Rois, juges et consultation juridique en Aragon (XIIIe-XVIe siècle)
p. 217-243
Texte intégral
1En 1938, Charles Lefèbvre consacrait sa thèse aux pouvoirs du juge en droit canonique. Il rappelle que le droit canonique permet au juge de « s’éclairer avant de rendre une sentence » en consultant les savants1. Aujourd’hui les travaux sur les consilia sont très nombreux pour l’Italie médiévale2. Mais en Péninsule ibérique, faute de matière suffisante ou parce que trop aride lorsqu’elle existe, le conseil au juge ou l’activité des assesseurs juridiques ne constituent pas un véritable domaine de recherche chez les historiens médiévistes. De rares travaux sur quelques juristes du Moyen Âge ne donnent pas pour autant lieu à une étude de leur activité professionnelle en tant que conseillers en droit, généralement parce que leurs conseils ne sont pas conservés3. La France du Moyen Âge n’offre guère plus d’études sur le sujet. Quelques travaux sur l’expertise y conduisent indirectement mais de façon encore très fragmentaire4.
2En Aragon, la pratique du conseil juridique se laisse lire, pour partie, à travers la législation du royaume qui, occasionnellement, en régule le fonctionnement institutionnel, souvent à l’instigation des rois. Mais on peut l’aborder aussi à travers les documents de la pratique judiciaire. Certaines pièces de procès, parce que correspondant à une étape du déroulement de la procédure, et plus encore les textes de sentences, laissent passer l’information selon laquelle le juge, au moment de prendre une décision, a consulté des savants en droit dont la nomenclature varie d’un tribunal à l’autre. Mais la lecture des procès et des textes législatifs aragonais montre combien la consultation juridique peut répondre en réalité à divers objectifs. Les sources indiquent que la consultation peut être requise par les parties ou bien par le juge. Elle peut être imposée par la volonté des rois dès lors qu’ils perçoivent cette activité comme utile à l’établissement de leur souveraineté, là où ce n’est pas encore acquis à la fin du XVe siècle. Partant, entre un idéal de justice et certaines réalités liées à l’activité judiciaire, force est de constater que les enjeux juridiques, institutionnels, politiques et sociaux se mêlent étroitement, d’abord très certainement autour du choix des conseillers, puis dans la décision de contraindre ou non à la consultation le juge et/ou les parties en conflits. L’aspect coercitif peut se déployer jusque dans l’obligation ou non d’appliquer le vote des conseillers, pour ce qui est de la décision que prend le juge en dernier ressort.
3L’activité de conseil, en justice, noue parfois des liens étroits avec certains conflits de juridiction et constitue un enjeu de pouvoir entre le roi et les justiciables au sein du royaume d’Aragon. La nature et l’enjeu politiques de la consultation juridique prennent ainsi le pas sur les seuls aspects fonctionnels. C’est la revendication, le refus ou la réalisation consensuelle ou conflictuelle de la consultation qui en déterminent la nature politique, et qui font d’elle un instrument de gouvernement, d’affrontement et de construction du rapport de force entre juridictions distinctes (officialités, tribunaux urbains, cour du Justicia d’Aragon), mais aussi entre le roi et ses juges. Elle contribue à poser la question de l’indépendance des juges et des résistances qu’ils sont amenés à mettre en place pour sauvegarder ce qu’on appellera par commodité leur autonomie ou leur souveraineté juridictionnelle.
4En croisant les indices fournis par les quelques cas de consultation légale avérés dans la pratique judiciaire avec les informations tirées des textes normatifs et législatifs aragonais, on peut prétendre privilégier trois pistes de réflexion. La première concerne les mécanismes de la consultation et de la décision à l’échelle des professionnels de la justice et ce à leur initiative. La seconde s’intéresse aux modalités de consultation et de décision judiciaires lorsque celles-ci se retrouvent soumises à des normes et des pratiques régulées par décision du roi. Enfin, la troisième, et pas la plus facile à mettre en œuvre, concerne l’impact de l’avis et de l’opinion des experts sur la décision du juge. Les sentences sont-elles libres ou reproduisent-elles seulement les délibérations d’experts en droit ? Cette dernière piste de réflexion ne peut faire l’économie d’une autre question fondamentale, celle des responsabilités en cas de mauvais conseil.
5Mais ce jeu de questionnement appelle, à ce jour, des réponses qui bien souvent sont étayées par des renseignements recueillis dans différentes sphères juridictionnelles, toujours impossibles à rassembler en totalité pour un seul tribunal donné. Aussi, l’exposé se déroule-t-il en quatre étapes et propose d’aborder l’analyse du processus consultatif à l’échelle des juridictions inférieures du royaume, puis de replacer cet aspect dans la définition des compétences et de la prééeminence en la matière du Justicia d’Aragon et de son tribunal. Partant, il convient de montrer, en ce moment crucial que constitue l’installation des tribunaux du Saint Office en Aragon à la fin du XVe siècle, comment la consultation en soi constitue une arme de résistance face aux empiètements de la pratique inquisitoriale. Enfin, dans le prolongement de ce premier pas vers l’affaiblissement de la justice aragonaise, on s’intéressera à la manière dont Ferdinand 1er le Catholique initie la mise sous contrôle étatique de la procédure de consultation juridique, pour faire en sorte que la justice dispensée dans le royaume paraisse émaner de lui et de lui seul.
Les protagonistes du processus consultatif en justice au royaume d’Aragon
6Le lexique employé pour désigner l’assesseur, celui qui assiste le juge, est varié : asesor de foro, locumtenens, ou encore advocatus quand il s’agit de l’assesseur du régent de la gobernación. Mais cette série de termes n’est pas exclusive. Une première lecture des actes de procédure permet de découvrir que les juges du royaume d’Aragon, à la fin du XVe siècle, prononçaient leur sentence après avoir parfois reçu conseil et délibération d’individus désignés par le terme de letrados mais, plus souvent, qualifiés de iurisperiti ou encore de savants en droit (sabios en drecho). Voilà une fluidité lexicale qu’il reste encore à étudier pour elle-même et pour ses variations chronologiques. Au-delà des termes qui servent à les désigner de façon générique, les officiers aragonais amenés à exercer une fonction de conseillers des juges, sont traditionnellement évoqués comme devant être experts en droit (drecho) et fueros y platicas du royaume (jurisprudence) pendant toute la période médiévale. Cette qualité d’expert est d’abord dûe au fait qu’ils disposent d’une science particulière, celle des fueros, et qu’ils doivent être en mesure de lire mais aussi d’interpréter le droit. On exige souvent d’eux une expérience professionnelle au sein des tribunaux du royaume, expérience qui découle du métier d’avocat. C’est le cas par exemple de celui du régent de l’office de la gobernación alors qu’on exige du régent aucun grade universitaire, au moins pour la période médiévale. Cet assesseur d’un officier supérieur est reconnu comme étant un expert en droit de par son expérience professionnelle en tant qu’avocat. Il compense ainsi l’ignorance complète du régent en matière de droit, et dont la seule condition de natural du royaume et de caballero est exigée pour exercer l’office5.
7Il n’en demeure pas moins compliqué d’aborder ces assesseurs de justice en tant que tels, individuellement et institutionnellement parlant. Leur activité en relation avec celle des juges du royaume ne se laisse pas facilement appréhender, sinon sous forme d’indices fournis par les actes de procédure émanant des tribunaux séculiers urbains et par la législation forale aragonaise. Les fueros stipulent qu’ils ont un devoir de conseil auprès des juges ordinaires. En 1348, Pierre IV ordonne que chaque juge ordinaire n’ait qu’un seul lieutenant ou assesseur et que ce dernier ne peut être avocat ni défendre aucune cause devant le juge dont il est le lieutenant ou l’assesseur ; dans le cas contraire il sera privé de son office d’avocat6. On sait que les juges aragonais consultent mais ce qu’ils en disent est très laconique. Par exemple, à Daroca, dans un procès instruit devant le juge urbain en 1431 contre Pascuala, accusée de vol et de sorcellerie par Domingo Ramo, le magistrat en charge de l’affaire fait savoir qu’il a pris sa décision après conseil et délibération mais sans préciser auprès de qui7. On apprend en 1442 que certains assesseurs sont attribués aux juges urbains soit par le roi soit à l’initiative des villes elles-mêmes. C’est ce que laisse entendre un acte promulgué pendant la lieutenance de la reine Maria aux Cortes de Saragosse8. Mais au final, peu de renseignements sont disponibles sur ces officiers, à l’exception de quelques rares indices prouvant l’importance sinon juridique du moins politique de celui qui occupe la charge. C’est le cas pour celui qui, à Saragosse, est l’assesseur du juge urbain (zalmedina).
8Cet assesseur a été créé en 1414, par ordonnance royale, à l’initiative de la nouvelle dynastie régnante des Trastamare9. Il est qualifié de letrado dans l’ordonnance, donc gradué à l’université, et il doit être une personne experta en fuero e razon scripta. Son rôle est de guider le juge en cas de doute légal. Mais quatre ans plus tard, par une autre ordonnance, Alphonse V réclame de pouvoir nommer assesseur la personne qui lui plaira, sans condition de préparation technique. Sans surprise, l’assesseur du zalmedina de Saragosse ne doit pas exercer la fonction d’avocat en même temps dans les cours autres que celle du zalmedina et du juge des causes mineures, sauf dans des cours supérieures, comme à l’audience royale, à la cour du gouverneur général et du régent de l’office de gouverneur. Il est tenu de demeurer pendant cinquante jours sur place après la fin de son mandat afin de rendre compte de son activité en cas de plainte déposée contre lui pendant ce laps de temps.
9La non conservation de la partie des procès consacrée à l’instruction par le zalmedina lui-même ne permet pas aujourd’hui de connaître son activité de conseiller. Néanmoins, une affaire particulière ouvrant sur un procès en 1470 à Saragosse, provoqué par un désaccord sur la personne nommée par le roi cette année là aux fonctions d’assesseur du zalmedina et du juge des causes mineures, nous renseigne un peu sur les tâches qu’il doit accomplir. Mais avant ça, le document révèle combien l’office d’assesseur du juge peut revêtir suffisamment d’importance dès lors qu’il est l’objet de discorde entre le roi et ses sujets, pour des raisons d’ordre politique. Ainsi donc, en 1470, la ville de Saragosse ne veut pas de Bartolomeo d’Albaquar, assesseur du zalmedina nommé par le roi Jean II. L’attitude des jurats de la ville s’explique au motif que l’individu choisi ne répond pas aux exigences requises. Les jurados rappellent que tout officier de la ville ne peut occuper ce genre de fonction que sous condition : soit avoir résidé à Saragosse depuis quatre ans et y avoir occupé une charge ; soit avoir exercé la fonction d’avocat depuis quatre ans au sein de tribunaux ecclésiastiques et/ou séculiers aragonais10. En l’occurrence, le candidat imposé ne semble remplir aucun de ces critères11. De surcroît, il ne possède pas de maison à Saragosse, n’est pas marié, et n’entre pas dans la catégorie des ciudadanos à qui sont réservées les charges municipales à Saragosse au XVe siècle12. L’affaire est grave, du moins l’hostilité des opposants est telle qu’ils demandent la déclaration du privilège des Vingt contre Bartolomeo d’Albaquar et contre ses biens. Il n’est évidemment pas question de s’en prendre directement au souverain d’autant que, à la date du procès, l’assesseur a déjà eu recours au Justicia d’Aragon et à son lieutenant pour faire valider sa nomination en force contre les jurats hostiles et les empêcher d’agir contre lui. Le roi apporte son soutien à l’homme en prétendant qu’il a été avocat pendant quatre ans en la ville de Saragosse13. Mais les jurats mènent leur enquête. Les livres municipaux de comptabilité (libros de receptas du maestre racional) consultés entre 1465 et 1468 ne révèlent aucune ligne faisant référence à un quelconque salaire ou somme versée audit Bartolomeo d’Albaquar en tant que juriste14. Puis on finit par comprendre que la place d’assesseur est l’objet d’une concurrence entre deux candidats, celui nommé par le roi et un autre, Pedro Ruiz, sans doute désigné ou souhaité par les jurats. Cela explique que le premier ait déposé une iurisfirma à la cour du Justicia d’Aragon pour invalider l’opposition des jurats et empêcher que son rival n’occupe la charge. La ville décide pourtant de déclarer Bartolomeo inabil et ordonne au procureur urbain de recourir au fori declinatoria pour dessaisir le Justicia d’Aragon de la procédure engagée à sa cour par Bartolomeo via la iurisfirma15. La querelle liée au choix du roi génère dans un deuxième temps une lutte de compétence en matière juridictionnelle et renvoie la fonction de consultant à une dimension politique qu’il est rare de pouvoir aborder comme telle dans l’histoire des états monarchiques.
10En dehors de la nature du conflit abordé ici, la volonté des jurats de la ville d’empêcher Bartolomeo d’Albaquar d’exercer ses fonctions nous informe, par la liste de ce qu’il ne peut plus faire, sur ce qu’il serait justement amené à réaliser dans le cadre de cet office. Les propos des jurats nous renseignent également sur la terminologie employée à ce sujet. En vertu de leur autorité liée au serment de faire respecter le droit urbain, et qu’ils prêtent à leur entrée en fonction, les trois jurats en charge de l’affaire s’appuient sur les délibérations du conseil municipal motivées par une première consultation auprès des avocats de la ville et des juristes. Un extrait en est reproduit dans les actes du procès. Ils décident que Bartolomeo est désormais inabil à occuper le poste auquel le roi l’avait nommé16. Les trois jurats ordonnent (intimar) que le zalmedina et le juge des causes mineures cessent de recourir à lui comme assesseur, ne prononcent ni ne jugent aucune chose avec son conseil17. Le notaire régent de la chancellerie du zalmedina et du juge des causes mineures ne doit plus autoriser aucune provision ou pronunciatio, dans aucun procès ou memorial, et qui serait élaborée avec le conseil de Bartolomeo comme assesseur. On ne doit plus permettre à Bartolomeo d’Albaquar de délibérer sur aucun procès ou memorial18. Enfin, le mayordombre et le racional de la ville se voient interdits de lui verser tout salaire ou tout défraiement d’aucune sorte19. C’est l’un des rares procès où la phase d’information gérée par les jurats avant que l’affaire ne soit transmise au zalmedina se termine par une décision péremptoire, à savoir la pronunciatio, qu’on ne saurait confondre avec une sentence judiciaire stricto sensu. Cela marque le degré d’importance attribué à cette affaire. Toutefois, au regard de ce qui est défendu à Bartolomeo, on peut apprécier la fonction de conseil pratiquée par l’assesseur et déclinée en deux registres d’action : le conseil au juge pour juger et le conseil ponctuel sans lien avec une sentence judiciaire. L’assesseur dispense son conseil pour les besoins du procès mais aussi délibère sur des points de droit à travers des conseils formulés dans des memoriales. On retrouve ce qui, en théorie, fonde la distinction entre le consilium sapientis pro parte, relevant de l’expertise judiciaire en vue d’éclairer le requérant sur un point de droit, et le consilium sapientis judiciale, élaboré en vue de la promulgation d’un jugement. Avec moins de précision lexicale technique, la pratique aragonaise s’inscrit dans les besoins concrets du bon fonctionnement de la justice et le rapport au droit, tout en collant avec ce que l’on sait de la distinction entre les deux catégories de consilia connus et pratiqués dans les villes italiennes20.
11Enfin, si la documentation judiciaire ne laisse filtrer que peu de données sur les assesseurs ordinaires, d’autres sources fournissent un éclairage supplémentaire, surtout lors de périodes que l’on peut qualifier de dérogatoires, pendant lesquelles la justice fonctionne de manière totalement affranchie des contraintes forales. Ces sources sont de deux sortes : des privilèges royaux accordés pour des durées limitées à certaines villes qui réclament de pouvoir exercer une justice plus efficace contre les criminels ; des statuts réglementant le fonctionnement de la justice pénale au sein des hermandades. Il s’agit de ligues urbaines constituées là aussi pour un temps donné, et dont la solidarité juridictionnelle établie entre les villes qui en sont membres, associée à des procédures débarrassées ponctuellement des contraintes forales propres au droit aragonais, vise à permettre une répression plus efficace contre les criminels, surtout contre les clans seigneuriaux (bandos) dont les guerres privées troublent gravement l’ordre public. À Daroca, en 1449, le conseil municipal autorise exceptionnellement le recours à l’enquête, à la torture et la possibilité de prononcer la peine de mort contre les criminels accusés de trahison et ceux qui volent du bétail ou tout autre bien, le tout dans un contexte d’insécurité provoqué par les conflits avec la Castille. Le juge ou ses lieutenants pourront agir et condamner à mort les accusés reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés mais obligatoirement avec le conseil de deux individus nommés dans le statut : Johan Donat et Domingo Martin de Sanchaznar21. Rien n’est dit sur leur titre et leur fonction officiels, et leur action est mentionnée directement sans que le statut d’assesseur ne soit énoncé. Mais l’on peut supposer qu’il s’agit de juristes ou d’avocats professionnels. Il est impossible de savoir si ce sont des assesseurs ordinaires, déjà en poste, ou des hommes exceptionnellement nommés par la reine pour remplir cette tâche en cette période exceptionnelle. En tous les cas, la loi municipale déroge ici à celle du royaume, sans doute pour une durée limitée même si cela n’est pas spécifié dans le texte. La consultation des deux hommes cités est obligatoire tant pour la procédure inhabituelle désormais autorisée, c’est-à-dire la procédure inquisitoire extraordinaire et d’office, que pour la nature des sentences susceptibles d’infliger des peines de mort, de mutilation ou d’exil perpétuel22. L’aspect dérogatoire et exceptionnel se retrouve également pour les conseillers qui travaillent aux côtés des juges dans le cadre des hermandades, particulièrement sous le règne de Ferdinand le Catholique. Ce dernier voit en elles un moyen consensuel efficace pour imposer au plus près des sujets sa propre autorité justicière face à d’autres figures majeures, telles que le Justicia d’Aragon, mais aussi en acquérant à sa cause les justices urbaines régulièrement impuissantes à châtier les crimes et les nombreux troubles causés par les guerres de bandos23.
12Le 18 décembre 1487, les statuts d’une hermandad étendue à tout le royaume sont signés, à l’instigation de la capitale aragonaise et du monarque, pour cinq ans d’abord, avant d’être prolongés et complétés en 1488, 1491, 1492 puis en 1507 et 1508. Pour un bon fonctionnement elle est organisée en districts. Celui de Huesca est placé dès 1488 sous l’autorité d’une assemblée composée d’un juge, de deux lieutenants et du prieur des jurats de la ville. Pour les aider, sept conseillers sont nommés par les jurats et les membres de chaque universitas affiliée au district de Huesca24. Quelques documents procédant de l’activité de ce tribunal sont conservés actuellement aux archives provinciales de Huesca. L’un des procès, datant de 1491, contient une retranscription fragmentaire de la délibération de ces conseillers25. Le document fait référence à l’arrestation d’un marchand mudéjar, nommé Moffarig Marguán, et représentant du procureur fiscal du Saint Office de Barbastro pour lequel il recueillait des fonds destinés à financer la guerre de Grenade contre les maures. Il semble qu’une querelle tournant à la rixe avec d’autres marchands de Huesca, notamment d’origine française, et à laquelle a été mêlé ledit Moffarig soit à l’origine de l’incarcération de ce dernier. Il est difficile de déterminer si la retranscription des votes individuels des conseillers est systématique ou exceptionnelle. Le peu de phrases encore lisibles montre qu’au moins deux conseillers de l’hermandad étaient partisans de transférer le cas à l’Inquisition. Il s’agit de Pedro Polacio et Johan de Labadia. S’agit-il du vote de tous les conseillers, ou bien le notaire de la cause n’a-t-il retranscrit que celui des conseillers qui pensaient que l’affaire n’était pas du ressort de leur juridiction ? En tout cas, ce procès en a engendré un autre, celui que les inquisiteurs de Barbastro mènent contre Jaime de Ara, juge de la Santa Hermandad de Huesca, son lieutenant, le nonce et deux des conseillers, Bernardo de Sabayes et Gracián Carnoy, pour avoir selon eux fait indûment emprisonner Mofarrig Marguán26. Le procès des inquisiteurs ne vise chez les accusés que deux des conseillers sur les sept théoriquement en place. On peut penser que ces deux là avaient ouvertement voté pour un emprisonnement du mudéjar.
13Cette seconde procédure est intéressante car en terme de culpabilité elle englobe dans le groupe des prévenus le juge et une partie de ses conseillers. Il n’y a pas de responsabilité attribuée unilatéralement aux conseillers-experts en droit. Mais les tribunaux du Saint Office constituent une juridiction extraordinaire et leur fonctionnement tranche avec les systèmes juridiques et procéduraux propres au droit foral aragonais. De fait, il n’y a rien d’étonnant à ce que tous les acteurs de la justice du district de Huesca, à l’origine de l’incarcération du mudéjar, soient accusés et cités à comparaître. Néanmoins, cet exemple pose la question de la responsabilité de la mauvaise décision et du mauvais conseil en matière de droit et de justice. Sur ce point, malheureusement, on ne peut que déplorer pour la période médiévale un déficit d’informations concrètes. Seul le texte déjà cité de la reine Maria, promulgué en 1442, éclaire faiblement notre lanterne à ce propos. Il nous en apprend un peu plus sur le partage des responsabilités entre l’assesseur et le juge, en cas de sentences injustes. La reine décide que les conseils de l’assesseur doivent figurer dans les procès ou les chartes publiques. Ainsi, une accusation pour mauvais conseil doit être dirigée contre l’assesseur et non contre le juge ordinaire, sauf si celui-ci est une personne experte en fuero. L’accusation peut cependant être portée contre le juge, même quand celui-ci n’est pas reconnu comme un expert en droit, dans le cas où il aurait induit l’assesseur en erreur et serait par la-même la cause d’un mauvais conseil27. On prend soin de préserver le droit, de protéger les parties litigantes de tout conseil inique, en leur permettant de se défendre en cas de préjudice lié à la pratique consultative.
14De telles précautions laissent à penser que le processus décisionnel en matière d’élaboration de la sentence échappe en grande partie au juge dès lors qu’il tient compte du conseil fourni par l’assesseur. La sentence ne ferait guère que reproduire le contenu de l’avis formulé par le conseiller. Toutefois, le lien juge-assesseur et leurs responsabilités sont largement déterminés par la compétence technique du juge. La responsabilité de l’assesseur est d’abord engagée sauf si le juge est un expert. On s’étonne d’ailleurs que l’assesseur ne dispose pas de sa propre juridiction, par exemple en l’absence du juge. Celui du régent de la gobernación ne dispose pas d’une juridiction propre au XVe siècle mais Jesús Lalinde Abadía analyse le processus par lequel il acquiert son indépendance sur ce plan, au moins après 1528. En revanche, le lien est étroit entre ces deux officiers et l’importance du rôle de l’assesseur est largement illustrée par les fueros de 1461 adoptés par Jean II aux Cortes de Calatayud28. En effet, le texte ordonne que les sentences interlocutoires ou définitive, que les lettres et provisions émanant du régent de la gobernación dans les causes criminelles ou civiles sont sans effet, ne peuvent et ne doivent pas être exécutées si elles ne sont pas élaborées avec le conseil de l’assesseur ou de son substitut, autant dire si elles ne portent pas sa signature, celle de l’assesseur ordinaire ou du juriste qu’il aura désigné comme substitut29. En l’occurrence, l’assesseur qui ne peut pas encore au XVe siècle agir seul en l’absence du régent bénéficie de la réversibilité du lien de dépendance en matière d’efficace sur le plan juridictionnel. L’indépendance juridictionnelle, avec la capacité d’agir en l’absence du régent n’arrivera, semble-t-il, qu’au siècle suivant30. Mais cela ne concerne pas les juridictions inférieures où, au dessus de l’assesseur et en cas de doute de nature forale, juges et parties peuvent consulter ou demander à ce que soit consulté le Justicia d’Aragon, le juge supérieur du royaume.
Conseil et conseillers à la cour du justicia d’Aragon
15Depuis les Cortes d’Ejea (1265), le Justicia d’Aragon fait office d’interprète des fueros, c’est lui qui est habilité à leur donner le sens non littéral susceptible d’échapper à un juge31. Il est également défini en tant que juge des contrafueros, notamment au moment de l’octroi du privilège général (1283). Il a la compétence exclusive pour résoudre les litiges générés par la transgression des fors aragonais. Enfin, il fait office d’arbitre des conflits entre le roi, l’administration royale et les Aragonais en général32. De figure institutionnelle instaurée en relation étroite avec le souverain, notamment sous le règne de Jaime II, il devient après 1265 le défenseur des intérêts de la noblesse aragonaise face à la juridiction royale33. Cette présentation des faits un peu rapide mériterait d’être nuancée mais, elle permet à tout le moins de poser le décors et de comprendre pourquoi le Justicia d’Aragon est celui qui, a priori, est le mieux placé, institutionnellement parlant, pour conseiller et éclairer quiconque au sein du royaume aurait un doute en matière de fueros et de droit aragonais.
16Il est rappelé en 1348, qu’en cas de dudas no crasas, à propos des fueros, libertés, privilèges, usages et coutumes du royaume, tous les officiers peuvent interrompre une procédure et le consulter dans les trois jours qui suivent. Le Justicia d’Aragon dispose de huit jours pour leur répondre et, selon la réponse qu’il apporte, il doit prêter serment par lequel il jure que l’officier avait raison de douter34. Néanmoins, s’il apparaît que c’est l’une des parties qui, par ses agissements, a suscité le doute chez l’officier, elle doit payer les frais de la consultation. Ces derniers sont, à l’inverse, à la charge de l’officier ou du juge consultant, si la réponse du Justicia prouve qu’il n’y avait pas de raison de douter35. Il semble que la préoccupation première des pouvoirs publics soit de limiter les consultations abusives, éventuellement nées d’une manipulation des textes foraux en vue d’influencer le déroulement d’un procès en cours. Enfin, si le juge ne respecte pas les délais impartis dans cette procédure de consultation, ou s’il continue la procédure avant que le Justicia n’ait répondu, ou bien encore si le magistrat consultant ne tient pas compte de la réponse du Justicia ou va à son encontre, il doit être puni36. Il encourt alors les châtiments prévus initialement contre les officiers qui ne respecteraient pas leur serment, à savoir la peine de mort, la mutilation des membres ou tout autre châtiment corporel, mais aussi l’exil ou la prison37. Il est conféré à cette compétence du Justicia une sorte de force exécutoire en sorte que cela puisse rendre effective sa réponse à toute consultation effectuée auprès de lui.
17L’avis juridique formulé est qualifié de pronunciatio ou declaratio, comme une sorte de préalable à la sentence, mais en aucune manière il n’est désigné par le terme consilium. Les peines évoquées précédemment sont exécutées dès que le Justicia décrète, à l’issue d’une procédure plénière, que les officiers n’ont pas respecté toute ou partie de sa declaratio. Il est impossible d’appeler de ces châtiments s’ils sont prononcés par le Justicia, de même que les parties litigantes ne peuvent interjeter aucun appel de la réponse du Justicia élaborée dans le cadre d’une consultation juridique38. Le roi prévoit également les cas où le Justicia se soustrairait à son devoir de conseil ou n’en respecterait pas les règles de fonctionnement telles que celles imposant des délais. Il anticipe encore sur les situations dans lesquelles il commettrait un contrafuero en tant que juge ou ne saurait empêcher un juge inférieur d’en commettre un. Pierre IV fait savoir et ordonne que si la transgression s’opère dans le cadre de faits criminels, le Justicia sera frappé par les peines correspondantes : mort, exil, mutilation, châtiment corporel, prison39. Dans le cas où une peine n’est pas appliquée au criminel en raison de la défaillance du Justicia ou si son manquement concerne une affaire jugée au civil et, dans les deux cas, porte préjudice à l’une des parties litigantes, le Justicia devra dédommager ladite partie au double du montant lésé. Il perdra en outre son office, ne pourra en obtenir aucun autre, n’appartiendra plus ou jamais à la maison du roi et ne bénéficiera pas de la grâce royale40.
18Toutefois, la fonction de conseiller a dû devenir excessivement pesante parce que, depuis 1352, il est établi que l’obligation du Justicia de conseiller sur absolument tout type de doute ne s’exerce plus qu’au seul profit des sobrejunteros. Ce sont des officiers nommés par le roi et placés à la tête d’une nouvelle division territoriale (junta) instaurée vers 1260. Initialement, ils sont chargés d’exécuter les sentences du Justicia ou de tout autre juge à l’intérieur de leur circonscription. Simples exécutants, ils n’ont aucun pouvoir juridictionnel mais ont pour fonction essentielle, à la fin du Moyen Âge, de traquer les criminels et maintenir l’ordre public41. Envers les autres officiers et juges du royaume, le Justicia n’a l’obligation de conseil que pour les affaires criminelles ou les affaires civiles difficiles42. Il est écrit dans le fuero de 1352 que les demandes de conseil retardent le Justicia dans l’accomplissement de ses autres tâches. Les consultations sont probablement trop abondantes, elles allongent sûrement la durée des procédures et d’ailleurs peuvent être engagées pour cette seule raison, ce qui explique que l’on cherche à en limiter le flux.
19Mais alors pourquoi les sobrejunteros bénéficient-ils d’une assistance plus complète ? Il semblent n’être que des exécuteurs des ordres du Justicia ou des juges ordinaires le cas échéant. La législation du royaume montre combien ils sont amenés à consulter particulièrement fréquemment le Justicia en raison des nombreuses résistances qu’ils rencontrent sur le terrain, où ils incarnent le premier maillon de l’exécutif judiciaire. En 1398, il est stipulé que la charge de sobrejuntero doit être confiée à des personnes notables, honorables et aptes, mais rien n’est dit sur aucune compétence juridique. À la rescousse des hommes du roi probablement désarmés en matière de droit face à des professionnels de la justice, eux-mêmes pourvus d’assesseurs experts en fueros, les conseils du Justicia offrent un recours d’importance. En effet, les sobrejunteros doivent s’assurer qu’aucune résistance ne puisse leur être opposée sous couvert qu’ils agiraient contre les fueros (contrafuero), plus encore dans les lieux qui se situent hors de leur junta. Cette pratique de la consultatio relève des impératifs ouverts par la soumission ou non des habitants aux décisions de justice, par le biais d’officiers peut-être perçus d’abord comme des hommes du roi. Il importe alors, du fait qu’ils ne sont pas des juges, qu’ils puissent faire appliquer les décisions des magistrats au nom desquels ils agissent, sans courir le risque d’être empêchés par aucun privilège, tel que l’immunité inhérente au statut d’infanzón par exemple, ou par aucune solennité prévue en droit foral (iurisfima, privilège de manifestacion). Cela explique sans doute pourquoi le Justicia est obligé de répondre à toutes leurs demandes indépendamment de la nature de la procédure au regard de laquelle ils agissent. La résistance des justiciables est bien au cœur des préoccupations de cette catégorie de consultatio. La démarche consultative, en cas d’opposition, permet au Justicia d’intervenir par la voie judiciaire contre les seigneurs ou les magistrats urbains qui feraient obstacle à la bonne exécution des mesures que doivent appliquer les sobrejunteros.
20Toujours en 1398, aux Cortes de Saragosse réunies sous le règne de Martin 1er, des mesures sont prises pour réguler les modalités de la consultation auprès du Justicia. Il s’agit de la rendre inattaquable avant tout par la partie adverse, lorsqu’elle a lieu dans le cadre d’un procès. Cette partie adverse doit être informée de sa mise en œuvre parce qu’alors elle ne pourra faire appel de la réponse du Justicia. En revanche, elle peut s’opposer au processus de consultation mais avant que la réponse ne soit rendue, et elle est amenée à justifier de son opposition en s’appuyant sur les faits litigieux qui doivent être portés à la connaissance du Justicia. Si ces conditions sont remplies mais qu’une partie litigante se considère lésée par la réponse, elle peut faire appel au roi. Enfin, dans le cas où la partie ne peut appeler de la réponse mais découvre que la consultation ne s’est pas déroulée dans le respect des règles établies, elle bénéficie d’exceptions qu’elle peut présenter devant le juge compétent de son choix43.
21L’autorité du Justicia comme interprète des fueros est préservée au maximum, et l’on préfère admettre l’opposition au processus de consultation que la contestation ou l’appel de sa pronunciatio. À l’issue de ces premiers éléments d’informations grapillés dans les textes foraux, on comprend et on mesure bien la puissance et le rayonnement du Justicia d’Aragon dans l’administration de la justice au sein du royaume. Il exerce un véritable monopole quant à la maîtrise de l’application des textes dans le champ du conseil juridique. Il est véritablement la clef de voûte du système juridique aragonais. Victor Fairen Guillén s’interrogeait déjà en 1979 pour savoir si le Justicia d’Aragon conseillait ou non le roi44. En réalité, il suffit de lire la titulature du Justicia dans les textes de la pratique judiciaire pour que ce rôle de conseiller apparaisse de manière éloquente, au moins au XVe siècle : il est milites, serenissimi domini regis consiliarii ac Justicia Aragonum. Plus concrètement, des consultations royales ont été conservées. Au XIVe siècle, le Justicia Jimeno Pérez de Salanova (1294-1330) a laissé, par le biais de sa collection d’Observancias, une trace écrite témoignant de l’activité de conseil sous la forme de dictámenes et consultas dispensés à tous y compris au roi. Jesús Delgado Echeverría en propose une approche synthétique, en établissant la liste des consultants depuis le roi Jacques II jusqu’aux juges urbains45. Il note comment Pérez de Salanova prend parfois le soin d’indiquer dans ses réponses qu’il a requis l’avis de sabios, de sabios experts en droit foral, ou encore de jurisperitos. Peu de solutions proposées sont argumentées. Jesús Delgado Echeverría fait remarquer aussi que les Observancias, lorsque ces dernières servent à résoudre des doutes ponctuels, ne sont jamais le fruit d’un travail d’interprétation des fueros et que Pérez de Salanova ne cite jamais aucun auteur de référence46.
22Mais le Justicia n’est toutefois pas seul pour exercer cette compétence, il est assisté de son propre conseil qui l’aide à prendre ses décisions et de ses lieutenants à qui il délègue une partie de son activité. Une dizaine de livres conservés entre 1446 et 1539 consignent l’activité de consultation et de délibération des conseillers de la cour du Justicia d’Aragon47. Les conseillers prêtent serment au même titre que n’importe quel officier public. Une seule référence est faite à ce serment en 1446, le jour où arrive un nouveau jurisperitus à la séance. Mais il mérite d’être cité pour être particulièrement explicite quant à la fonction de celui qui le prête, tel Martin de Polo qui jure sur les quatre évangiles et la croix : « recte consulare dominum iusticiam et eius locumtenentes et tenere secreti vota consilii et manifestare causas in quibus exit advocatus et alia juravit que consiliarii dicti domine iusticie consueverunt jurare ».
23Les membres de ce conseil sont sollicités presque uniquement pour des affaires civiles. Les mentions de procédures criminelles sont extrêmement rares. Mais pour le moment, aucune étude détaillée et systématique ne leur a été consacrée48. Quant aux lieutenants du Justicia, ils chapeautent les débats contradictoires engagés au sein du Conseil de la cour du tribunal mais pas seulement. Doté d’un seul lieutenant, le Justicia s’en voit attribué un deuxième à partir de 1348, ce qui le distingue des autres juges du royaume puisque ces derniers ne disposent que d’un seul assesseur49. Pour Luis González Antón cela correspond à un processus de dépersonnalisation et de technicisation des fonctions du Justicia. Jusqu’en 1467, les deux sont désignés et révoqués par le Justicia lui-même avant que cela ne devienne la prérogative de la diputación jusqu’en 1528, date à laquelle le souverain reprend la main sur leur élection50. Mais lorsque la reine Jeanne, lieutenant du royaume, décide de remanier la nomination des lieutenants et d’en dessaisir le Justicia, elle justifie sa décision par le désir d’assurer ainsi une administration meilleure et plus libre de la justice51. La formule n’est pas anodine face à une institution majeure qui est devenue héréditaire depuis 144252. Les lieutenants sont tirés au sort dans deux bolsas, la première contient les noms de juristas y letrados, et la seconde les noms de personnes laïques dites discrètes et expertes.
24Les deux lieutenants contribuent à décharger le Justicia d’une partie de son activité en conseillant eux-mêmes des juges inférieurs sur des points de droit et de procédure. Par exemple, en 1510, le lieutenant Joan de Luna délibère sur un doute que lui soumet le juge de Huesca, Joan Cepero. La trace écrite de la demande de consultation est intéressante car elle dévoile la manière dont le doute est exprimé à propos, ici, de la poursuite ou non de l’exécution d’un ordre concernant le sort d’un champ. La pièce de terre a été vendue par l’une des parties impliquées au procès mais elle est réclamée par un autre individu qui en revendique la possession. On découvre tout un langage rhétorique de la supplique et de la requête déployé à l’adresse de celui dont on attend conseil53. En l’occurrence, Johan Cepero ne sait s’il doit aller jusqu’au bout de la procédure initiale ou l’interrompre parce qu’une iurisfirma a été déposée à la cour du Justicia par celui qui prétend avoir acheté le champ, Joan Ximenez. Sans surprise, le lieutenant fait savoir à Johan Cepero que, dans un premier temps, il ne doit pas poursuivre la procédure initiale. Mais sa réponse nous parvient sous une forme écrite de seconde main et de manière très laconique : primus respondendo consultanti dicimus que de presenti non procedat in presenti causa ad ulteriora54. Néanmoins ce genre d’indice demeure rarissime dans la documentation judiciaire et, à ce jour, il est difficile de prétendre analyser les conseils en droit émanant des acteurs de la cour du Justicia d’Aragon.
25Mais l’attachement du Justicia d’Aragon à cette compétence particulière qu’est la consultation juridique, au sommet de l’organisation, constitue un véritable monopole par excellence. Les rois vont essayer de le briser, surtout à partir de Ferdinand le Catholique, pour imposer leur souveraineté juridictionnelle dans l’ensemble du royaume d’Aragon, notamment en contraignant le Justicia à consulter lui aussi, à l’heure d’exercer ses fonctions de juge, et en déplaçant partiellement cette exclusivité vers d’autres hommes que le Justicia lui-même. Mais avant d’aborder ce point qui est un jalon essentiel dans l’histoire de la conquête du merum imperium par les monarques en Aragon, il convient de se pencher sur les réalités concrètes perceptibles dans les sources, autour des enjeux politiques de la consultation en matière de rivalités et de concurrence juridictionnelle.
Quand la consultation exprime la concurrence entre juridictions
26Consulter l’expert ou son supérieur dans une affaire relevant de la justice devient un acte porteur d’enjeux qui dépassent celui du bon déroulement d’une procédure. La consultation participe alors du processus d’affirmation ou de résistance des différentes juridictions entre elles. Cette évolution est particulièrement illustrée par le processus qui marque, à partir de la fin du XVe siècle, le début de l’effritement de la toute puissance du Justicia d’Aragon qui reposait, entre autre, sur le monopole de la consultation juridique au sein du royaume. Le succès de la manœuvre revient aux tribunaux de l’Inquisition qui réussissent à s’installer en Aragon, malgré une résistance opposée à la forme de justice qu’ils exercent, au nom du respect des fueros et des libertés du royaume. Ce travail de sape activé par les juges du Saint-Office est largement soutenu par la politique du souverain. Derrière le déclin de la toute puissance du Justicia, c’est en réalité celui de la foralité aragonaise comme système juridique autonome qui est à l’œuvre.
27Ainsi les tribunaux s’affrontent par le biais de leurs officiers respectifs qui tentent de s’appuyer sur la consultation pour faire valoir chacun sa prééminence sur l’autre. En 1485, le lieutenant d’un sobrejuntero et un nonce de l’Inquisition se querellent en la petite ville de Muniesa, autour des biens d’un individu dont l’identité n’est pas mentionnée et que chacun d’eux revendique55. On connaît l’afffaire par une lettre que les députés du royaume font parvenir au roi pour se plaindre des agissements de l’Inquisition. L’affaire est signalée comme commençant par la manifestación des biens de l’individu anonyme. En réalité, ce dernier a dû faire appel au Justicia d’Aragon, réclamant la jouissance du privilège de manifestación qui lui permet de placer ses biens sous la protection du Justicia afin d’empêcher toute saisie par un autre juge. Il semble que la précaution ait été judicieuse car lorsque le lieutenant du sobrejuntero, Lorenço Alguilney, procède à la mise sous séquestre, au même moment arrive le nonce de l’Inquisition qui réclame que lesdits biens lui soient remis. Il semble que le citoyen de Muniesa ait été sous le coup d’un procès inquisitorial et qu’il ait réagi à temps pour que ses biens ne soient pas confisqués par le tribunal du Saint Office, ici celui de Teruel. La manifestación offre un moyen légal de résistance contre l’action des premiers inquisiteurs, dès que ceux-ci s’apprêtent arbitrairement à arrêter quelqu’un et à lui confisquer ses biens. Aux yeux des Aragonais, de tels actes constituent un véritable contrafuero dont ils tentent de se protèger en recourant au Justicia.
28Au moment des faits, Lorenço Alquiney répond au nonce qu’il n’est que simple exécuteur et qu’il n’a pas autorité pour défaire ce qu’il vient de faire. Il ajoute qu’il va consulter son supérieur, le Justicia d’Aragon. Là dessus, le nonce s’énerve, fait prisonnier le lieutenant et son notaire, et choisit de les remettre à la garde des jurats de la ville. Ces derniers, pris entre deux feux, refusent l’encomienda, en déclarant qu’ils vont d’abord prendre conseil eux aussi. Panique ou résistance déguisée derrière la consultation, la situation est largement inconfortable pour tout le monde. Un accord est passé, sous serment. C’est le notaire du lieutenant, Anton Griso, qui s’engage à aller rapporter l’affaire aux députés, aux jurats de Saragosse et au Justicia d’Aragon, et à ramener la réponse aux jurats de Muniesa, sur la décision à prendre, le lendemain avant la dixième heure. Qu’à cela ne tienne, il accomplit son engagement mais lorsqu’il revient à Muniessa, il découvre que le nonce est parti avec le lieutenant qu’il a fait prisonnier et conduit dans un village (Foz de la Vieja) hors du district juridictionnel dépendant du Justicia. Son propre notaire s’apprête à y expédier les biens qui avaient été préalablement « manifestés » et, comble de l’ironie, il attend Anton Griso pour le faire prisonnier à son tour. Mais ce dernier réussit à s’enfuir et à se cacher, seul le lieutenant du sobrejuntero sera emmené de force jusqu’à Téruel56.
29Certes, ce texte n’est pas une illustration parfaite et littérale du rôle et de la portée de la consultation dans le domaine strictement juridique. Il fournit néanmoins des indices sur l’étendue des composantes qui nourrissent les conflits de juridictions et les rapports de force qui les caractérisent ; et il montre comment la consultation accompagne, émane ou provoque ces conflits juridictionnels. Dans le cas présent, le nonce commet un contrafuero et la gravité du conflit laisse entrevoir le recours à la consultation comme une solution pacifique pour essayer de débloquer la situation. Ce texte illustre encore une fois comment la consultation pratiquée dans l’exercice de la justice acquiert à l’occasion une dimension politique, mais en s’arrimant fondamentalement à la notion et au fait de contrafuero qu’elle cherche à éviter ou empêcher.
30Plus largement, le contrafuero est le nœud de la résistance opposée à la souveraineté juridictionnelle des rois et cela explique la position de force du Justicia puisqu’il est, par excellence, celui dont le tribunal juge en exclusivité les cas de contrafueros pour tout le royaume d’Aragon. La solution pour les monarques consiste à anéantir la catégorie de contrafuero et cela passe par le contrôle des juges, pas seulement à travers leur nomination mais aussi et surtout par le contrôle des sources d’avis juridiques qui servent à déterminer leurs sentences. Si les experts consultés deviennent des hommes du roi, le processus pourrait en être facilité et la réponse au problème devient alors de nature institutionnelle. Ferdinand le Catholique est le premier à avoir (ré) agi en ce sens.
La décision de Ferdinand Ier de remanier les circuits de la consultation juridique en Aragon
31Afin de renforcer l’application du droit, l’efficacité de la justice et sa propre souveraineté dans le domaine judiciaire au sein du royaume, le souverain met en place un conseil de cinq letrados, accolé à la cour du Justicia d’Aragon. Ils ont pour fonction de conseiller spécifiquement les juges supérieurs et inférieurs de tout le royaume, pour les causes criminelles57. L’opération débute en 1493 et prévoit la mesure pour une durée de cinq ans. Elle sera reconduite ensuite, en 1510, avec quelques changements.
32Le texte de 1493 est aujourd’hui classé dans les fori non in usu, ce qui explique sans doute que les historiens du droit et des institutions s’intéressent surtout à sa deuxième version, celle de 151058. Or les archives de la pratique judiciaire renseignent sur des juges pratiquant la consultation en question imposée par la volonté du roi, laquelle s’est exprimée aux Cortes de Saragosse, dès 1493. Désormais, la rubrique intitulée super causis criminalibus stipule qu’à la fin de toute procédure pénale, le juge a vingt jours pour prononcer la sentence, laquelle doit être élaborée à partir du conseil des cinq juristes, experts en droit, en fueros et pratique judiciaire aragonaise. Les cinq hommes doivent être originaires du royaume d’Aragon et y résider, à Saragosse ou bien là où sera la cour du Justicia d’Aragon à laquelle ils sont d’abord attachés. Ils sont tenus et obligés de conseiller, délibérer et voter les sentences que les juges du royaume doivent prononcer dans les affaires criminelles. Pour ce faire, ils agissent sitôt la demande formulée et le procès ou une copie de celui-ci transmis. Ils disposent de dix jours pour délibérer et décider de la sentence que devra, a priori, reprendre le juge qui les consulte. Le fuero envisage la possibilité de ce que les cinq juristes ne soient pas unanimes. En cas de parité, comprendre en cas de désaccord entre deux sentences possibles, c’est au juge de décider celle qu’il prononcera en vertu des votes qui lui sembleront les plus justes. En cas de divergence plus importante, la majorité l’emporte. La collégialité l’emporte désormais sur le caractère singulier des avis fournis par les assesseurs.
33Néanmoins, tous les juges du royaume ne sont pas en position d’égalité face à cette consultation que le pouvoir monarchique leur impose. Les magistrats supérieurs du royaume sont avantagés ; il s’agit du vicechancelier, du régent de la chancellerie du roi, du lieutenant général, du primogenito et du régent de l’office de la gobernación. Ceux-là peuvent participer au vote avec les cinq juristes et sans doute influencer davantage le choix de la sentence définitive. Les autres juges inférieurs du royaume subissent la procédure. Enfin, le texte stipule que pour les causes criminelles où l’accusé n’encourt aucune peine de mort ou de mutilation corporelle, les juges sont dispensés de toute consultation auprès des cinq letrados. La contrainte du conseil est donc réduite aux affaires les plus graves, relevant des crimes énumérés au fuero intitulé De Homicidis, mais cette liberté est assortie d’une mise en garde : les juges qui ne consulteront pas, jugeront à leur risque et péril59.
34Le roi nomme les cinq juristes. La tradition de disposer d’experts en droit qui suivent le roi dans ses déplacements à travers le royaume et qui l’aident à expédier les affaires de justice est ancienne, le fuero de 1348 le confirme60. L’accent est mis sur le fait que ces cinq assesseurs ou conseillers doivent parfaitement maîtriser le droit et la coutume du Royaume. Dans le cas où l’un d’entre eux serait absent, malade ou décédé, les autres doivent le signaler auprès des députés du royaume, lesquels disposent de quinze jours pour nommer trois ou six personnes selon qu’il manque un ou deux des juristes initiaux. Le roi doit choisir parmi elles les remplaçants dans un délai de dix jours61. Enfin, et il s’agit sans doute de l’effet le plus important recherché par le monarque dans sa conquête du merum imperium au sein du royaume d’Aragon, les sentences émanant du conseil des Cinq, doivent être exécutées sans qu’aucun empêchement traditionnel propre au droit foral ne puisse leur être opposé. Il s’agit de rendre ces sentences totalement desaforadas, c’est-à-dire hors d’atteinte des privilèges aragonais qui protègent d’ordinaire les justiciables en leur permettant de se mettre sous la protection du Justicia (manifestación), ou de bloquer une procédure par recours inhibitoire. La vraie raison de cette mesure s’explique ici. En créant une verticalité des circuits institutionnels, le roi obtient qu’une catégorie de sentences, les plus graves, émanent de ses hommes et paraissent donc émaner de lui-même, sous couvert d’une apparente exclusivité.
35Au moins un juge aragonais échappe à cette obligation de consulter les cinq letrados, il s’agit du Justicia propre à la confrérie des éleveurs de Saragosse62. Disposant de sa propre juridiction et de ses propres fourches patibulaires, le juge de cette organisation puissante et largement privilégiée par la monarchie depuis la fin du XIIIe siècle, peut juger seul ou en consultant ses propres assesseurs, des prohombres, au nombre de quatre ou six63. Le magistrat de la confrérie des éleveurs de Saragosse dispose d’un pouvoir juridictionnel extrêmement important et les sentences qu’il prononce sont inappelables au même titre que celle du Justicia d’Aragon.
36Dans les faits, les nouvelles contraintes politiques de la consultation juridique semblent fonctionner assez vite et bien puisque on en trouve trace dans les sources de la pratique judiciaire. Le 27 octobre 1494, Pedro de Moro, justicia de Huesca, s’est présenté devant Joan Dalgas et Pedro de la Cavalleria pour avoir leur avis sur l’affaire en cours. Le 31 octobre de la même année, les jurisperiti Joan Lopez, Joan Dalgas, Pedro de la Cavalleria et Gaspar de Manent, conseillers (letrados) en causes criminelles nommés par le Roi et siégeant à la chambre royale de la Diputación du royaume lui communiquent leur réponse. Ils sont en réalité au nombre de cinq mais l’un d’entre eux, Miguel Molon, n’a pas pu donner son avis sans que l’on connaisse le motif de son absence. Les conseillers ont délibéré et voté leur décision qui fait l’objet de la rédaction d’un instrument public64.
37En 1497, Martin de Almorabet les consulte à son tour, interdisant par la même à l’historien de la justice de ne considérer la réforme de Ferdinand comme étant effective seulement à partir de 1510, sous prétexte que la mesure de 1493 serait aujourd’hui classée dans les fueros non en usage. Le texte de la sentence est explicite65. La sentence de mort prononcée contre Johan Ortiz est alors le fruit de la consultation telle que le roi l’impose désormais. En revanche, cet exemple contredit l’observation faite à propos du tribunal de l’officialité et concernant la disparition des évangiles sur la table du juge au moment de l’apparition du conseil des experts dans l’élaboration des décisions judiciaires66. Sans doute que la mesure politique a précipité les choses et n’a pas laissé aux juges laïcs le temps de procéder à cette transition de leur propre fait. L’écart de forme entre les deux textes de sentences cités, 1494 et 1497, montre que le nouveau processus de consultation en est encore aux balbutiements. Du moins, le style n’est pas fixé ou figé à l’heure de rendre compte dans la sentence du processus de consultation et de son observation stricte par le juge en poste. La façon d’exposer la légitimité du procédé en renvoyant à l’autorité du roi est variable. L’expérience est neuve et pas forcément confortable, ce qui peut expliquer que la consultation est toujours présentée comme un acte d’obéissance incontournable envers une institution qui doit son existence au roi.
38Un autre procès, instruit en 1498, permet de mesurer l’étendue du champ d’action de ces cinq letrados et donne une idée du déroulement de la consultation en matière de délais. Un certain Martín Soler, accusé à la cours du Justicia d’Aragon de divers crimes par le magnifique Juan Pérez d’Urries, seigneur d’Ayerbe, avait été condamné à l’exil perpétuel par le lieutenant du Justicia, sur conseil des cinq letrados. Il se trouve que ledit Soler a rompu l’exil et se trouve dans les geôles du juge urbain de Huesca en 1498. Or, il encoure, comme le stipulait la sentence définitive prononcée à la cour du Justicia d’Aragon, la peine de mort par pendaison. Et c’est ce que le procureur du plaignant initial cherche à obtenir auprès de Johan Serra, le juge de Huesca, le menaçant même de recourir à l’accusation d’officier délinquant s’il n’exécute pas la sentence initiale67. Ce dernier toutefois n’obtempère pas immédiatement. Il présente le procès pour consultation aux conseillers Miguel de Molon et Pedro Dola le 19 septembre. Le 28, Johan d’Algas, Miguel de Molon et Pedro de la Cavalleria, réunis à la chambre royale des maisons de la Diputacíon, en réponse à la demande de consultation émise par le juge de Huesca, font savoir à l’issue d’un vote unanime que le juge doit donner au prisonnier copie de la petitio déposée par la partie adverse, et l’enjoindre à présenter sa défense dans le délai imparti68. Une deuxième consultation a lieu en octobre de la même année, cette fois sur la sentence définitive que doit rendre Johan Serra. Le 30 du mois, Miguel Molon, Pedro de la Cavalleria et Gaspar Manent se concertent et décrètent que le juge de Huesca doit prononcer ou conclure l’affaire et que le prisonnier doit être libéré69. Martin Soler sort de prison le 3 novembre mais rien n’est dit sur le caractère exécutoire ou non de la clause de mise à mort en cas de rupture d’exil contenue dans la première sentence, celle du lieutenant du Justicia d’Aragon. En tous les cas, grâce aux conseillers du roi, Martin Soler ne sera pas exécuté par le juge urbain de Huesca. Il serait tentant d’y lire une forme d’opposition entre les hommes du roi et la figure du Justicia si on ne se rappelait que la première sentence du lieutenant avait été élaborée avec le conseil des mêmes juristes, du moins peut-on le supposer sans trop de risque70. Sans doute la menace de la peine de mort doit-elle rester à l’état de menace et le chemin est encore long à parcourir pour le roi d’Aragon dans sa conquête du merum imperium au sein du royaume. Il n’y parvient pas d’emblée, même avec l’aide de ces nouveaux experts par le biais desquels il prétend sûrement étendre sa souveraineté pleine et entière dans le domaine de la justice criminelle.
39En 1510, le texte intitulé De modo et forma procedendi in criminali reprend en totalité celui de 1493 mais un changement a lieu, à peine repérable, illustrant pourtant un recul de Ferdinand le Catholique dans le champ de la justice. La lecture du fuero donne l’impression qu’un travail de réflexion a été mené pour améliorer, affiner et alléger le recours au conseil des cinq dans le cadre des causes criminelles. Les juges ont le droit de déterminer leur propre sentence, a peligro suyo, mais peuvent consulter librement les juristes, sans en référer à l’accusé. En revanche, dans le cadre des procès où le jugement implique la peine capitale, la mutilation de membre ou une peine d’exil d’une durée supérieure à deux ans, la procédure est modifiée71. Le juge doit s’informer auprès du prisonnier s’il souhaite que la sentence soit prononcée avec ou sans le conseil des cinq. Cette fois, la catégorie des sentences est plus nettement définie en ce qui concerne celles soumises à la consultation des cinq juristes. Mais un changement majeur réside dans le fait que, dix sept ans après la première mesure, le juge doit demander au prisonnier s’il accepte ou non de subir une sentence votée par les cinq letrados. La réponse de ce dernier doit figurer clairement au procès par un acte public. Le prisonnier peut refuser et réclamer une sentence émanant directement du juge chargé de l’affaire. Mais si l’accusé requiert l’assistance des juristes, la consultation se fera à ses frais. En revanche, s’il est trop pauvre, la dépense incombera à l’universitas72. Il est possible que cet aménagement profite aux accusés les plus riches susceptibles de négocier une issue de leur procès plus favorable que celle promise par la nature des peines concernées. Surtout, en s’extrayant de l’obligation d’être jugés par l’intermédiaire du conseil des cinq letrados, ils esquivent le caractère desaforado de ce régime particulier de sentence votée et peuvent tenter de faire valoir les solennités traditionnelles propres à la foralité aragonaise. Encore une fois, il semblerait que les tentatives déployées par Ferdinand le Catholique pour tenter d’imposer une justice d’état autoritaire se heurte à la force de résistance de ceux qui ont les moyens de se soustraire aux officiers chargés d’instiller la justice royale au sein du royaume d’Aragon. Mais, en revanche, il progresse sur le terrain de la coercition en ordonnant que les sentences prononcées avec le conseil des cinq doivent être exécutées sans qu’aucun empêchement ne puisse leur être opposé.
E la dicha sentencia y execucion de aquella, ni el processo, ni los intermedios de aquella, no se puedan empachar por manifestacion, Firmas de drecho qualquiere natura sean, evocacion, adjuncion, apelacion, e inhibiciones de aquellas obtenidas, e obtenederas, ni otro empacho alguno.
40Le roi s’arroge ainsi indirectement, dans un premier temps, le droit de vie et de mort sur ses sujets aragonais, par le biais d’une forme d’autoritarisme dont la légitimité repose sur un procédé mis au point par les Aragonais eux-mêmes, le desaforamiento73. Il a parfaitement compris l’intérêt de contourner ce à quoi son serment le contraignait pourtant au moment du couronnement, à savoir respecter les fueros, et comment s’y prendre en restant dans une forme de légalité incontestable. Cette nouvelle manière d’organiser la consultation juridique prend à revers les bases du pactisme aragonais au sens large74. Elle contribue à affirmer progressivement l’autorité du roi sans provoquer d’opposition frontale dans l’immédiat75.
41La décision de doter le Justicia de ces conseillers fait partie du processus que la monarchie enclenche pour déposséder peu à peu l’institution de sa puissance et faire en sorte que le Justicia perde une partie de son autorité politique et juridique76. Mais sous le règne de Ferdinand le Catholique, les réseaux d’alliance sont tels qu’on ne peut distinguer des hommes du roi qui seraient, sur place, en opposition frontale avec des partisans de l’autonomie judiciaire et procédurale du royaume. On discerne cependant des solidarités à travers quelques indices fugaces. En 1511, un des cinq letrados fait partie des Vingt, c’est-à-dire des vingt citoyens de Saragosse en charge de faire appliquer ponctuellement une forme de justice urbaine dite de fecho y mano armada, expéditive et légitimée par le devoir de vengeance au nom de l’honneur du corps urbain77. Ce genre d’indice permet de suivre l’état des relations entre la capitale du royaume et le souverain. Or la ville de Saragosse se montre désireuse d’administrer une justice urbaine qui soit aussi souveraine que possible et affranchie (desaforada) quand c’est nécessaire des contraintes du droit du royaume78. En s’appuyant sur cette ambition de la capitale aragonaise et en imposant l’installation des tribunaux d’Inquisition, pour des motifs qui sont loin d’être seulement religieux, Ferdinand le Catholique est l’auteur du coup de force qui ébranlera à terme le système juridique du royaume. C’est une véritable attaque en règle qui est menée contre la foralité aragonaise parce que la procédure liée au privilège des Vingts et celle de la justice inquisitoriale autorisent tout ce que le droit foral interdit depuis le XIIIe siècle : procédure d’office, secret, torture et arbitrium judiciis en matière d’emprisonnement des individus ou de confiscation de leurs biens, voire de leur destruction. La procédure inquisitoire extraordinaire fait son chemin de manière intrusive et finira par contaminer les autres juridictions. Par contre, il faut attendre Charles Quint pour voir se mettre en place des mesures plus radicales encore dans le champ de la consultation juridique, à partir de 1528, et qui dépouillent le Justicia de toute compétence exclusive en la matière. Le souverain a choisi d’attaquer le problème à la racine en insérant au sein du conseil du Justicia cinq letrados qu’il nomme lui même et qualifiés de « lieutenants » dans les textes. Ils doivent être de bonne renommée, experts et doctes en droit et en fueros, agés de 30 ans et posséder quatre années d’expérience professionnelle. Mais surtout, le Justicia d’Aragon ne peut plus prononcer aucune sentence sans leur conseil sous peine de la voir annuler79 !
42La consultation légale est devenue une activité et une réalité institutionnelle que les monarques s’approprient progressivement comme instrument de gouvernement, au service d’une verticalité qui s’éloigne des velléités contractuelles dont pouvaient rêver certains sujets aragonais, partisans du pactisme, encore au XVIe siècle. Entre logique de délégation ou de représentation, la frontière n’est pas si facile à tracer dans le domaine de l’activité des conseillers mis en place au sommet des institutions aragonaises. Mais, au tournant des XVe et XVIe siècles, c’est en duo avec la foralité aragonaise que le processus de consultation doit être appréhendé pour comprendre comment le choix voulu ou imposé au juge ou aux parties de consulter a une double portée, judiciaire et politique : vouloir bien juger, s’inscrire dans le respect de la justice royale pour les uns, défendre les libertés aragonaises pour les autres. La consultation ne se décline pas seule, isolément, comme une simple source d’avis légaux, affinés par une problématique d’interprétation ou non du droit de référence. L’association consultation-foralité peut n’être que cela, mais elle peut être aussi le fruit de stratégies plus élaborées, soucieuse de répondre à des enjeux de pouvoir. C’est ainsi que ce duo infernal va constituer à la fois la force et la faiblesse de la dynamique de défense des fameuses libertés aragonaises face à l’État monarchique en marche vers la centralisation politique, judiciaire et l’unité confessionnelle. Changer les règles de la consultation juridique à la fin du XVe siècle correspond sur un plan politique à un mode d’anéantissement du pactisme en Aragon.
Notes de bas de page
1 Charles Lefebvre, Les pouvoirs du juge en droit canonique. Contribution historique et doctrinale à l’étude du canon 20 sur la méthode et les sources en droit positif, Paris, 1938, p. 78-79.
2 Deux ouvrages collectifs permettent de prendre pied dans ce domaine qui est d’abord celui des spécialistes du droit : Ingrid Baumgärtner, Consilia im spätten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung, (Centro tedesco di studi Veneziani, Studi-13), Sigmaringen, 1995 et Legal Consulting in the Civil Law Tradition, M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirschner (éds.), Berkeley, 1999. Pour des références plus récentes voir Ricardo Parmeggiani, I consilia procedurali per l’inquisizione medievale, 1235-1330, Bologne, 2011. Massimo Vallerani, « Consilia iudicialia. Sapienza giuridica e processo nelle cittá comunali italiane », Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 123, 2011, p. 129-150. Sara Menziger, « Consilium sapientum : lawmen and the italian popular communes », dans L. Armstrong (éd.), The politics of law in late medieval and Renaissance Italy : essays in honour of Lauro Martines, Toronto, 2011, p. 40-54. Il faudrait citer tous les travaux de Mario Ascheri, notamment sur Bartole, mais je ne retiendrai ici que le plus récent : Mario Ascheri (éd.), Giuristi e istituzioni dal medioevo all’età moderna (secoli X-XVIII), (Bibliotheca eruditorum, 36), Stockstadt, 2009. On pourra consulter les travaux de Kenneth Pennington plus particulièrement à propos des consilia de Balde : ID., « Was Baldus an absolutist ? The evidence of his consilia », dans C. Frova (éd.), VI centenario della morte di Baldo degli Ubaldi, 1400-2000, Pérouse, 2005, p. 1-16 ; ID., « The ‘ consilia’of Baldus de Ubaldi », dans K. Pennington, Popes, Canonists and Texts, 1150-1550, (Variorum Collected Studies Serie-412), Aldershot, 1993, p. 1-12.
3 Paolo Evangelisti, « À la place du bonheur : bâtir le bien commun et la prospérité de la res publica. La littérature de consilia de la couronne catalano-aragonaise », Revue française d’histoire des idées politiques, 32, 2010, p. 339-358. Carmen Battle i Gallart, « Guillem Eimeric, jurista d’una família patrícia », Anuario de Estudios Medievales, 37/2, 2007, p. 823-866. Ricardo Del Arco y Garay, « El jurisperito Vidal de Canellas : obispo de Huesca », Cuadernos de historia Jerónimo Zurita, 1, 1951, p. 23-113.
4 Voir récemment la publication des actes du XLIIe Congrès de la SHMESP tenu à Oxford les 31mars-3 avril 2011. Experts et expertises au Moyen Âge. ‘ Consilium quaeritur a perito’(Histoire ancienne et médiévale-116), Paris, 2012. Encore que la partie consacrée à la consultation judiciaire fait surtout référence aux experts médicaux requis par les juges. Le conseil en droit à proprement parler n’y est abordé que par Corinne Leveleux-Teixeira, « Savoirs techniques et opinion commune : l’expertise dans la doctrine juridique médiévale (XIIIe-XVe siècle) », dans Experts et expertises…, p. 117-131 ; et par Michelle Bubenicek, « Comment juger le meurtre du seigneur ? Du rôle de l’expertise savante dans l’aide à la prise de décision judiciaire. », dans ibid., p. 135-147. Voir également quelques articles dispersés : Vincent Tabbagh, « Les assesseurs du procès de condamnation de Jeanne d’Arc », dans F. Neveux (éd.), De l’hérétique à la sainte : les procès de Jeanne d’Arc revisités, (Symposia), Caen, 2012, p. 111-126 ; Laurent Macé, « Le prince et l’expert : les juristes à la cour rhodanienne du comte Raymond V de Toulouse (1149-1194) », Annales du Midi, 123, 2011, p. 513-532 ; Yves Mausen, « Ex scientia et arte sua testificatur : à propos de la spécificité du statut de l’expert dans la procédure judiciaire médiévale », Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-institut für europäische Rechtsgeschichte, 10, 2007, p. 127-135.
5 Jésus Lalinde Abadía, La gobernación general en la Corona de Aragón, Saragosse, 1963, p. 291-295.
6 Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, éd. de Pascual Savall y Dronda et Santiago Penén y Debesa, Saragosse, 1991, vol. 1, p. 59b.
7 « /96v/ Et el dito justicia de continent vistas todas e cadaunas cosas por cadauna de las ditas partes de la part de suso dicho demandadas requeridas e allegadas, et havido consello e deliberacion sobre la sentencia diffinitiva / en la causa present teniendo devant si los Santos Evangelios de Nuestro Senyor Dios Ihesu Christo / dada dixo que la enantava e enanto, presentes la ditas partes a su sentencia diffinitiva en la forma siguient. » ; publié dans María Luz Rodrigo Estevan, La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media. Selección documental, (Documentos para la historia de Daroca y su comunidad, 3) Daroca, 2000, p. 618-619.
8 Fueros, Observancias y Actos de Corte…, vol. 1, p. 59a.
9 Isabel Falcón Pérez, Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, Saragosse, 1978, p. 231-238
10 Archivo Histórico Municipal de Zaragoza (désormais AHMZ), no 41, 1470, fol. 1r, « […] segund los statutos e ordenaciones e privilegios a la dita ciudat atorgados por los senyores reyes de gloriosa memoria nenguno sino que ser natural de la dita ciudat no puede haver ni obtener nengun officio en aquella ni aquel exercer sino que primero haya stado quatro anyos en aquella et contribuido por el dicho tiempo en los cargos et compertimientos de la dicta ciudat mayorment officio de assessor del çalmedina de aquella sino que como advocado aya praticado quatro anyos por las cortes e assi ecclesiasticas como seclares de aquella ».
11 Ibid., « […] quel senyor rey havia proveydo de assessor de çalmedina et judge de causas menores de la dicta ciudat al dicto micer Bertholomeum de Albacar non concorriendo en el los casos et qualidades que segund las ordinaciones de la dicta ciudat concorrer i deven pora obtener el dicho officio et exercicio de aquel […] ».
12 Ibid., fol. 1v, « Tum que el dito micer Bertholomeu no es casado ni tiene habitacio ni casa suya propria en la dita ciudat Et por tanto no fue ni es avido por ciudadano et por muchos otras causas o razones en los statutos e ordinaciones de la dicta ciudat contenidas de las quales et cosas en aquellos et cadauno dellas contenidas […] el dito Bartolomeo de Albacar es inhabil al oficio de asesor et otros oficios de la dita ciudat […] ».
13 Ibid., fol. 4r.
14 Ibid, c’est ainsi qu’en témoigne celui qui a enquêté pour les jurats, le notaire Johan Marquo, scribe au service du maestre racional de la ville (fol. 10r.).
15 Ibid., fol. 17v, « E por tanto et alias mandamos que por el dito procurador ciudat sia dada la fori declinatoria que en tales et semblantes casos es acostumbrado dar delant el lugartenient de justicia de Aragon en el processo de la firma por el dito Bertholomeu Dalbacar contra los privilegios de la dita ciudat […] ».
16 Ibid., fol. 17r-v « Nos Johan de Bordalva, Domingo Sabastian, Miguel de Valtuenya […] visto la denunciacion e querella devant de nosotros por la via privilegiada de la dita ciudat dada por el procurador de aquella […], vista la deliberacion del capitol et consello de la dita ciudat havido por nosotros maturo el digesto consello assi de los advocados de la dita ciudat como de otros solempnes iuristas haviendo respecto a nuestro senyor dios e al jurament por nosotros prestado de servar et guardar los privilegios, libertades, statutos, ordinaciones, usos e buenas costumbres de la dita ciudat […] pronunciamos et declaramos […] el dito Bartolomeo Dalbacar seyer et que es inabil a obtener ni poder haver el dito oficio ».
17 Ibid., fol. 17v, « E sia intimado al calmedina e judge de causas menores de la dita ciudat que no hayan ni admitant aquel en assessor ni por assessor, ni pronuncian ni enantan en res a consello suyo como assessor »
18 Ibid., « E al notario regient la scribança de los çalmedina e judge de causas menores que no continue ni continuar faga ni permita en processos o memoriales algunos pronunciationes ni provision alguna que diga de consello del dito Bartolomeo Dalbacar assessor como no es ni pueda seyer assessor ni le lieve ni levar faga ni permita que le sia levados processos o memoriales algunos a deliberation como no sia ni puede seyer assessor ».
19 Ibid., fol. 17v-18r, « E assi mesmo sia intimado al mayordombre de la dita ciudat que no pague salario alguno al dito Bertholomeu Albacar como assessor e al racional de la dita ciudat que no admite en tanto data alguna /18r/ que al dito Bertolomeu Dalbacar fuesse pagado como assessor por la causas e razones sobreditas no obstant qualquer clamada damision al dito officio e jurament por el prestado […] ».
20 Voir ci-dessus l’article de Patrick Gilli.
21 « […] que el justicia de la dita ciudat o, el absent, su lugartenient et no otro official alguno, con consello de los honorables don Johan Donat et don Domingo Martin de Sanchaznar, todos concordes, et no sines de ellos, puedan por su mero officio, si querra o a otra instancia de qualquier singular que part querra fazer, inquirir et fazer encuesta contra el delado o diffamado de los ditos delictos o de alguno de ellos o encara, si visto les sera al dito justicia a consello de los ditos dos, procedir a torturar et fazer turmentar aquel tal delado o diffamado […] » ; publié dans M. L. Rodrigo Estevan, La ciudad de Daroca…, p. 48-49.
22 Ibid., « Que en qualquiere de aquestos casos el dito justicia, o el absent, su lugartenient, pueda, a consello de los detos dos et no sines de ellos, condempnar a muert, absent o present el delado o diffamado, es a saber, a scuarterar o a enforquar o rastrar o mutilacion de mienbro o exilio perpetuo, o a tiempo o en aquella pena que visto les sera, no servado orden de fuero ni de dreyto. »
23 Pour aborder les liens entre pactisme et hermandades, voir l’article de Eduardo Fuentes Ganzo, « Pactismo, Cortes y hermandades en León y Castilla (siglos XIII-XV) », dans F. Foronda y A. I. Carrasco Manchado (éds.), El contrato político en la Corona de Castilla : cultura y sociedad políticas entre los X y XVI, Madrid, 2008, p. 415-452.
24 María Teresa Iranzo Muñío, Elites políticas y gobierno urbano en Huesca en la Edad Media, (Estudios y documentos sobre Huesca, 9), Huesca, 2005, p. 502-507.
25 Le document est en mauvais état de conservation (trous) ce qui en gêne considérablement la lecture.
26 Le procès, conservé aux archives historiques provinciales de Saragosse, est retranscrit par María Teresa Iranzo Muñio dans le volume de textes édités par ses soins ; ID., Política municipal y vida pública en Huesca. Documentos (1260-1527), Huesca, 2008, p. 273-281. Étonnament l’auteur ne cite pas le fragment de l’information judiciaire conservée à Huesca, aux archives provinciales (désormais AHPH), dans la section papeles de justicia, sous la cote suivante : caja 1095-4.
27 « Statuymos de voluntad de la Cort, que en las Ciudades, villas é lugares del Regno de Aragon, en las quales el señor Rey da Assessores, ó por las ditas ciudades, villas, ó lugares, ó personas á ellas representantes se eslien, y constituecen Assessores á los judges ordinarios farán de concello de su Assessor, si del dito concello constará por processo, ó carta publica, no pueda seyer acusado el dito judge ordinario, antes en el dito caso la acusacion se haya a dirigir, si la part de que es interes querra, contra el dito Assessor consellant. Sino es quel dito judge fuesse persona experta en Fuero, é costumbre del Regno, ó por induction suya el Assessor fuesse movido á concellarle en la manera que havra pronunciado, ó proveydo. Ca en el dito caso queremos, y ordenamos, que qualquiere dellos pueda seyer convenido, y acusado por aquel de qui será interes. », Fueros, Observancias y Actos de Corte…, vol. 1, p. 59a.
28 Ibid., p. 35a-b.
29 Ibid., « De voluntad de la Cort, statuimos, que sentencias interlocutorias, ó difinitivas, u otras provisiones, o letras del dito regient el oficio de la gobernacion en causas, o feytos civiles, o criminales, de la edicion del present fuero adelant, no hayan effecti alguno, ni se puedan executar, ni se deban obtemperar, sino que sian feytas de, é con consello del Assessor ordinario, y general del dito regient, y natural, y domiciliado en, é del dito regno, é jurista […] ».
30 J. Lalinde Abadía, La gobernación…, p. 291-295.
31 Esteban Sarasa Sánchez, « El justicia de Aragón y las Cortes en la Edad Media », dans El Cuarto Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón, Saragosse, 2003, p. 187-194.
32 Angel Bonet, Esteban Sarasa Sánchez, Guillermo Redondo Veintemillas, El justicia de Aragón : Historia y derecho (breve estudio introductorio), Saragosse, 1985.
33 Luis González Antón, « El Justicia de Aragón en el siglo XVI (según los fueros del reino) », Anuario de Historia del Derecho Español, 62, 1992, p. 565-585.
34 Fueros, Observancias y Actos de Corte…, vol. 1, p. 45 b : « Item statuimus & ordinamus, quod in casu, in quo dictis Regenti officium gubernationis, Iudicibus, & alii officialibus de Foro, Privilegio, Libertatibus, usibus & consuetudinibus dicti Regni, dubium venerit, & dixerint se ipsos ; ignorare : dum tamen ignorantia crassa non possit dici, eo casu dicti Regens officium, Iudices, & officiales supersedeant, & teneantur supersedere procedere in causa illa : & infra triduum teneantur consulere Iustitiam Aragonum, & mittere dubium illud eidem. Qui Iustitia infra octo dies, postquam dubium illud receperit, debeat & teneatur praedictos Regentem officium Gubernationis, Iudices, & alios officiales, de dicto dubio certificare, & eisdem per suas literas super eo respondere vel ante, si facere potuerit […] ».
35 Ibid., « […] Et quod etiam id in speciali dictus Justitia iuret, & iurare teneatur illo casu, quo per certificationem, & responsionem dicti Iustitiae factam dictis gerenti vices, Iudicibus, & officialibus consultationi, vel consultationibus factae, vel factis per ipsos, apparuerit dictos officiales dictam causam habuisse dubitandi, tunc pars, quae visa fuerit impedire processum dicti gerentis vices Gubernatoris, Iudicum, vel officialum, solvat, & teneatur solvere eisdem omnes expensas factas, occasione praedicta. Et eodem modo solvant dicti gerens vice Gubernatoris, Iudices vel officiales expensas praedictas parti, quae ipsas fecerit in casu, in quo per certificationem & responsionem dicti Iustitiae, apparuerit dictos officiales, non habuisse iustitiam causam dubitandi […] ».
36 Ibid., « Statuimus & ordinamus, quod si dicti Regens officium Gubernationis, Iudices, & alii officiales praedicti, in casu quo dicta dubia eis evenerit super praedictis, habuerint consulere Iustitiam Aragonum : & non supersedebunt procedere in dictis causis, seu negociis : imo processerint in eisdem, vel infra triduum non consultaverint Iustitiam Aragonum prout dictum est, vel non expectata consultatione, seu certificatione dicti Iustiae, in casu quo ipsum consultaverint : processerint in causis, seu negociis praedictis, vel habita certificatione ab ipso Iustitia, ipsam non servaverint, vel processerint contra certificationem dicti Iusticiae in toto, vel in parte in dictis casibus, & quolibet ipsorum praedicti officiales, & quilibet ipsorum puniantur […] ».
37 Ibid., p. 71 a, l’information est contenue dans la rubrique De iuramento praestando per Officiales, de servando Foros, Privilegia, libertates, usus & consuetudines Regni Aragonum.
38 Ibid., p. 46 a, « […] quod praedictae poenae impositae contra praedictos Regentem officum gubernationis, Iudices & alios officiales habeant locum, & exequantur, postquam per Iustitiam Aragonum fuerit pronunciatum, vel declaratum aliquem, vel aliquos de praedictis officialibus fecisse, vel omississe facere aliquid de praedictis, quae facere, vel omittere tenebatur, ut est dictum : qui Iustitia cognoscat de praedictis, breviter, summarie, & de plano, sine strepitu, & figura iudicii, sola facti veritate attenta, a pronunciatione, vel declaratione, cuius Iustitiae in casibus supradictis, per partes, vel aliquam ipsarum non possit appellari, & ubi appellaretur, dictae appellationi tanquam frivolae, nullatenus deferatur : nec eam prosequi possit appellans : imo dictus Iustitia protinus pronunciationem, vel declarationem per ipsum factam super praedictis mandet, & executioni debite demandari faciat. Et nos, vel aliquis alius non mandemus, nec inhibeamus, nec mandare, nec inhibere debeamus ipsi Iustitia, quod appellationem, seu appellationes super praedictis ab ipso interiectam, seu interiectas det ad proquendum, nec supersedeat, vel desistat, quominus ipsius pronunciationem, vel declarationem executioni demandet ».
39 Ibid., p. 46 a-b, « […] si factum erit criminale, & mors, exilium, extema membrorum, poena corporalis, vel captio fuerit subsecuta : dictus Iustitia Aragonum substineat, & poenam similem habeat sustinere […] ».
40 Ibid., « Et si ratione dicti enantamenti, vel supersessionis, aliqua de dictis poenis non fuerit subsecuta : vel factum fuerit civile, & ex hoc pars sustinuerit missiones & damna. In quolibet dictorum casuum dictus Iustitia Aragonum teneatur parti damnificatae solvere missiones, & emendare damna in duplum, & perdat officium, & nunquam illud, nec alliud officium possit habere : nec possit esse de domo, nec de mercede nostra […] ».
41 Ricardo Del Arco Y Garay, Reseña histórica de la villa de Ejea de los Caballeros, Saragosse, 1972. Antonio Alvarez De Morales, « Hermandades concejiles y orden público. Las Hermandades en Aragón », Clio& Crimen, 3, 2006, p. 195-208.
42 Fueros, Observancias y Actos de Corte..., p. 46b-47a, « […] quod dictus Iustitia teneatur dare solummodo consilium Supraiunctaris nostris dicti regni, in casibus in quibus eundem Iustitiam duxerint consultandum. Et aliis Iustitiis & Iudicibus dicti regni, in casibus & dubitationibus criminalibus, & criminaliter intentatis : & in aliis civilibus causis, quae eidem Iustitiae arduae videbuntur. In caeteris vero consulere minime teneatur ».
43 Ibid., vol. 1, p. 272-273.
44 Víctor Fairén Guillén, Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, Mexico, 1971, p. 39-59.
45 Antonio Pérez Martín, Las observancias de Jimeno Pérez de Salanova, Justicia de Aragón, Saragosse, 2000. Jesús Delgado Echeverría, « El Justicia Jimeno Pérez de Salanova, experto en fuero y derecho », dans Segundo Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón, Saragosse, 2002, p. 61-92.
46 Les Observancias constituent une sorte de littérature émanant cependant de la pratique judiciaire, en relation étroite avec les fueros dont elles ne sont pas une forme de glose, en aucune manière. Certaines sont des sentences prises par le Justicia et deviennnent source de droit, d’autres sont des formes de conseils destinés à éclairer un doute sur des points précis de droit aragonais en sorte que les juges sachent comment faire dans telle ou telle situation, à l’issue d’une consultation.
47 Ne sont conservés que les livres des années 1446, 1456, 1459, 1467, 1484, 1487, 1497 puis 1521, 1529 et 1539 pour ceux qui nous intéressent d’un point de vue chronologique.
48 Martine Charageat, « Délibération et justice à la cour du Justicia d’Aragon (1456) », dans P. Boucheron et N. Offenstadt (éd.), L’espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas, Paris, p. 205-219.
49 Fueros, Observancias y Actos de Corte…, vol. 2, p. 117a et b.
50 Encarna Jarque Martínez, José Antonio Salas Ausens, « Los lugartenientes del Justicia de Aragón », dans El cuarto encuentro des estudios sobre el Justicia de Aragón, Saragosse, 2003, p. 155-172.
51 Fueros, Observancias y Actos de Corte…, vol 2, p. 143b (Forus inquisitionis officii Iustitiae Aragonum).
52 Luis González Antón, « La vinculación familiar del cargo de justicia y sus consecuencias institucionales », dans Tercer encuentro de estudios sobre el Justicia de Aragón, Saragosse, 2003, p. 9-31.
53 AHPH, Sección papeles de justicia, caja 1301-5, 1510, sf., « […] Por tanto consulendo en en aquellas mejores via modo et forma que fazerla deve y puede, suplico y requiero por vos senor lugarteniente de Justicia de Aragon le consejeis y mandeis que es lo que es tenido y deve esser cerqua lo susodicho […] ».
54 Ibid.
55 « Hun lugartenient de sobreiunctero, Lorenço Alguilney, fue a la villa de Moniessa por executar una provision de manifestacion de bienes emanada de cort del Iusticia de Aragon et apres que huvo exsecutado dita manifestacion y encomendado los bienes a los iurados de dicha villa llego alli hun Martin, nuncio que se dezia ser de los Inquisidores que fazen la encuesta en Teruel, et requirio e amonesto al dicho lugartenient de sobreiunctero que se apartasse de todos los actos que havia fecho y dexasse a su libertat los dichos bienes, los quales el dezia tener ocupados por los Inquisidores. El dicho Alquiney le respondio que el havia fecho y exseguido lo que le era encomendado por cort del Iusticia d’Aragon et era mero exsecutor e no stava en facultat suya tornar atras lo fecho e, con todo, el consultaria con su superior, el Iusticia d’Aragon, e faria lo que por el le fuesse respuesto e mandado. Et luego, el dicho nuncio tomo presos al lugartenient de sobreiunctero e a su notario e los encomendo a los iurados de la dicha villa y, por semblant, el dicho Aquilney dixo que tomava preso al dicho nuncio e lo encomendava a los iurados, los quales visto la dicha confusion no acceptaron la dicha encomienda fasta haver de conseio y luego enbiaron el uno de los dichos iurados a sta ciudat para haver de su conseio e, por semblant, Anthon Griso, notario del dicho lugartenient de sobreiunctero, con voluntat del dicho nuncio e con sagrament e homenatge de volver a el fasta las diez horas del dia siguiente, vino a nosotros e nos intimo todo lo susodicho e lo intimo al iusticia d’Aragon e a los iurados desta ciudat e parecio a todos universalmente ser gran novedat e muy gran desorden, fecho en preiudicio de las Libertades deste Reyno et de la mas principal, que es la manifestacion, e huvo gran turbacion en esta ciudat, principalment viendo que de la casa de religion e sancta enquesta proceya tal insulto, fecho a causa de la ropa e bienes, cosa que deve ser muy apartada de la intencion de qualquiere buen Inquisidor […] », Archivo de la Diputación de Zaragoza, Actos 1485, ms. 69, fol. 18-21. Extrait de la lettre des députés du royaume expédiée au Roi le 16 juin 1485, publiée dans José Angel Sesma Muñoz, El establecimiento de la Inquisición en Aragón (1484-1486). Documentos para su estudio, Saragosse, (Fuentes Historicas Aragonesas 15), 1987, p. 160-162.
56 Ibid., « Et quando fueron en Muniessa fallaron que el nuncio se havia levado preso, manos liguadas, al dicho Alquiney e lo havia passado a la Foz de la Vieja que es fuera del districto del Iusticia de Aragon, et el notario del dicho nuncio tenia ya la ropa manifestada plegada e fardellada e la queria cargar por enviarla la via de Foz de la Vieja y el sperava la buelta de Griso […] por levarlo preso […] ».
57 Fueros, Observancias y Actos de Corte,… vol. 2, p. 173-174. « […] la qual sentencia se haya de dar de Consejo de cinco Iuristas expertos en Derecho, y en los Fueros, y praticas del Regno, naturales, é domiciliados en el dicho Regno : los quales hayan de residir todo el tiempo infrascripto en la Ciudad de Çaragoça, ó allà do se mudará la Cort del Justicia de Aragon : los quales sean tenidos, é obligados de consejar, deliberar, é votar sobre todas las sentencias diffinitivas que por los officiales del dicho Regno, mayores et menores, y por cada uno dellos se havran de dar en los processos, é causas criminales, que por virtud del dicho Fuero se farán, é proseguirán en todos los articulos, que segund los presentes Fueros los dichos officiales son tenidos consultar. con los dichos Iuristas. »
58 Ibid., vol. 2, p. 173-176 (Super causis criminalibus).
59 Ibid., p. 174b.
60 Ibid., vol. 1, p. 26b : « […] quod ultra dictum iudicem Aragonum ducemus, & teneamur ducere in Curia nostra in Consiliarios, duos milites, necnon & duos iurisperitos, qui sciant Foros, Privilegia, libertates, usus & consuetudines dicti Regni, cum Consilio quorum qui in Curia praesentes erunt expediemus, & et faciemus expediri omnia et singula negocia dicti Regni concernentia justiciam, quae ad Curiam nostram venerint, & expediri habebunt. »
61 Ibid., vol. 2, p. 174b-175a.
62 José Antonio Fernández Otal, « El justicia de de ganaderos en la Edad Media », dans El cuarto encuentro de estudios sobre el el Justicia de Aragón, Saragosse, 2003, p. 23-59.
63 Daniel Gracia Armissen, David Ramos Amigo, « Una manifestación de poder en el Aragón del quinientos : la horca de los ganaderos », Revista Zurita, 75, 2000, p. 133-158.
64 AHPH, 1494, sección papeles de justicia, caja 261-3, « Die XXXI mensis octobris anno 1494 Cesarauguste. Eadem die domini Joanes Lopez, Joanes Dalgas, Petrus de la Cavalleria et Gaspar de Manent jurisperiti consiliarii ad consulendum in causis criminalibus datis et asignatis per excellentissimum dominum nostrum regem et curiam generalem aragonum ultimo celebratam in civitate Cesarauguste congregari in camera regia domorum diputacionis regni aragonum respondendo et/v/consulendo domino justicie dictis civitatis Osce super sentencia diffinitiva ferendam in presenti processu et aliis consultatis per eum omnes concordes dempto Michaelle Molo qui propter impedimentum sue persone interesse non potuit in negocio presenti fuerunt et sunt opinionis et voci atentis contentis in presenti procesu et aliis in foro et racionis consistenti dictus justicia debet absolvere dictum Petrum del Punyal acusatum a contentis in peticione contra eum oblata pro parte dicti Francisci Oliva […]. Eadem die dicti domini consiliarii respondendo et consulendo dicto justicie dictis civitatis Osce super sentencia diffinitiva in presenti processu ferenda omnes concordes dempto dicto Michaelle Molo fecerunt deliberacionem supra scriptam scripta manu mei Joannis Prat notarius et firmata manibus dictorum consiliarorum Et mandarunt per me dictus notarius tradidi et liberari huiusmodi processum Garcie de la Fuente notarius ex quibus pro fieri justam etc. Testes : Sancius de Missum et Joannes d’Altarriba notarius cives civitatis Cesarauguste. Eadem die ego dictus Joannes Prat notarius exsequendo mandatum dictorum dominorum consiliariorum tradidi et liberari/r/huiusmodi processu dicto Garcia de la Fuent qui in eius posse conffessus fuit habuisse et recipisse ex quibus feci instrumentum publicum etc. Testes : Jacobus Malo notarius civis (...) et Joan Romeu mercator habitator civitatis Cesarauguste.
65 AHPH, Sección papeles de justicia, caja 263-4, 1497 : « Cristi nomine invocato unde nos Martinus de Almorabet civis et iusticia civitatis osce visis appellitu et petitione criminalibus pro parte dominorum prioris juratorum concilii et universidat eiusdem civitatis et Johannis de Biturian et aliorum contra et adversus Anthonium Ripol captum et acusatum oblat visis in super interrogationibus et responsionibus dicti acusati visis testium deposicionibus et probationibus et publicatione dictorum testimonium […] et cum consilio magnificorum Micellis Molon Paulus Lopez Johannis de Algas et Gasparis Manent iuris consultorum per dictum regem et curiam generalem regni aragonum diputatorum et asumptorum seu majorem partem ac sacro sanctis quatuor evangeliis coram nobis possitis et per nos reverenter inspectis pronunciamus et dictum Anthonium Ripol acusatum ad mortem naturalem condempnamus videlicet ad infurcandum eum cum capistro in collo in patibula bocata de la alquibla vel sancti jeorgi taliter que dies suios extremos et naturales ybidem fineat ut ey cedat in penam aliis in exempla […] ».
66 Martine Charageat, « Les sentences de l’official à Saragosse et à Barcelone à la fin du Moyen Âge », dans Les justices d’Église dans le Midi (XIe-XVe siècle), Cahiers de Fanjeaux, 42, Toulouse, 2007, p. 317-342.
67 AHPH, Sección papeles de justicia, caja 263-4, 1498, sf., « […] el dicho Martin Soler reo y criminoso por el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon a conseio de los cinco letrados por el Rey y corte general en las causas criminales diputados, fue difinitibamente / e por sentencia difinitiva pasada en cosa juzgada condempnado a exilio perpetuo de todo el regno de Aragon con cominacion que si fuese trobado dentro del dicho regno que en tal caso lo condempno a muerte natural en tal manera que sus dias feneciese extremos / e naturales […] e como el dicho Martin Soler conste notoriamente aver quebrado el exilio siquiere destierro a el imposado […] y asi aya caydo en pena de muerte corporal […] e aquel st preso en vuestro poder et vos segun fuero de Aragon et aliis seays tenido et obligado exseguir e complir la sentencia dada por el dicho lugarteniente de Justicia de Aragon contra el dicho Martin Soler […] seays tenido fazelo en otra manera el dicho procurador protiesta asi como contra official délinquente en su officio […] ».
68 Ibid., sf., le 28 septembre 1498 : « […] Johannes de Algas, Miguel el Molon et steteris de la cancilleria consiliarii per dictum dominum regem nominati in causis criminalibus iuxta dictum forum congregati in camera regia domorum diputationis regni aragonum, respondendo et consulendo dicti justicie civitatis Osce consultanti super sentenciam per eum ferendam in presenti processu/omnes concordes fuerunt et sunt opinonis et voti Et attentis meritis dicti processus et in eo contentis et aliis in foro et racione consistentibus dictus justicie tenetur et debet pronunciare et concedere dicto capto copiam de petitis et requisitis per partem adversam et asignari sibi ad rescribendum et suis defensiones offerendum tempus competens ».
69 Ibid., sf., le 30 octobre 1498 : « […] Miguel Molon, Petrus de la Cavalleria et Gaspar de Manent consiliarii per dictum dominum nostrum regem nominatis in caussis criminalibus iuxta dictum forum, congregati in camera regia domorum dipputationis regni aragonum respondendo et consulendo dicto iusticie Osce consultanti super sentencia diffinitiva ferenda in presenti processu omnes tres concordes fuerunt et sunt opinionis et voti Et attentis meritis dicti processus et in eo contentis et aliis in foro et ratione consistentibus dictus justicie dicte civitatis este tenetur et debet pronunciare et liberare Martinum Soler acaptione qui detinetur non obstantibus in contrarium allegatis. ».
70 À ce titre, il faut signaler que les trois conseillers cités sont aussi membres du conseil de la cour du Justicia d’Aragon, en 1484 pour Pedro de la Cavalleria et en 1497 pour Miguel Molon, Johan d’Algas et Gaspar Manent. La série des registres étant discontinue, ce sont les dates les plus proches de l’affaire pour lesquelles nous avons pu vérifier les listes des membres. On n’observe pas de rupture entre la provenance des hommes de la cour du Justicia et ceux qui pourraient apparaître comme des hommes du roi, ce qui correspond aux modalités de leur recrutement. Leur sensibilité politique reste ainsi délicate à définir.
71 Fueros, Observancias y Actos de Corte..., vol. 1, p. 299-a, « E que los juezes à peligro suyo puedan pronunciar y dezidir en todas las causas criminales de los delictos que por los presentes Fueros delante dellos seran levadas y tractadas, restando en facultad suya, arbitrio consultar a los cinco Iuristas […] o a peligro suyo pronunciar en las dichas causas, pues no sea en la s causas donde se hoviesse de imponer pena de muerte, ó mutilacion de miembro, ó exilio excedient tiempo de dos años ».
72 Ibid., vol. 1, p. 299b.
73 Ibid., « e la dicha sentencia y execucion de aquella, ni el processo, ni los intermedios de aquella, no se puedan empachar por manifestacion, Firmas de drecho qualquiere natura sean, evocacion, adjuncion, apelacion, e inhibiciones de aquellas obtenidas, e obtenederas, ni otro empacho alguno ».
74 Enric Guinot Y Rodríguez, « Sobre la génesis del modelo político de la Corona de Aragón en el siglo XIII : pactismo, corona y municipios », Res publica. Revista de filosofía política, 17, 2007, p. 151-176 ; Gregorio Colás Latorre, « El pactismo en Aragón. Propuestas para un estudio », dans E. Sarasa Sanchez et E. Serrano (éds.), La corona de Aragón y el Mediterraneo, Saragosse, 1997, p. 269-294.
75 L’opposition frontale et débouchant sur des actions belliqueuses correspondent plutôt au moment du litige autour du vice-roi étranger (Luis Gonzalez Antón, « La monarquía y el reino de Aragon en el siglo XVI : consideraciones entorno al pleyto del virrey extranjero », Principe de Viana, anejo, 2-3, 1986, pp 251-268), des alteraciones à la fin du XVIe siècle (Jesús Gascón Pérez, « De las alteraciones a la rebelión : una alternativa a la interpretación “aristocrática” del conflicto entre Felipe II y Aragón en 1591 », Pedralbes. Revista d’historia moderna, 21, 2001, p. 165-191 ; Gregorio Colás Latorre et José Antonio Salas Ausens, Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos políticos, Saragosse, 1982), ou encore l’affaire du secrétaire du roi Philippe II, Antonio Pérez (Gregorio Colás Latorre, « Antonio Pérez : el último episodio del enfrentamiento entre Aragón y Felipe II », dans A. Fernández de Molina, Antonio Pérez : semana Marañón’98, Saragosse, 1999, p. 105-126 ; Joseph Pérez, « El secretario Antonio Pérez y las alteraciones de Aragón », dans La monarquía hispánica Felipe II, un monarca y su época : Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, 1 de junio, 10 de octubre, Madrid, 1998, p. 377-386.).
76 Luis González Antón, « La justicia de Aragón en el siglo XVI (según los fueros del Reino) », Anuario de Historia del Derecho Español, 62, 1992, p. 566-585.
77 Il s’agit du procès pour enlèvement du fils du premier secrétaire du roi, Juan de Coloma, et pour lequel la ville active le privilège des Vingt qui l’autorise à détruire les biens et les corps des ravisseurs s’ils ne rendent pas l’enfant (AHPZ, 1511, procès no 201). Un des Vingt qui vote pour l’activation du privilège est aussi un des cinq letrados consulté à cet effet : « Et primo el dicho Bernaldino Spital uno de los dichos veinte dixo e voto lo mesmo que en el dicho y presente processo havia votado el qual esta de presente de arriba a xiiii dias del mes de octobre anyo de mil quinientos y onze ».
78 Martine Charageat, « Légaliser la transgression : la fabrique d’un droit de vengeance à Saragosse (XVe -XVIe siècle) », dans V. Beaulande, J. Claustre, E. Marmuzstejn (éd.), La fabrique de la norme, Rennes, 2012, p. 145-161. Id., « Fonder et refonder la ville par la justice. Saragosse et son Privilège des Vingt », dans V. Lamazou-Duplan (éd.), Ab urbe condita. Fonder et refonder la ville : récits et représentations (second Moyen Âge - premier XVIe siècle), Toulouse-Pau, 2011, p. 463-475.
79 Fueros, Observancias y Actos de Corte…, vol. 1, p. 139a. « Item ordenamos que si el iusticia de Aragon querra pronunciar algun processo o processos que en su Corte se huvieren actitado, o actitaran : que aquello no lo pueda hazer sin consejo de los cinco Lugartenientes, o de la mayor parte dellos. E si el contrario hazia, que la dicha sentencia, que havra dado sea nula ipso Foro. E sea tenido el dicho Iusticia en el mismo processo aquella revocar, à solo pedimiento de la parte contra quien fuere dada ».
Auteur
Université de Bordeaux 3 MSHA-Ausonius
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