Chapitre premier. La législation royale et ses acteurs
p. 21-45
Texte intégral
1La réglementation royale au XVIIIe siècle résulte en partie des mesures prises dès le XIIIe siècle, et qui concernaient le contrôle des manuscrits. La monarchie imposait que les libraires présentent « leurs nouveaux manuscrits aux délégués de l’Université, chargés de contrôler s’ils ne contenaient rien de contraire à la religion, aux mœurs et aux institutions royales1 ». Après l’apparition de l’imprimerie, en 1521, la surveillance se renforça, et le roi François Ier édicta le premier acte royal réglementant le droit de publier des livres2. Il interdit aux libraires et imprimeurs de publier des livres traitant de questions religieuses sans l’autorisation de l’Université de Paris et le Parlement fut chargé de veiller à l’application de la règle. Puis, à cette conception théologique de la censure comme institution veillant au salut des lecteurs, s’opposa la conception romaine, selon laquelle exercer le droit de censure revient à contrôler l’opinion publique3, ce qui amena le Parlement à ajouter sa propre censure à celle de l’Église4.
2La réglementation royale se mit lentement en place. Face à la multiplication des pamphlets, les autorités cherchèrent à mieux contrôler les auteurs, les libraires et les imprimeurs. Les privilèges furent officiellement créés, par lettres patentes de Charles IX du 10 septembre 1563 portant défense d’imprimer aucun livre ne portant la permission de la chancellerie5, dispositions réitérées en 1565, 1566, 1571, 17836.
3Au début du XVIIe siècle, la multiplication des pamphlets poussa la royauté à resserrer sa surveillance. En juin 1618, un règlement de Louis XIII, considéré par Paul Mellottée comme le premier règlement général de la Librairie, ajoutait d’autres contraintes, dont l’obligation d’insérer le texte du privilège et de déposer un exemplaire de l’imprimé chez le syndic de la communauté7.
4Poussé par la nécessité de vérifier plus efficacement le contenu des manuscrits avant impression, le Conseil du roi créa les censeurs royaux, en 1623. L’Université perdit alors ses « droits », d’autant que le Code Michau (1629) transférait au chancelier et à ses commissaires le droit de regard sur la Librairie. Henri-Jean Martin qualifie l’édit de 1629 de « premier texte précis concernant l’organisation de le censure préalable8 ». Progressivement, les privilèges n’étaient plus accordés que sur les garanties données par les censeurs.
5Cependant, pendant le règne de Louis XIV, l’ampleur du commerce clandestin amena le pouvoir à organiser plus rigoureusement la répression et la censure. L’édit du 11 août 1686, selon Hugues de La Bonninière de Beaumont, organisa la Librairie dans son ensemble9. À la fin du siècle, le chancelier Pontchartrain tenta de réformer en profondeur le contrôle sur les imprimés. Il s’assura de la mise en place effective du système d’attribution des privilèges et des permissions, et, sous l’autorité de son neveu, l’abbé Bignon, nommé directeur de la Librairie de 1699 à 1714, il « développa et centralisa la Direction de la censure10 ». La police du livre fut organisée dans tout le royaume, avec la création de lieutenances de police, et le système paraissait apte à fonctionner11.
6Cependant, au début du XVIIIe siècle, la multiplication des déclarations, ordonnances et arrêts pour contrôler le flot croissant d’imprimés semble démentir cette impression. Le contrôle de la production imprimée demeura une préoccupation majeure du pouvoir royal, qui l’utilisa pour imposer ses choix idéologiques et religieux. Nous reviendrons sur les décisions majeures qui renforcèrent la législation au XVIIIe siècle, tout en constituant un aveu de son manque d’efficacité ; Nicole Herrmann-Mascard cite neuf actes royaux, de 1701 à 1723, relatifs à la censure et à la réglementation de la Librairie12. L’arrêt du Conseil privé du 28 février 1723, souvent appelé Code de la Librairie, bien qu’il ne concerne que Paris, ne fut rendu obligatoire en province que le 24 mars 174413. Composé de 16 titres et de 123 articles, il renouvelle la réglementation sur l’imprimerie, la librairie, l’organisation des communautés des imprimeurs et libraires ; il précise les modalités de la censure des écrits avant et après impression. Après son extension à la province, Nicole Herrmann-Mascard ne relève plus que cinq actes importants sur la Librairie, dont les six arrêts du conseil du 30 août 1777 qui refondent le régime de l’imprimerie dans tout le royaume en réduisant les privilèges aux livres récents14.
7Ainsi, partie de la censure théologique, la censure royale se mit peu à peu en place du XVIe au XVIIIe siècle. Entrons dans le détail de la réglementation qui finit par s’élaborer, avant d’examiner comment elle fut appliquée à Toulouse.
I- La réglementation de l’impression
8Depuis l’ordonnance de Moulins de février 1566, nous l’avons vu, les ouvrages ne pouvaient être imprimés qu’après avoir obtenu une autorisation d’impression. Ces « permissions par lettres scellées du grand sceau » étaient, à l’origine, de deux types : les permissions et les privilèges15 ; puis, au XVIIIe siècle, avec le développement de la production imprimée, d’autres formes d’autorisation préalable apparurent.
1- Les permissions scellées
9Avant toute impression, un manuscrit devait être approuvé par un censeur royal16. Il était présenté ou expédié, par le libraire ou par son auteur, au chancelier ou au garde des sceaux qui désignait un censeur chargé de l’approuver ou de le refuser. L’approbation, imprimée sur l’ouvrage, occupait généralement peu de lignes, et se présentait le plus souvent ainsi : « J’ai lu sur ordre de Monseigneur le Chancelier [tel ouvrage], et je n’ai rien remarqué qui puisse en interdire l’impression… ». Suivaient la date et la signature du censeur. La règle était donc simple.
10Placée au début ou à la fin de l’ouvrage, l’approbation était suivie ou précédée « des copies entières des privilèges et permissions17 ». Dans le « privilège du Roi » était toujours indiquée la durée du privilège, de six à neuf ans en général ; on en trouve plus rarement, de vingt ou vingt-cinq ans18. Le monopole de l’impression ou de la réimpression était également spécifié :
Permettons par ces présentes de faire imprimer l’Ouvrage ci-dessus, en un ou plusieurs Volumes, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de [neuf] années consécutives, à compter du jour de la datte desdites Présentes… Faisons défenses […] à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d’imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre & contre-faire ledit Ouvrage...19.
11L’obtention d’un privilège interdisait donc toute publication par d’autres imprimeurs, et son intérêt économique était évident pour le libraire ou l’auteur possesseur du privilège, qui se trouvait alors légalement protégé de la concurrence et des contrefaçons. Après l’impression, l’ouvrage était vérifié par le censeur ; il devait être « entièrement conforme aux exemplaires vus par les examinateurs sans qu’on puisse rien changer20 ». Il ne pouvait être vendu qu’après enregistrement des lettres de privilège par la communauté des imprimeurs et libraires, dans un registre spécial, dans les trois mois du jour de leur obtention. Par précaution, après l’impression, l’exemplaire manuscrit était remis au garde des sceaux, ou un exemplaire imprimé paraphé par les examinateurs ; huit autres exemplaires étaient déposés à la Chambre syndicale, comme le stipule l’article 108 du Code de la Librairie21. Pour l’impression du Journal du Palais ou Recueil de plusieurs arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, dont le tome 1 fut publié en 1759, le libraire toulousain Forest avait obtenu à Paris, le 20 juillet 1756, l’approbation du censeur Coqueley de Chaussepierre ; le privilège fut accordé le 2 mars 1758, pour six ans, puis il fut enregistré dans le registre XIV de la Chambre Royale no 314, fol. 284, par Lemercier, syndic, quelques jours après. Cet exemple, tout en montrant les étapes de la procédure, laisse entrevoir la lenteur de la démarche, surtout pour les libraires et auteurs de province22.
12Si le détenteur d’un privilège décédait ou s’il ne souhaitait pas le conserver, les cessions de privilèges étaient autorisées et, elles aussi, enregistrées. Par exemple, dans les Us et coutumes de la ville de Toulouse, avec des instructions pour connaître les matériaux… de Lebrun, imprimé en 1753 à Toulouse, chez Bernard Pijon, après le texte du privilège est indiquée sa cession : « Et ledit Sieur Lebrun étant décédé, la Dame Emeric sa Veuve & son héritière a cédé son droit au présent Privilège à Monsieur Bernard Pijon, Avocat, Seul Imprimeur du Roi à Toulouse, suivant l'accord fait entre eux. » La cession de privilège pouvait être totale, si le bénéficiaire du privilège vendait, « cédait ou transportait » à un confrère tous les droits qu’il avait acquis pour le temps restant, mais le plus souvent elle était partielle, le libraire ou l’auteur associant un ou plusieurs confrères au privilège par un acte de vente enregistré devant la communauté23. Dans le cas précité, nous ne pouvons dire ce qu’il en fut, car nous n’avons retrouvé aucun acte notarié.
13À côté des privilèges, des permissions simples ont été instituées en 1701. Accordées, elles aussi, par lettres patentes du grand sceau, elles différaient des privilèges car elles n’apportaient pas le monopole d’édition pour un temps déterminé et exigeaient des droits moins élevés24.
14Cependant ces permissions scellées, qui constituaient le régime légal, ne concernaient pas tous les types d’impressions. Il existait plusieurs catégories d’exceptions.
2- Les exceptions au régime général des autorisations
a) La production de non livres et d’éphémères25
15La première exception concernait la production d’imprimés plus modestes que les livres, au caractère plus éphémère. L’arrêt du Conseil de 1723, reprenant celui de 1701, stipulait que le lieutenant général de police ou le juge de police pouvait donner la permission d’imprimer aux « feuilles volantes et fugitives » ou aux brochures n’excédant pas « la valeur de deux feuilles en caractères cicero26 » et, que par conséquent, l’intervention du grand sceau n’était pas nécessaire dans ces cas. Les journaux et nouvelles à la main, assimilés à des brochures, relevaient également du visa du lieutenant de police. Aucun privilège n’était exigé pour « l’impression des factums, mémoires, requêtes, placets, billets d’enterrement, pardons, indulgences, monitoires27 ». Seule la signature d’un avocat ou d’un procureur était nécessaire pour les « factums, requêtes, et mémoires28 ». De ce fait, les imprimeurs occupés à ces impressions plus occasionnelles, étaient dispensés de demandes d’autorisation préalable.
16Les « travaux de ville » comprenaient selon Roger Chartier, les « ordonnances, mandements et avis divers, affiches et billets d’enterrement, thèses et exercices publics des collèges, abc et feuilles de classe, formulaires et factums29 ». Jacques Rychner, après avoir cité « placards et règlements pour les autorités », y ajoute les « étiquettes, prospectus, lettres de change ou de voiture pour les commerçants ; billets de loterie et cartes d’invitation ; papillons publicitaires pour les charlatans de passage30 ». Même si les archives ne livrent que quelques lambeaux de cette production, éphémère, elle représentait une part importante de l’activité des ateliers provinciaux, part qui échappait donc aux contrôles royaux.
b) La production diocésaine
17Aux exceptions liées à la nature des imprimés, s’ajoutaient des permissions spéciales accordées à certaines institutions, à la suite de traditions historiques. Ainsi, les ouvrages religieux de chaque diocèse faisaient l’objet de privilèges obtenus par les évêques eux-mêmes ; ceux-ci confiaient l’impression des catéchismes, bréviaires, pardons, ou indulgences à l’imprimeur qu’ils désignaient31.
18À Toulouse, de nombreux ouvrages de religion étaient publiés, en vertu du privilège accordé à des évêques. Ainsi, le 14 août 1755, l’archevêque de Toulouse obtint un privilège de 12 ans pour l’impression du Bréviaire de Toulouse32. D’autres demandes concernaient les missels, les catéchismes, les rituels, les graduels, les usages du diocèse de Toulouse ou des diocèses environnants33.
19Cette production diocésaine, autorisée au départ par les censeurs royaux qui accordaient privilège ou permission, le plus souvent à plusieurs ouvrages, échappait ensuite à leur contrôle. Les évêques avaient souvent, l’initiative des réimpressions ; dans ce cas, la page de titre le mentionnait. Ainsi sur la dix-septième édition du Catéchisme réimprimé, par l’ordre de Monseigneur Jean-Baptiste Colbert, Archevêque de Toulouse, Pour l'Usage de son Diocèse, imprimée à Toulouse en 1757 chez Jean-Pierre Robert.
3- Les permissions tacites
20L’observation stricte de la règle de l’autorisation préalable pour les ouvrages de plus de deux feuilles en caractère cicéro eut, après la mort de Louis XIV, des conséquences néfastes pour l’imprimerie. En raison des longs délais d’obtention des privilèges, et de la complexité des démarches pour les libraires provinciaux, des ouvrages s’imprimaient à l’étranger, puis étaient introduits clandestinement en France, en dépit de l’édit d’août 1686 qui prévoyait la confiscation de tous les exemplaires saisis et une amende fixée à 1 500 livres34. « Il fallait trouver un remède en marge de la législation officielle, nous dit Hugues de La Bonninière de Beaumont, ce remède fut la permission tacite35 ». À l’origine, en 1718, l’argument mercantiliste fut déterminant36.
On la conçut comme une permission officieuse autorisant les libraires français à vendre dans le royaume certaines éditions étrangères. On pensait peser ainsi sur les ventes clandestines. Puis elle devint simplement une permission qui facilitait la publication de livres auxquels on ne voulait pas donner la caution officielle du pouvoir royal, mais qui toutefois pouvaient être diffusés sans danger37.
21Malesherbes, dans son Cinquième mémoire sur la Librairie évoque l’origine de ces permissions qui étaient données à de nouveaux manuscrits, ni totalement orthodoxes, ni totalement condamnables.
Depuis que le goût d’imprimer sur toutes sortes de sujets est devenu plus général et que les particuliers, surtout les hommes puissants, sont aussi devenus plus délicats sur les allusions, il s’est trouvé des circonstances où on n’a pas osé autoriser publiquement un livre et où cependant on a senti qu’il ne serait pas possible de le défendre38.
22Les permissions tacites, comme les privilèges, ne concernaient pas les ouvrages de moins de deux feuilles en caractères cicéro, les petites productions administratives, judiciaires, scolaires ou religieuses. Voici comment Malesherbes résume la procédure :
Les permissions tacites ainsi que les permissions publiques, ne sont données que sur le rapport d’un censeur, qui signe son approbation et paraphe le manuscrit ou un exemplaire imprimé, et la liste en est déposée à la chambre syndicale des libraires de Paris. Il n’y a donc pas de différence entre ces permissions illégales et les autres, qu’en ce qu’elles ne passent pas au sceau, et que le public ne voit pas le nom du censeur39.
23Le premier registre, qui commence en mai 1718, est intitulé Registre des livres d’impression étrangère, présenté à Mgr le Garde des Sceaux, pour la permission de débiter40. Bien que les ouvrages aient été imprimés en France, on mettait l’indication de lieux étrangers, ces fausses adresses masquaient la « fraude ». Petit à petit, les permissions tacites furent intégrées dans le système de l’autorisation préalable, puisque la Chancellerie tenait des Registres de permissions tacites41 parallèlement à ceux des Privilèges accordés aux auteurs et aux libraires. Malgré tous ses efforts, Malesherbes ne réussit pas à légaliser ces permissions42, mais on peut penser que le parti pris de fermeté de la monarchie était de plus en plus difficile à tenir.
24Au nom du libéralisme, Diderot a été un défenseur des permissions tacites : « Qu’on ne refuse donc aucune permission tacite […]43 ». Invitation nécessaire, car ne croyons pas que les permissions tacites s’obtenaient systématiquement. Voltaire en a sollicité mais ne les a pas toujours obtenues, malgré l’appui de Jacques-Bernard Chauvelin, directeur de la Librairie de 1729 à 1732, et d’Antoine Rouillé, qui lui succéda de 1732 à 173744. Nicole Herrmann-Mascard apporte quelques précisions quant à leur importance : de 1750 à 1785, le pourcentage de ces permissions par rapport aux demandes déposées varie entre 50 et 65 %, à Paris, selon les années, quel que soit le directeur de Librairie en fonction ; après 1785, il est supérieur à 70 %. Cependant, « le nombre des permissions tacites est resté constamment inférieur à la somme des privilèges et permissions du sceau concédées annuellement45 ».
4- Les simples tolérances
25Jean-Paul Belin rapporte cette anecdote concernant les ouvrages de Voltaire : « Pour Zulime46, par exemple, on sollicita deux ou trois fois une permission de Malesherbes. Celui-ci était si certain qu’on l’imprimerait sans permission s’il refusait qu’il finit par dire, tout bas, à l’inspecteur d’Hémery de la tolérer47 ». De telles autorisations orales se développèrent, pour qu’il y ait un semblant de permission, ce qui n’empêchait pas le désaveu ultérieur dont l’exemple le plus célèbre est celui de l’Émile de Rousseau48.
26Les expressions qui qualifient ce nouveau type de permissions sont diverses, montrant par là la difficulté de les reconnaître et de les définir. Paul Mellottée parle de « permissions clandestines49 », Hugues de La Bonninière de Beaumont de « permissions occultes50 » qui pouvaient être à tout moment désavouées, Madeleine Cerf de « simple tolérance » donnée à un ouvrage qui mettait dans l’embarras mais pour lequel on faisait « promesse officieuse de ne pas poursuivre51 ». Malesherbes, dans son Mémoire sur la liberté de la presse, résume l’origine de ces permissions : « On prenait le parti de dire à un libraire qu’il pouvait entreprendre son édition mais secrètement ; que la police ferait semblant de l’ignorer, et ne le ferait pas saisir ». Ces « permissions de police », ainsi concédées par le lieutenant de police, ne garantissaient pas la « conformité » de l’écrit, et c’était un pas de plus dans l’illégalité car il n’y avait pas la moindre trace écrite de ces simples tolérances52.
27Cette situation complexe traduisait les embarras du pouvoir en matière de censure et face à la multiplication des imprimés. Une réforme s’imposait.
5- Les permissions simples et les arrêts de 1777
28Depuis les années 1730, les chanceliers et les directeurs de la Librairie avaient adopté des attitudes contradictoires en matière de censure. Jean-Bernard Chauvelin et Antoine Rouillé, directeurs de la Librairie de 1729 à 1732 et de 1732 à 1737, préconisaient une attitude libérale face aux permissions tacites, prônant même la liberté de l’édition « qui dépassait largement le simple cadre de la lutte contre la concurrence étrangère53 ». Le chancelier d’Aguesseau, chancelier de 1717 à 1750, ne leur était pas favorable, il préférait donner des privilèges ; Malesherbes, directeur général de la Librairie de 1750 à 1763, était, au contraire hostile au système des privilèges, et il s’efforça de les diminuer au profit des simples permissions. Il entrava parfois les poursuites intentées contre certains ouvrages, l’exemple le plus célèbre concerne les manuscrits de l’Encyclopédie de Diderot qu’il abrita chez lui. L’anecdote est rapportée par Mme de Vandeul, la fille de Diderot : « M. de Malesherbes prévint mon père qu’il donnerait le lendemain ordre d’enlever ses papiers et ses cartons ». Et comme Diderot ne savait où cacher les manuscrits : « Envoyez-les tous chez moi, répondit M. de Malesherbes, on ne viendra pas les y chercher54 ».
29Depuis les années 1760, la multiplication des règlements ne faisait que souligner l’impuissance du pouvoir qui n’arrivait pas à les faire appliquer. Jacqueline Artier, qui a étudié un corpus de 1 548 titres pour l’année 1764, a montré que 23 % des titres imprimés en France avaient obtenu un privilège et 18 % une permission tacite, mais que 24 % étaient publiés sans permission, et que 18 % portaient une fausse adresse, souvent étrangère55. Si l’on s’en tient à ces chiffres qui ne concernent qu’une seule année, le pouvoir royal ne contrôlait que moins de la moitié de la production.
30En province, les auteurs et les libraires étaient de plus en plus mécontents, car ils se voyaient concurrencés et écartés par leurs confrères parisiens qui publiaient tous les ouvrages importants. Le règlement de 1723 admettait, à condition que leur renouvellement fût demandé un an avant leur extinction, la prolongation des privilèges, les rendant quasi perpétuels. De plus, les libraires avaient pris l’habitude de considérer les lettres patentes octroyant les privilèges comme des lettres de propriété de l’œuvre littéraire. Les imprimeurs provinciaux étaient donc réduits pour survivre à contrefaire les éditions parisiennes ou à publier des ouvrages sans aucune autorisation56. De nombreux mémoires d’imprimeurs de province protestaient contre le renouvellement des privilèges. Dès 1773, la communauté des imprimeurs et libraires de Toulouse s’inquiéta :
Il n’est sans doute personne qui n’ait entendu parler des projets de Messieurs les libraires et imprimeurs de Paris qui ne tendent à rien moins, qu’à s’emparer de tout le commerce de la Librairie du Royaume, et qu’à ruiner et écraser par conséquent tous les libraires et imprimeurs des Provinces57.
31Un mémoire commun fut rédigé par les communautés des libraires et imprimeurs de Lyon, de Rouen, Toulouse, Marseille et Nîmes contre les libraires et imprimeurs de Paris58. Les auteurs réclamaient en plus la propriété de l’ouvrage, comme c’était le cas en Angleterre depuis 1709 ; par l’acte du copyright, la propriété d’une œuvre appartenait ou à son auteur, qui pouvait l’exploiter lui-même, ou à un libraire à qui il pouvait la céder pour une durée de quarante ans59.
32En 1777 l’arrêt « portant Règlement sur la durée des Privilèges en Librairie » modifiait le système d’autorisation préalable60. Pour imprimer un ouvrage, l’octroi d’un privilège ou une lettre du grand sceau restait nécessaire mais la durée du privilège était de dix ans au moins, et il était défendu de le renouveler « à moins qu’il n’y ait dans le livre augmentation au moins d’un quart ». Les libraires et auteurs provinciaux semblaient entendus.
33La nouveauté résidait essentiellement dans la distinction nette qui était établie entre les auteurs et les libraires qui demandaient ces privilèges. Les premiers se voyaient reconnaître un droit de propriété sur leur ouvrage, quand ils en réclamaient eux-mêmes, le privilège d’impression. « Tout auteur qui obtiendra en son nom le privilège de son ouvrage aura le droit de le vendre chez lui, […] & jouira de son privilège pour lui & ses hoirs, à perpétuité, pourvu qu’il ne le rétrocède à aucun Libraire61 ». Les seconds, les libraires, ne pouvaient plus renouveler leurs privilèges ; en revanche, après l’expiration du privilège ou la mort de l’auteur, une permission pour une nouvelle édition, était envisageable, « sans que la même permission accordée à un ou plusieurs puisse empêcher aucun autre d’en obtenir une semblable62 ». Ces permissions, appelées « permissions simples », ne nécessitaient qu’une signature de la direction générale de la Librairie ; elles n’apportaient aucun monopole d’impression, s’inscrivant au contraire dans un système de concurrence. Le texte de la permission simple figurait, le plus souvent, à la fin de l’ouvrage autorisé ; il rappelait le tirage, le nombre de volumes, le format et le délai d’impression63. Le libraire devait avertir l’inspecteur de la Chambre syndicale du début de l’impression ; celle-ci achevée, neuf exemplaires étaient remis aux officiers de la Chambre et l’ouvrage enregistré sur le registre des permissions simples.
34Ces arrêts de 1777, tenant compte des récriminations des libraires et auteurs provinciaux, marquaient la fin du quasi-monopole de la librairie parisienne. « Les libraires en place se plaignirent avec virulence de ce que la chute de leurs privilèges les ruinerait à court terme, mais, globalement, les effets de la nouvelle réglementation furent certainement positifs – même si trop tardifs64. »
35Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le régime des permissions est donc des plus complexes. L’administration royale avait progressivement mis en place un système de censure préalable, rigide, basé sur la loi, mais, comme l’a montré Daniel Roche, elle fonctionne désormais « dans un temps où un autre idéal l’emporte65 ». Pour éviter les blocages de la censure, ses agents, dont Malesherbes fut la plus illustre figure, tout en voulant appliquer leur mission de défense idéologique, acceptèrent des accommodements. Les auteurs se satisfaisaient de permissions tacites ou d’une autorisation verbale de leurs œuvres.
36Cependant cette censure qualifiée de préalable, ou d’« a priori66 », ou encore de « police préventive67 », n’empêchait pas la circulation de livres clandestins ou interdits. Peu à peu, elle fut donc doublée par une « censure a posteriori68 » aux mains d’institutions traditionnelles qui avaient acquis ces pouvoirs de répression.
II- La censure du livre après impression
1- Le rôle du pouvoir royal
a) Une législation répressive
37Dès la première moitié du XVIIe siècle, la réglementation royale des privilèges s’avérait peu efficace, car elle ignorait le contrôle du livre déjà imprimé. À cet effet, dans les années 1670-1680, une véritable police du livre s’organisa. La monarchie confia à Nicolas de La Reynie (1667-1697), premier lieutenant général de police de Paris, et au commissaire Delamare, auteur du célèbre Traité de la Police69 dont le premier tome parut en 1705, le soin de surveiller et de contrôler la production imprimée et de traquer les impressions contrefaites ou illicites. Le marquis d’Argenson (1697-1718) poursuivit cette tâche. Il fallait d’une part vérifier les livres autorisés, d’autre part contrôler les livres qui ne l’étaient pas, qu’il s’agisse de contrefaçons ou de livres interdits70. Le terme « contrefaçon » est à l’heure actuelle discuté, comme le rappelle Anne Sauvy. La définition de ce mot par l’Encyclopédie lui paraît la plus adaptée : « Livre imprimé par quelqu’un qui n’en a pas le droit, au préjudice de celui qui l’a par la propriété que lui en a cédé l’auteur ; propriété rendue publique et authentique par le privilège du Roi, ou autres lettres du sceau équivalentes71 ». Il recouvre d’ailleurs plusieurs réalités. Madeleine Ventre distingue la contrefaçon étrangère, la contrefaçon entièrement faite à l’intérieur du royaume, et les contrefaçons prétendument faites à l’étranger et qui s’imprimaient en réalité en France avant d’y être diffusées72.
38L’article 109 du Code de la Librairie de 1723 rappelait l’interdiction des livres contrefaits et évoquait les peines des fraudeurs : « Défend Sa Majesté à tous Imprimeurs et Libraires du Royaume de contrefaire les livres, pour lesquels il aura été accordé des privilèges ou continuations de privilèges, et de vendre et débiter ceux qui seront contrefaits, sous les peines portées par lesdits Privilèges ou continuation de privilèges, qui ne pourront être modérées ou diminuées par les juges73 ». Cet article fut précisé dans la Déclaration concernant les imprimeurs du 10 mai 1728. Une préoccupation théologique la motivait car elle visait, sans les désigner expressément, les écrits de l’opposition épiscopale janséniste à la bulle Unigenitus, soutenue par Mgr de Noailles, archevêque de Paris. Les instructions pastorales du plus déterminé des évêques qui en appelaient de la bulle, Mgr Soanen, furent condamnées en 1727 par le concile provincial d’Embrun, l’évêque lui-même étant déclaré suspens de tout pouvoir ecclésiastique, puis aussitôt exilé à la Chaise-Dieu par lettre de cachet. Quarante avocats parisiens publièrent alors une consultation, supprimée par décision royale, qui prononçait la nullité de ce concile. Conjointement parut une feuille clandestine périodique, Les Nouvelles ecclésiastiques, qui attaquait violemment le parti de la bulle Unigenitus74. Devant ces « désordres », il était donc nécessaire de rappeler aux imprimeurs ce qu’ils ne devaient pas mettre sous presse, et, en cas d’infraction, les risques qu’ils encouraient :
Voulons que tous Imprimeurs qui seront condamnés d’avoir imprimé sous quelque titre que ce puisse être, des Mémoires, Lettres, Relations, Nouvelles Ecclésiastiques, ou autres dénominations, des Ouvrages ou Ecrits non revêtus de Privilège ni Permission, sur les disputes nées ou à naître en matière de Religion, et notamment ceux qui seraient contraires aux Bulles reçûes dans notre Royaume, au respect dû à notre Saint Père le Pape, aux Evêques et à notre autorité, soient condamnés pour la première fois à être appliqués au Carcan, […] et en cas de récidive, ordonnons que lesdits Imprimeurs en soient condamnés aux Galères pour cinq ans75.
39Cette déclaration mêle deux types de censure : une répression touchant la forme, c’est-à-dire les ouvrages imprimés sans privilège et une répression sur le fond : ici, attentat contre l’autorité du pape, du roi et des évêques. Elle rappelle aux imprimeurs qui « troublaient la tranquillité de l’Etat » les peines encourues. « Les perturbateurs du repos public » seront condamnés, pour la première fois, au bannissement hors du ressort du Parlement où ils auront été jugés ; en cas de récidive, au bannissement à perpétuité hors du royaume76. Cette déclaration resta en vigueur jusqu’à la Révolution.
40D’autre part, le pouvoir royal condamna « une littérature d’évasion jugée peu digne ou franchement malsaine », comme les romans dans leur ensemble. On ne leur accorda plus de privilège, à partir de 1737, mais ils continuèrent à paraître sous de fausses adresses ou à l’étranger77.
41En 1757, le Parlement de Paris et ceux de province prirent prétexte de l’attentat de Damiens contre Louis XV pour condamner les écrits des jésuites, tenus pour favorables au régicide ; à l’instigation du Parlement, le roi fut conduit à rédiger la déclaration du 16 avril 1757, « aussi désespérée que monstrueuse », qui punissait de mort les auteurs, les imprimeurs, les colporteurs d’ouvrages tendant « à attaquer la religion, à émouvoir les esprits et à porter atteinte à l’autorité du Roi78 ». Mais, comme l’écrivit Malesherbes, dans son Quatrième mémoire : « La peine de mort pour un délit exprimé aussi vaguement que celui d’avoir composé des ouvrages tendant à émouvoir les esprits déplut à tout le monde et n’intimida personne, parce qu’on sentit qu’une loi si dure ne serait jamais exécutée79 ». En fait cette déclaration ne fut pas appliquée et ses dispositions très répressives n’impressionnèrent pas les imprimeurs, les libraires et les colporteurs, car les livres « philosophiques » se vendirent de plus en plus ; cependant, il est impossible de quantifier l’importance des livres contrefaits et d’appréhender celle des livres interdits80.
b) Le Conseil d’État du roi
42Traditionnellement, le pouvoir royal vérifiait la diffusion des ouvrages après l’obtention du privilège d’impression par l’intermédiaire de son Conseil d’État. Il pouvait interdire un texte qu’il estimait dangereux et révoquer le privilège. Barbara de Négroni, dans son étude sur les Lectures interdites, a recensé, au département des manuscrits de la BnF, 861 actes de condamnations d’ouvrages, de 1723 à 1774, concernant l’ensemble du royaume ; 169 de ces condamnations pratiquement un cinquième de l’ensemble fut prononcé par le Conseil d’État du Roi81. Le plus souvent, il se contenta de supprimer les ouvrages (18), comme les Lettres provinciales, le 28 novembre 177282, ou, l’Histoire philosophique et politique des deux Indes, le 19 décembre, de la même année83. Plus rarement, il cassa un arrêt du Parlement, comme il le fit, le 24 juillet 1744, pour celui du Parlement de Rennes qui supprimait un mandement de l’évêque de Vannes84.
43Son activité fut intense, dans les années 1750, lors de la crise parlementaire ; ensuite il condamna moins d’ouvrages. Traditionnellement, il censurait les ouvrages imprimés portant atteinte au roi, à la religion et aux mœurs. Cependant, la suppression en juillet 1785 de De la Banque d’Espagne, dite de St Charles, rédigé par le comte de Mirabeau, laisse entrevoir d’autres motifs de condamnation. Mirabeau s’en prenait à l’agiotage bancaire ; le banquier Le Couteulx de La Noraye, spéculateur, l’accusa devant Calonne, de malhonnêteté et d’ignorance financière85. Il fut entendu, l’arrêt du Conseil d’État justifiait la suppression, en ces termes :
Sa Majesté voit avec mécontentement que plusieurs particuliers hasardent d’écrire sur des matières importantes, dont ils ne sont pas assez instruits pour pouvoir procurer au Public des connaissances utiles et que les auteurs ne se bornent pas à une simple discussion mais qu’ils insèrent dans leurs ouvrages des personnalités souvent très injustes ce qui les engage à faire imprimer clandestinement des productions de leur malignité86.
44Ainsi, le Conseil d’État exerce un contrôle des ouvrages imprimés justifié par les manquements à la législation royale. De la sorte, « faisant régler par le Conseil des affaires de librairie, le roi limite le rôle et l’influence du Parlement87 », et empiète sur les attributions des institutions traditionnelles, Église et Parlement, qui avaient leur mot à dire dans l’exercice de la censure a posteriori.
2- Le rôle des institutions traditionnelles
45L’Église et les parlements avaient eu un pouvoir de censure quasiment exclusif aux XVe et XVIe siècles, et pouvaient condamner un ouvrage même s’il avait été approuvé par la censure royale.
a) L’Église
46Dès 1515, l’Église voulut contrôler la production des livres. Le pape Léon X publia une constitution selon laquelle il était interdit d’éditer dans toute la Chrétienté un ouvrage nouveau sans l’autorisation de deux personnes : le vicaire de Sa Sainteté et le maître du Sacré Palais, à Rome, et, ailleurs, l’évêque et l’inquisiteur du lieu88. Le pape Pie IV promulgua le 24 mars 1564 la bulle Dominici gregis constituée d’un Index Librorum Prohibitorum qui instituait le fondement d’une censure répressive, donnait dix règles essentielles en la matière et précisait les différentes catégories de livres interdits89. L’Église avait même imposé que toute publication soit soumise à une autorisation préalable, et l’ordinaire du lieu avait été invité à visiter les imprimeries régulièrement90. Mais elle se heurta en France au pouvoir royal gallican, qui voyait là une ingérence inacceptable, de telle sorte que l’Index n’eut pas force de loi dans le royaume, n’ayant pas été publié comme édit du roi ni enregistré par les parlements91.
– La faculté de théologie
47La faculté de théologie de l’université de Paris était au XVIe siècle l’autorité chargée de donner les permissions d’imprimer. Progressivement, ses pouvoirs se restreignirent. Au XVIIIe siècle, d’après Jean-Paul Belin, les condamnations des docteurs de la Sorbonne qui visaient à maintenir la pureté du dogme, n’avaient plus de crédit. Il rappelle qu’en 1750 ils n’ont pu aboutir, dans l’examen qu’ils ont fait de L’Esprit des lois, à le faire censurer ; qu’ils se sont couverts de ridicule, en 1768, en condamnant Bélisaire de Marmontel et que, quand ils se sont avisés de censurer les Principes de morale de l’abbé Mably, personne ne le sut92. En 1762, lors de la condamnation de l’Émile, l’attitude des docteurs de la Sorbonne est éloquente. Le livre, dont l’impression avait été autorisée, par Malesherbes, après une lecture assez superficielle, il est vrai, fut imprimé et parut en mai. Dès le 1er juin, le lieutenant de police fait arrêter l’impression et saisir les exemplaires. Le 7 juin, l’ouvrage est dénoncé par la Sorbonne, puis condamné par le Parlement le 9 juin et enfin brûlé le 1193. La Sorbonne n’est intervenue, semble-t-il, que pour entériner une situation dénoncée par le lieutenant de police, représentant du pouvoir royal. La faculté n'était plus en prise avec son temps, où, sous l'influence des Lumières, les questions théologiques avaient perdu de leur prééminence.
– Les assemblées du clergé
48Tous les cinq ans, les évêques se réunissaient à Paris pour étudier les questions administratives de l’Église de France et voter le don gratuit au roi. Au XVIIIe siècle, lors de leurs discussions ils s’inquiétaient des progrès des Lumières, comme nous le lisons dans l’Avertissement du clergé de France, Assemblé à Paris par Permission du Roi, aux Fidèles du Royaume, sur les dangers de l'Incrédulité, imprimé en 1770 et diffusé dans tous les diocèses94. Mais seuls deux ouvrages furent dénoncés : De l’Esprit et Le Système de la nature, respectivement d’Helvétius et du baron d’Holbach. L’assemblée de 1770 renouvela ses appels au pouvoir royal, dans un Mémoire au roi sur l’impression des mauvais livres :
Comment arrive-t-il que le même désordre subsiste encore, que l’impiété continue à braver la religion et les lois […], comment le cabinet de l’incrédule, la presse qui en répand les funestes productions, et l’avidité du colporteur qui les débite, peuvent-ils rendre ses soins inutiles95 ?
49Dans son Histoire de l’athéisme, Georges Minois évoque cette assemblée, dans un passage intitulé « Le désarroi du clergé de France » qui montre implicitement l’inefficacité de ses réclamations96.
– Les évêques
50Dans leurs diocèses, les évêques avaient le pouvoir de condamner un ouvrage considéré comme dangereux, sous réserve de ne point attenter aux principes du gallicanisme. Ils pouvaient, « après avoir souligné les erreurs et les fautes d’un ouvrage pernicieux ou impie, en déconseiller la lecture ou l’interdire catégoriquement, en menaçant les contrevenants d’excommunication97 ».
51Dans l’appendice des Lectures interdites de Barbara de Négroni, on relève 94 mandements d’évêques de différents diocèses de France, ce qui représente 10,9 % des 861 actes de condamnations recensés98. De 1723 à 1774, ils sont inégalement répartis ; nombreux entre 1727 et 1732, au début de l’opposition épiscopale janséniste, ils se raréfient ensuite pour connaître une augmentation brusque en 1756, avec le conflit qui oppose l’archevêque de Paris au Parlement ; puis, de 1757 à 1774, on n’en dénombre plus que cinq.
52Lus en chaire, ces mandements exerçaient une pression morale sur les fidèles. Le plus célèbre, d’après Jean-Paul Belin, fut celui de l’archevêque de Paris Christophe de Beaumont, contre l’Émile, le 20 août 1762, qui survint un mois et demi après la condamnation du livre par le Parlement de Paris99. L’ouvrage fut mis à l’index pour sa négation du péché originel et sa conception morale « naturaliste »100. La même année, le Mandement et Instruction Pastorale de l’archevêque de Lyon condamna l’Histoire du peuple de Dieu, les écrits qui la défendaient et le Commentaire latin sur le Nouveau Testament101. En 1768, l’archevêque de Paris condamna Bélisaire102.
53Au XVIIIe siècle, l’Église, malgré quelques condamnations éclatantes réalisées par ses différents acteurs, la Sorbonne, les assemblées du clergé ou les évêques, n’exerçaient pas vraiment un contrôle régulier et efficace sur la production imprimée. L’assemblée du clergé de 1775 le reconnaît : « Si les livres irréligieux ne peuvent obtenir l’approbation du gouvernement, on dirait que cette approbation ne leur est pas nécessaire : on les annonce dans les catalogues, on les expose dans les ventes publiques, on les porte dans les maisons des particuliers, on les étale dans les vestibules des maisons des grands103 ». Madeleine Cerf constate ailleurs que « la dénonciation à l’opinion publique et aux coteries dévotes de la cour est le seul pouvoir effectif de censure qui reste à l’Église au XVIIIe siècle104 ».
54Qu’en était-il des pouvoirs de l’autre institution traditionnelle, le Parlement, qui fut plusieurs fois en désaccord avec l’Église, du moins à Paris ?
b) Les Parlements
55Le Parlement de Paris était la plus ancienne autorité civile qui intervenait au XVIe siècle dans les affaires de librairie, au nom de deux pouvoirs : le premier, répressif, lors de poursuites pénales contre imprimeurs et libraires ; le second, réglementaire, en vertu de son « droit de police générale. C’est au nom de ce droit qu’il faisait par voie directe des règlements en matière de librairie105 ». Mais le règlement du 11 mai 1612 ne lui laissa plus que le droit d’autoriser l’impression des règlements, des affiches, des ordonnances et autres actes de justice106. Au cours des siècles suivants, à plusieurs reprises, les parlementaires tentèrent de reconquérir leur droit de censure préalable, mais en vain.
56À défaut de celle-ci, le Parlement de Paris et les parlements de province avaient la possibilité de poursuivre un ouvrage publié légalement et de le condamner à être soit confisqué, soit brûlé. Ce rôle répressif apparaît dans quelques affaires exemplaires comme la condamnation en 1759 par le Parlement de Paris de l’Encyclopédie alors qu’elle avait obtenu en 1746 l’approbation des censeurs et un privilège général, et que sept volumes avaient déjà été publiés. Le Parlement de Paris demanda que les volumes déjà parus fussent soumis à la censure de théologiens et d’avocats ; le privilège fut révoqué et l’Encyclopédie dut être imprimée à l’étranger. La même année, le livre d’Helvétius De l’Esprit, qui lui aussi avait obtenu un privilège royal, fut condamné à être brûlé ; Helvétius perdit sa charge de maître d’hôtel du roi, le censeur Tercier perdit celle de premier commis des Affaires étrangères107.
57Les parlements avaient conservé, survivance médiévale, le pouvoir de publica combustio, c’est-à-dire de « la combustion par les mains d’un bourreau et en public d’un exemplaire ou de toute l’édition des écrits condamnés108 ». Cette peine, plus sévère qu’une amende, était très en vogue aux XVe et XVIe siècles mais elle fut appliquée jusqu’à la fin du XVIIIe. De nombreux libelles en furent victimes comme le 30 mars 1757 où un arrêt du Parlement de Paris condamna à être lacérés et brûlés les libelles rédigés après l’attentat de Damiens : Réflexions sur l’attentat commis contre la vie du Roi ; Lettre d’un patriote ; Déclaration de guerre109. Des thèses, des mémoires ou encore des vers furent brûlés en public110 ; quant aux livres, leur nombre fluctue selon les périodes. L’apogée de la publica combustio se situe en 1762, au moment de l’expulsion des jésuites, quand les parlements font brûler de nombreux ouvrages prenant leur parti ou leur défense. Le 6 août 1762, le Parlement de Paris condamna 160 titres, classés chronologiquement de 1600 à 1762111.
58Les auteurs aussi risquaient d’être durement condamnés. Ils pouvaient être décrétés de prise de corps ou emprisonnés : c’est ce qui serait arrivé à Rousseau, en 1762, s’il n’avait fui à temps112. Les libraires et les colporteurs surtout pouvaient être condamnés au pilori, au carcan, au bannissement ou aux galères113.
59En fait, les parlements – mais aussi les présidiaux, les baillages, les sénéchaussées qui intervenaient dans les affaires de la librairie – pouvaient exiger la destruction d’un livre. Ils avaient tous la possibilité d’engager des poursuites, de demander de peines sévères contre les auteurs du texte, les libraires ou les colporteurs114.
60La censure qu’ils exerçaient était une « censure à grand spectacle » qui, contrairement aux condamnations par le Conseil d’État, mettait en valeur leur puissance et les faisait « apparaître comme un acteur incontournable de la monarchie française115 ». Barbara de Négroni montre que cette censure avait une autre fonction sociale et politique que celle, discrète, de police. La condamnation d’un imprimé, c’est « un rituel politique par lequel les magistrats réaffirment la force du pouvoir royal mais aussi celle de leur pouvoir face à la subversion du texte116 ».
61Indépendamment des institutions traditionnelles qui conservaient une certaine indépendance et parfois s’opposaient à lui, le pouvoir royal, pour contrôler la circulation des livres imprimés, s’appuyait sur les chambres syndicales et les professionnels du livre, pour accomplir des actions de terrain.
c) Les chambres syndicales
62Les chambres syndicales étaient les organismes administratifs des communautés des imprimeurs-libraires, dirigées par un syndic et ses quatre adjoints ; elles veillaient aux intérêts de la communauté, à l’observation des règlements et des mesures de police concernant la profession117. Elles interdisaient à toute personne autre que libraire ou imprimeur de faire le commerce des livres. Au cours du XVIIIe siècle, l’autorité royale précisa et renforça leur pouvoir.
63Le Code de la Librairie de 1723 attribuait d’abord au syndic et à ses adjoints un droit de visite « dans tous les lieux où seront les imprimeries, boutiques, ou magasins des libraires, et fonderies, même dans les collèges, maisons religieuses et autres endroits prétendus privilégiés toutes et quantes fois qu’ils le trouveront nécessaire118 ». Tous les trois mois au moins, ils étaient tenus d’effectuer une visite générale afin de dresser, par procès-verbal, un inventaire complet des imprimeries – à savoir le personnel, le matériel et les ouvrages imprimés – qui était ensuite remis au lieutenant général de police. Si des imprimeurs ou des libraires refusaient de se soumettre à cette visite, le lieutenant général de police avait la possibilité d’employer la force.
64La chambre syndicale devait aussi surveiller la circulation de tous les livres imprimés et transportés à travers le royaume dans des balles, caisses et paquets plombés et retenus aux portes de la ville. Pour Paris, le règlement prévoyait des visites bihebdomadaires de ces colis, le mardi et le vendredi, par le syndic et ses adjoints ; ce n’était qu’ensuite que les ouvrages étaient autorisés à circuler dans la ville. La chambre syndicale examinait aussi les livres imprimés à l’étranger, que faisaient venir les libraires. Notons à ce sujet que les livres et livrets qui venaient de l’étranger ne pouvaient entrer dans le royaume, que « par les villes de Paris, Rouen, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lion, et Estrasbourg, Metz, Amiens et Lille119 ».
65Les compétences des chambres syndicales furent renouvelées et confirmées par l’arrêt du 30 août 1777 : obligation de visite des ateliers, vérification des entrées de livres venant du royaume ou de l’étranger, saisie des ouvrages interdits. Une nouveauté administrative résidait dans la tenue, par le syndic, d’« un catalogue des livres défendus ou imprimés sans permission », adressé au chancelier ou au garde des sceaux, ce qui traduisait le souci du pouvoir d’être informé de ces déviances.
66Selon la législation, les chambres syndicales concouraient donc, avec rigueur, à la police des livres ; cependant, Robert Darnton reste bien dubitatif quant à l’efficacité de cette surveillance : les syndics et adjoints de la communauté des libraires étant « plus avides de saisir les contrefaçons de leurs propres éditions que de défendre l’orthodoxie royaliste et catholique. Ils trafiquent parfois eux-mêmes dans la librairie clandestine…120 ».
III- Les services chargés d’exercer la censure royale
1- Le chancelier et le directeur de la Librairie
67À partir de la seconde moitié du XVIe siècle, le chancelier fut chargé du contrôle de la Librairie car, depuis l’ordonnance de Moulins de février 1566, aucun livre ne pouvait être imprimé sans un privilège accordé par le grand scel (art. 78), ce qui fit dire qu’il exerçait « une sorte de tutelle sur la vie intellectuelle du royaume121 ».
68Le chancelier désignait, nous l’avons vu, les censeurs qui approuvaient ou refusaient les manuscrits, et il accordait les privilèges et les permissions. Il contrôlait non seulement la production imprimée mais encore les métiers du livre : l’accès à la maîtrise des imprimeurs, les conflits du travail dans l’imprimerie, la police des chambres syndicales122.
69D’abord aidé par un maître de requêtes, il finit, au XVIIIe siècle, par déléguer ses pouvoirs à un directeur de la Librairie. Le chancelier ou le garde des sceaux avait toute liberté dans le choix du directeur de Librairie, car ce titre ne fut jamais un titre officiel ; la fonction était exercée à titre bénévole et personnel, et le titulaire jouait en quelque sorte le « rôle d’un auxiliaire personnel123 ». Ainsi, le chancelier Lamoignon désigna son fils Malesherbes, qui fut considéré comme le premier vrai directeur général de la Librairie, de 1750 à 1763124.
70Avec ses services, le directeur de la Librairie était le représentant du pouvoir royal auprès des imprimeurs et libraires, et, à ce titre, il entretenait une correspondance suivie avec les intendants et les inspecteurs de la Librairie de province. D’une part, il veillait à l’impression des ouvrages, à partir du jugement des censeurs que lui communiquait le chancelier ; d’autre part, il contrôlait la circulation des livres, en nommant, tant à Paris qu’en province, des inspecteurs de la Librairie qui étaient en quelque sorte ses délégués.
71Deux fois par mois, il réunissait, chez lui, le Bureau gracieux, constitué des censeurs royaux et des officiers de la Chambre syndicale de Paris chargés de faire appliquer les mesures commerciales125. Rendant compte au garde des sceaux des demandes de privilèges, des refus d’enregistrement des dits privilèges à la Chambre syndicale, il veillait à la parution des livres, pouvant suspendre la distribution d’un ouvrage approuvé. Il était informé de la liste des permissions tacites enregistrées.
72Enfin, recevant les plaintes des auteurs ou des imprimeurs et libraires, il avait des pouvoirs répressifs relatifs aux contrefaçons.
73Il contrôlait ainsi, du moins théoriquement, « l’avant et l’après » impression. Toutefois, Malesherbes écrivait à Voltaire, avec un peu d’amertume, en mars 1754, que la tâche d’un directeur de la Librairie n’était pas aisée : « M. le Chancelier est chargé de la librairie, c’est-à-dire que c’est sur son attache que se donnent les privilèges ou permissions d’imprimer. Il m’a confié ce détail, non pour y décider arbitrairement mais pour lui rendre compte de tous les ordres que je donneroi…126 ». Énumérant les responsabilités que le chancelier lui a déléguées, il ne dit rien, de ceux qui doivent contrôler les manuscrits avant impression, les censeurs.
2- Les censeurs
74Nommés par le chancelier ou le garde des sceaux, sur proposition du directeur de la Librairie, ils étaient les principaux acteurs de la censure préalable. Au cours du XVIIIe siècle, leur nombre augmenta considérablement, passant de 41 en 1727 à 73 en 1745, 82 en 1751, 119 en 1760, 128 en 1763, et 178 en 1789127. Paris étant le siège du pouvoir, une large majorité d’entre eux résidait dans la capitale.
75La liste des censeurs était révisée tous les ans en décembre. Raymond Birn, dans son étude sur les censeurs au temps de Malesherbes, entre 1750 et 1763, nous renseigne sur leurs origines professionnelles. Il montre qu’ils étaient recrutés d’abord parmi les membres des académies parisiennes ou provinciales – soit 40 % des censeurs – puis parmi les professeurs de l’Université de Paris ou du Collège royal ; qu’une minorité d’entre eux travailla à l’Encyclopédie, et que quelques-uns avaient des liens avec le monde de la presse128. La fonction était recherchée, même si, elle était rarement rémunérée et ne débouchait pas automatiquement sur une pension. Néanmoins, sur 88 censeurs, vingt recevaient une compensation financière, généralement sous forme de pension annuelle de 300 à 600 livres129.
76Les censeurs étaient répartis selon six « spécialités » : Théologie ; Jurisprudence ; Belles-Lettres et Histoire ; Histoire naturelle, Chimie, Médecine ; Mathématiques ; Géographie, Beaux-Arts, Hydraulique, Mécanique, Arts. Catherine Blangonnet a établi une liste de 165 censeurs royaux, entre 1750 et 1763, et a étudié leur répartition entre ces « spécialités ». 84 d’entre eux, soit plus de la moitié, étaient inscrits dans la catégorie Belles-lettres ou Histoire 23 autres (14 %) en Histoire naturelle, Médecine et Chimie. 21 (soit 13 %) examinaient les œuvres de jurisprudence. 16 (soit 10 %) étaient spécifiquement responsables de Théologie. Les vingt et un restants (soit 12 %) s’occupaient de mathématiques, de chirurgie, de géographie, navigation ou voyages, et d’architecture130. Cette spécialisation « était le reflet du découpage traditionnel des connaissances dans l’enseignement et des compétences acquises dans telle ou telle profession. L’absence de censeurs spécialisés pour certains domaines, notamment l’économie politique, est particulièrement intéressante ; cette lacune semble correspondre à une volonté du pouvoir131 ».
77Le nombre d’ouvrages contrôlés par les censeurs oscillait de 200 à 400 en 1700 ; il est évalué à plus de 500 entre 1750 et 1763 et à plus d’un millier après 1780132. L’usage voulait que, d’après le manuscrit ou seulement le titre, le chancelier désignât le censeur tenu pour spécialiste dans la matière. L’Almanach de la Librairie de 1781 résume leur travail : « Le censeur examine, approuve ou refuse l’ouvrage. S’il l’approuve, il paraphe toutes les pages et les additions et envoie son jugement à Monsieur le Directeur général […]. S’il refuse son approbation, il renvoie le manuscrit sans paraphe133 ». Daniel Roche estime que les refus d’approbation variaient entre 10 % et 30 % selon les matières et les années134. Pendant l’examen, le censeur pouvait imposer quelques corrections de détail, souvent après discussion avec l’auteur.
78Tous les censeurs n’étaient pas inscrits sur la liste des censeurs royaux, selon Nicole Herrmann-Mascard : « On compte une centaine de censeurs hors cadre, il existait également des “censeurs de première distinction” comme les ministres auxquels étaient communiqués les manuscrits touchant leur département135 ». Rappelons que les ouvrages qu’examinaient les censeurs n’étaient pas forcément des manuscrits inédits qu’un auteur souhaitait faire imprimer ; c’étaient aussi des livres pour lesquels un auteur ou un libraire demandait un renouvellement ou une prolongation de privilège. En outre, ils donnaient leur avis sur des ouvrages imprimés à l’étranger.
79En fait, le rôle des censeurs était surtout consultatif ; leur approbation était nécessaire à la délivrance d’une permission d’imprimer, mais celle-ci revenait au grand sceau. Depuis quelques années, l’historiographie insiste sur le rôle d’arbitrage des censeurs davantage que sur leur rôle répressif, Daniel Roche résume cette perception : « Ce sont les maîtres du filtrage, rigoureux dans sa définition (tri des ouvrages, contrôle, vérification après impression) et souple dans son application (dialogue possible entre les censeurs et les écrivains, possibilité pour un homme de lettres de réfuter un censeur, dosage de la nature des permissions136 ».
80Une fois l’ouvrage imprimé, c’était le censeur qui s’assurait de sa conformité avec le manuscrit. Tous les ouvrages, cependant, ne se soumettaient pas à la censure ni ne réclamaient ou n’obtenaient des privilèges, en dépit de la loi. D’autre part, observer des règlements rigoureux ne va pas toujours de soi. Il fallait donc des agents pour veiller au respect du bon ordre ; de ceux-là était le lieutenant général de police.
3- Le lieutenant général de police de Paris
81La police du livre, placée sous l’autorité du chancelier et du directeur de la Librairie, était surtout coordonnée par le lieutenant général de police. Ses compétences étaient de trois ordres : maintien de l’ordre public, police de l’approvisionnement, police des métiers137. Malgré ces charges considérables, le pouvoir royal renforça ces attributions, en autorisant Sartine, en 1763, à cumuler la charge de lieutenant général de police et celle de directeur de la Librairie ; cette situation exceptionnelle dura jusqu’en 1776138.
82La police des métiers relevait de ses attributions ; concernant l’imprimerie, aidé des bureaux et de l’inspection de la Librairie, il édictait des ordonnances pour rendre effective l’exécution des règlements. Conjointement avec la Chambre syndicale, sous l’autorité du chancelier et de son directeur de la Librairie, il veillait au respect de règles corporatives, et recevait le serment des nouveaux maîtres libraires et imprimeurs. En matière d’impression, il vérifiait, grâce aux procès-verbaux des officiers de la communauté, si les ouvrages imprimés étaient pourvus d’une autorisation préalable et quels étaient les équipements des imprimeries.
83Le lieutenant général de police jouait un rôle essentiel dans l’octroi de permissions pour l’impression des livrets « de moins de deux feuilles en caractères cicero », des affiches, des journaux, des almanachs. De plus, il donnait la permission d’imprimer les pièces de théâtre très nombreuses, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il contrôlait aussi la vente et la circulation des livres, imprimés tant en France qu’à l’étranger. Il possédait des pouvoirs répressifs et pouvait réaliser perquisitions ou saisies. Le 23 juin 1742, Feydeau de Marville rendit un jugement contre deux voituriers accusés de n'avoir pas mentionné dans l'inventaire de leur chargement le nom de « ceux qui envoyent de la librairie à Paris139 ». Le lieutenant général de police décidait du sort des saisies de livres suspendus ou prohibés ainsi que de celui des imprimeurs. Les ouvrages étaient le plus souvent confisqués et plus rarement condamnés et brûlés. De 1740 à 1747, Feydeau de Marville envoya dix-huit imprimeurs et colporteurs séjourner à la Bastille et il fit également embastiller l'imprimeur Didot, « qui continue à vendre au préjudice des défenses qui lui avaient été faites le cinquième volume des œuvres de Voltaire rempli de libelles diffamatoires contre les ministres140 ».
84Plus directement sur le terrain, c’étaient les inspecteurs de la Librairie qui étaient chargés de veiller à l’application des lois et règlements.
4- Les inspecteurs de la Librairie
85À Paris, au début du XVIIIe siècle, sur les vingt inspecteurs de police responsables de la surveillance de la capitale, quatre se consacraient à la police de l’imprimerie et de la librairie. Le premier s’occupait de la surveillance générale de la librairie ; le second était chargé des relations avec la Chambre syndicale ; le troisième, créé en 1737, assistait avec le syndic et ses adjoints à l’examen des livres ; le quatrième, créé en 1741, était l’inspecteur des ports qui s’occupait des livres arrivant par la Seine entre Rouen et Paris141.
86Selon Madeleine Ventre, ce ne serait qu’en 1757 qu’apparut véritablement le premier inspecteur de la Librairie en la personne d’Hémery, dans la police depuis 1741. Il occupa cette fonction jusqu’en 1773. Il connaissait parfaitement le monde des libraires, des auteurs et même des colporteurs, ce qui fut un atout important dans ses fonctions. Bras droit de Malesherbes et de Sartine, d’Hémery est le plus célèbre des inspecteurs de la Librairie ; il rédigea, de 1750 à 1769, un Journal de la Librairie qui est une source de renseignements précieux sur les auteurs142.
87Les inspecteurs de la Librairie représentaient le lieutenant général de police et le directeur de la Librairie auprès du monde de l’imprimé. Ils contrôlaient les livres à la Chambre syndicale, étaient présents lors de l’ouverture des ballots et dressaient ensuite un état de la visite. La tenue des registres leur incombait : registre des livres étrangers avec la liste de ceux qui avaient été suspendus ou saisis ; registre des privilèges et permissions, notamment celui des permissions tacites, afin de « faire connaître à chaque instant à M. le Chancelier tous les privilèges qui ont été accordés et le temps de leur expiration, mais aussi les livres qui lui sont dus ainsi qu’à la Bibliothèque du Roi143 ». Ils devaient effectuer des visites régulières des imprimeries et des librairies, et l’usage s’est peu à peu instauré d’une visite annuelle chez les libraires et trimestrielle chez les imprimeurs. Cependant, ces visites ne remplaçaient pas celles, régulières, du syndic et de ses adjoints. Pour renforcer la police du livre, ils surveillaient étroitement les colporteurs. Une fois par mois, chacun devait se présenter devant eux pour « répondre aux questions qui lui sont faites sur son colportage. Il est bien essentiel de tâcher à connaître cette classe, car s’il se vend dans Paris dix mauvais ouvrages, elle y trempe pour neuf144 ». Nicole Herrmann-Mascard constate que c’était une lourde tâche puisqu’il y avait à Paris, en 1766, 125 colporteurs145.
88Les inspecteurs de la Librairie vérifiaient les avis et les plaintes concernant les auteurs, libraires, imprimeurs et colporteurs. Ils recherchaient les imprimeries clandestines, étaient autorisés à perquisitionner.
89Ces pouvoirs étendus les opposaient aux chambres syndicales, qui prétendaient qu’ils empiétaient sur leurs prérogatives, surtout lors des visites d’imprimerie. Cependant, « Malesherbes résista. C’était le seul moyen d’exercer un contrôle un peu sérieux146 », ce qui revenait à reconnaître l’inefficacité du contrôle syndical.
90En province, les inspecteurs de la Librairie apparurent dans les années 1730-1740 à Orléans et à Rouen, puis à Lyon, Reims, Nancy, Sedan, Bordeaux et Montpellier, d’après le Registre du Conseil d’État du 12 février 1768147. Leur nombre exact n’est pas donné, mais Hugues de La Bonninière affirme qu’en 1734 le royaume comptait vingt-sept inspecteurs de la Librairie.
91À Toulouse, un inspecteur de la librairie ne fut nommé qu’en 1768 et c’est le juge mage qui, auparavant, en exerçait les fonctions148. Cet exemple autorise à souligner concrètement les particularités de la province dans la mise en œuvre de la réglementation nationale.
92Au XVIIIe siècle, pour contrôler l’impression et la circulation des imprimés, la monarchie mit en place un système administratif et réglementaire imposant, dont le Code de la librairie du 28 février 1723 était la base.
93Le fonctionnement de la censure préalable était des plus complexes ; libraires et auteurs furent confrontés à un régime évolutif de permissions multiples – permissions du sceau, permissions tacites, simples tolérances et permissions simples – dépendant de l’approbation d’un censeur.
94Face à la multiplication des imprimés critiques à l’égard du roi, de la religion et des bonnes mœurs, et pour lutter contre l’augmentation des contrefaçons et des livres interdits, la police du livre qui, traditionnellement, dépendait des corps constitués – Église et Parlement – fut confiée aux gens de police, parmi lesquels se distinguaient le lieutenant général de police et les inspecteurs de la Librairie, et aux chambres syndicales.
95Nous allons donc, maintenant nous intéresser à la réalité de l’application de la réglementation royale à Toulouse.
Notes de bas de page
1 MELLOTTÉE Paul, Les transformations économiques de l’imprimerie sous l’Ancien Régime, Châteauroux, Mellottée, 1905, p. 46.
2 HERRMANN-MASCARD Nicole, La censure des livres à Paris à la fin de l’Ancien Régime (1750-1789), Paris, PUF, 1968, p. 5.
3 NÉGRONI Barbara de, « Censure », dans Pascal FOUCHÉ, Daniel PÉCHOIN, Philippe SCHUWER (dir.), Dictionnaire encyclopédique du livre, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 2002, tome 1, p. 26-27.
4 HERRMANN-MASCARD Nicole, La censure des livres.., op. cit., p. 12.
5 BELIN Jean-Paul, Le commerce des livres prohibés à Paris de 1750 à 1789, Paris, Belin, 1914, p. 17.
6 NETZ Robert, Histoire de la censure dans l’édition, Paris, PUF, 1997, p. 21.
7 MINOIS Georges, Censure et culture sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1995, p. 81.
8 MARTIN Henri-Jean, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), Genève, Droz, 1999, tome 1, p. 442.
9 LA BONNINIÈRE DE BEAUMONT Hugues de, « L’administration de la Librairie et le censure des livres de 1700 à 1750 », Positions des thèses, Paris, École des Chartes, 1966, p. 71.
10 BIRN Raymond, La censure royale des livres dans la France des Lumières, Paris, Odile Jacob, 2007, p. 46.
11 ROCHE Daniel, « La police du livre », dans Roger CHARTIER et Henri-Jean MARTIN (dir.), Histoire de l’édition française. Le livre triomphant, 1660-1830, Paris, Fayard, Cercle des Libraires, 1990, tome 2, p. 99.
12 HERRMANN-MASCARD Nicole, La censure des livres..., op. cit., p. 20, 22. Retenons l’édit de 1701, qui précise la législation des privilèges et crée la permission simple d’imprimer ; la déclaration royale du 2 octobre 1707, qui renouvelle l’interdiction d’imprimer des livres sans permission ; celle du 12 mai 1717 qui rappelle la même interdiction et augmente les peines pécuniaires.
13 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté des imprimeurs et libraires (1733-1769), BMT, Mf. 286, fol. 79-121.
14 HERRMANN-MASCARD Nicole, La censure des livres..., op. cit., p. 23. Parmi d’autres, un arrêt du Conseil du 10 juillet 1745, qui rappelle en onze articles les dispositions de 1723, et celui du 16 avril 1757 qui punit de mort les auteurs, éditeurs, imprimeurs, ou colporteurs d’ouvrages tendant « à attaquer la religion, à émouvoir les esprits et à donner atteinte à l’autorité du roi », et condamne aux galères, à perpétuité ou à temps, quiconque n’aurait pas respecté toutes les formalités.
15 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 101, fol. 113.
16 VAISSE Damien, « Approbation », Dictionnaire encyclopédique..., op. cit., tome 1, p. 122.
17 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art 103, fol. 112v.
18 Exemple de Privilège du Roi en Annexe 1.
19 Extrait du privilège des Méditations pour la retraite du R. P. Delmas, imprimées à Toulouse chez Rellier en 1743.
20 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté... (1733-1769), art. 104, fol. 112v, 114.
21 Ibid., art 108, fol. 115.
22 D’après le privilège inséré dans le Journal du Palais imprimé en 1759.
23 MELLOT Jean-Dominique, WEIL Françoise, « Cession de privilèges », Dictionnaire encyclopédique…, op. cit., tome 1, p. 495.
24 BARBICHE Bernard, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1999, p. 157.
25 PETIT Nicolas, L’éphémère, l’occasionnel et le non livre, Paris, Klincksieck, 1997.
26 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 102, fol. 112 v. « Le caractère cicéro est une mesure typographique de base correspondant à dix lignes et demie de pied du système royal utilisé avant le Révolution française, soit 4,512 mm », d’après AUDIN Maurice, Histoire de l’imprimerie, Paris, A. & J. Picard, 1972, p. 419. « Deux feuilles en caractères cicero donnent 8 pages in-2 ; 16 pages in-4 ; 32 pages in-8, etc. », d’après VEYRIN-FORRER Jeanne « Fabriquer un livre au XVIe siècle », Histoire de l’édition française..., op. cit., tome 1, p. 346-347.
27 Ibid., art. 110, fol. 115v.
28 Ibid., art. 111, fol. 116.
29 CHARTIER Roger, « La circulation de l’écrit dans les villes françaises. 1500-1700 », Livre et lecture en Espagne et en France sous l’Ancien Régime, Colloque de la Casa de Velázquez. Paris, ADPF, 1981, p. 153.
30 RYCHNER Jacques, « Le travail de l’atelier », Histoire de l’édition française..., op. cit., tome 2, p. 55.
31 HERRMANN-MASCARD Nicole, La censure des livres…, op. cit., p. 66.
32 Registres des privilèges et des permissions simples, BnF, Ms. Fr. 21998 (Mf. 9251).
33 Ibid., Ms. Fr. 21967.
34 Ibid., p. 66.
35 LA BONNINIÈRE DE BEAUMONT Hugues de, « L’administration de la Librairie… », op. cit., p. 74.
36 BARBIER Frédéric, Histoire du livre, Paris, Armand Colin, 2000, p. 178. Dans cet ouvrage, l’auteur situe le début de la permission tacite en 1709 – et non en 1718 comme le dit Hugues de La Bonninière de Beaumont – quand Bignon laissa imprimer à Rouen des livres déjà publiés à l’étranger mais interdits en France.
37 LA BONNINIÈRE DE BEAUMONT Hugues de, « L’administration de la Librairie… », op. cit., p. 74.
38 MALESHERBES, Mémoires sur la librairie, Mémoire sur la liberté de la presse (présentation Roger CHARTIER), Paris, Imprimerie nationale, 1994, p. 205.
39 Ibid., p. 252.
40 FALK Henri, Les privilèges de la librairie…, op. cit., p. 61-62.
41 Registres des permissions tacites, BnF, Ms. Fr. 21994 à 21986.
42 MALESHERBES, Mémoire sur la liberté de la presse…, op. cit., p. 253.
43 DIDEROT Denis, Lettre sur le commerce de la librairie, Paris, L’Aventurine, 2001, p. 93.
44 LA BONNINIÈRE DE BEAUMONT Hugues de, « L’administration de la Librairie… », op. cit., p. 74.
45 HERRMANN-MASCARD Nicole, La censure des livres…, op. cit., p. 115.
46 La tragédie Zulime fut jouée pour la première fois le 8 juin 1740, puis reprise le 29 décembre 1761.
47 BELIN Jean-Paul, Le commerce des livres prohibés à Paris de 1750 à 1789, Paris, Belin frères, 1913, p. 30.
48 MARTIN Henri-Jean, « Censure », dans Lucien BÉLY (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, PUF, 1996, p. 219.
49 MELLOTTÉE Paul, Les transformations économiques…, op. cit., p. 70.
50 LA BONNINIÈRE DE BEAUMONT Hugues de, « L’administration de la Librairie… », op. cit., p. 74.
51 CERF Madeleine, « La censure royale à la fin du dix-huitième siècle », Communications, 1967, p. 7.
52 NÉGRONI Barbara de, Lectures interdites, le travail des censeurs au XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1995, p. 36.
53 LA BONNINIÈRE DE BEAUMONT Hugues de, « L’administration de la Librairie… », op. cit., p. 74.
54 Cité par CHARTIER Roger, Présentation des Mémoires de la librairie, Mémoire sur la liberté de presse… de Malesherbes, op. cit., p. 15.
55 ARTIER Jacqueline, « Etude sur la production imprimée de l’année 1764 », Positions des thèses, Paris, École nationale des Chartes, 1981, p. 14.
56 MARTIN Henri-Jean, « Censure », op. cit., p. 219.
57 Délibérations de la communauté des imprimeurs et libraires de Toulouse, 4 décembre 1773, Livre de la communauté… (1770-1787), BMT, Mf. 285, fol. 17v.
58 Mémoire à consulter pour les libraires et imprimeurs de Lyon, Rouen, Toulouse, Marseille et Nimes, BnF, Ms Fr. 22073 (Mf. 4618).
59 BARBIER Frédéric, Histoire du livre…, op. cit., p. 180.
60 Arrêts du Conseil d’État du Roi, du 30 août de 1777, Paris, Imprimerie royale, 1777, BMT, Br. Fa B 550 (1-6).
61 Arrêt du Conseil, sur la durée des Privilèges en Librairie du 30 août 1777…, op. cit., art. V, p. 3.
62 Ibid., art. VI, p. 3.
63 Exemple de Permission simple en Annexe 2.
64 BARBIER Frédéric, Histoire du livre…, op. cit., p. 179.
65 ROCHE Daniel, « La censure », op. cit., p. 90.
66 NÉGRONI Barbara de, « Censure », op. cit., p. 481.
67 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie en Languedoc au dernier siècle de l’Ancien Régime, 1700-1789, Paris - La Haye, Mouton, 1958, p. 76-111.
68 NETZ Robert, Histoire de la censure..., op. cit., p. 46.
69 ROCHE Daniel, « La police du livre », op. cit., p. 100.
70 ESTIVALS Robert, La statistique bibliographique de la France sous la monarchie au XVIIIe siècle, Paris, Mouton, 1965, p. 57.
71 SAUVY Anne, « Livres contrefaits et livres interdits », Histoire de l’édition française..., op. cit., p. 128-129.
72 VENTRE Madeleine, L’imprimerie et la librairie..., op. cit., p. 100.
73 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art. 109, fol. 115.
74 ANTOINE Michel, Louis XV, Paris, Hachette Littératures, 2006, p. 273-277.
75 Cité par Jean-Paul BELIN, Le commerce des livres prohibés..., op. cit., p. 13.
76 Ibid., p. 13.
77 SAUVY Anne, « Livres contrefaits et livres interdits », Histoire de l’édition française…, op. cit., p. 137.
78 BIRN Raymond, La censure royale des livres …, op. cit., p. 79.
79 Cité par Robert NETZ, Histoire de la censure…, op. cit., p. 56.
80 SAUVY Anne, « Livres contrefaits et livres interdits », op. cit., p. 132, 134.
81 NÉGRONI, Barbara de, Lectures interdites…, op. cit., Appendice, p. 309 à 350.
82 Ibid., no 846, 28 novembre 1772, p. 349 (BnF, JF 477, 5910).
83 Ibid., no 847, 19 décembre 1772, p. 350 (BnF, F 23665 [159]).
84 Ibid., no 284, 24 juillet 1744, p. 322 (BnF, JF 245, 2457).
85 Catalogue Teissedre, www.francantiq.fr.
86 Arrest du Conseil d’État du Roi du 17 juillet 1785, Montpellier, Picot, 1785, placard, ADHG, 1C 146 (4).
87 NETZ Robert, Histoire de la censure…, op. cit., p. 55.
88 MARTIN Henri-Jean, « Censure », op. cit., p. 218.
89 Ibid., p. 217-218.
90 Ibid., p. 218.
91 DARNTON Robert, Édition et sédition, L’univers de la littérature clandestine au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1991, p. 12.
92 BELIN Jean-Paul, Le commerce des livres prohibés…, op. cit., p. 113.
93 MINOIS Georges, Censure et culture…, op. cit., p. 193.
94 Avertissement du clergé de France, Toulouse, Veuve Bernard Pijon, IV, 74 p.
95 Cité par Georges MINOIS, Histoire de l’athéisme, Paris, Fayard, 1998, p. 324.
96 Ibid., p. 322.
97 NETZ Robert, Histoire de la censure…, op. cit., p. 55.
98 NÉGRONI Barbara de, Lectures interdites…, op. cit., Appendice, p. 309 à 350.
99 BELIN Jean-Paul, Le commerce des livres prohibés…, op. cit., p. 113.
100 MINOIS Georges, Censure et culture…, op. cit., p. 194.
101 NÉGRONI Barbara de, Lectures interdites…, op. cit., Appendice, no 641, 24 décembre 1762, p. 339.
102 Ibid., no 784, 24 janvier 1768, p. 346.
103 Cité par MINOIS Georges, Histoire de l’athéisme …, op. cit., p. 325.
104 CERF Madeleine, La censure royale …, op. cit., p. 3.
105 MELLOTTÉE Paul, Les transformations économiques …, op. cit., p. 57.
106 FALK Henri, Les privilèges de la librairie …, op. cit., p. 57.
107 BIRN Raymond, La censure royale des livres …, op. cit., p. 83-87.
108 MELLOTTÉE Paul, Les transformations économiques …, op. cit., p. 101.
109 NÉGRONI Barbara de, Lectures interdites …, op. cit., Appendice, no 524, 30 mars 1757, p. 333.
110 Ibid., no 541, Arrêt du Parlement de Rennes, 30 décembre 1758, p. 334.
111 Ibid., no 630, 6 août 1762, p. 338.
112 MINOIS Georges, Censure et culture …, op. cit., p. 194.
113 MELLOTTÉE Paul, Les transformations économiques…, op. cit., p. 114.
114 NÉGRONI Barbara de, « Censure », op. cit., p. 483.
115 NÉGRONI Barbara de, Lectures interdites…, op. cit., p. 96.
116 NETZ Robert, Histoire de la censure…, op. cit., p. 54.
117 La Chambre syndicale de la communauté des libraires et des imprimeurs toulousains est étudiée dans le chapitre suivant.
118 Arrêt du Conseil d’État du 24 mars 1744, Livre de la communauté… (1733-1769), art 85, fol. 106.
119 Ibid., art. 92., fol. 109.
120 DARNTON Robert, Édition et sédition…, op. cit., p. 14.
121 BARBICHE Bernard, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, PUF, 1999, p. 160.
122 Ibid., p. 159.
123 LA BONNINIÈRE DE BEAUMONT Hugues de, « L’administration de la Librairie… », op. cit., p. 75.
124 MARTIN Henri-Jean, « La direction des lettres », op. cit., p. 84-87.
125 LA BONNINIÈRE DE BEAUMONT Hugues de, « L’administration de la Librairie… », op. cit., p. 76.
126 MARTIN Henri-Jean, « La direction des lettres », op. cit., p. 81.
127 HERRMANN-MASCARD Nicole, La censure des livres …, op. cit., p. 42.
128 BIRN Raymond, La censure royale des livres …, op. cit., p. 105-108.
129 Ibid., p. 103.
130 Cité par Raymond BIRN, La censure royale des livres …, op. cit., p. 102.
131 BLANGONNET Catherine, « Recherche sur les censeurs royaux au temps de Malesherbes (1750-1763) », Positions des thèses, Paris, École des chartes, 1975, p. 18.
132 Ibid., p. 93.
133 CERF Madeleine, La censure royale…, op. cit., p. 6.
134 ROCHE Daniel, « La censure », op. cit., p. 93.
135 HERRMANN-MASCARD Nicole, La censure des livres …, op. cit., p. 43.
136 ROCHE Daniel, « La censure », op. cit., p. 92.
137 BIMBENET-PRIVAT Michèle et LIMON Marie-France, « Lieutenant général de police », dans Lucien BÉLY (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime …, op. cit., p. 739.
138 NETZ Robert, Histoire de la censure…, op. cit., p. 57.
139 WATELET Jean, « Claude-Henri Feydeau de Marville, lieutenant général de police », Bulletin des Bibliothèques de France, 1978. http://bbf.enssib.fr/
140 Ibid.
141 MELLOTTÉE Paul, Les transformations économiques…, op. cit., p. 107.
142 DARNTON Robert, « Les Encyclopédistes et la police », Gens de lettres, gens du livre, Paris, Odile Jacob, 1992, p. 69-83. Robert Darnton a étudié les fiches qu’avait réalisées d’Hémery sur les auteurs, de 1748 à 1753.
143 HERRMANN-MASCARD Nicole, La censure des livres…, op. cit., p. 93.
144 Ibid., p. 94.
145 Ibid.
146 MELLOTTÉE Paul, Les transformations économiques…, op. cit., p. 109.
147 Extrait des Registres du Conseil d’État du Roy du 12 février 1768, ADH, C 2815 (22).
148 Extrait des Registres du Conseil… du 12 février 1768…, op. cit.
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