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La violence, l’ordre et la paix

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Hélène Couderc-Barraud

Conclusion

Testo integrale

1Au début du xiiie siècle, si l’on prend comme critère les termes marquant les débuts de l’influence des droits savants, ou les premières mentions de magistri, causidici ou autre « instruits dans les deux droits », il semble qu’il y ait une partition géographique nette de la Gascogne. Dans la basse Garonne, le sud toulousain et les alentours de la cité d’Auch, les progrès du droit canonique essentiellement, mais aussi les prémices du droit romain, sont visibles et largement admis. À l’inverse les pays de l’Adour et les Pyrénées connaissent une situation très contrastée. Certaines mentions de cartulaires comme les textes normatifs font apparaître l’existence ici aussi de preuves « modernes », dans un droit en évolution. Mais on y constate par ailleurs des rapports de droit très particuliers, faisant une place à des processus de résolution qui échappent à l’autorité, notamment en reconnaissant un exercice plus ou moins étendu mais toujours existant de la violence légale. On retrouve ainsi le clivage constaté un peu plus tardivement et sur d’autres thèmes entre une Gascogne garonnaise et une Gascogne du sud, à ceci près que j’ajoute la cité d’Auch à la zone garonnaise. La région a-t-elle toujours connu cette partition, ou pouvons-nous saisir des évolutions ?

2Pour apprécier la situation, il faut reprendre les différents éléments du dossier.

  • 1 Titre de l’ouvrage de J.P. Barraqué et B. Leroy.

3En se situant en amont de la période, on peut distinguer un fond commun pour toute la Gascogne, Garonne comprise. Le lexique employé dans les conflits va dans ce sens. On ne s’étonnera pas de retrouver partout placitum, mais les mentions plus remarquables de lis, de causa, de querela ou de rancor, dans la seconde moitié du xie siècle montrent aussi une certaine indétermination géographique. L’expression « seigneurs de la terre », ou « princes de la terre », est remarquable. On la retrouve du xie siècle au milieu du xiie siècle. D’autres peuvent s’y rattacher, comme les « juges de la terre » bigourdans, les « voisins ou juges de la terre » de Lézat. L’expression, si elle n’est jamais fréquente, se trouve aussi bien dans les cartulaires du sud que dans celui de La Sauve Majeure et de La Réole. L’importance de cette qualification dépasse largement le seul intérêt lexicographique ainsi que son importance numérique. Je crois en effet qu’elle traduit bien le rôle central de l’aristocratie dans la régulation sociale. Elle en donne aussi la légitimité. Celle-ci est territoriale, les seigneurs agissant en vertu de leur proximité géographique et de leur puissance sociale. C’est aussi ce lien qui les relie au prince, le « seigneur de toute la terre ». Ceci ne remet pas en cause l’existence de liens d’homme à homme : les deux se conjuguent, sans doute selon des modalités différentes d’un lieu à l’autre. Il faudrait des études complémentaires sur le sujet, mais il semble bien que cette expression appartienne à un champ lexical espagnol, au moins aragonais. On retrouverait ainsi les signes en matière de conceptions politiques de cette culture partagée « de l’Aquitaine à l’Èbre1 ».

  • 2 L’influence espagnole visible dans l’expression des « seigneurs de la terre », et les relations tr (...)

4L’expression et les termes rappelés ci-dessus se rattachent à des conceptions politiques que l’on retrouve particulièrement développées dans le bassin de l’Adour et les Pyrénées. En Bigorre et en Béarn, des sources exceptionnelles permettent d’en approcher l’idéologie, très isidorienne, mettant en avant l’ordre, la paix et le pacte. Tout ceci, mais aussi la présence conjointe du prince et du prélat, régulière dans les plaids, et la reconnaissance de l’autorité du prince, laissent penser qu’il y a un héritage resté bien vivant de conceptions dont on ne sait trop si elles sont carolingiennes ou wisigothiques2. Il s’agit en tout cas d’un ordre garanti par le prince, avec le concours de l’évêque, même si les limites de la puissance publique sont patentes. Dans cet ordre, qui n’exclut certes pas guerres ou autres contestations violentes, les « seigneurs de la terre » et autres barons ont un rôle primordial. Ce sont eux qui sont saisis par les adversaires, et même lorsque l’affaire vient devant le prince, éventuellement par leur jugement, ce sont eux qui disent ce qui convient, au prince ou à une partie.

5Ce rôle de l’aristocratie, qui est essentiellement rurale, se retrouve partout en Gascogne jusqu’au milieu du xiie siècle. Mais s’il peut témoigner d’un fond commun, il n’y a sans doute pas uniformité, et la différenciation est relativement rapide. Prenant racine dès la seconde moitié du xie siècle, mais plus nettement perceptibles dès la première moitié du xiie siècle, de profonds changements transforment les modes de résolution des conflits dans la seconde moitié du xiie siècle.

6Concernant le mode de résolution et la procédure, les transformations viennent de l’Église. Historiens et juristes se sont longtemps exclusivement intéressés à l’introduction du droit romain. De ce point de vue, le constat était celui d’une introduction très tardive, à la fin du xiie et surtout au xiiie siècle, dans une progression de l’est vers l’ouest, et avec un retard considérable du Bordelais. Les études se sont fondées sur des critères définis, l’enseignement du droit romain, les clauses de renonciation, la présence de notaires, ou la progression des consulats. Mais dans le siècle et demi qui a précédé ces introductions, la Gascogne a été touchée par un juridisme nouveau, d’origine pontificale romaine. Il faut ainsi parler plutôt de droit canonique, bien que juristes et historiens aient montré l’interpénétration profonde des deux droits. Ces transformations sont liées au développement de l’autorité pontificale, en œuvre depuis le milieu du xie siècle, avec l’institution des légats, puis des juges délégués ad hoc par le pape. Cette intervention pontificale s’accompagne d’un juridisme inédit pour la Gascogne, introduit par la hiérarchie ecclésiastique gasconne dont une partie au moins est en relation permanente avec Rome. Ainsi la progression d’un esprit nouveau ne passe-t-il pas, et encore pour longtemps, par l’enseignement de droits savants. Mais elle résulte de la diffusion, par le biais des prélats réformateurs, puis d’abbés, de nouvelles exigences et de nouvelles pratiques. L’étude de la procédure permet de suivre ces évolutions, notamment autour de la valeur du serment, qui, de décisoire, commence à devenir plus nettement assertoire, et autour du développement de l’arbitrage « canonique ».

7Or certaines zones sont pionnières. La basse Garonne, loin d’être en retard, est même le fer de lance de l’esprit nouveau. Le succès ne tient pas seulement à l’activité de l’archevêque. Il faut noter la particularité du monastère de Sainte-Croix, recourant très fréquemment à la juridiction romaine, et utilisant toujours dans ses actes un lexique « modernisant ». Mais l’esprit juridique n’est pas seulement présent dans la ville ou dans ses faubourgs. Le monastère de La Sauve Majeure a souvent eu recours à la juridiction des prélats, archevêque de Bordeaux ou évêques de Bazas et d’Agen – et, fait notable, pas à la juridiction romaine. Il est lui-même un centre novateur, à la fois inséré dans la société laïque environnante, et promoteur de l’esprit nouveau. En dehors de la basse Garonne, on retrouve des similitudes, mais à une échelle moindre en raison des sources, dans le sud toulousain. Auch est le troisième pôle. C’est le siège de l’archevêque, légat à plusieurs reprises aux xie et xiie siècle.

8La prééminence des prélats sur le prince dans la régulation sociale semble favoriser cette diffusion. Le cas du Bordelais est instructif : le duc n’est que rarement présent, sans pour autant d’ailleurs que son autorité soit nulle ; l’archevêque, qui est régulièrement choisi par le prince durant le xiie siècle, pallie en partie cette absence. En cela la pratique ducale et épiscopale reste fidèle à l’esprit carolingien. L’archevêque n’en est pas moins le vecteur des nouvelles conceptions, reprises ensuite par le pouvoir ducal. À Auch, le comte de Fezensac puis d’Armagnac-Fezensac est présent, mais l’archevêque semble avoir réussi à circonscrire son autorité. Concernant Toulouse, il ne s’agit pas de l’absence du comte dans la ville, mais de son relatif effacement dans les régions concernées par les sources.

9A contrario, l’entente étroite avec le pouvoir comtal, et l’absence de distinction juridictionnelle en faveur du prince a visiblement perduré au xiie siècle dans le bassin de l’Adour et le piémont pyrénéen. Le mouvement réformateur s’est même heurté à une grande résistance, au moins de la part de l’église de Dax et des monastères de Sorde et de Saint-Sever, vivant souvent en bonne intelligence à la fois avec l’autorité comtale et, malgré les conflits inévitables, avec l’aristocratie environnante. Le xiie siècle montre cependant une grande évolution : à la fin de la période, il semble que le recours à Rome, ainsi que ce nouveau juridisme, aient été largement acceptés par l’Église.

10Pourtant des princes comme le comte de Bigorre et le vicomte de Béarn, à l’évidence aussi le comte de Comminges, suivent eux aussi les progrès du droit savant en matière procédurale. On peut même se demander s’il y a jamais eu effacement de certaines preuves considérées comme « rationnelles », bien qu’utilisées sur le mode décisoire, durant le xie siècle : c’est la question qui se pose avec le cas bigourdan, et ses mentions d’enquêtes, peu nombreuses mais qui ont lieu avant la fin du xie et dans les premières décennies du xiie siècle. Dans tous les cas, les textes du xiie siècle montrent que les princes intègrent certaines des évolutions procédurales.

11Pourquoi alors ces fors et coutumes étonnants en cette fin de xiie siècle et au début du suivant ? Le contraste est en effet saisissant entre certaines capacités reconnues aux habitants – le droit à la vengeance, limité mais réel, le droit d’emprisonnement ou de lever des amendes – et le témoignage ou l’existence de juges jurés, qui ont dans un cas la capacité de moduler la peine. Le pactisme induit le compromis. Mais s’agit-il d’un choix ou d’une nécessité ? En d’autres termes la différence entre la Garonne et ces espaces de l’Adour et des Pyrénées tient-elle à des conceptions politiques différentes ou à une attitude différente de leurs habitants ? Les deux aspects sont certainement conjoints. Le prince, pour asseoir et développer sa puissance, poursuit une politique – peut-être la seule possible – conforme à une idéologie fondée sur la paix et le pacte. D’un autre côté, le pacte nécessite de prendre en compte les aspirations, mais aussi la puissance de ses interlocuteurs.

12Il faut mettre cela en perspective avec les structures sociales. Benoît Cursente a mis en valeur l’existence dans cette zone d’une élite rurale, souvent redoutable, de tenant-casaux. Le développement de l’habitat concentré s’est déroulé dans ce contexte. On peut alors penser que les textes normatifs concernant les bourgs doivent, en partie au moins, composer avec eux, soit pour les attirer, soit pour fixer des usages avec ceux qui y sont déjà. Si on suit cet auteur, c’est à travers ce processus que se creuse une différenciation profonde entre Gascogne « garonnaise » et Gascogne « pyrénéenne ». Cela va plutôt dans le sens d’une distinction entre les deux sous régions.

13Quoiqu’il en soit, au cours du xiie siècle dans les deux sous-ensembles régionaux, les bourgs et les villes ont pris une importance nouvelle. Les princes ont visiblement choisi d’en faire des alliés. Dans l’entourage des prélats et des abbés, on trouve depuis la première moitié du siècle des « bourgeois », des probi viri d’une ville, voire des « juges bourgeois » d’une cité. Cela n’est pas allé sans contradiction, comme l’atteste la révolte des bourgeois de Saint-Sever en 1208. Mais la résultante reste bien visible : les centres de gravité sont de plus en plus les bourgs et les villes. Bordeaux concentre le pouvoir ecclésiastique, mais aussi le siège du pouvoir comtal. Des conflits ruraux se résolvent dans certains bourgs, comme Muret ou Samatan dans l’est gascon.

  • 3 Cela va dans le sens des analyses de F. L. Cheyette (« Suum cuique tribuere »), dans la mesure où (...)

14L’équilibre de la société s’est visiblement transformé au cours du xiie siècle, au détriment des seigneurs ruraux3. Avec l’importance nouvelle des bourgs et des villes, mais aussi des pratiques judiciaires cherchant à découvrir plutôt la vérité que le convenable, ils ont perdu l’essentiel de leur rôle dans la régulation sociale.

Note

1 Titre de l’ouvrage de J.P. Barraqué et B. Leroy.

2 L’influence espagnole visible dans l’expression des « seigneurs de la terre », et les relations très étroites de la Bigorre, du Béarn ou du Comminges avec les différentes entités du nord de la Péninsule Ibérique plaident plutôt pour l’influence wisigothique. P. Bonnassie a constaté pour la Catalogne une disparition des références à la loi et des preuves écrites et testimoniales au cours du xie siècle. L’ouvrage de J.P. Barraqué et B. Leroy me semble cependant aller dans le sens d’un héritage wisigothique, même tronqué. Les auteurs ont souligné la revendication d’un héritage wisigothique par les nouveaux rois du nord de la Péninsule Ibérique, la correspondance de leur style de gouvernement avec l’idéal ancien au début du xie siècle (roi-juge et collaborateur des abbés et des évêques comme le voulaient les conciles wisigothiques). Mais d’après eux, une grande différence existe aussi entre les deux : alors que les rois wisigothiques semblaient enrobés dans une liturgie permanente, les rois des entités pyrénéennes des xie et xiie siècles vivent au coude à coude avec leurs fidèles, se battent avec eux, et écoutent les abbés qu’ils ont placés dans les monastères (Des écrits pour les rois, notamment p. 25-43).

3 Cela va dans le sens des analyses de F. L. Cheyette (« Suum cuique tribuere »), dans la mesure où le mode de résolution des conflits évolue en même temps que les structures sociales, touchant notamment le groupe seigneurial. Pour la Gascogne cependant, les raisons ne sont pas à chercher dans un facteur exogène (la croisade et l’arrivée des sénéchaux du nord). Le développement des droits savants en eux-mêmes ne suffit pas à expliquer la déstabilisation, mais il est à mettre en relation avec une plus grande pression des princes, des prélats, des bourgs et des villes. Par ailleurs, pour la période concernée par cette enquête, antérieure à celle de l’auteur, l’arbitrage n’a pas disparu. Au sujet des précautions à prendre sur une éventuelle surestimation de la césure impérative, voir I. Alfonso présentation du dossier consacré au « Desarrollo legal, prácticas judiciales y acción políticas en la Europa medieval » par la revue Hispania, Revista española de Historia, vol. LVII/3, sep.-dic. de 1997, p. 879-883.

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