Les consilia collectifs des collèges doctoraux italiens à la fin du Moyen Âge
p. 99-109
Texte intégral
1Le titre de cette contribution met en relation deux institutions très singulières et particulièrement représentatives de l’organisation politique autant que judiciaire de l’Italie tardo-médiévale : l’institution « consiliaire » et les collèges doctoraux. On pourrait s’étonner de voir présenter les avis juridiques et les collèges doctoraux comme des singularités italiennes et on trouverait sans difficulté les uns et les autres dans le reste de l’Europe. Mais en réalité sous une appellation semblable se cachent des réalités très diverses dont il faut dire un mot car cela correspond à la problématique d’ensemble de cette rencontre. Depuis une quinzaine d’années, les études sur la production des consilia ont fleuri, apportant un éclairage de plus en plus précis sur le poids et la fonction de cette expertise judiciaire. Des analyses de cas ont montré comment le jus commune tirait de cette expertise, à la charnière de la pratique judiciaire et de l’exégèse académique, une source fondamentale destinée pourtant à devenir à la fin du Moyen Âge et dans la première modernité le symbole caricatural du droit médiéval. Comme on le sait, l’humanisme juridique fera de cette imposante littérature « consiliaire » une de ses cibles favorites, littérature en qui les humanistes voyaient tout à la fois la marque de la vénalité immorale des juristes, de la dégradation du statut de la scientia legalis, et de l’ensevelissement de la réflexion par la multiplication des cavillationes.
2De fait, le recours aux consilia s’est généralisé à la fin au Moyen Âge, même si la notion est pratiquement concomitante de la naissance d’une scientia juris. On a retrouvé un consilium d’Azzo de 1205, qui constitue un des premiers témoignages d’une intervention d’un professeur dans la pratique judiciaire1. Devenir consultor était à la fois une puissante stimulation économique et un gage de reconnaissance ; de fait, une hiérarchie existait parmi les consiliatores, au sommet de laquelle trônaient quelques luminaires incontestés : Balde et ses deux mille cinq cents consilia supposés, Paolo di Castro, etc. L’image qui se dégage de ces études est celle d’une activité largement individuelle, à l’instar de celle d’un expert contemporain mettant son talent au service d’une administration ou d’une entreprise. Mais si une telle pratique est indéniable, elle va de pair avec un usage du consilium réalisé dans un cadre collectif : le collège doctoral. Encore faut-il s’entendre sur ce terme. En Italie, coexistent dans les villes universitaires deux collèges aux dénominations voisines : le collège des docteurs de droit, dont la finalité est académique (c’est lui qui assure le passage des examens et la collation des grades2) et le collège des docteurs, juges et juristes (les dénominations varient d’une ville à l’autre), collège professionnel regroupant les praticiens du droit exerçant dans la cité3. Ces deux institutions ont des existences parallèles, mais nullement étanches l’une à l’autre, non seulement parce que leurs membres peuvent appartenir à l’une et à l’autre4, mais encore en raison des liens organiques que leurs statuts respectifs leur assignent. À Bologne, par exemple, c’est le collège des docteurs et juges qui est chargé à la fin du XIVe siècle de verser les salaires des doctores legentes de l’université5. Dans cette ville profondément marquée par la présence des juristes, l’accès à l’un et l’autre collèges constitue un pré-requis aux charges politiques majeures, voire détermine les contours mêmes du patriciat urbain6.
3Ce qui va retenir notre attention, c’est à la fois la procédure de ces consilia collectifs et leur signification dans l’ordre politique. Pour en comprendre la nature, il faut d’abord se rappeler qu’il existe deux types de consilia qui interviennent à des moments divers dans la procédure. Le premier est le consilium sapientis pro parte requis par l’une des parties en présence, souvent d’ailleurs un organisme ou une institution. Son contenu n’a aucune valeur exécutoire et relève de l’expertise judiciaire destinée à éclairer une partie sur ses droits dans une cause. Prévu par la procédure, le consilium ainsi constitué n’oblige en rien le juge. Bien différent est le consilium sapientis judiciale qui est élaboré en vue de la promulgation d’une sentence du juge. Il est requis par le juge lui-même ou les parties. C’est une véritable institution judiciaire prévue par les statuts urbains italiens7, mais aussi par toute la législation réformatrice en matière de justice promulguée par les souverains territoriaux italiens de la fin du Moyen Âge. En ce cas, le consilium se substitue à la sentence du juge ou du moins la sentence judiciaire doit-elle se limiter à rendre exécutoire l’opinion du sage. Cela ne signifie d’ailleurs pas que le juge était alors réduit à une pure passivité. C’est lui qui fixait les limites de la consultation, les points à traiter et donnait commissio au sage qui, à son tour, devait remettre sa responsio. Commissio et responsio étaient pourvues de tous les signes des documents publics, notamment l’apposition d’un sceau. Le docteur était requis d’apporter sa science en vertu du jus respondendi inhérent à son statut.
4L’octroi d’un jus respondendi et interpretandi n’est pas une mince affaire, pas plus au Moyen Âge que dans l’Antiquité8. Qui a droit de devenir consultor ? À cette question, l’Italie communale a apporté une réponse précise : les docteurs, c’est-à-dire les savants dûment pourvus de la dignitas doctoralis9, non pas une simple licencia ubique docendi, témoignage d’une aptitude à l’enseignement, mais bien un titre issu d’une cérémonie très particulière : le conventus10. Le doctorat est un officium qui ouvre à des prérogatives très larges. Il ne s’agit pas d’un niveau d’instruction, mais du transfert d’une autorité sapientielle et judiciaire. C’est en cela d’ailleurs qu’il faut comprendre la grande différence entre le monde communal italien et celui des monarchies européennes. Dans les cités communales, dominées par un polycentrisme institutionnel et judiciaire, où la question de la hiérarchie des normes et des lois n’a jamais été résolue11, le rôle des juristes ainsi revêtus d’une auctoritas fondée à la fois sur les critères scientifiques et ceux de la délégation de compétences publiques est sans commune mesure avec celui que les docteurs ont pu jouer dans les territoires monarchiques où le roi demeurait toujours conditor legum et interpres legum. En Italie, à Bologne en premier lieu, la faculté de créer des docteurs n’était pas donnée au Studium, mais aux membres ordinarii du collège des docteurs. Rappelons que stricto sensu les professeurs n’appartiennent pas à l’université. C’est la raison pour laquelle les docteurs prennent le titre de comites Sacri Palatii ou de comtes palatins, descendants de ces Quatre docteurs qui avaient rendu la justice à côté de Frédéric Barberousse en tant que judices palatini12. Mais la force de ces docteurs était vide de sens hors du collège, en dépit de l’adage juridique « doctor doctorem creat ». En réalité, le cœur battant du système était le collège doctoral : souplement articulé à l’université (le Studium), ce collège à numerus clausus (entre douze et vingt) avait le monopole de la collation du grade, même si ses membres n’avaient pas le monopole de l’enseignement, ni celui de la présentation au doctorat. En outre, dès le XIIIe siècle, il fut prescrit que seuls les cives bolonais pouvaient en faire partie. Mais les compétences ne sont pas exclusivement pédagogiques. D’après les statuts bolonais de 1288, les docteurs du collège sont tenus de donner leurs consilia dans les appels civils de la cour du podestat ; ils sont surtout appelés à jouer le rôle de juges d’appel à la place du podestat. Dans certaines procédures civiles, ce sont eux qui sont requis en tant que judex consiliator, lorsque les parties en présence n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la désignation d’un juge (élaboration d’une liste des confidentes et des suspecti parmi les juges citoyens13) : il faut alors que le collège désigne l’un de ses membres qui rendra une sentence14. Que les appels soient tranchés à Bologne et non en cour de Rome est évidemment d’une importance considérable pour les élites locales : c’est la base d’une éventuelle souveraineté urbaine. Ce phénomène n’est pas exclusivement bolonais. On le retrouve dans l’autre grande université de droit italienne, Padoue. Dès 1284, il est admis que le collège des juristes peut donner des conseils, sauf contre la commune15. La notion même de consilia devient un thème de réflexion théorique, notamment à Bologne : Lambertino Ramponi rédige un traité Practica super consiliis habendis16. La capacité à conseiller est un véritable discrimen parmi les juristes, au moins dans la doctrine. À la fin du XIVe siècle, Balde est très sévère contre les doctorelli, c’est-à-dire les juristes qui n’ont pas subi le publicum examen du conventus et usent du titre de docteurs, alors qu’ils n’ont que la licencia privata qui ne leur confère pas à proprement parler le jus respondendi. On comprend mieux ce protectionnisme de diplôme qui est assurément corporatiste, mais qui s’explique surtout par l’ampleur des prérogatives ex officio auxquels il ouvrait droit. On comprend mieux pourquoi certains consilia étaient ainsi de nature collective, engageant le collège tout entier dans sa dimension d’institution publique. L’impératif de collégialité se retrouve dans plusieurs statuts de juges et docteurs, comme à Sienne au milieu du XIVe siècle où l’on prescrit que le consultor doit d’abord rendre public auprès de ses collègues son consilium17.
5En revanche, il n’est pas facile de savoir pourquoi certains consilia étaient collégiaux ou collectifs et d’autres singuliers, même si l’on peut imaginer que les avis collectifs devaient concerner des affaires plus importantes, sans que ce critère soit toujours dirimant18. Quelquefois, c’étaient les parties ou le juge qui faisaient appel à plusieurs collegiati. À Bologne, les statuts de 1393-1467 demandent que toutes les causes supérieures à cinquante livres pour lesquelles un avis est requis soient examinées par le collège réuni, même si initialement une seule personne avait été sollicitée19. Les statuts cherchent à imposer un règlement véritablement collégial et prescrivent une sorte de vérification du consilium individuel par l’ensemble des collègues, avec rédaction finale par le prieur lui-même sur des registres particuliers et dévolus à l’enregistrement des consilia20. La fonction d’apprentissage et de formation pédagogique des consilia collectifs est d’autant plus nette qu’elle vient renforcer la clôture sociologique du recrutement des membres du collège. En effet, à la fin du XIVe siècle (et probablement avant même la rédaction de ces normes), les statuts bolonais prescrivent que les membres du collège des doctores legentes seront cooptés « in filiis, fratribus ex utroque parente vel ex patre tantum, vel nepote alicuius doctoris nostri collegi21 ». Collégialité et consanguinité se renforçaient et rendaient plus aisé le recours à des consultations collectives.
6En tout état de cause, la procédure relative aux consultations collégiales était fixée par les statuts, comme ceux de Padoue de 1441. À Padoue, quand parvenait une demande au prieur du collège, il devait réunir dans les meilleurs délais ses collègues dans la grande salle du palais épiscopal et élire quatre docteurs, dont deux cives et deux forenses. Dans cette cité, l’accès au collège, comme on le verra, était ouvert aux non Padouans. Il leur revenait d’examiner la cause, en lisant les actes de la procédure et même les documents des avocats. Des témoins pouvaient être convoqués, les consultatores pouvaient demander une vérification de preuves, comme dans un cas de fausse monnaie22. Une fois accordés entre eux, le plus jeune des docteurs devait rédiger la consultation. Si au contraire, des dissensions apparaissaient, deux nouveaux docteurs étaient élus qui s’ajoutaient aux précédents. Lorsque le consilium était rédigé, le collège était convoqué et la décision lue et discutée de capite in caput. Il y a des témoignages de discussions qui ont duré plusieurs jours. Un notaire faisait des copies des points les plus discutés qui étaient remis à un représentant des catégories qui organisaient le collège : les très anciens, les anciens et les jeunes. Lorsque la discussion était terminée ad saturitatem, on passait au vote et si le consilium était approuvé, le prieur y apposait le sceau du collège. C’est alors que l’on procédait à la répartition des honoraires qui avaient été laissés obligatoirement en dépôt, ainsi que le précisent les fragments des statuts de Padoue de 138223. La répartition tenait compte du travail fourni : les rapporteurs avaient une part supérieure aux autres, le notaire avait également sa part. Les statuts de 1441 précisent le montant minimum d’un consilium collégial : vingt ducats. Toutefois, il n’y avait pas de répartition fixe des honoraires, ce qui pouvait entraîner des tensions, d’autant que des risques de concussion venaient s’ajouter puisque les rapporteurs qui jouaient un rôle important dans la présentation de l’affaire pouvaient avoir été achetés. Le rôle de ces collèges ne cesse de s’amplifier à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne, au point que les statuts padouans de 1473 prévoient la possibilité de souscription du collège à un consilium privé, une fois le collège dûment informé de la nature du texte24. Autrement dit, il y a une sorte de validation collective et quasi-publique pour un acte privé. Il y a même des exemples où des tribunaux étrangers recourent au collège padouan pour éclairer leur opinion : au XVIe siècle, le tribunal de la Rote envoie des consilia pour qu’ils soient validés et scellés du sceau du sacré collège padouan, mais d’autres collèges de juristes font de même25. De fait, au cours du XVe siècle, et plus encore au XVIe, les docteurs furent sollicités pour des questions délicates26. Ainsi en 1469, le podestat de Torcello avait condamné à mort et fait exécuter un clerc florentin, accusé de vols sacrilèges. Ce dernier, lors de son procès, avait exhibé son privilège de première tonsure et demandé que l’affaire passât au tribunal ecclésiastique. Le podestat se tourna alors vers les magistrats vénitiens qui lui demandèrent de continuer le procès au motif que l’accusé avait cessé de fait d’être clerc depuis des années. Il fut donc condamné à mort. L’évêque aussitôt menaça le podestat d’excommunication. C’est alors que les magistrats vénitiens, par l’entremise de l’Avogadore del Comun, écrivirent au podestat de Padoue pour qu’il saisisse le collège. La réponse donnée nous est conservée : le rapporteur explique les deux thèses en présence, d’une part celle qui considère que le clerc perd ipso facto le privilège du for dès qu’il commet un délit de droit commun ; celle, plus nuancée, qui prévoit que la perte d’un tel privilège n’est valable que si le clerc a été dûment averti à trois reprises par son évêque. Le collège approuve cette seconde opinion qui est celle du rapporteur et demande donc que le podestat de Torcello présente des excuses à l’évêque qui a été méprisé par l’autorité laïque27.
7Au XVIe siècle, ce même collège padouan est requis ex officio par des affaires internationales : la république de Gênes le sollicite, par exemple, dans le cadre de la conjuration du comte Fieschi28.
8En réalité, à la fin du XIVe siècle et plus encore au XVe siècle, d’importants changements sont en cours dans les collèges qui vont affecter le régime des consilia collectifs. Ces changements sont intimement liés aux modifications des régimes politiques de l’Italie tardo-médiévale. En effet, dans les villes universitaires où fonctionnaient deux collèges, l’un civique et professionnel, l’autre académique, un double mouvement d’ensemble se dessine, par delà les variations locales. Il s’agit d’une part d’accorder aux collèges une véritable activité de supervision de l’activité judiciaire dans un cadre très contrôlé, et d’autre part de subordonner les collèges académiques aux collèges professionnels.
9Lorsque les Visconti obtiennent, en 1361, la création de l’université de Pavie, ils obtiennent non seulement que l’université fournisse les juges de la ville et de l’état lombard, mais que ces mêmes juges soient pourvus d’une potestas coercitiva qui en fasse de véritables juges d’appel pour les causes civiles, à l’exclusion totale des causes criminelles pour lesquelles Jean Galéas Visconti, en 1383, interdit le recours aux consilia sapientis collegiati29. À Pavie, en 1392, trois consultores sont requis dans une affaire qui oppose la commune de Pavie et celle de Tortona au sujet d’un territoire contesté entre les deux cités. Nous n’avons pas tout le détail de la procédure, seulement le quitus financier qui donne le montant versé aux intervenants. Ce qu’il faut alors relever, c’est la nature très particulière de ces consilia collectifs : dans le quitus, on distingue clairement les deux consultores requis de la part de la commune de Pavie, en l’occurrence Balde lui-même et Gualterino de Zazio, et un autre membre du collège qui est également payé par la commune en tant qu’avocat. Les deux premiers ont une commissio, c’est-à-dire techniquement la charge de rendre la sentence d’appel qu’un docteur du collège doit apporter en tant que sage sous forme de consilium30, alors que le troisième est avocat. Le collège joue ainsi à la fois sur des prérogatives qui ressortissent à une délégation publique (la sentence en appel : la commissio) et d’autres au conseil privé (l’avocat) ; en l’espèce, la commune de Pavie a à sa disposition tout un personnel judiciaire. Mais le risque existe que ce personnel ne soit pas totalement dévoué à la cité. C’est la raison pour laquelle en 1386, les douze Proviseurs de la commune de Pavie (l’exécutif urbain) avaient demandé au seigneur de Milan de veiller à ce que les consilia soient réservés au seul collège des juges et non au collège doctoral du Studium, au motif officiel que les professeurs puissent vaquer tranquillement à leurs occupations et que les juges de la ville ne soient pas contraints de quitter la ville, faute d’activités31. Jean Galéas Visconti approuve la demande. La raison plus vraisemblable est la volonté de laisser le règlement des affaires judiciaires à des juristes exclusivement pavesans, alors que le collège professoral était nettement plus ouvert à des membres extérieurs32. À Padoue, l’affaire est encore plus claire. À partir du moment où la cité passe sous la domination de Venise en 1405, le collège des juristes fut l’objet d’une attention toute particulière : d’abord, la Sérénissime fit en sorte que les Padouans soient en partie exclus de l’enseignement universitaire, pour ne pas en faire un bastion de la résistance locale33 ; les professeurs ordinaires du Studium, membres du collège, étaient tous des étrangers célèbres, payés par la Sérénissime. En même temps, celle-ci accorda au collège des docteurs de l’université des privilèges importants. Elle fit de ce collège son tribunal d’appel des cités dalmates et frioulanes34. En réalité, le document, une lettre ducale de 1432, précise que naguère en 1387 la cité dalmate de Cattaro avait promulgué des statuts qui donnaient une fonction d’appel au tribunal romain de la Rote, aux collèges de Padoue, Bologne et Pérouse. Désormais, ordonne le doge, les Dalmates auront le choix entre quatre collèges : celui de Padoue, de Vicence, de Trévise et de Vérone. Étant donné que seul le collège de Padoue était véritablement universitaire, ce fut ce dernier, en réalité, qui recueillit les appels des cités soumises. C’est ici la double nature de ce collège, à la fois professionnel et académique, qui permet à ses membres de continuer à rayonner. Mais dans les cités où deux collegia fonctionnaient, la tendance s’inverse et le collège professoral se trouve en partie disqualifié au profit du collège professionnel. Les statuts de la commune de Bologne de 1454 semblent réserver l’activité « consiliaire » aux seuls membres du collège des juges puisque il est fait interdiction aux juges ou à toute personne exerçant une juridiction de requérir un consilium auprès d’un juriste étranger ou de qui ne serait pas membre du collège des docteurs et juges35. Si de telles prescriptions étaient systématiquement appliquées, elles viendraient heurter les règles de fonctionnement du collège des docteurs en droit civil de l’université de Bologne dont les statuts de 1397 prévoyaient très explicitement le recours aux consilia, y compris du reste aux consilia collégiaux36. La ville désavoue ainsi ou ignore les prescriptions du collège des docteurs universitaires et recentre ses exigences sur le collège professionnel. Signalons enfin le cas particulier de Pavie où l’on peut repérer des consilia collectifs signés à la fois par des membres du collège des docteurs de l’université et ceux du collège des juges et docteurs37.
10Quelle conclusion tirer de ces remarques ?
11La collégialité de certains consilia donne une coloration très particulière à l’institution qui les délivre. Plusieurs raisons peuvent expliquer que, dès les origines, les statuts aient envisagé cette possibilité : la volonté de souder le groupe en faisant sentir à tous ses membres que l’institution n’était pas qu’une coquille corporatiste, mais avait une responsabilité collective ; une indéniable dimension pédagogique pour donner à voir aux plus jeunes des docteurs les subtilités de certains de leurs aînés (c’est quelquefois affirmé dans les statuts, en particulier lorsque l’on doit tirer au sort les juges d’appel38). Mais il y a probablement plus encore : le consilium prescrit par un luminaire du droit s’inscrivait dans une organisation des pouvoirs qui faisait du doctor legum une sorte de figure sociale substantiellement intégrée au sommet de l’organisation politique de la commune. Bien sûr, un tel recours était clairement inscrit dans les statuts communaux qui en disciplinaient la fonction, mais le docteur demeurait une figure imminente et presque singulière, à l’instar d’un Paolo di Castro à Padoue qui s’intitulait doctor veritatis. L’évolution des collèges, particulièrement le fait que les collèges de professionnels aient pris l’ascendant sur les collèges de professeurs au point peut-être d’obtenir un quasi-monopole de l’activité « consiliaire », témoigne au contraire d’une perte progressive de l’autonomie de la figure du doctor legum. Non parce qu’il aurait disparu, mais plutôt parce que l’activité juridique et judiciaire était désormais bien mieux canalisée et centralisée dans le cadre d’une justice d’État territorial. La concentration des fonctions judiciaires, de premier degré et d’appel, entre les mains de techniciens dont on n’exigeait pas qu’ils aient le doctorat39 allait transformer les consilia collectifs (autant que les singuliers) en instrument de la jurisprudence. Par un étonnant renversement également, le XVIe siècle verra des collèges de juges en Italie, dans des villes non universitaires, réclamer et obtenir la facultas doctorandi. Ce n’était plus la compétence doctorale qui fondait la délégation d’autorité publique, c’était l’appartenance à un collège, en général sur des bases familiales très restrictives, qui autorisait l’addotoramento. Il me semble que le relatif déclassement de la fonction doctorale – j’entends par là la perte de la singularité herméneutique qui était celle du docteur en droit dans l’Italie communale40 –, cumulé à la volonté centralisatrice des états territoriaux pour canaliser le polycentrisme institutionnel, explique la montée en puissance des consilia collectifs, témoignage d’un contrôle accru de l’institution et probablement d’une perte de la créativité juridique. Malgré tout, demeure une hypothèque essentielle sur ce genre juridique : la faible normativité des consilia, dont la valeur intrinsèque demeurait ajustée à la réputation du consultor, n’allait pas leur permettre de devenir le moteur de la jurisprudence. Cette fonction-là, ce sont d’autres organismes judiciaires qui allaient la réaliser : les grands tribunaux et parlements dont les recueils de sentences vont concurrencer avec profit les recueils de consilia, fussent-ils collectifs.
Notes de bas de page
1 Luigi Chiappelli et Lodovico Zdekauer, Un consulto inedito di Azzone dell’a. 1205, Pise, 1888.
2 Sur la procédure, voir notamment Irma Naso, « ‘Licentia et doctoratus’. I gradi accademici all’Università di Torino tra XV e XVI secolo », Annali di storia delle università italiane, 5, 2001, disponible en ligne : http://www.cisui.unibo.it/frame_annali.htm. Rappelons que dans quelques cités italiennes, Padoue notamment, les chefs de famille pourvus par un empereur de la dignité de comtes palatins pouvaient conférer un doctorat à des étudiants ; ce phénomène, marginal mais nullement exceptionnel, a été étudié par Elda Martellozzo Forin, « Conti palatini e lauree conferite per privilegio. L’esempio padovano del sec. XV », Annali di Storia delle Università italiane, 3, 1999, en ligne : http://www.cisui.unibo.it/frame_annali.htm.
3 Patrick Gilli, « Les collèges de juristes en Italie centro-septentrionale au XVe siècle : autorité doctorale et contrôle social », dans F. Attal, T. Kouamé, J.-M Garrigues (éds.), Les universités en Europe du XIIIe siècle à nos jours : espaces, modèles et fonctions. Actes du colloque d’Orléans 16 et 17 octobre 2003, (Hommes et Société, 31), Paris, 2005, p. 113-130 ; voir aussi Anuschka de Coster, « Colleges of Doctors in Bologna and Padua : Their Self-concept and Representation in Studium and Town », dans Y. Gingras et L. Roy (éds.), Les Transformations des Universités du XIIIe au XXIe siècle, Québec, 2006, p. 17-39 ; et Id., « La mobilità dei docenti : Comune e collegi dottorali di fronte al problema dei lettori non-cittadini nello Studio bolognese », dans G. Brizzi et A. Romano (éds.), Studenti e dottori nelle università italiane (origini-XX secolo) Atti del convegno di studi, Bologna, 25-27 novembre 1999, Bologne, 2000, p. 227-241.
4 Ce qui n’était qu’une situation possible devint même au XVIe siècle une obligation : ainsi en 1583, il est décidé qu’un docteur n’appartenant pas au collège majeur de Padoue (collège des docteurs et juges) ne pouvait être membre du collège mineur (celui des examinateurs). Voir Melchiorre Roberti, « Il collegio padovano dei dottori giuristi : i suoi consulti nel XVI secolo, le sue tendenze », Rivista italiana per le scienze giuridiche, 35, 1903, p. 171-249, ici p. 177.
5 Exemple significatif, si le prieur du collège des juges, de Bologne venait à décéder, c’était le prieur du collège des docteurs de l’université qui lui succédait par interim en attendant l’élection du légitime successeur.
6 Elena Brambilla, Genealogie del sapere. Università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-XVI secolo), Milan, 2005, p. 60-80.
7 Voir la remarquable étude de cas de Monica Chiantini, Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1312, Sienne, 1996.
8 Kaius Tuori, « The ius respondendi and the Freedom of Roman Jurisprudence », Revue internationale des droits de l’antiquité, 51, 2004, p. 295-337.
9 Sergio Di Noto Marrella, Doctores. Contributo alla storia degli intellectuali nel età del diritto comune, Milan, 1994, vol. 2, p. 89-120.
10 Sur le développement de cette cérémonie dans le cadre d’une rivalité entre les docteurs laïques de Bologne et les clercs, voir E. Brambilla, Genealogie del sapere…, p. 30-33.
11 Sur cette faiblesse de la loi dans le monde médiéval en général, italien en particulier, voir Ennio Cortese, « Un personaggio in cerca di autore. la compilazione giustinianea nel Medioevo », dans Diritto@ storia, 3, 2004 : http://www.dirittoestoria.it/3/Memorie/Organizzare-ordinamento/Cortese-Compilazione-giustinianea medioevo.htm.
12 E. Brambilla, Genealogie del sapere…, p. 35.
13 Ibid., p. 46-47.
14 Voir par exemple les statuts de Trévise de 1308 dans Gli Statuti del comune di Treviso (sec. XIII-XIV), éd. de Bianca Betto, (Fonti per la storia d’Italia, 111), Rome, 1986.
15 « et nulli scolari, persone, collegio et universitati, excepto suo collegio, debeant contre comune Padue modo aliquo consulere, seu ingenio prestare auxilium, consilium et favorem », dans M. Roberti, « Il collegio… », p. 176.
16 Édité chez Ziletti, Tractatus universi juris, Venise, 1584-86, III-1, p. 333 sq. Dans l’édition Ziletti, il est attribué à Bartole.
17 Statuti senesi dell’Arte dei giudici e dei notai del secolo XIV, éd. de Giuliano Catoni (Fonti et studi del corpus membranarum italicarum 1/8), Rome, 1972, p. 100 : « Item quod si alicui supposito dicte universitatis commisa fuerit per consules vel consiliarios vel aliquem officialem dicte universitatis aliqua questio consulenda vel diffinienda teneatur et debeat suum consilium et sententiam dare et proferre in apotecha dicte universitatis et in presentia dictorum consulum vel alicuius eorum ».
18 Le cas d’un consilium du collège universitaire de Turin vers 1450 qui tourne autour d’un héritage de biens de nature allodiale ou féodale est un bon témoignage de l’implication collective du collège sur une affaire qui est plus technique que politique et qui permet surtout à ses membres de faire montre de virtuosité juridique sur un thème qui devait fréquemment se présenter à l’expertise des juristes : voir le dossier recueilli par Giuseppe RODDI, « Un consilium dei giuristi dell’università di Torino c. 1450 », Studi senesi, C/1, 1988, p. 130-178.
19 Anna Laura Trombetti Budriesi, Gli statuti del collegio dei dottori, giudici e avvocati di Bologna (1393-1467), Bologne, 1990, p. 37 et p. 153.
20 Ibid., p. 153 : « Et tandem re turtinata et discussa, capiatur conclusio quid sit iuris et ipsa causa statuendum tam super principali quam super exprimendis, et secundum quod ibi fuerit obtentum, ita prior ipse scribat manu propria in quodam libro ad hoc deputato, cum iuribus maxime urgentibus, qualiter sic fuerit conclusum. Et ipse consultor ita consulere teneatur et debeat et non aliter ».
21 Carlo Malagola, Statuti delle università e dei collegii dello studio bolognese, Bologne, 1888, p. 395, cité par E. Brambilla, « Collegi dei dottori universitari e collegi professionali », dans G. P. Brizzi, P. del Negro, A. Romano (éds.), Storia delle università in Italia, vol. 2, 2007, Messine, p. 303-345, ici p. 310.
22 M. Roberti, « Il collegio… », p. 187.
23 Quelquefois la procédure n’est pas codifiée à ce point. Mais il y a toujours une discussion entre les membres du collège, ainsi que le précise le consilium turinois cité ci-dessus (n. 18, p. 165) : « Iuxta morem nostrum antiquum sicut a facie ad faciem semper et verbo disputavimus istum casum ita et in scriptis disputationem ipsam refferens instituimus ».
24 Statuts inédits de 1473, cité par M. Roberti, « Il collegio… », p 193 : « Quamvis neque priori, neque aliqui doctori cuiuscumque conditionis existat, liceat, sine licentia collegii sigillo aliquid signare, statuimus et ordinamus quod si aliquis doctor nostri collegii pro causa speciali impetrari voluerit litteras ad aliquem ius dicentem, prior nostri collegii convocare debeat collegium ad illius doctoris instantiam et causam proponere. Et si videbitur honesta petitio, collegium nostrum litteras impetratas scribere teneatur, quibus prior sigillum apponere debeat ».
25 Ibid., p. 193.
26 Voir le consilium collectif en faveur d’Urbain VI lors du déclenchement du grand Schisme : Franz Bliemetzrieder, « Gutachten der juristischen Fakultät zu Padua über Urbans VI. Wahl (sommer 1378) », Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner-und der Cistercensierordens, 30, 1909, p. 97-111. Il s’agit d’ailleurs du seul consilium collectif sur le sujet, alors que d’éminents juristes (Balde, Jean de Legnano, notamment) avaient participé en leur nom propre à l’affaire par des consilia individuels ; d’autres exemples de consilia collectifs padouans sont cités dans Donato Gallo, « Lauree inedite in diritto civile e canonico presso lo Studio di Padova », Quaderni per la storia dell’università di Padova, 20, 1987, p. 1-50. En revanche, il n’a été conservé qu’un seul consilium collectif du collège padouan pour le XIVe siècle : il s’agit d’une demande émanant du vicaire de Francesco Carrara, seigneur de la ville, pour trancher une question d’héritage entre deux prétendants. Le fait qu’un membre de la grande famille locale des Capodivacca soit partie prenante de l’affaire explique certainement le recours à un consilium collectif ; voir les extraits du document notarial dans Andrea Gloria, Monumenti dell’università di Padova, vol. 2, Padoue, 1888, p. 283.
27 Le cas est détaillé par M. Roberti, « Il collegio… », p. 280-281.
28 En l’occurrence, il faut remarquer que le conseil est demandé en 1569-1570, soit bien après la conjuration elle-même qui s’est terminée en 1547, mais la liquidation des biens de la famille a nécessité de longues procédures.
29 Claudia Storti Storchi, « Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386) », Ius mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara, Milan, 1996, p. 47-187, ici p. 150 ; en 1383, un décret du seigneur abolit toutes les normes qui prévoyaient le recours au consilium dans les causes criminelles.
30 Guido Rossi, Consilium sapientis judiciale, Milan, 1959, p. 104-111.
31 Rodolfo Maiocchi, Codice diplomatico dell’università di Pavia, t. I, Pavie, 1905, p. 116 : « Unde dignetur vestra Celsitudo ordinare in decreto fiendo quod observentur statuta civium […] quod questiones committi non possint nisi ipsis judicis de collegio et ne tam honorabile studium ad nihilum reducatur et ne iudices cives de collegio destiuantur eorum privilegiis et causam habeant vagandi ad alienas patrias ; talem etiam ordinem apponendo quod dicti doctores non intendant ad causas sed ad lecturam sicut est eorum debitum ».
32 P. Gilli, « Les collèges de juristes… »
33 E. Brambilla, Genealogie del sapere, p. 105, et Elda Martellozo Forin, « Évêques et chanoines dans une université d’État : le cas de Padoue dans la première moitié du XVe siècle », dans P. Gilli, J. Verger et D. Le Blévec (éds.), Les universités et la ville au Moyen Âge. Cohabitation et tension, Leyde, 2007, p. 163-172.
34 Slavko Mijuskovic, « I testi delle sentenze d’appello dei collegi di Padova, Vicenza, Verona e Treviso su ricorsi di Cattaro », dans La critica del testo. Atti del II congresso della Società italiana di Storia del diritto, vol. 1, Florence, 1971, p. 529-540.
35 A. M. Trombetti Budriesi, Gli statuti del collegio…, p. 90 : « Cum civitas Bononie sit tanquam principale nutrimentum iuris civilis et canonici et in ea doctorum et advocatorum et aliorum iurisperitorum continue copia habeatur, providemus et mandamus quod nullus iudex seu officialis communis Bononie, vel aliquis iurisdictionem exercens, possit, audeat vel presumat comittere aliquam questionem consulendam ac referendam vel ad colloquium habendum alicui forensi, vel qui non sit in collegio vel matricola descriptus in collegio et matricola advocatorum seu iudicum civitatis Bononie ».
36 Statuts de 1397 : « facta autem predicta conclusione, predictus prior committat duobus vel tribus doctoribus dicti collegii quod consilium et decisionem predictam in formam consilii reducant […]. De predicto autem consilio per notarium collegii incontinenti fiant et scribantur duo consilia et decisiones eiusdem modi et continente, et quod unum ex predictis […] debeat dari et tradi petenti dictum consilium […]. Aliud vero consilium debeat poni in libro consiliorum dicti collegii », dans C. Malagola, Statuti delle università…, p. 389-390.
37 Voir Paolo Mari, Contributo allo studio della giurisprudenza consiliare. Un consiglio collegiale dei dottori pavesi nel primo Quattrocento, Rome, 1991 ; il s’agit d’un avis portant sur les droits d’une famille féodale à lever un péage qui lésait les marchands astesans. Sur cette question qui a suscité de nombreuses interventions judiciaires, a été rédigé vers 1425 un consilium qui réunissait des membres des deux collèges. Cette porosité entre les deux institutions s’explique largement par la nature du recrutement qui était proposé ; sur ce point, voir Maria Carla Zorzoli, Università, dottori giurisconsulti. L’organizzione della ‘facoltà legale’ di Pavia nell’età spagnola, Padoue, 1986, p. 141 sq., et P. Gilli, « Les collèges de juristes… », p. 235-251.
38 Les statuts du collège des docteurs et juges de Bologne prescrivent que dans les ballotte pour le tirage au sort des juges d’appel, on devra faire cohabiter des juges experts et inexperts, des jeunes et des anciens, des habiles et des malhabiles.
39 À Bologne, les statuts de la ville de 1454 autorisent l’accès au collège des docteurs et des juges après cinq années d’études ; les statuts du collège de 1397 exigeaient, au contraire, l’obtention de la laurea en droit civil ou canon pour y entrer. Il semble que les statuts urbains visaient à abaisser les pré-requis académiques, alors que les professionnels eux-mêmes cherchaient à s’arc-bouter sur un protectionnisme du diplôme. Voir les textes dans A.-L. Trombetti Budriesi, Gli statuti del collegio…, p. 24.
40 Sur cette question de la possible créativité herméneutique du juriste, voir les remarques stimulantes de Corinne Leveleux-Teixeira, « Controverses juridiques et désarmement herméneutique, ou la brève histoire d’un espace public doctrinal chez les juristes (XIIe-XIIIe siècles) », dans P. Boucheron et N. Offenstadt (éds.), L’espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermass, Paris, 2011, p. 263-276. Toutefois, ce désarmement du juriste en raison du « faible degré de normativité de l’interprétation » laisse partiellement de côté le cas italien où les juristes bénéficient d’un statut et d’une position institutionnelle dans les régimes urbains que ne possèdent pas leurs collègues vivant sous des régimes monarchiques.
Auteur
Université de Montpellier
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