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Conseiller les juges au Moyen Âge

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Martine Charageat

Introduction

Martine Charageat

Texte intégral

  • 1 Le colloque avait pu avoir lieu grâce au projet ACI no 045353 dirigé par Martine Charageat au sein (...)

1Cet ouvrage rassemble des contributions dont un certain nombre ont été l’objet de communications présentées à Madrid lors d’un colloque organisé le 28 mars 2007 à la Casa de Velazquez sur le thème suivant : Consulter, juger, décider : le rôle de l’avis dans le processus décisionnel médiéval en Occident méditerranéen au Moyen Âge1. Les textes réunis ici se concentrent sur une question fondamentale qui concerne l’assistance juridique que peuvent recevoir, de manière volontaire ou contrainte, les juges médiévaux afin de prononcer leurs sentences en sorte qu’elles soient, théoriquement, les plus justes possible. La définition institutionnelle de l’avis juridique et son rôle dans le déroulement des procès médiévaux, comme modalité dans le processus décisionnel judiciaire, était au cœur de cette rencontre internationale. Il fallait esquiver la tentation historiographique de s’enfermer dans une réflexion par trop théorique à partir des seules collections de consilia telles qu’on peut en trouver pour la péninsule italienne ; et une réflexion par trop théorique encore à partir de ce que la doctrine juridique occidentale (droit savant) ou les normes politiques locales autorisent ou non en la matière. Bien entendu, le bilan proposé par Antonio Padoa Schioppa rappelle des éléments fondamentaux de l’histoire des consilia tout en inspirant des pistes de réflexion pour l’étude de l’avis juridique sous d’autres approches que doctrinales.

  • 2 Frédéric Zenati, « La portée du développement des avis », dans T. Revet (dir.), L’inflation des av (...)

2Par commodité, je reprendrai dans un premier temps la définition de Frédéric Zenati pour qui l’avis est une opinion donnée à la demande d’autrui et donc en relation étroite avec la notion de consultation2. Mais qui réclame la consultation ? Soit les parties soit le juge bien évidemment, en vertu de la nature de l’objet du doute qui provoque l’initiative du processus et l’étape de la procédure à laquelle s’agrège celle de la consultation. Nous souhaitions aborder divers aspects de la consultation juridique, en nous interrogeant dans la mesure du possible sur les institutions génératrices de cette activité de conseil réservée aux juges dans l’exercice de leur métier. D’autres questions, très élémentaires, portaient également sur l’impact de la consultation, sur son caractère contraignant ou non à l’endroit du juge et de la décision qu’il doit prendre. On s’est interrogé également sur les enjeux de la consultation juridique en matière politique, que ce soit en regard de l’autorité des conseilleurs, de leur rang social ou de leur instrumentalisation par un pouvoir supérieur.

  • 3 Mario Sbriccoli, « Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli s (...)

3Mais comme les recherches sont peu avancées en la matière, du point de vue de la pratique judiciaire, ce qui est nettement moins vrai du point de vue de la doctrine et de la théorie juridique, nous avons choisi de poser des textes en contrepoint et qui sortent du cadre judiciaire. C’est la raison pour laquelle, en première partie, Elsa Marmursztejn a réfléchi à la construction de l’efficace des avis dans un autre milieu, celui de l’université parisienne. En deuxième partie, Andrea Zorzi démontre, à partir de sources ni juridiques ni judiciaires, combien le recours à la vengeance peut se substituer à une décision de justice, voire carrément au procès ou bien être considéré comme relevant d’une justice dite négociée et donc légale si l’on suit avec lui le raisonnement de Mario Sbriccoli en matière de justice négociée et de justice autoritaire3 ; auquel cas, la vengeance ressortit au consilium lorsqu’elle est préférée et suggérée comme mode de résolution d’un conflit de type criminel. Enfin, Marta Lacomba a enquêté au sein des Partidas afin d’aborder, d’un point de vue politique, la position d’Alphonse X à l’heure de définir le bon et le mauvais conseiller et les effets engendrés sur la prise de décision.

  • 4 Martine Charageat, « Les sentences de l’official à Saragosse et à Barcelone à la fin du Moyen Âge  (...)
  • 5 Mario Ascheri, « Il consilium dei giurisi medievali », dans C. Casagrande, C. Crisciani et S. Vecc (...)
  • 6 Ibid.,

4À l’origine de cette réflexion collective se situe toutefois un constat très ciblé, concernant les textes de sentences judiciaires en Aragon. On constate, à la fin du Moyen Âge et au début de l’Époque moderne, à des dates différentes, que les juges aragonais établissent la légitimité de leurs sentences non plus à partir de la seule consultation des Évangiles mais aussi des periti, des docteurs en droit4. Le savoir juridique et les juristes remplacent ou s’ajoutent aux Saintes Écritures comme source de conseil dont s’inspirent les juges aragonais pour élaborer leur sentence. Certes, on pourrait avec Mario Ascheri expliquer qu’il s’agit de la diffusion tardive d’une pratique déjà éprouvée en Italie et dans le sud de la France et que l’arrivée des experts en droit marque une évolution vers une justice plus légaliste. Il explique très bien comment la formule « habito consilio » indique la nécessité idéelle et culturelle d’une composante sapientiale du jugement, même si la formule est remplacée dans l’Italie communale par le nom des consultants5. Il rappelle également combien l’essor du consilium est l’indicateur dès la fin du XIIe siècle, toujours en Italie, de la réception dans la pratique judiciaire de l’enseignement universitaire de la culture juridique. L’avis juridique offre une garantie de professionnalisme et permet la participation d’acteurs locaux les plus prestigieux à l’administration de la justice à l’échelle des communes, jusqu’à la formation des collèges de docteurs à partir du XIIIe siècle6. De fait cela implique parfois un rapport de concurrence et des rivalités au moment de réclamer le droit de faire partie de ceux qui vont conseiller un juge. Gregoria Cavero met parfaitement en valeur ce point pour la ville de Léon.

  • 7 À ce sujet, je renvoie à l’ouvrage suivant, Martine Charageat et Corinne Leveleux-Teixeira (éds.), (...)
  • 8 Mario Ascheri, « Le fonti e la flessibilità del diritto comune : il paradosso del consilium sapien (...)
  • 9 Corinne Leveleux-Teixeira, « Opinion et conseil dans la doctrine juridique savante », dans M. Char (...)

5Le débat devait porter aussi sur la nature de cette aide juridique susceptible d’accompagner les jugements. La notion de consilium est-elle exclusive ou peut-on parler d’opinion et d’avis7 ? Le terme de consilium désigne en réalité deux types d’avis juridique, ce que rappelle ici Patrick Gilli dans son approche des collèges de docteurs. Il faut distinguer entre les avis juridiques que les juristes dispensent à la demande des parties dans leur intérêt propre (consilium sapientis pro parte), et les avis sollicités par les juges dans une même procédure (consilium sapientis judiciale) ; ils n’ont pas le même impact sur le déroulement de la procédure engagée. Le premier propose des arguments à la partie sur un point de droit mais ne fournit en soi qu’un élément d’évaluation pour le juge et il ne conditionne pas l’issue du procès ; le second au contraire a pour effet de clore la discussion, d’éliminer tout doute et de consentir au prononcé de la sentence. Un seul mot, un seul juriste, un seul juge, un seul procès mais deux réalités différentes de l’avis juridique, une « ambivalence » pour reprendre le mot de Mario Ascheri qui parle aussi de paradoxe entre la nécessité de consulter dans un système caractérisé par ailleurs par la libre interprétation du droit8. Il faut y ajouter la notion de communis opinio doctorum avec la diffusion du bartolisme9. Mais l’avis juridique, au delà des travaux des historiens du droit sur la base des collections de consilia, demeure une réalité peu connue pour ce qui est de l’encadrement institutionnel, de la procédure suivie d’un royaume à l’autre, de son impact ou non dans la pratique judiciaire. On ne sait pas si, dans la pratique, il est lié à la seule interprétation du droit ou si son contenu peut être déterminé par une inscription dans les conflits de son temps, de nature autre que juridique.

  • 10 Je me permets de renvoyer à ma propre contribution dans la troisième partie.

6Il fallait tenter de faire place aux études montrant une pratique de la consultation juridique pendant la procédure judicaire ou une vision institutionnelle au plus près de ce qui motive cette démarche, dans l’expérience quotidienne du jugement. Or cet aspect des choses n’a pas été le plus simple à nourrir, à l’exception de l’Italie pour laquelle le texte de Patrick Gilli s’insère dans une tradition historiographique abondante. Les assesseurs et leur action ne sont pas faciles à approcher dans les archives de la pratique judiciaire du coté de la péninsule ibérique. Iñaki Bazán Díaz présente ceux de Castille. On doit prendre en considération la configuration politique propre à l’Espagne médiévale. La coexistence de deux couronnes distinctes, s’appuyant sur des systèmes juridiques non unifiés encore au XVe siècle, entraîne une gestion distincte du recours aux letrados pour les juges. Ceux du royaume d’Aragon ont été contraints de procéder à la consultation de juristes imposés par le pouvoir royal à partir de 1493, dans le champ de la justice criminelle. Cette mise sous contrôle participe de la tentative d’imposer une justice royale de plus en plus prégnante, autoritaire, d’émanation royale, à des sujets plutôt résistants et réticents en la matière. La conquête du merum imperium par Ferdinand le Catholique, inachevée à sa mort, passait par la réorganisation autoritaire des circuits institutionnels de consultation légale10.

  • 11 Voir les articles de Corinne Leveleux-Teixeira, « Savoirs techniques et opinion commune : l’expert (...)
  • 12 Yves Mausen, Veritatis adiutator. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique f (...)

7Et quelle place accorder aux experts à l’heure de produire des observations requises par le juge et susceptibles de l’aider à prendre sa décision. Un des pièges principaux à éluder résidait dans les notions d’expert et d’expertise. Combien de fois entendons-nous l’expression « avis des experts » ? Au Moyen Âge, l’expert ne donne pas d’avis. En ce sens et pour l’époque médiévale, les choses sont plus claires aujourd’hui après les incursions de certains, notamment d’Yves Mausen et Corinne Leveleux-Teixeira, dans ce domaine. Ils ont précisé le sens et le rôle de l’expert ainsi que l’ambiguïté du recours à l’expertise. Le sérieux de l’entreprise a avoir avec la construction de la preuve, de la vérité et de la conviction du juge. Pour la période médiévale, le rôle des médecins est fondamental, par exemple dans le jugement des homicides sur la base de l’examen des cadavres. L’expert est celui à qui le juge fait appel pour interpréter les faits à sa place, pour leur donner une signification que le juge ne saurait dégager lui-même, faute de disposer du savoir technique nécessaire. L’expert n’est pas non plus exactement un témoin ordinaire comme on pourrait le penser au sujet des matrones expertes, appelées à examiner les corps et à faire la preuve de la virginité des femmes, des traces de viol, ou de l’impuissance d’un mari, ou des médecins requis pour déterminer les causes de la mort chez les victimes d’homicides11. Le témoin ordinaire, de cierta sciencia, qui se doit d’être objectif et neutre, se voit interdire toute élaboration mentale, surtout complexe12. Il doit se contenter de rapporter ce que ses sens lui ont appris. En cela, l’expert n’est pas un témoin, et le témoin ne produit pas d’expertise. Tout cela devait être précisé et distingué de ces autres experts, détenteurs d’un savoir technique et spécifique comme les hommes dont le conseil est requis pour régler les litiges des marchands italiens à Barcelone, monde qui se découvre à nous grâce au texte de Maria Elisa Soldani. Quant à l’avis du juriste, expert en droit et consulté au moment de décider de la sentence, il est externe à la procédure. Le juge prend soin de le formuler comme tel dans les actes du procès, en nommant les docteurs qui ont voté l’avis après délibération, avant d’énoncer son propre jugement, quand bien même celui-ci reprend parfois mot pour mot la réponse des conseillers.

  • 13 Voir notamment l’article de Monica Chiantini, « Dal mondo de la prassi : una raccolta di consilia (...)

8Justement, la reproduction du conseil dans le texte de la sentence interroge sur la fonction de l’avis fourni au juge. Est-il doté d’une vertu légitimante, dégageant le juge de toute responsabilité et, si oui, est-ce au détriment de la loi ? C’est encore pour l’Italie que les textes sont plus nombreux à répondre à cette question, sur les rapports entre consilia et norme statutaire, ce que Marie Clotilde Lault expose ici à son tour13. Néanmoins, est-ce que l’obligation de rapporter le conseil ou l’avis formulé par d’autres n’entre pas dans la performativité de la sentence au point de contribuer à renforcer l’impossibilité d’en faire appel ? La sentence avisée est-elle plus autoritaire qu’un jugement prononcé sans consulter personne ? Le juge médiéval fait-il de l’avis consigné dans la sentence un élément de force au-delà de la seule nécessité de respecter un certain nombre d’exigences pour que la sentence soit valide ? L’avis requis fait autorité encore qu’il reste à définir précisément auprès de qui, du juge ou des plaideurs.

  • 14 Thierry Revet, « Rapport introductif », dans T. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit (Colle (...)
  • 15 Ibid., p. 3.
  • 16 Julius Kirshner, « Consilia as authority in late medieval Italy : the case of Florence », dans M. (...)

9Aujourd’hui, la justice est confrontée à une sorte d’inflation des avis et des procédures d’avis avec l’essor des pratiques consultatives, mais sans que l’opinion ou la proposition formulée n’ait aucune force contraignante14. Les avis ne sont pas des prescriptions. En revanche, les avis dits « institutionnels », en lien avec les autorités législative et règlementaire ne sont pas dépourvus eux d’obligatoriété15. Qu’en est-il au Moyen Âge de la force contraignante ou non des avis juridiques, d’abord à l’endroit des juges requérant ? Nous sommes confrontés à une variété d’expériences parmi lesquelles la réponse à cette question n’apparaît pas forcément. Lorsqu’elle apparaît, on constate que le juge n’est pas maître de l’effet conféré à l’opinion des docteurs consultés. L’effet coercitif est plus fort lorsque les juristes consultés sont extérieurs au tribunal de celui qui sollicite leur assistance. Le juge doit tenir compte du consilium et s’il ne le fait pas, c’est au mieux à ses risques et périls. Les spécialistes des consilia en péninsule italienne s’accordent pour reconnaître aux consilia une autorité liée à divers éléments que l’on peine à reconnaître ailleurs à partir des seules archives judiciaires : la qualité d’expertise, l’impartialité institutionnelle, le prestige, la relative immunité des juges et des consultants16.

10Que se passe-t-il en cas de mauvais conseils et de sentences injustes ? Laurent Mayali nous apporte quelques éléments de réponse. L’erreur ou la responsabilité du mauvais conseil ou avis est introuvable dans les sources de la pratique judiciaire. Les Italiens expliquent que l’erreur n’existe pas puisque les avis sont émis par des juristes, des docteurs en droit que personne ne conteste !

Notes

1 Le colloque avait pu avoir lieu grâce au projet ACI no 045353 dirigé par Martine Charageat au sein de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, intitulé « Donner son avis au Moyen Âge » et avec le soutien financier de l’IUF par l’entremise de Corinne Leveleux-Teixeira, Professeur d’histoire du droit à la faculté d’Orléans et ancien membre junior de l’IUF.

2 Frédéric Zenati, « La portée du développement des avis », dans T. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit (Collection des Études Juridiques), Paris, 1998, p. 101-112.

3 Mario Sbriccoli, « Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale », dans M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (éd.), Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna, Bologne/Berlin, 2001, p. 345-364.

4 Martine Charageat, « Les sentences de l’official à Saragosse et à Barcelone à la fin du Moyen Âge », dans Les justices d’Église dans le Midi (XIe-XVe siècle), Cahiers de Fanjeaux, 42, Toulouse, 2007, p. 317-342.

5 Mario Ascheri, « Il consilium dei giurisi medievali », dans C. Casagrande, C. Crisciani et S. Vecchio (éd.), Consilium, teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale, Micrologus’ Library, 10, Florence, 2004, p. 243-258

6 Ibid.,

7 À ce sujet, je renvoie à l’ouvrage suivant, Martine Charageat et Corinne Leveleux-Teixeira (éds.), Consulter, délibérer, décider. Donner son avis au Moyen Âge (France-Espagne, VIIe-XVIe siècle), Toulouse, 2010. La question de la différenciation entre conseil et avis y est abordée, notamment en introduction.

8 Mario Ascheri, « Le fonti e la flessibilità del diritto comune : il paradosso del consilium sapientis », dans M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner (éds.), Legal Consulting in the Civil Law Tradition, Robins Collection Publications, Berkeley, 1999, p. 11-52.

9 Corinne Leveleux-Teixeira, « Opinion et conseil dans la doctrine juridique savante », dans M. Charageat et C. Leveleux-Teixeira, Consulter, délibérer, décider. Donner son avis au Moyen Âge (France-Espagne, VIIe-XVIe siècles), Toulouse, 2010, p. 33-50.

10 Je me permets de renvoyer à ma propre contribution dans la troisième partie.

11 Voir les articles de Corinne Leveleux-Teixeira, « Savoirs techniques et opinion commune : l’expertise dans la doctrine juridique médiévale (XIIIe-XVe siècle) », dans Experts et expertises au Moyen Âge. Consilium quaeritur a perito, Actes du 42e Congrès de la SHMESP, (Histoire ancienne et médiévale, 116), Paris, 2012, p. 117-132 ; Michelle Bubenicek, « Comment juger le meurtre du seigneur ? Du rôle de l’expertise savante dans l’aide de la prise de décision judiciaire », dans ibid., p. 133-148 ; Joël Chandelier et Marilyn Nicoud, « Les médecins en justice (Bologne, XIIIe-XIVe siècle), dans ibid., p. 149-160 ; Franck Collard, « Secundum artem et peritiam medicine. Les expertises dans les affaires d’empoisonnement à la fin du Moyen Âge. », dans ibid., p. 161-174 ; Martine Charageat, « Ubi est impotentia non est matrimonium. Des experts aux femmes d’expérience à l’officialité de Saragosse au XVe siècle », dans ibid., p. 175-186.

12 Yves Mausen, Veritatis adiutator. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIe-XIVe siècle), (Pubblicazioni dell’istituto di storia del diritto medievale e moderno, 35), Milan, 2006 ; Id. « Ex scientia et arte sua testificatur. À propos de la spécificité du statut de l’expert dans la procédure judiciaire médiévale », Rechsgeschichte, 10, 2007, p. 127-135.

13 Voir notamment l’article de Monica Chiantini, « Dal mondo de la prassi : una raccolta di consilia della seconda metà del Duecento per la curia podestarile si San Gimignano », dans I. Baumgärtner (Hg.), Consilia im späten milttelalter, Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen, 1995, p. 33-50.

14 Thierry Revet, « Rapport introductif », dans T. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit (Collection des Études Juridiques), Paris, 1998, p. 1-8.

15 Ibid., p. 3.

16 Julius Kirshner, « Consilia as authority in late medieval Italy : the case of Florence », dans M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner (éds.), Legal Consulting in the Civil Law Tradition, Robins Collection Publications, Berkeley, 1999, p. 107-142.

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