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Liberté antique, liberté moderne

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Wilfried Nippel

Conclusion : Athènes est-elle encore une norme ?

Texte intégral

  • 1 Par exemple Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière [Texte de 1894, écrit à l’occasion de la (...)
  • 2 « Les partisans de Lénine qui se prennent pour les Napoléon du socialisme ragent, fulminent et par (...)

1Les Révolutions américaine et française ont constitué des percées dans l’histoire universelle ; toutes les réorganisations ultérieures des ordres politiques s’y sont référées. Pour ce qui concerne la Révolution française, ce phénomène est passé par des lectures extrêmement différentes – conservatrices, libérales, socialistes –, en une palette très large qui va de la volonté de se démarquer de la Terreur jusqu’à la légitimation de la Révolution russe d’Octobre. En cette dernière, les bolcheviks et leurs admirateurs voient une réplique mieux organisée du jacobinisme1, tandis que d’autres, à l’inverse, la dénoncent comme une liquidation dans le style de Napoléon2.

2Cet intérêt pour les Révolutions du xviiie siècle s’est répercuté de différentes manières sur la perception de la démocratie athénienne, celle-ci jouant toujours un rôle secondaire dans la pensée politique par rapport aux grandes révolutions des temps modernes.

3La Révolution américaine, mais aussi, au moins à ses débuts, la Révolution française, avaient constitué un refus du modèle de la démocratie antique. Par la suite, le concept de démocratie a cependant été transposé aux systèmes représentatifs, si bien que le discours populaire attribue le titre de « plus ancienne démocratie du monde » non seulement aux États-Unis, mais aussi à la Grande-Bretagne, en raison de sa longue tradition parlementaire, et en dépit d’un droit de vote qui demeure restrictif jusqu’au xxe siècle, sans oublier la position dominante occupée (au moins jusqu’en 1911) par la chambre des Lords. D’autres revendiquent ce titre pour la Suisse, au nom de sa tradition de démocratie directe.

  • 3 Voir supra, p. 123.

4Le lien établi entre la démocratie et la représentation aura une conséquence à plus long terme : à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle, comme l’avait pronostiqué Tocqueville3, l’extension du droit de vote à tous les citoyens, y compris aux femmes, est devenue une revendication et a fini par s’imposer. La baisse par paliers de l’âge minimum fixé pour le droit de vote actif et passif en est l’une des conséquences secondaires.

LA DÉMOCRATIE COMME UNIQUE RÉGIME LÉGITIME

  • 4 Karl Dietrich Bracher, Geschichte und Gewalt. Zur Politik im 20. Jahrhundert, Berlin, 1981, p. 52.
  • 5 Hermann Lübbe, « Mehrheit statt Wahrheit. Über Demokratisierungszwänge », Modernisierungsgewinner. (...)
  • 6 Au commencement, les démocraties populaires étaient considérées comme des démocraties socialistes (...)
  • 7 « Die Dritte Internationale und ihr Platz in der Geschichte » [avril 1919], in Lénine, Ausgewählte (...)

5On le sait, le triomphe de la démocratie attendu après la Première Guerre mondiale en Europe n’a pas eu lieu, ou bien on y a rapidement mis un terme. Au cours de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, la démocratie s’est imposée comme un idéal non seulement en Europe, mais dans le monde entier. La démocratie devient alors l’unique forme légitime de régime, revendiqué par presque tous les systèmes politiques, quelle que soit sa forme concrète. Cette « occupation mondiale du concept de démocratie » (l’expression est de Karl Dietrich Bracher4) a pour conséquence que des potentats de toute nature se réclament d’elle, démontrant ainsi « la nécessité absolue, jusque dans la pratique politique de son contraire, d’afficher un respect public pour l’idée de démocratie » (Hermann Lübbe)5. Le concept tautologique de « démocratie populaire » en cours depuis 1948 – avant cette date, on parlait de « république populaire6 » – est lui aussi devenu caduc après 1989, lorsqu’a été réfuté le pronostic de Lénine selon lequel la « démocratie prolétarienne » était un « nouveau type d’État » qui ne pourrait plus disparaître7.

  • 8 Le débat entre le « communautarisme » et le « libéralisme » se déroule aussi aux États-Unis sous l (...)

6Le terme de « république » a été largement vidé de son sens, même si l’on en fait encore en France un usage emphatique hérité de la Révolution et si l’on s’efforce en d’autres pays de ranimer le « républicanisme », au sens de vertu civique8. La « monarchie », considérée comme un fondement autonome de légitimité, n’est plus une alternative réelle, du moins en Europe. Les monarchies existantes sont intégrées à des États démocratiques (la Grande-Bretagne, les pays du Benelux, la Scandinavie et en dernier lieu l’Espagne) qui ont choisi de conserver un chef d’État héréditaire comme symbole de l’unité nationale. Avec la noblesse, considérée comme un ordre privilégié, « l’aristocratie » est elle aussi devenue obsolète. Depuis Robert Michels, on utilise le plus souvent le terme d’« oligarchie » pour désigner des groupes de direction formels ou informels.

  • 9 À propos de la compétence du président du Reich en état d’urgence, selon l’article 48, le père spi (...)

7« Tyrannie » et « despotisme » sont quant à elles, depuis la fin du xviiie siècle, des notions essentiellement polémiques. Devenues de plus en plus interchangeables, réactualisées pour rendre compte des systèmes totalitaires, on a perdu la conscience des différences structurelles entre leurs formes, telles que les impliquait la théorie politique antique. Le mot « dictature » a connu le même glissement de sens, quoique avec un décalage temporaire ; nul ne pense plus que la démocratie et la dictature soient compatibles, personne ne songe à associer dictature et institution constitutionnelle – ce qui était encore possible sous la République de Weimar9.

  • 10 Article 20, 1 de la loi fondamentale : « La République fédérale d’Allemagne est un État fédéral dé (...)
  • 11 Roman Herzog, Allgemeine Staatslehre, Francfort-sur-le-Main, 1971, traite uniquement des « démocra (...)

8La démocratie est ainsi l’unique notion politique issue de l’Antiquité qui soit encore vivante et demeure plus actuelle que jamais, même si son utilisation dans les textes constitutionnels reste vague10. Dans le domaine scientifique, cela a provoqué la disparition à peu près complète du genre qu’était la « théorie politique générale11 », remplacé par les doctrines constitutionnelles et autres théories de la démocratie, où l’on se réfère fréquemment à Athènes.

  • 12 Richard Saage, Demokratietheorien. Historischer Prozess – Theoretische Entwicklungen – Soziotechni (...)

9Le terme « démocratie » désigne aujourd’hui – au contraire de ce qui s’est produit au fil de l’histoire bimillénaire de sa réception – une norme clairement positive. On y associe également le souvenir de la grande expérience menée par les Athéniens, et la comparaison avec les initiateurs de ce régime. Athènes reste présente, « que ce soit comme l’ombre d’une expérimentation qui a jadis échoué et s’est achevée dialectiquement par la mise en esclavage de ses protagonistes, ou bien comme le feu désignant l’avenir, celui qui réchauffe les cœurs d’innombrables hommes en quête d’autodétermination et d’autonomie12 ».

DES DÉFICITS DÉMOCRATIQUES À ATHÈNES ?

  • 13 Manfred G. Schmidt, Demokratietheorien. Eine Einführung, Opladen, 1995, p. 35 (exclusion des escla (...)
  • 14 Maurice Duverger, Les régimes politiques, Paris, Armand Colin, 1948, p. 6, qui ne connaît pas les (...)

10La « démocratie » désigne, depuis le xixe siècle, aussi bien une société révolue remontant aux débuts de l’histoire européenne que des systèmes politiques, contemporains des auteurs qui en traitent. C’est aussi un objectif à atteindre, une forme idéale d’État et de société dont la mise en œuvre est encore à venir. Dans ce chevauchement d’aspects historiques, descriptifs et normatifs, la comparaison avec Athènes peut être utilisée dans des sens tout à fait opposés. Ou bien l’on jauge Athènes à l’aune des normes des États constitutionnels modernes, et on la qualifie en conséquence de « pas vraiment démocratique » ou de « quart de démocratie13 ». Ou à l’inverse, on introduit le modèle athénien pour critiquer les déficits des démocraties actuelles et, le cas échéant, proposer des solutions pour y remédier. Une troisième solution consiste à considérer l’expression « gouvernement du peuple par le peuple » comme un « discours qui ne veut rien dire », quels que soient le lieu et l’époque14.

  • 15 Robin Osborne, « Athenian democracy : something to celebrate ? » Dialogos. Hellenic Studies Review(...)
  • 16 Par exemple Schmidt, Demokratientheorien, op. cit., p. 34-35.

11La critique, déjà exprimée çà et là à la fin du xviiie et au xixe siècle, du fait qu’à Athènes, outre les esclaves, les métèques et les femmes étaient exclus des droits politiques, est devenue depuis longtemps un lieu commun. En inversant la vision de Karl Popper, on la condense parfois dans l’image d’une « société fermée15 ». Le discours selon lequel le pouvoir athénien était de fait une oligarchie est en revanche assez malvenu16. Il ne correspond ni à la conception antique de l’oligarchie, qui désigne ceux qui jouissent de la totalité de leurs droits politiques au sein de la seule catégorie des citoyens, ni à l’usage moderne du terme en sociologie des organisations, qui concerne le pouvoir exercé de fait par un groupe dans un système où existe, formellement, une égalité de droit.

  • 17 Manfred Hättich, article « Demokratie I » in Staatslexikon, Görresgesellschaft (éd.) (7e éd.), vol (...)
  • 18 Klaus von Beyme, « Demokratie », in Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft, op. cit., vol. 1, (...)
  • 19 Karl Mittermaier et Meinhard Mair, Demokratie. Die Geschichte einer politischen Idee von Platon bi (...)
  • 20 Cela vaut même pour l’Union européenne. Le droit de vote accordé aux « citoyens de l’Union europée (...)
  • 21 Selon l’article 4 de la Constitution de 1793, était considéré comme citoyen, outre les hommes de p (...)

12La critique de l’exclusion des étrangers durablement résidents, les métèques, passe à côté du fond du problème, même s’il est vrai qu’à Athènes, leur nombre était très élevé par rapport à celui des citoyens, et si l’on mettait des obstacles très importants à l’acquisition du droit de citoyenneté par des étrangers. Constater par exemple « que, dans la démocratie de la Grèce antique, le peuple n’avait pas la même signification que dans la conception actuelle de la politique, et ne désignait pas la totalité des hommes relevant de la polis17 », ou que les Grecs jugeaient tout naturel « que l’égalité politique ne s’étende pas aux esclaves, aux étrangers [ !] et aux femmes18 », c’est se livrer à des affirmations déconcertantes, pour employer un terme aimable. Quant à la phrase suivante, mieux vaut la laisser sans commentaire : « Du point de vue actuel, la démocratie athénienne […] doit être considérée comme une démocratie de base pour cette petite partie de la population qui jouissait des droits politiques. Si nous tenons compte du fait que la majorité de la population, les vrais pauvres, les mineurs [ !], les femmes, les travailleurs immigrés et les esclaves demeuraient exclus de la participation aux choix politiques, nous ne pouvons pas qualifier la polis athénienne de démocratie moderne19. » Sans même parler du fait que le droit de vote des enfants n’est pas un élément de la démocratie moderne, on pratique aussi dans tous les États constitutionnels démocratiques modernes une distinction entre les ressortissants de l’État et ses habitants ; les droits politiques y sont couplés au statut de citoyen, lequel est attribué selon la norme fixée par les lois du pays, et non du seul fait de l’immigration20. Cela vaut aussi lorsque ces règles sont définies de façon plus généreuse, par exemple sous la forme d’un jus soli, l’acquisition des droits civiques par la naissance sur le sol d’un État, ou le statut de citoyen associé à une brève durée de séjour, comme le prévoyait la Constitution française – non appliquée – de 179321.

13Quel que soit l’avis que l’on porte sur la situation des femmes à Athènes au regard du droit civil, une chose est certaine : elles n’avaient pas le droit de participer à la vie politique. Il a fallu attendre la fin du xixe siècle pour que s’impose le droit de vote des femmes. Si l’on veut, en fonction de ce critère, refuser à Athènes le statut de démocratie, il faudrait en toute logique le faire aussi pour la France jusqu’en 1946 et pour la Suisse (au niveau fédéral) jusqu’en 1971, c’est-à-dire précisément pour des pays auxquels reviennent un rôle clef et une fonction de précurseur pour la démocratie moderne et pour le suffrage universel masculin en Europe. L’histoire de la démocratie devrait alors commencer avec les États qui ont été les premiers à introduire le droit de vote pour les femmes sur l’ensemble de leur territoire : la Nouvelle-Zélande (1893), la Finlande (1906), l’Australie (1908) et la Norvège (1913).

  • 22 De Popper : voir supra, p. 284.
  • 23 Peter Siewert, « Menschenrechte », Der Neue Pauly, vol. 7, 1999, 1258-1261.

14L’esclavage n’a jamais été remis en question à Athènes, pas plus qu’ailleurs dans l’Antiquité ; il était considéré comme une institution juridique issue du droit international de la guerre, mais il excluait justement la mise en esclavage des citoyens de son propre État. Qu’il ait existé, même sous forme embryonnaire, un mouvement abolitionniste, est un fantasme angélique22. Il n’existait pas non plus (contrairement, là encore, à d’aimables rétroprojections23) de conception des droits de l’homme au sens où ils ont été formulés pendant les Révolutions américaine et française. On voit certes dans les deux cas, et tout particulièrement bien sûr dans celui de l’Amérique, qu’il était possible de concilier, même pour une assez longue période, la proclamation des droits de l’homme et le maintien de l’esclavage – mais c’était exclu à long terme, quel que fût, dans le détail, l’agrégat de motivations et d’intérêts qui mena concrètement à l’abolition de l’esclavage.

  • 24 Idée formulée en termes devenus classiques chez Ivor Jennings, The British Constitution [1941], Ca (...)

15Il n’existait pas non plus à Athènes de catalogue des droits fondamentaux des citoyens sur lequel le législateur n’aurait pu intervenir que dans un cadre contraignant. L’exemple de la tradition constitutionnelle britannique, qui ne connaît pas de limite théorique à la souveraineté du Parlement, mais a confiance dans le fait que l’on n’en abusera pas, montre que ce n’est pas nécessairement un déficit24. À Athènes, il était en outre inutile d’inscrire dans des proclamations solennelles – motivées par la constatation de transgressions du droit – une grande partie de ce qui constitue le noyau de ce type de déclarations depuis la fin du xviiie siècle, à savoir notamment les droits fondamentaux en matière de procédure pénale, dès lors que ces droits étaient déjà tout naturellement donnés par les institutions et les procédures existantes.

  • 25 Cela ne va pas de soi, comme le montre par exemple l’opinion dominante dans la théorie allemande d (...)
  • 26 Voir supra, p. 94 et 218.
  • 27 Voir supra, p. 61 sq.

16On trouve toutefois à Athènes, après 403 av. J. -C., une hiérarchie des normes juridiques positives, dans la mesure où s’établit une différence entre les lois considérées comme des normes générales et les décisions populaires traitant de cas particuliers, et où l’on pouvait annuler sur la base d’une graphè paranomôn des décisions populaires qui contredisaient des lois de niveau supérieur. On avait ainsi créé un principe équivalent à celui de la « primauté de la Constitution » et de sa transposition dans les procédures25, une innovation extrêmement remarquable dans la technique constitutionnelle, comme l’avaient déjà constaté David Hume et John Stuart Mill26, même si son application paraît fréquemment douteuse27.

  • 28 La justification de l’exécution de Socrate par l’éminent journaliste libéral de gauche I.F. Stone,(...)

17Ce qu’il y a de notable, dans ce type de débat, c’est que l’on juge un système politique – quel qu’en soit le résultat – selon des critères mis au point plus de deux mille ans plus tard. Aucun autre régime politique de l’histoire du monde, sans doute, n’est évalué selon des normes aussi anachroniques que celles appliquées à la démocratie athénienne. Ce qui, dans le cas d’Athènes, débouche soit sur des critiques, soit sur un appel à la compréhension, est simplement objet d’un constat historique lorsqu’il s’agit d’autres sociétés. Dans la conscience de la postérité, Athènes a manifestement fixé, avec sa conception de la démocratie, une norme valable quelles que soient les époques, et à l’aune de laquelle on mesure sa propre pratique. Si bien que des « péchés originaux » réels ou supposés, comme le procès des Arginuses et le procès de Socrate, doivent offrir la possibilité de critiquer le système sur le principe, ce qui suscite ensuite, régulièrement, l’intervention de défenseurs d’Athènes, y compris sur ces sujets28.

  • 29 Pour une autre combinaison de jugements, cf. cependant la critique du caractère exclusif de la dém (...)

18Enfin, lorsqu’il s’agit d’Athènes, si l’on ne veut pas seulement en discuter comme d’un phénomène historique mais bien comme d’une référence normative pour notre propre ordre politique, on retrouve les mêmes modèles d’évaluation que pour la Révolution française. D’un premier point de vue (sur un spectre dont la tendance va plutôt des « libéraux » à la « gauche »), on peut maintenir, en dépit de l’esclavage, la référence positive à la démocratie athénienne ainsi que le lien avec les débuts de la Révolution française et avec la Déclaration des droits de l’homme, en dépit de la Terreur ultérieure ; dans l’autre perspective (dont la tendance se situe plutôt à « droite »), on ne peut avoir l’une sans l’autre29.

RETOUR À LA DÉMOCRATIE D’ASSEMBLÉE ?

  • 30 On trouve ainsi une racine du principe de représentation dans la maxime, développée dans le droit (...)

19Aussi différentes que soient ses variantes nationales, et quelles que soient les mutations qu’il a connues en plus de deux siècles, l’État constitutionnel des temps modernes est fondé sur le refus de la démocratie d’assemblée, et donc sur le principe de la représentation qui a de nombreuses racines dans le système des ordres et dans l’Église30, mais qui ne présente en tout cas aucune espèce de continuité avec l’Antiquité. Outre le mode de suffrage, le principe du mandat libre (avec le rapport de tension à l’égard de la discipline de groupe parlementaire) distingue lui aussi les Parlements modernes de leurs précurseurs fonctionnant selon le système des ordres.

20L’État constitutionnel moderne présente en outre – abstraction faite du cas de la Grande-Bretagne – de nombreuses restrictions à la démocratie, dans le sens du principe majoritaire, afin de garantir des droits individuels et collectifs. On trouve dans cette catégorie, pour ne citer que les principaux : la différence entre la valeur numérique et le poids réel des suffrages (de la manière la plus extrême dans le cas du droit de vote majoritaire, mais aussi dans celui de clauses prévoyant un plancher de suffrages en cas de suffrage à la proportionnelle) ; l’influence disproportionnée des petits partis dans les gouvernements de coalition ; la division et l’imbrication des pouvoirs ; les systèmes bicaméristes, notamment lorsque certains États membres sont largement surreprésentés par rapport à leur nombre d’électeurs (les cas extrêmes sont les États-Unis et la Suisse, avec le même nombre de représentants pour chacun des États au Sénat ou au Conseil des États) ; les obstacles (plus ou moins importants) dressés contre les modifications de la Constitution, qui impliquent toujours un effet d’obligation sur les générations suivantes, émanant de l’acte originel de création de la Constitution ; les limitations de la compétence du législateur par des droits fondamentaux et/ou des droits de l’homme (y compris, aujourd’hui, sur la base de conventions internationales) ; enfin et pour finir, la possibilité de voir un petit nombre de juges constitutionnels abroger des lois votées (conformément au règlement) par des majorités parlementaires.

  • 31 Johan Huizinga, Wenn die Waffen schweigen. Die Aussichten auf Genesung unserer Kultur, Bâle, 1945, (...)
  • 32 Cf. la « démocratie anoblie » de Bluntschli, supra p. 234.

21L’historien néerlandais Johan Huizinga regrettait en 1945 que l’on n’ait pas repris la notion athénienne d’« isonomie », qui exprime le principe de l’État de droit, et que l’on ait préféré revendiquer le concept de démocratie, qu’il est selon lui impossible de mettre totalement en œuvre31. Que l’on ait apposé ultérieurement sur l’État représentatif et constitutionnel cette catégorie, par rapport à laquelle on peut, au xixe siècle, encore se référer au progrès accompli par rapport à l’Antiquité32, explique que l’on ait pu à long terme évaluer le parlementarisme à l’aune du degré de participation atteint à Athènes, et le critiquer sur cette base, lorsque le principe du suffrage universel s’est imposé.

  • 33 Formulation inspirée par Herbert Krüger, Allgemeine Staatslehre, Stuttgart, 1964, p. 235.
  • 34 Johannes Agnoli, « Die Transformation der Demokratie », in Johannes Agnoli et Peter Brückner, Die (...)
  • 35 Fritz Vilmar, « Systemveränderung auf dem Boden des Grundgesetzes. Gesellschaftsreform als Prozess (...)
  • 36 Cf. par exemple différentes contributions in Probleme der Demokratie heute. Tagung der deutschen V (...)
  • 37 Hannah Arendt, Die Ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus, Munich, 1958 [« Réflexi (...)
  • 38 Dolf Sternberger, « Politie und Leviathan. Ein Streit um den antiken und den modernen Staat » [198 (...)

22De ce point de vue, le système représentatif a ensuite été accepté comme un pis-aller nécessaire, compte tenu du nombre de citoyens et des dimensions des territoires, mais non pas comme un système permettant de prendre plus facilement des décisions utiles au bien commun, au sens où l’avaient conçu ses théoriciens33. On le qualifie de « démocratie sans demos34 » ou encore de « concept général immature, “brut”, et cependant nécessaire », qu’il faut remodeler pour en faire une « démocratie réelle » et qui exige donc d’être « vitalisé » par des « initiatives citoyennes, la participation, l’auto-organisation, le contrôle et le remplacement des représentants depuis la base35 ». De telles exigences sont bien entendu nourries par une tradition où l’on trouve les assemblées de sections, la Commune parisienne et la démocratie des conseils. Elles correspondent à un idéal profondément ancré d’engagement de tout le corps civique, idéal que l’on ne rencontre d’ailleurs pas seulement du côté de cette « nouvelle gauche » qui, à la fin des années 1960, redécouvrira l’idée des conseils36. L’éloge enthousiaste de Hannah Arendt en faveur de l’organisation de conseils au cours de l’insurrection hongroise de 1956 montre que cette nostalgie n’est pas l’apanage du seul milieu politique. Si elle recommande une revitalisation de la démocratie par des formes de conseil, c’est qu’elle affirme clairement que la politique doit être l’affaire d’une élite autoproclamée, s’engageant pour le bien commun, tandis que les autres citoyens n’ont qu’à profiter de la protection que leur accorde l’État de droit37. Sternberger estime que, chez elle, les conseils apparaissent comme les « spectres phosphorescents de la communauté civique antique38 ».

23Quoi que l’on puisse penser du caractère souhaitable et réalisable d’un système de conseils – hormis dans des situations révolutionnaires où de telles formes s’installent plus ou moins spontanément (dans un passé récent, sous la forme de « tables rondes ») et disparaissent régulièrement dans la phase de consolidation –, on peut défendre un système de ce type sans devoir pour autant se référer à Athènes. Que l’on pense aussi aux débuts du parti des Verts (Die Grünen) en Allemagne fédérale, qui ont commencé à travailler selon les principes de la « démocratie de base » et chez qui le « principe de rotation » présentait des correspondances structurelles bien réelles avec le modèle politique athénien – abstraction faite, bien entendu, de la participation des femmes –, sans que les Verts allemands aient jamais été soupçonnés de s’être livrés à une analyse de l’Antiquité.

  • 39 Un consensus devrait aujourd’hui exister sur l’idée que « Weimar » (pour ce qui concerne les référ (...)

24On peut en dire autant pour les revendications visant à compléter le système parlementaire en offrant plus d’espace aux initiatives et aux décisions populaires – y compris au-delà des cas typiques de référendums sur les Constitutions et l’appartenance territoriale organisés après la Première Guerre mondiale –, dont on a fait un usage croissant ces derniers temps dans les démocraties fondées sur l’État de droit, tandis que jusqu’alors, tous les essais visant à introduire des procédures de démocratie directe sous la forme de votations populaires en Allemagne fédérale avaient échoué. La situation se présente autrement au niveau des Länder allemands. L’argument issu des expériences positives faites en Suisse ou ailleurs peut être mobilisé, ou contesté (en se demandant à chaque fois si cet avis repose sur des évaluations de principe ou sur l’appréciation des résultats). On peut aussi rappeler l’usage manipulateur de ces instruments par le bonapartisme et dans les systèmes autocratiques ou totalitaires du xxe siècle39. Ce débat, qui devrait aborder sérieusement un grand nombre de questions difficiles, n’a pas non plus besoin, au fond, de la réminiscence d’Athènes, même si la référence peut s’insinuer chez tous ceux qui considèrent que la démocratie « directe » est meilleure que « l’indirecte ». La démocratie réellement directe, sous la forme de Landsgemeinde qui n’existe plus aujourd’hui que dans les cantons de Glarus et d’Appenzell-Innerrhoden, ne joue bien entendu pas de rôle dans ce débat.

  • 40 Carl Schmitt, Théorie de la Constitution [1928], op. cit., p. 384. On peut remonter encore plus lo (...)
  • 41 Ainsi au Danemark, où l’on a proposé de désigner par procédure aléatoire 70 000 citoyens chaque an (...)
  • 42 Cité chez Hubertus Buchstein, « Bittere Bytes. Cyberbürger und Demokratietheorie », Deutsche Zeits (...)

25Depuis un certain temps, un débat s’est imposé : les nouvelles techniques informatiques et Internet ne permettent-elles pas un retour à des formes directes de démocratie ? L’idée n’est pas fondamentalement nouvelle. Dès la fin des années 1920, Carl Schmitt imagine « qu’un jour, de subtiles inventions permettr[ont] à chacun d’exprimer à tout moment son opinion sur les problèmes politiques sans quitter son domicile, grâce à un appareillage qui ferait enregistrer automatiquement toutes ces opinions par une centrale où l’on n’aurait plus qu’à lire le résultat ». Mais ce « rousseauiste de droite » ne le jugeait pas souhaitable, parce que cela entraînerait une « privatisation » de la formation de la volonté politique qui détruirait la volonté générale [en français dans le texte (N. d. T.).]40. Lorsque tel ou tel politologue associe ce genre de réflexions à l’évocation de la procédure du tirage au sort à Athènes41, ou lorsque le vice-président américain Al Gore déclare, en 1994, qu’Internet va permettre une « nouvelle ère athénienne de la démocratie42 », il est difficile de prendre ce rapprochement au sérieux, mais on peut le considérer comme une preuve du charme qu’exerce encore le modèle athénien.

26C’est sans doute sur cette force de séduction que les rédacteurs du texte ont fondé leurs espoirs en 2004, lorsqu’il a été question de mettre en exergue du traité constitutionnel de l’Union européenne une phrase de l’oraison funèbre de Périclès où celui-ci affirme que la démocratie signifie le règne de la majorité. Cette citation a finalement été écartée. On a peut-être relevé à temps que cela ne serait pas vraiment conforme aux règles prévues pour un sujet relevant sui generis du droit international (où, par exemple, le principe de la majorité de tous les citoyens exprimant leur suffrage ne doit pas s’appliquer) ou que, pour Périclès et les Athéniens, le principe de la démocratie se réfère uniquement à leur propre communauté. La formulation est en outre issue d’un contexte – la guerre du Péloponnèse, qui opposa d’abord Athènes et Sparte avant d’embraser toute la Grèce – qui ne se prêtait pas précisément à servir de modèle à un ordre européen pacifique. Quoi qu’il en soit, l’idée que cela aurait joué un rôle quelconque dans l’échec du traité constitutionnel (du moins sous sa forme de 2004) est certainement à exclure.

  • 43 Rudolf Bultmann, « Die Bedeutung des Gedankens der Freiheit für die abendländische Kultur », in Gl (...)

27Comment concilier parlementarisme et participation des citoyens dans une société organisée selon les règles de la division du travail, et sous quelle forme faut-il rémunérer les parlementaires ? Quel type de politique est-il conseillé d’appliquer dans le domaine du droit, du social, de l’éducation, des médias, etc., si l’on veut que des droits identiques à la participation aillent de pair avec une égalité des chances effective ? Comment concilier la représentation organisée des intérêts sociaux et des décisions politiques servant le bien commun ? Comment préserver une culture politique commune en ces temps de multiculturalité ethnique et religieuse croissante ? Comment l’autodétermination organisée au niveau des États-nations peut-elle être maintenue face aux puissances du capital qui agissent au niveau mondial ? Et comment maintenir la loyauté des citoyens y compris dans des situations de crise économique ? De quelle manière un État démocratique est-il en mesure de s’affirmer face aux ennemis de la Constitution et à des terroristes d’un type entièrement nouveau, sans se retrouver dans ce dilemme qui veut qu’à « la plus grande sécurité possible corresponde la plus grande restriction possible de la liberté personnelle43 » ? Comment faut-il construire le rapport entre les différents niveaux de la démocratie : communes, États membres, États nations et Union européenne ? Quelles missions les instances étatiques doivent-elles assumer, et desquelles vaut-il mieux qu’elles ne se chargent pas ? Le regard sur Athènes ne peut aider à résoudre ni ces problèmes, ni d’autres encore.

  • 44 Voir supra, p. 96.
  • 45 Karl August von Hardenberg dans son mémoire de Riga intitulé « Über die Reorganisation des Preussi (...)

28Et pourtant, tant que la démocratie et les insuffisances de sa mise en œuvre resteront un sujet de débat dans un État qui n’est pas formé de dieux (Rousseau44), Athènes ne disparaîtra vraisemblablement pas de la réflexion. « Nous devons encore renvoyer la démocratie pure à l’an 2440, si jamais elle a été conçue pour l’homme de cette époque », estimait Hardenberg en 180745. Nous aurons donc encore bien le temps de préparer les célébrations des « trois mille ans de démocratie ».

Notes

1 Par exemple Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière [Texte de 1894, écrit à l’occasion de la scission entre bolcheviks et mencheviks], Éditions du progrès, 1970 ; « Reden auf dem 1. Gesamtrussischen Kongress für ausserschulische Bildung Mai 1919 », in Lénine, Werke, Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU (éd.), vol. 29, März-August 1919, Berlin, 1970, p. 360. – Albert Mathiez, qui fonda en 1907 la Société des Études Robespierristes, voyait en Lénine un « Robespierre qui a eu du succès » ; Le bolchevisme et le jacobinisme, Paris, Librairie du Parti socialiste et de « L’Humanité », 1920.

2 « Les partisans de Lénine qui se prennent pour les Napoléon du socialisme ragent, fulminent et parachèvent la destruction de la Russie ; mais le peuple russe doit le payer par des flots de sang » ; Maxim Gorki, Lenins Experimente, 10. november 1917, in « Ein Jahr russische Revolution », Süddeutsche Monatshefte, 16e année, cahier 1, 1918, p. 1-72, ici p. 26.

3 Voir supra, p. 123.

4 Karl Dietrich Bracher, Geschichte und Gewalt. Zur Politik im 20. Jahrhundert, Berlin, 1981, p. 52.

5 Hermann Lübbe, « Mehrheit statt Wahrheit. Über Demokratisierungszwänge », Modernisierungsgewinner. Religion, Geschichtssinn, direkte Demokratie und Moral, Munich, 2004, p. 154-166, ici p. 154.

6 Au commencement, les démocraties populaires étaient considérées comme des démocraties socialistes encore inachevées – par rapport à l’Union Soviétique –, mais cette distinction a été abandonnée ultérieurement ; Lothar Schultz, « Volksdemokratie », in Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft. Eine vergleichende Enzyklopädie, vol. 6, 1972, p. 754-766.

7 « Die Dritte Internationale und ihr Platz in der Geschichte » [avril 1919], in Lénine, Ausgewählte Werke, vol. 5, Berlin, 1973, p. 73-82, ici p. 79.

8 Le débat entre le « communautarisme » et le « libéralisme » se déroule aussi aux États-Unis sous la forme « républicanisme contre libéralisme », mais en se référant plus fortement, dans ce cas-là, au contexte de la fondation, au xviiie siècle. Cf. Alan Gibson, « Ancients, moderns and Americans. The republicanism-liberalism debate revisited », History of Political Thought 21, 2000, p. 261-307. – Cf. sur le débat allemand, entre autres, Josef Isensee, « Republik – Sinnpotential eines Begriffs. Begriffsgeschichtliche Stichproben », Juristenzeitung année 1981, no 1, p. 1-8 ; Emanuel Richter, Republikanische Politik. Demokratische Öffentlichkeit und politische Moralität, Reinbek, 2004.

9 À propos de la compétence du président du Reich en état d’urgence, selon l’article 48, le père spirituel de la Constitution de Weimar parla aussi, sans ambages, de dictature : Hugo Preuss, « Reichsverfassungsmässige Diktatur », Zeitschrift für Politik 13, 1923, p. 97-113. – On comparera avec l’interdiction formulée dans l’article 150 de la Constitution du Land de Hesse en 1946 : « L’instauration d’une dictature, sous quelque forme que ce soit, est interdite » ; il s’agit sans doute avant tout d’une réaction à la « loi de prise du pouvoir » de 1933 [qui avait donné à Hitler, une fois chancelier, le pouvoir de promulguer des lois sans participation du parlement (N. d. T.)].

10 Article 20, 1 de la loi fondamentale : « La République fédérale d’Allemagne est un État fédéral démocratique et social » ; sur ce point, Friedrich Karl Fromme, « Der Demokratiebegriff des Grundgesetzgebers. Ein Beitrag zur Frage der verfassungsrechtlichen Fixierung von “Grundentscheidungen” », Die öffentliche Verwaltung 23, 1970, p. 518-526.

11 Roman Herzog, Allgemeine Staatslehre, Francfort-sur-le-Main, 1971, traite uniquement des « démocraties occidentales » en tenant particulièrement compte de l’Allemagne fédérale (p. 6).

12 Richard Saage, Demokratietheorien. Historischer Prozess – Theoretische Entwicklungen – Soziotechnische Bedingungen. Eine Einführung, Wiesbaden, 2005, p. 39.

13 Manfred G. Schmidt, Demokratietheorien. Eine Einführung, Opladen, 1995, p. 35 (exclusion des esclaves, des métèques et des femmes), ou encore Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, 1992, en français : La fin de l’histoire et le dernier homme, traduit de l’anglais par Denis-Armand Canal, Paris, Champs-Flammarion, 1992, chapitre « Idée d’une histoire universelle » : avant 1776, il n’y avait pas de démocratie ; Athènes ne compte pas, puisque le procès de Socrate prouve l’absence de droits fondamentaux. Le fait que l’esclavage ait perduré aux États-Unis pendant encore près d’un siècle après l’indépendance n’entre en revanche manifestement pas en ligne de compte aux yeux de l’auteur.

14 Maurice Duverger, Les régimes politiques, Paris, Armand Colin, 1948, p. 6, qui ne connaît pas les différences entre l’Assemblée athénienne et les Landsgemeinden.

15 Robin Osborne, « Athenian democracy : something to celebrate ? » Dialogos. Hellenic Studies Review 1, 1994, p. 48-58, ici p. 57. S’il souligne ici tout particulièrement le contraste avec sa propre société ouverte (britannique), c’est vraisemblablement parce que le texte remonte à une position commune avec Enoch Powell, qui avait prophétisé en 1968 que la politique à l’égard de l’immigration et des minorités mènerait à une situation proche de la guerre civile. Powell, chercheur reconnu en philologie ancienne, avait alors parlé de « flots de sang » en faisant allusion à Virgile, Énéide VI, 86-87, ce qui lui valut d’être congédié du shadow cabinet des Conservateurs.

16 Par exemple Schmidt, Demokratientheorien, op. cit., p. 34-35.

17 Manfred Hättich, article « Demokratie I » in Staatslexikon, Görresgesellschaft (éd.) (7e éd.), vol. 1, 1985, p. 1182-1192, ici p. 1182.

18 Klaus von Beyme, « Demokratie », in Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft, op. cit., vol. 1, 1966, p. 1111-1158, ici p. 1118.

19 Karl Mittermaier et Meinhard Mair, Demokratie. Die Geschichte einer politischen Idee von Platon bis heute, Darmstadt, 1995, p. 19.

20 Cela vaut même pour l’Union européenne. Le droit de vote accordé aux « citoyens de l’Union européenne » qui vivent dans un autre État membre que leur pays natal demeure limité au niveau communal ; pour l’introduire en Allemagne, il a fallu une modification de la Loi fondamentale (article 28, § 1, alinéa 3, introduite en 1992). Le découplage avec le domicile apparaît aussi, à l’inverse, dans les règles plus récentes de divers États, visant à accorder le droit de vote à leurs citoyens vivant à l’étranger. En Allemagne fédérale, ce principe a été introduit en 1985 ; à l’époque, ce droit était valable dix ans après la date de sortie du territoire fédéral ; en 1998, ce délai passa à vingt-cinq ans. (Cette restriction a elle aussi été levée depuis.) Que ce soit tout à fait problématique, parce que de tels électeurs ont tendance à n’être absolument pas concernés par les conséquences du vote, est une autre question.

21 Selon l’article 4 de la Constitution de 1793, était considéré comme citoyen, outre les hommes de plus de 21 ans nés et résidant en France, « Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année – Y vit de son travail – Ou acquiert une propriété – Ou épouse une Française – Ou adopte un enfant – Ou nourrit un vieillard » [article 4, (N. d. T.)]. Dans la constitution de 1791 (titre II, article 3), on exigeait encore d’avoir séjourné sans interruption en France pendant au moins cinq ans.

22 De Popper : voir supra, p. 284.

23 Peter Siewert, « Menschenrechte », Der Neue Pauly, vol. 7, 1999, 1258-1261.

24 Idée formulée en termes devenus classiques chez Ivor Jennings, The British Constitution [1941], Cambridge (3e éd.), 1950, p. 213 : The source of our liberty is not in laws and institutions, but in the spirit of a free people [« La source de notre liberté ne réside pas dans les lois et les institutions, mais dans l’esprit d’un peuple libre »]. Ces derniers temps, les conventions internationales ont toutefois imposé des restrictions à la souveraineté législative du Parlement. Ces limitations font l’objet de contestations régulières et ont des effets récurrents sur les relations avec l’Union européenne. Reste à voir dans quelle mesure les débats récents portant sur un catalogue des droits fondamentaux, ou même une Constitution écrite, entraîneront des transformations substantielles du système britannique. Cela vaut aussi pour la question de savoir quand et comment la Chambre des Lords, après la suppression du droit de vote en 1999 pour les membres de la noblesse héréditaire (à l’exception de quatre-vingt douze d’entre eux qui ont conservé leurs droits), sera remplacée par une deuxième chambre partiellement élue, partiellement désignée.

25 Cela ne va pas de soi, comme le montre par exemple l’opinion dominante dans la théorie allemande du droit public sous l’Empire et sous la République de Weimar, où le législateur peut disposer de la totalité de la Constitution.

26 Voir supra, p. 94 et 218.

27 Voir supra, p. 61 sq.

28 La justification de l’exécution de Socrate par l’éminent journaliste libéral de gauche I.F. Stone, qui cherchait ainsi à défendre l’idéal démocratique, a par exemple rencontré un grand écho public, cf. The Trial of Socrate, Boston, 1988 [Le procès Socrate, traduit de l’anglais (États-Unis) par Ghislain Sartoris, Paris, Odile Jacob, 1990]. – On est frappé, à la lecture d’une étude scientifique récente de l’affaire des Arginuses, par le ton apologétique rappelant George Grote : Adalberto Giovannini, « Xenophon, der Arginusenprozess und die athenische Demokratie », Chiron 32, 2002, p. 15-50.

29 Pour une autre combinaison de jugements, cf. cependant la critique du caractère exclusif de la démocratie athénienne, avec en même temps une admiration pour les Jacobins et les bolcheviques, chez Luciano Canfora, La démocratie : histoire d’une idéologie, traduit de l’italien par Anna Colao et Paule Itoli, Paris, Seuil, 2006 [La democrazia : storia di un’ideologia, Rome, 2004]

30 On trouve ainsi une racine du principe de représentation dans la maxime, développée dans le droit canonique à partir du xiie siècle, selon laquelle toutes les personnes concernées par une décision doivent délibérer et donner leur approbation à son sujet (quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet). La formule est issue du droit privé romain, mais fut alors transposée au droit public. L’approbation de chacun devait être donnée par des représentants élus décidant obligatoirement à la place de leurs commanditaires, qui devaient donc disposer d’un mandat libre. Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, 1997, chapitre 2 (avec d’autres indications bibliographiques). La règle de la majorité des deux tiers est issue des règles fixées pour l’élection du pape à partir de 1179 ; Peter Herde, « Die Entwicklung des Papstwahl im dreizehnten Jahrhundert. Praxis und kanonistische Grundlage », in Gesammelte Aufsätze und Abhandlungen, vol. 2, 1, Stuttgart, 2002, p. 153-180.

31 Johan Huizinga, Wenn die Waffen schweigen. Die Aussichten auf Genesung unserer Kultur, Bâle, 1945, p. 95.

32 Cf. la « démocratie anoblie » de Bluntschli, supra p. 234.

33 Formulation inspirée par Herbert Krüger, Allgemeine Staatslehre, Stuttgart, 1964, p. 235.

34 Johannes Agnoli, « Die Transformation der Demokratie », in Johannes Agnoli et Peter Brückner, Die Transformation der Demokratie, Francfort-sur-le-Main, 1968, p. 1-87, ici p. 44-45. Cf. ibid., p. 55 : « La brève période démocratique de la terreur jacobine ».

35 Fritz Vilmar, « Systemveränderung auf dem Boden des Grundgesetzes. Gesellschaftsreform als Prozess umfassender Demokratisierung », Aus Politik und Zeitgeschichte no 18, 1974, p. 3-29, ici p. 3-4.

36 Cf. par exemple différentes contributions in Probleme der Demokratie heute. Tagung der deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft in Berlin, Herbst 1969, Opladen, 1971 (= Politische Vierteljahresschrift, spécial 2) ; et pour la position contraire, Gerhard A. Ritter, « “Direkte Demokratie” und Rätewesen in Geschichte und Theorie » [1968], in Arbeiterbewegung, Parteien und Parlamentarismus. Aufsätze zur deutschen Sozial-und Verfassungsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Göttingen, 1976, p. 292-316, 389-394.

37 Hannah Arendt, Die Ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus, Munich, 1958 [« Réflexions sur la révolution hongroise », in Les origines du totalitarisme, Paris, Fayard, 1994] ; id., On Revolution, Harmonds worth, 1973, p. 246.

38 Dolf Sternberger, « Politie und Leviathan. Ein Streit um den antiken und den modernen Staat » [1986], in Verfassungspatriotismus, op. cit., p. 232-300, ici p. 254.

39 Un consensus devrait aujourd’hui exister sur l’idée que « Weimar » (pour ce qui concerne les référendums populaires, non pas la position du président du Reich) est un argument fictif. Même la forme résolument antiplébiscitaire de la Loi fondamentale de la RFA n’est pas une « leçon » immédiatement tirée de l’histoire de Weimar. Elle est née avant tout de l’inquiétude ressentie au cours de l’après-guerre à l’idée que cet instrument puisse être détourné par les communistes du KPD / SED ; cf. Otmar Jung, Grundgesetz und Volksentscheid. Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen indirekter Demokratie, Opladen, 1994, et divers autres travaux de cet auteur. Mais il n’en résulte pas que l’on doive se rallier à son plaidoyer pour l’intégration d’éléments plébiscitaires dans la Loi fondamentale.

40 Carl Schmitt, Théorie de la Constitution [1928], op. cit., p. 384. On peut remonter encore plus loin dans le temps sur les traces de cette idée. On a rapporté, à propos de la réunion d’une fraction de la gauche modérée de l’église Saint-Paul, en février 1849 : « [Carl Theodor] Gravenhorst dépeint l’idéal de la démocratie suisse : toutes les assemblées de base doivent installer des télégraphes électriques qui parviennent, comme des nerfs, jusqu’à la tête et au cerveau du gouvernement, de telle sorte que celui-ci puisse à tout moment connaître la volonté globale du peuple » ; note de Gustav Adolf Hallbauer, in Ludwig Bergsträsser (éd.), Das Frankfurter Parlament in Briefen und Tagebüchern, Francfort-sur-le-Main, 1929, p. 264.

41 Ainsi au Danemark, où l’on a proposé de désigner par procédure aléatoire 70 000 citoyens chaque année parmi les quatre millions jouissant du droit de vote, afin que ceux-ci constituent une deuxième chambre votant par voie électronique ; cité chez Mogens Herman Hansen, « Direct democracy, ancient and modern », in Thinking like a Lawyer. Essays on Legal and General History for John Crook on his Eightieth Birthday, Leyde, 2002, p. 135-149. – Sur les expériences récentes menées dans différents pays et visant à faire participer des citoyens tirés au sort aux décisions au niveau de la commune ou du quartier, cf. Anja Röcke, Losverfahren und Demokratie. Historische und demokratietheoretische Perspektiven, Münster, 2005, p. 93 sq. – Hubertus Buchstein, « Die Demokratie an den Grenzen des allgemeinen Wahlrechts », in Politik und Geschichte. « Gute Politik » und ihre Zeit. Wilhelm Bleek zum 65. Geburtstag, Andrea Gawrich et Hans K. Lietzmann (éd.), Münster, 2005, p. 174-195, ici p. 190-191, aimerait confier les élections à un cinquième, tiré au sort, des personnes jouissant du droit de vote.

42 Cité chez Hubertus Buchstein, « Bittere Bytes. Cyberbürger und Demokratietheorie », Deutsche Zeitschrift für Philosophie 44, 1996, p. 583-607, ici p. 585.

43 Rudolf Bultmann, « Die Bedeutung des Gedankens der Freiheit für die abendländische Kultur », in Glauben und Verstehen, Gesammelte Aufsätze, vol. 2, Tübingen (4e éd.), 1965, p. 274-293, ici p. 284. Bultmann – qui reprend la critique d’Ernst Forsthoff contre l’État-providence – désigne cependant ici la garantie de l’État social.

44 Voir supra, p. 96.

45 Karl August von Hardenberg dans son mémoire de Riga intitulé « Über die Reorganisation des Preussischen Staats » [1807], cité d’après Walter Demel et Uwe Puschner (éd.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung, vol. 6 : Von der Französischen Revolution bis zum Wiener Kongress 1789-1815, Stuttgart, 1995, p. 88. Il s’agit d’une allusion à l’utopie de Mercier, L’an 2440. Rêve s’il en fût jamais [1770], Paris, La Découverte, 1999. Chez Hardenberg, on lit dans le passage mentionné, à propos de sa propre époque : « Des principes démocratiques dans un gouvernement monarchique : telle me semble être la forme adaptée à l’esprit de notre époque ». L’expression « principes démocratiques » désigne ici les droits individuels, pas le droit de participer aux décisions politiques.

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