait plus de 50 % du prix de revient dans la plupart des éditions et le choix d’un caractère ou d’un format plus petit qu’un autre comportait une augmentation considérable dans les frais de composition d’une feuille289 ». Le choix d’un papetier et de ses productions pouvait donc être capital pour un imprimeur.
150Nous ne savons pas exactement le nombre de maîtres papetiers qui exerçaient à Toulouse au XVIIIe siècle ; les Almanachs de Baour n’en fournissent aucune liste pour les années 1780. Il est vrai que Baour précise : « On s’est contenté d’indiquer [les corps de métier] les plus utiles au Public290 », et que les marchands papetiers « n’étaient pas érigés en corps291 ». L’inventaire après décès de Dominique Cabroly, marchand papetier, daté du 7 mai 1781, indique qu’il possédait une habitation « size Grand Rue St Rome, paroisse notre Dame de la Daurade » et « une boutique contigüe » qui avait « une porte vitrée […] et un comptoir292 ». Aucune précision n’est donnée sur ses réserves en papier. Dans le « recensement de 1790 », Isabelle Caubet a relevé sept « marchands, vendeurs, revendeurs de papier, encre, plumes293 ». Certes, ce recensement qui fut « réalisé à la hâte294 » dans une période de multiplication des écrits, ne reflète sans doute pas la situation toulousaine de la seconde moitié du XVIIIe siècle ; mais il a le mérite de donner une indication chiffrée.
151Les besoins en papier de nos imprimeurs toulousains sont difficiles à quantifier, en l’absence de toute comptabilité ; cependant des testaments et inventaires après décès fournissent quelques indications. Louis Baour, imprimeur en taille-douce, dans son testament daté du 8 novembre 1748, légua à ses héritiers « toutes ses thèses qui se trouveront imprimées lors de son décès, ensemble le papier blanc, presses et autres effets qui appartiennent à l’imprimerie295 ». Un même legs de « papier blanc » se retrouve mentionné dans le testament de Gaspard Hénault, daté du 21 septembre 1755, avec les « livres reliés, les feuilles, parchemins et […] des meubles296 ». L’inventaire de la boutique de Joseph Rellier, imprimeur-libraire, daté du 12 novembre 1765, recense « dans l’arrière boutique […] plus de soixante rames de papier commun à la cloche, trois rames petit papier d’une qualité supérieure, […] des livres format in-folio et in-quarto297 ». La règlementation, très stricte, déterminait au total une soixantaine de formats de papier différents, dont le « Grand Raisin » pour les enveloppes et tentures, le « Ministre » pour les actes officiels, le format « Grand Louvois » pour les cartes et les plans. Le « format à la cloche » qui est mentionné dans l’inventaire de Rellier, correspondait à une feuille de « quatorze pouces, six lignes de large sur dix pouces neuf lignes de haut298 », et était fréquemment utilisé par les imprimeurs puisqu’il correspondait approximativement à des feuilles de 30 x 40 cm299.
152La succession de Sébastien Hénault, qui mourut le 30 octobre 1791, nous renseigne sur le coût du papier. Il possédait un fonds d’imprimerie conséquent où figurait « une grande quantité de papier blanc, de différentes qualités et dimensions, estimé à la somme de 1204 livres 10 sols300 ». L’estimation de cette grande quantité de papier montre que son achat représentait un investissement conséquent ; il est vrai que l’imprimerie de Sébastien Hénault était importante, avec cinq presses qui occupaient quatre ouvriers301. Pour le détail, André Ancourt, à propos des imprimeurs de Villefranche de Rouergue, Grandsaigne et Vedeilhié, cite, du 23 novembre 1781, une lettre de Bach, papetier à Toulouse, qui « annonce à Védeilhié qu’il lui expédie quatre rames de papier dont deux rames de la qualité promise et les autres deux rames de papier bien collé, imitant le papier blanc de Hollande au prix, pour le plus grand, de trois livres la rame et, pour le plus petit, de cinq livres, au lieu de 6 livres 12, vendu à Toulouse, les douze sols de droits compris302 ».
153Où s’approvisionnaient nos imprimeurs ? Le même André Ancourt citant les fournisseurs de papier de Pierre Védeilhié ajoute au nom de Bach celui de papetiers limougeauds, castrais et mazamétains303. Mais la plupart du temps la provenance du papier nous échappe, faute d’avoir pu procéder comme les spécialistes avertis qui peuvent déterminer le fabricant d’un papier en identifiant le filigrane. Celui-ci était d’ailleurs un moyen pour la royauté de contrôler la production de papier. En effet, tout en légiférant sur l’organisation de la profession de papetier, l’arrêt du Conseil du roi du 27 janvier 1739 exigeait « que les maîtres papetiers fassent figurer sur les feuilles d’une part la marque précisant la catégorie de papier (au cornet, à la cloche, au griffon, à la couronne), d’autre part, leur nom et leurs prénoms304 ».
154Jean-Michel Minovez rappelle qu’« il n’a existé que peu de moulins [à papier] entre Toulouse et les Pyrénées, dont un bon nombre n’a connu qu’une vie plus ou moins éphémère. Tel était le cas du site de Toulouse dont les compoix permettent d’attester une présence à Toulouse dès 1478305 ». Ce moulin, attesté au XVe siècle, n’est plus mentionné au XVIIIe siècle, ni dans les Livres de la communauté, ni dans les Almanachs de Baour, ni dans aucune autre source. De plus, les historiens de Toulouse, comme Robert Mesuret, ne citent aucun moulin à papier306. Où les marchands papetiers allaient-ils s’approvisionner ? Les travaux de Jean-Michel Minovez montrent qu’à la fin du XVIIIe siècle neuf moulins à papier fonctionnaient dans la région de Saint-Girons307. Ils pouvaient constituer une source d’approvisionnement pour les imprimeurs toulousains, mais leur production était-elle suffisante pour une ville qui était un « gros centre d’imprimerie ou de vente de papier » selon l’expression employée par Alix Chevallier, un centre de consommation comparable, toute proportion gardée, à Paris, Lyon, Rouen, Bordeaux et Marseille308 ? « Les gros centres de vente ou de consommation, poursuit-elle, sont obligés de drainer leurs papiers de régions plus éloignées qu’ils choisissent en fonction de la concentration de la fabrication ou de la qualité du produit309 ».
155D’autres sources d’approvisionnement sont envisageables. L’Almanach historique et chronologique de Languedoc pour l’année 1752, dans la partie sur le « Commerce », signale qu’il y avait « Plusieurs moulins à papier sur la rivière de Illette à Mazamet & dans le diocèse de Mirepoix310 ». Cette unique allusion aux moulins à papier souligne cependant l’importance de la Montagne noire dans la production de papier du Languedoc. Les causes en étaient physiques, des eaux claires, courantes, au débit régulier, et humaines, une main-d’œuvre abondante avec de plus la proximité de Toulouse qui offrait un débouché facile. Rémy Cazals rappelle que Castres et Mazamet possédaient, dès le XVIIe siècle, des moulins à papier, dont certains ne cessèrent d’ailleurs leur activité qu’au XXe siècle311 : ainsi, le moulin des Salvages, près de Castres, fonctionna de 1695 à 1985312.
156Les voies fluviales étant, selon Alix Chevallier, les plus utilisées pour le transport des lourdes rames de papier, la Garonne et le Canal du Midi furent « des axes de circulation très utilisés313 ». Le Languedoc constitue donc une autre éventuelle source d’approvisionnement. « En 1674, le versant sud de la Montagne noire figurait parmi les centres papetiers les plus fameux de la province de Languedoc. En 1845, Brousses comptait encore une dizaine de moulins en activité314 ». Or Brousses, à quelques kilomètres de Montolieu, n’est pas très éloignée du canal du Midi.
157Enfin, on ne peut ignorer l’Auvergne, qui comptait « environ soixante-dix moulins315 ». Alix Chevallier précise que les papiers d’Auvergne étaient les plus recherchés et « alimentaient Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille316 ». On peut donc concevoir un vaste marché du papier toulousain, vers lequel convergeaient les productions des Pyrénées, de la Montagne noire et de l’Auvergne.
2- Les fondeurs de caractères
158Les fondeurs de caractère étaient les principaux fournisseurs de matériel typographique. Henri-Jean Martin précise que l’on englobait sous la même dénomination « ceux qui taillaient les poinçons, frappaient les matrices, et fondaient les caractères317 » et décrit ainsi leur travail : « Le principe consistait à graver chaque signe typographique sur un poinçon en métal très dur, à reproduire ce signe inversé et en creux dans une matrice (ordinairement de cuivre), et enfin à fondre plomb, étain, cuivre, et antimoine en utilisant cette matrice qu’on plaçait pour cette opération dans un moule318 ».
159Le Code de la Librairie consacre quatorze articles à la réglementation concernant les « fondeurs de caractères », ce qui souligne leur importance dans le monde du livre. La moitié de ces articles sont consacrés à la qualité de la fonte, à la règlementation des caractères d’imprimerie utilisés lors des impressions ; nous y reviendrons dans le chapitre IV.
160Organisés à Paris en corporation, les fondeurs de caractères jouissaient, d’après l’article 57, des mêmes avantages que les imprimeurs et les libraires : « Toutes personnes peuvent exercer l’art et profession de fondeur de caractères et lettres d’imprimerie et ce faisant seront réputés du corps des Libraires et Imprimeurs et jouiront des mêmes immunités, franchises, exemptions et privilèges qui ont été attribués aux dits Libraires et Imprimeurs ». Ils étaient tenus de se faire inscrire sur le registre de la communauté, sans frais. Cependant cette inscription ne leur donnait pas le droit « d’exercer la librairie ou l’imprimerie319 ». Ils pouvaient prendre des « élèves et des compagnons320 », mais devaient en faire la déclaration au syndic de la communauté. Ainsi, ce métier indépendant était en fait contrôlé par la communauté des imprimeurs et des libraires.
161Dans le royaume, les fondeurs de caractères étaient peu nombreux. Paul Chauvet pense « qu’à part Lyon et Paris il n’y eut jamais que très peu d’ateliers de fonderie de caractères en province321 » ; d’ailleurs le recensement de 1764 le confirme, qui compte « dix maîtres fondeurs à Paris, [et] quatre maîtres imprimeurs qui possédaient à leur usage exclusif chacun un atelier de fonderie322 », et le nombre de compagnons ne fut jamais déterminé.
162Dans les livres de la communauté toulousaine les allusions aux maîtres fondeurs sont rares. Cependant, le 27 décembre 1755, le syndic Robert cadet écrit : « Le Sieur Jean Baptiste Peyrane s’est présenté à nous, Sindic de la Communauté des Imprimeurs-libraires pour nous faire savoir qu’il exerçait la profession de fondeur de caractères d’imprimerie, conformément à l’art. 58 de nos statuts et s’est signé avec nous323 ». En 1767, il sollicita un crédit de trois mille livres auprès des États du Languedoc pour acquérir « les presses, les fourneaux et outils qui lui sont nécessaires324 ». Le 31 décembre 1767, l’assemblée des États, considérant « qu’un établissement aussi utile dans la Province que celui du Sr. Peyrane méritait d’être encouragé325 », lui accorda une somme de quinze cents livres pour mettre en œuvre son projet. Mais il rencontra rapidement des difficultés puisqu’il demanda en 1769 que lui soit accordée une place d’imprimeur en surnuméraire. Les raisons étaient simples : « Il a établi une fonderie de caractères nouveaux approchant de ceux des maîtres les plus fameux et cet établissement lui a coûté une partie de sa fortune. Mais il n’en est pas récompensé la plupart des imprimeurs de Languedoc, ne s’occupant que de livres d’Église ou d’almanachs et ne cherchant point les beaux caractères326 ». La requête de Jean-Baptiste Peyrane fut rejetée. Il décéda le 20 mai 1772 à l’âge de quarante six ans ; dans son testament, il chargeait son frère aîné de diviser son héritage entre ses deux enfants, Joseph-Marie et Jean-Robert327. Nous ne savons pas lequel des deux continua la fonderie de caractères, car dans la liste des fondeurs citée par l’Almanach de Baour de 1784, le nom de Peyrane n’est précédé d’aucun prénom.
163En effet, les Almanachs de Baour fournissent la liste des « fondeurs de caractères », d’abord, à partir de 1782, dans la rubrique sur les « Métiers de la ville » puis, à partir de 1784, dans la rubrique « Chambre syndicale ». Elle est placée après celle du « Syndic et adjoints », des « Imprimeurs » et des « Libraires » : « M. Peyranne, rue des Pénitens Bleus. M. Cazaulon, rue des Balances328 ».
164Robert Mesuret a retrouvé le contrat de mariage de Louis Cazaulon, « graveur et fondeur de caractères d’imprimerie, habitant de cette ville paroisse de la Daurade », daté du 29 janvier 1784329. Son atelier devait être moins important que celui de Jean-Baptiste Peyrane puisqu’il était également qualifié de « graveur », mais n’est pas mentionné dans les annuaires des graveurs.
165Par ailleurs, on sait qu’en 1787 un « fondeur de caractères d’imprimerie » nommé Besse est reçu par la loge maçonnique Encyclopédique, mais son nom ne figure dans aucun Almanach de Baour330.
3- Les graveurs
166L’illustration des livres avait été, au début de l’imprimerie, confiée à des graveurs en relief sur bois ; puis, à partir de la fin du XVIe siècle, la gravure sur cuivre en creux, appelée « taille-douce », s’imposa progressivement. Henri-Jean Martin résume l’évolution des techniques en ces termes : « Tandis que les bois gravés pouvaient être insérés dans la forme parmi les plombs, encrés avec la même encre et imprimés avec la même presse, du même coup de barreau, il fallait encrer les cuivres d’une encre spéciale, et les faire passer sous une presse toute différente de la presse à imprimer331 ».
a) Les graveurs sur bois
167Afin de respecter l’évolution chronologique des techniques, considérons tout d’abord les graveurs sur bois et leurs liens avec les imprimeurs toulousains. Insistons sur les avantages de la gravure sur bois : d’une part, elle était imprimée avec une presse typographique, donc en même temps, ou du moins dans le même atelier que les ouvrages ; d’autre part, elle permettait des tirages à des dizaines de milliers d’exemplaires, comme le précise Maxime Préaud332.
168L’examen des impressions du XVIIIe siècle montre la présence de gravures sur bois dans les livres, dans les thèses, mais aussi dans des productions moins nobles comme les brochures, les factums ou les placards. Les impressions les plus « banales », les plus abondantes, – brochures, factums –, comportaient des ornements de plus ou moins bonne facture. En tête de page figurait le plus souvent un bandeau illustré ; des lettres ornées, des vignettes, des fleurons ou des culs-de-lampe pouvaient agrémenter le tout. Nous reviendrons sur ces décors postérieurement, l’important étant de souligner l’utilisation de bois gravés par les imprimeurs Généralement, ces gravures sur bois, qui étaient fréquemment réemployées – un même bandeau à motifs floraux pouvait être utilisé par un imprimeur pendant des années, quelle que soit la nature de l’imprimé : livre, plaquette ou factums – n’étaient pas signées. Cependant, l’observation attentive des bandeaux a permis de relever le nom quelques graveurs fournisseurs des imprimeurs toulousains.
169Nous avons recensé une quinzaine de brochures imprimées par Claude-Gilles Lecamus décorées de bandeaux signés « Duchesne », qui furent d’ailleurs réutilisés par le gendre de Lecamus, Bernard Pijon, puis par sa veuve. Certains portent la mention « I. Duchesne » : le prénom correspondrait à celui de Jean Ier, qui aurait exercé en tant que graveur à Toulouse, à la fin du XVIIe siècle, ou à celui de son fils Jean II, qui fut graveur également333. Nous pensons que ces bois furent achetés à un Duchesne au tournant du siècle, qu’ils furent intégrés au patrimoine de l’imprimerie Lecamus-Pijon, utilisés et réutilisés jusqu’en 1764 au moins.
170Il en fut de même pour les bois gravés signés « Peyrane », que l’on trouve dans les impressions de 1746 à 1783. 85 % des cent trente brochures recensées comportant ces bandeaux signés furent publiées par la famille Lecamus-Pijon. Par contre, la dizaine de livres ornés de bandeaux signés « Peyrane » qui figurent dans notre corpus ne fut pas l’apanage d’un seul imprimeur : trois sortent, certes, des presses de le famille Lecamus-Pijon, mais quatre autres des presses de Jean-Pierre Robert et de sa veuve, un de celles de Jean-Henri. Guillemette et enfin un de celles de Jean-Joseph Douladoure. Peyrane signait de son nom seul ou « Peyrane fecit » ; quelquefois le nom était précédé de J., les initiales J. P. se trouvant également. Nous ne pensons pas que ce graveur était Jean-Baptiste Peyrane, le fondeur de caractères comme l’affirme de Robert Mesuret334. En effet, en 1755, le syndic de la communauté ne qualifie pas Jean-Pierre Peyrane de graveur ; de plus, l’Almanach historique de la ville de Toulouse pour l’année 1782 distingue les adresses de M. Peyrane, fondeur de caractères, « à côté des Pénitens bleus », et de M. Peyrane, graveur en bois, « rue de la Pomme335 ».
171À partir de 1757, des bandeaux gravés sur bois signés « Raynaud » se rencontrent dans six livres, dix-huit brochures et soixante-douze factums. Robert Mesuret nous apprend que ce Raynaud travailla à Toulouse de 1748 à 1792336. L’Almanach de Baour de 1782 fournit son adresse, « rue des Tourneurs ». Jean-Florent Baour fut, d’ailleurs, un des principaux utilisateurs de ces bois gravés : 36 % des factums et 60 % des brochures qu’il imprima contiennent des ornements de Raynaud. Il en est de même, de 30 % des factums édités par Jean-François et Dominique Desclassan. Remarquons, encore une fois, que les imprimeurs n’avaient pas l’exclusivité d’un ornement puisque un même bandeau a été employé par Jean-Florent Baour et par Dominique Desclassan. Est-ce à dire que chacun possédait des bois gravés identiques, ou qu’il y avait des échanges ? Nous y reviendrons en examinant les rapports que les imprimeurs toulousains établissaient avec des graveurs « étrangers » à la ville.
172C’était le cas de « Roche », dont les premiers bandeaux signés apparaissent dès 1748, notamment dans les brochures. C’était, d’après Robert Mesuret, un graveur lyonnais337. La veuve Bernard Pijon acheta vraisemblablement les bois vers 1763, date à laquelle ils apparaissent dans ses impressions ; son fils en hérita en 1770 et les réutilisa jusqu’en 1785 au moins.
173C’était aussi le cas de « Gritner », dont nous avons répertorié les bandeaux entre 1780 et 1788. On a longtemps cru que c’était un artiste toulousain, parce que la Bibliothèque municipale de Toulouse contient plus de cent cinquante ouvrages avec des ornements signés « Gritner », ou « Grit », ou « Gr. »338. Les origines de ce graveur ne sont pas encore établies ; Françoise Weil suppose qu’il était originaire d’Alsace. En fait, on ignore s’il y eut un seul graveur de ce nom ou s’il y eut un père et un ou plusieurs fils339. Le recensement des ornements signés Gritner dans différentes villes – vignettes, bandeaux, culs-de-lampe – entre 1773 et 1808340, et leur étude comparative sont riches d’enseignements. Françoise Weil précise leur répartition géographique : « En 1778 et 1779 les éditeurs sont à Strasbourg, en Suisse romande et à Lyon. À partir de 1780 l’utilisation des ornements de Gritner se répand […] on voit émerger Lyon et le Sud-Ouest, enfin l’Italie du Nord à l’époque révolutionnaire et impériale341 ». Dans notre recensement, nous nous sommes attachée uniquement aux bandeaux et nous en avons dénombré 56 : vingt-quatre dans des livres, quatorze dans des brochures, quinze dans des pièces de théâtre et trois dans des périodiques. Neuf imprimeurs toulousains les ont utilisés342, mais rien ne prouve que le graveur « ait séjourné dans une des villes où résidaient ses clients, tout au plus s’est-il rendu à Nîmes en 1782343 », remarque Françoise Weil. Elle insiste sur les liens qu’entretenait le graveur avec Lyon, mais comment expliquer dans son corpus « l’importance de Toulouse et même de petites villes du Sud-Ouest de la France comme Agen ou Pamiers344 » ?
174Retrouver les mêmes bois dans plusieurs ateliers d’une même ville peut s’expliquer, avons-nous dit ; mais à Toulouse, nous n’avons pas d’explication satisfaisante, car les neuf imprimeries qui ont utilisé les bois de Gritner n’étaient pas associées, et le travail ne paraît pas assez important pour qu’il y ait eu des sous-traitants345. Retrouver les mêmes ornements dans des villes différentes rend encore plus perplexe ; Françoise Weil démontre, par exemple, qu’une vignette utilisée par Dominique Desclassan dans le tome 1 de l’Histoire et Mémoires de l’Académie Royale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse en 1782 se retrouve en 1781 chez Treuttel à Strasbourg, et en 1788 chez les frères Perisse à Lyon346. Quinze exemples sont ainsi cités, entre 1778 et 1788347. Faut-il envisager une contrefaçon, ou la fabrication par un seul graveur de plusieurs exemplaires ? C’est cette dernière hypothèse que retient Françoise Weil348.
175On peut s’interroger pour savoir comment procédaient les imprimeurs toulousains pour choisir et commander des ornements à Gritner ou à Roche. L’absence de sources nous laisse sans réponse. Cependant, nous pouvons affirmer qu’après 1777 Toulouse était intégrée dans les circuits d’échanges des bois gravés, ce qui reflète une ouverture et un certain dynamisme de son imprimerie, mais la mode depuis longtemps n’était plus à la gravure sur bois, elle était passée à la taille-douce.
b) Les imprimeurs et graveurs en taille-douce
176Technique permettant « d’incomparables finesses spécialement pour l’art du portrait, [la taille-douce] apparut aux yeux du public français comme un extraordinaire progrès. À partir de 1630, le bois avait presque complètement quitté Paris pour se réfugier en province, là où il y avait des presses typographiques et pas d’imprimerie en taille-douce », écrit Maxime Préaud349. La rareté des imprimeries en taille-douce en province est une réalité ; de ce fait les illustrations réalisées selon cette technique dans les impressions sont peu nombreuses et se cantonnent aux genres « nobles » : dans les planches des livres, frontispices ou encore décor des thèses. Jusqu’à la fin des années 1770, c’est l’imprimeur en taille-douce qui signe les gravures, non le graveur ; c’est effectivement lui qui travaille en collaboration étroite avec l’imprimeur.
177À Paris, « les graveurs et imprimeurs en taille-douce de Sa Majesté » s’organisèrent en deux communautés distinctes à partir de 1677, « l’art de la gravure en taille-douce au burin, à l’eau forte – disait l’exposé des motifs – ne [pouvant] être assujetti à d’autres lois qu’à celle des artistes qui la pratiquent350 ». À Toulouse, au XVIIIe siècle, Robert Mesuret insiste sur l’existence d’« une véritable école locale de gravure avec ses maîtres et ses ateliers351 », mais nous n’avons pas trace de l’organisation d’une corporation.
178Chronologiquement, Louis Baour est le premier imprimeur en taille-douce dont nous avons recensé des œuvres. Il fut inscrit « gratis imprimeur en taille douce » sur le Livre de la communauté en 1745, en même temps que Jean-Jacques Grangeron. Avec l’inscription de ce dernier il est précisé : « Du même règlement il lui a été donné de pouvoir faire son commerce après avoir prêté serment entre les mains du sindic sans qu’il puisse s’ingérer à faire aucun commerce de librairie conformément auxdits règlemens fait le 28eme may 1745352 ».
179Louis Baour exerçait depuis longtemps, puisqu’il était déjà qualifié d’« imprimeur et marchand de taille-douce de la paroisse Saint Etienne » lors de son remariage en février 1724353. Il avait choisi « Aux colonnes d’Hercule » pour enseigne, la même que celle des Mariette, marchands d’estampes de Paris, chez lesquels il avait vraisemblablement fait son apprentissage, et il signait : « À Toulouse, chez L. Baour rue Saint-Rome, aux colonnes d’Hercule354 ». Il aspira à la place d’imprimeur rendue vacante par le décès de Jean Desclassan en 1744. Lors de l’examen, s’il fut reconnu capable « d’exercer ledit art », il ne put fournir de contrat d’apprentissage, ni de cancellation de celui-ci, et il fut donc refusé355. Il travaillait déjà avec certains imprimeurs, notamment avec Pierre Robert pour l’illustration de thèses de philosophie. Le musée Paul-Dupuy en conserve de beaux exemplaires, datés de 1739 à 1757356. Il illustra aussi des thèses éditées par Claude-Gilles Lecamus, Jeran-Henri Guillemette et la veuve Jean-Pierre Robert357.
180En 1780, une planche signée « A Toulouse, chez L. Baour rue St Rome, aux colonnes d'Hercule » fut réutilisée par Joseph Dalles, ce qui révèle une pratique, somme toute courante, de rachat des cuivres gravés. Il en fut de même pour des cuivres de Jacques Grangeron cadet, qui mourut prématurément le 21 avril 1751358 ; des illustrations signées « À Toulouse, chez Grangeron » furent réutilisées par les imprimeurs Jean-Jacques Robert et Joseph Dalles, en 1784359.
181Un des fils de Louis Baour, Louis-François, né en avril 1729, lui succéda ; il « devait dépasser les modestes talents de son père360 », selon Robert Mesuret. Lors de son mariage en septembre 1748, Louis Baour fit donation entre vifs « de la moitié de toutes les planches de cuivre gravées en taille-douce qui [lui] appartenaient », d’une valeur de six mille livres361. Louis-François était membre de l’Académie de Peinture, Sculpture et Architecture dans la classe des « associés artistes » et fut chargé d’organiser de nombreux salons de 1754 à 1770. D’après notre recensement, à partir de 1759 il illustra quelques livres, des thèses et des brochures, travaillant avec Jean-François Desclassan, Jean-Jacques Robert, la veuve Bernard Pijon et Jean-Henri Guillemette. Il se distingua par ses gravures d’architecture. Ainsi, la veuve de Bernard Pijon lui demanda d’illustrer une brochure relative à la Description du Mausolée et de la Pompe funèbre faite dans l'Eglise métropolitaine Saint-Étienne de Toulouse, le 15 Septembre 1768, par deux gravures du catafalque362. Louis-François Baour étant mort en novembre 1771, il semble que son frère Jean-Florent Baour en hérita363. On lit en effet dans les Almanachs de Baour que, « Imprimeur en taille-douce, M. Baour, rue S. Rome, fait imprimer toute sorte de planches gravées sur cuivre, & tient Magasin de Thèses de toute grandeur, à l’usage des Collèges364 ». Cependant, Marie-Thérèse Blanc-Rouquette, dans son article sur Jean-Florent Baour, ignore cette activité d’imprimeur en taille-douce365.
182Jean-Florent Baour fait donc partie des imprimeurs en taille-douce exerçant à Toulouse à la fin du XVIIIe siècle. Y en avait-il d’autres ? Une correspondance datée du 24 mai 1783 entre « Bouteiller, à l’Enfant Jésus, rue Saint Rome », qui se présente comme imprimeur en taille-douce, et « M. Devic, imprimeur-libraire à Rodès », nous pose problème. Ni les Almanachs de Baour, ni l’historiographie toulousaine ne mentionnent le nom de Bouteiller, dont nous ne savons rien. Cependant, celui-ci écrit : « Je tirais beaucoup de marchandises d’estampes de Paris, mais, les marchands s’étant furieusement multipliés dans cette ville, je m’en suis défait et je n’ai gardé que mon imprimerie en taille douce avec mes planches pour les thèses et pour les te igitur366 ». Cette lettre décrit les relations de l’imprimeur en taille-douce avec ses fournisseurs et ses clients. Bouteiller informe Devic qu’il a fait « regraver à neuf tout son fond en cuivre à l’usage des thèses générales pour les collèges », que, pour ce faire, il a fait appel à « un graveur du roi » qui a travaillé chez lui pendant huit mois, et qu’il a également renouvelé les « invitatoires ». Il sollicite ensuite son client en lui indiquant la marche à suivre : « Faites-moi l’amitié de vous y prendre à l’avance », insiste-t-il. Le choix des estampes se faisait par correspondance, dans des catalogues : « Voulez-vous que je vous fasse passer des épreuves des estampes gravées à neuf que vous confronterez avec celles du livre que je vous envoie tous les ans » ? La lettre ne donne aucune indication sur les paiements, ni sur les modalités d’impression. Il est vraisemblable que les impressions en taille-douce étaient réalisées dans un premier temps à Toulouse, puis expédiées à Rodez où Devic imprimait les textes des thèses, des « invitatoires » ou des te igitur367.
183L’imprimeur en taille-douce Bouteiller était donc en relation avec Devic depuis plusieurs années. Comment expliquer qu’on ne trouve son nom ni sur les estampes conservées ni dans les Almanachs ? D’après l’Almanach historique de la ville de Toulouse de 1782, Jean-Florent Baour, qui se déclare imprimeur en taille-douce, précise qu’il « fait imprimer toute sorte de planches gravées sur cuivre368 » : était-ce dans son propre atelier ou chez un autre imprimeur en taille-douce ? Ne pas mentionner le nom de Bouteiller traduit-il le désir d’écarter un concurrent ? C’est d’autant plus facile qu’à la fin du XVIIIe siècle, le nom des graveurs en taille-douce apparaît dans les livres de notre corpus à la place de celui de l’imprimeur en taille-douce. Bouteiller n’étant pas graveur, il ne pouvait y figurer.
184Nous voilà donc passée des imprimeurs aux graveurs. L’Almanach historique de la ville de Toulouse de 1782 cite quatre « graveurs en taille-douce » : « Gamelin, Faubourg S. Etienne. Artau, près les Carmes. Lavallée, Faubourg S. Etienne. Mercadier, rue des Filatiers369 ».
185Un graveur en taille-douce ne travaillait pas nécessairement pour le monde du livre, c’est pourquoi nous n’avons pas de trace de Claude Arthaud comme graveur de vignettes et d’armoiries dans notre corpus.
186Le nom de Jacques Gamelin n’apparaît qu’en 1779 lorsqu’il fit imprimer par Jean-François Desclassan un ouvrage dédié à son protecteur, le baron de Puymaurin, intitulé Nouveau recueil d’ostéologie et de myologie, pour l’utilité des sciences et des arts. Jacques Gamelin qui avait fait ses études à l’Académie royale de Toulouse, dessina les 94 planches qu’il grava avec Jacques Lavallée entre 1778 et 1779. Nous ne pensons pas que le graveur cité dans l’Almanach de 1782 soit ce peintre qui avait quitté la ville en 1780 et devint une célébrité audoise370.
187Jacques Lavallée fut l’élève et le collaborateur de Gamelin pour l’édition du Nouveau recueil d’ostéologie et de myologie. Il est considéré comme le principal graveur de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres371, qui publia quatre volumes de Mémoires entre 1782 et 1790, imprimés par D. Desclassan ; les trois premiers volumes sont illustrés de planches hors-texte. Jacques Lavallée en grava dix-neuf, dans le volume de 1782 ; la vingtième fut réalisée par Jean-Bernard Mercadier qui, lui aussi, connut le succès grâce à ses gravures pour l’Académie, et qui participa à l’illustration des deux tomes suivants. En 1782, l’imprimeur Jean-Jacques Robert lui demanda de réaliser une eau-forte pour un ouvrage intitulé la Vie de Madame de Combé institutrice du Bon pasteur, Avec les Règlemens de la Communauté du Bon Pasteur de Toulouse.
188Au terme de cette étude, nous ne pouvons qu’insister sur la rareté des impressions en taille-douce dans les ouvrages toulousains. La mode de la taille-douce, lancée un siècle plus tôt à Paris, n’avait pas profondément transformé les impressions toulousaines. La demande en illustrations traditionnelles avec des bois gravés restait forte, même à la veille de la Révolution, ce qui simplifiait le travail des dix imprimeurs.
4- Les relieurs
189Les relieurs et les doreurs intervenaient quand les feuillets d’un ouvrage étaient imprimés et illustrés, pour les plier, les coudre ensemble et leur mettre une couverture conforme à la volonté des clients. C’était la dernière phase de l’élaboration d’un livre. Ils procédaient à « la mise en forme matérielle du livre […] enfermaient les écrits […] afin de les conserver et leur donnaient une “étincelle” pour une future destinée372 ».
190À Toulouse, dès le début du XVIe siècle, « les imprimeurs et les libraires sont assez nombreux, pour se regrouper avec les enlumineurs, les relieurs et les doreurs au sein du “Syndicatus libratorum Tholosae”373 ». Cependant, la séparation des relieurs et doreurs de Paris d’avec les libraires et imprimeurs, en septembre 1686, aviva leur désir d’autonomie et des tensions se révélèrent. Dans un mémoire adressé à l’intendant en novembre 1731, le subdélégué Cominyhan notait : « Il faut convenir que le nombre des imprimeurs et libraires étant supérieur d’un tiers au moins à celuy des relieurs dont les imprimeurs regardent d’ailleurs la profession comme infiniment au dessous de la leur, ces deux corps ne vivront pas bien ensemble et dans l’union convenable ; c’est d’abord le première raison pour les séparer374 ». D’autres arguments suivaient. Aussi, le 12 septembre 1732, un arrêt du Conseil d’État privé du roi autorisa la séparation des relieurs et doreurs de livres de la communauté des libraires et imprimeurs. La lettre patente qui suivit ordonna « que la Communauté des Maîtres relieurs en ladite Ville de Toulouse, serait à l’avenir régie selon les Statuts et Règlements faits par l’Édit du mois d’Août 1686375 ». L’article 1 de cet édit définissait les attributions des deux communautés. Les relieurs et les doreurs se consacraient à l’assemblage, à la couverture et à la décoration des livres « nobles » en basane, en veau ou en maroquin : « La faculté de relier, dorer & orner les Livres appartiendra aux seuls Maîtres Relieurs & Doreurs ; & défenses sont faites à tous Libraires & Imprimeurs, & à tous autres de relier eux-mêmes, ni faire relier ou dorer aucun Livre par d’autres que les Maîtres Relieurs & Doreurs, à peine de confiscation & d’amende ». Les imprimeurs ne conservèrent que le droit de brocher sommairement les ouvrages imprimées, ce qui fut sujet de contestations : « Pourront néanmoins les dits Libraires et Imprimeurs, ainsi que leur a été de tout tems permis & loisible, plier, coudre, brocher, rogner, & couvrir en papier ou parchemin simple & sans carton toute sorte d’Ouvrages & de Livres, sans qu’ils soient obligez d’employer pour cela aucun Maître Relieur376 ».
191Les dix-neuf relieurs et doreurs toulousains377 acceptèrent cette règlementation qui, cependant, ne les satisfaisait pas pleinement. Ils souhaitaient se doter de statuts particuliers et en janvier 1751 ils entamèrent une longue procédure pour obtenir l’extension du monopole de la reliure au brochage, alors que de nouveaux statuts des relieurs venaient d’être édités en mars 1750 à Paris378. Ils rédigèrent un mémoire que le subdélégué Amblard communiqua avec « leur projet de statuts à la communauté des libraires-imprimeurs, aux marchands papetiers et au sindic de la ville de Toulouse379 ». Le procès-verbal de l’assemblée de la communauté du 20 février 1755 traduit le profond mécontentement des libraires et des imprimeurs à qui on voulait enlever les acquis de 1686 : « Ils veulent interdire l’usage ou nous avons toujours été de faire coudre, plier et brocher nos livres chez nous, ou ailleurs par des femmes qu’ils occupent eux-mêmes à ces sortes d’ouvrages, et nous empêcher d’avoir presse à rogner380 ». Ils s’en remettent au roi pour que le règlement de Paris de 1750, qui maintenait aux imprimeurs le droit de brocher, soit appliqué dans tout le royaume, comme l’avait été le Code de la Librairie. Les relieurs et doreurs ne purent étendre leur marché et échouèrent face aux imprimeurs et libraires, malgré la prolongation de la procédure jusqu’en 1771381.
192Les relieurs voulaient donc interdire aux imprimeurs tout travail au delà de l’impression en feuille, mais, inversement, l’un d’eux au moins empiéta sur le domaine des imprimeurs et des libraires. Gaston, qui fut le délégué des relieurs auprès de l’intendant en 1761, se vit saisir, en août 1777, comme nous l’avons vu au chapitre 2, deux cent-soixante exemplaires de l’Encyclopédie382, puis, en juin 1779, cent bréviaires, vingt graduels et cinq missels destinés à la vente383. De plus, contrairement aux règlements, il aspira à la maîtrise de libraire à Toulouse, en 1780. Cette candidature déclencha de vives protestations et la communauté la rejeta, « attendu que le Sieur Gaston est sans qualité384 ». Néanmoins, ce dernier insista, puisque la communauté dut réitérer sa position le 21 octobre, « vu qu’il est de notoriété publique que le dit Gaston, relieur, d’environ soixante ans, ne s’étant jamais occupé que de son métier de relieur, se trouve dépourvu des pièces et titres les plus nécessaires385 ». Ce sont les dernières tensions entre les relieurs et les libraires que nous relevons dans le Livre de la communauté.
193Pour connaître les liens qui, malgré tout, unissaient les deux communautés, les sources manquent, comme le remarque Dominique Ferté-Mikel : « Il est décevant de ne rencontrer mention d’aucune commande de reliure toulousaine. On n’a conservé de comptabilité individuelle d’aucun relieur toulousain386 ». Par les Almanachs de Baour les noms des vingt et un relieurs qui exerçaient dans les années 1780 nous sont connus387, mais peu de reliures étaient signées. Jacqueline Faure a étudié les signatures de Jean Sicard (1696-1773), qui « est le seul relieur toulousain de la première moitié du XVIIIe siècle à avoir laissé son nom sur ses œuvres que ce soit sous forme manuscrite ou en lettres dorées388 », mais les ouvrages toulousains qu’elle cite sont antérieurs à notre étude. Faute de source nous ne pouvons, dès lors, qu’imaginer les relations entre les imprimeurs et les relieurs et l’importance de l’activité de ces derniers.
194Considérant le contexte toulousain, nous ne pensons pas que les libraires et les imprimeurs aient pu, comme le dit Louise-Mirabelle Biheng-Martinon, « distribuer le travail aux relieurs doreurs, fixer le prix de revient d’une reliure et être les détenteurs d’une arme économique incontestable389 ».
195Comme nous l’avons déjà indiqué, les imprimeurs n’intervenaient que dans la reliure « en papier ou en parchemin simple ». René Martin Dudin, dans L’Art du relieur, rapporte qu’en 1761 « les libraires vendaient beaucoup de livres brochés parce que bien des gens voulaient faire relier leurs livres à leurs goûts390 », ce qui suppose, notons-le, que ce sont les clients qui choisissent leurs relieurs.
196Cette clientèle était constituée par deux groupes d’importance inégale. D’une part, la clientèle des particuliers, peu nombreux mais exigeants, détenteurs souvent de belles bibliothèques, qui cherchaient à protéger et magnifier leurs livres imprimés, dont on peut citer le comte Mac Carthy, établi rue Mage, qui « employait un relieur particulier venu d’Angleterre391 ». D’autre part, les grandes bibliothèques, nombreuses à Toulouse, comme l’a montré Dominique Ferté-Mikel : les bibliothèques religieuses, les bibliothèques des académies, ou les bibliothèques publiques392. Les relieurs s’occupaient des ouvrages neufs mais aussi des anciens détériorés ; régulièrement ils se livraient au rhabillage des livres393.
197Ainsi, à Toulouse, les imprimeurs et les relieurs semblent travailler presque indépendamment les uns des autres, non seulement en raison de la séparation des communautés en 1732, mais surtout parce que la reliure était considérée comme un agrément supplémentaire, alors que la gravure était partie intégrante de l’imprimé.
5- Les colporteurs
198Les livres imprimés, en feuille ou reliés, étaient généralement vendus par les libraires. Comment les colporteurs que l’iconographie traditionnelle « représente sous forme de petits marchands à la lisière du vagabondage et de la mendicité394 » vendant des tissus, de la mercerie, des colifichets et quelques almanachs, pouvaient-ils faire concurrence aux libraires ?
199Le Code de la Librairie statuait sur leur sort en six articles et définissait précisément leurs compétences. Les colporteurs ne pouvaient « vendre et débiter aucun livre factums, mémoires, feuilles ou libelles sur quelque matière que ce soit » ; en revanche la législation leur autorisait la vente d’impressions « populaires » : des « édits, déclarations, ordonnances, arrests, ou autres mandements de justice dont la publication aura été ordonnée, des almanachs et des tarifs et des petits livres qui ne dépasseront huit feuilles brochées et reliées à la corde, imprimés avec privilège ou permission […] avec le nom du libraire ». Loin des clichés, les colporteurs d’imprimés devaient savoir lire et écrire, et c’étaient souvent « des maîtres imprimeurs, libraires, fondeurs de caractères, ou relieurs, leurs fils, compagnons et apprentis, qui par pauvreté, infirmité d’âge ou de maladie ne pourront exercer leurs professions », qui avaient la préférence pour être colporteurs. Cependant, ils ne pouvaient « tenir boutique ou magasin, ni faire imprimer aucune chose en leur nom pour leur compte ». Ils se distinguaient par un insigne : ils étaient tenus de « porter une marque ou écusson de cuivre au devant de leurs habits où sera inscrit colporteur », et « chacun d’eux portera une balle, dans laquelle ils porteront les imprimés ». Le pouvoir royal les surveillait, comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, et leur nombre fut limité à cent-vingt, dès 1723, pour Paris395.
200À Toulouse, les membres de la communauté des imprimeurs et des libraires demandèrent tardivement l’établissement de colporteurs. Le 11 juin 1779, les officiers de la Chambre syndicale sollicitèrent de M. de Neville la création d’un corps de colporteurs pour « circuler dans les petites villes des environs396 ». Le directeur de la Librairie répondit qu’« il n’existait pas de pareils établissements ; cependant si la communauté jugeait utile et nécessaire pour le commerce d’en établir un nombre de dix, il se ferait un plaisir de le proposer à M. Le Garde des Sceaux397 ». Mais le projet ne vit pas le jour. Et, le 29 mai 1781, après les enchères des livres saisis chez le « colporteur » Eustache, qui était « dans la dernière misère398 », le syndic proposa donc d’adresser un mémoire au garde des sceaux « pour le supplier de prendre en considération qu’il serait avantageux pour la communauté qu’il y eut dix colporteurs attitrés et reçus en chambre sindicale, soit parce que ce serait un véhicule de plus pour le commerce de la librairie, soit parce que le nombre de dix colporteurs […] faciliterait l’inspection sur les revendeurs de livres ambulants puisque les dix qui auraient été reçus en chambre syndicale auraient intérêt à veiller qu’il n’y en eut point d’autre qu’eux…399 ». Cette proposition fut adoptée à l’unanimité et aboutit, puisque le 15 juin 1782 le formulaire de permission de colporter des livres fut rédigé et la chambre syndicale put procéder à la nomination de colporteurs400. Les dix places ne furent pas occupées sur le champ, puisque le 2 août 1782 seuls huit candidats « furent reconnus dignes401 ». Les frères Fontan ne purent exercer tout se suite, « leur médaille n’étant pas encore frappée402 ». Remarquons, d’une part, que ces colporteurs n’intervenaient pas à Toulouse mais diffusaient les livres dans les diocèses éloignés de la ville. D’autre part, deux de ces colporteurs étaient étrangers à la région : Pierre Chaix demeurait dans le diocèse de Gap en Dauphiné, et François Castex habitait à Mont-de-Marsan, diocèse d’Aire. Quatre autres étaient originaires du diocèse de Comminges.
201En fait, les colporteurs nouvellement nommés étaient spécialisés dans le commerce d’imprimés autorisés, et nous ne savons pas comment ils se répartissaient leur activité, entre eux, selon les diocèses. Il est évident qu’ils n’avaient qu’une lointaine parenté avec le colporteur traditionnel comme Genmariot, dont on saisit trente-deux ouvrages interdits en novembre 1784. Henri-Jean Martin souligne l’importance de « l’apparition de ces nouveaux réseaux de distribution qui témoignent de l’essor du livre dans les provinces françaises403 ».
202Dans ce chapitre, nous avons voulu mettre en évidence les transformations de la corporation des libraires et des imprimeurs de la ville, dont les statuts qui dataient de 1621 ont été modifiés par la législation royale à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. En 1739, un arrêt du Conseil limita à dix le nombre d’imprimeurs toulousains et bouleversa l’accès à leur maîtrise. Néanmoins, l’application des nouveaux textes se fit lentement, au cours de la décennie suivante.
203Ensuite, l’organisation de la profession fut bouleversée par l’amenuisement du poids de la corporation sur la main-d’œuvre. En effet, si l’étude de la main-d’œuvre employée dans les imprimeries toulousaines montre un bon respect des statuts corporatifs par les apprentis et les compagnons, elle souligne aussi, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la présence et le développement d’une main-d’œuvre indépendante, alors que les possibilités d’ascension au sein de la corporation étaient onéreuses et limitées essentiellement aux fils de maîtres. Ainsi, de jeunes apprentis et des ouvriers recrutés hors de la corporation, appelés « alloués » dans le Nord, travaillaient dans les imprimeries toulousaines et représentaient jusqu’à un huitième des ouvriers, pour les premiers mois des années 1783-1788.
204De plus, à partir du début des années 1770, les libraires reçus à la maîtrise traditionnelle furent en concurrence directe avec ceux qui achetaient un brevet, conformément à la nouvelle législation royale. Quantitativement, leur présence n’était pas négligeable ; rappelons qu’en 1788, cinq libraires sur dix-sept étaient des libraires par brevet.
205La corporation des libraires et imprimeurs, tout en essayant de conserver ses privilèges, fut obligée d’accepter ces types de cohabitation : allouage et acquisition de la maîtrise par brevet. Insistons sur le fait qu’il n’y eut pas de « fermeture » : certes des réticences peuvent se lire, mais la communauté trouvait un intérêt financier dans l’emploi d’alloués et elle s’inclina face aux libraires par brevet. Elle accepta même trois libraires par brevet, Laporte cadet, Viallanes et Resplandy comme officiers de la chambre syndicale en 1778 et 1779404.
206Les pratiques du métier avaient toujours mis les imprimeurs et les libraires en relation avec les autres professions du livre, à Toulouse et dans la région. La création d’un ouvrage imposait une segmentation des tâches qui amenait les imprimeurs à être en contact avec des marchands de papiers, des fondeurs de caractères, des graveurs et plus accessoirement avec des relieurs. La distribution des imprimés était aux mains des libraires mais aussi, partiellement, du corps de colporteurs créé en 1782, dont il est très difficile de connaître le réseau.
Notes de bas de page
1 MELLOTTÉE Paul, Les transformations économiques …, op. cit., p. 40.
2 PÉLIGRY Christian, « Les débuts de l’imprimerie à Toulouse », Bulletin du Bibliophile, 1991, p. 341.
3 TAILLEFER Michel, Vivre à Toulouse sous l’Ancien Régime, Paris, Perrin, 2000, p. 375.
4 BLANC-ROUQUETTE Marie-Thérèse, « L’église Saint-Quentin, siège de la corporation des imprimeurs et libraires toulousains », Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, 1996, t. LVI, p. 174.
5 CHAUVET Paul, Les ouvriers du livre en France des origines à la Révolution de 1789, Paris, PUF, 1959, p. 29. En 1539, c’est la grève des compagnons imprimeurs lyonnais ; le pouvoir royal réagit avec l’édit du 31 août 1539. L’édit Gaillon de mai 1571 fut promulgué suite à une nouvelle agitation ouvrière à Paris et Lyon.
6 MELLOTTÉE, Paul, Les transformations économiques…, op. cit., p. 40-41.
7 DELAVEAU Martine, MALINGUE Maurice, « Communauté des métiers du livre », Dictionnaire encyclopédique …, op. cit., p. 596.
8 TAILLEFER Michel, Vivre à Toulouse sous l’Ancien Régime…, op. cit., p. 375.
9 BLANC-ROUQUETTE Marie-Thérèse, « L’église Saint-Quentin… », op. cit., p. 178.
10 Ordonnance du 18 février 1737, ADH, C 2803. Cette ordonnance résume, entre autres, les grandes étapes de la mise en place de la législation royale à Toulouse.
11 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie…, op. cit., p. 18.
12 Cité dans l’Ordonnance du 18 février 1737, ADH C 2803, p. 1.
13 Ibid.
14 Arrêt du Conseil d’État du Roi Portant Règlement de Discipline pour les Compagnons Imprimeurs. Du 30 août 1777, Paris, Imprimerie royale, 1777, 8 p.
15 Arrêt du Conseil d’État du Roi Qui règle les formalités à observer pour la réception des Libraires & Imprimeurs. Du 30 août 1777, Paris, Imprimerie royale, 1777, 4 p.
16 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 45, fol. 93.
17 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie…, op. cit., p. 20.
18 Examen des titres et capacités de Jean-Florent Baour en qualité de libraire, avril 1746, Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 155. « Déclarons et attestons avoir en premier lieu fait l’examen de son extrait baptistaire, par lequel il [apparaît ?] que ledit sieur Baour est né le 30 novembre 1724 et a été baptisé à Saint Etienne. Ledit extrait est signé par M. [Soye] vicaire de Saint-Etienne. En second lieu son certificat de catholicité certifié par M. Gillet rue du Taur et attesté par Mrs Manavit, Gaspard Hénault, Caranove et François Hénault, membres de ladite communauté ».
19 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 27, fol. 88.
20 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie…, op. cit., p. 24.
21 État des imprimeries de la province de Languedoc de 1738, ADH C 2805, fol. 81-93.
22 Procès verbal de la visite et état de l’imprimerie de Toulouse, janvier 1788, ADH, C 2810.
23 MINARD Philippe, Typographes…, op. cit., p. 76.
24 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 275.
25 Ibid., p. 20.
26 Immatriculations d’apprentis dans les Livres de la communauté (1739-1788) en Annexe 6.
27 MINARD Philippe, Typographes..., op. cit., p. 93.
28 Ordonnance du 18 février 1737, art. 1, p. 2.
29 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie..., op. cit., p. 22.
30 Ibid., p. 21.
31 CHAUVET Paul, Les ouvriers du livre..., op. cit., p. 242.
32 Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 20, fol. 86.
33 Ibid., art. 21, fol. 86.
34 RADIGUER Louis, Maîtres imprimeurs et ouvriers typographes, Paris, Société nouvelle de librairie et d’édition, 1903, p. 23.
35 MINARD Philippe, Typographes..., op. cit., p. 75.
36 RADIGUER Louis, Maîtres imprimeurs..., op. cit., p. 27.
37 CONTAT Nicolas, Anecdotes typographiques, 1762, cité par Philippe MINARD, Typographes..., op. cit., p. 217.
38 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 21-22.
39 Ibid.
40 RADIGUER Louis, Maîtres imprimeurs..., op. cit., p. 27.
41 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 22.
42 MINARD Philippe, Typographes..., op. cit., p. 75
43 Ordonnance du 18 février 1737, art. 1, p. 2.
44 Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 72.
45 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., annexe, p. 275-276.
46 Ordonnance du 18 février 1737, art. 2.
47 État de 1738, fol. 16.
48 Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 56-57.
49 Ibid., fol. 65.
50 Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 23, fol. 87.
51 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 17.
52 Ibid., p. 17-18.
53 Contrat d’apprentissage d’Augustin Dominique Manavit cadet avec Pierre-Benoît-Augustin Robert, imprimeur, le 5 décembre 1786, Livre de la communauté… (1770-1787), fol. 182.
54 Contrat d’apprentissage d’Antoine Loiseau avec Jean-Pierre Espigat, marchand libraire, le 13 avril 1746, Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 158.
55 Contrat d’apprentissage d’Augustin Dominique Manavit, fol. 182.
56 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 23.
57 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 25, fol. 87.
58 Contrat d’apprentissage d’Augustin-Dominique Manavit, fol. 182v°.
59 Id., fol. 182v°.
60 MINARD Philippe, Typographes..., op. cit., p. 76.
61 Ibid.
62 CONTAT Nicolas, Anecdotes…, cité par Philippe MINARD, op. cit, p. 216-219.
63 MINARD Philippe, Typographes..., op. cit., p. 77-81. L’auteur cite « La misère des apprentis imprimeurs appliquée par le détail à ce pénible art » de Dufresne (1710), les témoignages de Nicolas Rétif de La Bretonne et celui de Nicolas Contat. Le récit de ce dernier est également étudié par Robert Darnton dans Le grand massacre des chats, Paris, Robert Laffont, 1985, p. 75-99.
64 CONTAT Nicolas, Anecdotes..., op. cit., p. 224.
65 Ibid., p. 227.
66 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 26, fol. 88.
67 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie..., op. cit., p. 27.
68 Examen des titres et capacités de cinq aspirants à la place d’imprimeur laissée vacante par le décès de Jean Guillemette, Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 124.
69 Examen des titres et capacités de Jean-Florent Baour, ibid., fol. 155.
70 Réception de Jean Rayet en tant que imprimeur, ibid., fol. 242.
71 Voir les immatriculations d’apprentis dans les Livres de la communauté… (1739-1788) en Annexe 6.
72 Ordonnance du 18 février 1737, art. 5.
73 Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 21, fol. 87.
74 MINARD Philippe, Typographes..., op. cit., p. 74.
75 Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 75. Jean-Pierre Darnès, fils du libraire François Darnès, a été immatriculé par la communauté le 5 juin 1744 ; Sébastien Hénault, fils de l’imprimeur Gaspard Hénault, Pierre Douladoure, fils de l’imprimeur Joseph Douladoure, et Joseph Dalles, fils du libraire Pierre Dalles ont été immatriculés le 10 juin 1744.
76 Ibid., fol. 149.
77 Ibid., fol. 266.
78 Ibid., fol. 319.
79 Ibid., fol. 287-288.
80 Ibid., fol. 334.
81 Ibid., fol. 340.
82 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 14.
83 MINARD Philippe, Typographes..., op. cit., p. 89.
84 Ibid., p. 92. Philippe Minard s’appuie sur les travaux de Micheline ZÉPHIR, Les libraires et imprimeurs parisiens dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 1750-1789, thèse de l’École des Chartes soutenue en 1975, dont nous n’avons pu lire qu’un résumé dans Positions des thèses, École nationale des Chartes, 1974, p. 241-249.
85 Voir les immatriculations d’apprentis dans les Livres de la communauté (1739-1788) en Annexe 6.
86 Arrêt du Conseil, sur la durée des Privilèges en Librairie du 30 août 1777..., p. 2-3.
87 « Procès-verbal de la visite et État de l’Imprimerie de Toulouse contenant le nombre des Ouvrages, Compagnons, Apprentis, Alloués, Presses, & c, suivant l’Article XIV de l’Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, portant suppression et création des différentes Chambres Syndicales du Royaume, du 30 Août 1777, dressé par M. … Syndic & MM. … Adjoints », ADH, C 2810.
88 Procès-verbaux de visites de juin 1785 à mars 1786.
89 MINARD Philippe, Typographes..., op. cit., p. 91.
90 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 28, fol. 88.
91 Note anonyme sur le Sieur Noël-Étienne Sens, libraire à Toulouse, ADHG, 1 C 147 (55).
92 MINARD Philippe, Typographes..., op. cit., p. 115.
93 Ibid., p. 143.
94 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 29, fol. 88.
95 Ibid., art. 31, fol. 89.
96 Ibid., art. 32, fol. 89.
97 MELLOTTÉE Paul, Les transformations économiques..., op. cit., p. 261.
98 Ibid., p. 260.
99 LANETTE-CLAVERIE Claude, « Les tours de France des imprimeurs et libraires à la fin du XVIIe siècle », Revue française du livre, 1973, p. 208-209.
100 Ibid., p. 220.
101 Ibid., p. 216.
102 Ibid., p. 216.
103 CHARTIER Roger, « Livre et espace : circuits commerciaux et géographie culturelle de la librairie lyonnaise au XVIIIe siècle », Revue française d’histoire du livre, 1971, p. 97-99. Roger Chartier estime que les traditions devaient imposer un parcours obligé, ce que conteste Philippe Minard.
104 MINARD Philippe, Typographes..., op. cit., p. 134.
105 Arrêt du Conseil d’État du Roi portant nouveau règlement, du 9 octobre 1724, art. III, dans Philippe MINARD, Typographes..., op. cit., p. 286.
106 MELLOTTÉE Paul, Les transformations économiques..., op. cit., p. 288. Il a étudié des contrats provenant de Lyon, de Troyes et de Sens.
107 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 26.
108 Arrêt du Conseil d’État du Roi… du 9 octobre 1724, art. X., dans Philippe MINARD, Typographes..., op. cit., p. 288.
109 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 34, fol. 90.
110 Ibid., art. 35, fol. 90.
111 DARNTON Robert, Le grand massacre des chats, Paris, Robert Laffont, 1985, p. 75-100.
112 MINARD Philippe, Typographes..., op. cit., p. 135.
113 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 41, fol. 91.
114 Ibid., art. 40, fol. 91.
115 Ibid., art. 33, fol. 90.
116 MINARD Philippe, Typographes..., op. cit., p. 117.
117 CONTAT Nicolas, Anecdotes…, op. cit., Chapitre XI, « Ouvrages prohibés appelés Marons », p. 264.
118 MINARD Philippe, Typographes..., op. cit., p. 118.
119 Arrêt du Conseil, pour les Compagnons du 30 août 1777..., op. cit., art. I, p. 2.
120 Ibid., art. III, p. 2.
121 Ibid., art IV. p. 2.
122 Cartouche sur parchemin, ADHG, 1 C 147 (37).
123 Arrêt du Conseil, pour les Compagnons du 30 août 1777..., op. cit., art. VI, p. 3.
124 VARRY Dominique, « Le compagnon et l’atelier artisanal : l’exemple de Lyon », Revue française de l’histoire du livre, 2001, p. 118.
125 RADIGUER Louis, Maîtres imprimeurs…, op. cit., p. 35.
126 Arrêt du Conseil, pour les Compagnons du 30 Août 1777…, op. cit., art. XXII, p. 6-7.
127 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 30, fol. 89.
128 MINARD Philippe, Typographes..., op. cit., p. 91.
129 Procès-verbal de la visite…, ADH, C 2810.
130 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie..., op. cit., p. 31.
131 Ibid., p. 31.
132 Ordonnance du Juge-Mage du 18 février 1737, p. 2.
133 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie..., op. cit., p. 31.
134 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 43, fol. 92.
135 Ibid., art. 45, fol. 93.
136 Ibid., art. 44, fol. 92.
137 Ibid., art. 44, fol. 93.
138 Ibid., art. 48, fol. 94.
139 Ibid., art. 46, fol. 94
140 Demande du 3 février 1758, Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 264.
141 Assemblée du 27 mai 1764, ibid., fol. 312.
142 MELLOTTÉE Paul, Les transformations économiques..., op. cit., p. 275.
143 Réception de Jacques-Jean-Marie-Joseph Robert le 19 juillet 1783, Livre de la communauté… (1770-1787), fol. 120-121.
144 Les libraires dans le Livre de la communauté (1733-1769) en Annexe 7.
145 Ibid.
146 Consultation du Catalogue collectif de France, www.ccfr.bnf.fr
147 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 260.
148 État des libraires et imprimeries qui existent en Languedoc. « Toulouse, seule dans le département qui ait des imprimeurs-libraires » signé par Raynal le 28 mai 1768, ADH, C 2806. Cet État comprend quatre colonnes : État actuel des libraires (divisé en trois parties : imprimeurs-libraires, libraires et titres en vertu desquels ils exercent). Observations (divisées en trois colonnes : sur la nature et l’étendue de leur commerce, sur leur réputation, sur leur famille). Avis (en deux colonnes : sur les libraires à supprimer avec l’époque de la suppression, sur la fixation du nombre pour chaque ville). Observations générales.
149 État de 1768…
150 Nom des libraires et des libraires-imprimeurs de le ville de Toulouse, mars 1772, ADH, C 2806.
151 État des libraires et imprimeurs de la ville de Toulouse, signé par Raynal le 31 mai 1775, ADH, C 2806. Il s’agit d’une liste des dix libraires-imprimeurs et dix-sept libraires.
152 Les libraires d’après les États des imprimeurs et des libraires en Annexe 7.
153 État de 1768…
154 Édit du Roi, Donné à Versailles au mois de Mars mil sept cent soixante-sept, Concernant les Arts et Métiers, Portant création de Brevets ou Lettres de Privilège pour les Compagnons ou Aspirans aux Arts et Métiers. Avec l'Arrêt de Registre du 6 Juillet 1767, Toulouse, Veuve de Me Bernard Pijon, 1767, 4 p.
155 Ibid., p. 2-3.
156 Assemblée du 15 may 1768, Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 348.
157 Assemblée du 29 juin 1773, Livre de la communauté… (1770-1787), fol. 16.
158 Lettre du 29 octobre 1775, ibid., fol. 42-43.
159 Assemblée du 8 août 1778, ibid., fol. 44.
160 Livre de la communauté… (1787-1791), fol. 17.
161 Ibid., fol. 25.
162 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie..., op. cit., p. 34.
163 État de 1738…. op. cit.
164 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie..., op. cit., p. 35.
165 Arrest du Conseil du Roy, Qui fixe le nombre des Imprimeurs dans le Royaume. Du 31 Mars 1739, Paris, Imprimerie royale, ADH, C 2803 (30), p. 1-2.
166 Ibid., p. 2-3.
167 Ibid., p. 4.
168 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie..., op. cit., p. 39.
169 État de 1738…, op. cit., et État contenant la situation des imprimeries de la ville de Toulouse au mois de décembre 1743, ADH, C 2805.
170 Livre de la communauté... (1733-1769), fol. 48, 48v°.
171 État de décembre 1743…, op. cit., Claude-Gilles Lecamus, fol. 98v°.
172 Ibid., Rellier et Guillemette, fol. 99v° ; Auridan, fol. 100v°.
173 Ibid., veuve Pech, fol. 104v°.
174 Ibid., fol. 99v°-fol. 100v°.
175 Lettre du subdélégué à l’intendant du 15 juin 1739, ADH, C 2807.
176 Ibid.
177 État des imprimeries établies dans la ville de Toulouse en novembre 1758, ADHG, 1 C 147 (33).
178 Arrest du Conseil d’État du Roi, du 12 may 1759, placard, art. I, ADHG, 1 C 147 (28).
179 Ibid..
180 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie..., op. cit., p. 41.
181 État des imprimeries de 1758…
182 Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 130.
183 État actuel des librairies en may 1768, ADH, C 2806.
184 État des libraires et des libraires-imprimeurs de la ville de Toulouse en may 1775, ADH, C 2806.
185 BLANC-ROUQUETTE Marie-Thérèse, « Un imprimeur toulousain au XVIIIe siècle : Jean-Florent Baour », Revue française d’histoire du livre, 1980, p. 302.
186 Ibid., p. 305. La période transitoire entre nomination par arrêt du conseil en 1765 et réception par la communauté en 1772 est indiquée par « J-F Baour » en italique, colonne 1768, dans le tableau 6. Remarquons cependant que le Livre de la communauté note la nomination de Baour le 4 mars 1765, fol. 323.
187 Dans l’État de 1768..., Baour est cité comme imprimeur, il n’y a pas de date face à « arrêt du conseil » mais la note suivante : « Ledit Baour non reçu y ayant à ce sujet procès au Conseil entre la Communauté et lui, lequel n’est pas terminé ».
188 État de 1743, fol. 104.
189 État de 1738, fol. 82.
190 GUY Marcel, Du collège Delbène au lycée Lapeyrouse, Trois siècles d’histoire d’un établissement secondaire de province, 1623-1950, Toulouse, Corep Assistance, 1979, p. 240.
191 GRELL Chantal, « Antiquité », dans Lucien BÉLY (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime..., op. cit., p. 72.
192 TAILLEFER Michel, Vivre à Toulouse..., op. cit., p. 358.
193 Ibid.
194 BLANC-ROUQUETTE Marie-Thérèse, « Un imprimeur toulousain : Jean-Florent Baour », op. cit., p. 299.
195 État de 1743, fol. 99.
196 État de 1738, fol. 89.
197 JULIA Dominique, « Collège », dans Lucien BÉLY (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime..., op. cit., p. 280.
198 TAILLEFER Michel, Vivre à Toulouse..., op. cit., p. 363.
199 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 252.
200 Ibid.
201 NEVEU Bruno, « Gradués », dans Lucien BÉLY (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime..., op. cit., p. 610.
202 État de 1738, fol. 92.
203 FERTÉ Patrick, L’Université de Toulouse aux XVIIe et XVIIIe siècles. Étude quantitative de la population étudiante de ses trois facultés supérieures de 1679 à la Révolution, Thèse de doctorat, Université de Toulouse-le Mirail, 1978, p. 271. De 1748 à 1755, 33,3 % des étudiants en théologie et 11,7 % des étudiants en droit étaient fils de « marchands ».
204 État de 1738, fol. 92.
205 FERTÉ Patrick, L’Université de Toulouse..., op. cit., p. 336.
206 GAZANIGA Jean-Louis, « Avocats », dans Lucien BÉLY (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime..., op. cit., p. 118.
207 État de 1738, fol. 83.
208 État de 1738, fol. 88.
209 Ibid., fol. 85.
210 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 251 et 253.
211 Ibid., p. 256.
212 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie..., op. cit., p. 47. L’auteur donne l’exemple de J.-A.-H.-M.-B. Pijon, qui demande la place d’imprimeur rendue vacante par la démission de sa mère en 1770.
213 Ibid., p. 47, notes.
214 Lettre de l’intendant au subdélégué du 8 janvier 1781 pour faire ouvrir le concours pour l’imprimerie de Villefranche-de-Rouergue, ADHG, 1 C 147 (46).
215 Lettre de l’intendant au subdélégué du 12 octobre 1786 pour faire ouvrir le concours pour l’imprimerie de Condom, ADHG, 1 C 147 (58).
216 Arrêt du conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 43, fol. 92.
217 Ibid., art. 44, fol. 92.
218 Ibid.
219 Ibid., art. VII, p. 3.
220 Examen du 17 juillet 1744, Livre de la communauté... (1733-1769), fol. 123-124.
221 Ibid.
222 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 44, fol. 92.
223 Examen du 17 juillet 1744, ibid., fol. 124.
224 Lettre de l’intendant à M. Lartigue, juge mage à Toulouse, du 15 janvier 1785, demandant l’ouverture du concours, ADHG, 1 C 147(54). « Le décès de la Vve Guillemette faisant vaquer l’imprimerie qu’elle exerçait à Toulouse, l’intention de M le Garde des Sceaux est que vous fassiés ouvrir le concours pour une imprimerie dans la Chambre syndicale et en le manière accoutumée. Ce ministre ajoute que les officiers de cette chambre doivent admettre à ce concours tous ceux qui se présenteront ayant les qualités requises par les Règlemens, procéder à leur examen et en dresser procès-verbal… ».
225 Livre de la communauté… (1770-1787), fol. 135-140.
226 Lettre de l’intendant à son subdélégué annonçant la nomination de N-.É Sens le 13 mai 1785 et joignant l’arrêt du conseil, ADHG, 1 C 147 (52).
227 Lettre du 17 avril 1780 de Saint Priest à Maupéou, ADH, C 2807 (173).
228 Réception à la maîtrise d’imprimeur ou de libraire, selon les Livres de la communauté… (1739-1788) en Annexe 8.
229 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie..., op. cit., p. 48.
230 Réception de Joseph Dalles, le 9 mars 1765, Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 325.
231 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, ibid., art. 46, fol. 94.
232 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 50. L’obligation d’appliquer l’édit d’août 1686 est renouvelée dans l’Ordonnance du juge mage du 18 février 1737, mais elle ne rappelle pas les frais de réception.
233 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 46, fol. 94.
234 Arrêt du Conseil, pour la réception des Libraires du 30 août 1777..., op. cit., art. X, p. 4. : « les sommes seront portées au tarif qui sera arrêté par le M. le Garde des sceaux, & envoyé dans chaque Chambre syndicale ».
235 MELLOTTÉE Paul, Les transformations économiques..., op. cit., p. 275, pour les données chiffrées.
236 BLANC-ROUQUETTE Marie-Thérèse, « Un imprimeur toulousain : Jean-Florent Baour… », op. cit., p. 305.
237 Réception de Noël-Étienne Sens, le 11 juin 1785, Livre de la communauté… (1770-1787), fol. 149-150v°.
238 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 52.
239 MELLOTTÉE, Paul, Les transformations économiques..., op. cit., p. 276.
240 BEAUVALET-BOUTOUYRIE Scarlett, Être veuve sous l’Ancien Régime, Paris, Belin, 2001, p. 276.
241 État de 1743, fol. 102.
242 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 55, fol. 96.
243 JURATIC Sabine, « Les femmes dans la librairie parisienne au XVIIIe siècle », dans Frédéric BARBIER, Sabine JURATIC, Dominique VARRY (dir.), L’Europe et le livre, Réseaux et pratiques du négoce de librairie, XVIe-XIXe siècles, Paris, Klincksieck, 1996, p. 257.
244 BEAUVALET-BOUTOUYRIE Scarlett, Être veuve..., op. cit., p. 277.
245 Informations aimablement communiquées par Jean-Pierre DARAUX.
246 JURATIC Sabine Ibid., p. 265.
247 État de 1738, fol. 93.
248 État de 1743, fol. 103.
249 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 256.
250 JURATIC Sabine, « Les femmes dans la librairie parisienne… », op. cit., p. 270.
251 BEAUVALET-BOUTOUYRIE Scarlett, Être veuve..., op. cit., p. 272.
252 État de 1743, fol. 105.
253 BEAUVALET-BOUTOUYRIE Scarlett, Être veuve…, op. cit., p. 278.
254 Les officiers de la Chambre syndicale de 1739 à 1788 en Annexe 9.
255 Édit sur l’imprimerie de 1686, dans ISAMBART, DECRUSY, TAILLANDIER, Recueil général des anciennes lois françaises, tome XX, juin 1687-1er sept 1715, Paris, Belin-Le Prieur, 1830, p. 15.
256 Les officiers de la chambre syndicale en Annexe 9. Les élections eurent lieu le 5 mai 1739, le 5 mai 1740, le 7 mai 1742, 1743 et 1744, le 11 mai 1745. Ensuite, avec l’application du Code de la Librairie, la date du 8 mai fut respectée.
257 Assemblée du 5 mai 1742, Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 63.
258 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 78, fol. 104.
259 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 61.
260 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 79, fol. 104.
261 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 68.
262 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 79, fol. 104.
263 Ibid., art. 84, fol. 105.
264 Arrêt du Conseil, portant création de différentes chambres du 30 août 1777…, op. cit., art. III, p. 2.
265 Ibid., art. IV, p. 2.
266 Ibid., art. V, p. 2.
267 Les officiers de la Chambre syndicale de 1739 à 1788 en Annexe 9.
268 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 64.
269 Ibid., p. 64-65.
270 Ibid., p. 65.
271 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 80, fol. 104.
272 BLANC-ROUQUETTE Marie-Thérèse, « L’église Saint-Quentin, siège de la corporation… », op. cit., p. 180-181.
273 Almanach historique de la ville de Toulouse, pour l’année 1780, op. cit., p. 51.
274 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 84.
275 Ibid.
276 Procès verbal des comptes de M. Douladoure, ancien syndic, en vertu de la délibération de la communauté du 9 mars 1781, Livre de la communauté… (1770-1787), fol. 80-83v°. À partir de ce document, Renaud Silvestre de Sacy s’est livré à une étude approfondie des finances de la communauté.
277 Réception à la maîtrise d’imprimeur ou de libraire, selon les Livres de la communauté (1739-1788) en Annexe 8.
278 Assemblée du 15 juin 1739, Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 48.
279 Extrait des Registres du Conseil du 4 octobre 1781, Livre de la communauté… (1770-1787), fol. 93-94.
280 Arrêt du 15 septembre 1785, ibid., fol. 157-158.
281 BLANC-ROUQUETTE Marie-Thérèse, « L’église Saint-Quentin, siège de la corporation… », op. cit., p. 180.
282 Assemblée du 8 novembre 1740, Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 54-55.
283 Réception de Jean-François Crozat le 12 février 1741, ibid., fol. 59.
284 LAMOUZÈLE Edmond, Toulouse au XVIIIe siècle..., op. cit., p. 61.
285 SILVESTRE DE SACY Renaud, Les imprimeurs et les libraires toulousains…, op. cit., p. 80.
286 Ibid., p. 103-105.
287 MARTIN Henri-Jean, Livre, pouvoirs et société..., op, cit., tome 1, p. 363.
288 SABY Frédéric, « Libraires et négoce en Europe », Bulletin des Bibliothèques de France, 1994, http://bbf.enssib.fr
289 DARNTON Robert, « Le livre français à la fin de l’Ancien Régime », Annales ESC, mai-juin 1973, p. 738.
290 Almanach historique de la ville de Toulouse, pour l’année 1782, op. cit., p. 245.
291 FERTÉ-MIKEL Dominique, La corporation des maîtres relieurs et doreurs de livres de Toulouse au XVIIIe siècle, Mémoire de maîtrise, Université de Toulouse-Le-Mirail, 1997, 298 p., p. 56.
292 Inventaire de Dominique Cabroly, 7 mai 1781, ADHG, 3 E 11 885 (105).
293 CAUBET Isabelle, Approches démographiques et sociales des ménages toulousains de 1695 à 1790, Thèse de doctorat de l’Université de Toulouse-Le-Mirail, 1999, p. 220.
294 Ibid., p. 30.
295 Testament de Louis Baour, 8 novembre 1748, ADHG, 3E 11810, fol. 338-339.
296 Testament de G. Hénault, 21 septembre 1755, ADHG, 3E 13952, fol. 419.
297 Inventaire de Rellier, 12 novembre 1765, ADHG, 3E 5063, fol. 228-240.
298 Arrest du Conseil d’État du Roy en interprétation de l’arrest du conseil du 27 janvier 1739, portant règlement pour les Papiers qui se fabriquent dans le Royaume. Avec le Tarif des poids, largeur et hauteur fixés sous les différents sortes. Du 18 septembre 1741, Paris, Imprimerie royale, 16 p.
299 Formats de papiers, http://www.univ-lemans.fr/
300 Succession de Sébastien Hénault, 31 mars 1792, ADHG, 3E 13944, fol. 197-212.
301 Procès verbal de visites et états des imprimeries en 1788.
302 ANCOURT André, Deux familles d’imprimeurs-libraires villefranchois : Grandsaigne et Vedeilhié (1670-1841), Villefranche-de-Rouergue, Salingrades, 1966, p. 107.
303 ANCOURT André, op. cit.
304 VERNUS Michel, La fabuleuse histoire du papier, Cabédita, 2004, p. 41.
305 MINOVEZ Jean-Michel, « Innovation et adaptation dans la papeterie des Pyrénées centrales, XVIIe - milieu du XXe siècle. Premiers jalons », Des moulins à papier aux bibliothèques, Actes du colloque du 26 et 27 mars 1999, Université de Montpellier III, 2003, tome 1, p. 22.
306 MESURET Robert, Évocation du Vieux Toulouse, Paris, Éditions de Minuit-Ombres Blanches, 1987, 660 p.
307 MINOVEZ Jean-Michel, « Innovation et adaptation dans la papeterie des Pyrénées Centrales », op. cit., p. 23 et carte p. 35.
308 CHEVALLIER Alix, « La matière première : le papier », Histoire de l’édition française..., op. cit., p. 43.
309 Ibid.
310 Almanach historique et chronologique de Languedoc et des provinces du ressort du Parlement de Toulouse, pour l’année 1752, Toulouse, J.-F. Crozat, 1752, p. 293.
311 CAZALS Rémy, « Historique de l’industrie », Atlas du Tarn, Conseil général du Tarn, p. 20, http//www.tarn.fr/index.php?id=285
312 HOMS Arlette, Les Salvages et sa papeterie, autoédition, 1993, 102 p.
313 CHEVALLIER Alix, « La matière première : le papier », op. cit., p. 43.
314 VERNUS Michel, La fabuleuse histoire du papier…, op. cit., p. 144.
315 CHEVALLIER Alix, « La matière première : le papier », op. cit., p. 42.
316 Ibid., p. 43.
317 MARTIN Henri-Jean, Livre, pouvoirs et société..., op. cit., tome 1, p. 362.
318 Ibid.
319 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 58, fol. 97.
320 Ibid., art. 66, fol. 100.
321 CHAUVET Paul, Les ouvriers du livre..., op. cit., p. 318.
322 Ibid.
323 Assemblée du 27 décembre 1755, Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 251.
324 MESURET Robert, L’imagerie populaire et les graveurs en taille d’épargne de 1660 à 1830, Toulouse, Musée Paul Dupuy, 1952, p. 25.
325 Cité par Robert MESURET, ibid., p. 26.
326 Lettre du 13 avril 1769, ADH, C 2807.
327 MESURET Robert, ibid., p. 26.
328 Almanach historique de la province de Languedoc..., 1784, op. cit., p. 182.
329 MESURET Robert, L’imagerie populaire et les graveurs..., op. cit., p. 105.
330 TAILLEFER Michel, La franc-maçonnerie toulousaine : 1741-1799, Paris, E.N.S.B.-C.T.H.S., 1984, p. 138.
331 MARTIN Henri-Jean, Livre, pouvoirs et société..., op, cit., tome 1, p. 381.
332 PRÉAUD Maxime, « Techniques de la gravure », dans Abraham Bosse, savant graveur (1604-1676), exposition à la Bibliothèque nationale de France, avril-juillet 2002, http://expostions.bnf.fr/bosse/reperes/2.htm
333 MESURET Robert, L’imagerie populaire et les graveurs..., op. cit., p. 20.
334 Ibid., p. 25.
335 Almanach historique de la ville de Toulouse, 1782, p. 214.
336 MESURET Robert, L’imagerie populaire et les graveurs..., op. cit., p. 37.
337 Ibid., p. 50.
338 WEIL Françoise, « Les ornements signés Gritner (1773-1808) : les enseignements d’un corpus », Le livre et l’estampe, 2006, p. 92-93.
339 Ibid., p. 143.
340 Étude des ornements conservés dans les Bibliothèques municipales de Lyon, Besançon, Chambéry, Grenoble, Toulouse et à la bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle de Paris.
341 WEIL Françoise, « Les ornements signés Gritner »..., op. cit., p. 135.
342 J.-B. Broulhiet (16), D. Desclassan, (14)), J.-A.-H.-M.-B. Pijon (7), J.-J. Robert, J.-J. Douladoure, J. Dalles, J.-H. Guillemette, N.-E. Sens, P.-B.-A. Robert.
343 WEIL Françoise, « Les ornements signés Gritner »..., op. cit., p. 143.
344 Ibid., p. 138.
345 Ibid.
346 Ibid., p. 108.
347 Ibid., analyse du corpus, p. 98 à 125.
348 Ibid., p. 140.
349 PRÉAUD Maxime, « La taille-douce à Paris au XVIIe siècle ou “la fortune de la France” », dans Abraham Bosse, savant graveur (1604-1676), op. cit.
350 CHAUVET Paul, Les ouvriers du livre..., op. cit., p. 328-329.
351 MESURET Robert, Les graveurs en taille-douce de 1600 à 1800, Toulouse, Musée Paul Dupuy, 1951, p. 69.
352 Inscription de Louis Baour et Jean– Jacques Grangeron, Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 135.
353 MESURET Robert, Les graveurs en taille-douce…, op. cit., p. 80.
354 Ibid., p. 81.
355 Examen du 17 juillet 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 125.
356 Catalogue des impressions toulousaines, 1739-1788, en ligne sur le site de la Médiathèque de Toulouse.
357 Ibid.
358 MESURET Robert, Les graveurs en taille-douce..., op. cit., p. 99.
359 Catalogue des impressions toulousaines, op. cit.
360 MESURET Robert, Les graveurs en taille-douce..., op. cit., p. 84.
361 Ibid.
362 Catalogue des impressions toulousaines, op. cit.
363 MESURET Robert, Les graveurs en taille-douce..., op. cit., p. 85.
364 Almanach historique de la ville de Toulouse, 1782, p. 214.
365 BLANC-ROUQUETTE Marie-Thérèse, « Un imprimeur toulousain… : Jean-Florent Baour », op. cit., p. 297-317.
366 Lettre de Bouteiller à M. Devic, imprimeur-libraire à Rodez, du 24 mai 1783, Fonds Devic-Leroux, ADA, E 2444.
367 Ibid.
368 Almanach historique de la ville de Toulouse, 1782, p. 214.
369 Ibid.
370 Catalogue de l’exposition Jacques Gamelin, 1738-1803, Carcassonne, Musée des Beaux-Arts, 1990, 134 p.
371 MESURET Robert, Les graveurs en taille-douce..., op. cit., p. 144.
372 BIHENG-MARTINON Louise-Mirabelle, Au pays des relieurs ou évolution du métier de relieur en France, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 33.
373 TAILLEFER Michel, Vivre à Toulouse, op. cit., p. 375
374 FERTÉ-MIKEL Dominique, La corporation des maîtres-relieurs…, op. cit., p. 35.
375 Ibid., p. 43.
376 Statuts et Règlements des Relieurs & Doreurs de Livres, 1686, ibid., p. 44.
377 FERTÉ-MIKEL Dominique, La corporation des maîtres relieurs..., op. cit., p. 36.
378 Ibid., p. 36.
379 Cité par FERTÉ-MIKEL Dominique, ibid., p. 53.
380 Assemblée du 20 février 1755, Livre de la communauté… (1733-1769), fol. 249.
381 FERTÉ-MIKEL Dominique, La corporation des maîtres relieurs..., op. cit., p. 55-63.
382 DARNTON Robert, L’aventure de l’Encyclopédie..., op. cit., p. 416.
383 Assemblée du 19 mars 1780, Livre de la communauté… (1770-1787), fol. 61.
384 Assemblée du 3 août 1780, ibid., fol. 66.
385 Assemblée du 21 octobre 1780, ibid., fol. 72.
386 FERTÉ-MIKEL Dominique, La corporation des maîtres relieurs..., op. cit., p. 224.
387 Almanach historique de la ville de Toulouse, pour l’année 1782, p. 244.
388 FAURE Jacqueline, « Les signatures de Jean Sicard, relieur toulousain (1696-1773) », Bulletin du Bibliophile, 1990, no 1, p. 165.
389 BIHENG-MARTINON Louise-Mirabelle, Au pays des relieurs..., op. cit., p. 45.
390 Cité par FERTÉ-MIKEL Dominique, La corporation des maîtres relieurs..., op. cit., p. 233.
391 TAILLEFER Michel, Vivre à Toulouse..., op. cit, p. 382.
392 FERTÉ-MIKEL Dominique, La corporation des maîtres relieurs..., op. cit., p. 225-232.
393 Ibid., p. 224.
394 FONTAINE Laurence, « Colporteurs, colportage », dans Lucien BÉLY (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime..., op. cit., p. 286.
395 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 69, 70, 71, 72, fol. 101-102.
396 Lettre du 11 juin 1779 adressée à Villeneuve pour M. de Neville, Livre de la communauté… (1770-1787), fol. 54.
397 Ibid.
398 Saisie de livres du colporteur Eustache, chapitre second.
399 Assemblée du 29 mai 1781, ibid., fol. 87v°.
400 Formulaire de la permission de colporter et huit nominations en Annexe 10.
401 Assemblée du 29 mai 1781, ibid., fol. 87v°.
402 Permission du 15 juin 1782, ibid., fol. 108.
403 Henri-Jean Martin, « La librairie française en 1777-1778 », Le livre sous l’Ancien Régime, Promodis, Éditions du cercle de la librairie, 1787, p. 122.
404 Les officiers de la Chambre syndicale en Annexe 9.
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