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Conseiller les juges au Moyen Âge

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Martine Charageat

Réflexions préliminaires force et faiblesse de l’avis juridique au Moyen Âge

Les conseilleurs sont-ils les payeurs ?

Laurent Mayali

Texte intégral

  • 1 François De La Rochefoucault, Réflexions ou sentences et maximes morales (1664), 4e édition, P. Co (...)

1« Il n’y a quelquefois pas moins d’habileté à savoir profiter d’un bon conseil qu’on nous donne, qu’à se bien conseiller soi-même. »1 Prononcée à l’attention d’une audience fort différente des juristes des derniers siècles du Moyen Âge, cette maxime de La Rochefoucault résume assez fidèlement le dilemme qui définit les termes d’un débat juridique dont nous pouvons retracer les origines dans les textes de droit romain et de droit canonique qui composent l’essentiel des sources de la science juridique médiévale.

  • 2 André Gouron, « Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux XIIe et XIIIe(...)
  • 3 X. 3.34.9.2, maturitatem : « Idem dicit lex in advocatis, qui non minus provident generi humano qu (...)
  • 4 Sara Menzinger, Giuristi e politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a (...)
  • 5 Voir Mario Ascheri, Ingrid Baumgartner et Julius Kirshner (dir.), Legal Consulting in the Civil La (...)
  • 6 Mario Ascheri, I consilia dei giuristi medievali. Per un repertorio-incipitario computerizzato, Si (...)
  • 7 Vincenzo Colli, « Consilia dei giuristi medievali e produzione libraria », dans M. Ascheri, I. Bau (...)

2À partir de la seconde moitié du douzième siècle, l’essor des professions juridiques portées par le succès des nouveaux droits savants introduit de nouvelles pratiques. Causidici, advocati, jurisperiti, notarii, tabelliones et legum doctores assument de nouveaux pouvoirs au sein de la cité2. Un siècle plus tard, témoin de ces mutations, Bernard de Parme, auteur de la glose ordinaire au Liber Extra, compare le travail de l’avocat « au service du genre humain » à la prise d’armes pour défendre la patrie3. Même combat, même rôle indispensable à la survie de la communauté ! L’enthousiasme de Bernard ne tempère pas les critiques formulées à l’encontre des juristes mais son opinion exprime un point de vue largement partagé par ces nouvelles élites intellectuelles sur la place du droit dans la société4. Consultations et conseils comptent dès lors pour une large part dans la pratique du droit5. Leur importance en fait aussi des instruments indispensables à l’enseignement comme en témoigne l’essor des recueils de consilia sous la plume des plus célèbres maîtres de l’université qui peuvent ainsi combiner des énigmes réelles – ou prétendus telles – et leurs épilogues dans une sorte de mise en scène des procédés juridiques à des fins pédagogiques6. La technique du consilium s’impose alors comme l’un des archétypes de la didactique juridique7.

  • 8 Ulrich Falk, Consilia : Studien zur Praxis der Rechtsgutachten in der frühen Neuzeit, Francfort su (...)
  • 9 Johannes Monachus, Glossa ordinaria in Libro Sexto, VI. 1.2.1, Licet Romanus.
  • 10 Gratien, Dist. 86 c. 24.
  • 11 Terence Mclaughlin, The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani, Toronto, 1962, Dist. 84 c. 24. (...)

3Être de bon conseil, selon une formule dont la pérennité atteste l’importance de la fonction, n’est plus simplement un privilège ni un service. C’est aussi un métier8. Le mauvais conseil n’est pas l’opinion offerte par le vassal félon. Ce n’est pas non plus l’avis trompeur, distillé par le conseiller du prince, qui faillit ainsi à son devoir et ne peut manquer de conspirer contre son maître. Dans ce dernier cas, le droit, nous dit Jean Le Moine dans la glose ordinaire au Sexte, a prévu le châtiment réservé aux coupables de haute trahison. Son crime ressort de la catégorie du crimen laese maiestatis9. Et l’absence de complot n’exonère pas la faute du mauvais conseiller car la présomption de fourberie suffit à le reléguer dans la catégorie des imposteurs. La gravité du méfait, catalogué comme un crime, justifie sans doute la rigueur de la peine. Au demeurant, la simple incompétence du conseiller ne le met pas à l’abri de sanctions qui peuvent, dans certains cas, être plus graves que celles qui sont destinées au bénéficiaire de leur mauvais conseil. Dans une lettre à l’évêque de Gênes, qui sera plus tard insérée au Décret de Gratien, le pape Grégoire excommunie pour une durée de deux mois les conseillers de ce prélat au motif qu’ils doivent être punis sévèrement pour avoir abusé de la faiblesse d’esprit d’un vieillard10. Il est vrai que, dans ce cas, la sévérité de Grégoire est à la mesure de son étonnement. Les méthodes à peine croyables de son évêque stupéfient le souverain pontife. Il lui est, en effet, difficile de comprendre pourquoi, un dimanche matin, avant de célébrer la messe, l’évêque n’a pas hésité à saccager les champs d’un opposant pour régler ainsi leur désaccord. Après la célébration dominicale et sans doute pour faire bonne mesure, le belliqueux prélat est revenu sur les lieux dévastés par ses soins pour détruire et raser ce qui avait échappé au premier assaut. L’énormité de cette bizarre affaire ne s’explique aux yeux du pape que par la sénilité et la naïveté de son évêque qui échappe ainsi au courroux pontifical. Mais ces faiblesses liées inévitablement au grand âge n’atténuent pas la responsabilité de conseillers mal intentionnés. Ils seront donc excommuniés. Vers 1170, l’auteur de la Summa Parisiensis observe laconiquement, lorsqu’il résume l’affaire, « l’évêque est épargné, les conseillers sont punis »11. La leçon est retenue par les décrétistes. Ils en concluent que dans certains cas les conseillers sont plus punis que les coupables.

  • 12 C. 11 q. 3 c. 71, : « Tamen dico quod si sine labore possunt dare consilium non revolvendo libros (...)
  • 13 Guido De Baisio, Archidiaconus, Super Decreto, Lyon, 1549, fol. 214va ; Domenicus De Sancto Gemini (...)

4Dans cet exemple comme dans d’autres, pour le prince comme pour l’évêque, le conseiller représente un modèle de collaboration politique différent des nouveaux usages. Le recours aux praticiens du droit dans la résolution d’une diversité de problèmes qui naissent de la conduite quotidienne des rapports économiques et sociaux entre particuliers, répond à d’autres besoins. Il suppose d’autres liens qui ne sont ni des alliances ni des complicités. L’avocat, le notaire ou le jurisperitus ne sont pas attachés à la maison de leurs clients. Leurs avis sont les produits d’une expertise qui est fondée sur la maîtrise d’un savoir sanctionné par un cursus universitaire et professionnel. Le détenteur de ce savoir jouit d’une autorité qui le distingue des simples particuliers. À tel point qu’au début du treizième siècle, dans la glose ordinaire au Décret, Jean le Teutonique est d’avis que seul le conseil basé sur l’usage des recueils de droit et solidement étayé par les allégations idoines justifie le paiement d’honoraires12. Tout autre conseil qui n’exige pas un tel effort intellectuel, doit être gratuit. Cette conception étroite de l’expertise du conseiller est rapidement battue en brèche. L’opinion rapportée par Jean est écartée par ses successeurs. Ils font remarquer que l’expérience acquise par le juriste lui permet dans de nombreux cas de donner l’information correcte sans avoir à consulter les sources et les commentaires juridiques. Il est donc arbitraire de pénaliser l’avocat. C’est justement grâce à son l’expérience professionnelle et aux connaissances pratiques qu’il en tire, qu’il peut répondre sans attendre aux questions qui lui sont soumises13. Cette controverse témoigne aussi d’une réévaluation du savoir des juristes. Il n’est plus simplement défini par leurs connaissances théoriques et livresques mais il repose aussi sur le savoir-faire et les compétences d’un praticien rodé aux exigences du métier.

  • 14 Manlio Bellomo, « ‘ Notarius in suo officio delinquens’. Ricerca su un testo inedito di Guillaume (...)
  • 15 Guillaume Durand, Speculum Iudiciale, Lyon, 1543.
  • 16 Ibid., Liber secundus, De requisitione consilii, fol. 306rb-309va.
  • 17 Albericus De Rosate, Dictionarium iuris tam civilis quam canonici, Venise, 1573, (consilium).
  • 18 Lectura super titulo de Regulis Iuris Libro VI, Baccalaurius Vuolfgangus Monacensis, Leipzig, 1507 (...)
  • 19 G. Durand, Speculum…, fol. 308vb : « Et quantum hic de consilio loquimur non quod si in concilio a (...)
  • 20 Dig. 17.1.2.6 : « […] cuius generis mandatum magis consilium est quam mandatum et ob id non est ob (...)
  • 21 C. 14 q. 1 c. 3 ; Chez les décrétistes, voir Rufinus dans Johannes Von Schulte, Die Summa Magistri (...)
  • 22 Odofredus De Denariis, Lectura super Digesto veteri, Lyon, 1550-1552, réimpression Bologne 1967-19 (...)
  • 23 Gratien, Dist. 4 dict. p.c.6 : « Decretum vero necessitatem facit, exhortatio autem liberam volunt (...)
  • 24 Philippe Decius, In titulo digesti de Regulis Iuris, Lyon 1553, fol. 207 : « Ex ista regula sumitu (...)

5Au moment où se confirment ces procédés, il est patent que l’exercice d’une activité aussi indispensable que lucrative doive s’accompagner de responsabilités professionnelles sanctionnées par le droit14. Dès la seconde moitié du douzième siècle, des nombreux traités de procédure envisagent le rôle et les devoirs de l’avocat dans la préparation et le déroulement du procès. Un siècle plus tard, Guillaume Durand en détaille tous les principes dans son miroir de la justice15. En revanche, plus rares sont les textes qui abordent le problème spécifique soulevé par l’activité de conseil en dehors du cadre judiciaire où le consilium sapientum iudiciale joue le rôle que l’on sait dans le déroulement du procès16. À cette carence des textes s’ajoute la difficulté créée par les multiples sens du terme consilium dans les passages qui peuvent être rapprochés de cette question. Intention, avis, opinion, décision ou vote : pris dans ses nombreuses acceptions le consilium correspond, selon les circonstances, à une variété de situations juridiquement déterminées17. Pour ne rien dire du risque de confusion entre consilium et concilium qui semble avoir été suffisamment répandu pour que certains auteurs jugent bon d’en rappeler la distinction fondamentale18. Nous trouvons notamment dans l’exemple retenu par Guillaume Durand, que le fait de voter ou d’émettre une opinion lors d’une assemblée est décrit comme l’expression d’un consilium dans un concilium19. On comprend mieux dès lors les réticences d’une doctrine, très attentive au sens des mots, qui se construit sur l’exégèse fidèle des textes transmis par une tradition manuscrite pluriséculaire. Mais, à vrai dire, ces imprécisions terminologiques et des sources lacunaires expliquent seulement en partie ces hésitations. Le principe du caractère facultatif du conseil gouverne aussi les termes de la discussion. À l’appui de cette règle, les glossateurs citent un passage du Digeste où Gaius affirme que « chacun peut décider par lui-même de suivre un conseil pour son propre bénéfice »20. L’influence du conseiller dans la prise d’une décision dépend donc pour une large part du bon vouloir présumé de la personne qui reçoit le conseil. Nous trouvons les mêmes vues exprimées en droit canonique. Grégoire, dans une lettre choisie par Gratien, avait déjà précisé la différence entre le caractère obligatoire du praeceptum et le caractère facultatif du consilium21. Une comparaison similaire, empruntée au droit romain, entre le mandat et le conseil renforce cette distinction22. Les obstacles imposés par des sources aussi laconiques qu’imprécises et une robuste conception de l’autonomie de la volonté définissent les limites d’une réflexion doctrinale, en particulier chez les canonistes, partagée entre le besoin évident d’imputer au conseil la responsabilité de son opinion et le respect de principes faisant la part de l’expression de la volonté individuelle dans les actes juridiques23. Dans deux extraits qui attirent rapidement l’attention des docteurs, le Digeste de Justinien donne ce qui deviendra le fondement de la discussion avant que l’insertion d’une nouvelle règle au titre De regulis Iuris du Liber Sextus ne vienne clarifier les termes du débat à la fin du treizième siècle. Au XVe siècle, l’un des derniers maîtres de la scolastique médiévale, Philippe Decius, citera la règle canonique pour illustrer le sens de la règle romaine24.

6Le premier texte romain attribué au jurisconsulte Paul rapporte une controverse sur l’interprétation de la formule « ope et consilio ». Faut-il considérer que dans ce cas la conjonction de coordination associe l’action et le conseil en un seul et même acte ? « Labeo ne le croit pas », nous dit Paul, « car un vol commis avec l’aide d’un complice est différent d’un vol commis sur le conseil d’autrui. C’est pourquoi » poursuit-il « on s’accorde maintenant à admettre, suivant l’autorité des anciens auteurs, qu’une personne n’a pas mal agi avec l’aide d’une autre sauf dans le cas où cette dernière était aussi animée de mauvaises intentions ; de même ce n’est pas un crime d’avoir de mauvaises intentions si elles ne sont pas suivies d’effets ». L’opinion ainsi rapportée par Paul utilise le terme consilium dans le double sens de conseil et d’intention.

  • 25 Dig. 50.17. 47 : « Consilii non fraudulenti nulla obligatio est. Caeterum si dolus et calliditas i (...)
  • 26 Guillelmus Beckhaus, Bulgari, De diversis regulis iuris antiqui commentarius et Placentini ad eum (...)
  • 27 Ibid., p. 43-44.
  • 28 Dig. 50.16.53.2, illa verba : « forte talia errant verba in libris antiquis : ope et consilio alic (...)
  • 29 « factum : nunc contradicit praedictis. »
  • 30 Johannes Monachus, Glossa ordinaria in Libro Sexto, secutum : « […] cum diversa sint dare consiliu (...)
  • 31 Voir au titre De servo corrupto, Dig. 11.3.13, malum : « facit infra de regulis iuris. Consilii (D (...)
  • 32 Manlio Bellomo, « Consulenze professionali e dottrine di professori. Un inedito consilium domini A (...)

7Le second texte plus succinct se résume en deux courtes phrases dans une formule d’Ulpien. Il compte au nombre des règles rassemblées en fin du Digeste sous la rubrique De regulis iuris antiqui25. Il semble que le terme consilium y soit pris dans le sens d’intention plus que dans celui de conseil. Selon cette perspective, le droit romain conclut qu’il n’y a aucune obligation de ne pas nourrir des intentions malhonnêtes. Seuls la ruse ou la fraude ouvrent à une action en justice. Les glossateurs ne s’en tiennent pas à ce point de vue et joignent les deux passages en une commune interprétation. Bulgarus résume la règle en des termes qui ne laissent aucun doute sur sa portée. « Si le conseil que je te donne ne résout pas tes problèmes, je ne suis pas responsable car toute personne est libre de s’assurer qu’un conseil lui est bénéfique. ». La responsabilité n’est envisagée qu’en cas de fraude que Bulgarus, en accord avec l’opinion d’Ulpien, distingue du cas particulier du conseil à l’esclave fugitif qui engage la responsabilité pénale de son auteur et dont l’exemple figure au Digeste au titre De servo corrupto26. Quelques années plus tard Placentin reprend ces textes. Il ajoute une stipulation qui restreint encore un peu plus les conditions dans lesquelles la responsabilité du conseiller se trouve engagée. La preuve du dol n’est plus une condition suffisante27. Il faut encore établir que le conseil donné soit la cause unique du dommage subi. Cette condition de causalité altère les perspectives sur la position originale du conseiller dont les actes sont évalués dans le cadre du binôme « ope/consilio ». C’est dans cette optique, qu’Azon mettra ensuite l’accent sur le rôle du conseil dans la réalisation du forfait28. Dans la glose ordinaire, Accurse résume l’opinion commune tout en affinant ces premières observations. Après avoir fait remarqué que Paul semble contredire Labeo lorsqu’il renvoie à l’opinion des anciens29, il souligne la distinction entre agir et conseiller et confirme ce disant le sens de consilium. Il en déduit notamment que celui qui se contente de donner un conseil ne peut pas être poursuivi à moins que ce conseil ne soit donné dans l’intention de tromper. L’interprétation accursienne sanctionne le conseil fallacieux qui engage la responsabilité de son auteur même en l’absence de passage à l’acte et ce même si, dans certains cas, l’un ne peut se comprendre sans l’autre30. Pour notre glossateur, il s’agit bien ici du mauvais conseil et non du conseil de mal agir. C’est pourquoi, suivant l’opinion de Bulgarus, il n’omet pas lui aussi de distinguer cette hypothèse, du délit de furtum qui définissait aussi le conseil donné à l’esclave fugitif. Chez Azon comme chez Accurse, cette doctrine se comprend dans le cadre d’une discussion de la responsabilité du donneur de conseil et non d’un procès fait aux mauvaises intentions et aux actes qui en résultent31. Les réflexions des glossateurs orientent donc la discussion vers une conception de la responsabilité du conseiller qui repose essentiellement sur la notion de faute. Cependant, pour les glossateurs une question demeure. À ce stade de notre propos, force est de reconnaître qu’aucun des textes en question ne fait allusion au conseiller professionnel dont le sort ne peut manquer de préoccuper nos juristes. Rien ne permet de conclure que les remarques d’Accurse et de ses prédécesseurs s’appliquent particulièrement à un tel cas même si nous savons que ce dernier n’hésite pas donner des consultations32. À vrai dire, les textes et leurs commentaires instruisent une discussion encore assez générale qui se prolonge aux siècles suivants quand la référence à la profession de conseil devient plus explicite.

  • 33 Gérard Fransen, « Du cas particulier à la jurisprudence et de la jurisprudence à la législation. L (...)
  • 34 Francesco Migliorino, In terris ecclesiae. Frammenti di ius proprium nel Liber Extra di Gregorio I (...)

8Le débat ouvert par les civilistes influence les compilateurs du Sexte lorsque, s’inspirant des regulae iuris antiqui rassemblées dans le Digeste, ils choisissent de transposer la règle romaine dans le titre de regulis iuris qui clôt la nouvelle collection de décrétales promulguée par Boniface VIII. Cependant, cette transposition du droit romain dans le droit canonique s’accompagne d’une interprétation qui, tout en conservant le sens général de la règle, en redéfinit la portée33. Les canonistes, dans une démarche intellectuelle qui leur est familière, utilisent donc le texte romain mais en le reformulant de manière à l’adapter à leurs propres préoccupations.34 La règle romaine « Consilii non fraudulenti nulla obligatio est » devient en droit canonique « Nullus ex consilio, dummodo fraudulentum est, obligatur. » Comme en témoignent les premiers commentaires, la règle canonique sanctionne l’interprétation en usage au temps de sa promulgation. Les raisons de cette interprétation tiennent, nous semble-t-il, essentiellement à deux types d’arguments qui découlent du caractère particulier de la scientia canonica définie, à partir de la seconde moitié du treizième siècle, comme un savoir à la confluence du temporel et du spirituel. Au versant spirituel, la notion d’intention, longuement discutée dans le cadre de la qualification du péché, s’accorde mal avec l’ambiguité normative de la règle romaine. Au versant temporel, les canonistes voient d’un mauvais œil se profiler un principe structuré sur la notion de fraude sans prendre en considération l’éventualité de la bonne foi dont on sait l’importance dans la conception canonique des rapports sociaux et des contrats.

  • 35 Dinus De Mugello, Commentaria in regulas iuris pontifici, Lyon, 1552, Regula 62, fol. 277-278.
  • 36 Johannes Monachus, Glossa ordinaria in Libro Sexto, VI. 5.17.62, Nullus : « Nullus enim tenetur co (...)

9Ainsi reformulée, la règle proposée par le Sexte, introduit une interprétation qui intègre les différents textes du Digeste dans une doctrine de la responsabilité du donneur de conseil. C’est ainsi que le comprend Dinus de Mugello lorsqu’il rédige son commentaire au De regulis Iuris35. Il prend soin tout d’abord de distinguer entre le champ contractuel et le champ délictuel. D’un point de vue contractuel, son argumentation s’articule sur trois points dont Jean le Moine précise ensuite la portée dans la glose ordinaire au Sexte36. Ils concernent respectivement le caractère facultatif du conseil qui est définitivement dissocié du mandat, la reconnaissance consécutive d’un principe de non responsabilité du donneur de conseil et enfin l’exception à ce principe quand la volonté de tromperie est attestée. Au versant délictuel, la responsabilité du conseiller n’est pas obligatoirement engagée. Dinus reprend à son compte la distinction introduite par Labeo entre opes et consilium pour répertorier les différents cas de figure dans lesquels le donneur de conseil pourrait être tenu pour responsable. Il ne suffit pas, en effet, que le conseil soit mauvais ou fallacieux. Encore faut-il que ses conséquences dommageables soient clairement établies à l’exclusion de tout autre cause extérieure. Cette approche permet de définir concrètement la nature et la fonction du conseil qui occupe dès lors une place bien définie dans la taxinomie savante des actes juridiquement sanctionnés. Dinus hésite cependant à tirer les conséquences plus pratiques de ses observations pour la définition d’une responsabilité professionnelle.

  • 37 X.5.39. 29.2, consilium impendendo : « quod aliter non erat facturus […] non refert enim an de bon (...)
  • 38 Par exemple, Massimo Vallerani, « Il diritto i questione. Forme del dubbio e produzione del diritt (...)

10L’exemple qu’il choisit pour illustrer son propos, nous le décrit alors qu’il conseille un lecteur présumé sur la meilleure façon d’investir son capital. La transaction commerciale se solde par la perte de tout le capital investi quand le navire sur lequel étaient transportées les marchandises acquises sur le conseil de l’auteur, fait naufrage. Est-ce que l’infortuné marchand peut exiger de son cicérone mal inspiré le remboursement de son capital englouti ? Non, rétorque Dinus, si le conseil a été donné de bonne foi. Réapparaît ainsi une formule familière aux canonistes. La bonne foi se substitue au dol. L’accent est placé sur l’intention du conseiller et non plus sur les conséquences de son conseil. Le principe de la bonne foi connaît, en revanche une exception, quand la responsabilité pénale du conseiller est engagée. C’est dans ce cas, et seulement dans ce cas, que Dinus admet la condition introduite par Placentin et reprise par Accurse. « Que ceux qui considèrent », ajoute-t-il, « que la bonne foi n’est pas une excuse suffisante, apprennent que la responsabilité du conseilleur ne serait vraiment engagée, en l’absence de bonne foi, que si l’issue eût été différente en d’autres circonstances. » Il est probable que Dinus s’appuie ici sur l’opinion de Laurent d’Espagne retenue par Bernard de Parme dans sa glose ordinaire au Liber Extra37. À la dimension subjective se substitue une dimension objective qui définit la causalité de l’acte. Le dommage causé doit donc résulter obligatoirement du conseil reçu. Quant au conseilleur de bonne foi, il n’est pas tenu, quelles que soient les circonstances, par une obligation de résultat. Remarquons pour notre propos que rien dans cet exemple ne décrit un type de conseil qui aurait requis l’expertise juridique qu’on pourrait attendre de notre illustre docteur dont nous connaissons par ailleurs d’autres consultations38. Cet exercice de style plus académique que pragmatique a cependant le mérite de dissiper les doutes sur l’interprétation de la règle canonique. En substituant le concept de bonne foi à ceux de fraude et fourberie, Dinus privilégie une autre forme de responsabilité que nous pourrions qualifier de quasi-contractuelle. Elle est certes plus restrictive que le principe général d’une responsabilité délictuelle qui présente le conseil comme un acte répréhensible et assimile le conseiller au délinquant. L’opinion de Dinus ouvre ainsi la voie à une application dans la pratique qui ne peut que trouver un écho favorable dans les écrits des juristes des derniers siècles du Moyen Âge.

  • 39 Massimo Vallerani, « The generation of the Moderni at work : Jurists between school and politics i (...)
  • 40 Julius Kirshner, « Consilia as authority in Late Medieval Italy : The Case of Florence, » Legal Co (...)
  • 41 Suzanne Lepsius, Von Zweifeln zur Überzeugung. Der Zeugenbeweis im gelehrten Recht ausgehend von d (...)
  • 42 Jacobus Butrigarius, In primam et secundam veteris digesti partem commentaria, vol. 2, Rome, 1606, (...)
  • 43 Bartolus De Sassoferrato, Commentaria, Venise 1526, réimpression Rome, 1996, Dig. 17.1.2.6, fol. 1 (...)

11La transition doctrinale vers une théorie juridique de la responsabilité professionnelle du juriste-conseil s’opère avec la génération suivante de docteurs. La lecture de leurs commentaires et des nombreux recueils de consilia qu’ils nous ont laissés nous livre le portrait de jurisconsultes attentifs aux problèmes du monde politique et de la société qui les entourent39. Pour nombre d’entre eux, la carrière universitaire n’est pas incompatible avec les multiples emplois disponibles pour un juriste de talent qui serait suffisamment opportuniste40. Homme de son temps, attentif au droit vivant et aux rapports entre la chaire de l’enseignant et le cabinet du praticien, Bartole est sans doute l’un des exemples les plus représentatifs de cette nouvelle génération de legum doctores qui n’hésitent pas, à l’aube du XIVe siècle, à sortir les droits savants de leur réserve académique41. Bartole connaît le commentaire de Dinus ainsi que la glose ordinaire au Sexte qu’il cite à l’appui de son commentaire sur la différence entre le conseil et le mandat. Au moment où Bartole se penche sur ce problème, la règle canonique et ses commentaires constituent la référence indispensable pour l’interprétation des textes romains. L’opinion de Dinus lui paraît préférable à celle d’Accurse dont il désapprouve certaines distinctions. La glose ordinaire est coupable à ses yeux d’accréditer la stipulation introduite par Placentin sans distinguer entre les dimensions contractuelles et delictuelles. Comme le montre Dinus avant lui, Bartole considère qu’il n’est pas opportun de déterminer si le conseil donné est bien l’unique cause des pertes encourues. Inutile donc de se demander comme le faisait Placentin si « alias non facturus fuerat ». Une telle démarche ne se justifie que dans le cas particulier du délit quand le conseiller s’associe, en paroles et en actes, au délinquant. En revanche, l’essentiel est que le rapport entre le conseillé et le conseilleur demeure gouverné par le principe qui affirme le caractère indicatif du conseil. Sur ce dernier point, il semble que rien n’ait changé depuis le premier commentaire de Bulgarus. La doctrine fait preuve d’une singulière constance42. Nulle obligation de suivre le conseil pour l’un et, en l’absence de fraude, nulle responsabilité pour l’autre. Plus simplement, le conseil, qu’il soit spontané, gratuit ou onéreux, n’engage pas celui qui le donne puisqu’il ne contraint pas celui qui le reçoit. Il n’est donc pas nécessaire d’envisager d’autres raisons. C’est pourquoi, ajoute-t-il, « l’avocat qui donne un mauvais conseil n’est pas obligé s’il n’y a pas eu dol »43.

  • 44 Albericus De Rosate, In secundam digesti veteris partem Commentaria, Venise, 1585, réimpression, B (...)
  • 45 Philippe Decius, In titulo digesti de Regulis Iuris…, fol. 207 : « Exhortatur enim illequi dat con (...)
  • 46 Nous nous permettons de renvoyer ici à notre étude, « Fiction et pouvoir de représentation en droi (...)
  • 47 Bernard De Pavie, Summa decretalium, éd. T. Laspeyres, Regensburg 1860, réimpression Graz, 1956, p (...)
  • 48 Domenicus De Sancto Geminiano, Super Decretorum volumine commentaria…, fol. 311ra : « et sic iste (...)
  • 49 Guido De Baisio, Archidiaconus, Super decreto…, fol. 214 va : « quod dicit in consilio cautus dic (...)
  • 50 Baldus De Ubaldis, Commentaria omnia, Venise 1599, réimpression Goldback, 2004, Dig. 17. 1.2.6 : « (...)

12Nous trouvons la même affirmation chez Albericus de Rosate, contemporain de Bartole. Mais ce dernier ne se borne pas à réitérer un principe qui semble désormais bien établi. Quelques doutes subsistent sur les modalités du conseil44. La distinction qu’il introduit entre les conseils de verbo et de facto reproduit mutatis mutandis l’ancien modèle romain de l’ope/consilio déjà considéré par Labeo puis exploité par Accurse et Dinus. Cette séparation oppose le caractère subjectif de l’acte à son résultat objectif. Chez Albericus, cependant, on mesure la difficulté de cerner avec précision la nature des rapports entre l’avocat et son client. Les questions se succèdent. « Comment » nous demande-t-il « peut-on distinguer dans ces différentes situations celui qui donne un conseil à un autre ? » Le conseiller ne doit pas être un complice. Jusqu’où peut-il aller dans l’assistance qu’il fournit ainsi à son client ? Quelle force donner à ses paroles ? Où se situe la limite entre opinion, encouragement et exhortation45 ? Les conséquences du conseil valent-elles à l’égard des tiers, en particulier ceux qui sont lésés par la décision prise par le bénéficiaire du conseil ? Ici la réponse est négative. Par ailleurs, le conseiller ne représente pas son client à la différence du procureur qui parle en son nom et du mandataire qui agit au nom du sien46. Toutes ces questions traduisent à l’évidence la gêne d’une doctrine aux prises avec la complexité d’activités professionnelles en plein essor. Le fait que le conseil, de par sa nature, se situe entre les champs contractuels et délictuels ne simplifie pas la tâche de ses théoriciens. Dans ces conditions, la distinction entre le bon et le mauvais conseil s’estompe. Des zones d’ombre persistent. Dans son embarras, Albericus ne propose aucune réponse définitive. Il n’offre aucune panacée car la diversité des options confrontées par le praticien s’accommode mal d’une règle générale. Il faut donc raisonner au cas pas cas pour extirper le conseiller de situations aussi compliquées que compromettantes. La conclusion demeure vague et nous paraît, sans doute, un peu trop facile : « quando simpliciter consulerit non tenetur ». Elle suppose – voire imagine – une éthique professionnelle qui établisse une distance suffisante entre l’avocat et son client. On se souvient alors des admonitions qui sont reprises d’une œuvre à l’autre et où le jurisconsulte est exhorté à être « in consilio cautus, in patrocinio fidelis et in iudicio iustus »47. Prudence, honnêteté et rectitude sont donc les vertus cardinales du juriste dans l’exercice de sa profession48. Et la prudence est essentielle pour bien conseiller car, nous rappelle Gui de Baisio, « si fraudem exhibeat, de dolo tenetur »49. Bonne foi ? sans doute ! Absence de dol ? assurément ! Mais une question demeure : comment définir le simple conseil ? Albericus ne fournit aucune indication. Le problème n’est donc pas résolu pour autant même si les enjeux sont désormais plus clairement perçus50.

  • 51 Baldus De Ubaldis, Consilia, Venise, 1575, réimpression Turin, 1970, cons. 250, fol. 72-73 et 381 (...)
  • 52 Alexander Tartagnus De Imola, Consiliorum volumen septimum, Lyon, 1536, cons. 19 fol. 12vb-13vb.
  • 53 Ibid., cons. 103 n. 15 fol. 81 : « quod si queratur utrum ille cui datum est consilium vel mandatu (...)
  • 54 Abbas Panormitanus, Nicolaus De Tudeschis, Lectura super quinto libro decretalium, Lyon, 1521-1522 (...)
  • 55 Opinion acceptée par Petrus De Ancharano, In quinque Decretalium libros facundissima Commentaria, (...)

13Un siècle plus tard, Alexandre de Imola se penche à son tour sur ce sujet dans un consilium. Le recours à une consultation, outre le commentaire sur les textes du Digeste, suggère un intérêt particulier. Entre temps, Baldus de Ubaldis avait lui aussi consacré quelques pages à cette question dans une consultation au bénéfice d’un marchand milanais51. Dans les deux affaires, nous trouvons donc une argumentation qui s’appuie sur des problèmes concrets dont la solution s’inscrit dans le cadre général des options jusqu’ici débattues par la doctrine romano-canonique. Balde prend la défense d’un marchand suspecté d’avoir conseillé un collègue siennois de quitter la ville pour se soustraire à ses créanciers. Quant à Alexandre, nous le trouvons essentiellement préoccupé du sort d’un jurisperitus blamé pour avoir donné un mauvais conseil lors d’un procès. Dans ces deux affaires, la question principale réside, pour nos deux docteurs, dans la responsabilité pénale de leurs clients respectifs. Balde se soucie d’exonérer son client des faits qui lui sont reprochés. Il s’attarde un instant pour envisager la validité d’une présomption de mauvais conseil qui ne résiste pas au principe bien connu selon lequel « in dubio praesumitur bonum ». Autrement dit la participation active de son client à la réalisation de l’acte incriminé ne peut être présumée en l’absence d’indices avérés. Il insiste par ailleurs sur l’intention du fugitif qui « n’aurait pas changé d’idée même si Saint François lui aurait conseillé de faire autrement ». Sa défense repose, d’une part, sur la nature indicative de l’acte reproché à son client, et, d’autre part, sur la distinction entre le conseil et l’aide directe qui qualifie la complicité. Mais en définitive, ses conclusions ne s’écartent pas des principes établis par ses prédécesseurs. Pourquoi en serait-il autrement dans la mesure où ces principes servent parfaitement son argumentation ? Tous les commentaires suggèrent, en effet, qu’il faut distinguer ces deux situations. Au demeurant la forme de la consultation se prête mal à une discussion théorique qui ne pourrait qu’affaiblir la force de ses arguments. Il en va de même pour Alexandre. La question de la responsabilité du conseiller demeure en suspens tant que le crime n’a pas été démontré52. En revanche, une fois cette condition remplie, la présomption de complicité joue contre le conseiller qui ne peut échapper aux peines assez sévères qui peuvent lui être infligées53. Force est de reconnaître que ces deux consilia n’apportent rien de nouveau à la discussion. Il semble donc que la doctrine soit fixée dès la seconde moitié du XIVe siècle. Mais au terme de ce long et incertain débat, le dernier mot revient aux canonistes. Rien d’étonnant si l’on se souvient que c’est avec la règle du Sexte et son exégèse par Dinus que tout avait vraiment commencé. Le Panormitain, Nicolas de Tudeschis, revient sur notre sujet. À son habitude, ses remarques sont aussi précises que péremptoires54. L’auteur du dernier grand commentaire aux Décrétales commence par opposer la référence contractuelle qui désigne alors le simple conseil au modèle délictuel qui présume la responsabilité pénale du donneur de conseil. Il s’agit bien pour Nicolas de ne pas s’éloigner du principe posé par la règle du Sexte. D’où une première conséquence : le rejet de la clause introduite par Placentin, reprise par la glose accursienne et appliquée avec plus ou moins de constance à diverses hypothèses par ses commentateurs successifs. Il importe peu, en effet, de rechercher un lien unique de cause à effet entre le conseil donné et les actions de celui qui le reçoit. En l’absence de délit, le conseiller est exonéré s’il n’y a pas eu fraude. Dans l’autre hypothèse, le conseiller est toujours tenu pour responsable. Quand le délit peut être commis indépendamment de son conseil, ce dernier ne fait qu’aggraver une situation déjà bien compromise55. L’alternative du bien en mal ou du mal en pis laisse peu de place à l’impunité.

  • 56 Pour un exemple parmi d’autres, Paul Ourliac, « L’ancien droit des Pyrénées », dans Les pays de Ga (...)

14Tout au long des trois derniers siècles du Moyen Âge, les tergiversations des civilistes et des canonistes témoignent de la difficulté à définir avec précision le concept de conseil dans une société communautaire où les rapports individuels sont souvent interprétés dans le cadre de systèmes de solidarités et d’alliances qui privilégient des formes de responsabilité collective56. C’est pourquoi ils peinent à prendre pleinement la mesure du principe romain de la liberté de suivre ou non le conseil reçu plus que donné. Nos juristes sont manifestement plus à l’aise lorsqu’il s’agit d’envisager la responsabilité des diverses parties dans la commission d’une faute ou d’un délit. D’un point de vue juridique, le conseil n’est certes pas un contrat. Il est simplement indicatif et non pas impératif mais la notion de fraude resserre la relation entre les parties. On a cependant l’impression que la portée de l’obligation incombant au conseiller dépend plus de l’appréciation des tiers que de sa propre volonté. Dans ces conditions, le conseilleur ne saurait être trop prudent s’il souhaite éviter d’être trop souvent le payeur.

Notes

1 François De La Rochefoucault, Réflexions ou sentences et maximes morales (1664), 4e édition, P. Compagnon et R. Taillandier, Lyon, 1675, maxime 283, p. 58 ; version consultable en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57595k.

2 André Gouron, « Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux XIIe et XIIIe siècles », dans La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, Londres, 1984, I, p. 26-76.

3 X. 3.34.9.2, maturitatem : « Idem dicit lex in advocatis, qui non minus provident generi humano quam si patria armis defenderent ».

4 Sara Menzinger, Giuristi e politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto, Rome, 2006, p. 130-146.

5 Voir Mario Ascheri, Ingrid Baumgartner et Julius Kirshner (dir.), Legal Consulting in the Civil Law Tradition, Berkeley, 1999.

6 Mario Ascheri, I consilia dei giuristi medievali. Per un repertorio-incipitario computerizzato, Sienne, 1982 (Saggi-1).

7 Vincenzo Colli, « Consilia dei giuristi medievali e produzione libraria », dans M. Ascheri, I. Baumgartner et J. Kirshner (dir.), Legal Consulting…, p. 173-225 et Thomas Kuehn, « Consilia as Juristic Literature in Private Law », dans Ibid., p. 229-253.

8 Ulrich Falk, Consilia : Studien zur Praxis der Rechtsgutachten in der frühen Neuzeit, Francfort sur le Main, 2006.

9 Johannes Monachus, Glossa ordinaria in Libro Sexto, VI. 1.2.1, Licet Romanus.

10 Gratien, Dist. 86 c. 24.

11 Terence Mclaughlin, The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani, Toronto, 1962, Dist. 84 c. 24. p. 68 : « […] quod cum dictum esset, papa non credidit quousque sibi patuit per Cypriacum abbatem. Arguit ergo episcopum et parcit ei quia senex erat et simplex, sed punit eos quorum utebatur consilio ».

12 C. 11 q. 3 c. 71, : « Tamen dico quod si sine labore possunt dare consilium non revolvendo libros nec laborando in plegendis allegationibus tunc gratis tenetur subvenire. » ; Dig. 50.17. 47 : « Consilii non fraudulenti nulla obligatio est. Caeterum si dolus et calliditas intercessit, de dolo action competit ».

13 Guido De Baisio, Archidiaconus, Super Decreto, Lyon, 1549, fol. 214va ; Domenicus De Sancto Geminiano, Super decretorum volumine commentaria, Venise, 1578, fol. 311ra.

14 Manlio Bellomo, « ‘ Notarius in suo officio delinquens’. Ricerca su un testo inedito di Guillaume de Ferrieres e Bertrand de Deaux », Siculorum Gymnasium, 31, 1978, p. 213-223.

15 Guillaume Durand, Speculum Iudiciale, Lyon, 1543.

16 Ibid., Liber secundus, De requisitione consilii, fol. 306rb-309va.

17 Albericus De Rosate, Dictionarium iuris tam civilis quam canonici, Venise, 1573, (consilium).

18 Lectura super titulo de Regulis Iuris Libro VI, Baccalaurius Vuolfgangus Monacensis, Leipzig, 1507 et Lectura super titulo de Regulis Iuris Digesti, Leipzig, 1508, fol. 103v : « Et consilium pars est tractatus consulum. Inde consiliarii dicuntur eo qui alter alteri suum praebet consilium. Sed concilium per c est conventus aliquorum tractantium causas arduas totam cristianitatem concernentes. Unde concilium nobilium sed consilium communitatis. »

19 G. Durand, Speculum…, fol. 308vb : « Et quantum hic de consilio loquimur non quod si in concilio alicuius civitatis aliquid firmandum vel refirmandum est […] ».

20 Dig. 17.1.2.6 : « […] cuius generis mandatum magis consilium est quam mandatum et ob id non est obligatorium : quia nemo ex consilio obligatur etiam si non expediat ei cui dabatur quia liberum est cuique apud se explorare an expediat sibi consilium. »

21 C. 14 q. 1 c. 3 ; Chez les décrétistes, voir Rufinus dans Johannes Von Schulte, Die Summa Magistri Rufini zum Decretum Gratiani, Giessen, 1892, p. 302 : « Istud consilii est, non praecepti. »

22 Odofredus De Denariis, Lectura super Digesto veteri, Lyon, 1550-1552, réimpression Bologne 1967-1968 ; Dig. 17.1.2.6, fol. 81va : « quo genere mandati potius est consilium quam mandatum : quia nemo ex consilio obligatur quia liberum est cuique explorare an sibi expediat consilium acceptare vel non : hoc dicit » ; Johannes Monachus, Glossa ordinaria in Libro Sexto, VI5.17.62, nullus, infine : « Differentia est ergo inter mandatum et consilium : nam mandator obligatur mandando, sed non consulens consulendo, ff. de man. L. 2 et insti. man. § tria genera ubi de hoc. »

23 Gratien, Dist. 4 dict. p.c.6 : « Decretum vero necessitatem facit, exhortatio autem liberam voluntatem eccitat. »

24 Philippe Decius, In titulo digesti de Regulis Iuris, Lyon 1553, fol. 207 : « Ex ista regula sumitur illa que habetur eodem titulo in Sexto quae idem dicit quod nullus ex consilio dummodo fraudulentum non fuerit, obligatur. »

25 Dig. 50.17. 47 : « Consilii non fraudulenti nulla obligatio est. Caeterum si dolus et calliditas intercessit, de dolo action competit. »

26 Guillelmus Beckhaus, Bulgari, De diversis regulis iuris antiqui commentarius et Placentini ad eum additiones sive exceptiones, Bonn, 1856, réimpression Francfort sur le Main, 1967, p. 43-44.

27 Ibid., p. 43-44.

28 Dig. 50.16.53.2, illa verba : « forte talia errant verba in libris antiquis : ope et consilio alicuius furtum factum puniatur in duplum vel in quadruplum et hoc materialiter. Azo. »

29 « factum : nunc contradicit praedictis. »

30 Johannes Monachus, Glossa ordinaria in Libro Sexto, secutum : « […] cum diversa sint dare consilium et ferre opem : separatim secundum Labeonem sunt accipienda : ut pote cum alterum sine altero esse possit : imo numquam simul sunt cum semper praecedat consilium et sequatur opera. »

31 Voir au titre De servo corrupto, Dig. 11.3.13, malum : « facit infra de regulis iuris. Consilii (Dig. 50.17. 47). Azo. »

32 Manlio Bellomo, « Consulenze professionali e dottrine di professori. Un inedito consilium domini Accursii », dans Studi in onore di Cesare Sanfilippo, 8 vol., Milan, 1983, vol. 3, p. 19-36.

33 Gérard Fransen, « Du cas particulier à la jurisprudence et de la jurisprudence à la législation. L’évolution du croit canonique de 1140 à 1234 », dans A. Romano (dir.), Colendo iustitiam et iura condendo. Federico II legislatore del regno di Sicilia nell’Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee, Rome, 1997, p. 29-37.

34 Francesco Migliorino, In terris ecclesiae. Frammenti di ius proprium nel Liber Extra di Gregorio IX, Rome, 1992, en particulier p. 103-143.

35 Dinus De Mugello, Commentaria in regulas iuris pontifici, Lyon, 1552, Regula 62, fol. 277-278.

36 Johannes Monachus, Glossa ordinaria in Libro Sexto, VI. 5.17.62, Nullus : « Nullus enim tenetur consilium sequi [Dig. 17.1.2.6] : immo explorare et deliberare debet apud se ipsum an sibi expediat, necne ut in predictis iuribus. Si autem consilium sit fraudulentum, bene obligatur consulens : licet durat ratio supradicta et hoc ratione fraudis exemplifica per canonem 86 dist. Tanta (Decretum D. 86 c. 24) et supra de renunciatione c. sane (VI. 1.9.7). et ff. de dolo quod si cum scires (Dig. 4.3.8) ».

37 X.5.39. 29.2, consilium impendendo : « quod aliter non erat facturus […] non refert enim an de bono malum vel de malo deteriorem fecerit ff. de servo corrupto l. i § quia igitur, alias non teneur quis de consilio nisi ille aliter non fuisse facturus […] vel nisi sit fraudulenti ».

38 Par exemple, Massimo Vallerani, « Il diritto i questione. Forme del dubbio e produzione del diritto nella seconda metà del Duecento », Studi Medievali, 48, 2007, p. 1-40, particulièrement p. 35-36.

39 Massimo Vallerani, « The generation of the Moderni at work : Jurists between school and politics in medieval Bologna (1270-1305) », dans A. Bauer et K. H. L. Welker (éd.), Europa und seine regionen. 2000 Jahre Rechtsgeschichte, Cologne-Weimar-Vienne, 2007, p. 139-156.

40 Julius Kirshner, « Consilia as authority in Late Medieval Italy : The Case of Florence, » Legal Consulting…, p. 107-140.

41 Suzanne Lepsius, Von Zweifeln zur Überzeugung. Der Zeugenbeweis im gelehrten Recht ausgehend von der Abhandlung des Bartolus von Sassoferrato, Francfort sur le Main, 2003, p. 199-319, lire en particulier « Bartolus als homo practicus », p. 297-313.

42 Jacobus Butrigarius, In primam et secundam veteris digesti partem commentaria, vol. 2, Rome, 1606, vol. 2, Dig. 17.1.2.6, fol. 184.

43 Bartolus De Sassoferrato, Commentaria, Venise 1526, réimpression Rome, 1996, Dig. 17.1.2.6, fol. 104 va.

44 Albericus De Rosate, In secundam digesti veteris partem Commentaria, Venise, 1585, réimpression, Bologne 1982, Dig. 17.1.2.6, fol. 116va-vb. : « Sed an advocatus teneatur de malo consilio dato clientulo, hic est argumentum quod non nisi sit dolosum ».

45 Philippe Decius, In titulo digesti de Regulis Iuris…, fol. 207 : « Exhortatur enim illequi dat consilium et exhortatio liberam voluntatem excitat ut dicitur iiii dist. in fin. »

46 Nous nous permettons de renvoyer ici à notre étude, « Fiction et pouvoir de représentation en droit canonique médiéval », dans L. Mayali et B. Durand (dir.), Excerptiones iuris : Studies in Honor of André Gouron, Berkeley, 2000, p. 421-437.

47 Bernard De Pavie, Summa decretalium, éd. T. Laspeyres, Regensburg 1860, réimpression Graz, 1956, p. 1.

48 Domenicus De Sancto Geminiano, Super Decretorum volumine commentaria…, fol. 311ra : « et sic iste iurisconsultus debet esse in consilio cautus, in patrocinio fidelis et in iudicio iustus et si cum debet bene et legaliter consulere, fraudem ahibeat de dolo tenetur ff. de regulis iuris l. consilii ».

49 Guido De Baisio, Archidiaconus, Super decreto…, fol. 214 va : « quod dicit in consilio cautus dic cum debet consulere quia si fraudem exhibeat de dolo tenetur ff. de regulis iuris. Consilii et alias regulae est quod nemo tenetur ex consilio […] ».

50 Baldus De Ubaldis, Commentaria omnia, Venise 1599, réimpression Goldback, 2004, Dig. 17. 1.2.6 : « ope et consilio dicitur fieri furtum cum quid fit per quod is cui prestatur habilius furtum committit et solum consilium furto prestans non obligatur furti, ubi alias facturus erat hoc dicit in glossam. Respondeo quia hic agitur ».

51 Baldus De Ubaldis, Consilia, Venise, 1575, réimpression Turin, 1970, cons. 250, fol. 72-73 et 381 fol. (doublon).

52 Alexander Tartagnus De Imola, Consiliorum volumen septimum, Lyon, 1536, cons. 19 fol. 12vb-13vb.

53 Ibid., cons. 103 n. 15 fol. 81 : « quod si queratur utrum ille cui datum est consilium vel mandatum esset alias facturus vel non et sic ut videamus in casu an consulens teneatur et concludit quod in dubio presumendum est contra consulentem : secundum quod ille cui consilium dedit alias non erat facturus quia cum certi sumus de actu illicito secundum de consilio dato ad delinquendum debet in dubio fieri interpretatio contra ipsum consulentem, ad hoc reputat notabilem doctrinam Dynus in d.c. in obscuris et idem voluit Baldus in l. data opera in xiiii colu. C. qui accusare non possunt. »

54 Abbas Panormitanus, Nicolaus De Tudeschis, Lectura super quinto libro decretalium, Lyon, 1521-1522, X. 5.39.29. fol. 123-124.

55 Opinion acceptée par Petrus De Ancharano, In quinque Decretalium libros facundissima Commentaria, Bologne, 1580-1581, fol. 214 : « sed ista ratio facit contra glossam quia consultus facit de malo peiorem : ergo tenetur et sic dicit Abbas tenuisse magistrum suum ».

56 Pour un exemple parmi d’autres, Paul Ourliac, « L’ancien droit des Pyrénées », dans Les pays de Garonne vers l’an mil. La société et le droit, Toulouse, 1993, p. 175-193.

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