Version classiqueVersion mobile

La violence, l’ordre et la paix

 | 
Hélène Couderc-Barraud

Troisième partie. entre processus et procédures

Chapitre VIII. La procédure

Texte intégral

  • 1 Pour une mise au point du point de vue anthropologique, voir par exemple N. Rouland, L’anthropolog (...)

1Anthropologues et historiens ont permis de différencier les processus de résolution selon la présence ou non de tiers, leur nature et le type d’intervention, de la simple médiation au jugement. Schématiquement, les sociétés peuvent se distinguer selon leurs préférences en termes de processus de résolution1. Si la réalité est complexe, mêlant les différents types, ces catégories restent d’utiles grilles d’analyse.

  • 2 Les cas et les analyses contenus dans le recueil réuni par R. Verdier (La Vengeance…) le montrent (...)

2Précisons que la vengeance ne sera pas étudiée ici. Il s’agit d’un processus de résolution, codifié et réglementé2. Les faides ont été évoquées précédemment. Mais les cas gascons sont trop peu nombreux et trop peu détaillés.

I. LE PLAID : CONSTANTES, VARIANTES, ÉVOLUTIONS

3La lecture des actes de la pratique permet de dégager certaines constantes dans les processus de résolution de conflits. Nous nous concentrerons sur les schémas communs, avant d’évoquer les distinctions que l’on peut percevoir, notamment en ce qui concerne les ecclésiastiques et les bourgs.

A. Une procédure relativement homogène

  • 3 S. Weinberger, « Cours judiciaires… » ; S. White, particulièrement « “Pactum… legem vincit et amor (...)
  • 4 La société dans le comté de Vendôme…, particulièrement p. 652-680. Mais ses autres travaux traiten (...)

4En matière de justice et de procédures, les analyses ont été profondément renouvelées par l’approche anthropologique, introduite en histoire médiévale par les historiens anglo-saxons, particulièrement par St. Weinberger, St. White et P. Geary3. D. Barthélemy en a repris l’étude en l’insérant dans un contexte social global, dans une entité géographique et politique, le comté de Vendôme4. En matière de processus de résolution, ou de traitement des conflits, il a montré la logique – mais aussi les limites – d’un système qui vise à restaurer l’accord social plus qu’à trancher un litige par le droit. Il a proposé des schémas allant de la calumnia à l’accord privé ou au plaid, et en cas de plaid celui des évitements possibles, à chaque stade, du jugement. Les processus gascons correspondent à l’évidence à ces grilles.

a) Avec ou sans plaid ?

5Pour analyser les types de processus et de procédures, on ne peut suivre uniquement les qualifications des actes. La plasticité du terme qui semble le plus approprié, placitum, vient d’être étudiée ci-dessus. Aucun autre terme ne fédère les cas. Pourtant ce que les historiens ont coutume d’appeler plaid a un sens que l’on repère dans les sources. Je reprendrai donc le concept du plaid, dans son sens de procès, affaire traitée devant une assemblée judiciaire.

Une minoration du rôle des tiers

  • 5 D. Barthélemy parle à ce sujet de « déclaration publique sans lieu ni moment précis », La société… (...)

6L’intervention de tiers est une condition nécessaire, mais non suffisante à la qualification d’un plaid. Or il n’est pas évident de savoir si un conflit a été traité devant des tiers. La très grande majorité des actes mentionne une plainte de la part d’une partie. Clamor, querimonia ou autre calumpnia : il ne s’agit pas, sauf quand cela est précisé, d’une plainte à une autorité, mais bien de l’expression de la contestation et de la revendication d’une partie qui se considère lésée5. Elle peut s’accompagner d’une matérialisation de cette revendication par l’occupation ou la saisie du bien ou du droit. C’est ce qui marque le début du conflit ouvert, qu’il soit ensuite réglé directement ou qu’il y ait intervention de tiers.

  • 6 smt 87-10, 1060-1062 et smt 14, v. 1063.

7Un grand nombre d’actes n’indique pas de tiers. Il peut s’agir de simples transactions entre les deux parties. Mais l’absence de mention ne signifie pas forcément qu’il n’y a pas eu d’intervenants. Les sources sont souvent lapidaires, s’intéressant fréquemment plus à la résolution en elle-même qu’à la façon dont elle a été obtenue. Lorsque plusieurs actes concernent une même résolution, l’un peut en indiquer, l’autre non. Dans un conflit opposant le monastère de Saint-Mont aux parents d’un donateur, une notice ne signale aucun tiers, alors qu’une autre, rapportant la même résolution, indique qu’il y a eu un legatus du comte d’Armagnac Géraud II6. Tout détail peut ensuite manquer. Il faut ainsi souvent aller rechercher des intervenants dans les témoins. Lorsqu’il s’agit de prélats, de princes ou de grands seigneurs, il semble facilement compréhensible qu’il ne s’agit pas de simples spectateurs. Le procès traité par une assemblée judiciaire existe, et les actes laissent entrevoir que cela a un sens fort pour les parties. Mais ce n’est pas le seul processus de résolution, et surtout ce n’est pas le processus idéal. Les actes préfèrent plus souvent mettre en valeur la résolution, fréquemment un accord, un compromis ou au moins un abandon matériellement ou spirituellement compensé, plutôt que l’action plus ou moins contraignante de tiers.

Une gradation

  • 7 Si vero extraneus vel domesticus animum vel manum contra jure domus erexerit, ipse villicus contra (...)

8À l’évidence, un conflit n’arrive pas directement au plaid. Il y a un processus gradué. Un acte du cartulaire de l’abbaye de Peyrissas définit les charges du villicus chargé de la protéger, contre des agressions armées ou des revendications. Il y est fait une distinction entre processus avec ou sans placitum : « Mais si un étranger ou un domesticus dressait l’esprit ou la main contre le droit de l’établissement, que le villicus lui-même dresse l’esprit ou la main ; et s’il y a plaid, lui-même doit avoir le nécessaire, c’est-à-dire des défenseurs, des juges et des fidéjusseurs ; et s’il y a duel, qui est dit vulgairement bataille, qu’il le fasse lui-même, sans dommage ou sans détriment de l’abbé7. » La belle expression animum vel manum erigere indique que l’on peut contester, par les faits ou par la parole, et que l’on peut répondre de la même manière. Le plaid est ensuite une possibilité, non pas une nécessité, avec, en troisième lieu, l’éventualité du duel. La tenue du plaid implique la présence de personnes aux rôles définis, clairement attachés à l’exercice de la justice. Cet acte évoque une gradation possible : processus direct – on peut ajouter avec ou sans médiation – entre les parties ; plaid ; duel.

9Les sources ne permettent pas de repérer les cas de transactions directes avec certitude. Tout au plus peut-on supputer que certaines résolutions en sont le résultat. Les conflits opposant des laïcs à des religieux se concluent très fréquemment par le déguerpissement des premiers, en contrepartie de services religieux, ou de dédommagements matériels. Une part de ces conflits a pu être résolue directement par les parties.

10Les actes mentionnent aussi l’intervention de tiers cherchant à amener une partie à un apaisement. Il en est ainsi de personnes proches de la partie, par les liens familiaux ou par l’amitié.

  • 8 B. Cursente a étudié leur lien en Gascogne (« Entre parenté et fidélité… »).

11Les parents ou les amis8 ont un rôle dans un certain nombre de résolution. Ils sont proches de la partie litigieuse, solidaires, et pour cela partie prenante dans les conflits. Il est souvent difficile de qualifier leur intervention : sont-ils eux-mêmes partie ou tiers ? C’est précisément cette ambiguïté qui est utilisée, et qui peut rendre leur intervention décisive.

  • 9 an 93, v. 1080 : la mère prend la place du fils.
  • 10 lsm 301, s.d. 1re moitié du xiie s.
  • 11 Il faut ensuite rembourser le parent. AN 92, v. 1140.
  • 12 Ne parvenant pas à le faire, il obtient du chapitre et de l’archevêque d’Auch qu’ils paient le mon (...)

12La proximité avec une partie en conflit implique parents et amis. Lors d’emprisonnement, le parent peut prendre la place du prisonnier9, le frère doit réunir la rançon10, des parents plus éloignés sont sollicités11, et doivent tenter de négocier une libération. Raimond Aimeric de Montesquiou a été fait prisonnier par Géraud d’Arbéchan. Deux de ses oncles, l’archidiacre d’Auch Géraud de Labarthe et Bernard, évêque de Bigorre, « travaillent » à le faire relâcher. N’y parvenant pas, l’archidiacre prend sa place. Raimond Aimeric fait alors le tour de ses parents et de ses amis pour réunir la rançon12.

  • 13 so 100, 1119-1136.

13Les litiges portant souvent sur des biens patrimoniaux, l’intervention des parents s’explique parce qu’ils sont eux-mêmes concernés par la résolution : il faut comprendre leur « conseil » comme un consentement, une laudation, comparable à celle que l’on trouve lors de donations simples, mais qui prend un sens différent parce qu’il s’agit ici d’accepter et de faire accepter les termes d’une résolution. Ils peuvent aussi défendre un parent en intercédant auprès de la partie adverse. Des seigneurs puissants relayent la requête d’un parent plus modeste. Après le refus de l’abbé de Sorde, des parents prestigieux appuient la demande de Guillaume Bergon de recevoir son fils comme moine13.

  • 14 an 113, v. 1180.
  • 15 seu 134, 1180.

14C’est par leur proximité avec la partie, justement parce qu’ils sont concernés par les conflits d’un membre de la parenté, qu’ils peuvent aider à résoudre. Raimond Aimeric de Montesquiou, parent un peu encombrant de l’archevêque d’Auch, réclame des chanoines des subsides pour reconstruire son église, détruite par une guerre qu’il a lui-même conseillée au prélat, contre l’avis du chapitre. Le chapitre refuse, ce qui provoque un conflit. Voulant partir à Jérusalem et ayant donc de nouveaux besoins financiers, Raimond Aimeric prend conseil auprès de ses parents et amis avant d’abandonner ses requêtes14. On ne sait trop s’il s’agit d’une laudation ou d’un conseil dont le but est seulement la résolution. De la même manière, c’est par le sentiment qui les relie à une partie que les amis ont un poids. Bruno de Jaurgos ayant revendiqué une terre donnée par un parent, celle-ci est restée inculte « à cause de [s] es menaces et terreurs ». Il a fallu l’intervention d’amis des deux parties pour établir une composition, le laïc abandonnant contre 20 sous15.

  • 16 Rogavimus Willelmum Amanei nobilem principem nobisque valde amicum cuius erant milites ipsi calump (...)
  • 17 dax 35, 1151 et ap.
  • 18 lsm 216, 2e moitié du xiie s.
  • 19 lsm 866, 1155-1183.

15Les parents et amis interviennent dans des processus qui n’en viennent pas au plaid, mais parfois aussi dans un cadre de mode de résolution plus impératif. La qualité d’ami est rappelée pour valoriser le choix du tiers, qui doit essayer de rétablir la paix. Guillaume Amanieu est le seigneur des laïcs contestateurs, mais aussi l’« ami » de La Sauve Majeure16. Les parents et amis interviennent au cours d’un conflit qui a déjà fait l’objet d’un jugement ou au cours du plaid pour éviter le jugement, pour convaincre une partie d’abandonner ou de composer. Sanche Laodice est resté longtemps excommunié. L’acte indique qu’il est venu à un accord grâce à l’intervention de ses amis17. Il a fallu à la fois la contrainte liée à l’interdiction de l’ensevelissement de son frère et le blâme de ses amis pour qu’Amanieu de Colonges résolve, avec le conseil d’amis18. Et c’est avec eux que Guillaume Amanieu vient résoudre avec un prieur de La Sauve Majeure19.

16Au sein d’un établissement religieux, on utilise les mêmes logiques. Le donateur, devenu moine, peut intervenir. Il ne s’agit pas de tiers : les conflits peuvent venir devant d’autres personnes. Mais on utilise les liens qui relient un moine à une donation, à un donateur, ou à un contestateur pour faire pression sur le contrevenant.

  • 20 smt R 60, 2e moitié du xie s.
  • 21 smt 68, 1081-1085.
  • 22 le 351, v. 1060.

17En cas de conflit portant sur la dotation du nouveau moine, c’est ce dernier qui est amené à résoudre. Bernard de Projan a donné son honneur, qu’il avait reçu de son père, en entrant à Saint-Mont. Ses frères contestent, disant que cela appartenait à leur « succession », et ils menacent de mort quiconque le tiendrait. C’est le frère Bernard qui trouve un accord20. Une autre affaire du même type touche le même établissement. Fort Brasc, à l’image de ce qu’a fait le comte Bernard Tumapaler, fait donation au prieuré d’un bien patrimonial, une villule, avec le consentement et l’association de son frère Arnaud Brasc. Fort Brasc ayant pris l’habit et étant parti à Cluny, son frère saisit l’honneur. À sont retour, Fort Brasc menace de quitter l’habit, et de jeter son frère hors de tout l’héritage. Finalement, un plaid se tenant en présence de Bernard Tumapaler et de l’oncle des deux frères, les présents arrivent, avec peine, à les convaincre de trouver un accord21. Lorsque le donateur n’agit pas lui-même, son parent, moine, peut prendre le relais. Bernard Arnaud et Raimond Arnaud revendiquent un honneur donné au monastère de Peyrissas par le comte Arnaud. Le moine Roger, frère du comte, conduit le procès, qui va jusqu’au duel22.

  • 23 le 1174, 1120-1137 ; H. Couderc-Barraud, « Donation pieuse et contrôle familial… », p. 234.
  • 24 Gurpivit Sancte Marie et fratris suo Gaucelmo monacho (lsm 358, 1079-1095).
  • 25 seu 67, 1110 (?)-1143.

18On peut utiliser les liens qui unissent un moine et un contestateur pour l’amener à résoudre. C’est sans doute le cas dans un conflit qui oppose le monastère de Lézat au desservant de l’église Sainte-Colombe, le prêtre Bernard. Le moine qui vient régler le conflit est Guilhem, dont la famille est donatrice de l’église, et qui est vraisemblablement le frère de Bernard23. On retrouve la même logique en Entre-deux-Mers : un homme conteste la possession d’un moulin au monastère de La Sauve Majeure ; il déguerpit finalement, en faveur du monastère « et de son frère Gaucelm, moine24 ». À l’inverse, on voit un miles conseiller une partie, qui résout alors. Or il s’agissait du propre frère du doyen de Saint-Seurin25.

  • 26 Par ex. so 80, 1105-1119.
  • 27 Sub presentia et testimonio parentum et vicinorum suorum (an 96, v. 1140).
  • 28 Unde sicut ipsa villa ad suum spectabat dominium, eadem ratione decimam suam esse debere affirmaba (...)
  • 29 le 1295 ; le 1284, 1031-1040.
  • 30 Ceci s’explique par leur rôle d’expertise. Si super his contentio oriretur, veritas per vicinos ve (...)
  • 31 Vicini quoque eorum concordiam inter illos fecerunt (lr 45, 1087).

19On peut aussi trouver des membres de l’entourage géographique d’un contestateur ou du bien contesté. Les « voisins » apparaissent dans quelques conflits. Ils peuvent n’être nommés que comme témoins, sans que l’on sache s’ils ont joué un rôle26. Ils peuvent être associés aux parents27 : cela est dû à leur proximité avec la partie litigieuse. Ils ont cependant potentiellement un rôle très différent. Par leur connaissance de l’espace et de son histoire, ils sont des témoins privilégiés28. Au cours d’un procès, des « voisins » conseillent aux laïcs d’abandonner la procédure en cours, car ils étaient présents lors de la donation contestée, et ils l’ont attestée29. Dans certains cas ils peuvent avoir un rôle qu’il n’est pas toujours évident de distinguer de celui d’un juge30. Les voisins peuvent avoir un rôle central dans la résolution. Ce sont eux qui ont établi la paix entre deux adversaires31.

b) Le plaid

20Tous les litiges ne se résolvent pas directement, ou grâce à un conseil ou une médiation. Un plaid peut alors tenter de le faire.

La venue en plaid

21Le plaid par excellence est celui qui se tient « dans la main » ou en présence du prince. Mais il y a une gradation dans les réunions formelles, avec des processus intermédiaires.

  • 32 ssa 11, v. 1060.
  • 33 Le laïc est contraint, après duel, à abandonner le droit. Quelques temps après, il entre dans ce m (...)

22Il peut être fait mention de procédures antérieures à la tenue d’un plaid devant un prince. Un très long conflit a opposé trois abbés successifs de Saint-Savin à un homme, Guillaner, puis à son fils Robert, sur des droits de pâturages dans la vallée de Cauterets. L’acte utilise un terme qui a déjà un sens de procès, lis. Il indique que Guillaner décédé, le procès s’est poursuivi jusqu’à ce que l’abbé fasse appel au comte de Bigorre, qui fait effectivement résoudre le cas devant le vicomte de Lavedan32. Il y a donc eu une procédure formelle antérieure, peut-être appelée lis, en vertu d’une possible délégation du pouvoir comtal en matière de justice, l’abbé réclamant de son adversaire qu’il lui fasse droit. Du côté du laïc, la juridiction de l’abbé n’est pas contraignante – peut-être ne la reconnaît-il même pas ? – et les choses ne se règlent pas. La connaissance du cas par le prince clôt l’affaire33.

  • 34 Cela peut aussi être le cas pour l’intervention du prince. Après un procès devant le comte d’Armag (...)
  • 35 so 92, 1119-1136.
  • 36 Et quia contentio nulla alia pactione ab initio sopiri poterat, proceres eiusdem terrae duello jud (...)
  • 37 so 88, av. 1135.

23Les seigneurs peuvent aussi intervenir dans un conflit. Ils le font de plusieurs manières, et il n’est pas aisé de voir où se situe la frontière entre procédure « informelle » et procédure « formelle34 ». Des personnes, individuellement ou collectivement, interviennent en raison de leur proximité sociale et géographique. Il peut s’agir d’intercession. Une partie peut requérir le soutien d’une personnalité importante localement, pour étayer ses demandes. C’est le cas de Filius Bonus, prêtre, et de sa sœur Ricsende, qui demande à Espagnol de Domezain de soutenir leur revendication sur l’office de chantre de l’église de Saint-Dos. Celui-ci le fait effectivement, demandant à l’abbé de trouver une résolution « pour l’amour de lui35 ». Dans la majorité des cas cependant, les seigneurs que l’on voit intervenir lors de conflits ont un rôle plus contraignant. Il s’agit parfois déjà de plaid, mais dans une sorte de « juridiction intermédiaire ». Ces seigneurs, éventuellement qualifiés de « seigneurs de la terre » ou de « princes de la terre », sont particulièrement visibles dans les cartulaires de Sorde et de Saint-Sever. Ensemble, ils tentent d’apaiser un conflit. S’ils n’y parviennent pas, ils renvoient l’affaire devant le prince, en décidant éventuellement que le cas devra être tranché par duel. C’est parce que le litige ne pouvait pas être apaisé dès le début par un pacte que les princes de la terre ont décidé qu’il devrait y avoir duel devant le vicomte36. L’abbé de Sorde, dans le conflit qui l’oppose à Bénédicte et à son fils Loup sur l’église de Rivehaute, réunit des « anciens et nobles de cette terre », pour résoudre l’affaire ; ces hommes décident que les parties doivent procéder à un duel, devant l’évêque d’Oloron et dans la main du vicomte de Béarn37.

  • 38 Erant ibi ea die congregati ante ipsum huius regionis et de Guasconia nobiles viri propter aliud p (...)
  • 39 Unus dompnus Sancius, prior, et supradictus Eleazarus inter se rixati congregaverunt aliquos senio (...)

24Le processus formel le plus abouti, c’est le plaid, le procès devant une assemblée judiciaire. Les actes peuvent le nommer ou non. Il se fait devant une autorité, souvent un prince, ou un prélat, avec leur entourage. Les actes mentionnent parfois seulement la réalisation de la procédure et de la résolution dans sa main, avec souvent la mention explicite d’un rôle des autres présents. Mais le plaid peut aussi se tenir sans ces autorités, seulement avec des « barons » ou d’autres seigneurs, éventuellement qualifiés de « seigneurs de la terre ». L’abbé de La Sauve Majeure et Ocentius de Cursan se rendent en un lieu situé entre Lingon et Saint-Macaire « où étaient assemblés en ce jour devant [Guillaume Amanieu] des hommes nobles de cette région et de Gascogne, pour un autre plaid38 ». Le prieur de Saint-Mont et Éléazar, mari de la vicomtesse de Corneillan, réunissent des seigneurs pour résoudre leur litige39.

25De quelle manière y parvient-on ?

  • 40 Tamdiu proclamavit, donec cum domino S. Severi Raymundo duellum in manu Gastonis vicecomitis firma (...)
  • 41 sse 15, 1092-1107.

26On a vu qu’une première assemblée pouvait décider de l’envoi d’une affaire devant un prince. Pour les autres cas on ne sait comment le prince est intervenu. Quelques affaires montrent que la venue devant le prince fait suite à des violences ou à des conflits particulièrement difficiles40, sans que l’on sache s’il y a eu plainte d’une partie. Le vicomte de Béarn intervient pour arrêter les violences entre le monastère de Saint-Sever et Arnaud de Clarac41. Cela peut correspondre au type d’intervention vicomtale décrit dans le for ancien, qui indique que le prince peut lever des otages en vue d’arrêter une guerre.

  • 42 Ideoque, prior noster, Gualterius nomine, volens hujus injusticiam destruere, ad comitem Guillelm, (...)
  • 43 Et postea venit abbas cum fratribus et senioribus terre ubi erat vicecomes Aquensis (so 79, v. 112 (...)
  • 44 le 409, 1026.
  • 45 Videns vero Rogerius, monachus, quod isti inimici abstulissent istam honorem supradictam Sancte Ma (...)

27Souvent, les actes font état de l’action d’une ou des deux parties. Quelques actes indiquent que les parties se sont rendues là où résidait le prince. Le prieur de La Réole se rend au castrum de Taillecavat où est le duc42. L’abbé de Sorde et les seigneurs de la terre qui avaient échoué dans la résolution d’un conflit se rendent « où était le vicomte de Dax43 ». En général cependant seule la plainte est mentionnée, avec éventuellement l’indication d’une plainte ante ou coram le prince. Certains actes font état de la volonté expresse des deux parties d’amener l’affaire devant des tiers. Les abbés de Lézat et de Simorre décident de soumettre leur conflit au jugement d’abbés et de moines, ce qui se fait dans la main du comte Roger, et en présence de princes laïques44. Dans un autre cas, on ne sait trop comment les choses se sont passées, mais les parties ont à l’évidence envoyé leur conflit devant une instance judiciaire : « Le moine Roger voyant que ces ennemis avaient saisi le susdit honneur de Sainte-Marie, il vint une altercation entre lui et ledit Raimond Arnaud, de sorte qu’ils se mirent dans la main de la justice par bataille45. »

La trame générale

28Dans de nombreux cas, la procédure devant des tiers, même s’il s’agit de princes ou de prélats, n’est pas qualifiée. Si elle l’est, plusieurs locutions peuvent être utilisées. Venir in placitum, ad justiciam, in judicium, ces expressions désignent souvent la venue d’un conflit devant une assemblée. Il s’agit du procès. Princes, prélats ou simples seigneurs peuvent constituer une assemblée judiciaire. Les modalités de leur intervention ont été étudiées précédemment.

  • 46 lsm 185, ap. 1079.

29La trame générale d’un plaid est partout la même, avec des nuances. En général à la suite de la plainte d’une partie, parfois par accord entre les deux parties, les adversaires se présentent le jour assigné, le « jour de plaid » (placiti dies)46, devant l’assemblée ou l’autorité. Les parties développent leurs rationes : le plaignant expose sa revendication, l’adversaire y répond. L’assemblée ou l’autorité prononce un jugement, quelquefois sur le fond, plus couramment sur la preuve. Un jour est alors assigné pour l’administration de la preuve, et le plaid se termine. C’est ainsi que peuvent se dérouler les procès. Mais ils peuvent aussi se terminer sans jugement, si les parties s’accordent devant les tiers.

  • 47 Par ex. le 269, 1122.
  • 48 Par ex. lsm 185, ap. 1079.
  • 49 Par ex. devant Guillaume Amanieu (lsm 10, 1079-1095).

30Beaucoup de procès rapportés dans les actes se déroulent selon cette trame, devant un prince47, un prélat48 ou des seigneurs49. Mais certains plaids se distinguent par leur degré de complexité ou par des précisions sur des aspects de procédure, dont on ne sait s’ils sont particuliers ou représentatifs.

  • 50 Si quidem abbas, juxta morem patrie, fidejussores ab eo exigens, statuat die vocavit eum in causam(...)
  • 51 lr 64, 1103.
  • 52 so 8, 1105-1119.
  • 53 Il s’agit ici peut-être de co-jureurs : Deinde, finitis duobus annis, nepos ejus, Guillelmus Pelet (...)

31Des garanties concernant la comparution des parties peuvent être mentionnées. Un acte du cartulaire de Sainte-Croix cite l’assignation avec fidéjusseurs comme étant conforme aux coutumes du pays50. Le vicomte de Bezeaumes avait les siens quand il s’est présenté devant la cour de Gascogne51. L’abbé de Sorde est venu devant le vicomte de Béarn per pignora52. Dans certains cas, il y a une hésitation entre fidéjusseurs marquant l’entrée d’une partie dans le procès, fidéjusseurs liés à l’administration d’une preuve, et même co-jureurs. C’est le cas des donateurs voulant défendre leur donation contre un contestateur. Le défenseur du prieuré de La Réole contre Guillaume Pelet est lui venu devant le comte avec des fidéjusseurs53.

32Gages, fidéjusseurs ou otages sont très rarement mentionnés : ils le sont presque uniquement dans les actes normatifs, et de ce fait dans un contexte social différent. La présence quasi systématique des fidéjusseurs pour garantir la résolution laisse cependant penser que les parties sont certainement accompagnées durant le plaid de leurs futurs garants, qui ont peut-être aussi un rôle en amont de la procédure. Cela pourrait être un critère pour différencier procédure formelle et procédure informelle.

Le plaid et la contrainte

33On ne sait dans quelle mesure le fait de porter plainte engage la partie adverse à venir au plaid. Le cas des excommunications montre qu’un établissement religieux a pu faire appel à un prélat, sans que le laïc vienne, ou résolve conformément aux attentes. On ne sait ce qu’il en est des princes et des seigneurs, mais le cas doit atteindre un certain degré de gravité pour qu’un réseau ou une autorité se mobilise.

  • 54 Par ex. lsm 269, ap. 1120.

34Un nombre d’actes non négligeable mentionne des conflits qui durent longtemps ou qui sont particulièrement difficiles, notamment avec la répétition de placita : le cartulaire de La Sauve Majeure rapporte à plusieurs reprises qu’une résolution a été trouvée post multa placita54. Vu la plasticité du terme, on ne sait s’il s’agit toujours vraiment de plaids, ou seulement de négociations, avec ou sans présence de tiers.

  • 55 Calumpniati sunt sed non ausi sunt placitare (lsm 53, 1107-1118).
  • 56 Le texte, qui fait place au style direct, mérite d’être cité : et respondit supradictus monachus : (...)
  • 57 so 40, v. 1060. Le comte accepte un compromis, qu’il ne respecte pas par la suite.

35La tenue d’un plaid ne semble pas anodin. On voit ainsi des parties revendiquer un bien ou un droit, contester, sans oser aller jusqu’au procès. Deux frères contestent la donation de leur père, mais ils n’osent pas placitare55. À la limite de la zone étudiée, un litige oppose au début du xiie siècle un moine de La Sauve Majeure à deux frères qui revendiquent une terre. Le moine lance comme un défi la proposition de placitare devant les barons de Dordogne ; sinon il leur enjoint de le laisser en paix ; les adversaires laïques acceptent l’idée, se rendent au castrum de Monrevel, mais n’osent pas placitare ; ils sont alors contraints d’abandonner leurs revendications dans la main du moine56. Le fait que les parties se soient déplacées jusqu’au castrum où devait se tenir le plaid et que les laïcs se soient désistés implique peut-être que les barons leur ont conseillé de le faire, que le coût, social ou pécuniaire, d’un plaid est dissuasif, ou que la résolution terminant la procédure leur aurait été nécessairement contraire. En tout cas, on n’entre pas inconsidérément dans une telle procédure. La contrainte est suffisamment forte pour s’imposer au comte de Gascogne lui-même – seulement, il est vrai, le temps du plaid – dans le conflit qui l’oppose à l’abbé de Sorde57.

B. Variantes et évolutions

36Les cas précédents font état essentiellement des conflits dont une partie au moins appartient à l’aristocratie laïque. On peut s’interroger sur la similitude des processus lorsque le conflit concerne des habitants de bourgs ou des clercs.

a) Bourgs et villes

37Les sources concernant les villes et les bourgs pour cette période ne sont que des textes normatifs. On ne peut donc approcher les processus, mais seulement quelques éléments établis de la procédure.

38Les textes normatifs permettent d’entrer dans la confrontation entre intérêts et conceptions du bourg et du seigneur. Il faut faire une distinction entre les textes qui ne témoignent pas d’un accord, comme c’est le cas des coutumes de La Réole, et d’autres qui font état d’une recherche de compromis. Dans le premier cas, les coutumes sanctionnent essentiellement les droits du seigneur. Dans le second, le compromis porte surtout sur leur limitation.

39En Gascogne comme ailleurs, les habitants obtiennent que leurs procès soient tenus dans la ville. À Bagnères de Bigorre, ils ont obtenu de n’être connus que « dans les chaînes des bourgs de Bagnères », par les juges de la ville, même pour les duels (art. 35). Il en est de même à Morlaàs (art. 33 et 5).

40Un des buts des accords entre seigneurs et habitants est de limiter les différents frais occasionnés par la justice seigneuriale. Les textes prévoient régulièrement le coût de la plainte ou les gages. À Castelnau-Barbarens, on retrouve la différence entre l’intérieur et l’extérieur, ici des portes du castrum : les seigneurs doivent avoir 4 d. pour la plainte faite à l’intérieur, et 20 d. pour une plainte faite à l’extérieur des portes (art. 13). Les preuves donnent lieu à des frais envers le seigneur, et on hésite entre taxe et amende, le paiement incombant au vaincu : à Oloron, le serment donne lieu au paiement de 6 sous, l’ordalie par fer chaud 11 sous et le duel à 66 sous. Les textes des deux bourgs monastiques, La Réole et Saint-Sever, font une place particulièrement importante aux frais de justices et aux amendes. À Saint-Sever, le texte laisse entrevoir le profit que peut représenter l’exercice de la justice : la multiplication des cas d’amendes, des frais de justice et la procédure d’office sont certainement très lucratifs. Par exemple dans les cas de blessure faite par arme, l’auteur doit l’amende de 6 sous, mais doit aussi payer 6 sous par arme détenue. En cas de coups, l’auteur doit payer 6 sous à l’abbé et la même chose au frappé, à moins que celui-ci n’ait lui-même frappé en retour. Dans ce cas, les deux parties paieront l’amende.

41La question des garanties en cas de procès revient dans tous les documents. Se garantir d’un emprisonnement est une priorité. À Oloron, le texte limite les cas où le vicomte peut saisir un contrevenant : c’est le cas pour celui qui bat un homme dans la ville et pour celui qui a volé publiquement. En ce qui concerne les plaideurs, la saisie du corps semble être partout écartée en cas de garanties suffisantes. À Castelnau-Barbarens, il est spécifié qu’un homme en conflit dans « la seigneurie » pouvant prouver son droit ne doit pas être arrêté. À Bagnères de Bigorre, le recours à la juridiction des juges protège même un non-Bagnérais d’une prise de corps.

42Les communautés veulent aussi s’affranchir du devoir de fournir des gages. La plupart des textes leur reconnaît la possibilité de ne pas en donner à condition d’avoir une caution suffisante. À Oloron, tous ceux qui sont cités en justice doivent donner une caution qui doit être un chef d’une maison non engagée (art. 9). Le cas de l’absence de caution n’est évoqué que pour un non-possesseur de maison. S’il ne peut donner de caution, il doit fournir au vicomte un bien saisissable. À défaut, il sera emprisonné (art. 18). À Morlaàs, les maîtres de maison ne doivent même pas avoir de caution : ils sont simplement jugés sur leurs biens et leur personne. À Bagnères, si le comte porte plainte contre un voisin, il ne doit pas le contraindre à lui donner des sûretés (segurtance), mais doit le faire juger sur ses biens, par les juges (art. 20).

43Ces textes visent essentiellement à déterminer et à circonscrire la juridiction du seigneur. Il est patent que procédure accusatoire et procédure inquisitoire coexistent dans une grande partie des communautés connues.

44À La Réole, le prieur peut agir d’office. Ce texte est une litanie d’amendes dues par les habitants. Le cas de la fausse mesure montre que l’amende peut être dissociée de la plainte : le coupable doit une amende de 6 sous envers le prieur ; s’il y a plaignant, le coupable doit réparer le tort envers celui-ci. Cela signifie que la plainte n’est pas nécessaire à l’action du prieur. On retrouve la même dissociation dans l’autre bourg monastique dont on a quelques écrits, Saint-Sever, pour le cas de la fausse mesure, et pour celui des coups portés par les deux adversaires : les deux parties doivent payer l’amende, ce qui laisse penser qu’aucune n’a porté plainte.

  • 58 Art. 3.
  • 59 Art. 8 : E si lunhs hom de Sent Gaudens armas portaua e uenia en baralha si gamet o colp non fer n (...)
  • 60 Art. 2 : pas d’amende (daun), si no que la tort fos feyt en la carrere afforade, car aquere deu es (...)
  • 61 Le plaignant est mentionné dans le cas de blessure mortelle.
  • 62 Totz hom qui sera prees en camin pessian, si prauat nes, que sie penut.

45Les seigneurs laïques semblent plus respecter la procédure accusatoire. C’est un sujet sensible : les communautés tiennent visiblement à réaffirmer la nécessité d’une plainte dans la plupart des cas pour que le seigneur intervienne, notamment en prélevant l’amende. Si no s’en clame, no y a ley rappelle le for de Morlaàs. Mais il est sans doute d’autant plus important de l’affirmer que les seigneurs peuvent aussi agir d’office. Cette capacité est en général reconnue sur des espaces particuliers, l’intérieur des murs ou des chemins publics. À Corneillan, une mention semble indiquer que l’usage d’arme dans la ville permet l’intervention d’office du vicomte. Il est précisé qu’en cas d’absence de plainte lors de querelles « en paroles », et non en actes, le vicomte n’a pas droit à amende et la justice non plus (ne la justizie). Mais si, au cours d’une querelle, le seigneur trouve entre les mains des protagonistes une arme défendue, le seigneur a droit à une amende de trois sous et quatre deniers ; s’il ne l’y trouve pas, il n’a droit à rien58. À Oloron, le statut de sauveté implique une protection à l’intérieur des murs et sur le pont. Si un homme lève contre un autre une arme en ces endroits, il devra donner au vicomte l’amende de 66 sous. La composition envers le blessé éventuel n’est évoquée qu’ensuite. À Saint-Gaudens, la procédure accusatoire est de mise. Les violences avec armes commises dans le territoire de la ville semblent cependant rendre possible la procédure d’office. Un article précise que si un homme portant une arme venait en querelle mais ne s’en sert pas, il ne relève pas du comte59. Cela semble impliquer qu’en cas contraire il en relève. Il est ainsi probable que dans les cas de plaies légales et d’homicide commis à l’intérieur de la ville, le comte ou son représentant puisse agir d’office. À Morlaàs, si des coups sont portés sur le chemin public (en la carrere afforade), le vicomte peut lever une amende, sur le témoignage d’un jurat, même sans plainte60. À Bayonne, la procédure suivie reste accusatoire : toutes les mentions de sanctions s’accompagnent de mesures vis-à-vis du plaignant. Deux cas font exception. Il s’agit de l’homicide, sans que l’on sache si la connaissance du cas nécessite plainte61. Le second cas laisse penser que l’action peut être déclenchée en cas de prise sur le fait, en flagrant délit, de brigandage62. On peut penser qu’il s’agit d’une protection particulière des chemins.

b) L’Église et la judiciarisation

46Si la trame générale se retrouve dans de nombreux actes, des différences sont visibles notamment dans les procédures qui sont conduites par certains prélats.

47Par la nature des sources, les modes de résolutions décrites ci-dessus incluaient pratiquement toujours une partie religieuse. Des différences apparaissent au sein de l’Église dans les modes de résolution de conflits.

48Dans des conflits qui opposent deux parties religieuses, il est vraisemblable que le recours au tiers, et en l’occurrence à une autorité, ait été plus rapide. La voie ordinaire pour un monastère est de porter plainte auprès d’un prélat, éventuellement auprès du métropolitain en cas de conflit contre un évêque de sa province, ou plus encore d’un légat. La réforme grégorienne a encouragé le recours à la juridiction pontificale, que ce soit directement en cour de Rome ou par le biais des légats, actifs, comme nous l’avons vu, dès la seconde moitié du xie siècle. S’il y a eu des résistances, il semble que ce recours ait finalement triomphé. Le pape et la curie peuvent examiner directement le cas, ou déléguer des tiers, légats permanents ou mandatés pour un conflit précis. Cela signifie-t-il que les parties religieuses n’ont pas le choix du tiers ? À la lecture des sources, il semblerait dans un premier temps qu’une fois la cause connue par une autorité ecclésiastique et notamment par la justice pontificale, directe ou déléguée, les parties n’ont pas le choix de la décliner. Ensuite apparaissent et se développent les références à des choix de tiers ou à des arbitrages dont il sera question plus loin.

  • 63 Dixit hoc idem Poncius sub sacramento facto de calumpnia ; ad ho respondit predictus prior Guillel (...)
  • 64 Par ex. proinde re diligentius inquisita, veritate etiam comperta… (sc 33, 1204).
  • 65 Qua propter ille Bernardus, condescendens praeceptis canonum, recognoscens veritatem, non multum r (...)

49Le processus devant l’autorité ou le concile reste ensuite le même que celui qui a été décrit précédemment. Après la plainte, les deux parties sont assignées. Un acte témoignant de l’influence savante rapporte que les parties ont prêté un serment de calomnie63 ; c’est la seule occurrence. Les parties présentent leurs rationes, puis les juges statuent. Le recours à la preuve est aussi sans doute plus systématique, ce qui entraîne le jugement, lui aussi plus systématique que dans les conflits entre laïcs ou entre laïcs et religieux. En effet ces procédures mettent plus en avant la recherche de la vérité, qui doit être découverte au moyen des preuves64, et qui doit éteindre la cause65.

50La confrontation avec les laïcs rend cet ordonnancement quelquefois moins fluide. Les religieux et les prélats ont recours à l’excommunication pour tenter de forcer les récalcitrants à venir devant l’autorité ecclésiastique. Mais une fois devant le prélat, voire seulement l’abbé, la procédure peut suivre le même schéma.

51La différence des procédures dirigées par les ecclésiastiques se voit essentiellement dans les preuves.

II. LES PREUVES : LE RITE ET LA RAISON

  • 66 F.-L. Ganshof (« La preuve dans le droit franc »…) ; il mentionne néanmoins aussi des preuves « ra (...)
  • 67 « L’évolution de la preuve… », p. 11.
  • 68 « Le problème de la preuve… ».

52Les preuves du Moyen Âge ont retenu l’attention et provoqué les débats. Le partage entre preuve « rationnelle » – écrit et témoignage – et « irrationnelle » – serment, ordalie simple et duel – a été considéré comme un marqueur essentiel des différents types de justice. Les auteurs en ont fait des preuves caractéristiques des royautés barbares dans le haut Moyen Âge66, ou de la période féodale : l’ordalie, simple ou double, est pour J. Ph. Lévy par excellence une preuve « primitive et religieuse67 » de la période centrale du Moyen Âge, avant les progrès du droit savant, romain et canonique68.

  • 69 La société…, p. 667-669.
  • 70 « Jugement des hommes et jugement de Dieu à l’aube du Moyen Âge »…

53D’autres points de vue ont été développés. Pour D. Barthélemy, les deux types de preuves, rationnelles et irrationnelles coexistent dans les procédures laïques. Il s’agit d’une part de la démonstration du droit par la ratio ; d’autre part des leges, les preuves « irrationnelles », qui sont plus des épreuves que des preuves69. Ce rapport des preuves et de l’épreuve est aussi étudié par le juriste R. Jacob, qui montre qu’il y a une évolution très importante aux xiie et xiiie siècles. L’auteur oppose un « âge du jugement de Dieu objectif », durant lequel il est admis que la justice divine peut se matérialiser immédiatement dans le procès à travers un miracle judiciaire, une ordalie conçue comme un jugement de Dieu ; à un « âge du jugement de Dieu subjectif » : le miracle disparaît et la raison du juge devient le seul ressort de la décision, dans un rapport persistant mais différent au sacré. Dans le premier temps, les procès se terminent soit par une composition, soit par une probatio. Il faut voir dans celle-ci une épreuve, qui est un rite décisoire : les parties et les juges sont totalement liés par son issue. Or pour R. Jacob, durant cette période, il n’y a pas de distinction entre les « modes de preuves » rationnels et irrationnels : l’aveu, le témoignage et l’écrit opèrent sur le modèle d’un rite décisoire. La transformation se fait quand les juges ont le pouvoir d’apprécier la valeur de la preuve70.

54Les « preuves » gasconnes restent très largement des rites décisoires. Mais quelques éléments permettent de suivre les progrès de la raison.

A. Une prédilection pour le duel dans les procédures dirigées par des laïcs

55L’idéal serait d’étudier les preuves dans les conflits entre laïcs. Cela est rarement possible. La nature des sources a pour conséquence de nous montrer presque uniquement les conflits entre des religieux et des laïcs. De ce fait, il faut surtout différentier les cas où l’autorité tierce est laïque ou ecclésiastique.

  • 71 bi 43, 1079-1090.
  • 72 Suis sacramentis se ipsos purgent.
  • 73 Le vicomte de Soule se ipsum sua manu purget sacramento in die octavo.
  • 74 Cette distinction témoigne de la dichotomie sociale. Elle est surprenante au premier abord, puisqu (...)
  • 75 Juret cum duobus testibus qui sint de melioribus in parrochia ejus.

56Les textes normatifs peuvent donner une indication sur ce qui devrait être suivi. À la fin du xie siècle, le cartulaire de Bigorre contient un acte prévoyant les modes de résolution des conflits à venir entre les habitants de la vicomté de Béarn, dont le comte de Bigorre est aussi prince, et ceux de la vicomté de Soule71. Le texte envisage les atteintes aux biens du vicomte de Béarn, et celles qui sont faites aux biens des habitants de la vicomté, qu’ils soient caballarii ou pedites. Il est prévu deux types de procédures : le défendeur amende au double sans autre procédure, ou il doit se purger. Pour ce faire, seules deux preuves sont prévues, le serment et le duel, avec une place particulière faite au serment. C’est en effet par le sacramentum que le vicomte de Soule, ses fils ou les caballarii souletins doivent se purger, « par eux-mêmes » en cas d’atteintes aux biens du vicomte de Béarn72, mais aussi pour des atteintes à des biens de Béarnais ou d’Oloronais en Soule. C’est dans le cas d’atteintes faites par des pedites qu’est prévue l’alternative du duel73. Les pedites doivent aussi amender au double ou se purger, mais ils ne peuvent le faire seuls : leur seigneur, à condition qu’il soit caballarius, doit prêter serment avec eux, ou faire procéder au duel par des hommes qui n’ont jamais participé à une telle procédure74. Il s’agit bien ici des deux preuves considérées comme « classiques » pour cette période dans la procédure laïque, serment purgatoire et duel judiciaire. Le témoignage n’est cependant pas absent. Il sert au plaignant à étayer sa demande lorsque le grief est suffisamment important. Il est requis en cas de revendication portant sur du bétail d’une certaine importance (une vache, trois porcs ou dix moutons). Dans ce cas, le plaignant « jurera avec deux témoins qui seront les meilleurs de sa paroisse75 ». S’agit-il de co-jureurs ou de témoins ? Le terme testes est bien employé, et la provenance de ceux-ci indique bien que l’on fait appel à eux pour leur connaissance des faits. Il y aurait ainsi coexistence d’une preuve par témoin en vue de fonder la plainte – mais la distinction entre témoin et co-jureur n’a sans doute pas grand sens –, serment purgatoire et duel.

  • 76 le 1295, le 1284, 1031-1040.
  • 77 Unus habens judicium Dei… pro uxore (ssa 16, 1025-1078).
  • 78 Quelques exemples particuliers de preuves « rationnelles », témoins et écrits, seront étudiés plus (...)

57Les cartulaires donnent une image un peu différente de l’équilibre entre les types de preuves. L’ordalie unilatérale est pratiquement absente des sources. Elle est peut-être demandée dans la première moitié du xie siècle par l’évêque de Couserans76. Le jugement de Dieu est aussi évoqué dans un acte du cartulaire de Saint-Savin : un homme donne un champ parce qu’il a un jugement de Dieu « pour sa femme77 ». Quelques actes évoquent différents types de preuves et leur combinaison, notamment en fonction de la nature des tiers, et des parties. Les preuves évoquées dans les cartulaires restent essentiellement le serment et le duel judiciaire78.

  • 79 «et hoc paratus sum defendere vel sacramento vel sicut lex iusserit» (lsm 9, 1079-1095).
  • 80 «Ecce, inquit Arnaldus Raimundi, fidejussores dono quod istud iureiurando probabo». Preparavit ita (...)

58Le serment est explicitement évoqué dans quelques actes. Un conflit montre son lien avec le duel. Dans la seconde moitié du xie siècle, en aval de la Garonne, un conflit oppose le monastère de La Sauve Majeure à Ocentius de Cursan sur des dîmes que le monastère dit avoir reçues en donation. Le cas vient devant une assemblée présidée par Guillaume Amanieu qui, après avoir donné son sentiment, invite les présents à juger. Un homme, Raimond Guillaume de Mazerolles, répond qu’il n’était pas là lors de la donation mais qu’il a entendu le jugement attribuant les dîmes au monastère et que l’intéressé n’a pas contesté. Les présents approuvent ce jugement, mais Ocentius le conteste. Des personnes s’élèvent alors : Arnaud Raimond de Bordes affirme que lui était présent, qu’en effet Ocentius n’a pas contesté, et qu’il est prêt à le prouver, par serment ou « comme la loi l’ordonnera79 ». Géraud de Cabannac et son fils sont aussi prêts à le prouver par le duel ou par le serment. Ces témoins disent ce qu’ils savent mais en proposant immédiatement de prouver leurs dires : le témoignage n’est aucunement suffisant. C’est le serment qui est choisi par l’assemblée. L’acte donne quelques renseignements sur la procédure. Arnaud Raimond de Bordes doit jurer qu’Ocentius ne peut réclamer selon le droit. Il fournit des fidéjusseurs garantissant la prestation du serment : « Voici, dit Arnaud Raimond, je donne des fidéjusseurs [garantissant] que je prouverai en jurant », et il prépare sept fidéjusseurs80. Le serment n’est pas adressé aux tiers : il s’agit d’une confrontation entre les deux parties. De même que le monastère à son défenseur, ce n’est pas Ocentius qui doit recevoir le serment : il doit choisir un auctor. Ainsi les deux parties sont, comme dans le duel, placées dans une situation de face-à-face : à la prestation du serment correspond la réception de celui-ci, et ce n’est pas anodin. Du côté d’Ocentius, le choix de son auctor est instructif : il s’agit de Bernard d’Escoussans, c’est-à-dire de la personne dont il dit tenir les dîmes, et qui les avait déjà abandonnées lors d’un procès précédent. Le conflit d’Ocentius prolongeait celui de Bernard d’Escoussans. Celui-ci refuse finalement de recevoir les fidéjusseurs et le serment d’Arnaud Raimond de Bordes, et les seigneurs jugent que Bernard d’Escoussans doit confirmer sa donation et qu’Ocentius ne peut plus rien revendiquer.

59Le serment est mentionné dans les cartulaires. Mais la fréquence du duel tend à en faire la preuve presque exclusive dans certaines zones, pendant une grande partie de la période. Cela est vraisemblablement dû au fait que le duel, par sa solennité, est mieux retranscrit dans les actes que le serment.

Le duel judiciaire81

  • 81 J’y ai déjà consacré un article en 2002 (« Le duel judiciaire en Gascogne d’après les cartulaires  (...)

60L’usage du duel judiciaire a évolué au cours des siècles étudiés, et si la majorité des historiens et des juristes considère que son emploi est courant du xie au xiiie siècle, en tout cas jusqu’au début de ce siècle, il est tenu, à l’aube du xive siècle, pour une survivance. L’importance de son étude réside dans la place que les érudits lui ont reconnue : il est l’archétype d’un type de système judiciaire, lié à un type de société, qui disparaît au cours des xiie et xiiie siècles. D’un point de vue purement juridique, preuve ordalique, le duel judiciaire est présenté comme l’incarnation du système de preuves ruiné par la procédure romano-canonique : preuve irrationnelle, religieuse ou magique, elle est détrônée par un système fondé sur la critique humaine, qui apprécie la valeur du témoignage et de l’écrit, et qui place au sommet des preuves l’aveu. Le duel judiciaire peut en outre être le symbole du système accusatoire. Débutant sur une plainte, la procédure oblige l’accusé à prouver son innocence ; les deux parties sont deux adversaires, soumis à la même contrainte, et aux mêmes risques. La procédure romano-canonique, lentement, s’attaque à ce principe et le remplace par le système inquisitoire. Le duel devient alors un archaïsme.

  • 82 « Présence de l’aveu… » ; « Les ordalies de l’an mil ».
  • 83 La justice dans le royaume d’Italie…, p. 331-339 ; « Rationalité et irrationalité des procédures a (...)

61La question est à nouveau en débat. D. Barthélemy, en étudiant les ordalies unilatérales, a mis en valeur leur rôle de déblocage de la procédure, et a montré l’intérêt, loin d’être irrationnel, de cette procédure82. Fr. Bougard a récemment souligné le rôle dissuasif du duel, mais aussi le fait qu’il répond à une situation de blocage en matière de preuve. En cela, il est défendu aussi par des romanistes83.

  • 84 Un troisième article s’est consacré à un espace plus restreint : G.D. Guyon, « La procédure du due (...)
  • 85 « Le duel judiciaire dans le sud-ouest », rééd. dans Études d’histoire du droit médiéval, p. 253-2 (...)
  • 86 « Le duel judiciaire dans les coutumes méridionales ».

62Concernant la Gascogne, deux articles ont été consacrés au duel judiciaire dans un espace conséquent84. S’appuyant sur les chartes de coutumes du xiie siècle et du xiiie siècle, P. Ourliac affirme que le duel était couramment pratiqué et qu’il était même considéré comme le mode normal de preuve, avant un déclin à partir de 1250 : les mentions se font plus rares, mettant notamment moins en jeu des clercs, sans que la pratique ne disparaisse. Enfin, pour l’auteur, aux xive et xve siècles, les chartes ne continuent à l’évoquer que « par habitude85 ». En 1974, J.-M. Carbasse reprend le dossier et s’attache à déterminer une géographie du duel au xiiie siècle à partir des chartes de coutumes86. Le juriste interprète la répartition des mentions du duel de la manière suivante : à l’est, le duel est éliminé, et les preuves de droit commun sont issues du droit romain. L’ouest au contraire, « conserve le duel comme la preuve de droit commun ». La zone médiane est une « zone frontière » : « Le droit commun, celui du plat-pays, demeure la preuve par duel ; mais, dans de nombreuses localités privilégiées, les preuves rationnelles peuvent être préférées à la bataille, qui est cantonnée au domaine criminel et rendue facultative. »

63L’enseignement des actes de la pratique ne correspond pas bien à ce tableau. Les mentions de duels judiciaires disparaissent pratiquement à partir du milieu du xiie siècle : effet des sources, ou reflet d’une réalité ? Les cartulaires, tous écrits par des établissements ecclésiastiques à l’exception de ceux de Bigorre et du Lavedan, ne traitent pas des mêmes litiges, et en général pas des mêmes parties litigieuses que les chartes de coutumes. Mais il ressort, au sein des cartulaires, une évolution nette. Il faut dans un premier temps cerner les cas gascons, avant d’étudier la procédure qui inclut cette preuve, et enfin comprendre la particularité et la fonction du duel autour des notions de paix et de guerre.

Les cas gascons

64Les cartulaires gascons étudiés livrent un certain nombre de mentions de duels judiciaires. Les cas les plus fréquents sont des affaires litigieuses dans lesquelles est au moins évoqué le recours possible à cette procédure. À cela s’ajoutent d’autres mentions, de droits pesant sur cette preuve, ou de mesures pour faire face à un duel éventuel.

  • 87 Une même affaire peut donner lieu à deux menaces de duel sans qu’aucun ne soit réalisé (bi 49), ma (...)
  • 88 ssa 2 : « pro placitis, per plagas, aut batalhis ».
  • 89 le 400.
  • 90 seu 144.
  • 91 so 181.

65Il est possible de relever 44 mentions de duels, au moins proposés au cours d’un litige. Ces cas concernent 36 affaires différentes87. Quatre autres mentions sont d’une nature différente. Dans trois actes, l’établissement religieux prend des mesures qui tendent à le préparer à des duels éventuels ou aux frais qu’ils impliquent. Le monastère de Saint-Savin a obtenu du comte de Bigorre que ce dernier lui restitue les amendes qui pourraient peser sur lui « pour des plaids, pour des coups, ou pour des batailles88 ». Deux monastères engagent des hommes auxquels ils peuvent faire appel en cas de duel : Lézat engage un villicus qui doit défendre l’établissement par des procédures judiciaires, et notamment dans les cas de duels89. À l’autre extrémité de la région, Saint-Seurin accepte de donner une terre en fief à un homme, dit bellator, contre cinq sous d’esporle, l’exploitation de la terre, et l’engagement d’être leur champion, sans salaire supplémentaire, le cas échéant90. Enfin, le dernier acte mentionnant le duel a une valeur particulière, car il prend soin d’éviter un recours possible à cette preuve : il s’agit d’une résolution de conflit entre un homme et l’abbé de Sorde, mais un point reste litigieux ; l’abbé se réserve le droit de prouver par la suite ce point sans duel, mais par témoins91.

  • 92 H. Débax souligne leur rareté et leur disparition avant 1100 dans le Languedoc des Trencavel (La f (...)

66Ces derniers cas indiquent que le duel judiciaire est possible, et que les établissements religieux ont le souci de s’y préparer ou de s’en prémunir, mais ils ne disent rien de l’éventuelle fréquence de la procédure dans ces lieux. Plus significatifs sont les cas de litiges comportant des mentions de duel. Or 36 litiges avec duel, sur plus de 1 100 affaires étudiées, même si le nombre est exceptionnel au regard de régions limitrophes92, représentent une faible part des processus de résolution. Les cartulaires contredisent ainsi l’idée que, concernant la société touchée par ce type de source, le duel pourrait être une procédure commune pour la résolution des conflits.

67Le duel judiciaire est connu dans toute la Gascogne : du nord au sud et d’est en ouest, les parties peuvent le mentionner, et les établissements religieux se préoccupent de faire face à son éventualité. Mais la pratique connaît des variations régionales. Pour bien les mettre en valeur, il faut s’intéresser aux litiges qui comportent des mentions de duels, et en particulier aux cas qui en ont réellement fait usage, en écartant les procédures au cours desquelles le duel n’a été qu’évoqué.

Les mentions de duel dans les litiges

68Une zone ressort clairement : les cartulaires de l’Adour et de ses affluents connaissent non seulement le plus grand nombre de mentions de duels, mais aussi le plus de duels réalisés. A contrario, le Bordelais et le Toulousain sont très peu représentés. Or ces variations sont sous-évaluées : les cartulaires de La Sauve Majeure et de Lézat comptent 4 et 5 mentions de duels, pour 2 réalisés en tout, mais sont de très gros recueils, de plus de 1400 actes pour le premier et d’environ 1700 pour le second, alors que celui de Saint-Savin, avec ses 5 duels réalisés, ne contient que 47 actes, celui de Saint-Mont 90 actes, et celui de Sorde environ 190 actes. Deux grands espaces ressortent donc : en amont et en aval de la Garonne – l’absence de cartulaire contemporain laisse une zone d’ombre dans la partie médiane du fleuve – des territoires, dominés par deux très grandes villes, connaissent le duel mais n’y ont que marginalement recours ; le bassin de l’Adour et le piémont pyrénéen central et occidental en fait un usage plus important. Nous retrouvons ici une distinction spatiale forte de la Gascogne. Dans le premier secteur, il semble que le but soit souvent atteint à la seule – et rare – évocation de cette procédure, alors que dans le second, c’est la réalisation de cette preuve qui importe.

69Les cartulaires ne semblent pas indiquer qu’il y ait une différence forte entre le Bordelais et le Toulousain concernant le duel. Dans les deux cas, deux gros cartulaires permettent d’avoir des indications relativement fiables, d’autant que celui de La Sauve Majeure reste très narratif même pour le xiie siècle. Il faut quand même noter deux cas particuliers, par leur datation, qui ne concordent pas avec les autres.

  • 93 Ce bellator demande aux moines une terre qui est quasiment devenue un alleu car l’établissement re (...)

70Les références sont concentrées sur une période relativement resserrée : 32 litiges qui comportent au moins une mention de duel sont datables du xie et de la première moitié du xiie siècle, et seulement deux concernent la seconde moitié du xiie siècle. Dans ces deux derniers cas, qui ont eu lieu au plus tard en 1183, le duel n’a été qu’une menace. Enfin le cas du guerrier est sans doute le plus tardif, sans être précisément datable. Il indique que le duel est toujours possible, mais il ne me semble pas donner d’indications sur sa fréquence : cet homme est avant tout engagé pour exploiter une terre dont les moines n’avait plus la mémoire93.

71Concernant la société touchée par les cartulaires, le duel paraît donc être essentiellement une procédure suivie au xie et dans la première moitié du xiie siècle, et dans une moindre mesure jusque dans les années 1180.

72Pour en comprendre la place et la fonction, il est nécessaire de s’interroger sur la procédure qu’il implique.

Le choix de la procédure

73Le duel judiciaire n’est pas fréquent. Le recours s’explique-t-il par des raisons propres au fond du litige ou au parties, ou par des raisons de procédures ?

74Les litiges sont presque tous connus dans les cas de duels. Il s’agit alors de biens fonciers et d’églises, et de droits qui relèvent de la seigneurie foncière et banale. Les litiges qui ont abouti au moins à une proposition de duel sont représentatifs de l’ensemble des cas contenus dans les cartulaires. Ici, pas de question de sang ou de mœurs. Dans ces sources, il n’y a donc aucune spécificité des cas qui amènent au duel.

  • 94 J’ai retenu les indications directes (princes, comtes ou vicomtes, seigneurs ou chevaliers), ou in (...)

75Quelles parties en viennent au duel ? Les cartulaires retiennent les actes qui les concernent : dans 25 litiges, l’établissement religieux, à qui appartient le cartulaire, est confronté à des laïcs. Dans un cas, qui comporte deux mentions de duels, le monastère de Lézat est opposé à d’autres religieux. Enfin, les sources rapportent 7 cas de duels entre laïcs. Sur les 39 parties laïques, 32 appartiennent clairement à l’aristocratie, trois à la couche supérieure de la société94. Cela reste conforme aux parties laïques que l’on voit dans le reste des cartulaires. L’origine sociale des parties ne suffit pas à expliquer le recours à cette procédure.

  • 95 Que res in tantum se extulit ut etiam ad duellum bellum perveniret (smt 16).

76Il faut sans doute chercher dans la procédure la raison de son succès, même si, comme toujours, les détails manquent souvent95.

  • 96 smt 28 ; an 71.

77Si la procédure qui précède le duel semble parfois relativement informelle, la tenue du combat nécessite à l’évidence une assemblée nombreuse et en tout cas la présence d’une autorité, qui est, mis à part deux cas concernant l’archevêque d’Auch96, une autorité laïque, d’origine publique : les duels se font « dans la main » de comtes ou de vicomtes.

  • 97 Comme, au tout début de la période, dans le conflit entre le monastère de Lézat et l’abbé de Simor (...)
  • 98 le 1295.
  • 99 lsm 6, 7, 8, 9. Les actes ne parlent pas de cour, mais indiquent seulement que des puissants sont c (...)
  • 100 lsm 6.
  • 101 lsm 8.
  • 102 le 820.
  • 103 lsm 576.
  • 104 lsm 213 ; la procédure s’était antérieurement déroulée en présence de l’archevêque de Bordeaux.

78On peut cependant déceler à nouveau une différence entre le bassin de l’Adour et des Pyrénées d’une part et l’amont et l’aval de la Garonne d’autre part. En effet, dès que les actes sont un peu détaillés, tous les duels de la première zone se déroulent devant un prince. Dans la seconde, quelques cas décrivent des procédures conformes, avec des procès formels, devant la cour d’un prince, qui regroupe des nobles, des ecclésiastiques, des témoins97. Mais dans d’autres, on ne retrouve plus de comte, mais un grand seigneur qui a pris un titre : vers 1031-1040, interviennent l’évêque de Couserans, le marquis Raimond, et des « voisins ou juges de la terre98 ». À l’autre extrémité de la région, vers la fin du siècle, le cartulaire de La Sauve Majeure contient plusieurs actes se rapportant à une même affaire, au cours de laquelle interviennent des seigneurs laïques rassemblés pour le jugement99. Les actes insistent sur la puissance des tiers : il s’agit du « prince noble » Guillaume Amanieu et « d’autres hommes nobles de la région100 », « plusieurs hommes puissants101 », qui jugent le duel. Or Guillaume Amanieu n’est pas prince, il s’agit du seigneur de Benauges, sans doute proche du duc, mais sans titre. Dans trois autres litiges, les seuls tiers indiqués sont des « bons hommes102 », des « hommes sages » et des « juges103 », et des « nobles104 ».

  • 105 Tamdiu proclamavit, donec cum domino S. Severi Raymundo duellum in manu Gastonis vicecomitis firma (...)
  • 106 Venit altercatio inter illum et Raimundo Arnaldi supradicto, ita ut in manus justicie miserunt se (...)

79Dans un certain nombre de cas, il semble que c’est précisément le duel qui fait entrer le litige dans une procédure formelle avec présence de tiers. Le fils du vicomte de Saltu s’oppose aux moines de Saint-Sever jusqu’à ce qu’il lie un duel dans la main du vicomte de Béarn105. De la même manière, un litige éclate entre le monastère de Lézat et deux frères, vraisemblablement membres d’une famille comtale : « Vint une dispute entre lui [moine de Lézat] et Raimond Arnaud susdit, de telle sorte qu’ils se portèrent dans la main de la justice par bataille106. » Le duel fait donc sortir d’un processus de résolution par négociation directe ou par médiation, en une procédure par jugement.

  • 107 sse, p. 162-165.
  • 108 Notons, pour une période postérieure et pour Bordeaux, que la tenue du duel fait passer une cause (...)

80Plus encore, c’est la décision du duel par des seigneurs qui détermine la venue de l’affaire devant le prince. On a déjà vu le rôle des seigneurs, et notamment des seigneurs de la terre, dans une sorte d’instance intermédiaire : plusieurs cas montrent que c’est parce qu’ils ne peuvent résoudre l’affaire qu’ils décident le duel, nécessairement réalisé dans la main du prince. Le passage d’un niveau à l’autre est bien visible dans une affaire, avec des rôles bien déterminés : des « princes de la terre » (proceres eiusdem terrae) ont jugé qu’il devrait y avoir duel, et que le combat devrait se faire dans la main du vicomte Gaston « en tant que prince de toute la terre » (tanquam in principe totius terrae)107. La présence de l’autorité laïque et d’une assemblée nombreuse est sans doute l’intérêt majeur de cette procédure108.

  • 109 Debent dicere II° homines certatores, qui nunquam certassent, et si fecissent non nisi una aut dua (...)
  • 110 Inperante ergo Raimundo Guillelmo et judicante conventum est inter eos ut decertarent duo certator (...)
  • 111 Die nominato (lsm 6, 1075-1095).
  • 112 lsm 576.
  • 113 Pugiles en Begorra non nisi indigene recipiantur ; qui pugnaverit, XX sol. accipiat ; pro targa XI (...)

81Les cartulaires ne font aucune description du déroulement du duel. Lorsque le duel est établi, firmatum, engageant les deux parties, celles-ci doivent en général procéder au choix des champions. Il semble qu’ils ne doivent jamais avoir combattu dans un duel, mais un acte du cartulaire de Lézat montre que la règle a quelque souplesse : il indique que ces champions ne doivent jamais avoir combattu dans un duel, ou en tout cas pas plus d’une ou deux fois109, ou, semble-t-il mis à part pour ce jugement110. Un jour précis est établi pour le duel111, et il doit avoir lieu en présence de nombreuses personnes : obligatoirement – pour le bassin de l’Adour et les Pyrénées – une autorité laïque, et des personnages importants, éventuellement ecclésiastiques. Alors peut se dérouler le duel. La seule indication sur le déroulement de ce combat est donnée par un acte qui relate qu’un accord a été trouvé post presentationes pugilum112. La signification de ce mot tendrait à indiquer que les hommes se battent à mains nues. S’agit-il de champions, ou cela indique-t-il que les parties combattent elles-mêmes ? Un acte normatif, les fors de Bigorre, donne quelques précisions sur les champions. Un article indique qu’ils doivent être originaires de Bigorre, et fixe leur salaire : celui qui a combattu doit recevoir vingt sous, plus 12 deniers pour son bouclier et six pour « préparation113 ».

  • 114 Bernard de Saint-Mont reçoit 50 s. après avoir été vaincu deux fois par duel (smt 28, v. 1090), al (...)
  • 115 ssa 25, v. 1078.

82L’issue du duel montre bien de quel côté est la juste cause. Victoria, ou victi, les termes sont bien ceux de la victoire ou de la défaite. Dans la quasi-totalité des cas pourtant le vainqueur accorde une compensation au vaincu, d’un montant variable114. Pour bien affermir cette victoire, le vaincu doit donner des garants, des fidéjusseurs, qui appuient la promesse de ne plus revendiquer la chose adjugée. Quelques actes prévoient des peines en cas de reprise du litige : le fils du viguier d’Aspe a été vaincu par le champion de l’abbaye de Saint-Savin, qui lui accorde un champ et un cheval ; mais s’il se plaint encore, il doit donner cent cinquante sous au comte de Bigorre, et autant au monastère115.

83Pourquoi le duel est-il utilisé plutôt qu’une autre preuve ? L’usage du duel est-il la résultante d’une déficience, du droit ou de l’autorité ?

  • 116 Introduction au cartulaire de Saint-Savin.

84Le monastère de Saint-Savin, en Lavedan, utilise très fréquemment le duel judiciaire dans le règlement de ses conflits. Le transcripteur des actes, A. Meillon, a souligné la probable absence de preuves écrites du monastère, alors que les moines ont la volonté de récupérer, voire d’agrandir, leurs droits et leurs biens. Ses arguments sont assez convaincants116. Dans ce cas précis, le duel servirait entre autres à pallier le manque de preuve. Mais on ne peut pas étendre aux autres cartulaires ces considérations.

  • 117 le 410, 1026-1031. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres cas ; seulement que les sources ne (...)

85Le duel a aussi été décrit comme le dernier recours, après l’échec d’autres preuves, et notamment d’une autre preuve dite « irrationnelle », le serment. Le corpus ne comprend qu’un seul cas explicite de ce type117.

86Le duel a une valeur particulière par rapport aux autres preuves. Certaines parties semblent être en possession de chartes, ou paraissent pouvoir produire des témoins, mais passent au duel. Sicfredus, dit Belhomme, a donné son honneur au monastère de Lézat, en stipulant qu’il devait auparavant être possédé en usufruit par ses deux fils, puis par deux « parents ou amis ». Il en a fait un écrit, une auctoritas vel carta, contre l’oubli. À la mort des derniers ayants droit, l’abbé de Lézat montre la charte aux « voisins ou juges de la terre ». C’est alors que s’élèvent la belle-fille du donateur, Garsen, et ses fils, petits-fils du donateur, contre l’écrit et les témoins (testes). L’évêque de Couserans prend la défense du monastère, et réclame contre leur revendication un jugement et une ordalie (per rectum judicium et Dei manifestationem). Le marquis Raimond Guillaume et une assemblée jugent qu’un duel aurait lieu pour trancher le litige. Finalement, les « voisins ou auditeurs qui avaient attesté la parole [de Sicfredus] » conseillent à la contestatrice d’abandonner la procédure, ce qu’elle fait, contre une partie du bien en usufruit. Dans cette affaire, il est question d’un écrit, mais aussi de la parole du donateur et des témoins. Mais l’autorité présente ne juge pas le cas à la lumière de ces preuves. Écrit et témoignages sont des éléments visant à démontrer à l’environnement social et à la contestatrice la fausseté de sa demande. Le duel, dont on ne sait s’il correspondait aux vœux de « manifestation de Dieu » de l’évêque, menace de trancher le cas, pour amener la partie à l’abandon et au compromis.

  • 118 le 409, 1026.
  • 119 Interea principes seculares suprascripti judicaverunt Aimerico, abbati, per rectum judicium ut ips (...)

87La première partie du litige sur l’abbaye de Peyrissas, opposant le monastère de Lézat à l’abbé de Simorre, est très riche sur la question des preuves118. Comme cela a été dit, l’affaire est arrivée à Toulouse, dans une cour composée d’abbés et de moines, mais aussi du comte de Comminges et de princes laïques. Dans un premier temps, les religieux tentent de résoudre l’affaire. Ils se réfèrent au droit, en l’occurrence au droit wisigothique avec le Liber Judicium, mais aussi au droit canon, et s’appuient sur des preuves écrites – un bref produit par l’abbé de Simorre mais qu’ils jugent suspect – et sur la possession trentenaire. Devant le refus de l’abbé de Simorre d’accepter les jugements successifs des religieux, ce sont les seigneurs présents, les « princes séculiers », qui prennent le relais. Le système de preuve est tout autre. Ils jugent tout d’abord que l’abbé de Lézat Aimeric devrait dire « lui-même par un homme que Saint-Pierre avait eu auparavant donation légale de ce même lieu et investiture de la puissance seigneuriale et que le meilleur droit est à Saint-Pierre plutôt qu’à Saint-Saturnin119 ». Les termes précis n’y sont pas, mais il ne peut s’agir que d’un serment probatoire. L’abbé de Simorre refuse encore. Les princes séculiers jugent alors qu’un duel devrait trancher le cas. Sur le nouveau refus de l’abbé, les seigneurs conseillent au comte de rendre le pouvoir sur le monastère litigieux à l’abbé de Lézat, ce qui fut fait. Ce procès est très particulier, notamment en ce qui concerne les tiers religieux, qui ne sont pas pour l’essentiel gascons, mais qui viennent de contrées restées plus savantes, notamment avec l’abbé de la Grasse, et qui se réfèrent encore à la loi, wisigothique et canonique, qu’ils semblent connaître et pratiquer. Face à cela, les procédures proposées par les laïcs sont le serment en premier lieu, et le duel en second. La fin de l’acte est instructive : elle montre que le comte a le pouvoir d’imposer une décision. Cela signifie qu’il pourrait imposer la décision des abbés concernant la possession trentenaire. Le duel n’est donc pas dû à une déficience de la puissance publique.

88D’après les cartulaires, le duel judiciaire est une procédure qui concerne essentiellement la Gascogne du piémont pyrénéen central et occidental, et qui décline dès le milieu du xiie siècle. Même pour cette zone, son recours semble quantitativement limité. En revanche, son importance est fondamentale. Dans les procédures mettant en jeu des laïcs, c’est la preuve la plus couramment mentionnée. C’est même la seule dans le cartulaire de Saint-Mont. Elle devance largement le serment dans celui de Sorde (sept occurrences du duel contre trois serments). Elle est en revanche minoritaire dans celui de La Sauve Majeure, concurrencée par le serment, mais aussi par l’écrit.

89Le duel est peu courant, parce que l’usage des preuves en général est rare. Il reste essentiellement le fait de laïcs, plaideurs ou tiers. Pour comprendre le recours à cette preuve, il faut réfléchir à la spécificité du duel et aller chercher précisément dans les valeurs laïques les raisons de son succès.

La guerre et la paix

90Les rapports entre le duel judiciaire et la guerre sont très étroits, à tel point qu’il est parfois difficile de savoir s’il s’agit d’une guerre ou d’un duel.

  • 120 Si le mot duellum est le plus courant, le deuxième, qui reste fréquent, est bellum. Viennent ensui (...)
  • 121 le 409, 1026-1031.
  • 122 Cas de duels : so 8 (fecit duellum et victoriam in prope concessam a Deo) ; so 115 ; sse, p. 173-1 (...)

91Le vocabulaire montre une correspondance certaine entre les deux120. Le duel est fréquemment appelé simplement « guerre ». Les termes de bataille et de combat (certamen) ont une nuance de guerre qui oppose deux adversaires, mais gardent un sens militaire. L’expression duellum bellum est très intéressante, puisqu’elle indique clairement une guerre de duel, donc une guerre particulière, bien définie et délimitée. On retrouve cette notion avec la spécificité d’un combat, le certamen singulare121. Les actes qui rapportent des duels et des guerres utilisent aussi les mêmes expressions qualifiant l’issue favorable : la partie gagnante a obtenu la victoire due à Dieu, victoria, le plaideur ou le guerrier est vainqueur, victor122.

  • 123 so 115, 1136-1147 (duel dans la seconde moitié du xie s.) : le vicomte de Labourd donne un droit de (...)
  • 124 Le vicomte de Corneillan fait une donation pour avoir la victoire sur ses ennemis, ce qui s’est fa (...)

92La guerre et le duel peuvent amener à faire les mêmes gestes : des donations sont faites aux monastères, pour remercier Dieu d’une victoire dans un duel123, ou pour que Dieu soit favorable dans une guerre, dont l’issue est alors considérée comme une preuve de l’aide divine124.

  • 125 La référence incontournable est bien sûr G. Duby, Le dimanche de Bouvines…

93Il y a une correspondance certaine entre la guerre et le duel. Mais il ne s’agit alors pas d’une guerre présentée comme une violence (il n’y a pas les expressions de vi, vi et potentia, courantes dans les cartulaires), ni comme contraire au droit (pas de notion d’injuste). La correspondance se fait avec une guerre qui oppose deux adversaires dans un combat singulier. On connaît le caractère ordalique d’une bataille rangée125.

  • 126 Par exemple dans l’affaire citée plus haut, smt 73.
  • 127 Campiones sese ad invicem maxime percuterent (sse, p. 162-165).

94Une notion importante différencie le duel et la guerre : cette dernière oppose des « ennemis126 », alors que les actes décrivant des duels judiciaires n’emploient jamais cette notion. L’espace du duel doit faire sortir le conflit des relations de haine et d’amitié qui structurent la société. Le combat judiciaire en outre se distingue de la guerre par une ritualisation plus poussée : il a lieu en champ clos, devant une autorité laïque et une assemblée nombreuse au cours d’une procédure judiciarisée, et oppose en général les champions des plaideurs, même si le choc peut être violent127.

95Le duel correspond à la sensibilité des laïcs, c’est une mise en scène d’une guerre ritualisée et judiciarisée. Pierre Bonnassie a montré pour la Catalogne que l’usage plus courant du duel judiciaire au xie siècle est le résultat d’un compromis social et politique entre le pouvoir comtal et l’aristocratie laïque.

  • 128 Placitum ejus superfluum et tortuosum usque in tantum ut venirent ad campi doctorum bellum. Deniqu (...)
  • 129 an 71. C’est le seul cas connu.
  • 130 In certamine inermis milicie superatus (an 134).

96Les huit duels entre laïcs montrent que l’usage de cet élément de procédure devait toucher principalement le monde laïque, et ce sont en général les nobles et les princes qui le jugent. Pourtant les moines, les chanoines ou les évêques acceptent de procéder au combat. Ce dernier peut leur paraître salutaire. Ainsi voit-on les moines de Saint-Mont, engagés dans un litige difficile avec le gendre du comte de Bigorre pour une église, donner 150 sous au comte pour qu’il fasse procéder sans ambages au duel128. Le duel permet d’échapper à la partialité d’une autorité. Il semble que, dans un cas au moins, le duel a été réalisé, et peut-être jugé, devant l’archevêque d’Auch, son cellérier et un prieur, sans autorité laïque129. Il peut donc être souhaité par les religieux. Le duel est un moyen pour les ecclésiastiques de sortir d’un rapport de force réel, militaire et politique, qui leur est défavorable. Ils le font en mettant les deux parties face à face, à égalité de puissance dans un combat singulier, en utilisant symboliquement les mêmes armes que leurs adversaires, celles de la guerre. Le parallèle est fait par le cartulaire d’Auch qui utilise une belle expression pour célébrer sa victoire face au vicomte de Béarn : ce dernier a été « vaincu dans un combat de la milice désarmée130 ».

97Le duel est un combat rituel, toléré pour les ecclésiastiques, et qui finalement inverse le rapport de force, puisque Dieu peut se manifester à cette occasion. Le duel permet aux clercs d’entrer plus efficacement dans le jeu des négociations sociales. Car cette guerre rituelle s’insère, comme la guerre réelle, dans un contexte qui privilégie la négociation. Le duel doit permettre d’imposer la paix.

98Le succès du duel, même auprès des clercs, tient sans doute à son adéquation avec la culture de la société laïque. Mais il a une fonction particulière.

  • 131 Multas controversias (lsm 576).
  • 132 Magnum atque diuturnum placitum (smt 16).
  • 133 ssa 11, 1060.

99Les actes soulignent que les litiges qui ont abouti à un duel ont été très difficiles et se sont étirés dans le temps. Le duel a par exemple été décidé après « beaucoup de controverses131, » après un « grand et interminable procès132 » ; le conflit a duré deux générations, le fils succédant au père, et trois abbatiats, avec des débats interminables (dicta quorum infinita sunt)133. Le combat judiciaire est proposé quand les autres modes de résolution n’ont pas permis de résoudre le conflit, et qu’il tend à devenir endémique.

  • 134 Cet aspect a été particulièrement souligné par différents travaux : S. White, « Proposing the Orde (...)
  • 135 Et quia contentio nulla alia pactione ab initio sopiri poterat, proceres eiusdem terrae duello jud (...)
  • 136 On ne connaît pas la situation du dernier.

100Or l’idéal reste, non pas de prouver un droit, mais de trouver une solution qui convient aux deux parties et de ramener la paix134. Un acte affirme que le duel a été décidé à cause de l’échec de la négociation : « Et parce que la contestation ne pouvait être apaisée dès l’origine par aucun pacte, les princes de la terre jugèrent qu’il faudrait la trancher par le duel135. » Même une fois que le duel a été décidé et doit avoir lieu, la solution négociée reste privilégiée par les parties et les tiers : le but n’est pas de prouver un droit, mais de menacer de le prouver pour trouver un accord. Sur les 36 mentions de duels, 20 ont été réalisés jusqu’au bout, mais 15 ont été évités ou interrompus136. Le combat peut être mené à terme, particulièrement dans le piémont pyrénéen, mais il peut aussi être suspendu.

  • 137 Ad excercendum certamen vel ad pacem componendam si fieri posset (lsm 576, 1155-1183).
  • 138 lsm 9, 1079-1095.
  • 139 Dumque ibidem, prout statutum fuerat, campiones sese ad invicem maxime percuterent, circumstantes (...)

101Tout est fait pour interrompre le duel. La justification est la recherche de la paix. Dans un litige sur un moulin, le combat a été jugé, et un jour a été assigné « pour effectuer le duel ou pour composer une paix si c’est possible137 ». C’est à ce moment, entre le jugement du duel et sa réalisation, que le rôle des présents, autorités laïques, ecclésiastiques, nobles et autres, est primordial. C’est à eux de chercher le compromis entre les parties. Cela se fait parfois à la demande expresse d’un plaideur. L’abbé de La Sauve Majeure, une fois que le duel a été jugé, « préférant la paix à la guerre », va trouver le seigneur Guillaume Amanieu pour qu’il intervienne et négocie avec la partie adverse en lui offrant le bénéfice spirituel du monastère contre l’abandon d’un alleu138. La négociation dirigée par les présents peut aussi avoir lieu pendant le combat, alors même que les champions luttent : « Et tandis que, dans le même lieu, comme cela avait été statué, les champions combattaient très fortement, les hommes présents et le vicomte Gaston lui-même travaillèrent à composer la paix. Ayant imploré la paix de cette manière, les susdits princes convinrent entre l’abbé Grégoire et Olivier139… »

  • 140 Fecerunt finem ad laudationem proborum virorum (so 57, 1105-1119).
  • 141 Cumque omnes qui aderant hoc esse rectum illisque salubre acclamassent, ita consenserunt (lsm 6).

102Les tiers ont la charge de dire quand, dans la négociation, la proposition d’une partie est acceptable pour l’adversaire, et que le combat peut être évité, ou doit s’arrêter. Ainsi le duel a-t-il été fixé dans les mains du vicomte de Béarn, mais alors les parties litigieuses « firent une résolution, à l’approbation d’hommes probes140 ». De même, dans le cas cité plus haut, l’abbé de La Sauve Majeure propose le bénéfice spirituel pour les laïcs contre l’abandon d’un alleu ; les présents, Guillaume Amanieu et de nombreux nobles de la région, proclament que la proposition est juste et convenable ; les laïcs doivent s’incliner141.

  • 142 Ut amore Dei et causa pacis ut perpetualiter absque ulla querimonia atque calumpnia sanctus Johann (...)
  • 143 ssa 11, vers 1060.
  • 144 ssa 26, vers 1077-1078.

103Le but du recours au duel judiciaire est de forcer les parties à trouver un terrain d’entente, en évitant souvent de réaliser le combat. Mais même dans le piémont pyrénéen, dans lequel la quasi-totalité des duels jugés sont effectués, les tiers insistent auprès du vainqueur pour que le plaideur vaincu ne reparte pas les mains vides. Une compensation lui est accordée, souvent importante, au nom de l’efficacité, pour que la résolution soit plus ferme, ou au nom de la paix ou de l’amour. Ce sont l’évêque de Bayonne et les chevaliers présents qui conseillent au monastère de Saint-Mont de donner une compensation à la partie vaincue, par amour de Dieu et pour la paix, avec une préoccupation d’efficacité : « Pour l’amour de Dieu et à cause de la paix, pour que Saint-Jean possède perpétuellement la dite église de droit héréditaire, sans autre contestation et plainte142. » Le monastère de Saint-Savin accueille un adversaire vaincu en son sein caritatis causa143 ; les hommes de Valetici obtiennent un droit de pâturage contre redevance « pour l’amour de Dieu144 ».

104L’idéal de la résolution, même dans une procédure avec duel, reste la négociation et la paix. Cela nécessite l’accord des deux parties sur les termes de la résolution. C’est le but du duel, qui tente de plier les parties à la négociation. Les adversaires peuvent négocier jusqu’à la tenue du duel, voire jusqu’au terme du combat. Une fois vaincue, la partie ne peut plus négocier : c’est l’effet du duel. Mais les tiers, eux, insistent pour que le vainqueur transige.

105Le duel judiciaire est une guerre ritualisée qui se différencie de la violence et de l’injustice, qui se tient sous l’œil de Dieu, et qui doit sortir les parties d’un rapport de forces pour imposer une résolution. Quelques cas cependant montrent qu’il s’agit sans doute d’un idéal, qui n’est pas toujours accepté par les adversaires.

106La confrontation entre le comte de Bigorre, Arnaud Laudig et son cousin Sanche Garcie, déjà évoquée, montre la réitération du jugement du duel, trois fois au cours du conflit, alors qu’il est évité deux fois avec un va-et-vient entre duel et guerre, pour être finalement refusé une dernière fois devant le roi d’Aragon. Ce cas ne remet pas en question l’efficacité du duel, car il est suffisamment redouté pour être évité les trois fois. Mais la guerre reste valorisée aux yeux des laïcs, même si elle a lieu, ici, dans le non-respect des procédures jugées.

  • 145 Probando vicit illum bello, et iterum contradicentem revicit ipsum alio bello (smt 28).

107Deux autres cas mettent en question l’efficacité de la procédure. Le combat judiciaire doit confondre définitivement le perdant. Or il en a fallu deux pour contraindre Bernard de Saint-Mont : après le rejet de la première résolution, l’archevêque d’Auch « le vainquit en prouvant par la guerre, et alors qu’il contredisait à nouveau, le vainquit une seconde fois par une autre guerre145 ».

  • 146 Ipse vero Bernardus est confusus et nimia verecundia cum suis auxiliatoribus suffusus; simul etiam (...)

108L’issue du combat est parfois difficile à accepter. Le même cartulaire rapporte un litige entre le monastère de Saint-Mont et le gendre de Centulle V, comte de Bigorre et vicomte de Béarn. C’est ce procès, qui a été « excessif et tortueux », le monastère payant 150 sous au comte pour qu’il fasse procéder sans difficultés au duel. Mais l’acte raconte que les amis de la partie perdante, les hommes de Centulle V et lui avec eux, se sont rués sur le champion victorieux du monastère. Ce dernier et les amis de Saint-Mont ont le dessus, et cette seconde victoire est présentée à la manière d’un second duel146. Le fossé entre le duel judiciaire et la guerre n’est peut-être pas si infranchissable, en tout cas dans cette zone du bassin versant de l’Adour.

109Les attraits du duel sont sans doute multiples pour des plaideurs. Le recours au combat judiciaire s’explique par sa correspondance avec le monde laïque, par son caractère de guerre ritualisée et maîtrisée. Les clercs, par ce moyen, peuvent entrer avec plus d’efficacité dans les litiges avec leurs adversaires laïques, mais pour ces derniers, la continuité entre guerre et duel reste sans doute une réalité. Il reste que le grand intérêt de la procédure vient principalement de ce que, dans la plus grande partie de la Gascogne, le duel se réalise dans la main du prince. C’est certainement pour cela que la procédure a pu être attractive. La raison de la nécessaire présence du prince est peut-être donnée par le for de Béarn, qui indique que le vicomte peut lever des otages lorsque des parties veulent procéder à un duel, comme dans tous les cas menaçant la paix : c’est aussi parce qu’il y a une continuité entre guerre réelle et guerre ritualisée que l’autorité pacificatrice doit être présente.

110L’usage du duel judiciaire semble décliner vers le milieu du xiie siècle. Cela témoigne de changements des conceptions sur ce qu’est un bon processus de résolution. Plus que du côté de l’aristocratie rurale, il faut chercher la raison de ces transformations du côté des princes, dont le rôle est central dans la tenue du duel, mais aussi des villes et bourgs qui prennent une importance nouvelle. Or ils semblent être sensibles à l’évolution des conceptions du droit, au moins procédural, que l’on constate au sein de l’Église.

B. Preuves et raison dans les tribunaux d’Église

111Les preuves sont un bon observatoire pour étudier les transformations de la justice. Dans un premier temps, se concentrer sur les conflits entre religieux permet d’écarter le biais introduit par des compromis avec les pratiques judiciaires laïques.

  • 147 Le duel a été interdit pour les clercs aux troisième et quatrième conciles de Latran. Par ailleurs (...)

112Les religieux utilisent trois types de preuves, le serment, l’écrit et le témoignage, auquel il faut peut-être ajouter l’enquête. Preuves écrites et testimoniales sont considérées comme appartenant à un système de preuve « moderne », juridique, s’opposant aux preuves traditionnelles que sont le serment et les diverses formes du jugement de Dieu. Cette vision duale a été remise en question, mais il est vrai que la procédure savante a favorisé le développement des preuves testimoniales et écrites, et que le recours au jugement de Dieu a été condamné par les prescriptions papales et les conciles du xiie et du début du xiiie siècle pour les clercs147.

  • 148 « Jugement des hommes et jugement… », « Anthropologie et histoire du serment judiciaire » ; sur le (...)

113Mais l’usage montre que les différents types de procédures sont moins tranchés. L’étude du serment est un angle d’attaque très opérant, notamment parce que cet élément se rencontre dans différentes preuves. Il peut s’agir d’un serment probatoire, prêté avec des cojureurs. Il s’agit alors clairement d’un rite décisoire. Mais le témoignage le requiert aussi ; il est dans ce cas en théorie assertoire. À la lecture des actes, la situation est plus complexe. R. Jacob a indiqué que pendant « l’âge du jugement de Dieu objectif », le témoignage, comme l’écrit, agit aussi sur le mode du rite décisoire, et il n’est pas toujours aisé de les distinguer148. L’analyse des différentes preuves doit s’accompagner de celle de la place du serment.

a) Le serment probatoire

  • 149 sc 26, 1099.
  • 150 seu 14, 1073-1085.
  • 151 Pour A. Gouron, le remplacement de sacramentum par jusjurandum est un signe de pénétration du droi (...)

114Les procédures ecclésiastiques ont recours au serment probatoire. Dans les sources, il est présent, dans les conflits entre religieux – et sans autorité laïque – uniquement dans quelques actes de la seconde moitié du xie siècle et du premier quart du xiie siècle. Le légat Amat en a usé, dans des procédures pourtant marquées, dans les termes au moins, par un juridisme nouveau. Deux conflits mettant en cause l’église cathédrale de Bordeaux le montrent. Un litige oppose le monastère de Sainte-Croix au chapitre de Saint-André. Il est jugé par l’archevêque, le légat Amat. Ayant étudié le cas, ce dernier juge qu’il serait prouvé par serment (sacramentum) par l’abbé et deux de ses moines. Cela se fait, et l’église contestée revient à Sainte-Croix149. Ici, le serment a bien été prêté. Dans le second conflit opposant l’archevêque et la collégiale de Saint-Seurin, Amat et les archidiacres de Bordeaux examinent l’affaire. Ils jugent que les chanoines de Saint-Seurin doivent prouver par serment une possession trentenaire ; l’archevêque reconnaît son erreur avant la prestation du serment150. Les termes employés, notamment pour jurer (jurejurando)151, la référence au droit, à la vérité, la possession trentenaire sont nettement empreints d’un juridisme nouveau. L’usage de la preuve reste cependant conforme à ce que l’on peut voir aussi dans des procédures laïques : la seule menace de son administration suffit à faire plier la partie adverse.

  • 152 seu 21, 1122.

115Dans les décennies suivantes, le seul autre cas connu de serment probatoire se situe encore dans la même zone. L’archevêque de Bordeaux et la collégiale de Saint-Seurin revendiquent chacun la possession d’un bois. L’archevêque les a cités en justice, et ce sont les archidiacres et les chanoines de Saint-André qui jugent le cas. Ils donnent une sententiam judicii, selon laquelle un chanoine de la collégiale doit jurer. Un chanoine se présente, mais la réalisation manque152. Il faut noter que dans cet acte aussi certains termes appartiennent à un lexique « moderne », tel que jusjurandum.

116Les cas bien identifiables de serment probatoire dans une procédure ne mettant en jeu que des religieux sont localisés dans les cartulaires du Bordelais. Cela ne signifie pas qu’il n’est pas utilisé ailleurs. On peut penser que l’esprit plus juridique de la basse Garonne a eu pour conséquence une plus grande précision sur les procédures suivies, et de là, qu’une preuve ancienne revête des formes ou des qualifications plus nettement juridiques.

b) Les preuves écrites

117La preuve par des écrits est connue tout au long de la période. Elle est cependant rare.

  • 153 le 409, 1026.
  • 154 le 410, 1026-1031.

118Un des premiers actes détaillés de la documentation gasconne mentionne un écrit. Il s’agit du litige sur l’abbaye de Peyrissas opposant l’abbé de Lézat et celui de Simorre, déjà plusieurs fois évoqué. Rappelons que dans un premier temps, les abbés et les moines réunis conduisent le procès. L’abbé de Simorre produit un bref pour étayer ses dires. Les abbés l’examinent, et le trouvent suspect parce qu’il manque les éléments de validation, en particulier le nom du roi et celui du scribe : l’acte est déclaré invalide153. Cet acte est exemplaire, et non représentatif. Parmi les abbés réunis pour trancher le cas, on trouve des personnes qui expliquent sans doute toute cette partie de procédure, l’abbé de la Grasse et celui de Saint-Hilaire de Carcassonne. Il faut vraisemblablement expliquer ainsi cette procédure qui fait appel au Liber Judicium, au droit canon, ou à la possession trentenaire, et au cours de laquelle les abbés examinent la valeur de la preuve, avant que les juges laïques ne proposent sans doute le serment, et avec assurance le duel. C’est aussi ce qui se produit dans le second conflit, cette fois entre l’abbé de Lézat et les moines de Peyrissas eux-mêmes : il est fait mention d’écrit de l’abbé de Lézat, si tant est que « montrer une donation » est bien montrer une charte, mais qu’il faut prouver par co-jureur ; les adversaires ayant aussi juré que la donation était fausse, les parties choisissent des champions pour le duel154. Il s’agit cependant ici de procédures suivies devant des laïcs. Mais le fait même que deux parties religieuses aient recours à eux est remarquable.

  • 155 lr 3, 1081.
  • 156 Par ex. lr 137, 1084 ; lr 4, 1089.

119Le recours à l’écrit reste rare dans les sources du xie siècle. Dans la basse Garonne, une procédure oppose le prieuré de La Réole à l’évêque d’Agen, qui conteste son affiliation à Saint-Benoît de Fleury. Le prieuré présente l’affaire au concile réuni par les légats Amat et Hugues de Die à Saintes, en 1081. Il est bien précisé que la charte de donation est montrée et qu’elle est lue à tous les présents. Les prélats demandent alors à l’évêque s’il peut infirmer la charte, mais, ne pouvant produire « ni bon, ni mauvais témoignage », les prélats jugent en faveur du prieuré155. Il peut aussi y avoir mention d’écrits, sans qu’il soit certain qu’ils aient constitué une preuve : les éventuelles chartes peuvent n’être qu’un argument, dont on ne peut savoir s’il a quelques fondements ou non156.

  • 157 lsm 732, 1126-1147.

120Au xiie siècle encore, l’écrit reste rare. Il est souvent associé à la production de témoins. La place de la basse Garonne est à nouveau prépondérante. Dans le second quart du siècle, La Sauve Majeure est en conflit avec le monastère de Saint-Sever. Au cours du conflit à rebondissements, l’évêque d’Agen ordonne à chaque partie de produire « ses actes et ses témoins ». Le jour assigné, le prieur de La Sauve Majeure les produit, alors que l’abbé de Saint-Sever est absent, « comme à son habitude », sans excuse canonique157.

  • 158 sc 52, 1165.
  • 159 sc 23, 1182-1183.
  • 160 sc 40, 1181-1182.

121Les trois autres actes mentionnant cette preuve au xiie siècle sont contenus dans le cartulaire de Sainte-Croix, et deux d’entre eux sont en fait des bulles pontificales. Le premier traite du conflit pendant entre le monastère et les moines de Saint-Macaire, qui ne reconnaissent pas leur soumission. L’affaire est jugée en cour de Rome par Alexandre III. Son jugement se fonde à la fois sur la déposition de témoins produits par Sainte-Croix et sur des actes écrits, pourvus d’une autorité particulière dans la mesure où il s’agit de bulles des papes précédents qui ont déjà jugé le cas158. Le long et difficile litige entre le monastère de Sainte-Croix et celui de Saint-Sever sur la possession de l’église de Soulac, qui a fait rage dans la seconde moitié du xie siècle, rebondit un siècle plus tard. L’affaire est envoyée devant le pape, qui confirme la possession de Sainte-Croix en s’appuyant sur les actes examinés par les évêques et les cardinaux présents – ce qui ne suffit pas à clore le litige159. Enfin, le troisième cas concerne le litige entre le même monastère de Sainte-Croix et l’archevêque de Bordeaux qui lui réclamait des droits de procuration. Le cas est connu par des tiers qui attestent qu’au début des années 1180 la basse Garonne n’est pas restée à l’écart non seulement du droit savant canonique, mais même du droit romain. En effet le cas a été résolu « en présence de bons hommes instruits dans les deux droits ». La résolution s’est fondée sur la présentation d’écrits par le monastère, munis du sceau de l’archevêque, dont un est l’acte d’un compromis passé sur le même sujet entre le monastère et un de ses prédécesseurs160.

  • 161 ber 734, 1217.
  • 162 seu 176-177, 1222 ; seu 185, s.d. 1222.

122Enfin au début du xiiie siècle, dans des actes moins nombreux, les trois seules preuves connues dans des procédures entre ecclésiastiques sont des écrits, qui sont associés à des témoins dans deux cas. L’un concerne le monastère de Berdoues, en conflit avec les chanoines de Lombez. L’acte indique que les moines ont produit un acte du donateur. Cela ne débouche pourtant pas sur une résolution mais sur un compromis établissant que quatre arbitres – dont un archidiacre magister – devront terminer l’affaire. Finalement une composition est trouvée161. Les deux autres conflits associent production d’écrits et de témoins. Ils concernent la collégiale de Saint-Seurin et le chapitre de Saint-André, notamment sur le statut séculier de la collégiale. Après de multiples péripéties, des juges ont été délégués par le pape, que les parties reconnaissent comme arbitres. Ils ont jugé les différents litiges à la fois sur des écrits, des lettres de l’archevêque d’Auch en faveur de la collégiale, d’instrumentum, et sur les dépositions de témoins assermentés et même sur le souvenir d’un des arbitres concernant une sentence antérieure162.

c) Les témoins

123La preuve par témoins est particulièrement intéressante à suivre. La terminologie, la nature des témoins ainsi que l’usage que l’on fait de cette preuve évolue au cours de la période.

  • 163 lr 4.

124Il n’y a pas de cas clairement identifiables au xie siècle. Un acte de La Réole datant de 1089 rapporte que le prieur a lu dans les chartes que le prieuré de Saint-Caprais de Pontous appartenait à Fleury, alors qu’il est tenu par l’évêque de Dax. L’affaire est traitée au concile de Bordeaux, et le légat Amat reconnaît « aux dits de beaucoup » (ex dictis multorum) que la revendication est fondée163. Il semble s’agir ici plus d’un avis, voire d’un jugement, que de témoignages. Cette absence de preuve testimoniale est significative : pour la période, on trouve soit de très rares preuves écrites, soit, dans le cas de procédures plus juridiques, la prestation du serment probatoire. Or il me semble qu’il y a une continuité entre serment probatoire et témoins assermentés, de même qu’un usage qui, dans certains cas, rapproche les deux types de preuves. Une évolution est visible au cours du xiie siècle, la preuve testimoniale « moderne » se dégageant progressivement des pratiques anciennes.

  • 164 an 65.

125On peut hésiter sur la nature de la preuve dans un conflit qui a opposé, vers 1137, l’église Sainte-Marie d’Auch et les chanoines de Saint-Martin dans le faubourg de la ville, sur des dîmes. Par un « décret commun » des évêques et le conseil « d’autres prud’hommes », l’archevêque juge que les chanoines de la cathédrale devront montrer les lieux en litige avec des probi viri de la cité d’Auch. Ensuite trois chanoines de la cathédrale et leur décimateur, auxquels s’ajoutent trois laïcs – visiblement des probi viri – devront jurer qu’ils doivent être crus que dans ces lieux délimités l’église de Sainte-Marie possédait anciennement les dîmes. En fin de compte les chanoines de Sainte-Marie sont présents pour prêter serment, mais les adversaires font défaut. Le droit est reconnu aux chanoines de la cathédrale164. La montrée des lieux et la présence des probi viri, habitants laïques de la ville, fait plus penser à une preuve fondée sur leur témoignage. Ce n’est pas le cas : ce n’est pas la montrée des lieux qui est la preuve, mais bien le serment, qui est ici probatoire. La montrée n’avait tout de même pas seulement pour but seulement de se mettre d’accord sur le territoire en jeu, car les laïcs doivent aussi prêter serment : ils se prononcent sur leur propre connaissance des droits des parties. Il me semble ainsi qu’il s’agit d’une sorte de preuve « mixte ».

  • 165 Voir par exemple A. Gouron (La science juridique française aux xie et xiie siècles…, p. 29).
  • 166 Auditis itaque diligenter utriusque partis rationibus iudicavimus quod Gaufredus, abbas Silve Maio (...)
  • 167 De his omnibus abbas legitimos testes producebat, qui legitimo ad hoc probandum erant parati, dice (...)

126Certaines procédures cependant désignent clairement des témoins, souvent qualifiés par une terminologie moderne, et choisis pour ce qu’ils connaissent effectivement. En revanche, l’usage rapproche cette preuve du serment probatoire : l’attention est plus centrée sur leur serment que sur leur témoignage. Ainsi en est-il d’un conflit entre l’abbé de La Sauve Majeure et les moines de Blasimon sur une église et un moulin. Le cas est connu par l’évêque d’Angoulême, légat pontifical, qui juge que l’abbé de La Sauve Majeure doit produire deux témoins pour chaque cause. La terminologie de l’acte rattache la procédure à la culture juridique savante, et la procédure est bien conforme aux nouvelles exigences juridiques : les témoins doivent témoigner de ce qu’ils ont vu ; ils sont donc choisis en vertu de leur connaissance des faits. Ils sont appelés dans un cas legitimi testes, dans l’autre idonei testes, ce qui est un marqueur de droit savant165, et ceci dès le premier quart du xiie siècle. Il s’agit de témoins assermentés : ils doivent prouver leurs dires par le serment. Mais s’il s’agit de témoins « nouveau style », l’usage de la preuve, par la place prépondérante faite au serment, rapproche considérablement la procédure de pratiques beaucoup plus anciennes. En effet l’abbé de La Sauve Majeure, le jour prévu, produit ses « témoins idoines ». Ils sont prêts à jurer, mais finalement le serment est évité et les parties trouvent un accord par l’intermédiaire de l’abbé de Saint-Cybard166. On retrouve ici l’usage traditionnel de la preuve qui consiste à menacer de prouver pour amener la partie adverse à composer. Cela a pour conséquence une attention particulière faite à la prestation du serment, qui concentre la puissance probatoire du témoignage. Ce cas de figure se retrouve dans d’autres notices. Le monastère de Sainte-Croix produit aussi des legitimi testes contre un prêtre qui tient de l’établissement une terre en censive. Les témoins sont prêts à jurer sur ce qu’ils ont vu et entendu, mais une concorde est trouvée entre les adversaires par des médiateurs : ici aussi, c’est autour du serment des témoins que l’acte s’est joué167.

127Certains actes montrent cependant que les conceptions nouvelles continuent à progresser. L’association avec une preuve écrite, que l’on retrouve dans plusieurs actes, enlève au serment des témoins son caractère prépondérant. C’est la seule proposition des preuves écrites et testimoniales qui a un effet dissuasif : dans le conflit qui a opposé le prieur de La Sauve Majeure à l’abbé de Saint-Sever, la production de témoins et d’écrits par le premier a provoqué le défaut de l’abbé de Saint-Sever. Il n’est plus question du serment, même si l’on peut penser que les témoins auraient juré en cas de déposition.

  • 168 Judices vero monstrationem terminorum predictarum parrochiarum petierunt. Quam monstrationem fecit (...)
  • 169 sc 52, 1165.
  • 170 Multis testificationibus canonicis probatum fuisset… (sc 23, 1182-1183).
  • 171 Et inde tres testes idoneos sacerdotes nobis presentabant, videlicet… nos, recognoscentes injuriam (...)

128Une nouvelle étape est atteinte lorsque la production de témoins, qui font une déposition, fonde la décision du tiers. On peut faire appel à des témoins locaux qui doivent indiquer les limites des possessions des uns et des autres. C’est ce qu’ordonnent les arbitres qui doivent trancher le différend entre l’église métropolitaine d’Auch et le monastère de Saint-Orens portant sur divers droits, dont un cens et des droits paroissiaux : les juges demandent que les limites des paroisses leur soient montrées, ce qui est réalisé par l’archevêque, les chanoines de Sainte-Marie d’Auch, « des hommes centenaires les guidant, qui avaient aussi reçu [la connaissance de ces limites] de leurs pères centenaires ou nonagénaires168 ». D’autres actes font seulement état de la déposition ou de l’examen des témoins dans la détermination de la résolution. C’est le cas dans plusieurs affaires : une procédure devant le pape, concernant le monastère de Sainte-Croix et les moines de Saint-Macaire, qui associe témoins, preuves écrites et références au droit canon169 ; entre le même monastère et celui de Saint-Sever170, ou encore entre l’église de Saint-Seurin et l’archevêque, le témoignage de « trois prêtres témoins idoines » amenant ce dernier à reconnaître le droit de ses adversaires171.

  • 172 Testibus etiam super his productis et examinatis dictisque ipsorum conscriptis et publicatis.
  • 173 lsm 897, 1126. Je reviens sur ce beau cas d’arbitrage ci-dessous, p. 319.
  • 174 Item aqua molendini Templini, quod est subtus molendinum de Bezoles arbitrio duorum virorum qui ar (...)

129Un acte détaille la procédure visant à résoudre le conflit qui s’est développé entre La Sauve Majeure et des templiers sur divers biens et droits. Vers 1126, l’affaire est connue par l’archevêque de Bordeaux, qui, après avoir entendu les parties et examiné des témoins – l’acte indique que leurs dits ont été écrits et publiés172 – convainc les parties d’abandonner cette procédure de jugement au profit d’un arbitrage. Or l’arbitre n’est autre que le même prélat173. Cela pourrait signifier que l’on renonce aussi à trancher d’après les dépositions des témoins. Il n’en est rien. La concorde a été préférée au jugement, mais la résolution reste cependant impérative : l’archevêque statue pour le bien de la paix (pro bono pacis, statuimus…) ou ordonne (precipimus, mandavimus, pronunciavimus, et même judicavimus…). Or ses décisions reposent sur l’examen de témoins. Plusieurs des dix-sept points ont été jugés en suivant des preuves. Leur nature n’est pas toujours explicitée dans les articles, mais seuls des témoins sont mentionnés dans la procédure générale. Un point a été prouvé explicitement par des « témoins idoines ». Par ailleurs, dans un des litiges, portant sur des torts que la retenue d’eau du moulin des templiers faisait au moulin des moines de La Sauve Majeure, deux hommes de l’art ont été interrogés. Le terme qui s’applique à leurs dires n’est pas celui de témoignage, mais d’arbitrage, et leurs dires, qui correspondent à une expertise, doivent faire cesser les réclamations des moines de La Sauve Majeure174. On retrouve le rapprochement que l’on peut souvent constater entre témoignage et jugement : leur connaissance fait apparaître ce qui est considéré comme la vérité.

130Au sein de l’Église, la « Réforme grégorienne » s’est accompagnée, progressivement, de l’introduction et du développement d’un esprit plus juridique, puis de procédures issues du droit savant. Les indices de l’introduction de ce dernier sont incontestables bien avant la fin du siècle, parfois dès le premier quart du xiie siècle. Certaines zones sont particulièrement actives dans ce processus. Les exemples précédents le montrent. On retrouve Auch, des références à des arbitres toulousains, mais c’est le Bordelais qui est le fer de lance de cet esprit nouveau. Ce qui est remarquable, c’est que cela ne s’explique pas seulement par l’activité de l’archevêque. Le monastère de Sainte-Croix concentre le plus grand nombre d’exemples en la matière. C’est aussi lui qui a le plus recours à la juridiction romaine. Cela s’explique-t-il par le fait urbain, puisqu’il s’agit, avec la collégiale de Saint-Seurin aussi, d’établissements suburbains ? Le monastère de La Sauve Majeure, s’il n’est pas extrêmement éloigné de la ville, est cependant implanté dans un environnement totalement rural. Il n’a en outre recours que rarement à la juridiction romaine ; en revanche, il fait souvent appel aux prélats dont dépendent ses biens. Mais il est lui aussi gagné par l’esprit nouveau. Il semble ainsi que les membres de l’Église de basse Garonne se soient tous résolument tournés vers l’esprit nouveau.

131Peut-on dire pour autant que la Gascogne, ou en tout cas certaines zones, comme la basse Garonne, sont gagnées par le droit savant ? L’Église sans doute. Mais le second volet de la question est constitué par les pratiques et les références des laïcs. Or il y a en ce domaine une fracture.

C. Influences réciproques et évolutions

132La majorité des conflits opposant clercs et laïcs semble se résoudre sans preuves. Mais elles restent parfois nécessaires. Entre les procédures par serment ou par duel, et celles qui sont suivies devant des religieux réformateurs, il y a un fossé. Pour mesurer l’importance des évolutions judiciaires constatées au sein de l’Église gasconne, il faut tenter de voir s’il y a une incidence sur les modes de résolution de conflits avec les laïcs, sinon entre laïcs.

a) Compromis

133Il faut différencier les procédures suivies devant une autorité laïque de celles qui le sont devant une autorité religieuse ou devant l’abbé qui est aussi leur adversaire. Le premier cas a été étudié ci-dessus. Les autorités ou les pairs laïques proposent des preuves qui leur sont propres, essentiellement le serment ou le duel. Nous avons vu que des monastères pouvaient être engagés dans des procédures conduisant au duel. Le second volet de la question réside dans l’attitude des autorités ecclésiastiques voulant résoudre un conflit avec des laïcs.

Serment et témoins assermentés

134Comme précédemment, il est souvent difficile de distinguer le serment probatoire et le serment assertoire des témoins. Lorsque la partie en litige le prête elle-même, il n’y a pas de difficulté. Il y en a lorsque ce sont d’autres personnes qui le réalisent : s’agit-il de co-jureurs, ou de témoins qui prêtent un serment assertoire ? Le cas s’était posé au sein de l’Église. Ici, il est plus aigu, et il est vraisemblable qu’à un moment le serment prêté lors de conflits opposants clercs et laïcs n’a pas été considéré de la même manière par les deux parties.

  • 175 Le cartulaire de Saint-Seurin donne un bel exemple de procédure avec serment probatoire. Pour réso (...)

135Dans les sources, on trouve un nombre important de serments probatoires175. On peut distinguer différentes situations.

  • 176 Donna Maria de Goron habuit placitum et Ramon Gilem cum abbate Ainerio, de terra de Argeles, quam (...)
  • 177 ber 470, 1154.
  • 178 ber 482, 1153-1186.

136Lorsqu’il s’agit d’un litige sur un bien ou un droit, une partie peut simplement jurer qu’elle doit avoir le droit. Il ne s’agit pas ici de dire à quel titre elle doit l’avoir, mais seulement affirmer un droit. Ainsi des laïcs jurent qu’ils doivent posséder une terre leur vie durant ; la résolution leur reconnaît ce droit176. La prestation d’un serment de ce type peut être rendue nécessaire par la contestation d’autres preuves. Dans le conflit sur la terre de Cuélas entre les moines de Berdoues d’une part, le seigneur de Ponsan et les hommes du lieu de l’autre, une tentative de délimitation s’est soldée par la mort de celui qui y procédait, et a entraîné l’abandon du conflit par le seigneur. Mais les hommes de Ponsan reprennent leurs contestations. L’archevêque d’Auch juge que trois hommes, dont un prêtre, devront jurer que la terre appartient à ces « hommes de Ponsan » et non aux moines. S’ils le font, la terre leur appartiendra, moyennant la restitution de vingt sous morlans. L’abbé de Berdoues envoie des frères pour recevoir le serment, mais les hommes n’osent pas le prêter, et ils doivent abandonner177. Le serment est aussi utilisé lorsque la propre parole de la partie est en jeu, comme, par exemple, lorsque le propre donateur conteste l’aliénation178.

  • 179 Iudicatum est itaque ut si multorum sacramento probare possent aut per unum eorum quos certa illor (...)

137La situation est un peu différente lorsqu’une partie doit attester la possession d’un droit : deux chanoines de Dax jurent que le paysan donné par l’oncle du protestataire était vraiment une donation et non un gage. L’ambiguïté est plus forte, lorsque la personne qui doit jurer doit avoir été présente lors de l’acte litigieux. Le monastère de La Sauve Majeure est en conflit avec Arnaud Guillaume sur des biens fonciers. Les adversaires procèdent devant l’archevêque de Bordeaux, qui juge que les biens seront aux moines s’ils peuvent prouver par le serment d’un grand nombre de personnes, ou d’une seule personne qui aurait été présente alors179. Il s’agit bien d’un serment probatoire, mais dans un cas, selon la connaissance du droit.

  • 180 Abbas vero sibi condonata ab eo respondebat et ut talis querela cum iusticia rumperetur qui medii (...)
  • 181 lsm 59, 1128.

138L’ambiguïté entre co-jureurs et témoins prêtant un serment assertoire est souvent présente. Durant un certain temps en tout cas, il y a eu une continuité entre les deux. Le serment des jureurs peut se faire sur ce qu’ils ont vu. Le cartulaire de La Sauve Majeure mentionne le serment de personnes sur ce qu’elles connaissent dès le premier quart du xiie siècle contre des laïcs. Ainsi les moines doivent-ils produire un homme prêt à jurer, qui a entendu et vu qu’ils avaient déjà dédommagé un laïc sur les dommages faits par leur moulin180. Même dans le cas d’une telle procédure, l’effectivité de la preuve est concentrée dans la prestation du serment. C’est aussi le cas lorsque le serment accompagne une délimitation. Le descendant d’un donateur réalise une délimitation d’une terre, car un laïc les accuse de dépasser ces limites. La montrée est décrite. Mais elle n’acquiert une force probatoire que par la prestation du serment, ce qui entraîne le déguerpissement du laïc181.

139Il faut peut-être voir ici un point de jonction entre deux systèmes. Pour les laïcs, le serment probatoire conserve une place prépondérante. Une partie des religieux et des clercs, particulièrement en basse Garonne, mais aussi dans d’autres endroits, gagnée au nouvel esprit juridique, est pour sa part attachée au fait que, sur les droits contestés, la vérité doit être révélée par la connaissance de témoins. Le serment, qui reste nécessaire mais est dans le second cas assertoire, permet aux uns et aux autres d’adhérer à la procédure.

  • 182 « Témoins ordinaires » (testes ordinarii) : lsm 241, 1155-1183.
  • 183 Par ex. : istam guerpitionem facio propter hoc quod Raimundus de Sancta Columba monstravit mihi pe (...)
  • 184 Dans le conflit opposant l’abbé de Gimont et Sicard de Cobirac, il est dit que les parties s’accor (...)

140On trouve cependant des formes plus modernes de témoignages. Cela résulte peut-être simplement de la relation des religieux, qui ne retiennent que l’aspect conforme à leurs nouvelles conceptions. Malgré tout, les laïcs semblent bien s’être pliés à la procédure décrite, même si leur perception est peut-être un peu différente. Certains actes mentionnent seulement des témoins182, sans parler du serment. Il peut être fait mention de la preuve par témoins et par écrit, réalisée ou proposée183. Le choix de la résolution par la preuve testimoniale peut être le résultat d’un compromis entre les parties184.

  • 185 Pred. Giraldus cum Clareto, monacho Gem., et f. Raimundus de Marroc presentaverunt pred. testes an (...)

141Un acte du cartulaire de Gimont décrit une procédure par témoin, qui montre que des laïcs se plient à cette procédure. Le conflit entre Umbert, prieur de Gimont et Guillaume Raimond Pontonier et Roger de Sabaillan vient à Samatan « dans la main » de l’archidiacre Auger, de deux hommes nommés et de probi homines de la ville. Le prieur revendique une terre, et dit qu’il la possède depuis plus de trente ans. Il produit trois témoins qui déposent. L’acte rapporte leurs paroles : « Et alors Pons Assiu de Sainte-Foi fit un tel témoignage : “Moi, j’ai vu et entendu que Géraud de Lambes, lui et son père, tinrent cette terre dont traite le plaid trente ans et plus sans réclamation, et cela est vrai.” Et les autres dirent comme Pons Assiu dit : “Ainsi moi je l’ai vu et entendu, et cela est vrai185.” » Les termes et la procédure témoignent de l’avancée des conceptions juridiques. Les témoins déposent sur ce qu’ils ont vu et entendu, et affirment qu’ils disent vrai. Le serment n’est pas explicite. En revanche, l’acte s’arrête sur ces témoignages : la suite de l’acte est réduite à la mention des témoins de la résolution. La preuve semble encore entraîner automatiquement la résolution.

  • 186 Cum itaque super negotio isto diutius disputatum fuisset et nobis de causa illa plenius liqueret, (...)
  • 187 A. Gouron, La science juridique française aux xie et xiie siècles, p. 29.

142Un acte contemporain du cartulaire de Sainte-Croix, décrit une procédure plus moderne encore. Le conflit entre le monastère et Amauvin de Blanquefort sur des redevances demandées par le laïc sur la ville de Macau est porté devant l’archevêque de Bordeaux. Celui-ci, « sur le conseil et la sentence de boni viri qui étaient présents » avec lui, juge que l’abbé doit produire deux témoins ; ceux-ci doivent attester le fait que le laïc avait déjà reconnu que le prélèvement exigé était une exaction, qu’il avait abandonnée. Finalement l’abbé produit six témoins. Les indications les concernant et leur traitement montrent le degré de perfectionnement de la procédure. L’acte dit que les témoins sont valables et qu’ils n’ont pas été récusés (« rien ne fut dit contre eux »). Ils ont juré, ont été examinés, et ils déposent tous dans le même sens sur l’abandon du laïc. Le serment a précédé la déposition. Outre cela, la mention de témoins valides et non récusés est nouvelle, mais aussi le traitement du témoignage. Il n’est pas décisoire : une sentence des juges suit l’administration de la preuve. L’acte indique que l’archevêque a eu une délibération avec les présents et adjuge alors « par sentence définitive » l’immunité de Macau186. Ainsi cet acte fait la différence entre sentence sur la preuve, que nous appellerions interlocutoire, et la sentence définitive, un indicateur supplémentaire, s’il en faut, de droit savant187. Nous sommes bien ici passés du rite décisoire à la raison des juges.

Écrits

  • 188 le 1295 et le 1284, 1031-1040.

143L’écrit est aussi un bon observatoire. Les laïcs sont attachés au serment, et restent longtemps méfiants à l’égard d’autres preuves. La preuve écrite est inexistante dans les procédures avec des laïcs au xie siècle. Des écrits peuvent être évoqués par les religieux, mais sans qu’ils n’entrent dans la procédure188. Ils apparaissent dans la première moitié du xiie siècle, dans deux conflits, puis deviennent plus nombreux dans la seconde moitié du siècle. Les espaces concernés sont caractéristiques.

  • 189 Cartula quadam tamen prius sub nomine cujusdam false compositionis inter ipsos canonicos et W. Arn (...)
  • 190 Infra rencurationes illas, venit ad Silvam quadem die, petiit a monachis cartas de donationibus te (...)

144Les deux premiers viennent de la basse Garonne. Le premier cas connu, dans le cartulaire de Saint-Seurin est particulier : le laïc a visiblement fait réaliser un faux, alors détruit189. L’autre mention vient du cartulaire sauvois. Les moines sont en conflit avec Guillaume Seguin d’Escoussans sur diverses terres données par des parents. Après de fréquentes revendications, le laïc vient à La Sauve, demande aux moines les chartes de donations, et « se les fit exposer avec soin par deux prêtres ». Il abandonne ensuite l’ensemble de ses revendications190.

  • 191 sc 76, 1187-1195.
  • 192 Et similiter pred. abbas ostendit cartam predicte venditioneis in qua continetur quod pred. Bernar (...)

145Dans la seconde moitié du siècle et au début du xiiie siècle, les preuves écrites sont beaucoup plus nombreuses. Mais dans certains cas on sent encore les réticences des laïcs. C’est ce qui semble transparaître dans un acte de Sainte-Croix de la fin du xiie siècle. Les moines sont en conflit avec Amanieu de Boliac sur des droits reposant sur une terre. La cause est venue devant l’archevêque de Bordeaux, et c’est le doyen du chapitre qui juge, avec le conseil du prélat. Les moines produisent une charte ancienne prouvant leurs dires. Mais sur les conseils de l’archevêque, « selon les coutumes de la terre », deux moines de Sainte-Croix ajoutent un serment : ils jurent que l’écrit a été trouvé dans les archives anciennes de Sainte-Croix, et que rien n’a été ajouté ni enlevé191. La validité de l’écrit n’est pas garantie par l’examen du juge, mais bien par le serment de la partie. Dans une autre zone géographique, on retrouve la nécessité de prouver l’écrit. La façon de le faire n’est pas très claire. Les moines de Gimont produisent deux chartes de donation pour appuyer leurs dires contre ceux d’Arnaud Bernard de la Barte et de ses fils. Mais l’acte indique que l’abbé a prouvé la première charte par l’abbé de Berdoues et deux autres personnes, et la seconde « par son témoignage » et par deux autres192. S’agit-il de simples témoignages, l’écrit étant dans certains actes associés aux témoins ? Il y a de toutes façons prestation de serment.

  • 193 Recognoverunt et confirmaverunt cartam et donum (gi StSou 38, 1172).
  • 194 Confirmavit cartas et dicta et conventiones que erant scripta in illis cartis (gi Aig 112, 1181).
  • 195 Hoc non credidit pred. Begorra. Ideo fuit dictum pred. priori ut probaret et monstraret hoc quod r (...)
  • 196 le 1661, 1194.

146Certaines chartes de l’est de la région montrent que la réception de la preuve écrite, si elle est réelle, doit s’accompagner de l’adhésion de la partie adverse. Les laïcs « reconnurent et confirmèrent la charte et le don » présentés par les religieux193, un autre « confirma les chartes, les jugements et les conventions qui étaient écrits dans ces chartes » produites par les moines194. Les notices indiquent que les laïcs doivent « croire » (credere), et « approuver » (annuere). On trouve ces termes dans le cartulaire de Gimont. Devant le refus de Bernard, dit Bigorre, de croire les raisons du prieur de Gimont, ce dernier, pour prouver ce qu’il avait exposé, lui présente des chartes. Bigorre, « ayant vu ces chartes, et ayant entendu les dires et les donations [contenus] dans la charte », s’accorde avec les religieux, et « crut et approuva » les chartes195. Ce n’est pas une simple particularité propre au monastère cistercien, car on trouve aussi l’expression dans le cartulaire de Lézat : l’évêque de Toulouse demande au laïc « s’il croit la charte » que le prieur a produit196.

  • 197 Istam guerpitionem facio propter hoc quod Raimundus de Sancta Columba monstravit mihi per cartam e (...)
  • 198 Sicut eorum carta testatur (ber 424, 1190).
  • 199 Auditis vero quartis de donationibus quod confirmavit… (lsm 754, 1155-1183).

147Dans ces deux zones, basse Garonne et est de la Gascogne, malgré les réticences, l’écrit est reçu par les laïcs, particulièrement à partir du troisième quart du xiie siècle. Les actes mentionnent l’écrit seul, ou son association avec des témoins. Ils indiquent que le laïc a vu une charte, ou une charte et des témoins, et pour cela abandonne. C’est ce que dit Sicard de Léra : « Je fais ce déguerpissement, parce que Raimond de Sainte-Colombe m’a montré par charte et par témoins que moi, Sicard, je tenais cet honneur injustement197. » Bernard dez Faied et son frère reconnaissent la donation faite par leurs parents aux moines de Berdoues « comme leur charte en témoigne198 ». La relation du laïc avec l’écrit peut transparaître dans l’acte : Vital a « entendu » les chartes de donations199.

148La répartition géographique des mentions de preuves écrites est remarquable. Les actes qui en indiquent sont situés dans deux zones, la basse Garonne et le sud-est de la région : on en trouve dans les cartulaires de La Sauve Majeure, de Sainte-Croix, de Gimont, de Berdoues et de Lézat.

b) Des laïcs gagnés aux preuves savantes

149Les adversaires laïques de religieux sont amenés à accepter des preuves nouvelles. Mais il est patent que certains juges laïques ont eux-mêmes recours à ces preuves.

Princes et officiers

150L’Église est sans conteste le vecteur des transformations de la procédure, et notamment du style des preuves. Mais certaines indications montrent que des institutions laïques sont aussi gagnées par les changements.

  • 200 Raimundus Gassias et Raimundus Villelmus Lamaza dederunt comiti inquestos .V. ante aquam et .V. re (...)
  • 201 [En Arnaut,] vescomte de Laueda, enqueri sa en darre en P. de Marsan, comte de Begorre, e [na Bena (...)
  • 202 Comes autem, si quemlibet de legibus Bernardi avi sui eduxerit, per legales inquisitiones sibi fac (...)

151Il faut noter le cas particulier du comté de Bigorre. Plusieurs mentions très précoces évoquent une procédure par enquête. Un acte du cartulaire de Bigorre fait état d’une enquête sur les droits du comte en matière d’ost sur des casaux du Lavedan. Il est indiqué que Raimond Garsias et Raimond Guillaume Lamazan donnent deux fois cinq hommes, inquestos, « qui dirent la vérité de l’ost de Lavedan suivant ce qu’ils virent et entendirent200 ». Il ne s’agit pas d’une preuve dans un procès, mais les termes et la procédure sont remarquables. Un second acte est plus tardif, mais néanmoins antérieur au milieu du xiie siècle. Vers 1140, Donet de Bénac refusant de reconnaître le vicomte de Lavedan comme son seigneur, le vicomte va trouver le comte de Bigorre et la comtesse Béatrice, expose ses griefs devant la cour, et demande au comte de lui « donner enquête ». Le comte le fait, et dix noms sont cités. Le prince leur demande « qu’ils disent la vérité de cette cause ». Ces hommes prêtent alors serment et donnent leur avis. Nous retrouvons ici un système « mixte » : à l’enquête correspond le fait que c’est l’autorité qui désigne les hommes, et que ces derniers doivent dire la vérité, sous serment. En revanche le dit de ces hommes ressemble plus à un jugement qu’à un témoignage : ils disent ce que doit faire Donet, et ce que doit faire le comte en cas de refus de ce dernier, et non ce qu’ils savent d’une situation. Leur dit clôt le cas201. Enfin le premier article des fors de Bigorre indique que « si le comte avait fait sortir quelqu’un des lois de son aïeul Bernard, qu’il le ramène par des enquêtes légales faites par lui202 ». La précocité de ces mentions, le caractère un peu fruste de ces procédures, font penser, plutôt qu’à une réintroduction, à une permanence de l’ancienne enquête. Cela rejoindrait d’autres éléments, tels que le lexique marqué par le maintien de vocabulaire public, qui tendent à montrer que l’héritage carolingien, ou wisigothique, n’a pas totalement disparu. Les nouveautés introduites par l’Église s’ajoutent ensuite à ces survivances.

  • 203 lsm 481, ap. 1120.
  • 204 lr 84, 1180.
  • 205 Fuit etiam additum et adiudicatum ad maiorem cautelam quod quidam conversus ecclesie iuraret quod (...)

152Dans d’autres lieux, on peut constater l’influence des nouvelles sensibilités juridiques. Les institutions laïques peuvent être gagnées par les changements en vertu de la qualité du juge. Dès la première moitié du xiie siècle, c’est bien un clerc qui juge que le cellérier de La Sauve Majeure devra produire trois témoins qui devront dire ce qu’ils ont vu ; finalement le moine en produit plus de trois, et ils témoignent du fait qu’ils ont vu et entendu la donation, ce qui entraîne l’abandon du laïc203. Or ce clerc tient la justice de Loupes du prévôt de Bordeaux (qui iusticiam ville de Lopa preposito Burdegalensi tenebat) : il agit comme clerc de la justice ducale. Indépendamment de la qualité des juges, il est patent que les grands officiers ducaux procèdent de cette manière. Deux autres actes de la basse Garonne le montrent. Les justiciers mandatés du duc opérant en Gascogne ont à juger un conflit entre le prieuré de La Réole et trois laïcs sur une part d’église ; ils demandent la production de « témoins idoines », puis adjugent les droits contestés aux religieux204. C’est aussi ce qui se passe au début du xiiie siècle devant le prévôt du roi dans le conflit opposant La Sauve Majeure et B. de Rions. Les moines ayant amené leur adversaire en procès devant le prévôt, il est ordonné qu’ils prouveraient « par témoins idoines et légitimes ». Mais pour plus de précaution, un convers doit en outre prouver qu’il « croit » ce que les témoins jurés affirmeront, ce qui fut fait205. On retrouve des signes évidents de procédure savante avec les témoins idoines et la déposition assermentée. Le verbe credere correspond à ce que l’on a constaté dans quelques actes de l’est de la Gascogne pour confirmer les preuves écrites, mais ici l’usage est différent : dans l’est il n’est pas question de serment, et c’est la partie adverse qui doit signifier sa reconnaissance de la preuve. Ici il s’agit d’un serment de la partie pour laquelle ont déposé les témoins. Il s’agit à l’évidence d’un reliquat de serment probatoire, prévu par le prévôt parce que visiblement les laïcs y restent encore attachés. Il y a ainsi superposition des témoins jurés et du serment probatoire.

  • 206 gi Aig 25, 1171.

153Outre ces grands officiers, il est patent que d’autres laïcs, dans certaines zones, ont été gagnés à des pratiques savantes. Dans l’est de la région, certains cas de procédures incluant des formes savantes du témoignage ou de l’écrit ont été le fait de tiers regroupant un clerc, l’archidiacre Auger, et des laïcs, des probi homines de Samatan206.

Les bourgs et les villes

154Peu de coutumes de villes et de bourgs sont explicites sur les preuves. Lorsqu’il y a quelques mentions, on peut relever des différences notoires d’un texte à l’autre.

  • 207 Le texte fixe les frais : le serment donne lieu au paiement de 6 s., l’ordalie par fer chaud 11 s. (...)
  • 208 Serment : art. 17. Pour l’ordalie, le vaincu doit tout de même donner 11 s. au vicomte : Et si fer (...)
  • 209 Es assaber, si augun recep segrament de tot son paa, et de companhie que aye ab augun, et si fe cr (...)

155En Béarn, les deux fors particuliers sont riches d’enseignements. À Oloron, les seules preuves mentionnées sont le serment, le duel, et, fait notoire, l’ordalie du fer chaud207. En outre, on l’a vu, le partage juridictionnel entre le prince et les habitants a pour conséquence le fait que les habitants ont la possibilité de procéder à des preuves, serment et ordalie208, en se passant de l’autorité vicomtale, lorsqu’il s’agit d’un vol dans les possessions privées, ou de « ceux qui vivent de son pain, ou pour compagnie qu’il ait avec quelqu’un209 ». Il faut noter que le for d’Oloron date pour certains articles de la fin du xie siècle, ce qui explique sans doute sa singularité. Il est cependant augmenté, confirmé, et octroyé à d’autres localités au xiiie siècle, ce qui signifie a priori que ses articles sont encore valides.

  • 210 Si per abenture lo senhor erer arrencurant de nulhs hom d’esta biele, que-s deu esdiser, que l’ac (...)
  • 211 R. Jacob a montré l’importance du serment du juge dans le passage du rite à la raison (« Le sermen (...)
  • 212 On peut se disculper d’une accusation d’homicide par leur témoignage (art. 40).

156Le for de Morlaàs, octroyé par les mêmes vicomtes mais refondu en 1220, est très différent. Lui aussi mentionne le serment et le duel. Ce dernier, comme à Oloron, est uniquement évoqué pour fixer les frais, dus par celui qui abandonne (66 sous), ou qui est vaincu (30 sous et les armes) (art. 5). Le serment sert notamment à se purger d’une accusation du vicomte, mais l’article qui en traite témoigne d’une évolution du droit de première importance. En effet, le serment n’est recevable que si le vicomte n’a pas pour lui le témoignage d’un jurat : « S’il se trouvait que le seigneur ait querelle contre l’un des hommes de cette ville, de sorte que celui-ci ait à se justifier, qu’il le fasse par serment de main et de bouche, à moins que le seigneur n’ait le témoignage d’un jurat210. » Le serment est ainsi battu en brèche par le témoignage. Il s’agit cependant de celui de personnages considérables, dont le statut vient lui-même de la prestation d’un serment211, les jurats. En matière de preuves, ils sont les témoins privilégiés pour prouver un fait ou pour s’en disculper212. Il faut noter la puissance d’intervention que cela représente, malgré la répression prévue d’un faux témoignage de jurat : le vicomte, s’il a un témoignage d’un jurat, a gagné le procès contre un habitant. Il manque le mode de désignation de jurats. Mais dans tous les cas on peut imaginer qu’il peut y avoir connivence entre la puissance seigneuriale et l’élite urbaine. Les jurats ne sont cependant pas les seuls à pouvoir témoigner. Il est prévu que l’on peut prouver qu’un homicide est involontaire par le témoignage de voisins loyaux (art. 39). La preuve testimoniale est bien entrée dans les mœurs judiciaires.

157Peu de mentions sont explicites ailleurs. À Bagnères, le duel est aussi mentionné pour en fixer les frais (65 sous). Cependant ici aussi les habitants veulent s’en protéger : les engagements et les dettes pourront être prouvés sans bataille, par témoin, devant les juges (art. 5). De même un étranger ne peut prouver le paiement d’un achat que « par voisins domiciliés et feu allumant à l’intérieur des chaînes des ci-devant dits bourgs » (art. 16). Notons qu’à Saint-Gaudens il y a aussi des juges jurés, qui ont un rôle considérable, notamment par leur capacité à moduler la sanction, mais ils n’ont pas un rôle dans la prestation de la preuve.

158Le serment et le duel existent toujours dans les bourgs. Mais il est possible de voir l’évolution entre les articles de la charte de poblation d’Oloron et les autres textes cités. La preuve testimoniale a fait son entrée, limitant quelquefois spécifiquement le recours au duel. Les bourgs et les villes ne sont certes pas hermétiques aux nouveautés du droit.

159Les preuves servent à clore le conflit. Toutes les procédures n’y recourent pas. Le lien entre type de processus et résolution contribue à déterminer des types de sociétés.

III. LA RÉSOLUTION : ISSUE OU COMPROMIS PROVISOIRE ?

  • 213 La Société féodale, rééd. 1994, p. 496.
  • 214 « Recherches sur l’évolution… », rééd. Hommes et structures du Moyen Âge, p. 11.
  • 215 P. Bonnassie, La Catalogne…, p. 560-566.

160La mauvaise opinion de la justice du Moyen Âge central s’est particulièrement concentrée sur le type de résolution. Selon l’historiographie, les tribunaux publics fonctionnent plus comme des cours d’arbitrages que comme des instances qui tranchent de droit, et les procès se terminent souvent par des compromis. Ce serait le signe de l’inefficacité de la justice et de son impossibilité à s’imposer. D’après M. Bloch, c’est parce qu’ils ne savent pas à quel juge avoir recours que les plaideurs s’en remettent à des arbitres, ou qu’ils préfèrent l’accord, et c’est parce qu’il est « incertain de son droit, incertain de sa force » que le tribunal cherche l’acquiescement des parties213. G. Duby reprend cette idée d’un arbitrage rendu nécessaire par l’affaiblissement de la justice publique214. Pour P. Bonnassie c’est par la faillite de la justice de type public que se sont développées les cours des magnats, qui ne sont que des « cours arbitrales215 ». Sans toujours nier le problème de l’importance de la faiblesse ou de la puissance effective du prince, les recherches récentes issues de l’anthropologie juridique ont réhabilité ce type de résolution en montrant l’intérêt d’une résolution fondée sur la restauration de la paix.

A. Procédures et résolutions : la contrainte et la liberté

  • 216 « Suum cuique tribuere »…
  • 217 Voir pour l’Anjou l’étude de B. Lemesle, « “Ils donnèrent leur accord à ce jugement”… ».

161L’inefficacité des cours de justice a été mise en avant, expliquée par l’absence de contrainte sur les plaideurs, et de là leur grande liberté, au détriment d’un ordre public et de l’équité. Cela appelle deux remarques. La Gascogne a la particularité d’avoir en certains espaces des princes qui semblent moins effacés qu’en d’autres contrées, et qui, pourtant, favorisent le compromis. D’autre part pour le Languedoc, F.L. Cheyette a montré que le passage à une justice plus impérative, au xiiie siècle, mettant en pratique des normes fixées, ne résulte pas d’une évolution naturelle vers plus de justice et de rationalité, mais bien d’une déstabilisation de l’équilibre social qui avait donné sa force à l’arbitrage216. La dialectique entre autorités, jugements et compromis est complexe217.

162Les thèmes de la contrainte et de la liberté se posent aussi du côté des plaideurs religieux, entre hiérarchie et possibilité de s’accorder. Ils se posent également pour les juges, entre rite décisoire et capacité à apprécier les preuves.

a) Du côté des laïcs : jugements et compromis

  • 218 « Pactum… legem vincit et amor judicium »…

163L’absence de jugement, dénoncée dans l’historiographie, a été nuancée en premier lieu par S. White218 qui montre que les parties ont le choix de résoudre par jugement ou par compromis, jugé plus efficace et plus juste. Il souligne pourtant la rareté de la sentence. Les sources gasconnes entrent globalement dans ce schéma. Des évolutions sont cependant perceptibles.

Milieu xie-milieu xiie siècle

  • 219 D. Barthélemy, La société…, p. 662-666.

164La majorité des conflits, au moins entre un établissement religieux et des laïcs, se résout sans qu’il y ait mention de plaid et de preuve. La seule menace de plaid peut suffire à faire plier une partie. Et en cas de plaid, la seule menace de la preuve peut arriver au même résultat. On a vu pour le duel qu’il peut s’interrompre à tout instant lorsque la négociation en cours arrive à établir un compromis entre les parties. Ce phénomène se retrouve partout. La Gascogne, en tout cas les pays de l’Adour et du piémont des Pyrénées, a ceci de particulier que les parties ont recours plus fréquemment au duel qu’ailleurs, aussi plus fréquemment réalisé ou au moins commencé. Mais même réalisé, la partie vaincue obtient une compensation. L’évitement du plaid, de la preuve ou plus généralement du jugement par l’accord, est présenté comme l’établissement d’un accord privé mettant un terme à la procédure publique219. De ce point de vue, la Gascogne est peut-être un peu particulière.

165Il y a une différence entre le jugement et l’accord réalisé au cours d’un plaid. Il est admis que le jugement est une décision venant d’une autorité, même s’il s’agit d’une assemblée de pairs, et qu’il est contraignant, en théorie au moins, dans l’avenir. Il peut éventuellement sanctionner un droit, et enlever toute légitimité aux demandes adverses. La composition est une résolution qui a reçu l’agrément des deux parties. Cependant certains éléments tempèrent cette distinction. Les conceptions et sans doute les réalités du pouvoir imposent que les parties adhèrent le plus possible au processus. L’accord doit porter soit sur le processus, soit sur le fond. La composition suivant fréquemment un jugement doit garantir un apaisement minimal. A contrario l’arrangement est aussi le résultat d’une contrainte et engage les parties à le respecter.

  • 220 Des paroissiens jugent leur prêtre homicide indigne de sa cure : cum essent (sic) sacerdos fecit o (...)

166Rien dans les sources ne permet de dire que le jugement est public et la composition nécessairement privée. Le judicium peut être synonyme de décision d’un groupe de personnes220, comme il peut évidemment être un jugement porté lors d’un plaid. La composition peut être le résultat d’une transaction directe, d’une médiation, mais aussi le résultat d’un plaid, et dans ce cas ne peut, pour la Gascogne en tout cas, être qualifiée de privée. Le plus important pour déterminer un processus de résolution, c’est la notion de contrainte. Or l’accord réalisé au cours d’un plaid est aussi le résultat d’une contrainte, et, comme le jugement, est censé s’imposer pour la suite. L’impératif d’un plaid, ce n’est pas le jugement, mais la résolution. Le plaid, c’est l’obligation pour les parties et les tiers réunis pour cela de terminer le conflit, si possible par l’accord, sinon par jugement.

  • 221 lsm 6, 1079-1095.
  • 222 sse 6, 1072.

167Les négociations, une fois le plaid ou la preuve commencés, sont bien le fait des tiers présents pour le jugement, avec une participation éventuelle du prince. Leur rôle est central. Ils donnent leur avis lorsqu’une partie propose les termes du compromis. Dans le conflit qui oppose le monastère de La Sauve Majeure à Bernard d’Escoussans, les seigneurs, rassemblés pour assister au duel, écoutent les propositions de l’abbé, qui demande au laïc, en cherchant à établir la paix, d’abandonner sa revendication contre la participation aux bénéfices du monastère. Les seigneurs approuvent la proposition comme étant juste et avantageuse, ce qui entraîne l’acceptation du laïc221. On voit le vicomte de Béarn et les seigneurs réunis pour le déroulement du duel « travailler » à l’établissement de la paix (ad componendam pacem laboraverunt), et parvenir à faire accepter un compromis entre les parties222.

  • 223 smt 68, 1081-1085.

168La terminologie gasconne va dans ce sens. Dans le bassin de l’Adour et le piémont des Pyrénées, le terme placitum signifie à la fois le plaid et l’accord. Il me semble que c’est significatif. Il désigne la procédure formelle devant une assemblée, la résolution qui peut en sortir, particulièrement l’accord, mais aussi un simple accord sans qu’un véritable procès soit visible. Un conflit rapporté dans le cartulaire de Saint-Mont montre ainsi un donateur, devenu moine, s’élevant vivement contre son frère qui a repris le bien, commencer un placitum, et le menacer de se défroquer pour le jeter hors de tout héritage. Les parties ont finalement un « jour de placitum » devant des tiers, dont le moine Bernard Tumapaler, l’ancien comte d’Armagnac, et l’oncle des deux frères. Ces tiers les poussent, avec peine, à faire un placitum, qui se trouve être un arrangement, le frère laïque gardant le bien en usufruit223. Les deux premières occurrences de placitum ont le sens de procès : la présence de nombreux tiers est soulignée, et le dies placitum est explicite. La troisième occurrence en revanche se rapporte à la résolution, un arrangement qui se fait grâce à l’effort et à la tension des tiers. Le moine défendant sa donation avait sans doute le choix de résoudre ainsi ou autrement. Mais les tiers exercent une contrainte déterminante pour imposer un accord.

169La notion de l’accord des parties est dominante dans le processus. Dès le début du processus formel, accepter d’amener le conflit devant une autorité est souvent le résultat d’un choix, plus ou moins libre. C’est ensuite ce que doit déterminer la procédure devant l’assemblée. Soit la résolution peut être trouvée immédiatement, soit il faut un jugement. Ce dernier porte quelquefois sur le fond, plus généralement sur l’administration d’une preuve, en l’occurrence surtout le duel.

  • 224 R. Jacob, « Anthropologie et histoire du serment judiciaire », p. 257 et « Le serment des juges… » (...)
  • 225 smt 87-47, v. 1094. On retrouve le même schéma dans un acte du cartulaire de Saint-Savin, sans que (...)
  • 226 Quod quamvis sibi suis que monachis grave videretur, tamen factum est… (smt 16, 1104).

170On retrouve ici les analyses de R. Jacob sur l’épreuve constituée par ces preuves. On ne trouve pas en Gascogne le terme de derationare224, mais la fonction reste certainement la même. On arrête le travail de la raison, qui n’a pu aboutir à une résolution, pour s’en remettre au rite. C’est la menace ou finalement la réalisation du rite décisoire qui amène les parties à plier. Cependant la poursuite de la négociation avec le vainqueur en tempère la puissance. Quel est alors le rôle du rite ? Il brise la résistance de la partie vaincue. Avant l’administration de la preuve, ou plutôt de l’épreuve, les parties ont le choix de composer ou non : l’effort des tiers est de les convaincre de le faire. Après, les sources ne montrent plus la partie perdante en train de négocier. Sanche Paba d’Aurions, après avoir été vaincu en duel, s’en remet au comte d’Armagnac et à l’envoyé du vicomte de Béarn, auxquels il demande une finis et placitum. Finalement il s’agit d’un arrangement, car il en garde la moitié en usufruit225. Les compensations qui suivent la preuve semblent être soit le seul fait de la « générosité » attendue du vainqueur, soit le résultat de la demande des tiers. L’évêque et tous les milites qui ont assisté au duel entre le prieuré de Saint-Mont et Bernard de Mau et Géraud de Daunian insistent pour que les religieux donnent au vaincu une compensation. Les moines le font finalement, mais le scribe ne peut s’empêcher de dire que c’est trop226.

171L’idéal reste l’arrangement. En cas de jugement ou de preuve, les tiers, dont éventuellement les princes, en tout cas les seigneurs, sont là aussi pour demander à la partie victorieuse de dédommager le perdant. Les tiers interviennent alors encore à ce moment-là. Ceci explique à la fois la différence qu’il y a entre un processus dans lequel s’est inséré un plaid, et un processus sans plaid, par la menace de l’imminence d’un jugement, mais aussi, dans la majorité des cas, la similitude de la résolution, basée sur le compromis, l’accord, l’apaisement, qu’il y ait eu ou non procédure formelle.

Procédures et résolutions par les officiers ducaux

172On peut observer quelques cas particuliers dans la justice laïque, particulièrement en ce qui concerne la justice ducale. Cela a été évoqué pour les preuves.

  • 227 lsm 481, ap. 1120.

173Dans la première moitié du xiie siècle, deux neveux d’un donateur s’élèvent contre le legs fait en faveur de La Sauve Majeure, mais ils choisissent deux voies différentes, toutes deux devant Guillaume, clerc, « qui tient la justice de la villa de Loupes du prévôt de Bordeaux ». Le premier, Raimond Saurin, « ayant pris conseil, ne voulut pas entrer en jugement », mais abandonne le droit. Le second, Eyquem de Carignan, « ne voulut rien faire de cela ». Il donne des gages et s’engage à respecter le jugement de Guillaume. Finalement le cas est prouvé par témoins, et il doit abandonner. Dans les deux cas, les laïcs ont dû abandonner. Mais dans le premier, Raimond Saurin obtient de reprendre la couture contestée contre agrière. Dans le second, il est simplement indiqué qu’Eyquem abandonne sa part de couture, et qu’il doit en outre donner une autre part de couture pour les dépens du procès (pro expensione quam idem Amalvinus pro placito fecerat)227. Dans ce cas-là, la contrainte que fait peser l’éventualité du plaid est bien matérielle : le jugement semble priver le perdant d’une possible transaction, et il le condamne à une perte supplémentaire pour payer les dépens. Il s’agit d’un cas particulier, qui concerne bien une justice touchant des membres de l’aristocratie, mais le tiers, un clerc dépendant du prévôt de Bordeaux, exerce visiblement une justice beaucoup plus impérative. Il y a ici l’utilisation par le prince des compétences et du « modernisme » des gens d’Église. L’évolution de la justice publique suit celle de l’Église.

b) Du côté des clercs : le développement de l’arbitrage

174Comme pour les preuves, les résolutions issues de procédures dirigées par des clercs témoignent de spécificités, essentiellement lorsque les conflits opposent des religieux entre eux. Les procédures décrites, avec le recours à l’autorité de l’évêque ou des légats, s’accompagnent d’un recours plus fréquent aux preuves et aux jugements. Il s’agit de découvrir la vérité d’un cas, en déterminant qui a le meilleur droit. La confiance dans un droit existant qu’il faut trouver a pour corollaire le jugement.

  • 228 lsm 56, 1107-1118.

175On peut prendre comme point d’observation une procédure qui se développe au cours du xiie et surtout au début du xiiie siècle, l’arbitrage. Le terme arbitrium apparaît dans la seconde décennie du xiie siècle, à La Sauve Majeure228. Ce type de procédure et de résolution n’est pas nouveau. Mais à ce moment émerge une forme plus codifiée d’arbitrage, lié à la procédure savante.

176La spécificité de l’arbitrage réside dans deux éléments. D’une part sur le choix des tiers, d’autre part sur le type de résolution.

  • 229 an 87, 1140.
  • 230 Par ex. lsm 1130, 1216.
  • 231 seu 180, 1207-1227 ; seu 176-177, 1222.

177Le principe de l’arbitrage, c’est le choix de tiers par les parties pour résoudre un conflit. C’est au sein du chapitre de l’église Sainte-Marie d’Auch qu’une première mention de tiers choisis est explicite. Le cellérier et le sacristain, en litige, exposent leurs revendications devant les chanoines et l’archevêque. Ce dernier décide alors que la cause devra être traitée par des « juges choisis par chacun d’eux » (judices ab utroque selecti), à savoir deux par partie229. Ici, le prélat impose la procédure par juges élus. En général, les actes indiquent que les parties en sont venues à un compromis, portant sur la procédure et sur la personne des arbitres. Ils sont parfois quatre, deux choisis par chacune des parties, mais ce n’est pas obligatoire. Un seul arbitre peut être chargé de résoudre le cas. Le choix des arbitres est ensuite contraignant. Le compromis s’accompagne de l’engagement des parties à respecter les décisions de l’arbitre. Une peine est définie en cas d’infraction230, et/ou éventuellement d’un serment231.

  • 232 lsm 1178, 1227.
  • 233 Super multis rebus mutue questiones coram nobis proposite fuissent, rationibus et allegationibus h (...)
  • 234 Quatre juges tranchent d’une seule voix (adjudicaverunt una voce). Il s’agit bien d’un jugement (j (...)

178Certains actes distinguent la procédure par arbitrage de celle de jugement. Deux parties, La Sauve Majeure et un laïc, ont passé un compromis pour remettre leur cause aux décisions de l’archevêque d’Auch. Celui-ci pourra résoudre « par un jugement ou par un arbitrage ». Le terme de la résolution est finalement celui d’arbitrage, mais impose au laïc d’abandonner toutes ses revendications232. Le conflit qui oppose le monastère de La Sauve Majeure aux Templiers, jugé par l’archevêque de Bordeaux, montre toute la complexité des termes. L’archevêque explique que les parties, après avoir été entendues par lui, que leurs témoins ont été examinés, leurs dépositions consignées par écrit et publiées, ont, sur son conseil et celui d’amis, abandonné la procédure par jugement et préféré l’arbitrage et la concorde : « Cependant chaque partie, se rangeant à nos conseils et admonitions, ainsi qu’à ceux de leurs autres amis, se soumit à notre arbitrage et volonté pour pacifier leurs controverses, préférant qu’elles soient résolues pour le bien de la paix par la concorde plutôt que par jugement233. » Ainsi elles ont abandonné une procédure judiciaire devant le prélat, et l’ont choisi comme arbitre. Pourtant, les 17 points soulevés sont résolus essentiellement par jugement, et dans cinq cas après audition de témoins : les verbes employés sont bien ceux du jugement (statuere, precipere, recognitum est, mandare, pronunciare, judicare…). Les termes du jugement se trouvent dans d’autres arbitrages234.

  • 235 Et quidquid isti dicerent sive jure sive compositione utraque pars firmiter observaret. Il s’agit (...)
  • 236 Après de nombreuses revendications, les laïcs acceptent de résoudre, et les parties procèdent à un (...)
  • 237 Dans les procédures classiques présidées par des laïcs, on peut imaginer que le duel remplissait a (...)
  • 238 Les arbitres peuvent dans une même affaire trancher selon le droit, et devoir apprécier le fond. L (...)

179Ce dernier cas comme d’autres souligne la spécificité de cette procédure. L’arbitrage ne désigne pas une alternative à une résolution impérative : l’arbitre tranche les litiges. C’est dans la nature même de l’arbitrage : les parties se sont engagées précisément à respecter la décision des tiers qu’elles ont élus, et c’est un jugement. La distinction entre procédure classique débouchant sur un jugement et procédure arbitrale réside, outre le choix du tiers, dans l’étendue des capacités reconnues aux arbitres. Les résolutions montrent que l’arbitre cherche à déterminer le droit des parties. Mais un acte indique que les quatre tiers choisis ont le choix de résoudre « soit en droit soit par composition235 ». C’est qu’en l’absence de droit clairement identifiable, l’arbitre peut s’affranchir du seul rôle de cette recherche du droit des parties : en l’absence de preuves236, ou au contraire en présence de nombreuses preuves contradictoires237, les arbitres peuvent décider ce qui semble juste238. Enfin, ils peuvent favoriser ou reconnaître un accord entre les parties. Mais même dans ce cas, l’arbitre impose ensuite son respect. La résolution reste impérative.

180L’accord crée l’obligation ; il est soutenu par le serment et la peine. Le compromis sur le fond est aussi reconnu au sein de l’Église, mais reste sous le contrôle de l’autorité. Cette nouvelle forme de l’arbitrage diffère-t-elle beaucoup des procédures et des résolutions suivies dans le monde laïque ? Dans les formes, elle est différente, notamment par la systématisation de la peine. Si dans les deux cas l’accord des parties est au centre même de ces procédures, l’arbitrage ecclésiastique se distingue par le fait que le consentement se fait plus clairement en amont de la résolution. C’est aussi le cas dans des procédures laïques, notamment lorsqu’il y a duel. Mais le fond de la résolution doit tout de même être acceptable même pour le vaincu. Dans le cas des procédures ecclésiastiques, il semblerait que la concorde soit contenue essentiellement dans le choix du tiers.

c) Résolution dans les bourgs et villes

181La nature de la documentation ne permet pas d’approcher les processus de résolution au sein des bourgs et des villes. Seuls sont consignés dans les textes normatifs les tarifs d’amendes et les autres sanctions.

  • 239 Cela a été détaillé dans les études particulières, dans la première partie pour Bigorre et Béarn, (...)
  • 240 Art. 21.
  • 241 sp 27, 1032-1102.

182Les amendes encourues envers le seigneur sont principalement constituées par la peine anciennement royale de 60 sous à laquelle s’ajoutent l’amende comtale de 5 ou de 6 sous ; on trouve aussi l’amende simple de 6 sous, ou son triplement à 18 sous239. L’amende de 900 sous et d’une pièce d’or est aussi citée, liée au statut de sauveté : c’est la peine sanctionnant l’agression faite par un étranger à l’intérieur de la sauveté d’Oloron240. Un acte bigourdan indique que cette amende a été demandée au père d’un homicide. Comme il ne pouvait payer cette somme, il a donné la moitié d’une église jusqu’à ce qu’un membre de sa descendance le fasse241.

  • 242 Cela représente l’amende commune de 6 sous.
  • 243 Par exemple, à Oloron, l’homicide est sanctionné de 66 sous de daon envers le vicomte (art. 19). I (...)
  • 244 Dans le même lieu, et le même article, le vol dans un jardin, un champ, une vigne ou un verger est (...)
  • 245 Item eixementz de ley ont lo ciutadan aye .XVIII. ss., jo-n dey aver .LXVI. (art. 16).
  • 246 Il y a sur la peine et la composition plusieurs approches. Pour J.-M. Carbasse, « Ces compositions (...)

183Les textes mentionnent aussi des compositions envers la victime du tort, qui sont distinctes des réparations : à Bayonne, pour les dommages commis dans le jardin d’un habitant, l’auteur de l’infraction doit restituer le dommage au double, mais en outre donner 3 sous au seigneur et trois sous à l’habitant242. Les termes qui qualifient la composition envers l’habitant sont souvent les mêmes que pour l’amende envers le prince. Il peut s’agir du daon, le dommage, qui peut s’appliquer à l’amende envers le prince243 ou envers la victime244 ; le terme va plutôt dans le sens d’une réparation, l’infraction lésant à la fois la victime et l’autorité. Mais on trouve aussi la lei. C’est le cas à Bagnères de Bigorre pour l’homicide, l’auteur devant donner 300 sous à la famille du tué per ley et 65 sous au comte. Un acte du for d’Oloron semble même indiquer que les amendes vis-à-vis de l’habitant ont pu être antérieures à celle du prince, qui surimpose les siennes, plus élevées : « De même pour l’amende, là où l’habitant de la cité aura 18 sous, je dois en avoir 66245. » On peut alors penser qu’il s’agit d’une entreprise de récupération d’une juridiction des habitants246. Elles portent notamment sur l’assaut de maison, les infractions sur des espaces privés et l’homicide.

184Il peut y avoir des combinaisons étonnantes, à la fois concernant le montant des amendes et sur la répartition entre le prince et l’habitant. Ainsi avons-nous vu qu’à Bayonne, à côté des trois amendes habituelles (66 sous, 6 sous et 18 sous), on trouve celle de 366 sous et de 966 sous, qui semblent être l’addition des peines de 66 sous et de 300 et 900 sous ; mais aussi de 10 sous, et enfin des amendes plus faibles, de 12 deniers. L’attribution de l’amende est originale, avec son partage entre le seigneur de la ville et le plaignant. Elle l’est parfois par moitié, ou souvent aussi par moitié augmentée pour le prince de 6 sous, le plaignant recevant alors la moitié de l’amende moins 6 sous. Il est possible que les 6 sous supplémentaires pour le prince portent sur les cas considérés comme plus graves que les autres.

185En dehors de l’amende certaines sanctions ne sont pas qualifiées. Il peut être dit que le criminel est simplement remis au seigneur. C’est notamment le cas de l’homicide et du voleur dans certaines coutumes. À Saint-Gaudens, si l’homicide est commis sur le territoire de la ville, le meurtrier est à la merci du comte, mais en vue de s’accorder avec le conseil des prud’hommes ; dans la même ville, le voleur soit peut se racheter, soit doit être « jugé » par le comte. À Saint-Sever, le meurtrier ou le voleur et ses biens sont dans le pouvoir de l’abbé. À Bagnères, le voleur doit être rendu au comte pour qu’il le fasse juger. À Castelnau-Barbarens, le voleur ne pouvant réparer est placé dans la justice du seigneur. La question des peines corporelles se pose. Pour les cas précédents, rien ne dit que c’est le cas. Mais elles ne sont pas absentes des coutumes. Ainsi l’homme qui en a blessé un autre à La Réole, s’il ne peut faire réparation envers la victime, doit perdre un membre. À Corneillan, si le voleur ne peut payer l’amende de 10 sous, il perd une oreille et ne doit plus que 20 deniers à la justice. Sans parler du droit à la vengeance en cas de refus de s’exiler, l’homicide qui ne peut payer la composition envers la famille est enterré sous le mort à Bagnères de Bigorre et à Morlaàs. Il s’agit là d’une peine appliquée seulement en cas d’impossibilité de suivre la résolution normale. Mais l’évolution va certainement dans ce sens. Lorsqu’en 1228 le comte de Bigorre fixe quelques règles qui doivent être suivies à Vic, la possibilité pour l’homicide de composer avec la famille et de s’exiler a disparu : la seule peine indiquée est l’ensevelissement du coupable sous le mort. Le texte qui fait la plus grande place aux peines corporelles est celui de Bayonne. La pendaison sanctionne en effet l’homicide – même s’il s’agit d’une blessure qui a entraîné la mort – et le brigandage.

  • 247 J.M. Carbasse, Consulats méridionaux…, p. 371-373.
  • 248 Los layros deu fer judiar lo senhor als prohomes de la viela (art. 10). En cas d’accusation de vol (...)
  • 249 Omicidi si feyt es dents los terminis de la viela aquest qui feyt la sen deu acordar ab lo senhor (...)
  • 250 E si lunhs hom armas trazia dents los terminis de la viela iradamens en baralha, fin ne deu far ab (...)
  • 251 L’existence même de juges jurés va dans ce sens, et plus encore le rôle qui leur est ici imparti. (...)

186Les textes normatifs posent toujours la question de la réalité des règles fixées. Pour une période postérieure, J.-M. Carbasse a pu les confronter aux sources de la pratique, et il a constaté que les magistrats ne les suivaient pas toujours ; en l’occurrence, ils les aggravaient247. Pour la période, il faut noter le cas très particulier de Saint-Gaudens : il est explicitement reconnu aux prud’hommes et aux juges jurés la capacité de définir ou de moduler la sanction. Ils décident de la sanction pour le voleur248. L’homicide doit s’accorder avec le comte, à la merci de ce dernier, mais conseillé par les prud’hommes249. Les amendes prévues envers le comte peuvent être une limite supérieure, qu’ils peuvent décider d’atteindre ou non : en cas de querelle avec usage d’arme dans le territoire de la ville, le coupable doit trouver une résolution avec le comte « par approbation des prud’hommes, jusqu’à 60 sous250 ». Ceci dénote à la fois la maturité de l’organisation de la communauté, sa force, mais aussi un perfectionnement de l’esprit juridique251.

187Simple compromis ou jugement rendu au cours d’un plaid, la question du devenir de la résolution se pose.

B. Le procès : la fin du litige ?

188Les actes évoquent régulièrement la reprise d’hostilités après des résolutions, ce qui pose la question de la place du conflit dans les relations sociales.

a) Reprises de conflits et types de résolutions

189La nature des résolutions – arbitrages et accords – et la reprise fréquente des conflits ont été fréquemment soulignées pour démontrer l’inefficacité des procédures laïques du Moyen Âge central, explicable par la faiblesse du pouvoir politique et judiciaire.

  • 252 sse 14, p. 189 et sse 15, p. 189-190, 1092-1107 : mari de la nièce.
  • 253 so 8 et so 88, av. 1135 : les deux versions du duel, interrompu ou réalisé, concernant le début de (...)
  • 254 so 79, 1125.

190Les cartulaires laissent effectivement entendre que de nombreux conflits ne sont pas résolus, ou ne le sont que temporairement. Ils peuvent reprendre au passage d’une génération à l’autre, ou tout au moins d’un ayant droit à l’autre252, ce qui nécessite un nouveau processus de résolution. Est-ce à dire qu’une résolution n’éteint que rarement un conflit ? Il faut faire une différence entre les reprises de conflits avec le même contestateur et celles qui mettent en cause d’autres personnes. Il semble que les résolutions fassent tout de même avancer l’affaire. Le cartulaire de Sorde contient un exemple de conflit qui a été difficile, et qui a rebondi deux fois. Bénédicte et son fils Loup ont revendiqué une église. Le conflit est difficile jusqu’à la tenue d’un duel, interrompu (ou réalisé mais suivi) par un placitum, les laïcs acceptant d’abandonner contre 200 sous. Le conflit semble reprendre assez vite : Bénédicte dit qu’elle n’a pas procédé à l’accord. L’affaire vient alors devant le vicomte de Béarn, sur le jugement des barons, les moines prêtent serment, ce qui termine le cas, avec la mention que si elle ou ses descendants reprennent leur contestation, ils devraient donner 300 sous au vicomte et l’amende du délit (lex illius delicti) à l’abbé. Mais après la mort de Bénédicte, Loup reprend ses contestations, disant que le plaid n’avait pas concerné les signa, les livres et le calice. L’abbé, « ne voulant pas longtemps rester en procès » (nolens diu placitare), les lui rachète en lui donnant 40 sous, plus 15 sous pour la résolution253. Il a fallu deux temps pour résoudre la contestation sur l’église. Dans le premier il a fallu la tenue d’un duel, alors qu’un serment a suffi au second. On retrouve ici le rôle des seigneurs : Bergon Garsie de Gramont était présent lorsque le duel s’est tenu dans le premier temps. Or il fait partie des jureurs du second. Le conflit reprend ensuite, mais il a changé de sens et d’importance : Loup ne conteste plus l’église, mais seulement les objets du culte. La compensation reste importante mais tout de même moindre, et a été obtenue plus facilement. Un autre acte de ce même cartulaire reprend un schéma comparable. Vivien de Gramont a fait des revendications sur deux moulins, et l’affaire vient devant l’évêque, de Dax sans doute, et devant tous les « seigneurs de la terre ». L’affaire se résout par la donation de 70 sous au laïc. Mais le conflit reprend ensuite, Vivien disant « qu’il n’avait rien eu, et mentit sur tout » (et postea dixit ut nil haberet et mentivit omnia). L’abbé et les « seigneurs de la terre » vont alors trouver le vicomte de Dax, et l’abbé prouve par serment. L’affaire se conclut à nouveau par la donation de 60 sous de compensation254.

191On ne peut rendre uniquement responsable un type de résolution ou de pouvoirs. On pourrait s’attendre à ce qu’au sein de l’Église, dont la hiérarchisation s’est très fortement accrue au cours des xie et xiie siècles, les conflits soient résolus rapidement et selon un droit incontestable. Il n’en est rien. L’Église gasconne donne plusieurs exemples de conflits qui durent plusieurs dizaines d’années ou qui rebondissent d’une instance à l’autre. Sans parler du conflit entre Sainte-Croix et Saint-Sever – qui s’explique peut-être par la résistance de ce dernier à la réforme –, c’est le cas entre l’archevêque d’Auch et le monastère de Saint-Orens ou, au sein même de la partie la plus réformatrice de l’Église gasconne, de Saint-André et de Saint-Seurin concernant le statut du chapitre. Malgré les multiples reconnaissances du droit des chanoines de conserver un statut séculier, le chapitre cathédral n’en démord pas et réitère constamment ses attaques.

192Les conflits se terminent fréquemment par des compromis. Les études récentes ont réhabilité ces types de résolutions. Elles portent essentiellement sur les conceptions décelables à travers les processus qui y amènent. Elles sont fondamentales. Il ne faut cependant pas oublier non plus les litiges qui ont provoqué les conflits. La simple approche du traitement des litiges reste insuffisante, car on peut avoir tendance à oublier qu’il y a un fond, éventuellement étayé par des droits reconnus socialement : tout conflit n’est pas forcément opportuniste et n’est pas uniquement l’expression d’une structure des relations sociales. On entre en conflit aussi pour défendre des droits. Les résolutions qui sont censées clore ces derniers peuvent aussi se lire comme la reconnaissance ou non de droits bien réels. Par ailleurs, la limite entre droit et stratégie est ténue. On peut l’étudier à travers l’exemple des donations, une des causes majeures de conflits entre clercs et laïcs.

b) Litige, droit et type de résolution : l’exemple des litiges sur les donations

193Un nombre très important de conflits porte sur des donations faites par des laïcs, contestées ensuite par les donateurs eux-mêmes, ou surtout par des parents. Le litige s’alimente de références à des droits « civils », qui ne font pas partie du sujet de cette enquête. Cependant il est intéressant de s’arrêter sur ces affaires, car cela soulève le problème de la place et des causes des conflits. Les litiges nés de donations mettent en lumière l’existence de droits souvent antinomiques, droit de donation et droit patrimonial. Cela pose la question de ce que l’on fait de deux légitimités contraires, et donc du mode de résolution et de la résolution elle-même.

Deux droits souvent antinomiques

194Les auteurs des cartulaires ne sont pas toujours prolixes sur les arguments éventuels de leurs adversaires. En général, la revendication au nom du droit de transmission n’est citée que pour lui opposer la possession légale par droit de donation : deux types de légitimités s’affrontent.

  • 255 Par ex. lsm 270 ; dax 35.
  • 256 dax 54 ; dax 82 ; dax 91, 2e moitié du xiie s. ; lsm 121, 1107-1118.
  • 257 Ainsi, selon la notice, Maurestels a donné des terres à La Sauve Majeure, en partie en gage, avec (...)

195Le droit romain et le droit canon reconnaissent la force de l’aliénation, qui exclut la persistance d’un droit des anciens possesseurs. Les laïcs reconnaissent suffisamment la valeur de la donation pour chercher souvent à contester son existence ou son étendue. Plusieurs conflits remettent en question non pas la donation elle-même, mais la part du bien donné255. D’autres laïcs contestent la nature de l’aliénation, en disant que leur parent n’a pas donné un bien, mais l’a mis en gage256. Quelques actes laissent entrevoir une situation complexe, lorsque, par exemple, une part des aliénations est une mise en gage, une autre une donation, ce qui rend possible différentes interprétations et distorsions, par les laïcs ou par les clercs257.

  • 258 seu 32, 1162-1169.
  • 259 Un homme affirme que la vigne donnée par son père lui appartenait, car ce dernier la lui avait don (...)
  • 260 lsm 297.
  • 261 Dicentes quod ipse honor quem omnes ad monasterium construendum gaudenter placitabant post finem i (...)
  • 262 lsm 973, 1184-1192.
  • 263 Il y a des variantes : jure parentis defuncti (so 88), jure patrimonii (dax 12), iure propinquitat (...)
  • 264 La bibliographie sur le sujet est abondante, allant du resserrement lignager mis en valeur par G. (...)

196La capacité même du donateur à aliéner un bien est parfois mise en cause. Un homme affirme, sans autre explication, que sa tante n’avait pas donné un paysan et sa terre, qu’elle « ne l’avait pas donné et ne pouvait pas le faire » (nec dederat nec dare poterat)258. L’incapacité peut venir du fait que le bien n’appartient plus au donateur259, ou qu’il est possédé en indivision260. Mais l’essentiel des contestations porte sur le droit même que le possesseur a d’en user, car le patrimoine appartient à la parenté. Les frères de Bernard de Saint-Mont affirment que l’honneur donné par Bernard appartient à l’héritage qui doit leur revenir à sa mort, « disant que cet honneur que tous souhaitaient avec joie pour la construction du monastère devait, après la fin dudit Raimond, par droit héréditaire, être à eux261 ». La qualité d’héritier en puissance est clairement établie dans un acte du cartulaire de l’Entre-deux-Mers : Amanieu, qui refuse et interdit la donation faite à La Sauve Majeure par son grand-père, est qualifié de heres eius futurus262. C’est ce que rappelle le nom du droit, jus hereditarius, que l’on pourrait traduire par « droit des héritiers263 ». Le patrimoine appartient aux ayants droit potentiels. On retrouve en Gascogne ce qui a été décrit du contrôle de la parenté sur les biens patrimoniaux264.

De la confrontation…

197La confrontation de ces deux légitimités est extrêmement fréquente. De leur point de vue, les clercs ont le bon droit. Mais ils ne peuvent s’extraire du contexte social.

  • 265 Un acte mentionne l’espoir du repos de l’âme de ses parents et de son père (sse 9, xie s.). Un con (...)
  • 266 lsm 591 ; lsm 663 ; dax 35.
  • 267 lsm 481.

198Dans certains conflits, les religieux résistent à la pression des laïcs. La partie laïque doit non seulement renoncer au bien, mais l’augmenter d’une autre donation. Pour certaines, les donations qui s’ajoutent aux restitutions sont sans doute des donations pro anima265. Dans les autres, il s’agit plus clairement d’une réparation ou d’une amende : cela s’explique certainement par le fait que la contestation du droit s’est s’accompagnée de prises ou de destructions266. Eyquem de Carignan doit abandonner ses revendications sur la moitié d’une couture, mais aussi donner au cellérier de La Sauve Majeure une autre couture pour les dépens du procès267.

  • 268 lsm 1126, 1118.

199L’opposition des deux types de droits, et le choix par les clercs de ne considérer que le droit de donation, est bien mis en valeur dans une affaire du cartulaire de La Sauve Majeure. Le gage soustrait au possesseur les revenus du bien, mais le bien reste dans son patrimoine. Sénégonde réclame une part de dîme, et donne sa version des faits : la dîme appartenait de droit à son grand-père qui l’a mise en gage pour 40 s. auprès de son neveu, cousin de Sénégonde, Arnaud Guilhem ; ce dernier devait la restituer, une fois les 40 s. rendus, à Sénégonde ou à ses ayants droit. Le bien reste ainsi au sein de la parenté, et visiblement Arnaud Guilhem possédait lui-même une part de la dîme. Mais Arnaud Guilhem donne son fils au monastère avec la part de la dîme qu’il détenait de droit héréditaire (que ad ipsum hereditate pertinebat). Sénégonde est alors allée le trouver, « lui demandant ce qu’il avait donné de la dîme aux moines » ; son cousin lui a assuré que sa part n’avait pas été donnée. « Sénégonde entendant et croyant cela » ne demande plus rien pendant la vie de son cousin. À sa mort, « elle alla voir le corps et contesta la donation qu’il avait lui-même faite de la dîme, et, l’obédiencier étant présent, elle contesta encore, préparant les 40 s. pour racheter sa dîme ». La réponse des moines ne se fait pas sur le même plan ; elle se situe sur le plan de la légalité de la donation : l’abbé dit qu’il ne sait rien de ce qu’affirme Sénégonde car sa maison est d’implantation récente ; il sait seulement que la dîme lui a été donnée du consentement de l’évêque d’Agen Simon, et qu’Arnaud Guilhem « a donné, déguerpi et libéré » (donavit, gurpivit et absolvit) les droits qu’il avait sur cette église. La Sauve Majeure a possédé cette dîme, publiquement, sans plainte pendant cinq ans et plus, c’est-à-dire pendant la vie du donateur. Le jugement suit cet argumentaire : l’évêque d’Agen décide que si trois témoins peuvent jurer que le monastère a conservé la dîme sans plainte pendant ces cinq années, étant donné que les laïcs ne peuvent pas détenir des biens d’église, elle sera à lui268. Ici, les clercs ne répondent pas sur le fond mais opposent à la contestatrice un argument légaliste, lui-même sans doute jugé un peu insuffisant, dans la mesure où il doit s’appuyer sur l’interdiction de détention par les laïcs de biens d’Église.

  • 269 Certains biens ont une valeur particulière : les laïcs ont la volonté de conserver coûte que coûte (...)

200Les donations peuvent aussi déclencher des conflits au sein de la parenté, et c’est en son sein que les résolutions sont trouvées, sans que les religieux n’aient à intervenir269. Les conflits peuvent en outre se poursuivre sous un autre aspect, par la clause selon laquelle le donateur devient le protecteur du bien contre ceux qui voudraient la remettre en cause, éventuellement contre ses parents. Cette fois, c’est le donateur qui, en défendant son acte, s’élève contre l’usurpateur familial.

… au compromis

201Les religieux dénoncent fortement l’injustice des revendications laïques. Les textes montrent cependant qu’ils ont souvent une attitude plus souple.

  • 270 Habebant torn en la terra (an 15, v. 1070).

202Lorsque la procédure est détaillée, elle est presque toujours favorable aux religieux. Le droit des laïcs est explicitement nommé et reconnu dans une affaire, mais il a fallu un procès et le jugement de trois seigneurs : l’archevêque d’Auch reconnaît que les neveux du donateur avaient un droit de retrait sur le bien donné270. C’est une exception. Qu’il y ait eu défense de la part de l’ancien donateur – éventuellement encore moine – preuve par témoins, par écrit voire par duel, monastères ou églises n’ont pas de peine à prouver qu’il y a eu donation.

203Cependant la grande majorité des conflits se termine par un compromis ou un désintéressement des laïcs. Les actes indiquent fréquemment l’insistance des tiers pour que la partie vaincue soit dédommagée. Il est difficile de savoir dans quelle mesure un règlement est le résultat d’un simple rapport de force ou la reconnaissance de droits des parties. On peut penser qu’une résolution contient ces différents aspects, difficiles à quantifier. Il est patent que les religieux ne peuvent faire abstraction des usages et des conceptions des laïcs. Le droit des héritiers est un droit reconnu socialement. Cela rend nécessaire, au-delà des jugements qui peuvent octroyer le droit à une partie, d’établir des compromis.

204Les compromis portent sur le bien ou le droit litigieux : l’objet du litige peut être partagé entre les religieux et les contestataires ; il peut être laissé en usufruit, ou être repris par le laïc contre redevance. Beaucoup de conflits se terminent par un désintéressement en argent, symbolique ou substantiel. Les sommes importantes régulièrement indiquées contre l’abandon du laïc correspondent sans doute au rachat du droit. Enfin peuvent être offerts aux laïcs des bénéfices spirituels, de trois ordres : l’entrée comme religieux dans l’établissement, du requérant ou d’un fils ; la participation aux bénéfices spirituels du monastère ou du chapitre ; la sépulture aux côtés des religieux.

  • 271 Quam omni tempore Sanctus Petrus de Capuiola jure hereditario possederat (smt R 7, fin xie- déb. x (...)
  • 272 Ut amore Dei et causa pacis ut perpetualiter absque ulla querimonia atque calumpnia sanctus Johann (...)
  • 273 Choheredes nostri de illa ecclesia (so 8, 1105-1119).
  • 274 smt 84, v 1080.

205La reconnaissance sociale du droit des héritiers est suffisamment forte pour que les établissements religieux reprennent à leur compte l’idée de transmission héréditaire : la donation fait passer l’héritage de la famille à l’établissement religieux, les moines devenant eux-même des « héritiers », ou tenant le bien jure hereditario. Eicius, moine de Lapujolle, s’élève contre les revendications d’un chevalier et d’un clerc sur la dîme, alors, dit l’acte, que « Saint-Pierre de Lapujolle la détenait de tout temps par droit héréditaire271 ». Les moines de Saint-Mont, en litige avec des chevaliers pour la possession d’une église, ont vaincu leurs adversaires par duel. Mais les tiers présents demandent aux moines de donner une compensation de 60 sous à leurs adversaires « par amour de Dieu et pour la paix, pour que Saint-Jean ait cette église perpétuellement sans revendication ni contestation, par droit héréditaire » ; le monastère trouve cela un peu élevé, mais s’y résout272. Et si un bien n’a été qu’en partie donné à un établissement religieux, les tenants de l’autre partie peuvent être nommés les « co-héritiers » (choheredes)273. A contrario, les moines de Saint-Mont se servent de l’absence de tout droit patrimonial pour montrer l’incongruité de l’acharnement d’un homme qui veut garder une terre « comme s’il s’agissait d’un héritage paternel alors que ça ne l’était pas » (quasi per hereditatem paternam que non erat)274.

206Le désintéressement des laïcs et l’affirmation du transfert du droit héréditaire de la parenté à l’établissement bénéficiaire ne suffisent pourtant pas à garantir une possession en paix.

Donations et stratégies patrimoniales

  • 275 J’ai consacré un article à ce dossier remarquable (« Donation pieuse et contrôle familial… »).

207La donation n’efface pas le lien entre la famille anciennement détentrice et le bien. Cela provient sans doute d’une conception particulière du lien qui unit famille et patrimoine. L’exemple de l’église Saint-Martin de Magrens montre comment une famille de la moyenne aristocratie fonde toute une stratégie patrimoniale, de la fin du xe au début du xiie siècle, sur une part de son patrimoine donnée au monastère. Cela aboutit à l’institution d’un moine patrimonial, qui doit être de la parenté des donateurs. Il doit veiller sur les anciennes donations, que la famille accroît au fil des générations, et il doit prioritairement prier pour le salut des membres de cette famille. Ces anciennes possessions tenues par le moine semblent participer de la puissance de la famille restée laïque275.

  • 276 Pour la mise en perspective des relations entre clercs et laïcs, voir St. Weinberger, « Les confli (...)
  • 277 ber 482, 1153-1186.
  • 278 Par ex. lsm 45.

208Il y a aussi certainement des raisons assez concrètes. Les exigences de donations pour le salut, qui posent le problème de la conservation du patrimoine peuvent aussi expliquer ces conflits276. Dans certains cas, on constate qu’il y a une exploitation dans un temps plus long d’une donation. Ainsi un ancien donateur renonce à sa contestation, contre l’aide du monastère pour le mariage de sa fille277. Les analyses de B. Rosenwein restent éclairantes pour une période plus tardive : donations, reprises et restitutions par les membres d’une même famille, sur des années, sur un même lieu, servent à nouer de nouvelles relations, et font profiter du bénéfice de la première donation les successeurs du donateur. Les exemples sont nombreux d’abandons de revendications qui s’apparentent à une nouvelle donation, avec de nouveaux contre-dons278. Dans un certain nombre de cas la résolution s’assortit de mesures d’ordre spirituel, sépulture, bénéfice des prières des moines ou entrée dans l’établissement d’un fils ou du contestateur lui-même. De ce point de vue, le conflit peut entrer dans une stratégie de conservation des biens, tout en répondant aux exigences du salut.

209Au total, le compromis est particulièrement adapté à l’existence de droits antagonistes. Il est sans doute plus efficace qu’un jugement, parce que, prenant en compte l’intérêt des deux parties, il est effectivement plus juste. Il ne garantit cependant pas des relations paisibles. Aucun type de résolution ne peut le faire, parce que les intérêts des uns et des autres, au sein d’un groupe ou à l’extérieur, sont souvent contraires.

c) Le conflit ouvert : un moment dans un litige de fond

210La fin d’un conflit ouvert ne fait pas disparaître les intérêts contraires : les parties peuvent continuer à poursuivre leur but.

211Une affaire particulière, autour de la domination de Vic, en Fezensac en donne l’exemple, sur une longue durée. Il s’agit d’une affaire passablement compliquée. Elle oppose principalement deux droits contraires revendiqués par l’archevêque d’Auch et par le comte de Fezensac, chacun considérant le lieu comme étant sous sa domination. Le conflit des deux pouvoirs se concentre autour de la famille de Mazères, qui tient la ville du comte. Le conflit est toujours latent, malgré des résolutions régulières, jusqu’à ce que la lignée s’éteigne, ce à quoi n’ont pas été étrangers les ecclésiastiques.

  • 279 an 6, v. 1090 ; an 135, ap. 1095 ; an 134, v. 1110. Ce dernier acte, très narratif, est beaucoup pl (...)

212Cette affaire s’inscrit dans une rivalité plus large entre l’archevêque et les princes laïques environnants dans la seconde moitié du xie siècle, avec le comte de Fezensac sur la cité d’Auch, et avec le comte d’Armagnac et le monastère de Saint-Mont. Trois actes, de la fin du xie et du début du xiie siècle, relatent l’affaire279.

213Le litige porte sur la possession de l’église et de la villa de Saint-Pierre de Vic. Les comtes de Fezensac considèrent qu’ils en ont le dominium et qu’ils peuvent en disposer. C’est ce qu’ils font à deux reprises pour chaser leurs fidèles. Vic est une première fois inféodée, dans le premier quart du xie siècle, à un certain Raimond Paba qui a assassiné le comte de Gascogne et qui est venu se réfugier auprès du comte. Le chevalier n’ayant pas d’héritier, le comte de Fezensac Aimeric Ier inféode Vic à un de ses fidèles, le seigneur de Mazères, Garsie-Asius, contre un repas par an et 60 s. d’esporle. La villa passe ensuite à ses trois fils, puis à son petit-fils, Pierre de Vic.

214Mais l’église d’Auch considère que les comtes agissent au mépris de leurs droits. Le premier acte, vers 1090, indique simplement que Pierre de Vic reconnaît que ses parents ont tenu injustement l’église de Saint-Pierre de Vic et ses dîmes, qu’il restitue. Le suivant, après 1095, indique lui aussi que l’injustice porte sur l’inféodation par le comte de cette même église. Au regard du contexte, qui prend ici une place particulièrement importante car le conflit est résolu au concile de Clermont, on peut supposer que la qualification d’injustice tient aux nouvelles volontés de l’Église de récupérer, ou d’acquérir, les biens d’églises des mains des laïcs. L’acte des environs de 1110, en revanche, élargit considérablement les prétentions de l’église Sainte-Marie d’Auch en affirmant qu’elle doit posséder l’église mais aussi la villa de Vic.

215Cet acte développe une théorie historique visant à donner un fondement juridique à ses prétentions sur Vic mais aussi sur les possessions générales, faisant remonter à Clovis tout un ensemble de donations, dont l’église et la villa de Vic, et globalement l’immunité sur toutes ses possessions, en remerciement à Dieu pour sa victoire sur – dit le texte – les Sarrasins, et à l’archevêque pour son bon accueil. Cette reconstruction a l’intérêt de montrer la volonté de nier au comte toute légitimité dans l’exercice des pouvoirs publics dans les terres revendiquées par l’archevêque en Fezensac : en l’occurrence il s’agit ici d’enlever tout le dominium comtal sur Vic. Elle y parvient en plusieurs étapes en une vingtaine d’années.

  • 280 Il agit en tant que tuteur de la comtesse de Fezensac alors mineure.

216Entre 1090 et 1095, Pierre de Vic restitue en deux temps l’église de Vic et la dîme, et d’autres églises et biens. Dans le premier acte, il est mentionné que le comte de Fezensac abandonne toute sa dominatio dessus, et sur tout honneur que pourra acquérir Sainte-Marie d’Auch. Le comte jure la sauveté. Il semble s’agir d’un paréage, dans la mesure où les droits du comte qui reposaient sur son vassal, un repas par an et 60 sous d’esporle, sont partagés : le comte abandonne à l’archevêque la moitié de l’esporle et du repas, n’en profitant qu’une année sur deux. Pierre de Vic donne des droits, avec la condition que soit créé un prieuré à Vic. D’après les actes, il donne avant de mourir les derniers droits qu’il conservait, part de cens et du leude de la ville. Mais à sa mort, le comte met son ban sur l’ensemble. Le conflit est résolu au concile de Clermont. Le comte accepte un cheval et (ou d’une valeur de) 100 sous et lève son ban avec une clause : si l’enfant A. – il faut certainement comprendre Arnaud, fils de Pierre de Vic confié à l’archevêque – veut obtenir une part, il devra donner 100 sous à l’archevêque ; s’il meurt, la part reviendra à son frère chanoine ; si les deux meurent, elle sera à Sainte-Marie d’Auch. L’exclusion totale vient à la génération suivante : Arnaud a eu deux enfants, l’un issu d’un mariage et l’autre d’une concubine ; à la mort de l’enfant légitime, Arnaud restitue et donne tout ce qu’il avait, et se donne ainsi que son fils illégitime. Le vicomte de Béarn280 intente alors un procès contre, d’après le texte, les habitants de Saint-Pierre de Vic : il revendique un repas. Il semble qu’il y ait alors duel entre le vicomte et les religieux, perdu par le prince. Il faut à l’évidence voir dans ce repas le droit reposant sur le fief comtal. La disparition du vassal par les donations du tenant fief fait reposer le droit directement sur les habitants, les religieux ne reprenant pas le service. Vic a bien échappé au comte de Fezensac.

217Si l’on examine cette affaire du point de vue de la famille de Vic, la pression des ecclésiastiques a été aussi très forte. Le seigneur de Mazères Garsie-Asius a reçu Vic en fief, pour servir son seigneur, le comte de Fezensac. Cette conscience du service dû au comte est encore très présente à la fin du xie siècle chez son petit-fils Pierre de Vic. Il donne l’église Saint-Pierre de Vic et l’honneur qui lui appartient, mais pas les paysans et les terres qu’il tenait en propriété (in proprietate mea) : il les laisse à ses fils pour qu’ils servent le comte (dimisi filiis ut inde servirent comiti). Le fief est passé héréditairement de Garsie-Asius à ses trois fils, puis au fils de l’un d’eux, Pierre de Vic.

  • 281 L’acte le plus tardif affirme que, lors de l’inféodation, Garsie-Asius a été excommunié en même te (...)
  • 282 Asserentibus omnibus qui aderant, non casualiter accidisse sed manu divine ultionis id operante qu (...)

218Pierre de Vic a été excommunié281. D’après les deux premiers actes, il semble qu’il faut mettre en relation la pression visant à faire restituer l’église et les exigences réformatrices. À cela s’ajoute le fait qu’il avait été offert à Dieu et ordonné comme sous-diacre. Mais il abandonne la vie de clerc, prend les armes et se marie. Excommunié, il donne la moitié de l’église de Vic. Les différents temps des donations de Pierre et leurs circonstances divergent dans les actes. En tout cas, il donne un fils comme chanoine, Guilhem B., et à sa mort, confie son autre fils Arnaud in bailia à l’archevêque, avec son honneur. Durant la vie de Pierre et à sa mort, l’éventualité de l’extinction de la lignée est bien prévue : l’acte des environs de 1090 prévoit la mort des fils de Pierre sans enfant légitime ; après la mort de Pierre de Vic, le comte de Fezensac lève son ban à condition qu’Arnaud puisse récupérer une part de l’honneur paternel. Mais la pression des ecclésiastiques s’appesantit encore à la génération d’Arnaud. D’après le dernier acte, il est entré dans la milicia injustement (quamvis indebite). L’arrangement qui suit laisse penser qu’Arnaud est devenu clerc : le chapitre d’Auch l’autorise à tenir l’église de Vic en usufruit contre redevance, en prêtant serment qu’il ne se marierait pas. Ainsi le seul descendant de Pierre de Vic qui pouvait continuer la lignée, confié enfant à la garde de l’archevêque, est-il, fort à propos, sans doute devenu clerc, ou dans tous les cas s’est formellement engagé à ne pas avoir lui-même de descendance. Mais Arnaud prend femme et un fils naît de cette union. L’acte rapporte alors que ce fils, enfant, est tué par un porc. La notice rapporte qu’aux dires de tous il ne s’agit pas d’un hasard, mais de la vengeance divine pour la violation du serment282. Arnaud, excommunié et tourmenté par la douleur, suivant le jugement de l’Église, se sépare de sa femme, abandonne toute possession sur l’église de Vic, mais obtient de résider auprès d’elle « au titre de la première donation » et les chanoines acceptent un autre fils, Pierre, né d’une concubine, comme chanoine, avec toute la terre qu’il a reçue de ses parents.

219La rivalité entre l’église d’Auch et le comte et ses vassaux a été ponctuée de conflits ouverts et de résolutions successives. Est-ce à dire que la régulation sociale ne fonctionne pas en ce Moyen Âge central ? Le conflit ouvert n’est qu’un temps dans la poursuite des intérêts des parties. Ici les ecclésiastiques ont poursuivi sans relâche leur but, la domination sans partage de Vic. Mais c’est un trait assez général des relations sociales.

Notes

1 Pour une mise au point du point de vue anthropologique, voir par exemple N. Rouland, L’anthropologie juridique… ; l’auteur rappelle les différentes types de règlement de conflits d’une société à l’autre et leurs significations, notamment en opposant le jugement, décision de type juridictionnel, aux modes de résolutions non juridictionnels, conciliation, médiation et arbitrage. Il détermine ainsi quatre attitudes différentes fondamentales : 1. l’ordre accepté (accord direct entre les parties) ; 2. l’ordre négocié (intervention d’un tiers cherchant à rétablir la paix, les normes juridiques jouant le rôle de modèles, non d’impératifs) ; 3. l’ordre imposé (le conflit se transforme en litiges tranchés par un juge qui doit appliquer le droit positif) ; 4. l’ordre contesté (loi du plus fort ou du plus habile ; aucune autorité extérieure ne s’interpose).

2 Les cas et les analyses contenus dans le recueil réuni par R. Verdier (La Vengeance…) le montrent amplement.

3 S. Weinberger, « Cours judiciaires… » ; S. White, particulièrement « “Pactum… legem vincit et amor judicium”… » ; P. Geary, « Vivre en conflit… ».

4 La société dans le comté de Vendôme…, particulièrement p. 652-680. Mais ses autres travaux traitent aussi de la régulation des conflits et de la violence dans la société féodale, notamment L’an mil et la paix de Dieu…

5 D. Barthélemy parle à ce sujet de « déclaration publique sans lieu ni moment précis », La société…, p. 660.

6 smt 87-10, 1060-1062 et smt 14, v. 1063.

7 Si vero extraneus vel domesticus animum vel manum contra jure domus erexerit, ipse villicus contra illum vel illos animum et manum erigat et si est placitum ipse, que necessaria sunt, debet habere defensores scilicet et judices et fidejussores, et si est duellum, que vulgo batala dicitur, ipse faciat sine lesione vel inpedimento abbatis ; ipso etenim die abbas et omnes qui cum eo fuerint stare et manducare cum villico debent (le 400 et le 401, fin du xie s).

8 B. Cursente a étudié leur lien en Gascogne (« Entre parenté et fidélité… »).

9 an 93, v. 1080 : la mère prend la place du fils.

10 lsm 301, s.d. 1re moitié du xiie s.

11 Il faut ensuite rembourser le parent. AN 92, v. 1140.

12 Ne parvenant pas à le faire, il obtient du chapitre et de l’archevêque d’Auch qu’ils paient le montant de la rançon, contre la mise en gage d’une terre, et son entrée comme chanoine (an 113, v. 1180).

13 so 100, 1119-1136.

14 an 113, v. 1180.

15 seu 134, 1180.

16 Rogavimus Willelmum Amanei nobilem principem nobisque valde amicum cuius erant milites ipsi calumpniantes ut eorum mitigaret animos atque, si posset, ad pacem converteret (lsm 6, 1079-1095).

17 dax 35, 1151 et ap.

18 lsm 216, 2e moitié du xiie s.

19 lsm 866, 1155-1183.

20 smt R 60, 2e moitié du xie s.

21 smt 68, 1081-1085.

22 le 351, v. 1060.

23 le 1174, 1120-1137 ; H. Couderc-Barraud, « Donation pieuse et contrôle familial… », p. 234.

24 Gurpivit Sancte Marie et fratris suo Gaucelmo monacho (lsm 358, 1079-1095).

25 seu 67, 1110 (?)-1143.

26 Par ex. so 80, 1105-1119.

27 Sub presentia et testimonio parentum et vicinorum suorum (an 96, v. 1140).

28 Unde sicut ipsa villa ad suum spectabat dominium, eadem ratione decimam suam esse debere affirmabat, sed nulla ratione, nulla lege, nulla antiquorum auctoritate idipsum tueri poterat. Immo e contario tota vicinia tam senum quam juvenum reclamabat (so 181, 1172).

29 le 1295 ; le 1284, 1031-1040.

30 Ceci s’explique par leur rôle d’expertise. Si super his contentio oriretur, veritas per vicinos veridicos parrochie Sancti Leonis requireretur et secundum dicta eorum divisio fieret (lsm 897, 1126).

31 Vicini quoque eorum concordiam inter illos fecerunt (lr 45, 1087).

32 ssa 11, v. 1060.

33 Le laïc est contraint, après duel, à abandonner le droit. Quelques temps après, il entre dans ce même monastère.

34 Cela peut aussi être le cas pour l’intervention du prince. Après un procès devant le comte d’Armagnac, un laïc reprend ses revendications contre le prieuré de Saint-Mont. Le comte intervient alors seulement en conseillant au prieur d’accorder une compensation : rursum cepit calumpniare et minitare sicuti prius honorem Sancti Johannis quem in suo vicecomitatu tenebat. Quod videns comes Geraldus dedit priori et fratribus consilium quod condonaret sibi pignus… ut rursus juraret et firmaret dona et pignora matris et fratrum suorum (smt 75, 1084).

35 so 92, 1119-1136.

36 Et quia contentio nulla alia pactione ab initio sopiri poterat, proceres eiusdem terrae duello judicavere dirimendum (sse 6, 1072). Voir aussi so 79.

37 so 88, av. 1135.

38 Erant ibi ea die congregati ante ipsum huius regionis et de Guasconia nobiles viri propter aliud placitum (lsm 9, 1079-1095).

39 Unus dompnus Sancius, prior, et supradictus Eleazarus inter se rixati congregaverunt aliquos seniores in unum et inter se finem faciendo. Il s’agit d’un placitum (hujus placiti fuerunt provisores…) (smt 75, v. 1084).

40 Tamdiu proclamavit, donec cum domino S. Severi Raymundo duellum in manu Gastonis vicecomitis firmavit et pepigit (sse 8, 1120). On peut arriver devant une assemblée de seigneurs de la même manière : insurrexit Gilermus de Othasac clamans super viridarium… abbas, nolens amittere donum, tamdiu secum placitavit, donec faciendo finem ante dominos Amixe… (so 97, 1119-1136).

41 sse 15, 1092-1107.

42 Ideoque, prior noster, Gualterius nomine, volens hujus injusticiam destruere, ad comitem Guillelm, ducem Vasconie, proclamationis causa, in castro Taiacavad accessit (lr 43, 1070).

43 Et postea venit abbas cum fratribus et senioribus terre ubi erat vicecomes Aquensis (so 79, v. 1125).

44 le 409, 1026.

45 Videns vero Rogerius, monachus, quod isti inimici abstulissent istam honorem supradictam Sancte Marie, venit altercatio inter illum et Raimundo Arnaldi supradicto, ita ut in manus justicie miserunt se per batala (le 351, v. 1060).

46 lsm 185, ap. 1079.

47 Par ex. le 269, 1122.

48 Par ex. lsm 185, ap. 1079.

49 Par ex. devant Guillaume Amanieu (lsm 10, 1079-1095).

50 Si quidem abbas, juxta morem patrie, fidejussores ab eo exigens, statuat die vocavit eum in causam (sc 124, 1155-1170).

51 lr 64, 1103.

52 so 8, 1105-1119.

53 Il s’agit ici peut-être de co-jureurs : Deinde, finitis duobus annis, nepos ejus, Guillelmus Pelet, adveniens, injuste ecclesiam mancipavit. Ideoque, prior noster, Gualterius nomine, volens hujus injusticiam destruere, ad comitem Guillelm, ducem Vasconie, proclamationis causa, in castro Taiacavad accessit. Filius vero supradicti defuncti, Sancius Amanerius, insurgens ad nostram defensionem contra illius Guillelmi injusticiam coram comite cum fidejussoribus, videlicet cum Augerio Maizeardona et Guillelmo Arnaldo de Tuirano, nobis donum ab illius injusticia liberavit (lr 43, 1070). De même : lsm 161 ; lsm 10.

54 Par ex. lsm 269, ap. 1120.

55 Calumpniati sunt sed non ausi sunt placitare (lsm 53, 1107-1118).

56 Le texte, qui fait place au style direct, mérite d’être cité : et respondit supradictus monachus : « Si vultis, eamus ante barones Dordonie et placitemus. Et si per iudicium poteritis habere, habeatis ; sin autem, sinite me in pace ». Et responderunt : « Eamus ». Postea, fuerunt in castrum quod vocatur Monrevel. Noluerunt placitere sed, pro Dei amore et Sancte Mariae genitricis eius dimiserunt querimoniam in manu supradicti monachi… (lsm 796).

57 so 40, v. 1060. Le comte accepte un compromis, qu’il ne respecte pas par la suite.

58 Art. 3.

59 Art. 8 : E si lunhs hom de Sent Gaudens armas portaua e uenia en baralha si gamet o colp non fer non es tengut del senhor. L’article ne précise pas si cela porte sur le territoire de la ville. Cependant les cas d’homicide ou de plaie en dehors ne sont sanctionnés que s’il y a plainte.

60 Art. 2 : pas d’amende (daun), si no que la tort fos feyt en la carrere afforade, car aquere deu estar saube et segure, car labetz ab ung jurat de la biele deu esser credut lo senhor deu tort qui prees aura, jassie asso que lo senhor no agos clam.

61 Le plaignant est mentionné dans le cas de blessure mortelle.

62 Totz hom qui sera prees en camin pessian, si prauat nes, que sie penut.

63 Dixit hoc idem Poncius sub sacramento facto de calumpnia ; ad ho respondit predictus prior Guillelmus, sub sacramento facto de calumpnia… (le 1661, 1194).

64 Par ex. proinde re diligentius inquisita, veritate etiam comperta… (sc 33, 1204).

65 Qua propter ille Bernardus, condescendens praeceptis canonum, recognoscens veritatem, non multum reluctans, locum cum omnibus appendiciis suis Deo et sancto patri Benedicto, per manum supradicti legati et archiepiscopi Auxiensi, plenissimo in concilio reddidit (lr 4, 1089).

66 F.-L. Ganshof (« La preuve dans le droit franc »…) ; il mentionne néanmoins aussi des preuves « rationnelles » telles que le témoignage, l’enquête développée par Charlemagne, et l’écrit. Mais le serment et le duel prennent un place très importante. P. Bonnassie indique que, dans la Catalogne pré-féodale, la justice se réfère à la loi wisigothique, et privilégie les preuves testimoniales et écrites. Le duel n’est fréquemment mentionné qu’après la « crise féodale » (La Catalogne…).

67 « L’évolution de la preuve… », p. 11.

68 « Le problème de la preuve… ».

69 La société…, p. 667-669.

70 « Jugement des hommes et jugement de Dieu à l’aube du Moyen Âge »…

71 bi 43, 1079-1090.

72 Suis sacramentis se ipsos purgent.

73 Le vicomte de Soule se ipsum sua manu purget sacramento in die octavo.

74 Cette distinction témoigne de la dichotomie sociale. Elle est surprenante au premier abord, puisqu’elle réserve le duel aux seconds. Cela signifie sans doute que l’on fait plus de crédit à la foi jurée de l’élite, alors que l’on demande une preuve « extérieure » aux non-nobles, le duel pour les membres de l’aristocratie remplissant une fonction un peu différente.

75 Juret cum duobus testibus qui sint de melioribus in parrochia ejus.

76 le 1295, le 1284, 1031-1040.

77 Unus habens judicium Dei… pro uxore (ssa 16, 1025-1078).

78 Quelques exemples particuliers de preuves « rationnelles », témoins et écrits, seront étudiés plus loin.

79 «et hoc paratus sum defendere vel sacramento vel sicut lex iusserit» (lsm 9, 1079-1095).

80 «Ecce, inquit Arnaldus Raimundi, fidejussores dono quod istud iureiurando probabo». Preparavit itaque fideiussores (lsm 10).

81 J’y ai déjà consacré un article en 2002 (« Le duel judiciaire en Gascogne d’après les cartulaires »). Depuis, une meilleure vue d’ensemble m’a permis de nuancer mon propos, notamment sur le rapport entre le déclin de cette preuve et le développement d’une sensibilité juridique issue du droit savant.

82 « Présence de l’aveu… » ; « Les ordalies de l’an mil ».

83 La justice dans le royaume d’Italie…, p. 331-339 ; « Rationalité et irrationalité des procédures autour de l’an mil : le duel judiciaire en Italie ».

84 Un troisième article s’est consacré à un espace plus restreint : G.D. Guyon, « La procédure du duel judiciaire dans l’ancien droit coutumier bordelais ». Il porte sur la période posté

85 « Le duel judiciaire dans le sud-ouest », rééd. dans Études d’histoire du droit médiéval, p. 253-258.

86 « Le duel judiciaire dans les coutumes méridionales ».

87 Une même affaire peut donner lieu à deux menaces de duel sans qu’aucun ne soit réalisé (bi 49), mais deux duels peuvent être proposés ou réalisés contre une même personne (smt 28) ou contre deux personnes différentes qui se trouvent alliées dans le litige (le 409-410 ; lsm 6, 8 et 9). Parmi les affaires retenues, un duel n’est pas certain : l’acte indique simplement que les parties qui s’opposaient au monastère de Saint-Savin ont été « vaincues », et qu’elles sont alors venues à la justice de l’évêque ; il me paraît plus probable qu’il s’agisse d’un duel que d’un jugement puisque la venue en justice est postérieure, et plus qu’une victoire militaire du monastère. La tenue d’un duel serait d’autant moins étonnante que ce dernier recourt particulièrement souvent à cette preuve (ssa 22).

88 ssa 2 : « pro placitis, per plagas, aut batalhis ».

89 le 400.

90 seu 144.

91 so 181.

92 H. Débax souligne leur rareté et leur disparition avant 1100 dans le Languedoc des Trencavel (La féodalité…, p. 263-267).

93 Ce bellator demande aux moines une terre qui est quasiment devenue un alleu car l’établissement religieux ne se souvient plus de son possesseur.

94 J’ai retenu les indications directes (princes, comtes ou vicomtes, seigneurs ou chevaliers), ou indirectes, quand les litiges portent sur des églises, des redevances en repas, la possession de bois ou de landes, et enfin sur une villa. Deux cas portent sur des droits de pâturages ; j’ai compté les parties laïques dans la couche supérieure de la société, sans oser les placer dans l’aristocratie. S’ajoutant à ces deux cas, une communauté villageoise s’oppose au monastère de Saint-Savin.

95 Que res in tantum se extulit ut etiam ad duellum bellum perveniret (smt 16).

96 smt 28 ; an 71.

97 Comme, au tout début de la période, dans le conflit entre le monastère de Lézat et l’abbé de Simorre au sujet de l’appartenance de l’abbaye de Peyrissas en 1026 (le 409 ; 410 avec les moines de Peyrissas eux-mêmes).

98 le 1295.

99 lsm 6, 7, 8, 9. Les actes ne parlent pas de cour, mais indiquent seulement que des puissants sont congregati.

100 lsm 6.

101 lsm 8.

102 le 820.

103 lsm 576.

104 lsm 213 ; la procédure s’était antérieurement déroulée en présence de l’archevêque de Bordeaux.

105 Tamdiu proclamavit, donec cum domino S. Severi Raymundo duellum in manu Gastonis vicecomitis firmavit et pepigit (p. 173-175).

106 Venit altercatio inter illum et Raimundo Arnaldi supradicto, ita ut in manus justicie miserunt se per batala (le 351).

107 sse, p. 162-165.

108 Notons, pour une période postérieure et pour Bordeaux, que la tenue du duel fait passer une cause du maire au prévôt royal (G.D. Guyon, art. cit., p. 392).

109 Debent dicere II° homines certatores, qui nunquam certassent, et si fecissent non nisi una aut duas vices (le 410, 1026-1031).

110 Inperante ergo Raimundo Guillelmo et judicante conventum est inter eos ut decertarent duo certatores qui nunquam se decertassent nisi per hoc judicium (le 1295 et le 1284, 1031-1040).

111 Die nominato (lsm 6, 1075-1095).

112 lsm 576.

113 Pugiles en Begorra non nisi indigene recipiantur ; qui pugnaverit, XX sol. accipiat ; pro targa XII d. ; pro preparatione VI d. (art. 20).

114 Bernard de Saint-Mont reçoit 50 s. après avoir été vaincu deux fois par duel (smt 28, v. 1090), alors que l’abbé de Sorde accorde 200 s. à Bénédicte et à son fils (so 8, 1105-1119).

115 ssa 25, v. 1078.

116 Introduction au cartulaire de Saint-Savin.

117 le 410, 1026-1031. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres cas ; seulement que les sources ne détaillent pas forcément la procédure antérieure.

118 le 409, 1026.

119 Interea principes seculares suprascripti judicaverunt Aimerico, abbati, per rectum judicium ut ipse per unum hominem dixisset quod ante habuisset Sanctus Petrus de ipsum locum legalem donationem et vesticionem de dominum potestativum et meliorem rectum esse Sancti Petri jamdicti quam Sancti Saturnini (le 409, 1026).

120 Si le mot duellum est le plus courant, le deuxième, qui reste fréquent, est bellum. Viennent ensuite les expressions certamen et ses dérivés, decertare et certatores, puis bataille, dans sa forme latine, batalla (smt 63), ou gasconne, batalhe (bi 49). Un acte du cartulaire de Lézat indique qu’il s’agit de l’appellation non savante du duel : duellum, que vulgo batala dicitur (le 400). Une expression qui se trouve dans deux cartulaires, ceux de Sorde et de Saint-Mont, croise deux vocables, duellum bellum. Enfin, pugna se trouve uniquement dans un acte d’un cartulaire (lsm 9).

121 le 409, 1026-1031.

122 Cas de duels : so 8 (fecit duellum et victoriam in prope concessam a Deo) ; so 115 ; sse, p. 173-175. Cas de guerre : smt 73 ; SMT 87-37.

123 so 115, 1136-1147 (duel dans la seconde moitié du xie s.) : le vicomte de Labourd donne un droit de pêche au monastère pro victoria duelli quod fecit in Navarra.

124 Le vicomte de Corneillan fait une donation pour avoir la victoire sur ses ennemis, ce qui s’est fait : donation tali tenore ut intercedente beato Baptista Johanne cum omnibus sanctis mei misereretur pius dominus et ab omnibus inimicis meis michi victoriam donare et defendere dignaretur. Quod ita et fecit sua benignissima misericordia, sicut postea rei probavit eventus (smt 73, v. 1080).

125 La référence incontournable est bien sûr G. Duby, Le dimanche de Bouvines…

126 Par exemple dans l’affaire citée plus haut, smt 73.

127 Campiones sese ad invicem maxime percuterent (sse, p. 162-165).

128 Placitum ejus superfluum et tortuosum usque in tantum ut venirent ad campi doctorum bellum. Denique ut justiciam non torqueret Centullus idem comes, dederunt ei seniores de Sancto Monte centum quinquaginta solidos de Morlas et ut per fidem, sine enganno ad divisionem belli adduceret placitum (smt 76).

129 an 71. C’est le seul cas connu.

130 In certamine inermis milicie superatus (an 134).

131 Multas controversias (lsm 576).

132 Magnum atque diuturnum placitum (smt 16).

133 ssa 11, 1060.

134 Cet aspect a été particulièrement souligné par différents travaux : S. White, « Proposing the Ordeal and Avoiding it… » ; D. Barthélemy, La société…, p. 669-680.

135 Et quia contentio nulla alia pactione ab initio sopiri poterat, proceres eiusdem terrae duello judicavere dirimendum (sse, p. 162-165).

136 On ne connaît pas la situation du dernier.

137 Ad excercendum certamen vel ad pacem componendam si fieri posset (lsm 576, 1155-1183).

138 lsm 9, 1079-1095.

139 Dumque ibidem, prout statutum fuerat, campiones sese ad invicem maxime percuterent, circumstantes viri et ipse Gasto vicecomes ad componendam pacem laboraverunt. Implorata vero pace tali modo, praedicti proceres inter abbatem Gregorium et Oliverium convenerunt, quod… (sse p. 162-165, 1072).

140 Fecerunt finem ad laudationem proborum virorum (so 57, 1105-1119).

141 Cumque omnes qui aderant hoc esse rectum illisque salubre acclamassent, ita consenserunt (lsm 6).

142 Ut amore Dei et causa pacis ut perpetualiter absque ulla querimonia atque calumpnia sanctus Johannes supradictam ecclesiam jure hereditario possideret… ; le scribe ajoute qu’il trouve cette compensation excessive : Quod quamvis sibi suis que monachis grave videretur, tamen factum est… (smt 16, 1104).

143 ssa 11, vers 1060.

144 ssa 26, vers 1077-1078.

145 Probando vicit illum bello, et iterum contradicentem revicit ipsum alio bello (smt 28).

146 Ipse vero Bernardus est confusus et nimia verecundia cum suis auxiliatoribus suffusus; simul etiam et ille, socer ejus Centulus cum ipso voluerunt se inicere cum impetu super victorem et vim inferre. Set gratia Christi prevaluerunt amici Sancti Montis, et Deo desuper adjurante, obtinuerunt omnes victoriam juste sicut illorum jam vicerat missus belligerator (smt 76).

147 Le duel a été interdit pour les clercs aux troisième et quatrième conciles de Latran. Par ailleurs la papauté est de plus en plus hostile à l’ordalie au xiie siècle. Mais les interdictions générales ne datent que du xiiie siècle, avec Innocent III, jusqu’à Latran IV qui interdit d’assortir d’aucune cérémonie religieuse les ordalies par l’eau ou le fer. Sur ces questions, J. Gaudemet, « Les ordalies au Moyen Âge… ».

148 « Jugement des hommes et jugement… », « Anthropologie et histoire du serment judiciaire » ; sur le passage du rite décisoire à l’appréciation des juges, « Le serment des juges… ».

149 sc 26, 1099.

150 seu 14, 1073-1085.

151 Pour A. Gouron, le remplacement de sacramentum par jusjurandum est un signe de pénétration du droit romain. Il le constate en Septimanie dans le premier tiers du xiie s. (« Les étapes… », p. 110). L’acte de Saint-Seurin utilise néanmoins aussi sacramentum.

152 seu 21, 1122.

153 le 409, 1026.

154 le 410, 1026-1031.

155 lr 3, 1081.

156 Par ex. lr 137, 1084 ; lr 4, 1089.

157 lsm 732, 1126-1147.

158 sc 52, 1165.

159 sc 23, 1182-1183.

160 sc 40, 1181-1182.

161 ber 734, 1217.

162 seu 176-177, 1222 ; seu 185, s.d. 1222.

163 lr 4.

164 an 65.

165 Voir par exemple A. Gouron (La science juridique française aux xie et xiie siècles…, p. 29).

166 Auditis itaque diligenter utriusque partis rationibus iudicavimus quod Gaufredus, abbas Silve Maioris, duos legitimos testes produceret qui iureiurando affirmarent se vidisse quod… Postea, constituto termino isdem abbas G. idoneos testes pro utroque iuramento ante nos paratos habuit sed inter eumdem abbatem et monachos Blavi Montis talis concordia facta est ex petitione abbatis Sancti Eparchii cui in negocio isto abbas Angeliacensis vices suas commiserat (lsm 1162, 1107-1118).

167 De his omnibus abbas legitimos testes producebat, qui legitimo ad hoc probandum erant parati, dicentes se interfuisse et vidisse et audisse quod, super hoc pacto et conditione, Arnaudus et sui ab abbate et conventu predictam terram et feudum de Cauzorn recepissent. Cumque in hac contentione non parvum tempus protraxissent et presbiter et sui longua vexatione fatigati fuissent, tandem, interveniente concordia… (sc 124, 1155-1170).

168 Judices vero monstrationem terminorum predictarum parrochiarum petierunt. Quam monstrationem fecit W. archiepiscopus, et canonici Sancte Marie, preeuntibus hominibus centenariis qui etiam a patribus centenariis et nonagenariis acceperant (an 58, 1151).

169 sc 52, 1165.

170 Multis testificationibus canonicis probatum fuisset… (sc 23, 1182-1183).

171 Et inde tres testes idoneos sacerdotes nobis presentabant, videlicet… nos, recognoscentes injuriam quam eidem ecclesie faciebamus, cantaros illas eidem ecclesie resignavimus habendas in perpetuum (seu 107, 1170).

172 Testibus etiam super his productis et examinatis dictisque ipsorum conscriptis et publicatis.

173 lsm 897, 1126. Je reviens sur ce beau cas d’arbitrage ci-dessous, p. 319.

174 Item aqua molendini Templini, quod est subtus molendinum de Bezoles arbitrio duorum virorum qui artem et peritiam habeant construendi molendina adtamen innocuum modum deprimatur et redigatur quod restagnatio ipsius aque non noceat molendino de Bezoles et usum eius incomodet. Une procédure similaire est prévue dans le cas où les parties voudraient diviser une terre restée indivise, si cela provoque un litige : l’arbitrage de l’archevêque stipule que l’on établirait alors la vérité « par des voisins véridiques de la paroisse de Saint-Léon » et que la division de la terre se ferait d’après leurs dires (Si super his contentio oriretur, veritas per vicinos veridicos parrochie Sancti Leonis requireretur et secundum dicta eorum divisio fieret).

175 Le cartulaire de Saint-Seurin donne un bel exemple de procédure avec serment probatoire. Pour résoudre le conflit sur une dîme qui les oppose à Vivien, les chanoines de Saint-Seurin, avec l’assentiment des chevaliers copossesseurs, donnent le choix à leur adversaire de prouver par serment. Vivien leur « restitue » le serment. Un homme est alors prêt à le prêter pour les chanoines et les chevaliers, mais alors Vivien abandonne le serment au doyen et résout. Post multas vero lites et controversias inter ipsum Vivianum et canonicos Sancti-Severini scilicet et milites sepius super hoc agitatas, dederunt Rufatus decanus et canonici, assensu tamen ipsorum militum, optionem Viviano jurandi partem decime quam occupabat ; sed Vivianus retulit eis juramentum. Quo recepto, paratus fuit Willelmus de Sauleza pro canonicis et militibus jurare super altare sancti Nicolai in ecclesia Sancti-Severini… Sed, cum vellet hoc jurare, remisit juramentum Vivianus decano, qui presens erat, et etiam militibus, et concessit… (seu 151, 1186).

176 Donna Maria de Goron habuit placitum et Ramon Gilem cum abbate Ainerio, de terra de Argeles, quam supra scripsimus, et juravit quod ipsam tenere debebat in vita sua, et firmavit per manus… Similiter affirmantibus Ramon Gilem et Raimundo, nepote suo (so 60, 1105-1119).

177 ber 470, 1154.

178 ber 482, 1153-1186.

179 Iudicatum est itaque ut si multorum sacramento probare possent aut per unum eorum quos certa illorum interfuisse memorabat aut certe per unum ex ipsis deinceps terram illam et vineam quiete possiderent (lsm 185).

180 Abbas vero sibi condonata ab eo respondebat et ut talis querela cum iusticia rumperetur qui medii inter eos fuerat. Hoc iudicaverunt quod domnus abbas satisfaciendo eius importunitati hominem ad iusiurandum haberet qui illam condonationem factam a Guillelmo Arnulfi audisset auditaque vidisset (lsm 107, 1107-1118).

181 lsm 59, 1128.

182 « Témoins ordinaires » (testes ordinarii) : lsm 241, 1155-1183.

183 Par ex. : istam guerpitionem facio propter hoc quod Raimundus de Sancta Columba monstravit mihi per cartam et per testes quod ego Sicardus anparabam injuste istam honorem (le 57, 1165).

184 Dans le conflit opposant l’abbé de Gimont et Sicard de Cobirac, il est dit que les parties s’accordent sur la résolution par témoins : « de tout cela, il plut à chaque partie qu’ils se fieraient à des témoignages ». La donatrice doit alors témoigner. Elle est visiblement entrée au monastère, et sa prieure lui ordonne de dire la vérité. Elle témoigne, mais ne peut confirmer un point dont elle ne se souvient pas. Les tiers jugent alors, en laissant un point encore à prouver (gi Aig 29, 3e quart du xiie s.). Autre accord sur la preuve testimoniale : sc 88, 1165.

185 Pred. Giraldus cum Clareto, monacho Gem., et f. Raimundus de Marroc presentaverunt pred. testes ante Ebrinum et Fortonem et ante alios probos homines de Samatan, et tunc Poncius Assiu de Sancta Fide fecit tale testimonium: Ego vidi et audivi quod Geraldus de Lambes inter se et patrem suum tenuerunt illam terram unde est hoc placitum per XXX annos et amplius senes dam, et est verum. Et ceteri dixerunt sicut Poncius Assiu dixit: Ita ego vidi et audivi, et est verum (gi Aig 25, 1171).

186 Cum itaque super negotio isto diutius disputatum fuisset et nobis de causa illa plenius liqueret, de consilio et sententia bonorum virorum qui nobiscum aderant, pronuntiavimus quod abbas testes suos super confessione et dimissione illa produceret. Produxit itaque abbas sex testes omni exceptione majores contra quos nihil fuit dictum; qui jurati et diligenter examinati, deposuerunt concordes in sententia quod senior Amalvinus avenam et panem ad canes et gallinam ad accipitrem et colacum in singulis retibus dimisit et quittavit in manu abbatis Bertrandi, et in presentia eorumdem et aliorum plurium se injuste exegisse confessus est. Nos igitur per diffinitivam sententiam, cum presentibus viris habita deliberatione, adjudicavimus sepenominatam villam de Macau immunem et deinceps liberam esse ab hujusmodi exactionibus et ne imposterum onera illa exigerentur precepimus (sc 46, 1173-1178).

187 A. Gouron, La science juridique française aux xie et xiie siècles, p. 29.

188 le 1295 et le 1284, 1031-1040.

189 Cartula quadam tamen prius sub nomine cujusdam false compositionis inter ipsos canonicos et W. Arnaldi et patrem suum Arnaldum Stephani facta, prorsus abdicata et destructa prout falsa et fraudulenter composita (seu 24, 1108-1130).

190 Infra rencurationes illas, venit ad Silvam quadem die, petiit a monachis cartas de donationibus terrarum quas rencurabat et cum accepisset, fecit eas sibi seorsum exponi curiose a duobus presbiteris… (lsm 34, 1126-1147).

191 sc 76, 1187-1195.

192 Et similiter pred. abbas ostendit cartam predicte venditioneis in qua continetur quod pred. Bernardus et filii ejus, Odo et Rogerius, vendiderunt habitatoribus Gem. totas terras et totum honorem quem habebant ex hereditate patris sui ad Sansolan et totum jus, scilicet pignus, quod habebant in terra de Calag. Quam cartam similiter pred. Bernardus abbas probavit suo testimonio et per fratrem Arnaldum de cha Bruguera et per Bernardum de Boissat (gi StSou 38, 1172).

193 Recognoverunt et confirmaverunt cartam et donum (gi StSou 38, 1172).

194 Confirmavit cartas et dicta et conventiones que erant scripta in illis cartis (gi Aig 112, 1181).

195 Hoc non credidit pred. Begorra. Ideo fuit dictum pred. priori ut probaret et monstraret hoc quod rationaverat et illic presentavit cartas in quibus erat scriptum quod pred. Begorra et Centuds dederant et absolverant Gem. habitatoribus terras et honores quos illis clamabat. Et ibi pred. Begorra, visis cartis illis et auditis dictis et donis ex illis cartis, concordavit ibi cum pred. priore et cum f. Willelmo de Blancafort et cum f. Raimundo de Guilardbila, et credidit et annuit cartas illas et dona que in illis cartis erant scripta, et affirmavit dona (gi Aig 139, 1191). De même gi Aig 70, 1188 : et credidit et annuit cartam illam Raimundus Arnaldus de Beran.

196 le 1661, 1194.

197 Istam guerpitionem facio propter hoc quod Raimundus de Sancta Columba monstravit mihi per cartam et per testes quod ego Sicardus anparabam injuste istam honorem (le 57, 1165).

198 Sicut eorum carta testatur (ber 424, 1190).

199 Auditis vero quartis de donationibus quod confirmavit… (lsm 754, 1155-1183).

200 Raimundus Gassias et Raimundus Villelmus Lamaza dederunt comiti inquestos .V. ante aquam et .V. retro aquam qui dixerunt veritatem de la ost de Laveda secundum quod ipsi viderunt et audierunt. De ecclesia Sancti Martini et de honore quae ibi pertinet de Gallagos dederunt inquestos et hostes comitibus Bigorrensis (bi 3, 1079-1090).

201 [En Arnaut,] vescomte de Laueda, enqueri sa en darre en P. de Marsan, comte de Begorre, e [na Benatrix,] la bone comtesse, sue molher, deuant tote sue cort, que per la rancura que aue ab Donedo de Benac de la senhorie que negaue e que far deue a lui, que des a lui enquestz. E delne Arnaut d’Arras, Guassio d’Arras, Gualabur de Sent Pastos, Guasto de Cere, e Arnalt, lo monge d’Arzas ; e Bernad d’Aralz, e Bernard d’Arzisas, e Guilhem d’Ost, e Ramon d’Ost, en Guilhem de Isac. Aquestz comanda lo coms que d’aqueste cause dixossen veritat ; he ab segrament disxon a lui que el deue far ansi cum los autres de la senhorie de lui ; e si asso no vol far, lo comte recepie tote la honor de lui, e done la an Arnaut, vescomte, entro la senhorie autreie a lui, el coms deffende lui (lvb 22, v. 1140).

202 Comes autem, si quemlibet de legibus Bernardi avi sui eduxerit, per legales inquisitiones sibi factas eductum reducat.

203 lsm 481, ap. 1120.

204 lr 84, 1180.

205 Fuit etiam additum et adiudicatum ad maiorem cautelam quod quidam conversus ecclesie iuraret quod sic credebat sicuti testes iurati affirmaverant. Et ita factum fuit (lsm 135, 1206-1221).

206 gi Aig 25, 1171.

207 Le texte fixe les frais : le serment donne lieu au paiement de 6 s., l’ordalie par fer chaud 11 s. et le duel à 66 s.

208 Serment : art. 17. Pour l’ordalie, le vaincu doit tout de même donner 11 s. au vicomte : Et si fer sere lhevat sens clam de senhor, aqueg qui bencut sere doni de daon .XI. ss. Et si ab clam sere lhevat, lo qui bencut sera doni .XI. ss. Et .VI. ss. per lo clam (art. 16).

209 Es assaber, si augun recep segrament de tot son paa, et de companhie que aye ab augun, et si fe credence ad augunde ssa proprie cause (art. 17).

210 Si per abenture lo senhor erer arrencurant de nulhs hom d’esta biele, que-s deu esdiser, que l’ac juri sa man et sa boque, si doncx lo senhor no ave jurat testimoni.

211 R. Jacob a montré l’importance du serment du juge dans le passage du rite à la raison (« Le serment des juges… »).

212 On peut se disculper d’une accusation d’homicide par leur témoignage (art. 40).

213 La Société féodale, rééd. 1994, p. 496.

214 « Recherches sur l’évolution… », rééd. Hommes et structures du Moyen Âge, p. 11.

215 P. Bonnassie, La Catalogne…, p. 560-566.

216 « Suum cuique tribuere »…

217 Voir pour l’Anjou l’étude de B. Lemesle, « “Ils donnèrent leur accord à ce jugement”… ».

218 « Pactum… legem vincit et amor judicium »…

219 D. Barthélemy, La société…, p. 662-666.

220 Des paroissiens jugent leur prêtre homicide indigne de sa cure : cum essent (sic) sacerdos fecit omicidium, qua de causa judicaverunt parrochiani sui, cum se vellet iterum intromiterre de sacerdocio, illum indignum esse sacerdotali ministerio (so 25, 1072-1100).

221 lsm 6, 1079-1095.

222 sse 6, 1072.

223 smt 68, 1081-1085.

224 R. Jacob, « Anthropologie et histoire du serment judiciaire », p. 257 et « Le serment des juges… », p. 452.

225 smt 87-47, v. 1094. On retrouve le même schéma dans un acte du cartulaire de Saint-Savin, sans que l’on sache de quelle manière les laïcs ont été « vaincus » ; mais c’est parce qu’ils l’ont été qu’ils viennent en justice : Et victi, omnes adfuerunt per justitiam Eraclii episcopi… (ssa 22, v. 1069).

226 Quod quamvis sibi suis que monachis grave videretur, tamen factum est… (smt 16, 1104).

227 lsm 481, ap. 1120.

228 lsm 56, 1107-1118.

229 an 87, 1140.

230 Par ex. lsm 1130, 1216.

231 seu 180, 1207-1227 ; seu 176-177, 1222.

232 lsm 1178, 1227.

233 Super multis rebus mutue questiones coram nobis proposite fuissent, rationibus et allegationibus hinc inde auditis et cognitis, testibus etiam super his productis et examinatis dictisque ipsorum conscriptis et publicatis, tandem utraque pars consiliis et admonitionibus nostris et aliorum amicorum suorum acquiescens, pro controversiis suis pacificandis arbitrio nostro et voluntati supposuit mallens eas pro bono pacis concordia quam iudicio finiri (lsm 897, 1126).

234 Quatre juges tranchent d’une seule voix (adjudicaverunt una voce). Il s’agit bien d’un jugement (judicium), que devront respecter les parties (an 87, 1140).

235 Et quidquid isti dicerent sive jure sive compositione utraque pars firmiter observaret. Il s’agit bien d’une composition, le droit en question étant partagé entre eux (ber 734, 1217).

236 Après de nombreuses revendications, les laïcs acceptent de résoudre, et les parties procèdent à une délimitation du bien. Sur le reste du litige, les laïcs acceptent de s’en remettre à l’arbitrage de l’abbé, qui tranche sur le fond.

237 Dans les procédures classiques présidées par des laïcs, on peut imaginer que le duel remplissait aussi ce rôle.

238 Les arbitres peuvent dans une même affaire trancher selon le droit, et devoir apprécier le fond. Les chanoines de Saint-Seurin et le chapitre de Saint-André, pour résoudre leurs différends, ont passé un compromis en choisissant des médiateurs (mediatores), seule occurrence du terme pour la période. Les tiers procèdent à la recherche de la vérité. La résolution est intéressante. Ils tranchent sans difficulté certains points, dont la question essentielle du statut des chanoines, interdisant aux chanoines de Saint-André de réitérer leurs contestations sur le statut séculier de Saint-Seurin. Mais ils n’ont pu établir le droit des uns et des autres sur quatre paroisses : les arbitres partagent alors ces droits (seu 176-177, 1222).

239 Cela a été détaillé dans les études particulières, dans la première partie pour Bigorre et Béarn, dans la seconde pour les autres.

240 Art. 21.

241 sp 27, 1032-1102.

242 Cela représente l’amende commune de 6 sous.

243 Par exemple, à Oloron, l’homicide est sanctionné de 66 sous de daon envers le vicomte (art. 19). Il en est de même à Morlaàs (per daon, art. 37).

244 Dans le même lieu, et le même article, le vol dans un jardin, un champ, une vigne ou un verger est sanctionné de 5 sous de daon envers le lésé.

245 Item eixementz de ley ont lo ciutadan aye .XVIII. ss., jo-n dey aver .LXVI. (art. 16).

246 Il y a sur la peine et la composition plusieurs approches. Pour J.-M. Carbasse, « Ces compositions pécuniaires, conventionnelles et libres, ou coutumières et fixes, ne constituent à tout prendre que des modalités de la vengeance primitive et, impliquant à égalité et directement les auteurs d’infractions et leurs victimes, ne nous paraissent pas présenter les caractères spécifiques de la peine au sens strict ». Elles appartiennent à des « relations de type « horizontal» » et privées. « La peine, elle, implique l’intervention d’une autorité supérieure aux parties, c’est-à-dire de nature publique… la peine implique au contraire un système de subordination, c’est-à-dire au moins un embryon d’organisation étatique. Par là même, le développement de la peine et du droit pénal stricto sensu est étroitement lié au développement de l’État » (« La peine en droit français… », p. 157-158). Mais l’anthropologie ne s’offusque pas d’une peine envers la partie. Pour R. Verdier, qui réfute le schéma évolutionniste pour expliquer les rapports entre vengeance et peine, la réaction vindicatoire correspond à une solidarisation de l’offensé et de son groupe face à une agression externe, alors que la sanction pénale correspond à une réaction de désolidarisation du groupe envers un de ses membres. Il indique qu’« en l’absence d’instances judiciaires… ou arbitrales…, la sanction pénale incombait soit aux dieux, soit aux particuliers lésés » (« le système vindicatoire… », p. 23).

247 J.M. Carbasse, Consulats méridionaux…, p. 371-373.

248 Los layros deu fer judiar lo senhor als prohomes de la viela (art. 10). En cas d’accusation de vol, si l’accusé ne dément pas et qu’il se plaint, le comte le fait ester per conoissensa dels prosomes.

249 Omicidi si feyt es dents los terminis de la viela aquest qui feyt la sen deu acordar ab lo senhor assa merce per cosselh des prohomes (art. 5).

250 E si lunhs hom armas trazia dents los terminis de la viela iradamens en baralha, fin ne deu far ab lo senhor per lau dels prosomes entro .LX. sol. (art. 7). On sait que l’arbitraire des juges est considéré comme une évolution du droit (B. Schnapper, « Les peines arbitraires du xiiie au xviiie siècle… »).

251 L’existence même de juges jurés va dans ce sens, et plus encore le rôle qui leur est ici imparti. Cf. R. Jacob, « Le serment des juges… ».

252 sse 14, p. 189 et sse 15, p. 189-190, 1092-1107 : mari de la nièce.

253 so 8 et so 88, av. 1135 : les deux versions du duel, interrompu ou réalisé, concernant le début de l’affaire, changent selon les deux actes ; dans tous les cas il y a placitum.

254 so 79, 1125.

255 Par ex. lsm 270 ; dax 35.

256 dax 54 ; dax 82 ; dax 91, 2e moitié du xiie s. ; lsm 121, 1107-1118.

257 Ainsi, selon la notice, Maurestels a donné des terres à La Sauve Majeure, en partie en gage, avec une clause selon laquelle le monastère les recevra en alleu si son fils, donné en même temps, devient moine ; une autre partie est donnée inconditionnellement, mais elle est engagée auprès d’un tiers. Le monastère la rachète et donne en outre 20 s. Plus tard, le gendre du donateur conteste, affirmant que les terres données l’ont été seulement en gage. Les détails manquent pour savoir si le fils est effectivement devenu moine, ce qui est déterminant pour évaluer la légitimité d’une partie au moins de la revendication (lsm 754, 1155-1183).

258 seu 32, 1162-1169.

259 Un homme affirme que la vigne donnée par son père lui appartenait, car ce dernier la lui avait donnée en premier (lsm 520).

260 lsm 297.

261 Dicentes quod ipse honor quem omnes ad monasterium construendum gaudenter placitabant post finem ipsius Raimundi jure hereditario illis debebatur (smt 1, 1055).

262 lsm 973, 1184-1192.

263 Il y a des variantes : jure parentis defuncti (so 88), jure patrimonii (dax 12), iure propinquitatis (ber 22), ou simplement de iure suo (lsm 144), voire à la « juridiction » de la partie (dicebat quod ava sua ipsum molendinum in dotem acceperat et idcirco ad iurisdiccionem suam procul dubio plurimum affirmans pertinebat, lsm 524, 1184-1192).

264 La bibliographie sur le sujet est abondante, allant du resserrement lignager mis en valeur par G. Duby aux pratiques successorales… Je ne la reprendrai pas. Citons seulement, comme étude particulière St. White, Custom, Kinship, and Gifts to Saints, The Laudatio Parentum in Western France, 1050-1150 (Chapel Hill et Londres, 1988) ; pour une région proche, Cl. Duhamel-Amado, Genèse des lignages méridionaux…, pour la Gascogne J. Poumarède, Les successions…

265 Un acte mentionne l’espoir du repos de l’âme de ses parents et de son père (sse 9, xie s.). Un contestateur abandonne et augmente la donation lorsqu’il est blessé à mort (lsm 149, ap. 1120.).

266 lsm 591 ; lsm 663 ; dax 35.

267 lsm 481.

268 lsm 1126, 1118.

269 Certains biens ont une valeur particulière : les laïcs ont la volonté de conserver coûte que coûte le bien donné par un parent, ils l’échangent alors contre un autre (lr 49, 1080). Il suffit parfois de dédommager son parent (lsm 175, 1079-1095).

270 Habebant torn en la terra (an 15, v. 1070).

271 Quam omni tempore Sanctus Petrus de Capuiola jure hereditario possederat (smt R 7, fin xie- déb. xiie s.). De même La Sauve Majeure tenait une terre, par donation, iure ereditario (lsm 213, 1126-1147).

272 Ut amore Dei et causa pacis ut perpetualiter absque ulla querimonia atque calumpnia sanctus Johannes supradictam ecclesiam jure hereditario possideret… (smt 16, déb xiie s.).

273 Choheredes nostri de illa ecclesia (so 8, 1105-1119).

274 smt 84, v 1080.

275 J’ai consacré un article à ce dossier remarquable (« Donation pieuse et contrôle familial… »).

276 Pour la mise en perspective des relations entre clercs et laïcs, voir St. Weinberger, « Les conflits entre clercs et laïcs… ».

277 ber 482, 1153-1186.

278 Par ex. lsm 45.

279 an 6, v. 1090 ; an 135, ap. 1095 ; an 134, v. 1110. Ce dernier acte, très narratif, est beaucoup plus engagé. Il est clairement destiné au lecteur, interpellé en fin de narration : Ecce, prudens lector, si diligenter et subtiliter considerare volueris

280 Il agit en tant que tuteur de la comtesse de Fezensac alors mineure.

281 L’acte le plus tardif affirme que, lors de l’inféodation, Garsie-Asius a été excommunié en même temps que le comte de Fezensac ; les trois fils de Garsie-Asius puis Pierre de Vic auraient eux aussi subi la sentence, ce qui expliquerait la volonté de Pierre de résoudre l’affaire.

282 Asserentibus omnibus qui aderant, non casualiter accidisse sed manu divine ultionis id operante qui in vindiciam violati sacramenti.

Table des illustrations

Légende Les mentions de duel dans les litiges
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/11658/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 135k

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search