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Études sur la sociabilité à Toulouse et dans le Midi toulousain de l’Ancien Régime à la Révolution

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Michel Taillefer

Histoire de la presse régionale pendant la révolution française

La Révolution et la liberté de la presse dans le Midi toulousain

Texte intégral

1En apparence, la liberté de la presse est un des acquis les moins contestables de la Révolution. Exigée par la majorité des cahiers de doléances, proclamée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, confirmée par la Constitution de 1791, la Déclaration des droits et la Constitution de l’an I, et la Constitution de l’an III, elle se traduisit par une extraordinaire floraison de journaux. Mais la Révolution, ce fut aussi le temps des imprimeries saccagées, des presses brisées ou mises sous scellés, des exemplaires lacérés ou brûlés, des propriétaires et des rédacteurs de journaux molestés, arrêtés, condamnés, parfois guillotinés. Tout à la fois témoins, acteurs, jouets et victimes des affrontements politiques, les journalistes se sont trouvés plongés au cœur des contradictions de l’époque ; les conditions concrètes dans lesquelles ils exercèrent leur métier constituent donc une des mesures les plus précises de l’espace de liberté ouvert par la Révolution et de ses limites, en province comme à Paris.

2Nous nous proposons de suivre, de 1789 à 1799, les avatars de la liberté de la presse, tels que les ont vécus les journalistes du Midi toulousain. Nous distinguerons pour chaque période le cadre juridique défini par la législation nationale, généralement très libéral, et les pratiques locales, souvent beaucoup moins favorables. Mais il faut d’abord rappeler ce qu’était le statut de la presse de province à la fin de l’Ancien Régime.

L’Ancien Régime

3En 1789, dans le Midi toulousain, la presse périodique était encore embryonnaire : les Affiches de Montauban créées en 1777 ayant semble-t-il disparu dès 1780, seules subsistaient les Affiches de Toulouse, fondées en 1759 mais ne paraissant régulièrement que depuis 1781. La quasi-absence de journaux dans cette vaste région, et plus généralement dans les provinces françaises, où moins d’une cinquantaine de villes possédaient des Affiches, s’explique essentiellement par les contraintes d’ordre politique et juridique imposées à l’édition par la monarchie absolue : le système du privilège et la censure préalable.

4Le privilège était à la fois l’autorisation de paraître accordée par le gouvernement royal à une publication (livre ou périodique) et le monopole de cette publication garanti à son éditeur. Il existait un privilège des Affiches de province, donnant à son propriétaire l’exclusivité de ce type de journaux. Dérivé du privilège de la Gazette de France concédé en 1631 par Louis XIII à Théophraste Renaudot, il avait été vendu en 1749 par les héritiers de Renaudot à des financiers parisiens qui l’exploitèrent jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Les éditeurs de province désireux de publier des Affiches devaient donc obtenir d’abord leur accord, et surtout leur verser une redevance : en 1759, le libraire Nicolas Caranove dut s’engager à payer au fermier général Lebas de Courmont la somme annuelle de 300 livres pour pouvoir faire paraître les Affiches de Toulouse. Par ailleurs, le privilège de la Gazette de France, détenu depuis 1761 par le ministère des Affaires étrangères, lui réservait le monopole des informations politiques, interdites aux journaux de province comme le rappelait Jean-Florent Baour, directeur des Affiches de Toulouse, en janvier 1782 :

Si nos Affiches ne présentent pas de ces avis qui alimentent la curiosité naturelle des hommes pour tout ce qui est relatif à la politique, ce n’est pas que nous ne le désirassions pas autant que nos lecteurs ; mais cette matière est pour les feuilles de province ce qu’était l’Arche du Seigneur pour les Philistins, elles ne pourraient y toucher sans le plus grand danger.

5Le système du privilège pénalisait donc doublement les journaux de province, en leur imposant une charge financière supplémentaire et en les privant de la rubrique qui aurait sans doute le plus intéressé leurs lecteurs, réduits à n’y trouver que des petites annonces, des articles littéraires et plus rarement scientifiques, des faits divers et des jeux de société.

6Presque aussi ancienne que l’absolutisme, la censure royale veillait à ce qu’aucun livre ou journal ne soit imprimé en France sans avoir été au préalable approuvé et autorisé par l’administration de la Librairie. Les Affiches de province étaient soumises à l’inspection d’un censeur royal ou d’un inspecteur de la Librairie, qui examinait le texte de chaque numéro et s’assurait qu’il ne contenait rien de contraire à la religion catholique, au gouvernement et aux mœurs, ni aucune information ou commentaire politique, puis au visa de l’officier royal chargé de la police. En 1789, les Affiches de Toulouse portent donc, outre la mention A P D R (Avec privilège du roi), l’approbation de l’inspecteur de la Librairie Villeneuve, et le permis d’imprimer du lieutenant principal de la sénéchaussée Lartigue (puis, après l’élection de ce dernier aux États généraux, de son successeur Berrié) ; le second y figurera jusqu’au 2 septembre, la première jusqu’au 7 octobre. Il semble que cette procédure avait surtout pour conséquence d’amener les rédacteurs à s’autocensurer, mais pendant la campagne pour les élections aux états généraux la censure dut parfois intervenir ouvertement ; le 14 janvier 1789, un article des Affiches de Toulouse contenant un éloge dithyrambique de Necker parut amputé de quatorze lignes, remplacées par des points. Le carcan institutionnel qui empêchait la naissance d’une véritable presse provinciale commençait pourtant déjà à se desserrer.

La liberté conquise (1788-1793)

Le cadre juridique

7De la veille de la Révolution à la crise fédéraliste de l’été 1793, le statut de la presse fit l’objet de nombreux textes législatifs, tantôt de circonstance et voués à un rapide oubli, tantôt fondamentaux et promis à un bel avenir.

8L’arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 1788 annonçant la convocation prochaine des États généraux invitait « tous les savants et personnes instruites du royaume [...] à adresser à M. le Garde des sceaux tous les renseignements et mémoires sur les objets contenus au présent arrêt ». Sans être abolie, la censure préalable se trouvait donc implicitement suspendue pour la durée de la campagne électorale, ce qui permit la publication d’innombrables pamphlets politiques et de quelques feuilles périodiques, comme La Sentinelle du peuple publiée à Rennes par Volney en décembre 1788. Dès que les États généraux se furent réunis, le gouvernement royal rappela, par l’arrêt du 6 mai 1789, qu’il était interdit de faire paraître toute espèce de journal sans la permission expresse de l’administration de la Librairie, et dès le lendemain il supprima le premier numéro du journal de Mirabeau, Les États généraux, qui en était dépourvu. Mais l’émotion soulevée par cette mesure le contraignit rapidement à reculer. Le 19 mai, le directeur de la Librairie écrivit aux directeurs du Journal de Paris et du Mercure de France que « la juste impatience du public » avait « porté le roi à trouver bon que toutes les feuilles périodiques et tous les journaux autorisés rendissent compte de ce qui se passe aux états généraux, en se bornant aux faits dont ils pourront se procurer la connaissance exacte, sans se permettre aucune réflexion ni commentaire ». Nul ne se soucia de respecter ces restrictions, et les journaux commencèrent à se multiplier librement, à Paris d’abord, où l’ancien avocat toulousain Bertrand Barère lança le 19 juin Le Point du jour, puis en province. À Toulouse, le propriétaire des Affiches, le libraire Jean-Baptiste Broulhiet, s’engagea le 10 juin à donner régulièrement et jour par jour, sinon tous les détails, du moins les résultats de chaque séance des états généraux ; à Montauban, le libraire Jean-Vincent Teulières fonda dans le même but, à la fin du mois de juillet, le Journal national.

9La liberté dont ils bénéficiaient n’était pourtant encore qu’une simple tolérance, une liberté de fait qu’il fallait fonder en droit. L’Assemblée nationale s’y attacha le 24 août 1789, au cours de la discussion de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. À l’issue d’un débat animé, auquel prirent part Barère et Robespierre, elle approuva le texte proposé par le duc de La Rochefoucauld et en fit l’article XI de la Déclaration : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Cet article capital sera confirmé par la Constitution du 3 septembre 1791, qui garantit « comme droit naturel et civil [...] la liberté à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication ».

10Il restait à déterminer et à réprimer les « abus » évoqués par la Déclaration des droits de l’homme. L’Assemblée en discuta à plusieurs reprises, en particulier à l’occasion des poursuites engagées à partir d’octobre 1789 par la Commune de Paris contre Marat et son Ami du Peuple. Le 22 août 1791, malgré l’opposition de Robespierre, elle adopta enfin le projet rapporté par Thouret. Cette première loi sur la presse, dont les dispositions furent insérées dans la Constitution, stipulait notamment que

nul ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu’il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n’est qu’il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l’avilissement des pouvoirs constitués et la résistance à leurs actes, ou quelqu’une des actions déclarées crimes ou délits par la loi [...]. La censure sur tous les actes des pouvoirs constitués est permise, mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et contre la droiture de leurs intentions, dans l’exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l’objet ;

11étaient également visées les calomnies et injures contre les particuliers, et « la publication et la distribution des écrits et des images obscènes ». Mais la nature des jurys auxquels devaient être déférés ces délits n’était pas précisée, et en pratique la loi Thouret ne fut pas appliquée. Peut-on pour autant affirmer, comme le faisait il y a vingt ans Jacques Godechot dans l’Histoire générale de la presse française, que « la liberté de la presse resta donc, en fait, illimitée » ?

Les pratiques concrètes

12Certes, pendant les premières années de la Révolution, la réglementation nationale de la presse fut soit inexistante, soit très libérale et d’ailleurs non observée. Mais, sur le plan local, il paraît abusif de parler de liberté « illimitée ». La disparition de la censure royale laissa face à face les journalistes et les autorités locales – municipalités, administrations des départements, tribunaux, sociétés populaires –, avec lesquelles les conflits étaient inévitables. À l’instar de leurs confrères parisiens, les journalistes de province se considéraient en effet comme un « quatrième pouvoir », indépendant du pouvoir politique et administratif, et s’assignaient, outre les missions d’informer leurs lecteurs et de diriger l’esprit public, celle d’exercer au nom du peuple une surveillance constante sur les pouvoirs constitués pour en dénoncer et en combattre les abus. Dans le débat sur la loi Thouret, le Jacobin Pétion avait affirmé qu’« un des plus grands bienfaits de la liberté de la presse » était « d’inciter les citoyens à surveiller sans cesse les hommes en place, à éclairer leur conduite, à démasquer leurs intrigues, à avertir la société des dangers qu’elle court », avant de s’exclamer que « la liberté de la presse crée des sentinelles vigilantes ». Mais cette conception de la presse comme « sentinelle du peuple », inaugurée dès 1788 par Volney, était partagée par tous les journalistes du Midi toulousain, qu’ils soient patriotes ou contre-révolutionnaires. L’auteur du Nouvelliste national de Toulouse, Auguste Gaude, proclama le 15 décembre 1789 que « la liberté de la presse est là pour surveiller les divers pouvoirs, et pour nous informer de leurs déviations ». Le 7 mars 1792, le Journal universel du département de la Haute-Garonne (titre pris en 1790 par les anciennes Affiches) annonça son intention de poursuivre, « sans déclamation et sans faiblesse, les erreurs et les négligences des autorités constituées », et de leur rappeler « ce que la patrie a droit d’attendre d’elles pour prix de sa confiance ». Dénoncé par un administrateur du département du Gers qui n’avait pas apprécié les critiques dont il était l’objet, le rédacteur du Journal constitutionnel du département du Gers lui répondit fièrement le 1er août 1792 : « Je me crois, Monsieur, le surveillant naturel de l’administration ; c’est le droit d’un journaliste honnête, je dis plus, c’est son devoir [...]. Par la constitution, la censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise ; les ministres de cette censure, Monsieur, ce sont les journalistes. » À Auch encore, après le 9 Thermidor, le prospectus du Journal décadaire du département du Gers justifiera ainsi sa parution : « N’y a-t-il pas des corps administratifs, des municipalités, des tribunaux à surveiller ? Ce journal est une sentinelle qu’on pose à leur côté, et sans doute il n’est pas indifférent qu’un administrateur, à chaque pas qu’il fait dans la carrière, se dise : demain je serai jugé, et jugé à haute voix. » Pour les journalistes, la Révolution s’était donc traduite par un complet renversement des rôles dans leurs rapports avec le pouvoir politique : ce sont eux, désormais, qui manient l’arme de la censure...

13Mais les détenteurs du pouvoir, de leur côté, n’acceptaient pas de se voir ainsi « censurés » par les journalistes, dont ils redoutaient l’influence sur l’opinion publique alors qu’ils n’avaient, pour parler au nom du peuple, d’autre mandat que celui qu’ils s’étaient donné eux-mêmes. Moins de deux mois après l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme, au lendemain des journées d’octobre, la Commune de Paris ordonna l’arrestation de Marat et la saisie de son journal. Dans le Midi toulousain, les hommes en place pratiquèrent à l’encontre des journalistes et des feuilles dont ils subissaient les critiques ou dont ils ne partageaient pas les idées des formes plus ou moins ouvertes d’intimidation et de répression : condamnations publiques, autodafés symboliques, violences physiques, procédures judiciaires. Au « despotisme censoral » de l’Ancien Régime succéda donc trop souvent l’arbitraire des pouvoirs locaux. En voici quelques exemples pris dans diverses villes de la région.

14À Toulouse, ce sont d’abord les nostalgiques de l’absolutisme regroupés autour du parlement qui tentèrent d’étouffer la liberté de la presse naissante. Le 27 janvier 1790, la chambre des vacations condamna Jean-Baptiste Broulhiet à deux amendes de 500 livres pour avoir publié des articles « contenant des expressions contraires au respect dû à la personne du roi et à la majesté du trône » et « tendant à porter le peuple à la révolte ». Broulhiet obtint en août 1792 de l’Assemblée législative la cassation de l’arrêt du « ci-devant parlement » ; mais, partisan des Girondins, il se heurta désormais à l’intolérance de leurs adversaires jacobins. Dénoncé en février 1793 au directoire du département pour avoir critiqué « la loi qui dispense les conseils des communes de motiver leur refus des certificats de civisme », il reçut du procureur général syndic l’ordre de modérer à l’avenir « ses jugements et ses réflexions ». Le 10 avril, la Société des amis de la Constitution décida de « livrer à l’exécration publique » et de « faire brûler en public » son journal, avec d’autres « feuilles anticiviques ». Le 8 août, le représentant Baudot le convoqua au comité de surveillance, où il dut promettre de rétracter « toutes les erreurs politiques dont il avait infecté jusqu’ici les citoyens » et de « se rallier à la République ». Son arrestation et celle du directeur de son imprimerie Martial Meilhac, le 14 septembre, entraîna à brève échéance l’arrêt de la publication du Journal universel du département de la Haute-Garonne.

15Celui-ci n’était pas le premier journal toulousain à avoir été contraint de suspendre sa parution à la suite de pressions diverses. Un pamphlet périodique royaliste, Les Quatre Évangélistes, disparut en août 1790 après que la Société des amis de la Constitution eut menacé un de ses auteurs supposés, l’avocat Bergez, de « le promener dans les rues, avec un bâillon sur la bouche, ayant un écriteau devant et derrière avec les mots : calomniateur public, et monté sur un âne ». En janvier 1791 Le Spectateur du Sud de la France, pourtant favorable aux Patriotes, ne survécut pas à une délibération de la Société désavouant cet « ouvrage rempli d’erreurs et de faux faits ». En juin 1792 l’imprimeur Pierre Lalanne, qui publiait une édition toulousaine du Bulletin et Réviseur impartial du pour et du contre, feuille parisienne plutôt hostile à la Révolution, fut arrêté et inculpé à la demande des officiers municipaux et, bien qu’il ait été acquitté par le jury, il préféra mettre fin à sa publication.

16À Montauban, le Journal national, d’orientation franchement contre-révolutionnaire, fut dénoncé à la municipalité comme « libelle incendiaire et fait pour porter l’alarme et l’effroi parmi tous les bons citoyens » par le club des Patriotes, en octobre 1790 et de nouveau en janvier 1791, et déféré à l’accusateur public en mars 1791 pour avoir publié le bref du pape Pie VI condamnant la constitution civile du clergé. Le 15 avril, des Patriotes saccagèrent l’atelier de son éditeur Jean-Vincent Teulières, qui quitta la ville en confiant son entreprise au directeur de son imprimerie Jean Sagnes. Celui-ci fut arrêté le 22 septembre, et le journal cessa de paraître.

17Le même sort attendait deux autres journaux de la région : le Journal du département du Tarn de Castres, brûlé en juillet 1792 par la Société des amis de la Constitution de Mazamet pour s’être montré trop favorable à La Fayette, et le Journal constitutionnel du département du Gers, brûlé publiquement à la même époque par la Société des amis de la Constitution d’Auch. On le voit : l’autodafé d’écrits non conformistes, pratique favorite de la censure d’Ancien Régime, connut encore de beaux jours sous la Révolution...

La liberté suspendue (1793-1794)

Le cadre juridique

18En 1791, Robespierre avait jugé trop restrictive la loi Thouret qui allait, disait-il, « anéantir la liberté de la presse ». Les textes constitutionnels que ses amis firent adopter le 24 juin 1793 par la Convention montagnarde sont donc plus libéraux encore que ceux de la période précédente. L’article 7 de la Déclaration des droits spécifie que « le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de presse, soit de toute autre manière [...] ne peut être interdit », et la Constitution, dans son article 122, « garantit à tous les Français [...] la liberté indéfinie de la presse » – indéfinie, c’est-à-dire dégagée de toute réglementation. Mais on sait que l’entrée en vigueur de la Constitution de l’an I fut repoussée jusqu’à la paix, et que le gouvernement révolutionnaire fit régner jusqu’à la chute de Robespierre une dictature impitoyable, ne laissant à la presse aucune liberté.

19Depuis le 29 mars 1793, une loi punissait de mort « quiconque sera convaincu d’avoir composé ou imprimé des écrits qui proposent le rétablissement de la royauté en France ou la dissolution de la représentation nationale ». Rigoureusement appliquée, cette loi fut aggravée par d’autres dispositions législatives, au premier rang desquelles la terrible loi des suspects du 17 septembre ; celle-ci déclarant suspects tous ceux qui « par leurs écrits se sont montrés partisans de la tyrannie, du fédéralisme et ennemis de la liberté », tout journaliste s’écartant un tant soit peu de l’orthodoxie montagnarde pouvait être arrêté, condamné à mort par la justice révolutionnaire, et ses publications brûlées au pied de l’échafaud. Bien que le principe de la liberté de la presse ait été solennellement réaffirmé, son exercice fut donc totalement suspendu sous la Terreur ; comme le fit remarquer plus tard Fréron, Robespierre « ne disait pas : il n’est plus permis d’imprimer, mais la hache était sur toutes les têtes qui auraient usé de cette liberté ».

Les pratiques concrètes

20Dans le Midi toulousain, après la disparition du Journal universel du département de la Haute-Garonne dont le dernier numéro est daté du 26 octobre 1793, la presse locale ne fut plus représentée que par quelques journaux de caractère officieux ou même officiel, étroitement contrôlés par les sociétés populaires et, fait nouveau, financés par les autorités municipales ou départementales. Le meilleur exemple en est fourni par le Journal révolutionnaire de Toulouse, fondé le 26 septembre 1793. Publié « par ordre des représentants du peuple et du Comité de surveillance, qui en prépare les matériaux », son contenu était soumis à l’approbation de la Société populaire et au visa de l’agent national du district, et son rédacteur – qui utilisait le pseudonyme de « Camille », sans doute en hommage à Camille Desmoulins – touchait de la municipalité un traitement annuel de 4 000 livres, le produit net des abonnements devant être reversé au comité de surveillance.

21Le Journal des Hautes-Pyrénées de Tarbes, dont le rédacteur Louis-Henri Delaroy était un des membres les plus actifs de la Société populaire et du comité de surveillance, et le Journal du département du Gers d’Auch, diffusé par l’administration départementale qui souscrivait 800 abonnements au profit des municipalités et des sociétés populaires du département, présentaient à peu près les mêmes caractéristiques. Les Documens de la Raison publiés à Auch par Pierre-Nicolas Chantreau, qu’Alphonse Aulard définissait comme une sorte de « Moniteur officiel du culte de la Raison », paraissaient également « aux frais de l’administration du département du Gers », qui les faisait distribuer dans « les communes des campagnes ».

22Sous la Terreur, la presse régionale, réduite à sa plus simple expression, n’était plus qu’un docile instrument de propagande aux mains des agents du gouvernement révolutionnaire, destiné à répandre, par l’intermédiaire des administrations locales et des sociétés populaires, la bonne parole jacobine.

La liberté retrouvée (1794-1797)

Le cadre juridique

23Dès la chute de Robespierre, le problème du statut de la presse revint au premier plan des débats parlementaires, qui aboutirent, non sans hésitations et contradictions, à un régime de liberté contrôlée, moins libéral que celui qui prévalait au début de la Révolution, mais infiniment plus favorable qu’au temps de la Terreur.

24Pour contenir l’audace de la presse royaliste réapparue après Thermidor, la Convention adopta le 1er mai 1795, sur le rapport de Marie-Joseph Chénier, une loi condamnant au bannissement à perpétuité « les individus qui par leurs écrits et leurs discours séditieux auront provoqué l’avilissement de la représentation nationale et le retour de la royauté » ; loi trop sévère pour être réellement appliquée, et qui fut abrogée par la Constitution de l’an III promulguée le 22 août 1795. Celle-ci contient deux dispositions d’esprit contradictoire. L’article 353 garantit la liberté de la presse : « Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu’il a écrit et publié que dans les cas prévus par la loi » ; c’était revenir aux principes de 1789 et 1791. Mais l’article 355 est plus inquiétant : il prévoit la possibilité d’une « loi prohibitive, quand les circonstances la rendent nécessaire », précisant seulement qu’une telle loi « est essentiellement provisoire et n’a d’effet que pendant un an, au plus, à moins qu’elle ne soit formellement renouvelée ». Lors de la découverte de la conjuration de Babeuf, cet article ne fut pas invoqué, mais le Directoire fit voter, les 16 et 17 avril 1796, deux lois limitant la liberté de la presse : la première punissait de mort

tous ceux qui par leurs discours ou par leurs écrits imprimés provoqueraient la dissolution de la représentation nationale ou du Directoire exécutif, le meurtre de leurs membres, le rétablissement de la royauté ou des constitutions de 1791 ou de 1793, l’invasion des propriétés publiques, le pillage ou le partage des propriétés particulières, la loi agraire ;

25la seconde obligeait les journaux à indiquer le nom de leur auteur, et le nom et l’adresse de leur imprimeur. Ces textes furent fréquemment utilisés par les autorités ; mais les jurys des tribunaux criminels, compétents en matière de délits de presse, refusèrent le plus souvent de condamner les journalistes traduits devant eux. La presse connut par conséquent, sous la Convention thermidorienne et le premier Directoire, une très large liberté de fait.

Les pratiques concrètes

26Le début du Directoire peut être considéré comme l’âge d’or de la presse régionale de l’époque révolutionnaire. Les journaux se multiplient à nouveau ; la seule année 1796 en vit naître ou renaître huit, dans des villes qui souvent en avaient été dépourvues jusque-là : le Courrier du département du Gers à Auch, L’Observateur du département du Lot à Cahors, le Journal du Lot à Montauban, L’Ami des campagnes à Revel, le Journal de l’Aveiron à Rodez, le Journal des Hautes-Pyrénées à Tarbes, La Feuille villageoise catholique et Le Philosophe catholique (devenu ensuite Le Conciliateur) à Toulouse. Surtout, un véritable pluralisme s’instaure, que traduisent de violentes polémiques entre organes de tendance opposée. Mais l’âpreté des luttes politiques, si elle confère au journalisme une grande vitalité, contribue aussi à en rendre l’exercice difficile et parfois périlleux ; les journaux indépendants du pouvoir en place sont victimes de multiples tracasseries de la part des autorités, qui essaient de les éliminer au profit de feuilles à leur dévotion.

27Deux grands journaux antagonistes se disputent l’attention du public toulousain : L’Anti-Terroriste, ou Journal des principes, et L’Observateur républicain, ou L’Anti-Royaliste. Le premier, fondé le 7 février 1795 par Jean-Baptiste Broulhiet et dirigé par son associé Martial Meilhac, exprimait avec une extrême virulence les vues des adversaires du nouveau régime. Aussi les Jacobins, qui contrôlaient la municipalité, s’efforçaient-ils de le réduire au silence, en multipliant les mesures d’intimidation et les procédures judiciaires contre ses rédacteurs, et de gêner sa diffusion, en harcelant les colporteurs qui le vendaient à la criée dans les rues. Mais une dizaine de procès, généralement conclus par un acquittement, plusieurs suspensions consécutives à l’arrestation de Meilhac, les avanies infligées à ses distributeurs, les menaces de mort et les coups de bâton reçus par Broulhiet ne purent venir à bout de ce flamboyant porte-drapeau de la Contre-Révolution toulousaine. Par contre, les poursuites engagées en octobre 1796 contre l’imprimeur Pierre Bellegarrigue entraînèrent la disparition du Conciliateur, considéré comme « journal antirépublicain » par la municipalité.

28Lancé le 23 septembre 1795 pour répliquer à L’Anti-Terroriste, L’Observateur républicain, que dirigeait l’ancien prêtre constitutionnel Pierre Dardenne, bénéficiait au contraire de l’appui de la municipalité et de l’administration du département, qui souscrivaient des abonnements et invitaient les municipalités de canton à suivre leur exemple.

29De même, la municipalité de Cahors et l’administration centrale du Lot contribuaient à subventionner L’Observateur du département du Lot, publié à Cahors pour combattre l’influence réactionnaire du Journal du Lot de Montauban, contre lequel elles intentèrent des poursuites. À Toulouse et dans le Lot, l’action répressive des autorités républicaines visait des feuilles tenues pour royalistes ; mais dans les Hautes-Pyrénées c’étaient les municipalités modérées qui empêchaient la diffusion du Journal des Hautes-Pyrénées, organe des Jacobins de Tarbes.

La liberté étouffée (1797-1800)

Le cadre juridique

30Le coup d’État jacobin du 18 fructidor an V (4 septembre 1797) marque un tournant décisif dans l’histoire de la presse révolutionnaire. Dès le lendemain, le 19 fructidor, le Conseil des Cinq-Cents vota la « loi prohibitive » prévue par l’article 355 de la Constitution. Mettant pour un an les journaux sous l’inspection du ministre de la Police, qui pouvait les prohiber et faire mettre les scellés sur leurs presses, elle fut prorogée le 19 fructidor an VI (5 septembre 1798), et resta donc en vigueur jusqu’aux derniers mois du Directoire. Le 22 fructidor (8 septembre 1797), une autre loi ordonna la déportation de nombreux propriétaires ou rédacteurs de journaux, parmi lesquels L’Anti-Terroriste de Toulouse. Beaucoup d’autres feuilles seront supprimées par la suite, et leurs auteurs poursuivis.

31À ces mesures ouvertement répressives, le gouvernement ajouta des pratiques détournées visant à réduire l’influence de la presse et à faire taire les journalistes : obligation pour les propriétaires de journaux de se déclarer à l’administration et de déposer des exemplaires de leur feuille, imposition d’un droit de timbre, augmentation des tarifs postaux, limitation du nombre des journaux autorisés à circuler par la poste. Du coup d’État jacobin de Fructidor au coup d’État militaire de Brumaire, le second Directoire vit donc l’étouffement progressif de la liberté de la presse, anéantie avant même que Bonaparte ne s’empare du pouvoir.

Les pratiques concrètes

32Prenant le relais des autorités locales, c’est désormais le gouvernement central qui, en vertu de la première législation répressive nationale mise en place depuis 1789, prend l’initiative des mesures dirigées contre les journaux modérés, crypto-royalistes ou même jacobins. Dans le Midi toulousain, où le Journal du Lot de Montauban et Le Cri des Pyrénées de Tarbes cessèrent spontanément leur parution après Fructidor, il prohiba successivement L’Anti-Terroriste de Toulouse (le 6 septembre 1797), L’Ami des campagnes de Revel, dont le rédacteur Marc-Antoine Durand fut condamné à mort par contumace par le tribunal criminel de la Haute-Garonne (le 25 janvier 1798), le Journal des Hautes-Pyrénées de Tarbes (le 14 avril 1798), le Journal du département de Haute-Garonne de Toulouse (le 13 avril 1799). Quant le général Bonaparte renversa le Directoire le 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), ne subsistaient plus dans la région que deux journaux, tous deux de tendance « néo-jacobine » et donc condamnés à brève échéance. Le Républicain démocrate d’Auch fut interdit par le ministre de l’Intérieur le 27 avril 1800, et L’Observateur républicain de Toulouse par le préfet de la Haute-Garonne le 11 août suivant. Il faudra attendre 1804 pour voir reparaître des journaux départementaux, soumis par l’administration napoléonienne à une censure plus rigoureuse encore que celle de l’Ancien Régime finissant.

33La liberté de la presse n’a donc pas survécu à la Révolution, et pendant la Révolution même elle ne fut jamais réellement « illimitée », à cause notamment des pressions constantes exercées sur les journalistes par les pouvoirs locaux. Dans ce domaine comme dans bien d’autres, la Révolution n’est pas parvenue à concrétiser pleinement et durablement les principes qu’elle avait proclamés en 1789. Mais le combat pour la liberté de la presse, provisoirement perdu en 1800, reprendra très vite au XIXe siècle, et aboutira en 1881 à l’instauration définitive en France de ce droit parmi « les plus précieux de l’homme ».

© Presses universitaires du Midi, 2014

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