Conseiller les juges au Moyen Âge
|Réflexions préliminaires force et faiblesse de l’avis juridique au Moyen Âge
Conseiller, aviser, contrôler ? Le rôle ambigu du recours à l’expertise dans les procédures inquisitoriales (XIVe siècle)
Texte intégral
- 1 VI, 3, 17, 1.
1« Le prêtre Pierre, avant que Jean XXII, d’heureuse mémoire, fût élu et couronné pape, ce qui eut lieu en l’année du Seigneur 1316, au mois d’août, fut reçu dans l’ordre des Béguins, par un dénommé frère Martin, lui-même béguin, dans leur maison de la Pauvreté, tombant ainsi sous le coup de la sentence d’excommunication prononcée dans le Sexte, De reli. domi. et religionum diversitatem. »1 Ainsi commence le long et touffu exposé des faits qui, entre autres pièces, servit de support à une consultation inquisitoriale rendue à a Salle l’Évêque de Montpellier le vendredi 21 décembre 1357 – soit plus de quarante ans après le début de l’affaire de Pierre Tournemire qu’elle avait pour objet de réexaminer. Son principal protagoniste, un prêtre à l’itinéraire spirituel assez tourmenté, était décédé dans les prisons de l’inquisition le 5 octobre 1325, après un interrogatoire éprouvant mené par le notaire Menet de Robécourt dans des conditions procédurales douteuses. Quoiqu’il fut mort pénitent en confessant la « vraie foi » et qu’il n’ait pu être formellement convaincu d’hérésie au cours de son procès, Tournemire, considéré comme suspect, n’avait pu bénéficier d’une sépulture ecclésiastique. C’est le souci de laver la mémoire du prêtre défunt et de réparer le déshonneur porté à l’ensemble de sa parentèle qui détermina la mise en œuvre d’un long et pénible destiné à obtenir une révision du procès. La consultation qui va nous occuper s’inscrit directement dans cette entreprise de réhabilitation, dont elle constitue la dernière phase.
- 2 Alexandre Germain, « Une consultation inquisitoriale au XIVe siècle », Publications de la société (...)
- 3 Comme les dépositions de deux religieux, en 1325, qui jouèrent un rôle clef dans le procès de Tour (...)
- 4 L’un des conseillers est simplement qualifié de « bachelier », sans mention de spécialité.
- 5 Cf. annexe I.
2Le document qui enregistre la tenue d’un conseil d’experts sur le cas Tournemire a fait l’objet d’une édition dans les Publications de la société archéologique de Montpellier2 en 1857. Cette consultation est par ailleurs assez bien documentée, grâce à plusieurs pièces qui permettent d’en éclairer les séquences successives3. Elle réunit 27 conseillers, dont au moins 16 juristes4 (9 spécialistes de droit romain, 5 de droit canon, 2 « in utroque ») et 10 religieux, tous issus des ordres mendiants (4 franciscains, 3 dominicains, 2 Augustins, 1 Carme). La plupart font état soit de grades universitaires, à l’instar des juristes (2 maîtres en théologie, 3 bacheliers), soit de l’exercice d’offices plus ou moins prestigieux au sein de leurs maisons (un lecteur, un gardien, un maître des études)5. Parmi les hommes d’Église, l’un, Bertrand Garnier, est évêque élu d’Assise. Nous verrons qu’il joua un rôle déterminant dans cette vénérable assemblée.
- 6 Joseph de Laborde, Layettes du Trésor des Chartes, III, 1247-1260, Paris, 1875, réimp. Nendeln (Li (...)
- 7 VI, 5, 2, 12 et 5, 2, 20 (sur l’obligation du secret).
3La consultation d’hommes qualifiés par leurs compétences et leurs vertus n’est nullement une pratique exceptionnelle dans le cadre d’une procédure d’inquisition. Attestée dès les années quarante du XIIIe siècle, elle fut normalisée par deux lettres d’Innocent IV datées de 12546, puis réglementée par Boniface VIII7, en particulier sous le rapport de l’obligation du secret. Pour des raisons d’organisation, elle demeura réservée aux cas les plus graves, où les faits reprochés aux accusés étaient susceptibles de leur faire encourir la qualification d’hérésie. Son usage, sans être vraiment fréquent, n’eut donc rien d’inhabituel. Il s’en faut néanmoins de beaucoup pour que ce type de conseil ait laissé d’abondantes traces documentaires. Les sources sont des plus ténues et se réduisent, le plus souvent à des mentions assez vagues, sans indication de contenu (du type « le conseil ayant été pris »). Les raisons d’une telle discrétion se laissent aisément déduire de la nature même de l’institution du conseil inquisitorial. Elles tenaient d’une part à l’exigence du secret des délibérés, et d’autre part au caractère pré décisionnel de ceux-ci. Dès lors que la régularité de la procédure s’attachait à la tenue de la consultation, non à son déroulement concret, il suffisait, pour rendre la décision de justice formellement inattaquable et donc juridiquement opératoire, de signifier que le conseil avait eu lieu. Point n’était besoin de s’appesantir longuement sur les opinions des conseillers. Seul l’acte posé faisait sens, non la délibération qui avait présidé à sa réalisation. D’une certaine manière, pour reprendre les termes de cette rencontre, la décision comptait plus que le processus décisionnel, et l’impérieuse nécessité de l’action l’emportait sur l’énoncé précautionneux des avis.
- 8 Sur ces questions, voir Corinne Leveleux-Teixeira, « La pratique du conseil devant l’inquisition ( (...)
4En outre, dans les rares hypothèses où le notaire est allé au-delà de la simple référence à la tenue d’une consultation pour en décrire le déroulement concret, son discours ne se démarque guère du constat apaisant de l’unanimité rituelle régnant entre les conseillers. Il est exceptionnel qu’il se hasarde à rendre compte de leurs éventuelles opinions minoritaires8.
5C’est là l’un des premiers mérites de la source qui sera analysée dans la présente étude : non seulement elle décrit par le menu le positionnement des différents conseillers, tous nommément désignés, mais encore et surtout, elle permet une véritable archéologie de la décision prise, où plutôt – car, on le verra, elle ne se conclut par aucune décision positive, elle fournit à la consultation un véritable discours des origines. Pourquoi une telle singularité de traitement ? Parce que la stratégie rédactionnelle, ici, n’est pas immédiatement juridique mais largement mémorielle : il s’agit d’honorer une dette de justice non rendue, de renouer le fil des temps et de restituer un défunt à sa bonne renommée.
- 9 En l’occurrence Pons Vassall, docteur en droit canon, vicaire général de l’évêque de Maguelonne, D (...)
- 10 Frère Arnaud Delher, prieur du couvent des Dominicains de Montpellier, vicaire d’Étienne de l’Égli (...)
- 11 Depuis le début du XIVe siècle, le droit pontifical se montre particulièrement soucieux d’organise (...)
- 12 Par exemple Bullaire, op. cit., no 106, p. 157-159 (18 décembre 1330), no 140, p. 203-204 (10 mars (...)
- 13 A. Germain, « Une consultation… », p. 335 ; Pierre Tournemire, en fuite, est demeuré caché « de an (...)
- 14 Sur la qualité de suspect d’hérésie, voir Corinne Leveleux-Teixeira, « Quelques réflexions sur la (...)
6La consultation, sollicitée sous l’autorité conjointe des représentants de l’ordinaire9 et du tribunal inquisitorial10, conformément aux dispositions du droit canonique11, ne s’inscrit pas, en effet, à proprement parler dans une procédure inquisitoriale classique, puisque l’accusé est mort sans que son sort judiciaire eût été tranché. Non point que le décès du prévenu signifiât nécessairement l’extinction des poursuites, l’inquisition ayant au contraire la faculté soit d’intenter des actions à titre posthume contre des suspects d’hérésie non condamnés de leur vivant12, soit de requérir l’exécution de ses décisions de justice sur le cadavre des condamnés. Dans le cas de Pierre Tournemire, le procès semble avoir été interrompu après son décès : la privation de sépulture ecclésiastique dont il fut frappé ne résulta pas d’une condamnation effective, mais d’une suspicion d’hérésie que l’interruption de la procédure n’avait pas permis de lever. La consultation a donc aussi pour objet de sortir d’une situation intermédiaire d’incertitude judiciaire. En l’absence de sentence effectivement prononcée, nulle vérité incontestable n’a pu être affirmée, nulle frontière définitive n’a pu être tracée entre la culpabilité et l’innocence, la condamnation et la mise hors de cause. Pire même, le plateau de la balance inquisitoriale penchait plutôt du côté de la culpabilité et de l’infamie familiale. Dans le paroxysme de la chasse aux béguins, le parcours judiciaire de Tournemire s’illustra en effet de plusieurs arrestations opérées par l’inquisiteur de Carcassonne et de diverses comparutions devant les officiaux d’Avignon et de Maguelonne13. En l’état, l’absence de conclusion claire donnée aux procédures engagées, emportait de fait, des conséquences infamantes pour l’accusé et sa parenté, sur lesquels reposait toujours un noir soupçon. Le silence de la justice en ne venant ni infirmer ni confirmer les charges qui pesaient contre l’accusé tendait à pérenniser une condition de suspect, pourtant juridiquement vouée à la précarité14. Elle générait du même coup une sorte de culpabilité par défaut, qui pouvait se muer coutumièrement, le temps passant, en une opinion commune de culpabilité voire en une présomption de culpabilité quasiment irréfragable.
- 15 C’est par exemple le cas de Guillaume Fenasse, s’efforçant de faire réhabiliter la mémoire de son (...)
- 16 Bullaire, no 189, p. 293-294.
7Dans certains cas, les sources documentaires nous montrent que familles et proches des accusés n’entendirent pas se laisser déposséder sans broncher de leur capital social en développant une contre stratégie mémorielle destinée à lever les points de suspension du procès interrompu15. C’est dans ce cadre que se situe la consultation demandée pour le compte de Pierre Tournemire. Dès 1343, une requête adressée au pape Clément VI par les proches du défunt le suppliait de prendre toute disposition afin que justice soit rendue à la mémoire de leur parent16. Dans la lettre qu’il adressa à l’inquisiteur de Carcassonne Aymon de Caumont pour faire suite à cette demande, le pape indiquait que la famille de Pierre Tournemire avait déjà réclamé en vain des inquisiteurs ses prédécesseurs une copie des actes de procédure : la bataille pour la mémoire commençait par la recherche d’une maitrise de l’écrit.
8Cette lenteur des rouages judiciaires, cette inertie, calculée ou involontaire, des tribunaux de l’inquisition, en distendant la durée des temps de réponse, introduit un élément supplémentaire de complexité, puisqu’elle rend nécessaire l’insertion de rappels des faits et des éléments de procédure, eux-mêmes de plus en plus nombreux. La consultation prend ainsi l’allure d’un récit (I), préalable nécessaire et complexe à la formulation des avis (II). Autant qu’une décision disposant pour l’avenir, les opinions des docteurs élaborent une relecture du passé enracinée dans l’évocation maîtrisée de la mémoire judiciaire.
La formalisation de la consultation
- 17 « Magnae religionis et reverentie viris, dominis magistris in sacra pagina, doctoribus et licentia (...)
- 18 Ibid., p. 343, « Per quod consilium et deliberationem reperimus copiam dicti consilii, per vos des (...)
- 19 Ibid., p. 343-344, « Hujusmodi copiam contentam in tribus pellibus pergameni simul conglutinatis e (...)
9L’interprétation de la consultation donnée pour Pierre Tournemire doit être envisagée à la lumière du support documentaire qui nous a permis d’en avoir connaissance. Il faut donc en commencer la lecture par la fin. Comme cela a déjà été souligné en effet, la réunion d’un conseil « d’hommes lettrés, religieux et laïcs »17 pour statuer sur ce cas ne s’inscrit pas directement dans un procès, comme préalable nécessaire au prononcé d’une sentence. D’ailleurs, les conseillers ne prêtèrent pas serment et s’engagèrent d’autant moins à conserver le secret de leurs délibérations que celles-ci avaient, en l’occurrence, vocation à devenir publiques. La consultation Tournemire répondant à l’initiative de la famille du défunt, celle-ci entendit fort logiquement conserver la trace la plus fiable possible de sa tenue et de ses résultats. À cette fin, les deux représentants de l’évêque de Maguelonne et de l’inquisiteur de Carcassonne qui avaient procédé à la convocation des conseillers, respectivement Pons Vassall et Arnaud Delher, ordonnèrent, par un acte daté du 15 juin 1358, que soit remise aux proches de Tournemire une copie de la consultation elle-même, ainsi que de tous les documents qui y avaient été lus et produits et dont la teneur avait nourri les débats et conditionné le résultat18. C’est pour exécuter cet ordre que « Bernard Michael, clerc et notaire public de la sainte inquisition » réalisa une copie « contenue dans trois peaux de parchemin reliées ensemble », soigneusement collationnée avec l’original, identifiée par ses incipit et ses explicit et authentifiée par le signum « réservé aux instruments publics »19. Ce luxe de précautions, qui traduit le soin apporté à l’affaire, a pour fonction d’assurer un maximum de crédibilité au texte de la consultation et de combattre, par la rigueur de ses dispositifs d’authentification, les effets désastreux d’une mauvaise fama et le déshonneur d’une sépulture profane : la solidité d’une garantie dûment authentifiée peut seule faire contrepoids au discrédit porté par une opinion diffuse.
10Deux conséquences résultent de cette considération initiale : premièrement, la construction relativement complexe du document, qui peut s’analyser comme un emboîtement de discours successifs, dont les statuts respectifs doivent être discutés (1) ; deuxièmement, la dimension autoréférentielle d’un texte qui fonctionne en vase clos, puisqu’il est à lui-même sa propre justification et sa propre fin (2).
Une parole complexe : un récit emboîté
- 20 Par exemple : « Quarum quidem litterarum dominorum vicariorum tenor sequitur sub hiis verbis » (Ib (...)
11La consultation rendue sur le cas de Pierre Tournemire présente une certaine complexité de structure, due au fait qu’elle ordonne plusieurs discours de valeur, de date et de statut différents. Ces discours sont généralement introduits par des formules d’attestation qui signalent la reproduction d’une source originale20. En outre, cet ensemble composite s’insère dans un cadre narratif global qui remplit une double fonction. D’abord contextualiser les documents reproduits ; ensuite, faire système en créant une unité de sens et en retraçant les étapes ayant présidé à la mise par écrit de la consultation : d’une certaine façon, le texte, faisant retour sur lui-même, décrit sa propre genèse.
12Compte tenu du thème du présent exposé, s’il n’est pas utile d’entrer dans le détail de la construction littéraire de ce document, il reste pertinent d’en donner un aperçu, pour montrer en quoi certains mécanismes narratifs y sont mis au service de la production d’une preuve convaincante.
- 21 Ibid., p. 331-332, « Magne relgionis et reverentie viris, dominis magistris in sacra pagina, docto (...)
13La relation faite par le notaire Bernard Michael s’ouvre sur la mention de la réunion d’un conseil – dont l’objet n’est pas précisé – à l’instigation de Pons Vassall (vicaire de l’évêque de Maguelonne) et d’Arnaud Delher (lieutenant de l’inquisiteur général). Ces informations sont immédiatement redoublées par une première insertion documentaire : la copie de la lettre de convocation de ce conseil, écrite en date du 20 décembre 135721. Lui succède le début du procès verbal de consultation, avec des précisions concernant la date – vendredi 21 décembre 1357 – et le lieu de sa tenue – la Salle l’Évêque – ainsi que les noms des puissances invitantes, les identités et les qualités de chacun de ses membres.
- 22 Ibid., p. 332-333, « Coram quibus dominis superius nominatis, in dicta aula episcopali simul congr (...)
- 23 Ibid., p. 339-340, « Nunc queritur, ex confessatis per dictum presbiterum et testes supra nominato (...)
14La deuxième insertion documentaire intervient à cet endroit. Elle est nettement plus longue et plus complexe que la première et forme le cœur du texte étudié. Elle consiste en la reproduction d’un « cahier de papier » lu par l’inquisiteur22 et contenant deux types de données distinctes. Un premier type de données renvoie aux faits de l’espèce sur laquelle la délibération est requise ; un second groupe fournit la liste des huit « doutes » qui doivent être soumis aux conseillers. Tirés des circonstances de l’affaire, ces dubia ont été rédigés par Etienne Troche, professeur in utroque (également conseiller) et frère Guillaume de Caysslar, lecteur principal du couvent des prêcheurs de Montpellier23.
15Le rappel des faits forme lui-même un ensemble composite qui énumère d’abord les croyances suspectes, les fréquentations douteuses et les actes reprochés à Tournemire depuis 1316. Les uns comme les autres ont pu être reconstitués grâce à la déposition de 9 témoins et aux déclarations de Tournemire lors des divers interrogatoires auxquels il a été soumis à Carcassonne, Avignon et Maguelonne. Il s’agit donc d’un report médiatisé des évènements, tels qu’ils figurent dans le cahier de papier lu lors de la consultation.
- 24 Ibid., p. 336, « Dictus Petrus presbiter fuit Carcassonam adductus et ibidem in Muro hereticorum v (...)
16D’une toute autre nature est un second document, également contenu dans ce cahier : il reprend la confession faite par Tournemire peu avant de mourir, le 5 octobre 1325, à Menet de Robécourt, notaire de l’inquisition « ayant reçu le pouvoir d’entendre et d’écrire en l’absence de l’inquisiteur et de ses lieutenants, par manière d’information provisoire, les dépositions et les aveux en matière de foi »24. Il s’agit là d’une pièce originale tout à fait capitale pour la qualification de l’affaire et la recevabilité de la procédure. Elle permet en effet de préciser le degré d’orthodoxie de Tournemire et donne des informations essentielles sur les méthodes d’enquête utilisées par Menet de Robécourt.
17Cette longue inclusion se clôt sur l’énoncé des dubia, auquel succède la reprise du procès verbal de consultation, avec l’indication des opinions exprimées à tour de rôle par chacun des conseillers, puis sur la mention des témoins présents. Le retour au récit s’effectue enfin par le biais d’un bref paragraphe de transition (« post haec ») qui introduit l’insertion d’un nouvel acte : l’ordre donné par Pons Vassall (vicaire général de l’évêque de Maguelonne) et Arnaud Delher, lieutenant de l’inquisiteur d’effectuer une copie de la consultation et des divers documents sur lesquels elle s’est fondée, à l’intention des proches de Pierre Tournemire.
- 25 Cf. annexe II.
18La construction, savante, fait ainsi alterner à la fois des discours et des temps différents : aux actes authentiques (procès verbal de consultation, aveu de Tournemire) répondent lettres (aux conseillers), mandements (aux notaires), récits (des faits et gestes de Tournemire, de la genèse de la copie établie pour les proches du prêtre défunt), tandis que les diverses périodes évoquées se font écho les unes aux autres : période des faits constitutifs du soupçon d’hérésie (à partir de 1316), période des premiers témoignages recueillis contre Tournemire (1320), période des poursuites inquisitoriales (1325), période de la consultation (1357), période qui voit, enfin, la rédaction d’une copie authentique (1358)25.
19Un tel émiettement du dispositif narratif ne nuit pourtant pas à l’unité du propos, au service de la réhabilitation de Pierre Tournemire. Mieux même : la pluralité des discours renforce l’univocité de l’ensemble, en vertu d’un phénomène maîtrisé d’attestations réciproques : les documents reproduits confèrent un surcroit de crédibilité au récit qui les présente et s’en réclame, tandis que le récit cautionne l’authenticité des documents reproduits.
20Au total, si l’interruption du procès par la mort de Tournemire n’a pas permis l’émergence d’une vérité judiciaire bien établie, la mise par écrit de la consultation chargée de qualifier juridiquement son affaire vint réparer cette carence. En multipliant les mécanismes d’attestation et les marques de crédibilité, le processus rédactionnel assume très clairement une fonction de véridiction, bien au-delà de la seule notification des avis. À une vérité judiciaire défaillante se substitue ainsi une vérité discursive, tentant de se donner pour tout aussi incontestable.
Une parole totale : une relation englobante
21La consultation sur le cas Tournemire est donc un document soigneusement élaboré qui garantit sa propre validité, un texte qui se suffit à lui-même. Ce dernier point est d’autant plus important que, comme cela a déjà été rappelé à plusieurs reprises, la réunion consultative du 21 décembre 1357 ne s’inscrit pas dans le cadre d’un procès qui viendrait lui conférer sens et validité. En outre, et cette précision n’est pas moins importante, les conseillers ont à examiner des faits dont certains remontent à plus de quarante années. Pour avoir lieu, la consultation doit donc non seulement se fixer un cadre décisionnel – c’est l’objet des huit dubia chargés d’articuler la réflexion et la prise de parole des conseillers – mais encore se constituer son propre stock référentiel, se donner sa propre mémoire des faits sur laquelle les experts sont amenés à se prononcer. C’est pourquoi l’énoncé des avis, lors de la délibération finale, est indissociable de la narration qui les précède et qui les justifie, tout comme elle ne se comprend qu’à la lumière des indications qui lui font suite et qui en explicitent la portée.
- 26 « Ad secundum dubium dixit dictum presbiterum fuisse fautorem personarum illarum hereticorum dampn (...)
- 27 Ibid., « De tertio dubio dixit quod non apparet sibi dictum presbiterum fuisse verum dubium in fid (...)
- 28 Ibid., p. 335, « Requisitus sub juramento dicere veritatem, de hiis que ad Fidem pertinent, dilige (...)
- 29 Ibid., p. 341, « Ad octavum et ultimum dubium dixit processum per dictum magistrum Maynecum, notar (...)
22Le document est ainsi construit sur un jeu de renvois qui aboutit à créer une profonde unité. La meilleure illustration de cette cohérence globale est fournie par l’opinion d’Étienne Troche, docteur in utroque, l’un des conseillers les plus éminents réunis en la Salle l’Évêque, et l’un des principaux rédacteurs de la liste de dubia. L’avis formulé par Troche est intéressant à plus d’un titre, en particulier parce que c’est à la fois le plus long et le mieux fondé en droit. Or, il n’est pas indifférent de noter que c’est aussi celui qui reprend le plus minutieusement les données matérielles fournies dans les documents cités pour éclairer les débats, notamment les dépositions des témoins et les aveux passés par Tournemire en présent de Menet de Robécourt. Parfois, les références sont assez vagues et synthétisent en quelques mots des épisodes plus ou moins longs de la carrière du prêtre béguin. Ainsi, par exemple, lorsque, discutant du second dubium, Troche affirme que Tournemire a été fauteur d’hérétiques « en cohabitant, mangeant et buvant avec eux et en s’associant à eux »26. Parfois, au contraire, les renvois sont plus directs et reprennent des passages précis de la confession de l’accusé. Par exemple, s’agissant d’évoquer son adhésion aux « articles de foi contenus dans le symbole du Credo que dans le procès il a dit croire et pour lesquels il a confessé vivre et mourir »27, Troche démarque l’extrait d’un interrogatoire subi par Tournemire le 24 juillet 1325 devant l’inquisiteur de Carcassonne Jean Du Prat où « requis sous serment de dire la vérité […], il dit croire aux articles de foi comme ceux qui sont contenus dans le symbole du Credo et dans ceux-ci vivre et mourir »28. Enfin, au sujet d’une question capitale, qui fait l’objet d’une discussion assez serrée, et qui regarde la validité ou l’irrégularité de la procédure menée par Robécourt, Troche cite textuellement un passage de la déposition de Tournemire et se livre à une brève analyse du choix des vocables utilisés (« supervenerunt » ; « fratres »)29. Dans ce cas, un peu limite il est vrai, l’avis donné par le conseiller apparaît comme la reformulation pertinente, qualifiée, porteuse d’un sens arrêté, et créatrice d’effet de droit, du récit préexistant.
23Compte tenu de l’écoulement du temps qui sépare la commission des faits reprochés à Tournemire de la réunion du conseil d’hommes sages chargés d’en connaître et de leur apporter une interprétation définitive, la délibération du 21 décembre 1357 s’apparente à un véritable travail de relecture, au sens propre et au sens figuré de ce terme. Elle s’inscrit d’ailleurs dans un mouvement continu d’alternance entre écriture et oralité : passage de l’oral à l’écrit, avec la déposition des témoins et les aveux de Pierre Tournemire ; passage de l’écrit à l’oral avec la lecture des pièces du procès servant de support à la délibération ; puis de nouveau passage de l’oral à l’écrit avec la transcription des avis des conseillers et la rédaction d’une copie ; enfin, retour probable à l’oralité, avec la reconstitution d’une bonne fama fondée sur le résultat de la consultation des docteurs.
24L’insertion de la consultation dans un récit de vérité n’est donc pas sans incidence sur la fonction de celle-ci, qui tend à devenir plus herméneutique que vraiment décisionnelle, fournissant moins des dispositions pour l’avenir qu’elle ne livre une lecture authentique d’évènements rapportés au passé. De manière significative, le document ne donne pas le résultat de la consultation. Certes, celui-ci se déduit aisément de l’orientation majoritaire des opinions ainsi que de l’intérêt porté par la famille du défunt à la préservation du souvenir de cette réunion. Il n’en demeure pas moins qu’aucune décision positive n’est mentionnée sur le document, dont la vocation première est fondamentalement mémorielle et interprétative : il s’agit de conjoindre, au sein d’une même unité narrative, la relation d’évènements anciens et la lecture authentique qui en a été faite, une fois pour toutes, par un collège d’hommes qualifiés. Le récit de la vie de Tournemire ne prend ainsi sens que dans les opinions des docteurs, tandis que les opinions des docteurs se réfèrent exclusivement au récit de la vie de Tournemire, l’un renvoyant aux autres dans une sorte de perpétuelle circularité.
La construction des avis
25Par delà le cadre référentiel qui les surplombe, les avis exprimés par les conseillers puis retranscrits par le notaire de l’inquisition doivent également faire l’objet d’une analyse spécifique. Dans la mesure où, bien qu’il s’agisse d’opinions individuelles, clairement reliées à des conseillers nommément désignés, elles n’en laissent pas moins apparaître des regroupements et des tendances collectives, leur examen devra privilégier à la fois leur mode d’organisation (1) et leurs contenus (2).
Les processus d’agglutination des opinions
- 30 Ibid., p. 340, « Quo quidem caterno plenarie et integre et seriatim e verbo ad verbum perlecto, ex (...)
- 31 Ibid., p. 331, « Doctoribus et licentiatis utriusque juris, lectoribus principalibus, secundis lec (...)
- 32 Ibid., p. 332.
- 33 Ibid., p. 340, « Si aliqua minus caute minusve perite diceret que in aliquo deviarent a veritate f (...)
- 34 Dans le détail, les choses ne sont pas tout à fait aussi simples, puisque deux juristes (Antoine d (...)
26L’énoncé des avis ne semble pas avoir été préparé par un débat, mais fait directement suite à la lecture du cahier qui relate l’itinéraire existentiel et judiciaire de Pierre Tournemire. Au demeurant, cette lecture a pu être complétée par un certain nombre d’explications, en réponse aux questions posées par les auditeurs30. L’expression, individuelle, se fait de manière successive, dans un ordre hiérarchique assez lâche qui reprend pour partie l’énumération des titres donnée dans la lettre de convocation du conseil31 mais qui se conforme surtout à la liste des présents fournie au début du procès verbal de consultation32. À une importante exception près, toutefois : Étienne Troche. En sa double qualité de rapporteur de l’affaire et de docteur in utroque, il est en effet invité à s’exprimer le premier, ce qu’il fait, non sans se livrer à de multiples protestations d’orthodoxie33. Lui succèdent les deux maîtres en théologie, puis une cohorte de sept docteurs, suivie des religieux puis des laïcs gradués34.
27En outre, les conseillers ont à se prononcer sur huit points litigieux, ce qui complique la délibération, accroît les risques d’éparpillement et abaisse d’autant le degré de pertinence et de lisibilité d’une opinion collective, si tant est qu’elle parvienne à se cristalliser. Or, l’examen des avis reproduits montre, de manière assez classique, l’émergence d’importants phénomènes d’agglutinations autour de quelques leaders d’opinion, d’une part, autour de la prévalence de certains dubia, d’autre part.
- 35 Ainsi par Guiraud Pargues, Jacques Mayssend ou Michel Suspont (docteurs es lois),
- 36 Par Galtier du Puy (docteur en droit canon) et Antoine de Falges (licencié es lois).
- 37 Par Bernard Ricard et Bérenger de Rouvière (licenciés es lois). À noter que Bernard Ricard se rall (...)
- 38 Par Guillaume Lardisuth, bachelier, lui-même frère prêcheur.
28Le traitement sériel des opinions exprimées fait apparaître que sur 27 prises de parole, 14, soit plus de la moitié, n’ont pas de formulation propre, où du moins, si l’on tient compte du filtre rédactionnel, se rallient à une opinion déjà défendue. De ce point de vue, quatre conseillers jouent un rôle structurant, quoique de façon très inégale : Bertrand Garnier qui, sans doute en sa qualité d’évêque et de maître en théologie, est suivi dix fois, par des religieux mais aussi par des laïcs, y compris par des docteurs en droit35 ; Pierre de l’Étang, docteur en droit canon, suivi deux fois36 ; Étienne Troche, suivi deux fois seulement37, alors qu’il fait d’emblée office de conseiller « référent » ; enfin, le frère Jean Cathalan, simple dominicain, est suivi une fois38.
- 39 Cf. redondance de la formule : « Ut dicti domini magistri in sacra pagina, eorum opinionibus et di (...)
29Même si l’opinion de Bertrand Garnier, à laquelle se rallie Pierre Raymond Gilles, lui aussi maître en théologie, est formellement désindividualisée – puisqu’elle est systématiquement donnée comme étant celle des « maitres en théologie »39 - il paraît difficile de voir sans ses regroupements de forts enjeux d’appartenance sociale ou corporative. L’impression qui se dégage de la lecture de ses énoncés est plutôt celle d’une série d’agrégations résultant de l’attractivité exercée par certains avis, de la position institutionnelle exercée par Bertrand Garnier comme évêque, mais aussi du choix résolu de beaucoup de conseillers pour ou contre Pierre Tournemire. En dépit des apparences, et malgré le coefficient de complexité introduit par la multiplicité des points litigieux à trancher, le débat n’échappe pas à un certain dualisme des options. De ce point de vue, le faible impact de l’avis formulé par Étienne Troche apparaît significatif. Énoncé en premier, cet avis est le seul qui réponde de manière méthodique aux questions préliminaires, qu’il a, il est vrai, lui-même posées ; c’est aussi le seul dont la motivation, parfois subtile, est largement développée dans le compte rendu qui est fait de la consultation. Pour autant, son audience semble faible, auprès d’une assemblée pourtant composée de nombreux techniciens du droit. Ce n’est point la virtuosité technique qui cristallise ici la doxa, mais la simplicité d’une formulation qui laisse peu de place à l’ambigüité.
30Au rebours de cet usage technique du discours, l’opinion des « maîtres en théologie », qui fait le choix tranché et donc efficace, d’exonérer totalement Tournemire tout en stigmatisant une procédure inquisitoriale qui « ne tient pas », fait montre d’une vertu mobilisatrice beaucoup plus grande parmi les partisans du prêtre défunt. Quant à ceux qui jugent le suspect coupable, il leur est loisible de se rallier aux avis catégoriques de Pierre de l’Étang, ou de Jean Cathalan qui, presque seul, en fait un hérétique impénitent.
- 40 Par exemple Ibid., p. 331, « Magne religionis et reverentie viris, dominis magistris in sacra pagi (...)
- 41 Le prêtre devait certainement disposer d’appuis importants, comme en témoigne la lettre écrite par (...)
31Si les conseillers sont convoqués sur titres40, si la consultation est rhétoriquement instituée en lieu d’exercice de compétences académiques et en instance de dénouement d’une affaire complexe, par delà ce discours de la technicité du savoir, le procès verbal peut globalement se lire comme l’expression d’un processus de simplification des données. La multiplicité des options originaires se trouve réduite en une opposition entre pro et contra. Même scénarisée de manière subtile, la consultation produit, sinon de la décision, du moins une certaine cristallisation des enjeux autour d’un ou de deux points de fixation, ce qui la rend éminemment lisible et donc immédiatement pertinente. Faute de documentation complémentaire, qui permettrait de mieux cerner les réseaux relationnels et la parentèle de Pierre Tournemire41, il est impossible non seulement d’expliquer par des liens sociaux les raisons du soutien de tel et tel conseiller à sa cause, mais encore de percer les motivations plus générales de leur attitude à l’égard de ce dossier. En revanche, la lecture du procès verbal permet de comprendre en vertu de quelles dynamiques internes, voire selon quelles requalifications discursives s’opère, au niveau de l’assemblée consultative, la production d’un contenu propositionnel à peu près univoque.
Le contenu et la forme des énoncés propositionnels
- 42 Cf. annexe III.
- 43 Ibid., p. 339-340, « Nunc queritur utrum ex confessatis per dictum presbiterum et testes supra nom (...)
32La « gestion » des dubia par les différents conseillers offre une première et intéressante grille de lecture42. Les huit questions posées par Étienne Troche et Guillaume de Caysslar peuvent brièvement être résumées comme suit : 1) En vertu de ses aveux et des dépositions des témoins, Pierre de Tournemire doit-il être dit hérétique ou croyant des hérétiques ? 2) En vertu de ses aveux et des dépositions des témoins a-t-il été convaincu d’avoir été vrai fauteur d’hérétiques ? 3) En vertu de ses aveux, a-t-il été convaincu de douter dans la foi ? 4) En vertu de ses aveux, a-t-il été convaincu d’avoir été parjure ? 5) En vertu de ses aveux, a-t-il été convaincu d’avoir été excommunié ? 6) En vertu de ses aveux, a-t-il été convaincu d’être mort impénitent ? 7) En vertu de sa seule confession finale et de ce qui a été prouvé, son corps devait-il être privé de sépulture ecclésiastique ? 8) Les procédures faites par le notaire, commissaire de l’inquisition et par les frères survenant au cours des aveux et reçus comme témoins présents ont-elles force de droit ?43
33Le cadre ainsi tracé à la prise de parole, relativement exhaustif, présente donc un assez fort degré de juridicité. Outre par le vocabulaire, ce caractère est attesté par la récurrence du lien entre les éléments probatoires invoqués (les dépositions des témoins, les divers aveux passés par l’accusé) et la reconnaissance d’une éventuelle culpabilité. Par ailleurs, les conseillers sont invités à se prononcer non sur les faits eux-mêmes, mais sur ce que l’établissement judiciaire de ces faits permet de présumer sur les croyances de Pierre Tournemire. En d’autres termes, ce que propose le questionnaire d’Étienne Troche, c’est moins de se demander si le prêtre défunt a été hérétique que s’il a été convaincu d’hérésie : le droit intercale ici une distance entre le sujet (Pierre Tournemire) et son attribut (l’hérésie).
- 44 Ibid., p. 341, « Dixit dictum Petrum presbiterum non fuisse nec debere reputari hereticum, quia no (...)
- 45 Ibid., « Dixit etiam ipsum non fore perjurum nec excommunicatum et decessisse penitentem et per co (...)
- 46 Ibid., « Dominus Petrus de Stagno, decretorum doctor, dixit quod dictus Petrus presbiter fuit veru (...)
- 47 Ibid., p. 342, « Dominus Pontius Blegerii, legum doctor, dixit quod non decessit verus hereticus, (...)
- 48 Ibid., « Dominus Stephanus de Sanchis, licentiatus in legibus, dixit dictum processum, factum cont (...)
- 49 Ibid., « Dominus Johannes Martini, licentiatus in legibus, dixit dictum processum, factum contra d (...)
- 50 Ibid., « Dominus Geraldus de Chalmo, licentiatus in decretis, dixit quod dictus Petrus fuit pro te (...)
- 51 Ibid., « Dominus Deodatus de Viridisicco, monachus, licentiatus in decretis dixit et credit ipsum (...)
- 52 Ibid., p. 342. Par exemple, « Frater Johannes Cathalani, ordinis Fratrum Predicatorum conventus Mo (...)
34Or il s’en faut de beaucoup pour que ces indications initiales soient respectées, si tant est que les indications fournies par le procès verbal reflètent exactement la teneur des paroles effectivement échangées. En premier lieu, la plupart des conseillers ont une approche beaucoup plus directe et personnelle de la question que ce qui leur est suggéré. Si Bertrand Garnier, dont l’opinion fut largement suivie, nuance encore son propos en affirmant que « ledit Pierre ne fut pas et ne doit pas être réputé hérétique »44, il est moins précautionneux lorsqu’il s’agit d’évoquer la situation de l’accusé au regard de l’excommunication ou du parjure : « Il a dit également qu’il ne fut ni parjure ni excommunié et qu’il est décédé pénitent »45 : c’est bien sur une personne qu’il se prononce, non sur une qualification. De même pour Pierre de l’Étang, qui affirme que « le prêtre Pierre fut hérétique véritable »46, pour Pons Blégier (« il n’est pas mort vrai hérétique ni parjure dans sa dernière réponse »47), pour Étienne de Sanche (« il n’a pas été hérétique, ni excommunié et il est mort dans la foi »48), pour Jean Martin (« il n’a pas été hérétique et il est mort dans la foi »49), Gérald de Chaume (« il fut hérétique pour un temps et fauteur de personnes et parjure et il est mort pénitent »50). Déodat de Vissec va même jusqu’à évoquer sa propre croyance : « il a dit et croit que le Pierre a erré et il croit qu’il est mort dans la foi »51. En dehors d’Étienne Troche, seuls Jean Cathalan (frère prêcheur), Boniface d’Ast (Bachelier, augustin), Bermond d’Urbain (frère prêcheur), Pierre de Moulins et Matthieu de Monteils (tous deux bacheliers) se livrent au travail de qualification et de mise à distance auquel on les convie, en soulignant que Pierre Tournemire peut être « réputé » ou non hérétique52.
- 53 Ibid., « dixit quod ipse reputat Petrum esse aliquando hereticum. » C’est nous qui soulignons.
- 54 Ibid., « dixit et credit ipsum Petrum errasse et credit eum in fide decessisse. »
- 55 Ibid., « Frater Bermundus de Urbano, ordinis Fratrum Predicatorum conventus Montispessulani, dixit (...)
35Au demeurant, cette ambigüité est ici redoublée par le fait que l’hérésie constitue une incrimination dans laquelle l’élément intentionnel est déterminant, et où par conséquent la dimension interprétative est cruciale. C’est particulièrement vrai en matière de béguinisme, où la « déviance » fut moins dogmatique que morale et disciplinaire. C’est ce que traduisent les opinions de certains conseillers, embarrassés par l’itinéraire louvoyant de Pierre Tournemire. Ce dernier, tout en multipliant les signes tangibles d’adhésion au béguinisme, voire d’appartenance au tiers ordre (port de l’habit, partage de repas, visite et soutien de prisonnier, fuite outre mer, etc.), n’en affirma pas moins toujours sa croyance au cœur même du dogme chrétien, et passa sans cesse de la foi au doute, de la certitude à l’opinion, de l’assurance au questionnement. C’est ce positionnement simultanément interne et externe à l’orthodoxie qui autorisa plusieurs membres de l’assemblée, bien des années après le paroxysme de la lutte contre les béguins, à soutenir le point de vue curieux d’une sorte d’hérésie intermittente. Ainsi, pour Jean Cathalan, Pierre Tournemire fut « parfois hérétique »53, pour Déodat de Vissec, « il a erré » mais il est mort dans la foi54, pour Bermont d’Urbain et pour Gérald de Chaume, il doit être « réputé hérétique par moment »55, des opinions qui autorisent une grande souplesse dans l’analyse, mais qui ne relèvent d’aucune catégorie juridique connue.
- 56 Par extension, on a attribué aux conseillers qui avouent « adhérer » aux opinions de ceux qui se s (...)
36Par ailleurs, le procès verbal fait apparaître que les huit points litigieux définis par Étienne Troche ne sont pas tous honorés dans les mêmes proportions, comme en témoigne le tableau ci-dessous56 :
- 57 Ibid., p. 340. « Dixit ad primum dubium quod non apparet sibi quod dictus presbiter debeat dici he (...)
37Les questions 2 (sur la qualité de fauteur d’hérésie), 3 (le doute dans la foi) et 7 (la sépulture ecclésiastique) n’ont fait l’objet d’une réponse explicite que dans moins de la moitié des cas, soit parce qu’elles paraissaient incluses dans les autres points litigieux évoqués (c’est le cas par exemple du doute dans la foi), soit parce que leur traitement découlait logiquement de la réponse à une question précédente : c’est sans doute le cas pour l’interrogation sur la sépulture ecclésiastique, qui devient sans objet dès lors que la pénitence finale a été préalablement établie. À cet égard, l’hypothèse du fauteur est extrêmement intéressante, car elle montre que les opinions exprimées privilégient l’efficacité pratique sur la subtilité d’analyse. Comme le souligne Étienne Troche, en effet, Pierre Tournemire peut très bien avoir été fauteur d’hérétiques sans avoir pour autant été convaincu d’hérésie57. Pourtant, cette qualité de fauteur n’a qu’une faible incidence, au regard de celle d’hérétique, sur le sort réservé à sa dépouille. C’est pourquoi elle est logiquement passée sous silence par la plupart des conseillers, nouvel indice de leur souci de délivrer un avis efficace.
- 58 Ibid., « Ad quartum dubium, dixit quod si confessiones facte coram dicto magistro Mayneco de Rober (...)
38Parmi les dubia qui sont mieux traités, certains sont extrêmement débattus, comme celui qui porte sur l’excommunication (13 réponses négatives, 10 positives) tandis que l’interrogation, capitale, sur l’impénitence finale de Tournemire recueille un quasi consensus : 24 des 25 conseillers qui se prononcent sur ce point soutiennent que le prêtre est mort dans la foi et en pénitent, ce qui aurait dû lui assurer une sépulture ecclésiastique. La formulation de quelques réponses témoigne également d’une certaine souplesse et d’une incontestable liberté dans l’appréciation qui est portée. Outre la qualification, déjà mentionnée plus haut, d’« hérétique par moments », on peut signaler la réponse d’Étienne Troche à la question du parjure qui varie en fonction de l’évaluation retenue à propos des aveux passés devant Menet de Robécourt : si ces aveux sont valides, comme ils viennent en contradiction avec des déclarations précédentes de Tournemire, ils valent à leur auteur la qualification de parjure. Sinon, l’accusé n’a pas manqué à sa foi58.
- 59 Ainsi, par exemple, Déodat de Vissec, tout en affirmant que Tournemire « a erré », n’en reconnaît (...)
39Enfin, un sort particulier doit être réservé à l’examen de la validité de la procédure prise en charge par Menet de Robécourt. D’abord quelques éléments chiffrés : sur les 23 conseillers qui prirent la parole sur ce sujet, 18 (soit près de 80 %) estimèrent que la procédure ne « tenait pas » (Bertrand Garnier et ceux qui le suivent), « n’avait pas force de droit » (Étienne Troche), ne valait pas (Déodat de Vissec, Jean Martin, Gérald Chaume, Matthieu de Monteils), voire « était nulle » (Étienne de Sanche). Si tous ceux qui portent ce diagnostic ne soutiennent pas nécessairement la thèse de l’orthodoxie de Tournemire59, en revanche, les cinq conseillers qui se prononcent en faveur de la validité des actes de procédure passés par Menet estiment que l’accusé était bel et bien hérétique : il est difficile de ne pas déceler ici une contamination de la qualification des faits sur la qualité du procès. Dans cette hypothèse, l’excellence de la fin (la lutte contre l’hérésie) purgerait en quelque sorte les moyens utilisés de leurs vices éventuels, en vertu d’une interprétation qui relève plus de considérations d’opportunité (il faut punir les hérétiques) que d’une analyse interne à l’ordre juridique. Mais ce ne sont là que des conjectures, que ne vient étayer nul argumentaire des intéressés, puisque ceux-ci ne prennent pas la peine de justifier leur position.
- 60 Ibid., p. 341, « Ad octavum et ultimum dubium dixit processum per dictum magistrum Maynecum, notar (...)
40À la vérité, le seul à proposer sur cette question un discours construit et démonstratif est Étienne Troche. Son argumentation s’appuie sur trois éléments, directement tirés de l’exégèse des aveux de Tournemire : le caractère incomplet des aveux recueillis, le fait qu’ils aient été passés devant des personnes incompétentes – de simples frères qui n’avaient pas été habilités par l’inquisiteur à recevoir des confessions en matière de foi – enfin, l’absence de témoins (puisque les frères prêcheurs ne sont arrivés qu’après coup60) suffisent à entacher cette pièce de procédure de vices rédhibitoires et à la priver de tout effet de droit. Le raisonnement développé par Étienne Troche est strictement juridique et ne fait intervenir aucune considération d’opportunité. Malheureusement, le défaut de motivation de la position prise par les autres conseillers ne permet pas de savoir quelle considération a été décisive à leurs yeux : se sont-ils prononcés contre la validité de la procédure d’un strict point de vue juridique, parce que les arguments de Troche les ont convaincus et qu’ils ont jugé inutile d’y ajouter quoi que ce soit ? Ou ont-ils opté en fonction du jugement de fond qu’ils avaient pu porter sur l’innocence de Tournemire ? Ou pour le dire autrement, ont-ils considéré la procédure comme invalide parce qu’elle était formellement contraire au droit ou parce qu’elle établissait substantiellement la culpabilité de Tournemire ? Il est impossible de répondre à cette question. Il est indéniable en tout cas que l’opinion majoritaire qui réfute la validité du procès a pour conséquence d’opérer une délégitimation rétrospective de la qualification des faits : ainsi, comme le souligne Étienne Troche, dès lors que les aveux recueillis par Menet de Robécourt sont considérés comme nuls, l’incrimination de parjure tombe d’elle-même. C’est là un nouvel exemple de l’intrication du cadre narratif et du complexe consultatif : les réponses apportées aux questions posées lors du conseil invitent à une lecture à nouveaux frais des évènements relatés à titre liminaire.
- 61 Sur l’expertise, voir Rafael Encinas de Munagorri, « Expert et expertise », dans D. Alland et S. R (...)
41En dernière analyse, il convient de s’interroger sur la fonction assumée par une consultation telle que celle-ci, qui n’a ni une vocation directement juridictionnelle ni une portée immédiatement décisionnelle, qui dépasse le cadre traditionnel dévolu à l’expertise, pour se prononcer simultanément sur la qualification des faits et sur la conformité au droit61 et qui, enfin, sur un plan formel, tient autant de la narration que de la démonstration rationnelle. Pourtant, au terme de cet examen, il semble que ce soit finalement bien à un procès que l’on ait affaire, mais à un procès de mémoire, à un procès pour mémoire. La consultation de 1357 va en effet nettement au delà de la simple clôture, voire du dépassement, de la procédure de 1325. Sa portée est largement extra juridique, essentiellement narrative et mémorielle.
Annexes
Annexe I : Tableau des opinants
Numéro d’ordre |
Titulature |
Prénom |
Nom |
Qualité |
1 |
Révérend père dans le Christ, seigneur |
Bertrand |
Garnier |
OM, maître en théologie, évêque élu d’Assise |
2 |
Vénérable et religieux frère |
Pierre |
Raymond Gilles |
Carme, maître en théologie |
3 |
Seigneur |
Stéphane |
Troche |
Docteur in utroque |
4 |
Seigneur |
Pierre |
De l’Etang |
Docteur en droit canon |
5 |
Seigneur |
Guiraud |
Pargues |
Docteur es lois |
6 |
seigneur |
Pierre |
Vinhogol |
Docteur en droit canon, prieur de Canals [ ?] |
7 |
Seigneur |
Jacques |
Mayssend |
Docteur es lois |
8 |
Seigneur |
Michel |
Suspont |
Docteur es lois |
9 |
Seigneur |
Galtier |
Du Puy |
Docteur en droit canon |
10 |
Frère |
Pierre |
Dominique |
Augustin, lecteur du couvent |
11 |
Frère |
Rostang |
Peyrere |
OM, gardien du couvent |
12 |
Frère |
Jean |
Cathalan |
OP |
13 |
Frère |
Guillaume |
Lardisuth |
Bachelier, OP |
14 |
Maitre |
Antoine |
De Falges |
Licencié es lois |
15 |
Seigneur |
Déodat |
De Vissec |
Licencié en droit canon |
16 |
Frère |
Moncalm |
De Croc |
Bachelier, OM |
17 |
Frère |
Boniface |
D’Ast |
Bachelier, Augustin |
18 |
Frère |
Bermond |
D’Urbain |
OP |
19 |
Frère |
Gérald |
Grippon |
OM, maître des études |
20 |
Seigneur |
Pons |
Blégier |
Docteur es lois |
21 |
Seigneur |
Etienne |
De Sanche |
Licencié es lois |
22 |
Seigneur |
Bernard |
Ricard |
Licencié es lois |
23 |
Seigneur |
Jean |
Martin |
Licencié es lois |
24 |
Seigneur |
Bérenger |
De Rouvière |
Licencié es lois |
25 |
Seigneur |
Gérald |
De Chaume |
Licencié en droit canon |
26 |
Seigneur |
Pierre |
De Moulins |
Bachelier in utroque |
27 |
Seigneur |
Matthieu |
De Monteils |
Bachelier |
soit sur 27 :
- 10 religieux (3 franciscains, 3 dominicains, 2 Augustins et 1 Carme)
○ 2 maîtres en théologie
○ 3 bacheliers
○ 3 officiers (un lecteur, un gardien, un maître des études)
- 16 juristes :
○ 8 docteurs (4 en droit romain, 3 en droit canon, 1 in utroque)
○ 7 licenciés (5 en droit romain, 2 en droit canon)
○ 1 bachelier in utroque
Au total, 9 civilistes, 5 canonistes, 2 in utroque
- un bachelier dont la spécialité n’est pas connue (sans doute juriste)
Annexe II : la structure du document : proposition de restitution
○ 1ère inclusion documentaire : Lettre du vendredi 22 décembre 1357 informant le roi de France et l’évêque de Maguelonne Durand des Chapelles (1353-1361) de la tenue d’un conseil sur le cas de Pierre de Tournemire tenu dans la salle du palais épiscopal de Montpellier
○ 2ème inclusion, emboîtée dans la précédente : Lettre de convocation de l’assemblée consultative (en date du 20 décembre 1357) signée par Pons Vassall, docteur en droit canonique, vicaire général de l’évêque de Maguelonne et frère Arnaud Delher, prieur du couvent des frères prêcheurs de Montpellier, vicaire du RP Etienne de l’Église, inquisiteur général résidant à Carcassonne
Récit : réunion de 27 conseillers dans la salle du palais épiscopal de Montpellier (22 décembre 1357).
○ 2nde inclusion : lecture d’un cahier de papier comprenant :
▪ le rappel des faits reprochés à Tournemire depuis 1316, reconstitué notamment grâce à la déposition de 9 témoins et à divers interrogatoires auxquels Tournemire a été soumis à Carcassonne, Avignon et Maguelonne
● Sous inclusion : la confession faite par Tournemire devant Menet de Robécourt le 5 octobre 1325, à Carcassonne
▪ l’énoncé de 8 dubia définis par Etienne Troche, assisté de frère Guillaume de Caysslar, OP, lecteur principal du couvent de Montpellier, co-vicaire de frère Arnaud Delher.
Retour au récit : l’énoncé des opinions des conseillers (22 décembre 1357)
○ 3ème inclusion : Mandement en date du 5 juin 1358 émanant de Pons Vassal et Arnaud Delher ordonnant la réalisation d’une copie de la consultation pour les proches de Pierre Tournemire. Le mandement est rédigé par Pierre Melgloyres, clerc de Montepellier, témoin du conseil du 22 décembre 1357 et il s’adresse à Maître Bernard Michael, notaire public de l’inquisition
1358 : Fin du récit : Bernard Michael a réalisé la copie demandée, sur 3 peaux de parchemin. Il l’a collationnée à partir de l’original de la consultation conservé dans un registre.
Annexe III : tableau des opinions
1) Pierre de Tournemire était-il hérétique ou croyant des hérétiques ?
2) A-t-il été convaincu d’avoir été fauteur ?
3) A-t-il douté dans la foi ?
4) A-t-il été parjure ?
5) A-t-il été excommunié ?
6) Est-il mort impénitent ?
7) devait-il être privé de sépulture chrétienne ?
8) valeur juridique de la procédure ?
Agglutination d’opinions :
- 1) Opinion d’Étienne Troche : suivie 2 fois
- 2) Opinion de Bertrand Garnier : suivie 10 fois
- 3) Opinion de Pierre de l’Etang : suivie 2 fois
- 4) Opinion de Jean Cathalan : suivie 1 fois
Sur 27 opinions exprimées : 14 n’ont pas de formulation propre
Notes
1 VI, 3, 17, 1.
2 Alexandre Germain, « Une consultation inquisitoriale au XIVe siècle », Publications de la société archéologique de Montpellier, Montpellier, 1857, p. 309-344.
3 Comme les dépositions de deux religieux, en 1325, qui jouèrent un rôle clef dans le procès de Tournemire (Coll. Doat, XXXV, fol. 11), ou un ordre donné par le pape Clément VI à l’inquisiteur Aymon de Caumont, de rendre justice aux héritiers et défenseurs de Pierre Tournemire, et cela dès 1343 (cf. Jean Marie Vidal, Bullaire de l’Inquisition française (ci-après abrégé en Bullaire), Paris, 1913, no 189, p. 293-294).
4 L’un des conseillers est simplement qualifié de « bachelier », sans mention de spécialité.
5 Cf. annexe I.
6 Joseph de Laborde, Layettes du Trésor des Chartes, III, 1247-1260, Paris, 1875, réimp. Nendeln (Liechtenstein), Krauz, 1977, no 4111 et 4113.
7 VI, 5, 2, 12 et 5, 2, 20 (sur l’obligation du secret).
8 Sur ces questions, voir Corinne Leveleux-Teixeira, « La pratique du conseil devant l’inquisition (1323-1329) », dans Cahiers de Fanjeaux, t. 42, 2007, Les justices d’Église dans le Midi (XIe-XVe siècles), p. 165-198.
9 En l’occurrence Pons Vassall, docteur en droit canon, vicaire général de l’évêque de Maguelonne, Durand des Chapelles, dont dépendait la ville de Montpellier.
10 Frère Arnaud Delher, prieur du couvent des Dominicains de Montpellier, vicaire d’Étienne de l’Église, inquisiteur général résidant à Carcassonne.
11 Depuis le début du XIVe siècle, le droit pontifical se montre particulièrement soucieux d’organiser la collaboration fonctionnelle de deux instances jusque là largement concurrentes dans la lutte contre l’hérésie : l’évêque et sa compétence générale, l’inquisiteur et sa compétence spéciale. Cf. le décret Multorum querella adopté lors du Concile de Vienne en 1312.
12 Par exemple Bullaire, op. cit., no 106, p. 157-159 (18 décembre 1330), no 140, p. 203-204 (10 mars 1334).
13 A. Germain, « Une consultation… », p. 335 ; Pierre Tournemire, en fuite, est demeuré caché « de anno Domini millesimo trescentesimo vicesimo quinto, a festo Pentecostis usque ad tempus illud in quo dictus Petrus presbiter et quidam alter beguinus capti fuerunt, circa festum beati Johannis Baptiste, eodem anno et in carceribus regiis detenti, de mandato dicti domini inquisitoris Carcassone, propter dictas delationes dictorum hereticorum. Postque, anno Domini millesimo trescentesimo vicesimo quinto, vicesima quarta die mensis julii, dictus Petrus presbiter, constitutus in judicio coram comissario fratris Johannis de Prato, inquisitoris Carcassone, requisitus sub juramento dicere veritatem […]. Similem confessionem fecit coram officiali Avinionensi et Magalonensi, quando per eosdem fuit captus Avinioni et in Montepessulano. »
14 Sur la qualité de suspect d’hérésie, voir Corinne Leveleux-Teixeira, « Quelques réflexions sur la construction normative de la lèse majesté au Moyen Âge », Cahiers poitevins d’Histoire du droit, 1, 2007, p. 7-27.
15 C’est par exemple le cas de Guillaume Fenasse, s’efforçant de faire réhabiliter la mémoire de son père, salie par les exactions de l’inquisiteur de Carcassonne (Bullaire, no 166, 1er juin 1337).
16 Bullaire, no 189, p. 293-294.
17 « Magnae religionis et reverentie viris, dominis magistris in sacra pagina, doctoribus et licentiatis utriusque juris, lectoribus principalibus, secundis lectoribus, baccalariis, biblicis fratrum […] viris litteratis, religiosis et secularibus ad quos et quemlibet eorumdem presentes littere pervenerint », A. Germain, « une consultation… », p. 331.
18 Ibid., p. 343, « Per quod consilium et deliberationem reperimus copiam dicti consilii, per vos descripti manu publica, per fore tradendam amicis dicti Petri, igitur vobis mandamus quatenus copiam dicti consilii cum omnibus tunc in dicto consilio, cum omnibus tunc in dicto consilio hostensis, visis et perlectis, et seriatim per convocatos in consilio dictis, consultis et decretis, juxta ipsius consilii veritatem, amicis dicti Petri Tornamire manu vestra trabellionatam tradatis et deliberetis, visis presentibus, indilate, vobis satisfacto de salario competenti. »
19 Ibid., p. 343-344, « Hujusmodi copiam contentam in tribus pellibus pergameni simul conglutinatis et scriptis, quarum prima incipit in secunda linea Apostoli et finit Arnaudus, in ultima linea ejusdem pellis incipit Ad faciendum et finit Ubi caput, ultima linea ejusdem pellis incipit in prima linea Mayneci et finit Opinionibus ; tertia vero pellis incipit in prima linea Adherendo et finit Licet absol, ab originalibus dicti consilii superius descripti per dictum notarium, de mandat dictorum dominorum vicariorum, fideliter sumpsi, abstraxi et in hanc formm publicam reddegi et manu propria hec omnia scripsi. » Et plus loin : « Est autem sciendum quod hujusmodi copia fuit abstracta ab originali libro et registro consilii predicti, per dictos dominos vicarios super premissis habiti cum preffatis dominis superius descriptis et nominatis, facta collatione diligenti cum dicto libro et originali per me Bernardum Michaelis, clericum et auctoritatibus regia et dicti Officii sancte inquisitionis publicum notarium. Ideo, ego, Bernardus Michaelis, notarius predictus, hic me subscribo hoc et signo meo quo utor in publicis instrumentis, quod est sequens, in fidem et testimonium premissorum. »
20 Par exemple : « Quarum quidem litterarum dominorum vicariorum tenor sequitur sub hiis verbis » (Ibid., p. 331), ou « Cujusdem caterni tenor, de verbo ad verbum sequitur sub hac forma » (ibid., p. 333).
21 Ibid., p. 331-332, « Magne relgionis et reverentie viris, dominis magistris in sacra pagina, doctoribus et licentiatis[…] Pontius Vassalli decretorum doctor, vicarius generalis in spiritualibus et temporalibus reverendi patris in Christo domini Magalonensis episcopi et frater Arnaudus Delher, prior conventus Montispessulani, vicarius reverendi in Christo patris domini inquisitoris heretice pravitatis in regno Francie, Carcassone communiter residentis, salutem et zelum veritatis Fidei orthodoxe. »
22 Ibid., p. 332-333, « Coram quibus dominis superius nominatis, in dicta aula episcopali simul congregatis, dicti domini vicarii distincte et seriatim legere fecerunt quendam caternum papiri, visum, ut ibi dictum fuit publice, per dictum dominum inquisitorem et dictis dominis vicariis traditum, seriem et factum dicti negotii continens et octo dubia […] et consimilem caternum tenentem et inspicientem, rubricatum, ut dicebatur, per dictum dominum inquisitorem. »
23 Ibid., p. 339-340, « Nunc queritur, ex confessatis per dictum presbiterum et testes supra nominatos, debeat dici hereticus vel hereticorum credens. Item utrum, ex sua confessione et testium, convicatur fuisse hereticorum fautor verus ; item convicatur ex dicta confessione fuisse verus dubius in fide ; item convincatur ex eadem confessione fuisse perjurus ; etc. »
24 Ibid., p. 336, « Dictus Petrus presbiter fuit Carcassonam adductus et ibidem in Muro hereticorum vel suspectorum de heresi positus et detentus, in quo loco constitutus coram magistro Meneco de Roberti curia, publico auctoritate apostolica et Officii inquisitionis notario, habente potestatem recipiendi et scribendi depositiones et confessiones in facto fidei et Officii per modum informationis et aliis ab inquisitore, in absentia inquisitoris et suorum vicariorum, recepti infrascriptam confesionnem, factam per dictum Petrum presbiterum, coram tribus testibus secularibus et duobus religiosis, qui finaliter supervenerunt et qui confessionem prefati presbiteri recitari audiverunt, antequam dictus presbiter decederet ab hac vita. »
25 Cf. annexe II.
26 « Ad secundum dubium dixit dictum presbiterum fuisse fautorem personarum illarum hereticorum dampnatorum, cohabitando, comedendo et bibendo cum eisdem, et se cum eis associando », A. Germain, « Une consultation… », p. 340.
27 Ibid., « De tertio dubio dixit quod non apparet sibi dictum presbiterum fuisse verum dubium in fide quantum ad articulos fidei contentos in simbolo Credo in Deum, quos in processu confessus est se credere et pro eis vivere et mori. »
28 Ibid., p. 335, « Requisitus sub juramento dicere veritatem, de hiis que ad Fidem pertinent, diligenter interrogatus, dixit se credere articulos Fidei sicut continentur in simbolo Credo in Deum et in eis vivere et mori. ».
29 Ibid., p. 341, « Ad octavum et ultimum dubium dixit processum per dictum magistrum Maynecum, notarium et commissarium, factum non tenere, quia in eo non servavit debitam juris formam, nec confessio dicti presbiteri fuit plenarie recensita, neque facta per dictum presbiterum coram personis quibus fieri debuit, nec coram dictis fratris supervenientibus, qui fratres non in confessione dicti presbiteri, nec in recitatione confessionis, que fiebat per dictum magistrum Maynecum, supervenerunt, sed post predicta recitata, ut patet in dicto processu, ibi cum dicit : « Supervenientibus post predicta fratribus Johanne Maventis et Jacobo Gormondi, ordinis Predicatorum, etc. ». Qui etiam fratres supervenientes non erant vicarii domini inquisitoris, sed simpliciter fratres nulla potestatem habentes. Et ideo processus, postea super dicto processu facto per dictum magistrum Maynecum fundatus, mortuo dicto presbitero antequam cum eo per dictum dominum inquisitorem vel ejusdem vicarium inquireretur, non videtur habere contra dictum dominum presbiterum roboris firmitatem. »
30 Ibid., p. 340, « Quo quidem caterno plenarie et integre et seriatim e verbo ad verbum perlecto, explanato in presentia et audientia dictorum dominorum ». C’est nous qui soulignons.
31 Ibid., p. 331, « Doctoribus et licentiatis utriusque juris, lectoribus principalibus, secundis lectoribus, baccalariis, biblicis fratrum […] viris litteratis, religiosis et secularibus ad quos et quemlibet eorumdem presentes littere pervenerint ».
32 Ibid., p. 332.
33 Ibid., p. 340, « Si aliqua minus caute minusve perite diceret que in aliquo deviarent a veritate fidei catholice, quod pro non dictis habeantur, submittens se et omnia dicenda correxioni sancte matris ecclesie et sanctissimi in Christo patris domini Innocentii pape sexti ».
34 Dans le détail, les choses ne sont pas tout à fait aussi simples, puisque deux juristes (Antoine de Fages et Déodat de Vissec, licenciés respectivement es lois et en droit canon), s’intercalent entre un Dominicain et un Franciscain et que Pons Blégier, quoique docteur, ne figure qu’en 20ème position.
35 Ainsi par Guiraud Pargues, Jacques Mayssend ou Michel Suspont (docteurs es lois),
36 Par Galtier du Puy (docteur en droit canon) et Antoine de Falges (licencié es lois).
37 Par Bernard Ricard et Bérenger de Rouvière (licenciés es lois). À noter que Bernard Ricard se rallie à la fois à l’opinion des « maîtres en théologie » et à celle d’Étienne Troche, alors que sur certains points elles apparaissent peu compatibles. La simplification opérée par la rédaction ne permet pas de discriminer davantage et de savoir sur quels sujets précis Ricard se rallie à un camp plutôt qu’à un autre.
38 Par Guillaume Lardisuth, bachelier, lui-même frère prêcheur.
39 Cf. redondance de la formule : « Ut dicti domini magistri in sacra pagina, eorum opinionibus et dictis adherendo ».
40 Par exemple Ibid., p. 331, « Magne religionis et reverentie viris, dominis magistris in sacra pagina, doctoribus et licentiatis utriusque juris, lectoribus principalibus, secundis lectoribus, baccalariis, biblicis fratrum […] viris litteratis, religiosis et secularibus […] ».
41 Le prêtre devait certainement disposer d’appuis importants, comme en témoigne la lettre écrite par le pape Clément VI à l’inquisiteur Aymon de Caumont, qui fait état d’une offre de caution de 20 000 livres de petits tournois (Bullaire, no 189, p. 293-294), ce qui constitue une forte somme. Il appartenait peut être à la parentèle de Jean de Tournemire (v. 1330-1396), qui fut maître régent de l’université de Montpellier puis médecin du pape Grégoire IX. Toutefois la date de la consultation qui nous occupe (1357) est très antérieure à l’entrée de Jean Tournemire dans l’entourage pontifical (1372).
42 Cf. annexe III.
43 Ibid., p. 339-340, « Nunc queritur utrum ex confessatis per dictum presbiterum et testes supra nominatos tebeat dici hereticus vel hereticorum credens – Item utrum ex sua confessione et testium convicatur fuisse hereticorum fautor verus. – Item convincatur ex dicta confessione, fuisse verus dubius in Fide. – Item, convicatur ex eadem confessione fuisse perjurus. – Item convicatur, ex eadem, fuisse excommunicatus. – Item, convicatur ex eadem confessione, tamquam impenitens decessisse. – Item utrum, attenta confessione finali et probata, ut est, dictum corpus dicti presbiteri debeat carere ecclesiastica sepultura.-Item, utrum processus per dictum notarium, comissarium inquisitoris et per fratres supervenientes, vicarios dicti inquisitoris, qui dictam confessionem recensiti fuerunt, testibus receptis presentibus illis qui in dicta confessione presentes fuerunt, habeant de jure roboris firmitatem. »
44 Ibid., p. 341, « Dixit dictum Petrum presbiterum non fuisse nec debere reputari hereticum, quia non permissum. »
45 Ibid., « Dixit etiam ipsum non fore perjurum nec excommunicatum et decessisse penitentem et per consequens ejus cadaver tradi debere ecclésiastique sepultura et processum dicti Mayneci non tenere. »
46 Ibid., « Dominus Petrus de Stagno, decretorum doctor, dixit quod dictus Petrus presbiter fuit verus hereticus et fautor. »
47 Ibid., p. 342, « Dominus Pontius Blegerii, legum doctor, dixit quod non decessit verus hereticus, nec perjurus in sua ultima responcione. »
48 Ibid., « Dominus Stephanus de Sanchis, licentiatus in legibus, dixit dictum processum, factum contra dictum Petrum per magistratum Maynes, nullum fore, nec fuisse hereticum vel excommunicatum et fidelem decessisse. »
49 Ibid., « Dominus Johannes Martini, licentiatus in legibus, dixit dictum processum, factum contra dictum Patrum per magistrum Maynes non valere, nec fuisse hereticum et fidelem obiisse. »
50 Ibid., « Dominus Geraldus de Chalmo, licentiatus in decretis, dixit quod dictus Petrus fuit pro tempore hereticus et fautor personarum et perjurus et penitens decessisse et processum predictum contra ipsum factum, non valere. »
51 Ibid., « Dominus Deodatus de Viridisicco, monachus, licentiatus in decretis dixit et credit ipsum Petrum errasse et credit eum in fide decessisse, processum contra ipsum factum per magistrum Maynes non valere et excommincatum et perjurum decessisse. » C’est nous qui soulignons.
52 Ibid., p. 342. Par exemple, « Frater Johannes Cathalani, ordinis Fratrum Predicatorum conventus Montispessulani, dixit quod ipse reputat Petrum esse aliquando hereticum […] » C’est nous qui soulignons.
53 Ibid., « dixit quod ipse reputat Petrum esse aliquando hereticum. » C’est nous qui soulignons.
54 Ibid., « dixit et credit ipsum Petrum errasse et credit eum in fide decessisse. »
55 Ibid., « Frater Bermundus de Urbano, ordinis Fratrum Predicatorum conventus Montispessulani, dixit quod ipse reputat dictum Petrum fuisse hereticum per tempora », Pour Gérald de Chaume, « fuit pro tempore hereticus » (Ibid.). C’est nous qui soulignons.
56 Par extension, on a attribué aux conseillers qui avouent « adhérer » aux opinions de ceux qui se sont exprimés avant eux exactement les mêmes réponses que celles qui avaient été formulées par leurs prédécesseurs.
57 Ibid., p. 340. « Dixit ad primum dubium quod non apparet sibi quod dictus presbiter debeat dici hereticus vel hereticorum credens, cum non appareat ipsum fuisse in dictis opinionibus pertinacem […]. Ad secundum dubium dixit dictum presbiterum fuisse fautorum personarum illorum hereticorum dampnatorum, cohabitando, comedendo et bibendo cum eisdem et se cum eis associando. ».
58 Ibid., « Ad quartum dubium, dixit quod si confessiones facte coram dicto magistro Mayneco de Roberti curia, notario sanctae inquisitionis et domini inquisitoris non teneant, non convincitur per alias suas confessiones de perjurio ; ymo concordant et faciliter possunt ad concordiam reduci. Si vero confessiones facte coram dicto magistro Mayneco tenerent, videtur sibi quod non possit pro illo tunc totaliter a perjurio excusari. »
59 Ainsi, par exemple, Déodat de Vissec, tout en affirmant que Tournemire « a erré », n’en reconnaît pas moins l’invalidité de la procédure intentée contre lui.
60 Ibid., p. 341, « Ad octavum et ultimum dubium dixit processum per dictum magistrum Maynecum, notarium et commissarium, factum non tenere, quia in eo non servavit debitam juris formam, nec confessio dicti presbiteri fuit plenarie recensita, neque facta per dictum presbiterum coram personis quibus fieri debuit, nec coram dictis fratris supervenientibus, qui fratres non in confessione dicti presbiteri, nec in recitatione confessionis, que fiebat per dictum magistrum Maynecum, supervenerunt, sed post predicta recitata, ut patet in dicto processu, ibi cum dicit : « Supervenientibus post predicta fratribus Johanne Maventis et Jacobo Gormondi, ordinis Predicatorum, etc. ». Qui etiam fratres supervenientes non erant vicarii domini inquisitoris, sed simpliciter fratres nulla potestatem habentes. Et ideo processus, postea super dicto processu facto per dictum magistrum Maynecum fundatus, mortuo dicto presbitero antequam cum eo per dictum dominum inquisitorem vel ejusdem vicarium inquireretur, non videtur habere contra dictum dominum presbiterum roboris firmitatem. »
61 Sur l’expertise, voir Rafael Encinas de Munagorri, « Expert et expertise », dans D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 2003, p. 688-690 ; « En principe, l’expert répond des faits alors que le juge répond du droit (ad quaestionem facti respondent juratores, ad quaestionem juris respondent judices », même si « très souvent tout se passe comme si l’expert décidait en lieu et place des autorités compétentes, sur le fondement d’une sorte de délégation de pouvoir ».
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